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Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission

à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion et notamment

l´article 4;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Il est organisé un examen d´admission en première année (désigné par la suite examen I)

et un examen d´admission en deuxième année (désigné par la suite examen II) de l´Ecole de Commerce

et de Gestion.

Ces examens ont lieu en septembre.

En cas de besoin, une deuxième session peut être organisée au cours de l´année.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Chaque examen a lieu devant une commission nommée par le Ministre de l´Education Natio-

nale.

Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président, du directeur

et de trois à cinq membres effectifs qualifiés à enseigner à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution de l´article 38 sous b) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fourni-

Les contrats visés à l´article 36 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité

de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de

travaux et de fournitures, peuvent stipuler des avances, à titre de provision, si le montant total estimé

du marché atteint vingt-cinq millions de francs ou plus.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 16 août 1974

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean Hamilius

Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965

Approbation des règlements administratifs télégraphique et téléphonique de Genève 1973

(Mém. A 1968, p. 306)

En conformité des dispositions de l´article 15 2(1) de la Convention internationale des télécommuni-

cations, signée à Montreux, le 12 novembre 1965, le Grand-Duché de Luxembourg a approuvé les

règlements administratifs télégraphique et téléphonique de Genève 1973, qui entreront en vigueur le

1er, septembre 1974.

Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le

Luxembourg et les Pays-Bas pour l´assistance mutuelle entre les administrations doua-

nières respectives, signée à Rome le 7 septembre 1967.  Adhésion de l´Irlande.

(Mémorial 1969, A, p. 821 et ss., p. 2007

Mémorial 1973, A, p. 1379

Mémorial 1974, A, p. 618).

Il résulte d´une notification du Ministère italien des Affaires Etrangères qu´en date du 15 mai 1974

l´Irlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article 24, (3), la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Irlande le 1er août

1974.

Réglementation

communautaire européenne

Application à la campagne céréalière

1974-1975.

(Publication faite en vertu de l´art. 4 du règlement g.-d. du 24 juillet 1973).

Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation CEE suivante

 Règlement n° 120/67 du Conseil du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans

le secteur des céréales;

 Règlement n° 1492/71 de la Commission du 13 juillet 1971 fixant les procédures de prise en charge

des céréales par les organismes d´intervention;

 Règlement n° 1493/71 de la Commission du 13 juillet 1971 relatif aux bonifications et réfactions

à appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales;

 Règlement n° 1126/74 du Conseil du 29 avril 1974 fixant pour la campagne de commercialisation

1974-1975 les prix dans le secteur des céréales;

 Règlement n° 1885/74 de la Commission du 19 juillet 1974 portant fixation de la prime de dénatura-

tion du froment tendre pour la compagne 1974-1975;

 Règlement n° 1128/74 du Conseil du 29 avril 1974 fixant pour la campagne 1974-1975 les principaux

centres de commercialisation des céréales et les prix d´intervention s´y rapportant ainsi que les prix

d´intervention uniques pour l´orge, le seigle, le froment dur et le maïs;

 Règlement n° 1427/74 du Conseil du 4 juin 1974 fixant le prix de seuil des céréales pour la cam-

pagne de commercialisation 1974-1975;

 Règlement n° 1127/74 du Conseil du 29 avril 1974 fixant pour la campagne 1974-1975 les majorations

mensuelles des prix des céréales et des farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle, modifié

par le règlement n° 1998/74 du Conseil du 29 juillet 1974;

 Règlement n° 1670/74 de la Commission du 28 juin 1974 fixant les prix de seuil de certaines caté-

gories de farines, gruaux et semoules pour la campagne 1974-1975,

les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1974/75.

I. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur de la Communauté

Economique Européenne.

1° Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique

Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions

concernant les prélèvements applicables à l´importation.

2° La campagne de commercialisation 1974-1975 s´étend du 1er août 1974 au 31 juillet 1975.

3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée

dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés.

Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du com-

merce de blé.

Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués au point 4°

est fixé à Mersch.

4° Les prix d´intervention sont fixés comme suit

Mois

froment tendre

seigle

orge

F/100 kg

F/100 kg

F/100 kg

1974 août

534,65

509,20

483,00

septembre

540,15

514,70

488,50

octobre

545,65

520,20

494,00

novembre

551,15

525,70

499,50

décembre

556,65

531,20

505,00

1975 janvier

562,15

536,70

510,50

février

567,65

542,20

516,00

mars

573,15

547,70

521,50

avril

578,65

553,20

527,00

mai

584,15

558,70

532,50

juin

(1)

(1)

(1)

juillet

(1)

(1)

(1)

(1) Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1975 sont ceux valables au 1er août 1975. Ces

derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil des Com-

munautés Européennes.

5° Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après

1) froment

a) froment tendre, sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur

propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre

récolté dans la Communauté dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

5% dont

 pourcentage des grains brisés: 2%;

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par

des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués

par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe);

 pourcentage des grains germés: 1%;

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont

constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement

dites, les balles, l´ergot, les graines cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 75 kg par hectolitre.

2) seigle

a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre

à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la

Communauté dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

5% dont

 pourcentage des grains brisés: 2%;

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par

des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués

par les prédateurs);

 pourcentage des grains germés: 1%;

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont

constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement

dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 71 kg par hectolitre.

3) orge

a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre

à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans

la Communauté dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

4% dont

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par des

grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués

par les prédateurs);

 pourcentage des grains germés: 1%;

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1% (les impuretés diverses sont cons-

tituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement

dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 67 kg par hectolitre.

4) Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.

La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base

de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humi-

dité sont définies aux annexes I, II, et III du règlement (CEE) n° 768/69 du Conseil du 22 avril

1969 fixant les qualités type du froment, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur; Journal

Officiel des Communautés Européennes n° L 100 du 28 avril 1969, page 11 et ss.

6° Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions

quantitatives et qualitatives suivantes

1) Conditions quantitatives

Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´inter-

vention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait

été récoltée dans la Communauté.

2) Conditions qualitatives

Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandés. Elles

sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à

cette céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs sta-

des dedéveloppement et lorsque

 le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est

pour le froment tendre, le seigle et l´orge égal à 90% au minimum;

 l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 16% par l´organisme d´inter-

vention;

 le poids spécifique pour le froment tendre n´est pas inférieur à un poids fixé entre 72 et

75 kg/hl par l´organisme d´intervention;

 le poids spécifique atteint au moins 68 kg/hl pour le seigle et 63 kg/hl pour l´orge; pour

l´orge d´hiver toutefois le poids spécifique minimum peut être abaissé jusqu´à 59 kg/hl

par l´organisme d´intervention;

 le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6% pour le froment tendre et 8% pour le

seigle et pour l´orge; toutefois, ces pourcentages peuvent être fixés à un niveau inférieur

par l´organisme d´intervention;

 les impuretés constituées par les grains ne dépassent pas 5% pour le froment tendre et le

seigle;

 le pourcentage total des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne

dépasse pas 5% pour l´orge;

 le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au

maximum 0,05% de grains échauffés spontanément pour le froment tendre et au maximum

0,05% d´ergot, 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles pour le froment tendre et

le seigle;

 le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5%

pour le froment tendre;

 le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment tendre;

 le pourcentage de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15%.

7° Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est

augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont cal-

culées par application des pourcentages donnés au prix d´intervention de base début campagne pour le

froment tendre et aux prix d´intervention uniques pour l´orge et le seigle.

Prix d´intervention de base: froment tendre: 550,15 F

Prix d´intervention uniques: seigle

509,20 F

orge

483,00 F

Bonifications et réfactions pour

1) Humidité et poids spécifique

a) lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-

vention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions

à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après.

Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base resp. des prix

d´intervention uniques pour les céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour

la qualité type.

Réfactions (en %)

Bonifications (en %)

taux

froment

seigle

orge

taux

froment

seigle

orge

d´humidité tendre

d´humidité tendre

15,5-16,3

15,4

0,1

0,1

0,1

16,4

0,8

0,8

0,8

15,3

0,2

0,2

0,2

16,5

1,2

1,2

1,2

15,2

0,3

0,3

0,3

16,6

1,6

1,6

1,6

15,1

0,4

0,4

0,4

16,7

1,9

1,9

1,9

15,0

0,5

0,5

0,5

16,8

2,2

2,2

2,2

14,9

0,6

0,6

0,6

16,9

2,5

2,5

2,5

14,8

0,7

0,7

0,7

17,0

2,8

2,8

2,8

14,7

0,8

0,8

0,8

17,1

3,2

3,2

3,2

14,6

0,9

0,9

0,9

17,2

3,5

3,5

3,5

14,5

1,0

1,0

1,0

17,3

3,8

3,8

3,8

14,4

1,1

1,1

1,1

17,4

3,9

4,1

4,1

14,3

1,2

1,2

1,2

17,5

4,0

4,2

4,3

14,2

1,3

1,3

1,3

17,6

4,1

4,3

4,4

14,1

1,4

1,4

1,4

17,7

4,2

4,4

4,5

14,0

1,5

1,5

1,5

17,8

4,4

4,6

4,7

13,9

1,6

1,5

1,5

17,9

4,5

4,7

4,8

13,8

1,7

1,5

1,5

18,0

4,6

4,8

4,9

13,7

1,8

1,5

1,5

13,6

1,9

1,5

1,5

13,5

2,0

1,5

1,5

13,4

2,0

1,5

1,5

13,3

2,0

1,5

1,5

13,2

2,0

1,5

1,5

13,1

2,0

1,5

1,5

13,0

2,0

1,5

1,5

12,9

2,0

1,5

1,5

12,8

2,0

1,5

1,5

12,7

2,0

1,5

1,5

12,6

2,0

1,5

1,5

12,5

ou moins

2,0

1,5

1,5

b) lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-

vention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions

à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après.

Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base resp. des prix

d´intervention uniques pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour

la qualité type.

a) Froment tendre

b) Seigle

kg/hl

en %

kg/hl

en %

Bonifications

Réfactions

plus de 76,0-77,0

0,3 %

moins de 70,0-69,0

0,75%

plus de 77,0-78,0

0,6

moins de 69,0-68,0

1,25

plus de 78,0-79,0

0,9

plus de 79,0

1,1

c) Orge

Réfactions

moins de 74,0-73,0

0,75%

kg/hl

en %

moins de 73,0-72,0

1,25

Réfactions

moins de 63,0-62,0

0,5 %

moins de 62,0-61,0

1,0

moins de 61,0-60,0

1,5

moins de 60,0-59,0

2,0

c) lorsque l´application des paragraphes a) et b) ci-dessus conduit à appliquer simultanément

deux bonifications ou deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est

appliquée.

2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés

Lorsque pour le froment tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains

et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour

chaque écart supplémentaire de 0,1%.

3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% pour le froment tendre

et le seigle et 1% pour l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire

de 0,1%.

4) Grains germés

Lorsque pour le froment tendre et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est

appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

8° Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention

une bonification spéciale de 75, F/tonne pour le seigle panifiable dont la qualité particulièrement

bonne répond aux conditions suivantes

 le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2%;

 le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées par

des grains ne dépasse pas 2%;

 le pourcentage des grains chauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%;

 le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,05%;

 les unités d´amylogrammes ne se situent pas au-dessous de 330 unités.

Outre la bonification spéciale visée ci-dessus le seigle panifiable de qualité particulièrement bonne

bénéficie des bonifications suivantes, lorsque son poids spécifique est supérieur à celui retenu pour la

qualité type visée au point 5°. Ces bonifications sont calculées en pourcentage du prix d´intervention

unique visée au point 7°.

kg/hl

en %

plus de 72,0-73,0

0,3

plus de 73,0-74,0

0,6

plus de 74,0

0,9

9° Les bonifications et réfactions visées au point 7° sont appliquées conjointement, sous réserve des

dispositions du paragraphe 1 sous c) du point 7° précité.

10° Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service

d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans

le secteur des céréales.

L´organisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes

à l´intervention.

II. Dispositions concernant la dénaturation

11° Dispositions générales

L´organisme d´intervention peut accorder une prime de dénaturation pour le froment tendre récolté

dans la Communauté.

La prime est accordée sur demande de l´intéressé.

Pour donner droit à la prime, la dénaturation doit être opérée en accord avec l´organisme d´inter-

vention et sous son contrôle.

La prime n´est versée que si le contrôle a établi que la dénaturation a été effectuée conformément aux

prescriptions arrêtées dans la réglementation CEE.

12° Méthodes de dénaturation

Les moyens mis en oeuvre pour la dénaturation doivent garantir que le froment dénaturé ne peut

plus être utilisé pour la consommation humaine.

Les méthodes de dénaturation admises sont les suivantes

 la coloration

 le traitement à l´huile de poisson, huile de foie de poisson ou huile de foie de morue

 l´incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux relevant de la position 23.07

du tarif douanier commun.

13° Conditions qualitatives à respecter pour le froment à dénaturer

Le froment à dénaturer doit être de qualité saine, loyale et marchande.

Est considéré comme de qualité saine, loyale et marchande, le froment

 exempt de flair

 dont le poids spécifique n´est pas inférieur à 68 kg/hl

 dont la teneur en humidité ne dépasse pas 24%

 le pourcentage en grains germés, en autres céréales et en impuretés diverses est fixé à 17%, dont

au maximum 15% en grains germés, 3% en autres céréales et 3% en impuretés diverses.

14° Prime de dénaturation

Pour la campagne de commercialisation 1974-1975 la prime de dénaturation est fixée à zéro.

15° Exécution technique de la dénaturation

A. En cas de dénaturation par coloration ou par traitement par l´huile de foie de morue, huile de foie

de poisson ou huile de poisson, la durée des opérations de dénaturation ne doit pas excéder un jour pour

40 tonnes de céréales mises en oeuvre.

a) en cas de dénaturation par coloration, seules les méthodes de référence peuvent être utilisées-

(Méthodes de référence: voir annexe 1 et annexe 1bis du règlement (CEE) n° 1403/69).

1)  dissoudre soit 30 grammes de colorant concentré à 85%, soit 51 grammes de colorant

concentré à 50% de Bleu Patenté V (numéro Schulz: 826  numéro CEE: E 131) dans au

minimum 2,5 litres et au maximum 3 litres d´eau pure;

 colorer 100 kilogrammes de froment tendre en provenance du lot à dénaturer avec la

quantité de solution préparée conformément au a) ci-dessus;

 mélanger 80 kilogrammes de froment tendre à dénaturer avec au moins 20 kilogrammes de

grains colorés comme indiqué sous 2), de façon qu´ils soient uniformément répartis dans la

masse totale.

Remarque: La définition de Bleu Patenté V est donnée dans la directive du Conseil relative au rappro-

chement des réglementations des Etats membres concernant les matières colorantes

pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine (J.O. n° 115

du 11.11.1962, pages 2645-2662). Le Bleu Patenté V concentré à 50% est commercialisé en

République Fédérale d´Allemagne sous la dénomination: Lebensmittelblau Nr. 3.

2) La céréale doit être traitée avec le colorant figurant au tableau ci-dessous de telle manière que la-

dite céréale contienne une quantité de colorant au moins égale à celle indiquée dans la colonne 4, égale-

ment et entièrement répartie, de sorte qu´au moins 5% des grains soient colorés et répartis dans la

masse.

Tableau du colorant

Quantité

Indice

minimale en

Nom usuel

Nom scientifique

de couleur

millionièmes

du colorant

(1956) no

en poids

Vert acide

Sel sodique du di- (B-dimétylaminophenyl)

Brillant BS

hydroxy-2 disolfu-3,6 naphto fuchsinimon

(Vert lissamina)

monium

44 090

b) En cas d´utilisation de la méthode de dénaturation à l´huile de foie de morue, huile de foie de pois-

son ou huile de poisson, l´huile à employer doit avoir les caractéristiques suivantes

 indice d´iode (minimum)

 indice de coloration

7-14 Gärtner ou

5-19 FAC

 acidité comprise entre

3% et 4%

 point de congélation maximum: 10°C.

La quantité d´huile à employer est de 400 grammes par 100 kilogrammes de froment.

B. En cas de dénaturation par incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux,

la durée des opérations ne doit pas excéder 30 jours pour 50 tonnes de froment mis en oeuvre ou un jour

ouvrable de 8 heures pour 20 tonnes de froment mis en oeuvre.

L´incorporation doit obligatoirement se faire dans les aliments composés pour animaux relevant de

la position 23.07 du tarif douanier commun.

L´organisme d´intervention décide celle des deux quantités minimales mentionnées à l´alinéa 1er

qui sera imposée pour les opérations d´incorporation.

16° Contrôle par l´organisme d´intervention

L´octroi de la prime de dénaturation est subordonné au contrôle par l´organisme d´intervention des

opérations de dénaturation par coloration, par traitement à l´huile de poisson, huile de foie de morue ou

huile de foie de poisson ou par incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux de la

position 23.07 du tarif douanier commun.

La prime de dénaturation n´est versée que si

 le contrôle a pu s´exercer dans des conditions normales

 le contrôle a porté sur l´ensemble des conditions posées à la dénaturation

méthode de dénaturation

conditions qualitatives

exécution technique.

Si, à la suite d´un incident déterminant un arrêt forcé de la production constaté dans le cadre du con-

trôle, les quantités minimales prévues sous 15° Aet B ci-dessus n´ont pas pu être dénaturées ou incorpo-

rées dans le délai d´un jour, la prime est toutefois versée sur les quantités effectivement dénaturées ou

incorporées pendant ce jour.

17° Procédure

L´intéressé désirant bénéficier de la prime de dénaturation pour le froment tendre doit introduire

une demande écrite auprès du Service d´Economie Rurale, section office du blé, 113-115, rue de Hollerich

à Luxembourg.

La demande doit contenir

 la raison sociale et l´adresse du demandeur

 la quantité de froment pour laquelle la prime est demandée

 l´endroit où se trouve la marchandise

 la méthode de dénaturation (coloration, huile de poisson, incorporation)

 la période pendant laquelle il est envisagé de procéder à la dénaturation.

L´intéressé doit certifier en outre l´origine communautaire du froment à dénaturer.

Le Service d´Economie Rurale, section office du blé, prendra contact avec l´intéressé afin de mettre

au point toutes les modalités relatives

 à l´exécution technique de la dénaturation

 à l´organisation du contrôle.

Le Service d´Economie Rurale, section office du blé, signifiera par écrit à l´intéressé l´acceptation ou

le refus de la demande. En cas de refus, les raisons ayant motivé cette décision négative seront indiquées.

L´intéressé sera en outre informé des dates retenues pour l´exécution des opérations de dénaturation

ou d´incorporation ainsi que des modalités d´exécution technique et de contrôle.

III. Régime des échanges avec les pays tiers

18° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la

perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés

comme suit

1) Prix de seuil des céréales (F/100kg)

froment froment

sar-

Mois

tendre

dur

seigle

orge

maïs

avoine

rasin

millet

alpiste

sorgho

août

595,00

900,00

581,00 538,50 533,00

506,20 511,60 519,65 511,60 527,75

septembre

600,50 905,75

586,50 544,00 533,00

511,70 517,10 525,15 517,10 527,75

octobre

606,00 911,50

592,00 549,50 533,00 517,20 522,60 530,65 522,60 527,75

novembre

611,50

917,25 597,50 555,00

538,50 522,70 528,10

536,15 528,10 533,25,

décembre

617,00 923,00 603,00 560,50

544,00 528,20 533,60 541,65 533,60 538,75

janvier

622,50 928,75 608,50 566,00

549,50 533,70 539,10 547,15 539,10 544,25

février

628,00

934,50 614,00 571,50

555,00 539,20 544,60

552,65 544,60 549,75

mars

633,50 940,25 619,50 577,00

560,50 544,70 550,10 558,15 550,10 555,25

avril

639,00

946,00 625,00 582,50 566,00 550,20

555,60 563,65 555,60 560,75

mai

644,50 951,75 630,50 588,00 571,50 555,70

561,10 569,15 561,10 566,25

juin

650,00 957,50 636,00 593,50

577,00 561,20 566,60 574,65 566,60 571,75

juillet

650,00

957,50 636,00

593,50 582,50 561,20

566,60 574,65 566,60 577,25

août

588,00

582,75

septembre

588,00

582,75

2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/100 kg)

farine de

gruaux et

gruaux et

Mois

froment et

farine

semoules de

semoules de

de méteil

de seigle

froment tendre

froment dur

août

902,00

891,75

974,25

1.411,50

septembre

910,00

899,75

982,25

1.420,50

octobre

918,00

907,75

990,25

1.429,50

novembre

926,00

915,75

998,25

1.438,50

décembre

934,00

923,75

1.006,25

1.447,50

janvier

942,00

931,75

1.014,25

1.456,50

février

950,00

939,75

1.022,25

1.465,50

mars

958,00

947,75

1.030,25

1.474,50

avril

966,00

955,75

1.038,25

1.483,50

mai

974,00

963,75

1.046,25

1.492,50

juin

982,00

971,75

1.054,25

1.501,50

juillet

982,00

971,75

1.054,25

1.501,50

19° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchandises

reprises à l´Annexe B au règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des

produits visés à l´article 1er du règlement n° 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces

produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté

peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la Commission des

Communautés Européennes. Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des Li-

cences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors

de la Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine commu-

nautaire.

20° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne

en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´im-

portation ou d´exportation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de cer-

tificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande

de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité

du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément

à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne.

Luxembourg, le 2 août 1974.

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean Hamilius

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

6° supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerai de fer par trains

complets.  1.6.1974.

23° supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.6.1974.

Rectificatif N° 6 aux fascicules I et II du tarif international pour le transport des voyageurs dans les

trains Trans-Europ-Express (T.E.E.).  1.6.1974.

Nouvelle édition du tarif commun international pour le transport des voyageurs: Annexe spécial.

Voitures-lits.  1.6.1974.

5° supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de coke et de houille par trains complets

Allemagne -Luxembourg.

15.6.1974.

3e supplément au tarif international pour le transport de colis-express (TCEx).  Tarif de gare.

 1.7.1974.

2e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7103 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.7.1974.

Rectificatif N° 4 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  1.7.1974.

1er supplément au tarif international N° 9143 pour le transport de fuel-oil Fürstenhausen -Luxembourg.

 1.7.1974.

14e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.7.1974.

14e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 5430 pour le transport de produits sidé-

rurgiques.  1.7.1974.

Nouvelle édition du tarif belgo-luxembourgeois N° 7102 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.7.1974.

Rectificatif N° 5 au fascicule III du tarif intérieur pour le transport de marchandises (tableau des

distances.  5.7.1974.

Rectificatif N° 31 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport de marchandises.  5.7.1974.

13e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques.

 15.7.1974.

7e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerais de fer.  15.7.

1974.

Nouvelle édition au tarif international N° 9428 pour le transport de fruits et légumes France-Luxem-

bourg.  15.7.1974.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu d´un règlement (CEE)n° 1345/74 de la Commission des Communautés européennes du 30

mai 1974, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 3 juin 1974, pour les positions tarifaires ci-après

a) ex 60.05 All  Autres vêtements de dessus et accessoires du vêtement de bonneterie non élas-

tique ni caoutchoutée, en coton, originaires de l´Inde;

b) ex 60.05 B  Autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en coton, originaires

de l´Inde.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974, consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 3503/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de dé-

veloppement ».

En vertu d´un règlement (CEE) n° 1386/74 de la Commission des Communautés européennes du 4 juin

1974, le droit d´entrée applicable aux ustensiles de ménage en bois, de la position tarifaire 44.24,

originaires de tous pays bénéficiaires, est rétabli à partir du 8 juin 1974.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974, consécutivement au règlement

(CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu d´un règlement (CEE) n° 1455/74 de la Commission des Communautés européennes du 11

juin 1974, le droit d´entrée applicable aux cuillers, louches, fourchettes, etc., en acier inoxydable

de la position tarifaire 82.14 A, originaires de la Corée du Sud, est rétabli à partir du 15 juin 1974.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974, consécutivement au règlement

(CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu des règlements (CEE), nos 1208/74 et 1209/74 de la Commission des Communautés européennes

du 14 mai 1974 (**) les droits d´entrée sont rétablis à partir du 18 mai 1974, pour les positions tarifaires

suivantes

a) 87.10

 Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires) sans moteur, originaires de

la Yougoslavie;

b) 87.12 B

 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux n° 8709 à 87.11

inclus, autres que de motocycles, originaires de la Yougoslavie.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement

(CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement » (***).

En vertu d´un règlement (CEE) n° 1062/74 de la Commission des Communautés européennes du 30

avril 1974 (*), la suspension partielle des droits d´entrée applicable aux veaux destinés à l´engraisse-

ment, d´un poids inférieur à 80 kg (position tarifaire ex 01.02 All a) et aux jeunes bovins mâles destinés

à l´engraissement, d´un poids égal ou supérieur à 220 kg et inférieur ou égal à 300 kg (position tarifaire

ex 01.02 All b2bb) est supprimée à partir du 2 mai 1974, à l´exception des importations pour lesquelles

un certificat d´importation valable a été délivré avant cette date.

En conséquence, le tarif « Nouveaux pays CE »  « Pays AELE associés », publié au Moniteur belge

des 6 mars 1974 et 10 avril 1974, est modifié comme suit

Tarif

Numéros

Nouveaux pays CE

Pays AELE associés

01.02 All a

9,6 (1) (2)

16 (10)

All b2bb

9,6 (2) (3)

16 (3)

(1) Pour les veaux destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg: 4,8 p.c. (DP). Si leur im-

portation est couverte par un certificat d´importation valable délivré avant le 2 mai 1974: 4 p.c. (DP).

(2) Sans changement.

(3) Pour les jeunes bovins mâles destinés à l´engraissement, d´un poids égal ou supérieur à 220 kg

et inférieur ou égal à 300 kg pour lesquels un certificat d´importation valable a été délivré avant le 2 mai

1974: 8 p.c. (DP).

(10) pour les veaux destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg pour lesquels un certi-

ficat d´importation valable a été délivré avant le 2 mai 1974: 4 p.c. (DP).

En vertu de règlements (CEE), nos 1297/74 à 1299/74 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 22 mai 1974, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 26 mai 1974, pour les positions

tarifaires suivantes

a) 55.05 A

 Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, retors ou câblés, apprêtés

présentés sur cartes, bobines, tubes et supports similaires en boules ou en pelotes,

d´un poids maximum (support compris) de 900 g, originales de la Yougoslavie;

b) ex. 61.03.

 Vêtements de dessous, linge de corps pour hommes et garçonnets, y compris les

cols, faux cols, plastrons, et machettes en tissus de coton, originaires de l´Inde;

c) 70.14 B

 Autres verreries d´éclairage, de signalisation et d´optique commune, originaires

de Hong-Kong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement aux règle-

ments (CEE), nos 3501/73, 3503/73 et 3578/73 du Conseil des Communautés européennes des 18 et 28

décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays

en voie de développement ».

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Nul ne peut, en qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses

parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions de la commission sont sans appel.

Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret des délibérations.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Peuvent se présenter à l´examen l les élèves qui ont suivi avec succès un enseignement

postprimaire de cinq années au moins.

Peuvent se présenter à l´examen II les élèves qui sont admis en classe de première de l´enseignement

secondaire, section D, ou qui justifient d´études jugées équivalentes.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d´admission des

élèves doivent être parvenues.

Les demandes doivent être accompagnées de copies certifiées conformes de diplômes, certificats et

bulletins afférents aux études postprimaires.

Les commissions décident de l´admissibilité des candidats qui en sont informés.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

a) Les examens se font par écrit.

La nature et l´horaire des épreuves sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale.

Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de 60 points. Pour le calcul des moyennes générales

pondérées on applique les coefficients placés entre parenthèses à la suite de chaque branche dans les

alinéas b) et c).

b) L´examen I porte sur les branches suivantes

français (4), allemand (2,5), anglais (2,5), mathématiques (2,5).

Les épreuves portent sur le programme de la classe de première de l´enseignement moyen, section

administrative et commerciale.

c) L´examen II porte sur les branches suivantes

 section gestion: techniques comptables (3), droit fiscal (1), informatique (3);

 section secrétariat: sténo-dactylographie (3), correspondance (2), techniques comptables (3).

Les épreuves portent sur le programme de la première année d´études de l´Ecole de Commerce et

de Gestion.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou ques-

tions qui lui ont été proposés par les examinateurs. Toutefois, il lui est loisible d´arrêter des sujets ou

questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont

reçus ou refusés.

Sont reçus à l´examen I les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans toutes les branches et

dont la moyenne générale pondérée atteint au moins 35 points.

Sont reçus à l´examen II les candidats qui ont obtenu une moyenne générale pondérée d´au moins

35 points.

Aucun élève ne peut se présenter plus de deux fois à un des examens.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre

de l´Education Nationale.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 26 juillet 1974

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution de l´article 36 sous 2°a) de la loi

du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié

par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de four-

nitures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 36, sous 2°a) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet

article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de

fournitures;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Travaux publics et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution de l´article 36 sous 2°a) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de four- nitures.

Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés

respectivement par adjudication restreinte et marché de gré à gré lorsque le montant total du

marché à conclure n´excède pas cent mille francs.

Exceptionnellement, cette somme peut atteindre, en ce qui concerne les différents corps de métiers,

1. deux cent mille francs pour les travaux et fournitures de charpente, de couverture, d´isolation

(étanchéité et anti-feu), de carrelage, de serrurerie, de sous-couches, de revêtements de sol (notam-

ment tapis, PVC, lino), de menuiserie, de jardinage, de plafonds suspendus, d´installations sani-

taires, d´installations électriques haute, basse ou faible tension, de menuiserie métallique;

deux cent mille francs pour les fournitures de mobilier de bureau, de mobilier scolaire,

d´equipements techniques scolaires, lorsqu´il s´agit d´un premier équipement ;

2. trois cent mille francs pour les travaux de terrassement et de gros-oeuvre, d´installations de

chauffage, de ventilation et de climatisation.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 16 août 1974,

Le Ministre des Finances,

Jean

Raymond Vouel

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean Hamilius

Règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution de l´article 38 sous b) de la loi du

27 juillet 1936 concernant la comptabilité

de l´Etat, tel que cet article a été modifié par

la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fourni-

tures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 38, sous b) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet

article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de

fournitures;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Travaux publics et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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