Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956 - Communication du Suriname N° Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Accord
intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale
relatifs
à la vieillesse à l´invalidité et aux survivants et Protocole
additionnel,
signés à Paris, le 11 décembre 1983 - Déclaration de
l´Espagne
Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New
York, du 20 juin 1956 - Communication du Suriname
N°
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23
novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu la Recommandation
n° 41/85/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 4 janvier
1985, relative à la surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits sidérurgiques
relevant du traité CECA, originaires de pays tiers autres que l´Espagne;
Vu l´avis de la Commission
administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans la liste III annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination
des
marchandisesPays d´origine
7312110
73.12AI
Feuillards en fer ou en acier, simplement
Pays mentionnés à l´article
laminés à chaud, magnétiques
1er, 1°, du règlement
grand-ducal
7313410
73.13BIIa
Tôles de fer ou d´acier, autres que ma-
Pays non C.E.E.
gnétiques, simplement laminées à froid,
d´une épaisseur de 3 mm ou plus
7313640
73.13BIVb1
Fer blanc
7313870
73.13BIVd3bb33
Tôles de fer ou d´acier, autres que ma-
gnétiques, plaquées, revêtues ou autre-
ment traitées à la surface, autres, non
dénommées, aluminisées
73.15BVIIb
Tôles en aciers alliés, autres que ma-
Pays mentionnés à l´article
gnétiques
1er, 1°, du règlement
grand-ducal
simplement laminées à chaud
7375240
aa22
d´une épaisseur de plus de 4,75 mm, à
coupe rapide;
7375340
bb22
d´une épaisseur de 3 mm inclus à
4,75 mm inclus, à coupe rapide;
simplement
laminées à froid, d´une
Pays non C.E.E.
épaisseur
7375530
aa11
de 3 mm ou plus, inoxydables ou
réfractaires;
7375590
aa33
de 3 mm ou plus, autres;
7375640
bb22
de moins de 3 mm, à coupe rapide
Pays mentionnés à l´article
1er, 1°, du règlement
grand-ducal
L´article 2 du règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa
1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifié
comme suit
a) A l´alinéa 1er le taux de 20% est remplacé par le taux de 25%.
b) A l´alinéa 2 le taux de 15% est remplacé par le taux de 20%.
A l´article 4, alinéa 2, deuxième et troisième phrase du règlement grand-ducal du 12 juillet 1968
portant exécution de l´article 98, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le
montant annuel déductible à titre d´intérêts passifs est porté de dix mille francs à quinze mille francs.
Les frais de prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 53 et 56 du règlement grand-ducal
du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont
fixés à quarante francs par prélèvement.
En outre, il est dû au médecin vétérinaire chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de quatre
cents francs par étable visitée, étant entendu que cette prime est redue à chaque série de cinquante
prélèvements de sang. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, la prise de sang et les frais
d´envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat.
La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays, âgés de plus de
quatre mois, aura lieu pendant la période du 1er décembre 1985 au 31 janvier 1986.
L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations
de vaccination.
L´administration des P. et T. met à la disposition de requérants des circuits loués nationaux point à
point à débit binaire de 64 Kbit/s et de 2 Mbit/s en fonction des capacités de transmission numériques
disponibles.
Si l´accroissement de la criminalité rend nécessaire une coopération plus étroite entre la
gendarmerie et la police, il pourra être créé un commandement unique pour ces deux corps en vue de
coordonner, sur le plan opérationnel, les actions communes d´intervention.
Dans la même liste III, la mention « Pays non C.E.E. » figurant en regard des positions 73.08AI
(7308010) et 73.15BVIIblcc22 (7375440) est remplacé par la mention « Pays mentionnés à l´article 1er, 1°,
du règlement grand-ducal ».
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1985.
A l´article 3, alinéa 2, première et deuxième phrase du règlement grand-ducal du 19 décembre
1969 portant exécution de l´article 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu, le montant annuel déductible à titre d´intérêts passifs et d´arrérages de rentes viagères en rapport avec
l´habitation ou le fermage relatif à l´habitation est porté de dix mille francs à quinze mille francs.
Les frais prévus à l´article premier sont à charge de l´Etat. Les déclarations y relatives, établies en
double exemplaire et dûment signées par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par
l´Administration des services vétérinaires, sont à adresser à cette administration pour être visées. Les frais de
prises de sang non obligatoires et non ordonnées par l´administration précitée sont à charge du détenteur de
bétail.
Les honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à vingt-quatre francs par
tête de bétail, dont quatorze francs sont à charge des détenteurs des bovins, et dix francs sont à charge de
l´Etat.
Le requérant qui doit être une personne physique ou morale unique adresse sa demande de
location écrite à la Division des Télécommunications des P. et T. 2999 Luxembourg qui lui fait part du coût des
équipements extraordinaires nécessités pour la mise en oeuvre du circuit demandé. L´acceptation par écrit des
redevances liées au circuit fait état de commande ferme. La durée minimale de location est de 12 mois.
Le commandement prend, sur le plan national, régional et local, toutes les mesures de coopération
et de collaboration nécessaires entre la gendarmerie et la police.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 10 octobre 1985.
du Commerce Extérieur,
Jean
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979
portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4
décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt
sur le revenu;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 10 octobre 1985.
Le Ministre délégué au Budget,
Jean
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant les règlements grands-ducaux modifiés
des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98,
alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1986.
Le règlement ministériel du 27 septembre 1984 concernant la lutte contre la brucellose bovine, la
peste porcine et la maladie d´Aujeszky, est abrogé.
Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations
anti-aphteuses toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.
Pour la mise à disposition des circuits définis à l´article 1er le requérant doit acquitter
A. les taxes d´installation
Les taxes d´installation sont celles des circuits de transmission de données loués nationaux indiquées à
l´article 34 sub e) du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique.
B. les redevances d´abonnement
a) Les redevances d´abonnement de ces circuits précisées à l´article 36 sub D. du même règlement tel
qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 juin 1983 concernant le service téléphonique
b) une redevance mensuelle équivalant à 1/50e du coût d´acquisition des équipements extraordinaires
nécessités pour la mise en oeuvre du ou des circuits demandés
c) une surtaxe d´abonnement à la taxe d´abonnement de l´alinéa a) pour les circuits à 64 Kbit/s et une
surtaxe d´abonnement équivalant à 9 fois la taxe d´abonnement de l´alinéa a) pour les circuits à
2 Mbit/s. Pour le calcul de cette surtaxe, la redevance pour abonnés distincts n´est pas applicable.
Le commandement comprend le commandant
de la gendarmerie, le directeur de la police, le
commandant adjoint de la gendarmerie et le directeur adjoint de la police, des officiers et sous-officiers ainsi
que du personnel civil de la gendarmerie et de la police.
Le commandement est dirigé par le commandant de la gendarmerie, qui porte le titre de commandant des
forces de l´ordre et qui est secondé par le directeur de la police, qui porte le titre de commandant adjoint.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 10 octobre 1985.
Le Ministre délégué au Budget,
Jean
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les
pestes
porcines et la maladie d´Aujeszky.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,
Le Ministre des finances,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,
des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur
la police sanitaire du bétail;
Sur le rapport du Directeur de l´Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1986.
Luxembourg, le 10 octobre 1985.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture
et à la viticulture,
René Steichen
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la vaccination obligatoire des bovins
contre la fièvre aphteuse.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,
Le Ministre des finances,
Le Ministre de la justice,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,
des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur
la police sanitaire du bétail;
Sur la proposition
du Directeur de l´Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
Le règlement ministériel du 30 janvier 1984 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre
la fièvre aphteuse est abrogé.
Les équipements extraordinaires mentionnés à l´alinéa b) de l´article 3 sub B. comprennent les
modems et adaptateurs de lignes ainsi que les régénérateurs éventuels à insérer dans le réseau local qui doivent
compléter les équipements de transmission et de multiplexage normalement en place pour mettre en oeuvre
le circuit loué à 64 Kbit/s ou de 2 Mbit/s requis.
Sont placés sous le commandement
unique
- un secrétariat propre au commandement unique;
- un bureau de gestion du personnel;
- les services techniques, unifiés dans la mesure du possible, des deux corps;
- les services de traitement et de transmission d´informations;
- le bureau logistique;
- le bureau opérations;
- le bureau information et presse.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000
francs.
Les dispositions du Livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle
du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes
sont applicables à ces infractions.
Les équipements extraordinaires restent la propriété de l´Etat. Les redevances couvrent les frais de
réparation et de maintenance des équipements et des lignes.
L´organigramme du commandement est déterminé par le Ministre de la Force Publique.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 octobre 1985.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture
et à la viticulture,
René Steichen
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la justice,
Robert Krieps
Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à
porter en compte pour les circuits loués nationaux point à point à débit binaire de
64 Kbit/s et de 2 Mbit/s.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 77 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique;
Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;
Arrête
Les circuits mentionnés à l´article 1er ne peuvent faire l´objet d´une cession-reprise entre titulaires
que si les points d´aboutissement ne subissent pas de transferts d´adresse.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Château de Berg, le 15 octobre 1985.
Marc Fischbach
Jean
Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse,
à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1983. -
Déclaration de l´Espagne.
(Mémorial 1958,
pp. 1053, 1187, 1529
Mémorial 1967, A, p. 506
Mémorial 1973, A, p. 669
Mémorial 1978, A, p. 684
Mémorial 1984, A, pp. 354, 544, 1133)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 août 1985
l´Espagne a fait la déclaration
suivante, conformément aux articles 15 de l´Accord et 3 du Protocole
ANNEXE I
Régimes de sécurité sociale auxquels s´applique l´Accord
Lois et Règlement concernant
a. Les pensions de vieillesse (retraite).
b. Les pensions d´invalidité.
c. Les pensions de survie du régime général et des régimes spéciaux de la sécurité sociale.
Ces régimes sont de caractère contributif.
Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin
1956. - Communication du Suriname.
(Mémorial 1971, A, pp. 1134 et ss., 2267
Mémorial 1973, A, pp. 426 et ss.
Mémorial 1974, A, p.
Mémorial 1975, A, p. 725
Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476
Mémorial 1980, A, p. 6
Mémorial 1981, A, pp. 592, 882
Mémorial 1982, A, p.
840)
Le Secrétaire Général des Nations Unies notifie que par communication reçue le 19 juillet 1985, le
Gouvernement
surinamais a fait savoir que l´autorité désignée pour exercer les fonctions d´autorité expéditrice
et d´institution intermédiaire conformément à l´article 2 de la Convention susmentionnée, qui était
précédemment le Conseil de tutelle de Paramaribo, est désormais le « Bureau for Family Law Affairs ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Le déplacement sans changement de titulaire des circuits mentionnés à l´article 1er donne lieu aux
redevances de l´article 3 qui seront adaptées à la nouvelle situation.
Toutes les dispositions légales et réglementaires non contraires aux dispositions des articles 1er à 7
du présent règlement et s´appliquant aux circuits loués nationaux s´appliquent également aux circuits
mentionnés à l´article 1er.
Luxembourg, le 14 octobre 1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 15 octobre 1985 déterminant les conditions dans lesquelles un
arrêté grand-ducal pourra créer un commandement unique pour la gendarmerie et la
police et fixant les attributions de ce commandement ainsi que les modalités de
coopération
entre les deux corps.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er, alinéa 2 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, tel qu´il a été modifié
par la loi du 16 décembre 1963;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons