Règlement grand-ducal du 11 juillet 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’orga- nisation de l’administration des contributions et des accises.
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Les articles 3, 5 alinéas 2 et 3, 6 alinéas 1 et 2, 7 alinéas 2 et 3, 8 alinéa 2, 9 et 11 alinéa 3 du
règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes
et des accises sont modifiés comme suit
1° L’article 3 aura la teneur suivante
« Art. 3. Sont attachés à la direction, en dehors des fonctionnaires qui en font partie de droit, conformé-
ment à l’article 4 de la susdite loi
un inspecteur principal,
cinq inspecteurs,
deux chefs de bureau,
un contrôleur,
cinq chefs de bureau adjoints ou contrôleurs adjoints,
deux rédacteurs principaux. »
2° Les alinéas 2 et 3 de l’article 5 auront la teneur suivante
« (2) Sont confiés
a) à des inspecteurs principaux les bureaux Luxembourg I, II et III, Esch I, ainsi que ceux établis à
Differdange et Dudelange ;
b) à des inspecteurs les bureaux Luxembourg IV et V, Esch II, ainsi que ceux établis à Clervaux, Diekirch,
Echternach, Mersch, Pétange, Remich et Wiltz ;
c) à des contrôleurs les bureaux établis à Cap, Ettelbruck, Grevenmacher et Redange.
(3) La section comprend en outre dix-neuf contrôleurs, quatorze contrôleurs adjoints et dix-sept vérifi-
cateurs. »
3° Les alinéas 1 et 2 de l’article 6 auront la teneur suivante
« (1) La section des sociétés comprend cinq bureaux avec siège à Luxembourg (sociétés I, sociétés II,
sociétés III, sociétés IV et sociétés V).
(2) Sont confiés
a) à des inspecteurs principaux les bureaux I, III et IV ;
b) à des inspecteurs les bureaux II et V. »
4° Les alinéas 2 et 3 de l’article 7 auront la teneur suivante
« (2) Les quatre bureaux sont confiés à des inspecteurs ou à des contrôleurs. Dans la mesure où ces bureaux
sont confiés à un contrôleur, des contrôleurs prévus à l’alinéa 3 de l’article 5 ou à l’article 9 peuvent être
remplacés par des inspecteurs.
(3) La section comprend en outre deux contrôleurs adjoints et deux vérificateurs. »
5° L’alinéa 2 de l’article 8 aura la teneur suivante
« (2) La section comprend en outre le contrôleur hors cadre prévu à l’article 17 de la loi, ainsi que deux
contrôleurs adjoints et deux vérificateurs. »
6° L’article 9 aura la teneur suivante
« Art. 9. Le service de revision, dont le siège est à Luxembourg, comprend deux inspecteurs principaux,
sept inspecteurs, trois contrôleurs, un contrôleur adjoint et un vérificateur. »
7° L’alinéa 3 de l’article 11 aura la teneur suivante
« (3) Les receveurs auxquels sont confiés les bureaux de Redange et Remich sont assistés chacun d’un
sous-receveur pouvant résider le premier à Bettborn et le second à Mondorf. »
L’alinéa final de l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen
des pensions et la réglementation de l’assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond
est abrogé avec effet au 1er janvier 1964.
Tout candidat à un emploi dans l’administration des postes et télécommunications doit, pour
être nommé définitivement
1° avoir subi au préalable avec succès l’examen d’admission prescrit pour l’emploi brigué ;
2° avoir fait un stage de trois années ;
3° avoir passé, à la fin de son stage, l’examen d’admission définitive.
B. Conditions d’admission au stage
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 juillet 1964
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 11 juillet 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’orga-
nisation de l’administration des contributions et des accises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions et des accises ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont abrogés
1° Le règlement grand-ducal du 9 juin 1964 complétant le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant
l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises ;
2° L’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des con-
tributions directes et des accises.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1964
Le Ministre du Travail
Pour la Grande-Duchesse
et de la Sécurité sociale,
Son Lieutenant-Représentant
Emile Colling
Jean
Grand-Duc héritier
Riglement
grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination
et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l’administration des postes et télé-
communications.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et
complétée par les lois subséquentes ;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A. Dispositions générales
L’admission au stage de rédacteur des postes est subordonnée aux dispositions de l’arrêté grand-
ducal du 11 novembre 1936 concernant l’organisation du concours d’admission au stage dans les administra-
tions de l’Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal
du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation
de l’assurance supplé-
mentaire des employés techniques
des mines du fond.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la
réglementation de l’assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond ;
Vu l’article 37, alinéa 10 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des
employés privés, tel que cet article a été modifié par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amé-
lioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
(1) Pour être admis à participer à un examen-concours d’avant-stage, le candidat doit être âgé
de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date où l’épreuve a lieu, sauf dispense d’âge à accorder par le
Ministre des Finances dans des cas exceptionnels.
(2) Par dérogation à la disposition qui précède, les candidats à l’emploi de facteur qui, avant leur stage,
sont appelés à remplir les fonctions de porteur de télégramme sont admis à concourir en session spéciale,
s’ils sont âgés de 15 ans au moins et de 17 ans au plus.
Les candidats aux différentes épreuves doivent produire, pour l’examen d’avant-stage
1° de facteur, le certificat d’études primaires ;
2° d’artisan, le certificat d’aptitude professionnelle à spécifier pour chaque examen par l’administration
suivant le caractère des emplois devenus vacants ;
3° d’expéditionnaire technique dans la branche électrique, le certificat de fin d’études dans la spécialité
de l’Electrotechnique délivré par l’école des arts et métiers ou une école similaire de l’étranger ;
4° d’expéditionnaire technique dans la branche mécanique, le certificat de fin d’études dans la spécialité
de la Mécanique délivré par l’école des arts et métiers ou une école similaire de l’étranger ;
5° de technicien diplômé dans la branche électrique, le diplôme d’ingénieur-technicien dans la spécialité
de l’Electrotechnique, délivré par l’école technique de l’Etat ou une école similaire de l’étranger ;
6° de technicien diplômé dans la branche mécanique, le diplôme d’ingénieur-technicien dans la spécialité
de la mécanique, délivré par l’école technique de l’Etat ou une école similaire de l’étranger.
Les candidats aux différents examens d’avant-stage, à l’exception de celui de porteur de télé-
grammes, doivent justifier, par un certificat délivré par l’autorité compétente, qu’ils ont suffi aux obligations
imposées par la loi sur l’organisation militaire.
Les épreuves d’avant-stage portent sur les matières suivantes
1° Examen d’avant-stage de facteur
a) Langue française (dictée) ;
b) Langue allemande (reproduction) ;
c) Géographie du Grand-Duché ;
d) Arithmétique ;
e) Calligraphie.
2° Examen d’avant-stage d’artisan (branche électrique)
a) Langue française (dictée) ;
b) Langue allemande (reproduction) ;
c) Arithmétique ;
d) Electricité (notions élémentaires).
3° Examen d’avant-stage d’artisan (branche mécanique)
a) Langue française (dictée) ;
b) Langue allemande (reproduction) ;
c) Arithmétique ;
d) Mécanique (notions élémentaires).
4° Examen d’avant-stage d’expéditionnaire technique (branche électrique)
a) Langue française (reproduction) ;
b) Langue allemande (rédaction) ;
c) Arithmétique ;
d) Electricité (notions élargies).
5° Examen d’avant-stage d’expéditionnaire technique (branche mécanique)
a) Langue française (reproduction) ;
b) Langue allemande (rédaction) ;
c) Arithmétique ;
d) Mécanique (notions élargies).
6° Examen d’avant-stage de technicien diplômé (branche électrique)
a) Langue française (rédaction) ;
b) Mathématiques ;
c) Théories de l’électricité et notions générales sur les télécommunications ;
d) Electrotechnique (applications).
7° Examen d’avant-stage de technicien diplômé (branche mécanique)
a) Langue française (rédaction) ;
b) Mathématiques ;
c) Mécanique ;
d) Moteurs à explosion (théories et constructions).
Un avis de presse, publié au moins un mois avant l’épreuve, fera connaître la catégorie et le nombre
des emplois offerts, la date, les conditions de participation et le programme de l’examen, ainsi que le délai
de candidature.
Le ministre des Finances réservera, lors de l’ouverture d’un concours pour l’admission au stage
de facteur ou d’artisan, un nombre déterminé d’emplois aux postulants militaires remplissant les conditions
requises par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’Armée.
Les dispositions du présent règlement ayant trait à l’admissibilité des candidats, notamment celle prévue
à l’alinéa (3) de l’article 26 sont entièrement applicables à l’égard des postulants militaires susvisés.
(1) Les candidats qui se classent en rang utile à l’examen d’avant-stage sont admis au stage dans
l’ordre de leur classement et au fur et à mesure des besoins du service à condition qu’ils aient produit préalable-
ment les pièces suivantes
1° un extrait de leur acte de naissance ;
2° un certificat de nationalité ;
3° un certificat constatant qu’ils sont de bonnes vie et moeurs, délivré par le bourgmestre ou le commis-
saire de police du lieu où ils résident ;
4° un extrait récent de leur casier judiciaire ;
5° un certificat délivré par le médecin de confiance de l’administration, constatant qu’ils ne sont sujets
à aucune infirmité incompatible avec l’emploi qu’ils briguent ou avec le travail en commun, dans un
même local, avec d’autres agents.
(2) Pour être admis au stage de facteur, les porteurs de télégrammes doivent produire, en dehors des pièces
susdites, un certificat de l’administration militaire duquel il ressort qu’ils se sont conformés à toutes leurs
obligations imposées par la loi sur l’organisation militaire.
L’admission au stage, qui est décidée par le ministre des Finances, est essentiellement révocable
et doit être renouvelée d’année en année.
Les stagiaires qui ne donnent pas de preuves suffisantes de leur aptitude au service, de même que ceux
dont la conduite administrative ou privée laisse à désirer, peuvent être licenciés à tout moment sans autre
préavis.
Il est alloué aux stagiaires une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.
C. Conditions d’admission définitive
Vers la fin de leur troisième année de stage, les stagiaires doivent se soumettre à un examen qui
décide de leur admission définitive.
En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive le stage peut être prolongé d’une année, à l’expiration
de laquelle les candidats doivent se soumettre à nouveau à l’examen. Un second échec entraîne de plein droit
le licenciement des candidats à l’expiration du mois qui suit celui dans lequel l’épreuve a eu lieu.
Avant leur admission définitive les stagiaires doivent produire un certificat médical, à établir par le
médecin de confiance de l’administration, indiquant qu’ils possèdent les conditions médicales voulues pour
être occupés définitivement au service de l’Etat.
Les examens d’admission définitive pour les différentes fonctions portent sur les matières
suivantes
I. Cadre administratif
1° Examen de facteur
a) Langue française (reproduction) ;
b) Langue allemande (reproduction) ;
c) Géographie postale, y compris nomenclature réduite des localités du pays ;
d) Instructions sur le service des facteurs.
2° Examen de rédacteur
a) Langue française: dissertation sur un sujet administratif ;
b) Service postal : extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services
interne et international ;
c) Service des télécommunications : extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions
sur les services interne et international ;
d) Comptabilité des bureaux en sous-ordre ;
e) Géographie postale, y compris nomenclature complète des localités du pays ;
f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ;
g) Organisation de l’Administration.
II. Cadre technique
1° Examen d’artisan (branche électrique)
a) Langue française (dictée) ;
b) Langue allemande (rédaction) ;
c) Electricité appliquée aux télécommunications (notions élémentaires) ;
d) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;
e) Pratique professionnelle.
2° Examen d’artisan (branche mécanique)
a) Langue française (dictée) ;
b) Langue allemande (rédaction) ;
c) Technique de l’automobile et technologie professionnelle (notions élémentaires) ;
d) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;
e) Pratique professionnelle.
3° Examen d’expéditionnaire technique (branche électrique)
a) Langue française (rédaction);
b) Langue allemande (rédaction) ;
c) Electricité (notions élargies) ;
d) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;
e) Pratique professionnelle.
4° Examen d’expéditionnaire technique (branche mécanique)
a) Langue française (rédaction) ;
b) Langue allemande (rédaction) ;
c) Technique de l’automobile et technologie professionnelle (notions élargies) ;
d) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;
e) Pratique professionnelle.
5° Examen de technicien diplômé (branche électrique)
a) Langue française (rapport administratif) ;
b) Electricité (connaissances approfondies de l’électricité appliquée aux télécommunications );
c) Tracé de lignes aériennes et souterraines ;
d) Centraux téléphoniques (généralités) ;
e) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;
f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
6° Examen de technicien diplômé (branche mécanique)
a) Langue française (rapport administratif) ;
b) Technique de l’automobile ;
c) Technologie professionnelle ;
d) Electricité (application aux véhicules automobiles);
e) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;
f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
D. Conditions de promotion
I. Cadre administratif
Peuvent être nommés facteur aux écritures et facteur aux écritures principal les facteurs, facteurs
en chef et agents facteurs de relais qui ont subi avec succès l’examen ci-après portant sur les matières sui-
vantes
a) Règlement sur le service d’exploitation, notamment définition et tarification des objets de corres-
pondance et colis, service des dépêches, décomptes, prescriptions sur le service des automobiles postales ;
b) Géographie postale y compris nomenclature complète des localités du pays ;
c) Services téléphonique et télégraphique et service des radioredevances (notions élémentaires);
d) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ;
e) Organisation de l’Administration.
Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen de facteur depuis
trois années au moins.
Peuvent être nommés agent facteur de relais les facteurs, facteurs en chef, facteurs aux écritures
et facteurs aux écritures principaux qui ont subi avec succès l’examen ci-après portant sur les matières
suivantes
a) Règlements et instructions sur les services postal, télégraphique et téléphonique dans les relais ;
b) Comptabilité des relais.
Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen de facteur aux écri-
tures et facteur aux écritures principal depuis une année au moins.
Peuvent être nommés expéditionnaire et commis adjoint les fonctionnaires de la carrière du
facteur qui ont au moins une année de service dans l’emploi de facteur et qui se sont classés en rang utile
à l’examen-concours ci-après portant sur les matières suivantes
a) Langue française (rédaction) ;
b) Langue allemande (rédaction) ;
c) Règlement sur le service postal interne et international ;
d) Règlements sur le service des télécommunications interne et international;
e) Géographie postale y compris nomenclature complète des localités du pays ;
f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ;
g) Eléments de comptabilité postale.
Peuvent être nommés commis et commis principal les expéditionnaires et commis adjoints qui
ont subi avec succès l’examen ci-après portant sur les matières suivantes
a) Langue française (rédaction de correspondances de service) ;
b) Langue allemande (rédaction de correspondances de service) ;
c) Service postal : extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services
interne et international ;
d) Service des télécommunications : extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions
sur les services interne et international ;
e) Géographie des pays étrangers (notions) ;
f) Organisation de l’Administration ;
g) Comptabilité des bureaux en sous-ordre.
Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen-concours d’expé-
ditionnaire et de commis adjoint, depuis au moins trois années.
Peuvent être nommés chef de bureau adjoint, percepteur adjoint, chef de bureau, percepteur,
inspecteur, inspecteur principal, inspecteur de direction et inspecteur de direction premier en rang les
candidats qui ont subi avec succès l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière de rédacteur, portant
sur les matières suivantes
a) Mémoire en langue française sur une question administrative ;
b) Service postal : texte intégral des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services
interne et international ;
c) Service des télécommunications : texte intégral des conventions, arrangements, règlements et instruc-
tions sur les services interne et international ;
d) Droit public et administratif ;
e) Comptabilité de l’Etat et comptabilité postale.
Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen de rédacteur depuis
au moins trois années.
II. Cadre technique
(1) Peuvent être nommés premier artisan les artisans qui ont subi avec succès l’examen ci-après
portant sur les matières suivantes
1° pour les candidats de la branche électrique
a) Lignes aériennes et souterraines, installations d’abonnés (établissement et entretien) ;
b) Centraux téléphoniques (notions théoriques élémentaires) ;
c) Centraux téléphoniques (travaux pratiques d’entretien).
2° pour les candidats de la branche mécanique
a) Technique de l’automobile et technologie professionnelle (notions élargies) ;
b) Electricité appliquée à l’automobile ;
c) Ateliers et garages (partie théorique) ;
d) Ateliers et garages (travaux pratiques de réparation et d’entretien).
(2) Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen d’artisan depuis
deux années au moins.
(3) Sont dispensés de l’examen de premier artisan les fonctionnaires visés à l’article 17, section II, para-
graphe 4 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, lorsqu’ils
sont détenteurs du brevet de maîtrise dans leur branche de service.
Peuvent être nommés artisan contremaître les premiers artisans qui ont subi avec succès l’examen
ci-après portant sur les matières suivantes
a) Langue allemande (rapport administratif) ;
b) Règlement de service ;
c) Mesures préventives contre les accidents ;
d) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
Les fonctionnaires visés à l’article 17, section II, paragraphe 4, de la loi susdite du 22 juin 1963 sont admis
à l’examen prémentionné au plus tôt une année après leur première nomination ; les autres candidats doivent
avoir passé l’examen de premier artisan depuis au moins une année.
Peuvent être nommés expéditionnaire technique et commis technique adjoint les fonctionnaires
de la carrière de l’artisan qui ont au moins une année de service dans l’emploi d’artisan et se sont classés
en rang utile à l’examen-concours ci-après, portant sur les matières suivantes
1° pour les candidats de la branche électrique
a) Langue française (rédaction) ;
b) Langue allemande (rédaction) ;
c) Electricité (notions élargies) ;
d) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;
e) Pratique professionnelle.
2° pour les candidats de la branche mécanique
a) Langue française (rédaction) ;
b) Langue allemande (rédaction) ;
c) Technique de l’automobile et technologie professionnelle (notions élargies) ;
d) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;
e) Pratique professionnelle.
Peuvent être nommés commis technique et commis technique principal les expéditionnaires
techniques, artisans contremaîtres et commis techniques adjoints qui ont subi avec succès l’examen ci-après
portant sur les matières suivantes
1° pour les candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications
a) Langue française (rapport administratif) ;
b) Langue allemande (rapport administratif) ;
c) Electricité appliquée aux télécommunications (connaissances élargies) ;
d) Centraux téléphoniques (connaissances théoriques et pratiques approfondies) ;
e) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
2° pour les candidats aux emplois dans les services de construction téléphonique
a) Langue française (rapport administratif) ;
b) Langue allemande (rapport administratif) ;
c) Electricité appliquée aux télécommunications (connaissances élargies) ;
d) Réseaux aériens et souterrains, installations d’abonnés (projets) ;
e) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
3° Pour les candidats aux emplois de la branche mécanique
a) Langue française (rapport administratif) ;
b) Langue allemande (rapport administratif) ;
c) Technique de l’automobile et technologie professionnelle (connaissances approfondies) ;
d) Ateliers et garages (connaissances théoriques et pratiques approfondies) ;
e) Electricité automobile ;
f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé depuis au moins trois années.
soit l’examen d’expéditionnaire technique, soit l’examen-concours d’expéditionnaire technique et commis
technique adjoint, soit l’examen d’artisan contremaître.
(1) Peuvent être nommés chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur
technique et inspecteur technique principal dans les centraux de télécommunications et dans les services de
construction téléphoniques les candidats qui ont subi avec succès l’examen pour les fonctions supérieures de
la carrière du technicien diplômé (branche électrique), portant sur les matières suivantes
a) Langue française (rapport administratif) ;
b) Télécommunications (connaissances théoriques approfondies) ;
c) Centraux de télécommunications et câbles (travaux pratiques) ;
d) Droit public et administratif.
Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen de technicien diplômé
(branche électrique) depuis au moins trois années.
(2) Peuvent être nommés chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique et inspecteur tech-
nique dans l’atelier mécanique les candidats qui ont subi avec succès l’examen pour les fonctions supérieures
de la carrière du technicien diplômé (branche mécanique) portant sur les matières suivantes
a) Langue française (rapport administratif) ;
b) Technique de l’automobile (connaissances approfondies) ;
c) Théorie et pratique de la gestion des ateliers et garages (connaissances approfondies) ;
d) Droit public et administratif.
Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen de technicien diplômé
(branche mécanique) depuis au moins trois années.
III. Dispositions communes aux cadres administratif et technique
(1) Le rang des candidats pour les emplois de promotion est déterminé, dans l’ordre chronologique
des sessions d’examen ou d’examen-concours, par la place obtenue dans les épreuves ci-après
a) Cadre administratif
emploi de promotion
rang déterminé par le classement à
facteur en chef
l’examen de facteur
facteur aux écritures et facteur aux
l’examen de facteur aux écritures et facteur aux écritures
écritures principal
principal
agent facteur de relais
l’examen d’agent facteur de relais
expéditionnaire et commis adjoint
l’examen-concours d’expéditionnaire et commis adjoint
commis et commis principal
l’examen de commis et commis principal
rédacteur principal et sous-percepteur
l’examen de rédacteur
emplois spécifiés à l’article 17 ci-avant
l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière de rédacteur.
b) Cadre technique
emploi de promotion
rang déterminé par le classement à
premier artisan
l’examen de premier artisan
artisan contremaître
l’examen d’artisan contremaître
expéditionnaire technique et commis
l’examen-concours d’expéditionnaire technique et commis tech-
technique adjoint
nique adjoint, pour les fonctionnaires issus de la carrière de
l’artisan
commis technique adjoint
l’examen d’expéditionnaire technique pour les fonctionnaire»
ayant fait le stage d’expéditionnaire technique
commis technique et commis technique l’examen de commis technique et commis technique principal
principal dans les centraux de
dans les centraux de télécommunication
télécommunication
commis technique et commis technique l’examen de commis technique et commis technique principal
principal dans les services de
dans les services de construction téléphonique
construction téléphonique
commis technique et commis technique l’examen de commis technique et commis technique principal
principal dans la branche mécanique
dans la branche mécanique
technicien principal
l’examen de technicien diplômé
emplois spécifiés à l’art. 22 du présent
l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière du techni-
règlement
cien diplômé (branche électrique).
(2) Les artisans stagiaires détenteurs du brevet de maîtrise dans leur branche de service prennent rang
dans le tableau d’ancienneté des premiers artisans le jour de leur nomination à la fonction d’artisan.
Les artisans qui produisent le brevet de maîtrise dans leur branche de service après leur nomination au
grade d’artisan prennent rang dans le tableau d’ancienneté des premiers artisans à la date où ils auront
produit ledit brevet de maîtrise.
(3) Pour les examens-concours l’Administration fixe d’avance, dans chaque cas, le nombre des candidats
à admettre.
(4) Pour les avancements il est tenu compte, en dehors du rang déterminé d’après les dispositions des
alinéas (1) et (2) ci-dessus, des qualités et aptitudes professionnelles, du zèle, de l’esprit d’initiative, ainsi
que de la conduite des candidats.
E. Procédure des examens-concours et examens
(1) Les examens-concours et examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une com-
mission d’au moins trois membres nommés par le ministre des Finances.
(2) Nul ne peut être membre d’une commission d’examen s’il est parent ou allié jusqu’au 4e degré inclu-
sivement d’un candidat à examiner.
(1) La commission statue sur l’admissibilité des candidats à l’examen.
(2) Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière.
(1) Les épreuves se font par écrit.
(2) Chaque réponse est lue et appréciée par au moins deux membres de la commission.
(3) Pour être admissibles les candidats doivent obtenir les trois cinquièmes au moins du total des points
et la moitié au moins des points dans chaque matière ; s’ils ont obtenu moins de la moitié des points dans
une ou plusieurs matières ils doivent se soumettre, dans cette ou ces matières, à un examen supplémentaire.
Le résultat des examens supplémentaires ne modifie pas le classement initial des candidats.
(1) A la suite de l’examen la commission prononce l’admission ou le rejet des candidats.
(2) La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et du résultat de l’examen. Une copie du
procès-verbal est transmise au Ministre des Finances.
F. Dispositions transitoires
(1) Les fonctionnaires qui, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, avaient subi
avec succès l’examen de facteur aux écritures prévu par la réglementation antérieure ou en avaient été
dispensés sont considérés comme ayant passé l’examen de facteur aux écritures et facteur aux écritures
principal prévu par l’art. 13 du présent règlement.
(2) Pour les fonctionnaires qui, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, avaient subi avec
succès l’examen d’agent facteur de relais prévu par la réglementation antérieure cet examen tient lieu
d’examen d’agent facteur de relais prévu par l’art. 14 du présent règlement.
(1) Les premiers artisans actuellement en service sont admis à l’examen d’artisan contremaître
au plus tôt trois années après leur première nomination. Ils sont admis, sans préjudice des dispositions
de l’art. 30, alinéa (1) ci-après, à l’examen de commis technique et commis technique principal au plus tôt
six mois après avoir passé avec succès l’examen d’artisan contremaître.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 30, alinéa (1) ci-après, les artisans contremaîtres anciens
chefs d’équipe, chefs monteurs ou chefs mécaniciens sont admis à l’examen de commis technique et commis
technique principal au plus tôt six années après leur première nomination.
(1) En vue de la promotion aux fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire
technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint, un examen à programme
réduit sera organisé, en 1964, dans l’administration des postes et télécommunications
a) pour les commis adjoints ayant subi avec succès l’ancien examen de commis aux écritures et qui, par
suite de maladie dûment attestée par un certificat médical, n’avaient pu participer à l’examen réduit qui a
eu lieu en exécution du règlement grand-ducal du 14 novembre 1963, prévoyant pour l’année 1963 des exa-
mens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire tech-
nique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint ;
b) pour les premiers artisans, artisans contremaîtres et commis techniques adjoints ayant subi avec succès
l’ancien examen de commis technicien et qui n’étaient pas autorisés à participer à l’examen à programme
réduit prévu par le règlement gr. d. susdit du 14 novembre 1963.
(2) Les examens prévus à l’alinéa (1) ci-dessus se feront par écrit et porteront sur la confection de deux
rapports concernant des affaires courantes de service de l’administration ou du service dont le candidat
fait partie. Pour les fonctionnaires du cadre administratif l’un des rapports est à rédiger en langue française
et l’autre en langue allemande ; pour les fonctionnaires du cadre technique la langue est au choix du candidat.
(3) Aucun classement des candidats n’aura lieu. Pour la promotion aux emplois de commis et de commis
principal ou de commis technique et de commis technique principal le classement antérieur aux examens
prévus à l’art. 1er du règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 sera maintenu.
(4) Les candidats qui ont obtenu aux examens prévus à l’alinéa (1) ci-dessus moins de cinq dixièmes du
total des points sont rejetés ; ils peuvent se soumettre, respectivement, à l’examen de commis et commis
principal prévu à l’article 16 du présent règlement, ou à l’examen de commis technique et commis technique
principal prévu à l’article 21 du présent règlement.
(5) Les examens prévus à l’alinéa (1) ci-dessus se font dans les conditions déterminées aux articles 24 à
27 du présent règlement, sans préjudice des dispositions particulières déterminées à l’alinéa (4) ci-dessus.
(1) Les fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 1964, avaient subi avec succès l’examen de facteur
aux écritures ou en avaient été dispensés restent classés, pour l’avancement aux emplois de facteur aux
écritures et de facteur aux écritures principal, au rang qu’ils occupent à la suite de l’examen d’admission
définitive de facteur.
(2) Les fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 1948, avaient subi avec succès l’examen pour les fonctions
supérieures de la carrière de rédacteur restent classés, pour l’avancement à ces fonctions, au rang qu’ils
occupent à la suite de l’examen d’admission définitive de rédacteur.
L’employé visé par l’article 15 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration
des postes, télégraphes et téléphones pourra être admis à l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière
du technicien diplômé (branche mécanique) à partir du 1er août 1964.
G. Dispositions abrogatoires
Sont abrogés l’arrêté grand-ducal du 12 juillet 1952 déterminant les conditions d’admission au
stage, de nomination et d’avancement du personnel de l’administration des P.T.T. et toute autre disposition
contraire au présent règlement.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.