Règlement grand-ducal du 6 décembre 1968 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 1236 Règlement
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1968 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des
indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 1236
Règlement
ministériel du 18 novembre 1968 portant répartition
des sièges de la Chambre
des Employés privés et de la Chambre de Travail pour la période quinquennale de 1969
à 1974.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Vu la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective, modifiée
par les lois des 3 juin 1926, 28 mars 1953 et 6 février 1957;
Vu spécialement les articles 39 et 42 de la loi précitée;
Vu l´arrêté du 20 novembre 1952 concernant l´établissement des listes électorales pour la Chambre
de Travail;
Considérant qu´en vue des élections pour la Chambre des Employés privés et pour la Chambre de
Travail il y a lieu d´arrêter la répartition des sièges pour la prochaine période quinquennale;
Arrête
Pour la période quinquennale de 1969 à 1974 des Chambres professionnelles à base élective,
les sièges de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Travail sont répartis de la façon
suivante
1. Chambre des Employés privés
La Chambre des Employés privés se compose de 20 membres effectifs et de 20 membres suppléants,
à savoir
Groupe 1 Employés appartenant à la grande et à la moyenne industrie, 6 sièges.
Groupe 2 Employés des banques et des compagnies d´assurances, 1 siège.
Groupe 3 Agents du chemin de fer, 6 sièges.
Groupe 4 Employés appartenant à la petite industrie, 1 siège. Rangent dans la petite industrie
toutes les entreprises appartenant à l´industrie ou au métier et n´occupant régulière-
ment pas plus de 10 ouvriers.
Groupe 5 Employés appartenant au commerce de gros et de détail ainsi qu´à d´autres branches
professionnelles non spécialement dénommées, 6 sièges.
II. Chambre de Travail
La Chambre de Travail se compose de 18 membres effectifs et de 18 membres suppléants, à savoir
Groupe 1 Ouvriers appartenant à la grande et à la moyenne industrie, 15 sièges.
Groupe 2 Ouvriers appartenant à la petite industrie et au commerce, 3 sièges.
Rangent dans la petite industrie, toutes les entreprises appartenant à l´industrie ou au métier et
n´occupant régulièrement pas plus de 10 salariés.
Les ouvriers de l´Etat, des communes, des services parastataux et des syndicats intercommunaux
rangent au groupe 1 ou au groupe 2 suivant les effectifs occupés par les administrations, établissements
et services publics dont ils relèvent.
Le Tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément aux
indications suivantes
a) dans la Note complémentaire du Chapitre 2, insérer immédiatement après la mention qui figure
en regard du 7e tiret une mention libellée comme suit
« comme quartier compensé, au sens de la sous-position 02.01 A II a 2 aa, l´ensemble constitué
a) soit des quartiers avant, comprenant tous les os ainsi que le collet et l´épaule et découpés à
dix côtes et des quartiers arrière, comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l´aloyau et
découpés à trois côtes,
b) soit des quartiers avant, comprenant tous les os ainsi que le collet et l´épaule, découpés à
cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière, comprenant tous les os
ainsi que la cuisse et l´aloyau découpés à huit côtes coupées.
Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant le « quartier compensé » doivent être
présentés en douane en même temps et en nombre égal; »
b) pour la position 02.01 A II a 2 dd 22 AA, le libellé de la nomenclature tarifaire doit se lire comme
suit
« Quartiers avant, découpés en cinq morceaux au maximum et présentés en un seul bloc de
congélation; quartiers dits compensés présentés en deux blocs de congélation, contenant l´un,
le quartier avant découpé en cinq morceaux au maximum, et l´autre, le quartier arrière, à l´ex-
clusion du filet, en un seul morceau. »
Nul employé n´est admis à l´examen prévu pour sa carrière s´il n´est âgé de 27 ans au moins
et s´il ne peut faire valoir au moins six années de service accomplies depuis l´engagement. Lorsque l´em-
ployé fait valoir des périodes de service antérieures à l´engagement, accomplies soit en qualité de fonc-
tionnaire de l´Etat soit en qualité d´employé, ces périodes peuvent être imputées, à concurrence de
36 mois au maximum, sur le délai de 6 ans par décision de la commission permanente prévue à l´article 3
ci-après.
Sans préjudice de l´application de l´alinéa qui précède, l´employé qui change de carrière n´est admis
à l´examen de la nouvelle carrière qu´après trois années de service dans cette carrière.
Un enfant recueilli d´une façon durable au foyer du contribuable est réputé principalement
à sa charge, au sens de l´article 123, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu,
a) lorsque, pour un enfant mineur, le contribuable participe, pendant l´année d´imposition, pour
plus de cinquante pour-cent aux frais d´entretien et aux frais d´éducation de l´enfant, tels que ces frais
sont spécifiés à l´article 4,
b) lorsque, pour un enfant majeur poursuivant des études de formation professionnelle, le contri-
buable participe, pendant l´année d´imposition, pour plus de cinquante pourcent aux frais d´entretien
et aux dépenses de formation professionnelle, tels que ces frais et dépenses sont spécifiés à l´article 4,
c) lorsque, pour un enfant majeur, handicapé ou infirme, le contribuable participe, pendant l´année
d´imposition, pour plus de cinquante pour-cent aux frais d´entretien auxquels donne lieu l´enfant
handicapé ou infirme.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et
1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1969 comme suit
groupe I 10
groupe II 10
groupe III 10
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 novembre 1968.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Règlement ministériel du 20 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25
juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires relatives aux douanes et accises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 14 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1968.
Bruxelles, le 14 novembre 1968.
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlement ministériel du 22 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25
juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires relatives aux douanes et accises;
Vu l´arrêté royal belge du 18 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets le 4 novembre 1968.
Les examens porteront sur les matières suivantes
I. Personnel de bureau masculin
1. Carrière B
a) Reproduction après lecture d´un texte français.
b) Traduction d´un texte allemand en langue française.
c) Traduction d´un texte français en langue allemande.
d) Eléments de la législation, des règlements et instructions qui déterminent les attributions, l´orga-
nisation et le fonctionnement de l´administration à laquelle appartient l´employé; le programme
détaillé de cette branche est fixé par la commission d´examen.
e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois.
2. Carrière B1
a) Reproduction après lecture d´un texte français.
b) Traduction d´un texte allemand en langue française.
c) Traduction d´un texte français en langue allemande; cette épreuve peut être remplacée par une
épreuve pratique ou spécifiquement technique.
d) Eléments de la législation, des règlements et instructions qui déterminent les attributions, l´orga-
nisation et le fonctionnement de l´administration à laquelle appartient l´employé; le programme
détaillé de cette matière est fixé par la commission d´examen.
e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois.
3. Carrière C
a) Rédaction d´un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique.
b) Rédaction d´un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou technique.
c) Correspondance de service en français et en allemand ou une épreuve technique.
d) Notions générales sur la législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attri-
butions, l´organisation et le fonctionnement de l´administration à laquelle appartient l´employé,
applications; le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d´examen.
e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois.
4. Carrière D
a) Elaboration d´un mémoire en langue française.
b) Correspondance de service en langue française.
c) Correspondance de service en langue allemande; cette épreuve peut être remplacée par une
épreuve théorique spécifiquement technique.
d) La législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions, l´organisation
et le fonctionnement de l´administration à laquelle appartient l´employé, interprétations et
applications; le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d´examen.
e) Droit constitutionnel et droit administratif luxembourgeois.
Pour les matières communes aux différents programmes prévus ci-dessus, la commission arrête le
degré de difficulté de l´examen en fonction des carrières.
II. Carrière artisanale
Les examens relatifs à cette carrière seront adaptés aux examens prévus pour les artisans fonction-
naires des différentes administrations et ils seront organisés par celles-ci.
Un enfant mineur ne faisant pas partie du ménage du contribuable est réputé être entretenu
et éduqué principalement aux frais de celui-ci, au sens de l´article 123, alinéa 3, littera b de la loi con-
cernant l´impôt sur le revenu, lorsque, pendant l´année d´imposition, le contribuable participe pour
plus de cinquante pour-cent aux frais d´entretien et aux frais d´éducation visés à l´article 4.
Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique sont chargés de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Budget,
Château de Berg, le 6 décembre 1968
Antoine Wehenkel
Jean
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´arrêté royal belge du 18 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée est pu-
blié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 22 novembre 1968.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 18 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises;
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 25 septembre 1968;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1968
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlement du Gouvernement en conseil du 22 novembre 1968 concernant l´organisation,
les programmes et la procédure des examens de carrière des employés de l´Etat..
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 15 du règlement du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de
louage de service et de rémunération des employés de l´Etat;
Arrêtent
Les examens prévus pour les carrières B, B1, C et D visées à l´article 2 ci-dessus auront lieu
par écrit devant une commission permanente nommée par le ministre de la Fonction publique pour une
durée de trois ans. La commission comprendra au moins trois membres effectifs et trois membres
suppléants choisis parmi les fonctionnaires du cadre moyen de l´administration gouvernementale. Lors-
que l´employé ne fait pas partie de cette administration, la commission sera complétée, sur les propo-
sitions du ministre compétent, par deux fonctionnaires de l´administration dont relève l´employé. Un
de ces fonctionnaires pourra être remplacé par un employé.
Nul ne peut être nommé membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou al!ié
jusqu´au 4e degré inclusivement.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le
nombre de points à attribuer à chaque matière.
Un enfant majeur est réputé être entretenu et poursuivre des études de formation profes-
sionnelle principalement aux frais d´un contribuable, au sens de l´article 123, alinéa 3, littera c de la loi
concernant l´impôt sur le revenu, lorsque les frais d´entretien et les dépenses relatives aux études de
formation professionnelle visés à l´article 4 sont supportés pendant l´année d´imposition pour plus de
cinquante pour-cent par le contribuable.
Est considérée comme insuffisante la note qui n´atteint pas la moitié du maximum des points
attribués à une branche de l´examen.
Sont éliminés aux examens prévus à l´article 2 ci-dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5es
du maximum total des points ainsi que ceux qui ont obtenu plus d´une note insuffisante.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5es du maximum total des points et une note insuffisante dans une
des branches de l´examen subissent dans cette branche un examen écrit supplémentaire qui décide de
leur admission. Les candidats doivent se présenter à l´examen supplémentaire dans le délai de 6 mois
suivant la décision de la commission. A défaut ils sont considérés comme éliminés.
Les candidats éliminés peuvent se présenter à un nouvel examen complet après un délai d´un an.
Un nouvel échec entraîne leur élimination définitive. I s sont de même éliminés de façon définitive
s´ils ne se présentent pas à cet examen dans le délai de deux ans suivant la décision de la commission.
Sont notamment considérés comme frais d´entretien et comme frais d´éducation ou comme
dépenses relatives aux études de formation professionnelle pour l´application des articles 1 à 3
1) les dépenses de nourriture, d´habillement et de logement,
2) les dépenses pour soins médicaux,
3) les dépenses usuelles pour occupation des loisirs, cadeaux, argent de poche, etc.,
4) les dépenses scolaires et les dépenses d´apprentissage.
Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Copie en est transmise à Monsieur le Mi-
nistre de la Fonction publique et au membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l´administra-
tion dont relève l´employé.
Dispositions transitoires
(1) Un enfant mineur séjournant passagèrement ailleurs qu´au ménage du contribuable est
réputé avoir une occupation essentiellement lucrative au sens de l´article 123, alinéa 3, littera a de la loi
concernant l´impôt sur le revenu, lorsqu´il exerce une occupation qui lui procure un revenu supérieur
au salaire social minimum.
(2) Ne sont pas considérées comme occupations essentiellement lucratives
a) l´apprentissage rémunéré d´un métier et le volontariat à l´armée en dessous du grade de sergent;
b) le stage rétribué fait dans le cadre de la préparation nécessaire à des études supérieures;
c) l´activité rémunérée occasionnelle des élèves et étudiants durant la période des vacances.
I. Les employés des carrières B, B1 et C visées à l´article 2 ci-dessus, qui remplissent les condi-
tions de l´article 1er ci-dessus et qui avaient atteint l´âge de 36 ans au moment de l´entrée en vigueur de
la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, c´est-à-dire au 1er
janvier 1962, pourront prendre part à un examen à programme réduit. Cet examen se fera par écrit
et portera
pour les carrières B et B1 visées à l´article 2 ci-dessus sur la reproduction après lecture d´un texte
français et sur la traduction d´un texte français en langue allemande; l´épreuve de traduction pourra
être remplacée par une épreuve spécifiquement administrative ou technique équivalente.
pour la carrière C visée à l´article 2 ci-dessus sur la rédaction d´un rapport courant en langue française
et en langue allemande sur un sujet administratif ou technique.
Par dérogation à la disposition qui précède, les candidats des carrières B, B1 et C visées ci-dessus qui,
au moment de l´entrée en vigueur de la loi précitée du 22 juin 1963, avaient atteint l´âge de 50 ans et
pouvaient se prévaloir de 15 années de service seront, sur leur demande, examinés oralement. Dans ce
cas, le programme portera sur les travaux incombant à l´employé dans l´administration ou le service
dont il fait partie.
Sont éliminés aux examens prévus aux alinéas qui précèdent les candidats qui ont obtenu moins de
5/10es du maximum total des points. Le candidat éliminé pourra se présenter après l´expiration d´un
délai d´une année à l´examen normal de sa carrière.
Lorsque dans l´hypothèse de l´examen oral, le département ministériel auquel l´employé est affecté
n´est pas représenté au sein de la commission, celle-ci est complétée par deux fonctionnaires du départe-
ment en cause.
II. Les candidats qui ont manqué de se soumettre à un examen supplémentaire décidé par la commission
nommée en exécution du règ!ement du Gouvernement en conseil du 6 novembre 1964, sont tenus de
se présenter dans le délai de trois mois suivant la publication du présent règlement. A défaut ils sont
considérés comme éliminés et l´alinéa final de l´article 4 du présent règlement leur est applicable.
La limite de vingt-cinq ans fixée à l´article 123, alinéa 3, littera c de la loi du 4 décembre 1967
concernant l´impôt sur le revenu est portée à vingt-sept ans pour les enfants qui font des études uni-
versitaires en médecine générale, chirurgie et accouchement ou en médecine dentaire.
Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er septembre 1968.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1968.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 novembre 1968.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Henry Cravatte
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Antoine Krier
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Règlement
grand-ducal du 3 décembre 1968 portant
exécution de l´article 123 de la loi du
4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu mis en vigueur par le
règlement grand-ducal du 18 décembre 1967;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant exécution de l´article 123, alinéa 2,
littera c de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, est abrogé.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor,
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1968
Pierre Werner
Jean
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1968 portant fixation des coefficients adaptant le
salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base
au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis
le 1er octobre
1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´art. 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;
Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi
du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de
fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités
pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 14 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée
sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 20 novembre 1968.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 14 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxel!es, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits
d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 25 septembre 1968;
Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête
Art. 1er Pour les tissus de soie ou de bourre de soie de la position 50.09 C II du tarif des droits d´entrée,
la perception du droit d´entrée est partiellement suspendue; ce droit n´est perçu qu´au taux de 14%.