Loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie page Règlement
Table des dispositions (60)
Texte législatif (60 Articles)
Loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de
vieillesse, d´invalidité et de survie
page
Règlement
grand-ducal du 27 juillet 1987 portant nouvelle fixa-
tion de certains montants du revenu minimum garanti
Loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de
vieillesse, d´invalidité et de survie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet
1987 et celle du Conseil
d’Etat du 17 juillet
portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
REGIME UNIQUE D’ASSURANCE PENSION
Les montants du revenu minimum garanti, prévus à l´article 3, paragraphes (1) et (5) de la loi du
26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d´un service national
d´action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de soli-
darité, sont fixés à
cinq mille deux cent quarante-trois francs pour la personne seule visée au paragraphe (1);
trois mille deux cent dix francs pour la première personne visée au paragraphe (5).
Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement social et de la soli-
darité sociale, Notre ministre du travail, Notre ministre des finances et Notre ministre chargé du budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier
juillet 1987.
Cabasson, le 27 juillet 1987.
Jean
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et de
la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 3116; sess. ord. 1986-1987.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Comptent comme périodes
effectives d’assurance obli-
gatoire,
toutes
les périodes d’activité professionnelle ou
périodes y assimilées pour lesquelles des cotisations ont été
versées, à savoir
1) les périodes correspondant à une activité
professionnelle
exercée pour le compte d’autrui;
2) les périodes correspondant à une activité
professionnelle
exercée pour le propre compte;
3) les périodes pour
lesquelles
est versé
un revenu de
remplacement sur lequel une retenue de cotisations au titre
de l’assurance
pension est prévue;
4) les périodes correspondant à des périodes d’activité exer-
cée par des
membres d’associations
religieuses
et
des
personnes pouvant leur être assimilées, dans l’intérêt des
malades et de l’utilité générale;
5) les périodes correspondant au titre
d’un apprentissage
pratique à des périodes de formation
professionnelle
indemnisées, pour autant qu’elles se situent après l’âge de
quinze ans accomplis;
6) les périodes correspondant à l’activité exercée en qualité
d’aidant
d’un assuré exerçant une activité
professionnelle
pour son propre compte,
par le conjoint et par les parents
et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au
troisième degré âgés de dix-huit
ans au moins pourvu qu’ils
prêtent aux prédits
assurés des services
nécessaires
dans
une mesure telle que ces services peuvent être
considérés
comme activité
principale;
7) sur demande de l’intéressé,
une période de douze mois dans
le chef de l’un des parents
se consacrant à
l’éducation
d’un enfant légitime,
légitimé,
naturel ou adoptif âgé de
moins de quatre ans lors de l’adoption,
à condition
que
l’enfant
soit né après le 31 décembre 1987, que l’intéressé
ait été assuré au titre de l’article 171 pendant douze mois
au cours des trente-six
mois précédant
celui de
la
naissance ou de l’adoption de l’enfant et que cette période
ne se superpose pas avec une période
couverte auprès
d’un
autre
régime
luxembourgeois ou étranger;
cette période
prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption
de
l’enfant
ou,
le cas échéant,
le mois suivant la date de
l’expiration
de l’indemnité
pécuniaire de maternité;
la
demande est à présenter,
sous peine de forclusion,
dans le
délai de vingt-quatre mois à partir de la naissance ou de
l’adoption
de l’enfant;
en cas de présentation
d’une
demande
par chacun des parents
dans le délai,
la mise
en
compte
s’effectue
en faveur de celui
qui
s’occupe
principalement de l’éducation de l’enfant;
8) les
périodes
accomplies
dans un pays en
voie
de
développement
conformément à la loi du 13 juillet
relative à la coopération au développement;
9) les périodes prévues à la loi du 25 février 1967 ayant pour
objet
diverses mesures en faveur de personnes
devenues
victimes d’actes illégaux de l’occupant et à l’article 5 de
la
loi du 28 juillet 1969 relative à l’achat
rétroactif de
périodes
d’assurance auprès de différents
régimes
de
pension contributifs;
10) les périodes de service militaire obligatoire, accomplies
dans l’armée luxembourgeoise,
compte tenu des périodes de
rappel
ainsi que des périodes d’incapacité de
travail
résultant
d’un accident subi ou d’une maladie grave
contractée à l’occasion de ce service, pour autant que ces
périodes
ne soient
pas autrement
couvertes par
des
cotisations de sécurité sociale.
Les
périodes visées aux numéros 1) et 5) de
l’alinéa
qui
précède
sont prises en compte, même si les cotisations dues
n’ont pas été versées, à condition toutefois d’avoir fait
l’objet d’une déclaration dans un délai de cinq
années
consécutives à l’année à laquelle
elles se rapportent.
Ce
délai
est porté à trente ans s’il
est prouvé par les livres
de
l’employeur
par des décomptes réguliers de salaires
ou
une condamnation en vertu de l’article
312 alinéa
ler
numéro
du code
des assurances sociales
que
des
cotisations ont été retenues sur les salaires sans avoir
été versées dans les délais impartis.
Peuvent
être mises en compte au titre des numéros 1) à 5)
du premier alinéa suivant des conditions et modalités
à
déterminer
par
règlement
grand-ducal
les
périodes
accomplies
en
vue d’une
insertion
ou
réinsertion
professionnelle.
Art.
172.
Sont prises en compte en outre
comme
périodes
d’assurance,
mais
uniquement aux fins de parfaire
le
stage
requis
pour la pension de vieillesse prévue à l’article 184
et pour la pension minimum,
ainsi qu’aux fins de l’acquisi-
tion
des majorations forfaitaires dans les
pensions, les
périodes
ci-après
pour
autant
qu’elles
ne
soient
pas
autrement
couvertes par un régime de pension
luxembourgeois
ou étranger, à savoir
1) les périodes pendant lesquelles une pension
d’invalidité
accordée en vertu du présent
livre ou en vertu
de la
législation
antérieurement en vigueur régissant la
même
matière, a été versée;
2) les périodes d’études ou de formation professionnelle, non
indemnisées au titre d’un apprentissage, pour autant
que
ces
périodes se situent entre la dix-huitième année d’âge
accomplie et la vingt-septième année d’âge accomplie;
3) la période correspondant au délai d’inscription imposé au
jeune demandeur
d’emploi
avant l’ouverture du droit à
l’indemnité de chômage complet;
4) les périodes pendant lesquelles l’un des parents a élevé
au Luxembourg un ou plusieurs
enfants âgés de moins de six
ans accomplis;
ces périodes ne peuvent être inférieures à
huit
ans pour la naissance de deux
enfants,
ni être
inférieures à dix ans pour la naissance de trois
enfants;
l’âge
prévisé est porté à dix-huit ans si
l’enfant est
atteint
d’une infirmité
physique ou mentale,
sauf si
l’éducation
et l’entretien de l’enfant ont été confiés à
une institution
spécialisée. Le ministre ayant dans
ses
attributions
la sécurité sociale peut dispenser de
la
condition que l’enfant
soit élevé au Luxembourg;
5) les périodes
d’assurance
dispensées
de cotisation
en
application de l’article 244;
6) jusqu’à
concurrence
de quinze
années
les
périodes
d’activité
professionnelle au Luxembourg se situant
avant
la création des anciens régimes de pension contributifs ou
dispensées
de l’assurance
obligatoire en vertu
des
dispositions
légales applicables à ces régimes pour autant
que
ces
périodes
ne donnent
pas autrement
lieu
à
prestations.
Les conditions et modalités relatives à la mise en compte
des périodes prévues au présent
article peuvent
être
précisées par règlement grand-ducal.
Assurance continuée
Art.
173.
Les
personnes qui ne sont
pas
atteintes
d’invalidité
au sens de l’article 187 et qui
justifient de
douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant
la
période de trois années précédant la perte de la
qualité
d’assuré
obligatoire
peuvent demander
la
continuation de
l’assurance. La période de référence de trois
ans est étendue
pour autant
et dans la mesure où elle
se superpose à
des
périodes
visées à l’article
172,1) à 5). Cette demande
doit
être présentée sous peine de forclusion à la caisse auprès de
laquelle l’assuré était affilié en dernier lieu dans un délai
de six mois suivant la perte de l’affiliation.
Le délai prévisé de six mois est suspendu à partir du jour de
la demande en obtention d’une pension d’invalidité jusqu’à la
date où la décision est coulée en force de chose jugée.
Les
modalités de l’assurance
continuée sont déterminées par
un règlement grand-ducal qui prévoit également les conditions
et
modalités dans lesquelles une personne peut compléter par
des cotisations
volontaires
celles versées au titre de
l’assurance obligatoire.
Achat de périodes
Les personnes bénéficiant d’un forfait de rachat ou
d’un
équivalent actuariel de la part d’un régime de
pension
étranger non visé par un instrument bi-ou multilatéral de
sécurité
sociale ou de la part d’un régime de pension
d’une
organisation
internationale, qui n’ont pas dépassé l’âge de
soixante ans et qui ont été affiliées au titre de
l’article
171 depuis au moins douze mois peuvent,
sur avis favorable du
contrôle
médical
de
la
sécurité
sociale,
couvrir
rétroactivement des périodes.
Les conditions et limites de la couverture rétroactive de
périodes
d’assurance ainsi que les modalités de versement et
le
tarif applicable sont déterminés par règlement grand-
ducal.
Les périodes correspondant à un achat effectué conformément à
la
loi modifiée
du 28 juillet
1969 relative à
l’achat
rétroactif
de périodes d’assurance auprès des
différents
régimes
de pension
contributifs sont prises en compte
comme
périodes
d’assurance au titre
du présent
article,
à
l’exception
de celles
prévues à l’article 5 de cette même
loi.
Détermination des périodes
d’assurance et des durées
Art.
175. Les périodes d’assurance visées aux articles 171 à
174 et les durées prévues par le présent livre sont
comptées
par
mois de
calendrier.
Compte pour un
mois entier
la
fraction de mois représentant au moins,
soit soixante-quatre
heures de
travail
lorsqu’il s’agit de périodes d’activité
professionnelle
exercée pour
autrui ou de périodes
y
assimilées
au sens de l’article 171, soit dix jours
civils
dans les autres cas. Les fractions de mois inférieures à ces
seuils sont négligées, mais les salaires,
traitements ou
revenus cotisables sont portés en compte. Toutefois, en cas
de concours durant un mois de périodes
d’assurance découlant
de l’application d’un ou de plusieurs des articles
prévisés,
la mise en compte ne peut excéder un mois. Pour autant que de
besoin,
les mois
sont convertis en années,
les douzièmes
étant convertis en nombres décimaux.
Détachement à l’étranger
Art.
176. Les assurés normalement occupés au Grand-Duché de
qui sont détachés temporairement à l’étranger
par
leur
employeur
restent
affiliés
à l’assurance
pension
luxembourgeoise.
Exemption et dispense de l’assurance
Ne sont pas assujettis à l’assurance en vertu de la
présente
loi les fonctionnaires,
employés
ou agents de
l’Etat, des communes, des établissements
publics ou d’utilité
publique, des chemins de fer et des organismes
internationaux
officiels
qui ont droit pour eux et leurs survivants
à des
pensions en vertu de leur régime statutaire.
Art.
178.
Les personnes qui ont dépassé l’âge de soixante-
cinq ans ne sont plus admises à l’assurance.
En
cas
d’exercice
d’une occupation salariée
par
un
bénéficiaire de pension de vieillesse,
la cotisation est due
comme en cas d’assujettissement. La moitié du montant nominal
de la
cotisation
à supporter par l’assuré
conformément
à
l’article
240 est remboursée
sur demande par année de
calendrier. En cas de décès l’article 209 est applicable.
Art.
179.
Sont dispensées de l’assurance
obligatoire
les
personnes
qui
exercent
leur
activité
professionnelle
uniquement d’une façon occasionnelle et non habituelle et ce
pour une durée déterminée à l’avance
qui ne doit pas dépasser
trois mois par année de calendrier.
Sur
demande de l’intéressé,
le comité-directeur
peut
dispenser
de l’affiliation la personne
exerçant pour le
compte de tiers et à titre
accessoire une activité dans le
domaine culturel,
social ou sportif.
Sur demande de l’intéressé,
le comité-directeur peut
dispenser de l’affiliation prévue à l’article 171, 6) les
conjoints aidants, sauf s’il s’agit d’un conjoint d’un assuré
agricole ou aidant agricole.
Les personnes exploitant une entreprise
agricole
dont le
conjoint exerce une profession principale autre qu’agricole
ne sont affiliées au titre de l’article 171, 2) que
pour
autant
qu’elles
exploitent une entreprise d’une importance
minimale à déterminer par règlement grand-ducal.
Peuvent
être dispensées de l’assurance
par le
ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, les
personnes
exerçant
temporairement
une
activité
professionnelle
au
et affiliées
à un régime
étranger.L’employeur
doit néanmoins la part de cotisation lui
incombant personnellement.
CHAPITRE
II - OBJET DE L’ASSURANCE
Pensions
L’assurance a principalement pour objet des pensions
de vieillesse , d’invalidité et de survie.
Pension de vieillesse
Art.
183.
A droit à une pension de vieillesse à partir
de
l’âge de soixante-cinq
ans,
tout assuré qui justifie de cent
vingt mois d’assurance au moins au titre des articles 171,173
et 174.
A droit à une pension de vieillesse
anticipée à
partir de l’âge de soixante ans, tout assuré qui justifie de
quatre
cent quatre-vingts mois d’assurance au moins au titre
des articles 171 à 174. Dans ce cas,
l’assuré doit renoncer
jusqu’à l’âge de soixante-cinq
ans accomplis et sous peine de
suppression de la pension à toute activité
professionnelle
autre
qu’insignifiante ou occasionnelle au Luxembourg ou
à
l’étranger.
Ces critères peuvent être précisés par règlement
grand-ducal.
Art.
185.
La pension de vieillesse prévue à l’article
commence
à courir du premier jour de la
soixante-sixième
année de l’assuré ou, si les conditions d’attribution ne sont
réalisées que postérieurement, à partir de cette date.
La pension de vieillesse
prévue à l’article 184 ne commence à
courir
qu’à partir du jour suivant l’expiration du droit
de
l’assuré à son revenu professionnel.
Pour l’application des dispositons qui précèdent chaque
jour
du mois du début de la pension est compté uniformément,
s’il
échet, pour un trentième du mois.
Pension d’invalidité
Art.
186. A droit à une pension d’invalidité avant l’âge de
soixante-cinq
ans tout assuré justifiant d’un stage de douze
mois
d’assurance
au moins au titre des articles 171 et
pendant les trois années précédant la date de
l’invalidité
constatée
par le médecin de contrôle ou de l’expiration
de
l’indemnité
pécuniaire de maladie,
s’il est atteint
d’une
invalidité
au sens de l’article 187 ci-après.
Cette période
de référence de trois
ans est étendue pour autant et dans
la
mesure où elle
se superpose à des périodes visées à l’article
172,
1) à 5). Toutefois,
ce stage n’est pas exigé en cas
d’invalidité
imputable à un accident de quelque nature que ce
soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu
des
dispositions du présent code, survenus pendant l’affiliation.
Art.
187.
Est considéré comme atteint
d’invalidité l’assuré
qui, par suite de maladie prolongée, d’infirmité ou d’usure a
subi une perte de sa capacité de travail
telle
qu’il est
empêché
d’exercer
la profession qu’il a exercée en dernier
lieu ou une autre occupation correspondant à ses
forces et
aptitudes.
L’octroi de la
pension d’invalidité est subordonné à la
condition
que l’intéressé
renonce à toute
activité
non-
salariée
généralement
quelconque
au Luxembourg
ou
à
l’étranger.
Art.
188. La pension est suspendue si l’activité profession-
nelle est exercée par autrui pour le compte de l’assuré.
Art.
189. L’assuré doit suivre jusqu’à l’âge
de cinquante
ans,
sous peine de suspension de la pension,
les mesures de
réhabilitation ou de reconversion qui peuvent être prescrites
par la caisse de pension compétente sur proposition du
contrôle médical de la sécurité sociale.
Début de la pension d’invalidité
Art.
190.
La pension d’invalidité court du premier jour de
l’invalidité
établie,
mais au plutôt du jour où la condition
de stage
prévue à l’article
186 est
remplie;
en cas
d’exercice d’une activité professionnelle pour son propre
compte,
elle ne commence à courir qu’à partir du jour de la
cessation de cette activité. Toutefois en cas de conservation
légale
ou conventionnelle de la rémunération
de l’activité
salariée
exercée
avant l’échéance du risque elle ne court
qu’à partir du jour de la cessation de cette rémunération.
Pour
la période pendant laquelle l’assuré bénéficiaire d’une
pension
d’invalidité
a touché
également une
indemnité
pécuniaire
de maladie
découlant
de l’activité
salariée
exercée avant l’échéance du risque,
la pension d’invalidité
est
versée à la caisse de maladie compétente qui transmet la
différence éventuelle à l’assuré.
Toutefois, si l’assuré a bénéficié d’une indemnité pécuniaire
d’un régime d’assurance maladie non luxembourgeois,
la pen-
sion d’invalidité ne prend cours qu’à l’expiration du droit à
cette indemnité.
Lorsque l’invalidité ne revêt qu’un caractère temporaire,
la
pension prend cours à l’expiration du droit
à l’indemnité
pécuniaire de maladie ou, à défaut d’un tel droit, à l’expi-
ration d’une période ininterrompue d’invalidité de six mois.
Dans le cas prévu à l’alinéa
qui précède,
la pension d’inva-
lidité
est
réallouée
pour les
périodes
ultérieures
d’invalidité
se situant avant le rétablissement du droit à
l’indemnité pécuniaire de maladie conformément
à
l’article 8,
alinéa 5, du présent code, pour autant que l’assuré
remplisse
les
conditions prévues à l’article 186 au moment du début de
chaque nouvelle période d’invalidité.
La pension d’invalidité n’est pas allouée pour une
période
antérieure de plus d’une année à la réception de la demande.
Art.
191.
Si la date du début de l’invalidité ne peut pas
être établie, elle est censée être celle du jour où la
demande
en obtention de la pension est parvenue à l’un des
organismes de pension visés par la présente loi.
Reconduction de la pension d’invalidité
en pension de vieillesse
Art.
192. Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en
ce sens,
toutes les pensions d’invalidité en cours
sont
reconduites en tant que pensions de vieillesse,
lorsque les
bénéficiaires
ont accompli l’âge de soixante-cinq
ans, sans
préjudice d’un recalcul éventuel conformément aux
articles
214 et
et sans que leur montant ne puisse
subir une
diminution.
Retrait de la pension d’invalidité
Art.
193. La pension d’invalidité est retirée si le bénéfi-
ciaire ne remplit plus les conditions prévues
à
l’article
187, ou s’il
bénéficie de rémunérations
provenant d’une
activité
salariée exercée au Luxembourg ou à l’étranger
qui
dépassent le plafond prévu à l’article 226 alinéa ler.
Sans préjudice des dispositions de l’article 211, la décision
qui
retire une pension est applicable dès le premier jour du
mois
suivant immédiatement celui au cours duquel elle a été
notifiée.
Art.
194. Lorsqu’un nouveau droit à pension d’invalidité est
ouvert après le retrait d’une pension d’invalidité, l’article
215 est applicable.
Pensions de survie
Art.
195. A droit à une pension de survie,
sans préjudice de
toutes
autres conditions prescrites,
le conjoint survivant
d’un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité
attribuée
en vertu du présent livre ou d’un assuré si celui-
ci
au moment de son décès justifie d’un stage de douze mois
d’assurance au moins au titre des articles 171 et 173 pendant
les
trois années précédant la réalisation du risque. Cette
période de référence de trois
ans est étendue pour autant
et
dans
la mesure où elle
se superpose à des périodes visées à
l’article 172,1) à 5). Toutefois ce stage n’est pas exigé en
cas de décès de l’assuré
imputable à un accident de quelque
nature
que ce soit ou à une maladie
professionnelle reconnue
en vertu des dispositions du présent code, survenus pendant
l’affiliation.
La pension de survie du conjoint
n’est pas due
mariage a été conclu moins d’une année
soit
avant
le décès, soit avant la mise à la retraite
pour
cause
d’invalidité
ou pour cause de vieillesse
de
l’assuré;
- lorsque le mariage a été contracté avec un titulaire de
pension de vieillesse ou d’invalidité.
Toutefois,
l’alinéa
1er n’est pas applicable,
si au moins
l’une des conditions
ci-après est remplie
a)
lorsque le décès de l’assuré
actif ou la mise à la
re-
traite
pour cause d’invalidité est la suite
directe d’un
accident survenu après le mariage;
b) lorsqu’il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors
du mariage ou légitimé
par le mariage;
c)
lorsque
le bénéficiaire de pension décédé n’a pas été
l’aîné
de son conjoint de plus de quinze années et
que
le
mariage
a duré,
au moment du décès,
depuis au moins
une
année;
d)
lorsque
le mariage
a duré
au moment
du décès
du
bénéficiaire de pension depuis au moins dix années.
En cas de divorce,
le conjoint divorcé a droit,
sans
préjudice
des
conditions
prévues aux articles 195 et
196,
lors du décès de son conjoint divorcé à une pension de survie
à condition
de ne pas avoir contracté
un nouveau
mariage
avant le décès de son conjoint divorcé.
Les
conditions
d’attribution sont à apprécier au moment
du
décès de l’assuré ou du bénéficiaire de pension.
La
pension de survie du conjoint divorcé est établie sur la
base de la
pension de survie prévue
à l’article
en
fonction
des périodes d’assurance visées aux articles 171 à
173 accomplies
par le conjoint pendant la durée du
mariage
par rapport à la durée totale des périodes d’assurance visées
à ces articles.
En
cas de concours d’un ou de plusieurs
conjoints
divorcés
avec un conjoint, la pension de survie prévue à l’article 217
est répartie entre les ayants droit
proportionnellement à la
durée des
différents
mariages, sans que
la pension d’un
conjoint divorcé ne puisse excéder celle qui lui reviendrait
conformément
à l’alinéa
précédent ; le cas échéant la part
excédentaire est attribuée au conjoint survivant.
En cas
de décès de l’un des ayants droit,
la pension
des
autres
est recalculée conformément au présent article.
lorsque
le
Six mois
après le décès de l’assuré ou du bénéficiaire de
pension,
la pension est répartie entre les ayants droit qui
en ont fait la demande. Les ayants droit qui n’ont pas
présenté de demande dans ce délai,
n’ont droit à la part qui
leur est due qu’à partir du jour de leur demande.
Lorsqu’un bénéficiaire d’une pension de vieillesse
ou
d’invalidité
attribuée en vertu du présent livre
ou un
assuré,
remplissant les conditions prévues à l’article
décède sans laisser de conjoint
survivant, le droit à pension
de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne
directe,
aux parents en ligne
collatérale jusqu’au
deuxième
degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l’adoption, à
condition
a) qu’ils
soient veufs ou veuves,
divorcés, séparés de corps
ou célibataires;
b) qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant
soit
le
décès,
soit la mise à la retraite pour cause
d’invalidité ou pour cause de vieillesse de l’assuré actif
en communauté domestique avec lui;
c) qu’ils aient fait son ménage pendant la même période et
d) que
l’assuré ou le bénéficiaire de pension ait contribué
pour
une part prépondérante à leur entretien
pendant
la
même période;
e) qu’ils soient âgés de plus de quarante
ans au moment
du
décès de l’assuré ou du bénéficiaire de pension.
Si la communauté a été dissoute avant le décès pour
maladie
grave de l’assuré ou du bénéficiaire de pension ou tout autre
cas de force majeure, le droit à pension est maintenu, si la
communauté
avait duré pendant les cinq années ayant précédé
cette
dissolution, sans préjudice des
autres
dispositions
prévues ci-dessus.
Lorsqu’il
y a plusieurs
ayants droit en vertu
du présent
article,
la pension de survie se partage par tête.
En cas de concours
avec une
pension revenant à
un ou
plusieurs
conjoints
divorcés
les pensions sont
fixées
proportionnellement à la durée des mariages d’une part, et à
la durée de l’occupation
dans le ménage d’autre
part,
sans
que la pension du conjoint divorcé visée à l’article 197 ne
puisse
dépasser celle qui lui reviendrait s’il était le seul
bénéficiaire;
le cas échéant,
la part excédentaire est
attribuée au bénéficiaire
visé à l’alinéa
1er du
présent
article.
En cas de concours de la pension
attribuée
en vertu
du
présent article avec une autre pension de survie,
seule
la
pension la plus élevée est due.
Art.
199. Ont droit après le décès soit du père,
soit de la
mère, à une pension de survie, les enfants légitimes dans les
mêmes conditions de stage que celles
prévues pour les
autres
pensions de survie.
La pension d’orphelin est accordée jusqu’à l’âge de dix-huit
ans.
Elle est accordée ou maintenue au maximum jusqu’à
l’âge
de vingt-cinq
ans accomplis si l’orphelin est empêché de
gagner
sa vie par suite de la préparation
scientifique
ou
technique
à sa future profession.
Sont assimilés à des enfants légitimes au regard des disposi-
tions qui précèdent
- les enfants légitimés;
les enfants adoptifs;
les enfants naturels;
tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition
que
l’assuré ou le bénéficiaire de pension en ait assumé
l’entretien
et l’éducation pendant les dix mois
précédant
son
décès et
qu’ils n’aient pas droit à une
pension
d’orphelin du chef de leurs auteurs.
Les droits des survivants
sont également ouverts en
cas
d’absence de l’assuré.
Il est réputé absent,
lorsqu’on
n’a
pas eu à son sujet des nouvelles
dignes de foi pendant
une
année et que les circonstances
rendent
probable
son
décès.
La caisse
de pension peut exiger
des survivants
l’affirmation
sous serment qu’ils n’ont pas
reçu d’autres
nouvelles de la personne absente que celles
qu’ils ont
fait
connaître à la caisse de pension.
La
caisse de pension
fixe,
d’après
une
appréciation
équitable,
le jour de la mort de l’absent.
Début de la pension de survie
Art.
201. Les pensions de survie commencent à courir
le jour
du décès de l’assuré ou, si l’assuré était titulaire d’une
pension d’invalidité
ou de vieillesse,
le premier jour du
mois qui suit le décès.
Toutefois, les pensions des survivants
qui ont vécu
avec un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invali-
dité en ménage commun ou dont l’entretien
était à sa charge,
sont complétées pendant les trois mois consécutifs à l’ouver-
ture du droit jusqu’à concurrence de la pension du défunt.
Le complément
est réparti entre
les différentes
pensions
proportionnellement au montant de chacune.
Art.
203.
Si le défunt n’était pas encore titulaire
d’une
pension de vieillesse ou d’invalidité,
les pensions des sur-
vivants, ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré ou
dont
l’entretien
était à sa charge, sont complétées pour le
mois
du décès et
les
trois mois
subséquents
jusqu’à
concurrence
de la pension à laquelle
le défunt
aurait
eu
droit en vertu de l’article 186. Pour l’application de cette
disposition
chaque jour du mois du décès de l’assuré
est
compté uniformément pour un trentième du mois.
Le présent article n’est pas applicable
si les survivants ont
droit pour
le mois de décès au salaire de l’assuré et pour
les trois mois suivants à des appointements légalement dus.
Cessation de la pension
Les pensions de survivant de conjoint
cessent d’être
partir du mois suivant
celui du remariage.
Si
le titulaire
d’une pension de survie se remarie avant
l’âge de cinquante
ans la pension de survie
est rachetée
au
taux de cinq
fois le montant versé au cours
des douze
derniers
mois. En cas de remariage après l’âge de
cinquante
ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé.
Toutefois
le montant du rachat ne peut pas être supérieur
respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle
qui aurait été due pour la même période sans application des
dispositions
de l’article 229 et sans prise en compte
des
majorations
proportionnelles
spéciales et
forfaitaires
spéciales.
La pension est rétablie, si le second époux prédé-
cède sans que son décès ouvre droit à une pension.
Si le second mariage est dissous par le divorce ou le décès
du conjoint,
le droit à la pension de survie est rétabli,
après
respectivement cinq ou trois
années à compter du rema-
riage
suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l’âge de
cinquante ans.
Toutefois,
si le décès du second conjoint ouvre
également
droit
à une pension,
seule la pension la plus élevée au
moment de l’ouverture du droit de cette dernière est payée.
Art.
206. Sauf en cas d’études,
la pension d’orphelin cesse
d’être
payée à partir du mois suivant
le mariage du
bénéficiaire.
Elle
cesse pareillement en cas d’octroi d’une pension d’inva-
lidité.
Déchéance des droits
Les
prestations d’invalidité ne sont pas dues si
l’assuré
a provoqué l’invalidité,
soit intentionnellement,
soit dans l’accomplissement d’un crime.
Toutefois, pour la durée de l’invalidité
professionnelle de
l’assuré,
le conjoint et les enfants peuvent prétendre à une
pension
équivalente
à la pension de survie à laquelle
ils
payées à
auraient pu prétendre
en cas de décès de l’assuré,
à
condition
qu’ils résident au Luxembourg et qu’ils
aient été
entretenus
d’une
façon
prépondérante par les revenus de
l’assuré.
Lorsqu’il a été établi par jugement pénal
que les
ayants
droit
ont causé volontairement le décès ou l’invalidité
de
l’assuré
ou y ont contribué par un acte
intentionnel,
ils
sont déchus de tout droit à pension.
Paiement des pensions
Art.
208.
Les pensions
sont payées
mensuellement
par
anticipation.
Elles cessent d’être payées à la fin du mois au cours duquel
décède le
bénéficiaire ou au cours duquel les conditions
d’attribution viennent à défaillir.
Le paiement peut être subordonné à la production d’un certi-
ficat de vie ou de veuvage.
Le paiement se fait valablement, soit au moyen d’un mandat ou
virement
postal,
soit au moyen d’un virement à
un compte
bancaire du bénéficiaire.
Les prestations dues à un assuré lors de son décès,
qu’elles
aient été fixées ou non, passent par
priorité
au
conjoint
survivant non séparé de corps,
sinon à ses succes-
seurs en ligne
directe jusqu’au deuxième degré.
A défaut de parenté au degré susceptible en vertu de l’alinéa
qui précède, les prestations restent acquises à la caisse.
Suspension, modification et suppression des pensions
Art.
210. Les pensions sont suspendues pendant
l’exécution
d’une peine privative de liberté supérieure à un mois.
Toutefois,
pour la durée de la détention la pension due à un
détenu
est dévolue aux membres de famille
qui, en cas
de
décès, auraient droit à une pension de survie,
à condition
qu’ils
résident
au
et que le
pensionné
ait
contribué d’une façon prépondérante à leur entretien.
En cas
de divorce ou de séparation
le conjoint a droit à la pension
jusqu’à concurrence des pensions alimentaires.
Toute suspension prend cours à l’expiration du mois au cours
duquel se produit l’événement y donnant
lieu.
Elle cesse
d’être
appliquée
à l’expiration du mois au cours duquel la
cause de suspension est venue à défaillir.
Lorsqu’une
pension
a été octroyée ou liquidée
sur erreur
matérielle
elle est modifiée ou supprimée suivant le cas.
Restitution
Toute pension est supprimée si les conditions qui
l’ont motivée viennent à défaillir.
Si
les éléments de calcul
se modifient ou s’il
est constaté
qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la
pension est relevée, réduite ou supprimée.
Les
prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent
être
récupérées.
La restitution de prestations
est obligatoire si l’assuré ou
le
bénéficiaire de pension a provoqué leur
attribution en
alléguant
des
faits
inexacts ou en dissimulant
des
faits
importants
ou s’il a omis de signaler de tels
faits après
l’attribution.
Les sommes indûment touchées sont restituées sans
préjudice
de
poursuites
judiciaires
éventuelles;
elles
peuvent
également être
déduites
de la
pension
ou des
arrérages
restant dus sans que le montant mensuel ne puisse
être réduit
en-dessous
de la moitié du douzième du montant de référence
prévu à l’article 222. La décision de restitution ne peut
être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit
verbalement, soit par écrit.
Les titulaires de pension accordée pour cause d’invalidité
sont
tenus de se soumettre,
sous peine du retrait de la
pension,
aux examens prescrits
par le contrôle médical de la
sécurité
sociale.
La pension retirée ne peut être
allouée
pour la période de trois mois consécutifs au retrait, à moins
que l’assuré ne prouve que l’examen médical n’a pu avoir lieu
pour des raisons
indépendantes de sa volonté.
Prescription des arrérages de pension
Le droit à pension ne se prescrit pas.
Le droit à chaque arrérage se prescrit par cinq ans à partir
du jour où il a pris naissance.
Remboursement de cotisations
Lorsqu’après l’expiration de la
soixante-cinquième
année d’âge l’assuré ne remplit
pas la condition
de stage
prévue à l’article 183, les cotisations effectivement versées
sur son compte, à l’exclusion de la
part
à charge
des
pouvoirs publics au titre de l’article
239,
lui sont
remboursées
sur demande
compte
tenu
de l’adaptation
à
l’indice
du coût
de la vie
prévue
à l’article
224.
Le
remboursement fait perdre tout droit à prestations.
Calcul des pensions
La pension de vieillesse
annuelle se compose
des majorations de pension suivantes
1) les majorations proportionnelles correspondant à 1,6
pour-cent
de la somme des salaires,
traitements ou
revenus cotisables, mis en compte au titre des articles
171, 173 et 174 avant le début du droit à la pension de
vieillesse et déterminées conformément à l’article 220;
2) les majorations forfaitaires correspondant après une
durée
d’assurance
de quarante
années au titre des
articles
171 à
174,à vingt-pour-cent
du montant de
référence
défini
à l’article
222; les
majorations
forfaitaires
s’acquièrent
par quarantième
par année
d’assurance,
accomplie ou commencée, sans que le nombre
des
années mises en compte ne puisse
dépasser celui
de
quarante.
Lorsque
l’assuré
justifie
de
périodes
correspondant
à
la
jouissance
d’une
pension
d’invalidité, accordée en vertu du présent
livre, se
situant avant l’âge de cinquante-cinq ans, il est tenu
compte dans la somme visée à l’article
214, 1) de la
base de référence visée à l’article 216, 2) pour la
durée de ces périodes,
pour autant qu’il n’y ait pas
superposition avec des salaires,
traitements ou revenus
cotisables. En cas de superposition,
la prise en compte
de
la base de référence en lieu et place des
salaires,
traitements
ou revenus cotisables pour l’ensemble de la
période n’est effectuée que dans la mesure où ce mode de
calcul s’avère plus favorable.
Art.
216.
La pension
d’invalidité
annuelle se
compose des
majorations de pension
suivantes
1) les majorations proportionnelles prévues à l’article
214, 1);
2)
les
majorations
proportionnelles
spéciales
correspondant
au produit résultant de la multiplication
de 1,6
pour-cent de la base de référence,
définie
à
l’article 221,
par le nombre d’années restant à courir
du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement
de la cinquante-cinquième année d’âge;
3) les
majorations forfaitaires prévues
à l’article
214, 2);
4)
les
majorations
forfaitaires
spéciales
correspondant
à autant de quarantièmes de vingt
pour-
cent du montant
de référence défini à l’article
qu’il manque d’années entre le début du droit à pension
et
l’âge de soixante-
cinq ans accomplis,
sans que
le
nombre d’années mises en compte ne
puisse
dépasser,
compte tenu du numéro 3) ci-dessus,
celui de quarante;
l’année commencée compte pour une année entière.
Si
l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-
cinq
ans,
les majorations prévues au numéro 4)
ci-
dessus
ne sont allouées qu’en proportion du nombre des
années d’assurance visées à l’article 214, 2) accomplies
après le début de l’année civile suivant celle où
l’assuré a atteint
l’âge de vingt-quatre ans par rapport
au nombre
d’années
se situant
entre ce début
et
l’échéance du risque.
La pension de survie annuelle du conjoint
se
compose
A) En cas de décès du bénéficiaire d’une
pension de
vieillesse
1)
de deux
tiers des majorations
proportionnelles
allouées conformément à l’article 214, 1),
2) de la totalité des majorations forfaitaires allouées
conformément à l’article 214, 2).
B) En cas de
décès du bénéficiaire d’une
pension
d’invalidité
1)
de
deux
tiers des majorations
proportionnelles
allouées conformément à l’article 216, 1) et 2),
2) de la totalité des majorations forfaitaires allouées
conformément à l’article 216, 3) et 4).
C) En cas de décès de l’assuré
1) de deux
tiers des
majorations
proportionnelles
auxquelles
l’assuré
aurait
eu droit conformément à
l’article 216, 1),
2)
de deux tiers
des majorations
proportionnelles
spéciales
auxquelles
l’assuré
aurait
eu
droit
conformément à l’article 216, 2),
3)
de
la
totalité des
majorations
forfaitaires
auxquelles
l’assuré aurait
eu droit
conformément à
l’article 216, 3),
4) de la totalité des majorations forfaitaires spéciales
auxquelles
l’assuré aurait eu droit
conformément à
l’article 216, 4).
Art.
218. La pension de survie annuelle de l’orphelin
se
compose
A) En
cas
de décès du
bénéficiaire
de pension de
vieillesse
1)
d’un cinquième des majorations
proportionnelles
allouées conformément à l’article 214, 1),
2) d’un tiers des majorations forfaitaires
allouées
conformément à l’article 214, 2).
B)
En
cas de décès du bénéficiaire de
pension
d’invalidité
1) d’un cinquième des majorations
proportionnelles
allouées conformément à l’article 216, 1) et 2),
2) d’un tiers des majorations forfaitaires allouées
conformément à l’article 216, 3) et 4).
C) En cas de décès de l’assuré
1) d’un cinquième des majorations
proportionnelles
auxquelles
l’assuré
aurait
eu droit conformément à
l’article 216, 1),
2)
d’un cinquième des majorations
proportionnelles
spéciales
auxquelles
l’assuré
aurait
eu
droit
conformément à l’article 216, 2),
3) d’un tiers des majorations forfaitaires
auxquelles
l’assuré
aurait eu droit conformément
à
l’article
216, 3),
4) d’un tiers des majorations forfaitaires
spéciales
auxquelles
l’assuré aurait eu droit conformément à
l’article 216,4).
Pour les orphelins de père et de mère
la
pension
sera du double de celle
visée ci-dessus.
Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef
du père
que du chef de la mère en
vertu du
présent
livre,
seule
la pension
la plus élevée
est payée,
application
faite de la phrase précédente.
Art.
219.
En aucun
cas l’ensemble des pensions
de
survivants du chef d’un assuré ne peut être supérieur
à
la pension qui aurait été due à l’assuré.
Si
le total des pensions des survivants dépasse cette
limite,
elles sont réduites proportionnellement.
Définition des bases de calcul
Art.
220.
Les salaires,
traitements
ou
revenus
cotisables,
postérieurs au ler janvier 1988 intervenant
dans le calcul des pensions,
sont portés ou réduits
par
année de calendrier au nombre cent de l’indice
pondéré
du coût de la vie au ler janvier 1948 sur la base de la
moyenne annuelle pondérée des indices mensuels du coût
de la vie, sauf les salaires, traitements ou revenus de
l’année de la réalisation du risque pour lesquels
est
appliquée
la moyenne pondérée des indices mensuels du
coût de la vie correspondant aux mois entiers
écoulés
jusqu’à cette date.
Pour
les
salaires,
traitements
ou revenus
cotisables
antérieurs au ler janvier 1988, continuent à
sortir leurs effets les anciens articles 202, alinéas 2
à 7 du code des assurances
sociales,
l’article
37,
alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant
pour objet
la réforme de l’assurance
pension
des
employés privés.Pour la conversion au nombre
cent de
l’indice
pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948,
des
cotisations
ou
revenus
portés
en
compte
antérieurement au ler janvier 1988, continuent à sortir
leurs
effets
les dispositions contenues
aux anciens
articles 15, alinéa 1, b) de la loi du 21 mai 1951 ayant
pour objet
la création d’une caisse
de pension des
artisans,
telle qu’elle a été modifiée notamment par la
loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de
pension
des artisans et des commerçants et industriels
et
la
loi du 3 septembre 1956 ayant
pour objet la
création d’une caisse de pension agricole;
pour
autant
que
de
besoin
les cotisations
mises
en
compte
antérieurement au ler janvier 1985 sont converties en
revenus en les multipliant par le facteur dix.
Les
salaires,
traitements ou revenus ainsi
portés ou réduits au nombre cent de l’indice pondéré du
coût de la vie sont ajustés au niveau de vie d’une année
de
base
servant de référence
pour le
calcul
des
pensions.
A cet effet
ils sont multipliés
par des
coefficients
d’ajustement exprimant la relation entre le
niveau moyen brut des salaires de l’année de base et le
niveau
moyen brut
des salaires de chaque
année de
calendrier.
Les
revenus
correspondant
à
un
achat
rétroactif,
réduits ou portés au nombre cent de l’indice
pondéré du coût de la vie sont ajustés au niveau de vie
de l’année de base par le coefficient d’ajustement de
l’année de la réalisation du risque lorsque celle-ci est
postérieure à l’année de base.
L’année
de base servant de référence pour le
calcul des pensions est l’année 1984.
Les coefficients d’ajustement applicables aux
salaires,
traitements
ou revenus annuels des années se
situant avant
l’année de base figurent en annexe
du
présent livre et en font partie intégrante.
Les
coefficients
d’ajustement des
années
postérieures
sont fixés
annuellement par règlement
grand-ducal dès que le niveau moyen brut des salaires
est disponible. Pour les années où ce niveau moyen brut
des
salaires n’est pas encore disponible,
le règlement
grand-ducal peut fixer un coefficient
provisoire. Au cas
où le
coefficient d’ajustement
définitif diffère du
coefficient
provisoire,
il n’est
pas
procédé à un
recalcul des pensions déjà liquidées.
Art.
221.
La base de référence
annuelle
servant au
calcul
des majorations proportionnelles spéciales visée
à l’article 216 est définie comme suit
1) Lorsque l’échéance du risque se situe après l’âge de
vingt-cinq ans accomplis,
la base de référence est égale
à la somme des salaires,
traitements
ou
revenus
cotisables
valablement
déclarés au titre des
articles
171,
et
174 et correspondant à
la période
se
situant
entre le début de l’année civile suivant celle
où l’assuré
a accompli l’âge de vingt-quatre
ans
et
l’échéance du risque,
divisée par le nombre d’années se
situant dans la période correspondante. Au cas où cette
période
est inférieure à deux années,
sont prises
en
compte les deux années précédant l’échéance du risque.
Ne sont pas à comprendre dans le diviseur le
nombre
d’années
se situant dans cette période et
correspondant
aux périodes prévues aux numéros 1) à 4)
de
l’article
172 pendant
lesquelles
des cotisations
n’ont
pas été portées
en compte;
au cas où des
cotisations
auraient été portées en compte simultanément
au titre des articles
171, 173 et 174 la prise en compte
de ces
revenus cotisables et de ces périodes
se fait
suivant
le mode de calcul
le plus favorable
pour
l’assuré.
2) Lorsque l’échéance du risque se situe avant l’âge de
vingt-cinq
ans accomplis,
la base de référence
est
égale à la somme des salaires,
traitements ou revenus
cotisables valablement déclarés au titre des
articles
171,
et 174 divisés par le nombre d’années
d’assurance au titre des mêmes articles.
Sont négligées
tant au numérateur
qu’au
dénominateur
les périodes
pendant
lesquelles
l’assuré cotisait sur une assiette
inférieure
au salaire
social minimum de référence
pour
un travailleur
non qualifié âgé de dix-huit
ans au
moins.
Art.
222.
Le montant
de référence
annuel au nombre
indice
cent de l’indice pondéré du coût de la vie au ler
janvier 1948 et
défini pour l’année de base prévue à
l’article 220 est égal à soixante-quinze mille francs.
Pensions minima et maxima
Art.
223.
Aucune pension d’invalidité ou de vieillesse
ne peut être inférieure à quatre-vingt
six pour- cent du
montant de référence
prévu à l’article 222
lorsque
l’assuré a couvert au moins un stage de quarante
années
d’assurance au titre des articles 171 à 174. Si l’assuré
n’a pas accompli le stage prévisé mais justifie de vingt
années d’assurance au titre des
mêmes
articles,
la
pension minimum se réduit d’un quarantième pour chaque
année manquante.
En cas d’invalidité sont prises en compte pour
parfaire
le stage prévu à l’alinéa précédent, le nombre
d’années manquantes entre le début du droit à pension et
l’âge de soixante-cinq
ans accomplis sans que le
nombre
total
d’années,
compte tenu des
années
prévues à
l’alinéa
précédent,
ne
puisse dépasser celui
de
quarante. Lorsque l’invalidité survient après l’âge de
vingt-cinq
ans, le nombre d’années visé à la phrase
précédente n’est pris en compte que dans la proportion
de la durée d’assurance au sens de l’alinéa
précédent
entre
le début de l’année suivant celle ou l’assuré a
accompli l’âge de vingt-quatre ans
et l’échéance du
risque par rapport à la durée totale de cette période.
Pour autant que de besoin, un complément est
alloué. En cas de décès d’un assuré ou d’un bénéficiaire
de pension remplissant les conditions de stage
prévues
ci-dessus,
le complément pour la pension de survie est
alloué
à raison de deux tiers pour le
conjoint et à
raison de un cinquième pour l’orphelin.
La
mise en compte de périodes prévues à l’article
172,
5) et 6) ne peut avoir pour effet de porter le total des
pensions allouées en vertu du présent
livre à deux
conjoints
au dessus
du montant de référence
prévu à
l’article 222 et de porter
le total
d’une pension
personnelle et d’une pension de survie
au-dessus de cinq
sixièmes
de
ce montant de référence. A cet effet les
compléments résultant de la mise en compte des périodes
prévisées sont réduits proportionnellement.
Aucune
pension ne peut être supérieure à cinq sixièmes
du quadruple du montant de référence prévu à l’article
222.
Adaptation au coût de la vie
Art.
224.
Les pensions de vieillesse,
d’invalidité ou
de survie
calculées conformément aux dispositions qui
précèdent correspondent au
nombre cent de
l’indice
pondéré
du coût de la vie au 1er janvier 1948 et
sont
adaptées
suivant
les
modalités
applicables
aux
traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Ajustement au niveau de vie
Art.
225.
Les pensions sont ajustées au niveau de vie
sans préjudice de leur adaptation au coût de la vie.
A cet effet, les pensions
calculées au nombre
cent de l’indice
pondéré
du coût de la
vie au ler
janvier 1948 et pour l’année de base prévue à
l’article
220, sont
multipliées par un facteur d’ajustement.
Le facteur d’ajustement est fixé à 1,07.
La refixation
de ce facteur d’ajustement se
fait chaque fois par loi spéciale. Le nouveau facteur
s’applique tant aux pensions échues qu’aux pensions à
échoir.
Tous les cinq ans au moins,
le
Gouvernement
examine
s’il y a lieu de procéder ou non à la
révision
du facteur d’ajustement par la voie législative, compte
tenu des
ressources et de l’évolution du niveau
moyen
des
salaires. A
ce sujet il soumet à la Chambre des
députés un rapport qui est, le cas échéant,
accompagné
d’un projet de loi.
La
détermination
du facteur
d’ajustement
s’effectue
sur la base du niveau des salaires de l’année
précédant
d’au moins trois années celle de la
révision
du facteur
d’ajustement et du niveau des
salaires
de
l’année
de base prévue à l’article 220, déduction faite
chaque
fois de la part assuré
des cotisations pour
l’assurance
pension.
Concours de pensions avec d’autres revenus
En cas de concours d’une pension d’invalidité avec
des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au
titre
de l’assurance
maladie- maternité et
de
l’assurance
accidents,
réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger,
la
pension
est réduite
dans la mesure où ces
revenus
dépassent
ensemble avec la pension un plafond fixé à la
moyenne des cinq salaires,
traitements ou revenus
annuels
cotisables
les plus élevés de la carrière d’assurance, si la
pension est inférieure à ce plafond,
et elle est réduite
du
montant de ces
revenus si la pension est supérieure à ce
plafond. Ce plafond
ne peut être inférieur au montant de
référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour-cent.
Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il est
fait
abstraction dans l’intérêt du bénéficiaire de pension de la
première et de la dernière année d’affiliation ou de l’une de
ces
années seulement.
Si
la durée d’affiliation
est
inférieure à cinq années civiles, la moyenne est égale à la
moyenne des
salaires,
traitements ou revenus
cotisables
correspondants.
En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de
vieillesse avec une rente d’accident à titre personnel, due
en vertu du présent code ou d’un régime étranger, la pension
est
réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la
rente d’accident soit la moyenne visée à l’article 226, soit,
pour le cas où cet autre mode de calcul
est plus
favorable,
le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de la
rente d’accident.
Pour
l’application des
dispositions
du
présent alinéa, la majoration de rente pouvant être accordée
en vertu de l’article 97 alinéa 7 du présent code n’est
pas
prise en considération.
Les rentes d’accident rachetées conformément à l’article 113
du présent
code, pour autant
qu’elles correspondent séparément
ou ensemble à une perte de capacité de travail
initiale
de
vingt pour-cent au moins,
sont portées en compte.
La pension est payée intégralement jusqu’à la fin du mois au
cours
duquel la rente d’accident est payée pour la
première
fois.
En cas de concours d’une pension de survie
avec une
rente
d’accident de survie due en vertu du présent code ou
d’un régime
étranger,
la pension est réduite dans la mesure
où elle
dépasse ensemble avec la rente d’accident deux
tiers
des plafonds visés à l’article
qui précède lorsqu’il
s’agit
d’une veuve, d’un veuf ou d’un orphelin de père et de mère,
ou un tiers de ces plafonds
lorsqu’il s’agit d’un orphelin de
père ou de mère. Toutefois, l’ensemble des pensions et rentes
d’accident
du chef du même assuré ne peut pas dépasser
les
plafonds visés à l’article
qui précède.
Les alinéas 2 et 3 de l’article
qui précède sont applicables.
Art.
229.
Lorsque la pension de survie,
attribuée en vertu
des articles
195,197, 198 et 205 et calculée conformément aux
articles
202,203, et 217,
dépasse ensemble avec les revenus
personnels
du bénéficiaire un seuil de cinq
sixièmes du
montant de référence prévu à l’article 222,
elle est réduite
à raison de quarante-cinq
pour-cent du montant
des
revenus
personnels,
à l’exclusion de ceux représentant la différence
entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où
la
pension
de survie
est inférieure à ce seuil. Ce
seuil est
augmenté de douze pour-cent du montant de
référence
pour
chaque enfant ouvrant droit à la pension prévue à
l’article
199.
En
cas
de concours de la pension de survie
avec une
rente
d’accident
de survie du conjoint,
due en vertu du présent
code,
les
revenus
personnels et le seuil ne sont
pris en
compte pour
l’application de l’alinéa
qui
précède
qu’au
prorata de la pension de survie
par rapport à l’ensemble
de
cette pension et de la rente de survie.
Sont
pris en compte au titre des
revenus
personnels,
les
revenus
professionnels et les
revenus de
remplacement
dépassant un tiers du montant de référence visé à l’article
222,
les pensions
et les rentes réalisés
ou
obtenus au
ou à l’étranger,
en vertu d’un régime légal au
sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou
rentes
de survie du chef du même conjoint.
Les salaires
et
appointements visés à l’article 19 de la loi modifiée
du 7
juin
1937 portant règlement légal du louage de service
des
employés
privés
ne sont pas pris en compte
au titre
du
présent alinéa.
Le montant des revenus visés à l’article 226, et à
l’article 229 est déterminé annuellement. Sans qu’une décision
formelle
ait à intervenir,
la réduction
de
la
pension
d’invalidité
ou de la pension de survie est refixée
au
ler
avril
de chaque
exercice
pour une durée
de douze
mois.
Toutefois,
lorsqu’au cours de
l’exercice,
les
revenus
susvisés du bénéficiaire de pension diminuent de plus de
dix
pour-cent par rapport au montant des revenus pris en compte,
il
peut demander la révision de la réduction qui
prendra
effet
le mois suivant
celui de la demande.
Un règlement grand-ducal précise les catégories et
limites,
ainsi
que
les modalités de calcul des revenus à prendre en
compte.
Le bénéficiaire
de pension doit signaler à
la
caisse de
pension
les revenus dont il dispose et qui sont visés par la
présente
loi et en justifier
les montants.
Au cas où les
revenus
ne sont communiqués que tardivement la réduction de
la
pension
d’invalidité ou de la pension
de
survie
opère
rétroactivement au début
du mois
suivant
la réalisation
desdits
revenus.Les montants versés en trop sont récupérés ou
déduits
de la
pension nonobstant la limitation prévue
à
l’article
211.
Le comité-directeur peut renoncer en tout ou
en partie à la récupération des montants versés en trop.
Si
le
bénéficiaire
de pension ne fournit pas
les
indications
requises
suivant
les modalités fixées par
le
règlement
prévisé,
le paiement de la pension est suspendu.
Pour l’application des articles 226 à 229, tous les montants
sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent
de l’indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 et
définis pour l’année de base prévue à l’article 222.
Art.
231.
En cas de concours de plusieurs
prestations
de
sécurité
sociale,
le cas échéant,
avec des revenus profes-
sionnels,
les dispositions de non-cumul sont appliquées dans
l’ordre
suivant
articles 223,219, 226,227, 228 et 229.
Une
pension
réduite
par suite de l’application de l’une de ces
dispositions
est portée en compte pour l’application de
la
disposition subséquente à raison de son montant réduit.
Concours avec la responsabilité de tiers
Art.
232.
Si
celui à qui compète une pension en vertu du
présent
livre possède contre des tiers un droit légal à la
réparation
du dommage résultant pour lui de l’invalidité ou
du décès fondant son droit à la pension, le droit à la répa-
ration
des dommages de la même espèce
que ceux couverts par
la
pension passe à la caisse de pension jusqu’à
concurrence
de
ses
prestations.
Si la pension
revêt un caractère
permanent,
le recours porte sur le capital de
couverture,
déduction faite
des expectatives
acquises. Les modalités
d’application
peuvent faire l’objet d’un règlement
grand-
ducal.
Art.
233. Au cas où l’assuré a touché l’indemnité due par le
tiers
responsable, nonobstant les dispositions qui précèdent,
la
caisse peut compenser la pension due avec l’indemnité
touchée,
à moins que l’assuré ne consente à rétrocéder
l’in-
demnité touchée à la caisse.
Concours de l’assurance et de l’assistance
Art.
234. Les dispositions du présent livre ne modifient
ni
les
obligations légales des communes et des offices
sociaux
envers les indigents, en général, ni les obligations légales,
statutaires
ou contractuelles,
concernant l’assistance
des
vieillards,
des
malades,
des
personnes
indigentes ou
atteintes
d’incapacité de travail.
Art.
235.
La commune,
le fonds national de
solidarité ou
l’office
social qui a versé des prestations à un bénéficiaire
de
pension pour une période pendant laquelle celui-ci
avait
droit à
une pension,
a droit,
sur demande présentée
sous
forme de simple
lettre,
au remboursement des arrérages de
pension,
redus pour cette période et non encore versés au
bénéficiaire,
jusqu’à concurrence des prestations
allouées
durant la même période.
La demande doit être présentée,
sous peine
de
forclusion,
dans un délai
de trois mois à dater de la
cessation des
prestations.
L’administration de l’emploi qui a versé l’indemni-
té de chômage
complet pour une
période
pendant laquelle
l’assuré
avait droit à une pension d’invalidité,
peut se
faire
attribuer par simple lettre les arrérages de
pension
redus pour cette période et non encore
versés au
bénéfi-
ciaire,
jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité
rela-
tive à la même période.
Le délai prévu à l’alinéa
2 de
l’article 235 est applicable.
Mesures de réhabilitation et de reconversion
Les mesures de réhabilitation et
de reconversion
prévues à l’article 189 sont à charge de la caisse de pension
chargée du paiement de la pension.
Les conditions et les modalités des mesures visées à l’alinéa
ci-avant
sont fixées par voie de règlement grand-ducal à
prendre
sur avis du Conseil
d’Etat et de la
commission de
travail
de la Chambre des Députés.
Le même règlement
fixe les montants à déduire
le cas échéant
de la pension au titre de frais
d’entretien du bénéficiaire
dans un établissement spécialisé. Au cas où le bénéficiaire a
des membres de famille à sa charge,
cette déduction ne
peut
avoir
pour effet
de réduire
la pension au-dessous
des
pensions de survie auxquelles les membres de famille
auraient
droit en cas de décès de l’assuré.
2]
Le chapitre III - " Voies et moyens" est modifié
comme
suit
a) L’article 24o prend la teneur suivante
"Art.240.
En dehors de l’intervention des
pouvoirs
publics
conformément
à
l’article
qui
précède,
la charge
des
cotisations à supporter par les assurés incombe
- par parts égales aux assurés et aux employeurs pour
autant
qu’il
s’agit de périodes visées aux articles 171, 1), 5) et
8);
- entièrement
à charge des assurés pour autant qu’il s’agit
de périodes visées à l’article 171, 2) et 173;
- par parts égales aux assurés et aux organismes de
sécurité
sociale
compétents pour autant qu’il s’agit de périodes
visées à l’article 171,3);
- entièrement
à charge des employeurs pour
les
périodes
visées
à l’article
171,4) pour autant que les personnes y
visées
sont occupées dans un établissement
appartenant à
leur congrégation;
- aux assurés
visés à l’article 171,2) en lieu et place de
leurs aidants visés au numéro 6) du même article;
- à l’Etat,
pour autant qu’il s’agit de périodes visées à
l’article
171, 7) jusqu’à concurrence
des
cotisations
calculées
sur la moyenne mensuelle des revenus
cotisables
portés en compte au cours des trente-six
mois
précédant
l’accouchement
ou
l’adoption,
déduction
faite
des
cotisations
portées en compte au profit des intéressés à un
autre
titre;
cette moyenne est adaptée à l’indice du coût
de la vie conformément à l’article 224 et elle ne peut être
inférieure au minimum cotisable mensuel."
b) L’article 241 prend la teneur suivante
"Art.241. L’assiette de cotisation est constituée dans le
cadre de l’assurance
pension obligatoire
par
le revenu
professionnel
des assurés et dans le cadre
de
l’assurance
pension
continuée
par un montant déterminé par règlement
grand-ducal.
L’assiette
de
la
cotisation
mensuelle ne peut
être
inférieure au salaire
social minimum de référence prévu pour
un travailleur
non qualifié âgé de dix-huit ans au moins,
sauf causes de réduction légalement prévues.
L’assiette de la cotisation annuelle ne peut être supérieure
au quadruple
des douze salaires sociaux minima mensuels de
référence
pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit
ans au moins.
Toutefois pour une personne dont l’assurance
obligatoire ou continuée
ne couvre pas une année
civile
entière,
le maximum
cotisable correspond au quadruple
des
salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la
période
d’affiliation effective.
En cas de dépassement
du
maximum cotisable
la réduction de l’assiette
annuelle s’opère
proportionnellement aux revenus professionnels ou revenus de
substitution cumulés.
En cas d’occupation à temps partiel
le niveau
inférieur
de
l’assiette
de cotisation,
tel qu’il est fixé à l’alinéa
2,
est réduit proportionnellement en fonction de la durée de
l’occupation
partielle par rapport à une occupation normale.
Pour les périodes correspondant à une activité
salariée le
revenu professionel au sens de l’alinéa
ler est constitué par
la rémunération brute gagnée y compris tous les appointements
et
avantages même non exprimés en numéraire
dont l’assuré
jouit à raison de son occupation soumise à l’assurance.
La
valeur
des rémunérations en nature est fixée conformément à
l’article 7 alinéa final du présent code.
Les indemnités légales dues par l’employeur au
titre d’un
préavis sont sujettes à cotisation et sont portées en compte
pour
la mensualité qu’elles représentent.
Les rémunérations
non
périodiques
telles que les indemnités de congé non
pris
et les gratifications ne sont pas cotisables
pour
autant
qu’elles
sont payées après le début du droit à la pension et
se rapportent à l’activité
exercée avant l’échéance du
risque.
En cas de substitution au revenu professionnel d’un revenu de
remplacement au sens de l’article
171, 3) ,ce revenu est pris
en considération pour l’assiette
de
cotisation.
En cas
d’indemnité d’apprentissage,
l’assiette
de cotisation
se
limite à l’indemnité d’apprentissage.
Pour les membres d’associations
religieuses et les
personnes
qui
leur sont assimilées, occupés dans un
établissement
appartenant
à leur congrégation, l’assiette cotisable est
constituée par le salaire social minimum de référence pour un
travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Pour les périodes correspondant à une activité
non-salariée
le revenu professionnel visé à l’alinéa
ler est constitué par
le revenu net au sens de l’article 10 numéros 1 à 3 de la loi
du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Pour
le
revenu
prévu à l’alinéa
qui précède est pris en
compte le revenu de l’année d’imposition précédant l’exercice
de
cotisation
et
communiqué
par
l’administration
des
contributions.
Toutefois, si ce revenu n’est pas disponible,
est pris en considération
le dernier revenu connu. Au cas où
postérieurement à la fixation de l’assiette
cotisable, le
bulletin
définitif
d’impôt
justifie
un changement
de
cotisation,
il
est loisible à l’assuré
de solliciter
la
modification de l’assiette
cotisable. Aucune demande
en
redressement ne sera cependant recevable lorsque la décision
d’attribution de la pension sera devenue définitive.
En
cas d’exercice
de plusieurs
occupations de
nature
différente,
l’intégralité
des revenus visés ci-dessus
est
sujette
à cotisation auprès de la caisse de pension visée à
l’article 251."
c) Les articles 242 à 244 prennent la teneur suivante
"Art.
242. Pour les travailleurs non-salariés à l’exception
de
ceux
exerçant une activité
agricole,
le
revenu
professionnel
visé à l’alinéa premier de l’article
est
divisé,
le cas échéant, par le nombre des assurés principaux
et des aidants
affiliés. Toutefois pour le conjoint aidant de
l’assuré
principal
le revenu cotisable ne peut dépasser le
double du salaire
social minimum de
référence;
le surplus
éventuel
est mis en compte à l’assuré
principal.
La cotisation d’un assuré nouveau est calculée sur le salaire
social minimum de référence.
Pour la détermination du revenu
de référence
ultérieur,
le revenu professionnel de la
première année est divisé par le nombre de mois entiers pour
lesquels
il a été établi et est multiplié par douze.
Pour
les
travailleurs non-salariés
exerçant une
profession agricole est pris en compte dans le chef de chacun
des
assurés
obligatoires travaillant
dans une
entreprise
familiale
la portion de revenu qui se dégage
soit de
l’imposition
personnelle de chaque assuré,
soit de la
division du revenu professionnel du chef d’exploitation
par
le nombre d’assurés
obligatoires. Pour autant que les revenus
du chef
d’exploitation ne sont
pas
constatés par voie
fiscale,
ils sont déterminés forfaitairement sur base de la
superficie de l’exploitation.
Les
revenus d’assurés agricoles nouveaux à déterminer
pour
l’exercice
en cours se dégagent de la division du revenu du
chef
d’exploitation
par
le nombre
des
assurés
de
l’exploitation,
sans pour autant entraîner un changement dans
les cotisations fixées pour les autres membres de famille.
Les modalités d’application des deux alinéas
qui précédent,
ainsi que la détermination exacte des éléments rentrant dans
la
définition du revenu professionnel sont
fixées par
règlement grand-ducal.
Les assurés obligatoires visés à l’article 171, 2)
et 6) ne disposant que de ressources inférieures au salaire
social
minimum de référence peuvent
être dispensés du
paiement des cotisations
dans les conditions et modalités à
fixer par règlement grand-ducal. La dispense ne peut dépasser
six mois
de
cotisation
par an.
Sont considérées comme
ressources aux fins de la présente disposition, les revenus
imposables
ajustés au sens de l’article 126 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,
dont dispose
le ménage. En outre, le comité-directeur peut accorder des
délais de paiement.
En cas d’arrêt de l’établissement ou de l’exploitation pour
cause
de
maladie
ou d’accident
personnel
du
chef
d’entreprise, l’assuré obligatoire visé à l’article 171, 2)
et
6)peut être dispensé sur sa demande du paiement
des
cotisations pour la période où le paiement
de l’indemnité
pécuniaire de maladie est suspendu dans la mesure où l’arrêt
s’étend sur les mois de calendrier
entiers.
La disposition de l’alinéa
qui précède n’est pas applicable
lorsque
les actes de la profession sont exercés par un tiers
pour le compte de l’assuré,
si ce n’est que précairement à
titre d’entraide professionnelle."
d) Les articles 242,243,243 bis, 243ter et 243 quater actuels
deviennent
respectivement
les articles 245,246,247,248
et
249; les références afférentes sont modifiées en conséquence.
3] Les chapitres IV à VII sont remplacés par le chapitre
IV qui prend la teneur suivante
Organisation de l’assurance
Caisses de pension
Art.
250. Les caisses de pension suivantes sont chargées de
l’assurance prévue par le présent livre
1) l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’in-
validité;
2) la caisse de pension des employés privés;
3)
la
caisse de pension des artisans,
des
commerçants
et
industriels;
4) la caisse de pension agricole.
L’établissement
d’assurance
contre
la
vieillesse
et
l’invalidité
est compétent pour les personnes
affiliées
au
titre
des périodes visées à l’article 171,
1),4),5),8),9)et
10),
sauf si la gestion en est attribuée à la caisse
de
pension des employés privés.
La caisse de pension des employés privés est compétente
pour
les personnes affiliées
au titre des périodes visées à
l’article 171, 1),4),5),8),9) et 10), si l’activité exercée a
un caractère
principalement intellectuel à préciser
par
règlement grand-ducal, et les périodes visées aux numéros 2)
et 6) du même article
s’il s’agit
d’une
activité non
commerciale de nature principalement intellectuelle.
La caisse de pension
des artisans,
des
commerçants
et
industriels
est compétente pour les personnes affiliées au
titre des périodes visées à l’article 171, 2) et 6),
s’il
s’agit
d’activités ressortissant soit de la chambre des
métiers,
soit de la chambre de commerce.
Est encore de la
compétence de cette caisse l’assuré qui participe d’une façon
effective
et
continue
à la
gestion
courante
d’une
exploitation
artisanale ou commerciale ou qui détient à
lui
seul ou ensemble avec son conjoint, quelque soit le régime
matrimonial,
plus de la moitié des parts
sociales de la
société en cause.
La caisse de pension agricole est compétente pour
les
personnes affiliées au titre des périodes visées à
l’article
171, 2) et 6), s’il s’agit d’une activité
ressortissant de la
chambre d’agriculture. Nonobstant toute disposition contraire
sont encore de la compétence de cette
caisse
- les périodes accomplies par la personne même non parente ou
alliée
qui en l’absence d’héritiers du sang a été déclarée
par le chef d’exploitation comme devant lui succéder à la
tête de l’exploitation,
les périodes d’apprentissage agricole.
Les périodes visées à l’article 171, 3) et 7) sont gérées par
la
caisse de pension compétente en raison
de
l’activité
exercée en dernier lieu.
La caisse compétente en application des dispositions
qui
précèdent
est également compétente pour les périodes
visées
aux articles 172 à 174.
Art.
251 . Personne ne peut faire partie de plus d’une caisse
de pension.
Lorsqu’une personne est assujettie à l’assurance
au
titre de plusieurs
activités,
la caisse de
pension
compétente est celle de l’activité
principale; est considérée
comme
telle en cas de doute celle exercée sur le lieu de la
résidence, sinon l’activité la plus ancienne.
En cas d’affiliation successive à deux ou plusieurs
caisses,
la pension intégrale
est liquidée par la
caisse
auprès de laquelle
l’assuré était affilié en dernier lieu sur
base d’une attestation établie par les autres caisses portant
sur les périodes d’assurance et les salaires,
traitements ou
revenus cotisables portés en compte auprès d’elles.
Le paiement de la pension, à liquider conformément à l’alinéa
précédent,
se fait par la caisse auprès de laquelle
l’assuré
était
affilié en dernier lieu.
Organes de la caisse
Art.
253. Les organes des caisses de pension sont la commis-
sion
et
le comité-directeur.
Commission
Dans les caisses de pension visées à l’article 250,
1)
et
2),
la commission
se compose de quinze
délégués
représentant
les assurés et de quinze délégués représentant
les employeurs.
Il y a autant de délégués
suppléants qu’il y a de
délégués
effectifs.
Dans les caisses de pension visées à l’article 250,
3)
et 4),
la commission se compose de trente délégués
représentant les assurés.
Cependant
pour
la caisse de pension visée à l’article 250,
3), ces délégués sont choisis
moitié parmi les ressortissants
de la chambre de commerce et moitié parmi les ressortissants
de la chambre des métiers.
Il y a autant de délégués suppléants qu’il y a de délégués
effectifs.
Les délégués effectifs et suppléants sont élus pour
une période de cinq ans dans les caisses visées à
l’article
250, 1) et 2) séparément parmi les assurés et
parmi les
employeurs et dans les caisses visées à l’article 250, 3) et
4) parmi les assurés.
Le mandat des membres sortants
peut être renouvelé.
Les conditions
et les modalités des élections font l’objet
d’un règlement
grand-ducal, qui
peut également prévoir une
répartition parmi les différentes professions.
La commission
est présidée par le président du
comité-directeur.
Le président participe aux réunions avec
voix délibérative.
La commission qui fait office d’assemblée générale
a pour attributions
1) d’établir et de modifier
le règlement d’ordre intérieur de
la caisse;
2) de statuer
sur le budget annuel;
3) de statuer
sur le décompte annuel des recettes et dépen-
ses;
4) d’élire
les membres effectifs et suppléants du comité-
directeur,
les vérificateurs des comptes et les assesseurs
auprès
du conseil arbitral et du conseil
supérieur
des
assurances
sociales d’après les modalités à fixer au
règlement d’ordre intérieur.
Le règlement d’ordre intérieur de la caisse de pension et les
modifications
y apportées doivent être homologués par règle-
ment grand-ducal.
Comité-directeur
Le comité-directeur des caisses de pension visées à
l’article 250,
1) et 2),
se compose
d’un président,
fonctionnaire de l’Etat,
nommé par le Grand-Duc,
et de six
membres
dont trois
représentant les assurés et
trois
représentant
les employeurs.
Il y
a autant
de membres
suppléants
qu’il y a de membres effectifs.
Art.
260. Le comité-directeur des caisses visées à l’article
250,3)
et 4) se compose de sept membres.
Il y a autant
de
membres suppléants
qu’il
y a de membres effectifs.
Les
membres effectifs
élisent parmi eux un président et un vice-
président.
Dans la caisse visée à l’article 250,
3), trois membres sont
des ressortissants de la chambre de commerce et trois membres
sont des
ressortissants de la chambre
des
métiers.
Le
septième
membre
appartient
alternativement au groupe
des
ressortissants de la chambre de commerce et
à celui des
ressortissants de la chambre des métiers.
Le
président et le vice-président ne peuvent appartenir au
même groupe.
Art.
261. Le comité-directeur représente et gère la caisse de
pension dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à
un autre organe par la loi ou les règlements.
Il lui appartient notamment
1) de présenter à la commission le projet de budget et les
décomptes
annuels
des
recettes
et
des
dépenses,
accompagnés de l’avis de l’autorité de surveillance;
2) de statuer
sur l’affiliation, les cotisations et les
amendes
d’ordre sous réserve des dispositions de la
loi
modifiée du 25 avril
1974 portant
institution d’une
inspection
générale de la sécurité sociale et création
d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception
des
cotisations
commun aux
institutions
de sécurité
sociale;
3) d’opérer le placement des réserves du régime de pension;
4) de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles,
de même que
sur
la constitution de charges
sur ces
immeubles;
5) de statuer
au sujet des prestations
légales dans les
limites des lois et règlements.
Toutes questions d’affiliation, de cotisation, d’amende d’or-
dre et
de prestations peuvent faire l’objet d’une décision
préalable
du président de la caisse de pension
ou de son
délégué.
Elles sont acquises dans les quarante jours de la
notification à l’égard des parties à qui cette notification a
été faite.
Il est loisible aux parties de former opposition
écrite dans les délais ci-dessus.
L’opposition est vidée par le comité-directeur.
Art.
262. Le
président du comité-directeur représente la
caisse
judiciairement et extrajudiciairement. Cette déléga-
tion s’étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour
lesquels les lois exigent une procuration spéciale.
Les actes posés par le président et le comité-directeur dans
les limites de leurs pouvoirs engagent la caisse de pension.
Le
président
peut déléguer l’évacuation des
affaires
courantes,
la signature de décisions
préalables prévues à
l’article 261, de même que la représentation devant les juri-
dictions de sécurité
sociale à un fonctionnaire ou employé
dirigeant de la caisse.
Le
comité-directeur peut nommer en son sein des
sous-commissions
auxquelles il peut confier l’accomplissement
de certaines
tâches ou l’exercice de certaines de ses attri-
butions.
Dispositions communes aux organes
Art.
264.
Dans les votes des organes,
le président ou son
remplaçant départage en cas d’égalité de voix.
Art.
265.
Ne peuvent
être désignés comme
délégués
de la
commission
ou élus membres du comité-directeur que ceux
qui
remplissent
les
conditions
requises pour être
appelés aux
fonctions de conseiller communal.
Les délégués des organes perdent leur mandat s’ils ont cessé
d’être depuis six mois membres du groupe qu’ils
représentent.
Si des faits
constituant des manquements graves aux devoirs
du mandataire viennent à être connus, l’autorité de surveil-
lance peut relever le délégué de ses fonctions après
l’avoir
entendu
dans
ses explications,
sauf son recours devant
le
ministre compétent.
Les membres des organes remplissent leurs fonctions
à titre honorifique et ont droit au remboursement
de
leurs
dépenses effectives et à une indemnité pour perte de temps ou
privation de revenus,
d’après un tarif à fixer par règlement
grand-ducal.
Ils
peuvent sur leur demande être déchargés de
leurs
fonctions par l’autorité
de surveillance en cas de
force
majeure ou si l’une des causes qui permettent la dispense
de
la
tutelle,
conformément
à l’article 428 et 429 du code
civil,
vient de se produire.
Les délégués salariés avisent leur employeur chaque
fois qu’ils sont appelés à l’exercice de leurs fonctions.
L’interruption
du travail pendant le temps requis
pour cet
exercice
n’autorise pas l’employeur à résilier le
contrat
avant terme.
Surveillance de l’Etat
Le Gouvernement se fait
représenter, avec
voix
consultative
par un commissaire,
ou en cas d’empêchement de
celui-ci par un commissaire adjoint, aux délibérations des
organes des caisses visées à l’article
250, 3) et 4).
Le président du comité-directeur des caisses
visées
à l’article 250, 1) et 2) ou le commissaire visé à l’article
268 peuvent,
si une décision ou un acte administratif leur
semble
contraire
aux lois et
règlements,
former
une
opposition motivée qui a effet
suspensif et qui est vidée par
le
ministre
compétent,
après avis de
l’autorité
de
surveillance.
Art.
270.
Les caisses de pension produisent à l’autorité de
surveillance
pour chaque
année civile
le décompte des
recettes
et des dépenses suivant la procédure et les
délais
que celle-ci
prescrit.
Le budget à dresser en projet
par le
comité-
directeur
en conformité avec l’article 261
est
transmis
quatre semaines au moins avant la réunion de la commission
pour le vote à l’autorité de surveillance,
afin de permettre
à celle-ci de formuler des objections
et, le cas échéant, de
provoquer une opposition conformément à l’article
269.
Art.
272.
En cas de contrarieté
entre
les
décomptes
d’exploitation
sur lesquels les commissions ont statué,
le
ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale vide
la contestation sur avis de l’autorité de surveillance en vue
de l’établissement du compte d’exploitation
consolidé prévu à
l’article 238 alinéa 2.
Détermination de la pension
La demande en obtention d’une pension est
présen-
tée,
accompagnée des pièces justificatives,
à la caisse de
pension compétente.
Un règlement grand-ducal peut préciser
les formalités à rem-
plir
et
les pièces à produire pour l’obtention des
presta-
tions.
Si la demande est admise, le montant et le point de départ de
la pension sont déterminés aussitôt et une
décision
écrite
indiquant
le mode de calcul
est délivrée
au
bénéficiaire.
Aussi longtemps que la fixation définitive des pensions n’est
pas possible, des
avances peuvent être accordées sur les
pensions.
L’octroi, le rejet, le retrait ou la suspension d’une pension
ne peut être prononcé que par une décision
écrite et motivée
qui indique le délai du recours et l’instance compétente pour
en connaitre.
Art.
274. Les notifications ayant pour objet de faire
courir
les
délais
des voies de recours ordinaires ou de cassation
sont faites par lettre recommandée à la poste.
Si
le destinataire refuse
l’acceptation de la
lettre
recommandée, le délai court à dater du refus.
Les récépissés de la poste établissent,
à l’expiration d’une
année
depuis
leur délivrance,
la présomption que
la
notification a été effectuée dans le délai
réglementaire, à
partir de la remise de la lettre à la poste.
Les personnes ne résidant
pas dans le Grand-Duché doivent, à
la demande du comité-directeur, y élire
domicile,
faute de
quoi la notification peut être remplacée par un avis
affiché
pendant huit jours dans les locaux de la caisse.
La même procédure
est suivie si le domicile actuel
est
inconnu.
Si l’intéressé n’a pas
eu connaissance
de la
notification ou s’il en a eu une connaissance
tardive,
sans
qu’une faute lui soit imputable, il est réintégré dans ses
droits,
pourvu qu’il en ait formé la demande dans les trente
jours de celui où il a eu connaissance de l’existence de la
notification.
Dans les enquêtes instituées par le comité-
directeur,
les témoins peuvent être entendus sous la foi du
serment.
Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer
sont
passibles des peines comminées par l’article 80 du code
d’instruction
criminelle; le procès-verbal constatant le
refus est transmis au procureur d’Etat.
La taxe des témoins est celle applicable devant la justice de
paix, en matière civile.
Voies de recours
Les décisions prises par le comité-directeur ou par
la
sous-commission conformément à l’article 273 peuvent être
attaquées par le demandeur devant le conseil arbitral.
Le recours n’est pas suspensif.
Une copie de la décision du conseil arbitral est notifiée au
demandeur et au comité-directeur.
Si le conseil arbitral juge la demande en obtention
de la pension fondée,
il détermine le point de départ de la
pension.
Du moment que la décision adjugeant la demande en principe a
acquis
force de chose jugée, la caisse de pension
détermine
le montant de la pension.
Art.
278.
Le
conseil
arbitral statue en dernier ressort
jusqu’à la valeur de trente mille francs, et à charge
d’ap-
pel,
lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un
règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle
les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de
vue de l’application du présent article.
L’appel est porté devant le conseil supérieur des
assurances
sociales et a un effet suspensif.
Si,
tout en admettant la demande en principe le conseil
arbitral ou le conseil supérieur n’ont pas fixé le montant et
le point de départ de la pension, la
caisse de pension
accorde aussitôt, en cas de pourvoi en cassation,
par une
décision non susceptible de recours, une pension provisoire.
La caisse de pension ne procède pas à la répétition de la
pension provisoire,
mais l’impute, le cas échéant, sur la
pension accordée à titre définitif.
Art.
279.
En cas de rejet
d’une demande en obtention
d’une
pension
d’invalidité au motif que les conditions prévues à
l’article 187 du présent livre ne sont pas
remplies,
la
reproduction de cette demande n’est pas recevable avant l’ex-
piration d’une année depuis la notification de la
décision
définitive, à moins qu’il ne résulte à suffisance de droit
d’un certificat joint à la demande que, dans l’intervalle, il
y a eu un changement fondamental des circonstances.
A défaut de ce certificat
la demande est
rejetée par une
décision non susceptible de recours.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES
Article
II.
Le
livre I du code des assurances sociales est modifié comme
suit
1] L’article 3 est complété par un alinéa 3 ayant la teneur
suivante
"Sur
demande de l’intéressé,
le comité-directeur
peut
dispenser de l’affiliation
la personne
exerçant pour le
compte de tiers et à titre
accessoire une activité dans le
domaine culturel,
social ou sportif."
2] L’alinéa 3 de l’article 63 est modifié comme suit
"Les
indemnités
légales dues par l’employeur au titre d’un
préavis sont sujettes à cotisation et sont portées en compte
pour la mensualité qu’elles représentent."
Article
III .
Le livre II du code des assurances
sociales est modifié comme
suit
1) L’alinéa 3 de l’article 90 du code des assurances sociales
est complété par les points 6°, 7° et 8° libellés comme suit
"6°
aux mesures de mise au travail
prévues à l’article 11 de
la
loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un
revenu
minimum garanti;
b) création d’un service national
d’action
sociale; c) modification de la loi du 30 juillet
concernant
la création d’un fonds
national
de
solidarité;
7° aux mesures
ordonnées en application de
l’article
alinéa
3 sous b) de la loi du 12 novembre 1971 relative à la
protection de la jeunesse, de l’article 633-7 sous 6) du code
d’instruction
criminelle ainsi
que dans
le
cadre
de
l’exercice du pouvoir de grâce;
8°
aux mesures visées à l’article 33 de la loi modifiée du
30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds pour l’emploi; 2)
réglementation
de
l’octroi
des indemnités de
chômage
complet."
2) L’alinéa 4 de l’article 100 est modifié comme suit
"Les rentes calculées conformément à l’article
sont
ajustées au niveau de vie, sans préjudice de leur adaptation
au nombre
indice du coût de la vie prévue à l’alinéa 5 ci-
après,
par
la loi spéciale visée à l’article 225 à la même
échéance que celle prévue pour les pensions. A cet effet les
rémunérations
réduites au nombre cent de l’indice
pondéré du
coût
de
la vie sont multipliées par
les
coefficients
d’ajustement
déterminés conformément aux alinéas 3 à 7 de
l’article 220 et ensuite par le facteur d’ajustement prévu à
l’article 225 sans que cette opération puisse
avoir
pour
effet
de porter les rémunérations au-dessus de la
valeur à
l’indice
cent du coût de la vie du montant prévu à l’article
93, alinéa 1 ni,
le cas échéant, de les réduire au-dessous de
leur valeur initiale."
3) L’article 102 est libellé comme suit
"Art.102.
Si le défunt laisse un conjoint ou des enfants,
la
rente
se chiffre à quarante pour-cent du salaire
annuel pour
le conjoint, jusqu’à son décès ou son remariage, et à vingt
pour-cent pour chaque enfant légitime jusqu’à l’âge de dix
huit
ans ou,
si l’enfant est empêché de gagner sa vie
par
suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future
profession, jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans
accomplis.
Sont
assimilés
à des enfants
légitimes au regard
des
dispositions
qui précèdent
- les enfants légitimés;
- les enfants adoptifs;
- les enfants naturels;
- tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition
que
l’assuré ou le bénéficiaire de pension en ait
assuré
l’entretien et l’éducation pendant les six mois précédant
son décès et
qu’ils
n’aient pas
droit à une pension
d’orphelin du chef de leurs auteurs.
Tant
que la capacité de travail du conjoint
est diminuée de
cinquante
pour-cent au moins,
par suite d’une maladie ou de
toute
autre infirmité, la rente de conjoint
est portée à
cinquante pour-cent de la rémunération annuelle.
Cette
augmentation
n’est accordée que dans les cas où la durée de
l’incapacité de travail
est supérieure à trois mois.
Ces dispositions ne s’appliquent pas au conjoint divorcé .
Si
toutefois le défunt ne laisse pas de conjoint,
la rente
est
allouée
au conjoint
divorcé sous les
conditions
suivantes
1.
que
le
divorce
ait été prononcé
par une décision
définitive au cours des deux dernières années précédant la
date de l’accident
2.
que le même jugement de divorce ou un jugement rendu
endéans
la même période ait alloué au conjoint
divorcé une
pension alimentaire et
3. qu’il n’y ait pas eu remariage du conjoint divorcé pendant
la période fixée au numéro 1.
La
rente ne peut
pas dépasser le montant de la
pension
alimentaire.
Les rentes de conjoint
cessent d’être payées à partir du mois
suivant
celui du remariage.
Si le mariage a lieu avant l’âge
de cinquante
ans, la rente est rachetée au taux de cinq fois
le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de
remariage après l’âge de cinquante ans, le taux est réduit à
trois
fois le montant prévisé.
La rente
est rétablie intégralement si le second
conjoint
prédécède sans que son décès ouvre droit à une pension de son
chef;
s’il est payé une pension quelconque du chef du décès
du second conjoint,
la rente est rétablie jusqu’à concurrence
du montant auquel le conjoint aurait droit s’il n’y avait pas
eu remariage.
Il en est de même en cas de divorce.
Toutefois, en cas de rachat,
le service de la rente ne
peut
être repris qu’après cinq ans à compter de la cessation de la
rente.
Le conjoint n’a aucun droit à la rente si le mariage n’a été
contracté qu’après l’accident, sauf le cas où le décès est
causé
par
les
conséquences
d’un
accident
antérieur,
lesquelles
n’avaient pu être constatées avant le mariage.
Pourtant, dans les cas spéciaux, il reste loisible au comité-
directeur de l’association d’assurance d’allouer une pension
de conjoint.
La rente peut être refusée totalement ou partiellement
si les
deux conjoints
vivent volontairement séparés au moins
depuis
deux années avant l’accident et que chacun subvient à son
entretien sans l’assistance de l’autre.
Si le conjoint d’un blessé, qui était frappé d’une incapacité
de
travail
de cinquante pour-cent au moins
par
suite
d’accident
professionnel n’a pas droit à une rente du
fait
que la mort du blessé
n’est pas survenue à la
suite de
l’accident,
le conjoint reçoit quarante pour-cent du salaire
annuel à titre d’indemnité globale."
4) Les
alinéas 2 et 3 de l’article 103 prennent la teneur
suivante
"La même
rente
est due aux parents et
alliés en
ligne
directe,
aux
parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième
degré et aux enfants mineurs lors de l’adoption
qui ont
fait
son ménage
pendant les cinq années précédant
l’accident à
condition
et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à
titre
personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et
qu’ils
aient atteint l’âge de quarante ans au moment du décès
de l’assuré.
Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou
de remariage des bénéficiaires.
Les
parents
et
alliés en ligne ascendante ne peuvent
bénéficier à la fois d’une rente en vertu de l’alinéa
ler et
de l’alinéa 2 du présent article."
5) Les
alinéas
1 et 2 de l’article 105 prennent
la teneur
suivante
"Les rentes réunies des survivants ne peuvent excéder quatre-
vingts
pour-cent de
la rémunération
annuelle.
Pour le
conjoint
et les enfants,
la réduction éventuelle
s’opère
proportionnellement aux rentes.
Les ascendants ne peuvent faire valoir
leurs droits que
lorsque le maximum susdit
n’est pas absorbé par les rentes de
conjoint et des
enfants;
les petits-enfants ne
peuvent
invoquer
leurs droits que lorsque
le même maximum n’est
pas
absorbé par les rentes de conjoint ,
des enfants
et
des
ascendants."
6) Il est inséré un article 105 bis ayant la teneur suivante
"Art 105 bis.
Lorsque la rente de survie du conjoint
calculée
conformément aux articles qui précèdent dépasse ensemble avec
les revenus
personnels du bénéficiaire un seuil de
cinq-
sixièmes du montant de référence prévu à l’article 222,
elle
est
réduite à raison de quarante-cinq pour-cent du
montant
des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la
différence
entre
la rente de survie et le seuil prévisé
au
cas où la rente de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil
est augmenté de douze pour-cent du montant de référence
pour
chaque enfant ouvrant droit à une rente d’orphelin.
En cas de concours de la rente de survie
avec une pension de
survie du conjoint, due en vertu du présent code, les revenus
personnels
et le seuil prévisés ne sont pris en compte
pour
l’application
de l’alinéa
qui précède qu’au prorata de la
rente
de survie
par rapport à l’ensemble de la
pension de
survie et de la rente de survie.
L’alinéa
de
l’article 229 et l’article
sont
applicables."
7) Le premier alinéa de l’article 107 est modifié comme suit
"En
cas d’hospitalisation
de l’assuré
ses ayants
droit
touchent,
après
l’expiration
de la
treizième
semaine
consécutive
à l’accident,
une allocation
ménagère égale aux
rentes
qui leur seraient dues en cas de décès de
l’assuré,
l’allocation
du conjoint étant calculée en conformité de
l’article 102.
Si aucune allocation
ménagère
n’est due,
l’assuré
a droit pour chaque jour d’hospitalisation à un
tiers du salaire
annuel adapté et ajusté,
servant de base au
calcul de la rente et divisé par trois cent soixante."
8) Les alinéas 7 et 8 de l’article 118 sont
modifiés comme
suit
"Le conjoint survivant ayant droit à la réparation de la part
d’un tiers du chef du décès de son conjoint, peut valablement
renoncer
à la rente qui lui compète du même chef,
sur avis
conforme du collège des bourgmestre et échevins de la commune
de sa
résidence;
en ce cas la cession
légale
prévue à
l’alinéa 3 est considérée comme non avenue.
Les modalités d’application peuvent faire l’objet
d’un
règlement grand-ducal."
9) Sous l’intitulé
"Prescription" l’article 119 prend la
teneur suivante
"Art. 119.
Sans
préjudice
de l’article 149 le
droit
aux
rentes ne se prescrit
pas.
Les arrérages de rente ou autres prestations se prescrivent
par
cinq ans à partir du jour où ils ont pris
naissance, à
moins que
des délais
plus courts ne soient prévus pour les
soins médicaux et indemnités journalières par des règlements
d’ordre homologués par le Gouvernement."
10) L’article 142 est abrogé.
Article
IV.
Le livre IV du code des assurances
sociales est modifié comme
suit
1) L’article 282 a la teneur suivante
"Art.
282.
L’association d’assurance contre les accidents et
l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invali-
dité
sont réunis
en une seule
administration portant la
dénomination:"Office des assurances
sociales",
placé sous
l’autorité des comités-directeurs réunis.
Les fonctions de président des comités-directeurs de chacune
des
deux
sections de l’association d’assurance contre
les
accidents
sont remplies par le président du comité-directeur
de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et
l’in-
validité.
Sur la proposition des comités-directeurs le Gouvernement
peut
lui
adjoindre, avec le caractère de fonctionnaire de
l’Etat,
un vice-président et un ou plusieurs
conseillers
auxquels le président peut,pour autant que de besoin,
délé-
guer ses fonctions.
La caisse de pension des artisans, des commerçants et indus-
triels,
ainsi que la caisse de maladie des professions indé-
pendantes sont réunis en une seule administration portant la
dénomination: "Administration
commune des caisses de sécurité
sociale des classes moyennes", placée sous l’autorité des
comités-directeurs
réunis. Les comités-directeurs réunis sont
présidés alternativement par le président du comité-directeur
de chaque caisse.
La caisse de pension agricole et la caisse de maladie
agri-
cole
sont réunies en une seule administration portant la
dénomination: "Administration commune des caisses de
sécurité
sociale de la profession agricole", placée sous
l’autorité
des comités-directeurs
réunis.
Les comités-directeurs réunis de l’office des
assurances
sociales, le comité-directeur de la caisse de pension des
employés
privés
et les
comités-directeurs
réunis
de
l’administration commune des caisses de sécurité
sociale
des
classes moyennes et de l’administration commune des caisses
de sécurité sociale de la profession agricole sont
assistés
par des employés nommés par les comités-directeurs des orga-
nismes prédésignés et placés sous leur direction et leur
autorité.
Les
droits
et
devoirs,
notamment les
conditions
de
nomination, de rémunération et de retraite des fonctionnaires
et employés des organismes visés par le présent article font
l’objet d’un règlement grand-ducal, les comités-directeurs et
le Conseil d’Etat entendus.Ce règlement peut avoir un
effet
rétroactif en tant
qu’il a pour objet de prendre des
dispositions
correspondant
à
celles
applicables
aux
fonctionnaires et employés de l’Etat. Les employés publics
des organismes de sécurité
sociale prêtent, avant d’entrer en
fonctions,
entre les mains du ministre ayant
dans ses
attributions
la
sécurité sociale ou de son délégué le
serment suivant:" Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à
la constitution et aux lois de l’Etat.
Je promets de remplir
mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité."
Les questions concernant l’administration commune de l’office
des
assurances sociales et des autres administrations
com-
munes prévisées
sont soumises à la délibération des comités-
directeurs
réunis;
à défaut d’une majorité dans chacun des
comités
intéressés pour une solution commune, ces questions
sont décidées par le Gouvernement.
Les frais administratifs incombant aux organismes réunis
dans les administrations communes sont répartis entre eux
suivant une clé à fixer par règlement grand-ducal.
Les frais administratifs comprennent
1) les frais de personnel tels que
traitements, indemnités,
assurance et
frais de voyage du personnel,
indemnités
aux
membres du comité-directeur,
aux membres de la commission et
aux réviseurs de comptes;
2) les frais de matériel
tels que: machines et matériel de
bureau, imprimés, frais de mandatement des pensions,
frais de
port, de banque, de téléphone, de publications,
livres et
périodiques;
3)
les frais occasionnés par la surveillance et le contrôle
des employeurs, des assurés et des pensionnés;
4) les frais occasionnés par l’attribution,
la révision,
le
contrôle et la suppression des prestations, y compris
les
frais occasionnés par les affaires contentieuses
concernant
ces mêmes prestations.
Les frais d’administration sont pour moitié à charge de
l’Etat et pour moitié à charge des organismes.
En outre, l’Etat fournit des locaux convenablement meublés et
pourvoit aux frais
d’entretien, de chauffage et d’éclairage.
La contribution de l’Etat aux frais
résultant du
présent
article pourra être fixée forfaitairement suivant les modali-
tés à fixer
par arrêté du Gouvernement, les
comités-direc-
teurs entendus."
2) L’article 283 a la teneur suivante
"Art.
283. Les caisses de maladie,
l’association d’assurance
contre les accidents et les caisses de pension
sont
des
établissements
publics. Elles jouissent de la
personnalité
civile.
Elles ne peuvent
toutefois recevoir des dons et
legs que
conformément à la loi du 11 mai 1892.
Elles ne peuvent pareillement acquérir des droits immobiliers
dépassant
la valeur de cent cinquante mille
francs sans
l’autorisation du Gouvernement,
et si de ces
droits leur
adviennent par donation ou legs,
l’acte portant autorisation
de les
accepter disposera en même temps s’il y aura lieu de
les garder ou de les aliéner, en fixant dans ce dernier cas,
le délai dans lequel l’aliénation devra être faite.
Elles estent en justice, représentées par le président des
comités-directeurs
et sont assimilées aux établissements de
bienfaisance
mentionnés dans la loi du 23 mars
1893 pour
l’obtention de la faveur de plaider en debet pour tous les
actes
d’instance et d’exécution quelconques, sans préjudice
des dispositions de l’article 293, alinéas 3 et 4.
Elles peuvent se porter partie civile aux fins des articles
74, 118 et 232 devant les juridictions répressives et être
appelées en cause aux mêmes fins et devant les mêmes juridic-
tions par les demandeurs et défendeurs au civil."
3) L’article 283bis a la teneur suivante
"Art.
283bis.
Les agents de la force publique et les
offi-
ciers de police judiciaire chargés de l’instruction
d’une
infraction pouvant donner lieu à un recours des organismes de
sécurité
sociale
en vertu des dispositions
légales en vi-
gueur, vérifieront si la victime de l’infraction a ou avait
la
qualité d’assuré social. Ils recherchent les organismes
de sécurité
sociale auxquels la victime est ou était
affi-
liée.
Dans
les
affaires portées devant les juridictions répres-
sives,
les officiers du ministère public sont tenus d’infor-
mer en temps utile
les organismes de sécurité
sociale
intéressés de l’ouverture de l’instruction, de les inviter à
prendre
inspection des dossiers dès la clôture de l’instruc-
tion et
de leur notifier une copie de la
citation à
l’audience
délivrée aux prévenus. En cas de constitution de
partie
civile,
la victime ou ses ayants droit, ainsi que le
tiers
responsable peuvent, en tout état de cause, même en
appel,
appeler les organismes de sécurité
sociale en déclara-
tion de jugement commun ou réciproquement.
Les juges peuvent
ordonner, même d’office,
l’appel en déclaration de jugement
commun des organismes
intéressés.
Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou
commerciales,
le demandeur doit appeler les organismes de
sécurité
sociale en déclaration de
jugement commun, sous
peine
d’irrecevabilité
de la demande. Les
juges peuvent
ordonner, même d’office,
l’appel en déclaration de jugement
commun de ces organismes. Il en est de même pour les affaires
portées
par citation directe devant
les
juridictions
répressives.
Les droits de la victime assurée et de l’organisme de sécuri-
té
sociale intéressé sont indivisibles. Les actes conserva-
toires accomplis par l’assuré
sortent leurs effets à
l’égard
de l’organisme de sécurité
sociale intéressé et inversément."
4) L’article 284 a la teneur suivante
"Art. 284. Les actes passés au nom ou en
faveur des
organismes
de sécurité
sociale sont exempts des droits de
timbre,
d’enregistrement, d’hypothèques ou de succession.
Leurs
valeurs mobilières et immobilières ainsi que les reve-
nus en provenant sont affranchis de tous impôts de l’Etat et
des communes y compris la taxe sur la valeur ajoutée.
Tous
les actes dont la production est la suite du présent
code et, notamment les extraits de registres de l’état
civil,
les certificats, les actes de notoriété,
d’autorisation ou de
révocation sont délivrés gratuitement avec exemption de tous
droits."
5) L’article 285 a la teneur suivante
"Art. 285. L’avoir social des organismes de sécurité
sociale
garantit seul leurs obligations.
Aucune
saisie ne peut être pratiquée à leur charge qu’après
une communication écrite faite au Gouvernement."
6) L’article 287 a la teneur suivante
"Art.
287.
Les organismes de sécurité
sociale produisent au
Gouvernement
de la manière et dans les délais que celui-ci
prescrit, des états de gestion et de comptabilité.
Le genre et
la forme de la comptabilité à suivre par ces
établissements
sont arrêtés par le Gouvernement,sur avis de
l’autorité de surveillance."
7) L’article 288 a la teneur suivante
"Art.
288. Les organismes de sécurité
sociale sont soumis à
la haute surveillance du Gouvernement,
laquelle s’exerce par
l’inspection générale de la sécurité sociale.L’autorité de
surveillance
veille à
l’observation des
prescriptions
légales, réglementaires et statutaires.
L’autorité de surveillance
peut, en tout temps, contrôler ou
faire
contrôler la gestion des organismes de
sécurité
sociale.
Les membres des comités-directeur des organismes de sécurité
sociale et des autres organes des organismes de sécurité
sociale sont tenus de présenter leurs livres, pièces justifi-
catives,
valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs
au contenu des livres et à la détermination des prestations,
et de faire
toutes autres communications que l’autorité
de
surveillance
juge nécessaire à l’exercice de son droit de
surveillance."
8) L’article 290 est modifié comme suit
"Art.290.
A l’exception des rentes et
pensions, les autres
droits
dérivant de la présente loi peuvent être engagés,
cédés ou saisis sans limitation pour couvrir
1. une avance qui a été faite à l’intéressé
sur ses droits
par son employeur, un organisme de sécurité
sociale ou le
fonds national de solidarité;
2. les créances
qui compètent aux communes, aux offices
sociaux et au fonds national de solidarité,
en vertu des
articles 120 et 235;
3. les créances résultant des articles 203, 205, 206, 207,
212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du code
civil.
Dans tous les autres cas les prestations autres que les
rentes et
pensions prévues par la présente loi ne peuvent
être cédées ni saisies. Les montants des prestations
indûment
touchées ne peuvent être répétés ou compensés par la caisse
de pension ou l’association d’assurance contre les accidents
que s’ils ont été obtenus,
gardés ou consommés de mauvaise
foi par les bénéficiaires."
9) L’article 291 prend la teneur suivante
" Art.
291. Les créances réciproques entre un organisme de
sécurité
sociale et un assuré se compensent d’après les
règles du droit commun.
Lorsqu’un organisme de sécurité
sociale possède une créance
contre un assuré et que celui-ci possède une créance envers
un autre organisme de sécurité
sociale, cette dernière
créance passe jusqu’à concurrence de la première de l’assuré
à l’organisme de sécurité
sociale créancier.
Toutefois,
la compensation et la cession prévues aux alinéas
qui précèdent ne s’appliquent au terme mensuel courant d’une
prestation
périodique que dans la mesure où il dépasse la
moitié du montant de référence prévu à
l’article 222 du
présent
code.
Par organisme de sécurité
sociale au sens du présent
article
on entend les caisses visées par le présent code, la caisse
nationale des prestations
familiales et le fonds national de
solidarité."
10) L’article 292 a la teneur suivante
"Art.
292.
Les prestations allouées conformément au présent
code ne sont pas considérées comme secours de l’assistance
publique.
Les capitaux alloués en vertu de l’article 113 du présent
code pour le rachat des rentes correspondant à une incapacité
de travail de dix à quarante pour-cent donnent lieu à récom-
pense au profit du conjoint bénéficiaire du rachat lors de la
liquidation
de la communauté de biens entre époux lorsque le
rachat a eu lieu au cours de cette communauté.
Les arrérages
censés échus pendant
le mariage sont toutefois portés en
déduction.
Les sommes
représentatives des mensualités de rentes
qui
seraient venues à échéance après la dissolution de la
communauté donnent lieu à récompense, dans les hypothèses de
la
disposition
finale de l’alinéa 7 de l’article 102 et de
l’alinéa
final de l’article 113 et de l’alinéa 2 de l’article
205."
11) L’article 294, alinéa 3 a la teneur suivante
"Sans préjudice des dispositions de l’article
277, le conseil
arbitral
statue en dernier ressort jusqu’à une valeur
de
trente
mille francs et à charge d’appel lorsque la valeur du
litige
dépasse cette somme."
12)
L’article 297 est modifié comme suit
"Art.
297.
Le droit au remboursement des cotisations
payées
indûment
se prescrit dans le délai de cinq ans à
partir de
l’expriation de l’année au cours de laquelle
elles ont été
payées.
A l’exclusion de celles accordées en vertu du livre
III du
présent
code, les prestations dues à un assuré lors de son
décès, qu’elles aient été fixées ou non, passent par priorité
au conjoint
survivant
non séparé de corps,
sinon à ses
successeurs légaux ou testamentaires à condition qu’ils aient
vécu en communauté domestique avec lui à l’époque du
décès;
dans
les autres cas ces prestations sont payées jusqu’à
concurrence des frais
funéraires exposés. Il en est de même
pour les remboursements dus pour les prestations en nature."
13) L’article 299 prend la teneur suivante
"Art.
299. Le mandat honorifique conféré en vertu du présent
code
ne peut être décliné que pour l’une des
causes
qui,
d’après
les articles 428 et 429 du code civil, dispensent de
la tutelle.
L’exercice
d’un mandat honorifique conféré par le présent
code équivaut à la gestion d’une tutelle.
Une réélection
peut être déclinée pour la durée d’une période
électorale."
14) L’article 300 prend la teneur suivante
"Art.
300.
Les organes,
mandataires et employés des
organismes
de sécurité sociale, des juridictions
sociales
ainsi que les autorités, fonctionnaires et employés exerçant
le contrôle, sont tenus de garder le secret sur les faits et
installations
qu’ils
parviennent
à
connaître
dans
l’accomplissement de leur mission et de s’abstenir
d’utiliser
ou de révéler
les secrets de fabrication ou les
secrets
d’affaires.
Les personnes chargées spécialement du contrôle
prêtent
avant
d’entrer en fonctions,
devant le juge de paix de leur
résidence,
le
serment suivant:" Je jure de remplir mes
fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure
de garder
le secret sur les faits et installations que je
parviendrai à connaître
dans l’accomplissement de ma mission
et de m’abstenir d’utiliser ou de révéler les secrets
d’af-
faires."
15) L’article 301 prend la teneur suivante
"Art. 301. Les autorités publiques donnent suite aux demandes
qui leur parviennent dans l’intérêt de l’exécution du présent
code de la part des comités-directeurs,
du conseil
arbitral
ou d’autres organes des organismes de sécurité
sociale
ou
d’autres
autorités publiques et adressent spontanément aux
organes des organismes de sécurité
sociale toutes les commu-
nications pouvant intéresser leur fonctionnement.
Le même devoir incombe aux organes des organismes de sécurité
sociale dans leurs rapports réciproques.
Les organismes de sécurité
sociale, le contrôle
médical,
l’autorité de surveillance et les
juridictions
arbitrales
sont habilités à obtenir tous les renseignements individuels
indispensables à l’exécution de leurs missions.
Les
frais résultant de l’exécution de ces devoirs sont
rem-
boursés par les organismes de sécurité
sociale, comme faisant
partie des frais
d’administration,
en tant qu’ils consistent
en frais de voyage et de séjour,
ainsi qu’en taxe aux témoins
et aux experts ou en d’autres
déboursés."
16) L’article 302 prend la teneur suivante
"Art.
302. Les employeurs sont tenus de fournir
aux organes
et
mandataires des organismes de sécurité
sociale, ainsi
qu’aux autres autorités,
fonctionnaires ou employés exerçant
le
contrôle, tous les renseignements qu’ils leur demandent
sur le nombre des personnes qu’ils occupent, sur la durée de
leur
occupation et, sur les salaires et traitements
leur
payés.
Ils leur permettent de prendre inspection, sur les lieux
et
pendant les heures de travail, des livres et listes desquels
résultent les renseignements demandés.
Le Gouvernement peut prescrire d’autres mesures de contrôle,
et
les employeurs et les assurés doivent se conformer
aux
unes et aux autres sous peine d’amendes d’ordre à prononcer
par
le comité-directeur de deux mille
cinq cents francs à
quinze mille francs.
Les
assurés sont également tenus de fournir tous renseigne-
ments demandés sur le lieu et la durée de leur occupation
ainsi que sur le montant de leurs rémunérations."
17) Sont abrogés les articles 305, 306, 307 et 308.
18) L’alinéa 1 de l’article 308bis est modifié comme suit
"Les rapports entre les caisses de maladie,
l’association
d’assurance contre
les accidents et les caisses de
pension
d’une part, et les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens,
sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, d’autre part,
sont réglés par contrat écrit, à soumettre à l’approbation de
la commission de conciliation et
d’arbitrage instituée à
l’alinéa
2 du présent article, l’inspection générale de la
sécurité
sociale et le collège médical entendus en
leurs
avis."
19) L’article 308ter est modifié comme suit
"Art. 308ter. Les médecins, médecins-dentistes, sages-femmes,
pharmaciens,
cliniques et autres fournisseurs ont une action
directe contre les caisses de maladie,
l’association d’assu-
rance contre les accidents et les caisses de pension pour les
prestations
et services fournis aux assurés dans la
limite
des
règlements et sentences ou conventions
collectives.
Au-
delà de ces limites,
ils n’ont d’action, ni contre les or-
ganes assureurs, ni contre les assurés."
20) L’article 309 prend la teneur suivante
"Art.
309.
Les chefs d’entreprise et autres employeurs qui
n’exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations
leur imposées par le présent code, les règlements, les statuts
ou les prescriptions édictées par les organismes de sécurité
sociale, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façon
inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ainsi que
ceux qui ne paient pas les cotisations à l’échéance peuvent
être frappés par le comité-directeur compétent d’une amende
d’ordre
de cinq mille francs à cinquante mille francs.
Dans
les mêmes conditions
les assurés peuvent être frappés par le
comité-directeur compétent d’une amende d’ordre de deux mille
cinq cents francs à quinze mille francs.
Des amendes d’ordre de deux mille cinq cents francs à quinze
mille
francs peuvent être infligées aux membres des organes
des organismes de sécurité
sociale
qui, sans motif légitime,
refusent le mandat leur confié ou n’assistent pas
régulière-
ment
aux séances ou manquent de toute autre manière à
leurs
devoirs.
Dans les cas visés par l’alinéa précédent, l’amende est
prononcée par l’inspection générale de la sécurité sociale."
21) L’article 311 a la teneur suivante
"Art.
311. Les amendes d’ordre prononcées en vertu du pré-
sent code profitent à l’organisme concerné, si elles ont été
prononcées par un comité-directeur ou à l’Etat,
si elles ont
été prononcées par l’inspection
générale de la sécurité so-
ciale."
22) L’alinéa 1 de l’article 315 est modifié comme suit
"Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une
amende de cinq cent un à trois mille francs, à moins qu’une
peine plus forte ne résulte d’une autre disposition
légale,
ceux qui ont frauduleusement amené les organismes de sécurité
sociale à fournir des prestations, une pension, des secours
ou d’autres
avantages qui n’étalent pas dus ou n’étaient dus
qu’en partie."
23) L’alinéa 1 de l’article 317 est modifié comme suit
"Les
contestations
nées entre
les caisses de
maladie,
l’association d’assurance contre les accidents et les caisses
de pension,
les communes et les offices sociaux, sont vidées
par le ministre
ayant dans ses
attributions
la sécurité
sociale."
24) L’alinéa 4 de l’article 318 est modifié comme suit
"Les personnes ne résidant
pas au Luxembourg doivent, à
la
demande du comité-directeur compétent, y élire
domicile,
faute de quoi la notification est remplacée par un
avis
affiché pendant huit jours dans les locaux de l’organisme
de
sécurité
sociale compétent, du bureau postal chargé de la
notification et du secrétariat communal de la dernière rési-
dence de l’intéressé."
25) L’alinéa 1 de l’article 319 est modifié comme suit
"Pour autant que le présent code n’en dispose pas autrement,
il
est ouvert un recours auprès du ministre ayant dans ses
attributions
la sécurité sociale contre toutes les décisions
contentieuses
des comités-directeurs des organismes
de
sécurité sociale."
Il
est créé un régime contributif unique d’assurance
pension
en cas de vieillesse,d’invalidité et de survie. A cette
fin,
les
dispositions actuelles du livre III du code des assurances
sociales sont modifiées comme suit
1] Sous
l’intitulé
"Livre III- Assurance pension en cas
de
vieillesse,d’invalidité
et de survie", les chapitres I et II
prennent la teneur suivante
CHAPITRE 1 - ETENDUE DE L’ASSURANCE
Assurance obligatoire
Art.
170. Sont assurées obligatoirement, conformément
aux
dispositions
qui suivent, toutes les personnes qui exercent au
Grand-Duché
de Luxembourg contre rémunération une activité
professionnelle
soit pour le compte d’autrui,
soit pour
leur
propre
compte,
ou qui justifient de périodes assimilées à de
telles périodes d’activité professionnelle.
La loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse
de maladie agricole est modifiée comme suit
1) A l’alinéa
1 de l’article ler il est ajouté un point 3°
nouveau ayant la teneur suivante, le point 3° actuel devenant
le point 4° nouveau
"3° les apprentis agricoles,
même
mineurs,
lorsqu’ils
poursuivent sous l’autorité de l’assuré principal visé
sub 1 ci-dessus une formation professionnelle dans le
cadre des dispositions
de l’arrêté
grand-ducal du 8
octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929
sur
l’apprentissage et des dispositions de la loi du 21
mai 1979 portant 1. organisation de la formation profes-
sionnelle
et de l’enseignement secondaire technique; 2.
organisation de la formation professionnelle continue."
2) L’article 19, alinéa 3 est modifié comme suit
"Les assurés visés aux numéros 2 et 3 de l’alinéa 1 de
l’article
ler de la loi paient la cotisation
minimum
fixée
par le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 2
ci-dessus."
3) L’article 20, alinéa 2 est modifié comme suit
"La cotisation des aidants visés à l’article ler, alinéa
1, numéros 2 et 3 est à charge de l’assuré
principal
qu’ils
assistent, sans préjudice de son droit de répéter
la
cotisation des collatéraux dans les trois mois
du
paiement au plus tard."
Article
VI.
La loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales
et portant
création de la caisse nationale des
prestations
familiales
est modifiée comme suit
1. L’article 17 alinéa 2 prend la teneur suivante
"La détermination de l’assiette
cotisable,
la fixation des
cotisations
et
leur perception s’opèrent
suivant
les
dispositions
légales applicables aux cotisations dues à
l’assurance
pension. Les cotisations sont recouvrées d’après
les
modalités et avec les
garanties,
privilèges
et
hypothèques
applicables aux cotisations dues à l’assurance
pension."
2. L’article 32 prend la teneur suivante
"Art.
32.
Sont applicables en outre pour l’exécution de la
présente loi, sauf adaptation et pour autant que de besoin,
les
articles
245,
266, 275, 276, 277, 282, 283
dernier
alinéa, 284,
285,
286,287,291,298,299,300,301
alinéas 1 et 2,
302, 303, 304, 309, 310, 311 et 314 du code des
assurances
sociales."
Le point 2 de l’article 6
de la loi du 11 novembre 1970
sur
les cessions et saisies des rémunérations de travail,
ainsi
que des pensions et rentes est modifié comme suit
"2.
les créances
qui compètent aux communes et offices
sociaux en vertu des articles 120 et 235 du code des
assurances sociales."
L’article 45 alinéa
(4) de la loi du
18 décembre
promouvant le développement de l’agriculture prend la teneur
suivante
"(4) La majoration de cent pour-cent est applicable également
aux rentes allouées par la section agricole et forestière de
l’association
d’assurance
contre
les
accidents
aux
descendants
âgés de moins de dix-huit
ans, au conjoint
survivant non remarié et aux ascendants des victimes de
travail."
Article
IX.
Les dispositions de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant
pour
objet
la coordination des régimes de pension ne
sont
plus
d’application pour autant qu’elles ne cadrent plus avec
les nouvelles dispositions du code des assurances sociales.
Pour
autant
qu’elles restent maintenues,
les
devoirs
incombant aux organismes dans le cadre des anciens
régimes de
pension
sont accomplis par les organismes de pension dans le
cadre du régime de pension unique.
Article
X.
Le dernier
alinéa de l’article 47 de la loi du 25 février
1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre
dans
la teneur prévue à l’article 33 de la loi du 23 décembre 1985
concernant
le budget des recettes et des dépenses de l’Etat
pour l’exercice 1986 est modifié comme suit
"Pour l’application des alinéas 3 et 5 du présent article, il
n’est
pas tenu compte des éléments de pension
qui étaient à
charge de l’Etat en vertu de la législation applicable avant
le ler janvier 1985 pour les pensions attribuées avant le ler
janvier 1988, ni des majorations forfaitaires ou forfaitaires
spéciales
ainsi que du complément pension minimum pour les
pensions attribuées après cette date."
La loi du 28 juillet 1969 relative à l’achat
rétroactif de
périodes d’assurance auprès des différents
régimes de pension
contributifs
est abrogée; toutefois pour autant que de besoin
les
dispositions
prévues aux articles 5 et 8 continuent à
sortir leurs effets.
L’alinéa 4 de l’article
5 de la loi du 13 juillet 1982
relative
à la coopération au développement est abrogé.
La loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions
et mesures
prises par le pouvoir occupant et celles
mises
provisoirement
en vigueur après la libération en matière
d’assurance invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et
employés techniques des mines du fond et des ouvriers
métallurgistes
est abrogée.
Pour les pensions à échoir,
les majorations
résultant des
cotisations
versées au titre de l’assurance supplémentaire
visée
à la loi du 13 janvier 1948 et à l’ancien article 210
du
code des assurances
sociales sont calculées
conformément
aux dispositions réglementaires afférentes.
Elles
sont
réduites au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie
au ler janvier 1948 et ajustées au niveau de vie de l’année
de base prévue à l’article 220 du code des assurances
sociales,
respectivement au moyen du nombre indice du coût de
la
vie du mois de l’échéance du risque et par le coefficient
d’ajustement de l’année de l’échéance du risque.
Pour les pensions échues au ler janvier 1988, les majorations
résultant de
l’assurance supplémentaire correspondent au
niveau de vie de l’année de base prévisée après réduction au
nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au ler
janvier 1948 au moyen du nombre indice du coût de la vie du
mois de décembre 1987.
Article
XIV.
Pour autant que la loi modifiée du 26 mars 1974
portant
fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes
devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas
d’invalidité ou de décès précoces se réfère aux différents
anciens
régimes de pension
contributifs,
les devoirs y
relatifs sont repris par le régime de pension unique.
La référence aux majorations spéciales est remplacée par une
référence aux majorations au sens de l’article 216, numéros
2) et 4) du code des assurances
sociales.
Article
XV .
1. Les alinéas 2 et 3 de l’article 7 de la loi du 27 juillet
1978 portant
modification des dispositions
concernant les
droits à pension de la femme divorcée
dans les régimes de
pension
contributifs
sont remplacés par les
dispositions
suivantes
"Les personnes qui ont bénéficié
d’un remboursement de
cotisations
peuvent faire revivre les droits attachés à la
partie
non remboursée lorsqu’elles ont accompli une nouvelle
période continue d’assurance de quarante-huit mois au titre
des articles 171 et 173 du code des assurances
sociales. En
outre elles peuvent
restituer le montant des
cotisations
remboursées
revalorisées
suivant des modalités à fixer par
règlement grand-ducal."
2. L’alinéa 4 de l’article 7 de la loi précitée du 27 juillet
1978 est abrogé avec effet au ler janvier 1991.
L’alinéa 3 du point 2) de l’article 44 de la
loi du 26
juillet 1986 portant a) création du droit
à un revenu minimun
garanti; b) création d’un service national d’action sociale;
c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la
création d’un fonds national de solidarité
est complété
par
la phrase suivante
"Ce complément est adapté dans la même mesure que le montant
prévu à l’alinéa
ler de l’article
3."
L’exercice
du mandat de parlementaire ou de la
fonction de
membre du Conseil
d’Etat n’est pas considéré comme activité
professionnelle
au sens des articles 187 alinéas 5 et 6 du
code des assurances
sociales, 32 alinéa
2, 36 alinéa 1, 39
alinéa
2, 41 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la
réforme de l’assurance
pension des employés privés, 7 alinéa
2, 8 alinéas 1 à 3 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet
la
création d’une caisse de pension des artisans,
telle
qu’elle
a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre
1976 portant fusion des régimes de pension des artisans
et
des commerçants et industriels, 7 alinéa
2, 8 alinéa 1 de la
loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une
caisse de pension agricole, 7 alinéa 1 de la loi du 23 mai
1964 concernant l’admission des travailleurs
intellectuels
indépendants à la caisse de pension des employés privés, et 6
alinéa
1 sub c de la loi du 26 mars 1974 portant fixation de
suppléments de
pension à allouer aux personnes devenues
victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité
ou de décès précoces.
L’exercice des mandats visés à l’alinéa
ler n’est pas
non
plus
considéré
comme activité
professionnelle au sens des
articles 184, 187 et 226 de la présente loi; elle ne fait
pas
obstacle à la
possibilité
de contracter
une
assurance
continuée au sens de l’article 173.
Les dispositions du présent article prennent effet à partir
de la date de mise en vigueur de la loi du 25 juillet 1985
ayant pour objet la création d’un droit à pension pour les
membres
de la Chambre des Députés,
les
représentants
luxembourgeois
à l’Assemblée des Communautés Européennes et
les membres du Conseil d’Etat, ainsi que la modification de
la
loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de l’Etat.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1) Les pensions échues avant le ler janvier 1988 conformément
aux anciennes dispositions légales restent régies par celles-
ci sous réserve de l’application des alinéas
subséquents.
Les majorations spéciales allouées dans ces pensions sont
recalculées en remplaçant le salaire social minimum et le
salaire
social minimum augmenté de vingt
pour-cent prévus
à
l’ancien
article
203 alinéa
1 du code des
assurances
sociales, à
l’article 37 alinéa 6 de la loi modifiée du 29
août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance
pension
des employés
privés et aux articles 15 alinéa 3 de la
loi
modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une
caisse de pension des artisans,
telle qu’elle a été modifiée
notamment
par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des
régimes de pension des
artisans
et
des commerçants et
industriels et de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant
pour objet la création d’une caisse de pension agricole, par
la base de référence
déterminée
conformément
au nouvel
article 221 du code des assurances
sociales. Pour ce recalcul
il
n’est pas fait application de l’alinéa 2 de
l’ancien
article 203, de l’alinéa 7 de l’article 37 ni de la dernière
phrase de
l’alinéa
3 des articles 15 des lois
précitées
respectives.
Au
cas
où
les
majorations
spéciales
correspondent
à plusieurs
périodes disjointes,
il n’est
calculée
qu’une
seule base de référence correspondant a la
dernière échéance du risque avant l’âge de
cinquante-cinq
ans.
Les
pensions de veuve ou de veuf sont recalculées sans faire
application des deux dernières
phrases de l’alinéa
ler de
l’ancien
article 204, de l’article 47 et des articles 16 des
lois précitées respectives.
Le recalcul prévu aux deux alinéas qui précèdent ne peut
avoir pour effet de réduire
le montant total des
pensions
allouées à
un même bénéficiaire ou aux survivants du chef
d’un même
assuré à un niveau inférieur à celui en vigueur
avant le recalcul.
L’ajustement au niveau de vie des pensions échues avant
le
ler
janvier 1988 se fait conformément aux
dispositions
du
nouvel
article 225 du code des assurances
sociales. A cet
effet
le montant de la pension annuelle due pour le mois
de
décembre 1987, y non compris le supplément prévu à l’article
XX
ci-après
mais
compte tenu
du
recalcul
effectué
conformément aux alinéas qui précèdent, correspond au niveau
de vie de l’année de base prévu au nouvel article 220 du code
des assurances sociales. Pour autant que la dénomination des
anciens
éléments de pension ne correspond plus à la nouvelle
terminologie,
la mise en compte s’opère de la façon suivante
- la part fixe correspond aux majorations
forfaitaires;
- les majorations du régime général, l’ajustement afférent et
la
prestation
résultant de l’article 165 de la loi du 29
août
1951 ayant pour objet
la réforme de
l’assurance
pension
des employés privés correspondent aux majorations
proportionnelles;
- les majorations spéciales correspondent aux
majorations
proportionnelles spéciales.
Pour autant que le montant des pensions dépend du salaire
social minimum de référence et
du point
indiciaire des
traitements
des
fonctionnaires de l’Etat, ces paramètres
restent
figés à leur
valeur prise au cours du mois de
décembre 1987.
Au cas où un bénéficiaire
d’une pension de veuve ou de veuf
échue avant
la mise en vigueur de la
présente
loi, peut
prétendre après cette date à une pension personnelle, allouée
en vertu du livre III du code des assurances sociales, le
nouvel article 229 du code des assurances
sociales
est
applicable.
Le nouvel
article 223, alinéa 4 est applicable en cas de
concours
dans le chef de la même personne
ou
de deux
conjoints
d’une pension échue après le ler janvier 1988 avec
une pension minimum échue avant cette date conformément aux
dispositions de la loi du 31 juillet 1980
déterminant
les
conditions
et modalités à l’effet de majorer les pensions de
certains
bénéficiaires
de pension ne remplissant
pas les
conditions
prévues
pour
l’obtention des pensions minima
inscrites dans les différents régimes de pension contributifs
et
modifiant
les dispositions de mise en compte
des
cotisations
dans
les régimes de pension
contributifs
des
indépendants.
En
cas de décès après le ler janvier 1988 du
bénéficiaire
d’une
pension personnelle échue avant
cette date,
les
pensions
de
survie
sont régies
par
les
nouvelles
dispositions,
sauf qu’elles sont calculées conformément aux
articles
217 et 218 sur la base de la pension à
laquelle
avait
droit
le défunt,
y non compris
les suppléments
éventuels pour enfants.
2) Nonobstant
les dispositions prévues aux articles 102 et
199 du code des assurances
sociales,
les rentes et pensions
d’orphelin
sont versées provisoirement sans limite d’âge au
profit des descendants qui, par suite d’infirmités physiques
ou intellectuelles
se trouvent hors d’état de gagner leur
vie, à
condition que l’infirmité
ait été constatée avant
l’âge de dix-huit
ans.
3) Les personnes qui ont quitté
l’assurance avant l’entrée en
vigueur
de
la
présente
loi,
sans
avoir
obtenu
un
remboursement
de cotisations et qui soit ont été
affiliées
pendant
cinq ans au moins,
soit justifient du maintien
des
droits à la
date de la
mise en vigueur de la présente loi
peuvent parfaire
le stage d’assurance prévu à l’article 183
du code des assurances
sociales moyennant une
assurance
continuée au titre de l’article 173 du même code dans un
délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi.
4) En vue de l’application de l’article 175 du code des
assurances
sociales,
la conversion des jours accomplis avant
le
ler janvier 1988 auprès de l’établissement d’assurance
contre la vieillesse et l’invalidité en mois d’assurance se
fait au moyen du diviseur
22,5.
Lorsqu’une
personne a été affiliée avant le 1er janvier 1977
à
différents régimes contributifs au cours d’un
même
exercice,
les périodes afférentes sont prises en compte
cumulativement
jusqu’à concurrence de douze mois ou de deux
cent
soixante-dix journées par année civile, la conversion
des
périodes d’assurance s’effectuant en cas de besoin au
moyen du multiplicateur ou du diviseur
22,5.
Lorsqu’une personne ayant exercé simultanément plusieurs
occupations assujetties à assurance a été affiliée entre le
ler
janvier
1977 et
le 31 décembre 1987
auprès
de
l’établissement
d’assurance
contre
la
vieillesse
et
l’invalidité, compétent en vertu de l’ancien
article 26 de la
loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des
régimes de pension,
les journées d’assurance accomplies comme
salarié
sont portées en compte cumulativement
jusqu’à
concurrence de trois cent soixante-cinq journées
par année
civile;
les mois d’assurance de l’occupation accessoire
indépendante, multipliés par le facteur 22,5, ne sont portés
en compte que dans la mesure où ils dépassent les journées
accomplies comme
salarié. Lorsque la caisse compétente
correspond à un autre régime
contributif, les périodes
accomplies au titre d’une occupation accessoire, convertis le
cas
échéant
en mois par division du facteur
22,5, ne sont
portées en compte que dans la mesure où elles
s’avèrent
plus
favorables que celles accomplies sous l’occupation
principale
et
jusqu’à concurrence du nombre de mois civils couverts par
l’occupation principale.
Les périodes visées à l’article 1 de l’arrêté
grand-ducal du
30 janvier 1945 garantissant
le droit à leurs anciens emplois
à
certaines
catégories de
travailleurs
luxembourgeois
continuent,
le cas échéant, à être portées en compte au sens
de l’article 171,
dans
les
conditions
et suivant
les
modalités prévues par l’article 197, alinéa
1, sous 3 du code
des assurances
sociales et l’article 14 de la loi du 29 août
1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance
pension des
employés
privés, applicables avant la mise en vigueur de la
présente loi.
5)
Les assurés qui au moment de l’entrée en vigueur de la
présente loi n’ont pas droit à une pension de
vieillesse,
d’invalidité
ou
de
survie mais
qui
bénéficient
de
l’allocation
prévue aux alinéas 1 des anciens articles 207
du code des assurances
sociales, 62 de la loi du 29 août 1951
ayant pour objet
la réforme de l’assurance
pension des
employés privés, 24 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet
la
création
d’une caisse de pension des artisans,
telle
qu’elle
a
été modifiée notamment par la loi du 23 décembre
1976 portant fusion des régimes de pension des artisans, des
commerçants et
industriels et 24 de la loi du 3 septembre
1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension
agricole,
continuent à bénéficier de cette allocation. A cet
effet
cette allocation,
y non compris le supplément prévu à
l’article
XX , est arrêté et correspond au niveau de vie de
l’année de base prévue à l’article 220 du code des assurances
sociales.
L’article 225 du code des assurances
sociales
est
applicable.
6)
Les mandats des membres des organes visés à l’article 253
du
code des assurances
sociales sont prorogés
jusqu’à
l’échéance du terme prévue selon les anciennes dispositions.
Cependant ils peuvent être prorogés par règlement grand-ducal
afin de faire
coïncider le terme des élections
prévues à
l’article 256 avec d’autres élections sociales.
7) Les assurés affiliés au régime de pension
des employés
privés ou y justifiant de la condition du maintien des droits
à la date de la mise en vigueur de la présente loi qui, à ce
moment, ont atteint
l’âge de quarante-cinq ans et justifient
du stage prévu à l’article 16 d) de la loi modifiée du 29
août 1951 ayant pour objet
la réforme de l’assurance
pension
des employés
privés peuvent
continuer à prétendre à la
pension
de vieillesse
anticipée
dans les
conditions et
suivant les modalités prévus à l’article 39, alinéas 2 et 3
de la loi du 29 août 1951 précitée.
8)
Les assurés qui au moment de l’entrée en vigueur de la
présente
loi
sont affiliés à un
régime
d’assurance
supplémentaire
visé par
la loi du 13 janvier
1948 portant
abrogation
des dispositions et mesures prises par le pouvoir
occupant et celles mises provisoirement en vigueur après
la
libération en matière d’assurance invalidité et vieillesse
des ouvriers
mineurs et employés techniques des mines du fond
et des ouvriers métallurgistes et à l’ancien
article 210 du
code
des assurances
sociales ou bénéficient d’une
indemnité
d’attente en cas de préretraite,
peuvent
continuer de
prétendre à la pension de vieillesse
anticipée suivant
les
conditions
et modalités en vigueur avant la mise en vigueur
de la présente loi jusqu’au 31 décembre 1992. A cet
effet,
les périodes d’activité professionnelle accomplies comme
chauffeur
professionnel après
le ler janvier 1988 sont
assimilées
à
des
mois
de
cotisation
en
vue
de
l’accomplissement
du
stage
requis
dans
l’assurance
supplémentaire des chauffeurs
professionnels.
9) Dans les pensions d’invalidité à échoir entre
le ler
janvier 1988 et le 31 décembre
2001,
les
majorations
forfaitaires
et les majorations forfaitaires spéciales sont
complétées
par des majorations forfaitaires transitoires en
vue de parfaire le montant de la part fixe déterminé
sur la
base des anciennes dispositions légales. A partir du ler
janvier
1993 les majorations forfaitaires transitoires sont
réduites
successivement
de dix pour-cent chaque année pour
les pensions échéant au cours de cette année.
Il
en est de même pour la pension de vieillesse pour autant
que la condition de stage et de maintien des droits ait été
remplie
au 31 décembre 1987 ainsi que pour la pension
de
vieillesse
anticipée
pour autant que les périodes de stage
accomplies sous l’ancienne
législation aient été maintenues
en vigueur au 31 décembre 1987.
Pour
le
calcul des pensions
de survie
les
majorations
forfaitaires
transitoires sont allouées dans la même mesure
que les majorations forfaitaires.
10) Pour
le recalcul au ler janvier 1988 des allocations
compensatoires
en
cours le ler juillet 1987 conformément
à
l’article 2
de la
loi abrogée du 13 juin 1975
portant
création
d’une
allocation compensatoire en
faveur
de
certaines
catégories
de bénéficiaires
de rentes et de
pensions, dont les effets ont été maintenus en application de
l’article 47 de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création
d’un droit à un revenu minimum garanti;
b) création
d’un
service national d’action sociale; c) modification de la loi
du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national
de solidarité,
le revenu global prévu à l’article 3 de la loi
du 13 juin 1975 précitée est fixé à quatre-vingt-deux
mille
six cent cinquante et un francs.
11) L’article
232 de la présente loi ne s’applique
qu’aux
pensions
d’invalidité
dont les
faits
ayant
entraîné
l’invalidité se situent après la mise en vigueur de la
présente loi.
Les pensions d’invalidité dont les
faits
ayant entraîné
l’invalidité se situent avant la mise en vigueur de
la
présente loi restent régies par la législation applicable au
moment de la réalisation de ces faits.
12) Pour les assurés qui ont dépassé l’âge de soixante
ans à
la date de la mise en vigueur de la présente loi, le stage
d’assurance prévu à l’article 183 du code des
assurances
sociales
est maintenu à soixante mois d’assurance au
titre
des articles 171, 173 et 174 du même code.
13) La présente loi ne sort ses effets que pour les
risques
échus après
sa mise en vigueur,
à moins qu’il n’en soit
disposé autrement.
DISPOSITIONS ABROGATOIRES
Article
XIX.
Sans préjudice des dispositions
qui continuent à sortir leurs
effets en vertu de la présente loi, sont abrogées
- la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme
de l’assurance
pension des employés privés;
- la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création
d’une caisse de pension des artisans,
telle qu’elle a été
modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976
portant
fusion
des régimes de pension des artisans
et
des
commerçants et industriels;
- la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet
la
création d’une caisse de pension agricole;
- la
loi modifiée du 23 mai 1964 concernant l’admission des
travailleurs
intellectuels
indépendants à la caisse de
pension des employés privés;
- la
loi
unique
du
13 mai
1964 ayant
pour
objet
l’amélioration
et l’harmonisation des régimes de pension
contributifs;
- la loi du 25 octobre 1968 ayant pour objet la réforme de
l’assurance invalidité et décès dans les régimes de pension
contributifs;
- la loi du 31 juillet 1980 déterminant les conditions et
modalités à l’effet de majorer les pensions de certains
bénéficiaires de pension ne remplissant pas les
conditions
prévues pour l’obtention des pensions minima inscrites dans
les différents régimes de pension contributifs et modifiant
les dispositions de mise en compte des cotisations
dans les
régimes de pension contributifs des indépendants.
ENTREE
EN VIGUEUR
Article
XX
Nonobstant
les dispositions de l’article XXI ci-après,
les
mesures
suivantes
sortiront leurs effets à partir
du ler
juillet
1987.
1) Les
pensions
et les allocations visées au point 5 de
l’article
XVIII bénéficient pour la période comprise entre la
date
prévisée
et
le 31 décembre 1987
d’un
supplément
correspondant à
sept pour-cent de leur montant brut. La
charge
de
ce supplément
est répartie dans
les
mêmes
proportions
que celle concernant
le montant
brut de la
pension.
2) Le critère d’invalidation prévu à l’article 187 alinéa ler
nouveau du code des assurances
sociales remplacera à partir
de la date prévisée le critère d’invalidation prévu à
l’article
186 actuel du code des assurances
sociales,
qui
continuera cependant à sortir
ses effets jusqu’au 31 décembre
1987 pour les besoins de l’application de l’article 224.
3) Les rentes prévues à l’article 100 du code des assurances
sociales
bénéficient pour la période comprise entre la
date
prévisée et le 31 décembre 1987 d’un supplément correspondant
à
sept pour-cent de leur montant brut. L’alinéa 8 de
l’article 100 du code des assurances sociales est
applicable
à ce supplément.
Article
XXI.
La
présente loi entre en vigueur
le premier jour de l’année
suivant
sa publication au Mémorial.
Mandons
et ordonnons que la présente loi soit insérée
au
Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Cabasson, le 27 juillet 1987.
Le Ministre de la
J E A N
Sécurité Sociale,
Benny BERG
Le Ministre des Finances,
Jacques SANTER
Le Ministre
chargé
du Budget,
Jean-Claude
JUNCKER
Doc.parl. No 3093; sess.ord. 1986-1987.
Annexe: Coefficients
d’ajustement prévus à l’article 220 du
code des assurances
sociales
Année de calendrier
Coefficients
Année de calendrier
Coefficients
6,52
2,60
6,02
2,70
7,07
2,60
5,91
2,46
4,74
2,50
3,64
2,52
6,07
2,42
5,31
2,28
7,27
2,22
7,00
2,24
6,47
2,17
5,92
2,05
6,09
1,96
5,36
1,92
6,09
1,86
4,61
1,81
4,14
1,72
3,63
1,67
3,59
1,63
3,99
1,53
4,95
1,48
4,96
1,39
4,80
1,34
4,82
1,29
4,46
1,24
3,79
1,11
3,83
3,87
1,11
3,40
1,10
3,03
1,08
2,66
1,06
3,17
1,04
3,54
3,02
1,03
3,05
1,02
1,00
2,86
1,01
2,56
1,00
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1987 portant nouvelle fixation de certains montants du
revenu minimum garanti.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3, alinéa 7 de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti;
b) création d´un service national d´action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la
création d´un fonds national de solidarité;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´avis de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Vu les avis des chambres professionnelles;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du logement social
et de la solidarité sociale, de Notre ministre du travail, de Notre ministre des finances et de Notre ministre
chargé du budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons