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Règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises.

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier

1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines

marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit

de certaines marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 7 juillet 1971;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises.

L´article 2 du règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une

licence pour le transit de certaines marchandises est remplacé par la disposition suivante

« Art. 2. La production d´une licence est exigée lorsque, à la fois, lesdites marchandises

1° proviennent d´un des pays suivants

Afrique du Sud, Algérie, République fédérale d´Allemagne, Australie, Belgique, Bolivie, Burundi, Canada,

Chypre, Danemark, Etats-Unis d´Amérique, France, Gibraltar, Grèce, Hong-Kong, Italie, Japon,

Luxembourg, Malawi, Malte, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal,

Royaume-Uni,

Rwanda, Tunisie, Turquie, Zaïre, Zambie, Zimbabwé ou sont expédiées par une

personne physique ou morale établie en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un des pays

cités ci-avant. La licence n´est toutefois pas exigée lorsqu´un de ces pays a délivré un certificat valable

d´autorisation de transit;

2° sont déclarées en transit à destination de l´un des pays désignés ci-après

Albanie, République démocratique allemande, Bulgarie, Chine, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie

extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques,

Vietnam;

3° et sont expédiées en transit avec transbordement ou changement de moyen de transport. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de validation des périodes d´assurance conformément à l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Par « régimes de pension contributifs » aux termes de l´article 9 a) 7°, il y a lieu de comprendre

tous les régimes concernés par les articles 18 et 19 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la

coordination des régimes de pension.

Règlement ministériel du 11 novembre 1985 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes.

Arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le § 17 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit

d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, est remplacé par la disposition

suivante

« § 17. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d´un rectangle et les dimensions suivantes

Destination

Longueur Largeur

(en mm)

Cigares vendus à la

pièce

2, 3 ou 5 pièces

Cigares logés en

10, 20, 25,

emballages de

50 ou 100

pièces

5, 10, 20 ou 25

Cigarillos logés

pièces

en emballages de

50 ou 100

pièces

20 ou 25 pièces

Cigarettes logées

50 ou 100

en emballages de

pièces

Tabac à fumer,

50 g

tabac à priser

100 g

et tabac à mâcher

200 g

sec, logé en

250 ou 500 g

15 »

emballages de

Règlement ministériel du 11 novembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er

juillet

1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 14

septembre 1985; est modifié comme suit

1° Dans le barème «A. Cigares», les classes de prix suivantes sont supprimées

Prix par cigare: 6,50 F;

Prix par emballage de 5 pièces: 32,50 F;

Prix par emballage de 25 pièces: 150 F;

Prix par emballage de 50 pièces: 300 F;

2° Dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos) »

a) la classe de prix suivante est insérée

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des colonnes

au détail

commun

autonome

2 et 3

Par emballage

de 20 cigarillos

280 F

44,800

14,000

58,800

b) les classes de prix suivantes sont supprimées

Prix par emballage de 5 pièces: 17 et 17,50 F;

Prix par emballage de 25 pièces: 85 et 87,50 F;

Prix par emballage de 100 pièces: 340 et 350 F.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Walferdange.

Il est créé dans le cadre de l´Education différenciée un centre de propédeutique professionnelle

situé à Walferdange. Ce centre relève de l´autorité du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le

ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical du centre et le ministre de la Famille, de l´aspect

familial.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant organisation du centre de propédeuti- que professionnelle à Walferdange.

Le centre de propédeutique professionnelle de Walferdange, dénommé ci-après « le centre », a

un caractère régional et s´adresse aux adolescents visés par l´article premier de la loi du 14 mars 1973 portant

création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des

Le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour

l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des

établissements publics est modifié et complété comme suit

1° A l´article 2, le paragraphe 7 est modifié et remplacé comme suit

« 7. Le relevé des vacances de poste administratives est publié au Mémorial et dans la presse, ensemble avec

la date de l´examen-concours, au moins trois mois avant cette date. »

2° A l´article 7, le paragraphe 3 est modifié et remplacé comme suit

« 3. Selon les besoins de formation spécifique requis, le ministre ayant déclaré la vacance de poste arrête,

pour chaque spécialité, son choix parmi tous les candidats ayant réussi à l´examen-concours, conformément

aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.

A cette fin une épreuve orale supplémentaire peut être organisée par le ministre ayant déclaré la vacance de

poste. »

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 30 septembre 1985.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de l´Economie et

des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de

validation des périodes d´assurance conformément à l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du

26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´art. 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat;

Vu, notamment, l´alinéa 2 de cet article qui dispose que les modalités d´exécution relatives à la computation

des périodes d´assurances sont fixées par règlement grand-ducal, que ce règlement peut préciser les conditions

et limites pour la prise en considération des périodes d´assurances y visées et arrêter des mesures tendant à

éliminer les excès de prestations pouvant résulter d´affiliations concomitantes auprès de plusieurs régimes de

pension luxembourgeois;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de validation des périodes d´assurance conformément à l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Les termes « périodes d´assurance » visent indistinctement les périodes d´assurance obligatoire, les

périodes d´assurance continuée et les périodes d´achat rétroactif couvertes auprès d´un ou de plusieurs

régimes de pension contributifs, avant ou après l´admission au régime de pension non contributif.

Règlement ministériel du 11 novembre 1985 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application du § 231 du même règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier

1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les montants à prendre en

considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984

portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le § 52, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984 est remplacé

par la disposition suivante

« § 52. Chaque emballage doit contenir, en poids net 50, 100, 200, 250 ou 500 grammes. »

Règlement ministériel du 11 novembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 novembre 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant création d´un centre de propédeutique

professionnelle

à Walferdange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée;

Vu l´article 13 de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre ministre des Finances,

de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre chargé du Budget ainsi

qu´après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Walferdange.

L´organisation du centre fera l´objet d´un règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant organisation du centre de propédeuti- que professionnelle à Walferdange.

Le centre peut comprendre

a) une section d´initiation, d´orientation et de formation professionnelle, qui dispense un enseignement

théorique ainsi qu´une formation pratique, entre autres, dans les spécialités suivantes

travaux sur bois;

travaux sur métal;

peinture;

cuisine;

entretien;

jardinage;

b) un service assurant le placement et le suivi des jeunes gens quittant le centre;

c) un service de rééducation.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 23 novembre 1985.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel

du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976. - Adhésion de Saint-Marin.

(Mémorial 1982, A, pp. 686, 1556 et 1557

Mémorial 1983, A, p.

740)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 30 juillet 1985

Saint-Marin a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à son article 17 b), ledit Protocole entrera en vigueur pour Saint-Marin le 30 janvier 1986.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Echternach.

Règlement-taxe relatif à l´Ecole de musique à Echternach.

En séance du 19 août 1985 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a remplacé l´article 1er de son règlement-taxe relatif à l´Ecole de musique à partir de l´année

scolaire 1985/86.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 septembre 1985 et par décision

ministérielle du 25 septembre 1985 et publiée en due forme.

Beaufort.

Taxe de participation à l´infrastructure dans la rue Pierre Saffroy à Beaufort.

En séance du 4 avril 1985 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé une taxe de participation à l´infrastructure dans la rue Pierre Saffroy à Beaufort.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme.

Garnich.

Taxes à percevoir pour la location de la salle polyvalente au «Verainshaus» à Garnich.

En séance du 18 juin 1985 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de fixer les taxes à percevoir pour la location de la salle polyvalente au «Verainshaus» à

Garnich.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 et publiée en due forme.

Grosbous.

Règlement sur les canalisations.

En séance du 5 août 1985 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié l´article 25 de son règlement communal sur les canalisations.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 et publiée en due forme.

Hoscheid.

Taxe de raccordement à la canalisation pour les maisons à bâtir.

En séance du 19 juillet 1985 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe de raccordement à la canalisation pour les maisons à bâtir.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 septembre 1985 et publiée en due forme.

Hoscheid.

Taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 20 juin 1985 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 août 1985 et publiée en due forme.

Mamer.

Règlements-taxes sur la conduite d´eau, les compteurs d´eau et l´épuration

dispositions

relatives au paiement et au cautionnement.

En séance du 24 septembre 1985 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a complété les règlements-taxes sur la conduite d´eau, les compteurs d´eau et l´épuration

par des dispositions relatives au paiement et au cautionnement

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 1985 et publiée en due forme.

Mondorf-les-Bains.

Fixation et perception des taxes et redevances aux campings de Mondorf-les-Bains.

En séance du 14 juin 1985 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les critères de fixation et de perception des taxes et redevances aux campings de

Mondorf-les-Bains.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 et publiée en due forme.

Mondorf-les-Bains.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 14 juin 1985 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a intercalé un point 7a entre les points 7 et 8 de son règlement-taxe sur l´utilisation de la

canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme.

Pétange.

Règlement-taxe général, section III

Enlèvement des immondices.

En séance du 12 juillet 1985 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de compléter la section III

Enlèvement des immondices

de son règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 août 1985 et publiée en due forme.

Reisdorf.

Règlement-taxe sur les ordures ménagères.

En séance du 22 mai 1985 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme.

Roeser.

Taxe uniforme pour les travaux de raccordement aux conduites d´eau et de canalisation jusqu´à

la limite des propriétés privées.

En séance du 20 novembre 1984 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe uniforme pour les travaux de raccordement aux conduites d´eau et de

canalisation jusqu´à la limite des propriétés privées.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1984 et publiée en due forme.

Strassen.

Taxes forfaitaires pour la fourniture d´eau sans compteur pendant la durée des travaux de

gros-oeuvre de nouvelles constructions.

En séance du 25 septembre 1985 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes forfaitaires pour la fourniture d´eau sans compteur pendant la

durée des travaux de gros-oeuvre de nouvelles constructions.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1985 et publiée en due forme.

Waldbredimus.

Règlement-taxe sur l´utilisation des centres culturels à Trintange et à Waldbredimus.

En séance du 26 juillet 1985 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation des centres culturels à Trintange et à Waldbredimus.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 août 1985 et publiée en due forme.

Wormeldange.

Nouvelle fixation du prix de vente des sacs à ordures.

En séance du 6 septembre 1985 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des sacs à ordures.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 septembre 1985 et publiée en due

forme.

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

(Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer

luxembourgeois par application

de l´article 27 du Cahier des charges de la Société nationale des C.F.L.,

approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes)

16 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile par wagon complet.

1.05.1985.

Nouvelle édition au fascicule IV «Tableaux des prix» du tarif pour le transport des voyageurs et des

bagages, service intérieur.

1.05.1985.

Nouvelle édition du fascicule V du tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et

animaux vivants.

1.05.1985.

6e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport des journaux et périodiques échangés

entre la France et le Luxembourg.

1.05.1985.

42 e supplément

au tarif germano-luxembourgeois pour le transport d´agglomérés de lignite.

1.05.1985.

43 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille, d´agglomérés de

houille et de coke de houille.

1.05.1985.

5 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 8568 pour détail.

1.05.1985.

24 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 (tableau A) pour le transport de la houille et

de la coke de houille.

1.05.1985.

Rectificatif N° 10 de l´annexe spéciale au TCV « Places couchées ». 1.05.1985.

16e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques.

1.05.1985.

4e supplément au tarif belgo-luxembourgeois B-L 16 pour le transport de journaux et de périodiques.

1.05.1985.

Rectificatif N° 9 au tarif international N° 9008 Luxembourg-Italie pour le transport par wagons complets

de produits sidérurgiques.

1.05.1985.

Rectificatif N° 3 à l´annexe spéciale du TCV « Trans Europ Express et Intercité».

1.05.1985.

Rectificatif N° 37 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3).

1.05.1985.

Rectificatif N° 2 au fascicule 2 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB).

1.05.1985.

Rectificatif N° 2 au fascicule II de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne et Portugal).

1.05.1985.

Rectificatif N° 2 au fascicule 3 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays-Bas).

1.05.1985.

Nouvelle édition de la 2e Partie du TCV

Tablezu des distances et des prix.

1.05.1985.

Rectificatif N° 2 au fascicule 12 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Belgique).

1.05.1985.

Rectificatif N° 2 au fascicule 1 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-France).

1.05.1985.

Rectificatif N° 2 au fascicule 4 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse).

1.05.1985.

Rectificatif N° 2 au fascicule 8 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques).

1.05.1985.

Rectificatif N° 2 au fascicule 10 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche

Asie.

1.05.1985.

Rectificatif N° 2 au fascicule 6 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche).

1.05.1985.

Rectificatif N° 2 au fascicule 5 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg.italie ).

1.05.1985.

Rectificatif N° 2 au fascicule 9 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg /République Démocratique

Allemande /Tchécoslovaquie /Pologne ).

1.05.1985.

Rectificatif N° 2 au fascicule 7 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne).

1.05.1985.

13 e supplément au tarif allemand-luxembourgeois N° 9023 pour produits de base de l´industrie

sidérurgique et de produits sidérurgiques.

1.06.1985.

17 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour produits sidérurgiques.

1.06.1985.

Rectificatif N° 1 au fascicule III du tarif pour le transport de marchandises, dépouilles mortelles et animaux

vivants.

15.06.1985.

4e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TC Ex).

1.07.1985.

Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport de grands conteneurs.

1.07.1985.

2 e supplément au tarif N° 6300 pour les expéditions de détail de l´Allemagne vers le Luxembourg et

vice-versa.

1.07.1985.

Rectificatif N° 1 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.

1.07.1985.

Rectificatif N° 1 au fascicule 2/D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700

(DIUM).

1.07.1985.

Nouvelle édition au fascicule N° 6 GB du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700

(DIUM).

1.07.1985.

Rectificatif N° 9 au fascicule 5 A/CH du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700

(DIUM).

1.07.1985.

17 e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits

sidérurgiques.

1.07.1985.

Rectificatif N° 6 au fascicule 3 l du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM).

1.07.1985.

2 e supplément au tarif de détail N° 8653 Belgique-Luxembourg.

1.08.1985.

2 e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 9651 pour le transport de colis express.

1.08.1985.

18 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour produits sidérurgiques.

1.08.1985.

19 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons

complets.

1.08.1985.

10 e supplément

au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour produits sidérurgiques.

1.08.1985.

Rectificatif N° 38 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).

1.08.1985.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de validation des périodes d´assurance conformément à l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Sans préjudice des conditions et limites de computation fixées par l´art. 9 a) 7°, ainsi que de la

disposition de l´art. 54, Il, paragraphe 6, les périodes d´assurances relatives à une affiliation auprès d´un régime

contributif qui n´est pas simultanée avec l´exercice d´une occupation régie par le régime non contributif sont,

limitativement,

prises en considération pour le calcul de la pension du fonctionnaire dans l´hypothèse, où un

cumul de la pension-Etat avec la pension à servir par le ou les régimes de pension contributifs en cause du chef

de ces périodes donnerait lieu à un total de prestations supérieur au taux maximum de 50/60mes prévu à

l´article 15, I, alinéa 2 de la loi sur les pensions.

Les décisions de computation y relatives seront prises par le

régime non contributif au plus tard au moment de l´échéance des droits à pension respectifs.

Règlement ministériel du 11 novembre 1985 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » du tableau des

bandelettes fiscales annexé au même règlement, les prix de 32 F et 33 F par emballage de 50 g et 66 F par

emballage de 100 g sont réservés au Grand-Duché au tabac à priser.

Luxembourg, le 11 novembre 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi

du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur

ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la

répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

les tabacs fabriqués, notamment les §§ 17 et 52 modifiés par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, le § 231 et le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifiés par l´arrêté ministériel du 23

août 1985;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer autorisée par le Ministre des Affaires économiques; que les

fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes

fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrêtent

Arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au § 231, alinéa 1er, du même règlement modifié par l´arrêté ministériel du 23 août 1985, la

mention « F 1 320 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles

autre que le tabac vert tabac dont

la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à

priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme»

est remplacée par la mention « F 1 470 ».

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Walferdange.

Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse

est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education nationale

Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1985.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de la Famille,

Jean Spautz

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant organisation du centre de propédeuti-

que professionnelle à Walferdange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée et notamment

son article 7;

Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant création d´un centre de propédeutique

professionnelle à Walferdange;

Vu l´avis de la commission

médico-psycho-pédagogique nationale;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse,

de Notre ministre de la Santé,

de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre de la Fonction publique et de Notre ministre des Finances

ainsi qu´après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant organisation du centre de propédeuti- que professionnelle à Walferdange.

L´admission au centre a lieu selon les dispositions de l´article 10 de la loi du 14 mars 1973, par

décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur avis de la commission

médico-psycho-

pédagogique nationale et du groupe de travail médico-psycho-pédagogique visé à l´article 7.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de validation des périodes d´assurance conformément à l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Lorsque l´affiliation auprès d´un ou de plusieurs régimes de pension contributifs est concomitante à

l´exercice d´une occupation de plein emploi couverte par un régime de pension non contributif, les périodes

d´assurance contributives ainsi couvertes ne donnent pas lieu à prestation de pension. Les cotisations versées

auprès d´un ou de plusieurs régimes de pension sont remboursées, sur leur demande, aux assurés suivant la

valeur nominale. Les mesures à cette fin sont prises sur initiative du régime non contributif au moment de

l´échéance des pensions respectives.

Les dispositions de l´alinéa qui précède ne sont pas applicables aux cas visés par l´article 17, paragraphe 6 de

la loi précitée du 26 mai 1954.

Arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté

ministériel du 23 août 1985, sont apportées, les modifications suivantes

1° dans le barème «A. Cigares», les classes de prix suivantes sont supprimées

prix par cigare: 6,50 F;

prix par emballage de 5 pièces: 32,50 F;

prix par emballage de 25 pièces: 150 F;

prix par emballage de 50 pièces: 300 F;

2° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) »

a) la classe de prix suivante est insérée

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

Par emballage de

20 cigarillos

280,

44,800

b) les classes de prix suivantes sont supprimées

prix par emballage de 5 pièces: 17 et 17,50 F;

prix par emballage de 25 pièces: 85 et 87,50 F;

prix par emballage de 100 pièces: 340 et 350 F;

3° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème annexé

au présent arrêté;

décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur avis de la commission médico-psycho- pédagogique nationale et du groupe de travail médico-psycho-pédagogique visé à l´article 7.

L´organisation, l´administration et la surveillance du centre sont assurées sous l´autorité du ministre

de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical du centre

et le ministre de la Famille, de l´aspect familial.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de validation des périodes d´assurance conformément à l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

En cas d´affiliation simultanée ou parallèle auprès d´un ou de plusieurs régimes de pension

contributifs, le temps compté conformément au présent règlement est censé couvrir l´ensemble des périodes

d´assurance y relatives et donnera lieu à transfert, par application des articles 18 et 19 précités, de la totalité

des cotisations correspondant aux périodes d´assurance ainsi couvertes.

Arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 15 octobre 1985, détiennent des bandelettes fiscales non

encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des

bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement

précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du

même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.

§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 15 octobre 1985, l´échange et le

remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition

que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les

31 octobre 1985 ou 15 novembre 1985, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire

se trouvent, à la date du 15 octobre 1985, dans ou hors de l´Union économique belgo -luxembourgeoise.

décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur avis de la commission médico-psycho- pédagogique nationale et du groupe de travail médico-psycho-pédagogique visé à l´article 7.

Le cadre du centre comprend, selon les besoins, les emplois et les fonctions prévus à l´article 18 de

la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de validation des périodes d´assurance conformément à l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Pour l´application de l´article 9 a) 7° et des dispositions du présent règlement

a) les « périodes d´achat rétroactif » sont censées se situer immédiatement avant le début de l´affiliation

obligatoire auprès du régime de pension contributif;

b) les bonifications de service accordées en application de la législation sur les régimes de pension non

contributifs, sont censées se situer immédiatement avant le début des services effectifs mis en compte

par ces régimes en vertu de dispositions de computation autres que celles de l´art. 9 a) 7°.

Arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1985.

Bruxelles, le 23 septembre 1985.

Le Ministre des Finances,

F. GROOTJANS

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

L. WALTNIEL

ANNEXE

D.

Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

Par emballage de

80,

25,200

50 g de tabac à

85,

26,775

fumer, de tabac à

illimité

31,500

priser et de tabac

à macher sec

Par emballage de

32,

10,080

100 g de tabac à

33,

10,395

Réservé au

fumer, de tabac à

34, (*)

10,710

Grand-Duché

priser et de tabac

35,

(*)

11,025

de

à mâcher sec

36,

11,340

66,

20,790

Réservé au

37,

11,655

70, (*)

22,050

Grand-Duché

38, (*)

11,970

72,

22,680

de

39, (*)

12,285

74,

23,310

40,

12,600

76, (*)

23,940

41,

12,915

78, (*)

24,570

42,

13,230

80,

25,200

43,

13,545

82,

25,830

44,

13,860

84,

26,460

45,

14,175

86,

27,090

46,

14,490

88,

27,720

47,

14,805

90,

28,350

48,

15,120

92,

28.980

49,

15,435

94,

29,610

50,

15,750

96,

30,240

51,

16,065

98,

30,870

52,

16,380

100,

31,500

53,

16,695

105,

33,075

54,

17,010

110,

34,650

55,

17,325

120,

37,800

56,

17,640

130,

40,950

57,

17,955

140,

44,100

58,

18,270

150,

47,250

59,

18,585

160,

50,400

60,

18,900

170,

53,550

61,

19,215

illimité

63,000

62,

19,530

Par emballage de

63,

19,845

200 g de tabac à

64,

20,160

fumer, de tabac à

65,

20,475

priser et de tabac

70,

22,050

à mâcher sec

160,

50,400

75,

23,625

164,

51,660

(*) Réserver au tabac priser.

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

168,

52,920

235,

74,025

172,

54,180

240,

75,600

176,

55,440

245,

77,175

180,

56,700

250,

78,750

184,

57,960

265,

83,475

188,

59,220

275,

86,625

192,

60,480

300,

94,500

196,

61,740

350,

110,250

200,

63,000

400,

126,000

Par emballage de

illimité,

157,500

250 g de tabac à

Par emballage de

fumer, de tabac à

priser et de tabac

500 g de tabac à

à mâcher sec

fumer, de tabac à

155,

48,825

priser et de tabac

160,

50,400

Réservé au

à mâcher sec

165,

51,975

330,

103,950

Réservé au

170, (*)

53:550

Grand-Duché

340,

(*)

107,100

Grand-Duché

de

175, (*)

55,125

350, (*)

110,250

180,

56,700

360,

113,400

de

185,

58,275

370,

116,550

190, (*)

59,850

380, (*)

119,700

195, (*)

61,425

390, (*)

122,850

200,

63,000

400,

126,000

205,

64,575

410,

129,150

210,

66,150

420,

132,300

215,

67,725

430,

135,450

220,

69,300

450,

141,750

470,

148,050

Par emballage de

500,

157,500

250 g de tabac à

550,

173,250

fumer, de tabac à

600,

189,600

priser et de tabac

650,

204,750

à mâcher sec

700,

220,500

225,

70,875

800,

252,000

230,

72,450

illimité

315,000

(*) Réserver au tabac priser.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Secrétaire d´Etat aux Finances

L. WALTNIEL

Règlement ministériel du 11 novembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépense de l´Etat pour l´exercice

1985 et notamment son article 8 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les

cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947

relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 11 novembre 1985 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 23

septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement;

Arrête

décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur avis de la commission médico-psycho- pédagogique nationale et du groupe de travail médico-psycho-pédagogique visé à l´article 7.

Un chargé de direction peut être désigné conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 14 mars

1973 portant création d´instituts et de services d´Education différenciée. Le chargé de direction, en tant que

délégué du directeur de l´Education différenciée, est l´administrateur responsable du centre.

Il exerce ses fonctions sous l´autorité directe du directeur de l´Education différenciée.

Le chargé de direction a droit à une indemnité spéciale fixée conformément à l´article 23 de la loi du 16 avril

1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de validation des périodes d´assurance conformément à l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

La conversion des journées d´assurance en mois se fera conformément aux dispositions applicables

aux régimes de pension contributifs.

décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur avis de la commission médico-psycho- pédagogique nationale et du groupe de travail médico-psycho-pédagogique visé à l´article 7.

Le personnel du centre se réunit en conférence de service au moins deux fois par an sur

convocation soit du chargé de direction, soit du directeur de l´Education différenciée, ou encore à la demande

écrite d´un tiers des membres du personnel.

La conférence peut se constituer en groupes de travail.

Le groupe de travail médico-psycho-pédagogique du centre est entendu dans son avis lors des admissions

de nouveaux élèves et des transferts d´élèves.

La conférence se réunit pour discuter les problèmes éducatifs et pédagogiques que le fonctionnement du

centre peut soulever.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de validation des périodes d´assurance conformément à l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Les périodes d´assurance continuée, se situant avant le 1er janvier 1964 et couvrant un temps de

service computable pour le calcul de la pension du fonctionnaire déjà en vertu d´une autre disposition

législative, ne sont pas concernées par l´article 9 a) 7° et restent de la compétence

du régime de pension

contributif en cause.

décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur avis de la commission médico-psycho- pédagogique nationale et du groupe de travail médico-psycho-pédagogique visé à l´article 7.

Le service de placement et de suivi ainsi que le service de rééducation sont assurés dans le cadre de

leur tâche normale par les membres du personnel du centre constitués en groupe de travail.

Il peut être recouru, dans les limites des crédits budgétaires, à la collaboration

de spécialistes extérieurs au

centre.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de validation des périodes d´assurance conformément à l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Le règlement grand-ducal du 6 février 1975, fixant les modalités d´exécution des dispositions de

l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, est abrogé.

Les décisions de validation, dûment prises et notifiées aux ayants droit avant l´entrée en vigueur du présent

règlement, resteront valables.

décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur avis de la commission médico-psycho- pédagogique nationale et du groupe de travail médico-psycho-pédagogique visé à l´article 7.

Le centre est appelé a collaborer avec l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Le contenu et le mode de cette collaboration sont déterminés par arrêté ministériel.

règlement, resteront valables.

Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l´exécution du présent règlement.

Le Ministre de la Fonction

Publique,

Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1985.

Marc Fischbach

Jean

Règlement ministériel du 11 novembre 1985 portant publication de l´arrêté ministériel belge

du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention

coordonnée instituant l´Union économique

belgo-luxembourgeois approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur avis de la commission médico-psycho- pédagogique nationale et du groupe de travail médico-psycho-pédagogique visé à l´article 7.

L´ordre interne du centre fera l´objet d´un règlement ministériel à prendre sur avis de la

conférence

et sur proposition du directeur de l´Education différenciée.

décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur avis de la commission médico-psycho- pédagogique nationale et du groupe de travail médico-psycho-pédagogique visé à l´article 7.

Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Notre ministre de la Santé, Notre

ministre de la Famille et Notre ministre chargé du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education nationale

Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1985.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de la Famille,

Jean Spautz

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin

1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des

fonctions

administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des

établissements

publics.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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