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Règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

103 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (103)

Texte législatif (103 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

23 novembre 2001

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant une prime à l’entretien du paysage et de

l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 27 ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par

le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen

d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

I - Dispositions générales

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Il est institué une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une

agriculture respectueuse de l’environnement, dénommée ci-après “ la prime ”, dont le bénéfice est réservé aux

exploitants de surfaces agricoles, de pépinières, de vignobles, de vignobles en pente raide ou en terrasses ainsi que de

surfaces horticoles.

Chapitre 1: Dispositions générales

Il est institué un ensemble de régimes d'aides visant à encourager l'introduction ou le maintien de

méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien

de l'espace naturel.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Au sens du présent règlement on entend par

a) exploitant ou exploitant agricole : l’agriculteur, le pépiniériste, le viticulteur ou l’horticulteur individuel, personne

physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales ;

b) exploitation ou exploitation agricole : l’exploitation telle que définie à l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001

concernant le soutien au développement rural ;

c) association d’exploitations : l’association qui répond aux conditions visées au règlement grand-ducal du 11 août

2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural ;

d) exploitant agricole à titre principal : l’exploitant agricole qui répond aux conditions visées à l’article 2 de la loi

du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural ;

e) surface agricole : la surface en cultures arables, en prairies et pâturages permanents, en cultures de légumes de

plein champ et plantes médicinales, condimentaires et aromatiques, y compris

la surface gelée au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant

un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables,

les terres faisant l’objet d’un retrait dans le cadre d’un programme agri-environnemental ;

f)

prairies et pâturages permanents : les prairies et pâturages qui ne font pas ou n’ont pas fait l’objet d’une rotation

de cultures pendant cinq années consécutives. Pour les besoins du présent règlement, sont considérées comme

prairies et pâturages permanents les surfaces agricoles déclarées comme telles dans la demande d’aide visée à

l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités

d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires

et/ou déterminées comme telles dans le cadre des contrôles administratifs ou sur place ;

g) prairies temporaires : les terres arables ensemencées à l’aide de mélanges spéciaux pour prairies temporaires,

utilisées principalement comme prairies de fauche et qui restent habituellement en place pendant une période

de cinq ans au maximum ou sont réensemencées au plus tard tous les cinq ans ;

h) unité de gros bétail : l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de

conversion figurant à l’annexe 1 ;

i)

unité fertilisante : une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections solides et liquides des

bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles selon le tableau de conversion complétant les principes de

bonne pratique agricole prévus par la réglementation relative aux modalités d’application de l’indemnité

compensatoire à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées ;

j)

pépinière : exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou

herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive ;

k) vignoble ou surface viticole : toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne

est supérieure à 15 % indépendamment du sens de l’implantation des rangs ;

l)

vignoble en pente raide : toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne

est égale ou supérieure à 30 % indépendamment du sens de l’implantation des rangs ;

m) vignoble en terrasses : toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, qui est constituée d’un

exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent

être exécutés moyennant des engins à traction directe ;

n) surface horticole : la surface qui est réservée à l’arboriculture fruitière intensive telle que définie à l’article 3,

premier tiret, du présent règlement ou aux cultures maraîchères de plein air ;

o) azote disponible : la somme de l’azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l’azote issu de la minéralisation

des fertilisants organiques ainsi que des autres résidus organiques incorporés dans le sol. Les coefficients de

disponibilité de l’azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour le raisonnement de la fumure

azotée minérale complémentaire, sont fixés par le Ministre compte tenu de la culture, de la période et du mode

d’épandage, du type de sol et de la nature du fertilisant organique. Les coefficients peuvent être ajustés

annuellement en cas de nécessité, notamment sur base d’expériences agronomiques, afin de garantir ou

d’améliorer l’efficacité de la mesure.

II - Conditions générales

Chapitre 1: Dispositions générales méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.

Peuvent bénéficier des régimes d'aides visés au chapitre 2 et au chapitre 3 les exploitants agricoles qui

disposent d’une exploitation ayant une dimension économique correspondant à une marge brute standard (MBS) totale

d’au moins 9.600 EUR calculée conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 11 août 2001

portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural pour autant que l’exploitant

n’ait pas atteint l’âge de 55 ans au 1er novembre qui suit la présentation d’une première demande, à moins que la

succession ne soit assurée par une personne avec lequel un contrat d’association a été conclu. Le Ministre peut

dispenser de l’exigence d’un contrat d’association, si la personne en question poursuit ses études dans le domaine

agricole après l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme reconnu comme

équivalent au moment de l’introduction de la demande.

En ce qui concerne la mesure de la réduction de la charge de bétail prévue à l’article 10(1) et la mesure du maintien

d’une charge de bétail réduite prévue à l’article 10(3), les exploitants doivent en outre disposer d’une exploitation ayant

une dimension économique correspondant à une marge brute standard (MBS) totale d’au moins 19.200 EUR calculée

conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du

24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Sont exclus des régimes d’aides visés au chapitre 2 et au chapitre 3 les exploitants agricoles qui ne répondent pas

aux critères énumérés ci-avant ainsi que ceux bénéficiant d’une pension de vieillesse.

Peuvent bénéficier des autres régimes d’aides, les exploitants agricoles qui disposent d’une surface agricole utile d’au

moins 3 hectares, respectivement de 0,10 hectare de surface viticole pour le régime d’aide visé au chapitre 10.

Les exploitants agricoles, afin de pouvoir bénéficier des régimes d’aides prévus au présent règlement, doivent en

outre respecter, sur l’ensemble de leur exploitation, les principes de bonne pratique agricole visés au règlement grand-

ducal en vigueur fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans

les zones défavorisées.

Chapitre 2: Agriculture biologique

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant agricole

dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exploite une

surface agricole d’au moins 3 ha, une surface sous pépinière d’au moins 0,5 ha, une surface viticole, de vignoble

en pente raide ou en terrasses d’au moins 0,1 ha ou une surface d’au moins 0,3 ha d’arboriculture fruitière

présentant une densité de plantation d’au moins 50 arbres par hectare pour les vergers à hautes tiges et d’au

moins 400 arbres par hectare pour les vergers à basses tiges ou de 0,25 ha de cultures maraîchères de plein air ;

qui respecte sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les principes de bonne pratique agricole

visés par la réglementation relative aux modalités d’application de l’indemnité compensatoire à allouer aux

agriculteurs dans les zones défavorisées ;

qui s’engage à répondre, pendant cinq années consécutives, aux conditions d’allocation de la prime sur l’ensemble

de son exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l’ensemble de sa surface

éligible.

A - Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation agricole

Chapitre 2: Agriculture biologique

Il est institué un régime d'aide en faveur de l'introduction ou du maintien de l'agriculture biologique.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

1) Les éléments de structure du paysage dont les haies et arbres isolés doivent être maintenus et les arbres

dépérissants replantés. Par dérogation à la phrase précédente, les éléments de structure du paysage peuvent être

enlevés, notamment en cas de regroupement de parcelles culturales, sous réserve de compensation et d’autorisation

préalable par les autorités compétentes visées à l’article 34 du présent règlement.

2) Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30 % de leur longueur, si la longueur

totale dépasse cent mètres, sont interdites.

3) La végétation établie autour des bâtiments agricoles en zone verte doit être entretenue convenablement.

4) La propreté ainsi que l’entretien des bâtiments et infrastructures agricoles doivent être assurés.

5) Il est interdit d’entreposer en permanence les machines agricoles sur les parcelles agricoles situées en pleine

nature.

6) En zone verte, les pneus et les bâches doivent être rangés après leur utilisation.

Chapitre 2: Agriculture biologique

En vue de bénéficier du régime d'aide de l'article 3, les exploitants agricoles doivent s'engager à respecter

les conditions suivantes sur la totalité de leur exploitation

(1)

appliquer les dispositions prévues au règlement (CEE) modifié n° 2092/91 concernant le mode de production

biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

(2)

ne dépasser ni une charge animale totale de 1,6 unités de gros bétail (UGB) par hectare de surface agricole

utile ni une charge de 1,5 UGB d'herbivores par hectare de surface fourragère. La détermination du nombre

d'UGB et de la surface fourragère se fait conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent règlement;

(3)

pour les productions non couvertes par le règlement (CEE) modifié n° 2092/91, respecter le cahier des charges

établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques et dûment approuvé par le Ministre

ayant dans ses attributions l'agriculture et désigné dans le présent règlement par les termes “ le Ministre ”.

Toutefois, pour les exploitants ayant entamé la conversion à l’agriculture biologique pendant la période du 1er

novembre 2000 au 15 avril 2001, le Ministre peut autoriser qu’une partie des surfaces de l’exploitation ne sont pas,

pendant l’année culturale 2000/2001, exploitées selon le mode de production biologique prévu par règlement (CEE)

modifié n° 2092/91 précité. Cette dérogation vise notamment les cultures arables d’hiver qui auraient déjà été établies

selon des méthodes de production traditionnelle. Les surfaces concernées par cette dérogation sont exclues des aides

décrites aux articles 5, 6 et 7 ci-après pendant l’année culturale en question.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant sur la superficie, la culture et le rendement

escompté ainsi que sur les interventions culturales, à savoir au moins sur les épandages d’engrais organique et minéral,

les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que le cas échéant, la couverture du sol imposée aux articles 20,

25, 29 et 31.

Chapitre 2: Agriculture biologique les conditions suivantes sur la totalité de leur exploitation

Les exploitants répondant aux critères fixés à l'article 4 bénéficient d'une aide annuelle par hectare pour les

grandes cultures et les prairies. Cette aide annuelle s’élève à 150 EUR par hectare pour les premiers 70 hectares de

l’exploitation et est majorée de 50 EUR par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment

où la conversion à l'agriculture biologique a été entamée.

Cette aide annuelle s’élève à 75 EUR par hectare pour les autres hectares de l’exploitation et est majorée de 25

EUR par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l'agriculture

biologique a été entamée.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Les pulvérisateurs, à l’exception de ceux à main, utilisés sur toutes les surfaces de l’exploitation doivent être

contrôlés et agréés au moins tous les trois ans par le contrôle technique de l’Administration des services techniques

de l’agriculture ou une autre instance reconnue.

B - Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

Chapitre 2: Agriculture biologique les conditions suivantes sur la totalité de leur exploitation

Les exploitants répondant aux critères fixés à l'article 4 bénéficient d'une aide annuelle par hectare pour les

cultures maraîchères de plein champ. Cette aide annuelle s’élève à 300 EUR par hectare et est majorée de 100 EUR

par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l'agriculture biologique

a été entamée.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Il est interdit de laisser à l’abandon les surfaces éligibles au présent régime de prime, à l’exception des

superficies viticoles faisant l’objet de la prime d’abandon prévue à l’article 8 du règlement modifié (CE) n° 1493/1999

du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.

Chapitre 2: Agriculture biologique les conditions suivantes sur la totalité de leur exploitation

Les exploitants répondant aux critères fixés à l'article 4 bénéficient d'une aide annuelle par hectare pour les

vignobles, les cultures fruitières et les légumes sous verre. Cette aide annuelle s’élève à 450 EUR par hectare et est

majorée de 100 EUR par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion

à l'agriculture biologique a été entamée.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées notamment par compostage ne peut être

effectué sur les prairies et pâturages permanents et temporaires, dans les vignobles et vignobles en pente raide ou en

terrasses ainsi que sur les surfaces horticoles. A partir de l’année culturale 2003/2004, tout épandage de boues

d’épuration pures ou transformées est interdit.

Chapitre 2: Agriculture biologique les conditions suivantes sur la totalité de leur exploitation

Lorsque le début de l’engagement n’a lieu qu’au cours de la deuxième ou de la troisième période culturale

à partir du moment où la conversion à l’agriculture biologique a été entamée, la majoration de l’aide annuelle prévue

aux articles 5 à 7 est seulement accordée pour deux respectivement pour une année culturale.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Le sol de chaque parcelle de la surface éligible, recevant une fumure, doit être analysé tous les cinq ans par

un laboratoire agréé quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de celle en azote. La prise

d’échantillons doit respecter les instructions de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Chapitre 2: Agriculture biologique les conditions suivantes sur la totalité de leur exploitation

En cas d’association de deux ou plusieurs exploitations, le plafond de 70 hectares ci-avant est multiplié par

le nombre des exploitations-membres dont les exploitants exercent l’activité agricole à titre principal sans que le

coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations-membres de l’association.

En cas d’association de deux ou plusieurs frères ou sœurs, le plafond de 70 hectares ci-avant est multiplié par 1,5. Les

exploitations associées doivent répondre aux conditions visées à l’article 15 du règlement grand-ducal du 11 août 2001

portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Chapitre 3: Mesures concernant la charge du bétail d’herbivores

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

La fumure de fond doit être effectuée conformément aux recommandations émises par l’Administration

des services techniques de l’agriculture suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures.

III - Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces agricoles

A - Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation agricole

Chapitre 3: Mesures concernant la charge du bétail d’herbivores

Il est institué un régime d'aide favorisant

- (1) la réduction de la charge de bétail ovin et bovin,

- (2) le maintien d'une faible charge de bétail d’herbivores ainsi que

- (3) le maintien d’une charge de bétail ovin et bovin réduite.

3.1. Réduction de la charge de bétail ovin et bovin

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface

agricole totale de l’exploitation.

Chapitre 3: Mesures concernant la charge du bétail d’herbivores - (1) la réduction de la charge de bétail ovin et bovin, - (2) le maintien d'une faible charge de bétail d’herbivores ainsi que - (3) le maintien d’une charge de bétail ovin et bovin réduite.

En vue de bénéficier du régime d'aide favorisant la réduction de la charge de bétail ovin et bovin visé au

paragraphe (1) de l’article 10, les exploitants doivent s'engager à respecter les conditions ci-après sur la totalité de leur

exploitation

(1)

diminuer la charge de bétail ovin et bovin, exprimée en UGB par surface fourragère, par rapport à la charge

de bétail de la période de référence qui est constituée des trois années culturales qui précèdent l’année du

début de l’engagement. La charge de bétail de la période de référence est obtenue en divisant la somme des

UGB bovins et ovins des trois années culturales par la somme des surfaces fourragères correspondantes,

calculées conformément au paragraphe (2) de l’article 15. Elle est calculée sur base des données disponibles

dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements modifiés (CEE) n° 3508/92

et n° 3887/92. Les données moyennes disponibles dans la base de données informatisée prévue par le

règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système

d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à

base de viande bovine sont pris en compte à partir de l’année culturale 1999 qui commence le 1er novembre

1998 et se termine le 31 octobre 1999. Toutefois, si les données concernant les surfaces ou le cheptel s'avèrent

insuffisantes ou si le demandeur a subi des pertes de production en raison d'événements exceptionnels, le

Ministre peut avoir recours à des données d’autres années représentatives de l’exploitation.

(2)

La réduction effective du nombre d’UGB ainsi que la réduction de la charge de bétail doivent être de 15 % au

minimum.

Après la réduction de la charge de bétail, celle-ci ne peut être ni supérieure à 1,6 UGB ni inférieure à 0,5 UGB

par hectare de surface fourragère. Toutefois, pour le calcul de l’aide, il ne sera pas tenu compte des réductions

qui dépassent le seuil d’1 UGB par hectare de surface fourragère; il en est de même en ce qui concerne les

réductions de la charge de bétail supérieures à 50%.

(3)

Pendant la durée de l’engagement, la surface fourragère ne peut pas diminuer de plus de 15% en moyenne par

rapport à celle de la période de référence avec un maximum annuel de 20%.

(4)

La réduction de la charge de bétail doit être effectuée pour le 1er mai de la première année d’engagement au

plus tard.

3.2. Maintien d'une faible charge de bétail d’herbivores

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

1) Les fertilisants organiques doivent être répartis sur toutes les surfaces de l’exploitation.

2) Un fertilisant organique représentatif de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous les trois ans, quant

à sa teneur en éléments nutritifs majeurs.

3) L’exploitant agricole disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités

fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole,

sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de

biométhanisation.

règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine sont pris en compte à partir de l’année culturale 1999 qui

En vue de bénéficier du régime d'aide favorisant le maintien d’une faible charge de bétail d’herbivores visé

au paragraphe (2) de l’article 10, les exploitants doivent s'engager à respecter la condition ci-après sur la totalité de

leur exploitation

maintenir une charge de bétail, exprimée en UGB par hectare de surface fourragère, inférieure à 1,4 UGB et

supérieure à 0,5 UGB par hectare.

Ne sont éligibles que les exploitants qui disposent d’une charge de bétail inférieure à 1,4 UGB et supérieure à 0,5

UGB par hectare pendant l’année culturale précédant celle du début de l’engagement.

3.3. Maintien d’une charge de bétail ovin et bovin réduite

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par

l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Le plan d’épandage doit être approuvé par l’Administration des services techniques de l’agriculture au cas où des

fertilisants organiques d’origine non agricole seraient utilisés.

B - Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine sont pris en compte à partir de l’année culturale 1999 qui

La participation au régime d’aide favorisant le maintien d’une charge de bétail réduite visé au paragraphe

(3) de l’article 10 est réservée aux exploitants ayant participé pendant un cycle complet de 5 années culturales

consécutives au régime d’aide concernant la réduction de la charge de bétail tel que prévu à l’article 11 du présent

règlement ou au régime d’aide prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime

d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de

l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

En vue de bénéficier du régime du présent article, les exploitants doivent s’engager à respecter les conditions ci-

après sur la totalité de leur exploitation

(1) maintenir une charge de bétail réduite par rapport à leur période de référence initiale.

(2)

Si l’exploitant a participé au régime d’aide prévu à l’article 11, la réduction effective du nombre d’UGB ainsi que

la réduction de la charge de bétail doivent être de 15 % au minimum par rapport à celle de la période de

référence initiale.

Après la réduction de la charge de bétail, celle-ci ne peut être ni supérieure à 1,6 UGB ni inférieure à 0,5 UGB

par hectare de surface fourragère. Toutefois, pour le calcul de l’aide, il ne sera pas tenu compte des réductions

qui dépassent le seuil d’1 UGB par hectare de surface fourragère. Il en est de même en ce qui concerne les

réductions de la charge de bétail supérieure à 50%.

(3)

Si l’exploitant a participé au régime d’aide prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997

précité, la réduction de la charge de bétail doit être de 15 % au minimum par rapport à celle de la période de

référence initiale.

Après la réduction de la charge de bétail, celle-ci ne peut être ni supérieure à 1,6 UGB ni inférieure à 0,5 UGB

par hectare de surface fourragère. Toutefois, pour le calcul de l’aide, il ne sera pas tenu compte des réductions

qui dépassent le seuil d’1 UGB par hectare de surface fourragère. Il en est de même en ce qui concerne les

réductions de la charge de bétail supérieure à 50%.

(4)

Pendant la durée de l’engagement, la surface fourragère ne peut pas diminuer de plus de 15% en moyenne par

rapport à celle de la période de référence avec un maximum annuel de 20%.

La durée d’engagement aux conditions du présent article est limitée à une seule période d’engagement telle que

définie au paragraphe (3) de l’article 51.

3.4. Dispositions générales

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

1) La surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut diminuer par rapport à

celle présente pendant l'année culturale précédant l’année de l’engagement, y compris la surface des prairies et

pâturages permanents se trouvant éventuellement en instance de renouvellement sous les conditions prévues au

dernier alinéa du point 3 de l'article 4 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 instituant une prime à l'entretien

de l'espace naturel et du paysage. Cette surface de référence est adaptée en fonction des transferts de surface d’une

exploitation vers une autre ou des transferts réalisés à des fins non agricoles pendant la période de l’engagement.

2) Il peut être dérogé au principe prévu au paragraphe 1 dans les cas suivants

a) en cas de conversion définitive d’une partie des prairies et pâturages permanents de l’exploitation en terres

arables, à condition que

une surface de terres arables d’au moins 95% de la surface de prairies et pâturages permanents concernée

par la conversion soit ensemencée en prairies et pâturages permanents au moyen d’un mélange approprié

durant l’année de la conversion,

au maximum 3 hectares, sans dépasser 50% de la surface de référence, si celle-ci est inférieure à 60 hectares

et au maximum 5% de la surface de référence si celle-ci est supérieure à 60 hectares, fassent l’objet d’une

conversion en terres arables par an,

la conversion soit notifiée préalablement au Service d’Economie Rurale ;

b) en cas de renouvellement des prairies et pâturages permanents, à condition que

le réensemencement ait lieu sur la même parcelle, au plus tard l’année suivant la destruction de la végétation

herbacée de la prairie ou du pâturage permanent, au moyen d’un mélange approprié,

au maximum 3 hectares, sans dépasser 50% de la surface de référence, si celle-ci est inférieure à 60 hectares

et au maximum 5% de la surface de référence si celle-ci est supérieure à 60 hectares, fassent l’objet d’une

conversion en terres arables par an,

le renouvellement et le réensemencement consécutifs soient notifiés préalablement au Service d’Economie

Rurale ;

c) lorsqu’un exploitant effectue une réorientation importante de son exploitation, que l’orientation technico-

économique de l’exploitation ne convient pas à l’exploitation de prairies et pâturages ou que l’exploitant change

l’affectation des prairies et pâturages permanents touchés par un remembrement. Dans ce cas l’exploitant doit

présenter un projet de réaffectation de ses prairies et pâturages permanents au Service d’Economie Rurale qui

consulte l’Administration des services techniques de l’agriculture afin de vérifier si cette réaffectation ne porte

pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant, l’autorisation de réaffectation peut être

subordonnée à la participation à un programme agri-environnemental.

3) Dans tous les cas de dérogation prévus au paragraphe 2, les prairies et pâturages permanents réensemencés

peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que les

autorités compétentes visées à l’article 34 n’autorisent un renouvellement selon les conditions prévues au paragraphe

2, b), du présent article.

règlement ou au régime d’aide prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

En vue de bénéficier des régimes d'aides prévus à l’article 10, les exploitants doivent s'engager en outre à

respecter les conditions ci-après sur la totalité de leur exploitation

(1)

Toutes les surfaces fourragères doivent faire l'objet d'une exploitation régulière. L’intensité d’exploitation de

ces surfaces fourragères, surtout en ce qui concerne la fumure, doit être adaptée aux besoins de fourrages de

la ferme. Les fourrages produits sur ces surfaces fourragères sont destinés exclusivement à l'alimentation du

cheptel de l'exploitation. En ce qui concerne la vente de fourrages, elle ne peut avoir lieu sauf dans des cas

dûment motivés et sur autorisation spéciale du Ministre. Dans ce cas, la surface fourragère à prendre en

compte pour le calcul de la densité sera réduite en fonction des quantités de fourrages vendues. Les modalités

seront fixées par le Ministre sur avis de la commission écologique, prévue à l’article 53. Toutefois, les fourrages

intensifs qui ne sont pas pris en compte pour la détermination de la charge de bétail ne sont pas concernés par

cette interdiction de vente.

(2)

La quantité de fertilisants organiques épandue annuellement, y compris les déjections du cheptel pendant le

pâturage, sur les surfaces fourragères prises en compte pour le calcul du facteur de densité du cheptel, ne peut

pas dépasser l’équivalent des fertilisants organiques produits annuellement par le nombre de bêtes pris en

compte pour le calcul de ce facteur de densité.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 8 du présent règlement, le lisier, le purin et les boues

d’épuration épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les

meilleurs délais et au plus tard dans les deux jours suivant l’épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le

permettent pas.

règlement ou au régime d’aide prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

(1) Pendant la période d’engagement, la surface des fourrages intensifs à prendre en considération lors de

la détermination de la surface fourragère totale pour le calcul de la charge de bétail ne peut pas dépasser 0,10 hectare

par UGB pris en compte.

(2) La détermination du nombre d’UGB et de la surface fourragère se fait conformément aux dispositions de

l’annexe 1.

3.5. Montant des aides

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

1) Une nouvelle culture ou une culture dérobée doit être installée dans les meilleurs délais en cas

d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture

principale jusqu’au 15 novembre.

2) Sans préjudice de l’article 8 du présent règlement, l’épandage de fumier, de compost ou de boues d’épuration

déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait

l’objet d’une culture de maïs.

C - Modalités de calcul de la prime

règlement ou au régime d’aide prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

En cas de respect des dispositions de l’article 11 concernant la réduction de la charge de bétail ovin et

bovin, le montant de l’aide est calculé de la façon suivante et en utilisant les abréviations suivantes

(a) le pourcentage de la réduction du nombre d’UGB, la valeur maximale de (a) pouvant être pris en compte

pour le calcul est de 50. Pour les besoins du calcul, le nombre minimal d'UGB à prendre en compte ne peut

être inférieur au nombre d'hectares de la surface fourragère de la période de référence.

(b) le pourcentage de la réduction de la charge de bétail, (b) est obtenu en divisant la différence entre la charge

de bétail de la période de référence et la charge de bétail de la période culturale de l’année d’engagement

en question, par la charge de bétail de la période de référence, multiplié par 100.

Toutefois, si la charge de bétail de la période culturale de l’année d’engagement en question est inférieure

à 1.00 UGB/hectare, sa valeur est fixée à 1.00 UGB/hectare pour les besoins du calcul. Si le rapport entre

le nombre d’UGB de l’année d’engagement en question et la surface fourragère de la période de référence

est inférieur à 1.00 UGB/hectare, le nombre d’UGB de l’année d’engagement en question ainsi que la surface

fourragère de la période culturale de l’année d’engagement en question sont remplacés par la valeur de la

surface fourragère de la période de référence pour les besoins du calcul.

Ci ce rapport est supérieur ou égal à 1.00, la surface fourragère de la période culturale de l’année

d’engagement en question est réduite au nombre d’UGB de l’année d’engagement en question. Ces

corrections sont à effectuer avant le calcul de (a) et de (b).

La valeur maximale de (b) pouvant être prise en compte pour le calcul est de 50.

(c) la différence entre le pourcentage de la réduction de la charge de bétail et le pourcentage de la réduction

du nombre d’UGB = (b) – (a).

(d) la surface fourragère de référence.

(1) en cas d’une diminution effective du nombre d’UGB, l’aide s’élève à 5 EUR à multiplier par (a) et par (d);

(2) s’il y a également une augmentation de la surface fourragère, l’aide est majorée de 2,5 EUR à multiplier par (c)

et par (d). Toutefois, la valeur maximale de (c), appelée (c_max), à considérer pour le calcul de la prime ne

peut pas représenter plus que deux tiers de la valeur de (a);

(3) s’il y a également une diminution de la surface fourragère, l’aide est réduite d’un montant de 2,5 EUR à

multiplier par la valeur absolue de (c) et par (d).

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

La prime annuelle est allouée en fonction de la surface agricole située sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, à l’exception de la surface gelée au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 et des terres faisant

l’objet d’un retrait dans le cadre d’un programme agri-environnemental pour autant que ces surfaces ne font pas l’objet

d’une production de matières premières servant à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la

consommation humaine ou animale.

règlement ou au régime d’aide prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

En cas de respect des dispositions de l’article 12 concernant le maintien d’une faible charge de bétail

d’herbivores, le montant de l’aide est fixé à 50 EUR par hectare de surface fourragère.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de la surface agricole telle que définie à l’article

17 et du statut de l’exploitant

a) l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 93

EUR pour les 50 premiers hectares et de 75 EUR pour les hectares suivants ;

b) l’exploitant qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime

de 75 EUR par hectare.

IV - Conditions spécifiques à la prime allouée pour les pépinières

A - Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

règlement ou au régime d’aide prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

En cas de respect des dispositions de l’article 13 concernant le maintien d’une charge de bétail réduite, le

montant de l’aide est calculé de la façon suivante et en utilisant les abréviations de l’article 16

(1)

en cas d’une diminution effective du nombre d’UGB, l’aide s’élève à 4 EUR à multiplier par (a) et par (d);

(2) s’il y a également une augmentation de la surface fourragère, l’aide est majorée de 2 EUR à multiplier par (c)

et par (d). Toutefois, dans les cas visés au paragraphe (2) de l’article 13, la valeur maximale de (c), appelée

(c_max), à considérer pour le calcul de la prime ne peut pas représenter plus que deux tiers de la valeur de

(a);

(3)

s’il y a également une diminution de la surface fourragère, l’aide est réduite d’un montant de 2 EUR à multiplier

par la valeur absolue de (c) et par (d).

Chapitre 4: Extensification de la production agricole et pratiques favorables à l’environnement

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

La fumure azotée organique et minérale doit être limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an.

La fumure azotée minérale est interdite pendant la période de repos de la végétation.

Chapitre 4: Extensification de la production agricole et pratiques favorables à l’environnement

Il est institué un régime d'aides favorisant l’introduction ou le maintien de pratiques culturales extensives

et/ou favorables à l’environnement. Ce régime d’aides est composé de différentes mesures décrites aux articles

suivants. Ces mesures sont applicables, selon le cas, soit

a) dans les zones de protection des eaux ainsi que dans toute autre zone présentant un intérêt direct ou indirect

pour la protection des ressources en eau potable, et reconnue comme telle par le Ministre et le Ministre ayant

dans ses attributions la protection et la gestion de l’eau, sur avis de la commission écologique, prévue à l’article

53,

b) et/ou dans les zones de protection de la nature au titre de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que sur toute autre parcelle ou partie de parcelle

présentant un intérêt écologique direct ou indirect, notamment celles à l’intérieur ou à proximité immédiate des

zones figurant sur la liste scientifique, établie par le Ministre ayant dans ses attributions l’environnement,

proposée pour la désignation des zones habitats, les parcelles situées à moins de 200m long des cours d’eau

respectivement à moins de 300m des sources, ainsi que les parcelles intéressantes du point de vue écologique,

eu égard à leur situation, à leur potentiel agricole, à leurs caractéristiques botaniques ou à leur proximité à des

biotopes intéressants, et reconnue par le Ministre et le Ministre ayant dans ses attributions l'environnement sur

avis de la commission écologique,

c) et/ou sur des parcelles ou partie(s) de parcelles exposées à l’érosion, notamment celles présentant une pente

moyenne supérieure ou égale à 8% ainsi que celles présentant des traces d’érosion,

d) soit sur tout le territoire national.

4.1. Réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque

deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol.

avis de la commission écologique, c) et/ou sur des parcelles ou partie(s) de parcelles exposées à l’érosion, notamment celles présentant une pente moyenne supérieure ou égale à 8% ainsi que celles présentant des traces d’érosion, d) soit sur tout le territoire national.

Pour la mesure concernant la réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables visant la

réduction du lessivage des nitrates, l'octroi des aides est soumis aux conditions suivantes

(1) Conditions générales

a) Cette mesure s’applique toujours sur une même parcelle pendant toute la période d’engagement.

b) L’installation d’une culture dérobée respectivement d’un sous-semis dans les cultures du maïs est

obligatoire avant toute culture de printemps, sauf après la culture de betteraves ou de pommes de terre si

leur récolte a eu lieu après le 15 septembre respectivement le 1er septembre dans la région de l’Oesling.

Ces dates peuvent être ajustées au cas par cas par le Ministre en fonction des expériences agronomiques

et de la situation climatique pour garantir ou améliorer l’efficacité de la mesure.

c) Le sous-semis et la culture dérobée visés au point b) ci-avant sont soumis aux conditions suivantes

établissement d’un sous-semis en culture de maïs respectivement d’une culture dérobée en temps utile

après la récolte de la culture principale permettant d’atteindre un couvert végétal du sol efficace en

arrière saison,

laisser le couvert végétal en place aussi longtemps que possible pour permettre une prévention

maximale contre l’érosion et le lessivage des éléments fertilisants, et au moins jusqu’au 1er janvier

suivant. Le Ministre peut augmenter ce délai en fonction du type de sol et de la région pour garantir ou

améliorer l’efficacité de la mesure,

interdiction d'emploi de fertilisants azotés ou organiques pour le sous-semis après la récolte du maïs,

interdiction d’emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques pour la culture dérobée. Toutefois,

si la teneur du sol en azote nitrique minéral après la récolte de la culture principale est inférieure ou

égale à 30 kg par hectare sur une profondeur de 30 cm, il est permis, dans un but d’assurer le bon

développement de la culture dérobée, d’employer au maximum soit 30 kg par hectare d’azote sous

forme d’un engrais azoté minéral, soit 40 kg d’azote total par hectare par le biais d’un fertilisant

organique. Ceci correspond à soit environ 10 t de fumier, 10 m3 de lisier bovin ou 7.5 m3 de lisier

porcin, en fonction du résultat d’analyse du fertilisant organique en question. En cas de fumure, le semis

de la culture dérobée et la fumure doivent avoir lieu avant le 1er septembre. La fumure susmentionnée

n’est cependant pas autorisée si la culture précédente était une culture sarclée. La fumure organique

éventuellement apportée en vertu de ces dispositions est à comptabiliser pour la culture principale

suivante. La fumure organique annuelle maximale, telle que décrite au point i) du présent article, reste

applicable,

interdiction de récolter le couvert végétal ou de le soumettre au pâturage pendant la période visée au

2ième tiret du présent point c).

Le Ministre peut donner des instructions supplémentaires quant à la réalisation de la couverture du sol pour

garantir ou améliorer l’efficacité de la mesure.

d) Seules les cultures mentionnées aux paragraphes (2), (3) et (4) ci-après peuvent être cultivées sur une

parcelle soumise à l’engagement.

Toutefois, sont autorisées

le gel des terres, à condition qu’il n’y a pas de fertilisation organique et minérale azotée et qu’un couvert

végétal comprenant au maximum 20 % d’espèces de légumineuses soit installé dans les meilleurs délais

avec pour but d’atteindre une couverture végétale efficace du sol. Le couvert végétal doit être laissé en

place au minimum jusqu’à la fin de la période du gel tel que prévue à l’article 7 paragraphe 2 du

règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du

régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour permettre une prévention

maximale contre l’érosion et le lessivage des éléments fertilisants. Le taux maximal d’espèces de

légumineuses peut être ajusté par le Ministre si l’évolution des pratiques agricoles l’exige et à condition

que l’efficacité de la mesure ne soit pas entravée. L’aide de base ne sera allouée pour l’année culturale

en question que si le couvert végétal est spécialement semé à cet effet après la récolte de la culture

précédente et s’il n’est pas utilisé comme prairie temporaire pendant la période culturale suivante. En

cas de gel pluriannuel, l'aide de base ne pourra être allouée que pour la première année du gel. Le gel

industriel n'est pas considéré comme gel au sens du présent règlement,

les cultures pures de légumineuses tels que les pois, les féveroles ou le luzerne, à condition que celles-

ci ne sont emblavées qu’une fois tous les 5 ans et qu’il n’y a aucune fertilisation azotée minérale ou

organique. Pour ces cultures, l’aide de base ne sera pas allouée pour l’année culturale en question,

les cultures de lin, de sarrasin et de chanvre, à condition de ne pas appliquer par année plus de 80 kg

par hectare d'azote disponible. Pour ces cultures, l'aide de base ne sera pas allouée pour l'année

culturale en question.

e) La part de pommes de terres et de betteraves dans la rotation ne peut pas dépasser 20%.

f) Condition facultative: si la part dans la rotation des cultures sarclées est limitée à 2/5, une prime

supplémentaire peut être octroyée.

g) Après le labour d’une prairie temporaire qui était en place pendant 4 années consécutives ou plus, la culture

d’une plante sarclée est interdite pendant une période de 2 ans.

h) Les parcelles qui, d’un point de vue agronomique, sont à considérer comme prairies et pâturages

permanents, et qui ont été labourées avant le début de l’engagement, sont exclues des aides décrites dans

le présent article, sauf dans des cas arrêtés par le Ministre. Si la ou les parcelles soumises aux conditions

du présent article sont situées en une zone décrite sous a) à l’article 19, l’agriculteur est tenu de conserver

toutes ses prairies et pâturages permanents à l’intérieur de cette zone. En cas de non-respect, il peut être

exclu de toute aide visant la réduction de la fertilisation, même si ces prairies et pâturages ne sont soumis

à aucun engagement de ce type. Le cas échéant, le Ministre peut même exiger le rétablissement des prairies

et pâturages permanents qui ont été labourés pendant les 3 années précédant le début de l’engagement,

sans qu’il ait droit à une indemnité.

i) La fertilisation organique azotée totale est limitée à 85 kg d’azote total par hectare et par an, soit environ

20 t de fumier, 20 m3 de lisier bovin ou 15 m3 de lisier porcin, en fonction du résultat d’analyse du fertilisant

organique en question. En cas de pâturage de la parcelle, les déjections animales du bétail pâturant sont à

prendre en compte selon des règles à fixer par le Ministre.

j) L’épandage de boues d’épuration est interdit.

k) Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques, qui sont nécessaires pour le

raisonnement de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés par le Ministre en tenant compte

de la culture, de la période et du mode d’épandage, du type de sol et de la nature du fertilisant organique.

Les coefficients peuvent être ajustés annuellement en cas de nécessité, notamment sur base d’expériences

agronomiques, afin de garantir ou d’améliorer l’efficacité de la mesure.

l) Les dates d’épandage des fertilisants organiques applicables dans les zones de protection des eaux, telles

que définies à l’article 6 point B du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de

fertilisants azotés dans l’agriculture sont obligatoires.

m) La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’Etat établies

sur base d’une analyse de sol représentative.

(2) Conditions pour les céréales à paille et les cultures d’oléagineuses

a) interdiction d’appliquer par année plus de 80 kg par hectare d’azote disponible respectivement de 120 kg

par hectare d’azote disponible pour les céréales à paille d’hiver et le colza d’hiver,

b) interdiction d’utilisation de régulateurs de croissance,

c) présence maximale de 50 kg par hectare de reliquats d’azote nitrique minéral après la récolte. La mesure

des reliquats d’azote a lieu selon la méthode N-min telle que définie à l’annexe 2. Cette limite est

susceptible d’ajustements annuels en fonction de la caractéristique climatique de la période culturale,

notamment la sécheresse, la pluviosité, les températures et le cas échéant en fonction de valeurs provenant

de parcelles de témoin. Un contrôle de toute la surface contractée est à exécuter après la récolte sous la

responsabilité de l’agriculteur endéans un délai à fixer par le Ministre en fonction des expériences et selon

les instructions de l’autorité compétente. L’autorité compétente doit être prévenue au préalable de la date

de récolte et de la prise d’échantillons pour pouvoir effectuer sa mission de contrôle. En cas de

dépassement de la valeur maximale des reliquats d’azote nitrique d’au maximum de 50%, les primes seront

réduites proportionnellement et de 50% au maximum; elles seront réduites de 100% en cas de

dépassements supérieurs à 50%. Ces pénalisations peuvent être réduites de la moitié si l’agriculteur installe

ou fait développer immédiatement une culture dite “ piège à nitrates ” efficace tel que le colza d’hiver ou

une culture dérobée installée dans les meilleurs délais. L’efficacité de ce “ piège à nitrates ” est à prouver

par des échantillons de sol selon des critères à fixer par le Ministre,

d) respect des dispositions du paragraphe (1) du présent article.

(3) Conditions pour le maïs, les pommes de terre et les betteraves

a) interdiction de cultiver la culture sous plastique,

b) agencement de la fumure azotée selon la méthode des reliquats d'azote minérale (N-min) telle que décrite

à l'annexe 2, et selon les conseils de fumure du service de pédologie de l'Etat qui en résulte. En aucun cas,

la fumure azotée totale, sous forme organique et minérale, ne pourra dépasser 150 kg N total par hectare

et par an,

c) interdiction de tout épandage de fertilisants organiques après la récolte de la culture jusqu’au début de la

période de végétation prochaine,

d) présence maximale de 50 kg par hectare de reliquats d’azote nitrique minéral après la récolte selon les

conditions du point c) du paragraphe (2) du présent article. Toutefois, en culture de maïs, seul le

développement d’un sous-semis déjà présent peut être pris en compte comme culture de “ piège à nitrates

”,

e) respect des dispositions du paragraphe (1) du présent article.

(4) Conditions pour les prairies et pâturages temporaires

a) interdiction de dépasser un taux d’espèces de légumineuses de 20% dans le mélange semé, sauf si la culture

était déjà en place au moment de l’introduction de la demande. Ce taux maximal peut être ajusté par le

Ministre si l’évolution des pratiques agricoles l’exige et à condition que l’efficacité de la mesure ne soit pas

entravé,

b) interdiction d’appliquer plus de 140 kg d’azote disponible par hectare et par an pour les prairies de fauche

ainsi que les prairies de fauche qui ne sont pâturées qu’après la récolte de la première coupe, et 110 kg

d'azote disponible par hectare et par an pour les autres types de prairies temporaires,

c) respect des dispositions du paragraphe (1) du présent article.

(5) Conversion de terres arables en prairies et pâturages pour une durée de 9 ans

Option 1

a) changement d'affectation de terres arables en prairies et pâturages, pour autant que ces terres ont été labourées

et exploitées comme terres arables emblavées de cultures arables autres que les prairies temporaires au moins

3 ans pendant les 5 dernières années précédant le début de l’engagement sauf, si les parcelles font l’objet d’une

convention avec le même objet conclu avec une autorité communale,

b) respecter les dispositions b) et c) du paragraphe (4) ci-avant,

c) le mélange à utiliser pour l’établissement des prairies visées peut être fixé par le Ministre. Il peut notamment

limiter la part de légumineuses et la part d’espèces dites intensives,

d) la surface totale des prairies et pâturages temporaires et permanents de l’exploitation doit au moins augmenter

de la surface convertie en application de la présente mesure, sauf en cas de diminution de la surface agricole utile

de l’exploitation suite. Dans ce cas, le Ministre définit une nouvelle surface minimale de prairies et pâturages

temporaires et permanents en fonction des cultures cultivées dans le passé sur les parcelles cédées.

Option 2

a) respecter les dispositions de l’option 1 ci-avant et

b) –

soit s’engager à ne pas labourer les prairies et pâturages visés pendant les 2 ans qui suivent la fin de la période

d’engagement,

soit, s’il est envisagé de labourer les prairies et pâturages visés à la fin de l’engagement, observer les

dispositions suivantes

interdiction d’utilisation de fertilisation organique pendant la dernière année de l’engagement ainsi que

pendant les deux premières périodes culturales après la fin de l’engagement,

interdiction de labour de la parcelle avant le 1er janvier suivant la fin de l’engagement,

interdiction de cultiver des cultures sarclées (maïs, betteraves, pommes de terre) pendant les deux

premières périodes culturales suivant la fin de l’engagement.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Toute désinfection du sol au moyen de produits gazeux est interdite.

B - Modalités de calcul de la prime

convention avec le même objet conclu avec une autorité communale, b) respecter les dispositions b) et c) du paragraphe (4) ci-avant, c) le mélange à utiliser pour l’établissement des prairies visées peut être fixé par le Ministre. Il peut notamment limiter la part de légumineuses et la part d’espèce

La mesure décrite au paragraphe (5) option 1 de l’article 20 est applicable dans les zones ou parcelles

décrites sous c) de l’article 19; les autres mesures de l’article 20 sont applicables dans les zones ou parcelles décrites

sous a) et b) de l’article 19.

En cas de respect des dispositions prévues aux paragraphes (2), (3) et (4) de l’article 20, une aide annuelle de 100

EUR par hectare est allouée.

En cas d’application de la culture dérobée ou du sous-semis dont question aux points b) et c) du paragraphe (1)

du présent article, une aide supplémentaire de 100 EUR par hectare est allouée. Toutefois, ce supplément n’est pas

accordé en cas de la réduction de la pénalisation prévue au point c) des paragraphes (2) et (3).

L’aide supplémentaire dont question au point f) du paragraphe (1) de l’article 20 s’élève à 50 EUR par hectare.

En cas de respect des dispositions prévues au paragraphe (5) option 1 de l’article 20, une aide annuelle de 225 EUR

par hectare est allouée, respectivement de 300 EUR par hectare et par an en cas de respect des dispositions prévues

au paragraphe (5) option 2 de l’article 20. Toutefois, s’il y a un transfert d’éligibilité aux paiements à la surface de

certaines cultures arables en application de l’article 7 du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 précité vers d’autres

parcelles non éligibles à ces primes, ou si l’évolution de la surface totale des prairies et pâturages permanents de

l’exploitation ne correspond pas aux dispositions du paragraphe (5) option 1, le montant de la prime prévue est diminué

de 50%.

4.2. Réduction de l’emploi des produits phytopharmaceutiques

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de la surface de la pépinière située sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et du statut de l’exploitant

a) l’exploitant qui exerce son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 397 EUR

par hectare;

b) l’exploitant qui n’exerce pas son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 318

EUR par hectare.

V - Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles

A - Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation

convention avec le même objet conclu avec une autorité communale, b) respecter les dispositions b) et c) du paragraphe (4) ci-avant, c) le mélange à utiliser pour l’établissement des prairies visées peut être fixé par le Ministre. Il peut notamment limiter la part de légumineuses et la part d’espèce

Pour les mesures concernant la réduction de l’emploi des produits phytopharmaceutiques, l'octroi des

aides est soumis aux conditions suivantes

(1) Option 1: traitements herbicides

interdiction d’effectuer de traitements herbicides,

suppression de tout emploi de fertilisant azoté organique et minéral en culture protéagineuse.

L’option 1 peut être appliquée pour les céréales à paille, les cultures oléagineuses, le lin et les cultures

protéagineuses.

(2)

Option 2: traitements d’herbicides en cultures sarclées

interdiction d’effectuer de traitements herbicides sur la surface entière de la culture,

possibilité d’effectuer un désherbage mécanique ou thermique qui peut être combiné à un traitement

localisé d’herbicides limité sur les rangs,

interdiction de cultiver la culture sous plastique,

suppression de tout épandage de fertilisants organiques après la récolte de la culture jusqu’au début de la

période de végétation suivante sauf si l’épandage a lieu avant le 1er septembre.

L’option 2 peut être appliquée pour les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves.

(3)

Option 3: traitements d’herbicides défanants en culture de pommes de terre

interdiction d’effectuer des traitements herbicides défanants sur la surface entière de la culture,

effectuer un défanage thermique ou mécanique qui peut être combiné à un traitement localisé d’herbicides

défanants limité sur les rangs,

l’aide ne peut pas être accordée au cas où la sénescence des fanes a lieu de façon naturelle, soit par maturité

ou induite par des maladies ou ravageurs.

L’option 3 peut être appliquée pour tous les types de culture de pommes de terre.

(4)

Option 4: traitements fongicides et insecticides

interdiction d’effectuer de traitements fongicides et insecticides,

suppression de tout emploi de fertilisant azoté organique et minérale en culture protéagineuse.

L’option 4 peut être appliquée pour les céréales à paille, les cultures oléagineuses et les cultures

protéagineuses. Une prime supplémentaire est accordée à la culture de colza.

(5)

Dispositions supplémentaires

Les parcelles soumises aux conditions du présent article peuvent être échangées chaque année pour tenir

compte de la rotation des cultures. Dans sa demande, l’agriculteur indique la surface qu’il veut soumettre aux

différentes options du présent article pendant la période d’engagement. Des fluctuations annuelles de la surface

suite à la rotation par rapport à la surface initiale de chaque option sont tolérées jusqu’à un maximum de 50%

pour une surface contractée totale de moins de 4 hectares, de 2 hectares pour une surface contractée totale

comprise entre 4 et 10 hectares et de 20% pour une surface contractée totale de plus de 10 hectares. Les

changements de parcelles sont à signaler à l’instance compétente désignée à l’article 50 au moins deux semaines

avant le semis de la parcelle en question.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Les recommandations de l’Institut viti-vinicole doivent être respectées notamment en ce qui concerne

l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

B - Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

convention avec le même objet conclu avec une autorité communale, b) respecter les dispositions b) et c) du paragraphe (4) ci-avant, c) le mélange à utiliser pour l’établissement des prairies visées peut être fixé par le Ministre. Il peut notamment limiter la part de légumineuses et la part d’espèce

Les mesures de l’article 22 sont applicables dans la zone d) décrite à l’article 19. En cas de respect des

dispositions prévues à l’article 22

une aide annuelle de 90 EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (1),

une aide annuelle de 150 EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (2),

une aide annuelle de 150 EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (3),

en cas d’application simultanée des mesures des paragraphes (2) et (3) sur une même parcelle, une aide

supplémentaire 50 EUR par hectare est accordée, à l’exception des pommes de terre hâtives,

une aide annuelle de 50 EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (4) ainsi que de 100

EUR par hectare pour la culture de colza.

4.3. Prévention de l’érosion

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an.

Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation.

convention avec le même objet conclu avec une autorité communale, b) respecter les dispositions b) et c) du paragraphe (4) ci-avant, c) le mélange à utiliser pour l’établissement des prairies visées peut être fixé par le Ministre. Il peut notamment limiter la part de légumineuses et la part d’espèce

Pour les mesures concernant la prévention de l’érosion, l'octroi des aides est soumis aux conditions

suivantes

(1)

Option 1: Sous-semis en culture de maïs

établissement d’un sous-semis en culture de maïs permettant d’atteindre un couvert végétal du sol efficace

en arrière saison,

laisser le couvert végétal en place aussi longtemps que possible pour permettre une prévention maximale

contre l’érosion et le lessivage des éléments fertilisants, et au moins jusqu’au 1er janvier suivant,

pendant la période visée au 2ième tiret du présent point, interdiction d’emploi de fertilisants azotés

minéraux ou organiques après la récolte du maïs, interdiction de récolter le couvert végétal ou de le

soumettre au pâturage,

le Ministre peut donner des instructions supplémentaires quant à la réalisation de la couverture du sol pour

garantir ou améliorer l’efficacité de la mesure.

La présente mesure doit, au plus tard à partir de la troisième année d’engagement, être appliquée sur au moins

75% des surfaces de maïs de l’exploitation pour lesquelles le plan de culture prévoit le semis d’une culture de

printemps au cours de la période de végétation suivante.

(2)

Option 2: Cultures dérobées

semis de cultures dérobées en temps utile après la récolte si la culture suivante est une culture de

printemps principale avec pour but d’atteindre un couvert végétal efficace du sol en arrière saison,

laisser le couvert végétal en place aussi longtemps que possible pour permettre une prévention maximale

contre l’érosion et le lessivage des éléments fertilisants, et au moins jusqu’au 1er janvier suivant,

interdiction d’emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques pour la culture dérobée si les parcelles

sont situées en zone a) telle que décrite à l’article 19. Toutefois, si la teneur du sol en azote nitrique minéral

après la récolte de la culture principale est inférieure ou égale à 30 kg par hectare sur une profondeur de

30 cm, il est permis, dans un but d’assurer le bon développement de la culture dérobée, d’employer au

maximum soit 30 kg par hectare d’azote sous forme d’un engrais azoté minéral, soit 40 kg d’azote total par

hectare par le biais d’un fertilisant organique. Ceci correspond à soit environ 10 t de fumier, 10 m3 de lisier

bovin ou 7.5 m3 de lisier porcin, en fonction du résultat d’analyse du fertilisant organique en question. En

cas de fumure, le semis de la culture dérobée et la fumure doivent avoir lieu avant le 1er septembre. La

fumure susmentionnée n’est cependant pas autorisée si la culture précédente était une culture sarclée. La

fumure organique éventuellement apportée en vertu de ces dispositions est à comptabiliser pour la culture

principale suivante,

interdiction de récolter le couvert végétal ou de le soumettre au pâturage pendant la période visée au

2ième tiret du présent point,

le Ministre peut donner des instructions supplémentaires quant à la réalisation de la couverture du sol pour

garantir ou améliorer l’efficacité de la mesure.

Au plus tard à partir de la troisième année d'engagement, au moins 75% des surfaces de l'exploitation pour

lesquelles il est prévu d'emblaver une culture de printemps au cours de la période de végétation suivante,

doivent présenter un couvert végétal pendant la période visée au 2ième tiret du présent point.

(3)

Option 3: Semis direct ou à travail de sol réduit

semis des cultures selon le principe du “ semis direct ” sans travail de sol ou semis des cultures dans un

mulch à travail du sol réduit, selon les instructions arrêtées par le Ministre, sur avis de la commission

écologique,

l’option 3 n’est applicable que pour les cultures de printemps,

La présente mesure doit, au plus tard à partir de la troisième année d’engagement, être appliquée sur au

moins 75% des surfaces de l’exploitation pour lesquelles le plan de culture prévoit le semis d’une culture

de printemps au cours de la période de végétation suivante, à l’exception des pommes de terre.

(4)

Bandes enherbées

installation dans des parcelles de terres arables de bandes enherbées d’une largeur de 3 à 10 mètres à des

endroits critiques pour l’érosion ainsi que le long de fossés et de cours d’eau, selon les instructions du

Ministre,

conserver ces bandes et leur végétation en bon état pendant 5 ans consécutifs,

entretien régulier des bandes, soit par mulchage, soit par exploitation en tant que surface fourragère

extensive avec interdiction d’appliquer plus de 80 kg d’azote disponible par hectare et par an. Toutefois, si

la bande est située le long d’un cours d’eau, les conditions du point a) de l’article 40 sont à appliquer en ce

qui concerne la fumure, l’entretien et l’exploitation de celle–ci,

si le reste de la parcelle fait objet d’une demande d’aide dans le cadre du régime de soutien aux producteurs

de certaines cultures arables en application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime

de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les surfaces enherbées ne sont pas déduites lors

du calcul de la prime de soutien susmentionnée, à condition que la surface totale des bandes enherbées ne

dépasse pas 10 % de la surface totale pour lequel le soutien susmentionné a été demandé.

(5)

Dispositions supplémentaires

Les parcelles soumises aux conditions décrites aux paragraphes (1), (2) et (3) du présent article peuvent

être échangées chaque année pour tenir compte de la rotation des cultures. Ces changements sont à

signaler à l’instance compétente désignée à l’article 50 au moins deux semaines avant le semis de la parcelle

en question.

Si ces parcelles ou des parties de ces parcelles présentant une pente moyenne supérieure ou égale à 8%,

celles-ci doivent être cultivées plus ou moins en parallèle aux lignes d’altitude. Si tel n’est pas le cas pour

des raisons de géométrie parcellaire défavorable, le Ministre peut

soit exiger l’installation de bandes herbacées conformément aux modalités du paragraphe (4) ci-avant y

compris l’octroi de l’indemnité prévue,

soit accorder une prime supplémentaire pour l’adaptation du sens des travaux de sol. Le montant de cette

prime est fixé par le Ministre et tient compte des données géométriques de la parcelle concernée. Le

montant de cette prime supplémentaire ne peut être ni inférieur à 12,5 EUR, ni supérieur à 75 EUR par

hectare.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’aide d’une

végétation herbacée. Toutefois, cette condition ne s’applique pas si la fumure azotée organique et minérale est limitée

à 60 kg d’azote disponible par hectare.

C - Modalités de calcul de la prime

convention avec le même objet conclu avec une autorité communale, b) respecter les dispositions b) et c) du paragraphe (4) ci-avant, c) le mélange à utiliser pour l’établissement des prairies visées peut être fixé par le Ministre. Il peut notamment limiter la part de légumineuses et la part d’espèce

Les mesures de l’article 24 sont applicables dans les zones suivantes

la mesure du paragraphe (1), (2) et (3) dans la zone d) de l’article 19,

la mesure du paragraphe (4) dans la zone c) de l’article 19 ainsi que le long des fossés et des cours d’eau.

En cas de respect des dispositions prévues à l’article 24

- une aide annuelle de 100 EUR par hectare est allouée pour les mesures prévues au paragraphe (1) et (2),

- une aide annuelle de 50 EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (3),

une aide annuelle de 750 EUR par hectare de bande est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (4).

Toutefois, la surface des bandes pour l’octroi de la prime n’est prise en compte que jusqu’à concurrence de 25%

de la somme des surfaces des parcelles soumises à ce régime d’aide.

4.4. Extensification des prairies

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de la surface viticole et du statut de l’exploitant

a) l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 566

EUR par hectare.

b) l’exploitant qui n’exerce pas son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 453

EUR par hectare.

VI - Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles en pente raide ou en terrasses

A - Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation

convention avec le même objet conclu avec une autorité communale, b) respecter les dispositions b) et c) du paragraphe (4) ci-avant, c) le mélange à utiliser pour l’établissement des prairies visées peut être fixé par le Ministre. Il peut notamment limiter la part de légumineuses et la part d’espèce

Pour les mesures concernant l’extensification des prairies, l'octroi des aides est soumis aux conditions

suivantes

(1)

Conditions générales

a) Ces mesures s’appliquent toujours sur une même parcelle pendant toute la période d’engagement.

b) Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques, qui sont nécessaires pour le

raisonnement de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés par le Ministre en tenant compte

de la période et du mode d’épandage, du type de sol et de la nature du fertilisant organique. Les coefficients

peuvent être ajustés annuellement en cas de nécessité, notamment sur base d’expériences agronomiques,

afin de garantir ou d’améliorer l’efficacité de la mesure.

c) L’épandage de boues d’épuration est interdit.

d) Les dates d’épandage des fertilisants organiques applicables dans les zones de protection des eaux, telles

que définies à l’article 6 point B du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de

fertilisants azotés dans l’agriculture sont obligatoires.

e) La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’Etat établies

sur base d’une analyse de sol représentative.

f) L’exploitation des parcelles est obligatoire, la sous-exploitation et l’abandon de la parcelle sont interdits.

g) En cas de pâturage, la densité du pâturage doit être adaptée à la productivité de la parcelle. L’affouragement

supplémentaire régulier de fourrages grossiers pendant la période de pâturage est interdit. Le pâturage est

interdit pendant la période du 1er novembre au 1er mai. Des règles précises concernant le pâturage et le

fauchage éventuel des regains peuvent être fixées au cas par cas par le Ministre sur avis de la commission

écologique.

h) L’emploi d’herbicides est interdit. Toutefois, une application ponctuelle d’herbicides sélectifs contre des

adventices vivaces tels que le chardon, l’ortie, le rumex est autorisée.

i) Dans le cas des prairies humides et des parties marécageuses, l’aménagement de nouveaux drainages

respectivement de fossés à ciel ouvert est interdit. Toutefois, l’entretien des dispositifs drainants existants

est autorisé sous réserve de solliciter le ou les autorisations éventuellement requises en vertu de la loi

modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Le pâturage

de ces parcelles est soumis à l’autorisation et aux directives du Ministre.

j) Le labour, le sursemis et le renouvellement des prairies sont interdits. Toutefois, le Ministre peut, sur avis

de la commission écologique et dans des cas exceptionnels, notamment suite aux dégâts causés par le gibier,

autoriser des travaux d’amélioration et prescrire les moyens à utiliser. Dans le cas d'une parcelle située en

une zone telle que décrite sous a) de l'article 19, le sursemis ainsi que le renouvellement partiel d'au plus

un tiers de la surface de la parcelle sans labour sont pourtant autorisés à condition que celle-ci n'ait pas de

valeur botanique particulière. Le labour ainsi que le renouvellement de plus un tiers de la surface de la

parcelle restent soumis à l'autorisation du Ministre.

k) Le Ministre peut, sur avis de la commission écologique, fixer des critères supplémentaires, concernant

notamment les travaux d’ébousage ou le passage au rouleau si la situation et le but à atteindre l’exigent.

(2)

Option 1: Prairies et pâturages permanents du niveau 1

a) La fertilisation organique azotée totale est limitée à 85 kg d’azote par hectare et par an, soit environ 20 t

de fumier, 20 m3 de lisier bovin ou 15 m3 de lisier porcin, en fonction du résultat d’analyse du fertilisant

organique en question. En cas de pâturage de la parcelle, les déjections animales du bétail pâturant sont à

prendre en compte selon des règles à fixer par le Ministre,

b) interdiction d’appliquer plus de 140 kg d’azote disponible par hectare et par an pour les prairies de fauche

ainsi que les prairies de fauche qui ne sont pâturées qu’après la récolte de la première coupe, et 110 kg

d'azote disponible par hectare et par an pour les autres types de prairies.

(3)

Option 2: Prairies et pâturages permanents du niveau 2

a) respect de la condition a) du paragraphe (1),

b) interdiction d’appliquer plus de 80 kg d’azote disponible par hectare et par an.

(4)

Option 3: Prairies et pâturages permanents du niveau 3a

a) respect de la condition a) du paragraphe (1),

b) interdiction d’appliquer plus de 50 kg d’azote disponible par hectare et par an,

c) interdiction de chaulage.

(5)

Option 4: Prairies et pâturages permanents du niveau 3b

a) respect des dispositions prévues au paragraphe (4),

b) interdiction de faucher ou de faire pâturer la parcelle avant le 15 juin.

(6)

Option 5: Prairies et pâturages permanents du niveau 4a

a) interdiction d’appliquer des engrais organiques ou minéraux,

b) interdiction de chaulage.

(7)

Option 6: Prairies et pâturages permanents du niveau 4b

a) respect des dispositions prévues au paragraphe (6),

b) interdiction de faucher ou de faire pâturer la parcelle avant le 15 juin.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Les recommandations de l’Institut viti-vinicole doivent être respectées notamment en ce qui concerne

l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

B - Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

convention avec le même objet conclu avec une autorité communale, b) respecter les dispositions b) et c) du paragraphe (4) ci-avant, c) le mélange à utiliser pour l’établissement des prairies visées peut être fixé par le Ministre. Il peut notamment limiter la part de légumineuses et la part d’espèce

Les mesures de l’article 26 sont applicables dans les zones suivantes

la mesure du paragraphe (2) dans les zones a) et b) de l’article 19,

la mesure du paragraphe (3) dans la zone a) de l’article 19,

la mesure du paragraphe (4) et (5) dans la zone b) de l’article 19,

la mesure du paragraphe (6) et (7) dans les zones a) et b) de l’article 19.

En cas de respect des dispositions prévues à l’article 26

une aide annuelle de 50EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (2),

une aide annuelle de 150EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (3),

une aide annuelle de 200EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (4),

une aide annuelle de 275EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (5),

une aide annuelle de 250EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (6),

une aide annuelle de 325EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (7).

pour les mesures décrites aux paragraphes (4), (5), (6) et (7), une aide supplémentaire de 75 EUR par hectare

est accordée pour les parcelles situées dans des vallons étroits ainsi que sur les pentes raides de ceux-ci situées

à une distance de moins de 300 m du cours d’eau en ligne droite. Sont considérés comme vallon étroit les vallons

ayant une largeur moyenne du fond inférieure à 100 m, parcourus par un cours d’eau et délimités sur les côtés

par des pentes raides qui sont normalement constituées de rochers, de forêts ou de prairies en pente raide. Ces

vallons sont notamment situés dans la région de l’Oesling. Les vallons des cours d’eau “Wiltz”, “Clerf”, “Blees”

ainsi que de la partie de la Sûre située en amont de la localité d’Erpeldange peuvent également être pris en

compte aux endroits où la largeur du fond est inférieure à 200 m.

4.5. Mesures concernant l’amélioration des techniques d’épandage, de lisier et purin

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. Lorsque

la fumure azotée organique et minérale ne dépasse pas 60 kg d’azote disponible par hectare par an, une prime majorée

est allouée.

Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation.

convention avec le même objet conclu avec une autorité communale, b) respecter les dispositions b) et c) du paragraphe (4) ci-avant, c) le mélange à utiliser pour l’établissement des prairies visées peut être fixé par le Ministre. Il peut notamment limiter la part de légumineuses et la part d’espèce

Pour la mesure concernant la technique d’épandage de lisier et de purin, l'octroi de l’aide est soumis aux

conditions suivantes

obligation d’épandre au moins 80% du lisier et purin utilisé annuellement sur les surfaces de l’exploitation à l’aide

d’un épandeur à tuyaux traînés ou avec injecteur. La quantité de lisier et de purin visée ci-avant est calculée

forfaitairement, sur base de normes établies par l'autorité compétente, en fonction du cheptel détenu sur

l'exploitation et en tenant compte d'éventuelles importations et/ou exportations de lisier et de purin vers

d'autres exploitations ou utilisateurs,

obligation d’enfouir le lisier et le purin dans les meilleurs délais et au plus tard endéans les 24 heures suivant

l’épandage si l’épandage a lieu sur une terre nue.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Une couverture du sol à l’aide de paille ou d’un produit similaire doit être appliquée. A défaut d’une telle

couverture, le sol doit faire l’objet d’un travail extensif. Le travail extensif est constitué d’un enherbement ou au

maximum de deux travaux mécaniques de la terre par an.

C - Modalités de calcul de la prime

convention avec le même objet conclu avec une autorité communale, b) respecter les dispositions b) et c) du paragraphe (4) ci-avant, c) le mélange à utiliser pour l’établissement des prairies visées peut être fixé par le Ministre. Il peut notamment limiter la part de légumineuses et la part d’espèce

La mesure prévue à l’article 28 est applicable dans la zone d) de l’article 19. En cas de respect des

dispositions de l’article 28, une aide annuelle de 36 EUR par hectare où a lieu l’épandage est allouée. La surface primable

est calculée en fonction de la quantité de lisier déterminée selon les dispositions de l'article 28 à raison d’une dose

moyenne de 30m3 par hectare, sans pour autant pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Pour des

raisons de contrôle, l'agriculteur est tenu de fournir des factures attestant la réalisation des épandages en question, sauf

s'il dispose lui-même d'un épandeur à tuyaux traînés ou avec injecteur.

Chapitre 5: Entretien des vergers traditionnels

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de la surface, du mode d’exploitation et du statut

de l’exploitant

a) l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 942

EUR par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare

et de 1.184 EUR par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible

par hectare. Un supplément de 124 EUR par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le treuil ou tout autre

système d’exploitation des pentes raides.

b) l’exploitant qui n’exerce pas son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 754

EUR par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare

et de 947 EUR par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par

hectare. Un supplément de 124 EUR par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le treuil ou tout autre système

d’exploitation des pentes raides.

VII - Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces horticoles

A - Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

Chapitre 5: Entretien des vergers traditionnels

Il est institué un régime d'aide destiné à encourager l'entretien et la conservation des vergers traditionnels

à hautes tiges, y compris le remplacement d'arbres dépérissants.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

L’arboriculture fruitière est soumise aux conditions suivantes

a) La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser 70 kg d’azote disponible par hectare de surface

arboricole fruitière totale de l’exploitation.

Pendant la période de repos de la végétation, toute fumure azotée minérale est interdite, à l’exception de celle

effectuée au moyen d’engrais ammoniacaux ou uriques à des fins de protection des arboricultures fruitières.

b) Pour les cultures en production une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être

installée dans chaque deuxième interligne au moins.

Chapitre 5: Entretien des vergers traditionnels à hautes tiges, y compris le remplacement d'arbres dépérissants.

Sont éligibles au régime d'aide du présent chapitre, les vergers traditionnels à hautes tiges comprenant au

moins 10 arbres et présentant une densité de plantation d'au moins 50 arbres par hectare de verger. En dehors de ces

vergers éligibles à la prime, une aide peut être allouée à raison d'une surface de 50 m2 par arbre, à condition que

l'exploitant dispose d'au moins 50 arbres à hautes tiges pour lesquels la densité de plantation n'est pas assurée.

L'octroi des aides est soumis aux conditions suivantes

a) interdiction d’effectuer des traitements d'herbicides. Toutefois, une application ponctuelle d'herbicides sélectifs

contre des adventices vivaces tels que le chardon, l'ortie, le rumex, est autorisée,

b) interdiction d’appliquer plus de 80 kg d'azote disponible par hectare et par an sous forme minérale ou organique,

c) assurer l'entretien de la prairie par fauchage avec enlèvement du produit de fauche ou par pâturage. En cas de

pâturage, une protection adéquate des arbres est à assurer,

d) assurer l'entretien des arbres par taille de formation et la replantation des arbres dépérissants selon les

instructions du Ministre sur avis de la commission écologique,

e) utiliser des produits biologiques pour l'entretien sanitaire des arbres.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Les cultures maraîchères de plein air sont soumises aux conditions suivantes

a) La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites spécifiques suivantes, exprimées en kg

d’azote disponible par hectare de surface de culture

chou blanc hâtif

chou rouge hâtif

autres choux

laitue/salade

épinard

carotte

raifort

radis

oignon, échalote, ail

tomate

rhubarbe

chou blanc tardif

chou rouge tardif

poireau

Witloof

chou-navet

betterave

salsifis

radis noir

asperge

cornichon

b) Le traitement phytosanitaire des cultures susvisées doit respecter le principe des seuils de nuisibilité.

c) Les cultures maraîchères de plein air doivent respecter le principe de la culture mixte (Mischkultur).

B - Modalités de calcul de la prime

Chapitre 5: Entretien des vergers traditionnels à hautes tiges, y compris le remplacement d'arbres dépérissants.

Le régime d'aide visé à l'article 30 comporte l'octroi d'une prime annuelle fixée proportionnellement à la

surface agricole exploitée conformément au mode de production prévu à l'article 31 ci-avant à raison de 300 EUR par

hectare de verger. La surface éligible à l’aide comprend la surface nette des vergers ainsi que celle occupée par des

arbres individuels à raison de 50 m2 par arbre.

Chapitre 6: Retrait de terres agricoles ainsi que la gestion de terres abandonnées

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de la culture concernée et du statut de l’exploitant

a) l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 397

EUR par hectare pour l’arboriculture fruitière et de 794 EUR par hectare pour les cultures maraîchères.

b) l’exploitant qui n’exerce pas son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 318

EUR par hectare pour l’arboriculture fruitière et de 635 EUR par hectare pour les cultures maraîchères.

VIII - Dispositions communes

Chapitre 6: Retrait de terres agricoles ainsi que la gestion de terres abandonnées

Il est institué un régime d'aide visant le retrait de terrains en vue de la création et du maintien de conditions

favorables à la sauvegarde de la diversité biologique.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

1) Le Service d’Economie Rurale et l’Administration des services techniques de l’agriculture sont désignés

comme autorités compétentes pour l’application du régime de la prime. A cette fin, le Service d’Economie Rurale et

l’Administration des services techniques de l’agriculture sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place

du respect des conditions prévues aux articles 3 à 22 et 31 à 33 du présent règlement.

L’Institut viti-vinicole est cependant désigné comme autorité compétente pour l’application du régime de la prime

allouée pour les vignobles ainsi que les vignobles en pente raide ou en terrasses. L’Institut viti-vinicole est chargé du

contrôle administratif et du contrôle sur place qui incombent en application des articles 3 à 10 et 23 à 30 du présent

règlement.

2) Les contrôles administratifs et sur place sont effectués sur base respectivement du casier viticole ou des données

disponibles et selon les principes applicables en vertu des règlements modifiés (CEE) n° 3508/92 et (CEE) n° 3887/92

ainsi que des données disponibles dans le cadre de la base de données informatisée prévue par le règlement (CE) n°

1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et

d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

Chapitre 6: Retrait de terres agricoles ainsi que la gestion de terres abandonnées favorables à la sauvegarde de la diversité biologique.

Sont éligibles au sens du présent chapitre les terrains agricoles présentant un potentiel agricole réduit ou

situés à des endroits stratégiques pour le maillage des biotopes, présentant un intérêt écologique particulier et reconnu

comme tel par le Ministre sur avis de la commission écologique qui détermine le type de gestion à appliquer.

Deux types de gestion peuvent s'appliquer selon les modalités suivantes

(1)

a) interdiction d'emploi de pesticides et d'engrais,

b) interdiction du changement du régime hydrique de la parcelle sauf entretien des drains existants,

c) interdiction de tout travail du sol et de labour,

d) fauchage d'entretien avec enlèvement obligatoire du produit de fauche. Le fauchage d'entretien ne peut

avoir lieu avant le 15 juillet. L’entretien peut aussi avoir lieu par un pâturage extensif ayant lieu après le 15

juillet, sauf en cas de situation humide/marécageuse.

Les modalités et la fréquence de ce fauchage ou de ce pâturage peuvent être précisées par le Ministre sur avis

de la commission écologique.

Ce type de gestion peut également s’appliquer aux terres qui sont abandonnées ou qui risquent d’être

abandonnées et qui ont fait l’objet d’une exploitation agricole dans le passé.

(2)

a) respecter les conditions a) et b) et c) du paragraphe (1) ci-avant,

b) ne pas effectuer des travaux d'entretien de la végétation et du pâturage.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

1) L’exploitant qui souhaite bénéficier de la prime présente respectivement au Service d’Economie Rurale

ou à l’Institut viti-vinicole, jusqu’au 1er août précédant le début de l’année culturale, une demande initiale d’adhésion

dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée de cinq années consécutives, les conditions prévues au présent

règlement. Cette demande fait référence aux surfaces et animaux de l’exploitation concernés par le contrôle de

l’application du régime de la prime.

Toutefois pour l’année culturale 2001/2002, la demande initiale d’adhésion peut être introduite jusqu’à l’expiration

d’un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

2) L’exploitant effectue sa demande consécutive de paiement pour l’année culturale en cours respectivement lors

de l’introduction de la demande d’aide visée à l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 ou à une date à fixer

par le Ministre.

3) Sans préjudice du paragraphe 1, second alinéa, du présent article, la période de l’engagement débute le 1er

novembre de l’année du dépôt de la demande.

Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des années culturales et débutent et se terminent

respectivement le 1er novembre et le 31 octobre.

4) Le calcul de la prime allouée à l’exploitant est établi sur base des données respectivement disponibles dans le

cadre de la demande d’aide visée à l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 ou du casier viticole.

5) Le montant maximal de la prime par exploitant individuel est fixé à 7.650 EUR pour les exploitants à titre principal

et à 5.000 EUR pour les exploitants à titre accessoire pour chaque régime de prime visé au présent règlement.

Chapitre 6: Retrait de terres agricoles ainsi que la gestion de terres abandonnées favorables à la sauvegarde de la diversité biologique.

Le régime d'aide visé à l'article 33 consiste dans l'octroi d'une prime annuelle fixée proportionnellement à

la surface agricole exploitée à raison de

- 325 EUR par hectare exploité conformément aux conditions visées à l'article 34 paragraphe (1) et,

- 200 EUR par hectare exploité conformément aux conditions visées à l'article 34 paragraphe (2).

Chapitre 7: Gestion extensive des bordures des champs

règlement. Cette demande fait référence aux surfaces et animaux de l’exploitation concernés par le contrôle de l’application du régime de la prime.

1) Il ne peut être allouée qu’une seule prime annuelle par exploitation agricole, même si cette dernière est

gérée par plusieurs personnes physiques ou morales.

2) En cas d’association de deux ou plusieurs exploitations agricoles, celles-ci sont considérées comme constituant

une unité technico-économique au sens de l’article 2, point b, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de

prime pour l’ensemble des exploitations devenues membres de l’association.

Toutefois, les plafonds visés aux articles 18 et 35, paragraphe 5, sont multipliés par le nombre des exploitations

membres, compte tenu du statut des exploitants respectifs.

3) Les plafonds prévus aux articles 18 et 35, paragraphe 5, sont multipliés par 1,5, si deux ou plusieurs frères et

sœurs, non bénéficiaires d’une pension de vieillesse, sont installés sur une même exploitation.

4) Les exploitants bénéficiaires d’une pension de vieillesse sont, aux fins du calcul et de l’allocation de la prime,

considérés comme n’exerçant pas l’activité agricole à titre principal, à moins qu’une personne affiliée à la Caisse de

maladie agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l’exploitation concernée.

5) Si, pendant la période de son engagement, l'exploitant agricole change de statut, sa prime est réadaptée à son

nouveau statut à partir de l'année culturale suivant le changement.

Chapitre 7: Gestion extensive des bordures des champs

Il est institué un régime d'aide destiné à encourager une gestion extensive des bordures des champs.

règlement. Cette demande fait référence aux surfaces et animaux de l’exploitation concernés par le contrôle de l’application du régime de la prime.

1) Lorsqu’il est constaté que l’exploitant ne respecte pas une des conditions d’allocation de la prime

prévues au présent règlement ou un des principes de bonne pratique agricole visés par la réglementation relative aux

modalités d’application de l’indemnité compensatoire à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées, le montant

de la prime est réduit respectivement de 5 % ou de 10 % conformément au tableau figurant à l’annexe 2 pour chaque

condition non respectée et, le cas échéant, du pourcentage prévu par la réglementation précitée pour chaque principe

de bonne pratique agricole non respecté. En cas de non-respect répété d’une même condition ou d’un même principe,

le montant de la prime est réduit de deux fois le pourcentage prévu à la phrase précédente et, en cas de non-respect

répété de plusieurs des mêmes conditions ou principes, l’exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l’année

considérée. En cas de non-respect d’une ou de plusieurs des mêmes conditions ou principes pour la troisième année

consécutive, l’exploitant est exclu du régime de la prime et ne peut introduire une nouvelle demande d’adhésion qu’au

bout d’un délai de deux ans.

L’alinéa 1er de ce paragraphe est inapplicable au cas où l’inobservation de l’engagement serait la conséquence de

circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la prime et notamment dans les cas visés à l’article 30 du

règlement modifié (CE) n° 1750/1999.

2) En cas de paiement indu, la prime doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal calculés à partir

du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution. Lorsque la prime a été obtenue au moyen d’une déclaration faite

par négligence grave, l’exploitant concerné est exclu du bénéfice de toutes aides agri-environnementales pendant

l’année considérée. Lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait inexacts ou

incomplets, l’exploitant concerné est également exclu du bénéfice de toutes aides agri-environnementales pendant

l’année suivante.

3) Aucun remboursement ne peut être réclamé pour un montant inférieur ou égal à 100 EUR.

Chapitre 7: Gestion extensive des bordures des champs

Sont éligibles au régime d'aide du présent chapitre, toutes les cultures arables telles que définies à l’annexe

3 à condition que l'exploitant s'engage à

- supprimer tout emploi de fertilisants et de pesticides,

- s'abstenir de tout désherbage mécanique,

- ne procéder à aucun sous-semis.

Les engagements doivent porter sur une bande d’une largeur comprise entre 3 et 6 mètres qui restera en place au

même endroit pendant la période de l’engagement. Cette bande doit être située le long d’une haie, d’une forêt, d’une

route, d’un chemin, d’un cours d’eau, d’une parcelle à culture herbagère ou d’un talus ayant une largeur horizontale

supérieure ou égale à 1 mètre. Elle ne peut être récoltée avant le reste de la parcelle. En cas d’infestation grave de

cette bande par des adventices vivaces, un traitement d’herbicides et l’application éventuelle d’herbicides totaux

pendant l’interculture peuvent être autorisés par le Ministre sur avis de la commission écologique.

Pour les cultures sarclées, la lutte mécanique contre les adventices, le cas échéant combinée avec un traitement

localisé d’herbicides limité sur les rangs est autorisée. En culture de pommes de terre, des traitements contre les

pucerons et le mildiou ainsi que de défanage chimique sont également autorisés. Le gel de parcelle est en outre

autorisé, mais il n’y a pas de versement de prime pour la période culturale concernée. Au cas où la rotation comporte

des prairies temporaires, le Ministre pourra fixer des conditions particulières afin de garantir l’efficacité de la mesure.

règlement modifié (CE) n° 1750/1999.

Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période de cinq ans, il doit rembourser la

totalité des montants de la prime versée, à moins qu’il ne se trouve dans une des situations suivantes

il transfère toutes les surfaces de son exploitation à un ou plusieurs autres exploitants qui reprennent

l’engagement pour la période restant à courir ;

il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une

reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable.

Chapitre 7: Gestion extensive des bordures des champs 3 à condition que l'exploitant s'engage à

Le régime d’aide visé à l’article 36 comporte l’octroi d’une prime annuelle fixée à 450 EUR par hectare de

bande. La surface de la bande pour l’octroi de la prime n’est prise en compte que jusqu’à concurrence de 25% de la

surface de la parcelle soumise à ce régime d’aide.

Chapitre 8: Entretien et protection des cours d’eau et des étangs

règlement modifié (CE) n° 1750/1999.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

Chapitre 8: Entretien et protection des cours d’eau et des étangs

Il est institué un régime d’aide destiné à encourager la protection des bords des cours d’eau et des étangs

adjacents à des terrains agricoles.

règlement modifié (CE) n° 1750/1999.

Les règlements grand-ducaux suivants sont abrogés

règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage;

règlement grand-ducal du 11 août 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage pour

l’horticulture ;

règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage

dans les vignobles ;

règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage

dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Ils continuent cependant de s’appliquer aux engagements agri-environnementaux contractés en application de leur

régime.

Chapitre 8: Entretien et protection des cours d’eau et des étangs adjacents à des terrains agricoles.

Sont éligibles au régime d’aide du présent chapitre toutes les parcelles avoisinant un cours d’eau ou un

étang.

L’octroi des aides est soumis à la condition que l’exploitant s’engage à gérer selon les dispositions énoncées ci-après,

une bande de protection herbagère d’une largeur moyenne éligible d'au maximum 10 mètres le long des cours d’eau

d’une largeur moyenne du lit d'été inférieure à 2 mètres, respectivement 20 mètres le long des autres cours d’eau et

des étangs, sous réserve de respecter à chaque endroit une largeur minimale de 1m le long des cours d'eau d'une

largeur inférieure à 2 mètres, respectivement de 5m dans les autres cas

a)

interdiction de pratiquer un labour ou travail du sol,

interdiction d’employer des pesticides, sauf utilisation ponctuelle de produits sélectifs contre le chardon,

l’ortie et le rumex,

interdiction d’employer des engrais,

interdiction de pratiquer de sursemis,

interdiction de modifier le régime hydrique, à l’exception de l’entretien des dispositifs existants,

entretien annuel de la bande par fauchage avec enlèvement obligatoire du produit de fauche, qui peut être

utilisé comme fourrage. Le fauchage/entretien ne peut avoir lieu avant le 1er juillet de chaque année,

interdiction de tout pâturage sur cette bande avant le 1er juillet par l’établissement d’une clôture en cas de

pâturage du reste de la parcelle. Après réalisation de l'entretien annuel visé au point précédent, le pâturage

est autorisé à condition que l’accès immédiat à la berge est rendu impossible par l’établissement d’une

clôture distante d’au moins 1 mètre de la crête de la berge respectivement de la limite du lit normal d'été

dans les zones renaturées. La densité du pâturage doit être adaptée à la productivité de la parcelle. Le

pâturage est interdit pendant la période du 1er novembre au 1er juillet. Des règles précises concernant le

pâturage peuvent être fixées au cas par cas par le Ministre sur avis de la commission écologique.

b) une aide supplémentaire est accordée si la protection des cours d'eau et des étangs comporte, outre les

exigences visées au point a) ci dessus

la mise en place de plants sur une longueur d'au moins 50 mètres en cas de besoin et qui sont à choisir sur

la liste figurant à l’annexe 4, après approbation du projet de plantation par le Ministre sur avis de la

commission écologique.

règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

ANNEXE 1

Tableau de conversion des bovins, équidés, ovins et caprins en unités de gros bétail (UGB)

Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans, équidés de plus de 6 mois

1,0 UGB

Bovins de 6 mois à 2 ans, équidés de moins de 6 mois, poneys et ânes

0,6 UGB

Brebis

0,15 UGB

Chèvres

0,15 UGB

ANNEXE 2

Condition non respectée

Pourcentage de réduction

article 4, paragraphe 1

10 %

article 4, paragraphe 2

10 %

article 4, paragraphe 3

5 %

article 4, paragraphe 4

5 %

article 4, paragraphe 5

5 %

article 4, paragraphe 6

5 %

article 5

10 %

article 6

10 %

article 7

10 %

article 8

10 %

article 9

10 %

article 10

10 %

article 11

10 %

article 12, paragraphe 1

10 %

article 12, paragraphe 2

10 %

article 12, paragraphe 3

10 %

article 13, alinéa 1

10 %

article 13, alinéa 2

10 %

article 14, paragraphe 1

10 %

article 15

10 %

article 16, paragraphe 1

10 %

article 16, paragraphe 2

10 %

article 19, alinéa 1

10 %

article 19, alinéa 2

10 %

article 20

10 %

article 21

10 %

article 23

10 %

article 24, alinéa 1

10 %

article 24, alinéa 2

10 %

article 25

10 %

article 27

10 %

article 28, alinéa 1

10 %

article 28, alinéa 2

10 %

article 29

10 %

article 31, sous a, alinéa 1

10 %

article 31, sous a, alinéa 2

10 %

article 31, sous b

10 %

article 32, sous a

10 %

article 32, sous b

10 %

article 32, sous c

10 %

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de

production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de

l’entretien de l’espace naturel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par

le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds

européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 27;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1: Dispositions générales

Chapitre 8: Entretien et protection des cours d’eau et des étangs adjacents à des terrains agricoles.

Le régime d'aide visé à l'article 39 consiste dans l'octroi d'une prime annuelle fixée à 750 EUR par hectare

de bande. Pour les pâturages, cette aide s’élève à 1.250 EUR par hectare. La surface totale des bandes pour l’octroi de

la prime n’est prise en compte que jusqu’à concurrence de 25% de la surface totale des parcelles soumises à ce régime

d’aide.

L'aide supplémentaire visée à l'article 20 point b) est fixée à 375 EUR par kilomètre de plantation. La longueur totale

des plantations pour l’octroi de la prime n’est prise en compte que jusqu’à concurrence de 500 mètres par hectare de

surface totale des parcelles soumises à ce régime d’aide. Ce supplément ne peut être payé que pendant une seule

période d’engagement de 5 ans.

Chapitre 9: Entretien et plantation des haies sur et en bordure des champs

Chapitre 9: Entretien et plantation des haies sur et en bordure des champs

Il est institué un régime d'aide destiné à encourager l'entretien et la plantation de haies à l’intérieur et en

bordure des champs et des prairies.

Chapitre 9: Entretien et plantation des haies sur et en bordure des champs bordure des champs et des prairies.

Les exploitants qui s'engagent à assurer à leur propre charge l'entretien des haies existantes intégrées aux

parcelles qu'ils exploitent peuvent bénéficier d'une aide annuelle. Cet entretien doit être exécuté conformément aux

recommandations arrêtées par le Ministre sur avis de la commission écologique.

L’aide est fixée à 450 EUR par kilomètre de haie par année. La longueur de la plantation pour l’octroi de la prime

n’est prise en compte que jusqu’à concurrence de 400 mètres par hectare de surface totale des parcelles soumises à

ce régime d’aide.

Chapitre 9: Entretien et plantation des haies sur et en bordure des champs bordure des champs et des prairies.

L'aide susmentionnée peut être majorée en cas de plantation par année d'une haie nouvelle sur une

longueur d'au moins 100 mètres. La plantation ne peut se faire qu’avec des plants énumérés sur la liste des espèces

figurant à l’annexe 5. Le projet de plantation doit préalablement être approuvé par le Ministre sur avis de la commission

écologique qui détermine notamment l’orientation et la largeur de la plantation ainsi que les variétés utilisées.

La majoration de l’aide est fixée à 0,15 EUR par m3 de plantation. La surface de haie éligible pour l’octroi de la prime

n’est prise en compte que jusqu’à concurrence de 12% de la surface totale des parcelles soumises à ce régime d’aide.

Ce supplément ne peut être payé que pendant une seule période d’engagement de 5 ans.

Chapitre 9: Entretien et plantation des haies sur et en bordure des champs bordure des champs et des prairies.

En cas de mitoyenneté de la haie, l’exploitant n’a droit qu’à la moitié de la prime. Toutefois, l’exploitant

pourra obtenir l’intégralité de la prime sous condition d’entretenir l’intégralité de la haie et de disposer de l’accord

écrit de l’autre propriétaire respectivement de l'autre exploitant.

Chapitre 10: Lutte biologique contre le ver de la grappe

Chapitre 10: Lutte biologique contre le ver de la grappe

Il est institué un régime d'aide en faveur de la lutte biologique contre le ver de la grappe dans les vignobles

par l'utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques.

Chapitre 10: Lutte biologique contre le ver de la grappe par l'utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques.

Le régime d'aide visé à l’article 46 comporte l'octroi d'une prime annuelle de 100 EUR par hectare de

vignoble où est appliqué cette méthode de lutte contre le ver de la grappe.

Le bénéfice de la prime annuelle est soumis au respect des conditions suivantes

la lutte contre le ver de la grappe doit être faite exclusivement par des diffuseurs de phéromones synthétiques,

la méthode doit être appliquée sur une surface viticole contiguë de dix hectares.

Chapitre 11: Conservation de races locales menacées

Chapitre 11: Conservation de races locales menacées

Il est institué un régime d'aide en vue de contribuer au maintien de chevaux de la race ardennaise et de

rentabiliser l'élevage de ces chevaux.

Chapitre 11: Conservation de races locales menacées rentabiliser l'élevage de ces chevaux.

Le régime d'aide visé à l’article 48 comporte l'octroi d'une prime annuelle de 150 EUR par cheval de trait

ardennais de race pure inscrit au livre généalogique tenu par une organisation d'élevage officiellement agréée.

Pour donner lieu à la prime

les femelles doivent être âgées de 30 mois au moins et être utilisées pour l'élevage en race pure,

les mâles doivent être âgés de 24 mois au moins, être admis à la monte par une association tenant le livre

généalogique de la race et être utilisés pour des accouplements en race pure.

En outre, l’exploitant doit s'engager à ne pas réduire le nombre de chevaux indiqués dans la demande initiale d'aide.

Chapitre 12: Demandes et mesures d'exécution

Chapitre 12: Demandes et mesures d'exécution

L'Administration des services techniques de l'agriculture est désignée comme instance compétente en

matière d'application des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ses tâches comprennent notamment

l'instruction des demandes ainsi que le contrôle du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des aides.

En ce qui concerne les tâches de contrôle, l’Administration des services techniques de l’agriculture peut se faire assister

par le Service d’Economie Rurale.

Chapitre 12: Demandes et mesures d'exécution matière d'application des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ses tâches comprennent notamment l'instruction des demandes ainsi que le contrôle du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des aides.

(1) En vue d'obtenir une ou plusieurs aides prévues au présent règlement, l'intéressé doit présenter à

l'instance visée à l'article 50 une demande, sur base d’un formulaire qui est mis à sa disposition par ladite instance. La

demande d’aide doit être accompagnée, le cas échéant, d’extraits de plans cadastraux et de plans de situation

topographiques.

(2) La demande d'aide doit être introduite pour le 1er août. La période de l'engagement ne peut débuter que le 1er

novembre de l'année de la demande. Chaque année de la période, appelée année culturale, commence le 1er novembre

et se termine le 31 octobre.

Toutefois, les demandes d'aides concernant l’année culturale 2001/2002, peuvent être introduites jusqu'au 31

décembre 2001 et la période de l'engagement est présumée débuter le 1er novembre 2001.

Le Ministre peut, dans des cas dûment motivés et vérifiables, accepter des demandes concernant l’année culturale

2000/2001, notamment s’ils concernent

des modifications ou renouvellements de demandes au titre du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997

instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la

protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, du règlement grand-ducal du 15 juillet 1992

portant institution d'un régime d'aides destiné à encourager l'extensification de la production agricole,

respectivement du règlement grand-ducal du 4 décembre 1990 instituant dans la région dénommée “ Kiischpelt

” un régime d’aide en faveur de productions agricoles compatibles avec les exigences de l’environnement,

la conversion à l’agriculture biologique,

des actions visées aux articles 20, 22 et 26 et ayant été réalisées dans le cadre de projets – pilotes.

Ces demandes peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 2001 et la période de l'engagement est présumée

débuter le 1er novembre 2000.

(3) L'engagement des bénéficiaires des aides doit porter sur une durée de

cinq ans pour les régimes d'aides instaurés par le présent règlement,

neuf ans pour le régime d’aide prévu à l’article 20 paragraphe (5).

Les engagements peuvent être renouvelés pour une même période, sauf en ce qui concerne la mesure prévue à

l’article 13.

(4) Les aides sont versées, pendant la période de l'engagement, après la fin de chaque période de douze mois calculée

à partir du début de l'engagement, sur base d’un formulaire à introduire par le bénéficiaire pour le 15 juillet de chaque

année culturale au plus tard. Sauf en cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction

de 1 % par jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels l'exploitant aurait droit en cas de

dépôt en temps utile sans toutefois dépasser 25% du montant de l’aide.

(5) Ne sont pas éligibles aux régimes d'aides du présent règlement, les demandes d'aide engageant un montant

inférieur ou égal à 50 EUR par an. Cette disposition ne s’applique pas au régime d’aide prévu au chapitre 10.

(6) Si une aide est sollicitée pour des plantations nouvelles dans le cadre des chapitres 8 et 9 ou pour le retrait à

long terme de terres dans le cadre du chapitre 6 et, s'il s'agit de parcelles affermées, la demande d'aide doit être

accompagnée d'une déclaration du propriétaire autorisant le demandeur à soumettre ces parcelles au régime d'aide en

question.

Chapitre 12: Demandes et mesures d'exécution matière d'application des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ses tâches comprennent notamment l'instruction des demandes ainsi que le contrôle du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des aides.

La compatibilité des aides du présent règlement entre elles ainsi qu'avec tout autre régime d'aide

communautaire ou national est indiquée à l'annexe 6.

La compatibilité des engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité avec de

nouveaux engagements dans le cadre du présent règlement est prévue à l’annexe 7.

Les aides prévues aux chapitres 4, 5 et 8 ne peuvent être cumulées avec celles instaurées par le règlement grand-

ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel.

Les aides prévues au chapitre 3 ne peuvent être cumulées avec celles prévues à l’article 13 du règlement (CE) n°

1254/1999.

Chapitre 12: Demandes et mesures d'exécution matière d'application des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ses tâches comprennent notamment l'instruction des demandes ainsi que le contrôle du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des aides.

(1) Les demandes d'aides sont soumises obligatoirement à l'avis de la commission écologique. Cette

commission peut demander les renseignements et documents qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa

mission.

Avec l'accord du Ministre, elle peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions déterminées.

(2) Un règlement grand-ducal détermine l'organisation et le fonctionnement de la commission dont les membres

sont nommés et révoqués par le Ministre.

Chapitre 12: Demandes et mesures d'exécution matière d'application des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ses tâches comprennent notamment l'instruction des demandes ainsi que le contrôle du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des aides.

(1) Le demandeur doit s'engager

a) à permettre aux agents de l'autorité compétente de vérifier le respect des obligations et engagements du contrat

et de leur permettre, à cette fin, l'accès à son exploitation;

b) à accompagner ou à faire accompagner par son représentant les agents chargés du contrôle et à désigner, sous

sa responsabilité, respectivement les parcelles et le cheptel dont la description figure dans la demande d'aide;

c) d'établir un carnet de parcelles contenant toutes les données sur les travaux culturaux et d’entretien effectués

sur les parcelles soumises à un engagement en vertu des articles 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42 et 46. Ce

carnet doit être tenu à jour et être présenté sur demande des agents de contrôle.

(2) Le contrôle des informations à fournir par les demandeurs d'aides et le contrôle du respect de leurs obligations

se font notamment sur base

des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements

modifiés (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92;

des données figurant au recensement spécial servant au calcul de l'indemnité compensatoire annuelle visée à

l'article 18 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

des données disponibles dans la base de données informatisée prévue par le règlement (CE) n° 1760/2000 du

Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement

des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;

de contrôles sur place.

Chapitre 12: Demandes et mesures d'exécution matière d'application des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ses tâches comprennent notamment l'instruction des demandes ainsi que le contrôle du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des aides.

(1) Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements souscrits, il doit rembourser soit totalement,

soit partiellement l’aide en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits. Le Ministre fixe les sanctions

à appliquer sur avis de la commission écologique.

(2) Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas un des principes de bonne pratique agricole prévus dans la

réglementation relative aux modalités d'application de l'indemnité compensatoire à allouer aux agriculteurs dans les

zones défavorisées, le montant de la prime est réduit du pourcentage prévu dans cette réglementation.

(3) En cas de non-respect répété des engagements souscrits ou des principes de bonne pratique agricole, le

bénéficiaire peut être exclu soit temporairement, soit définitivement du régime des aides. En cas d’une exclusion

définitive, l’exploitant ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans.

(4) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) et (2), il sera renoncé à la restitution des aides lorsque

l'inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des

aides et notamment dans les cas visés à l’article 30 du règlement modifié n° 1750/1999.

Chapitre 12: Demandes et mesures d'exécution matière d'application des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ses tâches comprennent notamment l'instruction des demandes ainsi que le contrôle du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des aides.

(1) Si le bénéficiaire résilie volontairement son engagement avant l'échéance de la période visée à l'article

51, il est tenu de rembourser soit

l’intégralité des primes perçues au cas où la résiliation intervient pendant les trois premières années de son

engagement respectivement pendant les cinq premières années pour les régimes d’aide prévus à l’article 20

paragraphe (5), soit

50% des primes perçues si la résiliation intervient pendant la quatrième ou la cinquième année de son

engagement respectivement pendant la sixième, septième, huitième ou la neuvième année pour les régimes d’aide

prévus à l’article 20 paragraphe (5).

(2) Si le bénéficiaire résilie son engagement au cours d'une année culturale, aucune aide ne sera allouée pour cette

année.

(3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) et (2), il sera renoncé à la restitution des aides lorsque

l'exploitant se trouve dans une des situations suivantes

il transfère tout ou partie de son exploitation à un autre exploitant qui reprend l’engagement pour la période

restant à courir;

il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une

reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable;

il perçoit une pension de vieillesse au titre d’un régime de retraite ou de préretraite.

Chapitre 12: Demandes et mesures d'exécution matière d'application des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ses tâches comprennent notamment l'instruction des demandes ainsi que le contrôle du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des aides.

La transformation d’un engagement dans le cadre du présent règlement en un autre engagement peut être

autorisée par le Ministre sur avis de la commission écologique au cours de la période d’engagement à condition que

un tel transfert implique des avantages environnementaux certains et,

l’engagement existant soit renforcé de manière significative.

Chapitre 12: Demandes et mesures d'exécution matière d'application des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ses tâches comprennent notamment l'instruction des demandes ainsi que le contrôle du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des aides.

En cas d’augmentation de la superficie soumise à un engagement, au cours de la période d’engagement, le

Ministre peut décider, sur avis de la commission écologique, que

(1)

l’engagement sera augmenté de la superficie supplémentaire pour la période d’engagement restante, à condition

que cette extension

présente des avantages environnementaux certains,

soit justifiée compte tenu de la nature de l’engagement, de la durée de la période d’engagement restante et

de la superficie supplémentaire, qui doit être substantiellement inférieure à la superficie initiale et,

ne réduise pas l’efficacité de la vérification de la conformité avec les conditions d’octroi des aides ou,

(2)

l’engagement initial du bénéficiaire sera remplacé par un nouvel engagement pour la totalité de la superficie

visée.

Chapitre 12: Demandes et mesures d'exécution matière d'application des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ses tâches comprennent notamment l'instruction des demandes ainsi que le contrôle du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des aides.

(1) A partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement grand-ducal du 27 octobre 1997

instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la

protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel est abrogé.

(2) Toutefois, les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité restent

valables jusqu’à la fin de leur durée. Pour ces engagements, tout remplacement de l’engagement par un nouvel

engagement tel que prévu à l’article 11 paragraphe (3) du règlement (CE) n° 746/96 est exclu.

(3) Les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité peuvent aussi, sur

demande des exploitants, être transformés en de nouveaux engagements sur base du présent règlement et selon les

principes définis à l’annexe 7.

Chapitre 12: Demandes et mesures d'exécution matière d'application des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ses tâches comprennent notamment l'instruction des demandes ainsi que le contrôle du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des aides.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

Chapitre 12: Demandes et mesures d'exécution matière d'application des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ses tâches comprennent notamment l'instruction des demandes ainsi que le contrôle du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des aides.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

ANNEXE 1

Détermination du nombre d'UGB et de la surface fourragère

1) La détermination du nombre d'UGB se fait au moyen du tableau de conversion suivant

Le bétail est pris en compte de la façon suivante pour le calcul de la prime prévue à l’article 3 et aux articles 11, 12

et 13

Herbivores

ovins et bovins (art. 3, art. 11, art. 12, et art. 13)

- bovins >2 ans,

UGB/tête

- bovins de 6 mois à 2 ans,

0,6

UGB/tête

- bovins < 6 mois

0,0

UGB/tête

- moutons adultes

0,15 UGB/tête

autres herbivores (art. 3 et art. 12)

- chèvres

0,15 UGB/tête

- chevaux > 6 mois

UGB

- chevaux < 6 mois, poneys, ânes

0,60 UGB

Dans le cas des articles 11 et 13, une surface de 0,5 hectare par UGB de la catégorie “ autres herbivores ” est

déduite de la surface fourragère. Cette disposition concerne également la période de référence.

Monogastriques: (art. 3)

porcs

- porcs à l’engrais (nombre de bêtes détenues)

0,16 UGB/tête

- truies reproductrices, porcelets compris

0,33 UGB/tête

- élevage de porcelets achetés (8-35kg)

0,03 UGB/tête

- truies non encore saillies

0,20 UGB/tête

- autres porcs

0,3

UGB/tête

volailles

- poules pondeuses

0,01 UGB/tête

- poulets de chair

0,003 UGB/tête

2) Pour le calcul des surfaces fourragères, les différentes cultures sont considérées comme équivalentes.

Sont considérées comme surfaces fourragères notamment les cultures suivantes

les prairies et pâturages permanents

les prairies temporaires (ray-grass, trèfles, luzerne, mélanges etc.) y compris celles destinées à la production de

semences

le maïs-ensilage

les betteraves fourragères.

Sont considérées comme surfaces fourragères intensives les cultures suivantes

le maïs-ensilage

les betteraves fourragères.

3) Les surfaces d’exploitation prises en compte pour les différents régimes d’aide prévus aux chapitres 2 et 3 sont

les parcelles situées à l’intérieur du pays ainsi que celles situées sur le territoire d’un pays limitrophe, à condition que

ces terrains ne sont pas éloignés de plus de 25 km en ligne droite de la frontière nationale et que le demandeur ne

bénéficie pas d’une prime agri-environnementale dans ce pays concernant ces parcelles.

4) Pour la détermination du nombre d’UGB bovins de l’exploitation servant de base de calcul, une moyenne de

douze mois, sur base d’un inventaire mensuel à l’aide de la base de données des bovins, est prise en compte et

recalculée pour chaque année d’engagement. Cette condition ne s’applique pas pour la première année d’engagement

de la mesure prévue à l’article 11. Dans ce cas, une moyenne de 6 mois depuis le 1er mai et la fin de la première année

d’engagement est prise en compte.

ANNEXE 2

Fumure azotée du maïs selon la méthode des reliquats d'azote (N-min)

Les pratiques culturales suivantes sont décrites dans l’ordre chronologique

1) En cas de labour: labour de la parcelle et enfouissement de la culture dérobée de préférence en février-mars sur

sols moyens et légers. Un retardement de ces travaux vers les mois d'avril et mai doit être évité.

2) Epandage de fumier aux mois de février et mars, épandage de lisier ou de purin avant le semis avec enfouissement

immédiat obligatoire.

3) Aucune fertilisation minérale azotée (à l'exception d'une application de phosphate d'ammonium ou d’un

composée NPK du type 15-15-15 en localisé lors du semis) ne peut avoir lieu avant que la teneur en azote minéral du

sol n'ait été constatée à l'aide d'échantillons de sols (N-min). Ces échantillons ne peuvent être prélevés avant que le

maïs n'ait atteint le stade de développement de 4 à 5 feuilles. Les analyses doivent être effectuées par le laboratoire de

pédologie de l'Etat qui fixe la quantité d'azote minéral à apporter aux différentes parcelles. La méthodologie de

l'échantillonnage fixée par le laboratoire de pédologie de l'Etat est à respecter. Les échantillons sont, en règle générale,

à prélever de façon homogène jusqu'à une profondeur de 30 cm sur sols lourds (S) et sols moyens (M), ainsi que de

50cm sur sols légers (L et LL). Toutefois, si l'épaisseur de la couche de terre est inférieure aux valeurs précitées, la

profondeur de prélèvement obligatoire est ajustée en fonction de ladite épaisseur. Les lettres S, M, L, LL correspondent

à la classification employée par le laboratoire de pédologie de l'Etat.

4) Les agriculteurs sont tenus

d'établir un plan de fumure qui tient compte des prescriptions énoncées à l'article 20 paragraphe (3) et au point

3 ci-avant.

d'établir un carnet de parcelles contenant toutes les données sur les travaux culturaux effectués. Ce carnet doit

être tenu à jour et être présenté sur demande des agents de contrôle.

ANNEXE 3

Liste des cultures admises dans le cadre de la gestion extensive des bordures des champs

- céréales à paille

- cultures oléagineuses

- cultures protéagineuses

- maïs

- pommes de terre

- betteraves

- prairies temporaires

- sarrasin

- chanvre

- lin

ANNEXE 4

Liste des espèces à planter le long des cours d'eau et des étangs

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

Schwarzerle

Fraxinus excelsior

Frêne commun

Gemeine Esche

Populus tremula

Tremble

Espe

Populus nigra

Peuplier noir

Schwarzpappel

Prunus padus

Cerisier à grappes

Traubenkirsche

Salix alba

Saule blanc

Silberweide

Salix cincerea

Saule cendré

Aschweide

Salix fragilis

Saule fragile

Bruchweide

Salix purpurea

Saule pourpre

Purpurweide

Salix triandra

Saule à trois étamines

Mandelweide

Salix viminalis

Saule des vanniers

Korbweide

ANNEXE 5

Liste des espèces à planter pour la création et la reconstitution de haies

Acer campestre

Erable champêtre

Feldahorn

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

Schwarzerle

Cornus mas

Cornouiller mâle

Kornelkirsche

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

Roter Hartriegel

Corylus avellana

Coudrier

Hasel

Crataegus laevigata

Aubépine à deux styles

Zweigriffliger Weissdorn

Crateagus monogyna

Aubépine à un style

Eingriffliger Weissdorn

Euonymus europaeus

Fusain d'Europe

Pfaffenhütchen

Frangula alnus

Bourdaine

Faulbaum

Ligustrum vulgare

Troène

Liguster

Lonicera xylosteum

Camérisier

Rote Heckenkirsche

Malus sylvestris

Pommier sauvage

Wilder Apfelbaum

Prunus spinosa

Prunellier

Schledorn

Pyrus pyraster

Poirier sauvage

Wilder Birnbaum

Rhamnus catharticus

Nerprun purgatif

Kreuzdorn

Rosa arvensis

Rosier des champs

Feldrose

Rosa canina

Eglantier

Hundsrose

Rosa rubiginosa

Rosier rouillé

Weinrose

Rosa tomentosa

Rosier tomenteux

Filsrose

Sambucus nigra

Sureau noir

Schwarzer Holunder

Sambucus racemosa

Sureau à grappes

Roter Holunder

Sorbus aria

Alouchier

Mehlbeere

Sorbus aucuparia

Sorbier des oiseleurs

Eberesche

Viburnum lantana

Viorne lantane

Wolliger Schneeball

Viburnum opulus

Viorne obier

Gemeiner Schneeball

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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