Loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la créa- tion d´une caisse de pension des commerçants et Industriels.
Table des dispositions (75)
Texte législatif (75 Articles)
No 4
Mardi, le 26 janvier
1960.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 26. Januar 1960.
Loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la créa-
tion d´une caisse de pension des commerçants
et Industriels.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés
du 23 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat
du 30 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu
à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I er . Etendue de l´assurance.
Obligation d´assurance.
Sont assurés obligatoirement
con-
formément aux dispositions de la présente loi
1° ceux qui, dans le Grand-Duché, exercent
légalement pour leur propre compte et d´une façon
continue une activité professionnelle ressortissant à
la chambre de commerce ;
2° les associés des sociétés commerciales qui
participent d´une façon effective et continue à
leur gestion courante et qui sont exclus de l´as-
surance obligatoire à une caisse de pension pour
salariés ;
3° à titre d´aidants, les descendants et alliés au
même titre de ces assurés, sauf les femmes mariées,
pourvu qu´ils aient accompli l´âge de 21 ans et qu´ils
prêtent aux assurés dans l´exercice de leur profession
des services nécessaires, à moins que ce ne soit d´une
façon purement occasionnelle ou accessoire.
Ne sont pas assurés ceux qui sont affiliés obli-
gatoirement à un autre régime de pension ou qui
jouissent d´une pension d´invalidité, de vieillesse
ou d´orphelin.
Lorsqu´une personne exerce à la fois une activité
de la nature de celles régies par la présente loi et
une profession artisanale, elle ne sera assurée que
conformément à la loi du 21 mai 1951 ayant pour
objet la création d´une caisse de pension des arti-
sans ; lorsqu´une personne exerce à la fois une
activité de la nature de celles régies par la présente
loi et une activité agricole au sens de la loi du 5
septembre 1956 ayant pour objet la création d´une
caisse de pension agricole, la présente loi ne lui sera
applicable que si l´activité agricole ne peut être
considérée comme profession principale. L´exemp-
tion des assurés principaux ne fait pas obstacle à
l´assujettissement des aidants.
Dispense de l´assurance.
L´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une
licence pour l´exportation de certaines marchandises est complétée comme suit
90 Paille de céréales, brute, même hachée ; balles de céréales
Fourrages verts ou secs, betteraves et autres racines fourragères -
163 Pulpes de betteraves et déchets de sucrerie
164 Drêches de brasserie, de distillerie, d´amidonnerie, et similaires.
Seront dispensés de l´assurance, sur leur
demande,
1° ceux qui au moment de l´entrée dans l´assu-
rance ont dépassé l´âge de 62 ans, s´ils ne sont pas
titulaires de droits en formation non éteints pour
des périodes équivalentes au moins à celle dépas-
sant l´âge ci-dessus, sans que toutefois cette dispense
fasse obstacle à l´assujettissement des aidants ;
2° ceux qui ne retirent régulièrement qu´un re-
venu insignifiant de l´activité donnant lieu à assu-
rance. La dispense accordée à ces assurés entraînera
celle des membres de famille assurés en qualité
d´aidants ; en cas d´application des alinéas 2 et 3
de l´article 1 er et du n° 1 du présent alinéa, la
dispense sera accordée dans les mêmes conditions
pour valoir en ce qui concerne ces derniers.
Un règlement d´administration publique pourra
fixer les modalités d´application du présent article.
Cessation de l´assurance.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 janvier 1960.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Eugène Schaus.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques, a.i.,
Robert Schaffner.
Avis. Indigénat. Déchéance de la nationalité luxembourgeoise. Il résulte d´un jugement rendu
par défaut par le tribunal civil de l´arrondissement de Luxembourg en date du 23 décembre 1959, signifié
à partie par exploit de l´huissier Félix Jansen de Luxembourg, que Fero Jean, né le 21 octobre 1937 à Gre-
venmacher, ayant demeuré ci-avant à Grevenmacher, actuellement à Salzgitter/Allemagne, Richard
Strauss-Strasse N° 19, a été déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois, avec toutes les conséquences
de fait et de droit. La présente publication est faite en conformité de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 9
mars 1940, modifié par celui du 22 mars 1948 (art. 5). 11 janvier 1960.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 11 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil
de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wolf
Ingeborg-Catherine, épouse Becker Marcel-Guillaume-Mathias, née le 15 janvier 1937 à Munich/Allemagne,
demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 17 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Richter Marguerite, épouse Bebing
Marcel, née le 26 octobre 1924 à Menningen/Allemagne, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 6 novembre 1957 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Hesperange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Stock Elfriede-
Marguerite dite Félicie, épouse Schmit Paul, née le 18 février 1935 à Filsdorf, demeurant à Hesperange, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 13 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Komor Jeta-Françoise,
épouse Wegé Léon, née le 7 octobre 1938 à Soleuvre, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 8 décembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Walferdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kutta Antoinette-Hélène-Christine,
épouse Geisen Jean-Gabriel, née le 12 juillet 1933 à Hayange/France, demeurant à Helmsange, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Publications étrangères obscènes. Par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1960 l´entrée au Grand-
Duché de Luxembourg des livres étrangers obscènes « LA PENSION JULIE » par Vandernick et « FAN-
TAISIES » a été interdite. 9 janvier 1960.
Avis. Perte de Bons de la Reconstruction. Les Bons de la Reconstruction ci-après désignés ont été
déclarés perdus en exécution de l´article 1 er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte
de Bons de la Reconstruction
Série 12, 3% à 5 ans.
N° 10272 à 20.000 francs.
N° 10934 à 11.000 francs.
Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à
condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
12 janvier 1960, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
N. Wennmacher à Luxembourg, le 19 décembre 1959, en tant que cette opposition porte sur trois obligations
de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1947, 4e tranche, savoir : Litt .C. NOs 10998 à
11000 d´une valeur nominale de mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 13 janvier 1960.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois de décembre 1959.
No d´ordre
Nom du failli
Date du
Juge-
Curateur
jugement
Commissaire
Luxembourg.
La société à responsabilité limitée, ayant son
siège social à Luxembourg, rue Blochhausen
34, sous la dénomination de « DESCA »
16.12.1959
M. le vice-prési-
Me E. Goergen
dent Schaack
La société à responsabilité limitée, dénommée
« SODECO », société d´études et de con-
structions, ayant eu son siège social à Lu-
xembourg, rue C. M. Spoo, 3
16.12.1959
M. le vice-prési-
Me J. Welter
dent Schaack
La demoiselle Marthe HOURT, commerçante,
demeurant à Luxembourg, avenue de la
Liberté, 48
19.12.1959
M. le vice-prési-
Me M. Hary-
dent Schaack
Biermann
Diekirch.
Le sieur Mathias ZENNER, marchand-tailleur,
demeurant à Bettendorf
12.12.1959
M. R. Coner
Me Ch. Reding
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
L´assurance obligatoire prend fin
1° lorsque les conditions qui l´ont fondée con-
formément à l´article 1er viennent à défaillir, sauf
a) s´il s´agit d´un empêchement purement tem-
poraire, ou
b) si les actes de la profession sont exercés pour
le compte de l´assuré par un tiers ;
2° en cas d´ouverture du droit à pension de
vieillesse.
L´attribution de la pension de l´assuré principal
ne fera pas obstacle à l´assujettissement des aidants.
Assurance continuée.
L´assurance peut être continuée suivant
les modalités à déterminer par un règlement d´admi-
nistration publique lorsque les conditions qui l´ont
fondée viennent à défaillir avant qu´il y ait lieu
à l´octroi d´une pension.
Chapitre II. Objet de l´assurance.
Pensions.
L´assurance a principalement pour objet
l´octroi de pensions de vieillesse, d´invalidité et de
survie.
Conditions générales d´attribution.
Le droit aux pensions est subordonné, sans
préjudice des conditions spéciales prescrites pour
l´obtention de chacune d´elles, à l´accomplissement
d´un stage de 60 mois d´assurance valablement cou-
verts de cotisations.
Les droits en formation ne sont maintenus que si
en moyenne chaque année depuis le début de
l´assurance est couverte de huit mois de cotisation
au moins. La première année d´assurance et la
dernière n´entreront pas en compte pour la déter-
mination du nombre des années, mais les mois
d´assurance afférents sont à comprendre dans le
total des mois couverts.
Si par suite d´une interruption la moyenne requise
par la disposition ci-dessus n´est pas réalisée pour
la période à partir du début de l´assurance, mais
si cette moyenne est atteinte pour les périodes
postérieures, les droits formés pendant ces dernières
périodes sont conservés. Toutefois, chaque année
antérieure couverte par huit mois de cotisation sera
prise en considération pour le calcul des prestations.
Sont assimilées aux périodes de cotisation pour
le maintien des droits
1° les périodes dûment déclarées en conformité
des statuts de la Caisse, pendant lesquelles l´assuré
avait cessé son activité professionnelle pour cause
de maladie ou d´accident ;
2° les périodes pendant lesquelles l´assuré béné-
ficiait d´une rente d´invalidité.
Pension de vieillesse.
Aura droit à la pension de vieillesse, dans
les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui
aura accompli l´âge de 67 ans.
La pension sera accordée à partir de l´accomplis-
sement de la 65e année dès que l´assuré aura couvert
420 mois. Sont assimilées aux périodes d´assurance
accomplies sous la présente loi, les périodes d´affi-
liation à d´autres régimes de pension, à prendre en
considération pour l´octroi de la pension conformé-
ment aux dispositions régissant l´affiliation succes-
sive ou alternative à plusieurs régimes de pension.
Pension d´invalidité.
Aura droit à la pension d´invalidité, dans
les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui
par suite de maladie ou d´infirmité aura dû renoncer
à l´exercice de l´activité assurée, à moins que cette
activité ne soit continuée pour son compte par
autrui, et qui se trouvera dans l´impossibilité d´exer-
cer une autre occupation professionnelle appropriée
à ses aptitudes.
L´assuré sera tenu de se soumettre, sous peine de
déchéance de ses droits, à la rééducation profession-
nelle qui lui serait offerte. Tant que durera cette
rééducation ou que l´assuré sera inscrit comme de-
mandeur d´emploi, la pension lui sera servie comme
indemnité spéciale ; elle lui sera servie au même
titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant
qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre
ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.
La pension d´invalidité n´est pas due si l´assuré
a provoqué
l´invalidité, soit intentionnellement,
soit dans l´accomplissement d´un crime ; dans ce
cas pourtant la pension peut, pour la durée de
l´invalidité professionnelle de l´assuré, être attri-
buée, en tout ou en partie, aux membres de la
famille du pensionné, pourvu qu´ils habitent le
Grand-Duché et que le revenu professionnel de
l´assuré ait servi à les entretenir d´une façon pré-
pondérante.
Pension de survie.
Le droit à une pension de veuve est
ouvert par le décès du conjoint assuré qui, au
moment de son décès, remplissait les conditions de
l´article 6 ou bénéficiait d´une pension de vieillesse
ou d´invalidité en vertu de la présente loi.
Toutefois la pension ne sera pas due, lorsque
1° la mort de l´assuré survient dans les 12 pre-
miers mois qui suivent le mariage, sauf
a) si la mort est la suite d´un accident survenu
après le mariage ;
b) s´il existe lors du décès un enfant né ou conçu
du mariage ou légitimé par le mariage ;
2° l´assuré depuis la date du mariage était titu-
laire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux
termes de la présente loi ;
3° il a été établi par jugement pénal que la veuve
a causé volontairement le décès de son époux ou
y a contribué par un acte criminel.
En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de
l´époux, l´épouse divorcée qui ne sera pas remariée
conserve pour le cas de prédécès de son mari le droit
à la pension qu´elle aurait obtenue si le décès était
intervenu la veille du divorce. Si en pareil cas
l´assuré se remarie, la pension de la seconde femme
sera réduite du montant qui, conformément à ce qui
précède, revient à la première.
Le droit à la pension n´existe ni pour la femme
divorcée ou séparée de corps à ses torts exclusifs ou
à torts réciproques, ni pour celle condamnée à une
peine criminelle. Le droit à la pension est rétabli
pour la femme séparée de corps en cas de réconcilia-
tion et de cohabitation.
La pension de veuve est rachetée, en
cas de remariage, au triple de la pension annuelle.
Elle sera rétablie si le second mari prédécède, sans
que son décès ouvre droit à une pension de son chef ;
toutefois, si le décès donnant lieu à rétablissement de
la pension a lieu avant trois ans, le rachat sera
considéré comme non avenu, et la somme payée sera
imputée sur les arrérages dus. La même disposition
sera applicable en cas de divorce aux torts exclusifs
du second mari.
La veuve qui remplit, en vertu de la
présente loi, à la fois les conditions requises pour
l´octroi d´une pension d´invalidité ou de vieillesse
et d´une pension de veuve, aura droit à la part fixe
la plus élevée ainsi qu´à la totalité des majorations
des deux pensions.
Cette disposition s´applique pareillement au veuf.
Une pension d´orphelin est accordée,
après la mort du père assuré qui, au moment du
décès, remplissait les conditions de l´art. 6 ou béné-
ficiait d´une pension de vieillesse ou d´invalidité en
vertu de la présente loi, à ses enfants de moins de
18 ans.
Dans les mêmes conditions, l´enfant d´une assurée
a droit à la même pension, au cas de décès de celle-ci,
pourvu que la mère ait contribué par son travail
ou sa rente d´une façon appréciable à sa subsistance.
Sont considérés comme enfants au sens du
présent article
1° les enfants légitimes ;
2° les enfants légitimés ;
3° les enfants adoptifs ;
4° les enfants de l´autre époux à charge de
l´assuré ;
5° les enfants naturels reconnus.
La pension d´orphelin sera maintenue ou accordée
1° si, à l´accomplissement de la 18 e année, l´enfant
se trouve par suite d´infirmités physiques ou intel-
lectuelles hors d´état de gagner sa vie, tant que
dure cet état ;
2° aussi longtemps, mais au maximum jusqu´à
l´accomplissement de la 23e année, que l´enfant est
empêché de gagner sa vie en raison de sa préparation
scientifique ou technique à sa future profession.
Les dispositions qui précédent s´appliquent aux
petits-enfants, à condition que le défunt ait pourvu
à leur entretien d´une façon prépondérante.
Les pensions d´orphelin peuvent être cumulées
suivant les modalités prévues à l´article qui précède.
Les dispositions concernant les pensions
de veuve et d´orphelins sont également applicables
au profit du veuf et des enfants d´une femme qui,
en raison de l´incapacité de travail de son mari a
pourvu en tout ou en majeure partie à la sub-
sistance de la famille, aussi longtemps que dure
l´état d´incapacité de travail.
Les dispositions concernant les pensions de veuve
sont applicables à la mère et à la soeur de l´assuré
décédé sans laisser de veuve ayant droit à pension,
tant qu´elles ne bénéficient pas d´une pension de
leur propre chef, à condition, pour la mère, qu´elle
ait vécu pendant les 10 années précédant le décès en
communauté domestique avec l´assuré et que celui-ci
ait contribué pour une part prépondérante à son
entretien, pour la soeur, qu´elle ai fait pendant
la même période le ménage de son frère sans rému-
nération en espèces, et qu´elle soit célibataire, veuve
ou séparée de corps ; lorsqu´il y a plusieurs ayants
droit en vertu de la présente disposition, les arré-
rages se partageront par tête.
Les dispositions de l´alinéa qui précède sont
pareillement
applicables en cas de décès d´une
assurée.
Les droits des survivants sont également
ouverts en cas d´absence de l´assuré. Il est réputé
absent lorsqu´on n´a pas eu à son sujet des nouvelles
dignes de foi pendant une année et que les cir-
constances rendent probable son décès.
La caisse de pension fixera, d´après une appré-
ciation équitable, le jour de l´ouverture du droit.
Calcul des pensions.
Les pensions de vieillesse et d´invalidité
se composent
1° d´une part fixe de 10.000 francs ;
2° d´une majoration de
a) 30 francs, pour chaque cotisation mensuelle
de la classe 1 ;
b) 47 francs, pour chaque cotisation mensuelle
de la classe II ;
c) 71 francs, pour chaque cotisation mensuelle
de la classe III ;
d) 104 francs, pour chaque cotisation mensuelle
de la classe IV ;
e) 146 francs, pour chaque cotisation mensuelle
de la classe V.
Ces montants constituent la pension annuelle et
correspondent au nombre-indice de base (100) du
coût de la vie.
La majoration ne sera pas due lorsque le béné-
ficiaire de la pension n´est entré ou rentré dans
l´assurance qu´après l´âge de 62 ans, à moins que
des périodes d´assurance antérieures équivalentes au
moins à la différence entre l´âge d´entrée ou de
rentrée et l´âge de 62 ans ne puissent être portées
en compte pour le calcul de la pension.
La pension de veuve sera des deux tiers
de la part fixe et de 60% de la majoration, celle
d´un orphelin du tiers de la part fixe et de 20% de
la majoration des pensions prévues par l´article
qui précède.
L´ensemble des pensions de survie ne pourra pas
dépasser le montant de la pension que touchait ou
aurait touchée l´assuré, sinon elles seront réduites
proportionnellement.
Toutes les pensions seront arrêtées au
nombre-indice 100 au moment de la fixation et
adaptées mensuellement conformément aux moda-
lités prévues pour les traitements et pensions des
fonctionnaires de l´Etat.
Paiement des pensions.
Les pensions commencent à courir le
premier du mois qui suit l´ouverture du droit.
Elles sont payées anticipativement par arrérages
mensuels ; les mensualités sont arrondies à l´unité
de franc immédiatement supérieure.
Elles cessent d´être payables à la fin du mois au
cours duquel les conditions d´attribution viennent
à défaillir.
Le paiement pourra être subordonné à la pro-
duction d´un certificat de vie.
Suspension des pensions.
Les pensions seront suspendues pendant
l´exécution d´une peine privative de la liberté su-
périeure à un mois ou pendant l´internement judi-
ciaire dans une maison d´éducation.
Toutefois, la pension sera dévolue aux membres
de la famille du titulaire, pourvu qu´ils habitent le
Grand-Duché et que le pensionné ait contribué d´une
façon prépondérante à leur entretien.
Toute suspension prend cours à l´expiration du
mois au cours duquel se produit l´événement y
donnant lieu. Elle cessera d´être appliquée à l´expira-
tion du mois au cours duquel la cause de suspen-
sion sera venue à défaillir.
Modification ou suppression des pensions.
Lorsqu´une pension aura été octroyée ou
liquidée sur erreur matérielle, elle sera supprimée ou
modifiée suivant le cas.
La restitution des prestations indûment payées ne
peut être exigée que dans le cas où l´assuré ou le
pensionné a provoqué l´attribution de prestation
en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des
faits importants.
Les sommes indûment touchées seront restituées,
sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles ;
elles pourront également être déduites de la pension
du bénéficiaire.
Toute pension sera supprimée lorsque les con-
ditions qui l´ont motivée viendront à défaillir. Les
titulaires de pensions accordées pour cause d´inva-
lidité ou d´infirmité sont tenus de se soumettre, sous
peine de déchéance de leur droit à pension aux
examens médicaux qui seraient prescrits par la
Caisse.
Prescription du droit à pension.
Le droit aux pensions prévues par cette
loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris
naissance. Le droit aux arrérages de pension se
prescrit par un an à compter de l´échéance.
Aucune pension ne sera allouée pour une période
antérieure de plus d´une année à la réception de la
demande.
Cession, mise en gage et saisie de pensions.
Les pensions ne peuvent être cédées,
mises en gages ou saisies dans leur totalité que pour
couvrir
1° les avances sur ces pensions faites au titulaire
par une institution d´assurance sociale entre l´éché-
ance du risque et l´ordonnancement de la pension ;
2° les créances qui compétent aux communes et
établissements de bienfaisance pour secours fournis
depuis que la pension était due ;
3° les créances alimentaires résultant des articles
203, 205, 206, 207 et 214 du code civil.
Dans tous les autres cas les lois et règlements sur
la saisissabilité et la cessibilité des petits traitements
seront applicables.
Les dispositions concernant les saisies seront
applicables à la compensation.
Cessation prématurée de l´assurance.
L´assuré qui, après avoir couvert au
moins 60 mois de cotisation, quitte l´assurance sans
bénéficier d´une pension peut demander une indem-
nité de rachat égale à la moitié des cotisations
payées valeur nominale pourvu qu´il renonce
à toute occupation assujettie à une assurance sociale
et qu´il ne prétende pas à l´assurance continuée
prévue par la présente loi.
Sauf en cas de mariage d´une assurée, le droit au
rachat ne pourra être invoqué qu´après expiration
d´un délai de 6 mois à compter du jour où aucune
cotisation n´est plus due à la caisse de pension. Il
doit être invoqué, sous peine de forclusion, dans
le délai maximum de 2 ans à compter du même jour.
L´assuré qui aura touché l´indemnité de rachat
perd tout droit aux prestations de la caisse de pen-
sion. En cas de nouvel assujettissement à l´assurance,
la période de cotisation sur laquelle a porté le rachat
ne pourra plus revivre.
Indemnité en cas de décès.
Lorsqu´un assuré décède sans avoir
bénéficié d´une pension et sans que son décès ouvre
droit à une pension de survie, il est alloué une indem-
nité funéraire jusqu´à concurrence des 30 cotisations
mensuelles les plus élevées valeur nominale ,
sans qu´elle puisse dépasser les frais justifiés, à la
veuve, aux ascendants, descendants, et frères et
soeurs qui se seront chargés des funérailles.
Le bénéfice de cette prestation doit être invoqué
dans les 6 mois du décès sous peine de forclusion.
Affiliation successive ou alternative
d différents régimes de pension.
L´affiliation successive ou alternative au
régime de pension prévu par la présente loi et à
d´autres régimes de pension légaux ou réglemen-
taires, contributifs ou non, sera réglée par loi
spéciale.
En attendant la mise en vigueur de la loi spéciale
prévue par le présent article, l´affiliation successive
ou alternative à la caisse de pension des commer-
çants et industriels et à d´autres régimes contributifs,
pourra faire l´objet d´un règlement d´administra-
tion publique ayant un effet rétroactif. La répar-
tition des charges sera réservée à la loi spéciale.
Chapitre III. Voies et moyens.
Cotisations d´assurance.
Les ressources nécessaires à la couver-
ture des charges qui incombent à la Caisse de
pension sont constituées par les cotisations des
assurés et la contribution de l´Etat prévue aux
articles 31 et 68.
Compte tenu de l´article 31, alinéa 2, et de l´article
68, le montant de ces cotisations doit, dans l´hypo-
thèse d´un fonctionnement indéfini de l´assurance,
suffire comme taux constant à couvrir toutes les
charges échues ou à échoir incombant à la Caisse
de pension.
La Caisse de pension soumettra au Gouverne-
ment tous les trois ans à partir de la date de la mise
en vigueur de la présente loi, le bilan technique de
l´assurance établi conformément à ce système.
L´adaption éventuellement
requise des cotisa-
tions et des pensions se fera par règlement d´admi-
nistration publique, le Comité de la Caisse entendu.
Il sera formé 5 classes de cotisation
suivant le revenu professionnel imposé des assurés.
Appartiendront à la classe I les assurés dont ledit
revenu ne dépassera pas 45.000, francs ;
à la classe II ceux dont ledit revenu sera supé-
rieur à 45.000, francs, sans toutefois dépasser
60.000, francs ;
à la classe III ceux dont ledit revenu sera supé-
rieur à 60.000, francs, sans toutefois dépasser
100.000, francs ;
à la classe IV ceux dont ledit revenu sera supé-
rieur à 100.000, francs, sans toutefois dépasser
150.000, francs ;
à la classe V ceux dont ledit revenu dépassera
ce dernier montant.
Ces chiffres correspondent au nombre-indice 100.
Ils seront augmentés ou diminués proportionnelle-
ment toutes les fois que la moyenne des 12 nombres
indices de l´exercice de référence varie de 5% ou
d´un multiple de 5 par rapport à l´indice 100.
Servira de revenu de référence aux fins ci-dessus
le revenu professionnel imposé de l´exercice qui
aura précédé l´année de cotisation.
Le classement de chaque assuré vaudra pour un
exercice de cotisation à courir du 1 er juillet au 30
juin suivant.
Lorsqu´un assuré n´atteint plus le
minimum de revenu de référence de la classe à la-
quelle il avait appartenu, il sera maintenu, sur sa
demande dans cette classe, sans préjudice de son
droit d´y renoncer ultérieurement par une déclara-
tion contraire.
Les aidants seront portés dans la classe I.
Il en sera de même pour les assurés nouveaux
pendant la première année de leur assurance ; pour
leur classement ultérieur le revenu professionnel de
la première année sera divisé par le nombre de mois
entiers pendant lesquels ils auront été établis, et
multiplié par 12.
Ne seront portés dans la classe V que ceux des
assurés qui auront déclaré leur accord avant l´âge
de 40 ans ; tous autres dont le revenu de référence
dépassera le montant de 150.000, seront main-
tenus dans la classe IV. L´accord sera révocable.
La cotisation mensuelle sera de 260 francs
dans la classe I, de 400 francs dans la classe II, de
562 francs dans la classe III, de 770 francs dans la
classe IV et de 1050 francs dans la classe V.
Ces montants correspondent au nombre indice
100 ; ils seront adaptés conformément aux modalités
prévues pour le calcul des pensions (article 17) et
arrondis à l´unité de francs immédiatement su-
périeure.
La cotisation sera due pour chaque mois entier
de l´assurance et perçue trimestriellement.
Elle constitue une dépense d´exploitation au sens
de la loi concernant l´impôt sur le revenu des
personnes physiques.
La cotisation des aidants sera à charge de l´assuré
principal.
La loi du 27 novembre 1933 concernant
le recouvrement des contributions directes, des
droits d´accises et des cotisations d´assurance sociale,
remise en vigueur et modifiée par l´arrêté grand-
ducal du 29 octobre 1946, sera applicable au recou-
vrement des cotisations et amendes d´ordre.
En cas d´insuffisance des perceptions opérées con-
formément à la prédite loi, les créances de la Caisse
de pension auront rang concurremment avec les
cotisations et taxes dues aux Chambres profes-
sionnelles.
Les cotisations se prescriront conformément aux
prévisions de la loi du 27 novembre 1933 précitée.
La cotisation ne sera pas due, tant que
l´assuré sera empêché d´exercer sa profession pour
cause de maladie ou d´accident, dans la mesure où
cet empêchement, à déclarer à la Caisse conformé-
ment au règlement d´ordre, s´étendra à des mois de
calendrier entiers. Toutefois, la cotisation pourra
être payée volontairement.
La disposition de l´alinéa qui précède ne sera pas
applicable lorsque les actes de la profession sont
exercés par un tiers pour le compte de l´assuré, si ce
n´est précairement à titre d´entraide professionnelle.
Le Comite-directeur de la Caisse pourra dans des
cas exceptionnels dispenser du paiement de la
cotisation pour manque de ressources ou accorder
des délais de grâce.
Aucune cotisation ne pourra valablement être
payée après que la prescription sera acquise, ni
perçue 6 mois après l´ouverture du droit à la pension.
Les cotisations non payées à l´échéance seront
productives d´intérêt à partir de la date d´éché-
ance ; le taux d´intérêt sera fixé par arrêté mi-
nistériel.
Contribution de l´Etat.
L´Etat fournit les moyens qui sont né-
cessaires en dehors des cotisations et de tous autres
revenus de la Caisse de pension pour garantir les
prestations prévues par la loi, dans l´hypothèse de
l´application continue du système financier prescrit
par l´article 26.
Il couvrira notamment le déficit éventuel pou-
vant résulter de l´adaptation
des pensions au
nombre-indice du coût de la vie.
La garantie de l´Etat ne s´appliquera pas aux
pertes provenant des fautes ou négligences de ge-
stion des organes de la Caisse de pension.
Les frais d´administration sont par moitié
à charge de l´Etat et par moitié à charge de la Caisse
de pension qui en fera l´avance.
Les frais d´administration
au sens de
l´article précédent comprennent notamment
1° les frais de personnel, tels que : traitements,
indemnités, assurance et frais de voyage du per-
sonnel, indemnités aux membres du comité-direc-
teur et de la commission ;
2° les frais de matériel, tels que : loyer, chauffage,
imprimés, frais de port, de banque, de téléphone, de
publication, livres et périodiques, mobilier ;
3° les frais occasionnés par la surveillance et le
contrôle des assurés et des pensionnés ;
4° les frais occasionnés par l´attribution,
la
revision, le contrôle et la suppression des presta-
tions y compris les frais occasionnés par les affaires
contentieuses concernant ces mêmes prestations.
Ces frais devront faire l´objet d´une approbation
du Ministre ayant dans ses attributions l´exécution
de la présente loi.
Administration du patrimoine.
L´excédent des recettes de la Caisse de
pension sur les dépenses sera affecté aux réserves
à constituer en application de la loi ou des statuts
de la Caisse.
La Caisse de pension pourra, sans auto-
risation et sans limitation, placer son patrimoine
soit en titres de la Dette publique, soit en obligations
du Crédit foncier grand-ducal, soit en obligations
communales, soit en prêts à consentir à l´Etat ou
aux communes indigènes.
Elle pourra enfin, avec l´autorisation du Gouver-
nement, faire d´autres placements, par exemple, en
titres publics étrangers, en titres d´entreprises in-
dustrielles, en prêts sur hypothèque ou caution sol-
vable et en acquisitions immobilières.
Pour les titres de la Dette publique et du Crédit
foncier il sera fait une déclaration de dépôt contre
certificat nominatif au nom de la Caisse de pension.
Les autres titres seront déposés à la Caisse générale
de l´Etat.
Les placements temporaires seront effectués au-
près de la Caisse d´Epargne ou auprès d´autres
établissements de crédit.
Le Gouvernement fixera le taux d´intérêt à servir
par la Caisse d´Epargne, celle-ci entendue.
Chapitre IV. Organisation de l´assurance.
Caractère juridique et privilèges de la caisse de pension.
Il est créé une caisse de pension des
commerçants et industriels qui sera chargée de
l´assurance prévue par la présente loi.
Cette Caisse a le caractère d´un établissement
public et possède la personnalité civile ; elle aura
son siège à Luxembourg.
Elle a le droit de faire tous les actes de la vie civile
rentrant dans l´accomplissement de sa mission.
Elle ne pourra toutefois recevoir des dons et legs
que conformément à la loi du 11 mai 1892.
Elle ne pourra pareillement acquérir des droits
immobiliers dépassant la valeur de 150.000 francs
sans l´autorisation du Gouvernement et, si de ces
droits lui adviennent par donation ou legs, l´acte
portant autorisation de les accepter disposera en
même temps s´il y a lieu de les garder ou de les
aliéner, en fixant, dans ce dernier cas, le délai dans
lequel l´aliénation devra être faite.
Elle estera en justice, représentée par le Président
du Comité-directeur, et sera assimilée, en tant qu´il
s´agit de litiges naissant entre la Caisse d´une part
et les assurés d´autre part, aux établissements de
bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars
1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en
débet pour tous les actes d´instance et d´exécution
quelconques.
Aucune saisie ne pourra être pratiquée à charge
de la Caisse de pension qu´après une communication
faite au Gouvernement.
Les actes passés au nom et en faveur de la Caisse
de pension seront exempts des droits de timbre,
d´enregistrement, d´hypothèques ou de succession.
Ses valeurs mobilières et immobilières ainsi que
les revenus en provenant sont affranchis de tous
impôts de l´Etat et des communes.
Tous les actes dont la production sera la suite de
la présente loi, et notamment les extraits des re-
gistres de l´état civil, les certificats, les actes de
notoriété, d´autorisation ou de révocation seront
délivrés gratuitement
avec exemption de tous
droits et taxes.
Statuts de la Caisse de pension.
La gestion de la Caisse de pension fera
l´objet des statuts. Ils seront établis par la Commis-
sion instituée en vertu de l´article 39 et seront homo-
logués par règlement d´administration publique.
Toute modification qui y sera apportée par la
Commission sera à homologuer par la même voie.
Les statuts de la Caisse de pension
régleront notamment
1° le service intérieur de la Commission instituée
par l´article 39, le service intérieur du Comité-direc-
teur, sa représentation vis-à-vis de tiers, la déter-
mination des matières pour lesquelles la convocation
du Comité-directeur est requise, la forme dans laquelle
le Comité-directeur manifestera ses résolutions et
signera pour la Caisse de pension ;
2° l´établissement et l´approbation du budget ;
3° l´établissement, la vérification, l´approbation
et la publication de l´arrêté de comptes annuel ;
4° les feuilles publiques dans lesquelles les com-
munications seront effectuées ;
5° les conditions dans lesquelles auront lieu les
modifications statutaires ;
6° l´organisation du service médical ;
7° le nombre des délégués devant faire partie du
Conseil arbitral et du Conseil supérieur des Assu-
rances sociales.
Ils pourront fixer des termes différents de ceux
de l´article 18 pour le paiement des arrérages.
Organes de la Caisse.
Les organes de la caisse de pension sont
la commission et le comité-directeur.
Ils se com-
posent de membres élus par et parmi les assurés
obligatoires.
Ne seront électeurs que les personnes de na-
tionalité luxembourgeoise majeures ; ne seront éli-
gibles que celles qui remplissent les conditions
requises pour être appelées aux fonctions de con-
seiller communal.
La répartition des sièges entre les différentes pro-
fessions régies par la présente loi fera l´objet d´un
règlement d´administration publique ; seront réglées
par la même voie, toutes autres prescriptions appli-
cables aux élections.
La Commission.
La Commission se compose de 30 délé-
gués ; il y aura autant de suppléants.
La Commission qui fait office d´assem-
blée générale a pour attributions
1° d´établir et de modifier les statuts ;
2° de statuer sur le budget annuel ;
3° de statuer sur l´arrêté de comptes annuel,
vérifié par les Commissaires prévus par les statuts ;
4° d´élire les membres effectifs et suppléants du
Comité-directeur et les assesseurs auprès du Conseil
arbitral et du Conseil supérieur des assurances
sociales.
Le comité-directeur.
Le comité-directeur se compose de 5
délégués effectifs qui éliront parmi eux un président
et un vice-président. Il y aura 5 délégués suppléants.
Le Comité-directeur représente et gère la
Caisse de pension dans toutes les affaires qui n´auront
pas été déférées à un autre organe par la loi ou les
statuts.
Il lui appartient notamment
1° de présenter à la Commission le projet de
budget et les arrêtés de comptes annuels ;
2° de statuer sur l´affiliation, les cotisations et les
amendes d´ordre ;
3° d´engager, de nommer et de congédier les
employés de la Caisse de pension ;
4° de statuer sur le placement de la fortune de
la Caisse de pension ;
5° de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´im-
meubles et la constitution de charges sur ces im-
meubles ;
6° de statuer au sujet des prestations légales, le
tout dans les limites des´dispositions de la loi, des
règlements et des statuts.
Toutes questions d´affiliation, de cotisation,
d´amende d´ordre et de prestation pourront faire
l´objet d´une décision préalable du président de la
Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront
acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard
des parties à qui cette notification aura été taite.
Il sera loisible aux parties de former opposition
écrite dans le délai ci-dessus.
L´opposition sera vidée par le Comité-directeur.
Le président du comité-directeur et, à
son défaut, le vice-président représentent la caisse
judiciairement et extrajudiciairement. Cette délé-
gation s´étend aussi aux affaires et actes judiciaires
pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale.
Les actes posés par le président, le vice-président
ou le comité-directeur dans les limites de leurs
pouvoirs légaux ou statutaires engageront la caisse
de pension.
Le président et levice-président pourront déléguer
l´évacuation des affaires courantes à un employé
supérieur de la caisse.
Le Comité-directeur peut nommer dans
son sein des sous-commissions auxquelles il peut
confier l´accomplissement de certaines de ses tâches
ou l´exercice de certaines de ses attributions.
Dispositions communes aux organes de la Caisse
de pension.
Les membres éligibles de la Commission
et du Comité seront élus pour 4 ans et resteront en
fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs
successeurs. Les membres sortants sont rééligibles.
Si l´élection n´a pas donné de résultats ou si les
élus refusent de remplir leurs fonctions, le Gouver-
nement nommera, pour la durée de cet état de choses,
les délégués manquants.
Le Président du Comité-directeur pourra infliger
une amende d´ordre ne dépassant pas 1500 francs
aux élus qui, sans motifs légitimes, refuseront le
mandat
et n´assisteront pas régulièrement aux
séances ou manqueront de toute autre manière à
leurs obligations.
Le terme prévu à l´alinéa 1er pourra être modifié
par règlement d´administration publique de façon
à faire coïncider les élections à la Commission avec
celles à la Chambre de Commerce.
Si des causes d´inéligibilité ou des faits
constituant des manquements graves aux devoirs
du mandataire viennent à être connus, le Comité-
directeur relèvera le délégué dont il s´agit de ses
fonctions, après l´avoir entendu dans ses expli-
cations.
Dans les votes des organes de la Caisse
de pension le président départagera en cas d´égalité
de voix.
Les délégués des organes de la Caisse de pension
perdent leur mandat s´ils ont cessé d´être assurés
obligatoirement.
Services administratifs.
La caisse de pension instituée par la
présente loi et la caisse de pension des artisans
forment une seule administration placée sous l´au-
torité des comités-directeurs réunis.
Les comités-directeurs réunis seront présidés alter-
nativement par exercice par le présidint et, en son
remplacement par le vice-président du comité-
directeur de chaque caisse.
Les comités-directeurs réunis auront dans leurs
attributions les affaires concernant l´administration
commune des deux caisses, les affaires propres à une
caisse étant réservées au comité-directeur de cette
caisse. En cas de parité des voix, chaque comité-
directeur pourra demander que l´affaire soit décidée
par le membre du Gouvernement ayant dans ses
attributions les affaires des deux caisses, faute de
quoi la voix du président sera prépondérante.
Les cadres de l´administration commune com-
prendront un directeur et des employés nommés par
les comités-directeurs réunis et placés sous leur
autorité. Les conditions de leur engagement seront
fixées par déliberation des comités-directeurs réunis
à approuver par le membre du Gouvernement ayant
dans ses attributions les affaires des deux caisses.
La nomination du directeur et la résiliation de son
engagement sont soumises à la même approbation.
Les employés en exercice de la caisse de pension des
artisans seront repris par l´administration com-
mune avec leurs droits et obligations au jour de
cette reprise.
Les frais administratifs incombant aux deux
caisses seront répartis entre elles suivant une clef
à établir conformément à l´alinéa 3 du présent
article.
L´article 49 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour
objet la création d´une caisse de pension des artisans
est abrogé.
Surveillance de l´Etat.
La Caisse de pension est soumise à la
haute surveillance du Gouvernement, laquelle
s´étend à l´observation des prescriptions légales,
réglementaires et statutaires.
Le Gouvernement pourra en tout temps contrôler
ou faire contrôler la gestion de la Caisse de pension
qui sera tenue de présenter les livres, pièces justi-
ficatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents
relatifs au contenu des livres, à la détermination
des pensions, secours, etc., et de faire toutes autres
communications que le Gouvernement
jugera
nécessaires à l´exercice de son droit de surveillance.
Le Gouvernement se fera représenter,
avec voix consultative, aux délibérations et organes
de la Caisse par un Commissaire. Si une décision
émanant des organes de la Clisse ou un acte admi-
nistratif lui semblent contraires aux lois, règlements
ou statuts, il y formera une opposition motivée, qui
aura effet suspensif et sera vidée par le Gouverne-
ment.
La Caisse de pension produira au Gou-
vernement pour chaque année civile un compte
d´exploitation et un bilan suivant la procédure et
dans les délais que celui-ci prescrira.
Le Gouvernement arrêtera également les dispo-
sitions de détail au sujet de la comptabilité de la
caisse de pension.
Le budget à dresser en projet par le
Comite-directeur en conformité de l´article 43 sera
transmis deux semaines au moins avant la réunion
de la Commission pour le vote au Gouvernement,
afin de permettre à celui-ci de formuler des objec-
tions et, le cas échéant de provoquer une opposition
de la part du Commissaire du Gouvernement, con-
formément à l´article 51.
Concours des autorités.
Les autorités et administrations pu-
bliques donneront suite aux demandes qui leur par-
viendront dans l´intérêt de l´exécution de la pré-
sente loi de la part du comité-directeur, du conseil
arbitral
et du conseil supérieur des assurances
sociales ou d´autres organes de la caisse de pension
ou d´autres autorités publiques, et adresseront spon-
tanément aux organes de la caisse toutes les com-
munications pouvant intéresser son fonctionnement.
Chapitre
V. Dispositions d´ordre et de procédure.
Déclarations.
Toute personne assurée en vertu de la
présente loi sera tenue d´en faire la déclaration dans
les trois mois de l´ouverture de l´assurance. La
déclaration des aidants ou
tels est à charge
de l´assuré principal.
La cessation de l´assurance devra être déclarée
dans le même délai.
Toute contravention aux dispositions qui pré-
cèdent sera passible d´une amende d´ordre de 1500
francs au maximum,
pr sumes
´
Demandes de prestations.
Toute demande aux fins de prestations
en vertu de la présente loi sera présentée avec les
pièces justificatives prescrites par les statuts, au
président de la Caisse d e pension.
En cas de rejet d´une demande en
obtention d´une pension d´invalidité pour le motif
que l´incapacité professionnelle dans le sens de
l´article 8 n´est pas établie, la reproduction de cette
demande ne sera recevable avant l´expiration d´une
année à dater de la notification de la décision
définitive, à moins qu´il ne résulte à suffisance de
droit d´un certificat médical circonstancié et motivé
sur formule spéciale joint à la demande que, dans
l´intervalle, il est né des circonstances qui éta-
blissent l´incapacité de travail.
A défaut de ce certificat le Comité-directeur re-
jettera la demande par une décision non susceptible
de recours.
Décisions de la Caisse.
Toute décision individuelle relative aux
droits, obligations ou amendes d´ordre réglés par la
présente loi doit être motivée et signifiée par écrit
aux intéressés.
La décision portant octroi d´une presta-
tion d´assurance doit indiquer le montant et le
calcul détaillé de la prestation ainsi que la date à
partir de laquelle elle est accordée.
Le rejet d´une demande ainsi que la suspension ou
le retrait des prestations ne pourront être prononcés
que par une décision motivée et après que l´intéressé
aura été entendu verbalement ou par écrit.
Toute décision susceptible d´un recours
doit contenir des instructions au sujet de la possi-
bilité de le former, du délai dans lequel il doit être
présenté et de l´autorité compétente.
Toutefois la décision viciée au regard de la dispo-
sition qui précède passera en force de chose jugée,
si elle n´est pas attaquée dans les 12 mois du jour
de la notification.
Les notifications ayant pour objet de
faire courir les délais des voies de recours ordinaires
ou de cassation seront faites par lettre recommandée
à la poste.
Si le destinataire refuse l´acceptation de la lettre
recommandée, le délai courra à dater de ce refus.
Les récépissés de la poste établiront, à l´expira-
tion d´une année depuis leur délivrance, la présomp-
tion que la notification avait été effectuée dans le
délai réglementaire à partir de la remise de la
lettre à la poste.
Les personnes ne résidant pas dans le Grand-
Duché devront, à la demande du comité-directeur,
y élire domicile, faute de quoi la notification pourra
être remplacée par un avis affiché pendant huit jours
dans les locaux de la caisse.
La même procédure sera suivie si le domicile actuel
est inconnu. Si l´intéressé n´a pas eu connaissance
de la notification ou s´il en a eu une connaissance
tardive sans qu´une faute lui soit imputable, il sera
réintégré dans ses droits, pourvu qu´il en ait formé
la demande dans les trente jours à partir de celui
où il a eu connaissance de l´existence de la notifi-
cation.
Les témoins qui, dans les enquêtes
instituées par les comités-directeurs, refuseront de
comparaître ou de déposer, seront passibles des
peines comminées par l´article 80 du code d´instruc-
tion criminelle. Le procès-verbal constatant le refus
sera transmis au procureur d´Etat.
La taxe des témoins sera celle applicable en ma-
tière civile devant la justice de paix.
Recours.
Il est ouvert un recours auprès du conseil
arbitral et du conseil supérieur des assurances
sociales dont le statut est fixé à l´article 293 du
code des assurances sociales, contre
toutes les
décisions du comité-directeur au sujet de l´affiliation,
des cotisations, des amendes d´ordre et des presta-
tions.
Par dérogation à l´article 293 du code des assu-
rances sociales précité, les assesseurs-assurés des deux
conseils seront désignés par le sort parmi ceux élus
conformément à l´article 41 de la présente loi.
Sans préjudice des dispositions suivantes,
la procédure à suivre devant le conseil arbitral et
devant le conseil supérieur des assurances sociales,
les délais et les frais de justice seront arrêtés par un
règlement d´administration publique.
Avant d´entrer en fonctions, le président du
conseil supérieur des assurances sociales, s´il n´est
pas fonctionnaire, prêtera entre les mains du Mi-
nistre de la Justice ou du magistrat qu´il déléguera
à cet effet, le serment suivant : « Je jure de remplir
mes fonctions en mon honneur et conscience et de
garder le secret des délibérations, ainsi Dieu me soit
en aide ». Les assesseurs-assurés auprès des deux
conseils prêteront entre les mains du président le
même serment.
Le conseil arbitral statuera en dernier ressort
jusqu´à une valeur de 12.000 francs et à charge
d´appel lorsque la valeur du litige dépasse cette
somme. Un règlement d´administration publique
fixera la valeur en capital pour laquelle les pensions
demandées entreront en ligne de compte pour
l´application de la présente disposition.
Les décisions rendues en dernier ressort par le
conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supé-
rieur des assurances sociales sont susceptibles d´un
recours en cassation. Le recours ne sera recevable
que pour contravention à la loi ou pour violation
des formes substantielles, prescrites à peine de
nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé
dans les formes prescrites pour la procédure en
cassation en matière civile et commerciale.
La caisse de pension jouira de plein droit du
bénéfice de l´assistance judiciaire, tant devant le
conseil arbitral que devant le conseil supérieur des
assurances sociales et devant la cour de cassation,
et ce bénéfice s´étendra à tous les actes d´exécution
mobilière et immobilière, ainsi qu´à toute contesta-
tion pouvant surgir à l´occasion de l´exécution.
Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres
actes relatifs aux contestations dont s´agit, seront
exempts des droits d´enregistrement, de timbre et
de greffe et ne donneront lieu à d´autres salaires
qu´à ceux des greffiers.
Si le conseil arbitral ou le conseil supérieur
des assurances sociales juge fondée la demande en
obtention d´une prestation, il en déterminera en
même temps le montant et le point de départ.
Une copie de la décision sera notifiée au deman-
deur et au comité-directeur.
Si, tout en admettant la demande en principe,
le conseil arbitral ou, en cas d´appel, le conseil
supérieur des assurances sociales n´a pas fixé le
montant et le point de départ de la prestation, le
comité-directeur accordera aussitôt, en cas de
recours en cassation, une pension provisoire et cette
dernière ne sera pas susceptible de recours.
Mais du moment que la décision adjugeant la
demande en principe aura acquis la force de chose
jugée, le comité-directeur déterminera le montant
et le point de départ de la prestation pour autant
que cela n´aura pas eu lieu antérieurement.
Les sommes versées à titre provisoire seront
imputées sur la prestation attribuée à titre définitif.
Les requêtes concernant des questions
d´affiliation et de cotisation individuelles seront
communiquées par la voie du greffe aux tiers
intéressés pour intervention
et déclaration de
jugement commun.
Lorsqu´une affaire est de nature à donner lieu à
contestation entre les organismes cités à l´article
67, le conseil arbitral et le conseil supérieur des
assurances sociales renverront lesdits organismes à
se pourvoir conformément à l´article 67.
Les mêmes organismes pourront procéder par
tierce opposition, s´ils n´avaient pas été mis en
cause, pour voir procéder conformément à ce qui
précède.
Les contestations entre la caisse de
pension et toutes autres institutions d´assurances
sociales, les communes, les établissements de bien-
faisance de l´Etat, seront vidées par le Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale.
Un recours au Conseil d´Etat, Comité du Conten-
tieux, est ouvert contre la décision du Ministre
dans le délai d´un mois à dater de la notification, par
lettre recommandée, de la décision attaquée. Le
comité statuera en dernière instance et comme juge
du fond ; le recours est dispensé du ministère
d´avocat.
Toute contrariété de décision entre les institu-
tions ci-dessus sera considérée comme contestation
au sens du présent article. Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale procédera à la requête de
la partie la plus diligente, toutes autres parties
appelées en cause, ou sur renvoi à prononcer con-
formément à l´article 66.
Le conseil arbitral et le conseil supérieur des
assurances sociales sont liés par les décisions inter-
venues conformément aux dispositions qui pré-
cèdent, sur contestation entre deux ou plusieurs
institutions d´assurance, notamment au sujet de
l´affiliation d´un assuré.
Couverture facultative de périodes d´assurance.
Les assurés appartenant à la génération
d´entrée et âgés de moins de 60 ans pourront, après
examen favorable par un médecin du choix de la
Caisse, verser à la Caisse une somme unique, appelée
« réserve mathématique » pour la couverture entière
ou partielle du nombre de mois requis conformé-
ment à l´article 6, alinéa 1er et, cette condition
étant remplie, des périodes d´activité profession-
nelle de la nature de celles régies par la présente loi,
antérieures à sa mise en vigueur, pour autant
qu´elles ne coïncident pas avec des périodes d´assu-
rance facultative.
La disposition qui précède sera applicable dans
les 5 premières années de l´entrée en vigueur de
cette loi.
Les modalités de ces versements et les tarifs
applicables seront fixés par un règlement d´admi-
nistration publique.
Déclarations.
Les assurés luxembourgeois, qui auront
dépassé l´âge de 40 ans lors de l´entrée en vigueur
de la présente loi ou qui le dépasseront dans les six
premiers mois pourront avant l´expiration de ces
six mois, faire la déclaration prévue par l´article
27 alinéa final.
Dotation.
Pour permettre à la Caisse de faire face
en partie aux charges résultant de la réception de
la génération d´entrée, l´Etat la dotera d´un cer-
tificat incessible de la Dette publique
portant
1.600.000 francs d´intérêts par an.
Dispositions diverses.
Les articles 63, 64 et 65 de la loi du 21
mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse
de pension des artisans sont abrogés et remplacés,
sous ces mêmes numéros, par les articles 63, 64,
65, 66 et 67 de la présente loi.
Les articles 66, 67, 68 et 69 de la loi du 21 mai
1951 précitée porteront dorénavant les numéros
68, 69, 70 et 71.
Entrée en vigueur.
La présente loi entrera en vigueur le
premier du mois qui suivra sa publication.
En attendant la constitution des organes prévus
à l´article 39, les fonctions à eux dévolues seront
exercées à titre provisionnel par un comité de cinq
membres à désigner par la chambre de commerce en
réunion plénière.
Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1960.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Le Ministre du Travail et
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Doc. parl. n° 703.
Erratum. Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 modifiant
l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958
portant revision du règlement général sur le service interne des postes. ( Mémorial 1960, pages 1 et ss.).
Il y a lieu de lire à l´article II
« Art. 68, 2° al. 1 er. pour chaque remboursement en espèces par le bureau des chèques ou par un bureau
de postes : »
« Art. 78, al. 1er. II est interdit de consigner sur l´enveloppe d´envoi d´autres annotations que celles
que comporte.........») 18 janvier 1960.
Arrêté ministériel
du 20 janvier 1960 modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant
l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Le Ministre des Affaires Etrangères et
du Commerce Extérieur,
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´ex-
portation de certaines marchandises ;
Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent