ministériel du 2 mars 1967 modifiant
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Règlements communaux
Règlement
ministériel du 2 mars 1967 modifiant
l´article 2 de l´arrêté du 30 décembre 1959
portant institution au Ministère de l´Intérieur d´une commission permanente des
finances communales et des subsides.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´arrêté du 30 décembre 1959 portant institution au Ministère de l´Intérieur d´une commission
permanente des finances communales et des subsides;
Arrête
Les dispositions de l´article 2 de l´arrêté du 30 décembre 1959 sont remplacées par les dis-
positions suivantes
L´article 112 du règlement annexé à l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant approbation
du règlement spécial pour l´entrepôt public d´Esch-sur-Alzette, tel qu´il a été modifié par les arrêtés
grand-ducaux des 8 décembre 1947 et 28 novembre 1959 est remplacé par la disposition suivante
L´article 112 du règlement annexé à l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant appro-
bation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck, tel qu´il a été
modifié par les arrêtés grand-ducaux des 8 décembre 1947 et 28 novembre 1959, est remplacé par les
dispositions suivantes
L´article 3, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionne-
ment des sociétés de secours mutuels est modifié comme suit
Les décisions de cette assemblée doivent, pour être valables, réunir la majorité des deux tiers des
membres présents et être homologuées par le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines
suivant les formes déterminées par l´article 2 du présent règlement.
Le cadre de l´Inspection des institutions sociales comprend les fonctions et emplois ci-après
a) dans la carrière moyenne du rédacteur
1 inspecteur principal premier en rang
1 inspecteur principal
1 inspecteur
1 chef de bureau
1 chef de bureau adjoint
1 rédacteur principal
des rédacteurs.
b) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire
des commis principaux
des commis
des commis adjoints
des expéditionnaires.
Ce cadre pourra être complété par des employés de l´Etat suivant les besoins du service et dans les
limites des crédits budgétaires.
La commission fera des propositions au Ministre de l´Intérieur. Elle comprendra
les fonctionnaires du département de l´Intérieur ayant dans leurs attributions la coordination
générale des affaires administratives et des questions des finances communales, un représentant
du corps des commissaires de district, un ou plusieurs architectes-experts pour les questions
relatives aux travaux d´équipement des communes ainsi que selon les besoins un ou plusieurs
autres membres.
Le mandat de membre de la commission portera sur une durée d´une à trois années. Ce mandat
est renouvelable.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 mars 1967
Le Ministre de l´Intérieur,
Vice-Président du Gouvernement,
Henry Cravatte
Règlement grand-ducal du 4 mars 1967 modifiant
l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant
approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-
sur-Alzette,
tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 8 décembre 1947
et 28 novembre 1959.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 22 de la loi belge du 4 mars 1846 sur les entrepôts, ensemble l´article 4 de la Convention
coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur la proposition de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 26 du règlement annexé à l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant approbation
du règlement spécial pour l´entrepôt public d´Esch-sur-Alzette, tel qu´il a été modifié par les arrêtés
grand-ducaux des 8 décembre 1947 et 28 novembre 1959, est remplacé par les dispositions suivantes
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vi-
gueur le 1er jour du trimestre qui suit sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 mars 1967
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 8 mars 1967 portant
modification des articles 3, alinéa 2 et 8,
alinéa 5 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant
le fonctionnement
des sociétés de secours mutuels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 10 de la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 8, alinéa 5, du règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionne-
ment des sociétés de secours mutuels est modifié comme suit
Les travaux de liquidation seront assumés par la commission supérieure d´encouragement des sociétés
de secours mutuels qui, après le paiement des engagements contractés, versera l´excédent éventuel,
soit aux sociétés de secours mutuels reconnues par l´Etat du même canton et ce au prorata de leurs
membres effectifs, soit à l´organisme dont dépendait la société de secours mutuels reconnue par l´Etat
en liquidation.
Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions désignées à l´article 1er ci-dessus
sont celles qui sont applicables au personnel de l´administration gouvernementale.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le 1er jour du trimestre qui suit sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 mars 1967
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 4 mars 1967 modifiant
l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922
portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes
à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 8 décembre 1947
et 28 novembre 1959.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 22 de la loi belge du 4 mars 1846 sur les entrepôts, ensemble l´article 4 de la convention
coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur la proposition de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 mars 1967
Jean
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale
et des Mines,
Antoine Krier
Loi du 11 mars 1967 portant réorganisation du cadre du personnel
de l´Inspection des institutions sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 février 1967 et celle du Conseil d´Etat du 3 mars 1967
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Disposition transitoire.
Sont dispensés de l´examen pour les grades supérieurs les fonctionnaires de l´Inspection des institu-
tions sociales qui, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, ont au moins le grade de chef de
bureau adjoint.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles qui précèdent et notamment les articles
2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944 portant création d´une Inspection des institutions
sociales.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 11 mars 1967
Jean
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale
et des Mines
Antoine Krier
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1219, sess. ord. 1966-1967
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bascharage.
Ajouté au règlement communal sur les bâtisses.
En séance du 4 janvier 1967, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant ajoute
à son règlement sur les bâtisses du 1er juillet 1965.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 8 février 1967.
Clervaux. Taxes du chef de l´utilisation des canalisations.
En séance du 2 décembre 1966, le conseil communal de Clervaux a pris une délibération portant nou-
velle fixation des taxes à percevoir du chef de l´utilisation des canalisations dans la localité de Clervaux,
à partir du 1er janvier 1967.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 février 1967 et publiée en due forme.
9 février 1967.
Hosingen.
Taxes du chef des raccordements à la conduite d´eau.
En séance du 4 novembre 1966, le conseil communal de Hosingen a pris une délibération ayant pour
objet de modifier et de compléter l´article 5 de son règlement sur les conduites d´eau du 18 juillet 1958
et portant fixation des taxes à percevoir du chef des raccordements à la conduite d´eau, à partir de l´exer-
cice 1967.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1967 et publiée en due
forme. 21 février 1967.
Larochette.
Taxe du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 30 décembre 1966, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant
nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir de
l´exercice 1967.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1967 et publiée en due
forme. 21 février 1967.
Lenningen.
Règlement communal sur les bâtisses.
En séance du 8 décembre 1966, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement concernant
les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 février 1967.
Lorentzweiler.
Taxe du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 30 décembre 1966, le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération portant
nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er
janvier 1967.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 février 1967 et publiée en due
forme. 9 février 1967.
Luxembourg.
Modification du règlement-taxe municipal.
En séance du 19 décembre 1966, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibéra-
tion portant modification de l´article 1er du chapitre 3 de la section I de son règlement-taxe et nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir de l´exercice
1967.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1967 et publiée en due
forme. 13 février 1967.
Luxembourg.
Modification du règlement-taxe municipal.
En séance du 3 février 1967, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
portant modification du chapitre 5 de la section II du règlement-taxe et nouvelle fixation des tarifs en
vigueur à l´établissement des bains municipaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 février 1967 et publiée en due
forme. 21 février 1967.
Luxembourg.
Modification du règlement-taxe municipal.
En séance du 19 décembre 1966, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
ayant pour objet de modifier le chapitre 3 de la section II du règlement-taxe et portant nouvelle fixa-
tion des tarifs pour la vente de gaz, à partir du 1er janvier 1967.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1967 et publiée en due
forme. 21 février 1967.
Manternach.
Taxes du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations.
En séance du 31 janvier 1967, le conseil communal de Manternach a pris une délibération portant
nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autori-
sations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1967 et publiée en due
forme. 21 février 1967.
Medernach.
Modification du règlement communal concernant la protection de la santé publique.
En séance du 20 janvier 1967, le conseil communal de Medernach a pris une délibération portant
modification de l´article 15 de son règlement du 6 mai 1952 concernant la protection de la santé pu-
blique.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 20 février 1967.
Rœser. Règlement communal concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 6 décembre 1966, le conseil communal de Rœser a édicté un règlement concernant la
dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 20 février 1967.
Sandweiler.
Taxes de canalisation.
En séance du 23 décembre 1966, le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération portant
nouvelle fixation des taxes de canalisation, à partir du 1er janvier 1967.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 février 1967 et publiée en due
forme. 9 février 1967.
Steinsel. Ajouté au règlement communal sur les bâtisses.
En séance du 26 janvier 1967, le conseil communal de Steinsel a pris une délibération portant ajoute
à son règlement sur les bâtisses du 27 février 1954.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 9 février 1967.
Strassen.
Ajouté au règlement communal sur les bâtisses.
En séance du 27 décembre 1966, le conseil communal de Strassen a pris une délibération ayant pour
objet de compléter son règlement sur les bâtisses du 25 janvier 1963.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 3 février 1967.
Weiler-la-Tour.
Taxes du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 6 janvier 1967, le conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération portant
fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir de l´exercice 1967.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 1967 et publiée en due
forme. 20 février 1967.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Dans les magasins de l´entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être
mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs.
Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu´ils ne puissent nuire à la
surveillance générale des employés de la douane.
Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à vingt-cinq francs
par mètre carré et par mois.
L´attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l´administration communale, après consultation
du receveur-entreposeur et après agréation du directeur des douanes, qui détermine les conditions
de clôture et de fermeture.
Dans chaque cas, l´acte à intervenir entre l´administration communale et l´entrepositaire fixe la durée
pour laquelle le local ou l´emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles
elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l´entreposeur au moins
quinze jours avant l´expiration du terme sous peine de tacite reconduction.
Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit
Dix francs par cent kg (poids brut), ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises imposées
au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non
fabriqués.
Un francs par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les marchandises imposées à la
valeur.
Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ces
droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre
XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine
en poids.
Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les
marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double
droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du
règlement général.
Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit: Douze francs par cent kg (poids
brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises imposées au poids à la mesure
(mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fabriqués.
En franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les
marchandises imposées à la valeur. Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui,
confondues avec d´autres soumises à ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de
l´entrepôt public sous le régime du chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le
colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids.
Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi
que les marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises
au double droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les ar-
ticles 207 et 208 du règlement général précité.