Règlement grand-ducal du 11 octobre 2006 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
6 novembre 2006
Règlement grand-ducal du 11 octobre 2006 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié
du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant
l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de
l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes
d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur,
fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967;
Vu la loi du 14 juillet 2005 portant approbation de la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord
concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des
équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971
(Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux
équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de
reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions);
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés
à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de
l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est modifié comme suit
«Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord
concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux
pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des
homologations délivrées conformément à ces prescriptions.»
La convention relative au régime juridique du télétravail conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une
part et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du
territoire national.
(1) L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût
de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2006, est autorisée
dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après
enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 7 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les
variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques.
(2) Les opérations d’enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16 mars qui
suit la récolte des vins concernés.
1. La phrase introductive de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983 précité est remplacée
par le texte suivant
«Les Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux
véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions,
qui sont énumérés ci-après, sont acceptés:»
2. La série des Règlements énumérés au même article 1er est complétée par les Règlements suivants
«Règlement N° 114 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
I.
d’un module de coussin gonflable pour systèmes de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte;
II. d’un volant de direction de deuxième monte, muni d’un module de coussin gonflable d’un type homologué;
III. d’un système de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte autre qu’un système monté sur un volant de
direction;
Règlement N° 115 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
I.
des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) pour véhicules automobiles leur
permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion;
II. des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (Gaz Naturel Comprimé) pour véhicules automobiles leur
permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion;
Règlement N° 116 concernant les prescriptions techniques uniformes relatives à la protection des véhicules
automobiles contre une utilisation non autorisée;
Règlement N° 117 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de pneumatiques en ce qui
concerne le bruit de roulement;
Règlement N° 118 concernant les prescriptions uniformes relatives au comportement au feu des matériaux
utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur;
Règlement N° 119 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux d’angle pour les
véhicules à moteur;
Règlement N° 120 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion
interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne
la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique;
Règlement N° 121 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des
indicateurs.»
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec la convention précitée.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
François Biltgen
Henri
Convention du 21 février 2006 relative au régime juridique du télétravail.
CONVENTION
L’UNION DES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES, en abrégé UEL
ayant son siège à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi,
dûment mandatée aux fins de la présente par
l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL), ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard
Royal,
l’Association des Compagnies d’Assurances (ACA), ayant son siège à L-8081 Bertrange, 75, rue de Mamer,
la Confédération Luxembourgeoise du Commerce (clc), ayant son siège à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de
Gasperi,
la Fédération des Artisans (FDA), ayant son siège à L-1347 Luxembourg, 2, circuit de la Foire Internationale,
la Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL), ayant son siège à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de
Gasperi,
la Fédération Nationale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers (HORESCA), ayant son siège à L-1615
Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi,
d’une part,
et
le ONOFHÄNGEGEN GEWERKSCHAFTSBOND LËTZEBUERG, en abrégé OGB-L ayant son siège à L-4002
Esch/Alzette, 60, Boulevard Kennedy
et
le LËTZEBUERGER CHRËSCHTLECHE GEWERKSCHAFTS-BOND, en abrégé LCGB ayant son siège à L-1351
Luxembourg, 11, rue du Commerce
d’autre part,
ont conclu la présente convention
Convention relative au régime juridique du télétravail
Préambule: principes directeurs
Le télétravail constitue une forme particulière d’organisation de travail qui est régie par les dispositions de la loi du
24 mai 1989 sur le contrat de travail ainsi que les stipulations du présent accord. Au cas où ces dernières heurteraient
les dispositions de la loi, les présentes dispositions priment.
Les télétravailleurs jouissent de tous les droits reconnus par la législation sociale, par les conventions collectives de
travail applicables, ainsi que par le règlement interne de l’entreprise (avantages extralégaux).
Sans préjudice des stipulations de la présente les salariés ne doivent subir aucune discrimination en raison de leur
statut de télétravailleur notamment quant aux conditions de rémunération, aux conditions et à l’accès à la promotion
et quant à l’accès collectif et individuel à la formation professionnelle continue.
1. Champ d’application
Tombent sous le champ d’application du présent accord les salariés visés par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail à l’exclusion de ceux qui ont un statut de droit public ou assimilé.
2. Définition du télétravail
Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant dans le cadre d’un contrat de travail
les technologies de l’information et de la communication, de sorte que le travail, qui aurait également pu être réalisé
dans les locaux de l’employeur, est effectué de façon habituelle hors de ces locaux et plus particulièrement au domicile
du salarié.
Les trois critères cumulatifs suivants sont partant déterminants d’une relation de télétravail
une prestation de travail au moyen des technologies de l’information et de la communication,
une prestation de travail effectuée dans un endroit autre que dans les locaux de l’employeur, plus
particulièrement au domicile du salarié,
une prestation de travail effectuée de manière régulière et habituelle de cette façon.
Est à considérer comme télétravailleur, la personne qui effectue du télétravail conformément à la définition fournie
ci-dessus.
3. Caractère volontaire du télétravail
Le salarié et l’employeur choisissent librement la formule de télétravail.
Le télétravail peut faire partie du descriptif initial du poste du salarié; les parties peuvent aussi s’y engager
volontairement par la suite. Dans les deux cas les dispositions du point 4 de la présente convention sont à respecter.
Le refus par le salarié d’une proposition de télétravail faite par son employeur ne constitue pas en soi un motif de
résiliation de son contrat de travail. Le refus ne peut pas non plus justifier le recours à l’article 37 de la loi du 24 mai
1989 sur le contrat de travail pour imposer cette forme de travail.
4. Mentions obligatoires de l’écrit servant de base au télétravail
Aussi bien le contrat de travail initial du télétravailleur que l’avenant à son contrat initial en cas de choix ultérieur
de la formule télétravail, doivent contenir les mentions obligatoires prévues par l’article 4 de la loi du 24 mai 1989 sur
le contrat de travail.
Du fait du caractère spécifique du télétravail les mentions suivantes doivent, en sus de celles libellées à l’article 4
précité, être indiquées dans l’écrit moyennant lequel les parties s’engagent à la formule de télétravail
le lieu à partir duquel le salarié preste le télétravail;
une précise description de la fonction du télétravailleur, ainsi que du travail et des tâches à accomplir par le
télétravailleur, avec le cas échéant les objectifs à atteindre; cette job – description doit, le cas échéant, permettre
au télétravailleur de s’identifier aux salariés effectuant des tâches comparables dans les locaux de l’employeur;
la classification du télétravailleur dans le cadre de la classification des fonctions ou/et salaires de la convention
collective éventuellement applicable dans l’entreprise;
les heures et les jours de la semaine pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable pour l’employeur,
celles-ci ne pouvant pas excéder/dépasser l’horaire normal de travail d’un travailleur comparable de l’entreprise;
le département de l’entreprise auquel appartient le télétravailleur;
l’établissement de l’entreprise auquel est rattaché le télétravailleur;
son ou ses responsable(s) hiérarchique(s);
sa ou ses personne(s) de contact;
la description exacte de l’outil de travail du télétravailleur mis à sa disposition et installé par l’employeur dans le
lieu de prestation du télétravail en application du point 12 de la présente convention;
les informations nécessaires relatives aux assurances contractées le cas échéant par l’employeur pour garantir la
disparition ou l’endommagement du matériel dus à l’incendie, le dégât des eaux, le vol etc.
5. Passage vers la formule de télétravail
Lorsque le télétravail est introduit par le biais d’un avenant au contrat de travail initial du salarié, les parties au contrat
disposent d’une période d’adaptation pendant laquelle elles ont un droit au retour à la formule de travail classique. La
période d’adaptation peut varier entre 3 et 12 mois, la durée étant déterminée de commun accord entre les parties.
Elle prend cours le jour de l’entrée en vigueur de l’avenant.
En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’adaptation, cette période est prolongée d’une
durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de la période d’adaptation ne puisse excéder un mois.
La période d’adaptation sera suspendue pendant les périodes d’interdiction de travail énoncées aux articles 3 et 4
de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes. La période
d’adaptation sera prolongée d’une durée égale à celle de la suspension.
Il ne peut être mis fin unilatéralement à la période d’adaptation pendant une période minimale de deux semaines.
Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, il peut être mis fin à la période d’adaptation par notification
soit par voie de lettre recommandée, soit par la remise en main propre au destinataire lequel appose sa signature sur
le double de la lettre en question, en observant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à quatre jours de calendrier
par mois d’adaptation convenu, sans pouvoir être inférieur à 15 jours et sans devoir excéder un mois.
Le préavis prendra cours soit le lendemain de la mise à la poste de la lettre recommandée, soit le lendemain de la
remise en main propre.
Le fait pour le salarié de faire emploi du droit au retour pendant la période d’adaptation ne constitue ni un motif de
licenciement, ni un motif permettant de justifier l’application de l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail.
6. Obligation de consultation de la représentation du personnel
Le comité mixte d’entreprise ou à défaut la délégation du personnel dans les entreprises qui en sont dotées sont
informés et consultés sur l’introduction du télétravail et les éventuelles modifications qui lui seraient apportées.
L’information porte également sur le nombre de télétravailleurs et son évolution*.
*
Les modalités concernant la transmission des informations sont à arrêter au sein de l’entreprise.
*
Dans l’impossibilité d’instituer un régime de compensations type répondant aux situations spécifiques se
présentant dans la réalité, il incombe aux parties intéressées de trouver un accord au cas par cas sur les modalités
de cette compensation.
7. Droit à l’information du télétravailleur
En cas de modification de la situation de l’employeur, l’employeur en informe le télétravailleur au même titre que les
autres salariés de l’entreprise, sans préjudice des dispositions de l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail.
Le télétravailleur reçoit en outre au même titre et au même rythme que les autres salariés de l’entreprise, les
informations courantes que l’employeur, voire la représentation du personnel, fait circuler dans l’entreprise.
8. Conditions d’emploi
En ce qui concerne les conditions d’emploi, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux
mêmes obligations prévues par la législation et les conventions collectives applicables, que les travailleurs comparables
dans les locaux de l’entreprise.
Le principe de l’égalité de traitement entre télétravailleurs et travailleurs classiques doit être respecté quant aux
conditions d’emploi. Toutefois un traitement différent des télétravailleurs peut être justifié par des raisons objectives,
sans préjudicier pour autant aux principes de la non-discrimination et de l’égalité de traitement.
Lorsque, eu égard à son caractère spécifique, la formule de télétravail implique une perte dans le chef du
télétravailleur d’un avantage en nature antérieurement acquis, voire implique que le télétravailleur ne puisse pas jouir
des avantages en nature dont disposent les autres salariés de l’entreprise ou la catégorie de salariés de l’entreprise à
laquelle il appartient, alors l’employeur doit l’en indemniser soit en espèces, soit en nature*. Le télétravailleur n’a
cependant pas droit à un dédommagement lorsque l’avantage en nature a été intimement lié à l’exécution antérieure
de sa tâche dans l’entreprise.
9. Protection des données
Il incombe à l’employeur de prendre les mesures qui s’imposent, notamment d’ordre logiciel, pour assurer la
protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.
L’employeur a l’obligation d’informer le télétravailleur en matière de protection des données et de le former dans
la mesure du nécessaire.
L’information et la formation concernent notamment toutes les législations et règles pertinentes de l’entreprise en
matière de protection des données.
Il incombe au télétravailleur de se conformer à ces règles.
L’employeur informe le télétravailleur, en particulier
de toute restriction à l’usage des équipements ou outils informatiques comme l’Internet, usage e-mail;
des sanctions en cas de non-respect.
10. Respect de la vie privée du télétravailleur
L’employeur doit respecter la vie privée du télétravailleur.
Le respect de la vie privée du télétravailleur implique
que l’employeur convient d’un rendez-vous avec le télétravailleur s’il désire inspecter le matériel mis à sa
disposition; à cette fin il s’adresse par tout moyen de communication adéquat au télétravailleur; la date et l’heure
du rendez-vous que les parties fixent dans un délai raisonnable doit se situer endéans l’horaire pendant lequel le
télétravailleur doit être joignable pour l’employeur, ceci sans préjudice d’un délai plus rapproché, voire même en
dehors de l’horaire pendant lequel il doit être joignable pour l’employeur, si cela s’avère indispensable, en cas de
risque de détérioration de matériel ou de logiciels et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article
47 de la loi du 20 mai 1989 sur le contrat de travail;
que l’accès de l’employeur au logement du télétravailleur doit se limiter à l’endroit, voire la pièce où se trouve
le matériel de travail mis à disposition;
si un dispositif de surveillance est mis en place à l’endroit où est presté le télétravail, celui-ci ne peut l’être que
si l’un des cas d’ouverture énoncés limitativement par l’article 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection
des personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel, est donné. Le moyen (support) utilisé
doit être proportionné (c. à d. ne pas être démesuré par rapport) au but poursuivi, le but poursuivi devant
s’identifier avec une des finalités énoncées par l’article 11 précité et introduit conformément à la directive 90/270
relative aux écrans de visualisation.
11. Equipements de travail
Avant que le télétravail s’exerce à domicile, l’employeur s’assure de la conformité des installations électriques et des
lieux de travail.
Il fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail. Si, exceptionnellement, le télétravailleur
utilise son propre équipement, l’employeur en assure l’adaptation et l’entretien.
L’employeur prend en charge, dans tous les cas, les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux
liés aux communications.
L’employeur fournit au télétravailleur un service approprié d’appui technique. L’employeur assume la responsabilité,
conformément aux dispositions en vigueur, des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements et des
données utilisés par le télétravailleur.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser
immédiatement l’entreprise suivant les modalités fixées par celle-ci.
Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés.
12. Santé et Sécurité
L’employeur doit informer le télétravailleur de la politique de l’entreprise en matière de sécurité et de santé au
travail, notamment des exigences relatives aux écrans de visualisation.
Le télétravailleur applique correctement ces politiques de sécurité.
Afin de pouvoir contrôler le respect des règles relatives à la sécurité et santé au travail, l’employeur, le délégué à la
sécurité et/ou les autorités luxembourgeoises compétentes ont accès au lieu du télétravail, dans la limite des législations
et conventions collectives et dans le respect des dispositions de l’article 11 du présent texte relatives au respect de la
vie privée.
Le télétravailleur est autorisé à demander une visite d’inspection.
13. Organisation du travail
Dans le respect des limites relatives à la durée de travail hebdomadaire et journalière, ainsi qu’au repos
hebdomadaire et quotidien, telles qu’elles résultent des dispositions légales et des conventions collectives applicables le
télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail tel que prévu dans l’écrit servant de base au télétravail.
La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux des travailleurs comparables
dans les locaux de l’employeur.
L’employeur s’assure que des mesures sont prises pour prévenir l’isolement du télétravailleur par rapport aux autres
travailleurs de l’entreprise, en lui donnant la possibilité de rencontrer régulièrement ses collègues et d’avoir accès aux
informations de l’entreprise.
Les parties doivent convenir des modalités réglant la prestation des heures supplémentaires qui s’alignent dans la
mesure du possible sur les procédures internes à l’entreprise.
14. Formation
Le télétravailleur a le même accès à la formation et aux possibilités de carrière que les travailleurs comparables qui
travaillent dans les locaux de l’employeur et est soumis aux mêmes politiques d’évaluation que ces autres travailleurs.
Le télétravailleur reçoit une formation appropriée, ciblée sur les équipements techniques à leur disposition et sur les
caractéristiques de cette forme d’organisation du travail.
Le supérieur hiérarchique et les collègues directs du télétravailleur peuvent également avoir besoin d’une formation
à cette forme de travail et à sa gestion.
15. Droits collectifs
Le télétravailleur a les mêmes droits collectifs que les travailleurs dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi il
a le droit de communiquer par tout moyen de communication adéquat avec les représentants du personnel de
l’entreprise;
est soumis aux mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les instances de
représentation du personnel;
est inclus dans les calculs déterminant les seuils nécessaires pour les instances de représentation des travailleurs.
16. Passage vers la formule de travail classique
Lorsque le télétravail fait l’objet du descriptif initial du poste de travail, le passage vers la formule classique de travail
présupposera l’accord des deux parties au contrat qui sera documenté par la rédaction d’un avenant au contrat de
travail initial lequel relatera également les conditions de travail découlant de ce transfert, et notamment celles relatées
au point 17, alinéa 3, sous respect du principe de l’égalité de traitement par rapport aux salariés travaillant selon la
formule classique.
Le télétravailleur qui a manifesté le souhait d’occuper un emploi au sein de l’entreprise selon la formule classique est
informé en priorité des emplois disponibles dans l’établissement et correspondant à sa qualification ou expérience
professionnelle.
17. Retour vers la formule de travail classique
Lorsqu’il n’est pas mis fin à la période d’adaptation dans les conditions visées au point 5 de la présente convention,
le retour ultérieur vers la formule de travail classique ne peut se faire que par voie consensuelle.
Le télétravailleur qui a manifesté le souhait d’occuper un emploi au sein de l’entreprise selon la formule classique est
informé en priorité des emplois disponibles dans l’établissement et correspondant à sa qualification ou expérience
professionnelle.
En cas de retour à la formule classique de travail, le salarié est informé sans délai par l’employeur des dispositions
suivantes, à savoir
du lieu de travail précis du salarié au jour de sa réintégration dans les locaux de l’employeur;
des horaires de travail du salarié à partir du jour de sa réintégration dans les locaux de l’employeur - ces horaires
de travail sont comparables à ceux des autres salariés exerçant une fonction similaire ou comparable dans
l’entreprise, et à défaut les horaires sont comparables à ceux des autres salariés de l’entreprise;
des autres conditions de travail et d’emploi sans préjudice des dispositions de l’article 37 de la loi du 24 mai 1989
sur le contrat de travail.
18. Dispositions modificatives
Les parties signataires de la présente demandent par ailleurs au législateur de modifier les textes existants et
concernés par ce type de travail, en l’occurrence
la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail qui doit être modifiée comme suit
Le paragraphe 2 de l’article 4 est à compléter d’un point (m) libellé comme suit: «(m) le cas échéant, la formule
télétravail choisie par les parties;»,
ainsi que
la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et santé des travailleurs au travail,
la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail,
le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail,
la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel relatif au délégué à la sécurité,
textes qui doivent être adaptés à ce type de travail.
19. Dispositions finales
Le présent accord est contracté en vue de sa déclaration d’obligation générale pour tout le territoire national,
permettant ainsi son introduction en droit positif national pour une durée limitée de 3 ans à compter de la date de
l’entrée en vigueur de l’obligation générale.
La présente convention est dressée en quatre exemplaires et signée à Luxembourg, le 21 février 2006.
OGB-L LCGB
UEL
Règlement grand-ducal du 24 octobre 2006 fixant certaines dispositions applicables aux vins
provenant de la récolte 2006.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-
vinicole;
Vu le règlement (CE) no 1622/2000 instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 24 octobre 2006.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Aux articles 2, 4, 5 et 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983 précité, le terme «SNCT-H» est
remplacé par le terme «SNCH».
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 11 octobre 2006.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Affaires Etrangères
et de l’Immigration,
Jean Asselborn
(Le texte des Règlements sera publié dans les meilleurs délais au Recueil des annexes du Mémorial.)
Règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 portant déclaration d’obligation générale de la Convention
relative au régime juridique du télétravail conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part
et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.164-9 du Code du Travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons