Loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie et modifiant la loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
17 décembre 2010
Loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception
applicables aux produits liés à l’énergie et modifiant la loi du 19 décembre 2008 établissant un
cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits
consommateurs d’énergie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er décembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 7 décembre 2010
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Objet et champ d’application
(1) La présente loi établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits
liés à l’énergie, afin de garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur.
(2) Elle ne s’applique pas aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.
Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par
(1) «amélioration de la performance environnementale»: le processus d’amélioration de la performance
environnementale d’un produit lié à l’énergie au cours des générations successives, même si toutes les
caractéristiques environnementales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps;
(2) «caractéristique environnementale»: tout élément ou fonction d’un produit lié à l’énergie pouvant, au cours de
son cycle de vie, interagir avec l’environnement;
(3) «composants et sous-ensembles»: les pièces prévues pour être intégrées dans des produits liés à l’énergie qui ne
sont pas mises sur le marché et mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux
ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante;
(4) «conception du produit»: l’ensemble des processus transformant en spécifications techniques d’un produit lié à
l’énergie les exigences à remplir par le produit lié à l’énergie au niveau juridique, technique, de la sécurité, du
fonctionnement, du marché ou autre;
(5) «cycle de vie»: les étapes successives et interdépendantes d’un produit lié à l’énergie, depuis l’utilisation des
matières premières jusqu’à l’élimination finale;
(6) «déchet»: toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l’annexe I de la directive
2006/12/CE que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut;
(7) «déchets dangereux»: tout déchet couvert par l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil
du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;
(8) «écoconception»: l’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue
d’améliorer la performance environnementale du produit lié à l’énergie tout au long de son cycle de vie;
(9) «exigence d’écoconception»: toute exigence relative à un produit lié à l’énergie ou à sa conception et visant à
améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d’informations
concernant les caractéristiques environnementales d’un produit lié à l’énergie;
(10) «exigence d’écoconception générique»: toute exigence d’écoconception reposant sur le profil écologique dans
son ensemble du produit lié à l’énergie sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales
particulières;
(11) «exigence d’écoconception spécifique»: toute exigence d’écoconception quantifiée et mesurable relative à une
caractéristique environnementale particulière du produit lié à l’énergie, telle que sa consommation d’énergie en
fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie;
(12) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui réalise des produits liés à l’énergie entrant dans le champ
d’application de la présente loi et qui est responsable de leur conformité avec la présente loi en vue de leur mise
sur le marché et de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l’usage propre du
fabricant. A défaut de fabricant tel que défini ci-avant ou d’importateur tel que défini au point 14, toute personne
physique ou morale qui met sur le marché et met en service des produits liés à l’énergie entrant dans le champ
d’application de la présente loi est considérée comme fabricant;
(13) «impact sur l’environnement»: toute modification de l’environnement, provoquée totalement ou partiellement
par un produit lié à l’énergie au cours de son cycle de vie;
(14) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne qui, dans le cadre
de ses activités professionnelles, met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire;
(15) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne ayant reçu un
mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la
présente loi;
(16) «matériaux»: toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d’un produit lié à l’énergie;
(17) «mesures d’exécution»: les mesures arrêtées en application de la présente loi établissant des exigences
d’écoconception pour des produits définis ou leurs caractéristiques environnementales;
(18) «mise en service»: la première utilisation d’un produit lié à l’énergie, aux fins pour lesquelles il a été conçu, par
un utilisateur final;
(19) «mise sur le marché»: la première mise à disposition sur le marché d’un produit lié à l’énergie en vue de sa
distribution ou de son utilisation, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en
œuvre;
(20) «norme harmonisée»: une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le
cadre d’un mandat délivré par la Commission européenne, conformément à la procédure établie par la directive
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le
domaine des normes et réglementations techniques, en vue de l’élaboration d’une exigence européenne, dont le
respect n’est pas obligatoire;
(21) «performance environnementale» d’un produit lié à l’énergie: le résultat de la gestion des caractéristiques
environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique;
(22) «produit lié à l’énergie»: tout bien ayant un impact sur la consommation d’énergie durant son utilisation qui est
mis sur le marché et mis en service, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à
l’énergie visé par la présente loi et qui sont mises sur le marché et mises en service sous forme de pièces
détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière
indépendante;
(23) «profil écologique»: la description, conformément à la mesure d’exécution applicable au produit lié à l’énergie,
des intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un produit lié à
l’énergie tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l’environnement
et sont exprimés en quantités physiques mesurables;
(24) «récupération»: toute opération applicable prévue à l’annexe II B de la directive 2006/12/CE du Parlement
européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets;
(25) «réemploi»: toute opération par laquelle un produit lié à l’énergie ou ses composants ayant atteint le terme de
leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris
l’usage continu d’un produit lié à l’énergie rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage
ou fabricant, ainsi que la réutilisation d’un produit lié à l’énergie après sa remise à neuf;
(26) «recyclage»: le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à
d’autres fins mais à l’exclusion de la valorisation énergétique;
(27) «valorisation énergétique»: l’utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d’énergie par
incinération directe avec ou sans autres déchets mais avec récupération de la chaleur.
Mise sur le marché et mise en service
(1) Les produits liés à l’énergie couverts par des mesures d’exécution ne peuvent être mis sur le marché et mis en
service que s’ils sont conformes à ces mesures et qu’ils portent le marquage CE conformément à l’article 5.
(2) L’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services
est désigné autorité compétente, responsable de la surveillance du marché. Il organise et assure la surveillance du
marché conformément aux articles 10 et 14 à 19 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut
luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. Il est chargé
de
a) organiser des vérifications appropriées de la conformité des produits liés à l’énergie, sur une échelle suffisante,
et d’obliger le fabricant ou son mandataire à retirer du marché les produits liés à l’énergie non conformes,
conformément à l’article 7;
b) prélever des échantillons de produits pour les soumettre à des vérifications de conformité;
c) exiger des parties concernées qu’elles fournissent toutes les informations requises dans les mesures d’exécution.
(3) Les consommateurs et les autres parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations à l’autorité
compétente de la surveillance du marché sur la conformité des produits.
Responsabilité de l’importateur
Si le fabricant n’est pas établi dans la Communauté européenne et à défaut de mandataire, l’obligation
de garantir que le produit lié à l’énergie mis sur le marché ou mis en service est conforme à la présente loi et à
la mesure d’exécution applicable, et
de conserver et mettre à disposition la déclaration de conformité CE et la documentation technique,
incombe respectivement à l’importateur ou à défaut d’importateur à toute personne physique ou morale qui met en
service des produits liés à l’énergie entrant dans le champ d’application de la présente loi.
Marquage et déclaration de conformité
(1) Avant la mise sur le marché et la mise en service d’un produit lié à l’énergie couvert par des mesures d’exécution,
un marquage de conformité CE est apposé et une déclaration de conformité est délivrée par laquelle le fabricant ou
son mandataire assure et déclare que le produit lié à l’énergie est conforme aux mesures d’exécution applicables.
(2) Le marquage de conformité CE est constitué des lettres «CE», telles que reproduites à l’annexe III.
(3) La déclaration de conformité contient les éléments spécifiés à l’annexe VI et renvoie à la mesure d’exécution
pertinente.
(4) L’apposition sur un produit lié à l’énergie de marquages susceptibles d’induire les utilisateurs en erreur quant à
la signification ou la forme du marquage CE est interdite.
(5) Les informations à fournir doivent être rédigées dans une au moins des trois langues administratives désignées
dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues lorsque le produit lié à l’énergie parvient à l’utilisateur final, tout
en prenant en considération
a) le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes
reconnus ou d’autres mesures;
b) le type d’utilisateur auquel le produit lié à l’énergie est destiné et la nature des informations à fournir.
Libre circulation
(1) Les produits liés à l’énergie qui sont conformes à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d’exécution
qui leur est applicable et qui portent le marquage CE conformément à l’article 5 pourront être librement mis sur le
marché et en service.
(2) Les produits liés à l’énergie qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la mesure d’exécution
applicable peuvent être présentés, par exemple lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations, à
condition qu’il soit indiqué de manière visible qu’ils ne peuvent pas être mis sur le marché et mis en service avant leur
mise en conformité.
Clause de sauvegarde
(1) Lorsqu’un produit lié à l’énergie portant le marquage CE visé à l’article 5 et utilisé selon l’usage prévu n’est pas
conforme à la mesure d’exécution applicable, le fabricant ou son mandataire est tenu de rendre le produit conforme et
de mettre fin à l’infraction aux conditions imposées.
S’il existe des éléments de preuve suffisants donnant à penser qu’un produit lié à l’énergie pourrait ne pas être
conforme, les mesures nécessaires sont prises, lesquelles, selon le degré de gravité de la non-conformité, peuvent aller
jusqu’à l’interdiction de mise sur le marché du produit lié à l’énergie tant que la conformité n’est pas établie.
Lorsque la non-conformité persiste, l’autorité compétente prend une décision restreignant ou interdisant la mise sur
le marché et la mise en service du produit lié à l’énergie en question ou veille à son retrait du marché.
(2) Toute décision prise en application de la présente loi qui restreint ou interdit la mise sur le marché et la mise en
service d’un produit lié à l’énergie indique les motifs sur lesquels elle s’appuie.
Cette décision est notifiée immédiatement à l’intéressé, qui est en même temps informé des voies de recours dont
il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais auxquels ces recours sont soumis.
(3) L’autorité compétente informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute
décision prise en application du paragraphe 1er, en indiquant les raisons de sa décision et notamment si la non-
conformité est due à
a) un manquement aux exigences de la mesure d’exécution applicable;
b) l’application incorrecte de normes harmonisées visées à l’article 9, paragraphe 2;
c) des lacunes dans des normes harmonisées visées à l’article 9, paragraphe 2.
(4) L’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité requise concernant
les informations fournies.
(5) Les décisions prises en application du présent article sont rendues publiques par voie de publication dans la
presse.
(6) En cas de constatation d’un manquement aux obligations de la présente loi, le fabricant, s’il est établi dans la
Communauté européenne, son mandataire ou, à défaut de mandataire, l’importateur ou celui qui a mis sur le marché
le produit concerné supporte les frais occasionnés par les mesures de surveillance du marché, notamment les frais
d’analyse, d’essai et, le cas échéant, de destruction du produit.
Evaluation de la conformité
(1) Avant la mise sur le marché et la mise en service d’un produit lié à l’énergie couvert par des mesures d’exécution,
le fabricant ou son mandataire veille à ce qu’il soit procédé à une évaluation de la conformité du produit lié à l’énergie
à toutes les exigences de la mesure d’exécution applicable.
(2) Les procédures d’évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d’exécution et laissent aux fabricants
le choix entre le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV et le système de management visé à l’annexe V.
Lorsqu’elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d’évaluation de la conformité est choisie
parmi les modules pertinents décrits dans l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision
93/465/CEE du Conseil.
Si l’autorité compétente dispose d’indications sérieuses quant à une éventuelle non-conformité d’un produit lié à
l’énergie, elle publie dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la conformité du produit lié à l’énergie
concerné, évaluation qui peut être effectuée par un organe compétent, de sorte qu’une action corrective puisse, le cas
échéant, être rapidement menée.
Si un produit lié à l’énergie couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation enregistrée
conformément au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 19 mars 2001
permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental
et d’audit (EMAS) et si la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de
cette organisation est réputé conforme aux exigences de l’annexe V.
Si un produit lié à l’énergie couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation possédant un
système de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en œuvre conformément aux
normes harmonisées, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l’annexe V.
(3) Après avoir mis sur le marché ou mis en service un produit lié à l’énergie couvert par des mesures d’exécution,
le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l’évaluation de la conformité effectuée et aux
déclarations de conformité délivrées, de manière à permettre leur inspection pendant les dix années suivant la
fabrication du dernier de ces produits liés à l’énergie.
Les documents pertinents doivent être présentés dans les dix jours suivant la réception d’une demande faite par
l’autorité compétente.
(4) Les documents relatifs à l’évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité visés à l’article 5 sont
rédigés dans l’une des langues officielles de la Communauté européenne.
Présomption de conformité
(1) Un produit lié à l’énergie portant le marquage CE visé à l’article 5 est considéré conforme aux dispositions
pertinentes de la mesure d’exécution applicable.
(2) Un produit lié à l’énergie auquel s’appliquent des normes harmonisées est considéré conforme à toutes les
exigences pertinentes de la mesure d’exécution applicable à laquelle se rapportent ces normes.
(3) Les produits liés à l’énergie ayant reçu le label écologique communautaire en application du règlement (CE)
no 1980/2000 de la Commission européenne sont présumés conformes aux exigences d’écoconception de la mesure
d’exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique.
(4) Les produits liés à l’énergie qui ont reçu un autre label écologique décidé par la Commission européenne
conformément au règlement (CE) no 1980/2000 de la Commission européenne sont présumés conformes aux
exigences d’écoconception de la mesure d’exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le
label écologique en question.
Exigences concernant les composants et sous-ensembles et confidentialité
(1) L’autorité compétente peut enjoindre au fabricant ou à son mandataire qui met des composants et des sous-
ensembles sur le marché et en service de communiquer au fabricant d’un produit lié à l’énergie couvert par les mesures
d’exécution des informations pertinentes sur la composition matérielle des composants ou sous-ensembles ainsi que
sur leur consommation en énergie, en matériaux et en ressources.
(2) L’autorité compétente veille à ce que les injonctions prévues au paragraphe 1er respectent le principe de la
proportionnalité et tiennent compte de la légitime confidentialité des informations commercialement sensibles.
Coopération administrative et échange d’informations
L’autorité compétente coopère et échange des informations avec les autorités compétentes des autres Etats
membres et la Commission européenne en vue de contribuer au fonctionnement de la présente loi et en particulier de
contribuer à la mise en œuvre de l’article 7 de la loi.
La coopération administrative et l’échange d’informations doivent reposer autant que possible sur les moyens de
communication électroniques.
Information du consommateur
(1) Les fabricants communiquent aux consommateurs de produits liés à l’énergie
les informations nécessaires sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’utilisation durable du produit concerné,
le profil écologique du produit et les avantages de l’écoconception.
(2) Une mesure d’exécution peut préciser la forme et le contenu de cette communication.
Autorégulation
Les accords volontaires ou autres mesures d’autorégulation présentés comme des solutions alternatives aux mesures
d’exécution s’inscrivant dans le cadre de la directive 2009/125/CE font l’objet d’une évaluation tout au moins sur la base
de l’annexe VIII de la présente loi.
Sanctions pénales
(1) Est punie d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une
de ces peines seulement, toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit
lié à l’énergie ou un lot de produits liés à l’énergie dont elle sait ou dont elle aurait dû savoir que celui-ci n’est pas
conforme aux prescriptions de la présente loi.
(2) Est punie des mêmes peines, le maximum de l’amende prévue étant porté à 125.000 euros, toute personne qui
ne s’est pas conformée aux décisions prises en application de l’article 3.
(3) Est puni d’une amende de 25 euros à 250 euros, le distributeur qui a mis à disposition sur le marché un produit
lié à l’énergie ou un lot de produits liés à l’énergie qui n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi. La
confiscation du produit peut être ordonnée.
(4) Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, le distributeur qui a commis de nouveau la contravention spécifiée
au paragraphe 3 avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une
telle contravention ou d’un des délits spécifiés aux paragraphes 1er et 2 du présent article sera devenue irrévocable.
Avertissements taxés
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 14 (3), des avertissements taxés peuvent
être décernés conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut
luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, étant
précisé que le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum de l’amende prévue à
l’article 14 (3).
Annexes
(1) Les annexes de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la
fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie font partie intégrale de la
présente loi.
(2) Sont par conséquent d’application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 2009/125/CE publiées au
Journal officiel des Communautés européennes L 285 du 31 octobre 2009
ANNEXE I
Méthode de fixation des exigences d’écoconception génériques
ANNEXE II
Méthode de fixation des exigences d’écoconception spécifiques
ANNEXE III
Marquage CE
ANNEXE IV
Contrôle interne de la conception
ANNEXE V
Système de management pour l’évaluation de la conformité
ANNEXE VI
Déclaration de conformité CE
ANNEXE VII: Contenu des mesures d’exécution
ANNEXE VIII: Autoréglementation.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière
d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie est modifiée comme suit
1° Dans l’ensemble du texte les termes «produits consommateurs d’énergie» et «produit consommateur d’énergie»
son remplacés par les termes «produits liés à l’énergie» respectivement «produit lié à l’énergie».
2° Dans la définition (6) «déchet» de l’article 2 la référence à la directive 75/442/CEE est remplacée par la référence
à la directive 2006/12/CE.
3° La définition (17) «mesures d’exécution» de l’article 2 est remplacée par la définition suivante
«les mesures arrêtées en application de la présente loi établissant des exigences d’écoconception pour des
produits définis ou leurs caractéristiques environnementales».
4° La définition (22) «produit consommateur d’énergie» de l’article 2 est supprimée et remplacée par la définition
suivante
««produit lié à l’énergie»: tout bien ayant un impact sur la consommation d’énergie durant son utilisation qui est
mis sur le marché et mis en service, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à
l’énergie visé par la présente loi et qui sont mises sur le marché et mises en service sous forme de pièces
détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière
indépendante;».
5° Dans la définition (24) «récupération» de l’article 2 le membre de phrase «75/442/CEE du Conseil du 15 juillet
1975 relative aux déchets» est remplacé par le membre de phrase «2006/12/CE du Parlement européen et du
Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets».
6° Entre la première et la seconde phrase du deuxième paragraphe de l’article 3 est ajoutée une nouvelle phrase au
contenu suivant
«Il organise et assure la surveillance du marché conformément aux articles 10 et 14 à 19 de la loi du 20 mai 2008
relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité
des produits et services.»
7° Le membre de phrase du deuxième tiret de l’article 4 est supprimé et remplacé par le membre de phrase suivant
«– de conserver et mettre à disposition la déclaration de conformité CE et la documentation technique».
8° Dans le paragraphe 2 de l’article 8 le membre de phrase «la décision 93/465/CEE de la Commission européenne»
est remplacé par le membre de phrase «l’annexe II de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la
décision 93/465/CEE du Conseil».
9° Dans l’article 13 la référence à la directive «2005/32/CE» est remplacée par la référence à la directive
«2009/125/CE».
10° Les dispositions de l’article 14 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes
«(1) Est punie d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou
d’une de ces peines seulement, toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché
un produit lié à l’énergie ou un lot de produits liés à l’énergie dont elle sait ou dont elle aurait dû savoir que
celui-ci n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi.
(2) Est punie des mêmes peines, le maximum de l’amende prévue étant porté à 125.000 euros, toute personne
qui ne s’est pas conformée aux décisions prises en application de l’article 3.
(3) Est puni d’une amende de 25 euros à 250 euros, le distributeur qui a mis à disposition sur le marché un
produit lié à l’énergie ou un lot de produits liés à l’énergie qui n’est pas conforme aux prescriptions de la présente
loi. La confiscation du produit peut être ordonnée.
(4) Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, le distributeur qui a commis de nouveau la contravention
spécifiée au paragraphe 3 avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où une précédente condamnation
du chef d’une telle contravention ou d’un des délits spécifiés aux paragraphes 1er et 2 du présent article sera
devenue irrévocable.»
11° Un nouvel article 14bis, au contenu ci-après, est introduit
«Art. 14bis. Avertissements taxés
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 14 (3), des avertissements taxés
peuvent être décernés conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 20 mai 2008 relative à la
création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits
et services, étant précisé que le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum
de l’amende prévue à l’article 14 (3).»
12° Le 1er paragraphe de l’article 15 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant
«Les annexes de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la
fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie font partie intégrale de
la présente loi.»
13° La première phrase du paragraphe 2 de l’article 15 est supprimée et remplacée par la phrase suivante
«Sont par conséquent d’application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 2009/125/CE publiées
au Journal officiel des Communautés européennes L 285 du 31 octobre 2009:».
14° A l’article 15 est ajoutée à la fin du membre de phrase «ANNEXE VI: Déclaration de conformité» l’expression
«CE».
15° A l’article 15, le terme «Autorégulation» à la fin du membre de phrase «ANNEXE VIII: Autorégulation» est
remplacé par l’expression «Autoréglementation».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2010.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Doc. parl. 6135; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011; Dir. 2009/125/CE.
Texte coordonné de la loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences
en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie.
Loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière
d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie.
(Mémorial A – N° 211 du 24 décembre 2008, p. 3172-3176)
modifiée par
Loi du 15 décembre 2010
(Mém. A – N° 224 du 17 décembre 2010, p. 3626; doc. parl. 6135)