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Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

60 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1991 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 1991 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I: De la profession d’avocat

Chapitre I: De la profession d’avocat

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.

Sont incompatibles avec l’exercice de cette profession

1. les fonctions de l’ordre judiciaire, excepté celles de juge suppléant et d’attaché de justice;

2. les fonctions de greffier et d’huissier de justice;

3. les fonctions de notaire;

4. les professions de réviseur d’entreprises et d’expert-comptable;

5. les emplois salariés du secteur public ou du secteur privé;sont toutefois compatibles l’emploi en tant qu’avocat auprès

d’un avocat et en tant que collaborateur au sens de l’article 97 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 ainsi que,

pendant la durée du stage, l’emploi admis comme équivalent au stage judiciaire par la réglementation en vigueur, à

condition que ces emplois ne comportent pas abandon de la liberté d’agir selon la conscience professionnelle;

6. les fonctions de directeur d’entreprise, de gérant ou d’administrateur-délégué de sociétés commerciales et de

mandataire général ou d’agent de compagnies d’assurances;

7. l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale;

8. toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’avocat ou à la dignité de la profession.

Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- maledetroisans.

Sans préjudice des autres conditions requises pour être inscrit au tableau des avocats,un ressortissant d’un Etat

membre de la Communauté Européenne,détenteur d’un diplôme dont il résulte qu’il remplit les conditions pour exercer la

profession d’avocat dans un Etat membre, est admis à l’exercice de cette profession au Grand-Duché de Luxembourg, à

condition d’avoir été reçu à une épreuve d’aptitude.Les modalités de cette épreuve d’aptitude sont définies dans la présente

loi.

Chapitre I: De la profession d’avocat Sont incompatibles avec l’exercice de cette profession

(1) Les avocats seuls peuvent assister ou représenter les parties,postuler et plaider pour elles devant les juridictions de

quelque nature qu’elles soient,recevoir leurs pièces et titres afin de les présenter aux juges,faire et signer les actes

nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l’affaire en état de recevoir jugement.

Les dispositions du paragraphe (1) ne font pas obstacle à la faculté

des assurés sociaux de se faire assister ou représenter par un délégué de leur organisation professionnelle ou

syndicale devant le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur des assurances sociales,

des justiciables de se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises,dûment

autorisés à exercer leur profession, devant les juridictions siégeant en matière de contributions directes,

du ministère public de représenter des parties en justice dans les cas prévus par la loi.

(2) Nul ne peut,directement ou par personne interposée,donner,à titre habituel et contre rémunération,des consulta-

tions juridiques,ou rédiger pour autrui des actes sous seing privé,s’il n’est autorisé,aux termes de la présente loi,à

exercer la profession d’avocat.

Les consultations écrites,portant en tout ou en partie sur des matières juridiques,contiennent les nom,prénom et

qualité de ceux qui les donnent, ainsi que la date de leur confection.

(3) Les dispositions du paragraphe (2) ne font pas obstacle à la faculté

1. pour les administrations publiques et les personnes de droit public de fournir des renseignements et avis juridi-

ques relevant soit de leurs attributions soit de leurs obligations découlant de conventions internationales;

2. pour les personnes exerçant une autre activité professionnelle réglementée par la loi ou une profession dont

l’accès et l’objet sont réglementés par la loi de donner des renseignements sur le droit applicable au Luxembourg

relevant directement de leur activité ou profession et de rédiger des actes juridiques qui constituent l’accessoire

nécessaire de la prestation fournie;

3. pour les juristes d’entreprises, exerçant leurs activités en exécution d’un contrat d’emploi au sein d’une entre-

prise,d’une société ou d’un groupe de sociétés,de donner tous les conseils et d’effectuer toutes les opérations

d’ordre juridique nécessaires à l’activité et en rapport direct avec les activités de leur employeur;

4. pour les personnes morales à but non lucratif et pour les syndicats de donner à leurs membres les renseigne-

ments relatifs aux questions juridiques se rapportant directement à leur objet,ces personnes morales à but non

lucratif ou syndicats devant par ailleurs,au cas où ils reçoivent des subventions de la part de l’Etat et prennent en

charge les frais d’avocat relatifs à la représentation ou l’assistance de leurs membres devant une juridiction,

garantir à leurs membres le libre choix de l’avocat qui doit les représenter ou les assister;

5. pour les professeurs et maîtres de conférence d’un enseignement juridique dans les universités et les unités de

formation et de recherche de niveau universitaire ou post-universitaire,actifs ou émérites,de donner occasion-

nellement et contre rémunération des consultations juridiques et de rédiger des avis juridiques.

Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- maledetroisans.

On entend par diplôme au sens de la présente loi tout diplôme,certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels

diplômes, certificats ou autres titres

– qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre de la Communauté Européenne,désignée confor-

mément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat,

– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans,

ou d’une durée équivalente à temps partiel,dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un

autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle

requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et

– dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à la profession d’avocat

dans cet Etat membre ou l’exercer,

dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme,certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondé-

rante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l’Etat

membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels

diplômes,certificats et autres titres,qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre de la Communauté

dès lors qui’il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet

Etat membre comme étant de niveau équivalent, et qu’il y confère les mêmes droits d’accès à la profession d’avocat ou

d’exercice de celle-ci.

Chapitre I: De la profession d’avocat Sont incompatibles avec l’exercice de cette profession

La présente loi ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et d’informations à

caractère documentaire.

Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- maledetroisans.

L’épreuve mentionnée à l’article 1er consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances profes-

sionnelles du demandeur et a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la

profession d’avocat.

Chapitre I: De la profession d’avocat Sont incompatibles avec l’exercice de cette profession

(1) Les avocats habilités à exercer leurs activités dans un Etat membre des Communautés Européennes prêtent les

services prévus par la loi du 29 avril 1980 réglant l’activité de ces avocats aux conditions de cette loi et des mesures

prises en application des traités instituant les Communautés Européennes.

(2) les dispositions de la présente loi ne préjudicient pas de la détermination des conditions d’inscription au tableau des

avocats des ressortissants des Etats membres auxquelles s’appliquent les dispositions de la directive du Conseil des

Communautés Européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes

d’enseignement supérieur sanctionnant des formations professsionnelles d’une durée minimale de trois ans.

Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- maledetroisans.

L’épreuve a lieu devant un jury d’examen, qui se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres

suppléants. Les membres effectifs et suppléants sont choisis parmi les membres de la magistrature et des deux barreaux.

Il sont nommés par le Ministre de la Justice pour une durée de trois ans. Leurs indemnités sont fixées par un règlement

grand-ducal.

Le jury désigne parmi ses membres son président et son secrétaire.

Un règlement grand-ducal détermine la périodicité de l’épreuve.

Chapitre I: De la profession d’avocat Sont incompatibles avec l’exercice de cette profession

Nul ne peut exercer la profession d’avocat s’il n’a obtenu l’inscription au tableau d’un Ordre des avocats établi au

Grand-Duché de Luxembourg.

Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- maledetroisans.

Pour être admis à l’examen le candidat adresse une demande au Ministre de la Justice en y joignant

– l’original ou une copie certifiée conforme des documents constituant le diplôme visé à l’article 2;

- un certificat de nationalité d’un des Etats membres de la Communauté Européenne, ou si l’Etat membre n’en délivre

pas, un document en tenant lieu.

Chapitre I: De la profession d’avocat Sont incompatibles avec l’exercice de cette profession

(1) Pour être inscrit au tableau, il faut

a) présenter la garantie nécessaire d’honorabilité.

b) justifier de l’accomplissement des conditions d’admission au stage.

Exceptionnellement,le Conseil de l’ordre peut dispenser les personnes ayant accompli leur stage professionnel

dans leur Etat d’origine et pouvant attester d’une pratique professionnelle d’au moins cinq ans, de certaines

conditions d’admission au stage.

c) être de nationalité luxembourgeoise ou être ressortissant d’un Etat membre des Communautés Européennes.

Le Conseil de l’ordre,après avoir pris l’avis du ministre de la Justice,peut,sur la preuve de la réciprocité de la part

du pays non-membre de la Communauté Européenne dont le candidat est ressortissant, dispenser de cette

condition.Il en est de même des candidats qui ont le statut de réfugié politique et qui bénéficient du droit d’asile

au Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Avant d’être inscrits au tableau des avocats,les candidats-avocats,sur présentation par le Bâtonnier de l’Ordre ou de

son délégué,prêtent devant la Cour de cassation le serment en ces termes «Je jure fidélité au Grand-Duc,obéissance

à la Constitution et aux lois de l’Etat;de ne pas m’écarter du respect dû aux tribunaux;de ne conseiller ou défendre

aucune cause que je ne croirais pas juste en mon âme et conscience».

Chapitre II: Organisation de la profession

Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- maledetroisans.

L’admission à l’épreuve d’aptitude a lieu par décision du Ministre de la Justice,sur avis d’une commission,dans les

quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l’intéressé.

Cette commission,désignée par le Ministre de la Justice,se compose d’un magistrat du siège,d’un magistrat des parquets,

d’un avocat inscrit à la liste I du tableau des avocats,d’un notaire et d’un fonctionnaire supérieur de l’administration gouver-

nementale.

Chapitre II: Organisation de la profession

Il existe un Ordre des avocats à Luxembourg et un Ordre des avocats à Diekirch.Chaque Ordre a la personnalité

civile.

Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- maledetroisans.

L’épreuve comporte une partie écrite et une partie orale. La langue des épreuves est le français. La partie orale,

sur demande du candidat, peut être tenue en langue luxembourgeoise ou allemande.

Pour être admissible à l’épreuve orale le candidat doit avoir réussi dans deux des trois matières écrites au moins.

Chapitre II: Organisation de la profession civile.

(1) L’Ordre des avocats est composé des avocats inscrits au tableau.

(2) Le tableau des avocats de chaque Ordre est dressé par le Conseil de l’ordre dans les deux mois qui suivent son entrée

en fonction.

(3) Le tableau des avocats comprend trois listes

1. La liste I des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6 et qui ont réussi à l’examen de fin de stage

prévu par la loi;

2. La liste II des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6;

3. La liste III des avocats honoraires.

(4) Le tableau est distribué annuellement par le Conseil de l’Ordre aux autorités judiciaires et administratives.

(5) Chaque Ordre tient un registre dans lequel sont consignées les inscriptions et réinscriptions au tableau sur les listes

qu’il comprend,les omissions au tableau,les dispenses du stage ou d’une partie du stage,ainsi que les sanctions disci-

plinaires. Le tableau est considéré comme tenu à jour par les inscriptions figurant au registre.

(6) Les avocats sont inscrits ou, le cas échéant, réinscrits aux listes du tableau avec rang à partir de leur prestation de

serment d’avocat.

Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- maledetroisans.

L’épreuve d’aptitude porte sur les matières suivantes

– épreuve écrite

* le droit civil, y compris la procédure civile;

* le droit pénal, y compris la procédure pénale;

* auxchoixducandidatl’unedesdeuxmatièressuivantes

ledroitadministratifou

ledroitcommercial

– épreuve orale

la déontologie professionnelle et le cas échéant la matière dans laquelle le candidat n’a pas réussi l’épreuve écrite.

Chapitre II: Organisation de la profession civile.

(1) Les avocats inscrits à la liste I des avocats sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements

prescrivent le ministère d’avoué.

(2) Les avocats inscrits à la liste II des avocats peuvent exercer les activités prévues aux paragraphes (1) et (2) de l’article

2;Ils peuvent accomplir les actes énoncés au paragraphe (1) du présent article s’ils sont assistés d’un avocat inscrit à

la liste I des avocats.

Ils sont admis à conclure à l’audience sans cette assistance dans les termes des conclusions signées par un avocat

inscrit à la liste I des avocats.

Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- maledetroisans.

Le détail des matières faisant l’objet d’un contrôle sera arrêté par le jury d’examen et sera mis à la disposition des

candidats au moins deux mois avant le début de l’épreuve.

Chapitre II: Organisation de la profession civile.

(1) Le fait de ne pas satisfaire aux exigences du stage judiciaire pendant une année entraîne l’omission au tableau.

(2) Sur demande de l’avocat et par décision du Conseil de l’ordre,le stage judiciaire peut être suspendu pendant un délai

ne dépassant pas trois ans. La suspension entraîne l’omission au tableau pendant toute sa durée.

(3) L’avocat ayant effectué le stage prescrit qui ne s’est pas présenté à l’examen de fin de stage judiciaire dans un délai de

trois ans après la fin du stage, ainsi que l’avocat qui n’a pas obtenu le diplôme de l’examen de fin de stage judiciaire

dans un délai de cinq ans après la fin du stage,sont omis au tableau.Le Conseil de l’ordre peut prolonger ces délais

pour des causes exceptionnelles, dûment justifiées.

Chapitre III: Des structures de la profession

Chapitre III: Des structures de la profession

Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- maledetroisans.

Le jury ne procède à l’épreuve que pour autant qu’il est au complet. Il prononce l’admission ou l’ajournement

total ou partiel du candidat.

En cas d’ajournement le candidat peut se représenter dès la session suivante.

Chapitre III: Des structures de la profession

Les organes des la profession sont, pour chaque Ordre,

— l’Assemblée,

— le Conseil de l’ordre,

— le Bâtonnier,

et, pour l’ensemble de la profession,

— le Conseil disciplinaire et administratif.

Section I. L’Assemblée

Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- maledetroisans.

Le certificat à délivrer au candidat reçu est rédigé dans les termes suivants:«Il est certifié que M.....a subi avec

succès l’épreuve du contrôle d’aptitude prévue à l’article 1er de la loi déterminant pour la profession d’avocat, le système

général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une

duréeminimaledetroisans.»

Section I. L’Assemblée

L’Assemblée se compose des avocats inscrits à la liste I des avocats.Ces avocats sont désignés aux articles 13 et

15 comme «membres de l’Assemblée».Les avocats honoraires et les avocats inscrits à la liste II des avocats ont le droit d’y

assister.

Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- maledetroisans.

Le candidat,détenteur du certificat visé à l’article qui précède,présente sa demande d’inscription au tableau de

l’Ordre des avocats auquel il désire être inscrit.La décision sur la demande d’inscription doit intervenir dans les quatre mois

à compter de la présentation du dossier complet de l’intéressé.

Section I. L’Assemblée 15 comme «membres de l’Assemblée».Les avocats honoraires et les avocats inscrits à la liste II des avocats ont le droit d’y assister.

L’Assemblée est présidée par le Bâtonnier ou, en cas d’empêchement, par le membre du Conseil de l’ordre le

plus ancien en rang. Elle désigne deux ou plusieurs membres pour remplir les fonctions de scrutateurs. Le membre le plus

jeune du Conseil de l’ordre fait office de secrétaire.

Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- maledetroisans.

L’odre des avocats auprès duquel le candidat sollicite son inscription accepte comme preuves suffisantes de

l’honorabilité, de la moralité ou d’absence de faillite, ainsi que de la non existence de fautes professionnelles graves, les

documents délivrés par des autorités compétentes de d’Etat membre d’origine ou de provenance, dont il résulte que ces

exigences sont satisfaites.

Lorsque les documents visés à l’alinéa qui précède ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l’Etat membre

d’origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats membres où un tel

serment n’existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative

compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’Etat membre d’origine ou de

provenance, qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

Section I. L’Assemblée 15 comme «membres de l’Assemblée».Les avocats honoraires et les avocats inscrits à la liste II des avocats ont le droit d’y assister.

(1) L’Assemblée est constituée valablement lorsque plus de la moitié des membres de l’Assemblée sont réunis.

(2) Au cas où ce quorum n’est pas atteint,une deuxièmeAssemblée doit être convoquée lors de laquelle les décisions

sont valablement prises quel que soit le nombre des membres de l’Assemblée présents.

(3) S’il n’est pas autrement disposé, les décisions de l’Assemblée sont prises valablement à la majorité absolue des

membres présents et votants.

Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- maledetroisans.

Avant d’être inscrit au tableau des avocats, les candidats-avocats, sur présentation par le Bâtonnier de l’Ordre

ou de son délégué, prêtent devant la Cour de Cassation le serment d’avocat prévu par la loi sur le profession d’avocat.

Section I. L’Assemblée 15 comme «membres de l’Assemblée».Les avocats honoraires et les avocats inscrits à la liste II des avocats ont le droit d’y assister.

(1) L’Assemblée générale annuelle se tient dans la première quinzaine du mois de juillet.

(2) L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comprend notamment la présentation du rapport d’activités du

Bâtonnier et du Conseil de l’ordre, la présentation des comptes relatifs à l’année écoulée, l’approbation de ces

comptes,la désignation parmi les membres de l’Assemblée d’un ou de plusieurs réviseurs des comptes pour l’exer-

cice à venir,l’élection du Bâtonnier,des membres du Conseil de l’ordre et,s’il y a lieu,celle des membres du Conseil

disciplinaire et administratif ainsi que la proposition des membres du Conseil disciplinaire et administratif d’appel.

(3) L’assemblée annuelle fixe, sur proposition du Conseil de l’ordre, les cotisations annuelles respectives à charge des

avocats inscrits aux listes I, II et III du tableau des avocats.

A défaut de paiement,le Bâtonnier peut requérir l’exécutoire de la cotisation par le Président du tribunal d’arrondis-

sement.

(4) Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées avec un ordre du jour à fixer par le Conseil de

l’ordre.

(5) Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans le mois toutes les fois qu’un cinquième des

membres de l’Assemblée au moins en fait la demande écrite et précise l’ordre du jour.

Section II. Le Conseil de l’ordre

Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- maledetroisans.

A la suite de la prestation de serment l’avocat est inscrit à la liste I du tableau des avocats et est autorisé à porter

le titre prévu par la loi sur la profession d’avocat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

choseconcerne.

Château de Berg, le 10 août 1991.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3503; sess. ord. 1990-1991.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Section II. Le Conseil de l’ordre

(1) Le Conseil de l’ordre se compose du Bâtonnier et de deux membres,dont le Bâtonnier sortant;pour chaque tranche

supplémentaire entière ou partielle de soixante-quinze avocats inscrits à la liste I des avocats le nombre des

membres est augmenté de deux unités.

(2) Le Conseil de l’ordre élu par l’assemblée générale annuelle entre en fonction le 15 septembre qui suit l’assemblée

générale et reste en fonction pendant une année.

(3) Le Bâtonnier et les membres du Conseil de l’ordre sont rééligibles.

(4) Les membres du Conseil de l’ordre autres que le Bâtonnier et le Bâtonnier sortant sont élus parmi les avocats inscrits

à la liste I des avocats au scrutin secret et à la majorité relative;dans les cas de parité de suffrage,le plus ancien en rang

est élu.

Encasdevacanced’unposte,leremplaçantestcooptéparleConseildel’ordre.

(5) Sur proposition du Conseil de l’ordre,il peut être pourvu à l’attribution d’un des sièges du Conseil selon les règles de

scrutin prévues pour la désignation du Bâtonnier, l’attributaire de ce siège étant désigné comme le vice-bâtonnier.

(6) Le Conseil de l’ordre ne peut délibérer que si la majorité des membres qui le composent est présente.Si cette majo-

rité ne peut être constituée pour cause de maladie,absence ou autres empêchements,il est appelé par le Bâtonnier,

pour compléter le nombre indispensable, des remplaçants parmi les avocats inscrits à la liste I des avocats.

(7) Les décisions du Conseil de l’ordre sont prises à la majorité des membres votants.En cas de partage de voix,celle du

Bâtonnier est prépondérante.

Section II. Le Conseil de l’ordre (1) Le Conseil de l’ordre se compose du Bâtonnier et de deux membres,dont le Bâtonnier sortant;pour chaque tranche supplémentaire entière ou partielle de soixante-quinze avocats inscrits à la liste I des avocats le nombre des membres est augmenté de deux unités.

Le Conseil de l’ordre est chargé

— de veiller à la sauvegarde de l’honneur de l’Ordre,de maintenir les principes de dignité,de probité et de délicatesse qui

forment la base de la profession d’avocat et les usages du barreau qui les consacrent,

— de veiller à l’observation des régles édictées selon l’article 19, de déférer au Conseil disciplinaire et administratif les

auteursdesinfractionsetdesmanquements,sanspréjudicedel’actiondestribunauxetduministèrepublic,s’ilyalieu.

Section II. Le Conseil de l’ordre (1) Le Conseil de l’ordre se compose du Bâtonnier et de deux membres,dont le Bâtonnier sortant;pour chaque tranche supplémentaire entière ou partielle de soixante-quinze avocats inscrits à la liste I des avocats le nombre des membres est augmenté de deux unités.

Les attributions du Conseil de l’ordre comprennent en outre l’administration de l’ordre et notamment l’établis-

sement du tableau des avocats, les devoirs requis par l’assistance judiciaire, la taxation des honoraires et des frais des

avocats, la rédaction des avis en matière de législation et de justice, et plus généralement l’examen de toutes les questions

intéressant l’exercice de la profession et la défense des droits des avocats.Les attributions qui ne sont pas réservées par la

loi à d’autres organes de l’Ordre sont du ressort du Conseil de l’ordre.

loi à d’autres organes de l’Ordre sont du ressort du Conseil de l’ordre.

Le Conseil de l’ordre peut arrêter des règlements d’ordre intérieur qui déterminent les règles professionnelles,

relatives notamment

1. à la déontologie entre avocats et à l’égard des clients et des tiers;

2. au secret professionnel;

3. aux honoraires et frais;

4. à l’information du public concernant les avocats et leur activité professionnelle;

5. à la protection des intérêts des clients et des tiers;les règlements y relatifs peuvent prévoir des mesures d’assurance

individuelle ou collective facultatives ou obligatoires ainsi que les prescriptions concernant la conservation des fonds

de tiers.

Section III. Le Bâtonnier de l’ordre

Section III. Le Bâtonnier de l’ordre

Le Bâtonnier est élu parmi les avocats inscrits à la liste I des avocats au scrutin secret à la majorité absolue de ces

avocats présents.

Section III. Le Bâtonnier de l’ordre avocats présents.

Le Bâtonnier est le chef de l’Ordre.Il représente l’Ordre judiciairement et extrajudiciairement.Il convoque et

préside l’assemblée générale et le Conseil de l’ordre.Il peut déléguer l’exercice de fonctions déterminées à un ou plusieurs

membres du Conseil de l’ordre.En cas de décès,de démission ou d’empêchement du Bâtonnier,ses fonctions sont exercées

par le vice-bâtonnier,ou,à défaut ou en cas d’empêchement du vice-bâtonnier,par le membre du Conseil de l’ordre désigné

à ces fins par le Conseil de l’ordre.

Section III. Le Bâtonnier de l’ordre avocats présents.

(1) Le Bâtonnier règle les différends qui peuvent naître entre avocats dans l’exercice de leur profession.

(2) L’appeldesesdécisionspeutêtreportédevantleConseildisciplinaireetadministratifquistatueendernierressort.

L’appel est introduit auprès du Président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée

dans un délai de dix jours à partir de la notification par lettre recommandée de la décision du Bâtonnier.

(3) La décision,passée en force de chose jugée,lie les avocats impliqués dans un tel différend et,le cas échéant,ceux qui

les remplacent ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est invoquée.

Section III. Le Bâtonnier de l’ordre avocats présents.

Dans le cas où les affaires dont un avocat est chargé se trouvent à l’abandon pour cause de décès,d’absence,de

maladie,de suspension ou d’interdiction ou pour toute autre raison,et dans tous les cas où la protection des clients et des

tiers l’exige,le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire et en cas de besoin pour saisir les organes judi-

ciaires compétents aux fins de voir ordonner les mesures qu’il juge nécessaires ou utiles.

Les mesures ordonnées par les organes judiciaires sont susceptibles d’être rendues exécutoires par provision.

Section IV. — Le Conseil disciplinaire et administratif

Section IV. — Le Conseil disciplinaire et administratif

(1) Il est pourvu par la présente loi à la création d’un Conseil disciplinaire et administratif composé de cinq avocats

inscrits à la liste I des avocats dont quatre sont élus à la majorité relative par l’assemblée générale de l’Ordre de

Luxembourg et un par l’assemblée générale de l’Ordre de Diekirch. L’assemblée générale de l’Ordre de Luxem-

bourg élit quatre suppléants et l’assemblée générale de l’Ordre de Diekirch un suppléant.Tout membre effectif est,

en cas d’empêchement, remplacé suivant le rang d’ancienneté par un suppléant de l’Ordre dont il relève, et, en cas

d’empêchement des suppléants de son Ordre, par un suppléant de l’autre Ordre.

(2) La durée de fonction des membres est de deux ans à partir du 15 septembre qui suit leur élection.En cas de vacance

d’un poste de membre effectif ou de membre suppléant, son remplaçant est coopté par le Conseil disciplinaire et

administratif. Les fonctions des membres effectifs et suppléants cooptés se terminent à la date où les fonctions du

membreéluqu’ilsremplacentauraientprisfin.LesmembresduConseildisciplinaireetadministratifsontrééligibles.

(3) Le Conseil disciplinaire et administratif élit un président et un vice-président.Au cas où le président et le vice-prési-

dent sont empêchés,le Conseil est présidé par le membre titulaire le plus ancien en rang.Le membre le plus jeune du

Conseil fait office de secrétaire.

(4) Pour être membre du Conseil disciplinaire et administratif, il faut être de nationalité luxembourgeoise, inscrit à la

liste I des avocats depuis cinq ans au moins et ne pas être membre d’un Conseil de l’ordre.

(5) Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif ne peut se composer selon ce qui précède,ses membres sont dési-

gnés par le Conseil de l’ordre dont relèvent les membres à suppléer.

Section IV. — Le Conseil disciplinaire et administratif (1) Il est pourvu par la présente loi à la création d’un Conseil disciplinaire et administratif composé de cinq avocats inscrits à la liste I des avocats dont quatre sont élus à la majorité relative par l’assemblée générale de l’Ordre de Luxemb

Le Conseil disciplinaire et administratif connaît, pour les deux Ordres, des affaires disciplinaires et administra-

tives qui lui sont déférées selon les dispositions et la procédure prévues par la présente loi.

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours

(1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit

sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

(2) Il peut déléguer son pouvoir d’instruction à un autre membre du Conseil de l’ordre.

(3) Le Bâtonnier ou son délégué dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction. Il peut s’adresser au

procureur général d’Etat pour voir charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête.

(4) L’instruction préalable terminée, le Bâtonnier en soumet le résultat au Conseil de l’ordre qui défère l’avocat au

Conseil disciplinaire et administratif, s’il estime qu’il y a infraction ou manquement à la discipline.

(5) Au cas où le Conseil de l’ordre ne défère pas au Conseil disciplinaire et administratif les affaires dont le Bâtonnier a

été saisi par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat, ceux-ci peuvent directement saisir le Conseil

disciplinaire et administratif.

(6) En matière disciplinaire, l’avocat est cité devant le Conseil disciplinaire et administratif à la diligence du Bâtonnier,

ou, dans le cas du paragraphe (5), à la diligence du procureur d’Etat ou du procureur général d’Etat.

La citation,sous pli fermé,est soit remise en l’étude par un délégué du Conseil de l’ordre,soit signifiée par un huis-

sier, soit envoyée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.

Le délai de citation est de quinze jours au moins à partir de la remise, de la signification ou de l’envoi.

La citation contient l’énoncé des griefs.

(7) En cas de prétérition d’un avocat du tableau,de refus d’inscription ou de réinscription,de contestation du rang,ainsi

que dans les cas prévus aux articles 22 (2),23,34 (3) et 40 (1),l’intéressé peut saisir le Conseil disciplinaire et admi-

nistratif par requête dans un délai de quarante jours à partir soit de la remise,soit de la signification,soit de l’envoi de

la décision entreprise opérés selon l’un des modes prévus au paragraphe (6).La procédure est dispensée du minis-

tère d’avoué.

(8) Le Conseil disciplinaire et administratif informe, par lettre recommandée avec avis de réception, l’avocat intéressé

et le Conseil de l’ordre intéressé des lieu, date et heure de l’audience.

Le Conseil de l’ordre intéressé peut déléguer l’un de ses membres pour assister à l’audience du Conseil disciplinaire

et administratif et y être entendu en son avis et en ses conclusions.

Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif est saisi par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat

conformément aux paragraphes (5) et (6),ceux-ci peuvent assister à l’audience pour y être entendus en leurs avis ou

conclusions.

(9) L’avocat peut prendre inspection du dossier ou s’en faire délivrer copie à ses frais.

(10) L’avocat inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.

S’il ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.

(11) Le Conseil disciplinaire et administratif instruit l’affaire en audience publique; l’avocat inculpé ou intéressé peut

demander que la cause soit entendue en audience non publique.

(12) Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner des enquêtes et des expertises.Les enquêtes sont faites soit

par le Conseil, soit par l’un de ses membres, soit par un officier de police judiciaire.

(13) La décision du Conseil disciplinaire et administratif est prise à la majorité absolue des voix.Elle est signée par tous les

membres du Conseil.

(14) La décision est motivée; elle est lue en audience publique.

(15) Une copie de la décision est notifiée,à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif,aux parties

en cause,ainsi qu’au procureur général d’Etat et au Conseil de l’ordre intéressé,par lettre recommandée avec avis de

réception.

(16) Les lettres aux témoins et aux experts ainsi que les copies des décisions du Conseil sont signées par le Président du

Conseil disciplinaire et administratif.

(17) Les minutes des décisions sont déposées et conservées aux archives du Conseil disciplinaire et administratif.

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

(1) Le Conseil disciplinaire et administratif peut, suivant l’exigence des cas, prononcer les sanctions suivantes

1) l’avertissement;

2) la réprimande;

3) l’amende de vingt mille à deux cent mille francs;

4) la suspension de l’exercice de la profession pour un terme qui ne peut excéder cinq ans;

5) l’interdiction à vie de l’exercice de la profession.

(2) La peine de la suspension peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée.Le bénéfice du sursis est perdu

si le condamné fait l’objet d’une nouvelle peine de suspension pour un fait se situant dans les cinq ans du fait qui a

donné lieu à la peine de suspension assortie du sursis.

(3) Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner l’affichage aux lieux qu’il indique et la publication, totale ou

partielle, de sa décision dans un ou plusieurs journaux ou périodiques aux frais du condamné.

(4) L’avocat suspendu ou interdit doit s’abstenir de tout acte de la profession d’avocat au sens de l’article 2 paragraphes

(1) et (2) à dater du jour où la décision est passée en force de chose jugée.à moins que le Conseil n’ait,par décision

motivée, ordonné l’exécution provisoire de la décision ou fixé la date du début de l’exécution.

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

(1) Les parties en cause,ainsi que le procureur général d’Etat et le Conseil de l’ordre intéressé peuvent faire appel contre

toute décision du Conseil disciplinaire et administratif, à l’exception de celle prise selon l’article 22 (2).

(2) Il est créé à ces fins un Conseil disciplinaire et administratif d’appel composé de deux magistrats de la Cour d’appel et

d’un assesseur avocat inscrit sur la liste I des avocats.

Les membres magistrats et leurs suppléants, ainsi que le greffier affecté au Conseil sont nommés par arrêté grand-

ducal,sur présentation de la Cour supérieure de justice,pour une durée de deux ans.Leurs indemnités sont fixées

par règlement grand-ducal.

L’assesseur avocat et son suppléant sont nommés par arrêté grand-ducal pour une durée de deux ans.Ils sont choisis

sur une liste de trois avocats inscrits à la liste I des avocats depuis cinq ans au moins présentée par chaque Conseil de

l’ordre pour chaque fonction.

La fonction d’assesseur est incompatible avec celle de membre d’un Conseil de l’ordre ou avec celle de membre du

Conseil disciplinaire et administratif.

Le Conseil disciplinaire et administratif d’appel siège dans les locaux de la Cour supérieure de justice où est égale-

ment assuré le service du greffe.

(3) L’appel est déclaré au greffe de la Cour supérieure de justice dans le délai de quarante jours qui court pour les parties

en cause et pour le procureur général d’Etat et le Conseil de l’ordre intéressé du jour où la décision leur a été noti-

fiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, par lettre recommandée avec accusé de

réception.

(4) Les dispositions de l’article 26 concernant l’instruction et la procédure sont applicables au Conseil disciplinaire et

administratif d’appel.

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

(1) Les parties en cause,ainsi que le procureur général d’Etat et le Conseil de l’ordre intéressé peuvent se pourvoir en

cassation contre l’arrêt rendu en appel.

(2) Le pourvoi est introduit,instruit et jugé comme en matière civile.Le délai pour se pourvoir court du jour où l’arrêt

d’appel a été notifié par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

(1) Les témoins et experts appelés devant le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et adminis-

tratif d’appel ou devant un membre de ces Conseils sont entendus sous la foi du serment.

(2) Les témoins ou experts cités qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par

l’article 77 (2) du code d’instruction criminelle à prononcer par le Conseil disciplinaire et administratif ou par le

Conseil disciplinaire et administratif d’appel.

(3) Les articles 220, 223 et 224 du code pénal sont applicables en la matière.

(4) Les décisions disciplinaires passées en force de chose jugée sont exécutées à la requête du procureur général d’Etat.

Les amendes prononcées en application des articles 27 (1) et 30 (2) sont recouvrées par l’administration de l’enre-

gistrement au profit de l’Etat.

(5) Les notifications qui sont faites par le Bâtonnier, le Conseil de l’ordre, le Conseil disciplinaire et administratif et le

Conseil disciplinaire et administratif d’appel contiennent information sur les voies de recours éventuellement

ouvertes contre les décisions notifiées.

Les délais de recours ne commencent à courir qu’à partir de cette information.

ChapitreV. Les droits et devoirs de l’avocat

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

Nul ne peut porter le titre d’avocat s’il ne remplit les conditions prévues par les articles 5 et 6.

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

(1) L’avocat porte,dans l’exercice de ses fonctions judiciaires,la robe.Seul l’avocat est placé dans l’intérieur du parquet.

Il plaide debout.

(2) Il est appelé, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et ne peut s’y refuser sans motif d’excuse ou

d’empêchement.

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

(1) Dans l’exercice de sa profession, l’avocat est maître de ses moyens-

(2) L’avocat exerce librement son ministère pour la défense de la justice et de la vérité;il s’abstient de toutes altérations

de faits et de toute surprise déloyale.Il lui est défendu de se livrer à des injures et remarques offensantes envers les

parties ou leurs défenseurs. Il s’abstient d’avancer aucun fait grave contre l’honneur et la réputation des parties, à

moins que la cause ne l’exige.

(3) L’avocat ne s’écarte pas, soit dans ses discours, soit dans ses écrits ou de toute autre manière, du respect dû à la

justice et aux tribunaux.

(4) L’avocat ne peut assister,ni représenter des parties ayant des intérêts opposés.Il en est de même d’une association

d’avocats.

(5) Si l’avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, contrevient aux dispositions des paragraphes (2), (3) et (4) du

présent article,le tribunal ou la Cour qui connaît de l’affaire peut faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir le

Bâtonnier du Conseil de l’ordre de l’incident, sans préjudice d’autres poursuites s’il y a lieu.

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

(1) Les avocats peuvent s’associer entre eux.Ils arrêtent la forme juridique et les modalités de leur association,sa repré-

sentation à l’égard des tiers, les droits et devoirs des associés.Tous les associés doivent être inscrits aux Ordres

prévus par la présente loi ou à un Ordre d’avocats ou autre organisation représentant l’autorité professionnelle d’un

Etat membre des Communautés Européennes.

(2) Le Conseil de l’ordre peut, par dérogation à ce qui précède, permettre l’association avec des avocats inscrits à un

Ordre d’avocats ou avec une autre organisation représentant l’autorité professionnelle des avocats d’un Etat non-

membre des Communautés Européennes à la condition de constater que cet ordre ou cette association assure,

outre la réciprocité, des conditions d’inscription, d’exercice de la profession et d’association équivalentes à celles

prévues par la présente loi.

(3) Dans la quinzaine de la conclusion du contrat d’association ou de l’acte modificatif, un exemplaire est envoyé par

lettre recommandée au Conseil de l’ordre qui peut, dans le mois de la réception, mettre en demeure les avocats

associés de modifier la convention pour qu’elle soit en conformité avec les règles professionnelles.

Les avocats associés peuvent interjeter appel devant le Conseil disciplinaire et administratif de cette décision par

requête dans un délai de quarante jours de l’envoi de la décision.

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

(1) L’avocat est soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.

(2) Il doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale en s’abstenant de communiquer des renseignements

extraits du dossier ou de publier ou faire publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en

cours.

(3) Le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l’avocat et son

client,sont inviolables.Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle est effectuée auprès ou à

l’égard d’un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en présence du Bâtonnier ou de son

représentant, ou ceux-ci dûment appelés.

Le Bâtonnier ou son représentant peut adresser aux autorités ayant ordonné ces mesures toutes observations

concernant la sauvegarde du secret professionnel.Les actes de saisie et les procès-verbaux de perquisition mention-

nent à peine de nullité la présence du Bâtonnier ou de son représentant ou qu’ils ont été dûment appelés,ainsi que les

observations que le cas échéant le Bâtonnier ou son représentant ont estimé devoir faire.

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

(1) Les moyens auxquels il est recouru pour procurer au public l’information nécessaire sur l’avocat,sur les conditions

d’exercice de sa profession et sur les affaires dont il est chargé sont mis en oeuvre dans le respect de l’intérêt de son

client et de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession,dans les conditions à déterminer par le Conseil

de l’ordre conformément à l’article 19 de la présente loi.

(2) Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l’avocat.

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

(1) Le Conseil de l’ordre assure l’assistance des personnes qui ne trouvent pas de défenseur ou dont les revenus sont

insuffisants pour la défense de leurs intérêts.

(2) Le Conseil de l’ordre collabore avec le service d’accueil et d’information juridique institué par l’article 189 de la loi du

7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.A cet effet le Conseil de l’ordre maintient un bureau de consultation et de

défense. Le Bâtonnier désigne les avocats qui assurent ce service.

(3) Si une partie ne trouve pas de défenseur, le Bâtonnier ou, suivant les circonstances, le juge, lui désigne d’office un

avocat s’il y a lieu. L’avocat nommé d’office pour défendre un justiciable ne peut refuser son ministère sans motif

valable.

(4) Les personnes dont les revenus sont insuffisants s’adressent au Bâtonnier soit à ses audiences soit par écrit. Le

Bâtonnier vérifie l’insuffisance des revenus et,si elle est établie,commet l’avocat que le requérant a choisi librement

ou, à défaut de choix ou lorsque le Bâtonnier estime le choix inapproprié, l’avocat qu’il désigne. L’avocat est, sauf

empêchement ou conflit d’intérêt, tenu d’assumer le mandat qui lui a été ainsi conféré.

(5) Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles l’avocat qui assume, selon les dispositions du

paragraphe (4) ci-dessus, l’assistance des personnes dont les revenus sont insuffisants, est indemnisé à charge de

l’Etat, sans préjudice de son droit éventuel à des honoraires à fixer par le Conseil de l’ordre selon l’article 38 de la

présente loi au cas où ces personnes,soit par le résultat du procès,soit pour d’autres raisons,reviendraient à meil-

leure fortune.

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

(1) L’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires l’avocat

prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat

obtenu et la situation de fortune du client.

(2) Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables,le Conseil de l’ordre les réduit,eu égard aux diffé-

rents éléments du dossier mentionnés au paragraphe (1) précédent.

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

(1) L’avocat ne peut établir qu’un seul cabinet. Ce cabinet est établi au lieu de situation d’un tribunal d’arrondissement

ou d’un tribunal de paix.

(2) Les publications à faire par l’avocat et toutes publications prévues par la présente loi se font dans le local affecté à

l’usage des avocats.

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

(1) Le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le Conseil de l’ordre à l’avocat qui a été inscrit au tableau pendant

vingt années au moins et a donné volontairement sa démission.Le temps pendant lequel un avocat n’était pas inscrit

n’est pas décompté si cet avocat, après avoir démissionné, obtient sa réinscription avec conservation du rang qu’il

avait initialement occupé au tableau.

La décision du Conseil de l’ordre est notifiée à l’avocat intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle est susceptible d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif dans un délai de quarante jours à

partir de la notification à l’avocat.

(2) L’avocat honoraire reste soumis à la juridiction disciplinaire des avocats.

(3) L’avocat honoraire est libre d’exercer toute activité autre que celle contraire à la dignité de l’Ordre;il ne peut faire

aucun acte rentrant dans l’exercice de la profession d’avocat.

(4) L’avocat honoraire peut prendre part aux réunions et aux cérémonies de l’Ordre;il n’a pas droit de vote aux assem-

blées générales.Il peut revêtir la robe au cours des cérémonies de l’Ordre auquel il participe.Il prend la place que lui

assigne son ancienneté d’inscription au tableau. Il a droit d’accès à la bibliothèque de l’Ordre.

ChapitreVI: Dispositions pénales

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

(1) L’usage non autorisé des titres «avocat», «avocat à la Cour», «avocat-avoué», «avoué» et «avocat honoraire» ainsi

que de tous autres termes comprenant ces mots ou leur équivalent, est puni d’une amende de 10.000 à 1.000.000

francs. En cas de récidive l’amende est portée au double.

(2) L’exercice illégal de la profession d’avocat est puni d’une amende de 10.000 à 1.000.000 francs et d’un emprisonne-

ment de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement.

(3) Les dispositions du Livre premier du code pénal et de la loi du 18 juin 1879,portant attribution aux cours et tribu-

naux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues aux deux paragraphes

qui précèdent.

(4) La violation du secret des communications entre l’avocat et son client et la révélation des documents et des secrets

confiés à l’avocat dans l’exercice de ses fonctions, commises par un fonctionnaire ou officier public, par un déposi-

taire ou agent de l’autorité et de la force publique sont punies par les peines comminées par l’article 151 du code

pénal, sans préjudice des dispositions des articles 152 et 260 du même code.

La violation du secret des communications entre l’avocat et son client et la révélation des documents et des secrets

confiés à l’avocat dans l’exercice de ses fonctions commises par toutes autres personnes que celles visées dans

l’alinéa qui précède sont punies par les peines comminées par l’article 151 du code pénal.

(5) Les infractions à l’article 35 (1) et (2) sont punies des peines prévues à l’article 458 du code pénal.

ChapitreVII: Dispositions abrogatoires et modificatives

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

Sont abrogés

1) Le décret impérial du 19 juillet 1810 sur la postulation,

2) Le décret impérial du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline

du barreau. Les peines y prévues restent cependant applicables aux faits commis sous son empire.

3) La loi du 23 août 1882 sur la discipline du barreau,

4) Les articles 30, 31, 40.5 et 91 à 95 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,

5) L’article 592 du code de commerce,

6) La loi du 10 avril 1911 sur l’exercice de la profession de fondé de pouvoir devant les tribunaux cantonaux et l’arrêté

grand-ducal du 14 août 1911 portant règlement d’exécution de cette loi,

7) Le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant création de l’honorariat de la profession d’avocat.

Chapitre IV: De la discipline et des voies de recours (1) Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat,soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office.

Sont modifiés comme suit

1) Le règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au nota-

riat.

a) A l’article 9,2ème alinéa,le terme «avocat inscrit» est remplacé par le terme «avocat inscrit à la liste visée sous 1 de

l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession d’avocat».

b) L’article 11 est remplacé par la disposition suivante

«L’admission au stage, auprès de l’un des barreaux, a lieu en vertu d’une décision du Conseil de l’ordre; elle

emporte insertion sur la liste des avocats visée sous 2 de l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession

d’avocat après prestation du serment d’avocat prévu à l’article 6 de la même loi.

L’avocat-stagiaire est guidé dans la plaidoirie et la conduite des affaires par son patron de stage, qui sera avocat

inscrit à la liste visée sous 1 de l’article 8,paragraphe (3) de la loi sur la profession d’avocat depuis au moins cinq

ans.»

c) A l’article 36 les termes «au tableau des avocats» sont remplacés par les termes «en tant qu’avocat inscrit à la liste

visée sous 1 de l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession d’avocat».

2) La loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Le troisième alinéa de l’article 134 est modifié comme suit

«A défaut de juge ou de juge suppléant, on appelle dans les tribunaux d’arrondissement un avocat de nationalité

luxembourgeoise,âgé de vingt-cinq ans accomplis,inscrit à la liste I du tableau des avocats en suivant l’ordre du tableau

pour compléter le tribunal, de manière qu’il y ait toujours un juge titulaire et que les juges titulaires ou suppléants y

soient toujours en majorité.»

L’article 172 est modifié par l’ajout de la disposition suivante

«La disposition qui précède n’est pas applicable aux avocats.Toutefois, ceux-ci peuvent, si à l’audience ils contrevien-

nent aux devoirs qui leur sont imposés par l’article 33 de la loi sur la profession d’avocat,recevoir des injonctions et

être renvoyés de l’audience, selon la gravité des circonstances, avec information au Bâtonnier qui prendra telles

mesures que de droit.»

3) La loi du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service,au Grand-Duché de Luxembourg,des avocats habi-

lités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés Européennes.

L’article 6 est remplacé par la disposition suivante

«En cas de manquement aux obligations en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg, le Conseil disciplinaire et

administratif statue suivant les dispositions de la loi sur la profession d’avocat.

Le Conseil peut obtenir communication des renseignements professionnels utiles concernant la personne susceptible

de sanction auprès des autorités compétentes de l’Etat dont celle-ci relève.Il informe cette autorité de toute décision

prise, le tout sous le couvert du caractère confidentiel de ces informations.»

4) La loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, telle qu’elle a été modifiée.

A l’article 13,alinéa 2,les termes «avocats inscrits aux tableaux dressés annuellement par les conseils de discipline ou

par les tribunaux d’arrondissement» sont remplacés par «avocats inscrits à la liste visée sous 1 de l’article 8, para-

graphe (3) de la loi sur la profession d’avocat».

5) L’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le

Conseil d’Etat, tel qu’il a été modifié.

a) A l’article premier, premier alinéa, les termes «avocat inscrit à l’un des tableaux dressés annuellement par les

conseils de discipline ou par les tribunaux d’arrondissement» sont remplacés par «avocat inscrit à la liste visée sous

1 de l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession d’avocat».

b) Le troisième alinéa de l’article premier est supprimé.

c) A l’article 35, les termes «avocats désignés au § 2 de l’article 13 de la loi du 16 janvier 1866» sont remplacés par

«avocats inscrits à la liste visée sous 1 de l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession d’avocat».

d) A l’article 46, les termes «avocats inscrits au tableau dressé chaque année par le Tribunal d’arrondissement, à

Luxembourg,» sont remplacés par «avocats inscrits à la liste visée sous 1 de l’article 8,paragraphe (3) de la loi sur la

profession d’avocat».

6) Le code de procédure civile.

A l’article 421 les termes «par le ministère d’un fondé de procuration spéciale» sont remplacés par «par le ministère

d’un avocat».

3) La loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu’elle a été modifiée.

A l’alinéa 1er du point 9) de l’article 97 il est ajouté la phrase suivante:«Le contrat de travail peut être remplacé par une

convention d’honoraires dans le cas où il s’agit de l’engagement d’un avocat inscrit au tableau de l’un des ordres des

avocats ou d’un membre d’une autre profession indépendante dont l’accès et l’exercice sont réglementés.»

ChapitreVIII: Entrée en vigueur

convention d’honoraires dans le cas où il s’agit de l’engagement d’un avocat inscrit au tableau de l’un des ordres des avocats ou d’un membre d’une autre profession indépendante dont l’accès et l’exercice sont réglementés.» ChapitreVIII: Entrée en vigueur

(1) Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le troisième jour qui suit leur publication au Mémorial, sous

réserve des dispositions des paragraphes suivants.

(2) L’élection des Bâtonniers,des Conseils de l’ordre et du Conseil discipliniaire et administratif a lieu dans le mois qui

suit le 15 septembre 1991.

(3) Les fonctions des Bâtonniers et Conseils de l’ordre en exercice prennent fin le jour des élections visées au para-

graphe (2).

(4) Les dispositions de l’article 10 (3) ne sont applicables qu’aux avocats admis au stage après l’entrée en vigueur de la

présente loi.

(5) Les dispositions de l’artile 37 (4) entrent en vigueur à la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal qui y est

prévu.

Jusqu’à cette date,par dérogation à l’article 42 (1),les dispositions en vigueur en matière de défense des intérêts en

justice des indigents restent d’application.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 10 août 1991.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3273; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.

Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des

diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini-

maledetroisans.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1991 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 1991 qu’il n’y a pas lieu à

secondvote;

Avons ordonné et ordonnons

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