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Règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail.

Alle anderen bestimmungen des Kollektivvertrags bleiben unverändert.

Unterzeichnet in siebenfacher Ausfertigung.

Luxemburg, den

September 1994.

FLEAA

Erny Heinisch, Henri Sales, John Schammo

OGB-L

Eugène Bausch

FCPT

Jos Hammerel,Tun Rassel

LCGB

AndréWantz

FNCTTFEL-ACAL

Josy Konz, Marcel Arendt

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et notamment son article 11;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’avis du conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail.

Le présent règlement a pour objet de déterminer la formation spécifique en médecine du travail dont doit

justifier le médecin non autorisé à porter le titre de médecin-spécialiste en médecine du travail pour être admis à exercer

la fonction de médecin d’un service de santé au travail.

Règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Le présent règlement détermine, pour autant que le Luxembourg est concerné, les mesures de surveillance

intracommunautaire de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de subs-

tances psychotropes, en vue d’éviter leur détournement.

Aux fins du présent règlement, on entend par

a) «substance classifiée»: toute substance figurant à l’annexe I, y compris les mélanges contenant ces substances. Ceci

exclut les médicaments ou autres préparations contenant des substances classifiées qui sont composées de manière

telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en

oeuvre;

b) «mise sur le marché»: toute mise à disposition de tiers, contre paiement ou à titre gratuit, de substances classifiées

fabriquées ou mises en libre pratique dans la Communauté;

c) «opérateur»: toute personne physique ou morale concernée par la fabrication, la transformation, le commerce ou

la distribution de substances classifiées dans la Communauté ou exerçcant d’autres activités connexes, telles que le

courtage et le stockage de substances classifiées;

d) «organe international de contrôle des stupéfiants»: l’organe créé par la convention unique sur les stupéfiants de

1961, telle que modifiée par le protocole de 1972;

e) «le ministre»: le ministre de la Santé.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail.

La formation spécifique en médecine du travail se compose d’une partie théorique, comprenant des cours

théoriques et des exercices pratiques, ainsi que d’un stage de formation pratique.

Règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

La mise sur le marché des substances classifiées est soumise au respect des obligations suivantes

1) Toute transaction menant à la mise sur le marché de substances classifiées des catégories 1 et 2 de l’annexe I doit

faire l’objet d’une documentation appropriée

a) en particulier, les documents commerciaux, tels que les factures, les manifestes, les pièces administratives, les

documents de transport et autres documents d’expédition, doivent contenir les informations suffisantes pour

identifier de manière certaine

la désignation de la substance classifiée des catégories 1 et 2 de l’annexe I,

la qualité et le poids de la substance classifiée et, lorsque celle-ci consiste en un mélange, la quantité et le

poids du mélange ainsi que la quantité et le poids ou le pourcentage de la ou des substances des catégories 1

et 2 de l’annexe I qui sont contenues dans le mélange,

le nom et l’adresse du fournisseur, du distributeur et du destinataire;

b) la documentation doit en outre comprendre une déclaration du client spécifiant les usages des substances. Les

modalités de cette disposition sont celles déterminées suivant la procédure prévue par l’article 10 paragraphe 2

de la directive 92/109/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché

de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Lors

de l’examen de ces modalités, il sera dûment pris en compte la possibilité, pour un client régulier auprès d’un

fournisseur d’une substance classifiée de la catégorie 2 de l’annexe I, de fournir une déclaration unique

couvrant toutes les transactions de cette substance pour la période d’une année.

2) toutefois, les obligations visées au point 1 ne s’appliquent pas aux transactions concernant les substances classifiées

de la catégorie 2 de l’annexe I lorsque les quantités en cause ne dépassent pas celles indiquées à l’annexe II;

3) les opérateur s’assurent du marquage des substances classifiées des catégories 1 et 2 de l’annexe I avant de les

mettre sur le marché. Ce marquage doit mentionner le nom de ces substances tel qu’il figure à l’annexe I. Les

opérateurs peuvent en outre appliquer leur étiquetage habituel;

4) les opérateurs doivent conserver la documentation nécessaire de leurs activités dans la mesure nécessaire au

respect des obligations qui leur incombent au titre du point 1;

5) la documentation visée aux points 1 et 4 doit être conservée, pendant une période d’au moins trois ans à partir de

la fin de l’année civile au cours de laquelle l’opération visée au point 1 a eu lieu, et être immédiatement disponible

pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail.

Les cours théoriques portent obligatoirement sur les matières suivantes

1.Toxicologie industrielle

2. Maladies professionnelles

3. Ergonomie

4. Hygiène industrielle

5. Prévention des accidents de travail

6. Epidémiologie en médecine du travail

7. Physiologie du travail et contraintes physiques

8. Eléments de droit du travail

9. Eléments de radioprotection

10. Psychologie, gestion et organisation du travail

11.Technologie du travail

Ces cours s’étendent sur au moins 450 heures.

Règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Les autorités compétentes afin d’assurer l’application du présent règlement sont celles indiquées à l’article 4

(1) de la loi du 17 mars 1992 portant

1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psycho-

tropes, faite àVienne, le 20 décembre 1988;

2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie;

3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail.

La partie théorique de la formation comporte en outre des exercices pratiques consistant notamment dans

des visites d’entreprises.

Règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

1. La fabrication et/ou la mise sur le marché dans la Communauté des substances classifiées de la catégorie 1 de

l’annexe I sont subordonnées à la possession d’un agrément octroyé par le ministre ou par l’autorité compétente

d’un autre Etat membre.

2. En examinant s’il y a lieu d’octroyer un agrément, le ministre prend en considération notamment la compétence et

l’intégrité du demandeur.

L’agrément peut être suspendu ou retiré par le ministre s’il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire

n’est plus digne de détenir l’agrément ou que les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

3. Tout opérateur possédant l’agrément visé au paragraphe 1 peut délivrer les substances classifiées spécifiques de la

catégorie 1 de l’annexe I qu’aux personnes spécifiquement autorisées, à titre général ou particulier, à recevoir, à

détenir ou à manipuler ces substances.

Les opérateurs intervenant dans la fabrication ou la mise sur le marché des substances classifiées de la catégorie 2 de

l’annexe I sont tenus de déclarer et d’actualiser auprès du ministre les adresses des locaux dans lesquels ils fabriquent ces

substances ou à partir desquels ils en font commerce.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail.

Le stage de formation pratique est d’une durée de 2 mois au moins à plein temps. Il doit être accompli dans un

terrain de stage agréé par l’établissement de formation et selon des modalités à fixer par lui.

Règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Les opérateurs sont tenus de

notifier immédiatement aux autorités compétentes visées à l’article 3 tous les éléments, tels que des commandes

ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui donnent à penser que ces substances

devant être mises sur le marché ou fabriquées, selon le cas, peuvent être détournées pour la fabrication illicite de

stupéfiants ou de substances psychotropes,

fournir aux autorités compétentes visées à l’article 3 les informations de caractère global que ces autorités peuvent

leur demander au sujet de leurs transactions sur des substances classifiées.

En cas de manquement grave ou répété par un opérateur aux obligations du présent article le ministre peut retirer

l’agrément dont question à l’article qui précède.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail.

La formation spécifique en médecine du travail doit être répartie sur deux années d’études au moins.Toute-

fois l’ensemble des cours théoriques peut être accompli en une seule année d’études.

Règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Aux fins de l’application du présent règlement et sans préjudice à l’article 10 de la directive 92/109/CEE du

Conseil précitée les dispositions du règlement (CEE) no 1468/81 et notamment celles relatives à la confidentialité des

informations sont applicables mutatis mutandis.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail.

Le diplôme, certificat ou titre obtenu à la suite de la formation décrite aux articles qui précèdent et délivré

par l’établissement de formation ou par les autorités nationales dont relève cet établissement, doit, pour être reconnu

au Luxembourg, habiliter dans le pays dans lequel il est obtenu à exercer des fonctions de médecin du travail identiques

ou comparables à celles dont question aux articles 11 à 23 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au

travail.

Règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Les annexes au présent règlement en forment partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail.

Par décision individuelle du ministre de la Santé sur demande de l’intéressé avec pièces à l’appui, le collège

médical entendu en son avis, la durée des cours théoriques peut être réduite jusqu’à l’équivalent de 350 heures pour les

médecins-spécialistes si et dans la mesure ou leur formation de spécialisation a comporté des cours en médecine du

travail ou en pathologie professionnelle.

Les exercices pratiques et le stage de formation pratique sont cependant également exigés de la part des médecins

bénéficiant d’une réduction de la durée des cours théoriques en vertu de l’alinéa qui précède.Toutefois le ministre peut

décider dans ce cas que l’ensemble de la formation soit accompli en une seule année d’études.

Règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 4 (5) de la loi

du 17 mars 1992 précitée.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 31 janvier 1995.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines

substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mars 1992 portant

1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de substances psychotropes, faite àVienne,

le 20 décembre 1988;

2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie;

3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle;

Vu la directive 92/109/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de

certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, telle qu’elle a été

modifiée par la directive 93/46/CEE de la Commission du 22 juin 1993;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu et de l’assentiment de la Commission deTravail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 février 1995.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc.parl.3839;sess.ord.1992-1993et1994-1995;Dir.92/109et93/46.

ANNEXE I

Substance

DénominationNC

Code NC

(lorsqu’elleestdifférente)

CATEGORIE 1

Ephédrine

2939 40 10

Ergométrine

2939 60 10

Ergotamine

2939 60 30

Acide lysergique

2939 60 50

Phényl-1 propanone-2

Phénylacétone

2914 30 10

Pseudo-éphédrine

2939 40 30

Acide N-acétylanthranilique

Acide-2-acétamid-obenzoique

2949 29 50

3,4-Méthylènedioxyphénylpropane-2-one

2932 90 77

Isosafrole (cis+trans)

2932 90 73

Pipéronal

2932 90 75

Safrole

2932 90 71

Lesselsdessubstancesénuméréesdanscettecatégoriedanstouslescasoùl’existencedecesselsestpossible.

Substance

DénominationNC

Code NC

(lorsqu’elleestdifférente)

CATEGORIE 2

Anhydrideacétique

2915 24 00

Acide anthranilique

2922 49 50

Acide phénylacétique

2916 33 00

Pipéridine

2933 39 30

Lesselsdessubstancesénuméréesdanscettecatégoriedanstouslescasoùl’existencedecesselsestpossible.

Substance

DénominationNC

Code NC

(lorsqu’elleestdifférente)

CATEGORIE 3

Acétone(*)

2914 11 00

Ether éthylique (*)

Ether diéthylique

2909 11 00

Méthylethylcétone (MEK) (*)

Butanone

2914 12 00

Toluène (*)

2902 30 10 (90)

Permanganate de potassium (*)

2841 60 10

Acide sulfurique

2807 00 10

Acide chlorhydrique

Chlorure d’hydrogène

2806 10 00

(*) Lesselsdecessubstancesdanstouslescasoùl’existencedecesselsestpossible.

ANNEXE II

Substance

Seuil

Anhydrideacétique

l

Acideanthraniliqueetsessels

kg

Acidephénylacétiqueetsessels

kg

Pipéridineetsessels

0,5 kg

Traité entre le Royaume de Belgique,le Royaume de Danemark,la République fédérale d’Allemagne,la

République hellénique,le Royaume d’Espagne,la République françcaise,l’Irlande,la République italienne,

le Grand-Duché de Luxembourg,le Royaume des Pays-Bas,la République portugaise,le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et le Royaume de

Norvège,la République d’Autriche,la République de Finlande,le Royaume de Suède,relatif à l’adhésion

du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de

Suède à l’Union européenne

Acte relatif aux conditions d’adhésion,du Royaume de Norvège,de la République d’Autriche,de la Répu-

blique de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union

européenne

Acte final

signés à Corfou, le 24 juin 1994. — Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 12 décembre

1994 (Mémorial 1994, A, p. 2195) ayant été remplies, les Actes sont entrés en vigueur, conformément au paragraphe 2

de l’article 2 du Traité d’adhésion, à l’égard des anciens Etats membres de l’Union européenne, ainsi que de l’Autriche, de

la Finlande et de la Suède, le 1er janvier 1995.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à

Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. — Adhésion de la Fédération de Russie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 9 décembre 1994 la Fédération de Russie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «Il est entendu que la Convention susmentionnée ne

s’applique pas aux oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur à l’égard de la Fédération de Russie, sont déjà dans

le domaine public sur son territoire».

La Convention de Berne, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979, entrera en vigueur à

l’égard de la Fédération de Russie le 13 mars 1995.

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6

novembre 1925,tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et

modifié le 28 septembre 1979. — Adhésion de la République de Slovénie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 12 décembre 1994 la République de Slovénie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

L’Acte de La Haye (1960) est entré en vigueur, à l’égard de la République de Slovénie, le 13 janvier 1995.A la même

date, la République de Slovénie sera liée par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm (1967) et

deviendra membre de l’Union de La Haye.

Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,signé à

Strasbourg, le 6 novembre 1952.

Adhésion de la Slovénie.

Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1956.

Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre 1961.

Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990.

Ratifications de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 novembre 1994 la Slovénie a

adhéré à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 8 novembre 1994 la Slovénie a ratifié les

Deuxième, Quatrième et Cinquième Protocoles désignés ci-dessus.

Les quatres Actes sont entrés en vigueur à l’égard de la Slovénie en date du 8 novembre 1994.

Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger,conclue à NewYork,le 20 juin 1956. — Désigna-

tion d’autorités par laTurquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 juillet 1994 la

Turquie a désigné les autorités suivantes, conformément à l’article 2 de la Convention désignée ci-dessus

La Direction générale du Droit international et des Affaires étrangères du Ministère de la Justice sera chargée

d’exercer sur le territoire turc les fonctions d’Autorité expéditrice et celles d’institution intermédiaire.

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à

Genève le 30 septembre 1957. — Adhésion de la Fédération de Russie et de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Russie

28.04.1994

28.05.1994

Roumanie

08.06.1994

08.07.1994.

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à NewYork, le

10 juin 1958. — Adhésion du Mali, de la Mongolie, du Portugal, du Sénégal et du Zimbabwe.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Mali

08.09.1994

07.12.1994

Zimbabwe

29.09.1994

28.12.1994

Sénégal

17.10.1994

15.01.1995

Portugal

18.10.1994

16.01.1995

Mongolie

24.10.1994

22.01.1995

Lorsdudépôtdesesinstrumentsd’adhésion,lePortugaletlaMongolieontfaitlesdéclarationssuivantes

Portugal

Le Portugal limitera l’application de la Convention, sur la base de la réciprocité, aux sentences arbitrales rendues sur le

territoire d’un autre Etat lié par ladite Convention.

Mongolie

1. La Mongolie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l’exécution des seules

sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant.

2. La Mongolie appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non

contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale de Mongolie.

Convention douanière relative à l’importation temporaire des emballages,conclue à Bruxelles,le 6 octobre

1960. — Adhésion de la Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 29

septembre 1994 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

29 décembre 1994.

Convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel professionnel,signée à Bruxelles,le 8

juin 1961. — Adhésion de la Croatie et de laThaïlande.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des Douanes que les Etats

suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Croatie

29.9.1994

29.12.1994

Thaïlande

30.9.1994

30.12.1994

Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être

présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à

Bruxelles, le 8 juin 1961. — Adhésion de la Croatie et de laThaïlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Croatie

29 septembre 1994

29 décembre 1994

Thaïlande

30 septembre 1994

30 décembre 1994.

Convention douanière sur le carnetA.T.A.pour l’admission temporaire de marchandises et annexe,faites à

Bruxelles, le 6 décembre 1961. — Adhésion de la Croatie et de laThaïlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Croatie

29.9.1994

29.12.1994

Thaïlande

30.9.1994

30.12.1994

LaThaïlandeafaitlaréservesuivante:«LescarnetsA.T.A.nesontpasacceptéspourletraficpostal.»

Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, faite à Bruxelles, le 1er

décembre 1964. — Adhésion de la Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 29

septembre 1994 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

29 décembre 1994.

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique,signée à Londres,le 6 mai 1969.—

Dénonciation de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 novembre 1994 Malte a

dénoncé la Convention désignée ci-dessus.

Cette dénonciation prendra effet pour Malte le 25 mai 1995.

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. —

Retrait d’une réserve par la République de Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 4 septembre 1994 la République de Bulgarie a retiré la réserve formulée lors de sa ratification le 19 mai 1971 et

concernant l’article 12 de la Convention désignée ci-dessus.

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de

leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. — Adhésion de la Fédération de Russie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 9 décembre 1994 la Fédération de Russie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 13 mars 1995.

Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers,faite à Kyoto,le

18 mai 1973. — Adhésion de la Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 29

septembre 1994 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

29 décembre 1994.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,faite à Bonn,le 23

juin 1979. — Ratification de la République slovaque.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 14 décembre 1994

la République slovaque a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars

1995.

Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,signée à Rome,le 19 juin 1980.— Déclaration

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes qu’en date du 18 juillet

1994 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré étendre l’application de la Convention dési-

gnée ci-dessus à Gibraltar, conformément à son article 27 paragraphe 2 (b), avec effet au 18 juillet 1994.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a en outre déclaré, en application de l’article 22 para-

graphe 1 littera a) et b) de la Convention en question, que les réserves relatives à l’article 7 paragraphe 1 et à l’article 10

paragraphe 1 littera e) ne s’appliquent pas à Gibraltar.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. — Acceptation de l’adhésion des Iles Bahamas par l’Espagne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 8 décembre 1994 l’Espagne a accepté l’adhé-

sion des Iles Bahamas à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre les Iles Bahamas et l’Espagne le 1er mars

1995.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. —

Déclaration de l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Espagne a fait la déclaration suivante,

consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 21 octobre 1994, enregistrée au Secrétariat Général à la

même date

«L’Espagne déclare qu’elle exclut l’application de la procédure prévue à l’article 9.1.b, quand elle est l’Etat d’exécu-

tion.»

Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite

«EUTELSAT»,faite à Paris,le 15 juillet 1982,telle qu’elle a été modifiée par le Protocole,signé à Paris,le 15

décembre 1983. — Adhésion de la Principauté d’Andorre et de la République de Bélarus.

Il résulte de différentes notifications du Gouvernement de la République françcaise que les Etats suivants ont adhéré à

la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Andorre

2.12.1994

2.12.1994

Bélarus

8.12.1994

8.12.1994

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. –

Adhésion des Etats fédérés de Micronésie et du Mozambique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Micronésie

3 août 1994

1er novembre 1994

Mozambique

9 septembre 1994

8 décembre 1994

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989. – Ratification de la Grèce; adhésion du Pakistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Grèce

4 août 1994

2 novembre 1994

Pakistan

26 juillet 1994 (a)

24 octobre 1994

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimi-

nation, signée à Bâle, le 22 mars 1989. — Adhésion des Comores, de Cuba, de Saint-Kitts-et-Nevis et du

Zaïre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Saint-Kitts-et-Nevis

07.09.1994

06.12.1994

Cuba

03.10.1994

01.01.1995

Zaïre

06.10.1994

04.01.1995

Comores

31.10.1994

29.01.1995

Lorsdudépôtdesesinstrumentsd’adhésion,Saint-Kitts-et-NevisetCubaontfaitlesdéclarationssuivantes

Saint-Kitts-et-Nevis

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis déclare

qu’il reconnaît comme étant obligatoire ipso facto la soumission à l’arbitrage conformément aux procédures et condi-

tions énoncées dans l’AnnexeVI de la Convention.

Cuba

Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, touchant l’article 20 de la Convention de Bâle sur le contrôle des

mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, que les différends qui surgiraient entre les

parties touchant l’interprétation, l’application ou le respect de la présente Convention ou de l’un quelconque des proto-

coles s’y rapportant seront réglés au moyen de la négociation, par la voie diplomatique, ou soumis à l’arbitrage aux

conditions définies dans l’AnnexeVI de la Convention, relative à l’arbitrage.

Règlement ministériel du 6 décembre 1994 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations

servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles

en faveur des économies d’énergie.

RECTIFICATIF

Au Mém.A No 124 du 31 décembre 1994,à la page 3064,il y a lieu de lire le deuxième alinéa de l’article 4 comme suit

«Pour ces mêmes installations fonctionnant dans le secteur non-résidentiel, la part de la subvention est fixée à 25% du

coût effectif. Le plafond de la subvention est fixé à 1.500.000.- francs par installation.»

(au lieu de: Pour ces mêmes installations fonctionnant dans le secteur non-résidentiel, la part de la subvention est fixée

à 1.500.000.- francs par installation.).

Deuxième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, adopté à Copenhague le 25 novembre 1992.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A no 25 du 1er avril 1994 à la page 447 au paragraphe 5bis de la partie «D.Article 2, paragraphe 5bis», il y

a lieu de remplacer à la ligne 5 les mots «la Partie qui transfère» par les mots «la Partie qui reçcoit».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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