Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010
déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines
prestations par l’assurance accident.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 96, 98, 126 et 127 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis du Collège médical, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des
fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et
précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident est modifié comme suit
1° A l’intitulé, les termes «et des maladies professionnelles» sont ajoutés à la suite des termes «déclaration des
accidents».
2° A l’article 2, les termes «doit déclarer» sont remplacés par le terme «déclare» et les termes «le formulaire
prescrit» sont remplacés par les termes «le formulaire de déclaration d’un accident du travail disponible auprès
de l’Association d’assurance accident».
3° L’article 3 prend la teneur suivante
«Pour les maladies professionnelles, il incombe au médecin de faire la déclaration à l’Association d’assurance
accident dès qu’il a des suspicions fondées qu’une maladie a sa cause déterminante dans une activité professionnelle
assurée. En cas de déclaration, il remet une copie de la déclaration à son patient.
La déclaration est effectuée au moyen du formulaire de déclaration médicale d’une maladie professionnelle
disponible auprès de l’Association d’assurance accident et contient un diagnostic médical précis de la maladie
dont l’origine professionnelle est soupçonnée ainsi qu’une indication des risques professionnels susceptibles
d’être à l’origine de celle-ci. Les pièces médicales établissant la maladie déclarée sont annexées à la déclaration.
L’instruction du dossier est limitée à la maladie pour laquelle la déclaration médicale est introduite.»
Les articles 3 et 4 actuels sont à renuméroter pour devenir les articles 4 et 5 nouveaux.
4° L’article 3, qui devient le nouvel article 4, est modifié comme suit
a) L’alinéa 1 est complété in fine par la phrase suivante
«Ces déclarations sont effectuées au moyen du formulaire de déclaration d’un accident scolaire ou
périscolaire disponible auprès de l’Association d’assurance accident.»
b) L’alinéa 2 est complété in fine par les termes suivants
«au moyen du formulaire de déclaration d’un accident du travail disponible auprès de l’Association d’assurance
accident.»
5° A l’article 4, qui devient le nouvel article 5, les termes «victime d’un accident» sont remplacés par les termes
«victime d’un accident ou être atteinte d’une maladie professionnelle».
6° Il est inséré à la suite de l’article 4, qui devient le nouvel article 5, un nouvel article 6 qui prend la teneur suivante
«En cas de déclaration médicale d’une maladie professionnelle, l’employeur fournit tous les renseignements
concernant l’exposition professionnelle à des risques. Dans la déclaration patronale concernant cette exposition,
il indique notamment avec précision
1) le ou les postes de travail successivement occupés et les tâches y effectuées;
2) les gestes et postures de travail relatifs à chaque poste ainsi que les produits, machines et outils y utilisés;
3) la durée du temps de travail exposant le salarié aux différents gestes et postures de travail ainsi qu’aux
produits, machines et outils en cause;
4) les mesures de protection prises contre les risques professionnels et les équipements de protection
individuelle mis à disposition.»
7° Il est inséré à la suite du nouvel article 6, introduit sous le point 5°, un nouvel article 7 qui prend la teneur
suivante
«Le Contrôle médical de la sécurité sociale se prononce sur l’existence de la maladie déclarée, sur le diagnostic
médical de celle-ci et sur le numéro du tableau des maladies professionnelles sous lequel elle est à instruire.
L’Association d’assurance accident se prononce sur l’exposition de l’assuré aux risques professionnels
susceptibles d’être à l’origine de la maladie déclarée. A cette fin, elle peut demander tous renseignements ou
pièces nécessaires à l’employeur et à l’assuré. Elle peut procéder à une étude du ou des postes de travail et
demander un avis motivé au médecin du travail compétent.
Sur base du rapport de l’Association d’assurance accident concernant l’exposition aux risques, le Contrôle
médical de la sécurité sociale rend un avis médical sur la relation d’imputabilité entre la maladie déclarée et
l’activité professionnelle exercée.»
Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 actuels sont à renuméroter pour devenir les articles 8, 9, 10, 11 et 12 nouveaux.
8° La première phrase de l’article 7, qui devient le nouvel article 10, est remplacée comme suit
«Si le médecin estime que la période d’incapacité de travail totale ou la prestation en nature est imputable à un
accident du travail ou à une maladie professionnelle, il indique le numéro de référence du dossier lui communiqué
par l’assuré ou directement par l’Association d’assurance accident sur le certificat d’incapacité de travail, le
mémoire d’honoraires, l’ordonnance ou tout autre document standardisé servant aux prescriptions médicales.»
9° A l’article 9, qui devient le nouvel article 12, les termes «sur indication du médecin traitant» sont remplacés par
les termes «sur indication du médecin».
Le tableau des maladies professionnelles est défini dans l’annexe 1 du présent règlement grand-ducal.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Cabasson, le 5 juillet 2016.
Romain Schneider
Henri
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 95 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis du Collège médical, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des
fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’arrêté grand-ducal modifié du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les
accidents aux maladies professionnelles est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Cabasson, le 5 juillet 2016.
Romain Schneider
Henri
Annexe 1 – Tableau des maladies professionnelles prévu à l’article 95 du Code de la sécurité sociale
Tableau des maladies professionnelles prévu à l’article 95 du Code de la sécurité sociale
CODE
LIBELLE
Maladies provoquées par les agents chimiques
Métaux et Métalloïdes
Maladies provoquées par le plomb ou ses composés
Maladies provoquées par le mercure ou ses composés
Maladies provoquées par le chrome ou ses composés
Maladies provoquées par le cadmium ou ses composés
Maladies provoquées par le manganèse ou ses composés
Maladies provoquées par le thallium ou ses composés
Maladies provoquées par le vanadium ou ses composés
Maladies provoquées par l’arsenic ou ses composés
Maladies provoquées par le phosphore ou ses composés anorganiques
Maladies provoquées par le béryllium ou ses composés
Gaz asphyxiants
Maladies provoquées par le monoxyde de carbone
Maladies provoquées par l’hydrogène sulfuré
Solvants, pesticides et autres substances chimiques
Maladies des muqueuses, cancers ou autres néoformations des voies urinaires provoquées par les amines aromatiques
Maladies provoquées par les hydrocarbures halogénées
Maladies provoquées par le benzol, ses homologues et le styrène
Maladies provoquées par les composés nitrés ou aminés du benzol ou ses homologues ou leurs dérivés
Maladies provoquées par le sulfure de carbone
Maladies provoquées par le méthanol
Maladies provoquées par les composés organiques du phosphore
Maladies provoquées par le fluor ou ses composés
Maladies provoquées par les esters nitriques
Maladies provoquées par les dérivés halogénés des alkyl-, aryl-, ou alkylaryloxydes
CODE
LIBELLE
Affections dues au p-tertiobutyl-phénol
Maladies dues aux isocyanates
Maladies du foie par le diméthylformamide
Polyneuropathie ou encéphalopathie par les solvants organiques et leurs mélanges
Maladies du sang, du système hématopoïétique et du système lymphatique par le benzène
Concernant les numéros 1101 à 1110, 1201 et 1202, 1303 à 1309 et 1315: sont exceptées les affections cutanées, alors que celles-ci ne figurent au tableau que
lorsqu’elles constituent des symptômes d’une maladie générale provoquée par l’admission des agents nocifs par le corps ou lorsqu’elles sont indemnisables dans le
cadre du numéro 5101
Maladies provoquées par des agents physiques
Effets mécaniques
Maladies des gaines synoviales ou du tissu péritendineux ainsi que des insertions tendineuses ou musculaires ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été
ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie
Lésions méniscales dues à un surmenage des articulations du genou après une exposition prolongée de plusieurs années ou une exposition à répétition fréquente
Affections provoquées par les vibrations des outils pneumatiques ou outils agissant de façon similaire
Troubles circulatoires aux mains dues aux vibrations et ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine,
l’aggravation ou la réapparition de la maladie
Maladies chroniques des bourses séreuses par pression locale prolongée
Paralysie des nerfs dues à des pressions locales prolongées
Fractures des apophyses épineuses vertébrales
Abrasion prononcée des dents par la poussière de silice
Gonarthrose provoquée par une activité agenouillée ou par une charge comparable sur le genou après une durée d’exposition cumulée pendant la vie active d’au moins
13.000 heures et une durée minimale d’exposition d’une heure par poste de travail et ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en
relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie
Air comprimé
Maladies dues au travail dans l’air comprimé
Bruit
Hypoacousie provoquée par le bruit professionnel consistant dans une perte auditive d’au moins 40% sur les deux oreilles
Rayons
Cataracte due au rayonnement thermique
Maladies provoquées par les rayons ionisants
CODE
LIBELLE
Maladies professionnelles infectieuses ou parasitaires ainsi que les maladies tropicales
Maladies infectieuses, si l’assuré travaille dans un établissement ou un service s’occupant de la prophylaxie, du diagnostic et du traitement des maladies contagieuses,
ou si l’assuré est particulièrement exposé à des risques similaires de contagion, en raison de son activité professionnelle
Maladies transmissibles des animaux à l’homme
Maladies parasitaires par ankylostome duodénal ou anguillule intestinale
Maladies tropicales, fièvre pourprée
Maladies provoquées par des poussières minérales
Maladies provoquées par des poussières inorganiques
Silicose
Asbestose ou affection de la plèvre par la poussière d’amiante
Cancer du poumon et cancer du larynx en association avec une asbestose ou en association avec une lésion de la plèvre ou lorsque l’effet d’une dose cumulative de
fibres en amiante sur le lieu de travail d’au moins 25 années-fibres {25 x 106 [(fibres / m³) x années]} est établi
Mésothéliome de la plèvre, du péritoine ou du péricarde causé par l’amiante
Maladies des voies respiratoires profondes ou des poumons provoquées par l’aluminium ou ses composés
Fibrose pulmonaire provoquée par les poussières des métaux durs lors de la fabrication ou du façonnage de ces métaux
Maladies des voies respiratoires profondes et des poumons par scories Thomas
Néoformations des voies respiratoires et des poumons par le nickel ou ses composés
Cancer du poumon provoqué par le dioxyde de silicium cristallin (SiO2) en association avec une silicose ou silico-tuberculose établie
Cancer du poumon provoqué par les hydrocarbures aromatiques polycycliques lorsque l’effet d’une dose cumulative d’au moins 100 années-benzo[a]pyrène [(µg/m³)
x années] est établi
Cancer du poumon provoqué par l’interaction de la poussière d’amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques lorsque l’effet d’une dose cumulative
susceptible de causer la maladie avec une probabilité d’au moins 50% d’après le tableau en annexe est établi
Fibrose pulmonaire provoquée par une exposition extrême et prolongée à des fumées et gaz de soudage (sidérofibrose)
Maladies provoquées par des poussières organiques
Alvéolite allergique extrinsèque ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la
réapparition de la maladie
Adénocarcinome des cavités et des fosses nasales dû aux poussières de bois
Maladies obstructives des voies respiratoires
Maladies obstructives des voies respiratoires (inclusivement la rhinopathie) causées par des substances allergisantes ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui
ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie
CODE
LIBELLE
Maladies obstructives des voies respiratoires causées par des substances chimiquement irritantes ou toxiques ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été
ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie
Affections cutanées
Affections cutanées sévères ou récidivantes ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation
ou la réapparition de la maladie
Néoformations ou cancers cutanés après manipulation et emploi de noir de fumée, paraffine lourde, goudron de houille, anthracène, résines ou autres substances
cancérigènes
Annexe à l’annexe 1 – Probabilité de causalité en pourcent (arrondi) avec effet combiné cumulatif
Tableau applicable à la maladie professionnelle «cancer du poumon provoqué par l’interaction de la poussière d’amiante et des hydrocarbures
aromatiques» inscrite au tableau des maladies professionnelles sous le numéro 4112
Tableau 1
Probabilité
de causalité
en pourcent
(arrondi)
avec effet
combiné
cumulatif
années
benzo[a]
pyrène
années-fibres {106 [(fibres / m³) x années]}
Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. –
Adhésion de Sierra Leone et du Mali.
Il résulte de plusieurs notifications du Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies
– qu’en date du 9 mai 2016, la Sierra Leone a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 7 août 2016 conformément au paragraphe 2 de son article 39;
– qu’en date du 27 mai 2016, le Mali a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 25 août 2016 conformément au paragraphe 2 de son article 39.
Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. –
Adhésion de l’Arabie Saoudite.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mai 2016,
l’Arabie Saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mai
2017, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 47.
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,
signée à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de la République d’Azerbaïdjan.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mai 2016, la
République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
1er juin 2017, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 99.
Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev, le 21 mai 2003. –
Ratification de l’Ukraine et Adhésion de Malte.
Il résulte de plusieurs notifications du Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies
– qu’en date du 2 mai 2016, l’Ukraine a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 31 juillet 2016 conformément au paragraphe 3 de son article 27;
– qu’en date du 20 mai 2016, Malte a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 18 août 2016 conformément au paragraphe 3 de son article 27.
Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (protocole V), conclu à Genève,
le 28 novembre 2003. – Monténégro et Côte d’Ivoire: consentement à être liés.
Il résulte de plusieurs notifications du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies
– qu’en date du 20 mai 2016, le Monténégro a notifié son consentement à être lié par l’Acte désigné ci-dessus,
qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 novembre 2016;
– qu’en date du 25 mai 2016, la Côte d’Ivoire a notifié son consentement à être liée par l’Acte désigné ci-dessus,
qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 novembre 2016.
Accord international sur le cacao, signé à Genève, le 25 juin 2010. – Ratification du Pérou.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mai 2016, le
Pérou a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur provisoirement à l’égard de cet Etat le 12 mai 2016,
conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 56.
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