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Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 25 août 2006 soumettant à licence l’importation, l’exportation de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 25 août 2006 soumettant à licence l’importation, l’exportation de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

28 juin 2012

Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 25 août 2006 soumettant

à licence l’importation, l’exportation de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger

la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens

susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels,

inhumains et dégradants;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 1352/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant le règlement (CE)

n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue

d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants;

Considérant que conformément au règlement d’exécution (UE) n° 1352/2011 précité, il y a lieu de compléter la liste

des biens soumis à restriction commerciale, afin de prévenir l’utilisation de certains médicaments et d’étendre

l’interdiction du commerce de ceinturons à décharge électrique à des dispositifs similaires et ceci en vue d’infliger la

peine capitale, la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 25 août 2006 soumettant à licence l’importation, l’exportation de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 25 août 2006 soumettant à licence l’importation et

l’exportation de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont remplacés respectivement par les annexes I et II du présent

règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des médicaments substituables.

Lorsque la Direction de la santé a caractérisé les médicaments appartenant à un groupe générique comme

étant substituables conformément à l’article 22bis, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, une base de remboursement

est calculée à condition que le groupe comprenne au moins deux médicaments inscrits sur la liste positive établie

conformément à l’article 22 du Code de la sécurité sociale.

Les médicaments substituables pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont regroupés au sein des groupes

génériques dans des ensembles de présentations jugées équivalentes inscrites sur la liste prévue à l’article 22bis du Code

de la sécurité sociale, publiée au début de chaque trimestre au Mémorial et indiquant les bases de remboursement

fixées.

Une présentation est l’unité formée par le médicament avec son conditionnement primaire et l’emballage extérieur.

La base de remboursement d’une présentation d’un médicament ne peut en aucun cas être supérieure à son prix au

public.

Lorsqu’une base de remboursement existe pour une présentation d’un médicament et lorsque celle-ci est inférieure

au prix au public, celle-ci se substitue au prix au public de cette présentation pour la détermination de la prise en charge

par l’assurance maladie-maternité selon la liste positive visée à l’alinéa 1er.

Lorsqu’une base de remboursement existe pour une présentation d’un médicament et lorsque celle-ci est supérieure

au prix au public, c’est le prix au public de cette présentation qui sera retenu pour la détermination de la prise en charge

par l’assurance maladie-maternité selon la liste positive visée à l’alinéa 1er.

Règlement ministériel du 26 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A13 entre l’échangeur Frisange et l’échangeur Mondorf à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la première phase d’exécution des travaux, les dispositions suivantes sont applicables sur les

tronçons de la voie publique indiqués

1. Les chaussées de l’autoroute A13 entre l’échangeur n° 10, Frisange (P.K. 25,700) et l’échangeur n° 12, Mondorf

(P.K. 33,400) sont rétrécies à une voie de circulation dans les deux sens. La circulation automobile se fait en

mode bidirectionnel sur la chaussée de l’autoroute A13, direction Schengen vers Pétange.

2. L’accès aux échangeurs d’autoroute suivants est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception

des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier

Sortie d’autoroute n° 10 Frisange, direction Schengen;

Sortie d’autoroute n° 11 Altwies, direction Schengen;

Accès d’autoroute n° 11 Altwies, direction Schengen;

Accès d’autoroute n° 11 Altwies, direction Pétange;

Accès d’autoroute n° 10 Frisange, direction Pétange.

3. A l’approche du chantier la vitesse maximale est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure et

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car.

4. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

5. Du 15 juillet 2012 au 15 août 2012, la vitesse maximale est limitée à 90 km/heure en cas de pluie sur l’autoroute

A13 dans le sens Pétange vers Schengen (P.K. 25,700 – P.K. 33,400).

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, C,14 portant respectivement l’inscription «90»

ou «70», D,2 et C,14 portant l’inscription «90» complété par le panneau additionnel portant l’inscription «en cas de

pluie».

Règlement ministériel du 26 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Kleinbettingen et Grass à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR110 (P.K. 19,328 – 20,198) entre

Kleinbettingen et Grass est réglée par des signaux colorés lumineux.

La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux

roues.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.

Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place.

Règlement ministériel du 27 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13 entre Huncherange et Bergem à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur la N13 (P.K. 17,480 – 18,275) entre

Huncherange et Bergem est réglée par des signaux colorés lumineux.

La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux

roues.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.

Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place.

règlement grand-ducal.

L’importation des marchandises mentionnées dans l’annexe II au présent règlement est subordonnée à la

délivrance d’une licence.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des médicaments substituables.

La base de remboursement d’une présentation d’un médicament est calculée en multipliant la base de

remboursement unitaire calculée conformément aux articles 3 à 5 par le nombre d’unités contenues dans le

conditionnement.

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 2933 53 90

[a) à f)]

ex 2933 59 95

[g) et h)]

Note

Ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils

accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même

s’ils renferment un agent chimique.

3.2. Vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (n° CAS 2444-46-4)

3.3. Capsicum oléorésine (OC) (n° CAS 8023-77-6)

4. Produits susceptibles d’être utilisés pour l’exécution d’êtres

humains par injection létale, à savoir

4.1 Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à

savoir, entre autres

a) amobarbital (n° CAS 57-43-2 )

b) sel de sodium de l’amobarbital (n° CAS 64-43-7)

c) pentobarbital (n° CAS 76-74-4)

d) sel de sodium du pentobarbital (n°CAS 57-33-0)

e) sécobarbital (n° CAS 76-73-3)

f) sel de sodium du sécobarbital (n°CAS 309-43-3)

g) thiopental (n° CAS 76-75-5)

h) sel de sodium du thiopental (n° CAS 71-73-8), également connu sous le

nom de thiopentone sodique

Note

Sont aussi couverts les produits contenant l’un des agents anesthésiants

énumérés parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et

intermédiaire.

La base de remboursement d’une présentation est comptée en euros à deux décimales près. Les fractions de cents

sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont

arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.

Règlement ministériel du 26 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A13 entre l’échangeur Frisange et l’échangeur Mondorf à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la deuxième phase d’exécution des travaux, les dispositions suivantes sont applicables sur les

tronçons de la voie publique indiqués

1. Les chaussées de l’autoroute A13 entre l’échangeur n° 12, Mondorf (P.K. 33,400) et l’échangeur n° 10, Frisange

(P.K. 25,700) sont rétrécies à une voie de circulation dans les deux sens. La circulation automobile se fait en

mode bidirectionnel sur la chaussée de l’autoroute A13 direction Pétange vers Schengen.

2. L’accès aux échangeurs d’autoroute suivants est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception

des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier

Sortie d’autoroute n° 11 Altwies, direction Pétange;

Accès d’autoroute n° 11 Altwies, direction Pétange;

Sortie d’autoroute n° 10 Frisange, direction Pétange;

Accès d’autoroute n° 10 Frisange, direction Pétange;

Accès d’autoroute n° 11 Altwies, direction Schengen.

3. A l’approche du chantier la vitesse maximale est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure et

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car.

4. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

5. Du 29 juillet 2012 au 29 août 2012, la vitesse maximale est limitée à 90 km/heure en cas de pluie sur l’autoroute

A13 dans le sens Schengen vers Pétange (P.K 33,400 – P.K. 25,700).

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, C,14 portant respectivement l’inscription «90»

ou «70», D,2 et C,14 portant l’inscription «90» complété par le panneau additionnel portant l’inscription «en cas de

pluie».

Règlement ministériel du 26 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Kleinbettingen et Grass à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 27 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13 entre Huncherange et Bergem à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

règlement grand-ducal.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Château de Berg, le 22 juin 2012.

et du Commerce extérieur,

Henri

Etienne Schneider

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Annexe I

Liste des biens visés aux articles 1er et 2

Code NC

Désignation

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

1. Biens conçus pour l’exécution d’êtres humains, à savoir

1.1. Potences et guillotines

1.2. Chaises électriques conçues pour l’exécution d’êtres humains

1.3. Chambres hermétiques, en acier et en verre par exemple,

conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration

d’un gaz ou d’un agent mortel

1.4. Systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution

d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel

2. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir

2.1. Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par

une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des

menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration

de décharges électriques ayant une tension à vide supérieure à 10.000 V

3. Dispositifs portatifs prétendument conçus à des fins de lutte

contre les émeutes, à savoir

3.1 Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est

muni de pointes en métal

Annexe II

Liste des biens visés à l’article 1er

Code NC

Désignation

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

1. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir

1.1. Chaise de contrainte et panneaux équipés de menottes

Note

Ce point ne s’applique pas aux chaises de contrainte conçues pour les per-

sonnes handicapées.

1.2. Fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à

manille individuels

Note

Ce point ne s’applique pas aux «menottes ordinaires». Les menottes ordi-

naires sont des menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesu-

rée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de

l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée

et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique

ou des souffrances.

1.3. Poucettes et vis de pouces, y compris les poucettes dentelées

2. Dispositifs portatifs conçus à des fins de luttes contre les

émeutes ou d’autoprotection, à savoir

2.1. Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à

décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes

d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique ayant une

tension à vide supérieure à 10.000 V

Notes

1. Ce point ne s’applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres

dispositifs visés à l’annexe I, point 2.1.

2. Ce point ne s’applique pas aux dispositifs individuels à décharge élec-

trique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection per-

sonnelle de celui-ci.

3. Équipement portatif de protection d’agents incapacitants utili-

sé à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et

agents associés, à savoir

3.1. Dispositifs portatifs conçus ou modifiés à des fins de lutte contre les

émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un

agent chimique incapacitant

Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base

de remboursement des médicaments substituables.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 22bis du Code de la sécurité sociale;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des

fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des médicaments substituables.

Le prix au public unitaire est calculé en divisant le prix au public de la présentation d’un médicament par le

nombre d’unités contenu dans cette présentation.

La base de remboursement unitaire est calculée à l’unité à partir du prix au public unitaire des présentations

comprises dans les ensembles définis à l’article 1er, alinéa 2.

La base de remboursement unitaire et le prix au public unitaire sont comptés en euros à quatre décimales près. Les

fractions de dix millièmes d’euros sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq cent millièmes

d’euros. Les fractions de dix millièmes d’euros sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq cent

millièmes d’euros.

Règlement ministériel du 26 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A13 entre l’échangeur Frisange et l’échangeur Mondorf à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 26 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Kleinbettingen et Grass à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement prend effet le 2 juillet 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 26 juin 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 27 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la N13 entre Huncherange et Bergem à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N13

entre Huncherange et Bergem;

Arrête

Règlement ministériel du 27 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13 entre Huncherange et Bergem à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement prend effet du 2 juillet 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par

règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 27 juin 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signé au

Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de la République des Fidji.

Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du

30 mai 2012, la République des Fidji a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 1er septembre 2012.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères.)

Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie,

le 16 mai 2005. – Acceptation de la République de Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mai 2012 la République

de Finlande a accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre

2012.

Réserve consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 30 mai 2012

«Conformément à l’article 31, paragraphe 2 de la Convention, la République de Finlande déclare qu’elle appliquera

l’article 31, paragraphe 1.d lorsque l’infraction ne relève de la compétence territoriale d’aucun Etat uniquement si

l’infraction est passible d’une peine de plus de six mois d’emprisonnement en vertu de la législation pénale finlandaise;

et l’article 31, paragraphe 1.e uniquement si l’infraction est passible d’une peine de plus de six mois

d’emprisonnement en vertu de la loi pénale finlandaise et si l’infraction est également punissable en vertu de la

législation pénale du lieu où elle est commise et aurait également pu être punie par un tribunal d’un Etat étranger.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des médicaments substituables.

Lorsque l’ensemble au sein du groupe générique ne comprend que deux médicaments inscrits sur la liste

positive établie conformément à l’article 22 du Code de la sécurité sociale, la base de remboursement unitaire équivaut

au prix au public unitaire le moins élevé des deux médicaments.

Règlement ministériel du 26 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A13 entre l’échangeur Frisange et l’échangeur Mondorf à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 26 juin 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 26 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR110 entre Kleinbettingen et Grass à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR110 entre

Kleinbettingen et Grass;

Arrête

Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des médicaments substituables.

Lorsque l’ensemble au sein du groupe générique comprend au moins trois médicaments inscrits sur la liste

positive établie conformément à l’article 22 du Code de la sécurité sociale, la base de remboursement unitaire est

calculée en ajoutant au prix au public unitaire le moins élevé la différence, divisée par trois, entre le prix au public

unitaire le plus élevé et le prix au public unitaire le moins élevé des médicaments pris en charge par l’assurance maladie-

maternité.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des médicaments substituables.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 25 juin 2012.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement ministériel du 26 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur l’A13 entre l’échangeur Frisange et l’échangeur Mondorf à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique;

Considérant qu’à l’occasion du renouvellement de la couche de roulement sur l’autoroute A13, il y a lieu de

réglementer la circulation sur l’autoroute A13 entre l’échangeur n° 10 Frisange et l’échangeur n° 12 Mondorf;

Arrête

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