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Loi du 8 décembre 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Loi du 8 décembre 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

3 février 2012

Loi du 8 décembre 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008

sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 novembre 2011 et celle du Conseil d’Etat du 22 novembre 2011

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 modifiant 1. le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

Le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un

travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration est modifié comme suit

L’article premier prendra le libellé suivant

«Le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail à verser à un

ressortissant de pays tiers en vue de son occupation en tant que travailleur salarié hautement qualifié conformément

aux dispositions de l’article 45, paragraphe (1), point 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration ne peut pas être inférieur à un seuil salarial égal à une fois et demie le salaire annuel brut

moyen.

Pour l’emploi dans des professions appartenant aux groupes 1 et 2 de la CITP (Classification Internationale Type de

Professions), pour lesquelles un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le

Gouvernement, le seuil de rémunération est fixé par dérogation à l’alinéa qui précède, à 1,2 fois le salaire annuel

brut moyen.

Les professions en question, arrêtées par l’OCDE sont les suivantes

Groupe 1. Directeurs, cadres de direction et gérants

Directeurs généraux, cadres supérieurs

Directeurs de services administratifs et commerciaux

Directeurs et cadres de direction, production et services spécialisés

Directeurs et gérants de l’hôtellerie, la restauration, le commerce et autres services

Groupe 2. Professions intellectuelles et scientifiques

Spécialistes des sciences et techniques

Spécialistes de la santé

Spécialistes de l’enseignement

Spécialistes en administration d’entreprises

Spécialistes des technologies de l’information et des communications

Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture.

La liste des professions pour lesquelles une dérogation est prévue est annuellement arrêtée par un règlement du

Gouvernement en conseil et communiquée à la Commission.

Le seuil salarial prévu aux alinéas qui précèdent sera publié annuellement au Mémorial.

Les présentes dispositions sont sans préjudice des conventions collectives ou des pratiques applicables dans les

secteurs professionnels concernés en ce qui concerne les emplois hautement qualifiés.»

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 modifiant 1. le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

Le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement

prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifié comme suit

Entre les articles 3 et 4 est inséré un nouvel article 3bis dont la teneur est la suivante

«Art. 3bis. Pour l’application de l’article 46, paragraphe (2) de la loi, les ressources du titulaire de la carte bleue

européenne sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel

du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié. Le ministre peut tenir compte du nombre de membres que

compte la famille de la personne concernée. Cette évaluation n’a pas lieu pendant la période de chômage prévue à

l’article 45-3 de la loi.»

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 modifiant 1. le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

Le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives

aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

est modifié comme suit

1° A l’article 3, entre les points 5 et 6 est inséré un point 5bis dont la teneur est la suivante

«5bis. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 3 de la loi, la preuve de l’existence d’une relation

durable avec le citoyen de l’Union dûment constatée par le ministre;»

2° Aux articles 12, alinéa premier, 13, paragraphe (2), 14, alinéa 1er et alinéa 4 et 16, paragraphe (1), point 2, les

termes «permis de séjour de résident de longue durée-CE» sont remplacés par ceux de «permis de séjour de

résident de longue durée UE».

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 modifiant 1. le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2012.

et de l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Dir. 2004/38/CE, 2009/50/CE.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 8 décembre 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée

comme suit

1° A l’article 12, paragraphe (1), le point b) est modifié comme suit

«Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions

de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

partenariats.»

2° A l’article 12, paragraphe (2) est inséré un nouveau point 3, libellé comme suit

«3. Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée.

Le caractère durable de la relation est examiné au regard de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des

liens entre les partenaires. La preuve du caractère durable peut être rapportée par tous moyens. Il est

démontré si les partenaires prouvent

a) qu’ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;

b) qu’ils ont un enfant commun dont ils assument ensemble les responsabilités parentales.

Les partenaires ne doivent pas être engagés dans des liens de mariage, de partenariat déclaré ou de relation

durable avec une autre personne.»

3° Le dernier alinéa du paragraphe (2) de l’article 12 est complété in fine par la phrase suivante

«Toute décision de refus d’entrée ou de séjour est motivée conformément à l’article 109.»

4° L’article 18 est modifié comme suit

«Les membres de famille qui remplissent les conditions visées à l’article 17, paragraphe (1) et paragraphe (3)

acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue pendant cinq ans

sur le territoire. Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis

à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent de

ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale pendant la durée de

leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou

qu’ils sont membres de la famille déjà constituée au pays, d’une personne répondant à ces exigences.»

5° Le premier alinéa de l’article 22 se lira comme suit

«Les membres de la famille du citoyen de l’Union quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de

séjour ou du droit de séjour permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée ou non salariée.»

6° A l’article 27 est inséré un nouveau paragraphe (4) de la teneur suivante

«(4) Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans peut être prononcée par le

ministre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne faisant l’objet

d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de

cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à

compter de l’exécution définitive d’interdiction, en invoquant des moyens à établir un changement matériel des

circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans

les six mois. Pendant l’examen de sa demande, la personne concernée n’a aucun droit d’accès sur le territoire.»

7° A l’article 30, paragraphe (1) les termes «raisons impérieuses» sont remplacés par «motifs graves».

8° A l’article 30, paragraphe (2) les termes «motifs graves» sont remplacés par «raisons impérieuses».

9° A l’article 35, paragraphe (2) le point b) est modifié comme suit

«les intermittents du spectacle» et le point d) est complété par les termes «chercheur invité».

10° A l’article 39, paragraphe (1) est insérée in fine la phrase suivante

«Elle facilite la procédure en obtention d’un visa, s’il est requis.»

11° L’article 43, paragraphe (2) est modifié comme suit

«(2) Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale

de deux ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies et que le bénéficiaire

peut prouver qu’il a effectivement travaillé durant la durée de son titre de séjour. Si le renouvellement du titre

de séjour intervient pendant la période indemnisée par le chômage, le titre de séjour est renouvelé pour une

durée maximale correspondant à la durée du titre de séjour ou de l’autorisation de travail qu’il s’agit de

remplacer.»

12° L’article 45 est modifié comme suit

«(1) L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié, est accordée par le ministre au

ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et qui

1. présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe (2),

d’une durée égale ou supérieure à un an;

2. présente un document attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes pour

l’activité ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou qu’il satisfait aux conditions requises pour

l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail;

3. touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal.

(2) Au sens du présent article, on entend par

a) emploi hautement qualifié: l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède

les compétences requises appropriées et spécifiques, attestées par des qualifications professionnelles

élevées qui sont soit sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, soit étayées par une

expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à un diplôme de l’enseignement

supérieur et qui sont pertinentes dans la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail;

b) diplôme de l’enseignement supérieur: tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une

autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures

postsecondaires, c’est-à-dire, un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu

comme établissement d’enseignement supérieur par l’État dans lequel il se situe, d’une durée de trois années

au moins;

c) expérience professionnelle: l’exercice effectif et licite de la profession concernée;

d) profession réglementée: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou

une des modalités d’exercice sont subordonnés directement ou indirectement, en vertu de dispositions

législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées,

conformément à l’article 3, paragraphe (1), point a) de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance

des qualifications professionnelles.

(3) Ne tombent pas sous l’application du paragraphe (1) qui précède, les ressortissants de pays tiers

a) qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en vertu d’une protection temporaire ou qui ont demandé

l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;

b) qui bénéficient d’une protection internationale ou qui ont sollicité une protection internationale et dont la

demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;

c) qui ont demandé à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens l’article 63, afin d’y mener

un projet de recherche;

d) qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union tels que définis au chapitre 2 de la présente loi;

e) qui bénéficient du statut de résident de longue durée – CE dans un autre Etat membre de l’Union, visés à

l’article 85;

f)

qui entrent sur le territoire en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant

l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des

activités de commerce et d’investissement;

g) qui ont été admis sur le territoire en tant que travailleurs saisonniers;

h) dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

i)

qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996

concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, tant qu’ils

sont détachés sur le territoire conformément à l’article 49;

j)

qui sont visés par l’article 33;

k) qui exercent une profession énumérée sur une liste de professions à exclure du champ d’application, établie

par accord entre l’Union européenne et/ou ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers afin d’assurer

un recrutement éthique dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre, en protégeant les

ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.

(4) Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la

demande complète en obtention de l’autorisation de séjour, le ministre notifie sa décision par écrit au

demandeur.

Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats, le ministre fixe un délai

raisonnable au demandeur pour la communication des renseignements supplémentaires requis. Le délai visé à

l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti

pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais,

la demande peut être rejetée.

En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées peuvent considérer

leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du

7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.»

13° A la suite de l’article 45 est introduit un article 45-1 nouveau, libellé comme suit

«Art. 45-1. (1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 45 et qui rapporte la preuve

qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour appelé

«carte bleue européenne», mentionnant les conditions d’accès au marché du travail.

(2) Ce titre est valable pour la durée de deux ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois. Il

est renouvelable sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies.

(3) Durant les deux premières années de son emploi légal sur le territoire, le détenteur de la carte bleue

européenne a un accès au marché du travail limité à l’exercice des activités rémunérées auxquelles il a été admis

en vertu de l’article 45, auprès de tout employeur. Un changement ayant des conséquences pour les conditions

d’admission doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

(4) Après les deux premières années, le détenteur de la carte bleue européenne bénéficie de l’égalité de

traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les emplois

qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui

ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public

pour lesquels la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise conformément à la législation applicable

en la matière.»

14° A la suite de l’article 45-1 est introduit un article 45-2 nouveau, libellé comme suit

«Art. 45-2. (1) La demande en obtention d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement

qualifié est refusée si les conditions prévues à l’article 45, paragraphe (1) ne sont pas remplies ou si les

documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière,

ou si l’employeur a été sanctionné pour travail non déclaré ou pour emploi illégal.

(2) Le titre de séjour appelé «carte bleue européenne» est retiré ou son renouvellement est refusé dans les cas

visés à l’article 101, paragraphe (1), points 1 et 3 et lorsque le titulaire n’a pas respecté les limites fixées par

l’article 45-1, paragraphes (3) et (4). Il peut être retiré ou son renouvellement peut être refusé pour des raisons

d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

(3) Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont notifiées par écrit au ressortissant de

pays tiers conformément aux articles 109 et 110. L’article 113 est applicable.»

15° A la suite de l’article 45-2 est introduit un article 45-3 nouveau, libellé comme suit

«Art. 45-3. (1) Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer la carte bleue européenne, à moins

qu’il ne s’étende sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de

validité de la carte bleue européenne. Durant la période de chômage le titulaire de la carte bleue européenne

est autorisé à chercher et accepter un emploi dans les conditions fixées à l’article 45-1, paragraphes (3) et (4).

Le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à l’autorisation visée à

l’article 45, paragraphe (3) ait été accordée ou refusée.

(2) Le titulaire de la carte bleue européenne informe le ministre du début de la période de chômage. L’absence

d’information n’est pas considérée comme un motif suffisant pour retirer ou refuser de renouveler la carte

bleue européenne en vertu de l’article 45-2, paragraphe (2), si le titulaire peut prouver que l’information n’est

pas parvenue au ministre pour une raison indépendante de sa volonté.»

16° A la suite de l’article 45-3 est introduit un article 45-4 nouveau, libellé comme suit

«Art. 45-4. (1) Après dix-huit mois de séjour légal dans l’Etat membre qui a accordé en premier la carte bleue

à un ressortissant de pays tiers («premier Etat membre»), le titulaire d’une carte bleue européenne, et les

membres de sa famille peuvent se rendre dans un autre Etat membre («deuxième Etat membre») aux fins d’un

emploi hautement qualifié.

(2) Dès que possible, et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire, le titulaire d’une carte bleue

européenne délivrée dans un autre Etat membre introduit une demande en obtention d’une carte bleue

européenne auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que les conditions visées à l’article 45

sont remplies. La demande peut être introduite alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne

toujours sur le territoire du premier Etat membre. Conformément à l’article 45, paragraphe (4), le ministre

examine la demande et informe par écrit le demandeur ainsi que le premier Etat membre de sa décision soit de

délivrer une carte bleue européenne, soit de la refuser. La décision de refus est prise conformément aux articles

109 à 114.

(3) Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur dès réception du dossier. Si la carte

bleue européenne délivrée par le premier Etat membre expire durant la procédure, le récépissé autorise le

demandeur à continuer de séjourner régulièrement sur le territoire jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la

demande.

(4) Le demandeur n’est pas autorisé à travailler tant que le ministre n’a pas émis une autorisation de séjour.

(5) Si le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par le ministre se voit refuser la délivrance d’une carte

bleue européenne dans un autre Etat membre, il est aussitôt réadmis sans formalités sur le territoire, de même

que les membres de sa famille, même si la carte bleue européenne délivrée par le ministre a expiré ou a été

retirée durant l’examen de la demande. Les dispositions de l’article 45-3 relatives au chômage temporaire sont

applicables après la réadmission.»

17° L’article 46 est modifié comme suit

«(1) Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 43, peut être retiré ou refusé d’être

renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie

1. il travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé;

2. il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 pendant

a) trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant

moins de trois ans;

b) six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant

au moins trois ans.

(2) La carte bleue européenne peut être retirée ou son renouvellement peut être refusé lorsque le titulaire ne

dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des

membres de sa famille, sans recourir au système d’aide sociale. Un règlement grand-ducal précise les ressources

exigées.»

18° A l’article 70, paragraphe (1), le point b) est modifié comme suit

«Le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conforme aux

conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

partenariats.»

19° L’article 71 est modifié comme suit

«Par dérogation à l’article 69, sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers immédiatement lors

de son entrée sur le territoire ou à le rejoindre par après

a) les enfants mineurs du regroupant dont il assume seul le droit de garde;

b) les membres de la famille définis à l’article 70, paragraphe (1) du travailleur salarié visé aux articles 45-1,

47 et 82, paragraphe (2), alinéa 2, ainsi que du chercheur visé à l’article 64, pour autant que le regroupant

remplisse les conditions énumérées aux points 1, 2 et 3 de l’article 69, paragraphe (1).»

20° L’article 72 est complété par un nouveau paragraphe (3), libellé comme suit

«(3) Les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre

et qui a fait une demande en vertu de l’article 45-4, sont autorisés à l’accompagner ou le rejoindre si la famille

était déjà constituée dans le premier Etat membre. La demande est introduite conformément aux dispositions

prévues à l’article 45-4, paragraphe (2). Les dispositions prévues à l’article 45-4, paragraphe (3) sont

applicables.»

21° A l’article 73, paragraphe (6) est ajouté in fine un nouvel alinéa, libellé comme suit

«Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’une carte

bleue européenne est accordée au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande, si les

conditions d’un regroupement familial sont remplies.»

22° L’article 74, paragraphe (1) est complété d’un deuxième alinéa, libellé comme suit

«Par dérogation à l’alinéa qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille est

identique à celle du titre de séjour délivré au titulaire de la carte bleue européenne, pour autant que la période

de validité de leurs documents de voyage le permette.»

23° L’article 76 est modifié comme suit

«(1) Dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le

regroupement familial, un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant, peut être délivré dans

les conditions de l’article 79, au conjoint, au partenaire non marié et à l’enfant devenu majeur, et le cas échéant

aux personnes visées à l’article 70, paragraphe (5), points a) et b), au plus tard après cinq ans de résidence ou

lorsqu’une rupture de la vie commune survient et résulte

a) du décès du regroupant ou du divorce, de l’annulation du mariage ou de la rupture du partenariat intervenus

au moins trois ans suivant l’accord de l’autorisation de séjour sur le territoire au titre du regroupement

familial, ou

b) lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été

rompue en raison d’actes de violence domestique subis.

(2) Pour le calcul des cinq années de résidence visées au paragraphe (1) qui précède, qui sont exigées pour

l’obtention d’un titre de séjour autonome, il est possible aux membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue

européenne de cumuler les séjours effectués dans différents États membres. Les règles prévues à l’article 80,

paragraphe (3) pour le cumul des séjours effectués dans différents Etats membres par le titulaire d’une carte

bleue européenne s’appliquent.

(3) Les dispositions prévues au paragraphe (2) qui précède, de même que celles prévues aux articles 73,

paragraphe (6) et 74, paragraphe (1) s’appliquent après que le titulaire d’une carte bleue européenne est devenu

un résident de longue durée – CE.»

24° Le paragraphe (3) de l’article 80 est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit

«Le titulaire d’une carte bleue européenne visé à l’article 45-4 est autorisé à cumuler les séjours effectués dans

différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de séjour, si les conditions suivantes

sont remplies

a) cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’Union en tant que titulaire d’une carte

bleue européenne, et

b) deux années de résidence légale et ininterrompue, précédant immédiatement la présentation de la demande

de titre de séjour de résident de longue durée – CE, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue

européenne.»

25° Le paragraphe (4) de l’article 80 est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit

«Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l’Union visée au point a) du

deuxième alinéa du paragraphe (3) qui précède, les absences du territoire de l’Union n’interrompent pas ladite

période si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois

sur l’ensemble de la période de cinq ans. Ce calcul est appliqué à tous les détenteurs d’une carte bleue

européenne.»

26° A l’article 82, paragraphe (2) est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit

«Les titulaires de la carte bleue européenne qui remplissent les conditions de l’article 80, paragraphes (3) et (4)

se voient délivrer le titre de séjour visé à l’alinéa qui précède avec l’observation «ancien titulaire d’une carte

bleue européenne».»

27° Le point b) du paragraphe (1) de l’article 83 est modifié comme suit

«b) l’absence du territoire de l’Union pendant une période de douze mois consécutifs, et de vingt-quatre mois

consécutifs pour l’ancien titulaire d’une carte bleue européenne et les membres de sa famille ayant obtenu le

statut de résident de longue durée – CE, sauf pour les absences visées à l’article 80, paragraphe (5).»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Travail,

Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2011.

de l’Emploi et de l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Doc. parl. 6306; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012, Dir. 2004/38/CE, 2009/50/CE.

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 modifiant

1. le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal

pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation

des personnes et l’immigration;

2. le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions

relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation

des personnes et l’immigration;

3. le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de

logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

Vu la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des

ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié;

La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers, la Chambre des Salariés et la

Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandées en leur avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

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