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Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956 - Communication du Suriname N° Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956 - Communication du Suriname N° Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23

Accord

intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale

relatifs

à la vieillesse à l´invalidité et aux survivants et Protocole

additionnel,

signés à Paris, le 11 décembre 1983 - Déclaration de

l´Espagne

Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New

York, du 20 juin 1956 - Communication du Suriname

N°

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23

novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu la Recommandation

n° 41/85/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 4 janvier

1985, relative à la surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits sidérurgiques

relevant du traité CECA, originaires de pays tiers autres que l´Espagne;

Vu l´avis de la Commission

administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste III annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination

des

marchandisesPays d´origine

7312110

73.12AI

Feuillards en fer ou en acier, simplement

Pays mentionnés à l´article

laminés à chaud, magnétiques

1er, 1°, du règlement

grand-ducal

7313410

73.13BIIa

Tôles de fer ou d´acier, autres que ma-

Pays non C.E.E.

gnétiques, simplement laminées à froid,

d´une épaisseur de 3 mm ou plus

7313640

73.13BIVb1

Fer blanc

7313870

73.13BIVd3bb33

Tôles de fer ou d´acier, autres que ma-

gnétiques, plaquées, revêtues ou autre-

ment traitées à la surface, autres, non

dénommées, aluminisées

73.15BVIIb

Tôles en aciers alliés, autres que ma-

Pays mentionnés à l´article

gnétiques

1er, 1°, du règlement

grand-ducal

simplement laminées à chaud

7375240

aa22

d´une épaisseur de plus de 4,75 mm, à

coupe rapide;

7375340

bb22

d´une épaisseur de 3 mm inclus à

4,75 mm inclus, à coupe rapide;

simplement

laminées à froid, d´une

Pays non C.E.E.

épaisseur

7375530

aa11

de 3 mm ou plus, inoxydables ou

réfractaires;

7375590

aa33

de 3 mm ou plus, autres;

7375640

bb22

de moins de 3 mm, à coupe rapide

Pays mentionnés à l´article

1er, 1°, du règlement

grand-ducal

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

L´article 2 du règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa

1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifié

comme suit

a) A l´alinéa 1er le taux de 20% est remplacé par le taux de 25%.

b) A l´alinéa 2 le taux de 15% est remplacé par le taux de 20%.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant les règlements grands-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

A l´article 4, alinéa 2, deuxième et troisième phrase du règlement grand-ducal du 12 juillet 1968

portant exécution de l´article 98, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le

montant annuel déductible à titre d´intérêts passifs est porté de dix mille francs à quinze mille francs.

Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky.

Les frais de prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 53 et 56 du règlement grand-ducal

du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont

fixés à quarante francs par prélèvement.

En outre, il est dû au médecin vétérinaire chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de quatre

cents francs par étable visitée, étant entendu que cette prime est redue à chaque série de cinquante

prélèvements de sang. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, la prise de sang et les frais

d´envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat.

Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays, âgés de plus de

quatre mois, aura lieu pendant la période du 1er décembre 1985 au 31 janvier 1986.

L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations

de vaccination.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les circuits loués nationaux point à point à débit binaire de 64 Kbit/s et de 2 Mbit/s.

L´administration des P. et T. met à la disposition de requérants des circuits loués nationaux point à

point à débit binaire de 64 Kbit/s et de 2 Mbit/s en fonction des capacités de transmission numériques

disponibles.

arrêté grand-ducal pourra créer un commandement unique pour la gendarmerie et la police et fixant les attributions de ce commandement ainsi que les modalités de coopération entre les deux corps.

Si l´accroissement de la criminalité rend nécessaire une coopération plus étroite entre la

gendarmerie et la police, il pourra être créé un commandement unique pour ces deux corps en vue de

coordonner, sur le plan opérationnel, les actions communes d´intervention.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la même liste III, la mention « Pays non C.E.E. » figurant en regard des positions 73.08AI

(7308010) et 73.15BVIIblcc22 (7375440) est remplacé par la mention « Pays mentionnés à l´article 1er, 1°,

du règlement grand-ducal ».

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1985.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant les règlements grands-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

A l´article 3, alinéa 2, première et deuxième phrase du règlement grand-ducal du 19 décembre

1969 portant exécution de l´article 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le

revenu, le montant annuel déductible à titre d´intérêts passifs et d´arrérages de rentes viagères en rapport avec

l´habitation ou le fermage relatif à l´habitation est porté de dix mille francs à quinze mille francs.

Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky.

Les frais prévus à l´article premier sont à charge de l´Etat. Les déclarations y relatives, établies en

double exemplaire et dûment signées par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par

l´Administration des services vétérinaires, sont à adresser à cette administration pour être visées. Les frais de

prises de sang non obligatoires et non ordonnées par l´administration précitée sont à charge du détenteur de

bétail.

Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Les honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à vingt-quatre francs par

tête de bétail, dont quatorze francs sont à charge des détenteurs des bovins, et dix francs sont à charge de

l´Etat.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les circuits loués nationaux point à point à débit binaire de 64 Kbit/s et de 2 Mbit/s.

Le requérant qui doit être une personne physique ou morale unique adresse sa demande de

location écrite à la Division des Télécommunications des P. et T. 2999 Luxembourg qui lui fait part du coût des

équipements extraordinaires nécessités pour la mise en oeuvre du circuit demandé. L´acceptation par écrit des

redevances liées au circuit fait état de commande ferme. La durée minimale de location est de 12 mois.

arrêté grand-ducal pourra créer un commandement unique pour la gendarmerie et la police et fixant les attributions de ce commandement ainsi que les modalités de coopération entre les deux corps.

Le commandement prend, sur le plan national, régional et local, toutes les mesures de coopération

et de collaboration nécessaires entre la gendarmerie et la police.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 10 octobre 1985.

du Commerce Extérieur,

Jean

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de l´Economie et

des Classes Moyennes,

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979

portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4

décembre

1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt

sur le revenu;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Pour le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 10 octobre 1985.

Le Ministre délégué au Budget,

Jean

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant les règlements grands-ducaux modifiés

des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98,

alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant les règlements grands-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1986.

Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky.

Le règlement ministériel du 27 septembre 1984 concernant la lutte contre la brucellose bovine, la

peste porcine et la maladie d´Aujeszky, est abrogé.

Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations

anti-aphteuses toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les circuits loués nationaux point à point à débit binaire de 64 Kbit/s et de 2 Mbit/s.

Pour la mise à disposition des circuits définis à l´article 1er le requérant doit acquitter

A. les taxes d´installation

Les taxes d´installation sont celles des circuits de transmission de données loués nationaux indiquées à

l´article 34 sub e) du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique.

B. les redevances d´abonnement

a) Les redevances d´abonnement de ces circuits précisées à l´article 36 sub D. du même règlement tel

qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 juin 1983 concernant le service téléphonique

b) une redevance mensuelle équivalant à 1/50e du coût d´acquisition des équipements extraordinaires

nécessités pour la mise en oeuvre du ou des circuits demandés

c) une surtaxe d´abonnement à la taxe d´abonnement de l´alinéa a) pour les circuits à 64 Kbit/s et une

surtaxe d´abonnement équivalant à 9 fois la taxe d´abonnement de l´alinéa a) pour les circuits à

2 Mbit/s. Pour le calcul de cette surtaxe, la redevance pour abonnés distincts n´est pas applicable.

arrêté grand-ducal pourra créer un commandement unique pour la gendarmerie et la police et fixant les attributions de ce commandement ainsi que les modalités de coopération entre les deux corps.

Le commandement comprend le commandant

de la gendarmerie, le directeur de la police, le

commandant adjoint de la gendarmerie et le directeur adjoint de la police, des officiers et sous-officiers ainsi

que du personnel civil de la gendarmerie et de la police.

Le commandement est dirigé par le commandant de la gendarmerie, qui porte le titre de commandant des

forces de l´ordre et qui est secondé par le directeur de la police, qui porte le titre de commandant adjoint.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant les règlements grands-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Pour le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 10 octobre 1985.

Le Ministre délégué au Budget,

Jean

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les

pestes

porcines et la maladie d´Aujeszky.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,

Le Ministre des finances,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,

des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur

la police sanitaire du bétail;

Sur le rapport du Directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

Luxembourg, le 10 octobre 1985.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture

et à la viticulture,

René Steichen

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la vaccination obligatoire des bovins

contre la fièvre aphteuse.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,

Le Ministre des finances,

Le Ministre de la justice,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,

des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur

la police sanitaire du bétail;

Sur la proposition

du Directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Le règlement ministériel du 30 janvier 1984 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre

la fièvre aphteuse est abrogé.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les circuits loués nationaux point à point à débit binaire de 64 Kbit/s et de 2 Mbit/s.

Les équipements extraordinaires mentionnés à l´alinéa b) de l´article 3 sub B. comprennent les

modems et adaptateurs de lignes ainsi que les régénérateurs éventuels à insérer dans le réseau local qui doivent

compléter les équipements de transmission et de multiplexage normalement en place pour mettre en oeuvre

le circuit loué à 64 Kbit/s ou de 2 Mbit/s requis.

arrêté grand-ducal pourra créer un commandement unique pour la gendarmerie et la police et fixant les attributions de ce commandement ainsi que les modalités de coopération entre les deux corps.

Sont placés sous le commandement

unique

- un secrétariat propre au commandement unique;

- un bureau de gestion du personnel;

- les services techniques, unifiés dans la mesure du possible, des deux corps;

- les services de traitement et de transmission d´informations;

- le bureau logistique;

- le bureau opérations;

- le bureau information et presse.

Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000

francs.

Les dispositions du Livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle

du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes

sont applicables à ces infractions.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les circuits loués nationaux point à point à débit binaire de 64 Kbit/s et de 2 Mbit/s.

Les équipements extraordinaires restent la propriété de l´Etat. Les redevances couvrent les frais de

réparation et de maintenance des équipements et des lignes.

arrêté grand-ducal pourra créer un commandement unique pour la gendarmerie et la police et fixant les attributions de ce commandement ainsi que les modalités de coopération entre les deux corps.

L´organigramme du commandement est déterminé par le Ministre de la Force Publique.

Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 octobre 1985.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture

et à la viticulture,

René Steichen

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à

porter en compte pour les circuits loués nationaux point à point à débit binaire de

64 Kbit/s et de 2 Mbit/s.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 77 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique;

Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;

Arrête

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les circuits loués nationaux point à point à débit binaire de 64 Kbit/s et de 2 Mbit/s.

Les circuits mentionnés à l´article 1er ne peuvent faire l´objet d´une cession-reprise entre titulaires

que si les points d´aboutissement ne subissent pas de transferts d´adresse.

arrêté grand-ducal pourra créer un commandement unique pour la gendarmerie et la police et fixant les attributions de ce commandement ainsi que les modalités de coopération entre les deux corps.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Château de Berg, le 15 octobre 1985.

Marc Fischbach

Jean

Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse,

à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1983. -

Déclaration de l´Espagne.

(Mémorial 1958,

pp. 1053, 1187, 1529

Mémorial 1967, A, p. 506

Mémorial 1973, A, p. 669

Mémorial 1978, A, p. 684

Mémorial 1984, A, pp. 354, 544, 1133)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 août 1985

l´Espagne a fait la déclaration

suivante, conformément aux articles 15 de l´Accord et 3 du Protocole

ANNEXE I

Régimes de sécurité sociale auxquels s´applique l´Accord

Lois et Règlement concernant

a. Les pensions de vieillesse (retraite).

b. Les pensions d´invalidité.

c. Les pensions de survie du régime général et des régimes spéciaux de la sécurité sociale.

Ces régimes sont de caractère contributif.

Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin

1956. - Communication du Suriname.

(Mémorial 1971, A, pp. 1134 et ss., 2267

Mémorial 1973, A, pp. 426 et ss.

Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1975, A, p. 725

Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476

Mémorial 1980, A, p. 6

Mémorial 1981, A, pp. 592, 882

Mémorial 1982, A, p.

840)

Le Secrétaire Général des Nations Unies notifie que par communication reçue le 19 juillet 1985, le

Gouvernement

surinamais a fait savoir que l´autorité désignée pour exercer les fonctions d´autorité expéditrice

et d´institution intermédiaire conformément à l´article 2 de la Convention susmentionnée, qui était

précédemment le Conseil de tutelle de Paramaribo, est désormais le « Bureau for Family Law Affairs ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les circuits loués nationaux point à point à débit binaire de 64 Kbit/s et de 2 Mbit/s.

Le déplacement sans changement de titulaire des circuits mentionnés à l´article 1er donne lieu aux

redevances de l´article 3 qui seront adaptées à la nouvelle situation.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les circuits loués nationaux point à point à débit binaire de 64 Kbit/s et de 2 Mbit/s.

Toutes les dispositions légales et réglementaires non contraires aux dispositions des articles 1er à 7

du présent règlement et s´appliquant aux circuits loués nationaux s´appliquent également aux circuits

mentionnés à l´article 1er.

Luxembourg, le 14 octobre 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1985 déterminant les conditions dans lesquelles un

arrêté grand-ducal pourra créer un commandement unique pour la gendarmerie et la

police et fixant les attributions de ce commandement ainsi que les modalités de

coopération

entre les deux corps.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er, alinéa 2 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, tel qu´il a été modifié

par la loi du 16 décembre 1963;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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