Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_1efda89119c9 LU

Loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie page Règlement

60 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

Loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie page Règlement

Loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de

vieillesse, d´invalidité et de survie

page

Règlement

grand-ducal du 27 juillet 1987 portant nouvelle fixa-

tion de certains montants du revenu minimum garanti

Loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de

vieillesse, d´invalidité et de survie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet

1987 et celle du Conseil

d’Etat du 17 juillet

portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

REGIME UNIQUE D’ASSURANCE PENSION

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1987 portant nouvelle fixation de certains montants du revenu minimum garanti.

Les montants du revenu minimum garanti, prévus à l´article 3, paragraphes (1) et (5) de la loi du

26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d´un service national

d´action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de soli-

darité, sont fixés à

 cinq mille deux cent quarante-trois francs pour la personne seule visée au paragraphe (1);

trois mille deux cent dix francs pour la première personne visée au paragraphe (5).

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1987 portant nouvelle fixation de certains montants du revenu minimum garanti.

Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement social et de la soli-

darité sociale, Notre ministre du travail, Notre ministre des finances et Notre ministre chargé du budget sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier

juillet 1987.

Cabasson, le 27 juillet 1987.

Jean

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et de

la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 3116; sess. ord. 1986-1987.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

CHAPITRE 1 - ETENDUE DE L’ASSURANCE Assurance obligatoire Art.

Comptent comme périodes

effectives d’assurance obli-

gatoire,

toutes

les périodes d’activité professionnelle ou

périodes y assimilées pour lesquelles des cotisations ont été

versées, à savoir

1) les périodes correspondant à une activité

professionnelle

exercée pour le compte d’autrui;

2) les périodes correspondant à une activité

professionnelle

exercée pour le propre compte;

3) les périodes pour

lesquelles

est versé

un revenu de

remplacement sur lequel une retenue de cotisations au titre

de l’assurance

pension est prévue;

4) les périodes correspondant à des périodes d’activité exer-

cée par des

membres d’associations

religieuses

et

des

personnes pouvant leur être assimilées, dans l’intérêt des

malades et de l’utilité générale;

5) les périodes correspondant au titre

d’un apprentissage

pratique à des périodes de formation

professionnelle

indemnisées, pour autant qu’elles se situent après l’âge de

quinze ans accomplis;

6) les périodes correspondant à l’activité exercée en qualité

d’aidant

d’un assuré exerçant une activité

professionnelle

pour son propre compte,

par le conjoint et par les parents

et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au

troisième degré âgés de dix-huit

ans au moins pourvu qu’ils

prêtent aux prédits

assurés des services

nécessaires

dans

une mesure telle que ces services peuvent être

considérés

comme activité

principale;

7) sur demande de l’intéressé,

une période de douze mois dans

le chef de l’un des parents

se consacrant à

l’éducation

d’un enfant légitime,

légitimé,

naturel ou adoptif âgé de

moins de quatre ans lors de l’adoption,

à condition

que

l’enfant

soit né après le 31 décembre 1987, que l’intéressé

ait été assuré au titre de l’article 171 pendant douze mois

au cours des trente-six

mois précédant

celui de

la

naissance ou de l’adoption de l’enfant et que cette période

ne se superpose pas avec une période

couverte auprès

d’un

autre

régime

luxembourgeois ou étranger;

cette période

prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption

de

l’enfant

ou,

le cas échéant,

le mois suivant la date de

l’expiration

de l’indemnité

pécuniaire de maternité;

la

demande est à présenter,

sous peine de forclusion,

dans le

délai de vingt-quatre mois à partir de la naissance ou de

l’adoption

de l’enfant;

en cas de présentation

d’une

demande

par chacun des parents

dans le délai,

la mise

en

compte

s’effectue

en faveur de celui

qui

s’occupe

principalement de l’éducation de l’enfant;

8) les

périodes

accomplies

dans un pays en

voie

de

développement

conformément à la loi du 13 juillet

relative à la coopération au développement;

9) les périodes prévues à la loi du 25 février 1967 ayant pour

objet

diverses mesures en faveur de personnes

devenues

victimes d’actes illégaux de l’occupant et à l’article 5 de

la

loi du 28 juillet 1969 relative à l’achat

rétroactif de

périodes

d’assurance auprès de différents

régimes

de

pension contributifs;

10) les périodes de service militaire obligatoire, accomplies

dans l’armée luxembourgeoise,

compte tenu des périodes de

rappel

ainsi que des périodes d’incapacité de

travail

résultant

d’un accident subi ou d’une maladie grave

contractée à l’occasion de ce service, pour autant que ces

périodes

ne soient

pas autrement

couvertes par

des

cotisations de sécurité sociale.

Les

périodes visées aux numéros 1) et 5) de

l’alinéa

qui

précède

sont prises en compte, même si les cotisations dues

n’ont pas été versées, à condition toutefois d’avoir fait

l’objet d’une déclaration dans un délai de cinq

années

consécutives à l’année à laquelle

elles se rapportent.

Ce

délai

est porté à trente ans s’il

est prouvé par les livres

de

l’employeur

par des décomptes réguliers de salaires

ou

une condamnation en vertu de l’article

312 alinéa

ler

numéro

du code

des assurances sociales

que

des

cotisations ont été retenues sur les salaires sans avoir

été versées dans les délais impartis.

Peuvent

être mises en compte au titre des numéros 1) à 5)

du premier alinéa suivant des conditions et modalités

à

déterminer

par

règlement

grand-ducal

les

périodes

accomplies

en

vue d’une

insertion

ou

réinsertion

professionnelle.

Art.

172.

Sont prises en compte en outre

comme

périodes

d’assurance,

mais

uniquement aux fins de parfaire

le

stage

requis

pour la pension de vieillesse prévue à l’article 184

et pour la pension minimum,

ainsi qu’aux fins de l’acquisi-

tion

des majorations forfaitaires dans les

pensions, les

périodes

ci-après

pour

autant

qu’elles

ne

soient

pas

autrement

couvertes par un régime de pension

luxembourgeois

ou étranger, à savoir

1) les périodes pendant lesquelles une pension

d’invalidité

accordée en vertu du présent

livre ou en vertu

de la

législation

antérieurement en vigueur régissant la

même

matière, a été versée;

2) les périodes d’études ou de formation professionnelle, non

indemnisées au titre d’un apprentissage, pour autant

que

ces

périodes se situent entre la dix-huitième année d’âge

accomplie et la vingt-septième année d’âge accomplie;

3) la période correspondant au délai d’inscription imposé au

jeune demandeur

d’emploi

avant l’ouverture du droit à

l’indemnité de chômage complet;

4) les périodes pendant lesquelles l’un des parents a élevé

au Luxembourg un ou plusieurs

enfants âgés de moins de six

ans accomplis;

ces périodes ne peuvent être inférieures à

huit

ans pour la naissance de deux

enfants,

ni être

inférieures à dix ans pour la naissance de trois

enfants;

l’âge

prévisé est porté à dix-huit ans si

l’enfant est

atteint

d’une infirmité

physique ou mentale,

sauf si

l’éducation

et l’entretien de l’enfant ont été confiés à

une institution

spécialisée. Le ministre ayant dans

ses

attributions

la sécurité sociale peut dispenser de

la

condition que l’enfant

soit élevé au Luxembourg;

5) les périodes

d’assurance

dispensées

de cotisation

en

application de l’article 244;

6) jusqu’à

concurrence

de quinze

années

les

périodes

d’activité

professionnelle au Luxembourg se situant

avant

la création des anciens régimes de pension contributifs ou

dispensées

de l’assurance

obligatoire en vertu

des

dispositions

légales applicables à ces régimes pour autant

que

ces

périodes

ne donnent

pas autrement

lieu

à

prestations.

Les conditions et modalités relatives à la mise en compte

des périodes prévues au présent

article peuvent

être

précisées par règlement grand-ducal.

Assurance continuée

Art.

173.

Les

personnes qui ne sont

pas

atteintes

d’invalidité

au sens de l’article 187 et qui

justifient de

douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant

la

période de trois années précédant la perte de la

qualité

d’assuré

obligatoire

peuvent demander

la

continuation de

l’assurance. La période de référence de trois

ans est étendue

pour autant

et dans la mesure où elle

se superpose à

des

périodes

visées à l’article

172,1) à 5). Cette demande

doit

être présentée sous peine de forclusion à la caisse auprès de

laquelle l’assuré était affilié en dernier lieu dans un délai

de six mois suivant la perte de l’affiliation.

Le délai prévisé de six mois est suspendu à partir du jour de

la demande en obtention d’une pension d’invalidité jusqu’à la

date où la décision est coulée en force de chose jugée.

Les

modalités de l’assurance

continuée sont déterminées par

un règlement grand-ducal qui prévoit également les conditions

et

modalités dans lesquelles une personne peut compléter par

des cotisations

volontaires

celles versées au titre de

l’assurance obligatoire.

Achat de périodes

loi du 28 juillet 1969 relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance auprès de différents

Les personnes bénéficiant d’un forfait de rachat ou

d’un

équivalent actuariel de la part d’un régime de

pension

étranger non visé par un instrument bi-ou multilatéral de

sécurité

sociale ou de la part d’un régime de pension

d’une

organisation

internationale, qui n’ont pas dépassé l’âge de

soixante ans et qui ont été affiliées au titre de

l’article

171 depuis au moins douze mois peuvent,

sur avis favorable du

contrôle

médical

de

la

sécurité

sociale,

couvrir

rétroactivement des périodes.

Les conditions et limites de la couverture rétroactive de

périodes

d’assurance ainsi que les modalités de versement et

le

tarif applicable sont déterminés par règlement grand-

ducal.

Les périodes correspondant à un achat effectué conformément à

la

loi modifiée

du 28 juillet

1969 relative à

l’achat

rétroactif

de périodes d’assurance auprès des

différents

régimes

de pension

contributifs sont prises en compte

comme

périodes

d’assurance au titre

du présent

article,

à

l’exception

de celles

prévues à l’article 5 de cette même

loi.

Détermination des périodes

d’assurance et des durées

Art.

175. Les périodes d’assurance visées aux articles 171 à

174 et les durées prévues par le présent livre sont

comptées

par

mois de

calendrier.

Compte pour un

mois entier

la

fraction de mois représentant au moins,

soit soixante-quatre

heures de

travail

lorsqu’il s’agit de périodes d’activité

professionnelle

exercée pour

autrui ou de périodes

y

assimilées

au sens de l’article 171, soit dix jours

civils

dans les autres cas. Les fractions de mois inférieures à ces

seuils sont négligées, mais les salaires,

traitements ou

revenus cotisables sont portés en compte. Toutefois, en cas

de concours durant un mois de périodes

d’assurance découlant

de l’application d’un ou de plusieurs des articles

prévisés,

la mise en compte ne peut excéder un mois. Pour autant que de

besoin,

les mois

sont convertis en années,

les douzièmes

étant convertis en nombres décimaux.

Détachement à l’étranger

Art.

176. Les assurés normalement occupés au Grand-Duché de

qui sont détachés temporairement à l’étranger

par

leur

employeur

restent

affiliés

à l’assurance

pension

luxembourgeoise.

Exemption et dispense de l’assurance

loi du 28 juillet 1969 relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance auprès de différents

Ne sont pas assujettis à l’assurance en vertu de la

présente

loi les fonctionnaires,

employés

ou agents de

l’Etat, des communes, des établissements

publics ou d’utilité

publique, des chemins de fer et des organismes

internationaux

officiels

qui ont droit pour eux et leurs survivants

à des

pensions en vertu de leur régime statutaire.

Art.

178.

Les personnes qui ont dépassé l’âge de soixante-

cinq ans ne sont plus admises à l’assurance.

En

cas

d’exercice

d’une occupation salariée

par

un

bénéficiaire de pension de vieillesse,

la cotisation est due

comme en cas d’assujettissement. La moitié du montant nominal

de la

cotisation

à supporter par l’assuré

conformément

à

l’article

240 est remboursée

sur demande par année de

calendrier. En cas de décès l’article 209 est applicable.

Art.

179.

Sont dispensées de l’assurance

obligatoire

les

personnes

qui

exercent

leur

activité

professionnelle

uniquement d’une façon occasionnelle et non habituelle et ce

pour une durée déterminée à l’avance

qui ne doit pas dépasser

trois mois par année de calendrier.

Sur

demande de l’intéressé,

le comité-directeur

peut

dispenser

de l’affiliation la personne

exerçant pour le

compte de tiers et à titre

accessoire une activité dans le

domaine culturel,

social ou sportif.

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

Sur demande de l’intéressé,

le comité-directeur peut

dispenser de l’affiliation prévue à l’article 171, 6) les

conjoints aidants, sauf s’il s’agit d’un conjoint d’un assuré

agricole ou aidant agricole.

Les personnes exploitant une entreprise

agricole

dont le

conjoint exerce une profession principale autre qu’agricole

ne sont affiliées au titre de l’article 171, 2) que

pour

autant

qu’elles

exploitent une entreprise d’une importance

minimale à déterminer par règlement grand-ducal.

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

Peuvent

être dispensées de l’assurance

par le

ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, les

personnes

exerçant

temporairement

une

activité

professionnelle

au

et affiliées

à un régime

étranger.L’employeur

doit néanmoins la part de cotisation lui

incombant personnellement.

CHAPITRE

II - OBJET DE L’ASSURANCE

Pensions

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

L’assurance a principalement pour objet des pensions

de vieillesse , d’invalidité et de survie.

Pension de vieillesse

Art.

183.

A droit à une pension de vieillesse à partir

de

l’âge de soixante-cinq

ans,

tout assuré qui justifie de cent

vingt mois d’assurance au moins au titre des articles 171,173

et 174.

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

A droit à une pension de vieillesse

anticipée à

partir de l’âge de soixante ans, tout assuré qui justifie de

quatre

cent quatre-vingts mois d’assurance au moins au titre

des articles 171 à 174. Dans ce cas,

l’assuré doit renoncer

jusqu’à l’âge de soixante-cinq

ans accomplis et sous peine de

suppression de la pension à toute activité

professionnelle

autre

qu’insignifiante ou occasionnelle au Luxembourg ou

à

l’étranger.

Ces critères peuvent être précisés par règlement

grand-ducal.

Art.

185.

La pension de vieillesse prévue à l’article

commence

à courir du premier jour de la

soixante-sixième

année de l’assuré ou, si les conditions d’attribution ne sont

réalisées que postérieurement, à partir de cette date.

La pension de vieillesse

prévue à l’article 184 ne commence à

courir

qu’à partir du jour suivant l’expiration du droit

de

l’assuré à son revenu professionnel.

Pour l’application des dispositons qui précèdent chaque

jour

du mois du début de la pension est compté uniformément,

s’il

échet, pour un trentième du mois.

Pension d’invalidité

Art.

186. A droit à une pension d’invalidité avant l’âge de

soixante-cinq

ans tout assuré justifiant d’un stage de douze

mois

d’assurance

au moins au titre des articles 171 et

pendant les trois années précédant la date de

l’invalidité

constatée

par le médecin de contrôle ou de l’expiration

de

l’indemnité

pécuniaire de maladie,

s’il est atteint

d’une

invalidité

au sens de l’article 187 ci-après.

Cette période

de référence de trois

ans est étendue pour autant et dans

la

mesure où elle

se superpose à des périodes visées à l’article

172,

1) à 5). Toutefois,

ce stage n’est pas exigé en cas

d’invalidité

imputable à un accident de quelque nature que ce

soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu

des

dispositions du présent code, survenus pendant l’affiliation.

Art.

187.

Est considéré comme atteint

d’invalidité l’assuré

qui, par suite de maladie prolongée, d’infirmité ou d’usure a

subi une perte de sa capacité de travail

telle

qu’il est

empêché

d’exercer

la profession qu’il a exercée en dernier

lieu ou une autre occupation correspondant à ses

forces et

aptitudes.

L’octroi de la

pension d’invalidité est subordonné à la

condition

que l’intéressé

renonce à toute

activité

non-

salariée

généralement

quelconque

au Luxembourg

ou

à

l’étranger.

Art.

188. La pension est suspendue si l’activité profession-

nelle est exercée par autrui pour le compte de l’assuré.

Art.

189. L’assuré doit suivre jusqu’à l’âge

de cinquante

ans,

sous peine de suspension de la pension,

les mesures de

réhabilitation ou de reconversion qui peuvent être prescrites

par la caisse de pension compétente sur proposition du

contrôle médical de la sécurité sociale.

Début de la pension d’invalidité

Art.

190.

La pension d’invalidité court du premier jour de

l’invalidité

établie,

mais au plutôt du jour où la condition

de stage

prévue à l’article

186 est

remplie;

en cas

d’exercice d’une activité professionnelle pour son propre

compte,

elle ne commence à courir qu’à partir du jour de la

cessation de cette activité. Toutefois en cas de conservation

légale

ou conventionnelle de la rémunération

de l’activité

salariée

exercée

avant l’échéance du risque elle ne court

qu’à partir du jour de la cessation de cette rémunération.

Pour

la période pendant laquelle l’assuré bénéficiaire d’une

pension

d’invalidité

a touché

également une

indemnité

pécuniaire

de maladie

découlant

de l’activité

salariée

exercée avant l’échéance du risque,

la pension d’invalidité

est

versée à la caisse de maladie compétente qui transmet la

différence éventuelle à l’assuré.

Toutefois, si l’assuré a bénéficié d’une indemnité pécuniaire

d’un régime d’assurance maladie non luxembourgeois,

la pen-

sion d’invalidité ne prend cours qu’à l’expiration du droit à

cette indemnité.

Lorsque l’invalidité ne revêt qu’un caractère temporaire,

la

pension prend cours à l’expiration du droit

à l’indemnité

pécuniaire de maladie ou, à défaut d’un tel droit, à l’expi-

ration d’une période ininterrompue d’invalidité de six mois.

Dans le cas prévu à l’alinéa

qui précède,

la pension d’inva-

lidité

est

réallouée

pour les

périodes

ultérieures

d’invalidité

se situant avant le rétablissement du droit à

l’indemnité pécuniaire de maladie conformément

à

l’article 8,

alinéa 5, du présent code, pour autant que l’assuré

remplisse

les

conditions prévues à l’article 186 au moment du début de

chaque nouvelle période d’invalidité.

La pension d’invalidité n’est pas allouée pour une

période

antérieure de plus d’une année à la réception de la demande.

Art.

191.

Si la date du début de l’invalidité ne peut pas

être établie, elle est censée être celle du jour où la

demande

en obtention de la pension est parvenue à l’un des

organismes de pension visés par la présente loi.

Reconduction de la pension d’invalidité

en pension de vieillesse

Art.

192. Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en

ce sens,

toutes les pensions d’invalidité en cours

sont

reconduites en tant que pensions de vieillesse,

lorsque les

bénéficiaires

ont accompli l’âge de soixante-cinq

ans, sans

préjudice d’un recalcul éventuel conformément aux

articles

214 et

et sans que leur montant ne puisse

subir une

diminution.

Retrait de la pension d’invalidité

Art.

193. La pension d’invalidité est retirée si le bénéfi-

ciaire ne remplit plus les conditions prévues

à

l’article

187, ou s’il

bénéficie de rémunérations

provenant d’une

activité

salariée exercée au Luxembourg ou à l’étranger

qui

dépassent le plafond prévu à l’article 226 alinéa ler.

Sans préjudice des dispositions de l’article 211, la décision

qui

retire une pension est applicable dès le premier jour du

mois

suivant immédiatement celui au cours duquel elle a été

notifiée.

Art.

194. Lorsqu’un nouveau droit à pension d’invalidité est

ouvert après le retrait d’une pension d’invalidité, l’article

215 est applicable.

Pensions de survie

Art.

195. A droit à une pension de survie,

sans préjudice de

toutes

autres conditions prescrites,

le conjoint survivant

d’un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité

attribuée

en vertu du présent livre ou d’un assuré si celui-

ci

au moment de son décès justifie d’un stage de douze mois

d’assurance au moins au titre des articles 171 et 173 pendant

les

trois années précédant la réalisation du risque. Cette

période de référence de trois

ans est étendue pour autant

et

dans

la mesure où elle

se superpose à des périodes visées à

l’article 172,1) à 5). Toutefois ce stage n’est pas exigé en

cas de décès de l’assuré

imputable à un accident de quelque

nature

que ce soit ou à une maladie

professionnelle reconnue

en vertu des dispositions du présent code, survenus pendant

l’affiliation.

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

La pension de survie du conjoint

n’est pas due

mariage a été conclu moins d’une année

soit

avant

le décès, soit avant la mise à la retraite

pour

cause

d’invalidité

ou pour cause de vieillesse

de

l’assuré;

- lorsque le mariage a été contracté avec un titulaire de

pension de vieillesse ou d’invalidité.

Toutefois,

l’alinéa

1er n’est pas applicable,

si au moins

l’une des conditions

ci-après est remplie

a)

lorsque le décès de l’assuré

actif ou la mise à la

re-

traite

pour cause d’invalidité est la suite

directe d’un

accident survenu après le mariage;

b) lorsqu’il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors

du mariage ou légitimé

par le mariage;

c)

lorsque

le bénéficiaire de pension décédé n’a pas été

l’aîné

de son conjoint de plus de quinze années et

que

le

mariage

a duré,

au moment du décès,

depuis au moins

une

année;

d)

lorsque

le mariage

a duré

au moment

du décès

du

bénéficiaire de pension depuis au moins dix années.

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

En cas de divorce,

le conjoint divorcé a droit,

sans

préjudice

des

conditions

prévues aux articles 195 et

196,

lors du décès de son conjoint divorcé à une pension de survie

à condition

de ne pas avoir contracté

un nouveau

mariage

avant le décès de son conjoint divorcé.

Les

conditions

d’attribution sont à apprécier au moment

du

décès de l’assuré ou du bénéficiaire de pension.

La

pension de survie du conjoint divorcé est établie sur la

base de la

pension de survie prévue

à l’article

en

fonction

des périodes d’assurance visées aux articles 171 à

173 accomplies

par le conjoint pendant la durée du

mariage

par rapport à la durée totale des périodes d’assurance visées

à ces articles.

En

cas de concours d’un ou de plusieurs

conjoints

divorcés

avec un conjoint, la pension de survie prévue à l’article 217

est répartie entre les ayants droit

proportionnellement à la

durée des

différents

mariages, sans que

la pension d’un

conjoint divorcé ne puisse excéder celle qui lui reviendrait

conformément

à l’alinéa

précédent ; le cas échéant la part

excédentaire est attribuée au conjoint survivant.

En cas

de décès de l’un des ayants droit,

la pension

des

autres

est recalculée conformément au présent article.

lorsque

le

Six mois

après le décès de l’assuré ou du bénéficiaire de

pension,

la pension est répartie entre les ayants droit qui

en ont fait la demande. Les ayants droit qui n’ont pas

présenté de demande dans ce délai,

n’ont droit à la part qui

leur est due qu’à partir du jour de leur demande.

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

Lorsqu’un bénéficiaire d’une pension de vieillesse

ou

d’invalidité

attribuée en vertu du présent livre

ou un

assuré,

remplissant les conditions prévues à l’article

décède sans laisser de conjoint

survivant, le droit à pension

de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne

directe,

aux parents en ligne

collatérale jusqu’au

deuxième

degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l’adoption, à

condition

a) qu’ils

soient veufs ou veuves,

divorcés, séparés de corps

ou célibataires;

b) qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant

soit

le

décès,

soit la mise à la retraite pour cause

d’invalidité ou pour cause de vieillesse de l’assuré actif

en communauté domestique avec lui;

c) qu’ils aient fait son ménage pendant la même période et

d) que

l’assuré ou le bénéficiaire de pension ait contribué

pour

une part prépondérante à leur entretien

pendant

la

même période;

e) qu’ils soient âgés de plus de quarante

ans au moment

du

décès de l’assuré ou du bénéficiaire de pension.

Si la communauté a été dissoute avant le décès pour

maladie

grave de l’assuré ou du bénéficiaire de pension ou tout autre

cas de force majeure, le droit à pension est maintenu, si la

communauté

avait duré pendant les cinq années ayant précédé

cette

dissolution, sans préjudice des

autres

dispositions

prévues ci-dessus.

Lorsqu’il

y a plusieurs

ayants droit en vertu

du présent

article,

la pension de survie se partage par tête.

En cas de concours

avec une

pension revenant à

un ou

plusieurs

conjoints

divorcés

les pensions sont

fixées

proportionnellement à la durée des mariages d’une part, et à

la durée de l’occupation

dans le ménage d’autre

part,

sans

que la pension du conjoint divorcé visée à l’article 197 ne

puisse

dépasser celle qui lui reviendrait s’il était le seul

bénéficiaire;

le cas échéant,

la part excédentaire est

attribuée au bénéficiaire

visé à l’alinéa

1er du

présent

article.

En cas de concours de la pension

attribuée

en vertu

du

présent article avec une autre pension de survie,

seule

la

pension la plus élevée est due.

Art.

199. Ont droit après le décès soit du père,

soit de la

mère, à une pension de survie, les enfants légitimes dans les

mêmes conditions de stage que celles

prévues pour les

autres

pensions de survie.

La pension d’orphelin est accordée jusqu’à l’âge de dix-huit

ans.

Elle est accordée ou maintenue au maximum jusqu’à

l’âge

de vingt-cinq

ans accomplis si l’orphelin est empêché de

gagner

sa vie par suite de la préparation

scientifique

ou

technique

à sa future profession.

Sont assimilés à des enfants légitimes au regard des disposi-

tions qui précèdent

- les enfants légitimés;

les enfants adoptifs;

les enfants naturels;

tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition

que

l’assuré ou le bénéficiaire de pension en ait assumé

l’entretien

et l’éducation pendant les dix mois

précédant

son

décès et

qu’ils n’aient pas droit à une

pension

d’orphelin du chef de leurs auteurs.

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

Les droits des survivants

sont également ouverts en

cas

d’absence de l’assuré.

Il est réputé absent,

lorsqu’on

n’a

pas eu à son sujet des nouvelles

dignes de foi pendant

une

année et que les circonstances

rendent

probable

son

décès.

La caisse

de pension peut exiger

des survivants

l’affirmation

sous serment qu’ils n’ont pas

reçu d’autres

nouvelles de la personne absente que celles

qu’ils ont

fait

connaître à la caisse de pension.

La

caisse de pension

fixe,

d’après

une

appréciation

équitable,

le jour de la mort de l’absent.

Début de la pension de survie

Art.

201. Les pensions de survie commencent à courir

le jour

du décès de l’assuré ou, si l’assuré était titulaire d’une

pension d’invalidité

ou de vieillesse,

le premier jour du

mois qui suit le décès.

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

Toutefois, les pensions des survivants

qui ont vécu

avec un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invali-

dité en ménage commun ou dont l’entretien

était à sa charge,

sont complétées pendant les trois mois consécutifs à l’ouver-

ture du droit jusqu’à concurrence de la pension du défunt.

Le complément

est réparti entre

les différentes

pensions

proportionnellement au montant de chacune.

Art.

203.

Si le défunt n’était pas encore titulaire

d’une

pension de vieillesse ou d’invalidité,

les pensions des sur-

vivants, ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré ou

dont

l’entretien

était à sa charge, sont complétées pour le

mois

du décès et

les

trois mois

subséquents

jusqu’à

concurrence

de la pension à laquelle

le défunt

aurait

eu

droit en vertu de l’article 186. Pour l’application de cette

disposition

chaque jour du mois du décès de l’assuré

est

compté uniformément pour un trentième du mois.

Le présent article n’est pas applicable

si les survivants ont

droit pour

le mois de décès au salaire de l’assuré et pour

les trois mois suivants à des appointements légalement dus.

Cessation de la pension

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

Les pensions de survivant de conjoint

cessent d’être

partir du mois suivant

celui du remariage.

Si

le titulaire

d’une pension de survie se remarie avant

l’âge de cinquante

ans la pension de survie

est rachetée

au

taux de cinq

fois le montant versé au cours

des douze

derniers

mois. En cas de remariage après l’âge de

cinquante

ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé.

Toutefois

le montant du rachat ne peut pas être supérieur

respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle

qui aurait été due pour la même période sans application des

dispositions

de l’article 229 et sans prise en compte

des

majorations

proportionnelles

spéciales et

forfaitaires

spéciales.

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

La pension est rétablie, si le second époux prédé-

cède sans que son décès ouvre droit à une pension.

Si le second mariage est dissous par le divorce ou le décès

du conjoint,

le droit à la pension de survie est rétabli,

après

respectivement cinq ou trois

années à compter du rema-

riage

suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l’âge de

cinquante ans.

Toutefois,

si le décès du second conjoint ouvre

également

droit

à une pension,

seule la pension la plus élevée au

moment de l’ouverture du droit de cette dernière est payée.

Art.

206. Sauf en cas d’études,

la pension d’orphelin cesse

d’être

payée à partir du mois suivant

le mariage du

bénéficiaire.

Elle

cesse pareillement en cas d’octroi d’une pension d’inva-

lidité.

Déchéance des droits

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

Les

prestations d’invalidité ne sont pas dues si

l’assuré

a provoqué l’invalidité,

soit intentionnellement,

soit dans l’accomplissement d’un crime.

Toutefois, pour la durée de l’invalidité

professionnelle de

l’assuré,

le conjoint et les enfants peuvent prétendre à une

pension

équivalente

à la pension de survie à laquelle

ils

payées à

auraient pu prétendre

en cas de décès de l’assuré,

à

condition

qu’ils résident au Luxembourg et qu’ils

aient été

entretenus

d’une

façon

prépondérante par les revenus de

l’assuré.

Lorsqu’il a été établi par jugement pénal

que les

ayants

droit

ont causé volontairement le décès ou l’invalidité

de

l’assuré

ou y ont contribué par un acte

intentionnel,

ils

sont déchus de tout droit à pension.

Paiement des pensions

Art.

208.

Les pensions

sont payées

mensuellement

par

anticipation.

Elles cessent d’être payées à la fin du mois au cours duquel

décède le

bénéficiaire ou au cours duquel les conditions

d’attribution viennent à défaillir.

Le paiement peut être subordonné à la production d’un certi-

ficat de vie ou de veuvage.

Le paiement se fait valablement, soit au moyen d’un mandat ou

virement

postal,

soit au moyen d’un virement à

un compte

bancaire du bénéficiaire.

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

Les prestations dues à un assuré lors de son décès,

qu’elles

aient été fixées ou non, passent par

priorité

au

conjoint

survivant non séparé de corps,

sinon à ses succes-

seurs en ligne

directe jusqu’au deuxième degré.

A défaut de parenté au degré susceptible en vertu de l’alinéa

qui précède, les prestations restent acquises à la caisse.

Suspension, modification et suppression des pensions

Art.

210. Les pensions sont suspendues pendant

l’exécution

d’une peine privative de liberté supérieure à un mois.

Toutefois,

pour la durée de la détention la pension due à un

détenu

est dévolue aux membres de famille

qui, en cas

de

décès, auraient droit à une pension de survie,

à condition

qu’ils

résident

au

et que le

pensionné

ait

contribué d’une façon prépondérante à leur entretien.

En cas

de divorce ou de séparation

le conjoint a droit à la pension

jusqu’à concurrence des pensions alimentaires.

Toute suspension prend cours à l’expiration du mois au cours

duquel se produit l’événement y donnant

lieu.

Elle cesse

d’être

appliquée

à l’expiration du mois au cours duquel la

cause de suspension est venue à défaillir.

Lorsqu’une

pension

a été octroyée ou liquidée

sur erreur

matérielle

elle est modifiée ou supprimée suivant le cas.

Restitution

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

Toute pension est supprimée si les conditions qui

l’ont motivée viennent à défaillir.

Si

les éléments de calcul

se modifient ou s’il

est constaté

qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la

pension est relevée, réduite ou supprimée.

Les

prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent

être

récupérées.

La restitution de prestations

est obligatoire si l’assuré ou

le

bénéficiaire de pension a provoqué leur

attribution en

alléguant

des

faits

inexacts ou en dissimulant

des

faits

importants

ou s’il a omis de signaler de tels

faits après

l’attribution.

Les sommes indûment touchées sont restituées sans

préjudice

de

poursuites

judiciaires

éventuelles;

elles

peuvent

également être

déduites

de la

pension

ou des

arrérages

restant dus sans que le montant mensuel ne puisse

être réduit

en-dessous

de la moitié du douzième du montant de référence

prévu à l’article 222. La décision de restitution ne peut

être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit

verbalement, soit par écrit.

Les titulaires de pension accordée pour cause d’invalidité

sont

tenus de se soumettre,

sous peine du retrait de la

pension,

aux examens prescrits

par le contrôle médical de la

sécurité

sociale.

La pension retirée ne peut être

allouée

pour la période de trois mois consécutifs au retrait, à moins

que l’assuré ne prouve que l’examen médical n’a pu avoir lieu

pour des raisons

indépendantes de sa volonté.

Prescription des arrérages de pension

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

Le droit à pension ne se prescrit pas.

Le droit à chaque arrérage se prescrit par cinq ans à partir

du jour où il a pris naissance.

Remboursement de cotisations

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

Lorsqu’après l’expiration de la

soixante-cinquième

année d’âge l’assuré ne remplit

pas la condition

de stage

prévue à l’article 183, les cotisations effectivement versées

sur son compte, à l’exclusion de la

part

à charge

des

pouvoirs publics au titre de l’article

239,

lui sont

remboursées

sur demande

compte

tenu

de l’adaptation

à

l’indice

du coût

de la vie

prévue

à l’article

224.

Le

remboursement fait perdre tout droit à prestations.

Calcul des pensions

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

La pension de vieillesse

annuelle se compose

des majorations de pension suivantes

1) les majorations proportionnelles correspondant à 1,6

pour-cent

de la somme des salaires,

traitements ou

revenus cotisables, mis en compte au titre des articles

171, 173 et 174 avant le début du droit à la pension de

vieillesse et déterminées conformément à l’article 220;

2) les majorations forfaitaires correspondant après une

durée

d’assurance

de quarante

années au titre des

articles

171 à

174,à vingt-pour-cent

du montant de

référence

défini

à l’article

222; les

majorations

forfaitaires

s’acquièrent

par quarantième

par année

d’assurance,

accomplie ou commencée, sans que le nombre

des

années mises en compte ne puisse

dépasser celui

de

quarante.

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

Lorsque

l’assuré

justifie

de

périodes

correspondant

à

la

jouissance

d’une

pension

d’invalidité, accordée en vertu du présent

livre, se

situant avant l’âge de cinquante-cinq ans, il est tenu

compte dans la somme visée à l’article

214, 1) de la

base de référence visée à l’article 216, 2) pour la

durée de ces périodes,

pour autant qu’il n’y ait pas

superposition avec des salaires,

traitements ou revenus

cotisables. En cas de superposition,

la prise en compte

de

la base de référence en lieu et place des

salaires,

traitements

ou revenus cotisables pour l’ensemble de la

période n’est effectuée que dans la mesure où ce mode de

calcul s’avère plus favorable.

Art.

216.

La pension

d’invalidité

annuelle se

compose des

majorations de pension

suivantes

1) les majorations proportionnelles prévues à l’article

214, 1);

2)

les

majorations

proportionnelles

spéciales

correspondant

au produit résultant de la multiplication

de 1,6

pour-cent de la base de référence,

définie

à

l’article 221,

par le nombre d’années restant à courir

du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement

de la cinquante-cinquième année d’âge;

3) les

majorations forfaitaires prévues

à l’article

214, 2);

4)

les

majorations

forfaitaires

spéciales

correspondant

à autant de quarantièmes de vingt

pour-

cent du montant

de référence défini à l’article

qu’il manque d’années entre le début du droit à pension

et

l’âge de soixante-

cinq ans accomplis,

sans que

le

nombre d’années mises en compte ne

puisse

dépasser,

compte tenu du numéro 3) ci-dessus,

celui de quarante;

l’année commencée compte pour une année entière.

Si

l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-

cinq

ans,

les majorations prévues au numéro 4)

ci-

dessus

ne sont allouées qu’en proportion du nombre des

années d’assurance visées à l’article 214, 2) accomplies

après le début de l’année civile suivant celle où

l’assuré a atteint

l’âge de vingt-quatre ans par rapport

au nombre

d’années

se situant

entre ce début

et

l’échéance du risque.

loi les fonctionnaires, employés ou agents de l’Etat, des communes, des établissements

La pension de survie annuelle du conjoint

se

compose

A) En cas de décès du bénéficiaire d’une

pension de

vieillesse

1)

de deux

tiers des majorations

proportionnelles

allouées conformément à l’article 214, 1),

2) de la totalité des majorations forfaitaires allouées

conformément à l’article 214, 2).

B) En cas de

décès du bénéficiaire d’une

pension

d’invalidité

1)

de

deux

tiers des majorations

proportionnelles

allouées conformément à l’article 216, 1) et 2),

2) de la totalité des majorations forfaitaires allouées

conformément à l’article 216, 3) et 4).

C) En cas de décès de l’assuré

1) de deux

tiers des

majorations

proportionnelles

auxquelles

l’assuré

aurait

eu droit conformément à

l’article 216, 1),

2)

de deux tiers

des majorations

proportionnelles

spéciales

auxquelles

l’assuré

aurait

eu

droit

conformément à l’article 216, 2),

3)

de

la

totalité des

majorations

forfaitaires

auxquelles

l’assuré aurait

eu droit

conformément à

l’article 216, 3),

4) de la totalité des majorations forfaitaires spéciales

auxquelles

l’assuré aurait eu droit

conformément à

l’article 216, 4).

Art.

218. La pension de survie annuelle de l’orphelin

se

compose

A) En

cas

de décès du

bénéficiaire

de pension de

vieillesse

1)

d’un cinquième des majorations

proportionnelles

allouées conformément à l’article 214, 1),

2) d’un tiers des majorations forfaitaires

allouées

conformément à l’article 214, 2).

B)

En

cas de décès du bénéficiaire de

pension

d’invalidité

1) d’un cinquième des majorations

proportionnelles

allouées conformément à l’article 216, 1) et 2),

2) d’un tiers des majorations forfaitaires allouées

conformément à l’article 216, 3) et 4).

C) En cas de décès de l’assuré

1) d’un cinquième des majorations

proportionnelles

auxquelles

l’assuré

aurait

eu droit conformément à

l’article 216, 1),

2)

d’un cinquième des majorations

proportionnelles

spéciales

auxquelles

l’assuré

aurait

eu

droit

conformément à l’article 216, 2),

3) d’un tiers des majorations forfaitaires

auxquelles

l’assuré

aurait eu droit conformément

à

l’article

216, 3),

4) d’un tiers des majorations forfaitaires

spéciales

auxquelles

l’assuré aurait eu droit conformément à

l’article 216,4).

Pour les orphelins de père et de mère

la

pension

sera du double de celle

visée ci-dessus.

Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef

du père

que du chef de la mère en

vertu du

présent

livre,

seule

la pension

la plus élevée

est payée,

application

faite de la phrase précédente.

Art.

219.

En aucun

cas l’ensemble des pensions

de

survivants du chef d’un assuré ne peut être supérieur

à

la pension qui aurait été due à l’assuré.

Si

le total des pensions des survivants dépasse cette

limite,

elles sont réduites proportionnellement.

Définition des bases de calcul

Art.

220.

Les salaires,

traitements

ou

revenus

cotisables,

postérieurs au ler janvier 1988 intervenant

dans le calcul des pensions,

sont portés ou réduits

par

année de calendrier au nombre cent de l’indice

pondéré

du coût de la vie au ler janvier 1948 sur la base de la

moyenne annuelle pondérée des indices mensuels du coût

de la vie, sauf les salaires, traitements ou revenus de

l’année de la réalisation du risque pour lesquels

est

appliquée

la moyenne pondérée des indices mensuels du

coût de la vie correspondant aux mois entiers

écoulés

jusqu’à cette date.

Pour

les

salaires,

traitements

ou revenus

cotisables

antérieurs au ler janvier 1988, continuent à

sortir leurs effets les anciens articles 202, alinéas 2

à 7 du code des assurances

sociales,

l’article

37,

alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant

pour objet

la réforme de l’assurance

pension

des

employés privés.Pour la conversion au nombre

cent de

l’indice

pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948,

des

cotisations

ou

revenus

portés

en

compte

antérieurement au ler janvier 1988, continuent à sortir

leurs

effets

les dispositions contenues

aux anciens

articles 15, alinéa 1, b) de la loi du 21 mai 1951 ayant

pour objet

la création d’une caisse

de pension des

artisans,

telle qu’elle a été modifiée notamment par la

loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de

pension

des artisans et des commerçants et industriels

et

la

loi du 3 septembre 1956 ayant

pour objet la

création d’une caisse de pension agricole;

pour

autant

que

de

besoin

les cotisations

mises

en

compte

antérieurement au ler janvier 1985 sont converties en

revenus en les multipliant par le facteur dix.

Les

salaires,

traitements ou revenus ainsi

portés ou réduits au nombre cent de l’indice pondéré du

coût de la vie sont ajustés au niveau de vie d’une année

de

base

servant de référence

pour le

calcul

des

pensions.

A cet effet

ils sont multipliés

par des

coefficients

d’ajustement exprimant la relation entre le

niveau moyen brut des salaires de l’année de base et le

niveau

moyen brut

des salaires de chaque

année de

calendrier.

Les

revenus

correspondant

à

un

achat

rétroactif,

réduits ou portés au nombre cent de l’indice

pondéré du coût de la vie sont ajustés au niveau de vie

de l’année de base par le coefficient d’ajustement de

l’année de la réalisation du risque lorsque celle-ci est

postérieure à l’année de base.

L’année

de base servant de référence pour le

calcul des pensions est l’année 1984.

Les coefficients d’ajustement applicables aux

salaires,

traitements

ou revenus annuels des années se

situant avant

l’année de base figurent en annexe

du

présent livre et en font partie intégrante.

Les

coefficients

d’ajustement des

années

postérieures

sont fixés

annuellement par règlement

grand-ducal dès que le niveau moyen brut des salaires

est disponible. Pour les années où ce niveau moyen brut

des

salaires n’est pas encore disponible,

le règlement

grand-ducal peut fixer un coefficient

provisoire. Au cas

où le

coefficient d’ajustement

définitif diffère du

coefficient

provisoire,

il n’est

pas

procédé à un

recalcul des pensions déjà liquidées.

Art.

221.

La base de référence

annuelle

servant au

calcul

des majorations proportionnelles spéciales visée

à l’article 216 est définie comme suit

1) Lorsque l’échéance du risque se situe après l’âge de

vingt-cinq ans accomplis,

la base de référence est égale

à la somme des salaires,

traitements

ou

revenus

cotisables

valablement

déclarés au titre des

articles

171,

et

174 et correspondant à

la période

se

situant

entre le début de l’année civile suivant celle

où l’assuré

a accompli l’âge de vingt-quatre

ans

et

l’échéance du risque,

divisée par le nombre d’années se

situant dans la période correspondante. Au cas où cette

période

est inférieure à deux années,

sont prises

en

compte les deux années précédant l’échéance du risque.

Ne sont pas à comprendre dans le diviseur le

nombre

d’années

se situant dans cette période et

correspondant

aux périodes prévues aux numéros 1) à 4)

de

l’article

172 pendant

lesquelles

des cotisations

n’ont

pas été portées

en compte;

au cas où des

cotisations

auraient été portées en compte simultanément

au titre des articles

171, 173 et 174 la prise en compte

de ces

revenus cotisables et de ces périodes

se fait

suivant

le mode de calcul

le plus favorable

pour

l’assuré.

2) Lorsque l’échéance du risque se situe avant l’âge de

vingt-cinq

ans accomplis,

la base de référence

est

égale à la somme des salaires,

traitements ou revenus

cotisables valablement déclarés au titre des

articles

171,

et 174 divisés par le nombre d’années

d’assurance au titre des mêmes articles.

Sont négligées

tant au numérateur

qu’au

dénominateur

les périodes

pendant

lesquelles

l’assuré cotisait sur une assiette

inférieure

au salaire

social minimum de référence

pour

un travailleur

non qualifié âgé de dix-huit

ans au

moins.

Art.

222.

Le montant

de référence

annuel au nombre

indice

cent de l’indice pondéré du coût de la vie au ler

janvier 1948 et

défini pour l’année de base prévue à

l’article 220 est égal à soixante-quinze mille francs.

Pensions minima et maxima

Art.

223.

Aucune pension d’invalidité ou de vieillesse

ne peut être inférieure à quatre-vingt

six pour- cent du

montant de référence

prévu à l’article 222

lorsque

l’assuré a couvert au moins un stage de quarante

années

d’assurance au titre des articles 171 à 174. Si l’assuré

n’a pas accompli le stage prévisé mais justifie de vingt

années d’assurance au titre des

mêmes

articles,

la

pension minimum se réduit d’un quarantième pour chaque

année manquante.

En cas d’invalidité sont prises en compte pour

parfaire

le stage prévu à l’alinéa précédent, le nombre

d’années manquantes entre le début du droit à pension et

l’âge de soixante-cinq

ans accomplis sans que le

nombre

total

d’années,

compte tenu des

années

prévues à

l’alinéa

précédent,

ne

puisse dépasser celui

de

quarante. Lorsque l’invalidité survient après l’âge de

vingt-cinq

ans, le nombre d’années visé à la phrase

précédente n’est pris en compte que dans la proportion

de la durée d’assurance au sens de l’alinéa

précédent

entre

le début de l’année suivant celle ou l’assuré a

accompli l’âge de vingt-quatre ans

et l’échéance du

risque par rapport à la durée totale de cette période.

Pour autant que de besoin, un complément est

alloué. En cas de décès d’un assuré ou d’un bénéficiaire

de pension remplissant les conditions de stage

prévues

ci-dessus,

le complément pour la pension de survie est

alloué

à raison de deux tiers pour le

conjoint et à

raison de un cinquième pour l’orphelin.

La

mise en compte de périodes prévues à l’article

172,

5) et 6) ne peut avoir pour effet de porter le total des

pensions allouées en vertu du présent

livre à deux

conjoints

au dessus

du montant de référence

prévu à

l’article 222 et de porter

le total

d’une pension

personnelle et d’une pension de survie

au-dessus de cinq

sixièmes

de

ce montant de référence. A cet effet les

compléments résultant de la mise en compte des périodes

prévisées sont réduits proportionnellement.

Aucune

pension ne peut être supérieure à cinq sixièmes

du quadruple du montant de référence prévu à l’article

222.

Adaptation au coût de la vie

Art.

224.

Les pensions de vieillesse,

d’invalidité ou

de survie

calculées conformément aux dispositions qui

précèdent correspondent au

nombre cent de

l’indice

pondéré

du coût de la vie au 1er janvier 1948 et

sont

adaptées

suivant

les

modalités

applicables

aux

traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Ajustement au niveau de vie

Art.

225.

Les pensions sont ajustées au niveau de vie

sans préjudice de leur adaptation au coût de la vie.

A cet effet, les pensions

calculées au nombre

cent de l’indice

pondéré

du coût de la

vie au ler

janvier 1948 et pour l’année de base prévue à

l’article

220, sont

multipliées par un facteur d’ajustement.

Le facteur d’ajustement est fixé à 1,07.

La refixation

de ce facteur d’ajustement se

fait chaque fois par loi spéciale. Le nouveau facteur

s’applique tant aux pensions échues qu’aux pensions à

échoir.

Tous les cinq ans au moins,

le

Gouvernement

examine

s’il y a lieu de procéder ou non à la

révision

du facteur d’ajustement par la voie législative, compte

tenu des

ressources et de l’évolution du niveau

moyen

des

salaires. A

ce sujet il soumet à la Chambre des

députés un rapport qui est, le cas échéant,

accompagné

d’un projet de loi.

La

détermination

du facteur

d’ajustement

s’effectue

sur la base du niveau des salaires de l’année

précédant

d’au moins trois années celle de la

révision

du facteur

d’ajustement et du niveau des

salaires

de

l’année

de base prévue à l’article 220, déduction faite

chaque

fois de la part assuré

des cotisations pour

l’assurance

pension.

Concours de pensions avec d’autres revenus

loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole;

En cas de concours d’une pension d’invalidité avec

des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au

titre

de l’assurance

maladie- maternité et

de

l’assurance

accidents,

réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger,

la

pension

est réduite

dans la mesure où ces

revenus

dépassent

ensemble avec la pension un plafond fixé à la

moyenne des cinq salaires,

traitements ou revenus

annuels

cotisables

les plus élevés de la carrière d’assurance, si la

pension est inférieure à ce plafond,

et elle est réduite

du

montant de ces

revenus si la pension est supérieure à ce

plafond. Ce plafond

ne peut être inférieur au montant de

référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour-cent.

Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il est

fait

abstraction dans l’intérêt du bénéficiaire de pension de la

première et de la dernière année d’affiliation ou de l’une de

ces

années seulement.

Si

la durée d’affiliation

est

inférieure à cinq années civiles, la moyenne est égale à la

moyenne des

salaires,

traitements ou revenus

cotisables

correspondants.

loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole;

En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de

vieillesse avec une rente d’accident à titre personnel, due

en vertu du présent code ou d’un régime étranger, la pension

est

réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la

rente d’accident soit la moyenne visée à l’article 226, soit,

pour le cas où cet autre mode de calcul

est plus

favorable,

le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de la

rente d’accident.

Pour

l’application des

dispositions

du

présent alinéa, la majoration de rente pouvant être accordée

en vertu de l’article 97 alinéa 7 du présent code n’est

pas

prise en considération.

Les rentes d’accident rachetées conformément à l’article 113

du présent

code, pour autant

qu’elles correspondent séparément

ou ensemble à une perte de capacité de travail

initiale

de

vingt pour-cent au moins,

sont portées en compte.

La pension est payée intégralement jusqu’à la fin du mois au

cours

duquel la rente d’accident est payée pour la

première

fois.

loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole;

En cas de concours d’une pension de survie

avec une

rente

d’accident de survie due en vertu du présent code ou

d’un régime

étranger,

la pension est réduite dans la mesure

où elle

dépasse ensemble avec la rente d’accident deux

tiers

des plafonds visés à l’article

qui précède lorsqu’il

s’agit

d’une veuve, d’un veuf ou d’un orphelin de père et de mère,

ou un tiers de ces plafonds

lorsqu’il s’agit d’un orphelin de

père ou de mère. Toutefois, l’ensemble des pensions et rentes

d’accident

du chef du même assuré ne peut pas dépasser

les

plafonds visés à l’article

qui précède.

Les alinéas 2 et 3 de l’article

qui précède sont applicables.

Art.

229.

Lorsque la pension de survie,

attribuée en vertu

des articles

195,197, 198 et 205 et calculée conformément aux

articles

202,203, et 217,

dépasse ensemble avec les revenus

personnels

du bénéficiaire un seuil de cinq

sixièmes du

montant de référence prévu à l’article 222,

elle est réduite

à raison de quarante-cinq

pour-cent du montant

des

revenus

personnels,

à l’exclusion de ceux représentant la différence

entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où

la

pension

de survie

est inférieure à ce seuil. Ce

seuil est

augmenté de douze pour-cent du montant de

référence

pour

chaque enfant ouvrant droit à la pension prévue à

l’article

199.

En

cas

de concours de la pension de survie

avec une

rente

d’accident

de survie du conjoint,

due en vertu du présent

code,

les

revenus

personnels et le seuil ne sont

pris en

compte pour

l’application de l’alinéa

qui

précède

qu’au

prorata de la pension de survie

par rapport à l’ensemble

de

cette pension et de la rente de survie.

Sont

pris en compte au titre des

revenus

personnels,

les

revenus

professionnels et les

revenus de

remplacement

dépassant un tiers du montant de référence visé à l’article

222,

les pensions

et les rentes réalisés

ou

obtenus au

ou à l’étranger,

en vertu d’un régime légal au

sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou

rentes

de survie du chef du même conjoint.

Les salaires

et

appointements visés à l’article 19 de la loi modifiée

du 7

juin

1937 portant règlement légal du louage de service

des

employés

privés

ne sont pas pris en compte

au titre

du

présent alinéa.

loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole;

Le montant des revenus visés à l’article 226, et à

l’article 229 est déterminé annuellement. Sans qu’une décision

formelle

ait à intervenir,

la réduction

de

la

pension

d’invalidité

ou de la pension de survie est refixée

au

ler

avril

de chaque

exercice

pour une durée

de douze

mois.

Toutefois,

lorsqu’au cours de

l’exercice,

les

revenus

susvisés du bénéficiaire de pension diminuent de plus de

dix

pour-cent par rapport au montant des revenus pris en compte,

il

peut demander la révision de la réduction qui

prendra

effet

le mois suivant

celui de la demande.

Un règlement grand-ducal précise les catégories et

limites,

ainsi

que

les modalités de calcul des revenus à prendre en

compte.

Le bénéficiaire

de pension doit signaler à

la

caisse de

pension

les revenus dont il dispose et qui sont visés par la

présente

loi et en justifier

les montants.

Au cas où les

revenus

ne sont communiqués que tardivement la réduction de

la

pension

d’invalidité ou de la pension

de

survie

opère

rétroactivement au début

du mois

suivant

la réalisation

desdits

revenus.Les montants versés en trop sont récupérés ou

déduits

de la

pension nonobstant la limitation prévue

à

l’article

211.

Le comité-directeur peut renoncer en tout ou

en partie à la récupération des montants versés en trop.

Si

le

bénéficiaire

de pension ne fournit pas

les

indications

requises

suivant

les modalités fixées par

le

règlement

prévisé,

le paiement de la pension est suspendu.

Pour l’application des articles 226 à 229, tous les montants

sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent

de l’indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 et

définis pour l’année de base prévue à l’article 222.

Art.

231.

En cas de concours de plusieurs

prestations

de

sécurité

sociale,

le cas échéant,

avec des revenus profes-

sionnels,

les dispositions de non-cumul sont appliquées dans

l’ordre

suivant

articles 223,219, 226,227, 228 et 229.

Une

pension

réduite

par suite de l’application de l’une de ces

dispositions

est portée en compte pour l’application de

la

disposition subséquente à raison de son montant réduit.

Concours avec la responsabilité de tiers

Art.

232.

Si

celui à qui compète une pension en vertu du

présent

livre possède contre des tiers un droit légal à la

réparation

du dommage résultant pour lui de l’invalidité ou

du décès fondant son droit à la pension, le droit à la répa-

ration

des dommages de la même espèce

que ceux couverts par

la

pension passe à la caisse de pension jusqu’à

concurrence

de

ses

prestations.

Si la pension

revêt un caractère

permanent,

le recours porte sur le capital de

couverture,

déduction faite

des expectatives

acquises. Les modalités

d’application

peuvent faire l’objet d’un règlement

grand-

ducal.

Art.

233. Au cas où l’assuré a touché l’indemnité due par le

tiers

responsable, nonobstant les dispositions qui précèdent,

la

caisse peut compenser la pension due avec l’indemnité

touchée,

à moins que l’assuré ne consente à rétrocéder

l’in-

demnité touchée à la caisse.

Concours de l’assurance et de l’assistance

Art.

234. Les dispositions du présent livre ne modifient

ni

les

obligations légales des communes et des offices

sociaux

envers les indigents, en général, ni les obligations légales,

statutaires

ou contractuelles,

concernant l’assistance

des

vieillards,

des

malades,

des

personnes

indigentes ou

atteintes

d’incapacité de travail.

Art.

235.

La commune,

le fonds national de

solidarité ou

l’office

social qui a versé des prestations à un bénéficiaire

de

pension pour une période pendant laquelle celui-ci

avait

droit à

une pension,

a droit,

sur demande présentée

sous

forme de simple

lettre,

au remboursement des arrérages de

pension,

redus pour cette période et non encore versés au

bénéficiaire,

jusqu’à concurrence des prestations

allouées

durant la même période.

La demande doit être présentée,

sous peine

de

forclusion,

dans un délai

de trois mois à dater de la

cessation des

prestations.

caisse peut compenser la pension due avec l’indemnité touchée, à moins que l’assuré ne consente à rétrocéder l’in-

L’administration de l’emploi qui a versé l’indemni-

té de chômage

complet pour une

période

pendant laquelle

l’assuré

avait droit à une pension d’invalidité,

peut se

faire

attribuer par simple lettre les arrérages de

pension

redus pour cette période et non encore

versés au

bénéfi-

ciaire,

jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité

rela-

tive à la même période.

Le délai prévu à l’alinéa

2 de

l’article 235 est applicable.

Mesures de réhabilitation et de reconversion

caisse peut compenser la pension due avec l’indemnité touchée, à moins que l’assuré ne consente à rétrocéder l’in-

Les mesures de réhabilitation et

de reconversion

prévues à l’article 189 sont à charge de la caisse de pension

chargée du paiement de la pension.

Les conditions et les modalités des mesures visées à l’alinéa

ci-avant

sont fixées par voie de règlement grand-ducal à

prendre

sur avis du Conseil

d’Etat et de la

commission de

travail

de la Chambre des Députés.

Le même règlement

fixe les montants à déduire

le cas échéant

de la pension au titre de frais

d’entretien du bénéficiaire

dans un établissement spécialisé. Au cas où le bénéficiaire a

des membres de famille à sa charge,

cette déduction ne

peut

avoir

pour effet

de réduire

la pension au-dessous

des

pensions de survie auxquelles les membres de famille

auraient

droit en cas de décès de l’assuré.

2]

Le chapitre III - " Voies et moyens" est modifié

comme

suit

a) L’article 24o prend la teneur suivante

"Art.240.

En dehors de l’intervention des

pouvoirs

publics

conformément

à

l’article

qui

précède,

la charge

des

cotisations à supporter par les assurés incombe

- par parts égales aux assurés et aux employeurs pour

autant

qu’il

s’agit de périodes visées aux articles 171, 1), 5) et

8);

- entièrement

à charge des assurés pour autant qu’il s’agit

de périodes visées à l’article 171, 2) et 173;

- par parts égales aux assurés et aux organismes de

sécurité

sociale

compétents pour autant qu’il s’agit de périodes

visées à l’article 171,3);

- entièrement

à charge des employeurs pour

les

périodes

visées

à l’article

171,4) pour autant que les personnes y

visées

sont occupées dans un établissement

appartenant à

leur congrégation;

- aux assurés

visés à l’article 171,2) en lieu et place de

leurs aidants visés au numéro 6) du même article;

- à l’Etat,

pour autant qu’il s’agit de périodes visées à

l’article

171, 7) jusqu’à concurrence

des

cotisations

calculées

sur la moyenne mensuelle des revenus

cotisables

portés en compte au cours des trente-six

mois

précédant

l’accouchement

ou

l’adoption,

déduction

faite

des

cotisations

portées en compte au profit des intéressés à un

autre

titre;

cette moyenne est adaptée à l’indice du coût

de la vie conformément à l’article 224 et elle ne peut être

inférieure au minimum cotisable mensuel."

b) L’article 241 prend la teneur suivante

"Art.241. L’assiette de cotisation est constituée dans le

cadre de l’assurance

pension obligatoire

par

le revenu

professionnel

des assurés et dans le cadre

de

l’assurance

pension

continuée

par un montant déterminé par règlement

grand-ducal.

L’assiette

de

la

cotisation

mensuelle ne peut

être

inférieure au salaire

social minimum de référence prévu pour

un travailleur

non qualifié âgé de dix-huit ans au moins,

sauf causes de réduction légalement prévues.

L’assiette de la cotisation annuelle ne peut être supérieure

au quadruple

des douze salaires sociaux minima mensuels de

référence

pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit

ans au moins.

Toutefois pour une personne dont l’assurance

obligatoire ou continuée

ne couvre pas une année

civile

entière,

le maximum

cotisable correspond au quadruple

des

salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la

période

d’affiliation effective.

En cas de dépassement

du

maximum cotisable

la réduction de l’assiette

annuelle s’opère

proportionnellement aux revenus professionnels ou revenus de

substitution cumulés.

En cas d’occupation à temps partiel

le niveau

inférieur

de

l’assiette

de cotisation,

tel qu’il est fixé à l’alinéa

2,

est réduit proportionnellement en fonction de la durée de

l’occupation

partielle par rapport à une occupation normale.

Pour les périodes correspondant à une activité

salariée le

revenu professionel au sens de l’alinéa

ler est constitué par

la rémunération brute gagnée y compris tous les appointements

et

avantages même non exprimés en numéraire

dont l’assuré

jouit à raison de son occupation soumise à l’assurance.

La

valeur

des rémunérations en nature est fixée conformément à

l’article 7 alinéa final du présent code.

Les indemnités légales dues par l’employeur au

titre d’un

préavis sont sujettes à cotisation et sont portées en compte

pour

la mensualité qu’elles représentent.

Les rémunérations

non

périodiques

telles que les indemnités de congé non

pris

et les gratifications ne sont pas cotisables

pour

autant

qu’elles

sont payées après le début du droit à la pension et

se rapportent à l’activité

exercée avant l’échéance du

risque.

En cas de substitution au revenu professionnel d’un revenu de

remplacement au sens de l’article

171, 3) ,ce revenu est pris

en considération pour l’assiette

de

cotisation.

En cas

d’indemnité d’apprentissage,

l’assiette

de cotisation

se

limite à l’indemnité d’apprentissage.

Pour les membres d’associations

religieuses et les

personnes

qui

leur sont assimilées, occupés dans un

établissement

appartenant

à leur congrégation, l’assiette cotisable est

constituée par le salaire social minimum de référence pour un

travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

Pour les périodes correspondant à une activité

non-salariée

le revenu professionnel visé à l’alinéa

ler est constitué par

le revenu net au sens de l’article 10 numéros 1 à 3 de la loi

du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Pour

le

revenu

prévu à l’alinéa

qui précède est pris en

compte le revenu de l’année d’imposition précédant l’exercice

de

cotisation

et

communiqué

par

l’administration

des

contributions.

Toutefois, si ce revenu n’est pas disponible,

est pris en considération

le dernier revenu connu. Au cas où

postérieurement à la fixation de l’assiette

cotisable, le

bulletin

définitif

d’impôt

justifie

un changement

de

cotisation,

il

est loisible à l’assuré

de solliciter

la

modification de l’assiette

cotisable. Aucune demande

en

redressement ne sera cependant recevable lorsque la décision

d’attribution de la pension sera devenue définitive.

En

cas d’exercice

de plusieurs

occupations de

nature

différente,

l’intégralité

des revenus visés ci-dessus

est

sujette

à cotisation auprès de la caisse de pension visée à

l’article 251."

c) Les articles 242 à 244 prennent la teneur suivante

"Art.

242. Pour les travailleurs non-salariés à l’exception

de

ceux

exerçant une activité

agricole,

le

revenu

professionnel

visé à l’alinéa premier de l’article

est

divisé,

le cas échéant, par le nombre des assurés principaux

et des aidants

affiliés. Toutefois pour le conjoint aidant de

l’assuré

principal

le revenu cotisable ne peut dépasser le

double du salaire

social minimum de

référence;

le surplus

éventuel

est mis en compte à l’assuré

principal.

La cotisation d’un assuré nouveau est calculée sur le salaire

social minimum de référence.

Pour la détermination du revenu

de référence

ultérieur,

le revenu professionnel de la

première année est divisé par le nombre de mois entiers pour

lesquels

il a été établi et est multiplié par douze.

modification de l’assiette cotisable. Aucune demande en redressement ne sera cependant recevable lorsque la décision

Pour

les

travailleurs non-salariés

exerçant une

profession agricole est pris en compte dans le chef de chacun

des

assurés

obligatoires travaillant

dans une

entreprise

familiale

la portion de revenu qui se dégage

soit de

l’imposition

personnelle de chaque assuré,

soit de la

division du revenu professionnel du chef d’exploitation

par

le nombre d’assurés

obligatoires. Pour autant que les revenus

du chef

d’exploitation ne sont

pas

constatés par voie

fiscale,

ils sont déterminés forfaitairement sur base de la

superficie de l’exploitation.

Les

revenus d’assurés agricoles nouveaux à déterminer

pour

l’exercice

en cours se dégagent de la division du revenu du

chef

d’exploitation

par

le nombre

des

assurés

de

l’exploitation,

sans pour autant entraîner un changement dans

les cotisations fixées pour les autres membres de famille.

Les modalités d’application des deux alinéas

qui précédent,

ainsi que la détermination exacte des éléments rentrant dans

la

définition du revenu professionnel sont

fixées par

règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

Les assurés obligatoires visés à l’article 171, 2)

et 6) ne disposant que de ressources inférieures au salaire

social

minimum de référence peuvent

être dispensés du

paiement des cotisations

dans les conditions et modalités à

fixer par règlement grand-ducal. La dispense ne peut dépasser

six mois

de

cotisation

par an.

Sont considérées comme

ressources aux fins de la présente disposition, les revenus

imposables

ajustés au sens de l’article 126 de la loi du 4

décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,

dont dispose

le ménage. En outre, le comité-directeur peut accorder des

délais de paiement.

En cas d’arrêt de l’établissement ou de l’exploitation pour

cause

de

maladie

ou d’accident

personnel

du

chef

d’entreprise, l’assuré obligatoire visé à l’article 171, 2)

et

6)peut être dispensé sur sa demande du paiement

des

cotisations pour la période où le paiement

de l’indemnité

pécuniaire de maladie est suspendu dans la mesure où l’arrêt

s’étend sur les mois de calendrier

entiers.

La disposition de l’alinéa

qui précède n’est pas applicable

lorsque

les actes de la profession sont exercés par un tiers

pour le compte de l’assuré,

si ce n’est que précairement à

titre d’entraide professionnelle."

d) Les articles 242,243,243 bis, 243ter et 243 quater actuels

deviennent

respectivement

les articles 245,246,247,248

et

249; les références afférentes sont modifiées en conséquence.

3] Les chapitres IV à VII sont remplacés par le chapitre

IV qui prend la teneur suivante

Organisation de l’assurance

Caisses de pension

Art.

250. Les caisses de pension suivantes sont chargées de

l’assurance prévue par le présent livre

1) l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’in-

validité;

2) la caisse de pension des employés privés;

3)

la

caisse de pension des artisans,

des

commerçants

et

industriels;

4) la caisse de pension agricole.

L’établissement

d’assurance

contre

la

vieillesse

et

l’invalidité

est compétent pour les personnes

affiliées

au

titre

des périodes visées à l’article 171,

1),4),5),8),9)et

10),

sauf si la gestion en est attribuée à la caisse

de

pension des employés privés.

La caisse de pension des employés privés est compétente

pour

les personnes affiliées

au titre des périodes visées à

l’article 171, 1),4),5),8),9) et 10), si l’activité exercée a

un caractère

principalement intellectuel à préciser

par

règlement grand-ducal, et les périodes visées aux numéros 2)

et 6) du même article

s’il s’agit

d’une

activité non

commerciale de nature principalement intellectuelle.

La caisse de pension

des artisans,

des

commerçants

et

industriels

est compétente pour les personnes affiliées au

titre des périodes visées à l’article 171, 2) et 6),

s’il

s’agit

d’activités ressortissant soit de la chambre des

métiers,

soit de la chambre de commerce.

Est encore de la

compétence de cette caisse l’assuré qui participe d’une façon

effective

et

continue

à la

gestion

courante

d’une

exploitation

artisanale ou commerciale ou qui détient à

lui

seul ou ensemble avec son conjoint, quelque soit le régime

matrimonial,

plus de la moitié des parts

sociales de la

société en cause.

La caisse de pension agricole est compétente pour

les

personnes affiliées au titre des périodes visées à

l’article

171, 2) et 6), s’il s’agit d’une activité

ressortissant de la

chambre d’agriculture. Nonobstant toute disposition contraire

sont encore de la compétence de cette

caisse

- les périodes accomplies par la personne même non parente ou

alliée

qui en l’absence d’héritiers du sang a été déclarée

par le chef d’exploitation comme devant lui succéder à la

tête de l’exploitation,

les périodes d’apprentissage agricole.

Les périodes visées à l’article 171, 3) et 7) sont gérées par

la

caisse de pension compétente en raison

de

l’activité

exercée en dernier lieu.

La caisse compétente en application des dispositions

qui

précèdent

est également compétente pour les périodes

visées

aux articles 172 à 174.

Art.

251 . Personne ne peut faire partie de plus d’une caisse

de pension.

Lorsqu’une personne est assujettie à l’assurance

au

titre de plusieurs

activités,

la caisse de

pension

compétente est celle de l’activité

principale; est considérée

comme

telle en cas de doute celle exercée sur le lieu de la

résidence, sinon l’activité la plus ancienne.

caisse de pension compétente en raison de l’activité exercée en dernier lieu.

En cas d’affiliation successive à deux ou plusieurs

caisses,

la pension intégrale

est liquidée par la

caisse

auprès de laquelle

l’assuré était affilié en dernier lieu sur

base d’une attestation établie par les autres caisses portant

sur les périodes d’assurance et les salaires,

traitements ou

revenus cotisables portés en compte auprès d’elles.

Le paiement de la pension, à liquider conformément à l’alinéa

précédent,

se fait par la caisse auprès de laquelle

l’assuré

était

affilié en dernier lieu.

Organes de la caisse

Art.

253. Les organes des caisses de pension sont la commis-

sion

et

le comité-directeur.

Commission

caisse de pension compétente en raison de l’activité exercée en dernier lieu.

Dans les caisses de pension visées à l’article 250,

1)

et

2),

la commission

se compose de quinze

délégués

représentant

les assurés et de quinze délégués représentant

les employeurs.

Il y a autant de délégués

suppléants qu’il y a de

délégués

effectifs.

caisse de pension compétente en raison de l’activité exercée en dernier lieu.

Dans les caisses de pension visées à l’article 250,

3)

et 4),

la commission se compose de trente délégués

représentant les assurés.

Cependant

pour

la caisse de pension visée à l’article 250,

3), ces délégués sont choisis

moitié parmi les ressortissants

de la chambre de commerce et moitié parmi les ressortissants

de la chambre des métiers.

Il y a autant de délégués suppléants qu’il y a de délégués

effectifs.

caisse de pension compétente en raison de l’activité exercée en dernier lieu.

Les délégués effectifs et suppléants sont élus pour

une période de cinq ans dans les caisses visées à

l’article

250, 1) et 2) séparément parmi les assurés et

parmi les

employeurs et dans les caisses visées à l’article 250, 3) et

4) parmi les assurés.

Le mandat des membres sortants

peut être renouvelé.

Les conditions

et les modalités des élections font l’objet

d’un règlement

grand-ducal, qui

peut également prévoir une

répartition parmi les différentes professions.

caisse de pension compétente en raison de l’activité exercée en dernier lieu.

La commission

est présidée par le président du

comité-directeur.

Le président participe aux réunions avec

voix délibérative.

caisse de pension compétente en raison de l’activité exercée en dernier lieu.

La commission qui fait office d’assemblée générale

a pour attributions

1) d’établir et de modifier

le règlement d’ordre intérieur de

la caisse;

2) de statuer

sur le budget annuel;

3) de statuer

sur le décompte annuel des recettes et dépen-

ses;

4) d’élire

les membres effectifs et suppléants du comité-

directeur,

les vérificateurs des comptes et les assesseurs

auprès

du conseil arbitral et du conseil

supérieur

des

assurances

sociales d’après les modalités à fixer au

règlement d’ordre intérieur.

Le règlement d’ordre intérieur de la caisse de pension et les

modifications

y apportées doivent être homologués par règle-

ment grand-ducal.

Comité-directeur

règlement d’ordre intérieur.

Le comité-directeur des caisses de pension visées à

l’article 250,

1) et 2),

se compose

d’un président,

fonctionnaire de l’Etat,

nommé par le Grand-Duc,

et de six

membres

dont trois

représentant les assurés et

trois

représentant

les employeurs.

Il y

a autant

de membres

suppléants

qu’il y a de membres effectifs.

Art.

260. Le comité-directeur des caisses visées à l’article

250,3)

et 4) se compose de sept membres.

Il y a autant

de

membres suppléants

qu’il

y a de membres effectifs.

Les

membres effectifs

élisent parmi eux un président et un vice-

président.

Dans la caisse visée à l’article 250,

3), trois membres sont

des ressortissants de la chambre de commerce et trois membres

sont des

ressortissants de la chambre

des

métiers.

Le

septième

membre

appartient

alternativement au groupe

des

ressortissants de la chambre de commerce et

à celui des

ressortissants de la chambre des métiers.

Le

président et le vice-président ne peuvent appartenir au

même groupe.

Art.

261. Le comité-directeur représente et gère la caisse de

pension dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à

un autre organe par la loi ou les règlements.

Il lui appartient notamment

1) de présenter à la commission le projet de budget et les

décomptes

annuels

des

recettes

et

des

dépenses,

accompagnés de l’avis de l’autorité de surveillance;

2) de statuer

sur l’affiliation, les cotisations et les

amendes

d’ordre sous réserve des dispositions de la

loi

modifiée du 25 avril

1974 portant

institution d’une

inspection

générale de la sécurité sociale et création

d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception

des

cotisations

commun aux

institutions

de sécurité

sociale;

3) d’opérer le placement des réserves du régime de pension;

4) de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles,

de même que

sur

la constitution de charges

sur ces

immeubles;

5) de statuer

au sujet des prestations

légales dans les

limites des lois et règlements.

Toutes questions d’affiliation, de cotisation, d’amende d’or-

dre et

de prestations peuvent faire l’objet d’une décision

préalable

du président de la caisse de pension

ou de son

délégué.

Elles sont acquises dans les quarante jours de la

notification à l’égard des parties à qui cette notification a

été faite.

Il est loisible aux parties de former opposition

écrite dans les délais ci-dessus.

L’opposition est vidée par le comité-directeur.

Art.

262. Le

président du comité-directeur représente la

caisse

judiciairement et extrajudiciairement. Cette déléga-

tion s’étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour

lesquels les lois exigent une procuration spéciale.

Les actes posés par le président et le comité-directeur dans

les limites de leurs pouvoirs engagent la caisse de pension.

Le

président

peut déléguer l’évacuation des

affaires

courantes,

la signature de décisions

préalables prévues à

l’article 261, de même que la représentation devant les juri-

dictions de sécurité

sociale à un fonctionnaire ou employé

dirigeant de la caisse.

règlement d’ordre intérieur.

Le

comité-directeur peut nommer en son sein des

sous-commissions

auxquelles il peut confier l’accomplissement

de certaines

tâches ou l’exercice de certaines de ses attri-

butions.

Dispositions communes aux organes

Art.

264.

Dans les votes des organes,

le président ou son

remplaçant départage en cas d’égalité de voix.

Art.

265.

Ne peuvent

être désignés comme

délégués

de la

commission

ou élus membres du comité-directeur que ceux

qui

remplissent

les

conditions

requises pour être

appelés aux

fonctions de conseiller communal.

Les délégués des organes perdent leur mandat s’ils ont cessé

d’être depuis six mois membres du groupe qu’ils

représentent.

Si des faits

constituant des manquements graves aux devoirs

du mandataire viennent à être connus, l’autorité de surveil-

lance peut relever le délégué de ses fonctions après

l’avoir

entendu

dans

ses explications,

sauf son recours devant

le

ministre compétent.

règlement d’ordre intérieur.

Les membres des organes remplissent leurs fonctions

à titre honorifique et ont droit au remboursement

de

leurs

dépenses effectives et à une indemnité pour perte de temps ou

privation de revenus,

d’après un tarif à fixer par règlement

grand-ducal.

Ils

peuvent sur leur demande être déchargés de

leurs

fonctions par l’autorité

de surveillance en cas de

force

majeure ou si l’une des causes qui permettent la dispense

de

la

tutelle,

conformément

à l’article 428 et 429 du code

civil,

vient de se produire.

règlement d’ordre intérieur.

Les délégués salariés avisent leur employeur chaque

fois qu’ils sont appelés à l’exercice de leurs fonctions.

L’interruption

du travail pendant le temps requis

pour cet

exercice

n’autorise pas l’employeur à résilier le

contrat

avant terme.

Surveillance de l’Etat

règlement d’ordre intérieur.

Le Gouvernement se fait

représenter, avec

voix

consultative

par un commissaire,

ou en cas d’empêchement de

celui-ci par un commissaire adjoint, aux délibérations des

organes des caisses visées à l’article

250, 3) et 4).

règlement d’ordre intérieur.

Le président du comité-directeur des caisses

visées

à l’article 250, 1) et 2) ou le commissaire visé à l’article

268 peuvent,

si une décision ou un acte administratif leur

semble

contraire

aux lois et

règlements,

former

une

opposition motivée qui a effet

suspensif et qui est vidée par

le

ministre

compétent,

après avis de

l’autorité

de

surveillance.

Art.

270.

Les caisses de pension produisent à l’autorité de

surveillance

pour chaque

année civile

le décompte des

recettes

et des dépenses suivant la procédure et les

délais

que celle-ci

prescrit.

règlement d’ordre intérieur.

Le budget à dresser en projet

par le

comité-

directeur

en conformité avec l’article 261

est

transmis

quatre semaines au moins avant la réunion de la commission

pour le vote à l’autorité de surveillance,

afin de permettre

à celle-ci de formuler des objections

et, le cas échéant, de

provoquer une opposition conformément à l’article

269.

Art.

272.

En cas de contrarieté

entre

les

décomptes

d’exploitation

sur lesquels les commissions ont statué,

le

ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale vide

la contestation sur avis de l’autorité de surveillance en vue

de l’établissement du compte d’exploitation

consolidé prévu à

l’article 238 alinéa 2.

Détermination de la pension

règlement d’ordre intérieur.

La demande en obtention d’une pension est

présen-

tée,

accompagnée des pièces justificatives,

à la caisse de

pension compétente.

Un règlement grand-ducal peut préciser

les formalités à rem-

plir

et

les pièces à produire pour l’obtention des

presta-

tions.

Si la demande est admise, le montant et le point de départ de

la pension sont déterminés aussitôt et une

décision

écrite

indiquant

le mode de calcul

est délivrée

au

bénéficiaire.

Aussi longtemps que la fixation définitive des pensions n’est

pas possible, des

avances peuvent être accordées sur les

pensions.

L’octroi, le rejet, le retrait ou la suspension d’une pension

ne peut être prononcé que par une décision

écrite et motivée

qui indique le délai du recours et l’instance compétente pour

en connaitre.

Art.

274. Les notifications ayant pour objet de faire

courir

les

délais

des voies de recours ordinaires ou de cassation

sont faites par lettre recommandée à la poste.

Si

le destinataire refuse

l’acceptation de la

lettre

recommandée, le délai court à dater du refus.

Les récépissés de la poste établissent,

à l’expiration d’une

année

depuis

leur délivrance,

la présomption que

la

notification a été effectuée dans le délai

réglementaire, à

partir de la remise de la lettre à la poste.

Les personnes ne résidant

pas dans le Grand-Duché doivent, à

la demande du comité-directeur, y élire

domicile,

faute de

quoi la notification peut être remplacée par un avis

affiché

pendant huit jours dans les locaux de la caisse.

La même procédure

est suivie si le domicile actuel

est

inconnu.

Si l’intéressé n’a pas

eu connaissance

de la

notification ou s’il en a eu une connaissance

tardive,

sans

qu’une faute lui soit imputable, il est réintégré dans ses

droits,

pourvu qu’il en ait formé la demande dans les trente

jours de celui où il a eu connaissance de l’existence de la

notification.

règlement d’ordre intérieur.

Dans les enquêtes instituées par le comité-

directeur,

les témoins peuvent être entendus sous la foi du

serment.

Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer

sont

passibles des peines comminées par l’article 80 du code

d’instruction

criminelle; le procès-verbal constatant le

refus est transmis au procureur d’Etat.

La taxe des témoins est celle applicable devant la justice de

paix, en matière civile.

Voies de recours

règlement d’ordre intérieur.

Les décisions prises par le comité-directeur ou par

la

sous-commission conformément à l’article 273 peuvent être

attaquées par le demandeur devant le conseil arbitral.

Le recours n’est pas suspensif.

Une copie de la décision du conseil arbitral est notifiée au

demandeur et au comité-directeur.

règlement d’ordre intérieur.

Si le conseil arbitral juge la demande en obtention

de la pension fondée,

il détermine le point de départ de la

pension.

Du moment que la décision adjugeant la demande en principe a

acquis

force de chose jugée, la caisse de pension

détermine

le montant de la pension.

Art.

278.

Le

conseil

arbitral statue en dernier ressort

jusqu’à la valeur de trente mille francs, et à charge

d’ap-

pel,

lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle

les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de

vue de l’application du présent article.

L’appel est porté devant le conseil supérieur des

assurances

sociales et a un effet suspensif.

Si,

tout en admettant la demande en principe le conseil

arbitral ou le conseil supérieur n’ont pas fixé le montant et

le point de départ de la pension, la

caisse de pension

accorde aussitôt, en cas de pourvoi en cassation,

par une

décision non susceptible de recours, une pension provisoire.

La caisse de pension ne procède pas à la répétition de la

pension provisoire,

mais l’impute, le cas échéant, sur la

pension accordée à titre définitif.

Art.

279.

En cas de rejet

d’une demande en obtention

d’une

pension

d’invalidité au motif que les conditions prévues à

l’article 187 du présent livre ne sont pas

remplies,

la

reproduction de cette demande n’est pas recevable avant l’ex-

piration d’une année depuis la notification de la

décision

définitive, à moins qu’il ne résulte à suffisance de droit

d’un certificat joint à la demande que, dans l’intervalle, il

y a eu un changement fondamental des circonstances.

A défaut de ce certificat

la demande est

rejetée par une

décision non susceptible de recours.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES

Article

II.

Le

livre I du code des assurances sociales est modifié comme

suit

1] L’article 3 est complété par un alinéa 3 ayant la teneur

suivante

"Sur

demande de l’intéressé,

le comité-directeur

peut

dispenser de l’affiliation

la personne

exerçant pour le

compte de tiers et à titre

accessoire une activité dans le

domaine culturel,

social ou sportif."

2] L’alinéa 3 de l’article 63 est modifié comme suit

"Les

indemnités

légales dues par l’employeur au titre d’un

préavis sont sujettes à cotisation et sont portées en compte

pour la mensualité qu’elles représentent."

Article

III .

Le livre II du code des assurances

sociales est modifié comme

suit

1) L’alinéa 3 de l’article 90 du code des assurances sociales

est complété par les points 6°, 7° et 8° libellés comme suit

"6°

aux mesures de mise au travail

prévues à l’article 11 de

la

loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un

revenu

minimum garanti;

b) création d’un service national

d’action

sociale; c) modification de la loi du 30 juillet

concernant

la création d’un fonds

national

de

solidarité;

7° aux mesures

ordonnées en application de

l’article

alinéa

3 sous b) de la loi du 12 novembre 1971 relative à la

protection de la jeunesse, de l’article 633-7 sous 6) du code

d’instruction

criminelle ainsi

que dans

le

cadre

de

l’exercice du pouvoir de grâce;

8°

aux mesures visées à l’article 33 de la loi modifiée du

30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds pour l’emploi; 2)

réglementation

de

l’octroi

des indemnités de

chômage

complet."

2) L’alinéa 4 de l’article 100 est modifié comme suit

"Les rentes calculées conformément à l’article

sont

ajustées au niveau de vie, sans préjudice de leur adaptation

au nombre

indice du coût de la vie prévue à l’alinéa 5 ci-

après,

par

la loi spéciale visée à l’article 225 à la même

échéance que celle prévue pour les pensions. A cet effet les

rémunérations

réduites au nombre cent de l’indice

pondéré du

coût

de

la vie sont multipliées par

les

coefficients

d’ajustement

déterminés conformément aux alinéas 3 à 7 de

l’article 220 et ensuite par le facteur d’ajustement prévu à

l’article 225 sans que cette opération puisse

avoir

pour

effet

de porter les rémunérations au-dessus de la

valeur à

l’indice

cent du coût de la vie du montant prévu à l’article

93, alinéa 1 ni,

le cas échéant, de les réduire au-dessous de

leur valeur initiale."

3) L’article 102 est libellé comme suit

"Art.102.

Si le défunt laisse un conjoint ou des enfants,

la

rente

se chiffre à quarante pour-cent du salaire

annuel pour

le conjoint, jusqu’à son décès ou son remariage, et à vingt

pour-cent pour chaque enfant légitime jusqu’à l’âge de dix

huit

ans ou,

si l’enfant est empêché de gagner sa vie

par

suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future

profession, jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans

accomplis.

Sont

assimilés

à des enfants

légitimes au regard

des

dispositions

qui précèdent

- les enfants légitimés;

- les enfants adoptifs;

- les enfants naturels;

- tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition

que

l’assuré ou le bénéficiaire de pension en ait

assuré

l’entretien et l’éducation pendant les six mois précédant

son décès et

qu’ils

n’aient pas

droit à une pension

d’orphelin du chef de leurs auteurs.

Tant

que la capacité de travail du conjoint

est diminuée de

cinquante

pour-cent au moins,

par suite d’une maladie ou de

toute

autre infirmité, la rente de conjoint

est portée à

cinquante pour-cent de la rémunération annuelle.

Cette

augmentation

n’est accordée que dans les cas où la durée de

l’incapacité de travail

est supérieure à trois mois.

Ces dispositions ne s’appliquent pas au conjoint divorcé .

Si

toutefois le défunt ne laisse pas de conjoint,

la rente

est

allouée

au conjoint

divorcé sous les

conditions

suivantes

1.

que

le

divorce

ait été prononcé

par une décision

définitive au cours des deux dernières années précédant la

date de l’accident

2.

que le même jugement de divorce ou un jugement rendu

endéans

la même période ait alloué au conjoint

divorcé une

pension alimentaire et

3. qu’il n’y ait pas eu remariage du conjoint divorcé pendant

la période fixée au numéro 1.

La

rente ne peut

pas dépasser le montant de la

pension

alimentaire.

Les rentes de conjoint

cessent d’être payées à partir du mois

suivant

celui du remariage.

Si le mariage a lieu avant l’âge

de cinquante

ans, la rente est rachetée au taux de cinq fois

le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de

remariage après l’âge de cinquante ans, le taux est réduit à

trois

fois le montant prévisé.

La rente

est rétablie intégralement si le second

conjoint

prédécède sans que son décès ouvre droit à une pension de son

chef;

s’il est payé une pension quelconque du chef du décès

du second conjoint,

la rente est rétablie jusqu’à concurrence

du montant auquel le conjoint aurait droit s’il n’y avait pas

eu remariage.

Il en est de même en cas de divorce.

Toutefois, en cas de rachat,

le service de la rente ne

peut

être repris qu’après cinq ans à compter de la cessation de la

rente.

Le conjoint n’a aucun droit à la rente si le mariage n’a été

contracté qu’après l’accident, sauf le cas où le décès est

causé

par

les

conséquences

d’un

accident

antérieur,

lesquelles

n’avaient pu être constatées avant le mariage.

Pourtant, dans les cas spéciaux, il reste loisible au comité-

directeur de l’association d’assurance d’allouer une pension

de conjoint.

La rente peut être refusée totalement ou partiellement

si les

deux conjoints

vivent volontairement séparés au moins

depuis

deux années avant l’accident et que chacun subvient à son

entretien sans l’assistance de l’autre.

Si le conjoint d’un blessé, qui était frappé d’une incapacité

de

travail

de cinquante pour-cent au moins

par

suite

d’accident

professionnel n’a pas droit à une rente du

fait

que la mort du blessé

n’est pas survenue à la

suite de

l’accident,

le conjoint reçoit quarante pour-cent du salaire

annuel à titre d’indemnité globale."

4) Les

alinéas 2 et 3 de l’article 103 prennent la teneur

suivante

"La même

rente

est due aux parents et

alliés en

ligne

directe,

aux

parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième

degré et aux enfants mineurs lors de l’adoption

qui ont

fait

son ménage

pendant les cinq années précédant

l’accident à

condition

et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à

titre

personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et

qu’ils

aient atteint l’âge de quarante ans au moment du décès

de l’assuré.

Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou

de remariage des bénéficiaires.

Les

parents

et

alliés en ligne ascendante ne peuvent

bénéficier à la fois d’une rente en vertu de l’alinéa

ler et

de l’alinéa 2 du présent article."

5) Les

alinéas

1 et 2 de l’article 105 prennent

la teneur

suivante

"Les rentes réunies des survivants ne peuvent excéder quatre-

vingts

pour-cent de

la rémunération

annuelle.

Pour le

conjoint

et les enfants,

la réduction éventuelle

s’opère

proportionnellement aux rentes.

Les ascendants ne peuvent faire valoir

leurs droits que

lorsque le maximum susdit

n’est pas absorbé par les rentes de

conjoint et des

enfants;

les petits-enfants ne

peuvent

invoquer

leurs droits que lorsque

le même maximum n’est

pas

absorbé par les rentes de conjoint ,

des enfants

et

des

ascendants."

6) Il est inséré un article 105 bis ayant la teneur suivante

"Art 105 bis.

Lorsque la rente de survie du conjoint

calculée

conformément aux articles qui précèdent dépasse ensemble avec

les revenus

personnels du bénéficiaire un seuil de

cinq-

sixièmes du montant de référence prévu à l’article 222,

elle

est

réduite à raison de quarante-cinq pour-cent du

montant

des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la

différence

entre

la rente de survie et le seuil prévisé

au

cas où la rente de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil

est augmenté de douze pour-cent du montant de référence

pour

chaque enfant ouvrant droit à une rente d’orphelin.

En cas de concours de la rente de survie

avec une pension de

survie du conjoint, due en vertu du présent code, les revenus

personnels

et le seuil prévisés ne sont pris en compte

pour

l’application

de l’alinéa

qui précède qu’au prorata de la

rente

de survie

par rapport à l’ensemble de la

pension de

survie et de la rente de survie.

L’alinéa

de

l’article 229 et l’article

sont

applicables."

7) Le premier alinéa de l’article 107 est modifié comme suit

"En

cas d’hospitalisation

de l’assuré

ses ayants

droit

touchent,

après

l’expiration

de la

treizième

semaine

consécutive

à l’accident,

une allocation

ménagère égale aux

rentes

qui leur seraient dues en cas de décès de

l’assuré,

l’allocation

du conjoint étant calculée en conformité de

l’article 102.

Si aucune allocation

ménagère

n’est due,

l’assuré

a droit pour chaque jour d’hospitalisation à un

tiers du salaire

annuel adapté et ajusté,

servant de base au

calcul de la rente et divisé par trois cent soixante."

8) Les alinéas 7 et 8 de l’article 118 sont

modifiés comme

suit

"Le conjoint survivant ayant droit à la réparation de la part

d’un tiers du chef du décès de son conjoint, peut valablement

renoncer

à la rente qui lui compète du même chef,

sur avis

conforme du collège des bourgmestre et échevins de la commune

de sa

résidence;

en ce cas la cession

légale

prévue à

l’alinéa 3 est considérée comme non avenue.

Les modalités d’application peuvent faire l’objet

d’un

règlement grand-ducal."

9) Sous l’intitulé

"Prescription" l’article 119 prend la

teneur suivante

"Art. 119.

Sans

préjudice

de l’article 149 le

droit

aux

rentes ne se prescrit

pas.

Les arrérages de rente ou autres prestations se prescrivent

par

cinq ans à partir du jour où ils ont pris

naissance, à

moins que

des délais

plus courts ne soient prévus pour les

soins médicaux et indemnités journalières par des règlements

d’ordre homologués par le Gouvernement."

10) L’article 142 est abrogé.

Article

IV.

Le livre IV du code des assurances

sociales est modifié comme

suit

1) L’article 282 a la teneur suivante

"Art.

282.

L’association d’assurance contre les accidents et

l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invali-

dité

sont réunis

en une seule

administration portant la

dénomination:"Office des assurances

sociales",

placé sous

l’autorité des comités-directeurs réunis.

Les fonctions de président des comités-directeurs de chacune

des

deux

sections de l’association d’assurance contre

les

accidents

sont remplies par le président du comité-directeur

de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et

l’in-

validité.

Sur la proposition des comités-directeurs le Gouvernement

peut

lui

adjoindre, avec le caractère de fonctionnaire de

l’Etat,

un vice-président et un ou plusieurs

conseillers

auxquels le président peut,pour autant que de besoin,

délé-

guer ses fonctions.

La caisse de pension des artisans, des commerçants et indus-

triels,

ainsi que la caisse de maladie des professions indé-

pendantes sont réunis en une seule administration portant la

dénomination: "Administration

commune des caisses de sécurité

sociale des classes moyennes", placée sous l’autorité des

comités-directeurs

réunis. Les comités-directeurs réunis sont

présidés alternativement par le président du comité-directeur

de chaque caisse.

La caisse de pension agricole et la caisse de maladie

agri-

cole

sont réunies en une seule administration portant la

dénomination: "Administration commune des caisses de

sécurité

sociale de la profession agricole", placée sous

l’autorité

des comités-directeurs

réunis.

Les comités-directeurs réunis de l’office des

assurances

sociales, le comité-directeur de la caisse de pension des

employés

privés

et les

comités-directeurs

réunis

de

l’administration commune des caisses de sécurité

sociale

des

classes moyennes et de l’administration commune des caisses

de sécurité sociale de la profession agricole sont

assistés

par des employés nommés par les comités-directeurs des orga-

nismes prédésignés et placés sous leur direction et leur

autorité.

Les

droits

et

devoirs,

notamment les

conditions

de

nomination, de rémunération et de retraite des fonctionnaires

et employés des organismes visés par le présent article font

l’objet d’un règlement grand-ducal, les comités-directeurs et

le Conseil d’Etat entendus.Ce règlement peut avoir un

effet

rétroactif en tant

qu’il a pour objet de prendre des

dispositions

correspondant

à

celles

applicables

aux

fonctionnaires et employés de l’Etat. Les employés publics

des organismes de sécurité

sociale prêtent, avant d’entrer en

fonctions,

entre les mains du ministre ayant

dans ses

attributions

la

sécurité sociale ou de son délégué le

serment suivant:" Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à

la constitution et aux lois de l’Etat.

Je promets de remplir

mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité."

Les questions concernant l’administration commune de l’office

des

assurances sociales et des autres administrations

com-

munes prévisées

sont soumises à la délibération des comités-

directeurs

réunis;

à défaut d’une majorité dans chacun des

comités

intéressés pour une solution commune, ces questions

sont décidées par le Gouvernement.

Les frais administratifs incombant aux organismes réunis

dans les administrations communes sont répartis entre eux

suivant une clé à fixer par règlement grand-ducal.

Les frais administratifs comprennent

1) les frais de personnel tels que

traitements, indemnités,

assurance et

frais de voyage du personnel,

indemnités

aux

membres du comité-directeur,

aux membres de la commission et

aux réviseurs de comptes;

2) les frais de matériel

tels que: machines et matériel de

bureau, imprimés, frais de mandatement des pensions,

frais de

port, de banque, de téléphone, de publications,

livres et

périodiques;

3)

les frais occasionnés par la surveillance et le contrôle

des employeurs, des assurés et des pensionnés;

4) les frais occasionnés par l’attribution,

la révision,

le

contrôle et la suppression des prestations, y compris

les

frais occasionnés par les affaires contentieuses

concernant

ces mêmes prestations.

Les frais d’administration sont pour moitié à charge de

l’Etat et pour moitié à charge des organismes.

En outre, l’Etat fournit des locaux convenablement meublés et

pourvoit aux frais

d’entretien, de chauffage et d’éclairage.

La contribution de l’Etat aux frais

résultant du

présent

article pourra être fixée forfaitairement suivant les modali-

tés à fixer

par arrêté du Gouvernement, les

comités-direc-

teurs entendus."

2) L’article 283 a la teneur suivante

"Art.

283. Les caisses de maladie,

l’association d’assurance

contre les accidents et les caisses de pension

sont

des

établissements

publics. Elles jouissent de la

personnalité

civile.

Elles ne peuvent

toutefois recevoir des dons et

legs que

conformément à la loi du 11 mai 1892.

Elles ne peuvent pareillement acquérir des droits immobiliers

dépassant

la valeur de cent cinquante mille

francs sans

l’autorisation du Gouvernement,

et si de ces

droits leur

adviennent par donation ou legs,

l’acte portant autorisation

de les

accepter disposera en même temps s’il y aura lieu de

les garder ou de les aliéner, en fixant dans ce dernier cas,

le délai dans lequel l’aliénation devra être faite.

Elles estent en justice, représentées par le président des

comités-directeurs

et sont assimilées aux établissements de

bienfaisance

mentionnés dans la loi du 23 mars

1893 pour

l’obtention de la faveur de plaider en debet pour tous les

actes

d’instance et d’exécution quelconques, sans préjudice

des dispositions de l’article 293, alinéas 3 et 4.

Elles peuvent se porter partie civile aux fins des articles

74, 118 et 232 devant les juridictions répressives et être

appelées en cause aux mêmes fins et devant les mêmes juridic-

tions par les demandeurs et défendeurs au civil."

3) L’article 283bis a la teneur suivante

"Art.

283bis.

Les agents de la force publique et les

offi-

ciers de police judiciaire chargés de l’instruction

d’une

infraction pouvant donner lieu à un recours des organismes de

sécurité

sociale

en vertu des dispositions

légales en vi-

gueur, vérifieront si la victime de l’infraction a ou avait

la

qualité d’assuré social. Ils recherchent les organismes

de sécurité

sociale auxquels la victime est ou était

affi-

liée.

Dans

les

affaires portées devant les juridictions répres-

sives,

les officiers du ministère public sont tenus d’infor-

mer en temps utile

les organismes de sécurité

sociale

intéressés de l’ouverture de l’instruction, de les inviter à

prendre

inspection des dossiers dès la clôture de l’instruc-

tion et

de leur notifier une copie de la

citation à

l’audience

délivrée aux prévenus. En cas de constitution de

partie

civile,

la victime ou ses ayants droit, ainsi que le

tiers

responsable peuvent, en tout état de cause, même en

appel,

appeler les organismes de sécurité

sociale en déclara-

tion de jugement commun ou réciproquement.

Les juges peuvent

ordonner, même d’office,

l’appel en déclaration de jugement

commun des organismes

intéressés.

Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou

commerciales,

le demandeur doit appeler les organismes de

sécurité

sociale en déclaration de

jugement commun, sous

peine

d’irrecevabilité

de la demande. Les

juges peuvent

ordonner, même d’office,

l’appel en déclaration de jugement

commun de ces organismes. Il en est de même pour les affaires

portées

par citation directe devant

les

juridictions

répressives.

Les droits de la victime assurée et de l’organisme de sécuri-

té

sociale intéressé sont indivisibles. Les actes conserva-

toires accomplis par l’assuré

sortent leurs effets à

l’égard

de l’organisme de sécurité

sociale intéressé et inversément."

4) L’article 284 a la teneur suivante

"Art. 284. Les actes passés au nom ou en

faveur des

organismes

de sécurité

sociale sont exempts des droits de

timbre,

d’enregistrement, d’hypothèques ou de succession.

Leurs

valeurs mobilières et immobilières ainsi que les reve-

nus en provenant sont affranchis de tous impôts de l’Etat et

des communes y compris la taxe sur la valeur ajoutée.

Tous

les actes dont la production est la suite du présent

code et, notamment les extraits de registres de l’état

civil,

les certificats, les actes de notoriété,

d’autorisation ou de

révocation sont délivrés gratuitement avec exemption de tous

droits."

5) L’article 285 a la teneur suivante

"Art. 285. L’avoir social des organismes de sécurité

sociale

garantit seul leurs obligations.

Aucune

saisie ne peut être pratiquée à leur charge qu’après

une communication écrite faite au Gouvernement."

6) L’article 287 a la teneur suivante

"Art.

287.

Les organismes de sécurité

sociale produisent au

Gouvernement

de la manière et dans les délais que celui-ci

prescrit, des états de gestion et de comptabilité.

Le genre et

la forme de la comptabilité à suivre par ces

établissements

sont arrêtés par le Gouvernement,sur avis de

l’autorité de surveillance."

7) L’article 288 a la teneur suivante

"Art.

288. Les organismes de sécurité

sociale sont soumis à

la haute surveillance du Gouvernement,

laquelle s’exerce par

l’inspection générale de la sécurité sociale.L’autorité de

surveillance

veille à

l’observation des

prescriptions

légales, réglementaires et statutaires.

L’autorité de surveillance

peut, en tout temps, contrôler ou

faire

contrôler la gestion des organismes de

sécurité

sociale.

Les membres des comités-directeur des organismes de sécurité

sociale et des autres organes des organismes de sécurité

sociale sont tenus de présenter leurs livres, pièces justifi-

catives,

valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs

au contenu des livres et à la détermination des prestations,

et de faire

toutes autres communications que l’autorité

de

surveillance

juge nécessaire à l’exercice de son droit de

surveillance."

8) L’article 290 est modifié comme suit

"Art.290.

A l’exception des rentes et

pensions, les autres

droits

dérivant de la présente loi peuvent être engagés,

cédés ou saisis sans limitation pour couvrir

1. une avance qui a été faite à l’intéressé

sur ses droits

par son employeur, un organisme de sécurité

sociale ou le

fonds national de solidarité;

2. les créances

qui compètent aux communes, aux offices

sociaux et au fonds national de solidarité,

en vertu des

articles 120 et 235;

3. les créances résultant des articles 203, 205, 206, 207,

212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du code

civil.

Dans tous les autres cas les prestations autres que les

rentes et

pensions prévues par la présente loi ne peuvent

être cédées ni saisies. Les montants des prestations

indûment

touchées ne peuvent être répétés ou compensés par la caisse

de pension ou l’association d’assurance contre les accidents

que s’ils ont été obtenus,

gardés ou consommés de mauvaise

foi par les bénéficiaires."

9) L’article 291 prend la teneur suivante

" Art.

291. Les créances réciproques entre un organisme de

sécurité

sociale et un assuré se compensent d’après les

règles du droit commun.

Lorsqu’un organisme de sécurité

sociale possède une créance

contre un assuré et que celui-ci possède une créance envers

un autre organisme de sécurité

sociale, cette dernière

créance passe jusqu’à concurrence de la première de l’assuré

à l’organisme de sécurité

sociale créancier.

Toutefois,

la compensation et la cession prévues aux alinéas

qui précèdent ne s’appliquent au terme mensuel courant d’une

prestation

périodique que dans la mesure où il dépasse la

moitié du montant de référence prévu à

l’article 222 du

présent

code.

Par organisme de sécurité

sociale au sens du présent

article

on entend les caisses visées par le présent code, la caisse

nationale des prestations

familiales et le fonds national de

solidarité."

10) L’article 292 a la teneur suivante

"Art.

292.

Les prestations allouées conformément au présent

code ne sont pas considérées comme secours de l’assistance

publique.

Les capitaux alloués en vertu de l’article 113 du présent

code pour le rachat des rentes correspondant à une incapacité

de travail de dix à quarante pour-cent donnent lieu à récom-

pense au profit du conjoint bénéficiaire du rachat lors de la

liquidation

de la communauté de biens entre époux lorsque le

rachat a eu lieu au cours de cette communauté.

Les arrérages

censés échus pendant

le mariage sont toutefois portés en

déduction.

Les sommes

représentatives des mensualités de rentes

qui

seraient venues à échéance après la dissolution de la

communauté donnent lieu à récompense, dans les hypothèses de

la

disposition

finale de l’alinéa 7 de l’article 102 et de

l’alinéa

final de l’article 113 et de l’alinéa 2 de l’article

205."

11) L’article 294, alinéa 3 a la teneur suivante

"Sans préjudice des dispositions de l’article

277, le conseil

arbitral

statue en dernier ressort jusqu’à une valeur

de

trente

mille francs et à charge d’appel lorsque la valeur du

litige

dépasse cette somme."

12)

L’article 297 est modifié comme suit

"Art.

297.

Le droit au remboursement des cotisations

payées

indûment

se prescrit dans le délai de cinq ans à

partir de

l’expriation de l’année au cours de laquelle

elles ont été

payées.

A l’exclusion de celles accordées en vertu du livre

III du

présent

code, les prestations dues à un assuré lors de son

décès, qu’elles aient été fixées ou non, passent par priorité

au conjoint

survivant

non séparé de corps,

sinon à ses

successeurs légaux ou testamentaires à condition qu’ils aient

vécu en communauté domestique avec lui à l’époque du

décès;

dans

les autres cas ces prestations sont payées jusqu’à

concurrence des frais

funéraires exposés. Il en est de même

pour les remboursements dus pour les prestations en nature."

13) L’article 299 prend la teneur suivante

"Art.

299. Le mandat honorifique conféré en vertu du présent

code

ne peut être décliné que pour l’une des

causes

qui,

d’après

les articles 428 et 429 du code civil, dispensent de

la tutelle.

L’exercice

d’un mandat honorifique conféré par le présent

code équivaut à la gestion d’une tutelle.

Une réélection

peut être déclinée pour la durée d’une période

électorale."

14) L’article 300 prend la teneur suivante

"Art.

300.

Les organes,

mandataires et employés des

organismes

de sécurité sociale, des juridictions

sociales

ainsi que les autorités, fonctionnaires et employés exerçant

le contrôle, sont tenus de garder le secret sur les faits et

installations

qu’ils

parviennent

à

connaître

dans

l’accomplissement de leur mission et de s’abstenir

d’utiliser

ou de révéler

les secrets de fabrication ou les

secrets

d’affaires.

Les personnes chargées spécialement du contrôle

prêtent

avant

d’entrer en fonctions,

devant le juge de paix de leur

résidence,

le

serment suivant:" Je jure de remplir mes

fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure

de garder

le secret sur les faits et installations que je

parviendrai à connaître

dans l’accomplissement de ma mission

et de m’abstenir d’utiliser ou de révéler les secrets

d’af-

faires."

15) L’article 301 prend la teneur suivante

"Art. 301. Les autorités publiques donnent suite aux demandes

qui leur parviennent dans l’intérêt de l’exécution du présent

code de la part des comités-directeurs,

du conseil

arbitral

ou d’autres organes des organismes de sécurité

sociale

ou

d’autres

autorités publiques et adressent spontanément aux

organes des organismes de sécurité

sociale toutes les commu-

nications pouvant intéresser leur fonctionnement.

Le même devoir incombe aux organes des organismes de sécurité

sociale dans leurs rapports réciproques.

Les organismes de sécurité

sociale, le contrôle

médical,

l’autorité de surveillance et les

juridictions

arbitrales

sont habilités à obtenir tous les renseignements individuels

indispensables à l’exécution de leurs missions.

Les

frais résultant de l’exécution de ces devoirs sont

rem-

boursés par les organismes de sécurité

sociale, comme faisant

partie des frais

d’administration,

en tant qu’ils consistent

en frais de voyage et de séjour,

ainsi qu’en taxe aux témoins

et aux experts ou en d’autres

déboursés."

16) L’article 302 prend la teneur suivante

"Art.

302. Les employeurs sont tenus de fournir

aux organes

et

mandataires des organismes de sécurité

sociale, ainsi

qu’aux autres autorités,

fonctionnaires ou employés exerçant

le

contrôle, tous les renseignements qu’ils leur demandent

sur le nombre des personnes qu’ils occupent, sur la durée de

leur

occupation et, sur les salaires et traitements

leur

payés.

Ils leur permettent de prendre inspection, sur les lieux

et

pendant les heures de travail, des livres et listes desquels

résultent les renseignements demandés.

Le Gouvernement peut prescrire d’autres mesures de contrôle,

et

les employeurs et les assurés doivent se conformer

aux

unes et aux autres sous peine d’amendes d’ordre à prononcer

par

le comité-directeur de deux mille

cinq cents francs à

quinze mille francs.

Les

assurés sont également tenus de fournir tous renseigne-

ments demandés sur le lieu et la durée de leur occupation

ainsi que sur le montant de leurs rémunérations."

17) Sont abrogés les articles 305, 306, 307 et 308.

18) L’alinéa 1 de l’article 308bis est modifié comme suit

"Les rapports entre les caisses de maladie,

l’association

d’assurance contre

les accidents et les caisses de

pension

d’une part, et les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens,

sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, d’autre part,

sont réglés par contrat écrit, à soumettre à l’approbation de

la commission de conciliation et

d’arbitrage instituée à

l’alinéa

2 du présent article, l’inspection générale de la

sécurité

sociale et le collège médical entendus en

leurs

avis."

19) L’article 308ter est modifié comme suit

"Art. 308ter. Les médecins, médecins-dentistes, sages-femmes,

pharmaciens,

cliniques et autres fournisseurs ont une action

directe contre les caisses de maladie,

l’association d’assu-

rance contre les accidents et les caisses de pension pour les

prestations

et services fournis aux assurés dans la

limite

des

règlements et sentences ou conventions

collectives.

Au-

delà de ces limites,

ils n’ont d’action, ni contre les or-

ganes assureurs, ni contre les assurés."

20) L’article 309 prend la teneur suivante

"Art.

309.

Les chefs d’entreprise et autres employeurs qui

n’exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations

leur imposées par le présent code, les règlements, les statuts

ou les prescriptions édictées par les organismes de sécurité

sociale, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façon

inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ainsi que

ceux qui ne paient pas les cotisations à l’échéance peuvent

être frappés par le comité-directeur compétent d’une amende

d’ordre

de cinq mille francs à cinquante mille francs.

Dans

les mêmes conditions

les assurés peuvent être frappés par le

comité-directeur compétent d’une amende d’ordre de deux mille

cinq cents francs à quinze mille francs.

Des amendes d’ordre de deux mille cinq cents francs à quinze

mille

francs peuvent être infligées aux membres des organes

des organismes de sécurité

sociale

qui, sans motif légitime,

refusent le mandat leur confié ou n’assistent pas

régulière-

ment

aux séances ou manquent de toute autre manière à

leurs

devoirs.

Dans les cas visés par l’alinéa précédent, l’amende est

prononcée par l’inspection générale de la sécurité sociale."

21) L’article 311 a la teneur suivante

"Art.

311. Les amendes d’ordre prononcées en vertu du pré-

sent code profitent à l’organisme concerné, si elles ont été

prononcées par un comité-directeur ou à l’Etat,

si elles ont

été prononcées par l’inspection

générale de la sécurité so-

ciale."

22) L’alinéa 1 de l’article 315 est modifié comme suit

"Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une

amende de cinq cent un à trois mille francs, à moins qu’une

peine plus forte ne résulte d’une autre disposition

légale,

ceux qui ont frauduleusement amené les organismes de sécurité

sociale à fournir des prestations, une pension, des secours

ou d’autres

avantages qui n’étalent pas dus ou n’étaient dus

qu’en partie."

23) L’alinéa 1 de l’article 317 est modifié comme suit

"Les

contestations

nées entre

les caisses de

maladie,

l’association d’assurance contre les accidents et les caisses

de pension,

les communes et les offices sociaux, sont vidées

par le ministre

ayant dans ses

attributions

la sécurité

sociale."

24) L’alinéa 4 de l’article 318 est modifié comme suit

"Les personnes ne résidant

pas au Luxembourg doivent, à

la

demande du comité-directeur compétent, y élire

domicile,

faute de quoi la notification est remplacée par un

avis

affiché pendant huit jours dans les locaux de l’organisme

de

sécurité

sociale compétent, du bureau postal chargé de la

notification et du secrétariat communal de la dernière rési-

dence de l’intéressé."

25) L’alinéa 1 de l’article 319 est modifié comme suit

"Pour autant que le présent code n’en dispose pas autrement,

il

est ouvert un recours auprès du ministre ayant dans ses

attributions

la sécurité sociale contre toutes les décisions

contentieuses

des comités-directeurs des organismes

de

sécurité sociale."

Loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie.

Il

est créé un régime contributif unique d’assurance

pension

en cas de vieillesse,d’invalidité et de survie. A cette

fin,

les

dispositions actuelles du livre III du code des assurances

sociales sont modifiées comme suit

1] Sous

l’intitulé

"Livre III- Assurance pension en cas

de

vieillesse,d’invalidité

et de survie", les chapitres I et II

prennent la teneur suivante

CHAPITRE 1 - ETENDUE DE L’ASSURANCE

Assurance obligatoire

Art.

170. Sont assurées obligatoirement, conformément

aux

dispositions

qui suivent, toutes les personnes qui exercent au

Grand-Duché

de Luxembourg contre rémunération une activité

professionnelle

soit pour le compte d’autrui,

soit pour

leur

propre

compte,

ou qui justifient de périodes assimilées à de

telles périodes d’activité professionnelle.

règlements et sentences ou conventions collectives.

La loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse

de maladie agricole est modifiée comme suit

1) A l’alinéa

1 de l’article ler il est ajouté un point 3°

nouveau ayant la teneur suivante, le point 3° actuel devenant

le point 4° nouveau

"3° les apprentis agricoles,

même

mineurs,

lorsqu’ils

poursuivent sous l’autorité de l’assuré principal visé

sub 1 ci-dessus une formation professionnelle dans le

cadre des dispositions

de l’arrêté

grand-ducal du 8

octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929

sur

l’apprentissage et des dispositions de la loi du 21

mai 1979 portant 1. organisation de la formation profes-

sionnelle

et de l’enseignement secondaire technique; 2.

organisation de la formation professionnelle continue."

2) L’article 19, alinéa 3 est modifié comme suit

"Les assurés visés aux numéros 2 et 3 de l’alinéa 1 de

l’article

ler de la loi paient la cotisation

minimum

fixée

par le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 2

ci-dessus."

3) L’article 20, alinéa 2 est modifié comme suit

"La cotisation des aidants visés à l’article ler, alinéa

1, numéros 2 et 3 est à charge de l’assuré

principal

qu’ils

assistent, sans préjudice de son droit de répéter

la

cotisation des collatéraux dans les trois mois

du

paiement au plus tard."

Article

VI.

La loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales

et portant

création de la caisse nationale des

prestations

familiales

est modifiée comme suit

1. L’article 17 alinéa 2 prend la teneur suivante

"La détermination de l’assiette

cotisable,

la fixation des

cotisations

et

leur perception s’opèrent

suivant

les

dispositions

légales applicables aux cotisations dues à

l’assurance

pension. Les cotisations sont recouvrées d’après

les

modalités et avec les

garanties,

privilèges

et

hypothèques

applicables aux cotisations dues à l’assurance

pension."

2. L’article 32 prend la teneur suivante

"Art.

32.

Sont applicables en outre pour l’exécution de la

présente loi, sauf adaptation et pour autant que de besoin,

les

articles

245,

266, 275, 276, 277, 282, 283

dernier

alinéa, 284,

285,

286,287,291,298,299,300,301

alinéas 1 et 2,

302, 303, 304, 309, 310, 311 et 314 du code des

assurances

sociales."

règlements et sentences ou conventions collectives.

Le point 2 de l’article 6

de la loi du 11 novembre 1970

sur

les cessions et saisies des rémunérations de travail,

ainsi

que des pensions et rentes est modifié comme suit

"2.

les créances

qui compètent aux communes et offices

sociaux en vertu des articles 120 et 235 du code des

assurances sociales."

règlements et sentences ou conventions collectives.

L’article 45 alinéa

(4) de la loi du

18 décembre

promouvant le développement de l’agriculture prend la teneur

suivante

"(4) La majoration de cent pour-cent est applicable également

aux rentes allouées par la section agricole et forestière de

l’association

d’assurance

contre

les

accidents

aux

descendants

âgés de moins de dix-huit

ans, au conjoint

survivant non remarié et aux ascendants des victimes de

travail."

Article

IX.

Les dispositions de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant

pour

objet

la coordination des régimes de pension ne

sont

plus

d’application pour autant qu’elles ne cadrent plus avec

les nouvelles dispositions du code des assurances sociales.

Pour

autant

qu’elles restent maintenues,

les

devoirs

incombant aux organismes dans le cadre des anciens

régimes de

pension

sont accomplis par les organismes de pension dans le

cadre du régime de pension unique.

Article

X.

Le dernier

alinéa de l’article 47 de la loi du 25 février

1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre

dans

la teneur prévue à l’article 33 de la loi du 23 décembre 1985

concernant

le budget des recettes et des dépenses de l’Etat

pour l’exercice 1986 est modifié comme suit

"Pour l’application des alinéas 3 et 5 du présent article, il

n’est

pas tenu compte des éléments de pension

qui étaient à

charge de l’Etat en vertu de la législation applicable avant

le ler janvier 1985 pour les pensions attribuées avant le ler

janvier 1988, ni des majorations forfaitaires ou forfaitaires

spéciales

ainsi que du complément pension minimum pour les

pensions attribuées après cette date."

règlements et sentences ou conventions collectives.

La loi du 28 juillet 1969 relative à l’achat

rétroactif de

périodes d’assurance auprès des différents

régimes de pension

contributifs

est abrogée; toutefois pour autant que de besoin

les

dispositions

prévues aux articles 5 et 8 continuent à

sortir leurs effets.

règlements et sentences ou conventions collectives.

L’alinéa 4 de l’article

5 de la loi du 13 juillet 1982

relative

à la coopération au développement est abrogé.

règlements et sentences ou conventions collectives.

La loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions

et mesures

prises par le pouvoir occupant et celles

mises

provisoirement

en vigueur après la libération en matière

d’assurance invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et

employés techniques des mines du fond et des ouvriers

métallurgistes

est abrogée.

Pour les pensions à échoir,

les majorations

résultant des

cotisations

versées au titre de l’assurance supplémentaire

visée

à la loi du 13 janvier 1948 et à l’ancien article 210

du

code des assurances

sociales sont calculées

conformément

aux dispositions réglementaires afférentes.

Elles

sont

réduites au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie

au ler janvier 1948 et ajustées au niveau de vie de l’année

de base prévue à l’article 220 du code des assurances

sociales,

respectivement au moyen du nombre indice du coût de

la

vie du mois de l’échéance du risque et par le coefficient

d’ajustement de l’année de l’échéance du risque.

Pour les pensions échues au ler janvier 1988, les majorations

résultant de

l’assurance supplémentaire correspondent au

niveau de vie de l’année de base prévisée après réduction au

nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au ler

janvier 1948 au moyen du nombre indice du coût de la vie du

mois de décembre 1987.

Article

XIV.

Pour autant que la loi modifiée du 26 mars 1974

portant

fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes

devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas

d’invalidité ou de décès précoces se réfère aux différents

anciens

régimes de pension

contributifs,

les devoirs y

relatifs sont repris par le régime de pension unique.

La référence aux majorations spéciales est remplacée par une

référence aux majorations au sens de l’article 216, numéros

2) et 4) du code des assurances

sociales.

Article

XV .

1. Les alinéas 2 et 3 de l’article 7 de la loi du 27 juillet

1978 portant

modification des dispositions

concernant les

droits à pension de la femme divorcée

dans les régimes de

pension

contributifs

sont remplacés par les

dispositions

suivantes

"Les personnes qui ont bénéficié

d’un remboursement de

cotisations

peuvent faire revivre les droits attachés à la

partie

non remboursée lorsqu’elles ont accompli une nouvelle

période continue d’assurance de quarante-huit mois au titre

des articles 171 et 173 du code des assurances

sociales. En

outre elles peuvent

restituer le montant des

cotisations

remboursées

revalorisées

suivant des modalités à fixer par

règlement grand-ducal."

2. L’alinéa 4 de l’article 7 de la loi précitée du 27 juillet

1978 est abrogé avec effet au ler janvier 1991.

règlement grand-ducal." 2. L’alinéa 4 de l’article 7 de la loi précitée du 27 juillet 1978 est abrogé avec effet au ler janvier 1991.

L’alinéa 3 du point 2) de l’article 44 de la

loi du 26

juillet 1986 portant a) création du droit

à un revenu minimun

garanti; b) création d’un service national d’action sociale;

c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la

création d’un fonds national de solidarité

est complété

par

la phrase suivante

"Ce complément est adapté dans la même mesure que le montant

prévu à l’alinéa

ler de l’article

3."

règlement grand-ducal." 2. L’alinéa 4 de l’article 7 de la loi précitée du 27 juillet 1978 est abrogé avec effet au ler janvier 1991.

L’exercice

du mandat de parlementaire ou de la

fonction de

membre du Conseil

d’Etat n’est pas considéré comme activité

professionnelle

au sens des articles 187 alinéas 5 et 6 du

code des assurances

sociales, 32 alinéa

2, 36 alinéa 1, 39

alinéa

2, 41 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la

réforme de l’assurance

pension des employés privés, 7 alinéa

2, 8 alinéas 1 à 3 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet

la

création d’une caisse de pension des artisans,

telle

qu’elle

a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre

1976 portant fusion des régimes de pension des artisans

et

des commerçants et industriels, 7 alinéa

2, 8 alinéa 1 de la

loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une

caisse de pension agricole, 7 alinéa 1 de la loi du 23 mai

1964 concernant l’admission des travailleurs

intellectuels

indépendants à la caisse de pension des employés privés, et 6

alinéa

1 sub c de la loi du 26 mars 1974 portant fixation de

suppléments de

pension à allouer aux personnes devenues

victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité

ou de décès précoces.

L’exercice des mandats visés à l’alinéa

ler n’est pas

non

plus

considéré

comme activité

professionnelle au sens des

articles 184, 187 et 226 de la présente loi; elle ne fait

pas

obstacle à la

possibilité

de contracter

une

assurance

continuée au sens de l’article 173.

Les dispositions du présent article prennent effet à partir

de la date de mise en vigueur de la loi du 25 juillet 1985

ayant pour objet la création d’un droit à pension pour les

membres

de la Chambre des Députés,

les

représentants

luxembourgeois

à l’Assemblée des Communautés Européennes et

les membres du Conseil d’Etat, ainsi que la modification de

la

loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’Etat.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

1) Les pensions échues avant le ler janvier 1988 conformément

aux anciennes dispositions légales restent régies par celles-

ci sous réserve de l’application des alinéas

subséquents.

Les majorations spéciales allouées dans ces pensions sont

recalculées en remplaçant le salaire social minimum et le

salaire

social minimum augmenté de vingt

pour-cent prévus

à

l’ancien

article

203 alinéa

1 du code des

assurances

sociales, à

l’article 37 alinéa 6 de la loi modifiée du 29

août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance

pension

des employés

privés et aux articles 15 alinéa 3 de la

loi

modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une

caisse de pension des artisans,

telle qu’elle a été modifiée

notamment

par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des

régimes de pension des

artisans

et

des commerçants et

industriels et de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant

pour objet la création d’une caisse de pension agricole, par

la base de référence

déterminée

conformément

au nouvel

article 221 du code des assurances

sociales. Pour ce recalcul

il

n’est pas fait application de l’alinéa 2 de

l’ancien

article 203, de l’alinéa 7 de l’article 37 ni de la dernière

phrase de

l’alinéa

3 des articles 15 des lois

précitées

respectives.

Au

cas

où

les

majorations

spéciales

correspondent

à plusieurs

périodes disjointes,

il n’est

calculée

qu’une

seule base de référence correspondant a la

dernière échéance du risque avant l’âge de

cinquante-cinq

ans.

Les

pensions de veuve ou de veuf sont recalculées sans faire

application des deux dernières

phrases de l’alinéa

ler de

l’ancien

article 204, de l’article 47 et des articles 16 des

lois précitées respectives.

Le recalcul prévu aux deux alinéas qui précèdent ne peut

avoir pour effet de réduire

le montant total des

pensions

allouées à

un même bénéficiaire ou aux survivants du chef

d’un même

assuré à un niveau inférieur à celui en vigueur

avant le recalcul.

L’ajustement au niveau de vie des pensions échues avant

le

ler

janvier 1988 se fait conformément aux

dispositions

du

nouvel

article 225 du code des assurances

sociales. A cet

effet

le montant de la pension annuelle due pour le mois

de

décembre 1987, y non compris le supplément prévu à l’article

XX

ci-après

mais

compte tenu

du

recalcul

effectué

conformément aux alinéas qui précèdent, correspond au niveau

de vie de l’année de base prévu au nouvel article 220 du code

des assurances sociales. Pour autant que la dénomination des

anciens

éléments de pension ne correspond plus à la nouvelle

terminologie,

la mise en compte s’opère de la façon suivante

- la part fixe correspond aux majorations

forfaitaires;

- les majorations du régime général, l’ajustement afférent et

la

prestation

résultant de l’article 165 de la loi du 29

août

1951 ayant pour objet

la réforme de

l’assurance

pension

des employés privés correspondent aux majorations

proportionnelles;

- les majorations spéciales correspondent aux

majorations

proportionnelles spéciales.

Pour autant que le montant des pensions dépend du salaire

social minimum de référence et

du point

indiciaire des

traitements

des

fonctionnaires de l’Etat, ces paramètres

restent

figés à leur

valeur prise au cours du mois de

décembre 1987.

Au cas où un bénéficiaire

d’une pension de veuve ou de veuf

échue avant

la mise en vigueur de la

présente

loi, peut

prétendre après cette date à une pension personnelle, allouée

en vertu du livre III du code des assurances sociales, le

nouvel article 229 du code des assurances

sociales

est

applicable.

Le nouvel

article 223, alinéa 4 est applicable en cas de

concours

dans le chef de la même personne

ou

de deux

conjoints

d’une pension échue après le ler janvier 1988 avec

une pension minimum échue avant cette date conformément aux

dispositions de la loi du 31 juillet 1980

déterminant

les

conditions

et modalités à l’effet de majorer les pensions de

certains

bénéficiaires

de pension ne remplissant

pas les

conditions

prévues

pour

l’obtention des pensions minima

inscrites dans les différents régimes de pension contributifs

et

modifiant

les dispositions de mise en compte

des

cotisations

dans

les régimes de pension

contributifs

des

indépendants.

En

cas de décès après le ler janvier 1988 du

bénéficiaire

d’une

pension personnelle échue avant

cette date,

les

pensions

de

survie

sont régies

par

les

nouvelles

dispositions,

sauf qu’elles sont calculées conformément aux

articles

217 et 218 sur la base de la pension à

laquelle

avait

droit

le défunt,

y non compris

les suppléments

éventuels pour enfants.

2) Nonobstant

les dispositions prévues aux articles 102 et

199 du code des assurances

sociales,

les rentes et pensions

d’orphelin

sont versées provisoirement sans limite d’âge au

profit des descendants qui, par suite d’infirmités physiques

ou intellectuelles

se trouvent hors d’état de gagner leur

vie, à

condition que l’infirmité

ait été constatée avant

l’âge de dix-huit

ans.

3) Les personnes qui ont quitté

l’assurance avant l’entrée en

vigueur

de

la

présente

loi,

sans

avoir

obtenu

un

remboursement

de cotisations et qui soit ont été

affiliées

pendant

cinq ans au moins,

soit justifient du maintien

des

droits à la

date de la

mise en vigueur de la présente loi

peuvent parfaire

le stage d’assurance prévu à l’article 183

du code des assurances

sociales moyennant une

assurance

continuée au titre de l’article 173 du même code dans un

délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la

présente loi.

4) En vue de l’application de l’article 175 du code des

assurances

sociales,

la conversion des jours accomplis avant

le

ler janvier 1988 auprès de l’établissement d’assurance

contre la vieillesse et l’invalidité en mois d’assurance se

fait au moyen du diviseur

22,5.

Lorsqu’une

personne a été affiliée avant le 1er janvier 1977

à

différents régimes contributifs au cours d’un

même

exercice,

les périodes afférentes sont prises en compte

cumulativement

jusqu’à concurrence de douze mois ou de deux

cent

soixante-dix journées par année civile, la conversion

des

périodes d’assurance s’effectuant en cas de besoin au

moyen du multiplicateur ou du diviseur

22,5.

Lorsqu’une personne ayant exercé simultanément plusieurs

occupations assujetties à assurance a été affiliée entre le

ler

janvier

1977 et

le 31 décembre 1987

auprès

de

l’établissement

d’assurance

contre

la

vieillesse

et

l’invalidité, compétent en vertu de l’ancien

article 26 de la

loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des

régimes de pension,

les journées d’assurance accomplies comme

salarié

sont portées en compte cumulativement

jusqu’à

concurrence de trois cent soixante-cinq journées

par année

civile;

les mois d’assurance de l’occupation accessoire

indépendante, multipliés par le facteur 22,5, ne sont portés

en compte que dans la mesure où ils dépassent les journées

accomplies comme

salarié. Lorsque la caisse compétente

correspond à un autre régime

contributif, les périodes

accomplies au titre d’une occupation accessoire, convertis le

cas

échéant

en mois par division du facteur

22,5, ne sont

portées en compte que dans la mesure où elles

s’avèrent

plus

favorables que celles accomplies sous l’occupation

principale

et

jusqu’à concurrence du nombre de mois civils couverts par

l’occupation principale.

Les périodes visées à l’article 1 de l’arrêté

grand-ducal du

30 janvier 1945 garantissant

le droit à leurs anciens emplois

à

certaines

catégories de

travailleurs

luxembourgeois

continuent,

le cas échéant, à être portées en compte au sens

de l’article 171,

dans

les

conditions

et suivant

les

modalités prévues par l’article 197, alinéa

1, sous 3 du code

des assurances

sociales et l’article 14 de la loi du 29 août

1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance

pension des

employés

privés, applicables avant la mise en vigueur de la

présente loi.

5)

Les assurés qui au moment de l’entrée en vigueur de la

présente loi n’ont pas droit à une pension de

vieillesse,

d’invalidité

ou

de

survie mais

qui

bénéficient

de

l’allocation

prévue aux alinéas 1 des anciens articles 207

du code des assurances

sociales, 62 de la loi du 29 août 1951

ayant pour objet

la réforme de l’assurance

pension des

employés privés, 24 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet

la

création

d’une caisse de pension des artisans,

telle

qu’elle

a

été modifiée notamment par la loi du 23 décembre

1976 portant fusion des régimes de pension des artisans, des

commerçants et

industriels et 24 de la loi du 3 septembre

1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension

agricole,

continuent à bénéficier de cette allocation. A cet

effet

cette allocation,

y non compris le supplément prévu à

l’article

XX , est arrêté et correspond au niveau de vie de

l’année de base prévue à l’article 220 du code des assurances

sociales.

L’article 225 du code des assurances

sociales

est

applicable.

6)

Les mandats des membres des organes visés à l’article 253

du

code des assurances

sociales sont prorogés

jusqu’à

l’échéance du terme prévue selon les anciennes dispositions.

Cependant ils peuvent être prorogés par règlement grand-ducal

afin de faire

coïncider le terme des élections

prévues à

l’article 256 avec d’autres élections sociales.

7) Les assurés affiliés au régime de pension

des employés

privés ou y justifiant de la condition du maintien des droits

à la date de la mise en vigueur de la présente loi qui, à ce

moment, ont atteint

l’âge de quarante-cinq ans et justifient

du stage prévu à l’article 16 d) de la loi modifiée du 29

août 1951 ayant pour objet

la réforme de l’assurance

pension

des employés

privés peuvent

continuer à prétendre à la

pension

de vieillesse

anticipée

dans les

conditions et

suivant les modalités prévus à l’article 39, alinéas 2 et 3

de la loi du 29 août 1951 précitée.

8)

Les assurés qui au moment de l’entrée en vigueur de la

présente

loi

sont affiliés à un

régime

d’assurance

supplémentaire

visé par

la loi du 13 janvier

1948 portant

abrogation

des dispositions et mesures prises par le pouvoir

occupant et celles mises provisoirement en vigueur après

la

libération en matière d’assurance invalidité et vieillesse

des ouvriers

mineurs et employés techniques des mines du fond

et des ouvriers métallurgistes et à l’ancien

article 210 du

code

des assurances

sociales ou bénéficient d’une

indemnité

d’attente en cas de préretraite,

peuvent

continuer de

prétendre à la pension de vieillesse

anticipée suivant

les

conditions

et modalités en vigueur avant la mise en vigueur

de la présente loi jusqu’au 31 décembre 1992. A cet

effet,

les périodes d’activité professionnelle accomplies comme

chauffeur

professionnel après

le ler janvier 1988 sont

assimilées

à

des

mois

de

cotisation

en

vue

de

l’accomplissement

du

stage

requis

dans

l’assurance

supplémentaire des chauffeurs

professionnels.

9) Dans les pensions d’invalidité à échoir entre

le ler

janvier 1988 et le 31 décembre

2001,

les

majorations

forfaitaires

et les majorations forfaitaires spéciales sont

complétées

par des majorations forfaitaires transitoires en

vue de parfaire le montant de la part fixe déterminé

sur la

base des anciennes dispositions légales. A partir du ler

janvier

1993 les majorations forfaitaires transitoires sont

réduites

successivement

de dix pour-cent chaque année pour

les pensions échéant au cours de cette année.

Il

en est de même pour la pension de vieillesse pour autant

que la condition de stage et de maintien des droits ait été

remplie

au 31 décembre 1987 ainsi que pour la pension

de

vieillesse

anticipée

pour autant que les périodes de stage

accomplies sous l’ancienne

législation aient été maintenues

en vigueur au 31 décembre 1987.

Pour

le

calcul des pensions

de survie

les

majorations

forfaitaires

transitoires sont allouées dans la même mesure

que les majorations forfaitaires.

10) Pour

le recalcul au ler janvier 1988 des allocations

compensatoires

en

cours le ler juillet 1987 conformément

à

l’article 2

de la

loi abrogée du 13 juin 1975

portant

création

d’une

allocation compensatoire en

faveur

de

certaines

catégories

de bénéficiaires

de rentes et de

pensions, dont les effets ont été maintenus en application de

l’article 47 de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création

d’un droit à un revenu minimum garanti;

b) création

d’un

service national d’action sociale; c) modification de la loi

du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national

de solidarité,

le revenu global prévu à l’article 3 de la loi

du 13 juin 1975 précitée est fixé à quatre-vingt-deux

mille

six cent cinquante et un francs.

11) L’article

232 de la présente loi ne s’applique

qu’aux

pensions

d’invalidité

dont les

faits

ayant

entraîné

l’invalidité se situent après la mise en vigueur de la

présente loi.

Les pensions d’invalidité dont les

faits

ayant entraîné

l’invalidité se situent avant la mise en vigueur de

la

présente loi restent régies par la législation applicable au

moment de la réalisation de ces faits.

12) Pour les assurés qui ont dépassé l’âge de soixante

ans à

la date de la mise en vigueur de la présente loi, le stage

d’assurance prévu à l’article 183 du code des

assurances

sociales

est maintenu à soixante mois d’assurance au

titre

des articles 171, 173 et 174 du même code.

13) La présente loi ne sort ses effets que pour les

risques

échus après

sa mise en vigueur,

à moins qu’il n’en soit

disposé autrement.

DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Article

XIX.

Sans préjudice des dispositions

qui continuent à sortir leurs

effets en vertu de la présente loi, sont abrogées

- la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme

de l’assurance

pension des employés privés;

- la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création

d’une caisse de pension des artisans,

telle qu’elle a été

modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976

portant

fusion

des régimes de pension des artisans

et

des

commerçants et industriels;

- la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet

la

création d’une caisse de pension agricole;

- la

loi modifiée du 23 mai 1964 concernant l’admission des

travailleurs

intellectuels

indépendants à la caisse de

pension des employés privés;

- la

loi

unique

du

13 mai

1964 ayant

pour

objet

l’amélioration

et l’harmonisation des régimes de pension

contributifs;

- la loi du 25 octobre 1968 ayant pour objet la réforme de

l’assurance invalidité et décès dans les régimes de pension

contributifs;

- la loi du 31 juillet 1980 déterminant les conditions et

modalités à l’effet de majorer les pensions de certains

bénéficiaires de pension ne remplissant pas les

conditions

prévues pour l’obtention des pensions minima inscrites dans

les différents régimes de pension contributifs et modifiant

les dispositions de mise en compte des cotisations

dans les

régimes de pension contributifs des indépendants.

ENTREE

EN VIGUEUR

Article

XX

Nonobstant

les dispositions de l’article XXI ci-après,

les

mesures

suivantes

sortiront leurs effets à partir

du ler

juillet

1987.

1) Les

pensions

et les allocations visées au point 5 de

l’article

XVIII bénéficient pour la période comprise entre la

date

prévisée

et

le 31 décembre 1987

d’un

supplément

correspondant à

sept pour-cent de leur montant brut. La

charge

de

ce supplément

est répartie dans

les

mêmes

proportions

que celle concernant

le montant

brut de la

pension.

2) Le critère d’invalidation prévu à l’article 187 alinéa ler

nouveau du code des assurances

sociales remplacera à partir

de la date prévisée le critère d’invalidation prévu à

l’article

186 actuel du code des assurances

sociales,

qui

continuera cependant à sortir

ses effets jusqu’au 31 décembre

1987 pour les besoins de l’application de l’article 224.

3) Les rentes prévues à l’article 100 du code des assurances

sociales

bénéficient pour la période comprise entre la

date

prévisée et le 31 décembre 1987 d’un supplément correspondant

à

sept pour-cent de leur montant brut. L’alinéa 8 de

l’article 100 du code des assurances sociales est

applicable

à ce supplément.

Article

XXI.

La

présente loi entre en vigueur

le premier jour de l’année

suivant

sa publication au Mémorial.

Mandons

et ordonnons que la présente loi soit insérée

au

Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Cabasson, le 27 juillet 1987.

Le Ministre de la

J E A N

Sécurité Sociale,

Benny BERG

Le Ministre des Finances,

Jacques SANTER

Le Ministre

chargé

du Budget,

Jean-Claude

JUNCKER

Doc.parl. No 3093; sess.ord. 1986-1987.

Annexe: Coefficients

d’ajustement prévus à l’article 220 du

code des assurances

sociales

Année de calendrier

Coefficients

Année de calendrier

Coefficients

6,52

2,60

6,02

2,70

7,07

2,60

5,91

2,46

4,74

2,50

3,64

2,52

6,07

2,42

5,31

2,28

7,27

2,22

7,00

2,24

6,47

2,17

5,92

2,05

6,09

1,96

5,36

1,92

6,09

1,86

4,61

1,81

4,14

1,72

3,63

1,67

3,59

1,63

3,99

1,53

4,95

1,48

4,96

1,39

4,80

1,34

4,82

1,29

4,46

1,24

3,79

1,11

3,83

3,87

1,11

3,40

1,10

3,03

1,08

2,66

1,06

3,17

1,04

3,54

3,02

1,03

3,05

1,02

1,00

2,86

1,01

2,56

1,00

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1987 portant nouvelle fixation de certains montants du

revenu minimum garanti.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3, alinéa 7 de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti;

b) création d´un service national d´action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la

création d´un fonds national de solidarité;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu l´avis de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Vu les avis des chambres professionnelles;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du logement social

et de la solidarité sociale, de Notre ministre du travail, de Notre ministre des finances et de Notre ministre

chargé du budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →