Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission
à l´Ecole de Commerce et de Gestion.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion et notamment
l´article 4;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Il est organisé un examen d´admission en première année (désigné par la suite examen I)
et un examen d´admission en deuxième année (désigné par la suite examen II) de l´Ecole de Commerce
et de Gestion.
Ces examens ont lieu en septembre.
En cas de besoin, une deuxième session peut être organisée au cours de l´année.
Chaque examen a lieu devant une commission nommée par le Ministre de l´Education Natio-
nale.
Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président, du directeur
et de trois à cinq membres effectifs qualifiés à enseigner à l´Ecole de Commerce et de Gestion.
Les contrats visés à l´article 36 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité
de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de
travaux et de fournitures, peuvent stipuler des avances, à titre de provision, si le montant total estimé
du marché atteint vingt-cinq millions de francs ou plus.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement, qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 16 août 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean Hamilius
Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965
Approbation des règlements administratifs télégraphique et téléphonique de Genève 1973
(Mém. A 1968, p. 306)
En conformité des dispositions de l´article 15 2(1) de la Convention internationale des télécommuni-
cations, signée à Montreux, le 12 novembre 1965, le Grand-Duché de Luxembourg a approuvé les
règlements administratifs télégraphique et téléphonique de Genève 1973, qui entreront en vigueur le
1er, septembre 1974.
Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le
Luxembourg et les Pays-Bas pour l´assistance mutuelle entre les administrations doua-
nières respectives, signée à Rome le 7 septembre 1967. Adhésion de l´Irlande.
(Mémorial 1969, A, p. 821 et ss., p. 2007
Mémorial 1973, A, p. 1379
Mémorial 1974, A, p. 618).
Il résulte d´une notification du Ministère italien des Affaires Etrangères qu´en date du 15 mai 1974
l´Irlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 24, (3), la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Irlande le 1er août
1974.
Réglementation
communautaire européenne
Application à la campagne céréalière
1974-1975.
(Publication faite en vertu de l´art. 4 du règlement g.-d. du 24 juillet 1973).
Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation CEE suivante
Règlement n° 120/67 du Conseil du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans
le secteur des céréales;
Règlement n° 1492/71 de la Commission du 13 juillet 1971 fixant les procédures de prise en charge
des céréales par les organismes d´intervention;
Règlement n° 1493/71 de la Commission du 13 juillet 1971 relatif aux bonifications et réfactions
à appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales;
Règlement n° 1126/74 du Conseil du 29 avril 1974 fixant pour la campagne de commercialisation
1974-1975 les prix dans le secteur des céréales;
Règlement n° 1885/74 de la Commission du 19 juillet 1974 portant fixation de la prime de dénatura-
tion du froment tendre pour la compagne 1974-1975;
Règlement n° 1128/74 du Conseil du 29 avril 1974 fixant pour la campagne 1974-1975 les principaux
centres de commercialisation des céréales et les prix d´intervention s´y rapportant ainsi que les prix
d´intervention uniques pour l´orge, le seigle, le froment dur et le maïs;
Règlement n° 1427/74 du Conseil du 4 juin 1974 fixant le prix de seuil des céréales pour la cam-
pagne de commercialisation 1974-1975;
Règlement n° 1127/74 du Conseil du 29 avril 1974 fixant pour la campagne 1974-1975 les majorations
mensuelles des prix des céréales et des farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle, modifié
par le règlement n° 1998/74 du Conseil du 29 juillet 1974;
Règlement n° 1670/74 de la Commission du 28 juin 1974 fixant les prix de seuil de certaines caté-
gories de farines, gruaux et semoules pour la campagne 1974-1975,
les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1974/75.
I. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur de la Communauté
Economique Européenne.
1° Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique
Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions
concernant les prélèvements applicables à l´importation.
2° La campagne de commercialisation 1974-1975 s´étend du 1er août 1974 au 31 juillet 1975.
3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée
dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés.
Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du com-
merce de blé.
Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués au point 4°
est fixé à Mersch.
4° Les prix d´intervention sont fixés comme suit
Mois
froment tendre
seigle
orge
F/100 kg
F/100 kg
F/100 kg
1974 août
534,65
509,20
483,00
septembre
540,15
514,70
488,50
octobre
545,65
520,20
494,00
novembre
551,15
525,70
499,50
décembre
556,65
531,20
505,00
1975 janvier
562,15
536,70
510,50
février
567,65
542,20
516,00
mars
573,15
547,70
521,50
avril
578,65
553,20
527,00
mai
584,15
558,70
532,50
juin
(1)
(1)
(1)
juillet
(1)
(1)
(1)
(1) Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1975 sont ceux valables au 1er août 1975. Ces
derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil des Com-
munautés Européennes.
5° Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après
1) froment
a) froment tendre, sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur
propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre
récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
5% dont
pourcentage des grains brisés: 2%;
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par
des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués
par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont
constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement
dites, les balles, l´ergot, les graines cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);
d) poids spécifique: 75 kg par hectolitre.
2) seigle
a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre
à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la
Communauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
5% dont
pourcentage des grains brisés: 2%;
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par
des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués
par les prédateurs);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont
constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement
dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);
d) poids spécifique: 71 kg par hectolitre.
3) orge
a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre
à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans
la Communauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
4% dont
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par des
grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués
par les prédateurs);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1% (les impuretés diverses sont cons-
tituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement
dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);
d) poids spécifique: 67 kg par hectolitre.
4) Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.
La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base
de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humi-
dité sont définies aux annexes I, II, et III du règlement (CEE) n° 768/69 du Conseil du 22 avril
1969 fixant les qualités type du froment, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur; Journal
Officiel des Communautés Européennes n° L 100 du 28 avril 1969, page 11 et ss.
6° Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions
quantitatives et qualitatives suivantes
1) Conditions quantitatives
Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´inter-
vention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait
été récoltée dans la Communauté.
2) Conditions qualitatives
Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandés. Elles
sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à
cette céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs sta-
des dedéveloppement et lorsque
le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est
pour le froment tendre, le seigle et l´orge égal à 90% au minimum;
l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 16% par l´organisme d´inter-
vention;
le poids spécifique pour le froment tendre n´est pas inférieur à un poids fixé entre 72 et
75 kg/hl par l´organisme d´intervention;
le poids spécifique atteint au moins 68 kg/hl pour le seigle et 63 kg/hl pour l´orge; pour
l´orge d´hiver toutefois le poids spécifique minimum peut être abaissé jusqu´à 59 kg/hl
par l´organisme d´intervention;
le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6% pour le froment tendre et 8% pour le
seigle et pour l´orge; toutefois, ces pourcentages peuvent être fixés à un niveau inférieur
par l´organisme d´intervention;
les impuretés constituées par les grains ne dépassent pas 5% pour le froment tendre et le
seigle;
le pourcentage total des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne
dépasse pas 5% pour l´orge;
le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au
maximum 0,05% de grains échauffés spontanément pour le froment tendre et au maximum
0,05% d´ergot, 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles pour le froment tendre et
le seigle;
le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5%
pour le froment tendre;
le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment tendre;
le pourcentage de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15%.
7° Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est
augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont cal-
culées par application des pourcentages donnés au prix d´intervention de base début campagne pour le
froment tendre et aux prix d´intervention uniques pour l´orge et le seigle.
Prix d´intervention de base: froment tendre: 550,15 F
Prix d´intervention uniques: seigle
509,20 F
orge
483,00 F
Bonifications et réfactions pour
1) Humidité et poids spécifique
a) lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-
vention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions
à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après.
Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base resp. des prix
d´intervention uniques pour les céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour
la qualité type.
Réfactions (en %)
Bonifications (en %)
taux
froment
seigle
orge
taux
froment
seigle
orge
d´humidité tendre
d´humidité tendre
15,5-16,3
15,4
0,1
0,1
0,1
16,4
0,8
0,8
0,8
15,3
0,2
0,2
0,2
16,5
1,2
1,2
1,2
15,2
0,3
0,3
0,3
16,6
1,6
1,6
1,6
15,1
0,4
0,4
0,4
16,7
1,9
1,9
1,9
15,0
0,5
0,5
0,5
16,8
2,2
2,2
2,2
14,9
0,6
0,6
0,6
16,9
2,5
2,5
2,5
14,8
0,7
0,7
0,7
17,0
2,8
2,8
2,8
14,7
0,8
0,8
0,8
17,1
3,2
3,2
3,2
14,6
0,9
0,9
0,9
17,2
3,5
3,5
3,5
14,5
1,0
1,0
1,0
17,3
3,8
3,8
3,8
14,4
1,1
1,1
1,1
17,4
3,9
4,1
4,1
14,3
1,2
1,2
1,2
17,5
4,0
4,2
4,3
14,2
1,3
1,3
1,3
17,6
4,1
4,3
4,4
14,1
1,4
1,4
1,4
17,7
4,2
4,4
4,5
14,0
1,5
1,5
1,5
17,8
4,4
4,6
4,7
13,9
1,6
1,5
1,5
17,9
4,5
4,7
4,8
13,8
1,7
1,5
1,5
18,0
4,6
4,8
4,9
13,7
1,8
1,5
1,5
13,6
1,9
1,5
1,5
13,5
2,0
1,5
1,5
13,4
2,0
1,5
1,5
13,3
2,0
1,5
1,5
13,2
2,0
1,5
1,5
13,1
2,0
1,5
1,5
13,0
2,0
1,5
1,5
12,9
2,0
1,5
1,5
12,8
2,0
1,5
1,5
12,7
2,0
1,5
1,5
12,6
2,0
1,5
1,5
12,5
ou moins
2,0
1,5
1,5
b) lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-
vention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions
à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après.
Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base resp. des prix
d´intervention uniques pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour
la qualité type.
a) Froment tendre
b) Seigle
kg/hl
en %
kg/hl
en %
Bonifications
Réfactions
plus de 76,0-77,0
0,3 %
moins de 70,0-69,0
0,75%
plus de 77,0-78,0
0,6
moins de 69,0-68,0
1,25
plus de 78,0-79,0
0,9
plus de 79,0
1,1
c) Orge
Réfactions
moins de 74,0-73,0
0,75%
kg/hl
en %
moins de 73,0-72,0
1,25
Réfactions
moins de 63,0-62,0
0,5 %
moins de 62,0-61,0
1,0
moins de 61,0-60,0
1,5
moins de 60,0-59,0
2,0
c) lorsque l´application des paragraphes a) et b) ci-dessus conduit à appliquer simultanément
deux bonifications ou deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est
appliquée.
2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés
Lorsque pour le froment tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains
et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour
chaque écart supplémentaire de 0,1%.
3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)
Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% pour le froment tendre
et le seigle et 1% pour l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire
de 0,1%.
4) Grains germés
Lorsque pour le froment tendre et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est
appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
8° Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention
une bonification spéciale de 75, F/tonne pour le seigle panifiable dont la qualité particulièrement
bonne répond aux conditions suivantes
le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2%;
le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées par
des grains ne dépasse pas 2%;
le pourcentage des grains chauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%;
le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,05%;
les unités d´amylogrammes ne se situent pas au-dessous de 330 unités.
Outre la bonification spéciale visée ci-dessus le seigle panifiable de qualité particulièrement bonne
bénéficie des bonifications suivantes, lorsque son poids spécifique est supérieur à celui retenu pour la
qualité type visée au point 5°. Ces bonifications sont calculées en pourcentage du prix d´intervention
unique visée au point 7°.
kg/hl
en %
plus de 72,0-73,0
0,3
plus de 73,0-74,0
0,6
plus de 74,0
0,9
9° Les bonifications et réfactions visées au point 7° sont appliquées conjointement, sous réserve des
dispositions du paragraphe 1 sous c) du point 7° précité.
10° Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service
d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans
le secteur des céréales.
L´organisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes
à l´intervention.
II. Dispositions concernant la dénaturation
11° Dispositions générales
L´organisme d´intervention peut accorder une prime de dénaturation pour le froment tendre récolté
dans la Communauté.
La prime est accordée sur demande de l´intéressé.
Pour donner droit à la prime, la dénaturation doit être opérée en accord avec l´organisme d´inter-
vention et sous son contrôle.
La prime n´est versée que si le contrôle a établi que la dénaturation a été effectuée conformément aux
prescriptions arrêtées dans la réglementation CEE.
12° Méthodes de dénaturation
Les moyens mis en oeuvre pour la dénaturation doivent garantir que le froment dénaturé ne peut
plus être utilisé pour la consommation humaine.
Les méthodes de dénaturation admises sont les suivantes
la coloration
le traitement à l´huile de poisson, huile de foie de poisson ou huile de foie de morue
l´incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux relevant de la position 23.07
du tarif douanier commun.
13° Conditions qualitatives à respecter pour le froment à dénaturer
Le froment à dénaturer doit être de qualité saine, loyale et marchande.
Est considéré comme de qualité saine, loyale et marchande, le froment
exempt de flair
dont le poids spécifique n´est pas inférieur à 68 kg/hl
dont la teneur en humidité ne dépasse pas 24%
le pourcentage en grains germés, en autres céréales et en impuretés diverses est fixé à 17%, dont
au maximum 15% en grains germés, 3% en autres céréales et 3% en impuretés diverses.
14° Prime de dénaturation
Pour la campagne de commercialisation 1974-1975 la prime de dénaturation est fixée à zéro.
15° Exécution technique de la dénaturation
A. En cas de dénaturation par coloration ou par traitement par l´huile de foie de morue, huile de foie
de poisson ou huile de poisson, la durée des opérations de dénaturation ne doit pas excéder un jour pour
40 tonnes de céréales mises en oeuvre.
a) en cas de dénaturation par coloration, seules les méthodes de référence peuvent être utilisées-
(Méthodes de référence: voir annexe 1 et annexe 1bis du règlement (CEE) n° 1403/69).
1) dissoudre soit 30 grammes de colorant concentré à 85%, soit 51 grammes de colorant
concentré à 50% de Bleu Patenté V (numéro Schulz: 826 numéro CEE: E 131) dans au
minimum 2,5 litres et au maximum 3 litres d´eau pure;
colorer 100 kilogrammes de froment tendre en provenance du lot à dénaturer avec la
quantité de solution préparée conformément au a) ci-dessus;
mélanger 80 kilogrammes de froment tendre à dénaturer avec au moins 20 kilogrammes de
grains colorés comme indiqué sous 2), de façon qu´ils soient uniformément répartis dans la
masse totale.
Remarque: La définition de Bleu Patenté V est donnée dans la directive du Conseil relative au rappro-
chement des réglementations des Etats membres concernant les matières colorantes
pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine (J.O. n° 115
du 11.11.1962, pages 2645-2662). Le Bleu Patenté V concentré à 50% est commercialisé en
République Fédérale d´Allemagne sous la dénomination: Lebensmittelblau Nr. 3.
2) La céréale doit être traitée avec le colorant figurant au tableau ci-dessous de telle manière que la-
dite céréale contienne une quantité de colorant au moins égale à celle indiquée dans la colonne 4, égale-
ment et entièrement répartie, de sorte qu´au moins 5% des grains soient colorés et répartis dans la
masse.
Tableau du colorant
Quantité
Indice
minimale en
Nom usuel
Nom scientifique
de couleur
millionièmes
du colorant
(1956) no
en poids
Vert acide
Sel sodique du di- (B-dimétylaminophenyl)
Brillant BS
hydroxy-2 disolfu-3,6 naphto fuchsinimon
(Vert lissamina)
monium
44 090
b) En cas d´utilisation de la méthode de dénaturation à l´huile de foie de morue, huile de foie de pois-
son ou huile de poisson, l´huile à employer doit avoir les caractéristiques suivantes
indice d´iode (minimum)
indice de coloration
7-14 Gärtner ou
5-19 FAC
acidité comprise entre
3% et 4%
point de congélation maximum: 10°C.
La quantité d´huile à employer est de 400 grammes par 100 kilogrammes de froment.
B. En cas de dénaturation par incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux,
la durée des opérations ne doit pas excéder 30 jours pour 50 tonnes de froment mis en oeuvre ou un jour
ouvrable de 8 heures pour 20 tonnes de froment mis en oeuvre.
L´incorporation doit obligatoirement se faire dans les aliments composés pour animaux relevant de
la position 23.07 du tarif douanier commun.
L´organisme d´intervention décide celle des deux quantités minimales mentionnées à l´alinéa 1er
qui sera imposée pour les opérations d´incorporation.
16° Contrôle par l´organisme d´intervention
L´octroi de la prime de dénaturation est subordonné au contrôle par l´organisme d´intervention des
opérations de dénaturation par coloration, par traitement à l´huile de poisson, huile de foie de morue ou
huile de foie de poisson ou par incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux de la
position 23.07 du tarif douanier commun.
La prime de dénaturation n´est versée que si
le contrôle a pu s´exercer dans des conditions normales
le contrôle a porté sur l´ensemble des conditions posées à la dénaturation
méthode de dénaturation
conditions qualitatives
exécution technique.
Si, à la suite d´un incident déterminant un arrêt forcé de la production constaté dans le cadre du con-
trôle, les quantités minimales prévues sous 15° Aet B ci-dessus n´ont pas pu être dénaturées ou incorpo-
rées dans le délai d´un jour, la prime est toutefois versée sur les quantités effectivement dénaturées ou
incorporées pendant ce jour.
17° Procédure
L´intéressé désirant bénéficier de la prime de dénaturation pour le froment tendre doit introduire
une demande écrite auprès du Service d´Economie Rurale, section office du blé, 113-115, rue de Hollerich
à Luxembourg.
La demande doit contenir
la raison sociale et l´adresse du demandeur
la quantité de froment pour laquelle la prime est demandée
l´endroit où se trouve la marchandise
la méthode de dénaturation (coloration, huile de poisson, incorporation)
la période pendant laquelle il est envisagé de procéder à la dénaturation.
L´intéressé doit certifier en outre l´origine communautaire du froment à dénaturer.
Le Service d´Economie Rurale, section office du blé, prendra contact avec l´intéressé afin de mettre
au point toutes les modalités relatives
à l´exécution technique de la dénaturation
à l´organisation du contrôle.
Le Service d´Economie Rurale, section office du blé, signifiera par écrit à l´intéressé l´acceptation ou
le refus de la demande. En cas de refus, les raisons ayant motivé cette décision négative seront indiquées.
L´intéressé sera en outre informé des dates retenues pour l´exécution des opérations de dénaturation
ou d´incorporation ainsi que des modalités d´exécution technique et de contrôle.
III. Régime des échanges avec les pays tiers
18° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la
perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés
comme suit
1) Prix de seuil des céréales (F/100kg)
froment froment
sar-
Mois
tendre
dur
seigle
orge
maïs
avoine
rasin
millet
alpiste
sorgho
août
595,00
900,00
581,00 538,50 533,00
506,20 511,60 519,65 511,60 527,75
septembre
600,50 905,75
586,50 544,00 533,00
511,70 517,10 525,15 517,10 527,75
octobre
606,00 911,50
592,00 549,50 533,00 517,20 522,60 530,65 522,60 527,75
novembre
611,50
917,25 597,50 555,00
538,50 522,70 528,10
536,15 528,10 533,25,
décembre
617,00 923,00 603,00 560,50
544,00 528,20 533,60 541,65 533,60 538,75
janvier
622,50 928,75 608,50 566,00
549,50 533,70 539,10 547,15 539,10 544,25
février
628,00
934,50 614,00 571,50
555,00 539,20 544,60
552,65 544,60 549,75
mars
633,50 940,25 619,50 577,00
560,50 544,70 550,10 558,15 550,10 555,25
avril
639,00
946,00 625,00 582,50 566,00 550,20
555,60 563,65 555,60 560,75
mai
644,50 951,75 630,50 588,00 571,50 555,70
561,10 569,15 561,10 566,25
juin
650,00 957,50 636,00 593,50
577,00 561,20 566,60 574,65 566,60 571,75
juillet
650,00
957,50 636,00
593,50 582,50 561,20
566,60 574,65 566,60 577,25
août
588,00
582,75
septembre
588,00
582,75
2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/100 kg)
farine de
gruaux et
gruaux et
Mois
froment et
farine
semoules de
semoules de
de méteil
de seigle
froment tendre
froment dur
août
902,00
891,75
974,25
1.411,50
septembre
910,00
899,75
982,25
1.420,50
octobre
918,00
907,75
990,25
1.429,50
novembre
926,00
915,75
998,25
1.438,50
décembre
934,00
923,75
1.006,25
1.447,50
janvier
942,00
931,75
1.014,25
1.456,50
février
950,00
939,75
1.022,25
1.465,50
mars
958,00
947,75
1.030,25
1.474,50
avril
966,00
955,75
1.038,25
1.483,50
mai
974,00
963,75
1.046,25
1.492,50
juin
982,00
971,75
1.054,25
1.501,50
juillet
982,00
971,75
1.054,25
1.501,50
19° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchandises
reprises à l´Annexe B au règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des
produits visés à l´article 1er du règlement n° 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces
produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté
peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la Commission des
Communautés Européennes. Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des Li-
cences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors
de la Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine commu-
nautaire.
20° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne
en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´im-
portation ou d´exportation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de cer-
tificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande
de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité
du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément
à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne.
Luxembourg, le 2 août 1974.
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
6° supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerai de fer par trains
complets. 1.6.1974.
23° supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.6.1974.
Rectificatif N° 6 aux fascicules I et II du tarif international pour le transport des voyageurs dans les
trains Trans-Europ-Express (T.E.E.). 1.6.1974.
Nouvelle édition du tarif commun international pour le transport des voyageurs: Annexe spécial.
Voitures-lits. 1.6.1974.
5° supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de coke et de houille par trains complets
Allemagne -Luxembourg.
15.6.1974.
3e supplément au tarif international pour le transport de colis-express (TCEx). Tarif de gare.
1.7.1974.
2e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7103 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.7.1974.
Rectificatif N° 4 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3). 1.7.1974.
1er supplément au tarif international N° 9143 pour le transport de fuel-oil Fürstenhausen -Luxembourg.
1.7.1974.
14e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.7.1974.
14e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 5430 pour le transport de produits sidé-
rurgiques. 1.7.1974.
Nouvelle édition du tarif belgo-luxembourgeois N° 7102 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.7.1974.
Rectificatif N° 5 au fascicule III du tarif intérieur pour le transport de marchandises (tableau des
distances. 5.7.1974.
Rectificatif N° 31 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport de marchandises. 5.7.1974.
13e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques.
15.7.1974.
7e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerais de fer. 15.7.
1974.
Nouvelle édition au tarif international N° 9428 pour le transport de fruits et légumes France-Luxem-
bourg. 15.7.1974.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu d´un règlement (CEE)n° 1345/74 de la Commission des Communautés européennes du 30
mai 1974, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 3 juin 1974, pour les positions tarifaires ci-après
a) ex 60.05 All Autres vêtements de dessus et accessoires du vêtement de bonneterie non élas-
tique ni caoutchoutée, en coton, originaires de l´Inde;
b) ex 60.05 B Autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en coton, originaires
de l´Inde.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974, consécutivement au règle-
ment (CEE), n° 3503/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de dé-
veloppement ».
En vertu d´un règlement (CEE) n° 1386/74 de la Commission des Communautés européennes du 4 juin
1974, le droit d´entrée applicable aux ustensiles de ménage en bois, de la position tarifaire 44.24,
originaires de tous pays bénéficiaires, est rétabli à partir du 8 juin 1974.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974, consécutivement au règlement
(CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu d´un règlement (CEE) n° 1455/74 de la Commission des Communautés européennes du 11
juin 1974, le droit d´entrée applicable aux cuillers, louches, fourchettes, etc., en acier inoxydable
de la position tarifaire 82.14 A, originaires de la Corée du Sud, est rétabli à partir du 15 juin 1974.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974, consécutivement au règlement
(CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu des règlements (CEE), nos 1208/74 et 1209/74 de la Commission des Communautés européennes
du 14 mai 1974 (**) les droits d´entrée sont rétablis à partir du 18 mai 1974, pour les positions tarifaires
suivantes
a) 87.10
Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires) sans moteur, originaires de
la Yougoslavie;
b) 87.12 B
Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux n° 8709 à 87.11
inclus, autres que de motocycles, originaires de la Yougoslavie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement
(CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement » (***).
En vertu d´un règlement (CEE) n° 1062/74 de la Commission des Communautés européennes du 30
avril 1974 (*), la suspension partielle des droits d´entrée applicable aux veaux destinés à l´engraisse-
ment, d´un poids inférieur à 80 kg (position tarifaire ex 01.02 All a) et aux jeunes bovins mâles destinés
à l´engraissement, d´un poids égal ou supérieur à 220 kg et inférieur ou égal à 300 kg (position tarifaire
ex 01.02 All b2bb) est supprimée à partir du 2 mai 1974, à l´exception des importations pour lesquelles
un certificat d´importation valable a été délivré avant cette date.
En conséquence, le tarif « Nouveaux pays CE » « Pays AELE associés », publié au Moniteur belge
des 6 mars 1974 et 10 avril 1974, est modifié comme suit
Tarif
Numéros
Nouveaux pays CE
Pays AELE associés
01.02 All a
9,6 (1) (2)
16 (10)
All b2bb
9,6 (2) (3)
16 (3)
(1) Pour les veaux destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg: 4,8 p.c. (DP). Si leur im-
portation est couverte par un certificat d´importation valable délivré avant le 2 mai 1974: 4 p.c. (DP).
(2) Sans changement.
(3) Pour les jeunes bovins mâles destinés à l´engraissement, d´un poids égal ou supérieur à 220 kg
et inférieur ou égal à 300 kg pour lesquels un certificat d´importation valable a été délivré avant le 2 mai
1974: 8 p.c. (DP).
(10) pour les veaux destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg pour lesquels un certi-
ficat d´importation valable a été délivré avant le 2 mai 1974: 4 p.c. (DP).
En vertu de règlements (CEE), nos 1297/74 à 1299/74 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 22 mai 1974, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 26 mai 1974, pour les positions
tarifaires suivantes
a) 55.05 A
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, retors ou câblés, apprêtés
présentés sur cartes, bobines, tubes et supports similaires en boules ou en pelotes,
d´un poids maximum (support compris) de 900 g, originales de la Yougoslavie;
b) ex. 61.03.
Vêtements de dessous, linge de corps pour hommes et garçonnets, y compris les
cols, faux cols, plastrons, et machettes en tissus de coton, originaires de l´Inde;
c) 70.14 B
Autres verreries d´éclairage, de signalisation et d´optique commune, originaires
de Hong-Kong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement aux règle-
ments (CEE), nos 3501/73, 3503/73 et 3578/73 du Conseil des Communautés européennes des 18 et 28
décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays
en voie de développement ».
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses
parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré.
La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions de la commission sont sans appel.
Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
Peuvent se présenter à l´examen l les élèves qui ont suivi avec succès un enseignement
postprimaire de cinq années au moins.
Peuvent se présenter à l´examen II les élèves qui sont admis en classe de première de l´enseignement
secondaire, section D, ou qui justifient d´études jugées équivalentes.
Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d´admission des
élèves doivent être parvenues.
Les demandes doivent être accompagnées de copies certifiées conformes de diplômes, certificats et
bulletins afférents aux études postprimaires.
Les commissions décident de l´admissibilité des candidats qui en sont informés.
a) Les examens se font par écrit.
La nature et l´horaire des épreuves sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale.
Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de 60 points. Pour le calcul des moyennes générales
pondérées on applique les coefficients placés entre parenthèses à la suite de chaque branche dans les
alinéas b) et c).
b) L´examen I porte sur les branches suivantes
français (4), allemand (2,5), anglais (2,5), mathématiques (2,5).
Les épreuves portent sur le programme de la classe de première de l´enseignement moyen, section
administrative et commerciale.
c) L´examen II porte sur les branches suivantes
section gestion: techniques comptables (3), droit fiscal (1), informatique (3);
section secrétariat: sténo-dactylographie (3), correspondance (2), techniques comptables (3).
Les épreuves portent sur le programme de la première année d´études de l´Ecole de Commerce et
de Gestion.
Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou ques-
tions qui lui ont été proposés par les examinateurs. Toutefois, il lui est loisible d´arrêter des sujets ou
questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés.
Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont
reçus ou refusés.
Sont reçus à l´examen I les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans toutes les branches et
dont la moyenne générale pondérée atteint au moins 35 points.
Sont reçus à l´examen II les candidats qui ont obtenu une moyenne générale pondérée d´au moins
35 points.
Aucun élève ne peut se présenter plus de deux fois à un des examens.
Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre
de l´Education Nationale.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 26 juillet 1974
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution de l´article 36 sous 2°a) de la loi
du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié
par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de four-
nitures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 36, sous 2°a) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet
article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de
fournitures;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Travaux publics et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés
respectivement par adjudication restreinte et marché de gré à gré lorsque le montant total du
marché à conclure n´excède pas cent mille francs.
Exceptionnellement, cette somme peut atteindre, en ce qui concerne les différents corps de métiers,
1. deux cent mille francs pour les travaux et fournitures de charpente, de couverture, d´isolation
(étanchéité et anti-feu), de carrelage, de serrurerie, de sous-couches, de revêtements de sol (notam-
ment tapis, PVC, lino), de menuiserie, de jardinage, de plafonds suspendus, d´installations sani-
taires, d´installations électriques haute, basse ou faible tension, de menuiserie métallique;
deux cent mille francs pour les fournitures de mobilier de bureau, de mobilier scolaire,
d´equipements techniques scolaires, lorsqu´il s´agit d´un premier équipement ;
2. trois cent mille francs pour les travaux de terrassement et de gros-oeuvre, d´installations de
chauffage, de ventilation et de climatisation.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement, qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 16 août 1974,
Le Ministre des Finances,
Jean
Raymond Vouel
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution de l´article 38 sous b) de la loi du
27 juillet 1936 concernant la comptabilité
de l´Etat, tel que cet article a été modifié par
la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fourni-
tures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 38, sous b) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet
article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de
fournitures;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Travaux publics et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons