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Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 portant publication des dispositions de police pour la navigation au radar et par temps bouché sur la Moselle Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration de

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 portant publication des dispositions de police pour la navigation au radar et par temps bouché sur la Moselle Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration de

Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 portant publication des dispositions de police pour la

navigation au radar et par temps bouché sur la Moselle

Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant les attributions et le lieu de résidence des

inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration de

l´enregistrement et des domaines

Règlement ministériel du 21 juillet 1967 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des

fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1967

Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre

Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 portant publication des modifications apportées au

tarif des péages sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la

République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956

et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu les articles 24 et 40 de cette Convention;

Vu les arrêtés grand-ducaux du 23 mai 1964 et du 30 décembre 1965 portant publication du tarif

des péages et des modifications y apportées, approuvés par la Commission de la Moselle à Trèves, res-

pectivement le 13 mars 1964, le 21 mai 1965 et le 16 novembre 1965;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 18 mai 1967 modifiant la section B, numéros 14,

15 et 16 du tarif des péages;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 portant publication des modifications apportées au tarif des péages sur la Moselle.

La section B, numéros 14, 15 et 16 du tarif des péages, modifiée suivant décision de la Com-

mission de la Moselle du 18 mai 1967, sera publiée au Mémorial pour produire ses effets.

Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 portant publication des dispositions de police pour la navigation au radar et par temps bouché sur la Moselle.

Les dispositions de police pour la navigation au radar et par temps bouché sur la Moselle,

adoptées par la Commission de la Moselle à Trèves, le 18 mai 1967, seront publiées au Mémorial pour

produire leurs effets.

Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Sous la surveillance et la direction du chef de l´administration les inspecteurs et contrôleurs

attachés à la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines exercent les attributions

déterminées par les dispositions qui suivent.

Règlement ministériel du 21 juillet 1967 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1967.

Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes

E et A doivent être détruites ou arrachées au plus tard

 pour les variétés Eersteling, Sirtema et Primura le 26 juillet

 pour les variétés Désirée et Bintje le 2 août

pour les autres variétés la date de destruction ou d´arrachage des fanes sera fixée par l´admi-

nistration des services techniques de l´agriculture.

Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les

dates précitées seront reculées d´une semaine.

Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 portant publication des modifications apportées au tarif des péages sur la Moselle.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de

l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1967

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre des Transports,

Albert Bousser

TARIF DES PEAGES

modifié suivant décision de la Commission de la Moselle du 18 mai 1967

Dans la section B  Péages de circulation les numéros 14, 15 et 16 du tarif sont ainsi modifiés

14 Tarifs d´exception

 pour les marchandises de la classe I

I a essence (N° 756)

mélange essence -benzol (N° 757)

0,650 Pf/t (barème 4)

 pour les marchandises de la classe III

III a Produits sidérurgiques (Nos 126, 127, 128a, 128b, 118e, 128i,

129, 131, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138, 138a,

142, 143, 145, 149, 151, 153, 156, 156a, 158, 159, 160, 161, 161a,

0,600 Pf/t (barème 4bis)

162a, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 181, 183, 189,

190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 200)

 pour les marchandises de la classe IV

IV a produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g,

133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 146, 147, 154, 155,

155c, 162b, 168, 169, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 198,

0,600 Pf/t (barème 4bis)

201, 205, 207)

 pour les marchandises de la classe V

V a gypse, plâtre (N° 325)

0,410 Pf/t (barème 6)

V b ciment (N° 1.076)

craie (comprise dans N os 482, 483)

0,360 Pf/t (barème 7)

V c pierres (Nos 925, 928, 930, 934, 935, 939, 940, 943, 949)

pierres pour béton, pierres de bordure, de toiture (comprises

dans N° 85)

briques à four, pavés, briques, lorsque ces matériaux sont

0,255 Pf/t (barème 11)

fabriqués en argile (compris dans les Nos 1.000 et 1.009)

clinker de ciment (N° 1.077)

poudre de brique (comprise dans N° 993)

 pour les marchandises de la classe VI

VI a combustibles minéraux solides (Nos 525 à 534)

VI b argiles (N° 995)

0,310 Pf/t (barème 9)

VI c bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90)

VI d plâtre de décombres (compris dans N° 941)

0,280 Pf/t (barème 10)

VI e sel (N° 716)

VI f laitiers et scories (N°´ 880 à 884)

VI g terres, graviers, sables (Nos 226, 227, 355)

VI h minerais et résidus (Nos 230 à 240)

VI i engrais (Nos 478, 479)

0,250 Pf/t (barème 12)

VI j ferrailles (Nos 176, 177)

VI k gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans Nos 86

et 941)

VI I bois de mines (N° 404)

0,220 Pf/t (barème 13)

Note: Le texte au verso des annexes 2a, 2b, 2c au Tarif des péages sur la Moselle aura, pour les « tarifs

d´exception » la rédaction ci-dessus.

bateaux à passagers

par tranche de capacité de 50 personnes

juillet/août

7 Pf

autres mois

6 Pf

bateaux-hôtels

par tranche de 25 lits installés à bord

juillet/août

35 Pf

autres mois

30 Pf

Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 portant publication des dispositions de police pour la

navigation au radar et par temps bouché sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la

République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956

et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´article 32 de cette Convention;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 18 mai 1967, adoptant les dispositions de police pour

la navigation au radar et par temps bouché sur la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 portant publication des dispositions de police pour la navigation au radar et par temps bouché sur la Moselle.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de

l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1967

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre des Transports,

Albert Bousser

Dispositions

de police pour la navigation

au radar et par temps bouché sur la Moselle.

Règles à observer par les bâtiments naviguant au radar par temps bouché

et par les autres bâtiments à l´égard de ceux-ci.

I. Prescriptions générales

1. L´utilisation d´une installation de radar ne dispense pas les bâtiments d´observer toutes les dispo-

sitions du Règlement de police pour la navigation de la Moselle, sauf exceptions pouvant découler

des prescriptions particulières ci-après.

2. Pour décider s´ils doivent suspendre ou peuvent poursuivre leur route et pour déterminer leur

vitesse de marche (article 80 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle), les bâtiments

utilisant une installation de radar peuvent considérer la détection au radar comme un moyen nautique

auxiliaire, mais seulement dans la mesure où la sécurité des autres bâtiments n´en est pas compro-

mise. Ils doivent notamment tenir compte de la diminution de visibilité éprouvée par les conducteurs

des autres bâtiments.

3. Sans préjudice des dispositions du Règlement relatif à la conduite de bâtiments sur la Moselle, la

personne utilisant une installation de radar pour conduire un bâtiment doit être titulaire d´un diplôme

délivré en vertu du Règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le

Rhin ou d´un diplôme équivalent.

Lorsqu´un bâtiment utilise pour naviguer son installation de radar, il doit se trouver en permanence,

dans la timonerie, outre la personne visée à l´alinéa ci-dessus, une seconde personne suffisamment

au courant de cette méthode de navigation.

Toutefois, pour les bâtiments dont le poste de pilotage est spécialement aménagé pour permettre

la conduite par une seule personne en navigation au radar, il est suffisant que l´équipage minimum

comprenne la deuxième personne prévue à l´alinéa précédent.

4. L´installation de radar doit être d´un type établi spécialement en vue de la navigation intérieure et

agréé par les autorités soit d´un des Etats riverains du Rhin ou de la Moselle soit de la Belgique.

Elle doit être en bon état de fonctionnement.

5. Les bâtiments utilisant une installation de radar doivent être munis d´un dispositif indiquant la

vitesse de giration du bâtiment. Toutefois, les bacs peuvent en être dispensés par l´autorité compé-

tente.

6. Les bâtiments isolés et les bâtiments des convois naviguant au radar sont dispensés

a) de l´émission des signaux acoustiques prescrits à l´article 81 du Règlement de police pour la

navigation de la Moselle,

b) de la vigie prescrite à l´article 80, chiffre 1, alinéa 2 du Règlement de police pour la navigation

de la Moselle, lorsque le conducteur est en mesure de poursuivre sa route sans vigie en toute

sécurité.

II. Règles à observer par les avalants naviguant au radar et à leur égard

1. Lorsqu´ils naviguent vers l´aval au radar par temps bouché, les convois poussés et les bâtiments

isolés, à l´exception des menues embarcations, doivent émettre

a) aussitôt qu´ils perçoivent des bâtiments sur l´écran, sauf si la conduite de ceux-ci exclut tout

risque de situation dangereuse,

b) lorsqu´ils s´approchent d´un secteur où pourraient se trouver des bâtiments non visibles sur

l´écran, et

c) à l´approche de l´emplacement des bacs

à trois reprises, trois sons de tonalités différentes se suivant sans intervalles et ayant une durée totale

de deux secondes environ.

Les fréquences des sons doivent être comprises entre 165 Hertz et 297 Hertz. Entre le son le plus

haut et le son le plus bas, il doit y avoir un intervalle d´au moins 2 tons entiers. Chaque série de trois

sons doit commencer par le ton le plus bas et se terminer par le ton le plus haut.

Le signal visé ci-dessus (trois fois trois sons) doit être répété aussi souvent qu´il est nécessaire.

Les bâtiments poussés n´émettent aucun signal acoustique.

2. Dans les circonstances visées au chiffre 1 ci-dessus, l´avalant doit également ralentir sa vitesse et,

en cas de besoin, s´arrêter cap à l´aval, ou virer vers l´amont.

3. Les autres bâtiments, dès qu´ils entendent le signal spécial visé au chiffre 1 ci-dessus, doivent

a) s´ils se trouvent près d´une rive

serrer cette rive et, en cas de besoin, s´y arrêter jusqu´à ce que le passage soit effectué;

b) s´ils ne se trouvent pas à proximité d´une rive ou s´ils sont en train de changer de rive

dégager le chenal dans toute la mesure possible.

III. Signal de brume à émettre par les montants naviguant au radar

Tous les bâtiments naviguant au radar vers l´amont, à l´exception des bâtiments poussés, doivent

émettre comme signal de brume « un son prolongé répété à intervalles d´une minute au plus » dans

les circonstances visées au titre II, chiffre 1, lettres a), b) et c) ci-dessus. Le signal doit être répété aussi

souvent qu´il est nécessaire.

IV. Convois naviguant au radar

1 . Les convois remorqués ne sont pas autorisés à naviguer vers l´aval au radar. Les convois remorqués

naviguant vers l´amont ne peuvent, lorsque les communications entre les unités remorquées et le

remorqueur par les signaux optiques visés à l´article 58, chiffre 3, du Règlement de police pour la

navigation de la Moselle ne sont plus possibles, faire usage des dispositions sous I, chiffre 2 ci-dessus,

que si tous les bâtiments qui le composent utilisent une installation de radar et sont munis d´une

installation de radiotéléphonie permettant la communication entre les bâtiments ou d´un autre

dispositif équivalent.

2. Dans les convois poussés et dans les groupements composés uniquement de bâtiments accouplés,

il suffit que le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi utilise une installation

de radar.

V. Installation de radiotéléphonie

Tous les bâtiments naviguant au radar, à l´exception des menues embarcations, des bâtiments remor-

qués et des bâtiments poussés, doivent être munis d´une installation de radiotéléphonie répondant

aux prescriptions de l´Accord régional relatif à l´établissement d´un service mobile radiotéléphonique

international sur ondes métriques pour la navigation rhénane, conclu à Bruxelles en mars 1957. Cette

installation doit permettre les liaisons bateau-bateau et bateau-terre. Pendant la navigation au radar la

liaison bateau-bateau doit être constamment branchée sur réception. Un bâtiment naviguant au radar

doit s´annoncer à l´écluse suivante et s´informer de la situation du trafic telle qu´elle est connue à cette

écluse.

Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant

les attributions et le lieu de résidence

des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration

de l´enregistrement et des domaines.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 1er et 2 de la loi du 28 décembre 1946 portant extension des cadres de l´administration

de l´enregistrement et des domaines;

Vu les articles 1er, 2 et 7 de la loi du 17 avril 1964 portant réforme des cadres de l´administration de

l´enregistrement et des domaines;

Arrête

Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

L´inspecteur de direction premier en rang a la surveillance générale de tous les services

administratifs et du personnel y attaché.

Il est chargé de veiller à l´application uniforme des dispositions légales et réglementaires;

d´orienter et de superviser les travaux de législation et de codification;

de préparer les réunions des services du contentieux;

d´examiner les rapports de vérification approfondie dressés par les inspecteurs ou contrôleurs sur la

gestion des comptables et des officiers ministériels;

de faire au moins une fois par an, l´inspection sur place des bureaux de recette, des bureaux d´impo-

sition et de contrôle;

de procéder à l´instruction des affaires disciplinaires;

de contrôler la comptabilité du contrôleur garde-magasin du timbre.

Règlement ministériel du 21 juillet 1967 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1967.

L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne respectivement le déclasse-

ment ou le refus des cultures en question.

Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Un inspecteur de direction est chargé

a) de la législation et de la codification;

b) de la centralisation des problèmes fiscaux qui se posent sur le plan international;

c) de l´organisation de la formation professionnelle du personnel.

Règlement ministériel du 21 juillet 1967 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1967.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 juillet 1967

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Conventions

de Genève du 12 août 1949 pour la protection

des victimes de la guerre.

(Mémorial 1953, p. 865

Mémorial 1962, A, p. 137

Mémorial 1963, A, p. 118

Mémorial 1964, A, p. 623

Mémorial 1964, A, p. 1356

Mémorial 1964, A, p. 1436)

Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse que la République du Congo (Brazzaville) a

déclaré que les Conventions désignées ci-dessus sont applicables à son territoire en vertu de leur rati-

fication antérieure par la France.

Les mêmes Conventions sont entrées en vigueur à l´égard dudit Etat le 15 août 1960.

Luxembourg, le 7 juillet 1967.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Un inspecteur de direction ou un inspecteur est chargé

a) de l´examen des affaires relatives aux droits d´enregistrement, d´hypothèques, de succession, de

timbre, et notamment des difficultés de perception de ces droits, des demandes de renseignements

et des réclamations contre les impositions opérées (contentieux);

b) de la surveillance des sociétés et des officiers ministériels;

c) de la surveillance des mesures prescrites par la loi du 28 janvier 1948 sur la juste et exacte percep-

tion des impôts.

Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Deux inspecteurs de direction sont chargés

a) de la surveillance des services d´imposition et de contrôle de l´impôt sur le chiffre d´affaires, de

l´impôt sur les transports, de l´impôt sur les assurances, de la bonification à l´exportation, et des

taxes compensatrices à l´importation;

b) de la préparation des projets à soumettre au service de législation en tant qu´il s´agit des impôts

sub a);

c) de l´examen des demandes de renseignements et des réclamations présentées et, en général, de

toutes les difficultés d´application des dispositions légales et réglementaires portant sur ces matières

(contentieux).

Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Un inspecteur de direction ou un inspecteur est chargé

a) des questions générales concernant le domaine de l´Etat;

b) de la surveillance des transactions domaniales;

c) de l´examen des litiges portant sur le domaine;

d) de l´organisation du service de statistique domaniale et fiscale;

e) des questions concernant le recouvrement des amendes et frais de justice en matière pénale.

Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Le chef de bureau est chargé du travail administratif en général et plus particulièrement des

questions de personnel et de la centralisation des opérations de comptabilité.

Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Sont encore attachés à la direction, en dehors des sept fonctionnaires ci-dessus énumérés, cinq

fonctionnaires du grade d´inspecteur principal, d´inspecteur ou de contrôleur.

Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Les fonctionnaires de la direction seront encore chargés de tous autres travaux que le direc-

teur jugera utiles de leur confier.

Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Tous les fonctionnaires attachés à la direction prennent résidence à Luxembourg.

Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 juillet 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 21 juillet 1967 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction

des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production

de plants pour

l´année 1967.

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 8 juin 1967 fixant, pour l´année 1967, les conditions de

production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des se-

mences de céréales et de plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle

technique;

Arrête

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