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Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977 Entrée en vigueur

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977 Entrée en vigueur

Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de

pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de

pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977

Entrée en vigueur

Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas

de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de

pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977

Ratification de la Norvège

Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20

mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle

Adhésion

de la Tanzanie

Règlement ministériel du 28 octobre 1983 portant désignation des services de l´administration

des contributions directes et des accises auxquels peuvent être affectés des fonctionnaires

de la carrière du rédacteur ayant passé avec succès l´examen pour le grade de receveur.

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement grand-ducal du 7 décembre 1982 fixant les conditions d´admission, de nomination et de

promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des

accises tel qu´il a été complété par le règlement grand-ducal du 13 octobre 1983;

Vu la proposition du directeur de l´administration des contributions directes et des accises du 24 octobre

1983;

Arrête

Art.

1er.

L´examen pour le grade de receveur passé avec succès antérieurement à la mise en vigueur du

règlement grand-ducal du 7 décembre 1982 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion

des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises tel

qu´il a été complété par le règlement grand-ducal du 13 octobre 1983, permet d´avancer, sous la condition

précisée à l´article 10bis dudit règlement, jusqu´au grade 11 inclus dans les services de l´administration ci-après

désignés

1) direction: divisions retenue d´impôt sur les rémunérations; accises; inspection et organisation du service

de recette; affaires générales; secrétariat du directeur; poursuites et automatisation;

2) service d´imposition: section des personnes physiques, section de la retenue d´impôt sur les traitements

et salaires, section des évaluations immobilières;

3) service des accises;

4) service de recette.

Loi du 3 novembre 1983 1. reportant au mois de novembre les scrutins pour le renouvellement des membres de la chambre de travail et de la chambre des employés privés;

L´article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base

élective est complété par un alinéa 3 libellé comme suit

« Par dérogation aux dispositions de l´alinéa qui précède, les élections pour le renouvellement

de la chambre

de travail et de la chambre des employés privés auront lieu au cours du mois de novembre, aux jour et heure à

déterminer par le ministre du travail. »

règlement grand-ducal du 7 décembre 1982 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises tel qu´il a été complété par le règlement grand-ducal du 13 octobre 1983, permet d´ava

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 octobre 1983.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Loi du 3 novembre 1983

1. reportant au mois de novembre les scrutins pour le renouvellement des membres de la

chambre de travail et de la chambre des employés privés;

2. portant synchronisation des scrutins pour la désignation des membres de la chambre

de travail, de la chambre des employés privés, des délégations du personnel et des

comités mixtes d´entreprises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 octobre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre

1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 novembre 1983 1. reportant au mois de novembre les scrutins pour le renouvellement des membres de la chambre de travail et de la chambre des employés privés;

Les paragraphes (1) et (2) de l´article 18 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des

délégations du personnel sont remplacés comme suit

« (1) Les membres des délégations sont désignés pour la durée de 5 ans et peuvent être réélus.

(2) Les délégations sont renouvelées intégralement entre le 15 octobre et le 15 novembre de chaque

cinquième année civile à une date fixée pour l´ensemble des renouvellements par un règlement du ministre du

travail qui sera publié au Mémorial. »

Loi du 3 novembre 1983 1. reportant au mois de novembre les scrutins pour le renouvellement des membres de la chambre de travail et de la chambre des employés privés;

Les dispositions du paragraphe (1) de l´article 18 de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités

mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés

anonymes sont remplacées comme suit

« (1) Sous réserve des dispositions de l´article 3, paragraphe (2) dernier alinéa, les membres du comité

mixte d´entreprise sont désignés pour une période de 5 ans; leur mandat est renouvelable. »

Dispositions transitoires

Loi du 3 novembre 1983 1. reportant au mois de novembre les scrutins pour le renouvellement des membres de la chambre de travail et de la chambre des employés privés;

(1) Par dérogation aux dispositions de l´article 7, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 avril 1924

portant création de chambres professionnelles à base élective, les élections pour le renouvellement

de la

chambre de travail et de la chambre des employés privés auront lieu au cours du mois de novembre 1984.

Les membres de la chambre de travail et de la chambre des employés privés désignés pour la période allant

de 1979 à 1984 restent en fonction jusqu´à ce qu´il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de

leurs mandats conformément aux dispositions de l´alinéa qui précède.

(2) Par dérogation aux dispositions de l´article 7, alinéa 1er, de la loi précitée du 4 avril 1924, les membres

de la chambre de travail et de la chambre des employés privés désignés dans le cadre du renouvellement visé

au paragraphe (1), alinéa 1er, du présent article restent en fonction pour un terme de quatre ans.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 3 novembre 1983.

Le Secrétaire d´Etat au Travail

Jean

et à la Sécurité sociale,

Jean-Claude Juncker

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´Economie

et des Classes moyennes,

Paul Helminger

Doc. parl. n° 2723, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.

Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et

sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le

24 novembre 1977.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1979, A, p. 383 et ss.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, qu´à la suite du dépôt, en date du

16 septembre 1983, de l´instrument de ratification de la Norvège concernant le Protocole désigné ci-dessus,

approuvé par la loi du 27 février 1979, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont

remplies.

Conformément à son article 6.1., le Protocole est entré en vigueur le 17 octobre 1983 à l´égard du

Luxembourg et de la Norvège.

Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de

nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à

Strasbourg, le 24 novembre 1977.

Ratification de la Norvège.

(Mémorial 1979, A, pp. 386 et ss., 1758

Mémorial 1980, A, pp.

6, 971 et 972, 1529, 2354

Mémorial 1982, A, pp. 88 et 89)

II résulte d´une notification du Secrétariat Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 septembre 1983

la Norvège a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, la Norvège a fait les réserve et déclaration

suivantes

Réserve

La Norvège n´appliquera pas les dispositions de l´article 6, paragraphe 3, alinéa 1, dernière phrase, tel que

modifié par l´article 2 du Protocole dans la mesure où un individu qui a été exempté de ses obligations

militaires dans un Etat contractant est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires à l´égard des

autres Etats contractants.

Déclaration

Conformément à l´article 6, paragraphe 3, alinéa 2 de la Convention, tel que modifié par l´article 2 du

Protocole, il est indiqué que la règle principale mentionnée dans la dernière phrase de ladite disposition ne

s´appliquera à l´égard de la Norvège que si la résidence habituelle a duré jusqu´à l´expiration de l´année au cours

de laquelle l´individu a atteint l´âge de 28 ans.

Conformément à son article 6, paragraphe 3, le Protocole est entré en vigueur pour la Norvège le 17

octobre 1983.

Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la

protection de la propriété industrielle.

Adhésion de la Tanzanie.

(Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 23

Mémorial 1982, A, pp. 2526 et ss.

Mémorial 1983, A, pp. 30, 1459, 1954)

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 30 septembre 1983 la Tanzanie a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus en déclarant qu´elle

n´appliquera pas les articles 1 à 12.

Ledit Acte, à l´exception des articles 1 à 12, entrera en vigueur pour la Tanzanie le 30 décembre 1983.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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