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Arrêté du 13 septembre 1910, portant fixation du jour où auront lieu le referendum poli- tique prévu par la loi du 3 avril 1919 et le référendum économique institué par la loi

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Arrêté du 13 septembre 1910, portant fixation du jour où auront lieu le referendum poli- tique prévu par la loi du 3 avril 1919 et le référendum économique institué par la loi

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, 15 septembre 1919.

N° 60.

Arrêté du 13 septembre 1910, portant fixation

du jour où auront lieu le referendum poli-

tique prévu par la loi du 3 avril 1919 et le

référendum économique institué par la loi

du 4 juillet 1919.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL

Vu la loi du 3 avril 1919, portant institution

d'un référendum sur la question dynastique et

sur la forme de l'État ;

Vu l'arrêté g.-d. du 10 avril 1919 pris en

exécution de la loi du 3 avril 1919;

Vu l'arrêté g.-d. du 30 avril 1919, portant

ajournement du référendum politique;

Vu la loi du 4 juillet 1919, portant institu-

tion d'un référendum sur l'union économique

à conclure par le pays;

Arrête

Arrêté du 13 septembre 1910, portant fixation du jour où auront lieu le referendum poli- tique prévu par la loi du 3 avril 1919 et le référendum économique institué par la loi

Le peuple luxembourgeois est con-

voqué pour dimanche le 28 septembre 1919, à

8 heures du matin, à l'effet de se prononcer

a) sur la question de savoir s'il désire le main-

tien de la Souveraine, resp. de la dynastie

régnante, le maintien du régime monarchique

sous une dynastie nouvelle ou l'introduction

du régime républicain; b) sur la question de

savoir s'il désire entrer dans une union écono-

mique soit avec la France, soit avec la Belgique.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 3. April 1919,

betreffend die Veranstaltung eines Referen-

dums über die dynastische Frage und die zu-

künftige Staatsform;

Nach Einsicht des in Ausführung des Gesetzes

vom 3. April 1919, erlassenen Großh Beschlusses

vom 10. April 1919;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30.

April 1919, betreffend Aufschiebung des poli-

tisch en Referendums;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. Juli 1919,

betreffend die Veranstaltung eines Referendums

über das vom Lande abzuschließende Wirtschaft-

liche Bündnis;

Montag, 15. September 1919.

Beschluß vom 13. September 1919, betreffend

die Festsetzung des Tages für die Abhaltung

des durch das Gesetz vom 3 April 1919.

vorgesehenen politischen Referendums, sowie

des auf Grund des Gesetzes vom 4. Juli 1919.

zu veranstaltenden wirtschaftlichen Referen-

dums.

Beschließt

Arrêté du 13 septembre 1919, concernant les prix normaux de vente de certains objets de première nécessité.

Les prix de vente pour les objets

ci-après sont, jusqu'à disposition ultérieure, fixés

comme suit

1° Beurre, pris eu gros à la laiterie, 4,30 fr

la livre,;

Vente en détail, 4,50 fr. la livre.

2° Oeufs, 5 fr. la douzaine.

3° Lait, vente en détail de lait non stérilisé,

0,60 fr. le litre.

Arrêté du 13 septembre 1910, portant fixation du jour où auront lieu le referendum poli- tique prévu par la loi du 3 avril 1919 et le référendum économique institué par la loi

Das luxemburgische Volk wird für

Sonntag, den 28. September 1919, um 8 Uhr

morgens, einberufen, um sich darüber auszu-

sprechen, a) ob es die Beibehaltung der jetzigen

Herrscherin, bezw. der regierenden Dynastie,

die Beibehaltung der monarchischen Staats-

form unter einer neuen Dynastie oder die Ein-

führung der republikanischen Staatsform wünscht,

b) ob es in eine wirtschaftliche Vereinigung mit

Frankreich oder Belgien einzutreten wünscht.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, con- cernant la fixation de prix normaux pour la vente de produits et objets de première nécessité.

Il sera établi des prix normaux

pour la vente des produits et objets de première

nécessité.

Ces prix seront fixés par Notre Directeur

général de l'agriculture, de l'industrie et du

commerce, sur la proposition de délégués à

désigner tant par les groupements producteurs

que par les groupements

consommateurs.

Un arrêté ministériel déterminera tant la

composition que le mode de fonctionnement

de cette commission.

Les prix normaux, une l'ois établis, seront

soumis à des révisions périodiques pour les

adapter aux besoins de la vie économique.

Arrêté du 13 septembre 1919, portant institu- tion d'une commission spéciale pour Ja fixa- tion de prix normaux.

Es wird eine Spezialkommission ein

gesetzt mit der Aufgabe, zweckdienliche Unterlagen

zu sammeln für die Festsetzung von Normal

preisen für den Verkauf von Produkten und

Gegenständen des täglichen Bedarfs;

LE DlRECTEUR GÉNÉRAL DE L' AGRICULTURE.

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919,

décrétant la fixation de prix normaux pour la

vente des objets de première nécessité;

Attendu qu'en vertu de l'art. 1er du même

arrêté ces prix seront fixés par le Directeur gé-

néral de l'agriculture, de l'industrie et du com-

merce, sur les propositions d'une commission

spéciale;

Arrête

arrêté ces prix seront fixés par le Directeur gé- néral de l'agriculture, de l'industrie et du com- merce, sur les propositions d'une commission spéciale;

Il est institué une commission spé-

ciale ayant pour mission de réunir les éléments

nécessaires devant servir de base à la fixation

de prix normaux pour la vente des produits et

objets de première nécessité.

Cette commission qui devra soumettre à

l'approbation du Directeur général du ressort

des propositions formelles et concluantes, sera

composée à raison d'un délégué des groupe-

ments ci-après

1° Confédération générale luxembourgeoise

du travail;

2° Fédération des cheminots;

3° Les grandes communes du canton de

Luxembourg;

4° Les grandes communes du canton d' Esch-

s.-AIz;

Ces délégués devront être désignés de concert

entre les communes intéressées;

5° Fédération des sociétés ouvrières catho-

liques;

6° Fédération des ouvriers syndiqués;

7° Berg- und Hüttenarbeiter-Verband;

8° Fédération des sociétés locales agricoles;

9° La société « Cercle agricole et horticole»;

10° La société Grand-Ducale d'agriculture;

11° L'Ardenner Ackerbau-Verein;

12° La société « Clerfer Bauern-Verein » ;

13° La Fédération des laiteries;

14° La Fédération des jardiniers-maraîchers

de Luxembourg.

Die Kommission unterbreitet der Genehmigung

des zuständigen General-Direktors formelle und

bündige Vorschläge. Sie wird ans je einem Per

treter

nachstehender

Interessengruppen be-

stehen

1. Allgemeiner Luxemburger Arbeitsbund;

2. Verband der Eisenbahner;

3. die größeren Gemeinden des Kantons Lu-

xemburgs;

4. die größeren Gemeinden des Kantons Esch

a. d. Alz.;

Die betreffenden Gemeinden müssen sich über

die Bezeichnung dieser Vertreter verständigen.

5. Verband der katholischen Arbeitervereine;

6. Gewerksschaftskartell;

7. Berg- und Hüttenarbeiter-Verband;

8. Allgemeiner Verband der landwirtschaft-

lichen Lokalvereine;

9. Acter- und Gartenbau-Verein

10. Großh. Ackerbau-Verein;

11. Ardenner-Ackerbau-Verein

12. Clerfer Bauernverein;

13. Molkerei-Verband;

14. Gärtner-Verband;

Art, 2. La commission qui tiendra ses réunions

à l' Hôtel du Gouvernement, sera présidée par

le Directeur général du ressort ou son délégué;

elle réglera elle-même son service d'ordre inté-

rieur.

arrêté ces prix seront fixés par le Directeur gé- néral de l'agriculture, de l'industrie et du com- merce, sur les propositions d'une commission spéciale;

In Abweichung von den Bestimmungen

des Großh. Beschlusses vom 23. August 1919, ist

die Aufgabe der Lokalkommissionen auf die Uber

wachung, des Lokalhandels beschränkt.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 23 août 1919.

Par dérogation aux dispositions de

l'arrêté grand-ducal du 23 août 1919, la mission

des commissions locales est limitée à la surveil-

lance du commerce local.

Art, 2. Sont abrogées toutes dispositions con-

traires au présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 23 août 1919.

Der Transport von Butter und Eiern

in Mengen von mehr als 1 Kilogramm resp.

3 Dutzend ist verboten.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919 con- cernant le transport du beurre et des œufs.

Le transport de bourre et d' œufs

en quantités dépassant 1 kg. resp. trois dou-

zaines est interdit.

Arrêté du 13 septembre 1910, portant fixation du jour où auront lieu le referendum poli- tique prévu par la loi du 3 avril 1919 et le référendum économique institué par la loi

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Château de Berg, le 13 septembre 1919.

Les Membres du Gouvernement.

E, REUTER.

N. WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, con-

cernant la fixation de prix normaux pour la

vente de produits et objets de première

nécessité.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc, etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 août 1918,

modifié

par les arrêtés

grand-ducaux

des

27 novembre 1918, 29 janvier, 17 mai et 25

juillet 1919, concernant la réglementation du

commerce;

Considérant que la fixation de prix normaux

pour la vente de produits et objets de première

nécessité s'impose afin d'enrayer la spéculation

malsaine et de ramener les prix actuels à des

taux répondant à la réalité de notre vie éco-

nomique;

Großh. Beschluß vom 13. September 1919, be-

treffend die Festfetzung von Normalpreisen

für den Verkauf der notwendigsten Produkte

und Bedarfsartikel.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß

herzogin von Luxembourg, Herzogin zu Nassau,

u, u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März, 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes wahrend des Krieges

Nach Einsicht des Grosßh. Beschlusses von, 30

August 1918, abgeändert durch die Großh. Be-

schlüsse vom 27. November 1918, 29. Januar,

17. Mai und 25. Juli 1919, die Regelung des

Handels betreffend;

In Erwägung, das; die Festsetzung von Nor-

malpreisen für den Verkauf der notwendigsten

Produkte und Bedarfsartikel sich aufdrangt, um

die ungesunde Spekulation auszuschalten, und

die heutigen Preise mit der tatsächlichen wirt

schaftlichen .Konjunktur des Landes in Einklang

zu bringen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Januar

1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels,

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Art. l. Es werden Normalpreise für den Ver-

Arrêté du 13 septembre 1919, concernant les prix normaux de vente de certains objets de première nécessité.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 13. September 1919.

Der General Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

VlCTOR BÜCK, LUXEMBOURG

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, con- cernant la fixation de prix normaux pour la vente de produits et objets de première nécessité.

Gegenwärtiger Beschluß wird ins

„Memorial" eingerückt.

Schloß Berg, den 13. September 1919.

Die Mitglieder der Regierung,

E. Reuter,

N. Welter,

A. Liesch,

A. Neyens,

A. Collart.

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l' organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, con- cernant la fixation de prix normaux pour la vente de produits et objets de première nécessité.

Les prix normaux fixés en exécution

de l'art. 1er du présent arrêté devront être

marqués sur les marchandises exposées en vente

moyennant des étiquettes ou des pancartes

apparentes et très lisibles.

Les prix devront être indiqués en monnaie

luxembourgeoise, à l'unité de poids ou de

mesure.

Art. 3 La. vente de produits et objets de

première nécessité à des prix supérieurs aux

prix normaux fixés, est interdite.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, con- cernant la fixation de prix normaux pour la vente de produits et objets de première nécessité.

Die in Ausführung des Art. 1 des

gegenwärtigen Beschlusses festgesetzten Normal

preise müssen auf den, zum Verkaufe ausgestellten

Waren mit sichtbaren und leserlichen Aufschrif-

ten verzeichnet sein.

Die Preise müssen in luxemburgischer Wäh-

rung auf Maß- oder Gewichtseinheit lauten.

arrêté ces prix seront fixés par le Directeur gé- néral de l'agriculture, de l'industrie et du com- merce, sur les propositions d'une commission spéciale;

Die Kommission tagt im Regierungs

gebäude unter dem Vorsitz des zuständigen Ge-

neral-Direktors oder dessen Vertreter; sie be-

stimmt ihre innere Geschäftsordnung selbst.

arrêté ces prix seront fixés par le Directeur gé- néral de l'agriculture, de l'industrie et du com- merce, sur les propositions d'une commission spéciale;

Alle anderen gegenteiligen Verord-

nungen sind hiermit außer .Kraft gesetzt.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, modi-

fiant l'arrêté grand-ducal du 23 août 1919.

portant institution de commissions locales

pour la fixation des prix de vente des produits

et denrées alimentaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 août 1919,

portant institution de commissions locales pour

la fixation des prix de vente des produits et

denrées alimentaires;

Vu l' art. 1er de l' arrêté grand ducal du 13

septembre 1919, portant institution d'une com-

mission spéciale ayant pour mission de l'aire

au Directeur général du ressort des proposi-

tions pour la Fixation des prix normaux;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l' art. 27 de la loi du 10 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d' État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le. rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 23 août 1919.

Dieses Verbot erstreckt sich nicht

1. auf die Gemeindeverwaltungen;

2. diejenigen Personen, die im Besitze einer

Ermächtigung zur Ausübung des Handels mit

diesen Waren sind;

3. die Produzenten, welche diese Lebensmittel

auf die inländischen Märkte bringen und verkaufen.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919 con- cernant le transport du beurre et des œufs.

Celle interdiction n' est pas appli-

cable

1° aux administrations communales;

2° aux personnes qui sont en

possession

d' une autorisation de l'aire le commerce avec

ces marchandises;

3° aux producteurs qui apportent et vendent

ces denrées aux marches du pays.

Arrêté du 13 septembre 1919, concernant les prix normaux de vente de certains objets de première nécessité.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 13 septembre 1919.

Le Directeur général de l' agriculture.

de l' industrie et du commerce.

A. COLLART.

Beschluß vom 13. September 1919, betreffend

die Normalverkaufspreise verschiedener Be-

darfsartikel.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

13. September 1919, wodurch die Festsetzung

von Normal Verkaufspreisen für die notwendig

sten Bedarfsartikel angeordnet wird;

Nach Einsicht der Vorschläge der Spezialkom

mission;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, con- cernant la fixation de prix normaux pour la vente de produits et objets de première nécessité.

Der Vertauf von Produkten und

Bedarfsartikel über die festgesetzten Normalpreise

ist verboten.

arrêté ces prix seront fixés par le Directeur gé- néral de l'agriculture, de l'industrie et du com- merce, sur les propositions d'une commission spéciale;

La commission pourra appeler à

prendre part à ses délibérations avec voix con-

sultative les principaux représentants des diffé-

rentes branches de la vie économique.

Art, 4. Les membres de la commission pour-

ront toucher des frais de roule et des jetons de

présence à fixer par le Directeur général du

ressort.

arrêté ces prix seront fixés par le Directeur gé- néral de l'agriculture, de l'industrie et du com- merce, sur les propositions d'une commission spéciale;

Die Kommission ist befugt, die Haupt-

vertreter der verschiedenen Zweige des wirtschaft-

lichen Lebens mit beratender Stimme zu ihren

Sitzungen zu berufen.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 23 août 1919.

Notre Directeur général de l' agricul-

ture, de l'industrie et du commerce, est charge

de l' exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg le 13 septembre 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l' agriculture.

de l' industrie et du commerce.

A. COLLART.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 23 août 1919.

Unser General-Direktor des Ackerbaus

der Industrie und des Handels ist mit der Aus

fuhrung dieses Beschlusses beauftragt, der im

„Memorial" veröffentlicht werden soll.

Schloß Berg, den 13. September 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Großh. Beschluß vom 13. September 1919, be-

treffend den Transport von Butter und Eiern.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes von,

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich keil

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels,

und nach Beratung der Regierung im Konseil

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 23 août 1919.

Zuwiderhandlungen gegen die vor-

stehenden Bestimmungen werden mit einer Ge-

fängnisstrafe von 8 Tagen bis zu einem Jahre

und mit einer Geldbuße von 26 bis 3000 Frauken

oder mit nur einer dieser Strafen bestraft.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919 con-

cernant le transport du beurre et des œufs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc, etc, etc,.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l' art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l' organisation du Conseil d'État, et considérant

qu' il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement ou conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919 con- cernant le transport du beurre et des œufs.

Les infractions aux dispositions qui

précèdent sont punies d'une peine d'empri-

sonnement de huit jours à un an et d'une

amende de 26 à 3000 fr. ou de l'une de ces

peines seulement.

Les tentatives d'infraction sont punies des

mêmes peines que les infractions consommées.

La confiscation de l'objet de l'infraction ou

de la tentative d'infraction sera ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, con- cernant la fixation de prix normaux pour la vente de produits et objets de première nécessité.

En vue d'assurer et de contrôler la

stricte observation des prix normaux, les mar-

chands devront accorder libre accès et circu-

lation dans leurs locaux de vente aux délégués

du Directeur général afférent munis d'un pou-

voir écrit, aux membres de la brigade commer-

ciale ainsi qu'aux agents de la police générale

et locale.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, con- cernant la fixation de prix normaux pour la vente de produits et objets de première nécessité.

Um die strenge Einhaltung der Normal

preise zu gewährleisten und zu überwachen, müssen

die Kaufleute den mit einer schriftlichen Er-

mächtigung versehenen Delegierten des General

Direktors, den Mitgliedern der Handelsbrigade

sowie den Agenten der allgemeinen und ,Lokal

Polizei den freien Zutritt und Aufenthalt in

ihren Verkaufsräumen gewähren.

arrêté ces prix seront fixés par le Directeur gé- néral de l'agriculture, de l'industrie et du com- merce, sur les propositions d'une commission spéciale;

Den Mitgliedern der Kommission kön-

nen Reise- und Präsenzgelder gewährt werden,

die von dem zuständigen General-Direktor festge-

setzt werden.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919 con- cernant le transport du beurre et des œufs.

Notre Directeur général de l' agricul-

ture, de l' industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial

Château de Berg, le 13 septembre 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l' agriculture,

de l' industrie et du commerce,

A. COLLART.

Die Zuwiderhandlungsversuche werden mit

denselben Strafen bestraft wie die vollführte

Zuwiderhandlung.

Die Beschlagnahme des Gegenstandes der

Zuwiderhandlung oder des Zuwiderhaudlungs-

versuches wird angeordnet.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919 con- cernant le transport du beurre et des œufs.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Aus

führung dieses Beschlusses beauftragt, der un

„Memorial" veröffentlicht werden soll.

Schloß Borg, den 13. September 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Arrêté du 13 septembre 1919, concernant les

prix normaux de vente de certains objets de

première nécessité.

LE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L' AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 septembre

1919, décrétant la fixation de prix normaux

pour la vente des objets de première nécessité;

Vu les propositions de la commission spé-

ciale;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, con- cernant la fixation de prix normaux pour la vente de produits et objets de première nécessité.

Sera puni d'un emprisonnement de

huit, jours à trois ans et d'une amende de 26 à

3000 fr. ou de l'une de ces peines seulement,

celui qui

I " n'aura pas affiché les prix normaux con-

formément aux prescriptions de l'art. 2 du

présent arrêté ou aura, marqué des prix supé-

rieurs aux prix normaux fixés;

kauf der notwendigsten Produkte und Bedarfs

artikel festgesetzt.

Diese Preisfestsetzung erfolgt durch- den Ge-

neral-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und

des Handels, auf Vorschlag von Delegierten die

sowohl aus Produzenten- wie aus Konsumen-

tentreisen ernannt werden.

Die Zusammensetzung, sowie die Geschäfts-

ordnung dieser Kommission werden durch Mini-

sterialbeschluß festgefetzt.

Die einmal festgesetzten Normalpreise werden

periodisch nachgeprüft und den Bedürfnissen der

wirtschaftlichen Lage angepatzt.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, con- cernant la fixation de prix normaux pour la vente de produits et objets de première nécessité.

Mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen

bis zu drei Jahren und mit einer Geldbuße von

26 bis 3000 Fr. oder mit nur einer dieser Strafen

wird

bestraft

1. wer gemäß den Bestimmungen des Art. 2

des gegenwärtigen Beschlusses es unterlassen

hat, die Normalpreise durch Aufschrift bekannt

zu geben, oder wer höhere Preise als die

Normalpreise verzeichnet hat;

2° aura vendu ou tenté de vendre à, des prix

supérieurs aux prix normaux fixés;

.3° aura refusé aux agents de contrôle l'accès

en ses locaux de vente ou aura empêché de

toute autre manière l'action de contrôle.

Indépendamment des sanctions pénales qui

précèdent, le Gouvernement pourra ordonner

la fermeture du magasin du contrevenant.

arrêté ces prix seront fixés par le Directeur gé- néral de l'agriculture, de l'industrie et du com- merce, sur les propositions d'une commission spéciale;

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 13 septembre 1919.

Le Directeur général de l' agriculture.

de l' industrie et du commerce.

A. COLLART.

arrêté ces prix seront fixés par le Directeur gé- néral de l'agriculture, de l'industrie et du com- merce, sur les propositions d'une commission spéciale;

Gegenwärtiger Beschluß soll im „Me-

morial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 13. September 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels.

A. Collart.

Großh. Beschluß vom 13. September 1919, in

Abänderung des Großh. Beschlusses vom

23. August 1919, betreffend Einsetzung von

Lokalkommissionen für die Festsetzung der

Verkaufspreise der Lebensmittel.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grosß

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses von 23.

August 1919, betreffend Einsetzung von Lotal

kommissionen fur die Festsetzung der Verkaufs

preise der Lebensmittel;

Nach Einsicht des Art. 1 des Großh. Beschlusses

vom 13. September 1919, betreffend die Ein-

setzung einer Spezialkommission die zum Zweck

hat dem zuständingen General-Direktor die zur

Festsetzung der Normalverkaufspreise

nötigen

Vorschläge zu unterbreiten;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1913.

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16

Januar 1866, über die Einrichtung des Staats

rates und in Aubetracht der Dringlichkeit!

Auf den Bericht Unseres General Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließe

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, con- cernant la fixation de prix normaux pour la vente de produits et objets de première nécessité.

Sont abrogés toutes dispositions con-

traires au présent arrêté.

Arrêté du 13 septembre 1919, portant institu- tion d'une commission spéciale pour Ja fixa- tion de prix normaux.

Alle diesem. Beschluß entgegenstehenden

Verordnungen sind hiermit außer. Kraft gesetzt.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919, con- cernant la fixation de prix normaux pour la vente de produits et objets de première nécessité.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce, est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Château-de-Berg, le 13 septembre 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l' agriculture.

de l' industrie et du commerce.

A. COLLART.

Arrêté du 13 septembre 1919, portant institu-

tion d'une commission spéciale pour Ja fixa-

tion de prix normaux.

2. wer zu höheren, als durch die Normalpreise

festgesetzten, Preise, verkauft oder zu verkäu-

fen versucht hat;

3. wer den Kontrollagenten den Zutritt zu

den Verkaufsräumen verweigert oder die Kon-

trolle auf jede andere Weise zu verhindern sucht.

Unbeschadet der vorhergehenden Strafen Kann

die Regierung die Schließung der Geschäft

räume des Übertreters verfügen.

Arrêté du 13 septembre 1919, portant institu- tion d'une commission spéciale pour Ja fixa- tion de prix normaux.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt, der im

„Memorial" veröffentlicht werden soll.

Schloß Berg, den 13. September 1919.

Charlotte.

Der General Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Beschluß vom 13. September 1919, betreffend

Einsetzung einer Preisnormierungskommis-

sion.

Der General-Direktor des Ackerbaus

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses von, 13

September 1919, betreffend Einführung von

Normalpreisen für den Verkauf von Bedarfs

gegenständen;

In Aubetracht, daß gemäß Art. 1 desselben

Beschlusses diese Preise von dem General Direk-

tor des Ackerbaus, der Industrie und des Handels

auf Vorschlag einer Spezialkommission festgesetzt

werden;

Beschließt

Arrêté du 13 septembre 1919, concernant les prix normaux de vente de certains objets de première nécessité.

Bis auf weitere Bestimmung hin sind

die Verkaufspreise nachbezeichneter

Produkte

festgesetzt wie folgt

1.

Butter,

ab

Molterei

im

Großhandel,

4,30 fr. pro Pfund; im Kleinhandel 1,50 fr.

pro Pfund;

2. Sier, 5 fr. pro Dutzend;

3.

Milch,

Kleinverkaufspreis

von nicht

sterilisierter Milch, 0,60 fr. Pro Liter.

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