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Arrêté du 31 mai 1920, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Arrêté du 31 mai 1920, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 5 juin 1920.

N° 41.

Samstag, 5. Juni 1920.

Arrêté du 31 mai 1920, concernant les examens

à subir par les instituteurs et les institutrices.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL,

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;

Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l'or-

ganisation de l'enseignement primaire, et le

règlement du 26 avril 1913, concernant la classi-

fication des instituteurs;

Arrêté

Art. 1err. Sont nommés membres du jury de-

vant lequel auront lieu, pendant l'année cou-

rante, les examens pour la collation des bre-

vets de capacité au personnel enseignant des

écoles primaires: MM. J. Keiffer, inspecteur prin-

cipal d'écoles; J. Kayser, professeur, faisant

fonction de directeur de l'école normale d'insti-

tuteurs; la dame soeur Emilienne Toussainte,

directrice de l'école normale d'institutrices; MM.

P. Reuter, professeur à l'école industrielle et

commerciale de Luxembourg; Fr. Rippinger,

professeur au gymnase de Luxembourg; J. Lo-

geling, professeur à l'école normale d'institu-

teurs, et A. Lux. inspecteur d'écoles, à Redange.

règlement du 26 avril 1913, concernant la classi- fication des instituteurs;

Zu Mitgliedern der Prüfungsjury für

die Verleihung der Fühigkeitsbrevets an das

Lehrpersonal der Primärschuten während des

lanfenden Jahres sind ernannt: die HH. J.

Keiffer,

Oberschulinspektor;

J.

Kahfer,

Professor,

diensttuender Direktor der Lehrer

normalschule;

Schwester

Emilienne Tous-

saint,

Direktorin

der

Lehrerinnenormal-

schule; die HH. P. Reuter, Professor an der

Industrie und Handelschule zu Luxemburg;

Fr.

Rippinger,

Professor

am

Gymnasinn

zu

Luxemburg;

J.

Logeling,

Professor

an der

Lehrernornalschule, und J. Lux,

Schulinspektor zu Redingen.

règlement, les administrations communales se prononceront, par délibération spéciale, dans le délai d'un mois, sur l'exécution des observations Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen

Abs. 2 des Schlügesetze. gibt es den

Gemeinden anheim, mit Genchmingung der

Regierung das 7. Schuljahr durch zwei aufein-

anderfolgende Winterhalbjahre zu ersetzen. Diese

Teilung der 7. Schuljars gereicht festgestellter-

maßen der Schule nicht zum Vorteil. Die Zahl

der Gemeinden, die auf Grund der betreffenden

gesetzlichen Vestimmung ein Teilung des 7.

Schuljahres vornahmen, geht denn auch mit

jedem Jahre zurück, so zwar, daß im verflossenen

Jahre nur noch zwei Gemeiden vom dieser Ve-

fugnis Gebrauch gemacht haben. Es steht zu

erhoffen, daß in Zukunft das 7. Schuljahr zum

größten Nutzen unserer Kinder in allen Gemeind-

den den Landes ohne Unterbrechung in einem

einzigen Jahre erlebigt wird.

Die Gemeidevehörden mögen Art. 74, Ags.

6, des Schulgesetzes nicht außer Acht lassen, dem-

zufolge die Schukcommission wenigstens zwei-

mal im Jahre eine allsührlich vom Lehrpersonal

der Gemeinde aus seiner Mitte zu bezichnende

Lehrperson mit beratender Stimme in ihre

Eimungen berust. Die Mitwirkung der Lehrer-

schaft durch ihren Vertreter wird die Aufgabe

der Larstsbehörde, namentlich bei der Aufstellung

der organischen Vertung, bedentend erseinchtern.

Die Erholungspausen waren voriges Jahr in

manchen Gemeinden auf recht mangelhaft Weise

angesetzt.

Es

empfliehll

sich,

di

vormittlunge

Erholungspause sowei als tuntlich gegen den

Schluß der zweiten Alassemtunde auzuberaunten,

su daß si das letzte Viertel dieser Stunde in

Anspruch nimmt.

Dans beaucoup d'écoles, le matériel d'ensei-

gnement indispensable, tel qu'il est énuméré au

plan d'études, de 1914, est loin d'être complet.

Pendant la guerre, les autorités scolaires n'ont

pas cru devoir trop insister sur l'acquisition de

nouveau matériel d'enseignement. Il ne pourra,

cependant, plus être, toléré à l'avenir qu'une

école ne possède pas le minimum de matériel

d'enseignement, mentionné au plan d'études,

d'autant plus que, on conformité de la loi du

6 mai 1920, concernant les traitements d'insti-

tuteurs, l'État prend les dépenses à sa charge

dans une plus forte mesure encore que par le

passé. Les administrations communales inté-

ressées voudront donc inscrire dans la prochaine

organisation les sommes nécessaires à l'achat

d'un

bon matériel d'enseignement.

Un assez grand nombre de communes ne sem-

blent pas encore être pénétrées du rôle impor-

tant que les bibliothèques scolaires, prévues par

l'art. 99 de la loi, sont appelées à jouer dans l'or-

ganisme de l'enseignement primaire. Confor-

mément au règlement et à l'instruction minis-

térielle du 11 avril 1918, concernant les biblio-

thèques scolaires (Mém. p. 421. ss.), celles-ci ont

pour but 1" de compléter, à J'aide de la lecture

privée, l'enseignement donné on classe; 2° de

détourner les enfants d'une lecture frivole, in-

signifiante, immorale, en leur offrant des livres

sérieux, intéressants, récréatifs en même temps

qu'instructifs. Pour que le but de cette « œuvre

complémentaire et auxiliaire de l'école» (art, 70

de la loi), soit atteint, les communes devront

tout d'abord allouer des crédits suffisants, tant;

pour la création des bibliothèques que pour leur

entretien et leur renouvellement. La. pratique

a prouvé qu'une seule bibliothèque ne suffit

pas toujours dans des communes à plusieurs

sections. Il conviendra d'en organiser dans chaque

section et d'inscrire dans l'organisation les cré-

dits afférents. Afin de compléter rapidement

la liste des livres recommandables pour les bi-

bliothèques scolaires, les membres du personnel

In vielen Schulen ist das im Lehrplan von

1914 aufgezählte unumgänglich notwendige Lehr-

material höchst unvollständig. Die Schulbehör-

den haben während des Ariege nicht allzu sehr

auf der Anschaffung von neuem Lehrmaterial

bestanden. In Zukunft kann jedoch nicht mehr

zugegeben werden, daß das im Lehrplan vor-

gesehene Mindestmaß von Lehrmaterial in einer

Schule nicht vorhanden sei, umsomehr als das

Gesetz vom 6. Mai 1920, über die Lehrerge-

hälter, die Ausgaben für den Primärunterricht

in noch stärkerem Maße als zuvor dem Staat

zu Lasten legt. Ich ersuche sonnt die beteiligten

Gemeindeverwaltungen, die zum Ankauf eines

geeigneten Lehrmaterials erforderlichen Kredite

in die organische Beratung einzutragen.

Eine gewisse Anzahl Gemeinden scheinen im

mer noch nicht von der wichtigen Aufgabe der

durch Art. 99 des Schulgesetz vorgeschriebenen

Bibliotheken im Schulbetriebe überzeugt zu

sein. Gemäß dem Reglement sowie der Ministe-

rialanweisung vom 11. April 1918 (Memorial

3. 421 ff.) bezwecken die Schulbibliotheken mit

Hilfe der Hauslektüre den Schulunterricht zu

vervollständigen, sowie die Schuljugend von

einer gehaltlosen, seichten, unsittlichen Lektüre

abzuwenden, dadurch, daß ihr vollwertige, fes-

selnde, zur Erholung und zur Velehrung gleicher-

naßen geeignete Bücher geboten werden. Soll

der Zweck dieser ,,Neben und Hilfseirichtung

der Schule" (Art. 76 des Gesetz) erreicht wer-

den, so müssen

die

Gemeinden

vor

nötigen Kredite sowohl zur Schaffung als zum

Unterhalt und zur Ernenerung dieser Bücherein

bereit stellen. In Gemeinde mit mehreren

Sektionen genügt erfahrungsgemäß nicht immer

eine einzige Bibliothek. Es empfiehlt sich in

einer jeden Sektion Bibliotheken zu schaffen

und dieserhalb die nötigen Kredite in die or-

ganische Beratung einzutragen. Um die Listen

der für die Schülerbiblioteken empfehlenswerken

Bücher

möglichst rasch ihrer

Vervollständigung

enseignant qui connaîtraient des livres propres

à être remis aux mains des élèves, voudront les

proposer à la commission d'instruction, par

l'intermédiaire du membre-secrétaire. La com-

mission d'instruction publiera les listes com-

plémentaires au Courrier des écoles

Les dispenses de fréquentation de l'école en

vue de la garde du bétail ne seront accordées

par le Gouvernement que dans les cas de stricte

nécessité. Les demandes afférentes sont à, pré-

senter individuellement et les dispenses sont à

arranger de manière que les enfants intéressés

puissent encore suivre l'enseignement pendant

une partie de la matinée.

L'art. 19, al. 4, de la loi scolaire prévoit que

les élèves qui ont suivi avec succès la 7me année

d'études recevront un diplôme attestant qu'ils

ont terminé avec succès leurs études primaires.

Les administrations communales veilleront à

ce que ces diplômes soient délivrés dès la fin de

l'année scolaire, afin d'éviter le retour d'irrégu-

larités regrettables qui ont été constatées sous

ce rapport.

Les taux de rémunération applicables aux

cours postscolaires, cours de couture et ouvroirs

ont été révisés par ma décision du 21 avril 1920.

(Mém, n° 31 p. 464). En conformité de cette dé-

cision, l'indemnité des titulaires du cours de

couture en possession du brevet d'ouvrages ma-

nuels du Grand-Duché est supérieure, à celle de

titulaires ne possédant pan ce brevet. Dans l'in-

térêt de l'enseignement, les cours de couture sont

à confier à des maîtresses diplômées de préfé-

rences à d'autres candidates, En effet, le brevet

d'ouvrages manuels garantit que la maîtresse

possède non seulement les connaissances néces-

saires dans sa spécialité, mais encore une in-

struction générale suffisante pour avoir l'autorité

indispensable à la direction d'une école.

entgegenzufahren, ersuche ich die Mitglieder des

Lehrpersonals, die zur Ingendlektüre geeignete

Bücher kennen, diese der Unterrichtskommission

durch Vermittlung des Mitglied-Sekretärs in

Vorschlag zu dringen. Die Unterrichtskommission

wird die Ergänzungslisten im „Schulboten" ver-

öffentlicheil.

Schuldispense für Viehhut werden von der

Regierung nur in wirklich notwendigen Fällen

erteilt. Die diesbezüglichen Gesuche sind einzeln

einzureichen und die Dispensen so einzurichten,

daß die betreffenden Kinder noch einen Teil des

Vormittagsunterrichts erhalten können.

Arrêté du 3 juin 1920, concernant la police Sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur la loca-

lité de Steinheim et son territoire.

Les dispositions des art, 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trou-

vent leur application à cette zone d'interdiction.

Art. 2, La zone d'observation comprendra la.

localité d'Echternach et son territoire, à l'ex-

ception de la ferme « Rodenhof», des

moulins

de Lauterborn

et

de la « Folsmuhel », ainsi

que la localité de Rosport et non

territoire.

LA zone d'observation est régies par les dis-

positions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté,

Arrêté du 3 juin 1920, concernant la police Sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über die Ortschaft

Steinheim

und deren Gemarkung verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73

und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14.Juli

1913 sinden auf diese Serrzone Annvendung.

Arrêté du 3 juin 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Il est défendu d'exposer en vente

et de vendre des ruminants et des porcs à la

foire à tenir à Echternach le 9 juin prochain.

AVIS. — Règlement communal.

Es ist verboten, auf dem zu Echternach

am 9. Juni künftig abzuhaltenden Viehmarkte

Wiederkäuer und Schweine zum Verkauf aus»

zustellnu und zu verkaufen.

règlement du 26 avril 1913, concernant la classi- fication des instituteurs;

Sont nommés membres suppléants

du même jury: MM. N. Simmer, inspecteur d'é-

coles, secrétaire de la commission d'instruction;

P. Olinger, inspecteur d'écoles à Luxembourg;

N. Gœdert professeur à l'école normale d'insti-

tuteurs, et la dame sœur Marie Heins, institu-

trice adjointe à l'école normale d'institutrices.

Beschluß vom 31. Mai 1920, über die Prü-

sungen der Lehrer und Lehrerinnen.

Der

General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts;

Nach Einsicht des Art. 30 des Gesetzes vom

10. August 1912, über die Organisation des Pri-

märunterrichts, sowie des Reglements vom

26. April 1913, di Klassifizierung der Lehrer

betreffend;

Beschließt

règlement du 26 avril 1913, concernant la classi- fication des instituteurs;

Zu Ergänzungsmitgliedern sind er-

nannt: die HH. N.

Simmer,

Schulinspektor,

Sekretär der Unterrichtskommission, P. Olin-

ger, Schulinspektor zu Luxemburg; R. Gö-

dert, Professor an der Lehrernormalischule

und Schwester Marie Heins, Lehrerin an der

Lehrerinnennormalschule.

règlement, les administrations communales se prononceront, par délibération spéciale, dans le délai d'un mois, sur l'exécution des observations Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen

besagten Reglements verfügt, daß die

organische Beratung

im

Laufe des Monats

Juni erfolgen soll. Tiefe Vorschrift ist sttengftens

einzuhalten, damit die

oderbehördliche Geneh-

migung rechtzeitig erteilt und etwaige Abän-

derungen

vor

Schulbegim

getroffen

werden

können. Voriges Jahr haben verschiedene Ge-

meindeverwaltungen erst nach der reglementa-

rischten Frist oder sogar nach Wiedereröffunung

der Schuten die organische Beratung der Re-

gierung zur Genehurigung unterbreitet. Solche

Verzögerungen wirken hemmend auf den rege!-

mätzigen Granz der Schulen und können deshalls

in Zukunst nicht mehr geduldet werden. Um

die

Genehurigung

der

organischen

Veratung

nach Möglichkeit zu beschleunigen, mögen die

Gemeindeverwaltungen

den

Vemerkungen,

zu

denen die vorjährigen Beratungen bereits An-

laß gegeben haben, Rechnung tragen. Überdies

werden sie sich befleitzen, die im vorhergehenden

Entachten des Schulinspekors enthaltenen Vor-

schäge in Erwägung zu zichen. Sollten wichtige

Gründe

die

Gemeideverwaltungen

zu

deren

Ablehnung bestinunten, so sind sie gehalten, diese

auzugeben. Laut Art. 7 des Reglements haben

sich die Gemeindeverwaltungen innerhalb eines

et recommandations faites par l'autorité supé-

rieure au sujet de leur travail organique. En cas

de retard, ou de refus de fournir cette délibé-

ration, l'organisation définitive sera dressée

d'office par le Gouvernement et ce, éventuelle-

ment, aux frais de la commune. — L'organisa-

tion approuvée est à exécuter en tout point. Il

n'échet donc pas, entre autres, de changer les

heures de classe ou d'accorder des congés extra-

ordinaires non prévus par le travail organique,

sans qu'une délibération afférente, dûment mo-

tivée, ait été soumise préalablement et en temps

utile à l'approbation de l'autorité supérieure.

L'arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, con-

cernant les vacances des écoles primaires, dis-

pose que la durée totale des vacances et des

jours de congé ne peut excéder 60 jours par an.

L'inobservation de cette prescription entraîne

l'application des sanctions prévues par l'art. 4

du même arrêté. — Dans les derniers temps, cer-

taines communes ont, à la fin des vacances d'au-

tomne, ajourné la rentrée des classes, pour des

motifs divers, dans la supposition que ces jours

de congé ajoutés aux grandes vacances, seraient

encore imputés sur les 60 jours de congé de l'an-

née scolaire écoulée. Tel ne saurait, cependant,

être le cas. En effet, la rentrée des classes est

fixée par le travail organique de l'année précé-

dente. Toute prolongation des vacances au-delà

de la date arrêtée par ce travail est donc impu-

table sur le nombre des jours de congé de l'an-

née qui commence par la date en question, et

non sur les vacances de l'année scolaire passée.

Conformément à l'art. 3. du règlement sus-

visé du 12 juin 1919, et à la, circulaire du 1.4 juin

1919, les administrations communales ne sont

obligées d'ajouter au travail organique que le

relevé du nombre des enfants de chaque année

d'études, sans indication de noms, dépendant,

elles sont tenues de dresser la liste de tous les

Monats durch Sollderberatung über die Be-

merkungen und Empfehlungen der Oberbehörde

zu äußern. Im Falle der Verzögerung oder bei

Weigerung dieser Beratung einzusenden, wird

die endgültige Schulorganisation von Amtswegen

durch die Regierung und gegebenenfalls auf

Kosten der Gemeinde aufgestellt. Die geneh-

migte Organisation, muß in allen Punkten zur

Ausführung gelangen. Es geht somit nicht an,

unter andern: die Schulstunden abzuändern oder

in der organischen Beratung nicht vorgesehene

außerordentliche schulfreie Tage zu bewilligen,

ohne vorher der Oberbehörde rechtzeitig eine

gehörig begründete Beratung zu unterbreiten.

Der Großh. Beschluß vom 30. März 1915,

betr. die Ferien an den Primärschulen verfügt,

daß die Gesamtdauer der Ferien und schulfreien

Tage im Jahr 60 Tage nicht überschreiten darf.

Im Falle der Richtbeobachtung dieser Besinn«

mung gelangeil die in Art. 4 desselben Beschlusses

vorgesehenen Sanktionen zur Anwendung.

In letzter Zeit haben verschiedene Gemeinde

verwaltungen am Schlusse der Herbstferien aus

irgend welchen Gründen den Wiederbeginn der

Schulen verzögert, in der Annahme, daß diese

schulfreien Tage den Herbstferien hinzugezählt

und noch auf die 60 Ferientage des

nerflof-

f e n o n Schuljahrs verrechnet würden. Ein

solches Verfahren ist unzulässig. Der Begann

des Schuljahrs wird nämlich in der vorjährigen

organischen Beratung festgelegt. Jede Ferien-

verlängerung über dieses Datum hinaus ist

mithin auf die Zahl der schulfreien Tage des

Zchuljars, das mit dem betreffenden Datum

beginnt, nicht aber auf die Ferien des verfos-

nen Schuljahrs zu verrechnen.

Art. 3 des obenerwähnten Reglements vom

12. Juni 1919 sowie dem Rundschreiben vom

14. Juni 1919 zufolge genügt es, der organisaschen

Beratung ein Verzeichnis der Schälerzahl eines

jeden Schuljar, ohne Namenverzeichnis, bei-

zufügen. Die Gemeindeverwaltungen sind jedoch

dazu gehalten, die Listen der neu eintretenden

élèves nouvellement admis à l'école, avec toutes

les indications requises. Cette liste est à remet-

tre au personnel enseignant des la première

huitaine de l'année scolaire au plus tard. L'ex-

périence a prouvé que bien des irrégularités et

inconvénients auraient, été évités, si le personnel

enseignant avait été en possession de cette liste

dès le début de l'année scolaire.

L'art. 1er. al. 2, de la loi scolaire confère aux

communes la latitude de remplacer, nous l'ap-

probation du

Gouvernement,

la 7me année

d'études par deux semestres d'hiver consécutifs.

Il a été constaté que celle scission de la 7me au

née n'est pas dans l'intérêt des études. Aussi le

nombre des communes qui faisaient usage de la

faculté leur abandonnée par la loi a-t-il dimi-

nué d'année en année, a tel point que, l'année

dernière, deux communes seulement, avaient

procédé à la scission de la 7me année d'études.

Il est à espérer que, pour le plus grand bien des

enfants, la 7me année d'études sera à l'avenir

faite dans toutes les communes d'une façon con-

tinue, en une seule année.

Les autorités communales ne voudront pas

perdre de vue la disposition de l'art. 74, al. 74,

de la loi scolaire, aux termes de laquelle la com-

mission scolaire convoquera dans ses séances.

au moins deux fois par an, avec voix consulta-

tive,un membre du personnel enseignant à de-

signer chaque année par le corps enseignant de

la commune. La collaboration du personnel en-

seignant, représenté par son délégué, est de

nature à faciliter considérablement la tâche des

autorités locales, notamment pour l'établisse-

ment du travail organique.

Les heures de récréation étaient fixées d'une

façon très défectueuse l'année dernière, dans

nombre de communes. Il est indiqué de fixer

la récréation du matin, autant que possible

à la fin de la deuxième heure de classe, de ma-

nière que le dernier quart de la seconde heure

soit pris par la récréation.

Schüler mit allen erforderlichen Angaben aus-

zufertigen und den, Lehrpersonal spätesten 8

Tage nach Schulbeginn zuzustellen. Die Erfah-

rung hat bewiesen, daß manche Unregehmäßig-

teiten une Nachteite vermieden worden wären,

wenn das Lehrpersonal sich gleich zu Beginn des

Schuljars im Besitz dieser Listen vefunden hätte.

Arrêté du 3 juin 1920, concernant la police Sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaft Echternach nebst Gemarkung, mit Aus-

nahme jedoch des Nodenhofs, der Lanerborner

Mühlen und der Felsmühle, sowie die Ortschaft

Rosport und deren Gemarkung.

Das

Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-

stimmungen der Art. 74, 74, 75, 76,und 77 dessel-

ben Beschlusses.

Arrêté du 3 juin 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions à la disposition qui

précède seront punies des peines prévues par

l'arrêté grand-ducal du 26 Juin 1913, pris en exé-

cution de la loi du 29 juillet 1912.

AVIS. — Règlement communal.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende

Bestimmung werden mit dem durch Großh.

Beschluß vom 26 Juni 1913, betreffs Ausführung

des Gesehe« vom 29. Juli 1912 vorgesehenen

Strafen bestraft.

règlement du 26 avril 1913, concernant la classi- fication des instituteurs;

Les examens auront lieu comme suit

1° pour le brevet provisoire: examen écrit: les

4, 5, 6, 7 et 9 août; examen oral: le 12 août pour

les instituteurs et le 13 août pour les institu-

trices ;

2° pour le brevet d'aptitude pédagogique : exa-

men écrit: les 1er, 2, 3, 4 et 6 septembre; exa-

men oral: le 9 septembre pour les instituteurs

et le 10 septembre pour les institutrices;

3° pour le brevet d'enseignement postscolaire

examen écrit: les 11, 13 14 et 15 septembre;

examen oral: le 17 .septembre pour les institu-

teurs et le 18 septembre pour les institutrices.

Pour le brevet d'enseignement primaire supé-

rieur les dates seront fixées ultérieurement.

règlement du 26 avril 1913, concernant la classi- fication des instituteurs;

Die Prüfungen finden statt wie folgt

1.

für

das

provisorische

Brevet

schriftliche Prüfung: am 4., 5., 6., 7. und 9.

August; mündliche Prüfung: am 12. August für

die Lehrer und am 13. August für die Lehrern-

nen;

2.

für

das

Lehrbefähigungsbre-

vet : schriftliche Prüfung: au, 1., 2., 3., 4. und

6. September; mündliche Prüfung: am 9.

September für die Lehrer und am 10. Septem-

ber für die Lehrerinnen;

3.

für

das

Fortbildungsbrevet

schriftliche Prüfung: am 11., 13., 14. und 15.

September; mündliche Prüfung: am 17. Sep-

tember für die Lehrer und am 18. September

für die Lehrerinnen.

Für

das

Oberprimärbrevet

wer-

den die Tage der Prüfungen später bekannt-

gegeben.

Arrêté du 3 juin 1920, concernant la police Sanitaire du bétail.

Les infractions

an présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 3 juin 1920, concernant la police Sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26.Jini 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom 29.Juli 1912, vorgesehenen Strafen ge-

ahndet.

Arrêté du 3 juin 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

jour de sa publication au Memorial.

Luxembourg, le 3 juin 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

AVIS. — Règlement communal.

En séance du 1.9 avril 1920 le conseil commu-

nal de Vianden a modifié le règlement de cette

commune sur les jeux et amusements publics,

— Cette modification a été dûment approuvée

et publiée.

Luxembourg, le 31 mai 1920.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Beschluß vom 3. Juni 1920, die Viehseuchen-

Polizei betreffend.

D e r General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge;

In Erwägung, daß die Maul- und Klauen-

seuche an Kanton Echternach aufgetreten und

es dringend geboten ist, Maßregeln zu treffen,

um deren Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehsenchenpolizei;

Gesehen Art. 94, Nr. 10 des Großh. Beschlüsses

vom 26. Juni 1913, und Art. 77a, des ministe-

riellen Beschülsses vom 14. Juli desselben Jah-

res, zur Ausführung obigen Gesetzes;

Beschließt

AVIS. — Règlement communal.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 3. Juni 1920.

Der General-Direktor des ackerbaus

und der soziale Försorge,

R. de Waha.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 19. April 1920 hat der

Gemeinderat von Vianden das Reglement dieser

Gemeinde über die öffentlichen Spiele und Ve-

lustigungen abgeändert.

Die Abänderung

ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffent-

licht worden.

Luxemburg, den 31. Mal 1920.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Renter.

AVIS.

RÈGLEMENT

COMMUNAL.

En séance du 1er mars 1920, le conseil com-

munal de Remich a édicté un roulement de

police sur le maintien de l'ordre public pendant

le carnaval. — Ce règlement a été dûment publié

et approuvé.

Luxembourg, Ie 2 juin 1920.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E.

REUTER

Avis. — Douanes.

Conformément au § 60 de la loi pénale doua-

nière il est porté à, la connaissance publique qu'à

la date du 4 Février 1920 vers 8½ heures du soir,

des agents de la douane ont saisi dans les champs

entre Frisange et Aspelt trois paquets conte-

nant 26 Kg. de tabac, qui étaient destinés à l'ex-

portation frauduleuse et que des personnes in-

connues avaient abandonnés.

Le propriétaire de ce tabac est invité à faire

valoir ses droits auprès de l'autorité sous-indi-

quée. (3me et dernière insertion de l'avis du 1er

avril 1920.), Mémorial n° 26, page 408).

Luxembourg, le 31 mai 1920.

Direction des Douanes.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 1. März 1920 hat der

Gemeinderat von Neulich ein Polizeireglement

über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-

nung während der Fasmacht-zeit erlassen.

Dieses Regleinent ist vorschriftsmäßig veröffent-

licht und genehmigt worden.

Luxemburg, den 2. Juni 1920.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Auf Grund § 60 des Zollstrafgesetzes wird hier-

mit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß Zoll-

beamte am 4. Februar 1920 gegen ½9 Uhr

abends im Felde zwischen Frisingen und Aspelt

drei Pakete mit 26 Kg. Tabak

beschlagnahmt

haben,

die

zur

vertoswirdrigne

Ausfuhr

be-

stimmt und von Unbekannten im Stiche gelassen

worden waren.

Ansprüche aus erwähnten Tabak sind bei der

unterzeichneten Behörde geltend zu machen.

(Dritte und letzte Insertion der Bekanntmachung

vom 1. April 1920, Mem. Nr. 26, Seite 408.)

Luxemburg, den 31 Mai 1920.

Großh. Zolldirektion.

Avis. — Titres au porteur.

Il résulte d'un exploit de l'huissier D. Kintgen à Luxembourg, en date du 28 mai 1920 qu'il a été fait op-

position au paiement du capital et des coupons d'intérêts de 69 obligations de la Société anonyme des Che-

mins de fer Guillaume-Luxembourg, de cinq cents francs chacune, portant les numéros suivants, à savoir;

Nos 7035 à 7040, 11779, 16182, 16384, 19007, 14103, 19090, 38785, 40922, 46846, 49491 à 49594, 510009

54066, 57359, 57720 ,58056 à 58060, 62506, 64097, 64998, 71595, 76076, 76077, 77010, 77816, 77817, 78120

79823 à 79829, 81147, 81569, 93428, 94019, 105780, 133295, 150250, 31786, 67414, 67415, 120737 à 120740

1611, 1880, 145067, 49595, 7474, 70839, 95033, 97749, 97750 et 145068.

L'opposant prétend que les obligation en question ont été volées.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur.

Luxembourg, le 28 mai 1920.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Avis. — Titres au porteur.

Il résulte d'un exploit de l'huissier D. Kintgen à Luxembourg, en date du 28 mai 1920 qu'i y été fait

opposition au paiement tant du capital que des coupons d'intérêts de 27 obligations de la Société Anonyme

des chemins de fer et minières Prince-Henri, de 500 fr. chacune, portant les numéros 510, 879, 928, 3507,

5459, 3284, 5460, 6397, 8577, 10670, 10776, 10780, 11370, 11369, 18450, 18451, 18452, 18453, 18700, 1870!,

24278, 24279, 25752, 30853, 33621, 30852 et 29668.

L'opposant prétend que les obligations en question ont été volées.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur.

Luxembourg, le 28 mai 1920.

Le

Directeur général des finances,

A. NEYENS.

N°

l'ordre.

Noms et domicile.

Paul Stumper, agent d'assu-

rances à Luxembourg.

Nic. Weyrich, plâtrier à Dude-

lange.

Pierre Sleinmetz, négociant à

Rodange.

Alphonse Wagner, employé à

Pétange.

La dame Albert-Louis Würth,

née Marguerite Funck, négo-

ciant à Hollerich.

Pierre Mulitor, agent d'assurance

à Hollerich.

Théodore Bettendorf, clerc de

notaire à Vianden.

Paul Morheng. clerc de. notaire

à Luxembourg.

Nic. Glodt, négociant à Wiltz.

Nic. Marxen, négociant à Esch-

sur-Alz.

Qualité.

Agent.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Compagnie d'assurances

«Confiance» (vie) à Paris,

1) «Allianz » (incendie, vol et

transports) à Berlin.

2) « Zurich » (accidents) à Zurich.

3) « Kosmos » (vie ) à Zeyst. (Holl).

Allgemeine Versicherungs-Akt. Ges,

Ges, «National» à Stettin,

« Compagnie« Belges d'assurances

générales contre les risques d'in-

cendie et sur la vie» à Bruxelles,

Compagnie d'assurances (vie)

« Le Kosmos » à Zeyst-Ultrecht

(Hollande).

Allgeiri. Versich.-Aktien-Gesell-

schaft «National» à Stettin,

1) «Germania», Lebens-Versich.

Gesellschaft à Berlin.

2) Magdeburger Hagel-Versich.

Gesellschaft à Magdebourg.

3) Gladbacher Feuer-Vers.-Ges.

« Comgagnes Belges d'assurances

générales sur la vie et contre

l'incendie» à Bruxelles.

« Victoria», Allg. Versich.-Akt.-

Gesellschaft à Berlin.

«Concordia», Cœluische Lebens-

versicherungs-Ges. à Colognes.

Agréation.

26 avril 1920.

3 mai 1920.

4 mai 1920.

4 mai 1920.

6 mai 1920.

10 mai 1920.

26 mai 1920.

26 mai 1920.

28 mai 1920.

28 mai 1920.

Luxembourg, le 1er juin 1920.

Le Directeur général des finances

A. NEYENS.

Victor Bück Luxembourg

Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de mai 1920.

règlement du 26 avril 1913, concernant la classi- fication des instituteurs;

Les récipiendaires devront présenter

leur demande au Gouvernement avant le 15

juillet prochain. Un extrait de l'acte de nais-

sance du candidat, ainsi qu'un certificat délivré

par le médecin-inspecteur du ressort, constatant

l'aptitude corporelle, seront joints à la demande.

Les candidats pour le brevet d'aptitude péda-

gogique, le brevet d'enseignement postscolaire

et le brevet d'enseignement primaire supérieur

doivent justifier en outre qu'ils ont été prépo-

sés au moins pendant (Jeux ans à une école pri-

maire du Grand-Duché, et qu'ils sont en pos-

session, depuis deux ans au moins, du brevet

d'un rang immédiatement inférieur.

règlement du 26 avril 1913, concernant la classi- fication des instituteurs;

Die Rezipienden follen ihre Meldungen

vor dem 15.. Juli künftig an die Regierung ein«

senden. Ein Auszug aus der Geburtsrukunde

sowie ein vom Sanitätsinspektor des Refforts

ausgestelltes Zeugnis über physische Befühi-

gung müssen dem Gesuch angefügt werdeil.

Kandidaten für das Lehrbefähigungs, Fort-

bildungs- und Oberprimärbrevet haben außer-

dem den Nachweis zu erbringen, daß sie während

mindestem zwei Jahren eine Primärschule des

Großherzogtums geleitet haben, und seit mini-

destens zwei Jahren im Besitze des unmittelbar

vorhergehende!, Brevets sind.

Arrêté du 3 juin 1920, concernant la police Sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de, sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 3 juin 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale.

R. DE WAHA

Beschluß vom 3. Juni 1920, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht, daß die Maul- und .Klanen-

seuche in der Ortschaft Steinheim ausgebrochen

und es dringend geboten ist, die nötigen Maß-

regeln zu treffen, um deren Verschleppung zu

verhindern;

Nach Einsicht des Gesetze vom 29. Juni 1912,

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministerial-

beschlusses vom 14. Juli 1913, betreffs Aus-

führung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 3 juin 1920, concernant la police Sanitaire du bétail.

Gegenwärtigen Beschluß tritt am Tage

nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 3. Juni 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

41 a

Arrêté du 3 juin 1920, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Considérant que la lièvre aphteuse a fait

son apparition dans le canton d'Echternach

et qu'il y a urgence de prendre les mesures

nécessaires pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu l'art. 94 n° 10 de l'arrêté grand-ducal

du 26 juin 1913 et l'art. 77 a de l'arrêté mi-

nistériel du 14 juillet de la même année, con-

cernant l'exécution de cette loi;

Arrête

règlement du 26 avril 1913, concernant la classi- fication des instituteurs;

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial et au Courrier des écoles. Un exemplaire

du Mémorial sera transmis aux membres effec-

tifs et suppléants du jury d'examen pour leur

servir de titre.

Luxembourg, le 31 mai 1920.

Le Directeur général

de l'instruction publique,

N. WELTER.

règlement du 26 avril 1913, concernant la classi- fication des instituteurs;

Gegenwärtiger Beschlußsoll im ,,Me-

morial" und im ,,Schulbote" veröffentlich, und

ein Exemplar des „Memorials" einem jeden der

wirtlichen und der

Ergänzungsmitglieder als

Ernennungsurkunde zugesfellt werden.

Luxemburg, den 31. Mai 1920.

Der

General-Direktor

der öffentlichen Unterrichts,

N. Welter.

Circulaire du 31 mai 1920, aux administrations

communales relative à l'organisation des

écoles primaires pour l'année scolaire 1920—

1921.

Conformément aux art. 20 et 61 de la loi sco-

laire du 10 août 1912, les administrations com-

munales ont à délibérer annuellement sur l'Or-

ganisation des écoles primaires et des cours post-

scolaires de leur ressort. Les objets de cette déli-

bération, ainsi que les conditions dans lesquelles

elle sent prise ou modifiée, ont été déterminés

par le règlement d'administration publique du

12 juin 1919 (Mém. p. 669). Les autorités com-

munales voudront se conformer consciencieuse-

ment aux dispositions de ce règlement, en prê-

tant leur attention particulièrement aux points

ci-après

L'art. 2. du règlement susdit prévoit que les

délibérations organiques doivent être prises

dans le courant du mois de juin. Il importe d'ob-

server strictement cette prescription, afin que

l'approbation par l'autorité supérieure puisse

intervenir eu temps utile et que des modifica-

tions éventuelles puissent être apportées au tra-

vail organique avant la rentrée des classes.

L'année dernière, différentes communes n'ont

présenté l'organisation qu'après le délai régle-

mentaire, voire après la reprise des classes. C'est

retards sont préjudiciables à la bonne marché

des études et ne pourront plus être tolérés à

l'avenir. Afin hâter dans la mesure du pos-

sible l'approbation du travail organique, les

administrations communales tiendront compte

des observations auxquelles les délibérations

antérieures ont déjà donné lieu. En outre, elles

s'appliqueront à prendre en considération les

propositions préalables de l'inspecteur d'écoles.

En cas qu'elles aient des raisons pour ne pas

donner suite à ces propositions, elles sont tenues

de les indiquer. Aux termes de l'art. 7 du

règlement, les administrations communales se

prononceront, par délibération spéciale, dans le

délai d'un mois, sur l'exécution des observations

Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen

vom 31. Mai 1920, die Einrichtung der Pri-

märschuten für das Schuljahr 1920—1921

betreffend.

Gemäß Art. 20 und 61 des Schulgesetzes vom

10. August 1920 haben die Gemeideverwal-

tungen alljährlich über die Einrichtung der Pri-

marschulen

und

Fortbildungskurse

ihres

Be-

zirke zu beraten. Die zu behandelnden Gegen-

stände sowie die Bedingungen, unter denen die

Beratung vorgenommen oder abgeändert wird,

sind in dem öffentliche»

Verwaltungsreglement

vom 12. Juni 1919 (Memorial S. 669) festge-

legt.

Die Gemeindebehörden mögen die Be-

stimmungen

dieses

Reglements

gewissenhaft

beobachten

und nachstchenden Punkten ihre

besondere Sorgfalt

widmen

section et d'inscrire dans l'organisation les cré- dits afférents. Afin de compléter rapidement la liste des livres recommandables pour les bi- bliothèques scolaires, les membres du personnel

Abs. 4, des Schulgesetzes verfügt,

daß die Schiller, die das 7. Schilljahr mit Erfolg

beendet haben, ein Diplom erhalten, wodurch

bescheinigt wird, daß sie den gesetzlich vorgeschrie

beneil Primärunterricht mir Erfolg besucht

haben. Die Gemeindeverwaltungen werden dafür

Sorge tragen, daß diese Diplome sofort mit

Schlich des Schuljahres veravfolgt werden, um so

die bedanerlichen Unregelmäßigkeiten, die in die-

ser Bezichung festgestellt wurden, zu vermeiden.

Die Entschädigungsnormen für Leitung von

Fortbildungskursen, Nähschulen und Handar-

beitstürfen sind durch Entscheid vom 21. April

1920 (Memorial Nr. 31, S. 464) einer Revision

unterzogen worden. Gemäß diesem Entscheid

erhalten die Leiterinnen von Nähschulen, die

im Besitz eines luxemburgischen Handarbeits

zengnisses sind, eine höhere Entschädigung als

solche, die dieses Zeugnis nicht besitzen. Der Vorteil

des Unterrichts verlangt, das bei der Wahl von

Handarbeitslehrerinnen den diplomierten Bewer-

berinnen der Vorzung vor den nicht diplomierten

gegeben werde. Das Handarbeitszengnis bürgt

nämlich dafür, daß die Lehrerin nicht bloß

die für ihr Spezialfach erforderlichen Nenntnisse

sondern auch eine genügende allgemeine Vol-

dung besitzt, um ihrer Schule mit dem erfor-

derlichen Ansehen vorzuslehen.

Certaines communes ont, dans les derniers

temps, exécuté des constructions scolaires, sans

que les projets afférents aient été soumis préa-

lablement à l'approbation du Gouvernement,

qui a été placé ainsi devant un fait accompli.

Je rappelle à ce sujet aux administrations com-

munales les prescriptions de l'instruction minis-

térielle du 2 avril 1901, concernant les projets

et l'exécution des constructions communales

(Mém. p. 329).

Malgré les recommandations instantes et

réitérées de l'autorité supérieure, l'entretien de

la propreté des maisons d'écoles et de leurs dé-

pendances, notamment des cabinets, laisse tou-

jours à désirer clans certaines communes.

J'en-

gage vivement les administrations communales

intéressées à se conformer aux prescriptions

afférentes, qui sont, dictées par les préceptes

élémentaires de l'hygiène scolaire. Le Gouver-

nement est décidé à assurer 'l'exécution de ces

prescriptions par tous les moyens que la loi met

à sa disposition.

Luxembourg, le 31 mai 1920.

Le Directeur général

de l'instruction publique,

N . WELTER.

AVIS.

— Gouvernement.

Par arrêté grand-ducal en date du 28 mai

1920, démission honorable a été accordée, sur

sa demande, à M. Alph.-.J.-B. Nickels de ses

fonctions de conseiller de. Gouvernement,

Par le même arrêté le titre de conseiller de

Gouvernement honoraire a été conféré à, M.

Nickels.

Luxembourg, le 29 mai 1920.

La Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E.

REUTER,

In letzter Zeit haben verschiedene Gemeinde-»

Verwaltungen Schulbauten ausgeführt, ohne

die diesbezüglichen Entwürfe vorher der Re-

gierung zur Genehmigung zu unterbreiten, so

daß diese vor eine vollendete Tatsache gestellt

worden ist. Ich bringe in dieser Hinsicht den

Gemeindeverwaltungen

die Vorschriften der

Ministerialanweisung vom 2. April 1901 über

die Entwürfe und die Ausführung von Gemeinde«

bauten in Erinnerung (Memorial S. 329).

Trotz der wiederholten und dringliclien Em-

pfehlungen der Oberbehörde läßt der Reinlich-

keitsdienst in den Schulhäusern und deren Ne-

bengebänden, namentlich den Schulaborten,

in gewissen Gemeinden noch empfindlich zu

wünschen übrig. Ich ersuche die betreffenden Ge-

meinderwaltungen

angelegentlich, die ein-

schlägigen Vorschriften, die den elementarsten

Forderungen der Schulhygiene entsprechen, ge-

nan zu beobachten. Die Regierung ist entschlos-

sen, die Ausführung dieser Vorschriften mit allen

ihr zur Verfügung stehenden gesetzlichen Mitteln

zu sichern.

Luxemburg, den 31 Mai 1920..

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N.

Welterr.

Bekanntmachung. — Regierung.

Durch Großh. Beschluß vom 28. Mai 1920, ist

Hrn. Alph. J. B. Nickels, auf sein Ersuchen,

ehrenvolle Entlassung aus seinem Amt als Re-

gierungsrat dewilligt worden.

Durch denselben Beschluß ist Hrn. Nickels

der Titel eines Ehren-Regierungsrates verliehen

worden.

Luxemburg, den 29. Mai 1920.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung;

E.

Reuter.

Arrêté du 3 juin 1920, concernant la police

Sanitaire du bétail.

LE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE

L'AGRICULTURE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition dans la localité de Steinheim,

et

qu'il y a. urgence de prendre les mesures néces-

saires pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à. 77 de l'arrêté ministériel

du 14 juillet MM. concernant l'exécution

de

cette loi;

Arrête

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