Règlement ministériel du 1 er juillet 1993 établissant le programme d'équipement de l’infrastructure touristique.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Règlement ministériel du 1
er juillet 1993 établissant le programme d'équipement de l’infrastructure
touristique.
Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,
Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un
cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;
Sur avis de la Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l’infrastructure
touristique régionale et réalisés par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les ententes de
syndicats d’initiative
Arrête
Art. 1
er. Le programme de l’infrastructure touristique indiquant le genre et la répartition sur le territoire de projets à
réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les ententes de syndicats d’initiative,
susceptibles d’être subventionnés par I’Etat en exécution de la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le
Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure
touristique, est établi comme suit (par ordre alphabétique)
Communes de
Beaufort
Beckerich
Berdorf
- réaménagement et modernisation de la patinoire
- aménagement d’un musée de l’eau et, conjointement, de logements de vacances
- centre récréatif Martbësch : équipements sports-loisirs et aires de jeux
- maison d’accueil touristique
- réaménagement de l’ancienne fabrique de tissus à Platen : zone de loisirs et de détente
- village pilote de Weicherdange
- hall polyvalent: volet touristique
- centre récréatif Burgkapp
- aménagement du centre historique et extension de la zone piétonne
- centre de récréation et de loisirs
- auberge de jeunesse
- valorisation du château
Bettborn
Clervaux
Consdorf
Echternach
Esch-sur-Sûre
Ettelbruck
Mertert
Rambrouch
Remerschen
Remich
Rosport
Rumelange
Troisvierges
Vianden
Waldbiltig
Weiswampach
Wellenstein
Wiltz
Winseler
Diverses communes
Diverses communes
Diverses communes
Diverses communes
Diverses communes
- centre de récréation et de loisirs "Grondwee"
- auberge de jeunesse
- Musée de la Navigation
- réaffectation des anciennes ardoisières de Haut-Martelange: volet touristique
- aménagement de la Maison Koch
- divers aménagements dans la zone de récréation et de loisirs Haff Réimech
- volet touristique du réaménagement Esplanade / Quai de la Moselle
- réaménagement du Château Tudor
- réaménagement, rénovation et extension du Musée des Mines
- auberge de jeunesse
- construction d’un chalet de séjour et aménagement de terrains de tennis
- auberge de jeunesse
- centre récréatif Müllerthal
- centre récréatif: infrastructure sports-loisirs
- centre de récréation et de loisirs Schwebsingen
- auberge de jeunesse
- création d’une infrastructure pour la promotion touristique de la Vallée de la Wiltz
- pistes cyclables et aménagements annexes
- sentiers pédestres et aménagements annexes
- embellissement touristique et aménagement d’infrastructures dans l’intérêt de l’accueil
des touristes
- rénovation et aménagement de piscines
- modernisation,
rationalisation, assainissement et intégration dans l’environnement
naturel des campings
Syndicat Intercommunal
du Parc Naturel de la
Haute-Sûre (SYCOPAN)
- aménagement de l’ancienne draperie à Esch-sur-Sûre en Maison du Parc Naturel de la
Haute-Sûre
Entente des
Communes et
des Syndicats d’Initiative
de la Moselle
Luxembourgeoise
- acquisition d’un bateau nouveau et aménagement de quais d’accostage
Syndicats d’Initiative
S.I. Berdorf
S.I. Binsfeld
S.I. Diekirch
S.I. Remich
S.I. Wasserbillig
Divers syndicats
Divers syndicats
Divers syndicats
- musées de plein air
- extension du Musée rural
- construction d’une piscine au camping
- rénovation de la patinoire
- transformation et rénovation de l’aquarium
- sentier pédestres et aménagements annexes
- embellissement touristique
- modernisation, rationalisation, assainissement et intégration dans l’environnement
naturel de campings.
Est approuvé le programme d’équipement de l’infrastructure touristique à réaliser par les communes, les
syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les ententes de syndicats d’initiative, établi par le Ministre des Classes
Moyennes et du Tourisme dans son règlement du 1
er juillet 1993 conformément à la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet
d’autoriser le Gouvernement à subventionner I’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de
l’infrastructure touristique.
Toute modification qui est apportée ultérieurement au programme d'équipement touristique établi à l’article 1
er dudit
règlement reste soumise à l’approbation du Gouvernement en Conseil.
Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou les exploitants d’entreprises
hôtelières existantes qui procèdent à des investissements ayant pour objet
- la modernisation ou la rationalisation d’établissements hôteliers légalement établis et sainement gérés;
- l’extension d’établissements hôteliers qui, après ces travaux d’extension, n’ont pas plus de 75 chambres.
Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les personnes qui procèdent à des investisse-
ments ayant pour objet la construction d’établissements hôteliers nouveaux de 75 chambres au maximum.
Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général.
Les investissements à caractère professionnel ayant pour objet la modernisation ou la rationalisation d’un établisse-
ment hôtelier, réalisés au cours du cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, sont
subventionnables jusqu’à concurrence d’un plafond de 45 millions de francs.
Les investissements relatifs aux travaux d’entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement d’objets
mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d’un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables.
Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou les exploitants de campings
privés qui procèdent à des investissements ayant pour objet la modernisation, la rationalisation, l’assainissement et l’inté-
gration dans l’environnement naturel de l’infrastructure d’entreprises de camping légalement établies et sainement
gérées, à condition que soixante-quinze pour cent au moins des emplacements soient réservés au tourisme de passage.
Peuvent également bénéficier de ces subventions les investisseurs privés qui procèdent à la création de campings ou à
l’extension de campings existants dont soixante-quinze pour cent au moins des emplacements sont réservés au tourisme
de passage après réalisation des travaux.
Les propriétaires ou les exploitants de campings des catégories II et III ne peuvent bénéficier de subventions en capital
ou en intérêts que si leurs projets de modernisation, de rationalisation, d’extension, d’assainissement et d’intégration
dans l’environnement naturel sont conformes au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I. L’exécu-
tion de projets prévoyant la création de terrains de camping ne peut être subventionnée que si le nouveau camping est
conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I.
Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général. Les investissements
relatifs aux travaux d’entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement d’équipements ne sont pas
subventionnables.
Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural et
destinés à être loués à des fins touristiques.
Le gîte à la ferme consiste en des maisons ou des appartements meublés faisant partie d’une exploitation agricole et
destinés à être loués à des fins touristiques.
L’auberge de jeunesse consiste en une maison offrant un hébergement ainsi que des repas à des prix modérés à tout
voyageur en possession d’une carte de membre valable.
Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui exécutent des projets
d’équipement de l’infrastructure touristique régionale.
Le programme d’équipement de l'infrastructure touristique établi à I’article 1
er ci-dessus peut être complété
ou modifié par une décision prise par le Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre ayant le tourisme dans ses
attributions.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 juillet 1993.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Marie-Josée Jacobs
Robert Goebbels
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en
intérêts destinées à I’hôtellerie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique et notamment ses articles 1
er et 6;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Arrêtons
a) Une subvention maximum de dix pour cent du coût des investissements subventionnables peut être allouée
- pour tout projet de modernisation, de rationalisation ou d’extension d’établissements hôteliers existants dont les
trois quarts des chambres au moins disposent, après les travaux, d’une salle de bains et d’unW.C.;
- pour la construction d’établissements nouveaux dont toutes les chambres disposent d’une salle de bains et d’un
W.C.
b) Une subvention maximum de quinze pour cent des investissements subventionnables peut être allouée, en milieu
rural, pour les projets de modernisation, de rationalisation ou d’extension d’établissements existants ou pour la
construction d’établissements nouveaux, si ces établissements, après réalisation des travaux, remplissent les conditions
fixées sub 2.a) et répondent aux critères définis ci-après
1.
dimensions et agencement des chambres d’hôtel
1.1.
surface minimum, y compris salle de bains et vestibule, 24 m2;
1.2.
entrée séparée;
1.3.
au minimum une fenêtre à dimension normale avec vue sur l’extérieur ;
1.4.
salle de bains pourvue d’une aération efficace et comprenant une baignoire/douche, un lavabo avec tablette et
miroir, un tabouret et unW.C., à moins que ce dernier ne soit séparé de la salle de bains;
1.5.
chauffage central ou système analogue de chauffage;
2.
équipement des chambres d’hôtel
2.1.
respectivement un lit et deux lits ou lit double suivant qu’il s’agit d’une chambre à une ou deux personnes;
2.2.
respectivement une et deux tables de nuit;
2.3.
rideaux ou équipement analogue opaque;
2.4.
un grand miroir ;
2.5.
un bureau et/ou une coiffeuse avec siège;
2.6.
un coin de salon avec table et fauteuils confortables;
2.7.
une garde-robe;
2.8.
un porte-bagages;
2.9.
un téléviseur couleur ;
2.10.
un téléphone avec ligne directe extérieure;
2.11.
un éclairage et un équipement électronique adéquats;
- éclairage général
- éclairage de chevet par lit
- éclairage de lavabo
- prise de courant près du miroir de la chambre;
3.
l’hôtel doit disposer
3.1.
d’un hall de réception avec ensemble de fauteuils;
3.2.
d’un restaurant;
3.3.
d’une salle de séjour ;
3.4.
d’un parking privé ou d’un garage privé;
3.5.
d’un ascenseur desservant tous les étages destinés aux clients, si l’hôtel a plus de deux niveaux;
En cas de modernisation, de rationalisation ou d’extension d’un établissement hôtelier existant, les critères concer-
nant les dimensions et l’agencement des chambres ne sont applicables qu’à celles qui font l’objet du projet à réaliser.
Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l’exécution d’un des projets énumérés
au 1er alinéa de l’article 1er du présent règlement peuvent atteindre au maximum
Vingt pour cent de l’investissement subventionnable pour travaux d’intégration du camping dans l’environnement
naturel ainsi que pour la construction d’une station d’épuration biologique ou pour le raccordement du camping à une
station d’épuration;
Quinze pour cent de l’investissement subventionnable pour travaux de modernisation ou d’extension de l’équipement
sanitaire et pour la création, l’extension ou l’amélioration d’équipements de loisirs;
Dix pour cent de l’investissement subventionnable pour tous autres travaux de modernisation et de rationalisation.
Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les
syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative, la Centrale des Auberges de Jeunesse et d’autres associations
sans but lucratif
- qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou
complète d’une habitation en gîte rural ou la modernisation ou l’extension d’un gîte rural existant
- qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou
complète de bâtiments faisant partie d’une exploitation agricole en gîte à la ferme ou la modernisation ou l’extension
d’un gîte à la ferme existant
- qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge
de jeunesse
L’exécution de projets d’aménagement, de modernisation et d’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme ainsi
que de construction, de modernisation et d’extension d’une auberge de jeunesse doit répondre aux exigences du
confort moderne.
Les investissements relatifs aux travaux d’entretien et de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement d’équi-
pements ne sont pas subventionnables.
Les subventions en capital pour un projet d’équipement de l’infrastructure touristique à caractère régional ne
peuvent dépasser quinze pour cent du coût total des investissements n’excédant pas cent millions.
Pour les investissements supérieurs à cent millions des subventions en intérêts ne dépassant pas trois pour cent
peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d’un montant qui représente au maximum la
différence entre cent millions et le coût total de l’investissement.
L’exécution des projets figurant à l’article 1
er se fera en fonction des crédits budgétaires disponibles et de la
cadence de Ia présentation par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les ententes de
syndicats d’initiative.
Les taux de subvention prévus à l’art. 2 peuvent être augmentés de 5 points
- pour les projets visés se distinguant par une spécialisation très poussée dans le domaine des sports, de la santé ou du
tourisme de congrès;
- pour l’aménagement d’établissements d’hébergement dans le cadre d’immeubles existants à valeur culturelle.
Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l’exécution d’un des projets énumérés
au 2e alinéa de l’article 1er peuvent atteindre au maximum quinze pour cent de l’investissement subventionnable.
Le caractère rural est apprécié par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, la commission prévue à
l’article 8 ayant été entendue en son avis.
B)Tourisme culturel
Pour des projets d’équipement de l’infrastructure touristique d’envergure, répondant aux besoins de
plusieurs régions, des subventions en capital de vingt pour cent au maximum du coût total des investissements n’excé-
dant pas cent millions peuvent être accordées.
Pour les investissements supérieurs à cent millions des subventions en intérêts ne dépassant pas quatre pour cent
peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d’un montant qui représente au maximum la
différence entre cent millions et le coût total de l’investissement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juillet 1993.
Le Ministre des classes moyennes
et du Tourisme,
Fernand Boden
Arrêté du Gouvernement en Conseil du 9 juillet 1993 portant approbation du programme d’équipement de
l’infrastructure touristique établi par le règlement ministériel du 1
er juillet 1993.
Le Gouvernement en conseil,
Vu l’article 2 de la Ioi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner I’exécution d’un
cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;
Vu le programme d’équipement de l’infrastructure touristique établi par le règlement du Ministre des Classes
Moyennes et du Tourisme en date du Ier juillet 1993;
A r r ê t e
Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des
disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonifica-
tion d’intérêts.
Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des
disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonifica-
tion d’intérêts.
Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et
autres associations sans but lucratif ainsi que les investisseurs privés peuvent bénéficier de subventions s’ils procèdent à
des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine
culturel.
C) Equipements informatiques et équipements audiovisuels
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le
Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions définies plus haut, des aides spéciales, au cas où la créa-
tion d’infrastructures touristiques répondant aux besoins de plusieurs régions s’impose dans l’intérêt du développement
du tourisme.
Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investisse-
ments, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement
grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre
les requérants en leurs explications orales.
Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret ainsi que d’un plan de financement de l’investissement.
Dans le cas d’un projet de construction d’un établissement hôtelier nouveau, la demande doit en outre être accompa-
gnée d’un plan d’exploitation.
Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter obligatoirement avant le commence-
ment des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déter-
minés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis
d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales.
Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret ainsi que d’un plan de financement de l’investissement.
Les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et autres associations sans but lucratif peuvent
bénéficier de subventions s’ils procèdent à des investissements ayant pour objet l’acquisition et l’amélioration d’équipe-
ments informatiques et d’équipements audiovisuels dans l’intérêt du tourisme.
Aides accordées
Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des
disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonifica-
tion d’intérêts.
Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant
l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés
ou s’ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des
subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a) l’intégralité de la subvention en capital ou en intérêts allouée à cette date si un des faits énumérés à l’alinéa 1er inter-
vient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la subvention en intérêts est
supprimée pour la période restante;
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque
période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été
exploités, si un des faits énumérés à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de
l’aide. L’allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante.
Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée, si, avant
l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés
ou s’ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des
subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a) l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d’intérêts payée à cette date, si un des faits
énumérés à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la
bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante;
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque
période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été
exploités, si un des faits énumérés à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de
l’aide; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante.
Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour l’aménagement d’un
gîte rural ou d’un gîte à la ferme, la modernisation ou l’extension d’un gîte rural ou d’un gîte à la ferme existants, la
construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse ainsi que la mise en valeur touristique du patri-
moine culturel ne peut dépasser vingt pour cent du coût total des investissements.
Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un
syndicat d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative, à la Centrale des Auberges de Jeunesse ou à une autre asso-
ciation sans but lucratif pour l’aménagement d’un gîte rural ou d’un gîte à la ferme, la modernisation ou l’extension d’un
gîte rural ou d’un gîte à la ferme existants, la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse
ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des
investissements.
Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un syndicat d’initiative, à une entente de syndicats
d’initiative ou à une autre association sans but lucratif pour l’acquisition et l’amélioration d’équipements informatiques et
d’équipements audiovisuels dans l’intérêt du tourisme ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des investisse-
ments.
Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investisse-
ments, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement
grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre
les requérants en leurs explications orales.
Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret et d’un plan de financement de l’investissement.
Notre Ministre des Classes Moyennes et duTourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Cabasson, le 29 juillet 1993.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en
intérêts destinées au camping privé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Classes Moyennes et duTourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Cabasson, le 29 juillet 1993.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en
intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la
ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la
mise
en
valeur
touristique
du
patrimoine
culturel
ainsi
qu’à
l’acquisition
et
l’amélioration
d’équipements informatiques et d’équipements audiovisuels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
A) Gîte rural / Gîte à la ferme / Auberge de Jeunesse
Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des
disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonifica-
tion d’intérêts.
Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant
l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés
ou s’ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des
subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a) l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la subvention en intérêts payée à cette date si un des faits
énumérés à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la
subvention en intérêts est supprimée pour la période restante.
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque
période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été
exploités, si un des faits énumérés à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de
l’aide. L’allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante.
Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investisse-
ments, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement
grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre
les requérants en leurs explications orales.
Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret et d’un plan de financement de l’investissement.
Notre Ministre des Classes Moyennes et duTourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Cabasson, le 29 juillet 1993.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant
l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide pour les investissements sub A) et B), et de cinq ans, pour
les investissements sub C), ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s’ils ne les exploitent pas ou
cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a) l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d’intérêts payée à cette date si un des faits
énumérés à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de l’octroi de l’aide, pour tous les
investissements; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante.
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque
période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été
exploités, si un des faits énumérés à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de l’octroi de
l’aide, pour les investissements sub A) et B); l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période
restante.
Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 29 juillet 1993.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en
intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique à réaliser par
des investisseurs privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er, 5 et 6;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons