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Annexe: La convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye le 5 octobre 1961, stipule que l’apostille doit avoir la forme d’un carré de 9 centimètres de côté.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Annexe: La convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye le 5 octobre 1961, stipule que l’apostille doit avoir la forme d’un carré de 9 centimètres de côté.

la République du Kazakhstan, les nouvelles autorités ont été désignées pour délivrer l’apostille

Le Ministère de la Justice de la République du Kazakhstan, pour ce qui concerne les actes officiels établis par les

organismes chargés de la justice et les autres organismes publics, y compris les études de notaires;

Le Ministère de l’Education et des Sciences de la République du Kazakhstan, pour ce qui concerne les actes officiels

établis par les organismes chargés de l’éducation et des sciences et les institutions de la République chargées de

l’enseignement;

Le Ministère de l’Intérieur de la République du Kazakhstan, pour ce qui concerne les actes officiels établis par les

sous-divisions de la police des migrations;

Le Comité pour l’administration des archives et de la documentation du Ministère de la Culture de l’Information et

de la Cohésion de la République du Kazakhstan, pour ce qui concerne les certificats d’archive et les copies des

documents d’archive établis par les archives de l’Etat de la République du Kazakhstan;

Le Comité pour l’administration médico-légale de la Cour suprême (à coordonner), pour ce qui concerne les actes

officiels établis par les organismes chargés de l’ordre public et les organismes chargés de l’exécution du droit;

Le Ministère des Finances de la République du Kazakhstan, pour ce qui concerne les actes officiels établis par les

sous-divisons internes et territoriales du Ministère des Finances;

Le Parquet général des procureurs de la République du Kazakhstan (à coordonner), pour ce qui concerne les actes

officiels établis par les organismes des procureurs et les bureaux d’investigation et d’enquête judiciaire;

Le Ministère de la Défense de la République du Kazakhstan, pour ce qui concerne les certificats d’archive et les

copies de documents d’archive établis par les archives spéciales du Ministère de la Défense;

Le Comité pour la sécurité nationale de la République du Kazakhstan (à coordonner), pour ce qui concerne les certificats

d’archive et les copies de documents d’archive établis par les archives spéciales du Comité pour la sécurité nationale;

Les organismes désignés sont habilités à autoriser leurs organismes territoriaux à délivrer l’apostille.

Annexe: La convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye le 5

octobre 1961, stipule que l’apostille doit avoir la forme d’un carré de 9 centimètres de côté.

Il est souhaitable de disposer d’un cachet carré de l’apostille de 13 centimètres de côté.

Le texte peut être agrandi pour en faciliter la présentation et la lecture. Toute modification de la langue du

document (traduction), du texte et de sa disposition sur le cachet est interdite.

Le cachet sera rempli exclusivement dans la langue de la République du Kazakhstan.»

La République d’Estonie, le 4 octobre 2001

Ministry of Foreign Affairs

Legal Division

Consular Department

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Phone: +372 6317 440

Fax: +3726317454

Estonian Ministry of Education

Administrative Department

Tönismägi 11

EE0100 Tallin

Phone: +372 6 281 243

Fax: +372 6 281 390

Administrative Department

Munga 18

EE2400 Tartu

Phone: +372 7 350 252

Fax: +372 7 350 250

Monitoring Department

Munga 18

Tartu

Phone: +372 7 350 231

Fax: +372 7 350 250

Ministry of Justice

Courts’ Department

Tartu mnt 85

EE0100 Tallinn

Phone: +372 612 78 10

Fax: +372 612 78 11

Ministry of International Affairs

General Administrative Department

Legal Services Office

Lai 40

EE0100 Tallinn

Phone: +372 612 51 99

Fax: +372 51 98

Minitry of Social Affairs

Public Relations and Training Department

Gonsiori 29

EE0100 Tallin

Phone: +372 626 9875

Fax: +372 699 2209

Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. –

Adhésions de l'Ukraine, de l'Argentine et de la Fédération de Russie.

Il résulte d'une notification de l'Ambassade des Pays-Bas qu'aux dates respectives des 1er février, 2 février et

1er mai 2001 l'Ukraine, l'Argentine et la Fédération de Russie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Etant donné qu'aucun des Etats, ayant ratifié la Convention, ne s'est opposé à ces adhésions, celles-ci sont devenues

définitives le 15 novembre 2001.

Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur à l'égard de l'Ukraine, de l'Argentine

et de la Fédératin de Russie le 1er décembre 2001.

Déclarations

L'instrument d'adhésion d'Ukraine contient les déclarations suivantes

«1) sur l'article 2 de la Convention: le ministre ukrainien de la Justice est l'Autorité centrale de l'Ukraine;

2) sur l'article 6 de la Convention: le ministre ukrainien de la Justice et ses services territoriaux sont compétents

pour établir une attestation de signification ou notification;

3) sur l'article 8 de la Convention: il ne pourra être procédé, par les agents diplomatiques ou consulaires d'autres États,

à la signification ou notification d'actes judiciaires sur le territoire de l'Ukraine qu'aux ressortissants de l'État d'origine;

4) sur l'article 9 de la Convention: le ministre ukrainien de la Justice est l'autorité compétente pour recevoir des

actes judiciaires par voie consulaire ou, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par voie diplomatique;

5) sur l'article 10 de la Convention: I'Ukraine n'utilisera pas les méthodes de transmission d'actes judiciaires prévues

à l'article 10 de la Convention;

6) sur l'article 15 de la Convention: si toutes les conditions prévues à l'article 15, second paragraphe, de la

Convention sont réunies, le juge, nonobstant les dispositions de l'article 15, paragraphe premier, de la Convention, peut

statuer, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'a été reçue;

7) sur l'article 16 de la Convention: la demande tendant au relevé de la forclusion sera irrecevable en Ukraine si elle

est formée après l’expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.»

L'instrument de adhésion de l'Argentine contient les déclarations suivantes

«....

1- À l'Article 5, troisième paragraphe, «La RÉPUBLIQUE ARGENTINE n'acceptera aucun document de signification

ou de notification, n'étant pas accompagné de la traduction en espagnol»

2- À l'Article 21, premier paragraphe, a) «Le Gouvemement argentin désigne comme Autorité Centrale le Ministère

des Affaires Étrangères, Commerce International et du Culte».

3- À l'Article 21, deuxième paragraphe, a) «La RÉPUBLIQUE ARGENTINE s'oppose à l'utilisation des voies de

transmission prévues à l'Article 10»

4- À l'Article 21, deuxième paragraphe, b) «Le Gouvernement argentin accepte les déclarations prévues à l’Article

15, deuxième paragraphe et Article 16, troisième paragraphe»

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à

New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de l’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 août 2001

l’Allemagne a fait la déclaration suivante, en vertu de l’article 14 de la Convention

La République fédérale d’Allemagne, en application du paragraphe premier de l’article 14 de la Convention, déclare

qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner

des communications émanent de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation

par la République fédérale d’Allemagne de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. Toutefois, cela ne

trouvera application que dans la mesure où le Comité aura établi que l’affaire faisant l’objet de la communication n’est

pas traitée ou n’a pas été traitée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à

New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de Monaco.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 novembre

2001 Monaco a fait la déclaration suivante, en vertu de l’article 14 de la Convention

«Nous déclarons, par les présentes, reconnaître la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination

raciale ayant pour fonction de recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de

personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation qu’aurait commise la Principauté de

Monaco de l’un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention – cette compétence ne s’exercera qu’une fois

épuisées toutes les voies de recours internes – engageant Notre Parole de Prince et promettant pour Nous et Nos

successeurs de l’observer et de l’exécuter fidèlement et loyalement.

Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La

Haye, le 18 mars 1970. – Adhésion du Bélarus.

Il résulte d'une notification de l'Ambassade des Pays-Bas qu'en date du 7 août 2001 le Bélarus a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard cet Etat le 6 octobre 2001.

Conformément à l'alinéa 4 de l'article 39, la Convention n'a d'effet que dans les rapports entre les Etats ayant adhéré

et les Etats Contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion.

Le Luxembourg ayant accepté l'adhésion du Bélarus le 10 octobre 2001, la Convention est entrée en vigueur entre

le Luxembourg et le Bélarus le 9 décembre 2001.

Réserve et Déclarations

la réserve suivante, conformément au paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention

«La République du Bélarus exclut en tout l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention.»

et les déclarations suivantes

«1. Conformément à l'article 8 de la Convention, Ia République du Bélarus déclare que les magistrats d’un autre Etat

contractant peuvent assister à l'exécution d’une commission rogatoire en matière civile ou commerciale sous réserve

de l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la République du Bélarus.

La République du Bélarus désigne la Cour suprême de la République du Bélarus et la Cour suprême pour les affaires

économiques de la République du Bélarus, comme les autorités compétentes aux fins de cet article de la Convention.

2. Conformément aux articles 16 et 17 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'un agent diplomatique

ou consulaire et toute personne régulièrement désignée à cet effet comme commissaire peut procéder, sans

contrainte, à tout acte d'instruction sur le territoire de la République du Bélarus en matière civile et commerciale, sous

réserve d'autorisation préalable des autorités compétentes et aux conditions fixées par les autorités compétentes.

La République du Bélarus désigne la Cour supréme de la République du Bélarus et Ia Cour suprême pour les affaires

économiques de la République du Bélarus, comme les autorités compétentes aux fins de ces articles de la Convention.

3. Conformément à l'article 18 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'un agent diplomatique ou

consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a

la faculté de s'adresser à l'autorité compétente de la République du Bélarus pour obtenir l'assistance nécessaire à

l'accomplissement de cet acte en matière civile et commerciale par voie de contrainte.

La République du Bélarus désigne la Cour suprême de la République du Bélarus et la Cour suprême pour les affaires

économiques de la République du Bélarus, comme les autorités compétentes aux fins de cet article de la Convention.

et déclare que les dispositions de la convention susmentionnée seront strictement et fidèlement respectées. »

Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le

23 novembre 1972. – Acceptation du Samoa.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture qu’en date du 28 août 2001 le Samoa a accepté la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour le Samoa le 28 novembre 2001.

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations

alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre1973. – Adhésion de l’Australie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 20 octobre 2000 l’Australie a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

L’instrument d’adhésion contient la déclaration et la réserve suivantes

«Le gouvernement de l’Australie, conformément à l’alinéa 2 du premier paragraphe de l’article 26, se réserve le droit

de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d’obligations alimentaires (a)

entre collatéraux et (b) entre alliés.

Le gouvernement de l’Australie par ailleurs déclare que, conformément à l’article 32, la Convention s’étendra à

l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international.»

Aucun des Etats contractants ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de douze mois, prévu à l’article 31,

paragraphe 3, lequel a expiré le 15 novembre 2001, la Convention entrera en vigueur à l’égard de l’Australie le 1er

février 2002, conformément à son article 35.

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à

Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Déclarations de la Suisse.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suisse a fait les déclarations

suivantes, consignées dans une lettre du Représentant Permanent de la Suisse du 10 septembre 2001, enregistrée au

Secrétariat Général le 11 septembre 2001

Les informations contenues dans la liste des Autorités centrales cantonales en ce qui concerne les Cantons de

Lucerne, du Tessin et d’Uri, n’étant plus à jour, la liste est amendée comme suit

Autorités centrales cantonales

Canton: Lucerne (LU)

Langue officielle: Allemand

Adresse: Obergericht des Kantons Luzern, Hirschengraben 16, 6003 Lucerne

Téléphone: ++4141 228 62 62

Fax: ++4141 228 62 64

Canton: Ticino (TI)

Langue officielle: Italien

Adresse: Tribunale di appello, 6901 Lugano

Téléphone: ++4191 815 51 11

Fax: ++4191 815 54 78

Canton: Uri (UR)

Langue officielle: Allemand

Adresse: Landgericht Uri, Am Rathausplatz 2, 6460 Altdorf

Téléphone: ++4141 875 22 44

Fax: ++4141 875 22 77

La liste des autorités centrales suisses compétentes à raison du lieu auxquelles une requête peut être adressée, peut

être consultée en ligne à l’adresse suivante

http://www.elorge.admin.ch

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à

Berne, le 19 septembre 1979. – Déclaration et réserve du Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’avec effet au 24 octobre 2001 le

Royaume-Uni a fait la déclaration et la réserve suivantes

Déclaration et Réserve consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 23

octobre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 24 octobre 2001.

Conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la

Convention est étendue aux zones militaires (Sovereign Base Areas) du Royaume-Uni dans l’île du Chypre, compte

tenu de la réserve suivante faite conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la Convention

l’espèce de faune mentionnée ci-dessous comprise dans l’Annexe II ne sera pas considérée par le Royaume-Uni

comme bénéficiant du régime de protection prévu par ladite Convention pour les espèces comprises dans ladite

Annexe: Vipera lebetina.

Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,

modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République populaire démocratique de Corée.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 21 novembre 2001 la République populaire démocratique de Corée a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera

en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 novembre 2002.

Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités

territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. – Ratification de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 novembre 2001 l’Albanie

a ratifié la Convention-cadre désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 février 2002.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

(avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Mali.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 octobre

2001 le Mali a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 avril 2002.

Lors de son adhésion, le Mali a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III, annexés à la

Convention, qui entreront en vigueur également le 24 avril 2002.

Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention

sur l’interdiction ou la limitation de l’empoi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées

comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10

octobre 1980. – Mali: consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 octobre 2001 le Mali

a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 24 avril 2002.

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à

la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Ratification de l’Espagne; communication du

Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 octobre 2001 l’Espagne

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2002.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que le Portugal a désigné l’autorité centrale suivante

Comissão para a Instrução dos Pedidos

de Indemnização ás Vítimas de Crimes Violentos

Rua das Escadinhas de S. Crispim, n° 7

1149-049 Lisboa

Portugal.

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à

Montréal, le 16 septembre 1987.

Adhésion de Sao Tomé-et-Principe.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19

novembre 2001 Sao Tomé-et-Principe a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet

Etat le 17 février 2002.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.

Adhésion de Sao Tomé-et-Principe.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19

novembre 2001 Sao Tomé-et-Principe a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet

Etat le 17 février 2002.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Acceptation du

Burundi.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Acceptation du Burundi; adhésion du

Congo.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. –

Acceptation du Burundi; adhésion du Congo.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont accepté les Actes désignés ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion (a)

Entrée en

Acceptation (A)

vigueur

Amendement

Amendement

Amendement

29.06.1990

25.11.1992

17.09.1997

Burundi

18.10.2001 (A)

18.10.2001 (A)

18.10.2001 (A)

16.01.2002

Congo

19.10.2001 (a)

19.10.2001 (a)

17.01.2002

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,

adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion du Bélarus.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 18 octobre 2001 la Bélarus a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18

janvier 2002.

L’instrument d’adhésion était accompagné des déclarations suivantes

la déclaration, conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de Madrid (1989), que, selon l’article 5.2)b) dudit

Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de

protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)c) du Protocole, lorsqu’un refus de

protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration

du délai de 18 mois;

la déclaration que, conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), la République du Bélarus, à

l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit

Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une

part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe

individuelle.

Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Ratification de l’Ukraine et

de la Belgique.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Ukraine

29.11.2001

01.01.2002

Belgique

30.11.2001

01.01.2002

Traité d’extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique, signée à

Washington le 1er octobre 1996. – Entrée en vigueur.

Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 juin 2001 (Mémorial 2001, A, no. 78, pp. 1586 et ss.) a été

ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Conformément à son article 23, paragraphe 2, le Traité entrera en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes

le 1er février 2002.

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la

région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification de Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 novembre 2001 Chypre

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2002.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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