Règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises.
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier
1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines
marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit
de certaines marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 7 juillet 1971;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 2 du règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une
licence pour le transit de certaines marchandises est remplacé par la disposition suivante
« Art. 2. La production d´une licence est exigée lorsque, à la fois, lesdites marchandises
1° proviennent d´un des pays suivants
Afrique du Sud, Algérie, République fédérale d´Allemagne, Australie, Belgique, Bolivie, Burundi, Canada,
Chypre, Danemark, Etats-Unis d´Amérique, France, Gibraltar, Grèce, Hong-Kong, Italie, Japon,
Luxembourg, Malawi, Malte, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal,
Royaume-Uni,
Rwanda, Tunisie, Turquie, Zaïre, Zambie, Zimbabwé ou sont expédiées par une
personne physique ou morale établie en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un des pays
cités ci-avant. La licence n´est toutefois pas exigée lorsqu´un de ces pays a délivré un certificat valable
d´autorisation de transit;
2° sont déclarées en transit à destination de l´un des pays désignés ci-après
Albanie, République démocratique allemande, Bulgarie, Chine, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie
extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques,
Vietnam;
3° et sont expédiées en transit avec transbordement ou changement de moyen de transport. »
Par « régimes de pension contributifs » aux termes de l´article 9 a) 7°, il y a lieu de comprendre
tous les régimes concernés par les articles 18 et 19 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la
coordination des régimes de pension.
L´arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes.
Le § 17 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit
d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, est remplacé par la disposition
suivante
« § 17. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d´un rectangle et les dimensions suivantes
Destination
Longueur Largeur
(en mm)
Cigares vendus à la
pièce
2, 3 ou 5 pièces
Cigares logés en
10, 20, 25,
emballages de
50 ou 100
pièces
5, 10, 20 ou 25
Cigarillos logés
pièces
en emballages de
50 ou 100
pièces
20 ou 25 pièces
Cigarettes logées
50 ou 100
en emballages de
pièces
Tabac à fumer,
50 g
tabac à priser
100 g
et tabac à mâcher
200 g
sec, logé en
250 ou 500 g
15 »
emballages de
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er
juillet
1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 14
septembre 1985; est modifié comme suit
1° Dans le barème «A. Cigares», les classes de prix suivantes sont supprimées
Prix par cigare: 6,50 F;
Prix par emballage de 5 pièces: 32,50 F;
Prix par emballage de 25 pièces: 150 F;
Prix par emballage de 50 pièces: 300 F;
2° Dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos) »
a) la classe de prix suivante est insérée
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des colonnes
au détail
commun
autonome
2 et 3
Par emballage
de 20 cigarillos
280 F
44,800
14,000
58,800
b) les classes de prix suivantes sont supprimées
Prix par emballage de 5 pièces: 17 et 17,50 F;
Prix par emballage de 25 pièces: 85 et 87,50 F;
Prix par emballage de 100 pièces: 340 et 350 F.
Il est créé dans le cadre de l´Education différenciée un centre de propédeutique professionnelle
situé à Walferdange. Ce centre relève de l´autorité du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le
ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical du centre et le ministre de la Famille, de l´aspect
familial.
Le centre de propédeutique professionnelle de Walferdange, dénommé ci-après « le centre », a
un caractère régional et s´adresse aux adolescents visés par l´article premier de la loi du 14 mars 1973 portant
création d´instituts et de services d´éducation différenciée.
Le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour
l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des
établissements publics est modifié et complété comme suit
1° A l´article 2, le paragraphe 7 est modifié et remplacé comme suit
« 7. Le relevé des vacances de poste administratives est publié au Mémorial et dans la presse, ensemble avec
la date de l´examen-concours, au moins trois mois avant cette date. »
2° A l´article 7, le paragraphe 3 est modifié et remplacé comme suit
« 3. Selon les besoins de formation spécifique requis, le ministre ayant déclaré la vacance de poste arrête,
pour chaque spécialité, son choix parmi tous les candidats ayant réussi à l´examen-concours, conformément
aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.
A cette fin une épreuve orale supplémentaire peut être organisée par le ministre ayant déclaré la vacance de
poste. »
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 30 septembre 1985.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de
validation des périodes d´assurance conformément à l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du
26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´art. 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat;
Vu, notamment, l´alinéa 2 de cet article qui dispose que les modalités d´exécution relatives à la computation
des périodes d´assurances sont fixées par règlement grand-ducal, que ce règlement peut préciser les conditions
et limites pour la prise en considération des périodes d´assurances y visées et arrêter des mesures tendant à
éliminer les excès de prestations pouvant résulter d´affiliations concomitantes auprès de plusieurs régimes de
pension luxembourgeois;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les termes « périodes d´assurance » visent indistinctement les périodes d´assurance obligatoire, les
périodes d´assurance continuée et les périodes d´achat rétroactif couvertes auprès d´un ou de plusieurs
régimes de pension contributifs, avant ou après l´admission au régime de pension non contributif.
Pour l´application du § 231 du même règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier
1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les montants à prendre en
considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984
portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le § 52, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984 est remplacé
par la disposition suivante
« § 52. Chaque emballage doit contenir, en poids net 50, 100, 200, 250 ou 500 grammes. »
Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 11 novembre 1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant création d´un centre de propédeutique
professionnelle
à Walferdange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée;
Vu l´article 13 de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre ministre des Finances,
de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre chargé du Budget ainsi
qu´après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´organisation du centre fera l´objet d´un règlement grand-ducal.
Le centre peut comprendre
a) une section d´initiation, d´orientation et de formation professionnelle, qui dispense un enseignement
théorique ainsi qu´une formation pratique, entre autres, dans les spécialités suivantes
travaux sur bois;
travaux sur métal;
peinture;
cuisine;
entretien;
jardinage;
b) un service assurant le placement et le suivi des jeunes gens quittant le centre;
c) un service de rééducation.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 23 novembre 1985.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel
du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976. - Adhésion de Saint-Marin.
(Mémorial 1982, A, pp. 686, 1556 et 1557
Mémorial 1983, A, p.
740)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 30 juillet 1985
Saint-Marin a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article 17 b), ledit Protocole entrera en vigueur pour Saint-Marin le 30 janvier 1986.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Echternach.
Règlement-taxe relatif à l´Ecole de musique à Echternach.
En séance du 19 août 1985 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a remplacé l´article 1er de son règlement-taxe relatif à l´Ecole de musique à partir de l´année
scolaire 1985/86.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 septembre 1985 et par décision
ministérielle du 25 septembre 1985 et publiée en due forme.
Beaufort.
Taxe de participation à l´infrastructure dans la rue Pierre Saffroy à Beaufort.
En séance du 4 avril 1985 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé une taxe de participation à l´infrastructure dans la rue Pierre Saffroy à Beaufort.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme.
Garnich.
Taxes à percevoir pour la location de la salle polyvalente au «Verainshaus» à Garnich.
En séance du 18 juin 1985 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de fixer les taxes à percevoir pour la location de la salle polyvalente au «Verainshaus» à
Garnich.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 et publiée en due forme.
Grosbous.
Règlement sur les canalisations.
En séance du 5 août 1985 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié l´article 25 de son règlement communal sur les canalisations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 et publiée en due forme.
Hoscheid.
Taxe de raccordement à la canalisation pour les maisons à bâtir.
En séance du 19 juillet 1985 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe de raccordement à la canalisation pour les maisons à bâtir.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 septembre 1985 et publiée en due forme.
Hoscheid.
Taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 20 juin 1985 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 août 1985 et publiée en due forme.
Mamer.
Règlements-taxes sur la conduite d´eau, les compteurs d´eau et l´épuration
dispositions
relatives au paiement et au cautionnement.
En séance du 24 septembre 1985 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a complété les règlements-taxes sur la conduite d´eau, les compteurs d´eau et l´épuration
par des dispositions relatives au paiement et au cautionnement
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 1985 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Fixation et perception des taxes et redevances aux campings de Mondorf-les-Bains.
En séance du 14 juin 1985 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les critères de fixation et de perception des taxes et redevances aux campings de
Mondorf-les-Bains.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 14 juin 1985 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a intercalé un point 7a entre les points 7 et 8 de son règlement-taxe sur l´utilisation de la
canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme.
Pétange.
Règlement-taxe général, section III
Enlèvement des immondices.
En séance du 12 juillet 1985 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de compléter la section III
Enlèvement des immondices
de son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 août 1985 et publiée en due forme.
Reisdorf.
Règlement-taxe sur les ordures ménagères.
En séance du 22 mai 1985 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme.
Roeser.
Taxe uniforme pour les travaux de raccordement aux conduites d´eau et de canalisation jusqu´à
la limite des propriétés privées.
En séance du 20 novembre 1984 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe uniforme pour les travaux de raccordement aux conduites d´eau et de
canalisation jusqu´à la limite des propriétés privées.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1984 et publiée en due forme.
Strassen.
Taxes forfaitaires pour la fourniture d´eau sans compteur pendant la durée des travaux de
gros-oeuvre de nouvelles constructions.
En séance du 25 septembre 1985 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes forfaitaires pour la fourniture d´eau sans compteur pendant la
durée des travaux de gros-oeuvre de nouvelles constructions.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1985 et publiée en due forme.
Waldbredimus.
Règlement-taxe sur l´utilisation des centres culturels à Trintange et à Waldbredimus.
En séance du 26 juillet 1985 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation des centres culturels à Trintange et à Waldbredimus.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 août 1985 et publiée en due forme.
Wormeldange.
Nouvelle fixation du prix de vente des sacs à ordures.
En séance du 6 septembre 1985 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des sacs à ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 septembre 1985 et publiée en due
forme.
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
(Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer
luxembourgeois par application
de l´article 27 du Cahier des charges de la Société nationale des C.F.L.,
approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes)
16 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile par wagon complet.
1.05.1985.
Nouvelle édition au fascicule IV «Tableaux des prix» du tarif pour le transport des voyageurs et des
bagages, service intérieur.
1.05.1985.
Nouvelle édition du fascicule V du tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et
animaux vivants.
1.05.1985.
6e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport des journaux et périodiques échangés
entre la France et le Luxembourg.
1.05.1985.
42 e supplément
au tarif germano-luxembourgeois pour le transport d´agglomérés de lignite.
1.05.1985.
43 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille, d´agglomérés de
houille et de coke de houille.
1.05.1985.
5 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 8568 pour détail.
1.05.1985.
24 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 (tableau A) pour le transport de la houille et
de la coke de houille.
1.05.1985.
Rectificatif N° 10 de l´annexe spéciale au TCV « Places couchées ». 1.05.1985.
16e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.05.1985.
4e supplément au tarif belgo-luxembourgeois B-L 16 pour le transport de journaux et de périodiques.
1.05.1985.
Rectificatif N° 9 au tarif international N° 9008 Luxembourg-Italie pour le transport par wagons complets
de produits sidérurgiques.
1.05.1985.
Rectificatif N° 3 à l´annexe spéciale du TCV « Trans Europ Express et Intercité».
1.05.1985.
Rectificatif N° 37 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3).
1.05.1985.
Rectificatif N° 2 au fascicule 2 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB).
1.05.1985.
Rectificatif N° 2 au fascicule II de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne et Portugal).
1.05.1985.
Rectificatif N° 2 au fascicule 3 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays-Bas).
1.05.1985.
Nouvelle édition de la 2e Partie du TCV
Tablezu des distances et des prix.
1.05.1985.
Rectificatif N° 2 au fascicule 12 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Belgique).
1.05.1985.
Rectificatif N° 2 au fascicule 1 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-France).
1.05.1985.
Rectificatif N° 2 au fascicule 4 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse).
1.05.1985.
Rectificatif N° 2 au fascicule 8 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques).
1.05.1985.
Rectificatif N° 2 au fascicule 10 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche
Asie.
1.05.1985.
Rectificatif N° 2 au fascicule 6 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche).
1.05.1985.
Rectificatif N° 2 au fascicule 5 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg.italie ).
1.05.1985.
Rectificatif N° 2 au fascicule 9 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg /République Démocratique
Allemande /Tchécoslovaquie /Pologne ).
1.05.1985.
Rectificatif N° 2 au fascicule 7 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne).
1.05.1985.
13 e supplément au tarif allemand-luxembourgeois N° 9023 pour produits de base de l´industrie
sidérurgique et de produits sidérurgiques.
1.06.1985.
17 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour produits sidérurgiques.
1.06.1985.
Rectificatif N° 1 au fascicule III du tarif pour le transport de marchandises, dépouilles mortelles et animaux
vivants.
15.06.1985.
4e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TC Ex).
1.07.1985.
Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport de grands conteneurs.
1.07.1985.
2 e supplément au tarif N° 6300 pour les expéditions de détail de l´Allemagne vers le Luxembourg et
vice-versa.
1.07.1985.
Rectificatif N° 1 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.
1.07.1985.
Rectificatif N° 1 au fascicule 2/D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700
(DIUM).
1.07.1985.
Nouvelle édition au fascicule N° 6 GB du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700
(DIUM).
1.07.1985.
Rectificatif N° 9 au fascicule 5 A/CH du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700
(DIUM).
1.07.1985.
17 e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits
sidérurgiques.
1.07.1985.
Rectificatif N° 6 au fascicule 3 l du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM).
1.07.1985.
2 e supplément au tarif de détail N° 8653 Belgique-Luxembourg.
1.08.1985.
2 e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 9651 pour le transport de colis express.
1.08.1985.
18 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour produits sidérurgiques.
1.08.1985.
19 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons
complets.
1.08.1985.
10 e supplément
au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour produits sidérurgiques.
1.08.1985.
Rectificatif N° 38 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).
1.08.1985.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Sans préjudice des conditions et limites de computation fixées par l´art. 9 a) 7°, ainsi que de la
disposition de l´art. 54, Il, paragraphe 6, les périodes d´assurances relatives à une affiliation auprès d´un régime
contributif qui n´est pas simultanée avec l´exercice d´une occupation régie par le régime non contributif sont,
limitativement,
prises en considération pour le calcul de la pension du fonctionnaire dans l´hypothèse, où un
cumul de la pension-Etat avec la pension à servir par le ou les régimes de pension contributifs en cause du chef
de ces périodes donnerait lieu à un total de prestations supérieur au taux maximum de 50/60mes prévu à
l´article 15, I, alinéa 2 de la loi sur les pensions.
Les décisions de computation y relatives seront prises par le
régime non contributif au plus tard au moment de l´échéance des droits à pension respectifs.
Dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » du tableau des
bandelettes fiscales annexé au même règlement, les prix de 32 F et 33 F par emballage de 50 g et 66 F par
emballage de 100 g sont réservés au Grand-Duché au tabac à priser.
Luxembourg, le 11 novembre 1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi
du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur
ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la
répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
les tabacs fabriqués, notamment les §§ 17 et 52 modifiés par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, le § 231 et le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifiés par l´arrêté ministériel du 23
août 1985;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer autorisée par le Ministre des Affaires économiques; que les
fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes
fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrêtent
Au § 231, alinéa 1er, du même règlement modifié par l´arrêté ministériel du 23 août 1985, la
mention « F 1 320 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles
autre que le tabac vert tabac dont
la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à
priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme»
est remplacée par la mention « F 1 470 ».
Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse
est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education nationale
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1985.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Le Ministre de la Famille,
Jean Spautz
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant organisation du centre de propédeuti-
que professionnelle à Walferdange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée et notamment
son article 7;
Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant création d´un centre de propédeutique
professionnelle à Walferdange;
Vu l´avis de la commission
médico-psycho-pédagogique nationale;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse,
de Notre ministre de la Santé,
de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre de la Fonction publique et de Notre ministre des Finances
ainsi qu´après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´admission au centre a lieu selon les dispositions de l´article 10 de la loi du 14 mars 1973, par
décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur avis de la commission
médico-psycho-
pédagogique nationale et du groupe de travail médico-psycho-pédagogique visé à l´article 7.
Lorsque l´affiliation auprès d´un ou de plusieurs régimes de pension contributifs est concomitante à
l´exercice d´une occupation de plein emploi couverte par un régime de pension non contributif, les périodes
d´assurance contributives ainsi couvertes ne donnent pas lieu à prestation de pension. Les cotisations versées
auprès d´un ou de plusieurs régimes de pension sont remboursées, sur leur demande, aux assurés suivant la
valeur nominale. Les mesures à cette fin sont prises sur initiative du régime non contributif au moment de
l´échéance des pensions respectives.
Les dispositions de l´alinéa qui précède ne sont pas applicables aux cas visés par l´article 17, paragraphe 6 de
la loi précitée du 26 mai 1954.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté
ministériel du 23 août 1985, sont apportées, les modifications suivantes
1° dans le barème «A. Cigares», les classes de prix suivantes sont supprimées
prix par cigare: 6,50 F;
prix par emballage de 5 pièces: 32,50 F;
prix par emballage de 25 pièces: 150 F;
prix par emballage de 50 pièces: 300 F;
2° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) »
a) la classe de prix suivante est insérée
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
Par emballage de
20 cigarillos
280,
44,800
b) les classes de prix suivantes sont supprimées
prix par emballage de 5 pièces: 17 et 17,50 F;
prix par emballage de 25 pièces: 85 et 87,50 F;
prix par emballage de 100 pièces: 340 et 350 F;
3° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème annexé
au présent arrêté;
L´organisation, l´administration et la surveillance du centre sont assurées sous l´autorité du ministre
de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical du centre
et le ministre de la Famille, de l´aspect familial.
En cas d´affiliation simultanée ou parallèle auprès d´un ou de plusieurs régimes de pension
contributifs, le temps compté conformément au présent règlement est censé couvrir l´ensemble des périodes
d´assurance y relatives et donnera lieu à transfert, par application des articles 18 et 19 précités, de la totalité
des cotisations correspondant aux périodes d´assurance ainsi couvertes.
§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 15 octobre 1985, détiennent des bandelettes fiscales non
encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des
bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement
précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du
même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.
§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 15 octobre 1985, l´échange et le
remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition
que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les
31 octobre 1985 ou 15 novembre 1985, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire
se trouvent, à la date du 15 octobre 1985, dans ou hors de l´Union économique belgo -luxembourgeoise.
Le cadre du centre comprend, selon les besoins, les emplois et les fonctions prévus à l´article 18 de
la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.
Pour l´application de l´article 9 a) 7° et des dispositions du présent règlement
a) les « périodes d´achat rétroactif » sont censées se situer immédiatement avant le début de l´affiliation
obligatoire auprès du régime de pension contributif;
b) les bonifications de service accordées en application de la législation sur les régimes de pension non
contributifs, sont censées se situer immédiatement avant le début des services effectifs mis en compte
par ces régimes en vertu de dispositions de computation autres que celles de l´art. 9 a) 7°.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1985.
Bruxelles, le 23 septembre 1985.
Le Ministre des Finances,
F. GROOTJANS
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
L. WALTNIEL
ANNEXE
D.
Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
Par emballage de
80,
25,200
50 g de tabac à
85,
26,775
fumer, de tabac à
illimité
31,500
priser et de tabac
à macher sec
Par emballage de
32,
10,080
100 g de tabac à
33,
10,395
Réservé au
fumer, de tabac à
34, (*)
10,710
Grand-Duché
priser et de tabac
35,
(*)
11,025
de
à mâcher sec
36,
11,340
66,
20,790
Réservé au
37,
11,655
70, (*)
22,050
Grand-Duché
38, (*)
11,970
72,
22,680
de
39, (*)
12,285
74,
23,310
40,
12,600
76, (*)
23,940
41,
12,915
78, (*)
24,570
42,
13,230
80,
25,200
43,
13,545
82,
25,830
44,
13,860
84,
26,460
45,
14,175
86,
27,090
46,
14,490
88,
27,720
47,
14,805
90,
28,350
48,
15,120
92,
28.980
49,
15,435
94,
29,610
50,
15,750
96,
30,240
51,
16,065
98,
30,870
52,
16,380
100,
31,500
53,
16,695
105,
33,075
54,
17,010
110,
34,650
55,
17,325
120,
37,800
56,
17,640
130,
40,950
57,
17,955
140,
44,100
58,
18,270
150,
47,250
59,
18,585
160,
50,400
60,
18,900
170,
53,550
61,
19,215
illimité
63,000
62,
19,530
Par emballage de
63,
19,845
200 g de tabac à
64,
20,160
fumer, de tabac à
65,
20,475
priser et de tabac
70,
22,050
à mâcher sec
160,
50,400
75,
23,625
164,
51,660
(*) Réserver au tabac priser.
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
168,
52,920
235,
74,025
172,
54,180
240,
75,600
176,
55,440
245,
77,175
180,
56,700
250,
78,750
184,
57,960
265,
83,475
188,
59,220
275,
86,625
192,
60,480
300,
94,500
196,
61,740
350,
110,250
200,
63,000
400,
126,000
Par emballage de
illimité,
157,500
250 g de tabac à
Par emballage de
fumer, de tabac à
priser et de tabac
500 g de tabac à
à mâcher sec
fumer, de tabac à
155,
48,825
priser et de tabac
160,
50,400
Réservé au
à mâcher sec
165,
51,975
330,
103,950
Réservé au
170, (*)
53:550
Grand-Duché
340,
(*)
107,100
Grand-Duché
de
175, (*)
55,125
350, (*)
110,250
180,
56,700
360,
113,400
de
185,
58,275
370,
116,550
190, (*)
59,850
380, (*)
119,700
195, (*)
61,425
390, (*)
122,850
200,
63,000
400,
126,000
205,
64,575
410,
129,150
210,
66,150
420,
132,300
215,
67,725
430,
135,450
220,
69,300
450,
141,750
470,
148,050
Par emballage de
500,
157,500
250 g de tabac à
550,
173,250
fumer, de tabac à
600,
189,600
priser et de tabac
650,
204,750
à mâcher sec
700,
220,500
225,
70,875
800,
252,000
230,
72,450
illimité
315,000
(*) Réserver au tabac priser.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Le Secrétaire d´Etat aux Finances
L. WALTNIEL
Règlement ministériel du 11 novembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépense de l´Etat pour l´exercice
1985 et notamment son article 8 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les
cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 11 novembre 1985 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 23
septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement;
Arrête
Un chargé de direction peut être désigné conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 14 mars
1973 portant création d´instituts et de services d´Education différenciée. Le chargé de direction, en tant que
délégué du directeur de l´Education différenciée, est l´administrateur responsable du centre.
Il exerce ses fonctions sous l´autorité directe du directeur de l´Education différenciée.
Le chargé de direction a droit à une indemnité spéciale fixée conformément à l´article 23 de la loi du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
La conversion des journées d´assurance en mois se fera conformément aux dispositions applicables
aux régimes de pension contributifs.
Le personnel du centre se réunit en conférence de service au moins deux fois par an sur
convocation soit du chargé de direction, soit du directeur de l´Education différenciée, ou encore à la demande
écrite d´un tiers des membres du personnel.
La conférence peut se constituer en groupes de travail.
Le groupe de travail médico-psycho-pédagogique du centre est entendu dans son avis lors des admissions
de nouveaux élèves et des transferts d´élèves.
La conférence se réunit pour discuter les problèmes éducatifs et pédagogiques que le fonctionnement du
centre peut soulever.
Les périodes d´assurance continuée, se situant avant le 1er janvier 1964 et couvrant un temps de
service computable pour le calcul de la pension du fonctionnaire déjà en vertu d´une autre disposition
législative, ne sont pas concernées par l´article 9 a) 7° et restent de la compétence
du régime de pension
contributif en cause.
Le service de placement et de suivi ainsi que le service de rééducation sont assurés dans le cadre de
leur tâche normale par les membres du personnel du centre constitués en groupe de travail.
Il peut être recouru, dans les limites des crédits budgétaires, à la collaboration
de spécialistes extérieurs au
centre.
Le règlement grand-ducal du 6 février 1975, fixant les modalités d´exécution des dispositions de
l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, est abrogé.
Les décisions de validation, dûment prises et notifiées aux ayants droit avant l´entrée en vigueur du présent
règlement, resteront valables.
Le centre est appelé a collaborer avec l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.
Le contenu et le mode de cette collaboration sont déterminés par arrêté ministériel.
Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l´exécution du présent règlement.
Le Ministre de la Fonction
Publique,
Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1985.
Marc Fischbach
Jean
Règlement ministériel du 11 novembre 1985 portant publication de l´arrêté ministériel belge
du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention
coordonnée instituant l´Union économique
belgo-luxembourgeois approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
L´ordre interne du centre fera l´objet d´un règlement ministériel à prendre sur avis de la
conférence
et sur proposition du directeur de l´Education différenciée.
Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Notre ministre de la Santé, Notre
ministre de la Famille et Notre ministre chargé du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education nationale
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1985.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Le Ministre de la Famille,
Jean Spautz
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 23 novembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin
1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des
fonctions
administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des
établissements
publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons