remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg
Texte législatif (3 Articles)
475.- LUF
7°
remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg
635.- LUF
8°
semi-remorque ou remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg . . . . . .
1.020.- LUF
Tableau B
Prix des contrôles techniques complémentaires pour vérifier la réparation des défectuosités resp. la remise
en état des non-conformités constatées lors du contrôle technique précédent, avec l’emploi d’un ou de
plusieurs appareils
1°
voiture automobile à personnes ou voiture commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
435.- LUF
2°
camionnette ou véhicule utilitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
435.- LUF
3°
autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625.- LUF
4°
camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé
en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625.- LUF
5°
motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320.- LUF
6°
remorque d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . . ..
320.- LUF
7°
remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg
435.- LUF
8°
semi-remorque ou remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg . . . . . .
625.- LUF
9°
contrôle technique complémentaire sans emploi d’un appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320.- LUF
Si le conducteur d'un véhicule n'est pas en mesure de produire à l'organisme de contrôle le certificat technique du
contrôle technique précédent, le prix à percevoir est celui qui est fixé au tableau A.
Tableau C
Autres prix
1°
délivrance d'un double d'un certificat technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320.- LUF
2°
délivrance d'une copie d'un procès-verbal de réception ou d'un autre document . . . . . . . . . .
320.- LUF
3°
délivrance d'une attestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
640.- LUF
4°
supplément pour l'identification et l'agréation d'un véhicule qui ne fait pas l'objet d'un . . . . . .
procès-verbal de réception établi par l'autorité de réception compétente d'un État . . . . . . . .
membre de l'Union Européenne
a) véhicule d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . .
1.645.- LUF
b) véhicule d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.765.- LUF
5°
supplément pour l'agréation
a) d'un véhicule d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg . . . . . . . . . .
435.- LUF
b) d'un véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg, à l'exception des . .
autobus et des autocars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.- LUF
c) d'un autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.765.- LUF
6°
contrôle en matière de l'ADR ou de l'ATP
a) délivrance de l'agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500.- LUF
b) vérifications périodiques ultérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.- LUF
7°
détermination de la vitesse par construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.530.- LUF
8°
détermination des émissions d'échappement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.- LUF
9°
vérification des installations des ateliers agréés pour
l'installation, la vérification et/ou la réparation des appareils tachygraphes;
l'installation, la vérification et/ou la réparation des appareils limiteurs de vitesse;
l'installation, la vérification et/ou la réparation des taximètres;
l'installation, le contrôle et l’attestation de conformité des équipements des véhicules
fonctionnant au carburant LPG;
la modification de véhicules par rapport aux prototypes réceptionnés
a) opérations de vérification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.155.- LUF
b) frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.050.- LUF
c) indemnité de déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.050.- LUF
d) délivrance ou renouvellement de l'agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.050.- LUF
10°
contrôle de l'équipement spécial des véhicules fonctionnant au carburant LPG et validation de
l'attestation établie par un installateur agréé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.- LUF
11°
attestation de conformité pour les autocars et les remorques autorisés à circuler à 100 km/h
sur les autoroutes étrangères
a) délivrance de l'attestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.- LUF
b) vérifications périodiques ultérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270.- LUF
12°
frappe d'un numéro de châssis ou de pièce de châssis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.375.- LUF
13°
établissement du document "Preuve de conformité à la directive 96/53/CE" . . . . . . . . . . . . .
1.890.- LUF
14°
vérification des données relatives à l'immatriculation et au contrôle technique d'un véhicule
en vue de la délivrance d'une autorisation de transport internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105.- LUF
15°
a) délivrance d'un disque de taxi de la série courante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
840.- LUF
b) délivrance d'un duplicata d'un disque de taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.580.- LUF
c) mise à disposition d'un disque de taxi de remplacement
c1)
pendant les sept premiers jours ouvrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gratuit
c2)
à partir du huitième jour ouvrable, par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105.- LUF
16°
Travaux en régie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .par demi-heure entamée
1.400.- LUF
Tableau D
Prix des contrôles techniques effectués dans les ateliers agréés d'entreprises tierces
Tarif par demi-heure entamée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.300.- LUF
Le tarif est calculé à partir de l'heure de départ des inspecteurs techniques du centre de contrôle jusqu’à l’heure de
départ à l’atelier de l’entreprise.
Tableau E
Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec l'établissement d'un procès-verbal
d'agréation pour un véhicule non couvert ni par un procès-verbal de réception ni par un certificat de
conformité
1°
frais de constitution du dossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) 4.200.- LUF
2°
inspection des éléments du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.200.- LUF
3°
vérification des documents techniques du constructeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.200.- LUF
4°
établissement du procès-verbal de réception (PVR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.200.- LUF
5°
indemnité pour travaux administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.200.- LUF
6°
contrôle de production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) 4.200.- LUF
Les tarifs des rubriques marquées d'un astérisque ne sont pas dus dans le cas de l'établissement d'une extension à
un procès-verbal de réception antérieurement délivré. Le tarif 6) n’est pas dû pour l’établissement d’un procès-verbal
de réception en relation avec l’immatriculation d’un véhicule "à titre isolé".
Tableau F
Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec la réception
d'un véhicule modifié par rapport au prototype réceptionné
1°
pneumatiques, jantes, volant, spoiler, feux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .par élément
2.000.- LUF
2°
siège, ceinture de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .par unité
2.000.- LUF
3°
aménagement extérieur (bull bar, échappement, attache-remorque et autres éléments similaires)
par élément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000.- LUF
4°
aménagement intérieur (adaptations spéciales, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .par élément
4.000.- LUF
5°
suspension, puissance moteur, carburant, freins, ancrages et autres éléments similaires
par élément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.000.- LUF
Les tarifs de ce tableau sont réduits de moitié si la modification du véhicule concerné a été réalisée selon les règles
de l'art par un expert-technicien, agréé à cette fin par le ministre, et que cet expert-technicien a certifié, moyennant
une attestation conforme au modèle arrêté par le ministre, la conformité de la modification effectuée aux exigences
techniques pertinentes.
Article 38
Si un contrôle technique non obligatoire effectué au moyen de l'ensemble des appareils d'une ligne de contrôle est
suivi dans les quinze jours d'un contrôle technique obligatoire pour cause de transcription du véhicule, le prix de ce
dernier contrôle technique est réduit du montant payé pour le contrôle technique non obligatoire.
Article 39
Dans les centres de contrôle, tous les prix sont à payer sur place.
Pour les contrôles techniques effectués dans les ateliers agréés d'entreprises tierces, les prix sont facturés à
l'entreprise; ils sont à payer endéans la quinzaine après réception de la facture.
Chapitre VIII
L'AGRÉMENT ET LA SURVEILLANCE DE L'ORGANISME DE CONTRÔLE
Article 40
Aux fins de son agrément, l'organisme de contrôle doit adresser sa demande au ministre en y joignant toutes les
pièces et informations utiles pour documenter sa conformité aux exigences du présent règlement.
Aux fins de l'agrément d'un centre de contrôle, l'organisme de contrôle doit adresser sa demande afférente au
ministre en y joignant toutes les pièces et informations utiles pour documenter la conformité du centre, de son
infrastructure et de son équipement aux exigences du chapitre II du présent règlement.
Le ministre peut nommer une commission d'experts pour procéder aux vérifications requises et pour émettre un
avis en vue de l'agrément de l'organisme de contrôle ou d'un de ses centres de contrôle.
Les frais de la procédure d'agrément sont à charge de l'organisme de contrôle.
Article 41
Le ministre exerce une surveillance permanente sur l'organisation ainsi que sur le fonctionnement technique,
administratif et financier du contrôle technique. Il se réserve en particulier le droit de vérifier ou de faire vérifier à tout
moment, sur pièces et sur place, l'exécution conforme des obligations de l'organisme de contrôle ainsi que les
installations servant pour ses activités et la comptabilité relative aux recettes et dépenses résultant de ces activités.
Article 42
Sur demande motivée de l'organisme de contrôle, le ministre peut dispenser celui-ci de l'application temporaire
d'une ou de plusieurs des dispositions du présent règlement, à condition que l'organisme de contrôle ait déjà existé et
que le centre de contrôle concerné ait déjà été en service au moment de l'entrée en vigueur de la ou desdites
dispositions, et que l'organisme de contrôle fasse valoir des contraintes ou incompatibilités techniques évidentes; une
telle dispense ne peut être accordée que de cas en cas pour des exigences déterminées et uniquement lorsque
l'efficacité et le déroulement légal du contrôle technique n'en sont pas affectés ni entravés.
Article 43
En cas de non-respect des exigences du présent règlement par l'organisme de contrôle, le ministre peut retirer son
agrément ou en suspendre les effets jusqu'au rétablissement de conditions conformes.
Chapitre IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 44
1. Les articles 58, 59, 60 et 61 modifiés de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques sont abrogés.
2. L'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété par deux articles nouveaux libellés
comme suit
"VIe section
Du certificat de contrôle technique
Il est défendu de laisser circuler les véhicules visés à l'article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée
sans qu'ils soient couverts par un certificat de contrôle technique valable.
Lorsqu'un véhicule n'est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, la conduite de celui-ci vers la
station de contrôle technique désignée pour procéder à sa mise ou sa remise en circulation ne pourra se faire que sous
le couvert d'une convocation au contrôle technique, provoquée par une demande écrite adressée au ministre des
Transports par le propriétaire ou le détenteur du véhicule.
En cas d'infraction aux prescriptions du présent article, la carte d'immatriculation sera retirée par le ministre des
Transports.
Lorsque le propriétaire d'un véhicule cède ou vend son véhicule, il doit remettre le certificat de contrôle
technique, dernier en date, au nouveau propriétaire."
3. Le paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 70 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est modifié comme suit
"6°
Un certificat de contrôle technique valable."
4. L'article 50 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un troisième alinéa
libellé comme suit
"Il est également interdit d'altérer, de transformer, d'enlever ou de remplacer les numéros de fabrication du moteur
et du châssis. En cas de remplacement du moteur, d'une partie du moteur, du châssis ou d'une partie du châssis, il est
interdit de frapper dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le numéro de fabrication
de l'élément remplacé ou un autre numéro. Seul les organismes de contrôle technique sont autorisés à procéder à la
refrappe desdits numéros."
Article 45
1. Le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle pour
les véhicules automoteurs et leurs remorques et les prix des contrôles est abrogé.
2. Le règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l'assermentation des agents du contrôle technique des véhicules
est abrogé.
Article 46
Les infractions aux prescriptions des articles 25 et 27 ainsi que 32, 33, 34, 35 et 44 du présent règlement sont punies
conformément aux dispositions de l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.
Article 47
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en
vigueur le 1er février 2001.
Le Ministre des Transports,
Château de Fischbach, le 27 janvier 2001.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 modifiant
a) le règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des
taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la
conduite des véhicules;
b) le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 sur le mode d'attribution des numéros
d'immatriculation et d'identité des véhicules
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile;
Vu la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle
a été modifiée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu'il a été modifié dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les
demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules;
Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d'attribution des numéros d'immatriculation et
d'identité des véhicules, tel qu'il a été modifié dans la suite;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article 1er
L'article 1er du règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes
sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules est
modifié comme suit
«Art. 1er. Les taxes ci-après seront perçues lors de la présentation des demandes en obtention des documents
requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules soumis à l'immatriculation au Grand-Duché de
Luxembourg et des cyclomoteurs
1) 50 euros pour une demande en obtention
a) d'une carte d'immatriculation;
b) d'une carte d'identité pour cyclomoteurs ;
c) d'une carte d'identité spéciale pour plaques rouges;
2) 12 euros pour une demande en obtention d'un permis de conduire;
3) 6 euros pour une demande en renouvellement d'un permis de conduire et pour la délivrance d'un permis de
conduire dont la durée de validité ou l'usage sont restreints en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.»
Article 2
L'article 2 dudit règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant
«Art. 2. La taxe prévue à l'article 1er sous 2) sera également perçue lors de la présentation des demandes
d'admission à un réexamen en vue de l'obtention d'un permis de conduire, après échec partiel ou total à un examen
antérieur ou en cas d'absence, sans excuse préalable, à un examen et lors de la présentation des demandes en
obtention d’un double, d’une transcription, d’un échange et d’un remplacement d’un permis de conduire.»
Article 3
L'article 3 dudit règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant
«Art. 3. Aucune taxe n'est perçue sur les demandes en obtention d'un permis de conduire de la sous-catégorie
A2.»
Article 4
Le troisième alinéa de l'article 4 dudit règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant
«L'apposition et l'oblitération des timbres se feront exclusivement soit par les receveurs de l'Enregistrement, soit
par les autorités ou organismes chargés de la délivrance des documents. L'oblitération se fera par l'apposition d'un
cachet. Elle sera faite de telle manière que l'empreinte figure en partie sur la demande et en partie sur le timbre
mobile.»
Article 5
Le premier paragraphe de l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 sur le mode
d'attribution des numéros d'immatriculation et d'identité des véhicules est remplacé par le texte suivant
«- 24 euros en cas de transfert sur un véhicule nouvellement admis à la circulation d'un numéro ayant couvert un
véhicule dont le requérant est propriétaire ou détenteur;
- 50 euros en cas de premier octroi d'un numéro personnalisé qui n'a pas encore servi pour l'immatriculation d'un
véhicule dont le requérant est propriétaire ou détenteur. ”
Article 6
Avant le 1er janvier 2002, les taxes prévues aux articles 1er et 5 sont fixées à
2.000 francs pour 50 euros ;
1.000 francs pour 24 euros ;
500 francs pour 12 euros ;
250 francs pour 6 euros.
Article 7
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er février 2001.
Pour le Ministre des Transports,
Château de Fischbach, le 22 janvier 2001.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Henri
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Anne Brasseur
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août
1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et
aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de
circulation routière.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, telle
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants
non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de
circulation routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle
des véhicules routiers;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 21 novembre 2000 et de la Chambre de Commerce du 19 décembre 2000;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article 1er
Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation
sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est complété par un chapitre I. nouveau, libellé
comme suit
«I.
règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système
de contrôle technique des véhicules routiers
- 01 Défaut d’enlever dans les 48 heures du centre de contrôle un véhicule dont le certificat de
contrôle technique porte la mention «Véhicule interdit à la circulation»
1.000
- 02 Usage d’un véhicule dont la validité du certificat de contrôle technique est limitée à 21 jours
en dehors des circonstances autorisées
3.000»
Article 2
Les rubriques 58, 59, 60 et 61 du chapitre A «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques» sont supprimées.
La rubrique 50 du même chapitre A est complétée par une nouvelle infraction 02 avec le libellé suivant
«50
- 02 Altération, transformation, enlèvement ou remplacement du numéro de fabrication du moteur ou
du numéro du châssis
3.000»
A la rubrique 70 l’infraction 10 est remplacée par le libellé suivant
«70
Défaut d’exhiber
- 10 Un certificat de contrôle technique valable
1.000»
Le même chapitre A «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques» est complété par deux nouvelles rubriques 98 et 99 avec le libellé suivant
«98
- 01 Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable
6.000
- 02 Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable lors du déplacement
vers la station de contrôle technique à défaut de convocation au contrôle technique
6.000
- 01 Défaut pour l’ancien propriétaire de remettre au nouveau propriétaire le dernier certificat de
contrôle technique du véhicule en cas de cession ou de vente d’un véhicule
1.000»
Article 3
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er février 2001.
Le Ministre des Transports,
Château de Fischbach, le 27 janvier 2001.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg