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Règlement grand-ducal du 11 juillet 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’orga- nisation de l’administration des contributions et des accises.

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’orga- nisation de l’administration des contributions et des accises.

Les articles 3, 5 alinéas 2 et 3, 6 alinéas 1 et 2, 7 alinéas 2 et 3, 8 alinéa 2, 9 et 11 alinéa 3 du

règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes

et des accises sont modifiés comme suit

1° L’article 3 aura la teneur suivante

« Art. 3. Sont attachés à la direction, en dehors des fonctionnaires qui en font partie de droit, conformé-

ment à l’article 4 de la susdite loi

un inspecteur principal,

cinq inspecteurs,

deux chefs de bureau,

un contrôleur,

cinq chefs de bureau adjoints ou contrôleurs adjoints,

deux rédacteurs principaux. »

2° Les alinéas 2 et 3 de l’article 5 auront la teneur suivante

« (2) Sont confiés

a) à des inspecteurs principaux les bureaux Luxembourg I, II et III, Esch I, ainsi que ceux établis à

Differdange et Dudelange ;

b) à des inspecteurs les bureaux Luxembourg IV et V, Esch II, ainsi que ceux établis à Clervaux, Diekirch,

Echternach, Mersch, Pétange, Remich et Wiltz ;

c) à des contrôleurs les bureaux établis à Cap, Ettelbruck, Grevenmacher et Redange.

(3) La section comprend en outre dix-neuf contrôleurs, quatorze contrôleurs adjoints et dix-sept vérifi-

cateurs. »

3° Les alinéas 1 et 2 de l’article 6 auront la teneur suivante

« (1) La section des sociétés comprend cinq bureaux avec siège à Luxembourg (sociétés I, sociétés II,

sociétés III, sociétés IV et sociétés V).

(2) Sont confiés

a) à des inspecteurs principaux les bureaux I, III et IV ;

b) à des inspecteurs les bureaux II et V. »

4° Les alinéas 2 et 3 de l’article 7 auront la teneur suivante

« (2) Les quatre bureaux sont confiés à des inspecteurs ou à des contrôleurs. Dans la mesure où ces bureaux

sont confiés à un contrôleur, des contrôleurs prévus à l’alinéa 3 de l’article 5 ou à l’article 9 peuvent être

remplacés par des inspecteurs.

(3) La section comprend en outre deux contrôleurs adjoints et deux vérificateurs. »

5° L’alinéa 2 de l’article 8 aura la teneur suivante

« (2) La section comprend en outre le contrôleur hors cadre prévu à l’article 17 de la loi, ainsi que deux

contrôleurs adjoints et deux vérificateurs. »

6° L’article 9 aura la teneur suivante

« Art. 9. Le service de revision, dont le siège est à Luxembourg, comprend deux inspecteurs principaux,

sept inspecteurs, trois contrôleurs, un contrôleur adjoint et un vérificateur. »

7° L’alinéa 3 de l’article 11 aura la teneur suivante

« (3) Les receveurs auxquels sont confiés les bureaux de Redange et Remich sont assistés chacun d’un

sous-receveur pouvant résider le premier à Bettborn et le second à Mondorf. »

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

L’alinéa final de l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen

des pensions et la réglementation de l’assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond

est abrogé avec effet au 1er janvier 1964.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Tout candidat à un emploi dans l’administration des postes et télécommunications doit, pour

être nommé définitivement

1° avoir subi au préalable avec succès l’examen d’admission prescrit pour l’emploi brigué ;

2° avoir fait un stage de trois années ;

3° avoir passé, à la fin de son stage, l’examen d’admission définitive.

B.  Conditions d’admission au stage

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’orga- nisation de l’administration des contributions et des accises.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 juillet 1964

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’orga-

nisation de l’administration des contributions et des accises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions et des accises ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises sont modifiés comme suit

Sont abrogés

1° Le règlement grand-ducal du 9 juin 1964 complétant le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant

l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises ;

2° L’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des con-

tributions directes et des accises.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1964

Le Ministre du Travail

Pour la Grande-Duchesse

et de la Sécurité sociale,

Son Lieutenant-Représentant

Emile Colling

Jean

Grand-Duc héritier

Riglement

grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination

et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l’administration des postes et télé-

communications.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et

complétée par les lois subséquentes ;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

A.  Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

L’admission au stage de rédacteur des postes est subordonnée aux dispositions de l’arrêté grand-

ducal du 11 novembre 1936 concernant l’organisation du concours d’admission au stage dans les administra-

tions de l’Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement.

règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises sont modifiés comme suit

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1964

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal

du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation

de l’assurance supplé-

mentaire des employés techniques

des mines du fond.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la

réglementation de l’assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond ;

Vu l’article 37, alinéa 10 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des

employés privés, tel que cet article a été modifié par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amé-

lioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

(1) Pour être admis à participer à un examen-concours d’avant-stage, le candidat doit être âgé

de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date où l’épreuve a lieu, sauf dispense d’âge à accorder par le

Ministre des Finances dans des cas exceptionnels.

(2) Par dérogation à la disposition qui précède, les candidats à l’emploi de facteur qui, avant leur stage,

sont appelés à remplir les fonctions de porteur de télégramme sont admis à concourir en session spéciale,

s’ils sont âgés de 15 ans au moins et de 17 ans au plus.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Les candidats aux différentes épreuves doivent produire, pour l’examen d’avant-stage

1° de facteur, le certificat d’études primaires ;

2° d’artisan, le certificat d’aptitude professionnelle à spécifier pour chaque examen par l’administration

suivant le caractère des emplois devenus vacants ;

3° d’expéditionnaire technique dans la branche électrique, le certificat de fin d’études dans la spécialité

de l’Electrotechnique délivré par l’école des arts et métiers ou une école similaire de l’étranger ;

4° d’expéditionnaire technique dans la branche mécanique, le certificat de fin d’études dans la spécialité

de la Mécanique délivré par l’école des arts et métiers ou une école similaire de l’étranger ;

5° de technicien diplômé dans la branche électrique, le diplôme d’ingénieur-technicien dans la spécialité

de l’Electrotechnique, délivré par l’école technique de l’Etat ou une école similaire de l’étranger ;

6° de technicien diplômé dans la branche mécanique, le diplôme d’ingénieur-technicien dans la spécialité

de la mécanique, délivré par l’école technique de l’Etat ou une école similaire de l’étranger.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Les candidats aux différents examens d’avant-stage, à l’exception de celui de porteur de télé-

grammes, doivent justifier, par un certificat délivré par l’autorité compétente, qu’ils ont suffi aux obligations

imposées par la loi sur l’organisation militaire.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Les épreuves d’avant-stage portent sur les matières suivantes

1° Examen d’avant-stage de facteur

a) Langue française (dictée) ;

b) Langue allemande (reproduction) ;

c) Géographie du Grand-Duché ;

d) Arithmétique ;

e) Calligraphie.

2° Examen d’avant-stage d’artisan (branche électrique)

a) Langue française (dictée) ;

b) Langue allemande (reproduction) ;

c) Arithmétique ;

d) Electricité (notions élémentaires).

3° Examen d’avant-stage d’artisan (branche mécanique)

a) Langue française (dictée) ;

b) Langue allemande (reproduction) ;

c) Arithmétique ;

d) Mécanique (notions élémentaires).

4° Examen d’avant-stage d’expéditionnaire technique (branche électrique)

a) Langue française (reproduction) ;

b) Langue allemande (rédaction) ;

c) Arithmétique ;

d) Electricité (notions élargies).

5° Examen d’avant-stage d’expéditionnaire technique (branche mécanique)

a) Langue française (reproduction) ;

b) Langue allemande (rédaction) ;

c) Arithmétique ;

d) Mécanique (notions élargies).

6° Examen d’avant-stage de technicien diplômé (branche électrique)

a) Langue française (rédaction) ;

b) Mathématiques ;

c) Théories de l’électricité et notions générales sur les télécommunications ;

d) Electrotechnique (applications).

7° Examen d’avant-stage de technicien diplômé (branche mécanique)

a) Langue française (rédaction) ;

b) Mathématiques ;

c) Mécanique ;

d) Moteurs à explosion (théories et constructions).

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Un avis de presse, publié au moins un mois avant l’épreuve, fera connaître la catégorie et le nombre

des emplois offerts, la date, les conditions de participation et le programme de l’examen, ainsi que le délai

de candidature.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Le ministre des Finances réservera, lors de l’ouverture d’un concours pour l’admission au stage

de facteur ou d’artisan, un nombre déterminé d’emplois aux postulants militaires remplissant les conditions

requises par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’Armée.

Les dispositions du présent règlement ayant trait à l’admissibilité des candidats, notamment celle prévue

à l’alinéa (3) de l’article 26 sont entièrement applicables à l’égard des postulants militaires susvisés.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

(1) Les candidats qui se classent en rang utile à l’examen d’avant-stage sont admis au stage dans

l’ordre de leur classement et au fur et à mesure des besoins du service à condition qu’ils aient produit préalable-

ment les pièces suivantes

1° un extrait de leur acte de naissance ;

2° un certificat de nationalité ;

3° un certificat constatant qu’ils sont de bonnes vie et moeurs, délivré par le bourgmestre ou le commis-

saire de police du lieu où ils résident ;

4° un extrait récent de leur casier judiciaire ;

5° un certificat délivré par le médecin de confiance de l’administration, constatant qu’ils ne sont sujets

à aucune infirmité incompatible avec l’emploi qu’ils briguent ou avec le travail en commun, dans un

même local, avec d’autres agents.

(2) Pour être admis au stage de facteur, les porteurs de télégrammes doivent produire, en dehors des pièces

susdites, un certificat de l’administration militaire duquel il ressort qu’ils se sont conformés à toutes leurs

obligations imposées par la loi sur l’organisation militaire.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

L’admission au stage, qui est décidée par le ministre des Finances, est essentiellement révocable

et doit être renouvelée d’année en année.

Les stagiaires qui ne donnent pas de preuves suffisantes de leur aptitude au service, de même que ceux

dont la conduite administrative ou privée laisse à désirer, peuvent être licenciés à tout moment sans autre

préavis.

Il est alloué aux stagiaires une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

C.  Conditions d’admission définitive

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Vers la fin de leur troisième année de stage, les stagiaires doivent se soumettre à un examen qui

décide de leur admission définitive.

En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive le stage peut être prolongé d’une année, à l’expiration

de laquelle les candidats doivent se soumettre à nouveau à l’examen. Un second échec entraîne de plein droit

le licenciement des candidats à l’expiration du mois qui suit celui dans lequel l’épreuve a eu lieu.

Avant leur admission définitive les stagiaires doivent produire un certificat médical, à établir par le

médecin de confiance de l’administration, indiquant qu’ils possèdent les conditions médicales voulues pour

être occupés définitivement au service de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Les examens d’admission définitive pour les différentes fonctions portent sur les matières

suivantes

I.  Cadre administratif

1° Examen de facteur

a) Langue française (reproduction) ;

b) Langue allemande (reproduction) ;

c) Géographie postale, y compris nomenclature réduite des localités du pays ;

d) Instructions sur le service des facteurs.

2° Examen de rédacteur

a) Langue française: dissertation sur un sujet administratif ;

b) Service postal : extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services

interne et international ;

c) Service des télécommunications : extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions

sur les services interne et international ;

d) Comptabilité des bureaux en sous-ordre ;

e) Géographie postale, y compris nomenclature complète des localités du pays ;

f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ;

g) Organisation de l’Administration.

II.  Cadre technique

1° Examen d’artisan (branche électrique)

a) Langue française (dictée) ;

b) Langue allemande (rédaction) ;

c) Electricité appliquée aux télécommunications (notions élémentaires) ;

d) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;

e) Pratique professionnelle.

2° Examen d’artisan (branche mécanique)

a) Langue française (dictée) ;

b) Langue allemande (rédaction) ;

c) Technique de l’automobile et technologie professionnelle (notions élémentaires) ;

d) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;

e) Pratique professionnelle.

3° Examen d’expéditionnaire technique (branche électrique)

a) Langue française (rédaction);

b) Langue allemande (rédaction) ;

c) Electricité (notions élargies) ;

d) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;

e) Pratique professionnelle.

4° Examen d’expéditionnaire technique (branche mécanique)

a) Langue française (rédaction) ;

b) Langue allemande (rédaction) ;

c) Technique de l’automobile et technologie professionnelle (notions élargies) ;

d) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;

e) Pratique professionnelle.

5° Examen de technicien diplômé (branche électrique)

a) Langue française (rapport administratif) ;

b) Electricité (connaissances approfondies de l’électricité appliquée aux télécommunications );

c) Tracé de lignes aériennes et souterraines ;

d) Centraux téléphoniques (généralités) ;

e) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;

f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.

6° Examen de technicien diplômé (branche mécanique)

a) Langue française (rapport administratif) ;

b) Technique de l’automobile ;

c) Technologie professionnelle ;

d) Electricité (application aux véhicules automobiles);

e) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;

f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.

D.  Conditions de promotion

I.  Cadre administratif

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Peuvent être nommés facteur aux écritures et facteur aux écritures principal les facteurs, facteurs

en chef et agents facteurs de relais qui ont subi avec succès l’examen ci-après portant sur les matières sui-

vantes

a) Règlement sur le service d’exploitation, notamment définition et tarification des objets de corres-

pondance et colis, service des dépêches, décomptes, prescriptions sur le service des automobiles postales ;

b) Géographie postale y compris nomenclature complète des localités du pays ;

c) Services téléphonique et télégraphique et service des radioredevances (notions élémentaires);

d) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ;

e) Organisation de l’Administration.

Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen de facteur depuis

trois années au moins.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Peuvent être nommés agent facteur de relais les facteurs, facteurs en chef, facteurs aux écritures

et facteurs aux écritures principaux qui ont subi avec succès l’examen ci-après portant sur les matières

suivantes

a) Règlements et instructions sur les services postal, télégraphique et téléphonique dans les relais ;

b) Comptabilité des relais.

Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen de facteur aux écri-

tures et facteur aux écritures principal depuis une année au moins.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Peuvent être nommés expéditionnaire et commis adjoint les fonctionnaires de la carrière du

facteur qui ont au moins une année de service dans l’emploi de facteur et qui se sont classés en rang utile

à l’examen-concours ci-après portant sur les matières suivantes

a) Langue française (rédaction) ;

b) Langue allemande (rédaction) ;

c) Règlement sur le service postal interne et international ;

d) Règlements sur le service des télécommunications interne et international;

e) Géographie postale y compris nomenclature complète des localités du pays ;

f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ;

g) Eléments de comptabilité postale.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Peuvent être nommés commis et commis principal les expéditionnaires et commis adjoints qui

ont subi avec succès l’examen ci-après portant sur les matières suivantes

a) Langue française (rédaction de correspondances de service) ;

b) Langue allemande (rédaction de correspondances de service) ;

c) Service postal : extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services

interne et international ;

d) Service des télécommunications : extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions

sur les services interne et international ;

e) Géographie des pays étrangers (notions) ;

f) Organisation de l’Administration ;

g) Comptabilité des bureaux en sous-ordre.

Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen-concours d’expé-

ditionnaire et de commis adjoint, depuis au moins trois années.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Peuvent être nommés chef de bureau adjoint, percepteur adjoint, chef de bureau, percepteur,

inspecteur, inspecteur principal, inspecteur de direction et inspecteur de direction premier en rang les

candidats qui ont subi avec succès l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière de rédacteur, portant

sur les matières suivantes

a) Mémoire en langue française sur une question administrative ;

b) Service postal : texte intégral des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services

interne et international ;

c) Service des télécommunications : texte intégral des conventions, arrangements, règlements et instruc-

tions sur les services interne et international ;

d) Droit public et administratif ;

e) Comptabilité de l’Etat et comptabilité postale.

Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen de rédacteur depuis

au moins trois années.

II.  Cadre technique

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

(1) Peuvent être nommés premier artisan les artisans qui ont subi avec succès l’examen ci-après

portant sur les matières suivantes

1° pour les candidats de la branche électrique

a) Lignes aériennes et souterraines, installations d’abonnés (établissement et entretien) ;

b) Centraux téléphoniques (notions théoriques élémentaires) ;

c) Centraux téléphoniques (travaux pratiques d’entretien).

2° pour les candidats de la branche mécanique

a) Technique de l’automobile et technologie professionnelle (notions élargies) ;

b) Electricité appliquée à l’automobile ;

c) Ateliers et garages (partie théorique) ;

d) Ateliers et garages (travaux pratiques de réparation et d’entretien).

(2) Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen d’artisan depuis

deux années au moins.

(3) Sont dispensés de l’examen de premier artisan les fonctionnaires visés à l’article 17, section II, para-

graphe 4 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, lorsqu’ils

sont détenteurs du brevet de maîtrise dans leur branche de service.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Peuvent être nommés artisan contremaître les premiers artisans qui ont subi avec succès l’examen

ci-après portant sur les matières suivantes

a) Langue allemande (rapport administratif) ;

b) Règlement de service ;

c) Mesures préventives contre les accidents ;

d) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.

Les fonctionnaires visés à l’article 17, section II, paragraphe 4, de la loi susdite du 22 juin 1963 sont admis

à l’examen prémentionné au plus tôt une année après leur première nomination ; les autres candidats doivent

avoir passé l’examen de premier artisan depuis au moins une année.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Peuvent être nommés expéditionnaire technique et commis technique adjoint les fonctionnaires

de la carrière de l’artisan qui ont au moins une année de service dans l’emploi d’artisan et se sont classés

en rang utile à l’examen-concours ci-après, portant sur les matières suivantes

1° pour les candidats de la branche électrique

a) Langue française (rédaction) ;

b) Langue allemande (rédaction) ;

c) Electricité (notions élargies) ;

d) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;

e) Pratique professionnelle.

2° pour les candidats de la branche mécanique

a) Langue française (rédaction) ;

b) Langue allemande (rédaction) ;

c) Technique de l’automobile et technologie professionnelle (notions élargies) ;

d) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;

e) Pratique professionnelle.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Peuvent être nommés commis technique et commis technique principal les expéditionnaires

techniques, artisans contremaîtres et commis techniques adjoints qui ont subi avec succès l’examen ci-après

portant sur les matières suivantes

1° pour les candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications

a) Langue française (rapport administratif) ;

b) Langue allemande (rapport administratif) ;

c) Electricité appliquée aux télécommunications (connaissances élargies) ;

d) Centraux téléphoniques (connaissances théoriques et pratiques approfondies) ;

e) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.

2° pour les candidats aux emplois dans les services de construction téléphonique

a) Langue française (rapport administratif) ;

b) Langue allemande (rapport administratif) ;

c) Electricité appliquée aux télécommunications (connaissances élargies) ;

d) Réseaux aériens et souterrains, installations d’abonnés (projets) ;

e) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.

3° Pour les candidats aux emplois de la branche mécanique

a) Langue française (rapport administratif) ;

b) Langue allemande (rapport administratif) ;

c) Technique de l’automobile et technologie professionnelle (connaissances approfondies) ;

d) Ateliers et garages (connaissances théoriques et pratiques approfondies) ;

e) Electricité automobile ;

f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.

Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé depuis au moins trois années.

soit l’examen d’expéditionnaire technique, soit l’examen-concours d’expéditionnaire technique et commis

technique adjoint, soit l’examen d’artisan contremaître.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

(1) Peuvent être nommés chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur

technique et inspecteur technique principal dans les centraux de télécommunications et dans les services de

construction téléphoniques les candidats qui ont subi avec succès l’examen pour les fonctions supérieures de

la carrière du technicien diplômé (branche électrique), portant sur les matières suivantes

a) Langue française (rapport administratif) ;

b) Télécommunications (connaissances théoriques approfondies) ;

c) Centraux de télécommunications et câbles (travaux pratiques) ;

d) Droit public et administratif.

Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen de technicien diplômé

(branche électrique) depuis au moins trois années.

(2) Peuvent être nommés chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique et inspecteur tech-

nique dans l’atelier mécanique les candidats qui ont subi avec succès l’examen pour les fonctions supérieures

de la carrière du technicien diplômé (branche mécanique) portant sur les matières suivantes

a) Langue française (rapport administratif) ;

b) Technique de l’automobile (connaissances approfondies) ;

c) Théorie et pratique de la gestion des ateliers et garages (connaissances approfondies) ;

d) Droit public et administratif.

Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen de technicien diplômé

(branche mécanique) depuis au moins trois années.

III.  Dispositions communes aux cadres administratif et technique

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

(1) Le rang des candidats pour les emplois de promotion est déterminé, dans l’ordre chronologique

des sessions d’examen ou d’examen-concours, par la place obtenue dans les épreuves ci-après

a) Cadre administratif

emploi de promotion

rang déterminé par le classement à

facteur en chef

l’examen de facteur

facteur aux écritures et facteur aux

l’examen de facteur aux écritures et facteur aux écritures

écritures principal

principal

agent facteur de relais

l’examen d’agent facteur de relais

expéditionnaire et commis adjoint

l’examen-concours d’expéditionnaire et commis adjoint

commis et commis principal

l’examen de commis et commis principal

rédacteur principal et sous-percepteur

l’examen de rédacteur

emplois spécifiés à l’article 17 ci-avant

l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière de rédacteur.

b) Cadre technique

emploi de promotion

rang déterminé par le classement à

premier artisan

l’examen de premier artisan

artisan contremaître

l’examen d’artisan contremaître

expéditionnaire technique et commis

l’examen-concours d’expéditionnaire technique et commis tech-

technique adjoint

nique adjoint, pour les fonctionnaires issus de la carrière de

l’artisan

commis technique adjoint

l’examen d’expéditionnaire technique pour les fonctionnaire»

ayant fait le stage d’expéditionnaire technique

commis technique et commis technique l’examen de commis technique et commis technique principal

principal dans les centraux de

dans les centraux de télécommunication

télécommunication

commis technique et commis technique l’examen de commis technique et commis technique principal

principal dans les services de

dans les services de construction téléphonique

construction téléphonique

commis technique et commis technique l’examen de commis technique et commis technique principal

principal dans la branche mécanique

dans la branche mécanique

technicien principal

l’examen de technicien diplômé

emplois spécifiés à l’art. 22 du présent

l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière du techni-

règlement

cien diplômé (branche électrique).

(2) Les artisans stagiaires détenteurs du brevet de maîtrise dans leur branche de service prennent rang

dans le tableau d’ancienneté des premiers artisans le jour de leur nomination à la fonction d’artisan.

Les artisans qui produisent le brevet de maîtrise dans leur branche de service après leur nomination au

grade d’artisan prennent rang dans le tableau d’ancienneté des premiers artisans à la date où ils auront

produit ledit brevet de maîtrise.

(3) Pour les examens-concours l’Administration fixe d’avance, dans chaque cas, le nombre des candidats

à admettre.

(4) Pour les avancements il est tenu compte, en dehors du rang déterminé d’après les dispositions des

alinéas (1) et (2) ci-dessus, des qualités et aptitudes professionnelles, du zèle, de l’esprit d’initiative, ainsi

que de la conduite des candidats.

E.  Procédure des examens-concours et examens

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

(1) Les examens-concours et examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une com-

mission d’au moins trois membres nommés par le ministre des Finances.

(2) Nul ne peut être membre d’une commission d’examen s’il est parent ou allié jusqu’au 4e degré inclu-

sivement d’un candidat à examiner.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

(1) La commission statue sur l’admissibilité des candidats à l’examen.

(2) Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

(1) Les épreuves se font par écrit.

(2) Chaque réponse est lue et appréciée par au moins deux membres de la commission.

(3) Pour être admissibles les candidats doivent obtenir les trois cinquièmes au moins du total des points

et la moitié au moins des points dans chaque matière ; s’ils ont obtenu moins de la moitié des points dans

une ou plusieurs matières ils doivent se soumettre, dans cette ou ces matières, à un examen supplémentaire.

Le résultat des examens supplémentaires ne modifie pas le classement initial des candidats.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

(1) A la suite de l’examen la commission prononce l’admission ou le rejet des candidats.

(2) La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et du résultat de l’examen. Une copie du

procès-verbal est transmise au Ministre des Finances.

F.  Dispositions transitoires

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

(1) Les fonctionnaires qui, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, avaient subi

avec succès l’examen de facteur aux écritures prévu par la réglementation antérieure ou en avaient été

dispensés sont considérés comme ayant passé l’examen de facteur aux écritures et facteur aux écritures

principal prévu par l’art. 13 du présent règlement.

(2) Pour les fonctionnaires qui, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, avaient subi avec

succès l’examen d’agent facteur de relais prévu par la réglementation antérieure cet examen tient lieu

d’examen d’agent facteur de relais prévu par l’art. 14 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

(1) Les premiers artisans actuellement en service sont admis à l’examen d’artisan contremaître

au plus tôt trois années après leur première nomination. Ils sont admis, sans préjudice des dispositions

de l’art. 30, alinéa (1) ci-après, à l’examen de commis technique et commis technique principal au plus tôt

six mois après avoir passé avec succès l’examen d’artisan contremaître.

(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 30, alinéa (1) ci-après, les artisans contremaîtres anciens

chefs d’équipe, chefs monteurs ou chefs mécaniciens sont admis à l’examen de commis technique et commis

technique principal au plus tôt six années après leur première nomination.

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(1) En vue de la promotion aux fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire

technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint, un examen à programme

réduit sera organisé, en 1964, dans l’administration des postes et télécommunications

a) pour les commis adjoints ayant subi avec succès l’ancien examen de commis aux écritures et qui, par

suite de maladie dûment attestée par un certificat médical, n’avaient pu participer à l’examen réduit qui a

eu lieu en exécution du règlement grand-ducal du 14 novembre 1963, prévoyant pour l’année 1963 des exa-

mens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire tech-

nique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint ;

b) pour les premiers artisans, artisans contremaîtres et commis techniques adjoints ayant subi avec succès

l’ancien examen de commis technicien et qui n’étaient pas autorisés à participer à l’examen à programme

réduit prévu par le règlement gr. d. susdit du 14 novembre 1963.

(2) Les examens prévus à l’alinéa (1) ci-dessus se feront par écrit et porteront sur la confection de deux

rapports concernant des affaires courantes de service de l’administration ou du service dont le candidat

fait partie. Pour les fonctionnaires du cadre administratif l’un des rapports est à rédiger en langue française

et l’autre en langue allemande ; pour les fonctionnaires du cadre technique la langue est au choix du candidat.

(3) Aucun classement des candidats n’aura lieu. Pour la promotion aux emplois de commis et de commis

principal ou de commis technique et de commis technique principal le classement antérieur aux examens

prévus à l’art. 1er du règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 sera maintenu.

(4) Les candidats qui ont obtenu aux examens prévus à l’alinéa (1) ci-dessus moins de cinq dixièmes du

total des points sont rejetés ; ils peuvent se soumettre, respectivement, à l’examen de commis et commis

principal prévu à l’article 16 du présent règlement, ou à l’examen de commis technique et commis technique

principal prévu à l’article 21 du présent règlement.

(5) Les examens prévus à l’alinéa (1) ci-dessus se font dans les conditions déterminées aux articles 24 à

27 du présent règlement, sans préjudice des dispositions particulières déterminées à l’alinéa (4) ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

(1) Les fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 1964, avaient subi avec succès l’examen de facteur

aux écritures ou en avaient été dispensés restent classés, pour l’avancement aux emplois de facteur aux

écritures et de facteur aux écritures principal, au rang qu’ils occupent à la suite de l’examen d’admission

définitive de facteur.

(2) Les fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 1948, avaient subi avec succès l’examen pour les fonctions

supérieures de la carrière de rédacteur restent classés, pour l’avancement à ces fonctions, au rang qu’ils

occupent à la suite de l’examen d’admission définitive de rédacteur.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

L’employé visé par l’article 15 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration

des postes, télégraphes et téléphones pourra être admis à l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière

du technicien diplômé (branche mécanique) à partir du 1er août 1964.

G.  Dispositions abrogatoires

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Sont abrogés l’arrêté grand-ducal du 12 juillet 1952 déterminant les conditions d’admission au

stage, de nomination et d’avancement du personnel de l’administration des P.T.T. et toute autre disposition

contraire au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplé- mentaire des employés techniques

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1964

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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