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Loi du 6 août 1948 portant approbation de l´In- strument d´Amendement à la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail 1946 et de la Convention portant revision des articles

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Loi du 6 août 1948 portant approbation de l´In- strument d´Amendement à la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail 1946 et de la Convention portant revision des articles

N° 50

Samedi, le 14 août 1948.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag,

den 14. August 1948.

Loi du 6 août 1948 portant approbation de l´In-

strument d´Amendement à la Constitution de

l´Organisation Internationale du Travail 1946

et de la Convention portant revision des articles

finals

1946, adoptés par la Conférence Inter-

nationale du Travail

à sa

vingt-neuvième

session à Montréal, le 9 octobre 1946.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

29 juillet 1948 et celle du Conseil d´Etat du 30 du

même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Convention ayant pour objet l´institution de méthodes de fixation des salaires minima, adoptée par la Conférence Internationale du Travail au cours de sa onzième session, le 16 juin 1928 ;

Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté

grand-ducal du 14 janvier 1946 portant nouvelle

fixation des salaires minima, prorogé par l´arrêté

grand-ducal du 24 juin 1946, l´article 2, alinéa 1er,

de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, por-

tant fixation des salaires minima, aura la teneur

suivante

Le taux horaire minimum des salaires est fixé

à 17,50 francs pour les travailleurs d´aptitude

physique normale et âgés de 21 ans au moins.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1948 ayant pour objet de proroger les mandats des assesseurs au

Les mandats en cours des assesseurs

au Conseil Arbitral et au Conseil Supérieur des

Assurances sociales sont valables jusqu´après les

élections pour les comités-directeurs des caisses

de maladie.

Loi belge du 15 juillet 1938, relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques, modifiée par la loi du 31 décembre 1947, concernant les douanes et accises.*) LÉOPOLD III, Roi des Belges, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Accises.

Arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.

Sous réserve des modifications faisant l´objet de l´article 2 ci-après, sont maintenues en vigueur

les dispositions du règlement du 5 juin 1939 (3) annexé à l´arrêté ministériel du même jour, relatif à la

perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques

(1) Mém. 1939 p. 565.

(2) Mém. 1948 p. 78.

(3) v. ci-après p. 1004.

§ 1er. A remplacer comme suit

« § 1er. Aux termes de l´article 2, nouveau, de la loi du 15 juillet 1938, les boissons obtenues par la fer-

mentation de jus ou moûts de fruits, avec ou sans addition d´eau ou de sucre et qui ne titrent pas plus de 15

degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades, sont soumises au droit

d´accise suivant

» a) boissons titrant 12 degrés ou moins : 600 francs par hectolitre ;

» b) boissons titrant plus de 12 degrés et pas plus de 15 degrés : 600 francs par hectolitre, plus droit

supplémentaire de 10 fr. 60 c. par hectolitre et pour chaque dixième de degré excédant 12 degrés.

» Ce droit est applicable sans distinguer si les fruits dont les jus ou moûts proviennent sont frais ou secs.

»Toutefois, aux conditions indiquées sous le chapitre III du présent règlement, sont exemptes du droit

d´accise les boissons fabriquées, avec ou sans addition d´eau ou de sucre, au moyen de jus ou moûts pro-

venant de fruits frais mis en oeuvre dans la fabrique même.

» On notera que les régimes prévus ci-dessus sont exclusivement réservés aux boissons qui ne titrent pas

plus de 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade.

Si cette teneur alcoolique est dépassée, les boissons sont passibles du droit d´accise et de la taxe de con-

sommation afférents aux eaux-de-vie (art. 3, nouveau, de la loi et § 87). »

§ 2. Mettre un point après le mot « producteur » et supprimer le reste de la phrase.

§ 3. L´exemple est à modifier comme ci-après

« Exemple : Imposition de 227.5 litres de boissons de fruits secs, titrant 14°7 G.-L., à 19°5 C. ou 13°96

G.-L., à 15° C.

600 × 227

» Droit fixe

=

fr.

1,362.00

10.60 × 227 × 19(1)

» Droit supplémentaire

= fr.

457.18

» (1) (13°9  12 = 1°9 ou 19/10 de degré)

Total . . . . fr.

1,819.18

ou, en arrondissant au franc supérieur (art. 6 de la loi du 31 décembre 1947), (1) 1,820 francs.»

Chapitre II. Le titre est à libeller comme suit

« Etablissement des fabriques de boissons de fruits, imposables. »

§ 5, littera g. Remplacer le point final par un point virgule.

Ajouter un littera h conçu comme suit

« h) si le fabricant produit des boissons imposables ou non imposables.

Chapitre III, chapitre IV et chapitre V. Barrer ces mentions.

§ 33, 1er alinéa. Mettre un point après le mot « francs» et barrer le reste de phrase.

§ 47. A remplacer comme suit

« § 47. En aucun cas, la puissance en alcool des jus ou moûts mis en fermentation ne peut être inférieure

à 3 degrés.

» On entend par puissance en alcool, la richesse alcoolique que le liquide est susceptible d´acquérir après

fermentation. »

(1) Mém. 1948 p. 81.

§ 48. Y substituer le texte suivant

« § 48. L´addition de sucre aux jus ou moûts est limitée aux proportions suivantes

» a) 30 kg par hectolitre de fus de raisins ;

Sans application. Les prescriptions de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins doivent être observées.

Les vins traités en conformité de cette loi ne sont pas visés par la présente réglementation.

» b) 40 kg par hectolitre de jus de pommes ou de poires ;

» c) 70 kg par hectolitre de jus de fruits autres que des raisins, des pommes ou des poires.

» Dans la dite quantité sont à comprendre, le cas échéant, les substances sucrées employées à la prépara-

tion du pied de cuve.»

§ 50. A supprimer.

§ 55. A remplacer par le texte suivant

« § 55. Pour la préparation de boissons fermentées au moyen de fruits secs, le fabricant est autorisé à

employer, par 100 kg de fruits, au maximum 35 kg de sucre, y compris les substances sucrées utilisées à

la préparation en pied de cuve.»

Après le § 56, supprimer le sous-titre « A. Boissons de fruits frais ».

§ 62. Libeller comme ci-après le 2e alinéa

« La détermination de la force alcoolique doit se faire par distillation, lors de chaque constatation. »

§ 67. A supprimer, ainsi que le sous-titre : « B. Boissons provenant soit de jus ou moût de fruits frais mis

en œuvre ailleurs que dans la fabrique même, soit de fruits secs», qui le précède.

§ 77. Remplacer les mots « Union économique belgo-luxembourgeoise» par les mots « Union douanière

belgo-luxembourgeoise-néerlandaise ».

Supprimer le chapitre VI (§ 85) et le titre II (§ 86). Après le § 84 intercaler les dispositions suivantes

Chapitre

III.

Fabrication de boissons de fruits, non imposables.

» § 85. La fabrication, en exemption du droit d´accise, des boissons fermentées obtenues au moyen de

jus ou moûts provenant de fruits frais mis en oeuvre dans la fabrique même, est soumise aux conditions

fixées par les §§ 851 à 8510 ci-après

a) Fabrication avec emploi de sucre.

« § 851. Sont applicables les prescriptions des §§ 4 et 5 ; 6, litt. b et dernier alinéa ; 7, 2e alinéa ; 12 à 16 ;

18 et 19 ; 26 1er alinéa ; 27 ; 36 ; 41 à 44 ; 45, 1 er alinéa ; 49 ; 69 à 73 ; 80 ; 81, sauf litt b ; 82 à 84.

» Le contrôleur agrée la notice visée au § 6, litt. b, et en remet un exemplaire au fabricant.

» Dans le registre que le fabricant tient, conformément au § 70 du présent règlement, restent sans emploi

les colonnes 4, 5, 14 à 16, 18 à 23, 28, 29, 31 et 32. Le fabricant indique lui-même, dans la colonne 30, le

volume des boissons fabriquées.

» § 852. Au moins huit jours avant de commencer les travaux, le fabricant remet à l´office de perception

des accises du ressort une déclaration de travail contenant les indications prévues par le modèle n° 511

déposé à cet office.

» La déclaration peut être faite pour toute la durée des travaux qui sont effectués au cours d´une année

du calendrier.

» § 853. La quantité maximum de sucre que le fabricant peut utiliser par 100 kg de fruits frais mis en

oeuvre est fixée à

» a) 20 kg par 100 kg de raisins*),

» b) 30 kg par 100 kg de pommes ou de poires ;

» c) 50 kg par 100 kg de fruits autres que des raisins, des pommes ou des poires.

» § 854. Les boissons visées au § 85 doivent être livrées en bouteilles conditionnées pour la vente au

détail .Ces bouteilles ne peuvent pas être fermées au moyen de bouchons-couronnes. Elles doivent être

*) Sans application. Les prescriptions de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins doivent être obser-

vées. Les vins traités en conformité de cette loi ne sont pas visés par la présente réglementation.

pourvues d´une étiquette portant la mention « Vin de fruits ». Le mot « fruits » peut être remplacé par

l´indication de l´espèce des fruits mis en oeuvre. L´indication du produit peut aussi être accompagnée d´un

nom de fantaisie.

» § 855. Par exception au § 854, les boissons expédiées à un autre fabricant pour servir de matières

premières à la fabrication de vins de fruits mousseux, peuvent être logées dans des fûts ou autres recipients

analogues, moyennant d´être accompagnées d´un passavant n° 151 validé par le receveur des accises dans

le ressort duquel l´expéditeur est établi. Ce passavant sert à la prise en charge de la marchandise au registre

de travail du destinataire.

» § 856. Les boissons ne peuvent pas être décolorées. Une telle opération aurait pour effet de les faire

tomber sous l´application de l´article 3, nouveau, de la loi du 15 juillet 1938 (art. 13 de la loi du 10 juin

1947, concernant les accises et les douanes).

» 857. Les boissons doivent être additionnées d´une substance révélatrice, dont la nature et la proportion

sont déterminées par le directeur général de l´administration des douanes et accises.

» § 858. Conformément à l´article 3 de la loi du 29 décembre 1898 (1), les agents des accises sont autorisés

à prélever des échantillons des matières destinées à la fabrication et de celles en cours de travail, ainsi que

des produits fabriqués.

» Le fabricant est tenu de fournir gratuitement les échantillons ainsi que les bouteilles, boîtes, etc., ou

autres récipients destinés à les renfermer.

» b) Fabrication sans emploi de sucre.

» § 859. Sont applicables, les prescriptions des §§ 4, 5, 27, 78, 80, 82, 83, 855, 856 et 858 du présent règle-

ment.

» § 8510. Les boissons visées sous le litt. b doivent être livrées en bouteilles conditionnées pour la vente

au détail. Elles doivent être pourvues d´une étiquette portant la mention de la nature de la boisson (cidre,

poiré, etc.). Cette mention peut aussi être accompagnée d´un nom de fantaisie.

» c) Fabrication par des particuliers.

» § 86. Les dispositions des §§ 85 à 8510 ne sont pas applicables aux boissons non mousseuses que des

particuliers préparent au moyen de fruits frais, pour leur consommation et celle de leur ménage. Ces

personnes ne sont soumises à aucune formalité.

§ 88. Barrer les mots « de l´art. 2, § 3, et».

Arrêté ministériel du 2 août 1948 concernant l´abrogation des mesures de rationnement des savons et produits de savon.

A partir du 1er août 1948, toutes les mesures de rationnement concernant les savons et produits

de savon sont abrogées. En conséquence l´achat, la vente et la distribution des savons et produits de savon

peuvent se faire librement sur le territoire du Grand-Duché.

Les dispositions concernant l´importation et l´exportation des savons et produits de savon, de même

que la réglementation des prix restent inchangées.

Arrêté du 5 août 1948, concernant l´ouverture rayé. Seuls les deux modes de chasse « à la coulée» de la chasse.

L´année cynégétique commence le

avril incl.

1er août et finit le 31 juillet de l´année subséouente.

14° aux oiseaux visés à l´art. 5 de la loi du 24

Convention ayant pour objet l´institution de méthodes de fixation des salaires minima, adoptée par la Conférence Internationale du Travail au cours de sa onzième session, le 16 juin 1928 ;

Par dérogation à l´article 2 de l´arrêté

grand-ducal du 14 janvier 1946 portant nouvelle

fixation des salaires minima, prorogé par l´arrêté

grand-ducal du 24 juin 1946, l´article 3, alinéa 1er,

de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, por-

tant fixation des salaires minima, est modifié

comme suit

Les appointements des travailleurs, rémunérés

sur la base mensuelle ne pourront être inférieurs

à 3.500 francs par mois pour les hommes d´aptitude

professionnelle normale et âgés de 21 ans au moins.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1948 ayant pour objet de proroger les mandats des assesseurs au

Notre Ministre du Travail, de la Pré-

voyance sociale et des Mines est chargé de l´exé-

cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 août 1948.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Ministre

du Travail, de la

Prévoyance sociale et des Mines,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 3 août 1948 portant approbation de la modification de l´art. 5 des statuts de l´Etablisse-

ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu l´art. 245 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales;

Attendu que dans sa séance du 27 juillet 1948 la Commission de l´Etablissement d´assurance contre la

vieillesse et l´invalidité a adopté une modification de l´art. 5 des statuts dudit Etablissement ;

Arrête

Loi belge du 15 juillet 1938, relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques, modifiée par la loi du 31 décembre 1947, concernant les douanes et accises.*) LÉOPOLD III, Roi des Belges, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

(Loi du 31 décembre 1947, art. 3).

§ 1er. Les boissons obtenues par la fermentation de jus ou moûts de fruits, avec ou sans addition d´eau

ou de sucre, et qui ne titrent pas plus de 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de

15 degrés centigrades, sont assujetties à un droit d´accise de 600 francs par hectolitre.

§ 2, Indépendamment du droit fixé par le § 1er, les boissons qui titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre

de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades, acquittent, pour chaque dixième de degré

d´alcool, excédant 12 degrés, un droit d´accise supplémentaire de 10.60 fr. par hectolitre.

§ 3. Sur la proposition du conseil administratif des douanes institué par l´article 3 de la Convention

douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise, le Ministre des Finances peut, sous les conditions qu´il

détermine, exempter des droits visés aux deux alinéas qui précédent, les boissons fabriquées au moyen de

jus ou moûts provenant de fruits frais, mis en oeuvre dans la fabrique même.

*) Mémorial 1948, page 78.

Chapitre III, chapitre IV et chapitre V. Barrer ces mentions.

Le présent arrêté sort ses effets à partir du 1er janvier 1948.

Bruxelles, le 31 décembre 1947.

(s.) G. EYSKENS.

(1) Mém. 1922 N° 29bis p. 35 note (2).

RÈGLEMENT,

annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939, réglementant la perception du droit d´accise sur les boissons

fermentées de fruits, mis en concordance avec l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947, publié ci-avant.

I.

Boissons de fruits.

Chapitre

Ier .

Base et taux du droit.

§ 1 er. Aux termes de l´article 2, nouveau, de la loi du 15 juillet 1938, les boissons obtenues par la fermen-

tation de jus ou moûts de fruits, avec ou sans addition d´eau ou de sucre et qui ne titrent pas plus de 15

degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades, sont soumises au droit

d´accise suivant

a) boissons titrant 12 degrés ou moins : 600 francs par hectolitre ;

b) boissons titrant plus de 12 degrés et pas plus de 15 degrés : 600 francs par hectolitre, plus droit supplé-

mentaire de 10.60 fr. par hectolitre et pour chaque dixième de degré excédant 12 degrés.

Ce droit est applicable sans distinguer si les fruits, dont les jus ou moûts proviennent, sont frais ou secs.

Toutefois, aux conditions indiquées sous le Chapitre III du présent règlement, sont exemptes du droit

d´accise les boissons fabriquées, avec ou sans addition d´eau ou de sucre, au moyen de jus ou moûts pro-

venant de fruits frais mis en oeuvre dans la fabrique même.

On notera que les régimes prévus ci-dessus sont exclusivement réservés aux boissons qui ne titrent pas

plus de 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du termomètre centigrade.

Si cette teneur alcoolique est dépassée, les boissons sont passibles du droit d´accise et de la taxe de consom-

mation afférents aux eaux-de-vie (art. 3, nouveau, de la loi et § 87).

§ 2. Le droit d´accise est dû sans distinguer si les boissons sont destinées à être vendues ou cédées à des

tiers ou à être consommées par le producteur.

§ 3. Pour la constatation de la force alcoolique et de la température des boissons, les fractions inférieures

à un dixième de degré sont négligées. Il en est de même des fractions inférieures à un litre en ce qui con-

cerne le calcul du droit.

Exemple : Imposition de 227.5 litres de boissons de fruits secs, titrant 14°7 G.-L. à 19°5 C. ou 13°96

G.-L. à 15° C.

600 x 227

Droit fixe

=

. . . . . . . . . . . . . . . . . .fr.

1.362.00

10.60 × 227 × 19(1)

Droit supplémentaire

= fr.

457.18

Total . . . . . . . . . . .fr.

1.819.18

(1) 13°9 12° = 1°9 ou 19 dixièmes de degré.)

ou en arrondissant au franc supérieur (art. 6 de la loi du 31 décembre 1947), 1.820 francs.

Chapitre

II.

Etablissement de fabriques de boissons de fruits, imposables.

Déclaration de possession, procédé de fabrication.

§ 4. Tout possesseur d´une fabrique

active ou inactive

de boissons obtenues par la fermentation

de jus ou moûts de fruits, sans distinguer si le droit d´accise est exigible ou non, est tenu d´en faire ,par écrit,

la déclaration au bureau ou à la succursale des accises de son ressort (déclaration de possession).

Cette déclaration est également exigée de tout possesseur de vaisseaux et appareils formant un ensemble

pouvant servir à la fabrication de boissons de fruits. Sont notamment repris dans cette catégorie, les négo-

ciants en vins qui, pour la préparation et le coupage de vins, utilisent des cuves, des réservoirs, des foudres

ou d´autres installations appropriées pour la mise en fermentation.

§ 5. La déclaration de possession est inscrite au registre n° 108. Elle annonce

a) Le lieu et la date de la déclaration ;

b) Les nom, prénoms, profession et domicile de l´exploitant ou, s´il s´agit d´une société, la firme, raison

sociale ou autre dénomination, comme aussi la date du Mémorial en annexe duquel ont été publiés les

statuts de la société ;

c) Le nom de la commune, hameau, rue, quai, etc., et toutes autres indications propres à désigner claire-

ment la situation de l´usine ;

d) La description exacte des locaux, ateliers, magasins, caves et autres dépendances de la fabrique,

ainsi que la destination de chacun d´eux ; cette description comprend notamment chaque pièce ou salle,

cave, cour, etc., dans lesquelles se trouve un vaisseau, une cuve, un tuyau ou un ustensile quelconque appar-

tenant à la fabrique ;

e) Le nombre et l´emplacement des issues de la fabrique, ainsi que le nom des voies publiques sur les-

quelles s´ouvrent les fenêtres, lucarnes et autres ouvertures ;

f) Le nombre, le numéro, la capacité et l´emplacement des pressoirs, des cuves, bacs ou tous autres

vaisseaux utilisés à la préparation du levain, à la trempe ou à la macération des fruits, à l´extraction des

jus, à la dilution des substances sucrées, à la fermentation des moûts, au dépôt des produits obtenus, etc. ;

g) L´indication des pompes, tuyaux, nochères, etc., servant à conduire les jus ou moûts d´un vaisseau

ou d´un local dans un autre ;

h) Si le fabricant produit des boissons imposables ou non imposables.

§ 6. A l´appui de sa déclaration de possession, le fabricant remet, en double

a) Un plan indiquant les divers locaux et dépendances de sa fabrique, leur destination et l´emplacement

de tous les ustensiles, tuyaux, pompes, nochères, etc. (voir aussi § 11) (1);

b) Une notice donnant la description détaillée du procédé de fabrication qui sera suivi dans son établisse-

ment. Si l´usine n´est pas en activité au moment du dépôt de la déclaration de possession, le fabricant peut

différer la remise de cette notice, étant entendu qu´elle doit être soumise avant tout commencement de

travail.

§ 7. Dès qu´il a reçu la déclaration de possession et le plan, le receveur ou le succursaliste forme un dupli-

cata de la déclaration qu´il adresse au contrôleur divisionnaire, appuyé des deux expéditions du plan.

Les deux exemplaires de la notice sont également envoyés au contrôleur.

§ 8. Si la déclaration de possession et le plan sont conformes aux installations et si celles-ci sont reconnues

régulières, le contrôleur agrée les installations et approuve les deux expéditions du plan.

Quant à la notice sur le procédé de fabrication, le contrôleur transmet directement les deux exemplaires

à l´administration centrale pour agréation.

§ 9. Après approbation du plan, le contrôleur en remet une expédition au fabricant et transmet l´autre

au receveur ou au succursaliste du ressort (§ 10).

Egalement après approbation, l´administration renvoie un exemplaire de la notice au contrôleur par

la voie hiérarchique, pour être déposé dans le pupitre ou la caissette visé au § 81. Toute modification au

procédé de travail doit, au préalable, avoir reçu l´approbation de l´administration.

§ 10. Dès réception du plan approuvé, le receveur ou le succursaliste délivrée une ampliation de la déclara-

tion de possession. Cette pièce est remise au chef de section des accises du ressort, en même temps que

le plan. Cet agent, après avoir transcrit textuellement dans le registre n° 293 les indications relatives aux

locaux et aux appareils de la fabrique, remet l´ampliation au fabricant et dépose le plan dans le pupitre

ou la caissette visé au § 81.

§ 11. Les dispositions des §§ 6 à 10 qui précèdent ne sont applicables ni au fabricant qui produit des

boissons de fruits non soumises à l´accise, ni au possesseur de vaisseaux ou d´appareils visés au § 4, 2e alinéa,

du présent règlement.

Au reçu de la déclaration de possession de ces assujettis, le receveur ou le succursaliste délivre sur-le-

champ une ampliation de cette déclaration, qui est remise aux intéressés par les agents de la surveillance,

lesquels se conforment aux prescriptions du § 10 in fine.

Entrée de la fabrique, disposition des locaux.

§ 12. Dans toute fabrique de boissons de fruits, la porte d´entrée principale ne peut se trouver â plus

de 100 mètres de la voie publique.

Une communication directe doit exister entre cette porte et les divers locaux de la fabrique. Les escaliers

servant éventuellement à cette communication doivent être d´un accès facile et munis d´une rampe solide.

§ 13. Aucune communication non autorisée ne peut exister entre une fabrique de boissons fermentées

de fruits et un bâtiment qui n´en fait pas partie.

(t) Sauf dans des cas spéciaux, les dimensions du plan ne doivent pas dépasser 30 centimètres de largeur

sur 40 centimètres de longueur.

D´autre part, la fabrication et le dépôt de tous produits autres que les boissons que le fabricant a déclaré

vouloir produire ou que les matières nécessaires à l´exploitation de l´entreprise sont interdits dans la fabrique

et ses dépendances.

Il est interdit d´effectuer simultanément dans une même fabrique des travaux de fabrication selon des

procédés différents.

§ 14. Des dérogations aux deux paragraphes qui précèdent peuvent être accordées aux conditions à

déterminer par le directeur général des douanes et accises.

§ 15. Le fabricant est tenu de placer une sonnette à l´entrée principale de son établissement et d´apposer

au-dessus de chaque issue donnant sur la voie publique, en caractères apparents et indélébiles, l´inscription

« Fabrique de boissons fermentées». Les mots « boissons fermentées» peuvent toutefois être remplacés

par la dénomination précise des boissons fabriquées (vins de fruits, cidre, poiré, etc.).

Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

§ 16. Les vaisseaux visés au litt. f du § 5 occupent à demeure, sans qu´ils doivent être fixés au sol, une

place déterminée dans l´enclos de la fabrique ; ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable.

Ces vaisseaux sont disposés de telle manière que l´accès en soit facile et que l´on puisse toujours s´en

approcher sans aucune entrave, soit pour en constater la capacité, soit pour en vérifier l´intérieur et examiner

les tubes et tuyaux qui y aboutissent, soit pour prélever des échantillons.

Par les mots accès facile, on doit entendre que l´approche des vaisseaux ne doit présenter aucun danger

pour les employés chargés de la surveillance. Il faut, lorsque ces vaisseaux sont placés à une certaine hauteur,

que l´on puisse y monter au moyen d´un escalier ou d´une échelle commode, solide et fixée à demeure. Aucun

objet ne peut obstruer le passage conduisant aux vaisseaux et ce passage doit être aussi direct que possible.

Les dits vaisseaux sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible tout détournement ou

toute soustraction frauduleuse de liquides. Le directeur général des douanes et accises est autorisé à prendre,

à cette fin, toutes mesures complémentaires de précaution et à prescrire, notamment, l´apposition de plombs

ou d´autres scellés.

§ 17. Les cuves à levain, les cuves à fermentation, les réservoirs de décantation (§ 63) et les vaisseaux

servant à loger les produits fabriqués ( § 69), sont munis d´un indicateur-niveau avec échelle métrique ou

d´un bâton de jauge, qui sont gradués par demi-centimètre.

S´il est fait usage d´un indicateur-niveau, l´échelle métrique doit être assujettie au moyen de chevilles,

boulons ou autres attaches susceptibles de recevoir un plomb à apposer par le contrôleur divisionnaire.

Le robinet de vidange des cuves à fermentation est placé dans un endroit convenablement éclairé et

facilement abordable ; il est disposé de telle façon qu´il puisse recevoir un plomb et qu´il soit impossible

de déchager les matières contenues dans la cuve sans enlever ou altérer ce plomb (§ 51).

Le fabricant peut être dispensé de pourvoir les cuves à fermentation ou les réservoirs de décantation d´une

échelle métrique ou d´un bâton de jauge et, en ce qui concerne les cuves à fermentation, d´un robinet de

vidange, à la condition de souscrire, l´engagement de payer, pour chaque fabrication, l´imposition sur la

capacité totale de ces cuves ou réservoirs.

§ 18. Tous les tubes, nochères et pompes de l´usine doivent être placés en évidence, isolés et disposés

de manière à pouvoir être facilement surveillés.

§ 19. Il ne peut se trouver dans l´usine ni alambic, ni colonne, ni appareil quelconque pouvant servir à

la distillation ou à la rectification.

Jaugeage et numérotage des vaisseaux.

§ 20. Préalablement à tout travail, les cuves ou vaisseaux servant à la préparation du levain, à la fer-

mentation ou à la décantation ( § 63) sont jaugés, par les agents des accises et en présence de l´industriel

ou de son délégué, d´abord métriquement et d´une façon sommaire, c´est-à-dire sans déduction pour les

dispositifs intérieurs, et ensuite par empotement.

§ 21. Le employés dressent un procès-verbal de jaugeage n° 286 en trois expéditions, dont une remise

â l´industriel, la deuxième au receveur ou au succursaliste, tandis que la troisième est déposée dans le pupitre

ou la caissette dont il est question au § 81.

De plus, en ce qui concerne les vaisseaux servant à la fermentation ou à la décantation, les employés

forment un tableau indiquant les contenances correspondant aux graduations de 1/2 centimètre en 1/2

centimètre, toute fraction de litre étant à négliger.

§ 22. Le procès-verbal de jaugeage mentionne la division de l´échelle métrique ou du bâton de jauge

qui, d´après le jaugeage par empotement, correspond à des contenances de 5 en 5 hectolitres pour les vais-

seaux d´une capacité de 20 hectolitres et plus, et de 2 en 2 hectolitres pour ceux d´une moindre capacité.

§ 23. Préalablement au jaugeage par empotement, les employés s´assurent au moyen de la jauge à ruban

de l´exactitude des divisions de l´échelle métrique ; mention de cette vérification est faite dans la colonne

aux observations du procès-verbal de jaugeage.

§ 24. Les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage doivent être représentés aux employés à

toute réquisition. Ils portent, d´une manière visible, en couleur à l´huile, l´indication de leur numéro, de

leur capacité et de leur destination.

§ 25. Au moins une fois par an, les employés vérifient les dimensions des vaisseaux à fermentation

et à décantation.

En outre, tous les trois ans, ils s´assurent de l´exactitude des indications de l´échlle

métrique ou du bâton de jauge dont son munis ces ustensiles, en faisant mesurer et verser ensuite dens

ceux-ci la quantité nécessaire pour atteindre la première graduation.

Réparation des ustensiles, changements aux locaux et à l´outillage.

§ 26. Toute modification aux locaux ou à l´outillage de l´usine, tout changement ou remplacement d´un

ou de plusieurs vaisseaux repris à la déclaration de possession doivent être déclarés, au préalable, au receveur

ou au succursaliste des accises du ressort.

La déclaration est accompagnée, s´il y a lieu, d´un plan rectifié en double expédition. Elle est inscrite

au registre n° 109.

Le fabricant ne peut faire usage des vaisseaux nouveaux ou modifiés qu´après qu´ils ont éventuellement

été jaugés et agréés.

Cessation des travaux.

§ 27. Le fabricant de boissons de fruits qui veut cesser sa profession doit en faire la déclaration au rece-

veur ou au succursaliste des accises du ressort. Cette déclaration est inscrite au registre n° 108.

La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de successions, les exécuteurs

testamentaires et les curateurs de faillites.

Déclaration de travail.

§ 28. Chaque fois qu´il se propose de fabriquer des boissons fermentées de fruits, le fabricant doit remettre,

au receveur ou au succursaliste des accises de son ressort, une déclaration de travail conforme au modèle

n° 535 déposé dans les offices de perception des accises.

Cette déclaration indique, entre autres, la quantité de boissons qui sera produite.

§ 29. La déclaration n° 535, qui comprend une souche, une ampliation et un duplicata, est à fournir

par le fabricant, qui en remplit les trois parties (souche, ampliation et duplicata), â l´exclusion de la formule

de validation et du décompte figurant au bas de l´ampliation.

§ 30. Il est loisible à l´industriel, pour remplir le document, de faire usage de la machine à écrire, avec

insertion de papier carbone, sous les réserves formelles

a) Que toutes les indications soient parfaitement lisibles, claires et indélébiles ;

b) Que l´impression, à l´aide du ruban de la machine à écrire, soit faite sur l´ampliation, l´impression

au carbone ne pouvant servir que pour la souche et le duplicata ;

c) Que la déclaration soit authentiquée par l´intéressé en faisant précéder sa signature sur la souche et

l´ampliation de la mention manuscrite : « Certifié la déclaration qui précède».

Est également admis, le procédé de décalque comportant l´emploi de la plume pour les inscriptions à

l´anpliation et de papier carbone pour la reproduction de ces inscriptions sur la souche et le duplicata.

N´est pas toléré, le procédé du décalque au moyen du crayon ou tout autre ne fournissant pas un texte

indélébile.

§ 31. Aucune des trois parties de la déclaration de travail ne peut contenir de rectification, surcharge

ou autre altération en ce qui concerne l´indication des quantités de boissons que le fabricant a déclaré

vouloir produire.

En cas d´inscription erronée se rapportant à d´autres indications, le fabricant barre légèrement les mots

ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer ; il approuve

ensuite la rectification au moyen d´un paraphe.

Les parties du document demeurées en blanc doivent être barrées d´une ligne à l´encre.

§ 32. La déclaration de travail n° 535 doit parvenir au receveur ou au succursaliste au plus tard le second

jour ouvrable avant le jour fixé pour le commencement des travaux.

§ 33. Aucune déclaration de travail ne peut être admise si elle ne donne pas ouverture à un droit d´accise

minimum de 100 francs.

Si la quantité à fabriquer en vertu de la déclaration de travail donne ouverture à un montant de droit

inférieur à 100 francs, la déclaration peut néanmoins être admise à la condition que l´intéressé accepte de

payer une somme de 100 francs. Dans ce cas, cette somme de 100 francs couvre éventuellement les droits

à résulter des déclarations supplémentaires ( § 37) et du décompte établi par les employés des accises ( § 65),

c´est-à-dire qu´un supplément de droit n´est exigible en raison du dépôt de déclarations supplémentaires

ou du résultat de la constatation des susdits agents que si le total des quantités mentionnées aux déclara-

tions donne ouverture à un droit supérieur à 100 francs.

§ 34. Lorsqu´une déclaration de travail n° 535

dont les trois parties doivent être adhérentes

lui

est remise, le receveur ou le succursaliste s´assure

a) Que les indications de l´ampliation, de la souche et du duplicata sont concordantes ;

b) Que les prescriptions du présent règlement sont respectées.

Toute déclaration qui ne répond pas entièrement à ces prescriptions ou qui est entachée d´imperfections

quelconques doit être refusée.

§ 35. Le receveur ou le succursaliste attribue au document un numéro d´ordre qu´il reproduit sur les trois

parties et remplit la formule de validation.

Il appose le cachet du bureau à la partie inférieure du document, d´abord en entier au bas de l´ampliation,

ensuite, d´une part, moitié sur le recto de l´ampliation, moitié sur le verso de la souche ; d´autre part, moitié

sur le recto de l´ampliation et moitié sur le recto du duplicata.

Ensuite, il sépare les trois parties du document ; il remet l´ampliation au fabricant, classe la souche dans

une farde-registre ad hoc et transmet le duplicata, le jour même, au chef de section des accises sous la sur-

veillance duquel se trouve le fabricant ; toutefois, si les emplois de succursaliste et de chef de section sont

occupés par le même agent, le duplicata est envoyé au contrôleur divisionnaire.

Pour le surplus, le receveur ou le succursaliste envoie, le jour même, une carte d´avis n° 117bis au con-

trôleur divisionnaire et, le cas échéant, au sous-contrôleur.

La série des numéros d´ordre attribués aux déclarations de travail n° 535 est recommencée le 1er janvier

de chaque année.

§ 36. Sous aucun prétexte, le fabricant ne peut commencer ses travaux avant d´être en possession de

l´ampliation, dûment validée, de sa déclaration.

Cette ampliation doit être tenue à la disposition des agents de l´administration, à l´appui du registre de

travail n° 536 (§ 70), pendant toute la durée des opérations.

§ 37. Lorsque, au cours des travaux, le fabricant veut augmenter la quantité de boissons qu´il a déclaré

vouloir fabriquer, il fait, de la manière prescrite ci-dessus, une déclaration supplémentaire de travail pour

le nombre de jours restant à courir.

Toute déclaration supplémentaire est nulle si elle n´est pas suivie d´un travail effectif.

De plus, la remise d´une déclaration supplémentaire ne donne lieu à la perception du droit d´accise que

dans l´éventualité où le total des quantités mentionnées à cette déclaration et à la déclaration primitive

donne ouverture à un droit supérieur à 100 francs (§ 33).

§ 38. Lorsque, par suite d´une circonstance de force majeure, le fabricant se trouve dans l´impossibilité

de terminer, endéans le délai prévu, les opérations de fabrication couvertes par une déclaration de travail,

la validité de celle-ci peut être prolongée par le contrôleur divisionnaire pour le temps jugé strictement

nécessaire. Ce fonctionnaire s´assure, au préalable, de la réalité du motif invoqué et n´accorde l´autorisation

que s´il acquiert la certitude que la situation invoquée ne procède pas de manoeuvres irrégulières.

§ 39. Les travaux de fabrication autres que la fermentation proprement dite ne peuvent s´effectuer

qu´entre 6 et 20 heures.

Des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux conditions à déterminer par le directeur général

des douanes et accises et contre paiement, le cas échéant, d´une taxe en compensation des frais de sur-

veillance.

Production de levain.

§ 40. Tout fabricant de boissons fermentées peut produire, pour les besoins de sa fabrication, du levain

(pied de cuve) en se servant de levures sélectionnées.

A cet égard, les conditions ci-après sont à observer, indépendamment de celles prévues aux §§ 5, litt.

f ; 16; 17, 1er et 2e alinéas ; 20 et 28

a) L´intéressé doit indiquer, dans la description de son procédé de travail ( § 6, litt. b), le mode de pré-

paration du levain. Il doit, à ce sujet, fournir tous les détails nécessaires pour faciliter la surveillance,

c´est-à-dire faire connaître notamment l´espèce et la quantité de matières premières utilisées ainsi que la

nature et la durée des diverses opérations.

Tout changement au procédé de préparation du levain doit, au préalable, être soumis à l´approbation

de l´administration.

b) La quantité de levain ne peut dépasser les besoins de la fabrication faisant l´objet d´une déclaration

de travail.

Elle ne peut, sans autorisation de l´administration, être supérieure à un vingtième de la quantité de

jus ou moûts mis en fermentation.

c) Les cuves à levain ne peuvent contenir aucune matière depuis le moment de leur vidange jusqu´à

leur rechargement pour l´opération suivante.

Emmagasinage des matières premières.

§ 41. Les matières premières (fruits, jus, sucres, etc.) en approvisionnement dans la fabrique sont

déposées dans un ou plusieurs magasins, enclos ou réservoirs spéciaux exclusivement affectés à cet usage.

Un magasin ou enclos distinct est réservé à l´emmagasinage des substances sucrées.

§ 42. Les magasins ou enclos, qui peuvent être constitués par une cloison à claire-voie, par un treillis,

etc., doivent être facilement accessibles et convenablement éclairés en tout temps ; l´industriel n´est pas

tenu de les fermer.

§ 43. Le fabricant dont la production annuelle est inférieure à 100 hectolitres et qui met les matières

premières en oeuvre au fur et à mesure des réceptions, est dispensé d´établir le magasin, enclos ou réservoir

spécial prévu au § 41. Dans ce cas, il opère, au registre n° 536, qu´il tient conformément au § 70 du présent

règlement, en même temps la prise en charge et la décharge des quantités reçues et mises en oeuvre.

§ 44. Dans le registre de travail n° 536, le fabricant inscrit, d´une part, les quantités de matières premières

emmagasinées (col. 1 à 9) et, d´autre part, les quantités mises en oeuvre (col. 10 à 17).

A l´appui du registre de travail n° 536, le fabricant conserve les lettres de voiture n° 152S qui ont couvert

le transport des substances sucrées (sucres saccharoses secs ou liquides, glucoses, sucres intervertis, etc.)

emmagasinés dans la fabrique.

Ces lettres de voiture doivent indiquer, entre autres, en ce qui concerne les sucres saccharoses liquides

(sirops), les glucoses et les sucres intervertis, la proportion pour cent d´extrait sec y contenue.

§ 45. Si le fabricant pressure les fruits pour constituer une réserve de jus, il remplit les colonnes 10 à

13 du registre de travail n° 536 ; après pressurage, la quantité de jus obtenue est reprise en charge dans les

colonnes 1 à 5 de ce registre.

Avant leur mise en oeuvre pour la fabrication de boissons, ces jus ne peuvent subir aucune fermentation

et ils ne peuvent pas être additionnés de substances sucrées.

§ 46. Les commis des accises procèdent une fois par semestre au recensement des matières premières

en magasin.

Lorsque le recensement fait reconnaître un écart en plus ou en moins dépassant 5 p.c. des quantités

totales prises en charge, y compris le report à nouveau, l´intéressé est constitué en contravention pour

infraction à l´article 4 de la loi et il est fait application de l´article 5, § 2, de cette loi.

Mise en fermentation, addition de sucre et d´eau, prélèvement d´échantillons.

A.  Boissons provenant de fruits frais.

§ 47. En aucun cas, la puissance en alcool des jus ou moûts mis en fermentation ne peut être inférieure

à 3 degrés.

On entend par puissance en alcool, la richesse alcoolique que le liquide est susceptible d´acquérir après

fermentation.

§ 48. L´addition de sucre aux jus ou moûts est limitée aux proportions suivantes

a) 30 kg par hectolitre de jus de raisins ;

Sans application. Les prescriptions de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins doivent être observées.

Les vins traités en conformité de cette loi ne sont pas visés par la présente réglementation.

b) 40 kg par hectolitre de jus de pommes ou de poires ;

c) 70 kg par hectolitre de jus de fruits autres que des raisins, des pommes ou des poires.

Dans la dite quantité sont à comprendre, le cas échéant, les substances sucrées employées à la prépara-

tion du pied de cuve.

§ 49. Si les matières sucrées additionnées aux jus consistent en sucre saccharose liquide (sirop), en glucose

ou en sucre interverti, la quantité à employer de ces produits est calculée en tenant compte de leur teneur

en extrait sec, celle-ci étant fixée forfaitairement comme suit

Sucre saccharose liquide . . . . . . . . . . . . . . . .

66 p. c.

Glucose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 p. c.

Sucre interverti

Massé

87 p. c.

Liquide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 p. c.

§ 50. (supprimé).

§ 51. Avant l´inscription d´une mise en fermentation, l´industriel appose sur le robinet de vidange des

cuves de fermentation, un plomb à flanc double ; il marque l´empreinte de sa pince sur un des flancs. Le

dit plomb ne peut être enlevé qu´au moment de la décantation des liquides en présence des agents des accises

(§ 63) ou, s´il n´y a pas eu de décantation, qu´après l´expiration de la période prévue par le § 64 pour la

contre-vérification des quantités de boissons produites (voir toutefois § 17, 4e alinéa).

Lors de leur première visite, les agents des accises appliquent une empreinte particulière sur la partie

du plomb qui leur est réservée.

Les cuves non utilisées restent plombées pendant tout le temps où ces vaisseaux ne sont pas employés.

§ 52. Le contrôle de la puissance en alcool des jus ou moûts s´opère d´après la méthode suivante

Prendre la densité ( § 60) et en retenir les deux derniers chiffres de droite que l´on divise par 8 ; ajouter

au résultat 0.5 degré.

Exemple: Deux liquides ont l´un une densité de 1.050 et l´autre 1.078.

Leur puissance en alcool est respectivement

50 : 8 = 6.25 + 0.5 = 6 7;

78 : 8 = 9.75 + 0.5 = 10°2.

Cette méthode ne peut être appliquée qu´après que les agents se sont assurés, par distillation au moyen

de l´alambic d´essai, que les jus ou moûts de fruits sont exempts d´alcool ou qu´ils n´en renferment que

des traces (voir § 54, 2e alinéa).

§ 53. A la paroi de chacune de ses cuves de fermentation, le fabricant ,dont la production annuelle dépasse

100 hectolitres, doit attacher un bulletin, à fournir par lui, et sur lequel il inscrit

a En tête et en toutes lettres, le numéro de la cuve ;

b) Le numéro et la date de l´ampliation de la déclaration de travail qui couvre les opérations ;

c) Une fois par jour, la densité du liquide contenu dans la cuve, avec mention de la date et de l´heure où

cette densité a été constatée.

Ce bulletin est renouvelé à chaque nouvelle mise en fermentation.

Les bulletins relatifs à des fermentations terminées sont conservés à l´appui du registre de travail n° 536.

§ 54. En cas de soupçon de fraude ou d´irrégularité ou en cas de contestation sur la nature des produits,

les agents des accises prélèvent sur les matières se trouvant dans l´usine (fruits, jus en réserve, jus mis en

oeuvre, moûts introduits dans les cuves à fermentation, liquide en fermentation, etc.), les échantillons

qu´ils jugent utiles.

Des échantillons sont aussi prélevés si les jus contiennent plus de 0.5 degré d´alcool ou si le résultat obtenu

suivant la méthode indiquée au § 52 fait présumer qu´une infraction a été commise (voir § 79).

Chaque prélèvement doit comporter trois échantillons d´au moins de 1/2 litre chacun pour les liquides

et 1/2 kilogr. pour les substances solides. Chaque échantillon est scellé par le fabricant et par les employés

des accises ; si le fabricant refuse d´apposer un scellé, il en est fait mention sur le bulletin n° 544 (voir ci-

après).

L´un de ces échantillons est transmis avec un bulletin n° 544, au chimiste de l´administration des douanes

et accises. Le deuxième est tenu en réserve au siège de la section ; quant au troisième, il est remis au fa-

bricant. Si celui-ci le refuse, il est conservé par les employés.

Les échantillons portent une étiquette indiquant

a) Le nom et la résidence du fabricant ;

b) La date du prélèvement ;

c) La nature du produit,

fruits frais ou secs ;

jus purs ;

selon le cas

moûts après addition d´eau ou de sucre ;

moût en cours de fermentation ;

boisson fermentée ;

etc.

d) Le vaisseau dans lequel l´échantillon a été prélevé.

Ces indications doivent concorder avec celles de même espèce mentionnées au bulletin n° 544.

Les échantillons de liquides en cours de fermentation doivent être additionnées d´une petite quantité

d´acide salicylique (1) en vue d´en arrêter la fermentation.

B.

Boissons provenant de fruits secs.

§ 55. Pour la préparation de boissons fermentées au moyen de fruits secs, le fabricant est autorisé à

employer, par 100 kg de fruits, au maximum 35 kg de sucre, y compris les substances sucrées utilisées à

préparation en pied de cuve.

(1) L´acide salicylique est fourni sur demande à adresser au chimiste de l´administration.

°

§ 56. Sont applicables à la fabrication de boissons de fruits secs, les dispositions des § § 49 à 54 du présent

règlement.

Constatation du rendement, décompte.

§ 57. A la date et à l´heure déclarées pour la constatation du rendement, les employés des accises se

rendent à la fabrique pour constater, en présence du fabricant ou de son délégué, la quantité de boissons

produites sous le couvert de la déclaration de travail.

§ 58. Avant de procéder à cette constatation, les employés des accises s´assurent

a) Que le robinet de vidange des cuves à fermentation est muni du plomb prescrit par le § 51 ;

b) Le cas échéant, que le plomb fixant l´échelle métrique de l´indicateur-niveau est intact ( § 17,2e alinéa).

§ 59. La constatation ne peut être opérée qu´après la fin complète de la fermentation alcoolique, étant

entendu qu´il appartient au fabricant lui-même de déterminer le moment où cette fermentation est terminée.

En toute hypothèse, les commis des accises ne peuvent pas procéder à la constatation du rendement aussi

longtemps que le densimètre marque plus de 1000.

Toutefois, si, dans des cas exceptionnels et alors que le liquide marquerait encore une densité supérieure

à 1000, il est manifeste que la fermentation est arrêtée, les employés sont autorisés à constater le volume des

boissons fabriquées.

Dans cette éventualité, si la force alcoolique du liquide approche 15 degrés, les employés prélèvent, en se

conformant aux règles tracées par le § 54 ci-dessus, des échantillons, qu´ils soumettent immédiatement au

chimiste de l´administration au moyen d´un bulletin n° 544 approprié. La prise en charge définitive n´est

alors opérée qu´après réception du résultat de l´analyse. D´autre part, l´industriel doit, par une mention à

apposer sur le bulletin n° 544, souscrire l´engagement de se soumettre aux conséquences du résultat de

l´analyse.

§ 60. Les constatations de densité doivent être effectuées à la température de 17 1/2° du thermomètre

centigrade.

Si la température réelle des moûts est supérieure ou inférieure à 17 1/2°, les employés corrigent la densité

d´après les indications suivantes

Température.

augmenter la densité de

0.0001

0.0003

0.0005

0.0007

0.0009

0.0011

0.0014

0.0016

0.0019

0.0022

0.0024

0.0027

diminuer la densité de

0.0001

0.0003

0.0004

0.0006

0.0007

0.0008

0.0009

Exemples

a) Des moûts accusent, à la température de 21 degrés, une densité de 1000 (abstraction faite de la fraction

inférieure au millième).

La densité à la température de 17 1/2 degrés est de 1.000 + 0.0007 = 1.0007 ou, en négligeant la fraction

de millième, 1,000 ;

b) La densité constatée est, à la température de 15° C., 1,002.

Cette densité est, à 17 1/2 C. : 1,002  0.0004 = 1.0016 ou, en négligeant, 1.001.

§ 61. Pour la constatation de la densité, les agents de l´administration se servent des densimètres de

brasserie, en remarquant cependant que ces instruments indiquent la densité en abrégé. Les chiffres y

inscrits sont des unités du deuxième ordre décimal.

Exemples

a) Le densimètre de brasserie marque 1 ; la densité à noter dans les fabriques de boissons fermentées

de fruits est 1.010 (la densité de l´eau étant 1.000).

b) Le densimètre marque 3 ; la densité est 1.030

c) Le densimètre marque 1 plus 1 division intermédiaire ; la densité est 1.011.

Si cette dernière densité a été relevée à la température de 24°, elle est, à la température de 17 1/2° centi-

grades: 1,011 + 0.0014 = 1.0124 ou 1.012.

§ 62. A moins que, conformément au § 17, 4e alinéa, du présent règlement, le fabricant n´ait accepté

d´être imposé sur la base de la capacité totale des cuves à fermentation, auquel cas cette capacité est seule

à relever, les employés relèvent la hauteur du liquide dans le vaisseau, d´après les indications de l´échelle

métrique ou du bâton de jauge et établissent le volume.

La détermination de la force alcoolique doit se faire par distillation, lors de chaque constatation.

§ 63. Aucune déduction de volume n´est accordée pour les lies qui pourraient se trouver au fond des

cuves à fermentation. Mais il est facultatif au fabricant de décanter les boissons, avant la constatation

du rendement et en présence des employés, dans les foudres ou réservoirs jaugés par empotement et munis

d´une échelle métrique ou d´un bâton de jauge (§ 17).

Les lies doivent être versées à l´égout en présence des employés des accises.

§ 64. Après constatation du rendement, les boissons doivent rester à la disposition des agents du contrôle,

pour une contre-vérification éventuelle, pendant une période d´attente de deux heures à partir de la fin

des opérations de constatation de rendement.

Les produits doivent être enlevés des cuves à fermentation au plus tard douze heures après la période

d´attente mentionnée à l´alinéa précédent.

§ 65. Le produit le plus élevé résultant soit des déclarations de travail du fabricant, soit des consta-

tations de rendement effectuées par les agents de l´administration, sert de base à la prise en charge définitive,

laquelle est notifiée au receveur ou au succursaliste au moyen de l´acte de décompte se trouvant au bas de

l´ampliation de la déclaration n° 535.

§ 66. Lorsque la quantité de boissons fabriquées ou en cours de fabrication dépasse d´au moins 25 p. c.

la quantité totale déclarée, le fabricant est constitué en contravention.

§ 67. (Supprimé).

§ 68. Afin d´éviter de nombreux transports de l´alambic d´essai, les commis des accises peuvent, en ce

qui concerne les établissements peu importants, se borner, lors de la constatation du rendement, à établir

le volume et la température des moûts ; ils prélèvent ensuite un échantillon de ceux-ci pour en déterminer

la force alcoolique par distillation au local de la section.

D´autre part, dans les établissements où la constatation doit porter sur plusieurs cuves ou fûts de même

capacité, comprenant des produits de même nature, préparés dans le même cellier, d´après des procédés

identiques, il est permis d´opérer sur un échantillon moyen par trois cuves. Toutefois, lorsque les boissons

titrent plus de 12° Gay-Lussac, à la température de 15° centigrades, la constatation de la force alcoolique

doit s´effectuer sur le produit de chaque cuve.

Dispositions diverses.

§ 69. Les boissons achevées sont logées dans des réservoirs ou autres récipients placés dans un local ou

un enclos spécial (voir § 17).

Le fabricant dont la production annuelle ne dépasse pas 100 hectolitres est dispensé de se conformer

à cette prescription.

§ 70. Le fabricant de boissons de fruits tient un registre de travail n° 536 conforme au modèle annexé

au présent règlement.

La tenue de ce registre est réglée par l´instruction figurant en tête du modèle. Le registre n° 536 doit

être déposé dans le pupitre ou la caissette visé au § 81.

§ 71. Les inscriptions au registre n° 536 visé au paragraphe précédent doivent être faites lisiblement et

à l´encre, sans interruption ni lacune.

En cas d´inscription erronée, le fabricant barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit

immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un

paraphe. Pour être valables, les rectifications doivent être opérées immédiatement après que l´inscription

fautive a eu lieu.

§ 72. Le registre n° 536 doit être représenté à toute réquisition des agents de l´administration et à l´instant

même de la demande.

Le fabricant est responsable de la tenue régulière de ce registre ; il ne peut en altérer les inscriptions

(voir aussi § 81, dernier alinéa).

Par altération, en entend, entre autres, le fait d´avoir

a) Humecté ou souillé tout ou partie du registre ;

b) Bâtonné, gratté, raturé ou surchargé les inscriptions ;

c) Enlevé tout ou partie d´un ou de plusieurs feuillets remplis ou non.

§ 73. Lorsqu´il est rempli, le registre n° 536 doit être conservé pendant une période de trois ans à dater

de la dernière inscription qui y a été faite et tenu à la disposition des agents de l´administration.

Paiement.

§ 74. La déclaration de travail remise par le fabricant de boissons de fruits donne ouverture aux droits

d´accise, lesquels sont exigibles au comptant.

La dite déclaration n´est validée qu´après paiement des droits y afférents ou, le cas échéant, après récep-

tion soit d´un mandat postal, soit d´un accréditif, soit d´un extrait de compte constatant l´inscription d´un

versement ou virement au compte de chèques postaux du receveur ou du succursaliste. Les comptables

peuvent cependant, pour les versements à leur compte de chèques postaux, accepter, à titre de libération

provisoire, le récépissé du bulletin de versement dûment timbré par la poste.

Les paiements donnent lieu à la délivrance d´une quittance extraite du registre n° 258.

§ 75. Les droits sont portés dans la comptabilité sous la rubrique « Droits d´accise. -

Boissons fer-

mentées de fruits ».

§ 76. Lorsqu´une déclaration de travail n´a reçu aucun commencement d´exécution, par suite d´un

accident ou d´un événement de force majeure indépendant de la volonté du fabricant, celui-ci peut obtenir

la restitution des droits d´accise afférents à la quantité de boissons fermentées de fruits à produire en vertu

de sa déclaration.

A cette fin, l´intéressé est tenu d´envoyer au contrôleur et au chef de section des accises de son ressort,

un avis écrit qui doit parvenir à ces agents avant l´heure déclarée pour le commencement des travaux.

Les employés des accises se rendent à la fabrique, pour constater, par un procès-verbal d´ordre, la nature

de l´accident ou de l´événement et la non-exécution des travaux déclarés.

Les employés relatent également dans le procès-verbal d´ordre l´heure où ils ont été informés de la cause

qui a mis obstacle aux travaux de fabrication. Ils transmettent l´avis du fabricant et le procès-verbal d´ordre

au contrôleur divisionnaire qui ouvre un cadre n° 161 auquel il faut joindre, par le receveur ou le succur-

saliste, une copie certifiée conforme de l´ampliation de la déclaration de travail et de la quittance n° 258

se rapportant aux travaux non exécutés. La copie de l´ampliation est dressée sur formulaire n° 535.

Après avoir émis son avis au sujet du remboursement, le contrôleur transmet le cadre n° 161 au directeur

régional, qui statue toutes les fois que le fabricant s´est conformé aux dispositions du 2e alinéa du présent

paragraphe ; dans les autres cas, la décision appartient au Directeur général des douanes et accises.

§ 77. Aucune décharge des droits d´accise n´est accordée à l´exportation des boissons fermentées de

fruits en dehors du territoire de l´Union douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.

Dispositions Générales.

Devoirs des fabricants,

droit de visite des agents de l´administration.

§ 78. Le fabricant de boissons fermentées de fruits est tenu de faciliter la surveillance de son usine (voir

§ 12, 2e alinéa).

Il doit notamment fournir en tout temps, aux employés de l´administration, le moyen de vérifier

a) Les matières premières destinées au travail (espèces, quantités, poids) ;

b) Les liquides et matières contenus dans les bacs, vaisseaux, récipients ou appareils de sa fabrique.

A cet effet, il doit, à toute réquisition des employés

a) Fournir les balances, les poids et le personnel nécessaires ;

b) Ouvrir le robinet de vidange des appareils.

§ 79. Le fabricant est tenu de laisser prélever gratuitement les échantillons visés au § 54 du présent

règlement ; il doit aussi fournir gratuitement les récipients destinés à les renfermer (art. 3 de la loi du 29

décembre 1898, (1).

§ 80. A toute réquisition d´un agent remplissant les fonctions de contrôleur ou d´un grade supérieur, le

fabricant doit exhiber ses factures, livres ou autres documents de comptabilité dont la production serait

jugée nécessaire (art. 9 de la loi du 13 juillet 1930, (2) et arrêté ministériel du 6 août 1937 (3), voir aussi §§

17 et 18, arrêté royal du 22 août 1934 (4).

A cet égard, il est rappelé au personnel de l´administration que l´article 317 de la loi générale du 26 août

1822 lui interdit formellement de donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires

des assujettis.

§ 81. Le fabricant de boissons fermentées de fruits doit mettre à la disposition des employés des accises

a) Un pupitre ou une caissette, placé dans la fabrique à un endroit convenablement éclairé, d´une hauteur

telle que les agents puissent y tenir facilement leurs écritures ; ce pupitre doit avoir un compartiment assez

grand pour contenir le registre n° 536 ainsi que les registres et documents des agents de l´Administration

(livret n° 310, procès-verbal n° 286, plan de la fabrique, etc.) ;

b) Une planchette mesurant au moins 70 centimètres sur 30 centimètres, posée de niveau à environ 1m30

de hauteur, à un endroit facilement accessible, convenablement éclairé et à proximité des cuves à fermen-

tation ou à décantation.

Le fabricant doit tenir le pupitre ou la caissette et la planchette en état de propreté.

Sauf le cas de force majeure, le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction des

registres déposés dans le pupitre ou la caissette.

§ 82. Les agents de l´Administration ont le droit de visiter en tout temps, sans assistance ni autorisation

d´aucune sorte, les fabriques de boissons fermentées de fruits et leurs dépendances.

Toutefois, si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil et à moins qu´il ne s´agisse d´une

fabrique en activité, les agents doivent être accompagnés d´un membre de l´Administration communale

ou d´un employé public à ce commis par le bourgmestre (art. 198 de la loi générale du 26 août 1822).

(1) Mém. 1922, N° 29bis, p. 35, note (2).

(2) Mém. 1930, p. 718.

(3) Mém. 1937, p. 660.

(4) Mém. 1934, p. 878.

Si, au contraire, la fabrique est en activité en vertu d´une déclaration de travail (voir §§ 28 et 37), les

agents ont droit de visite sans assistance aucune, tant de nuit que de jour.

§ 83. Pendant la durée d´activité, la fabrique doit toujours être accesible aux agents de l´Administration

et le fabricant doit y être présent ou représenté par quelqu´un qui soit à même de donner les indications

nécessaires.

La partie intéressée qui se trouve présente sera toujours invitée à représenter les registres, déclarations

et autres documents qui pourraient servir à assurer l´effet de la visite (art. 202 de la loi générale du 26 août

1822.)

Il est interdit aux agents de l´administration d´accepter la clef de fabriques dont ils ont la surveillance.

§ 84. Les visites et constatations faites par les agents des accises dans les fabriques de boissons fermentées

de fruits sont annotées dans un livret n° 310, à déposer dans le pupitre ou la caissette prévu au § 81, littéra

a, du présent règlement.

Chapitre

III.

Fabrication de Boissons de Fruits, non imposables.

§ 85. La fabrication, en exemption du droit d´accise, des boissons fermentées obtenues au moyen de

jus ou moûts provenant de fruits frais mis en oeuvre dans la fabrique même, est soumise aux conditions

fixées par les §§ 851 à 8510 ci-après

a) Fabrication avec emploi de sucre.

§ 851. Sont applicables les prescriptions des §§ 4 et 5 ; 6, litt. b et dernier alinéa ; 7, 2e alinéa ; 12 à 16 ;

18 et 19 ; 26 1er alinéa ; 27 ; 36 ; 41 à 44 ; 45, 1er alinéa ; 49 ; 69 à 73 ; 80 ; 81, sauf litt b ; 82 à 84.

Le contrôleur agrée la notice visée au § 6, litt. b, et en remet un exemplaire au fabricant.

Dans le registre que le fabricant tient, conformément au § 70 du présent règlement, restent sans emploi,

les colonnes 4, 5, 14 à 16, 18 à 23, 28, 29, 31 et 32. Le fabricant indique lui-même, dans la colonne 30, le

volume des boissons fabriquées.

§ 85 2. Au moins huit jours avant de commencer les travaux, le fabricant remet à l´office de perception

des accises du ressort une déclaration de travail contenant les indications prévues par le modèle N° 511

déposé à cet office.

La déclaration peut être faite pour toute la durée des travaux qui sont effectués au cours d´une année

du calendrier.

§ 853. La quantité maximum de sucre que le fabricant peut utiliser par 100 kg de fruits frais mis en

oeuvre est fixée à

a) 20 kg par 100 kg de raisins*) ;

b) 30 kg par 100 kg de pommes ou de poires;

c) 50 kg par 100 kg de fruits autres que des raisins, des pommes ou des poires.

§ 854 . Les boissons visées au § 85 doivent être livrées en bouteilles conditionnées pour la vente au détail.

Ces bouteilles ne peuvent pas être fermées au moyen de bouchons couronnes. Elles boivent être pourvues

d´une étiquette portant la mention « Vin de Fruits». Le mot « Fruits» peut être remplacé par l´indication

de l´espèce des fruits mis en oeuvre. L´indication du produit peut aussi être accompagnée d´un nom de

fantaisie.

§ 855. Par exception au § 854, les boissons expédiées à un autre fabricant pour servir de matières pre-

mières à la fabrication de vins de fruits mousseux, peuvent être logées dans des fûts ou autres récipients

analogues, moyennant d´être accompagnées d´un passavant N° 151 validé par le receveur des accises dans

le ressort duquel l´expéditeur est établi. Ce passavant sert à la prise en charge de la marchandise au régistre

de travail du destinataire.

*) Sans application. Les prescriptions de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins doivent être

observées.

Les vins traités en conformité de cette loi ne sont pas visés par la présente réglementation.

§ 856. Les boissons ne peuvent pas être décolorées. Une telle opération aurait pour effet de les faire

tomber sous l´application de l´article 3, nouveau, de la loi du 15 juillet 1938 (art. 13 de la loi du 10 juin

1947, concernant les accises et les douanes).

§ 857. Les boissons doivent être additionnées d´une substance révélatrice, dont la nature et la proportion

sont déterminés par le directeur général de l´administration des douanes et accises.

§ 858. Conformément à l´art. 3 de la loi du 29 décembre 1898, les agents des accises sont autorisés à

prélever des échantillons des matières destinées à la fabrication et de celles en cours de travail, ainsi que

des produits fabriqués.

Le fabricant est tenu de fournir gratuitement les échantillons ainsi que les bouteilles, boîtes, etc., ou

autres récipients destinés à les renfermer.

b) Fabrication sans emploi de sucre.

§ 85 9. Sont applicables, les prescriptions des §§ 4, 5, 27, 78, 80, 82, 83, 855, 856 et 858 du présent

règlement.

§ 8510. Les boissons visées sous le litt b. doivent être livrées en bouteilles conditionnées pour la vente

au détail. Elles doivent être pourvues d´une étiquette portant la mention de la nature de la boisson (cidre,

poiré, etc.). Cette mention peut aussi être accompagnée d´un nom de fantaisie.

c) Fabrication par des particuliers.

§ 86. Les dispositions des §§ 85 à 8510 ne sont pas applicables aux boissons non mousseuses que des

particuliers préparent au moyen de fruits frais, pour leur consommation et celle de leur ménage. Ces per-

sonnes ne sont soumises à aucune formalité.

II.

Flegmes, eaux-de-vie ou alcools obtenus par des procédés

autres que ceux en usage dans les distilleries.

§ 87. En vertu de larticle 3 de la loi, sont soumis au droit d´accise établi par l´article 2 de la

loi du 26 juillet I924 1) et à la taxe de consommation fixée par l´article 8, § 2 nouveau, litt. b, de

la loi du 7 juin I926 2), les flegmes, eaux-de-vie ou alcools obtenus, à l´état libre ou en combinaisons

avec d´autres substances soit par fermentation, soit par des procédés autres que ceux en usage dans

les distilleries, à moins que le régime de fabrication de ces produits ne soit déjà fixé par une autre

disposition fiscale.

Tombent notamment sous l´application de cette disposition

a) Les boissons fermentées de fruits titrant plus de 15° de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température

de 15° du thermomètre centigrade ;

b) Les boissons fermentées obtenues par la mise en fermentation de jus de fruits additionnés de sucre

et d´eau, dans des conditions autres que celles prévues par le présent règlement ( §§ 47, 48 et 55) ;

c) Les boissons fermentées obtenues par la mise en fermentation dans le pays, de matières autres que

des jus ou moûts de fruits, notamment des vins, des vins de fruits ou des boissons vineuses. Exception est

faite cependant pour la bière, dont le régime fiscal est réglé par la coordination du 21 novembre 1938 (3)

pour autant que la proportion des matières farineuses et des substances sucrées utilisées à la fabrication

de cette boisson sont dans les limites fixées par les §§ 18 et 19 du règlement du 22 novembre 1938 (voir

§ 20 de ce règlement (4).

§ 88. Les personnes qui désirent fabriquer des boissons rentrant dans les prévisions de l´article 3 de la

loi, sont tenues, avant de commencer leurs travaux, d´adresser au directeur général des douanes et accises

une description détaillée du procédé de fabrication qu´elles comptent suivre, ainsi qu´un schéma des appa-

reils, ustensiles et locaux qui seront utilisés.

(1) arr. min. du 11. 3. 48. Mém. 1948, p. 263

(2) arr. min. du 14. 11. 46. Mém. 1946. p. 792

(3) Mém. 1939 p. 362.

(4) Mém. 1939 p. 365.

Le directeur général détermine celles des dispositions du présent règlement qui sont à observer et fixe, le

cas échéant, toutes autres mesures complémentaires qui seraient jugées utiles.

III.

Pénalités.

§ 89. L´article 5 de la loi fixe les pénalités encourues pour faits de fraude en matière de droits d´accise

et de taxe de consommation sur la fabrication des boissons visées par le présent règlement.

Tombent notamment sous l´application du § 1er du dit article, et sont passibles d´une amende égale au

décuple des droits et taxe fraudés, sans qu´elle puisse être inférieure à 10,000 francs

a) La fabrication, sans déclaration préalable, de boissons imposables ;

b) Toute soustraction de liquide au contrôle des agents de l´administration ;

c) Le fait de fausser ou de tenter de fausser la constatation de la quantité fabriquée ou les résultats du

jaugeage des vaissaux dont la contenance est établie par empotement, etc.

L´amende est doublée et le délinquant encourt un emprisonnement d´un à quatre mois dans les cas

suivants

a) Récidive ;

b) Fabrication, dans un établissement clandestin ou, dans un établissement régulièrement établi, ailleurs

que dans les locaux où se trouvent les appareils compris dans la déclaration de travail n° 535.

§ 90. A l´exception des infractions aux dispositions rappelées sous les §§ 79 et 80, qui sont passibles

respectivement de l´amende de 1,000 francs prévue par l´article 3, § 2, de la loi du 29 décembre 1898 (1) 

amende majorée de 60 décimes additionnels en vertu de l´article 33, § 2, de la loi du 10 avril 1933 (2)

et de l´amende de 1,000 à 10,000 francs comminée par l´article 9, § 1er, de la loi du 13 juillet 1930, (3) toute

contravention aux dispositions du présent règlement et qui n´entraîne pas l´une ou l´autre des pénalités

édictées par le § 1er de l´article 5 de la loi, est punie, en vertu du § 2 de cet article, d´une amende de 5,000

à 25,000 francs.

Telles sont la constatation d´un écart supérieur à la tolérance prévue par le § 46 du présent règlement,

l´altération ou la tenue irrégulière des écritures (§ 72), etc.

§ 91. Conformément au § 3 du dit article 5, le paiement des droits fraudés est toujours exigible.

Le Ministre,

(s.) GUTT.

(1) Mém. 1922 N° 29bis p. 35, note (2)

(2) Mém. 1933 p, 307.

(3) Mém. 1930 p. 718.

Arrêté ministériel du 2 août 1948 concernant l´abrogation des mesures de rationnement

des savons et produits de savon.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand ducal du

11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement

du pays.

Arrête

Arrêté ministériel du 2 août 1948 concernant l´abrogation des mesures de rationnement des savons et produits de savon.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 2 août 1948.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Aloyse Hentgen.

Arrêté du 5 août 1948, concernant l´ouverture

rayé. Seuls les deux modes de chasse « à la coulée»

de la chasse.

et à «l´affût» sont permis. 5° à la chevrette du 1er

Le Ministre de l´Intérieur,

février au 15 février incl., il ne pourra être fait

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règle-

usage que d´armes à canon rayé.

ment du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi ;

6° au lièvre du 1er octobre au 31 décembre incl.

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de

7° au perdreau et à la caille du 1er septembre

au 15 novembre incl.

la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par

8° au coq de faisan du 1er octobre au 30 no-

le gibier ;

Vu la loi du 24 février 1928 concernant la pro-

vembre incl.

tection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des

9° à la grive du 1er octobre au 31 décembre incl.

8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de

10° au ramier du 1er septembre au 25 avril incl.

cette loi ;

11° au canara sauvage du 1er septembre au

Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et

28 février incl.

Forêts ;

12° à la bécasse du 1 er septembre au 25 avril incl.

13° à la bécassine et autres oiseaux échassiers

Arrête

de marais et de rivage du 1er septembre au 25

Arrêté du 5 août 1948, concernant l´ouverture rayé. Seuls les deux modes de chasse « à la coulée» de la chasse.

La chasse est ouverte pendant l´année

février 1929 durant toute l´année.

1948/49 en plaine et dans les bois du 1er septembre

15° aux oiseaux de passage, d´eau et de marais

au 31 décembre incl., à l´aide du chien courant

non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant

du 1er octobre au 31 décembre incl. et du 15 janvier

parmi les oiseaux gibier de l´art. 4 de la loi du

au 15 février incl.

24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les

Arrêté ministériel du 3 août 1948 portant approbation de la modification de l´art. 5 des statuts de l´Etablisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

La modification de l´art. 5 des statuts de l´Etablissement d´Assurance contre la vieillesse

et l´invalidité adoptée par la Commission dudit Etablissement dans sa séance du 27 juillet 1948 est ap-

prouvée et sera publiée avec le présent arrêté au Mémorial.

Luxembourg, le 3 août 1948.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Pierre Dupong.

Texte de la modification.

Convention ayant pour objet l´institution de méthodes de fixation des salaires minima, adoptée par la Conférence Internationale du Travail au cours de sa onzième session, le 16 juin 1928 ;

Nos Ministres du Travail et des Affaires

Economiques sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent arrêté

qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 6 août 1948.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Ministre

du Travail, de la

Prévoyance sociale et des Mines,

Pierre Dupong.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Aloyse Hentgen.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1948 ayant pour objet

de proroger

les mandats

des assesseurs au

Conseil Arbitral

et au Conseil Supérieur

des

Assurances sociales.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Revu Notre arrêté du 13 juin 1945, portant

prorogation des mandats des assesseurs aux Tri-

bunaux Arbitraux en matière d´assurance sociale

et en matière de louage de service des employés

privés, ainsi que

des assesseurs aux Conseils de

Prud´hommes, et l´arrêté modificatif du 11 juillet

1946;

Considérant qu´en attendant la réélection des

comités-directeurs des caisses de maladie, il y a

lieu de reconduire provisoirement les mandats en

cours des assesseurs du Conseil Arbitral et du

Conseil Supérieur des Assurances sociales pour

garantir la continuité de la juridiction en matière

d´assurance sociale ;

Sur avis favorable de la Commission du Travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail,

de la Prévoyance sociale et des Mines, et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Loi belge du 15 juillet 1938, relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques, modifiée par la loi du 31 décembre 1947, concernant les douanes et accises.*) LÉOPOLD III, Roi des Belges, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Sont soumis au droit d´accise établi par l´article 2 de la loi du 26 juillet 1924**) et à la taxe de

consommation fixée par l´article 8, § 2 nouveau, litt. b, de la loi du 7 juin 1926,***) les flegmes, eaux-de-vie

ou alcools obtenus, à l´état libre ou en combinaison avec d´autres substances, soit par fermentation, soit

par des procédés autres que ceux en usage dans les distilleries, à moins que le régime de fabrication de ces

produits ne soit déjà fixé par une autre disposition fiscale.

Arrêté du 5 août 1948, concernant l´ouverture rayé. Seuls les deux modes de chasse « à la coulée» de la chasse.

La chasse au gibier ci-après dénommé

marais et sur les étangs du 1er septembre au 28

restera fermée toute l´année ; faon, daguet, che-

février incl.

vrillard, daim, daine, poule de faisan, gelinotte,

Arrêté ministériel du 3 août 1948 portant approbation de la modification de l´art. 5 des statuts de l´Etablisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Les articles 2 et suivants de la loi belge du 15 juillet 1938 modifiée par celle du 31

décembre 1947, l´arrêté belge précité du 31 décembre 1947 et le règlement annexé à l´arrêté du 5 juin 1939,

revisé, seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

(2) Mémorial 1947, page 1021.

(3) Mémorial 1948, page 78.

Loi belge du 15 juillet 1938, relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides

alcooliques, modifiée par la loi du 31 décembre 1947, concernant les douanes et accises.*)

LÉOPOLD III, Roi des Belges,

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

DOUANES.

Loi belge du 15 juillet 1938, relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques, modifiée par la loi du 31 décembre 1947, concernant les douanes et accises.*) LÉOPOLD III, Roi des Belges, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

(Loi du 31 décembre 1947, art. 3).

Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques pour assurer

la perception du droit d´accise établi par l´article 2 et pour régler la surveillance des établissements de

production.

Arrêté du 5 août 1948, concernant l´ouverture rayé. Seuls les deux modes de chasse « à la coulée» de la chasse.

La chasse est couverte

qu´elles sont contraires aux dispositions du présent

1° au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage et au

arrêté.

renard durant toute l´année avec ou sans chiens.

Arrêté ministériel du 3 août 1948 portant approbation de la modification de l´art. 5 des statuts de l´Etablisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

« La sous-commission prévue à l´art. 19 du règlement d´administration publique pris en exécution

de l´art. 250 de la loi du 17 décembre 1925 se compose, outre le président du comité-directeur, de 2 membres

patrons et de 2 membres-assurés ainsi que d´un nombre égal de membres-suppléants. »

« Les délégués-patrons et les délégués-assurés ainsi que leurs suppléants sont élus par la commission

pour la durée d´un an.

« Les délégués désignés par la commission dans sa séance du 27 juillet 1948 entreront en fonction à partir

de la publication du présent arrêté et exerceront leur mandat jusqu´au prochain renouvellement de la

sous-commission. »

Avis. Conseil d´Etat.

Par arrêté grand-ducal du 4 août 1948, MM. Emile Raus, directeur de l´Admi-

nistration des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg, Lambert Schaus, avocat-avoué, ancien

Ministre des Affaires Economiques et de la Force Armée à Luxembourg, et André Origer, commissaire

de district à Diekirch, ont été nommés membres du Conseil d´Etat.  11 août 1948.

Arrêté ministériel

du 31 décembre 1947, réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées

de fruits et certains liquides alcooliques.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944 et le Protocole à cette Convention signé à La Haye

le 14 mars 1947 (1) ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la même Convention (2) ;

Vu la loi belge du 31 décembre 1947, concernant les douanes et accises (3) ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947, réglementant la perception de l´accise sur les boissons

fermentées de fruits et certains liquides alcooliques ;

Vu la loi belge du 15 juillet 1938, relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains

liquides alcooliques, modifiée par la loi du 31 décembre 1947 précitée ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 5 juin 1939, relatif à la même matière et le règlement y annexé ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 15 juillet 1938, relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques, modifiée par la loi du 31 décembre 1947, concernant les douanes et accises.*) LÉOPOLD III, Roi des Belges, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

§ 1er. Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à

l´application des droits et taux prévus par les articles 2 et 3 est punie, indépendamment de la confiscation

de ces produits et des ustensiles ou appareils ayant servi à leur fabrication ou à leur préparation, d´une

amende égale au décuple des droits et taxe fraudés, sans qu´elle puisse être inférieure à 10.000 francs.

L´amende est doublée en cas de récidive ou lorsque les faits se passent dans un établissement clandestin

ou, s´il s´agit d´un établissement régulièrement établi, ailleurs que dans les locaux où se trouvent les appareils

compris dans la déclaration de travail. Le délinquant encourt, en outre, un emprisonnement d´un à quatre

mois.

§ 2. Toute contravention aux mesures prises en exécution de l´article 4 est punie d´une amende de

5.000 à 25.000 francs.

§ 3. Indépendamment des amendes comminées par les §§ 1er et 2 du présent article, le paiement des

droits fraudés est toujours exigible.

Arrêté du 5 août 1948, concernant l´ouverture rayé. Seuls les deux modes de chasse « à la coulée» de la chasse.

Les indications, imprimées au verso des

coq de bruyère et poule de bruyère.

permis de chasse cessent d´être valables en tant

Loi belge du 15 juillet 1938, relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques, modifiée par la loi du 31 décembre 1947, concernant les douanes et accises.*) LÉOPOLD III, Roi des Belges, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822, celles de la loi du 6 avril 1843 sur la répression

de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août 1849 sur le transit,

modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, sont applicables aux fabricants des boissons visées

aux articles 2 et 3.

(s.) LÉOPOLD.

**) arr. min. du 11.3.1948 art. 1er (Mém. 1948 p. 263).

***) arr. min. du 14.11.46, art. 1er (Mém. 1946, p. 792).

Arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées

de fruits et certains liquides alcooliques.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2 et 4, nouveaux, de la loi du 15 juillet 1938 (1) (art. 3 de la loi du 31 décembre 1947), (2)

qui confèrent, entre autres, au Ministre des Finances, certains pouvoirs concernant la perception de l´accise

sur les boissons fermentées de fruits ;

Revu l´arrêté ministériel du 5 juin 1939,(3) réglementant la perception de l´accise sur les dites boissons ;

Sur la proposition du Conseil administratif des Douanes, institué par l´article 3 de la Convention douanière

belgo-luxembourgeoise-néerlandaise;

Le Directeur général de l´administration des douanes et accises entendu,

Arrête

Arrêté du 5 août 1948, concernant l´ouverture rayé. Seuls les deux modes de chasse « à la coulée» de la chasse.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial;

2° au cerf du 1er octobre au 15 novembre incl.,

il sera en outre publié et affiché dans toutes les

il ne pourra être fait usage que d´armes à canon

communes du Grand-Duché.

rayé. 3° à la biche du 15 janvier au 15 février incl.,

il ne pourra être fait usage que d´armes à canon

Luxembourg, le 5 août 1948.

rayé. 4° au brocard du 15 juin au 15 juillet incl.,

Le Ministre de l´Intérieur,

il ne pourra être fait usage que d´armes à canon

Eugène Schaus.

HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE REMICH.

Tirage d´Obligations.

Emprunt de frs. 550.000.  4% 1947

Numéros des obligations sorties au tirage et remboursables à partir du 1er août 1948

034, 051, 072, 080, 117, 195, 200, 215, 216, 244, 298, 318, 356, 375, 394, 397, 404, 489, 525, 540.

Le remboursement se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, Société Anonyme à Luxembg

Luxembourg, le 27 juillet 1948.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Loi du 6 août 1948 portant approbation de l´In- strument d´Amendement à la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail 1946 et de la Convention portant revision des articles

Sont approuvés l´Instrument

d´Amendement à la Constitution de l´Organisation

Internationale du Travail 1946 et de la Conven-

tion portant revision des articles finals 1946, adop-

tés par la Conférence Internationale du Travail

à sa vingt-neuvième session à Montréal, le 9 oc-

tobre 1946.

Luxembourg, le 6 août 1948.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires

Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal

du 6 août 1948 portant fixation

d´un salaire social minimum.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Revu Notre arrêté du 30 décembre 1944 portant

fixation des salaires minima ;

Revu Notre arrêté du 20 juin 1945 par lequel

les taux des salaires minima fixés par Notre arrêté

du 30 décembre 1944 ont été relevés une première

fois ;

Revu Notre arrêté du 14 janvier 1946 portant

nouvelle fixation des salaires minima par lequel

les taux des salaires et appointements minima ont

été relevés une seconde fois et ce sur la base d´un

nombre-indice de 1850 points, établi à cette époque ;

Revu Notre arrêté du 24 juin 1946 par lequel

les dispositions de Notre arrêté précité du 14 janvier

1946 ont été prorogées jusqu´à décision ultérieure ;

Considérant qu´entretemps le nombre-indice a

dépassé le chiffre de 2000 points ;

Considérant qu´en présence de cette évolution

du coût de la vie, il échet de procéder à une nou-

velle réadaptation

des salaires minima, en la

restreignant cependant au taux horaire pour les

manoeuvres non-spécialisés, et ce dans l´esprit de la

Convention ayant pour objet l´institution de

méthodes de fixation des salaires minima, adoptée

par la Conférence Internationale du Travail au

cours de sa onzième session, le 16 juin 1928 ;

Considérant que la prédite Convention tend à

garantir un salaire social minimum en prévoyant

que, pour les travailleurs employés dans les in-

dustries ou parties d´industries (et en particulier

dans les industries à domicile), où il n´existe pas

de régime efficace pour la fixation des salaires par

voie de contrat collectif ou autrement et où les

salaires sont exceptionnellement bas, les taux

minima de salaire sont à fixer par voie d´autorité

après consultation des représentants des employeurs

et des travailleurs ;

Considérant qu´au delà du salaire inférieur, la

fixation des salaires est à réserver à la responsabilité

du patronat et du salariat ou le cas échéant aux

organisations de ceux-ci, suivant les dispositions

de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant

pour objet l´institution, les attributions et le fonc-

tionnement d´un Office National de Conciliation,

auquel se réfère expressément la motion adoptée

par la Chambre des Députés à la date du 15 juillet

1947 ;

Considérant qu´il appartient plus particulière-

ment aux instances professionnelles intéressées de

tenir compte des conditions économiques et de la

hiérarchie des salaires ;

Vu les avis des Chambres professionnelles intéres-

sées et du Groupe ouvrier de la Conférence Nationale

du Travail ;

Vu l´avis favorable de la Commission du Travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail,

de la Prévoyance sociale et des Mines, et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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