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Règlement ministériel du 11 avril 1995 fixant les modalités de paiement de la taxe administrative de contrôle et de surveillance des stations d’amateurs radio prévue à l’article 37 du règlement grand-ducal du 8 octobre 1994 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques du service d’amateur.

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Règlement ministériel du 11 avril 1995 fixant les modalités de paiement de la taxe administrative de contrôle et de surveillance des stations d’amateurs radio prévue à l’article 37 du règlement grand-ducal du 8 octobre 1994 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques du service d’amateur.

Règlement ministériel du 11 avril 1995 fixant les modalités de paiement de la taxe administrative de

contrôle et de surveillance des stations d’amateurs radio prévue à l’article 37 du règlement grand-ducal

du 8 octobre 1994 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques

du service d’amateur.

Le Ministre des Finances,

La Ministre des Communications,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 1929 instaurant une taxe de contrôle et de surveillance à payer à l’Etat par les

opérateurs de stations radio électriques;

Vu l’article 37 du règlement grand-ducal du 8 octobre 1994 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des

stations radioélectriques du service d’amateur fixant le montant de la taxe de contrôle à 1.000 (mille) francs;

Arrêtent

Règlement ministériel du 11 avril 1995 fixant les modalités de paiement de la taxe administrative de contrôle et de surveillance des stations d’amateurs radio prévue à l’article 37 du règlement grand-ducal du 8 octobre 1994 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radio

La taxe annuelle de contrôle et de surveillance des stations radio amateurs est payable par voie d’apposition

de timbres administratifs sur les demandes de renouvellement des licences.

Règlement ministériel du 12 avril 1995 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Les actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ne peuvent être pris

en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte ou service

est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.

Peuvent en outre être mis en compte les actes et services inscrits dans la nomenclature des laboratoires d’analyses

médicales et de biologie clinique, ainsi que, pour les malades pris en charge en traitement ambulatoire en dehors des

cures prévues au chapitre 1er de l’annexe, les actes et services inscrits dans la nomenclature des masseurs et masseurs-

kinésithérapeutes et les actes et services inscrits à la section 7 de la nomenclature des infirmiers.

L’exécution de ces actes et services s’effectue conformément aux conventions conclues entre

l’union des caisses de maladie et les masseurs et masseurs-kinésithérapeutes,

l’union des caisses de maladie et les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique.

Des dérogations expresses à ces conventions peuvent être prévues dans la convention entre l’union des caisses de

maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.

Lors de la prescription de fango, le code ZM3 de la nomenclature des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes équi-

vaut au codeT260 lorsque ce traitement est effectué au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.

Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale

Règlement ministériel du 20 avril 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Un chapitre IV bis et un article 88 bis, rédigés comme suit, sont insérés dans l’arrêté ministériel du 1er août

1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

«CHAPITRE IV bis»

TABACS MANUFACTURES DESTINES A DESTESTS SCIENTIFIQUES

Règlement ministériel du 20 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 28

décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés sont apportées les modifications suivantes

1° les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d'accise

Droit d'accise

Total des colonnes

commun

autonome

2 et 3

(F)

(F)

(F)

(F)

Par emballage de 15 cigarettes

75,-

39,030 -

3,645

42,675

Par emballage de 19 cigarettes

79,-

41,438

3,897

45.335

Par emballage de 24 cigarettes

105,-

54,948

5,157

60,105

2° les classes de prix suivantes sont supprimées

- par emballage de 20 cigarettes

50 F; 51 F; 52 F; 53 F; 54 F; 55 F; 56 F et 57 F;

- par emballage de 25 cigarettes

60 F; 61 F; 62 F; 63 F; 64 F; 65 F; 66 F; 67 F; 68 F; 69 F; 70 F et 71 F;

- par emballage de 30 cigarettes

106 F; 107 F et 108 F;

- par emballage de 50 cigarettes

158 F; 159 F; 160 F; 161 F; 164 F; 165 F; 166 F et 167 F,

- par emballage de 100 cigarettes

304 F; 305 F; 308 F; 310 F; 312 F; 315 F; 316 F; 318 F; 320 F; 324 F; 325 F;

327F; 328F; 330F; 335F; 340F et 345F;

Règlement grand-ducal du 27 avril 1995 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage

domestique valables pour la période allant du 1er mai 1995 au 30 avril 1996 sont les suivants

I.ANTHRACITE

Provenance

Calibre

F/t

mm

Sophia-Jacoba

35/55

12.439

22/35

12.790

15/23

11.664

8/13

10.763

Poids

boulets 24 g

11.352

Extrazit 40 g

12.425

II. COKE

H.B. de Lorraine

40/60

11.431

20/40

10.559

III. BRIQUETTES DE LIGNITE

Poids

F/t

R BV - Cologne

6”

550 g

8.343

Règlement grand-ducal du 27 avril 1995 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Les tarifs des actes et services inscrits dans la nomenclature des établissements de rééducation et de réadap-

tation fonctionnelles sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 1995

Journée d’hospitalisation

H 10

3.086

Prix de journée pendant la période d’absence d’un patient transféré dans un établissement

hospitalierpouruneduréeprévisibledemaximum15jours

H 11

1.064

Forfait journalier pour une rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H 21

3.937

Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec une séance en

piscineparjour

H 22

4.256

Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation avec deux séances en piscine par

jour

H 23

4.575

Supplément journalier pour le traitement des malades atteints d’une affection neurologique

grave

H 25

1.942

Supplément journalier pour le transport des patients admis en traitement ambulatoire à

jourcomplet

H 29

Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H 31

1.968

Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec séance en

piscine

H 32

2.288

Petit forfait pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H 35

Forfait pour avis médical de rééducation externe

H 40

1.500

Forfait pour suivi en rééducation

H 41

3.724

Forfait pour pansement complexe

H 50

1.277

Forfait pour sondage urinaire

H 51

1.277

Forfait pour confection d’une orthèse

H 55

2.788

Règlement ministériel du 11 avril 1995 fixant les modalités de paiement de la taxe administrative de contrôle et de surveillance des stations d’amateurs radio prévue à l’article 37 du règlement grand-ducal du 8 octobre 1994 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radio

Les bureaux de recette de l’Administration de l’Enregistrement tiennent à la disposition des intéressés les

formulaires afférents munis de timbres fiscaux d’une valeur de 1.000 francs.

Règlement ministériel du 12 avril 1995 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Les cures prévues au chapitre 1er de l’annexe ne peuvent être prises en charge que sur avis favorable du

contrôle médical de la sécurité sociale établi à la suite d’une ordonnance dressée par un des médecins visés à l’article 9bis

de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.

La cure thermale pour stase lympho-veineuse prévue au chapitre 1er, section 5 de l’annexe ne pourra être autorisée

que dans les indications suivantes

insuffisance veineuse compliquée,

lymphoedème.

La cure thermale pour obésité pathologique prévue au chapitre 1er, section 6 de l’annexe ne pourra être autorisée que

dans les conditions suivantes

obésité avec BMI (body mass index) supérieur à 35 (homme) resp. 34 (femme), et un WHR (waist/hip ratio) supé-

rieur à 1,3 (homme) resp. 1,2 (femme); ou

obésité avec BMI supérieur à 33 (homme) resp. 32 (femme) associée à une des pathologies suivantes

insuffisance coronarienne avec antécédents d’infarctus du myocarde ou sténoses des artèes coronaires objectivées

à la coronarographie ou antécédents de chirurgie cardiaque

hypertension artérielle sévère, rebelle au traitement médicamenteux

arthrose de la hanche ou du genou justiciable d’un traitement prothétique

inscription sur une liste de transplantation d’organe

syndrome des apnées du sommeil objectivé par un laboratoire du sommeil

diabète difficilement équilibrable avec Hb A 1 c supérieure à 8%.

La cure précitée sera obligatoirement précédée par un bilan complet et une surveillance s’étalant sur une période d’au

moins 2 mois, sauf indication urgente. Pendant ce laps de temps le patient ne doit pas dépasser le poids constaté lors de

l’examen initial. Le déjeuner et le dîner doivent obligatoirement être pris au Centre thermal.

Pour les actes prévus au chapitre 2 de l’annexe, l’autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale est

requise.

Contrôle post-cure

Règlement ministériel du 20 avril 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique.

Arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L'article 94 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis

à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le

prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits

Cigares, par pièce

42,–– F

Cigarillos, par pièce

9,75 F

Cigarettes, par pièce

7,20 F

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les

autres tabacs à fumer, par kilogramme

2.910,–– F»

Règlement ministériel du 20 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 1995.

Luxembourg, le 20 avril 1995.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la

protection juridique des programmes d'ordinateur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1995 et celle du Conseil d'État du 24 février 1995 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 27 avril 1995 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraisons en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée

comprise.

Règlement grand-ducal du 27 avril 1995 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Les parties s’engagent à renégocier les tarifs sus-mentionnés en cours d’année dans le cas d’une hausse subs-

tantielle des frais de personnel suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de travail des personnes

occupées dans les hôpitaux luxembourgeois.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.

Fait à Luxembourg, le 21 février 1995, en deux exemplaires.

Pour les Hospices civils de la ville de Luxembourg,

Le président de la commission administrative,

Henri Beck

Pour l’Union des caisses de maladie,

Le président,

Robert Kieffer

Règlement communal.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

D a l h e i m . — Règlement sur les bâtisses.

En séance du 22 juillet 1994 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé

définitivement la modification du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Dalheim,

concernant son article 30.

Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 30 janvier 1995.

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants

et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. — Désignations

d’autorités par la France et la Grèce.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, conformément à l’article 30 de

la Convention, la France et la Grèce ont désigné leurs autorités compétentes suivantes

France

Agentsdeliaison

Mme Fran•oiseThomas Sassier

Magistrat

Tél.: (1) 44 86 14 66

Langues de communication: Fran•ais-Anglais

Mlle Catherine Martin

Rédacteur

Tél.: 44 86 14 76

Mlle Paule Perriollat

Rédacteur

Tél.: 44 86 14 65

Grèce

Autorité Centrale

(Article 2)

Mme Pari Kontodiou

Ministère de la Justice

Direction de Préparation des Lois

Section 4

6 Ave. Mesogeion

115 27 Athènes

Tél.: 77 14 186

Fax: 77 07 025 ou 77 14 186

Langue de communication:Anglais

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants,adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies,le 10 décembre 1984.—Adhésion de la Géorgie et de la Namibie;

ratification des Etats-Unis d’Amérique;succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine;déclaration

des Etats-Unis d’Amérique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en

Adhésion (a)

vigueur

Etats-Unis d’Amérique

21.10.1994

20.11.1994

Géorgie

26.10.1994 (a)

25.11.1994

Namibie

28.11.1994(a)

28.12.1994

Il résulte de cette même notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12

décembre 1994 l’ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus avec

effet au 17 septembre 1991, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Lors du dépôt de son instrument de ratification les Etats-Unis d’Amérique ont fait les réserves, déclarations interpré-

tatives et déclarations suivantes

I.

L’avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après

1. Les Etats-Unis se considèrent liés par l’obligation énoncée à l’article 16, d’interdire les «peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants», pour autant que cette expression s’entend des traitements ou peines cruels

et inaccoutumés interdits par les cinquième, huitième et/ou quatorzième amendements à la Constitution des

Etats-Unis.

2. En vertu du paragraphe 2 de l’article 30, les Etats-Unis ne se considèrent pas liés par les dispositions du para-

graphe 1 de l’article 30, mais se réservent le droit d’appliquer, au cas par cas, la procédure d’arbitrage prévue ou

toute autre procédure.

II. L’avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s’appliquent aux obliga-

tions souscrites par les Etats-Unis en vertu de la présente Convention

1. a) S’agissant de l’article premier, les Etats-Unis entendent que, pour constituer une torture, un acte doit viser

expressément à infliger une douleur ou des souffrances physiques ou mentales aiguës, la douleur ou la souf-

france mentale s’entendant de troubles mentaux chroniques provoqués ou engendrés par: 1) le fait

d’infliger intentionnellement ou de menacer d’infliger une douleur ou des souffrances physiques aiguës; 2) le

fait d’administer ou de menacer d’administrer des substances psychotropes ou tout autre traitement

destiné à altérer profondément les facultés ou la personnalité; 3) le fait de proférer une menace de mort

imminente; 4) le fait de menacer de donner la mort à une tierce personne, de lui infliger des souffrances

physiques aiguës ou de lui administrer des substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à

altérer profondément les facultés ou la personnalité de manière imminente;

b) Les Etats-Unis interprètent la définition de la torture donnée à l’article premier comme s’appliquant

uniquement aux actes directement dirigés contre des personnes qui se trouvent sous la garde ou le contrôle

physique de l’auteur de l’infraction;

c) En ce qui concerne l’article premier de la Convention, les Etats-Unis interprètent le terme «sanctions»

comme englobant les sanctions imposées par la justice et les autres peines autorisées par la loi des Etats-

Unis ou par l’interprétation qui en est faite par les tribunaux. Les Etats-Unis considèrent toutefois qu’un

Etat partie ne peut, à la faveur des sanctions prévues par son droit interne, faire échec à l’objet et au but de

la Convention d’interdire la torture;

d) Touchant l’article premier de la Convention, les Etats-Unis interprètent l’expression «consentement tacite»

comme signifiant que l’agent de la fonction publique doit avoir eu connaissance de l’activité constituant une

forme de torture avant qu’elle ne se produise et failli par la suite à son obligation légale d’intervenir pour la

prévenir;

e) Touchant l’article premier de la Convention, les Etats-Unis considèrent que le non-respect des procédures

légales en vigueur ne constitue pas en soi un acte de torture.

2. Les Etats-Unis interprètent le membre de phrase «où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être

soumise à la torture», tel qu’il figure à l’article 3 de la Convention, comme signifiant «s’il est fort probable

qu’elle sera soumise à la torture».

3. Selon l’interprétation des Etats-Unis, l’article 14 fait obligation à l’Etat partie de garantir aux particuliers le

droit d’exercer une action en dommages-intérêts uniquement à raison des actes de torture qui auraient été

commis dans le territoire relevant de sa juridiction.

4. Les Etats-Unis considèrent que le droit international n’interdit pas la peine capitale et que la présente conven-

tion ne les empêche ni leur interdit d’appliquer la peine de mort, en vertu des cinquième, huitième et/ou

quatorzième amendements à la Constitution des Etats-Unis, y compris toute période de réclusion prévue par la

Constitution avant l’exécution de la sentence.

5. Les Etats-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral

pour autant qu’il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autre-

ment, par les autorités des Etats et des administrations locales.Ainsi, pour appliquer les articles 10 à 14 et 16,

le Gouvernement fédéral prendra, en ce qui concerne le système fédéral, toutes les mesures voulues pour faire

en sorte que les autorités compétentes des unités constituantes des Etats-Unis d’Amérique puissent prendre

les mesures qui s’imposent pour donner effet à la Convention.

III. L’avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux déclarations suivantes

1. Les Etats-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 16 de la Convention ne sont pas exécutoires

d’office.

2. Les Etats-Unis déclarent reconnaître, en vertu du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, que le Comité

contre la torture est compétent pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie

prétend qu’un autre Etat partie ne respecte pas les obligations que la Convention lui impose. Les Etats-Unis

déclarent qu’en vertu de l’article susmentionné, ces communications ne seront acceptées et examinées que si

elles émanent d’un Etat partie ayant fait une déclaration analogue.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,conclue à NewYork,le 9 mai 1992.—

Ratification de l’Egypte,du Liban,du Chili,du Bahreïn,de la Fédération de Russie,des Iles Salomon,du Mali,

de laThaïlande et duVenezuela; adhésion de l’Arabie saoudite et du Koweït.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Egypte

5.12.1994

5.3.1995

Liban

15.12.1994

15.3.1995

Chili

22.12.1994

22.3.1995

Arabie saoudite

28.12.1994 (a)

28.3.1995

Bahreïn

28.12.1994

28.3.1995

Fédération de Russie

28.12.1994

28.3.1995

Iles Salomon

28.12.1994

28.3.1995

Koweït

28.12.1994 (a)

28.3.1995

Mali

28.12.1994

28.3.1995

Thaïlande

28.12.1994

28.3.1995

Venezuela

28.12.1994

28.3.1995

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. — Ratification du Zaïre et du

Liban; adhésion de la Guinée équatoriale et de la Sierra Leone.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Zaïre

3.12.1994

3.3.1995

Guinée équatoriale

6.12.1994 (a)

6.3.1995

Sierra Leone

12.12.1994 (a)

12.3.1995

Liban

15.12.1994

15.3.1995

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 11 avril 1995 fixant les modalités de paiement de la taxe administrative de contrôle et de surveillance des stations d’amateurs radio prévue à l’article 37 du règlement grand-ducal du 8 octobre 1994 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radio

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 avril 1995.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 12 avril 1995 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le

Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Le Ministre de la Santé,

La Ministre de la Sécurité sociale,

Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;

Vu la recommandation de la commission de nomenclature;

Vu l’avis du collège médical;

Le conseil supérieur des professions de la santé demandé en son avis;

Arrêtent

Prise en charge des actes et services

Règlement ministériel du 12 avril 1995 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Pour les cures prévues au chapitre 1er, sections 5 et 6 de l’annexe, les patients doivent se soumettre à un

examen de contrôle à effectuer par un médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale dans le courant de la

cinquième semaine qui suit la fin de la cure.

Forfaits

Règlement ministériel du 20 avril 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Pour l’application de l’article 94 du même arrêté ministériel, le prix de vente au détail est fixé comme suit au

Grand-Duché de Luxembourg

Cigares,parpièce

27,— F

Cigarillos,parpièce

6,45 F

Cigarettes,parpièce

5,22 F

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les

autrestabacsàfumer,parkilogramme

2.400,— F

Arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994, sont apportées

les modifications suivantes

1 °dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise commun

(F)

(F)

Par emballage de 5 cigares

1.000,–

100,000

1.100,–

110,000

2° dans le même barème les classes de prix suivantes sont supprimées

- par emballage de 5 cigares: 35 F; 37,5 F; 40 F; 42,5 F; 45 F; 47,5 F; 50 F; 52,5 F; 55 F et 57,5 F;

- par emballage de 10 cigares: 65 F; 70 F et 75 F;

- par emballage de 25 cigares: 212,5 F et 225 F;

- par emballage de 100 cigares: 775 F; 800 F; 825 F; 850 F; 900 F et 950 F;

- par emballage d'assortiments de cigares: 210 F et 230 F.

3° dans le barème «B. Cigarillos» la nouvelle classe de prix suivante est insérée

Prix de vente au détail

Droit d’accise commun

(F)

(F)

Par emballage de 100 cigarillos

630,–

63,000

4° dans le même barème

a) les classes de prix suivantes, réservées au Grand-Duché de Luxembourg, sont supprimées

- par emballage de 5 cigarillos: 18 F; 18,5 F; 19 F; 19,5 F; 20 F; 20,5 F et 21 F;

- par emballage de 10 cigarillos: 34 F; 35 F; 36 F; 37 F; 38 F; 39 F; 40 F et 41 F;

- par emballage de 20 cigarillos: 64 F; 66 F et 68 F;

- par emballage de 25 cigarillos: 90 F; 92,5 F; 95 F; 97,5 F; 100 F; 102,5 F et 105 F;

- par emballage de 50 cigarillos: 160 F; 165 F; 170 F et 175 F;

- par emballage de 100 cigarillos: 360 F; 370 F; 380 F; 390 F; 400 F; 410 F et 420 F;

b) les classes de prix suivantes sont supprimées

- par emballage de 5 cigarillos: 21,5 F; 22 F; 22,5 F; 23 F; 23,5 F et 24 F;

- par emballage de 25 cigarillos: 107,5 F; 110 F; 112,5 F; 115 F; 117,5 F; 125 F; 127,5 F et 130 F;

5° dans le barème «C. Cigarettes» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise commun

(F)

(F)

Par emballage de 15 cigarettes

75,-

39,030

Par emballage de 19 cigarettes

79,-

41,438

Par emballage de 24 cigarettes

105,-

54,948

6° dans le même barème

a) les classes de prix suivantes, réservées au Grand-Duché de Luxembourg, sont supprimées

- par emballage de 20 cigarettes: 50 F; 51 F; 52 F; 53 F; 54 F; 55 F; 56 F et 57 F;

- par emballage de 25 cigarettes: 60 F; 61 F; 62 F; 63 F; 64 F; 65 F; 66 F; 67 F; 68 F; 69 F; 70 F et 71 F;

b) les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit;

Prix de vente au détail

Droit d’accise commun

(F)

(F)

Par emballage de 20 cigarettes

61,-

32,540 }

62,-

33,040 }

63,-

33,540 }

64,-

34,040 }

Réservé

65,-

34:540 }

au G.-D. de

66,-

35,040 }

Luxbg

67,-

35,540 }

68,-

36,040 }

69,-

36,540 }

Par emballage de 25 cigarettes

76,-

40,550 }

77,-

41,050 }

79,-

42,050 }

80,-

42,550 }

Réservé

81,-

43,050 }

au G.-D. de

82,-

43,550 }

Luxbg.

83,-

44,050 }

84,-

44,550 }

85,-

45,050 }

86,-

45,550 }

87,-

46,050 }

c) les classes de prix suivantes sont supprimées;

par emballage de 30 cigarettes: 106 F; 107 F et 108 F;

par emballage de 50 cigarettes: 158 F; 159 F; 160 F; 161 F; 164 F, 165 F; 166 F et 167 F;

par emballage de 100 cigarettes: 304 F, 305 F; 308 F; 310 F; 312 F; 315 F, 316 F; 318 F; 320 F; 324 F; 325 F;

327 F; 328 F; 330 F; 335 F; 340 F et 345 F;

7° dans le barème «D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», les classes de prix

suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise commun

(F)

(F)

Par emballage de 200 g de

tabac à fumer

372,-

117,180

404,-

127,260

8° dans le même barème

a) les classes de prix suivantes sont supprimées

- par emballage de 25 g: 37 F; 39 F et 40 F;

- par emballage de 50 g: 45 F; 46 F; 47 F; 48 F; 49 F; 50 F; 51 F; 52 F et 53 F;

- par emballage de 100 g: 96 F; 98 F et 100 F;

- par emballage de 200 g: 192 F; 196 F; 200 F et 204 F;

- par emballage de 250 g: 240 F; 245 F; 250 F; 255 F; 260 F; 265 F; 270 F et 275 F;

- par emballage de 500 g: 560 F; 570 F; 580 F et 590 F;

b) les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit

Prix de vente au détail

Droit d’accise commun

(F)

(F)

Par emballage de 40 g de

tabac à fumer

64,-

20,160 }

65,-

20,475 }

Réservé

66,-

20,970 }

au G.-D. de

68,-

21,420 }

Luxbg

69,-

21,735 }

Par emballage de 50 g de

tabac à fumer

54,-

17,010 }

55,-

17,325 }

56,-

17,640 }

Réservé

57,-

17,955 }

au G.-D, de

58,-

18,270 }

Luxbg

59,-

18,585 }

Par emballage de 100 g de

tabac à fumer

102,-

32,130 }

104,-

32,760 }

106,-

33,390 }

108,-

43,020 }

Réservé

110,-

34,650 }

au G.-D. de

112,-

35,280 }

Luxbg

114,-

35,910 }

116,-

36,540 }

118,-

37,170 }

Par emballage de 200 g de

tabac à fumer

208,-

65,520 }

212,-

66,780 }

216,-

68,040 }

Réservé

220,-

69,300 }

au G.-D. de

224,-

70,560 }

Luxbg

228,-

71,820 }

232,-

73,080 }

236,-

74,360 }

Par emballage de 250 g de

tabac à fumer

280,-

88,200 }

Réservé

285,-

89,775 }

au G.-D. de

290,-

91,350 }

Luxbg

295,-

92,925 }

Règlement grand-ducal du 27 avril 1995 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négo-

ciants durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées

mai-juin 95

juillet et

septembre 1995 à

août 1995

avril 1996

tous produits

F/t

1.000

Règlement ministériel du 12 avril 1995 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Les forfaits de cure prévus au chapitre 1er de l’annexe comprennent tous les actes prestés par les profession-

nels de la santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de

santé.

Frais de location d’appareil et d’installation

Règlement ministériel du 20 avril 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

La compétence attribuée en Belgique au directeur général l’est au Grand-Duché de Luxembourg au directeur

des douanes et accises.

Luxembourg, le 20 avril 1995.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;

Vu la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et

aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu la directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre

d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la directive 92/78/CEE du Conseil du 19

octobre 1992;

Vu la directive 79/32/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre

d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la directive 92/78/CEE du Conseil du 19

octobre 1992;

Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les ciga-

rettes;

Vu la directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs

manufacturés autres que les cigarettes;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des

produits soumis à accise, modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté royal du 21

décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 2, 8 et 10;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 94 et le

tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés modifié par l’arrêté ministériel du 27 décembre 1994;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, 1er, modifié par les lois des 9

août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de fixer les conditions à respecter en vue

d’obtenir l’exonération de l’accise pour les tabacs manufacturés destinés à des tests scientifiques et de modifier le

tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal

des tabacs manufacturés; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus

rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que les opérateurs économiques doivent

être avertis sans retard des suppressions de signes fiscaux qui ne sont plus en usage; que, dans ces conditions, le tableau

des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.(*)

Bruxelles, le 10 avril 1995

Ph. MAYSTADT

(*) Moniteur belge du 20 avril 1995.

Règlement ministériel du 20 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1995 et

notamment son article 8 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 28 décembre 1994 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs

manufacturés;

Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au

régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l'arrêté royal belge du 29 décembre 1992

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 20 avril 1995 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le

tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;

Arrête

Règlement grand-ducal du 27 avril 1995 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement expri-

mées, négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et

acceptés de gré à gré avec l’acheteur.

Règlement ministériel du 12 avril 1995 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Le tarif des actes et services énumérés aux chapitres 1er et 2 de l’annexe comprennent les frais d’appareil et

de matériel, à l’exception des films radiographiques prévus au chapitre 3 de l’annexe.

Règlement grand-ducal du 27 avril 1995 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Le règlement grand-ducal du 25 avril 1994 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les

combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique est abrogé.

Règlement ministériel du 12 avril 1995 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement ministériel du 6 juillet 1994 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le

Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie est abrogé.

Règlement grand-ducal du 27 avril 1995 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions

de l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.

Règlement ministériel du 12 avril 1995 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er mai 1995.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

ANNEXE

PRESTATIONS

Chapitre 1. — Forfaits de cure

Section 1. — Cure thermale des voies respiratoires inférieures

C o d e

1)

Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T 110

inhalation en groupe, 18 séances

inhalation individuelle, 18 séances

aérosol individuel, 18 séances

ventilothérapie mécanique, 6 séances

gymnastique respiratoire, 6 séances

bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances

douche au jet ou piscine thermale, 3 séances

frais de location de spirographie

2)

Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T 111

Section 2. — Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire

1)

Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T 120

rééducation respiratoire, 18 séances

rééducation à l’effort, 12 séances

ventilothérapie, 18 séances

rayons infra-rouges, 6 séances

frais de location de spirographie

2)

Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T 121

Section 3. — Cure thermale de la sphère ORL

1)

Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T 130

inhalation en groupe, 18 séances

inhalation individuelle, 18 séances

aérosol individuel, 18 séances

douche bucco-nasale, 12 séances

pipette nasale, 3 séances

aérosol individuel par ultrasons, 3 séances

2)

Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T 131

Section 4. — Cure thermale: foie et voies digestives

1)

Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T 140

curedeboisson,18séances

bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux/carbo-gazeux, 18 séances

compresse thermale, 18 séances

massage régional et drainage colique, 6 séances

relaxation psychotonique, 6 séances

douche écossaise, 18 séances

2)

Forfaitjournalierencasd’interruptiondecure

T 141

Section 5. — Cure thermale pour stase lympho-veineuse

1)

Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

drainageveineuxet/oulymphatiquemanuel,18séances

T 180

apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et/ou lymphatique par bandages élasti-

ques ou bas de contention, 18 séances

tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances

2)

Forfaitjournalierencasd’interruptiondecure

T 181

Remarque

Cette cure donne droit à la prescription d’une compression efficace.

Section 6. — Cure pour obésité pathologique

1)

Forfaitpourcuredetroissemaines,comprenant

T 190

1 consultation diététique individuelle d’une durée de 90 minutes, à effectuer avant le début

proprement dit de la cure

1 consultation diététique individuelle d’une durée de 45 minutes, à effectuer au début de la cure

1 consultation diététique individuelle d’une durée de 30 minutes, à effectuer à la fin de la cure

15 conférences diététiques en groupe, de 50 minutes

15 séances de gymnastique resp. de relaxation en groupe

15 séances de traitement spécifique

2)

Forfaitjournalierencasd’interruptiondecure

T 191

Section 7. — Cure thermale: rhumatisme avec rééducation

1)

Forfaitpourcuredetroissemaines,comprenant

T 170

rééducation fonctionnelle, 18 séances

fango ou électrothérapie, 18 séances

bain thermal, 18 séances

2)

Forfaitjournalierencasd’interruptiondecure

T 171

Chapitre 2. — Autres prestations

1) Bainthermal

T 250

2) Bainthermalauxbourgeonsdepin

T 251

3) Bainoxy-gazeux

T 252

4) Baincarbo-gazeux

T 253

5) Mobilisationenpiscinethermale(engroupe)

T 254

6) Doucheaujet

T 255

7) Compressesthermales

T 256

8) Baindesiège

T 257

9) Fangonaturelloco-régional

T 260

10) Fangonaturelglobal

T 261

11) Inhalationindividuelleavecvibrateur

T 271

12) Inhalationenchambrehumide(engroupe)

T 272

13) Pipettenasale

T 273

14) Douchebucco-nasale

T 274

15) Douchelaryngée

T 275

Chapitre 3. — Films radiographiques

Section 1. — Films

1) Film 9/13

T 300

2) Film13/18

T 301

3) Film18/24

T 302

4) Film15/40

T 303

5) Film20/40

T 304

6) Film24/30

T 305

7) Film30/40

T 306

8) Film35/35

T 307

9) Film36/43

T 308

10) Film40/40

T 309

Section 2. — Supplément pour exposition multiple

1)

Expositionen2plans

T 320

2)

Expositionen3plans

T 321

3)

Expositionen4plans

T 323

Loi du 20 avril 1995 modifiant la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les

dangers résultant des radiations ionisantes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1995 et celle du Conseil d’Etat du 21 mars 1995 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 27 avril 1995 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 27 avril 1995.

Jean

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

PROTOCOLE D’ACCORD

signé en exécution de la convention conclue entre le Centre de rééducation et de réadaptation fonction-

nelles de Hamm et l’Union des caisses de maladie,portant fixation des tarifs des actes et services pour 1995.

Vu l’article 11 de la convention;

les parties soussignées, à savoir

les Hospices civils de laVille de Luxembourg, Maison de gériatrie et de retraite de Hamm, représentés par le président

de la commission administrative des Hospices civils, Monsieur Henri Beck,

d’une part

et l’Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit.

Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Objet de la protection.

Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’oeuvres littéraires au sens de la convention

de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend

celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme.

Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Bénéficiaires de la protection.

1. La protection est accordée à toute personne admise à bénéficier des dispositions de la présente loi applicable aux

oeuvres littéraires.

2. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instruc-

tions de son employeur, seul l’employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au

programme d’ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.

Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Actes soumis à restrictions.

Sous réserve des articles 28-4, 28-5 et 28-6, les droits exclusifs de l’auteur d’un programme d’ordinateur comportent

le droit de faire et d’autoriser

a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen

et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage

d’un programme d’ordinateur, lorsque ces opérations nécessitent une telle reproduction;

b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la repro-

duction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le programme

d’ordinateur;

c) toute forme de distribution au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur, y compris notam-

ment la vente, le leasing, la concession sous licence et la location.Toutefois, la première transaction de ce genre

effectuée dans la Communauté économique européenne par le titulaire des droits exclusifs ou avec son consente-

ment, épuise le droit de distribution dans la Communauté des exemplaires du programme d’ordinateur faisant

l’objet de la transaction, à l’exception du droit de contrôler les locations ultérieures de ces exemplaires.

Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Exceptions aux actes soumis à restrictions.

Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article

28.3, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme

d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger les erreurs.

Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Autres exceptions.

Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat

a) d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation;

b) d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes

qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement,

d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer.

Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Décompilation.

1. L’autorisation du titulaire des droits exclusifs n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de

la forme de ce code au sens de l’article 28-3, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations néces-

saires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de fa•on indépendante avec d’autres programmes et

sous réserve que les conditions suivantes soient réunies

a) ces actes sont accomplis par le licencié ou par une personne jouissant du droit d’utiliser une copie d’un

programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;

b) les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux

personnes visées au point a); et

c) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application

a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de

faon indépendante;

b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur

créé de fa•on indépendante; ou

c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont

l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

3. Par référence à l’article 9, paragraphe 2 de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et

artistiques, le présent article ne peut donner lieu à une application qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts

légitimes du titulaire des droits exclusifs ou qui porterait atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordina-

teur.

Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Mesures spéciales de protection.

1. Commettent notamment un acte de contrefa•on engageant la responsabilité civile ou pénale de ses auteurs les

personnes qui

a) mettent en circulation une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des

raisons de le croire;

b) détiennent à des fins commerciales une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en

ayant des raisons de le croire;

c) mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la

suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour

protéger un programme d’ordinateur.

2. Toute copie illicite d’un programme d’ordinateur est susceptible de saisie.

Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Durée de la protection.

La durée de la protection assurée à un programme d’ordinateur en vertu de la présente loi est la même que celle qui

s’appliquerait dans les mêmes conditions à une oeuvre littaire.

Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Effets de certaines dispositions ou clauses.

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux programmes d’ordinateur créés avant l’entrée en vigueur de

la présente sectionVIbis, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date.

2. Toute disposition contractuelle contraire à l’article 28-6 ou aux exceptions prévues à l’article 28-5 sera nulle et

non avenue.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 24 avril 1995.

Jean

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3869; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995; Dir. 91/250.

Règlement grand-ducal du 27 avril 1995 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les

combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d’abroger et de remplacer

l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les tabacs manufacturés exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu’à des tests en relation avec

la qualité des produits sont exonérés de l’accise et de l’accise spéciale éventuelle aux conditions suivantes

1o les tests auxquels les tabacs sont destinés doivent avoir pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou

leurs autres caractéristiques; ils ne peuvent constituer, par eux-mêmes, des opérations de promotion commer-

ciale;

2o l’exonération est limitée aux quantités de tabac strictement nécessaires à la réalisation des tests envisagés;

3o une demande d’autorisation d’enlèvement des tabacs en exonération de l’accise et de l’accise spéciale éventuelle

doit être adressée au directeur général. Cette demande doit mentionner

a) l’espèce, la quantité et la valeur des produits;

b) la description détaillée ainsi que le but du test auquel les produits sont destinés;

c) le nom de la personne ou de l'institution scientifique qui effectuera ou qui sera chargée de procéder au test;

d) l'indication précise de l'endroit où sera effectué le test;

e) l'indication du délai nécessaire pour effectuer les opérations ainsi que la date probable de leur début;

4° la demande doit être accompagnée d'un engagement spécifiant que toutes les marchandises faisant l'objet de la

demande seront exclusivement utilisées aux fins prévues pour le test et qu'elles seront entièrement détruites au

cours du test;

5° la demande doit stipuler que l'intéressé prend acte de l'engagement de sa responsabilité quant au paiement des

impôts qui résulterait du non-respect éventuel des conditions auxquelles est subordonnée l'exonération dont il

revendique le bénéfice et ce sans préjudice des peines sanctionnant les irrégularités commises en la matière.

Cette demande spécifiera en outre que toutes les dispositions seront prises pour faciliter les contrôles ordonnés

en l'occurrence par le directeur général.

L'octroi de l'exonération fera l'objet d'une autorisation du directeur général qui spécifiera que les produits devront

être mis à la consommation sans paiement de l'accise et de l'accise spéciale éventuelle».

Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur.

L'article 1er, alinéa 3 de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur est modifié comme suit

L'ancienne dernière position de l'énumération des différentes catégories d'oeuvres, se terminant par un point,

laquelle devient la nouvelle avant-dernières position de cette énumération, se terminant par un point-virgule, à savoir

«les oeuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques,

relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences;» est complétée par la nouvelle dernière

position ci-après: «les programmes d'ordinateur.»

Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Il est ajouté à la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur une sectionVIbis libellée comme suit

«SectionVIbis: Du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur

Loi du 20 avril 1995 modifiant la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

Les articles 4 et 5 de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les

dangers résultant des radiations ionisantes sont abrogés et remplacés par un article 4 nouveau rédigé comme suit

«Art. 4. Les infractions aux règlements pris en exécution de la présente loi sont recherchées et constatées par les

médecins de la Direction de la Santé, par les experts en radioprotection, les ingénieurs nucléaires et les fonctionnaires

des carrières moyenne et supérieure de la division de la radioprotection de la Direction de la Santé, ainsi que par les offi-

ciers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police et les agents de l’Administration des douanes et

accises.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 20 avril 1995.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3849; sess. ord. 1993-1994, sess. extraord. 1994 et sess. ord. 1994-1995.

Règlement ministériel du 20 avril 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1995

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mars 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-

taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

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