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remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg

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Texte législatif (3 Articles)

remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg

475.- LUF

7°

remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg

635.- LUF

8°

semi-remorque ou remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg . . . . . .

1.020.- LUF

Tableau B

Prix des contrôles techniques complémentaires pour vérifier la réparation des défectuosités resp. la remise

en état des non-conformités constatées lors du contrôle technique précédent, avec l’emploi d’un ou de

plusieurs appareils

1°

voiture automobile à personnes ou voiture commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

435.- LUF

2°

camionnette ou véhicule utilitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

435.- LUF

3°

autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625.- LUF

4°

camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé

en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625.- LUF

5°

motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320.- LUF

6°

remorque d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . . ..

320.- LUF

7°

remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg

435.- LUF

8°

semi-remorque ou remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg . . . . . .

625.- LUF

9°

contrôle technique complémentaire sans emploi d’un appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320.- LUF

Si le conducteur d'un véhicule n'est pas en mesure de produire à l'organisme de contrôle le certificat technique du

contrôle technique précédent, le prix à percevoir est celui qui est fixé au tableau A.

Tableau C

Autres prix

1°

délivrance d'un double d'un certificat technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320.- LUF

2°

délivrance d'une copie d'un procès-verbal de réception ou d'un autre document . . . . . . . . . .

320.- LUF

3°

délivrance d'une attestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

640.- LUF

4°

supplément pour l'identification et l'agréation d'un véhicule qui ne fait pas l'objet d'un . . . . . .

procès-verbal de réception établi par l'autorité de réception compétente d'un État . . . . . . . .

membre de l'Union Européenne

a) véhicule d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . .

1.645.- LUF

b) véhicule d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.765.- LUF

5°

supplément pour l'agréation

a) d'un véhicule d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg . . . . . . . . . .

435.- LUF

b) d'un véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg, à l'exception des . .

autobus et des autocars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.- LUF

c) d'un autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.765.- LUF

6°

contrôle en matière de l'ADR ou de l'ATP

a) délivrance de l'agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500.- LUF

b) vérifications périodiques ultérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.- LUF

7°

détermination de la vitesse par construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.530.- LUF

8°

détermination des émissions d'échappement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150.- LUF

9°

vérification des installations des ateliers agréés pour

l'installation, la vérification et/ou la réparation des appareils tachygraphes;

l'installation, la vérification et/ou la réparation des appareils limiteurs de vitesse;

l'installation, la vérification et/ou la réparation des taximètres;

l'installation, le contrôle et l’attestation de conformité des équipements des véhicules

fonctionnant au carburant LPG;

la modification de véhicules par rapport aux prototypes réceptionnés

a) opérations de vérification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.155.- LUF

b) frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.050.- LUF

c) indemnité de déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.050.- LUF

d) délivrance ou renouvellement de l'agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.050.- LUF

10°

contrôle de l'équipement spécial des véhicules fonctionnant au carburant LPG et validation de

l'attestation établie par un installateur agréé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.- LUF

11°

attestation de conformité pour les autocars et les remorques autorisés à circuler à 100 km/h

sur les autoroutes étrangères

a) délivrance de l'attestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.- LUF

b) vérifications périodiques ultérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270.- LUF

12°

frappe d'un numéro de châssis ou de pièce de châssis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.375.- LUF

13°

établissement du document "Preuve de conformité à la directive 96/53/CE" . . . . . . . . . . . . .

1.890.- LUF

14°

vérification des données relatives à l'immatriculation et au contrôle technique d'un véhicule

en vue de la délivrance d'une autorisation de transport internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105.- LUF

15°

a) délivrance d'un disque de taxi de la série courante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

840.- LUF

b) délivrance d'un duplicata d'un disque de taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.580.- LUF

c) mise à disposition d'un disque de taxi de remplacement

c1)

pendant les sept premiers jours ouvrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gratuit

c2)

à partir du huitième jour ouvrable, par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105.- LUF

16°

Travaux en régie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .par demi-heure entamée

1.400.- LUF

Tableau D

Prix des contrôles techniques effectués dans les ateliers agréés d'entreprises tierces

Tarif par demi-heure entamée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.300.- LUF

Le tarif est calculé à partir de l'heure de départ des inspecteurs techniques du centre de contrôle jusqu’à l’heure de

départ à l’atelier de l’entreprise.

Tableau E

Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec l'établissement d'un procès-verbal

d'agréation pour un véhicule non couvert ni par un procès-verbal de réception ni par un certificat de

conformité

1°

frais de constitution du dossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) 4.200.- LUF

2°

inspection des éléments du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200.- LUF

3°

vérification des documents techniques du constructeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200.- LUF

4°

établissement du procès-verbal de réception (PVR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200.- LUF

5°

indemnité pour travaux administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200.- LUF

6°

contrôle de production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) 4.200.- LUF

Les tarifs des rubriques marquées d'un astérisque ne sont pas dus dans le cas de l'établissement d'une extension à

un procès-verbal de réception antérieurement délivré. Le tarif 6) n’est pas dû pour l’établissement d’un procès-verbal

de réception en relation avec l’immatriculation d’un véhicule "à titre isolé".

Tableau F

Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec la réception

d'un véhicule modifié par rapport au prototype réceptionné

1°

pneumatiques, jantes, volant, spoiler, feux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .par élément

2.000.- LUF

2°

siège, ceinture de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .par unité

2.000.- LUF

3°

aménagement extérieur (bull bar, échappement, attache-remorque et autres éléments similaires)

par élément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000.- LUF

4°

aménagement intérieur (adaptations spéciales, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .par élément

4.000.- LUF

5°

suspension, puissance moteur, carburant, freins, ancrages et autres éléments similaires

par élément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.000.- LUF

Les tarifs de ce tableau sont réduits de moitié si la modification du véhicule concerné a été réalisée selon les règles

de l'art par un expert-technicien, agréé à cette fin par le ministre, et que cet expert-technicien a certifié, moyennant

une attestation conforme au modèle arrêté par le ministre, la conformité de la modification effectuée aux exigences

techniques pertinentes.

Article 38

Si un contrôle technique non obligatoire effectué au moyen de l'ensemble des appareils d'une ligne de contrôle est

suivi dans les quinze jours d'un contrôle technique obligatoire pour cause de transcription du véhicule, le prix de ce

dernier contrôle technique est réduit du montant payé pour le contrôle technique non obligatoire.

Article 39

Dans les centres de contrôle, tous les prix sont à payer sur place.

Pour les contrôles techniques effectués dans les ateliers agréés d'entreprises tierces, les prix sont facturés à

l'entreprise; ils sont à payer endéans la quinzaine après réception de la facture.

Chapitre VIII

L'AGRÉMENT ET LA SURVEILLANCE DE L'ORGANISME DE CONTRÔLE

Article 40

Aux fins de son agrément, l'organisme de contrôle doit adresser sa demande au ministre en y joignant toutes les

pièces et informations utiles pour documenter sa conformité aux exigences du présent règlement.

Aux fins de l'agrément d'un centre de contrôle, l'organisme de contrôle doit adresser sa demande afférente au

ministre en y joignant toutes les pièces et informations utiles pour documenter la conformité du centre, de son

infrastructure et de son équipement aux exigences du chapitre II du présent règlement.

Le ministre peut nommer une commission d'experts pour procéder aux vérifications requises et pour émettre un

avis en vue de l'agrément de l'organisme de contrôle ou d'un de ses centres de contrôle.

Les frais de la procédure d'agrément sont à charge de l'organisme de contrôle.

Article 41

Le ministre exerce une surveillance permanente sur l'organisation ainsi que sur le fonctionnement technique,

administratif et financier du contrôle technique. Il se réserve en particulier le droit de vérifier ou de faire vérifier à tout

moment, sur pièces et sur place, l'exécution conforme des obligations de l'organisme de contrôle ainsi que les

installations servant pour ses activités et la comptabilité relative aux recettes et dépenses résultant de ces activités.

Article 42

Sur demande motivée de l'organisme de contrôle, le ministre peut dispenser celui-ci de l'application temporaire

d'une ou de plusieurs des dispositions du présent règlement, à condition que l'organisme de contrôle ait déjà existé et

que le centre de contrôle concerné ait déjà été en service au moment de l'entrée en vigueur de la ou desdites

dispositions, et que l'organisme de contrôle fasse valoir des contraintes ou incompatibilités techniques évidentes; une

telle dispense ne peut être accordée que de cas en cas pour des exigences déterminées et uniquement lorsque

l'efficacité et le déroulement légal du contrôle technique n'en sont pas affectés ni entravés.

Article 43

En cas de non-respect des exigences du présent règlement par l'organisme de contrôle, le ministre peut retirer son

agrément ou en suspendre les effets jusqu'au rétablissement de conditions conformes.

Chapitre IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 44

1. Les articles 58, 59, 60 et 61 modifiés de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques sont abrogés.

2. L'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété par deux articles nouveaux libellés

comme suit

"VIe section

Du certificat de contrôle technique

avis en vue de l'agrément de l'organisme de contrôle ou d'un de ses centres de contrôle.

Il est défendu de laisser circuler les véhicules visés à l'article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée

sans qu'ils soient couverts par un certificat de contrôle technique valable.

Lorsqu'un véhicule n'est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, la conduite de celui-ci vers la

station de contrôle technique désignée pour procéder à sa mise ou sa remise en circulation ne pourra se faire que sous

le couvert d'une convocation au contrôle technique, provoquée par une demande écrite adressée au ministre des

Transports par le propriétaire ou le détenteur du véhicule.

En cas d'infraction aux prescriptions du présent article, la carte d'immatriculation sera retirée par le ministre des

Transports.

avis en vue de l'agrément de l'organisme de contrôle ou d'un de ses centres de contrôle.

Lorsque le propriétaire d'un véhicule cède ou vend son véhicule, il doit remettre le certificat de contrôle

technique, dernier en date, au nouveau propriétaire."

3. Le paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 70 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est modifié comme suit

"6°

Un certificat de contrôle technique valable."

4. L'article 50 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un troisième alinéa

libellé comme suit

"Il est également interdit d'altérer, de transformer, d'enlever ou de remplacer les numéros de fabrication du moteur

et du châssis. En cas de remplacement du moteur, d'une partie du moteur, du châssis ou d'une partie du châssis, il est

interdit de frapper dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le numéro de fabrication

de l'élément remplacé ou un autre numéro. Seul les organismes de contrôle technique sont autorisés à procéder à la

refrappe desdits numéros."

Article 45

1. Le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle pour

les véhicules automoteurs et leurs remorques et les prix des contrôles est abrogé.

2. Le règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l'assermentation des agents du contrôle technique des véhicules

est abrogé.

Article 46

Les infractions aux prescriptions des articles 25 et 27 ainsi que 32, 33, 34, 35 et 44 du présent règlement sont punies

conformément aux dispositions de l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

Article 47

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en

vigueur le 1er février 2001.

Le Ministre des Transports,

Château de Fischbach, le 27 janvier 2001.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 modifiant

a) le règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des

taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la

conduite des véhicules;

b) le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 sur le mode d'attribution des numéros

d'immatriculation et d'identité des véhicules

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile;

Vu la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle

a été modifiée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu'il a été modifié dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les

demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules;

Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d'attribution des numéros d'immatriculation et

d'identité des véhicules, tel qu'il a été modifié dans la suite;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article 1er

L'article 1er du règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes

sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules est

modifié comme suit

«Art. 1er. Les taxes ci-après seront perçues lors de la présentation des demandes en obtention des documents

requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules soumis à l'immatriculation au Grand-Duché de

Luxembourg et des cyclomoteurs

1) 50 euros pour une demande en obtention

a) d'une carte d'immatriculation;

b) d'une carte d'identité pour cyclomoteurs ;

c) d'une carte d'identité spéciale pour plaques rouges;

2) 12 euros pour une demande en obtention d'un permis de conduire;

3) 6 euros pour une demande en renouvellement d'un permis de conduire et pour la délivrance d'un permis de

conduire dont la durée de validité ou l'usage sont restreints en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.»

Article 2

L'article 2 dudit règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant

«Art. 2. La taxe prévue à l'article 1er sous 2) sera également perçue lors de la présentation des demandes

d'admission à un réexamen en vue de l'obtention d'un permis de conduire, après échec partiel ou total à un examen

antérieur ou en cas d'absence, sans excuse préalable, à un examen et lors de la présentation des demandes en

obtention d’un double, d’une transcription, d’un échange et d’un remplacement d’un permis de conduire.»

Article 3

L'article 3 dudit règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant

«Art. 3. Aucune taxe n'est perçue sur les demandes en obtention d'un permis de conduire de la sous-catégorie

A2.»

Article 4

Le troisième alinéa de l'article 4 dudit règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant

«L'apposition et l'oblitération des timbres se feront exclusivement soit par les receveurs de l'Enregistrement, soit

par les autorités ou organismes chargés de la délivrance des documents. L'oblitération se fera par l'apposition d'un

cachet. Elle sera faite de telle manière que l'empreinte figure en partie sur la demande et en partie sur le timbre

mobile.»

Article 5

Le premier paragraphe de l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 sur le mode

d'attribution des numéros d'immatriculation et d'identité des véhicules est remplacé par le texte suivant

«- 24 euros en cas de transfert sur un véhicule nouvellement admis à la circulation d'un numéro ayant couvert un

véhicule dont le requérant est propriétaire ou détenteur;

- 50 euros en cas de premier octroi d'un numéro personnalisé qui n'a pas encore servi pour l'immatriculation d'un

véhicule dont le requérant est propriétaire ou détenteur. ”

Article 6

Avant le 1er janvier 2002, les taxes prévues aux articles 1er et 5 sont fixées à

2.000 francs pour 50 euros ;

1.000 francs pour 24 euros ;

500 francs pour 12 euros ;

250 francs pour 6 euros.

Article 7

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er février 2001.

Pour le Ministre des Transports,

Château de Fischbach, le 22 janvier 2001.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Henri

de la Formation Professionnelle

et des Sports,

Anne Brasseur

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août

1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et

aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de

circulation routière.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, telle

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants

non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de

circulation routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle

des véhicules routiers;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 21 novembre 2000 et de la Chambre de Commerce du 19 décembre 2000;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article 1er

Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux

avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation

sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est complété par un chapitre I. nouveau, libellé

comme suit

«I.

règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système

de contrôle technique des véhicules routiers

- 01 Défaut d’enlever dans les 48 heures du centre de contrôle un véhicule dont le certificat de

contrôle technique porte la mention «Véhicule interdit à la circulation»

1.000

- 02 Usage d’un véhicule dont la validité du certificat de contrôle technique est limitée à 21 jours

en dehors des circonstances autorisées

3.000»

Article 2

Les rubriques 58, 59, 60 et 61 du chapitre A «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques» sont supprimées.

La rubrique 50 du même chapitre A est complétée par une nouvelle infraction 02 avec le libellé suivant

«50

- 02 Altération, transformation, enlèvement ou remplacement du numéro de fabrication du moteur ou

du numéro du châssis

3.000»

A la rubrique 70 l’infraction 10 est remplacée par le libellé suivant

«70

Défaut d’exhiber

- 10 Un certificat de contrôle technique valable

1.000»

Le même chapitre A «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques» est complété par deux nouvelles rubriques 98 et 99 avec le libellé suivant

«98

- 01 Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable

6.000

- 02 Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable lors du déplacement

vers la station de contrôle technique à défaut de convocation au contrôle technique

6.000

- 01 Défaut pour l’ancien propriétaire de remettre au nouveau propriétaire le dernier certificat de

contrôle technique du véhicule en cas de cession ou de vente d’un véhicule

1.000»

Article 3

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er février 2001.

Le Ministre des Transports,

Château de Fischbach, le 27 janvier 2001.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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