Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors
mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975
Ratification du
Luxembourg et entrée en vigueur
Ratification du Portugal
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 28 mai 1982 fixant certaines modalités d´application du règle-
ment grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978
promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles
communautaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 promou-
vant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communautaires;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le revenu de travail comparable tel qu´il est fixé annuellement par règlement grand-ducal
est diminué d´un abattement général de correction de cinq pour cent.
Les amendements aux Annexes A et B de l´Accord européen relatif au transport internatio-
nal des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 entrant en vigueur les 18 mars
1980, 1er janvier 1982 et 2 juin 1982 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.
Pour déterminer le revenu de travail de l´exploitation, le montant de la rémunération des
capitaux propres qui dépasse 3,5% est ajouté à celui-ci.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre
des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 juin 1982.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (ADR) du 30 septembre 1957 approuvé par la loi du 23 avril 1970.
Amendements
aux Annexes A et B
I
A partir du 18 mars 1980 les Annexes A et B de l´ADR sont modifiées et complétées comme suit
1. La lettre b) du paragraphe (2) du marginal 2810 de l´Annexe A est remplacée par le texte suivant
«b) leur capacité ne doit pas dépasser 450 litres;»
2. La première phrase du paragraphe (4) du marginal 10 182 de l´Annexe B est remplacée par le texte
suivant
«La validité des certificats d´agrément spéciaux pour les véhicules à citernes fixes expire au plus
tard un an après la date de l´inspection technique du véhicule précédant la délivrance du certificat,
et pour les véhicules porteurs de citernes démontables ou de batteries de récipients, au plus tard
trois ans après cette date.»
3. Le marginal 212 135 de l´Annexe B est complété par une note de bas de page, libellée comme suit
«Par réservoirs fermés hermétiquement, il faut entendre des réservoirs dont les ouvertures sont
fermées hermétiquement et qui sont dépourvus de soupapes de sûreté, de disques de rupture ou
d´autres dispositifs semblables de sécurité. Les réservoirs ayant des soupapes de sûreté précédées
d´un disque de rupture sont considérés comme étant fermés hermétiquement.»
Il A partir du 1er janvier 1982 les Annexes A et B de l´ADR sont modifiées et complétées comme suit
1. Le Marginal 2001 de l´Annexe A est remplacé par le texte suivant
«2001 (1) Les unités de mesure 1) suivantes sont applicables dans la présente annexe et dans
l´annexe B
Unité
Grandeur
Unité SI 2)
supplémentaire
Relation entre les
admise
unités
Longueur
m
(mètre)
Superficie
m2
(mètre carré)
Volume
m3
(mètre cube)
I 3)
(litre)
1 I
= 10-3 m 3
Temps
s
(seconde)
min
(minute)
1 min
= 60 s
h
(heure)
1 h
= 3600 s
d
(jour)
1 d
= 86400 s
1) Les valeurs arrondies suivantes sont applicables pour la conversion des unités utilisées jusqu´à maintenant en ces
unités de mesure
Force
1 kg
= 9,807 N
1 N
= 0,102 kg
Contrainte
1 kg/mm 2 = 9,807 N/mm 2
1 N/mm 2 = 0,102 kg/mm 2
Pression
1 Pa
= 1 N/m 2
= 10-5 bar
= 1,02.10 -5 kg/cm 2
= 0,75.10 -2 torr
1 bar
= 105 Pa
= 1,02 kg/cm
= 750 torr
1 kg/cm 2
= 9,807.10 4 Pa
= 0,9807 bar
= 736 torr
1 Torr
= 1,33.10 Pa
= 1,33.10 -3 bar
= 1,36.10 -3 kg/cm 2
Travail, Energie, Quantité de chaleur
1 J
= 1 Nm
= 0,278.10 -6 kWh
= 0,102 kgm
= 0,239.10 -3 kcal
1 kWh
= 3,6.10 6 J
= 367.10 3 kgm
= 860 kcal
1 kgm
= 9,807 J
= 2,72.10-6 kWh
= 2,34.10 -3 kcal
1 kcal
= 4,19.10 3 J
= 1,16.10-3 kWh
= 427 kgm
Puissance
1 W
= 0,102 kgm/s
= 0,86 kcal/h
1 kgm/s
= 9,807 W
= 8,43 kcal/h
1 kcal/h
= 1,16 W
= 0,119 kgm/s
Viscosité cinématique
1 m 2/s
= 104 St (stokes)
1 St
= 10 -4 m2/s
Viscosité dynamique
1 Pa.s
= 1 Ns/m 2
= 10 P (poise)
= 0,102 kgs/m 2
P
= 0,1 Pa.s
= 0,1 Ns/m2
= 1,02.10 -2 kgs/m 2
1 kgs/m 2
= 9,807 Pa.s
= 9,807 Ns/m2
= 98,07 P
2) Le Système international d´unités (SI) est le résultat des décisions de la Conférence générale des poids et mesures
(adresse: Pavillon de Breteuil, Parc St-Cloud, F- 92 310 Sèvres).
3) L´abréviation «L» pour litre est également autorisée, à la place de l´abréviation «I», en cas d´utilisation de la
machine à écrire.
Unité
Grandeur
Unité SI2)
supplémentaire
Relation entre les
admise
unités
Masse
kg
(kilogramme)
g
(gramme)
1 g
= 10 -3 kg
t
(tonne)
1 t
= 10 3 kg
Masse volumique kg/m 3
kg/l
1 kg/l
= 103 kg/m 3
Température
K
(kelvin)
°C
(degré Celsius)
0 °C
= 273,15 K
Différence de
température
K
(kelvin)
°C
(degré Celsius)
1 °C
= 1 K
Force
N
(newton)
1 N
= 1 kg. m/s2
Pression
Pa
(pascal)
bar
(bar)
1 Pa
= 1 N/m 2
1 bar
= 10
5 Pa
Contrainte
N/m 2
N/mm 2
1 N/mm 2 = 1 MPa
Travail
kWh
(kilowatt-heure)
1 kWh
= 3,6 MJ
Energie
J
(joule)
1 J
= 1 N.m = 1 W.s
Quantité de
chaleur
eV
(électro-volt)
1 eV
= 0,1602.10 -18 J
Puissance
W
(watt)
1 W
= 1 J/s = 1 N.m/s
Viscosité
cinématique
m 2/s
mm 2/s
1 mm 2/s = 10-6 m2/s
Viscosité
dynamique
Pa.s
mPa.s
1 mPa.s
= 10 -3 Pa.s
Les multiples et sous-multiples décimaux d´une unité peuvent être formés au moyen des préfixes ou
des symboles suivants, placés devant le nom ou devant le symbole de l´unité
Facteur
Préfixe
Symbole
1 000 000 000 000 000 000 = 10 18
trillion
exa
E
1 000 000 000 000 000 = 10
billiard
péta
P
1 000 000 000 000 = 10
billion
téra
T
1 000 000 000 = 109
milliard
giga
G
1 000 000 = 106
million
méga
M
1 000 = 103
mille
kilo
k
100 = 102
cent
hecto
h
10 = 101
dix
déca
da
0,1 = 10 -1
dixième
déci
d
0,01 = 10 -2
centième
centi
c
0,001 = 10 -3
millième
milli
m
0,000 0001 = 10 -6
millionième
micro
u
0,000 000 001 = 10 -9
milliardième
nano
n
0,000 000 000 001 = 10 -12
billionième
pico
p
0,000 000 000 000 001 = 10 -15
billiardième
femto
f
0,000 000 000 000 000 001 = 10 ’18
trillionième
atto
a
(2) Lorsque le mot «poids» est utilisé dans la présente annexe et dans l´annexe B, il s´agit de la masse.
(3) Lorsque le poids des colis est mentionné dans la présente annexe et dans l´annexe B, il s´agit, sauf
indication contraire, de la masse brute. La masse des conteneurs et des citernes utilisés pour le
transport des marchandises n´est pas comprise dans les masses brutes.
(4) Sauf indication explicite contraire, le signe «%» représente dans la présente annexe et dans
l´annexe B
a) pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour
les matières solides mouillées par un liquide: la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté
à la masse totale du mélange, de la solution ou de la matière mouillée;
b) pour les mélanges de gaz: la partie de volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total
du mélange gazeux.
(5) Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple pression d´épreuve), pression
intérieure, pression d´ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées comme pression
manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, la tension de
vapeur est toujours exprimée comme pression absolue.
(6) Lorsque la présente annexe et l´annexe B prévoit un degré de remplissage pour les récipients ou les
citernes, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15° C, pour autant qu´une
autre température ne soit pas indiquée.
(7) Les récipients fragiles assujettis, soit seuls, soit en groupes, avec interposition de matières formant
tampon, dans un récipient résistant ne sont pas considérés comme récipients fragiles, si le récipient
résistant est étanche et conçu de telle manière qu´en cas de bris ou de fuite de récipients fragiles, le
contenu ne puisse se répandre au dehors du récipient résistant et que la résistance mécanique de ce
dernier ne soit pas affaiblie par la corrosion au cours du transport.
(8) La conversion approximative suivante est autorisée jusqu´à l´introduction intégrale des unités SI dans
les textes de l´ADR
1 kg/mm 2 = 10 N/mm 2
1 kg/cm 2 = 1 bar.»
2. La première phrase du chiffre 15° du marginal 2431 de l´Annexe A est remplacée par le texte
suivant
«Les récipients vides, non nettoyés, et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ayant ren-
fermé des matières du 3°.»
3. La paranthèse in fine du deuxième tiret du paragraphe (1) du marginal 10102 de l´Annexe B est
remplacée par le texte suivant
«[voir aussi marginal 2001 (7) à l´Annexe A].»
4. Les paragraphes (4), (5) et (6) du marginal 10102 de l´Annexe B sont remplacés par le texte sui-
vant
«(4) Sauf indication explicite contraire, le signe «%» représente dans la présente annexe
a) pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions
et pour les matières solides mouillées par un liquide: la partie de masse indiquée en
pourcentage rapporté à la masse totale du mélange, de la solution ou de la matière
mouillée;
b) pour les mélanges de gaz: la partie de volume indiquée en pourcentage rapporté au
volume total du mélange gazeux.
(5)
Lorsque le poids des colis est mentionné dans la présente annexe, il s´agit, sauf indication
contraire, de la masse brute. La masse des conteneurs et des citernes utilisés pour le trans-
port des marchandises n´est pas comprise dans les masses brutes.
(6)
Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple pression d´épreuve,
pression intérieure, pression d´ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées
comme pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphé-
rique); par contre, la tension de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue.»
5. L´Annexe B est complétée par un nouveau marginal 10170, libellé comme suit
«10170 Exigences spéciales concernant les conducteurs de véhicules-citernes
(1) a) A partir du 1er janvier 1983, les conducteurs de véhicules-citernes ou d´unités de
transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes doivent détenir un
certificat délivré par l´autorité compétente ou par une organisation reconnue par
cette autorité, attestant qu´ils ont suivi avec succès une formation portant sur les
exigences spéciales à remplir lors d´un transport de marchandises dangereuses.
b) A intervalles de cinq ans, le conducteur du véhicule doit pouvoir prouver, grâce à une
attestation appropriée portée sur son certificat par l´autorité compétente ou par
toute organisation reconnue par cette autorité, qu´il a suivi avec succès un cours de
perfectionnement. Toutefois, l´autorité compétente ou toute organisation recon-
nue par cette autorité, lorsqu´elle est saisie d´une demande de prorogation d´attesta-
tion, pourra dispenser le demandeur de suivre un cours de perfectionnement, s´il
peut prouver qu´il a exercé son activité sans interruption depuis la délivrance de son
certificat ou depuis la dernière prorogation de celui-ci.
(2) La formation est donnée dans le cadre d´un stage agréé par l´autorité compétente. Elle a
pour objectifs essentiels la sensibilisation aux risques présentés par le transport des
matières dangereuses et l´acquisition par les intéressés des notions de base indispen-
sables pour minimiser la probabilité
qu´un incident survienne et, s´il survient, pour
assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité qui pourraient s´avérer nécessaires
pour eux-mêmes et pour l´environnement, et pour en limiter les effets. Cette forma-
tion, qui devrait comprendre le cas échéant une expérience pratique personnelle, doit
porter sur
a) les prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses,
b) les principaux types de risques,
c) les mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de risques,
d) le comportement
après un accident (premier secours, sécurité de la circulation,
connaissances de base relatives à l´utilisation d´équipements de protection, . . . .),
e) l´étiquetage et la signalisation des dangers,
f)
ce qu´un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de
marchandises dangereuses,
g) l´objet et le fonctionnement
de l´équipement technique des véhicules,
h) le comportement
en marche des camions-citernes, y compris les mouvements du
chargement.
(3) Tout certificat de formation conforme aux paragraphes 1 et 2 de ce marginal, délivré par
les autorités compétentes d´une partie contractante ou toute organisation reconnue par
ces autorités, est accepté pendant sa durée de validité par les autorités compétentes des
autres parties contractantes.»
6. Le paragraphe (1) du marginal 10181 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant
«(1) Outre les documents requis par d´autres règlements, les documents suivants doivent se
trouver à bord de l´unité de transport
a) les documents de transport prévus au marginal 2002 (3) et (4) de l´annexe A cou-
vrant toutes les matières dangereuses transportées;
b) le certificat de capacité du conducteur, lorsqu´il est prescrit en vertu du marginal
10170 1);
c) les consignes prévues au marginal 10185 ayant trait à toutes les matières dangereuses
transportées.»
7. Le premier alinéa du marginal 211161 de l´Appendice B.1 a de l´Annexe B est remplacé par le texte
suivant
«211 161 Les indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule-citerne lui-même ou sur
un panneau
nom de l´exploitant;
poids à vide;
poids maximal autorisé;
ces indications ne sont pas exigées, lorsqu´il s´agit d´un véhicule porteur de citernes
démontables.»
8. La lettre a) du marginal 211 261 de l´Appendice B.1a de l´Annexe B est remplacée par le texte
suivant
«a)
soit: «température observée de remplissage la plus basse
20°C»;
soit: «température observée de remplissage la plus basse: . . . . ».»
9. Le marginal 211 263 de l´Appendice B.1a de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant
«211 263 Ces indications ne sont pas exigées, lorsqu´il s´agit d´un véhicule porteur de citernes
démontables.»
10. Le marginal 211 474 de l´Appendice B.1a de l´Annexe B est complété par un nouvel alinéa libellé
comme suit
«Les citernes ayant renfermé du phosphore du 1° du marginal 2431 doivent être considérées, aux
fins de l´application des prescriptions du marginal 42 500 (1), comme «citernes vides non net-
toyées».»
11. Le marginal 211 535 de l´Appendice B.1a de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant
«211 535 Les réservoirs destinés au transport de peroxydes organiques liquides des 1°, 10°, 14°,
15° et 18° du marginal 2551 doivent être munis d´un écran pare-soleil conforme aux
conditions du marginal 211 234 (1). L´écran pare-soleil et toute partie du réservoir
non couverte par celui-ci doivent être enduits d´une couche de peinture blanche qui
sera nettoyée avant chaque transport et renouvelée en cas de jaunissement ou de
détérioration.
L´écran pare-soleil doit être exempt de matière combustible.»
12. Le marginal 212 180 de l´Appendice B.1b de l´Annexe B est supprimé.
13. Le marginal 212 474 est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit
«Les conteneurs-citernes ayant renfermé du phosphore du 1° du marginal 2431 doivent être
considérés, aux fins de l´application des prescriptions du marginal 42 500 (1) comme «conte-
neurs-citernes vides non nettoyés».»
III. A partir du 2 juin 1982, l´Annexe B de l´ADR est modifiée et complétée comme suit
1. La lettre b) du paragraphe (1) du marginal 10 181 est remplacée par le texte suivant
«b) le certificat de formation du conducteur tel qu´il est prescrit au marginal 10 170 et tel qu´il
est reproduit à l´appendice B.6.»
2. Les paragraphes (1) et (4) du marginal 10 182 sont remplacés par le texte suivant
«(1) Les véhicules-citernes, les véhicules porteurs de citernes démontables, les véhicules por-
teurs de conteneurs-citernes, et, lorsque les dispositions du chapitre Il de la présente annexe
l´exigent, les autres véhicules, doivent être soumis dans leur pays d´immatriculation à des
inspections techniques pour vérifier qu´ils répondent aux prescriptions de la présente
annexe, y compris celles de ses appendices,
et aux prescriptions générales de sécurité
(freins, éclairage, etc.) de la réglementation
de leur pays d´origine; si ces véhicules sont des
remorques ou des semi-remorques attelées derrière un véhicule tracteur, ledit véhicule
tracteur doit faire l´objet d´une inspection technique aux mêmes fins.»
«(4) La validité des certificats d´agrément spéciaux expire au plus tard un an après la date de
l´inspection technique du véhicule précédant la délivrance du certificat. Cette prescription
ne saurait, toutefois, dans le cas des citernes soumises à l´obligation d´examens périodiques,
avoir pour effet d´imposer des essais d´étanchéité, épreuves de pression hydraulique ou
examens intérieurs des citernes à des intervalles plus rapprochés que ceux qui sont prévus
aux appendices B.1a et B.1c.»
3. La lettre b) du paragraphe (2) du marginal 11 401 est remplacée par le texte suivant
«b) soit 500 kg au maximum des matières des 1° à 10° et 12° de la classe 1a, et des objets des 1°,
2° a), c) et d), 3° et 6° à 11° de la classe 1b ou des marchandises dangereuses de la classe 1c.
Toutefois les matières de la classe 1a, des 3°, 4° et 5°, doivent être emballées comme il est
prévu pour les envois autres que par chargement complet.»
4. Le paragraphe (2) du marginal 52 121 est remplacé par le texte suivant
«(2) Les matières des 10°, 14° et 15° peuvent également être transportées en conteneurs-citer-
nes.»
5. L´Annexe B est complétée par un nouvel appendice B.6 libellé comme suit
«Appendice B.6
(voir le marginal 10 181)
Le certificat de formation des conducteurs des véhicules transportant des marchandises 260 000
dangereuses, délivré conformément aux prescriptions du marginal 10 170, doit avoir la
présentation du modèle ci-après. Il est recommandé que ce document ait le format du
permis de conduire national européen, à savoir A7 (105 mm x 74 mm), ou qu´il ait la
forme d´un feuillet double pouvant être plié à ce format.
ADR
CERTIFICAT DE FORMATION
Nom
POUR LES CONDUCTEURS
DE VEHICULES TRANSPORTANT DES
Prénom(s)
MARCHANDISES DANGEREUSES
Date de naissance
Nationalité
Certificat No
Signature du titulaire
Signe distinctif de l´Etat délivrand le certificat
Délivré par
Valable pour la ou les classes 1) 2)
1a, 1b, 1c
Date
Signature 4)
4.1, 4.2, 4.3
5.1, 5.2
6.1, 6.2
Renouvelé jusqu´au
Jusqu´au (date) 3)
Par
Date
1) Biffer les numéros qui ne conviennent pas
2) Pour l´extension de la validité à d´autres classes,
Signature 4)
voir la page 3
3) Pour le renouvellement
de la validité,
voir la
page 2
4) et/ou timbre de l´autorité délivrant le certificat
VALIDITE ETENDUE A
Aux
fins de la réglementation nationale
LA CLASSE OU AUX CLASSES 5)
seulement
1a, 1b, 1c, 2,
Date
3, 4.1, 4.2, 4.3,
Signature et/ou
5.1, 5.2, 6.1,
timbre
6.2, 7, 8
1a, 1b, 1c, 2,
Date
3, 4.1, 4.2, 4.3,
Signature et/ou
5.1, 5.2, 6.1,
timbre
6.2, 7, 8
1a, 1b, 1c, 2,
Date
3, 4.1, 4.2, 4.3,
Signature et/ou
5.1, 5.2, 6.1,
timbre
6.2, 7, 8
5) Biffer les mentions qui ne conviennent pas.
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
(Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des
C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.)
21e
supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour scories de déphosphoration moulues
pour engrais par wagon complet.
1.1.1982.
2e supplément au tarif général européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D.).
1.1.1982.
12e
supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport en petite vitesse par
wagon complet d´argile.
1.1.1982.
Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700 (fascicules 1-6).
1.1.1982.
e supplément au tarif germano-iuxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille, d´agglomérés
de houille et de coke de houille.
1.1.1982.
e
supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sables en wagon com-
plet.
1.1.1982.
e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite.
1.1.1982.
Rectificatif N° 1 au fascicule 4 B/L/N du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N°
8700.
1.1.1982.
Nouvelle édition du fascicule V du tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et
animaux vivants.
1.1.1982
Rectificatif N° 1 à l´instruction Eurailpass/Eurail Youthpass à l´usage des bureaux émetteurs et des
points de vente.
1.1.1982.
e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons
complets.
1.1.1982.
Nouvelle édition du tarif commun international pour le transport des colis express (TCEX), tarif de
gare.
1.1.1982.
er supplément au tarif belgo-luxembourgeois B-L 16 pour le transport de journaux et périodiques.
1.1.1982.
e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de la houille et du coke
de houille expédié par trains complets.
1.1.1982.
Rectificatif N° 48 au fascicule Il du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages.
Dispositions
tarifaires et Conditions d´Application.
1.1.1982.
Nouvelle édition du fascicule IV
Tableau des Prix
du tarif pour le transport des voyageurs et des
bagages.
1.1.1982.
9e supplément au tarif franco-belge pour le transport de produits sidérurgiques N° 9004.
1.1.1982.
e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits
sidérurgiques.
1.1.1982.
39 e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidé-
rurgiques.
1.1.1982.
e supplément au tarif international Luxembourg-Allemagne N° 9025 pour le transport de produits
sidérurgiques.
1.1.1982.
e
supplément aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001.
1.1.1982.
3e supplément au tarif N° 9506 pour le transport de marchandises en wagons complets au départ de la
Belgique, des Pays-Bas et de certains ports de mer allemands et français, à destination de Bâle, Chiasso,
Pino, Iselle et vice-versa.
1.1.1982.
Rectificatif N° 1 au fascicule 5 A/CH du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N°
8700.
1.1.1982.
Rectificatif N° 1 au fascicule 2 D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) n°
8700.
1.1.1982
Rectificatif N° 2 au tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages
Annexe spéciale «Inter-Rail».
1.1.1982.
Nouvelle édition de l´annexe spéciale du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages
Annexe spéciale «Inter-Rail S».
1.1.1982.
er supplément au tarif international N° 7430 pour le transport des journaux et périodiques échangés
entre la France et le Luxembourg.
1.1.1982.
Rectificatif N° 2 au fascicule 2 D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM)
N° 8700.
10.1.1982.
e
supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de
fer.
1.2.1982.
e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour scories de déphosphoration moulues
pour engrais par wagon complet.
1.2.1982.
Nouveau tarif BENELUX N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets.
1.2.1982.
20 e supplément au tarif belge-luxembourgeois N° 7202 pour sables en wagon complet.
1.2.1982.
Rectificatif N° 3 au fascicule 2 D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700
(DIUM).
1.2.1982.
Rectificatif N° 1 au tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, fascicule IV
Tableaux des
Prix.
1.3.1982
Rectificatif N° 49 au tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, fascicule Il
Dispositions
tarifaires et conditions d´application.
1.3.1982
Rectificatif N° 6 à la 1 ère partie du tarif commun international pour le transport des voyageurs et des
bagages (TCV).
1.3.1982.
Rectificatif N° 4 de l´annexe spéciale du tarif commun international pour le transport des voyageurs et
des bagages (TCV)
places couchées.
1.3.1982
Rectificatif N° 10 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3).
1.3.1982.
e
supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-
giques.
1.3.1982.
e supplément au tarif international franco-luxembourgeois pour le transport de produits sidérur-
giques.
1.3.1982.
Nouvelle édition de l´annexe spéciale du tarif commun international pour le transport des voyageurs
et des bagages (TCV)
Trains Trans-Europ-Express et Intercité.
1.3.1982.
32 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérur-
giques.
1.3.1982.
Rectificatif N° 18 au tarif international CECA N° 9001 pour le transport des marchandises entre les
Etats membres et la CECA, fascicules 4 et 5 (distances).
1.3.1982.
e supplément au tarif germano-iuxembourgeois N° 9020 pour le transport de la houille et du coke
de houille expédié par trains complets.
1.3.1982.
e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille, d´agglomérés
de houille et de coke de houille.
1.3.1982.
e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite.
1.3.1982.
Rectificatif N° 1 au fascicule V du tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et
animaux vivants.
1.4.1982.
19 e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de
fer.
1.4.1982.
er supplément au tarif BENELUX pour le transport de marchandises en wagons complets N° 8800.
1.4.1982.
Rectificatif N° 11 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3).
1.4.1982.
5e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits
sidérurgiques.
1.4.1982.
40 e supplément au tarif international N° 9008 pour le transport par wagon complet de produits
sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises, d´une part, et certaines gares italiennes,
d´autre part.
1.4.1982.
Nouvelle édition de l´annexe spéciale au tarif commun international pour le transport des voyageurs
et des bagages (TCV)
trains d´automobiles accompagnées.
1.4.1982.
2e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport des journeaux et périodiques échangés
entre la France et le Luxembourg.
8.4.1982.
Protocole relatif à la publication au Bulletin Benelux de certaines règles juridiques com-
munes pour l´interprétation
desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente, signée à
Bruxelles, le 6 février 1980.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1982, A, p. 69 et ss.).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Union économique Benelux que, par suite du
dépôt en date du 5 mai 1982 de l´instrument de ratification de la Belgique concernant le Protocole
désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 février 1982, les conditions requises pour l´entrée en vigueur
dudit Acte sont accomplies.
En conséquence, conformément à son article 4, alinéa 2, le Protocole est entré en vigueur le 1
er juin
1982 à l´égard des trois pays du Benelux qui ont déposé leurs instruments de ratification aux dates indi-
quées ci-après
Pays-Bas
14 août 1980
Luxembourg
29 mars 1982
Belgique
5 mai
Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Stras-
bourg, le 15 octobre 1975.
Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur. Ratification
du Portugal.
(Mémorial 1981, A, p. 2278 et ss.).
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre 1981, a été ratifiée et l´instru-
ment de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le
1 er avril 1982.
Au moment du dépôt, le Représentant du Luxembourg a formulé les réserves suivantes
En application de l´article 14, paragraphe 1er , le Gouvernement luxembourgeois se réserve d´appliquer
l´article 2 de la Convention de façon à ne faire découler la filiation maternelle automatiquement que du
fait de l´indication du nom de la mère dans l´acte de naissance, étant toutefois entendu que la filiation
maternelle pourra néanmoins encore être établie judiciairement par voie d´action en recherche de la
filiation maternelle, s´il est prouvé par toutes voies de droit que l´enfant est celui dont la mère prétendue
a accouché.
En application du même article, le Gouvernement luxembourgeois se réserve de ne pas appliquer
a) l´article 3 de la Convention dans le cas prévu par l´article 334-7 du code civil selon lequel «s´il existe
entre les père et mère de l´enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161
et 162 pour cause de parenté, la filiation étant établie à l´égard de l´un, il est interdit d´établir la filia-
tion à l´égard de l´autre»;
b) l´article 4 de la Convention
dans le cas prévu par l´article 335, alinéa 2 du code civil, selon lequel
«lorsque l´enfant a été conçu à la suite d´un acte de violence commis sur sa mère, la reconnaissance est
soumise au consentement de la mère. Dans ce cas, toute reconnaissance de filiation paternelle faite
sans le consentement de la mère sera sans effet et sera annulée à la demande de la mère ou du minis-
tète public».
Conformément à son article 11.3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 2 juillet
1982.
Déclarations et Réserves
AUTRICHE
(Réserve figurant, en langues française et allemande, dans l´instrument de ratification déposé le 28 mai
1980)
La République d´Autriche, conformément au paragraphe 1 de l´article 14 de la Convention, se réserve
le droit de ne pas reconnaître à l´enfant né hors mariage, selon l´article 9 de la Convention,
les mêmes
droits dans la succession de son père et des membres de la famille de son père que s´il était né dans le
mariage.
DANEMARK
(Extrait de l´instrument de ratification déposé le 18 janvier 1979)
en vertu de l´alinéa 1 de l´article 13, la présente Convention ne s´applique pas aux îles Féroé ni au
Groenland.
ROYAUME-UNI
(Lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni déposée avec l´instrument de ratification le 20
février 1981)
1. En application de l´article 14, paragraphe 1 de la Convention, le Gouvernement
du Royaume-Uni se
réserve le droit
a) de ne pas appliquer l´article 6, paragraphe 1 de la Convention à l´Angleterre et au Pays de Galles, ni
à l´Irlande du Nord;
b) de ne pas appliquer l´article 6, paragraphe 2 à l´Ecosse, et
c) de n´appliquer l´article 9 qu´à la succession des père et mère d´un enfant né hors mariage.
2. En application de l´article 13, paragraphe 2 de la Convention, il est déclaré par la présente que la
Convention s´appliquera aussi au Bailliage de Guernesey, Herm et Jethou, avec cette réserve, faite
conformément à l´article 14, paragraphe 1 de la Convention, que l´article 9 ne s´appliquera à Guerne-
sey, Herm et Jethou qu´à la succession testamentaire aux biens du père ou de la mère d´un enfant né
hors mariage.
3. Le Gouvernement du Royaume-Uni tient aussi à déclarer qu´il est entendu pour lui que ni l´article 9, ni
l´article 10 de la Convention ne doivent être interprétés comme conférant à un enfant né hors
mariage un quelconque droit de succession à la Couronne à un titre de noblesse ou un droit quel-
conque d´héritier de la jouissance de biens dont la dévolution a été restreinte par un acte juridique à
une catégorie déterminée d´héritiers («entailed interest»).
Ratification du Portugal
Le 7 mai 1982 le Portugal a ratifié la Convention qui entrera en vigueur à son égard le 8 août 1982.
Actuellement la Convention lie les Etats suivants
Autriche, Chypre, Danemark, Luxembourg, Norvège, Portugal, Suède, Suisse, Royaume-Uni.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Boulaide.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 4 janvier 1982 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982 et publiée en due forme.
Boulaide.
Prix de l´eau.
En séance du 15 janvier 1982 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 mars 1982 et publiée en due forme.
Clervaux.
Prix de l´eau.
En séance du 23 mars 1982 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de la
quelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1982 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Règlement-taxe sur la location des compteurs électriques.
En séance du 22 mars 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de location des compteurs électriques.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1982 et publiée en due forme.
Esch-sur-Sûre.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 5 février 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 et publiée en due forme.
Esch-sur-Sûre.
Règlement-taxe sur l´utilisation de l´antenne collective de télévision.
En séance du 5 février 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de l´antenne collective de télévision.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme.
Esch-sur-Sûre.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 5 février 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes annuelles d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 et publiée en due forme.
Goesdorf.
Règlement-taxe sur l´utilisation des salles communales de Goesdorf et de Nocher.
En séance du 26 février 1982 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes pour la mise à disposition des salles communales de Goesdorf et de
Nocher pour l´organisation de manifestations dans un but lucratif au profit des sociétés organisatrices.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 et publiée en due forme.
Grevenmacher.
Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 30 décembre 1981 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 avril 1982 et publiée en due forme.
Hesperange.
Tarifs pour les prestations de service à founir par la commune pour le compte de
tiers.
En séance du 15 mars 1982 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs pour les prestations de service à fournir par la commune
pour le compte de tiers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 avril 1982 et publiée en due forme.
Koerich.
Règlement-taxes sur les façades.
En séance du 16 février 1982 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxes de façade.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Taxes de raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 8 février 1982 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Taxes de raccordement à la canalisation.
En séance du 8 février 1982 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Règlement-taxes sur les cimetières.
En séance du 8 février 1982 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur les cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme.
Vichten.
Diverses taxes communales.
En séance du 7 janvier 1982 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982 et par décision ministé-
rielle du 26 mars 1982 et publiée en due forme.
Wiltz.
Taxe sur les organisateurs des «Folies Carnavalesques 1982».
En séance du 8 mars 1982 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les organisateurs des «Folies Carnavalesques
1982».
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.I., Luxembourg
L´agrément d´un plan de développement dont l´objectif de revenu ne représente que quatre-
vingt-dix pour cent du revenu de travail comparable est subordonné au respect de l´une des conditions
suivantes
si l´écart existant entre la situation de départ et le niveau du revenu de travail comparable excède
vingt-cinq pour cent;
lorsque la situation financière ou les possibilités de développement ne permettent pas à l´exploitation
d´être en mesure d´atteindre le revenu de travail comparable;
si l´exploitation à moderniser est située dans les régions considérées comme zones défavorisées au
sens de la directive no 75/268/CEE.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 mai 1982.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 portant publication de certains amendements à
l´Annexe B de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril
1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970;
Vu l´article 14 de l´Accord précité;
Vu les amendements à l´Annexe B dudit Accord adoptés conformément à la notification du Secrétaire
Général des Nations Unies;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transport, des Communications et de l´Informatique et de Notre
Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons