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Règlement ministériel du 1 er juillet 1993 établissant le programme d'équipement de l’infrastructure touristique.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Règlement ministériel du 1 er juillet 1993 établissant le programme d'équipement de l’infrastructure touristique.

Règlement ministériel du 1

er juillet 1993 établissant le programme d'équipement de l’infrastructure

touristique.

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un

cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;

Sur avis de la Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l’infrastructure

touristique régionale et réalisés par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les ententes de

syndicats d’initiative

Arrête

Art. 1

er. Le programme de l’infrastructure touristique indiquant le genre et la répartition sur le territoire de projets à

réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les ententes de syndicats d’initiative,

susceptibles d’être subventionnés par I’Etat en exécution de la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le

Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure

touristique, est établi comme suit (par ordre alphabétique)

Communes de

Beaufort

Beckerich

Berdorf

- réaménagement et modernisation de la patinoire

- aménagement d’un musée de l’eau et, conjointement, de logements de vacances

- centre récréatif Martbësch : équipements sports-loisirs et aires de jeux

- maison d’accueil touristique

- réaménagement de l’ancienne fabrique de tissus à Platen : zone de loisirs et de détente

- village pilote de Weicherdange

- hall polyvalent: volet touristique

- centre récréatif Burgkapp

- aménagement du centre historique et extension de la zone piétonne

- centre de récréation et de loisirs

- auberge de jeunesse

- valorisation du château

Bettborn

Clervaux

Consdorf

Echternach

Esch-sur-Sûre

Ettelbruck

Mertert

Rambrouch

Remerschen

Remich

Rosport

Rumelange

Troisvierges

Vianden

Waldbiltig

Weiswampach

Wellenstein

Wiltz

Winseler

Diverses communes

Diverses communes

Diverses communes

Diverses communes

Diverses communes

- centre de récréation et de loisirs "Grondwee"

- auberge de jeunesse

- Musée de la Navigation

- réaffectation des anciennes ardoisières de Haut-Martelange: volet touristique

- aménagement de la Maison Koch

- divers aménagements dans la zone de récréation et de loisirs Haff Réimech

- volet touristique du réaménagement Esplanade / Quai de la Moselle

- réaménagement du Château Tudor

- réaménagement, rénovation et extension du Musée des Mines

- auberge de jeunesse

- construction d’un chalet de séjour et aménagement de terrains de tennis

- auberge de jeunesse

- centre récréatif Müllerthal

- centre récréatif: infrastructure sports-loisirs

- centre de récréation et de loisirs Schwebsingen

- auberge de jeunesse

- création d’une infrastructure pour la promotion touristique de la Vallée de la Wiltz

- pistes cyclables et aménagements annexes

- sentiers pédestres et aménagements annexes

- embellissement touristique et aménagement d’infrastructures dans l’intérêt de l’accueil

des touristes

- rénovation et aménagement de piscines

- modernisation,

rationalisation, assainissement et intégration dans l’environnement

naturel des campings

Syndicat Intercommunal

du Parc Naturel de la

Haute-Sûre (SYCOPAN)

- aménagement de l’ancienne draperie à Esch-sur-Sûre en Maison du Parc Naturel de la

Haute-Sûre

Entente des

Communes et

des Syndicats d’Initiative

de la Moselle

Luxembourgeoise

- acquisition d’un bateau nouveau et aménagement de quais d’accostage

Syndicats d’Initiative

S.I. Berdorf

S.I. Binsfeld

S.I. Diekirch

S.I. Remich

S.I. Wasserbillig

Divers syndicats

Divers syndicats

Divers syndicats

- musées de plein air

- extension du Musée rural

- construction d’une piscine au camping

- rénovation de la patinoire

- transformation et rénovation de l’aquarium

- sentier pédestres et aménagements annexes

- embellissement touristique

- modernisation, rationalisation, assainissement et intégration dans l’environnement

naturel de campings.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 9 juillet 1993 portant approbation du programme d’équipement de l’infrastructure touristique établi par le règlement ministériel du 1 er juillet 1993.

Est approuvé le programme d’équipement de l’infrastructure touristique à réaliser par les communes, les

syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les ententes de syndicats d’initiative, établi par le Ministre des Classes

Moyennes et du Tourisme dans son règlement du 1

er juillet 1993 conformément à la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet

d’autoriser le Gouvernement à subventionner I’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de

l’infrastructure touristique.

Toute modification qui est apportée ultérieurement au programme d'équipement touristique établi à l’article 1

er dudit

règlement reste soumise à l’approbation du Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à I’hôtellerie.

Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou les exploitants d’entreprises

hôtelières existantes qui procèdent à des investissements ayant pour objet

- la modernisation ou la rationalisation d’établissements hôteliers légalement établis et sainement gérés;

- l’extension d’établissements hôteliers qui, après ces travaux d’extension, n’ont pas plus de 75 chambres.

Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les personnes qui procèdent à des investisse-

ments ayant pour objet la construction d’établissements hôteliers nouveaux de 75 chambres au maximum.

Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général.

Les investissements à caractère professionnel ayant pour objet la modernisation ou la rationalisation d’un établisse-

ment hôtelier, réalisés au cours du cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, sont

subventionnables jusqu’à concurrence d’un plafond de 45 millions de francs.

Les investissements relatifs aux travaux d’entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement d’objets

mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d’un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées au camping privé.

Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou les exploitants de campings

privés qui procèdent à des investissements ayant pour objet la modernisation, la rationalisation, l’assainissement et l’inté-

gration dans l’environnement naturel de l’infrastructure d’entreprises de camping légalement établies et sainement

gérées, à condition que soixante-quinze pour cent au moins des emplacements soient réservés au tourisme de passage.

Peuvent également bénéficier de ces subventions les investisseurs privés qui procèdent à la création de campings ou à

l’extension de campings existants dont soixante-quinze pour cent au moins des emplacements sont réservés au tourisme

de passage après réalisation des travaux.

Les propriétaires ou les exploitants de campings des catégories II et III ne peuvent bénéficier de subventions en capital

ou en intérêts que si leurs projets de modernisation, de rationalisation, d’extension, d’assainissement et d’intégration

dans l’environnement naturel sont conformes au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I. L’exécu-

tion de projets prévoyant la création de terrains de camping ne peut être subventionnée que si le nouveau camping est

conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I.

Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général. Les investissements

relatifs aux travaux d’entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement d’équipements ne sont pas

subventionnables.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conserva

Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural et

destinés à être loués à des fins touristiques.

Le gîte à la ferme consiste en des maisons ou des appartements meublés faisant partie d’une exploitation agricole et

destinés à être loués à des fins touristiques.

L’auberge de jeunesse consiste en une maison offrant un hébergement ainsi que des repas à des prix modérés à tout

voyageur en possession d’une carte de membre valable.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique à réaliser par des investisseurs privés.

Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui exécutent des projets

d’équipement de l’infrastructure touristique régionale.

Règlement ministériel du 1 er juillet 1993 établissant le programme d'équipement de l’infrastructure touristique.

Le programme d’équipement de l'infrastructure touristique établi à I’article 1

er ci-dessus peut être complété

ou modifié par une décision prise par le Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre ayant le tourisme dans ses

attributions.

règlement reste soumise à l’approbation du Gouvernement en Conseil.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 juillet 1993.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Marie-Josée Jacobs

Robert Goebbels

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en

intérêts destinées à I’hôtellerie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième

programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique et notamment ses articles 1

er et 6;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à I’hôtellerie.

a) Une subvention maximum de dix pour cent du coût des investissements subventionnables peut être allouée

- pour tout projet de modernisation, de rationalisation ou d’extension d’établissements hôteliers existants dont les

trois quarts des chambres au moins disposent, après les travaux, d’une salle de bains et d’unW.C.;

- pour la construction d’établissements nouveaux dont toutes les chambres disposent d’une salle de bains et d’un

W.C.

b) Une subvention maximum de quinze pour cent des investissements subventionnables peut être allouée, en milieu

rural, pour les projets de modernisation, de rationalisation ou d’extension d’établissements existants ou pour la

construction d’établissements nouveaux, si ces établissements, après réalisation des travaux, remplissent les conditions

fixées sub 2.a) et répondent aux critères définis ci-après

1.

dimensions et agencement des chambres d’hôtel

1.1.

surface minimum, y compris salle de bains et vestibule, 24 m2;

1.2.

entrée séparée;

1.3.

au minimum une fenêtre à dimension normale avec vue sur l’extérieur ;

1.4.

salle de bains pourvue d’une aération efficace et comprenant une baignoire/douche, un lavabo avec tablette et

miroir, un tabouret et unW.C., à moins que ce dernier ne soit séparé de la salle de bains;

1.5.

chauffage central ou système analogue de chauffage;

2.

équipement des chambres d’hôtel

2.1.

respectivement un lit et deux lits ou lit double suivant qu’il s’agit d’une chambre à une ou deux personnes;

2.2.

respectivement une et deux tables de nuit;

2.3.

rideaux ou équipement analogue opaque;

2.4.

un grand miroir ;

2.5.

un bureau et/ou une coiffeuse avec siège;

2.6.

un coin de salon avec table et fauteuils confortables;

2.7.

une garde-robe;

2.8.

un porte-bagages;

2.9.

un téléviseur couleur ;

2.10.

un téléphone avec ligne directe extérieure;

2.11.

un éclairage et un équipement électronique adéquats;

- éclairage général

- éclairage de chevet par lit

- éclairage de lavabo

- prise de courant près du miroir de la chambre;

3.

l’hôtel doit disposer

3.1.

d’un hall de réception avec ensemble de fauteuils;

3.2.

d’un restaurant;

3.3.

d’une salle de séjour ;

3.4.

d’un parking privé ou d’un garage privé;

3.5.

d’un ascenseur desservant tous les étages destinés aux clients, si l’hôtel a plus de deux niveaux;

En cas de modernisation, de rationalisation ou d’extension d’un établissement hôtelier existant, les critères concer-

nant les dimensions et l’agencement des chambres ne sont applicables qu’à celles qui font l’objet du projet à réaliser.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées au camping privé.

Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l’exécution d’un des projets énumérés

au 1er alinéa de l’article 1er du présent règlement peuvent atteindre au maximum

Vingt pour cent de l’investissement subventionnable pour travaux d’intégration du camping dans l’environnement

naturel ainsi que pour la construction d’une station d’épuration biologique ou pour le raccordement du camping à une

station d’épuration;

Quinze pour cent de l’investissement subventionnable pour travaux de modernisation ou d’extension de l’équipement

sanitaire et pour la création, l’extension ou l’amélioration d’équipements de loisirs;

Dix pour cent de l’investissement subventionnable pour tous autres travaux de modernisation et de rationalisation.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conserva

Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les

syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative, la Centrale des Auberges de Jeunesse et d’autres associations

sans but lucratif

- qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou

complète d’une habitation en gîte rural ou la modernisation ou l’extension d’un gîte rural existant

- qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou

complète de bâtiments faisant partie d’une exploitation agricole en gîte à la ferme ou la modernisation ou l’extension

d’un gîte à la ferme existant

- qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge

de jeunesse

L’exécution de projets d’aménagement, de modernisation et d’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme ainsi

que de construction, de modernisation et d’extension d’une auberge de jeunesse doit répondre aux exigences du

confort moderne.

Les investissements relatifs aux travaux d’entretien et de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement d’équi-

pements ne sont pas subventionnables.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique à réaliser par des investisseurs privés.

Les subventions en capital pour un projet d’équipement de l’infrastructure touristique à caractère régional ne

peuvent dépasser quinze pour cent du coût total des investissements n’excédant pas cent millions.

Pour les investissements supérieurs à cent millions des subventions en intérêts ne dépassant pas trois pour cent

peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d’un montant qui représente au maximum la

différence entre cent millions et le coût total de l’investissement.

Règlement ministériel du 1 er juillet 1993 établissant le programme d'équipement de l’infrastructure touristique.

L’exécution des projets figurant à l’article 1

er se fera en fonction des crédits budgétaires disponibles et de la

cadence de Ia présentation par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les ententes de

syndicats d’initiative.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à I’hôtellerie.

Les taux de subvention prévus à l’art. 2 peuvent être augmentés de 5 points

- pour les projets visés se distinguant par une spécialisation très poussée dans le domaine des sports, de la santé ou du

tourisme de congrès;

- pour l’aménagement d’établissements d’hébergement dans le cadre d’immeubles existants à valeur culturelle.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées au camping privé.

Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l’exécution d’un des projets énumérés

au 2e alinéa de l’article 1er peuvent atteindre au maximum quinze pour cent de l’investissement subventionnable.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conserva

Le caractère rural est apprécié par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, la commission prévue à

l’article 8 ayant été entendue en son avis.

B)Tourisme culturel

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique à réaliser par des investisseurs privés.

Pour des projets d’équipement de l’infrastructure touristique d’envergure, répondant aux besoins de

plusieurs régions, des subventions en capital de vingt pour cent au maximum du coût total des investissements n’excé-

dant pas cent millions peuvent être accordées.

Pour les investissements supérieurs à cent millions des subventions en intérêts ne dépassant pas quatre pour cent

peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d’un montant qui représente au maximum la

différence entre cent millions et le coût total de l’investissement.

Règlement ministériel du 1 er juillet 1993 établissant le programme d'équipement de l’infrastructure touristique.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juillet 1993.

Le Ministre des classes moyennes

et du Tourisme,

Fernand Boden

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 9 juillet 1993 portant approbation du programme d’équipement de

l’infrastructure touristique établi par le règlement ministériel du 1

er juillet 1993.

Le Gouvernement en conseil,

Vu l’article 2 de la Ioi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner I’exécution d’un

cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;

Vu le programme d’équipement de l’infrastructure touristique établi par le règlement du Ministre des Classes

Moyennes et du Tourisme en date du Ier juillet 1993;

A r r ê t e

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à I’hôtellerie.

Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des

disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonifica-

tion d’intérêts.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées au camping privé.

Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des

disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonifica-

tion d’intérêts.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conserva

Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et

autres associations sans but lucratif ainsi que les investisseurs privés peuvent bénéficier de subventions s’ils procèdent à

des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine

culturel.

C) Equipements informatiques et équipements audiovisuels

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique à réaliser par des investisseurs privés.

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le

Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions définies plus haut, des aides spéciales, au cas où la créa-

tion d’infrastructures touristiques répondant aux besoins de plusieurs régions s’impose dans l’intérêt du développement

du tourisme.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à I’hôtellerie.

Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investisse-

ments, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement

grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre

les requérants en leurs explications orales.

Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret ainsi que d’un plan de financement de l’investissement.

Dans le cas d’un projet de construction d’un établissement hôtelier nouveau, la demande doit en outre être accompa-

gnée d’un plan d’exploitation.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées au camping privé.

Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter obligatoirement avant le commence-

ment des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déter-

minés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis

d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales.

Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret ainsi que d’un plan de financement de l’investissement.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conserva

Les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et autres associations sans but lucratif peuvent

bénéficier de subventions s’ils procèdent à des investissements ayant pour objet l’acquisition et l’amélioration d’équipe-

ments informatiques et d’équipements audiovisuels dans l’intérêt du tourisme.

Aides accordées

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique à réaliser par des investisseurs privés.

Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des

disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonifica-

tion d’intérêts.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à I’hôtellerie.

Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant

l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés

ou s’ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des

subventions.

Les bénéficiaires doivent rembourser

a) l’intégralité de la subvention en capital ou en intérêts allouée à cette date si un des faits énumérés à l’alinéa 1er inter-

vient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la subvention en intérêts est

supprimée pour la période restante;

b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque

période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été

exploités, si un des faits énumérés à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de

l’aide. L’allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées au camping privé.

Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée, si, avant

l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés

ou s’ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des

subventions.

Les bénéficiaires doivent rembourser

a) l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d’intérêts payée à cette date, si un des faits

énumérés à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la

bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante;

b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque

période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été

exploités, si un des faits énumérés à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de

l’aide; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conserva

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour l’aménagement d’un

gîte rural ou d’un gîte à la ferme, la modernisation ou l’extension d’un gîte rural ou d’un gîte à la ferme existants, la

construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse ainsi que la mise en valeur touristique du patri-

moine culturel ne peut dépasser vingt pour cent du coût total des investissements.

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un

syndicat d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative, à la Centrale des Auberges de Jeunesse ou à une autre asso-

ciation sans but lucratif pour l’aménagement d’un gîte rural ou d’un gîte à la ferme, la modernisation ou l’extension d’un

gîte rural ou d’un gîte à la ferme existants, la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse

ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des

investissements.

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un syndicat d’initiative, à une entente de syndicats

d’initiative ou à une autre association sans but lucratif pour l’acquisition et l’amélioration d’équipements informatiques et

d’équipements audiovisuels dans l’intérêt du tourisme ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des investisse-

ments.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique à réaliser par des investisseurs privés.

Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investisse-

ments, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement

grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre

les requérants en leurs explications orales.

Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret et d’un plan de financement de l’investissement.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à I’hôtellerie.

Notre Ministre des Classes Moyennes et duTourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Cabasson, le 29 juillet 1993.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en

intérêts destinées au camping privé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième

programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées au camping privé.

Notre Ministre des Classes Moyennes et duTourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Cabasson, le 29 juillet 1993.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en

intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la

ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la

mise

en

valeur

touristique

du

patrimoine

culturel

ainsi

qu’à

l’acquisition

et

l’amélioration

d’équipements informatiques et d’équipements audiovisuels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième

programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

A) Gîte rural / Gîte à la ferme / Auberge de Jeunesse

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conserva

Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des

disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonifica-

tion d’intérêts.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique à réaliser par des investisseurs privés.

Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant

l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés

ou s’ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des

subventions.

Les bénéficiaires doivent rembourser

a) l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la subvention en intérêts payée à cette date si un des faits

énumérés à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la

subvention en intérêts est supprimée pour la période restante.

b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque

période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été

exploités, si un des faits énumérés à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de

l’aide. L’allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conserva

Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investisse-

ments, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement

grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre

les requérants en leurs explications orales.

Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret et d’un plan de financement de l’investissement.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique à réaliser par des investisseurs privés.

Notre Ministre des Classes Moyennes et duTourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Cabasson, le 29 juillet 1993.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conserva

Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant

l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide pour les investissements sub A) et B), et de cinq ans, pour

les investissements sub C), ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s’ils ne les exploitent pas ou

cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions.

Les bénéficiaires doivent rembourser

a) l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d’intérêts payée à cette date si un des faits

énumérés à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de l’octroi de l’aide, pour tous les

investissements; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante.

b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque

période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été

exploités, si un des faits énumérés à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de l’octroi de

l’aide, pour les investissements sub A) et B); l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période

restante.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conserva

Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 29 juillet 1993.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en

intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique à réaliser par

des investisseurs privés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième

programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er, 5 et 6;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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