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Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010

déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines

prestations par l’assurance accident.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 96, 98, 126 et 127 du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis du Collège médical, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des

fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et

précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident est modifié comme suit

1° A l’intitulé, les termes «et des maladies professionnelles» sont ajoutés à la suite des termes «déclaration des

accidents».

2° A l’article 2, les termes «doit déclarer» sont remplacés par le terme «déclare» et les termes «le formulaire

prescrit» sont remplacés par les termes «le formulaire de déclaration d’un accident du travail disponible auprès

de l’Association d’assurance accident».

3° L’article 3 prend la teneur suivante

«Pour les maladies professionnelles, il incombe au médecin de faire la déclaration à l’Association d’assurance

accident dès qu’il a des suspicions fondées qu’une maladie a sa cause déterminante dans une activité professionnelle

assurée. En cas de déclaration, il remet une copie de la déclaration à son patient.

La déclaration est effectuée au moyen du formulaire de déclaration médicale d’une maladie professionnelle

disponible auprès de l’Association d’assurance accident et contient un diagnostic médical précis de la maladie

dont l’origine professionnelle est soupçonnée ainsi qu’une indication des risques professionnels susceptibles

d’être à l’origine de celle-ci. Les pièces médicales établissant la maladie déclarée sont annexées à la déclaration.

L’instruction du dossier est limitée à la maladie pour laquelle la déclaration médicale est introduite.»

Les articles 3 et 4 actuels sont à renuméroter pour devenir les articles 4 et 5 nouveaux.

4° L’article 3, qui devient le nouvel article 4, est modifié comme suit

a) L’alinéa 1 est complété in fine par la phrase suivante

«Ces déclarations sont effectuées au moyen du formulaire de déclaration d’un accident scolaire ou

périscolaire disponible auprès de l’Association d’assurance accident.»

b) L’alinéa 2 est complété in fine par les termes suivants

«au moyen du formulaire de déclaration d’un accident du travail disponible auprès de l’Association d’assurance

accident.»

5° A l’article 4, qui devient le nouvel article 5, les termes «victime d’un accident» sont remplacés par les termes

«victime d’un accident ou être atteinte d’une maladie professionnelle».

6° Il est inséré à la suite de l’article 4, qui devient le nouvel article 5, un nouvel article 6 qui prend la teneur suivante

«En cas de déclaration médicale d’une maladie professionnelle, l’employeur fournit tous les renseignements

concernant l’exposition professionnelle à des risques. Dans la déclaration patronale concernant cette exposition,

il indique notamment avec précision

1) le ou les postes de travail successivement occupés et les tâches y effectuées;

2) les gestes et postures de travail relatifs à chaque poste ainsi que les produits, machines et outils y utilisés;

3) la durée du temps de travail exposant le salarié aux différents gestes et postures de travail ainsi qu’aux

produits, machines et outils en cause;

4) les mesures de protection prises contre les risques professionnels et les équipements de protection

individuelle mis à disposition.»

7° Il est inséré à la suite du nouvel article 6, introduit sous le point 5°, un nouvel article 7 qui prend la teneur

suivante

«Le Contrôle médical de la sécurité sociale se prononce sur l’existence de la maladie déclarée, sur le diagnostic

médical de celle-ci et sur le numéro du tableau des maladies professionnelles sous lequel elle est à instruire.

L’Association d’assurance accident se prononce sur l’exposition de l’assuré aux risques professionnels

susceptibles d’être à l’origine de la maladie déclarée. A cette fin, elle peut demander tous renseignements ou

pièces nécessaires à l’employeur et à l’assuré. Elle peut procéder à une étude du ou des postes de travail et

demander un avis motivé au médecin du travail compétent.

Sur base du rapport de l’Association d’assurance accident concernant l’exposition aux risques, le Contrôle

médical de la sécurité sociale rend un avis médical sur la relation d’imputabilité entre la maladie déclarée et

l’activité professionnelle exercée.»

Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 actuels sont à renuméroter pour devenir les articles 8, 9, 10, 11 et 12 nouveaux.

8° La première phrase de l’article 7, qui devient le nouvel article 10, est remplacée comme suit

«Si le médecin estime que la période d’incapacité de travail totale ou la prestation en nature est imputable à un

accident du travail ou à une maladie professionnelle, il indique le numéro de référence du dossier lui communiqué

par l’assuré ou directement par l’Association d’assurance accident sur le certificat d’incapacité de travail, le

mémoire d’honoraires, l’ordonnance ou tout autre document standardisé servant aux prescriptions médicales.»

9° A l’article 9, qui devient le nouvel article 12, les termes «sur indication du médecin traitant» sont remplacés par

les termes «sur indication du médecin».

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.

Le tableau des maladies professionnelles est défini dans l’annexe 1 du présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le

premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Cabasson, le 5 juillet 2016.

Romain Schneider

Henri

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 95 du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis du Collège médical, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des

fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.

L’arrêté grand-ducal modifié du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les

accidents aux maladies professionnelles est abrogé.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Cabasson, le 5 juillet 2016.

Romain Schneider

Henri

Annexe 1 – Tableau des maladies professionnelles prévu à l’article 95 du Code de la sécurité sociale

Tableau des maladies professionnelles prévu à l’article 95 du Code de la sécurité sociale

CODE

LIBELLE

Maladies provoquées par les agents chimiques

Métaux et Métalloïdes

Maladies provoquées par le plomb ou ses composés

Maladies provoquées par le mercure ou ses composés

Maladies provoquées par le chrome ou ses composés

Maladies provoquées par le cadmium ou ses composés

Maladies provoquées par le manganèse ou ses composés

Maladies provoquées par le thallium ou ses composés

Maladies provoquées par le vanadium ou ses composés

Maladies provoquées par l’arsenic ou ses composés

Maladies provoquées par le phosphore ou ses composés anorganiques

Maladies provoquées par le béryllium ou ses composés

Gaz asphyxiants

Maladies provoquées par le monoxyde de carbone

Maladies provoquées par l’hydrogène sulfuré

Solvants, pesticides et autres substances chimiques

Maladies des muqueuses, cancers ou autres néoformations des voies urinaires provoquées par les amines aromatiques

Maladies provoquées par les hydrocarbures halogénées

Maladies provoquées par le benzol, ses homologues et le styrène

Maladies provoquées par les composés nitrés ou aminés du benzol ou ses homologues ou leurs dérivés

Maladies provoquées par le sulfure de carbone

Maladies provoquées par le méthanol

Maladies provoquées par les composés organiques du phosphore

Maladies provoquées par le fluor ou ses composés

Maladies provoquées par les esters nitriques

Maladies provoquées par les dérivés halogénés des alkyl-, aryl-, ou alkylaryloxydes

CODE

LIBELLE

Affections dues au p-tertiobutyl-phénol

Maladies dues aux isocyanates

Maladies du foie par le diméthylformamide

Polyneuropathie ou encéphalopathie par les solvants organiques et leurs mélanges

Maladies du sang, du système hématopoïétique et du système lymphatique par le benzène

Concernant les numéros 1101 à 1110, 1201 et 1202, 1303 à 1309 et 1315: sont exceptées les affections cutanées, alors que celles-ci ne figurent au tableau que

lorsqu’elles constituent des symptômes d’une maladie générale provoquée par l’admission des agents nocifs par le corps ou lorsqu’elles sont indemnisables dans le

cadre du numéro 5101

Maladies provoquées par des agents physiques

Effets mécaniques

Maladies des gaines synoviales ou du tissu péritendineux ainsi que des insertions tendineuses ou musculaires ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été

ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie

Lésions méniscales dues à un surmenage des articulations du genou après une exposition prolongée de plusieurs années ou une exposition à répétition fréquente

Affections provoquées par les vibrations des outils pneumatiques ou outils agissant de façon similaire

Troubles circulatoires aux mains dues aux vibrations et ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine,

l’aggravation ou la réapparition de la maladie

Maladies chroniques des bourses séreuses par pression locale prolongée

Paralysie des nerfs dues à des pressions locales prolongées

Fractures des apophyses épineuses vertébrales

Abrasion prononcée des dents par la poussière de silice

Gonarthrose provoquée par une activité agenouillée ou par une charge comparable sur le genou après une durée d’exposition cumulée pendant la vie active d’au moins

13.000 heures et une durée minimale d’exposition d’une heure par poste de travail et ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en

relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie

Air comprimé

Maladies dues au travail dans l’air comprimé

Bruit

Hypoacousie provoquée par le bruit professionnel consistant dans une perte auditive d’au moins 40% sur les deux oreilles

Rayons

Cataracte due au rayonnement thermique

Maladies provoquées par les rayons ionisants

CODE

LIBELLE

Maladies professionnelles infectieuses ou parasitaires ainsi que les maladies tropicales

Maladies infectieuses, si l’assuré travaille dans un établissement ou un service s’occupant de la prophylaxie, du diagnostic et du traitement des maladies contagieuses,

ou si l’assuré est particulièrement exposé à des risques similaires de contagion, en raison de son activité professionnelle

Maladies transmissibles des animaux à l’homme

Maladies parasitaires par ankylostome duodénal ou anguillule intestinale

Maladies tropicales, fièvre pourprée

Maladies provoquées par des poussières minérales

Maladies provoquées par des poussières inorganiques

Silicose

Asbestose ou affection de la plèvre par la poussière d’amiante

Cancer du poumon et cancer du larynx en association avec une asbestose ou en association avec une lésion de la plèvre ou lorsque l’effet d’une dose cumulative de

fibres en amiante sur le lieu de travail d’au moins 25 années-fibres {25 x 106 [(fibres / m³) x années]} est établi

Mésothéliome de la plèvre, du péritoine ou du péricarde causé par l’amiante

Maladies des voies respiratoires profondes ou des poumons provoquées par l’aluminium ou ses composés

Fibrose pulmonaire provoquée par les poussières des métaux durs lors de la fabrication ou du façonnage de ces métaux

Maladies des voies respiratoires profondes et des poumons par scories Thomas

Néoformations des voies respiratoires et des poumons par le nickel ou ses composés

Cancer du poumon provoqué par le dioxyde de silicium cristallin (SiO2) en association avec une silicose ou silico-tuberculose établie

Cancer du poumon provoqué par les hydrocarbures aromatiques polycycliques lorsque l’effet d’une dose cumulative d’au moins 100 années-benzo[a]pyrène [(µg/m³)

x années] est établi

Cancer du poumon provoqué par l’interaction de la poussière d’amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques lorsque l’effet d’une dose cumulative

susceptible de causer la maladie avec une probabilité d’au moins 50% d’après le tableau en annexe est établi

Fibrose pulmonaire provoquée par une exposition extrême et prolongée à des fumées et gaz de soudage (sidérofibrose)

Maladies provoquées par des poussières organiques

Alvéolite allergique extrinsèque ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la

réapparition de la maladie

Adénocarcinome des cavités et des fosses nasales dû aux poussières de bois

Maladies obstructives des voies respiratoires

Maladies obstructives des voies respiratoires (inclusivement la rhinopathie) causées par des substances allergisantes ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui

ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie

CODE

LIBELLE

Maladies obstructives des voies respiratoires causées par des substances chimiquement irritantes ou toxiques ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été

ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie

Affections cutanées

Affections cutanées sévères ou récidivantes ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation

ou la réapparition de la maladie

Néoformations ou cancers cutanés après manipulation et emploi de noir de fumée, paraffine lourde, goudron de houille, anthracène, résines ou autres substances

cancérigènes

Annexe à l’annexe 1 – Probabilité de causalité en pourcent (arrondi) avec effet combiné cumulatif

Tableau applicable à la maladie professionnelle «cancer du poumon provoqué par l’interaction de la poussière d’amiante et des hydrocarbures

aromatiques» inscrite au tableau des maladies professionnelles sous le numéro 4112

Tableau 1

Probabilité

de causalité

en pourcent

(arrondi)

avec effet

combiné

cumulatif

années

benzo[a]

pyrène

années-fibres {106 [(fibres / m³) x années]}

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. –

Adhésion de Sierra Leone et du Mali.

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies

– qu’en date du 9 mai 2016, la Sierra Leone a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 7 août 2016 conformément au paragraphe 2 de son article 39;

– qu’en date du 27 mai 2016, le Mali a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 25 août 2016 conformément au paragraphe 2 de son article 39.

Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. –

Adhésion de l’Arabie Saoudite.

Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mai 2016,

l’Arabie Saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mai

2017, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 47.

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,

signée à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de la République d’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mai 2016, la

République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

1er juin 2017, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 99.

Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev, le 21 mai 2003. –

Ratification de l’Ukraine et Adhésion de Malte.

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies

– qu’en date du 2 mai 2016, l’Ukraine a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 31 juillet 2016 conformément au paragraphe 3 de son article 27;

– qu’en date du 20 mai 2016, Malte a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 18 août 2016 conformément au paragraphe 3 de son article 27.

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (protocole V), conclu à Genève,

le 28 novembre 2003. – Monténégro et Côte d’Ivoire: consentement à être liés.

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies

– qu’en date du 20 mai 2016, le Monténégro a notifié son consentement à être lié par l’Acte désigné ci-dessus,

qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 novembre 2016;

– qu’en date du 25 mai 2016, la Côte d’Ivoire a notifié son consentement à être liée par l’Acte désigné ci-dessus,

qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 novembre 2016.

Accord international sur le cacao, signé à Genève, le 25 juin 2010. – Ratification du Pérou.

Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mai 2016, le

Pérou a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur provisoirement à l’égard de cet Etat le 12 mai 2016,

conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 56.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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