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Loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la créa- tion d´une caisse de pension des commerçants et Industriels.

75 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (75)

Texte législatif (75 Articles)

Loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la créa- tion d´une caisse de pension des commerçants et Industriels.

No 4

Mardi, le 26 janvier

1960.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag, den 26. Januar 1960.

Loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la créa-

tion d´une caisse de pension des commerçants

et Industriels.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés

du 23 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat

du 30 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu

à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I er .  Etendue de l´assurance.

Obligation d´assurance.

Chapitre I er .  Etendue de l´assurance.

Sont assurés obligatoirement

con-

formément aux dispositions de la présente loi

1° ceux qui, dans le Grand-Duché, exercent

légalement pour leur propre compte et d´une façon

continue une activité professionnelle ressortissant à

la chambre de commerce ;

2° les associés des sociétés commerciales qui

participent d´une façon effective et continue à

leur gestion courante et qui sont exclus de l´as-

surance obligatoire à une caisse de pension pour

salariés ;

3° à titre d´aidants, les descendants et alliés au

même titre de ces assurés, sauf les femmes mariées,

pourvu qu´ils aient accompli l´âge de 21 ans et qu´ils

prêtent aux assurés dans l´exercice de leur profession

des services nécessaires, à moins que ce ne soit d´une

façon purement occasionnelle ou accessoire.

Ne sont pas assurés ceux qui sont affiliés obli-

gatoirement à un autre régime de pension ou qui

jouissent d´une pension d´invalidité, de vieillesse

ou d´orphelin.

Lorsqu´une personne exerce à la fois une activité

de la nature de celles régies par la présente loi et

une profession artisanale, elle ne sera assurée que

conformément à la loi du 21 mai 1951 ayant pour

objet la création d´une caisse de pension des arti-

sans ; lorsqu´une personne exerce à la fois une

activité de la nature de celles régies par la présente

loi et une activité agricole au sens de la loi du 5

septembre 1956 ayant pour objet la création d´une

caisse de pension agricole, la présente loi ne lui sera

applicable que si l´activité agricole ne peut être

considérée comme profession principale. L´exemp-

tion des assurés principaux ne fait pas obstacle à

l´assujettissement des aidants.

Dispense de l´assurance.

Erratum.  Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes. ( Mémorial 1960, pages 1 et ss.).

L´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une

licence pour l´exportation de certaines marchandises est complétée comme suit

90 Paille de céréales, brute, même hachée ; balles de céréales

Fourrages verts ou secs, betteraves et autres racines fourragères -

163 Pulpes de betteraves et déchets de sucrerie

164 Drêches de brasserie, de distillerie, d´amidonnerie, et similaires.

caisse de pension agricole, la présente loi ne lui sera applicable que si l´activité agricole ne peut être considérée comme profession principale. L´exemp- tion des assurés principaux ne fait pas obstacle à

Seront dispensés de l´assurance, sur leur

demande,

1° ceux qui au moment de l´entrée dans l´assu-

rance ont dépassé l´âge de 62 ans, s´ils ne sont pas

titulaires de droits en formation non éteints pour

des périodes équivalentes au moins à celle dépas-

sant l´âge ci-dessus, sans que toutefois cette dispense

fasse obstacle à l´assujettissement des aidants ;

2° ceux qui ne retirent régulièrement qu´un re-

venu insignifiant de l´activité donnant lieu à assu-

rance. La dispense accordée à ces assurés entraînera

celle des membres de famille assurés en qualité

d´aidants ; en cas d´application des alinéas 2 et 3

de l´article 1 er et du n° 1 du présent alinéa, la

dispense sera accordée dans les mêmes conditions

pour valoir en ce qui concerne ces derniers.

Un règlement d´administration publique pourra

fixer les modalités d´application du présent article.

Cessation de l´assurance.

Erratum.  Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes. ( Mémorial 1960, pages 1 et ss.).

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 janvier 1960.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Eugène Schaus.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre des Affaires Economiques, a.i.,

Robert Schaffner.

Avis.  Indigénat.  Déchéance de la nationalité luxembourgeoise.  Il résulte d´un jugement rendu

par défaut par le tribunal civil de l´arrondissement de Luxembourg en date du 23 décembre 1959, signifié

à partie par exploit de l´huissier Félix Jansen de Luxembourg, que Fero Jean, né le 21 octobre 1937 à Gre-

venmacher, ayant demeuré ci-avant à Grevenmacher, actuellement à Salzgitter/Allemagne, Richard

Strauss-Strasse N° 19, a été déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois, avec toutes les conséquences

de fait et de droit. La présente publication est faite en conformité de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 9

mars 1940, modifié par celui du 22 mars 1948 (art. 5).  11 janvier 1960.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 11 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil

de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wolf

Ingeborg-Catherine, épouse Becker Marcel-Guillaume-Mathias, née le 15 janvier 1937 à Munich/Allemagne,

demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 17 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Richter Marguerite, épouse Bebing

Marcel, née le 26 octobre 1924 à Menningen/Allemagne, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 6 novembre 1957 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Hesperange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Stock Elfriede-

Marguerite dite Félicie, épouse Schmit Paul, née le 18 février 1935 à Filsdorf, demeurant à Hesperange, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 13 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Komor Jeta-Françoise,

épouse Wegé Léon, née le 7 octobre 1938 à Soleuvre, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 8 décembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Walferdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kutta Antoinette-Hélène-Christine,

épouse Geisen Jean-Gabriel, née le 12 juillet 1933 à Hayange/France, demeurant à Helmsange, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Publications étrangères obscènes.  Par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1960 l´entrée au Grand-

Duché de Luxembourg des livres étrangers obscènes « LA PENSION JULIE » par Vandernick et « FAN-

TAISIES » a été interdite.  9 janvier 1960.

Avis.  Perte de Bons de la Reconstruction.  Les Bons de la Reconstruction ci-après désignés ont été

déclarés perdus en exécution de l´article 1 er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte

de Bons de la Reconstruction

Série 12, 3% à 5 ans.

N° 10272 à 20.000 francs.

N° 10934 à 11.000 francs.

Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à

condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du

12 janvier 1960, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier

N. Wennmacher à Luxembourg, le 19 décembre 1959, en tant que cette opposition porte sur trois obligations

de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1947, 4e tranche, savoir : Litt .C. NOs 10998 à

11000 d´une valeur nominale de mille francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  13 janvier 1960.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois de décembre 1959.

No d´ordre

Nom du failli

Date du

Juge-

Curateur

jugement

Commissaire

Luxembourg.

La société à responsabilité limitée, ayant son

siège social à Luxembourg, rue Blochhausen

34, sous la dénomination de « DESCA »

16.12.1959

M. le vice-prési-

Me E. Goergen

dent Schaack

La société à responsabilité limitée, dénommée

« SODECO », société d´études et de con-

structions, ayant eu son siège social à Lu-

xembourg, rue C. M. Spoo, 3

16.12.1959

M. le vice-prési-

Me J. Welter

dent Schaack

La demoiselle Marthe HOURT, commerçante,

demeurant à Luxembourg, avenue de la

Liberté, 48

19.12.1959

M. le vice-prési-

Me M. Hary-

dent Schaack

Biermann

Diekirch.

Le sieur Mathias ZENNER, marchand-tailleur,

demeurant à Bettendorf

12.12.1959

M. R. Coner

Me Ch. Reding

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

caisse de pension agricole, la présente loi ne lui sera applicable que si l´activité agricole ne peut être considérée comme profession principale. L´exemp- tion des assurés principaux ne fait pas obstacle à

L´assurance obligatoire prend fin

1° lorsque les conditions qui l´ont fondée con-

formément à l´article 1er viennent à défaillir, sauf

a) s´il s´agit d´un empêchement purement tem-

poraire, ou

b) si les actes de la profession sont exercés pour

le compte de l´assuré par un tiers ;

2° en cas d´ouverture du droit à pension de

vieillesse.

L´attribution de la pension de l´assuré principal

ne fera pas obstacle à l´assujettissement des aidants.

Assurance continuée.

caisse de pension agricole, la présente loi ne lui sera applicable que si l´activité agricole ne peut être considérée comme profession principale. L´exemp- tion des assurés principaux ne fait pas obstacle à

L´assurance peut être continuée suivant

les modalités à déterminer par un règlement d´admi-

nistration publique lorsque les conditions qui l´ont

fondée viennent à défaillir avant qu´il y ait lieu

à l´octroi d´une pension.

Chapitre II.  Objet de l´assurance.

Pensions.

Chapitre II.  Objet de l´assurance.

L´assurance a principalement pour objet

l´octroi de pensions de vieillesse, d´invalidité et de

survie.

Conditions générales d´attribution.

Chapitre II.  Objet de l´assurance.

Le droit aux pensions est subordonné, sans

préjudice des conditions spéciales prescrites pour

l´obtention de chacune d´elles, à l´accomplissement

d´un stage de 60 mois d´assurance valablement cou-

verts de cotisations.

Les droits en formation ne sont maintenus que si

en moyenne chaque année depuis le début de

l´assurance est couverte de huit mois de cotisation

au moins. La première année d´assurance et la

dernière n´entreront pas en compte pour la déter-

mination du nombre des années, mais les mois

d´assurance afférents sont à comprendre dans le

total des mois couverts.

Si par suite d´une interruption la moyenne requise

par la disposition ci-dessus n´est pas réalisée pour

la période à partir du début de l´assurance, mais

si cette moyenne est atteinte pour les périodes

postérieures, les droits formés pendant ces dernières

périodes sont conservés. Toutefois, chaque année

antérieure couverte par huit mois de cotisation sera

prise en considération pour le calcul des prestations.

Sont assimilées aux périodes de cotisation pour

le maintien des droits

1° les périodes dûment déclarées en conformité

des statuts de la Caisse, pendant lesquelles l´assuré

avait cessé son activité professionnelle pour cause

de maladie ou d´accident ;

2° les périodes pendant lesquelles l´assuré béné-

ficiait d´une rente d´invalidité.

Pension de vieillesse.

Chapitre II.  Objet de l´assurance.

Aura droit à la pension de vieillesse, dans

les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui

aura accompli l´âge de 67 ans.

La pension sera accordée à partir de l´accomplis-

sement de la 65e année dès que l´assuré aura couvert

420 mois. Sont assimilées aux périodes d´assurance

accomplies sous la présente loi, les périodes d´affi-

liation à d´autres régimes de pension, à prendre en

considération pour l´octroi de la pension conformé-

ment aux dispositions régissant l´affiliation succes-

sive ou alternative à plusieurs régimes de pension.

Pension d´invalidité.

Chapitre II.  Objet de l´assurance.

Aura droit à la pension d´invalidité, dans

les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui

par suite de maladie ou d´infirmité aura dû renoncer

à l´exercice de l´activité assurée, à moins que cette

activité ne soit continuée pour son compte par

autrui, et qui se trouvera dans l´impossibilité d´exer-

cer une autre occupation professionnelle appropriée

à ses aptitudes.

L´assuré sera tenu de se soumettre, sous peine de

déchéance de ses droits, à la rééducation profession-

nelle qui lui serait offerte. Tant que durera cette

rééducation ou que l´assuré sera inscrit comme de-

mandeur d´emploi, la pension lui sera servie comme

indemnité spéciale ; elle lui sera servie au même

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant

qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre

ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

La pension d´invalidité n´est pas due si l´assuré

a provoqué

l´invalidité, soit intentionnellement,

soit dans l´accomplissement d´un crime ; dans ce

cas pourtant la pension peut, pour la durée de

l´invalidité professionnelle de l´assuré, être attri-

buée, en tout ou en partie, aux membres de la

famille du pensionné, pourvu qu´ils habitent le

Grand-Duché et que le revenu professionnel de

l´assuré ait servi à les entretenir d´une façon pré-

pondérante.

Pension de survie.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

Le droit à une pension de veuve est

ouvert par le décès du conjoint assuré qui, au

moment de son décès, remplissait les conditions de

l´article 6 ou bénéficiait d´une pension de vieillesse

ou d´invalidité en vertu de la présente loi.

Toutefois la pension ne sera pas due, lorsque

1° la mort de l´assuré survient dans les 12 pre-

miers mois qui suivent le mariage, sauf

a) si la mort est la suite d´un accident survenu

après le mariage ;

b) s´il existe lors du décès un enfant né ou conçu

du mariage ou légitimé par le mariage ;

2° l´assuré depuis la date du mariage était titu-

laire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux

termes de la présente loi ;

3° il a été établi par jugement pénal que la veuve

a causé volontairement le décès de son époux ou

y a contribué par un acte criminel.

En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de

l´époux, l´épouse divorcée qui ne sera pas remariée

conserve pour le cas de prédécès de son mari le droit

à la pension qu´elle aurait obtenue si le décès était

intervenu la veille du divorce. Si en pareil cas

l´assuré se remarie, la pension de la seconde femme

sera réduite du montant qui, conformément à ce qui

précède, revient à la première.

Le droit à la pension n´existe ni pour la femme

divorcée ou séparée de corps à ses torts exclusifs ou

à torts réciproques, ni pour celle condamnée à une

peine criminelle. Le droit à la pension est rétabli

pour la femme séparée de corps en cas de réconcilia-

tion et de cohabitation.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

La pension de veuve est rachetée, en

cas de remariage, au triple de la pension annuelle.

Elle sera rétablie si le second mari prédécède, sans

que son décès ouvre droit à une pension de son chef ;

toutefois, si le décès donnant lieu à rétablissement de

la pension a lieu avant trois ans, le rachat sera

considéré comme non avenu, et la somme payée sera

imputée sur les arrérages dus. La même disposition

sera applicable en cas de divorce aux torts exclusifs

du second mari.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

La veuve qui remplit, en vertu de la

présente loi, à la fois les conditions requises pour

l´octroi d´une pension d´invalidité ou de vieillesse

et d´une pension de veuve, aura droit à la part fixe

la plus élevée ainsi qu´à la totalité des majorations

des deux pensions.

Cette disposition s´applique pareillement au veuf.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

Une pension d´orphelin est accordée,

après la mort du père assuré qui, au moment du

décès, remplissait les conditions de l´art. 6 ou béné-

ficiait d´une pension de vieillesse ou d´invalidité en

vertu de la présente loi, à ses enfants de moins de

18 ans.

Dans les mêmes conditions, l´enfant d´une assurée

a droit à la même pension, au cas de décès de celle-ci,

pourvu que la mère ait contribué par son travail

ou sa rente d´une façon appréciable à sa subsistance.

Sont considérés comme enfants au sens du

présent article

1° les enfants légitimes ;

2° les enfants légitimés ;

3° les enfants adoptifs ;

4° les enfants de l´autre époux à charge de

l´assuré ;

5° les enfants naturels reconnus.

La pension d´orphelin sera maintenue ou accordée

1° si, à l´accomplissement de la 18 e année, l´enfant

se trouve par suite d´infirmités physiques ou intel-

lectuelles hors d´état de gagner sa vie, tant que

dure cet état ;

2° aussi longtemps, mais au maximum jusqu´à

l´accomplissement de la 23e année, que l´enfant est

empêché de gagner sa vie en raison de sa préparation

scientifique ou technique à sa future profession.

Les dispositions qui précédent s´appliquent aux

petits-enfants, à condition que le défunt ait pourvu

à leur entretien d´une façon prépondérante.

Les pensions d´orphelin peuvent être cumulées

suivant les modalités prévues à l´article qui précède.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

Les dispositions concernant les pensions

de veuve et d´orphelins sont également applicables

au profit du veuf et des enfants d´une femme qui,

en raison de l´incapacité de travail de son mari a

pourvu en tout ou en majeure partie à la sub-

sistance de la famille, aussi longtemps que dure

l´état d´incapacité de travail.

Les dispositions concernant les pensions de veuve

sont applicables à la mère et à la soeur de l´assuré

décédé sans laisser de veuve ayant droit à pension,

tant qu´elles ne bénéficient pas d´une pension de

leur propre chef, à condition, pour la mère, qu´elle

ait vécu pendant les 10 années précédant le décès en

communauté domestique avec l´assuré et que celui-ci

ait contribué pour une part prépondérante à son

entretien, pour la soeur, qu´elle ai fait pendant

la même période le ménage de son frère sans rému-

nération en espèces, et qu´elle soit célibataire, veuve

ou séparée de corps ; lorsqu´il y a plusieurs ayants

droit en vertu de la présente disposition, les arré-

rages se partageront par tête.

Les dispositions de l´alinéa qui précède sont

pareillement

applicables en cas de décès d´une

assurée.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

Les droits des survivants sont également

ouverts en cas d´absence de l´assuré. Il est réputé

absent lorsqu´on n´a pas eu à son sujet des nouvelles

dignes de foi pendant une année et que les cir-

constances rendent probable son décès.

La caisse de pension fixera, d´après une appré-

ciation équitable, le jour de l´ouverture du droit.

Calcul des pensions.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

Les pensions de vieillesse et d´invalidité

se composent

1° d´une part fixe de 10.000 francs ;

2° d´une majoration de

a) 30 francs, pour chaque cotisation mensuelle

de la classe 1 ;

b) 47 francs, pour chaque cotisation mensuelle

de la classe II ;

c) 71 francs, pour chaque cotisation mensuelle

de la classe III ;

d) 104 francs, pour chaque cotisation mensuelle

de la classe IV ;

e) 146 francs, pour chaque cotisation mensuelle

de la classe V.

Ces montants constituent la pension annuelle et

correspondent au nombre-indice de base (100) du

coût de la vie.

La majoration ne sera pas due lorsque le béné-

ficiaire de la pension n´est entré ou rentré dans

l´assurance qu´après l´âge de 62 ans, à moins que

des périodes d´assurance antérieures équivalentes au

moins à la différence entre l´âge d´entrée ou de

rentrée et l´âge de 62 ans ne puissent être portées

en compte pour le calcul de la pension.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

La pension de veuve sera des deux tiers

de la part fixe et de 60% de la majoration, celle

d´un orphelin du tiers de la part fixe et de 20% de

la majoration des pensions prévues par l´article

qui précède.

L´ensemble des pensions de survie ne pourra pas

dépasser le montant de la pension que touchait ou

aurait touchée l´assuré, sinon elles seront réduites

proportionnellement.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

Toutes les pensions seront arrêtées au

nombre-indice 100 au moment de la fixation et

adaptées mensuellement conformément aux moda-

lités prévues pour les traitements et pensions des

fonctionnaires de l´Etat.

Paiement des pensions.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

Les pensions commencent à courir le

premier du mois qui suit l´ouverture du droit.

Elles sont payées anticipativement par arrérages

mensuels ; les mensualités sont arrondies à l´unité

de franc immédiatement supérieure.

Elles cessent d´être payables à la fin du mois au

cours duquel les conditions d´attribution viennent

à défaillir.

Le paiement pourra être subordonné à la pro-

duction d´un certificat de vie.

Suspension des pensions.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

Les pensions seront suspendues pendant

l´exécution d´une peine privative de la liberté su-

périeure à un mois ou pendant l´internement judi-

ciaire dans une maison d´éducation.

Toutefois, la pension sera dévolue aux membres

de la famille du titulaire, pourvu qu´ils habitent le

Grand-Duché et que le pensionné ait contribué d´une

façon prépondérante à leur entretien.

Toute suspension prend cours à l´expiration du

mois au cours duquel se produit l´événement y

donnant lieu. Elle cessera d´être appliquée à l´expira-

tion du mois au cours duquel la cause de suspen-

sion sera venue à défaillir.

Modification ou suppression des pensions.

Modification ou suppression des pensions.

Lorsqu´une pension aura été octroyée ou

liquidée sur erreur matérielle, elle sera supprimée ou

modifiée suivant le cas.

La restitution des prestations indûment payées ne

peut être exigée que dans le cas où l´assuré ou le

pensionné a provoqué l´attribution de prestation

en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des

faits importants.

Les sommes indûment touchées seront restituées,

sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles ;

elles pourront également être déduites de la pension

du bénéficiaire.

Toute pension sera supprimée lorsque les con-

ditions qui l´ont motivée viendront à défaillir. Les

titulaires de pensions accordées pour cause d´inva-

lidité ou d´infirmité sont tenus de se soumettre, sous

peine de déchéance de leur droit à pension aux

examens médicaux qui seraient prescrits par la

Caisse.

Prescription du droit à pension.

Modification ou suppression des pensions.

Le droit aux pensions prévues par cette

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris

naissance. Le droit aux arrérages de pension se

prescrit par un an à compter de l´échéance.

Aucune pension ne sera allouée pour une période

antérieure de plus d´une année à la réception de la

demande.

Cession, mise en gage et saisie de pensions.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

Les pensions ne peuvent être cédées,

mises en gages ou saisies dans leur totalité que pour

couvrir

1° les avances sur ces pensions faites au titulaire

par une institution d´assurance sociale entre l´éché-

ance du risque et l´ordonnancement de la pension ;

2° les créances qui compétent aux communes et

établissements de bienfaisance pour secours fournis

depuis que la pension était due ;

3° les créances alimentaires résultant des articles

203, 205, 206, 207 et 214 du code civil.

Dans tous les autres cas les lois et règlements sur

la saisissabilité et la cessibilité des petits traitements

seront applicables.

Les dispositions concernant les saisies seront

applicables à la compensation.

Cessation prématurée de l´assurance.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

L´assuré qui, après avoir couvert au

moins 60 mois de cotisation, quitte l´assurance sans

bénéficier d´une pension peut demander une indem-

nité de rachat égale à la moitié des cotisations

payées  valeur nominale  pourvu qu´il renonce

à toute occupation assujettie à une assurance sociale

et qu´il ne prétende pas à l´assurance continuée

prévue par la présente loi.

Sauf en cas de mariage d´une assurée, le droit au

rachat ne pourra être invoqué qu´après expiration

d´un délai de 6 mois à compter du jour où aucune

cotisation n´est plus due à la caisse de pension. Il

doit être invoqué, sous peine de forclusion, dans

le délai maximum de 2 ans à compter du même jour.

L´assuré qui aura touché l´indemnité de rachat

perd tout droit aux prestations de la caisse de pen-

sion. En cas de nouvel assujettissement à l´assurance,

la période de cotisation sur laquelle a porté le rachat

ne pourra plus revivre.

Indemnité en cas de décès.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

Lorsqu´un assuré décède sans avoir

bénéficié d´une pension et sans que son décès ouvre

droit à une pension de survie, il est alloué une indem-

nité funéraire jusqu´à concurrence des 30 cotisations

mensuelles les plus élevées  valeur nominale ,

sans qu´elle puisse dépasser les frais justifiés, à la

veuve, aux ascendants, descendants, et frères et

soeurs qui se seront chargés des funérailles.

Le bénéfice de cette prestation doit être invoqué

dans les 6 mois du décès sous peine de forclusion.

Affiliation successive ou alternative

d différents régimes de pension.

loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

L´affiliation successive ou alternative au

régime de pension prévu par la présente loi et à

d´autres régimes de pension légaux ou réglemen-

taires, contributifs ou non, sera réglée par loi

spéciale.

En attendant la mise en vigueur de la loi spéciale

prévue par le présent article, l´affiliation successive

ou alternative à la caisse de pension des commer-

çants et industriels et à d´autres régimes contributifs,

pourra faire l´objet d´un règlement d´administra-

tion publique ayant un effet rétroactif. La répar-

tition des charges sera réservée à la loi spéciale.

Chapitre III.  Voies et moyens.

Cotisations d´assurance.

Chapitre III.  Voies et moyens.

Les ressources nécessaires à la couver-

ture des charges qui incombent à la Caisse de

pension sont constituées par les cotisations des

assurés et la contribution de l´Etat prévue aux

articles 31 et 68.

Compte tenu de l´article 31, alinéa 2, et de l´article

68, le montant de ces cotisations doit, dans l´hypo-

thèse d´un fonctionnement indéfini de l´assurance,

suffire comme taux constant à couvrir toutes les

charges échues ou à échoir incombant à la Caisse

de pension.

La Caisse de pension soumettra au Gouverne-

ment tous les trois ans à partir de la date de la mise

en vigueur de la présente loi, le bilan technique de

l´assurance établi conformément à ce système.

L´adaption éventuellement

requise des cotisa-

tions et des pensions se fera par règlement d´admi-

nistration publique, le Comité de la Caisse entendu.

Chapitre III.  Voies et moyens.

Il sera formé 5 classes de cotisation

suivant le revenu professionnel imposé des assurés.

Appartiendront à la classe I les assurés dont ledit

revenu ne dépassera pas 45.000,  francs ;

à la classe II ceux dont ledit revenu sera supé-

rieur à 45.000,  francs, sans toutefois dépasser

60.000,  francs ;

à la classe III ceux dont ledit revenu sera supé-

rieur à 60.000,  francs, sans toutefois dépasser

100.000,  francs ;

à la classe IV ceux dont ledit revenu sera supé-

rieur à 100.000,  francs, sans toutefois dépasser

150.000,  francs ;

à la classe V ceux dont ledit revenu dépassera

ce dernier montant.

Ces chiffres correspondent au nombre-indice 100.

Ils seront augmentés ou diminués proportionnelle-

ment toutes les fois que la moyenne des 12 nombres

indices de l´exercice de référence varie de 5% ou

d´un multiple de 5 par rapport à l´indice 100.

Servira de revenu de référence aux fins ci-dessus

le revenu professionnel imposé de l´exercice qui

aura précédé l´année de cotisation.

Le classement de chaque assuré vaudra pour un

exercice de cotisation à courir du 1 er juillet au 30

juin suivant.

Lorsqu´un assuré n´atteint plus le

minimum de revenu de référence de la classe à la-

quelle il avait appartenu, il sera maintenu, sur sa

demande dans cette classe, sans préjudice de son

droit d´y renoncer ultérieurement par une déclara-

tion contraire.

Les aidants seront portés dans la classe I.

Il en sera de même pour les assurés nouveaux

pendant la première année de leur assurance ; pour

leur classement ultérieur le revenu professionnel de

la première année sera divisé par le nombre de mois

entiers pendant lesquels ils auront été établis, et

multiplié par 12.

Ne seront portés dans la classe V que ceux des

assurés qui auront déclaré leur accord avant l´âge

de 40 ans ; tous autres dont le revenu de référence

dépassera le montant de 150.000,  seront main-

tenus dans la classe IV. L´accord sera révocable.

Chapitre III.  Voies et moyens.

La cotisation mensuelle sera de 260 francs

dans la classe I, de 400 francs dans la classe II, de

562 francs dans la classe III, de 770 francs dans la

classe IV et de 1050 francs dans la classe V.

Ces montants correspondent au nombre indice

100 ; ils seront adaptés conformément aux modalités

prévues pour le calcul des pensions (article 17) et

arrondis à l´unité de francs immédiatement su-

périeure.

La cotisation sera due pour chaque mois entier

de l´assurance et perçue trimestriellement.

Elle constitue une dépense d´exploitation au sens

de la loi concernant l´impôt sur le revenu des

personnes physiques.

La cotisation des aidants sera à charge de l´assuré

principal.

Chapitre III.  Voies et moyens.

La loi du 27 novembre 1933 concernant

le recouvrement des contributions directes, des

droits d´accises et des cotisations d´assurance sociale,

remise en vigueur et modifiée par l´arrêté grand-

ducal du 29 octobre 1946, sera applicable au recou-

vrement des cotisations et amendes d´ordre.

En cas d´insuffisance des perceptions opérées con-

formément à la prédite loi, les créances de la Caisse

de pension auront rang concurremment avec les

cotisations et taxes dues aux Chambres profes-

sionnelles.

Les cotisations se prescriront conformément aux

prévisions de la loi du 27 novembre 1933 précitée.

Chapitre III.  Voies et moyens.

La cotisation ne sera pas due, tant que

l´assuré sera empêché d´exercer sa profession pour

cause de maladie ou d´accident, dans la mesure où

cet empêchement, à déclarer à la Caisse conformé-

ment au règlement d´ordre, s´étendra à des mois de

calendrier entiers. Toutefois, la cotisation pourra

être payée volontairement.

La disposition de l´alinéa qui précède ne sera pas

applicable lorsque les actes de la profession sont

exercés par un tiers pour le compte de l´assuré, si ce

n´est précairement à titre d´entraide professionnelle.

Le Comite-directeur de la Caisse pourra dans des

cas exceptionnels dispenser du paiement de la

cotisation pour manque de ressources ou accorder

des délais de grâce.

Aucune cotisation ne pourra valablement être

payée après que la prescription sera acquise, ni

perçue 6 mois après l´ouverture du droit à la pension.

Les cotisations non payées à l´échéance seront

productives d´intérêt à partir de la date d´éché-

ance ; le taux d´intérêt sera fixé par arrêté mi-

nistériel.

Contribution de l´Etat.

Chapitre III.  Voies et moyens.

L´Etat fournit les moyens qui sont né-

cessaires en dehors des cotisations et de tous autres

revenus de la Caisse de pension pour garantir les

prestations prévues par la loi, dans l´hypothèse de

l´application continue du système financier prescrit

par l´article 26.

Il couvrira notamment le déficit éventuel pou-

vant résulter de l´adaptation

des pensions au

nombre-indice du coût de la vie.

La garantie de l´Etat ne s´appliquera pas aux

pertes provenant des fautes ou négligences de ge-

stion des organes de la Caisse de pension.

Chapitre III.  Voies et moyens.

Les frais d´administration sont par moitié

à charge de l´Etat et par moitié à charge de la Caisse

de pension qui en fera l´avance.

Chapitre III.  Voies et moyens.

Les frais d´administration

au sens de

l´article précédent comprennent notamment

1° les frais de personnel, tels que : traitements,

indemnités, assurance et frais de voyage du per-

sonnel, indemnités aux membres du comité-direc-

teur et de la commission ;

2° les frais de matériel, tels que : loyer, chauffage,

imprimés, frais de port, de banque, de téléphone, de

publication, livres et périodiques, mobilier ;

3° les frais occasionnés par la surveillance et le

contrôle des assurés et des pensionnés ;

4° les frais occasionnés par l´attribution,

la

revision, le contrôle et la suppression des presta-

tions y compris les frais occasionnés par les affaires

contentieuses concernant ces mêmes prestations.

Ces frais devront faire l´objet d´une approbation

du Ministre ayant dans ses attributions l´exécution

de la présente loi.

Administration du patrimoine.

publication, livres et périodiques, mobilier ;

L´excédent des recettes de la Caisse de

pension sur les dépenses sera affecté aux réserves

à constituer en application de la loi ou des statuts

de la Caisse.

publication, livres et périodiques, mobilier ;

La Caisse de pension pourra, sans auto-

risation et sans limitation, placer son patrimoine

soit en titres de la Dette publique, soit en obligations

du Crédit foncier grand-ducal, soit en obligations

communales, soit en prêts à consentir à l´Etat ou

aux communes indigènes.

Elle pourra enfin, avec l´autorisation du Gouver-

nement, faire d´autres placements, par exemple, en

titres publics étrangers, en titres d´entreprises in-

dustrielles, en prêts sur hypothèque ou caution sol-

vable et en acquisitions immobilières.

Pour les titres de la Dette publique et du Crédit

foncier il sera fait une déclaration de dépôt contre

certificat nominatif au nom de la Caisse de pension.

Les autres titres seront déposés à la Caisse générale

de l´Etat.

Les placements temporaires seront effectués au-

près de la Caisse d´Epargne ou auprès d´autres

établissements de crédit.

Le Gouvernement fixera le taux d´intérêt à servir

par la Caisse d´Epargne, celle-ci entendue.

Chapitre IV.  Organisation de l´assurance.

Caractère juridique et privilèges de la caisse de pension.

Chapitre IV.  Organisation de l´assurance.

Il est créé une caisse de pension des

commerçants et industriels qui sera chargée de

l´assurance prévue par la présente loi.

Cette Caisse a le caractère d´un établissement

public et possède la personnalité civile ; elle aura

son siège à Luxembourg.

Elle a le droit de faire tous les actes de la vie civile

rentrant dans l´accomplissement de sa mission.

Elle ne pourra toutefois recevoir des dons et legs

que conformément à la loi du 11 mai 1892.

Elle ne pourra pareillement acquérir des droits

immobiliers dépassant la valeur de 150.000 francs

sans l´autorisation du Gouvernement et, si de ces

droits lui adviennent par donation ou legs, l´acte

portant autorisation de les accepter disposera en

même temps s´il y a lieu de les garder ou de les

aliéner, en fixant, dans ce dernier cas, le délai dans

lequel l´aliénation devra être faite.

Elle estera en justice, représentée par le Président

du Comité-directeur, et sera assimilée, en tant qu´il

s´agit de litiges naissant entre la Caisse d´une part

et les assurés d´autre part, aux établissements de

bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars

1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en

débet pour tous les actes d´instance et d´exécution

quelconques.

Aucune saisie ne pourra être pratiquée à charge

de la Caisse de pension qu´après une communication

faite au Gouvernement.

Les actes passés au nom et en faveur de la Caisse

de pension seront exempts des droits de timbre,

d´enregistrement, d´hypothèques ou de succession.

Ses valeurs mobilières et immobilières ainsi que

les revenus en provenant sont affranchis de tous

impôts de l´Etat et des communes.

Tous les actes dont la production sera la suite de

la présente loi, et notamment les extraits des re-

gistres de l´état civil, les certificats, les actes de

notoriété, d´autorisation ou de révocation seront

délivrés gratuitement

avec exemption de tous

droits et taxes.

Statuts de la Caisse de pension.

Statuts de la Caisse de pension.

La gestion de la Caisse de pension fera

l´objet des statuts. Ils seront établis par la Commis-

sion instituée en vertu de l´article 39 et seront homo-

logués par règlement d´administration publique.

Toute modification qui y sera apportée par la

Commission sera à homologuer par la même voie.

Statuts de la Caisse de pension.

Les statuts de la Caisse de pension

régleront notamment

1° le service intérieur de la Commission instituée

par l´article 39, le service intérieur du Comité-direc-

teur, sa représentation vis-à-vis de tiers, la déter-

mination des matières pour lesquelles la convocation

du Comité-directeur est requise, la forme dans laquelle

le Comité-directeur manifestera ses résolutions et

signera pour la Caisse de pension ;

2° l´établissement et l´approbation du budget ;

3° l´établissement, la vérification, l´approbation

et la publication de l´arrêté de comptes annuel ;

4° les feuilles publiques dans lesquelles les com-

munications seront effectuées ;

5° les conditions dans lesquelles auront lieu les

modifications statutaires ;

6° l´organisation du service médical ;

7° le nombre des délégués devant faire partie du

Conseil arbitral et du Conseil supérieur des Assu-

rances sociales.

Ils pourront fixer des termes différents de ceux

de l´article 18 pour le paiement des arrérages.

Organes de la Caisse.

Statuts de la Caisse de pension.

Les organes de la caisse de pension sont

la commission et le comité-directeur.

Ils se com-

posent de membres élus par et parmi les assurés

obligatoires.

Ne seront électeurs que les personnes de na-

tionalité luxembourgeoise majeures ; ne seront éli-

gibles que celles qui remplissent les conditions

requises pour être appelées aux fonctions de con-

seiller communal.

La répartition des sièges entre les différentes pro-

fessions régies par la présente loi fera l´objet d´un

règlement d´administration publique ; seront réglées

par la même voie, toutes autres prescriptions appli-

cables aux élections.

La Commission.

règlement d´administration publique ; seront réglées par la même voie, toutes autres prescriptions appli- cables aux élections.

La Commission se compose de 30 délé-

gués ; il y aura autant de suppléants.

règlement d´administration publique ; seront réglées par la même voie, toutes autres prescriptions appli- cables aux élections.

La Commission qui fait office d´assem-

blée générale a pour attributions

1° d´établir et de modifier les statuts ;

2° de statuer sur le budget annuel ;

3° de statuer sur l´arrêté de comptes annuel,

vérifié par les Commissaires prévus par les statuts ;

4° d´élire les membres effectifs et suppléants du

Comité-directeur et les assesseurs auprès du Conseil

arbitral et du Conseil supérieur des assurances

sociales.

Le comité-directeur.

règlement d´administration publique ; seront réglées par la même voie, toutes autres prescriptions appli- cables aux élections.

Le comité-directeur se compose de 5

délégués effectifs qui éliront parmi eux un président

et un vice-président. Il y aura 5 délégués suppléants.

règlement d´administration publique ; seront réglées par la même voie, toutes autres prescriptions appli- cables aux élections.

Le Comité-directeur représente et gère la

Caisse de pension dans toutes les affaires qui n´auront

pas été déférées à un autre organe par la loi ou les

statuts.

Il lui appartient notamment

1° de présenter à la Commission le projet de

budget et les arrêtés de comptes annuels ;

2° de statuer sur l´affiliation, les cotisations et les

amendes d´ordre ;

3° d´engager, de nommer et de congédier les

employés de la Caisse de pension ;

4° de statuer sur le placement de la fortune de

la Caisse de pension ;

5° de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´im-

meubles et la constitution de charges sur ces im-

meubles ;

6° de statuer au sujet des prestations légales, le

tout dans les limites des´dispositions de la loi, des

règlements et des statuts.

Toutes questions d´affiliation, de cotisation,

d´amende d´ordre et de prestation pourront faire

l´objet d´une décision préalable du président de la

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront

acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard

des parties à qui cette notification aura été taite.

Il sera loisible aux parties de former opposition

écrite dans le délai ci-dessus.

L´opposition sera vidée par le Comité-directeur.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été taite.

Le président du comité-directeur et, à

son défaut, le vice-président représentent la caisse

judiciairement et extrajudiciairement. Cette délé-

gation s´étend aussi aux affaires et actes judiciaires

pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale.

Les actes posés par le président, le vice-président

ou le comité-directeur dans les limites de leurs

pouvoirs légaux ou statutaires engageront la caisse

de pension.

Le président et levice-président pourront déléguer

l´évacuation des affaires courantes à un employé

supérieur de la caisse.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été taite.

Le Comité-directeur peut nommer dans

son sein des sous-commissions auxquelles il peut

confier l´accomplissement de certaines de ses tâches

ou l´exercice de certaines de ses attributions.

Dispositions communes aux organes de la Caisse

de pension.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été taite.

Les membres éligibles de la Commission

et du Comité seront élus pour 4 ans et resteront en

fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs

successeurs. Les membres sortants sont rééligibles.

Si l´élection n´a pas donné de résultats ou si les

élus refusent de remplir leurs fonctions, le Gouver-

nement nommera, pour la durée de cet état de choses,

les délégués manquants.

Le Président du Comité-directeur pourra infliger

une amende d´ordre ne dépassant pas 1500 francs

aux élus qui, sans motifs légitimes, refuseront le

mandat

et n´assisteront pas régulièrement aux

séances ou manqueront de toute autre manière à

leurs obligations.

Le terme prévu à l´alinéa 1er pourra être modifié

par règlement d´administration publique de façon

à faire coïncider les élections à la Commission avec

celles à la Chambre de Commerce.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été taite.

Si des causes d´inéligibilité ou des faits

constituant des manquements graves aux devoirs

du mandataire viennent à être connus, le Comité-

directeur relèvera le délégué dont il s´agit de ses

fonctions, après l´avoir entendu dans ses expli-

cations.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été taite.

Dans les votes des organes de la Caisse

de pension le président départagera en cas d´égalité

de voix.

Les délégués des organes de la Caisse de pension

perdent leur mandat s´ils ont cessé d´être assurés

obligatoirement.

Services administratifs.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été taite.

La caisse de pension instituée par la

présente loi et la caisse de pension des artisans

forment une seule administration placée sous l´au-

torité des comités-directeurs réunis.

Les comités-directeurs réunis seront présidés alter-

nativement par exercice par le présidint et, en son

remplacement par le vice-président du comité-

directeur de chaque caisse.

Les comités-directeurs réunis auront dans leurs

attributions les affaires concernant l´administration

commune des deux caisses, les affaires propres à une

caisse étant réservées au comité-directeur de cette

caisse. En cas de parité des voix, chaque comité-

directeur pourra demander que l´affaire soit décidée

par le membre du Gouvernement ayant dans ses

attributions les affaires des deux caisses, faute de

quoi la voix du président sera prépondérante.

Les cadres de l´administration commune com-

prendront un directeur et des employés nommés par

les comités-directeurs réunis et placés sous leur

autorité. Les conditions de leur engagement seront

fixées par déliberation des comités-directeurs réunis

à approuver par le membre du Gouvernement ayant

dans ses attributions les affaires des deux caisses.

La nomination du directeur et la résiliation de son

engagement sont soumises à la même approbation.

Les employés en exercice de la caisse de pension des

artisans seront repris par l´administration com-

mune avec leurs droits et obligations au jour de

cette reprise.

Les frais administratifs incombant aux deux

caisses seront répartis entre elles suivant une clef

à établir conformément à l´alinéa 3 du présent

article.

L´article 49 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour

objet la création d´une caisse de pension des artisans

est abrogé.

Surveillance de l´Etat.

caisse. En cas de parité des voix, chaque comité- directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de

La Caisse de pension est soumise à la

haute surveillance du Gouvernement, laquelle

s´étend à l´observation des prescriptions légales,

réglementaires et statutaires.

Le Gouvernement pourra en tout temps contrôler

ou faire contrôler la gestion de la Caisse de pension

qui sera tenue de présenter les livres, pièces justi-

ficatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents

relatifs au contenu des livres, à la détermination

des pensions, secours, etc., et de faire toutes autres

communications que le Gouvernement

jugera

nécessaires à l´exercice de son droit de surveillance.

caisse. En cas de parité des voix, chaque comité- directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de

Le Gouvernement se fera représenter,

avec voix consultative, aux délibérations et organes

de la Caisse par un Commissaire. Si une décision

émanant des organes de la Clisse ou un acte admi-

nistratif lui semblent contraires aux lois, règlements

ou statuts, il y formera une opposition motivée, qui

aura effet suspensif et sera vidée par le Gouverne-

ment.

caisse. En cas de parité des voix, chaque comité- directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de

La Caisse de pension produira au Gou-

vernement pour chaque année civile un compte

d´exploitation et un bilan suivant la procédure et

dans les délais que celui-ci prescrira.

Le Gouvernement arrêtera également les dispo-

sitions de détail au sujet de la comptabilité de la

caisse de pension.

caisse. En cas de parité des voix, chaque comité- directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de

Le budget à dresser en projet par le

Comite-directeur en conformité de l´article 43 sera

transmis deux semaines au moins avant la réunion

de la Commission pour le vote au Gouvernement,

afin de permettre à celui-ci de formuler des objec-

tions et, le cas échéant de provoquer une opposition

de la part du Commissaire du Gouvernement, con-

formément à l´article 51.

Concours des autorités.

caisse. En cas de parité des voix, chaque comité- directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de

Les autorités et administrations pu-

bliques donneront suite aux demandes qui leur par-

viendront dans l´intérêt de l´exécution de la pré-

sente loi de la part du comité-directeur, du conseil

arbitral

et du conseil supérieur des assurances

sociales ou d´autres organes de la caisse de pension

ou d´autres autorités publiques, et adresseront spon-

tanément aux organes de la caisse toutes les com-

munications pouvant intéresser son fonctionnement.

Chapitre

V.  Dispositions d´ordre et de procédure.

Déclarations.

caisse. En cas de parité des voix, chaque comité- directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de

Toute personne assurée en vertu de la

présente loi sera tenue d´en faire la déclaration dans

les trois mois de l´ouverture de l´assurance. La

déclaration des aidants ou

tels est à charge

de l´assuré principal.

La cessation de l´assurance devra être déclarée

dans le même délai.

Toute contravention aux dispositions qui pré-

cèdent sera passible d´une amende d´ordre de 1500

francs au maximum,

pr sumes

´

Demandes de prestations.

caisse. En cas de parité des voix, chaque comité- directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de

Toute demande aux fins de prestations

en vertu de la présente loi sera présentée avec les

pièces justificatives prescrites par les statuts, au

président de la Caisse d e pension.

caisse. En cas de parité des voix, chaque comité- directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de

En cas de rejet d´une demande en

obtention d´une pension d´invalidité pour le motif

que l´incapacité professionnelle dans le sens de

l´article 8 n´est pas établie, la reproduction de cette

demande ne sera recevable avant l´expiration d´une

année à dater de la notification de la décision

définitive, à moins qu´il ne résulte à suffisance de

droit d´un certificat médical circonstancié et motivé

sur formule spéciale joint à la demande que, dans

l´intervalle, il est né des circonstances qui éta-

blissent l´incapacité de travail.

A défaut de ce certificat le Comité-directeur re-

jettera la demande par une décision non susceptible

de recours.

Décisions de la Caisse.

caisse. En cas de parité des voix, chaque comité- directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de

Toute décision individuelle relative aux

droits, obligations ou amendes d´ordre réglés par la

présente loi doit être motivée et signifiée par écrit

aux intéressés.

caisse. En cas de parité des voix, chaque comité- directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de

La décision portant octroi d´une presta-

tion d´assurance doit indiquer le montant et le

calcul détaillé de la prestation ainsi que la date à

partir de laquelle elle est accordée.

Le rejet d´une demande ainsi que la suspension ou

le retrait des prestations ne pourront être prononcés

que par une décision motivée et après que l´intéressé

aura été entendu verbalement ou par écrit.

caisse. En cas de parité des voix, chaque comité- directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de

Toute décision susceptible d´un recours

doit contenir des instructions au sujet de la possi-

bilité de le former, du délai dans lequel il doit être

présenté et de l´autorité compétente.

Toutefois la décision viciée au regard de la dispo-

sition qui précède passera en force de chose jugée,

si elle n´est pas attaquée dans les 12 mois du jour

de la notification.

caisse. En cas de parité des voix, chaque comité- directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de

Les notifications ayant pour objet de

faire courir les délais des voies de recours ordinaires

ou de cassation seront faites par lettre recommandée

à la poste.

Si le destinataire refuse l´acceptation de la lettre

recommandée, le délai courra à dater de ce refus.

Les récépissés de la poste établiront, à l´expira-

tion d´une année depuis leur délivrance, la présomp-

tion que la notification avait été effectuée dans le

délai réglementaire à partir de la remise de la

lettre à la poste.

Les personnes ne résidant pas dans le Grand-

Duché devront, à la demande du comité-directeur,

y élire domicile, faute de quoi la notification pourra

être remplacée par un avis affiché pendant huit jours

dans les locaux de la caisse.

La même procédure sera suivie si le domicile actuel

est inconnu. Si l´intéressé n´a pas eu connaissance

de la notification ou s´il en a eu une connaissance

tardive sans qu´une faute lui soit imputable, il sera

réintégré dans ses droits, pourvu qu´il en ait formé

la demande dans les trente jours à partir de celui

où il a eu connaissance de l´existence de la notifi-

cation.

caisse. En cas de parité des voix, chaque comité- directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de

Les témoins qui, dans les enquêtes

instituées par les comités-directeurs, refuseront de

comparaître ou de déposer, seront passibles des

peines comminées par l´article 80 du code d´instruc-

tion criminelle. Le procès-verbal constatant le refus

sera transmis au procureur d´Etat.

La taxe des témoins sera celle applicable en ma-

tière civile devant la justice de paix.

Recours.

caisse. En cas de parité des voix, chaque comité- directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de

Il est ouvert un recours auprès du conseil

arbitral et du conseil supérieur des assurances

sociales dont le statut est fixé à l´article 293 du

code des assurances sociales, contre

toutes les

décisions du comité-directeur au sujet de l´affiliation,

des cotisations, des amendes d´ordre et des presta-

tions.

Par dérogation à l´article 293 du code des assu-

rances sociales précité, les assesseurs-assurés des deux

conseils seront désignés par le sort parmi ceux élus

conformément à l´article 41 de la présente loi.

code des assurances sociales, contre toutes les décisions du comité-directeur au sujet de l´affiliation, des cotisations, des amendes d´ordre et des presta-

Sans préjudice des dispositions suivantes,

la procédure à suivre devant le conseil arbitral et

devant le conseil supérieur des assurances sociales,

les délais et les frais de justice seront arrêtés par un

règlement d´administration publique.

Avant d´entrer en fonctions, le président du

conseil supérieur des assurances sociales, s´il n´est

pas fonctionnaire, prêtera entre les mains du Mi-

nistre de la Justice ou du magistrat qu´il déléguera

à cet effet, le serment suivant : « Je jure de remplir

mes fonctions en mon honneur et conscience et de

garder le secret des délibérations, ainsi Dieu me soit

en aide ». Les assesseurs-assurés auprès des deux

conseils prêteront entre les mains du président le

même serment.

Le conseil arbitral statuera en dernier ressort

jusqu´à une valeur de 12.000 francs et à charge

d´appel lorsque la valeur du litige dépasse cette

somme. Un règlement d´administration publique

fixera la valeur en capital pour laquelle les pensions

demandées entreront en ligne de compte pour

l´application de la présente disposition.

Les décisions rendues en dernier ressort par le

conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supé-

rieur des assurances sociales sont susceptibles d´un

recours en cassation. Le recours ne sera recevable

que pour contravention à la loi ou pour violation

des formes substantielles, prescrites à peine de

nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé

dans les formes prescrites pour la procédure en

cassation en matière civile et commerciale.

La caisse de pension jouira de plein droit du

bénéfice de l´assistance judiciaire, tant devant le

conseil arbitral que devant le conseil supérieur des

assurances sociales et devant la cour de cassation,

et ce bénéfice s´étendra à tous les actes d´exécution

mobilière et immobilière, ainsi qu´à toute contesta-

tion pouvant surgir à l´occasion de l´exécution.

Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres

actes relatifs aux contestations dont s´agit, seront

exempts des droits d´enregistrement, de timbre et

de greffe et ne donneront lieu à d´autres salaires

qu´à ceux des greffiers.

règlement d´administration publique.

Si le conseil arbitral ou le conseil supérieur

des assurances sociales juge fondée la demande en

obtention d´une prestation, il en déterminera en

même temps le montant et le point de départ.

Une copie de la décision sera notifiée au deman-

deur et au comité-directeur.

Si, tout en admettant la demande en principe,

le conseil arbitral ou, en cas d´appel, le conseil

supérieur des assurances sociales n´a pas fixé le

montant et le point de départ de la prestation, le

comité-directeur accordera aussitôt, en cas de

recours en cassation, une pension provisoire et cette

dernière ne sera pas susceptible de recours.

Mais du moment que la décision adjugeant la

demande en principe aura acquis la force de chose

jugée, le comité-directeur déterminera le montant

et le point de départ de la prestation pour autant

que cela n´aura pas eu lieu antérieurement.

Les sommes versées à titre provisoire seront

imputées sur la prestation attribuée à titre définitif.

règlement d´administration publique.

Les requêtes concernant des questions

d´affiliation et de cotisation individuelles seront

communiquées par la voie du greffe aux tiers

intéressés pour intervention

et déclaration de

jugement commun.

Lorsqu´une affaire est de nature à donner lieu à

contestation entre les organismes cités à l´article

67, le conseil arbitral et le conseil supérieur des

assurances sociales renverront lesdits organismes à

se pourvoir conformément à l´article 67.

Les mêmes organismes pourront procéder par

tierce opposition, s´ils n´avaient pas été mis en

cause, pour voir procéder conformément à ce qui

précède.

règlement d´administration publique.

Les contestations entre la caisse de

pension et toutes autres institutions d´assurances

sociales, les communes, les établissements de bien-

faisance de l´Etat, seront vidées par le Ministre du

Travail et de la Sécurité sociale.

Un recours au Conseil d´Etat, Comité du Conten-

tieux, est ouvert contre la décision du Ministre

dans le délai d´un mois à dater de la notification, par

lettre recommandée, de la décision attaquée. Le

comité statuera en dernière instance et comme juge

du fond ; le recours est dispensé du ministère

d´avocat.

Toute contrariété de décision entre les institu-

tions ci-dessus sera considérée comme contestation

au sens du présent article. Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale procédera à la requête de

la partie la plus diligente, toutes autres parties

appelées en cause, ou sur renvoi à prononcer con-

formément à l´article 66.

Le conseil arbitral et le conseil supérieur des

assurances sociales sont liés par les décisions inter-

venues conformément aux dispositions qui pré-

cèdent, sur contestation entre deux ou plusieurs

institutions d´assurance, notamment au sujet de

l´affiliation d´un assuré.

Couverture facultative de périodes d´assurance.

règlement d´administration publique.

Les assurés appartenant à la génération

d´entrée et âgés de moins de 60 ans pourront, après

examen favorable par un médecin du choix de la

Caisse, verser à la Caisse une somme unique, appelée

« réserve mathématique » pour la couverture entière

ou partielle du nombre de mois requis conformé-

ment à l´article 6, alinéa 1er et, cette condition

étant remplie, des périodes d´activité profession-

nelle de la nature de celles régies par la présente loi,

antérieures à sa mise en vigueur, pour autant

qu´elles ne coïncident pas avec des périodes d´assu-

rance facultative.

La disposition qui précède sera applicable dans

les 5 premières années de l´entrée en vigueur de

cette loi.

Les modalités de ces versements et les tarifs

applicables seront fixés par un règlement d´admi-

nistration publique.

Déclarations.

Caisse, verser à la Caisse une somme unique, appelée « réserve mathématique » pour la couverture entière ou partielle du nombre de mois requis conformé- ment à l´article 6, alinéa 1er et, cette condition

Les assurés luxembourgeois, qui auront

dépassé l´âge de 40 ans lors de l´entrée en vigueur

de la présente loi ou qui le dépasseront dans les six

premiers mois pourront avant l´expiration de ces

six mois, faire la déclaration prévue par l´article

27 alinéa final.

Dotation.

Caisse, verser à la Caisse une somme unique, appelée « réserve mathématique » pour la couverture entière ou partielle du nombre de mois requis conformé- ment à l´article 6, alinéa 1er et, cette condition

Pour permettre à la Caisse de faire face

en partie aux charges résultant de la réception de

la génération d´entrée, l´Etat la dotera d´un cer-

tificat incessible de la Dette publique

portant

1.600.000 francs d´intérêts par an.

Dispositions diverses.

Caisse, verser à la Caisse une somme unique, appelée « réserve mathématique » pour la couverture entière ou partielle du nombre de mois requis conformé- ment à l´article 6, alinéa 1er et, cette condition

Les articles 63, 64 et 65 de la loi du 21

mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse

de pension des artisans sont abrogés et remplacés,

sous ces mêmes numéros, par les articles 63, 64,

65, 66 et 67 de la présente loi.

Les articles 66, 67, 68 et 69 de la loi du 21 mai

1951 précitée porteront dorénavant les numéros

68, 69, 70 et 71.

Entrée en vigueur.

Caisse, verser à la Caisse une somme unique, appelée « réserve mathématique » pour la couverture entière ou partielle du nombre de mois requis conformé- ment à l´article 6, alinéa 1er et, cette condition

La présente loi entrera en vigueur le

premier du mois qui suivra sa publication.

En attendant la constitution des organes prévus

à l´article 39, les fonctions à eux dévolues seront

exercées à titre provisionnel par un comité de cinq

membres à désigner par la chambre de commerce en

réunion plénière.

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1960.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Le Ministre du Travail et

et de la Sécurité sociale,

Emile Colling.

Doc. parl. n° 703.

Erratum.  Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 modifiant

l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958

portant revision du règlement général sur le service interne des postes. ( Mémorial 1960, pages 1 et ss.).

Il y a lieu de lire à l´article II

« Art. 68, 2° al. 1 er. pour chaque remboursement en espèces par le bureau des chèques ou par un bureau

de postes : »

« Art. 78, al. 1er. II est interdit de consigner sur l´enveloppe d´envoi d´autres annotations que celles

que comporte.........»)  18 janvier 1960.

Arrêté ministériel

du 20 janvier 1960 modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant

l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Le Ministre des Affaires Etrangères et

du Commerce Extérieur,

Le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi

du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´ex-

portation de certaines marchandises ;

Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

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