Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d´un Office National du Travail.
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
N° 34
Jeudi, le 12 juillet 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 12. Juli 1945.
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création
d´un Office National du Travail.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu la loi du 2 mai 1913, concernant la réglemen-
tation des bureaux de placement ;
Vu la loi du 5 mars 1928, portant approbation
des Conventions qui ont été adoptées par la Con-
férence Internationale du Travail au cours de ses
dix premières sessions (1919 à 1927);
Vu la loi du 6 août 1921, concernant la parti-
cipation financière des communes, des patrons
et des ouvriers dans l´allocation des secours de
chômage ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921, portant
réglementation
des secours de chômage, modifié
par ceux du 5 janvier 1931, du 30 juillet 1938
et du 24 mai 1945 ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 20 avril 1933
et 5 mars 1934, portant organisation productive
de l´assistance aux chômeurs ;
Vu les dispositions légales sur l´apprentissage ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944,
concernant
les autorisations
d´embauchage de
travailleurs étrangers ;
Vu les lois des 17 décembre 1925 et 6 septembre
1933, concernant le Code des Assurances sociales ;
Vu la loi du 19 décembre 1931, accordant le
droit à la pension aux employés des bourses du
travail ;
Vu la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la
éforme de la loi du 31 octobre 1919, portant
règlement légal du louage de service des employés
privés ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944,
modifié par celui du 20 janvier 1945, concernant
l´état de siège ;
Considérant que l´évolution profonde de la vie
économique et sociale dans le Grand-Duché de
Luxembourg exige impérieusement la réorgani-
sation des bourses du travail en vue de leur
adaptation aux besoins de la situation nouvelle ;
Considérant que la prospérité économique du
pays doit être assurée par une embauche régulière
et stable de la main-d´œuvre ;
Considérant que les fluctuations du marché du
travail en exigent une surveillance étroite et con-
stante ainsi qu´une coordination de tous les services
s´occupant du placement public ;
Considérant qu´il est du devoir de l´Etat d´établir
un système général de placement public permettant
de faire connaître aux travailleurs exactement
la situation du marché de l´emploi dans les diverses
régions et professions ;
Considérant qu´il échet de prendre les mesures
appropriées en vue de la protection de la main-
d´oeuvre indigène ;
Considérant que les problèmes de l´orientation
professionnelle et de l´apprentissage se trouvent
intimement liés à la situation générale du marché
du travail ;
Considérant que l´importance et la multiplicité
des tâches dévolues au nouvel Office National du
Travail demandent l´établissement d´une situation
légale du personnel ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Titre I. De l´organisation de l´Office National
du Travail.
Les bourses du travail établies à Luxem-
bourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch sont trans-
formées en un Office National du Travail, qui
a son siège à Luxembourg et dont le champ d´ac-
tivité s´étend à tout le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg. Des agences sont établies à Esch-
sur-Alzette et à Diekirch.
Les caisses régionales de maladie respectivement
leurs agences autres que celles de Luxembourg,
d´Esch-sur-Alzette et de Diekirch font office d´or-
ganes régionaux de l´Office National du Travail.
L´organisation du service intérieur fera l´objet
d´un règlement de la Commission administrative
paritaire, à soumettre à l´approbation de Notre
Ministre du Travail.
Le gymnase de l´Athénée de Luxem-
bourg est dénommé Athénée (Lycée classique) de
Luxembourg ; les gymnases de Diekirch, resp.
d´Echternach sont dénommés Lycée classique de
Diekirch resp. d´Echternach.
L´art. 1er de la loi du 7 août 1912,
concernant la création d´une caisse de prévoyance
pour les fonctionnaires et employés des communes
et établissements publics placés sous la surveillanc
des communes, modifiée par les lois du 28 octobre
1920 et 14 avril 1934, est complété par l´alinéa
suivant
Sont de même à considérer comme traitement à
l´égard des charges et avantages de la présente
loi, les indemnités pour charge d´enfants dont
jouissent les fonctionnaires et employés durant leur
activité de service.
A partir du 1er janvier 1945, la contri-
bution annuelle des communes, resp. des syndicats
de communes, des hospices et, des bureaux de
bienfaisance est fixée à 11,90% du montant des
traitements des titulaires intéressés ; la contribu-
tion communale pour les sages-femmes est fixée
à 8,70%.
A partir de la même date, le subside annuel de
l´Etat est fixé à 8,70% des mêmes traitements ;
pour les sages-femmes le subside de l´Etat est fixé
à 11,90%.
La contribution extraordinaire de 0,50% due par
l´Etat et les communes conformément à l´art. 2
de la loi du 14 avril 1934 reste inchangée.
L´art. 3 de l´arrêté du 5 octobre 1944
tel qu´il a été modifié par l´art. 1er de l´arrêté du
21 février 1945, est rapporté.
A partir du 1er juillet 1945 le multipli-
cateur pour le tarif d´honoraires des médecins,
médecins-dentistes et sages-femmes est de 12.
Sont nommés délégués à l´enquête administrative pour les fonctionnaires et employés des
communes, syndicats des communes et établissements communaux publics
Ville de Luxembourg
MM. Bastian Philippe, sous-chef de traction des tramways,
Baustert Jean, employé communal,
Racké Pierre, conducteur des tramways,
Schmit Jean-Pierre, membre de la commission de surveillance du Conservatoire,
Schuh Nicolas, professeur du solfège,
Theisen Albert, ouvrier des travaux communaux,
Wagner Emile, commis à l´administration communale,
Weyrich Arthur, commis à l´abattoir municipal,
tous demeurant à Luxembourg.
District de Luxembourg
MM. Alff Joseph, employé communal à Esch-s.-Alzette,
Béro Arthur, monteur aux tramways intercommunaux à Esch-s.-Alzette,
Blœs J.-P., secrétaire communal à Bettembourg,
Graas J.-P., secrétaire communal à Rumelange,
Huss Léon, employé communal à Esch-s.-Alzette,
Kayser Jean-Nicolas, secrétaire communal à Belvaux,
Musquar Jules, receveur communal à Pontpierre,
Pixius Jos., conducteur aux tramways intercommunaux à Pétange,
Schmitz J., secrétaire communal à Larochette,
Sondag Eugène, receveur communal à Hassel,
Steinmetzer G., secrétaire communal à Garnich,
Wagner Ernest, receveur communal à Kleinbettingen.
District de Diekirch
MM. Faber Nicolas, secrétaire communal à Clervaux,
Klein Jean, secrétaire communal à Ettelbruck,
Schiltz Pierre, régisseur d´abattoir à Ettelbruck,
Weiler Théodore, secrétaire communal à Diekirch,
Wennmacher J.-P., commis de l´usine à gaz à Diekirch,
Winkin Jean, secrétaire communal à Oberwampach.
District de Grevenmacher
MM. Bailleux Nicolas, receveur communal à Echternach,
Kieffer Pierre, secrétaire communal à Greiveldange,
Kox J.-P., receveur communal à Grevenmacher,
Putz Paul, secrétaire communal à Grevenmacher,
Woltz J.-P., inspecteur d´abattoir à Remich,
Wagner Camille, receveur communal à Wasserbillig.
Sont nommés délégués à l´enquête administrative pour
1° l´Administration
des Bâtiments de l´Etat
MM. Kieffer Bernard, surveillant des bâtiments de l´Etat à Luxembourg,
Muller Albert, aide-architecte de l´Etat à Luxembourg,
2° les Eaux et Forêts
MM. Faber Robert, garde-général-adjoint à Luxembourg,
Gillen Emile, garde-général-adjoint à Echternach,
3° l´Ecole agricole
MM. Daubenfeld Nicolas, aumônier à Ettelbruck,
Grosbusch Jean, professeur à Ettelbruck,
4° les Etablissements d´Education et Pénitentiaires
MM. Harpes Joseph, gardien des prisons à Luxembourg,
Jacoby Jean, préposé de la Maison d´Education à Marienthal,
Meder Pierre, gardien des prisons à Luxembourg,
Rausch Ulric, gardien des prisons à Luxembourg,
Weber Jean, gardien des prisons à Luxembourg.
5° l´Hospice du Rham
M. Beljon Jean, médecin-dentiste à Luxembourg,
Mme Hottua Alice, née van der Vekené, assistante sociale à l´hospice du Rham à Luxembourg,
Melle Schockweiler Joséphine, institutrice à l´hospice du Rham à Luxembourg,
6° la Maison de Santé
M. Kies J.-P., secrétaire de la Maison de Santé à Ettelbruck,
Melle Schmitz Berthe, infirmière-visiteuse à la Maison de Santé à Ettelbruck,
M. Thies Léon, infirmier à la Maison de Santé à Ettelbruck,
7° le Service agricole
MM. Betz Alfred, conducteur auxiliaire au Service agricole à Luxembourg,
Ries Nicolas, chef-ouvrier à Gonderange,
Steichen Dominique, chef-ouvrier à Steinfort.
8° l´Administration des Travaux Publics
MM. Bernardy Nicolas, cantonnier de l´Etat à Bettembourg,
Eschette Joseph, cantonnier de l´Etat à Wiltz,
Gœdert Ernest, conducteur des T.P. à Echternach,
Langsam Georges, conducteur des T.P. à Luxembourg,
Mirkes Nicolas, ouvrier des T.P. à Consdorf,
Rockenbrod Paul, conducteur des T.P. à Diekirch,
Steiwer Antoine, chef-cantonnier des T.P. à Fenlen.
Wilgé Nicolas, conducteur des T. P. à Canach.
L´Office National du Travail, qui relève
directement de Notre Ministre du Travail, est placé
sous la direction d´un commissaire.
Le commissaire est assisté d´un sous-commis-
saire-attaché chargé de la direction de l´orientation
professionnelle, d´un sous-commissaire préposé à
l´agence d´Esch-sur-Alzette et d´un chef de bureau.
Le commissaire, les sous-commissaires et le
chef de bureau sont nommés par arrêté grand-
ducal qui détermine les groupes dans lesquels ils
rangent par rapport à leurs traitements, leurs
frais de route et leurs pensions.
Le temps passé aux services publics ou d´utilité
publique entre en ligne de compte pour le calcul
des pensions.
L´Office National du Travail comprend des
employés suivant les besoins du service. Ils sont
nommés par la Commission Administrative Pari-
taire. Leur situation est régie par la loi du 7 juin
1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31
octobre 1919, portant règlement légal du louage
de service des employés privés. La nomination et
le traitement des employés sont soumis à l´appro-
bation des Ministres du Travail et des Finances.
Les employés au service des bourses du travail
le 10 mai 1940 sont repris avec conservation de
leurs droits.
Notre Ministre de l´Education Nationale
est chargé de l´exécution du présent arrêté. qui
sera publié au Mémorial
Luxembourg, le 30 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
P. Krier.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 3 juillet 1945, portant modi-
fication
de l´art. 1er de la loi du 7 août 1912,
concernant
la création d´une caisse de pré-
voyance des fonctionnaires et employés com-
munaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur
le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent´ arrêté qui sera publié au
Mémorial et mis en application à partir du 1er oc-
tobre 1944.
Luxembourg, le 3 juillet 1945.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
R. Als.
Arrêté du 18 juin 1945, portant fixation de la contri
bution annuelle des communes, resp. des syndi-
cats de communes, des hospices et des bureaux
de bienfaisance à payer à la Caisse de prévoyance
des employés communaux.
Le Ministre de l´Intérieur,
Attendu que les ressources de la Caisse de pré-
voyance des employés communaux sont reconnues
insuffisantes;
Vu l´art. 29 de la loi du 7 août 1912, modifiée par
les lois des 28 octobre 1920 et 14 avril 1934 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur,
R. Als.
Arrêté ministériel du 22 juin 1945 par lequel l´art. 3
de l´arrêté du 5 octobre 1944 tel qu´il a été
modifié par l´art. 1er de l´arrêté du 21 février
1945, est rapporté.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Le Ministre de la Justice,
Vu les arrêtés ministériels des 5 octobre 1944 et
21 février 1945 concernant la déclaration de rési-
dence des étrangers dans le Grand-Duché ;
Vu l´art. 2 N° 1a de l´arrêté grand-ducal du 26
juillet 1944, concernant l´état de siège;
Vu l´art. 2 d de l´arrêté grand-ducal du 5 septem-
bre 1944, déclarant l´état de siège qui confère aux
Ministres de la Force armée et de la Justice les
pouvoirs de police relatifs au maintien de l´ordre ;
Arrêtent
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 22 juin 1945.
Le Ministre d´Etat,
Ministre
de la Force armée,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté du 30 juin 1945, portant nouvelle
fixation
du coefficient pour la multiplication des prix
de. base du tarif d´honoraires
des médecins,
médecins-dentistes et sages-femmes.
Le Ministre du Service sanitaire,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-
ducale du 12 octobre 1841, portant organisation
du service médical ;
Revu l´arrêté du 20 avril 1945 portant nouvelle
fixation du coefficient pour la multiplication des
prix de base du tarif des médeicns, médecins-
dentistes et sages-femmes ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 30 juin 1945.
Le Ministre du Service sanitaire,
P. Krier.
Arrêté ministériel du 28 juin 1945, portant nomination
de délégués en matière d´enquête admlnlstrative.
Le Ministre de l´Epuration ;
Vu l´art. 7, al. 2, de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative
prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1945.
Le Ministre de l´Epuration ,
R. Als.
Arrêté ministériel du 3 juillet 1945, portant nomination de délégués en matière d´enquête administrative.
Le Ministre de l´Epuration ,
Vu l´art. 7, al. 2, de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative
prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 juillet 1945.
Le Ministre de l´Epuration,
R. Als.
Avis. Assurances. Par décision en date de ce jour la démission donnée pendant l´occupation par
Monsieur Pierre Scherer, demeurant à Luxembourg, rue Bel Air, N° 51, de ses fonctions de mandataire
général de la compagnie « L´Assurance Liégeoise » à Liège a été acceptée. 2 juillet 1945.
Avis. Assurances. Par décision en date de ce jour Monsieur Pierre Jans, assureur, demeurant à
Luxembourg, rue N. S. Pierret, 26, a été agréé comme mandataire général de la compagnie « L´Assurance
Liégeoise » à Liège, en remplacement de Monsieur Pierre Scherer qui a demandé sa démission. 2 juillet
1945.
Avis. Postes. Par arrêté grand-ducal du 7 juin 1945 démission honorable de ses fonctions a été
accordée, sur sa demande, à Monsieur Emile Hilger, percepteur des postes à Wiltz. 22 juin 1945.
Avis. Postes. Par arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, Monsieur Gœdert Mathias, sous-chef de bureau
des postes à Luxembourg-ville, a été nommé percepteur des postes à Dommeldange. 22 juin 1945.
Avis. Caisse d´Epargne. Annulation de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre d´Etat,
Ministre des Finances, en date du 26 juin 1945, les livrets Nos 106, 9554, 180045, 20353, 20588, 20600, 20619,
20650, 20651, 20706, 20710, 21534, 21616, 22028, 22093, 26775, 27585, 28751, 28752, 28976, 29450, 29648,
29810, 30665, 40245, 26775, 32968, 40427, 40806, 40807, 40870, 41401, 43852, 46805, 47351, 47958, 49590,
52629, 60005, 60117, 102096, 122727, 124167, 131211, 135432, 162371, 165097, 165992, 168691, 173152,
181553, 185363, 203128, 214179, 238595, 238596, 238597, 239339, 246791, 247205, 253757, 257242, 271295,
296425, 299875, 30002, 304080, 308241, 315286, 316346, 317262, 321092, 327732, 328841, 330673, 332637,
334035, 337068. 337707, 341168, 342464, 346326, 352616, 352617, 352693, 356214, 361486, 361535, 362169,
367319, 367246, 367320, 410426, 511284, 512338, 517809, 520466, 527035, 533130, 540322, 547678, 550212,
556217 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 26 juin 1945.
Avis. Caisse d´épargne. Déclaration de perte de livrets. A la date du 2 juillet 1945, les livrets Nos
6274, 9254, 11941, 13687, 14395, 14759, 20522, 20705, 20725, 21524, 21528, 21533, 33332, 33516, 34646,
38708, 38729, 39601, 40319, 40598, 40769, 40978, 41106, 41299, 47324, 47325, 48539, 50064, 50358, 51509,
51512, 52195, 52196, 60008, 85272, 110008, 110685, 130630, 150293, 170824, 202073, 202074, 218266,
218267, 222065, 227107, 233144, 237175, 237541, 244810, 244819, 245179, 246019, 263476, 280160, 280161,
306015, 327727, 346409, 346852, 347948, 348206, 349594, 352455, 360548, 360597, 362492, 362610, 363524,
364136, 370267, 370673, 370857, 370937, 371228, 480148, 483786, 502235, 526941, 530774, 537598, 551027,
ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. 2 juillet 1945.
Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1945, le rang de juge au tribunal d´arron-
dissement a été conféré à M. Robert Heiderscheid, substitut du Procureur d´Etat près le tribunal d´arron-
dissement de Luxembourg, avec effet à partir du 7 mai 1945. 22 juin 1945.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date
du 14 mai 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de
a) trente actions de capital de la société anonyme Tannerie de Vianden à Vianden, savoir : Nos 25671
à 25687, 25745 à 25757 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
b) trente et une parts bénéficiaires de la même société, savoir: Nos 631 à 661 sans désingation de valeur.
L´opposant prstend que ces titres ont été détruits.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 14 juin 1945.
Avis.
Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 14 mai
1945 que mainlevée pure et simple à été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier
le 13 avril 1945 au paiement tant du capital que des dividendes de
cinq parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach -Eich-Dudelange, savoir
Nos 101313 à 101317 sans désingation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 14 juin 1945.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 16
mai 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de deux parts sociales de la
société anonyme des aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, savoir : Nos 113474, 138736 sans dé-
signation de valeur.
L´opposant prétend que les titres ci-dessus ont été égarés ou volés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 14 juin 1945.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date
du 18 mai 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de
a) quinze obligations 5% de la société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort, émission
1918, savoir : Nos 26944 à 26950, 28131 à 28140 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
b) trois obligations 5% Emprunt grand-ducal extérieur, émission 1930, savoir : Nos 2182, 2183, 2189
d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune ;
c) soixante-neuf actions anciennes de la Banque Internationale à Luxembourg, savoir : N os 66337, 66751
à 66753, 67759, 67760, 70508, 70509, 71424, 73004, 73005, 75136 à 75147, 75555 à 75566, 77397, 77429
à 77432, 77454, 78915 à 78920, 94651 à 94672 sans désignation de valeur ;
d) dix parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burhach -Eich -Dudelange à
Luxembourg, savoir : Nos 10196, 10197, 10238, 15044, 32781, 46333, 90388, 176102, 176103, 187071 sans
désignation de valeur;
e) quatre-vingt-trois obligations 5% de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differ-
dange, St. Ingbert et Rumelange, émission de 1920, savoir: Nos 62370 à 62374, 63547, 64251 à 64267, 64621
à 64625, 70091, 71699, 71700, 71848, 72216, 73777, 73782 à 73787, 73790, 74425, 75764, 79675, 79676,
82474 à 82478, 82940 à 82946, 84995 à 84999, 85401, 85403, 85404, 85876 à 85880, 86310, 86841 à 86850,
88863, 88864, d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
f) cinq actions de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert et
Rumelange, savoir : Nos 70511, 70512, 70714 à 70716 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 14 juin 1945.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 16
juin 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de
a) quatre cent treize obligations 5% de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differ-
dange, St. Ingbert, Rumelange à Luxembourg, émission de 1920, savoir : Nos 6548, 8189, 8190, 8211 à
8214, 9521, 10571 à 10575, 12108, 12184, 12187 à 12191, 12197 à 12200, 13489, 19292, 20296,
20297, 21159, 21160, 21864, 22263, 23194, 23790, 23791, 25400, 25791, 25792, 25855 à 25859, 26273, 26280
à 26282, 26380 à 26384, 26401 à 26408, 27914, 29357, 29358, 29667 à 29685, 29688, 30313, 31749, 31750,
32001 à 32010, 32128, 34118, 34919, 34920, 35106 à 35110, 35581 à 35583, 35971 à 35975, 37326 à 37330,
37433 à 37435, 37525, 37540 à 37543, 40585, 40593 à 40597, 40907, 41606 à 41610, 45302 à 45304, 45845,
47441, 47481, 48074, 48077, 48078, 49699, 51021 à 51024, 51029, 51030, 52636, 52637, 52711 à 52719, 54331,
55108 à 55110, 56697, 56698, 57275, 58370, 59704 à 59708, 60429, 61598, 62315 à 62324, 62415, 64393,
66295 à 66300, 66306 à 66311, 68789 à 68795, 70871 à 70873, 70941, 72438, 73034 à 73038, 73583 à 73597,
78752 à 78754, 79772, 80911, 81601, 82743, 82744, 82746, 83860, 83861, 83871, 83876, 83877, 84684, 84726,
87696 à 87698. 88536, 88537, 88540, 89886, 90592, 90993, 90994, 92163, 92164, 92589, 92593 à 92602,
92610, 93676, 93724 à 93732, 96096, 96406 98992 à 98996, 100506, 100661, 103614, 104351 à 104355,
105112, 105887, 118527, 120254 à 120260, 120882 à 120897,
125539, 125540, 127273 à
127277,
128477, 132614, 132615, 134381, 134491, 134498, 134541, 134542, 135027 à 135029, 139406 à 139410,
139431 à 139455, 141385 à 141387, 141596, 141648, 142616 à 142618, 142888, 153572 à 153574, 153494
à 153507, 153740, 159394 à 159400, 159683 d´une valeur nominale de cinq cents francs belges chacune ;
b) cent quarante-deux obligations 5% de la société anonyme des Hauts- Fourneaux et Aciéries de Steinfort
à Steinfort, émission de 1918, savoir : Nos 3630, 4941 à 4950, 5551 à 5560, 5581 à 5590, 5610, 5621 à 5625,
9851 à 9860, 11439, 11790, 11791, 12001 à 12010, 12021 à 12030, 12051 à 12070, 14026, 16154 à 16156, 16589,
16590, 16641 à 16644, 16988, 16989, 19991, 19992, 20627 à 20633, 20654 à 20656, 22058 à 22067, 24241 à
24250, 27959, 27960, 28071, 29231 à 29235 d´une valeur nominale de cinq cents francs belges chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 26 juin 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Si l´organisation rationnelle et méthodique
des services du placement et du chômage l´exige,
l´Office National du Travail pourra faire appel au
concours des administrations
communales, des
chambres professionnelles, des syndicats patronaux
et ouvriers, de l´Inspection du Travail, des insti-
tutions sociales ou de tel organisme public ou
d´utilité publique qu´il jugera convenir.
Les administrations communales fournissent les
locaux nécessaires et le mobilier des agences ou
organes régionaux ; elles supportent les frais d´en-
tretien, d´éclairage et de chauffage de ces locaux.
Titre II. Des attributions générales de l´Office
National du Travail.
L´Office National du Travail a notamment
pour tâches
a) de servir d´intermédiaire entre les offres et
les demandes d´emploi ;
b) d´exercer une surveillance constante sur les
fluctuations du marché du travail par un service
statistique spécialement outillé à ces fins ;
c) d´organiser et d´assurer le service de l´orien-
tation professionnelle et le placement en appren-
tissage en collaboration étroite avec les institu-
tions et organismes s´occupant de ces problèmes ;
d) de prêter son concours aux chambres profes-
sionnelles intéressées pour assurer l´exécution des
dispositions légales régissant l´apprentissage ;
e) d´exercer un contrôle général et permanent
sur les chômeurs et de statuer en première instance
sur les demandes d´admission en matière d´allo-
cation de secours de chômage ;
f) de vérifier les conditions à remplir par les
travailleurs de nationalité étrangère pour l´embau-
chage dans le Grand-Duché de Luxembourg ;
g) de surveiller ses agences et organes régionaux ;
h) de prendre toutes initiatives appropriées et
de prêter ses bons offices en vue de la réalisation
d´une politique nationale d´emploi de la main-
d´oeuvre.
Titre III. De la déclaration des places vacantes,
des demandes d´emploi et de l´embauchage.
Les patrons sont tenus de déclarer les
places vacantes à l´Office National du Travail
respectivement à ses agences ou organes régionaux.
Cette disposition ne s´applique pas au personnel
dirigeant.
La même obligation incombe à l´Etat, aux com-
munes, aux établissements publics ou d´utilité
publique et aux réseaux de chemin de fer, dans
tous les cas où l´engagement n´est pas soumis à
des conditions spéciales légales ou réglementaires.
Les déclarations des places vacantes devront
contenir notamment les données suivantes
1° l´indication exacte du genre d´emploi vacant ;
2° les conditions essentielles du contrat collectif
avec l´échelle des salaires ;
3° s´il n´y a pas de contrat collectif, le montant
du salaire ;
4° la durée du travail ainsi que les conditions
d´emploi en général.
Les déclarations des places vacantes
sont considérées comme des offres d´emploi.
Les annonces de places vacantes dans
les journaux et périodiques doivent
renseigner
l´adresse complète du patron, sauf dispense à
accorder par l´Office National du Travail dans des
cas spéciaux.
Tous les demandeurs d´emploi, qu´ils
touchent des secours ou non, sont tenus de se faire
inscrire auprès de l´Office National du Travail
respectivement auprès de ses agences ou organes
régionaux.
Ils sont tenus de fournir à l´Office National du
Travail respectivement à ses agences ou organes
régionaux tous les renseignements de nature à
orienter l´Office National du Travail respectivement
l´embaucheur sur leurs aptitudes professionnelles.
L´embauchage, sans l´intervention
de
l´Office National du Travail, n´aura pas d´effet.
Les employeurs ou demandeurs d´emploi qui auront
enfreint cette disposition sont passibles des amendes
d´ordre prévues à l´article 23 du présent arrêté.
Titre IV. De l´embauchage de salariés de
nationalité étrangère.
Le recrutement de salariés à l´étranger
est de la compétence exclusive de l´Office National
du Travail. Tout autre recrutement est prohibé
sous peine des sanctions prévues à l´article 23 du
présent arrêté.
Les conditions à remplir par les salariés
de nationalité étrangère pour l´admission et l´em-
bauchage dans le Grand-Duché de Luxembourg
sont régies par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre
1929, modifié par ceux des 2 juin 1933 et 11 no-
vembre 1936, fixant les conditions à remplir par
les salariés de nationalité étrangère pour l´admission
et l´embauchage dans le Grand-Duché, par l´arrêté
grand-ducal du 25 septembre 1939, subordonnant
le maintien dans leur emploi des travailleurs de
nationalité étrangère engagés avant l´entrée en
vigueur des arrêtés grand-ducaux des 30 novembre
1929, 2 juin 1933 et 11 novembre 1936 prémentionnés
à une autorisation gouvernementale ainsi que par
l´arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944, concer-
nant les autorisations d´embauchage de travailleurs
étrangers.
Titre V. Des congédiements.
Le patron qui congédie un membre
du personnel sera tenu d´en informer par écrit
l´Office National
du
Travail
immédiatement
après le préavis de congé, en indiquant les motifs
du congédiement et la date de la cessation des
services.
Le licenciement simultané de plus de dix salariés
endéans quinze jours opéré dans une entreprise
ou partie indépendante d´une entreprisé ne sortira
ses effets qu´à l´expiration de la quatrième semaine
suivant celle de l´information faite à l´Office National
du Travail.
A la requête du chef d´entreprise, Notre Ministre
du Travail peut réduire ce délai au délai de préavis
contractuel ou usuel ; d´autre part, Notre Ministre
du Travail peut étendre le délai de préavis à six
semaines dans tous les cas prévus par l´alinéa 2.
En cas de reprise du travail, les salariés congédiés
à la suite du chômage total ou partiel de l´entre-
prise seront réembauchés par priorité.
Les présentes dispositions s´appliquent à toutes
les entreprises industrielles, artisanales et commer-
ciales.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas
applicables aux entreprises saisonnières.
La dénonciation d´emploi de la part
des salariés n´est pas assujettie à la notification
à l´Office National du Travail.
Titre VI. Des secours de chômage.
Les conditions pour l´admission
au
secours de chômage, le taux et la durée des secours,
la liquidation des demandes d´admission, le con-
trôle et le placement des chômeurs, les secours
prévus, ainsi qu´en général tout ce qui touche à
la réglementation des secours de chômage sont
régis par la loi du 6 août 1921, concernant la par-
ticipation financière des communes, des patrons
et des ouvriers dans l´allocation des secours de
chômage et par l´arrêté grand-ducal en date du
même jour, modifié par ceux des 5 janvier 1931,
30 juillet 1938 et 24 mai 1945, portant réglemen-
tation des secours de chômage.
Titre
VII.
De
l´orientation professionnelle.
L´orientation
professionnelle a pour
mission
1° d´exercer les fonctions de placement et d´orien-
tation lui attribuées en vertu de la législation sur
l´apprentissage ;
2° de procéder en général à l´étude des profes-
sions luxembourgeoises et de conseiller aux jeunes
gens les professions correspondant à leurs aptitudes
préalablement examinées par des procédés scien-
tifiques et sur la base des fiches scolaires et médi-
cales ;
3° d´examiner l´aptitude d´aspirants à des pro-
fessions déterminées soit sur requête patronale,
soit sur requête émanant d´eux-mêmes ou de leurs
parents ;
4° d´étudier et d´observer le marché du travail
surtout dans le secteur jeunesse et main-d´oeuvre
à venir et de diriger la jeunesse en vue des évolutions
futures probables du marché du travail.
L´orientation professionnelle devra en
outre
1° publier périodiquement un bulletin des pro-
fessions dans le Grand-Duché de Luxembourg ;
2° entretenir des relations adéquates avec les
organisations professionnelles, les écoles, les ad-
ministrations
et établir des relations avec les
Offices d´orientation professionnelle de pays étran-
gers.
Titre VIII.
Du contrôle.
L´Office National
du Travail peut
charger, de l´accord de l´Inspection du Travail et
des Mines, un ou plusieurs fonctionnaires ou em-
ployés de surveiller l´observation des dispositions
du présent arrêté.
Les contrôleurs auront entrée dans les lieux où
s´exerce une activité soumise à leur surveillance,
ainsi que dans les dépendances de ces lieux.
Ils sont autorisés à faire les enquêtes jugées
nécessaires quant aux activites rentrant dans leur
compétence.
Titre
IX. De
la Commission administrative
paritaire.
Le commissaire de l´Office National du
Travail est assisté d´une Commission administrative
paritaire.
Jusqu´à disposition contraire ultérieure de Notre
Ministre du Travail, les fonctions de celle-ci sont
exercées par la Commission paritaire du marché
du travail instituée au titre II de l´arrêté grand-
ducal du 10 novembre 1944, portant création d´une
Conférence Nationale du Travail.
La Commission administrative paritaire
a notamment pour mission
a) de collaborer à l´organisation et au bon fonc-
tionnement des services de l´Office National du
Travail ;
b) d´élaborer un règlement de service intérieur,
soumis à l´approbation de Notre Ministre du Tra-
vail ;
c) de surveiller l´application des dispositions
du présent arrêté, notamment le fonctionnement
de l´Office National du Travail en ce qui concerne
les transferts sur le marché du travail et les rapports
avec les institutions et organismes s´occupant des
problèmes qui rentrent dans la compétence de
l´Office National du Travail ;
d) d´établir annuellement les propositions bud-
gétaires concernant l´Office National du Travail ;
e) d´infliger les amendes d´ordre prévues par
le présent arrêté ;
f) de statuer en dernier ressort sur toutes les
réclamations en matière de secours de chômage ;
g) de publier un rapport annuel sur l´activité de
l´Office National du Travail ;
h) de prendre toutes initiatives et de formuler
toutes
propositions
appropriées en vue d´une
meilleure organisation des services de l´Office
National du Travail, de la résorption du chômage
et de l´application d´une politique nationale d´em-
ploi de la main-d´œuvre.
La Commission administrative paritaire
se compose
a) de l´ingénieur-directeur de l´Inspection du
Travail et des Mines comme président ;
h) d´un délégué de Notre Ministre du Travail ;
c) du commissaire de l´Office National du Travail ;
d) de trois représentants des employeurs ;
e) de trois représentants des salariés ;
f) d´un fonctionnaire ou employé de l´Office
National du Travail comme secrétaire, ainsi que
de membres-suppléants en nombre suffisant.
Les membres sub d) et e) ainsi que leurs sup-
pléants sont nommés par Notre Ministre du Travail
pour une durée de deux ans, sur proposition des
organisations professionnelles les plus représen-
tatives.
Les membres de la Commission admi-
nistrative paritaire remplissent leurs fonctions à
titre honorifique ; ils n´ont droit qu´au rembour-
sement des frais de déplacement et autres exposés
dans l´exercice de leurs fonctions, ainsi qu´à une
indemnité pour perte de salaires, qui sera fixée
par arrêté ministériel.
Le commissaire de l´Office National
du Travail respectivement la Commission admini-
strative paritaire remplacent les commissions pari-
taires respectivement la Commission centrale de
contrôle et d´appel prévues par la loi du 6 août
1921, concernant la participation financière des
communes, des patrons et des ouvriers dans l´allo-
cation des secours de chômage et instituées au cha-
pitre III de l´arrêté grand-ducal du même jour,
portant réglementation des secours de chômage,
modifié par ceux du 5 janvier 1931, du 30 juillet
1938 et du 24 mai 1945.
Titre X.
Des amendes d´ordre.
Peuvent être frappés par la Commission
administrative paritaire de l´Office National du
Travail d´une amende d´ordre de cent à cinq mille
francs, sans préjudice aux peines prévues par,
d´autres dispositions légales ou réglementaires
a) les employeurs qui ont embauché du personnel
sans l´intervention de l´Office National du Travail;
b) les demandeurs d´emploi qui se sont fait
embaucher sans l´intervention de l´Office National
du Travail respectivement de ses agences ou organes
régionaux ;
c) les employeurs qui refusent l´accès à l´entre-
prise aux contrôleurs de l´Office National du Tra-
vail.
Un recours contre les décisions de la
Commission administrative
paritaire en matière
d´amendes d´ordre est ouvert aux intéressés auprès
de Notre Ministre du Travail. Le recours doit
être, sous peine de forclusion, déposé à l´Office
National du Travail ou formulé par lettre recom-
mandée à la poste endéans les dix jours de la noti-
fication de la décision attaquée. Le recours n´est
pas suspensif.
Notre Ministre du Travail statue en dernier
ressort.
Titre XI.
Des frais de l´Office National du Travail.
Les frais d´administration et de gestion
de l´Office National du Travail et de ses agences ou
organes régionaux sont à charge de l´Etat.
Les communications
téléphoniques,
la correspondance expédiée et reçue par l´Office
National du Travail et ses agences ou organes
régionaux bénéficieront de la franchise postale.
Titre XII. Dispositions générales.
L´institution dite la « loue», qui consiste
à embaucher les domestiques sur la voie publique,
est supprimée.
En cas de grève ou de lock-out, l´Office
National du Travail et ses agences ou organes ré-
gionaux continueront à fonctionner, mais ils doivent
avertir de l´état de grève ou de lock-out tout de-
mandeur d´emploi.
Les prescriptions concernant la déclara-
tion des emplois, la déclaration des demandes d´em-
ploi et des embauchages à l´Office National du
Travail s´appliquent également aux Bourses libres
de Travail.
Sont abrogées toutes les dispositions
légales ou réglementaires contraires à celles qui
précèdent.
Nos Ministres du Travail, des Finances
et de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entre
en vigueur le premier juillet 1945.
Luxembourg, le 30 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant nouvelle
dénomination
des Gymnases de Luxembourg,
Diekirch
et Echternach.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.
Vu les lois des 23 juillet 1848 et 21 juillet 1869
sur l´organisation de l´enseignement supérieur et
moyen ;
Vu la loi du 28 mars 1892 concernant la séparation
du gymnase et de l´école industrielle de l´Athénée;
Vu la loi du 27 juin 1891 concernant la trans-
formation du progymnase de Diekirch en gymnase ;
Vu la loi du 17 avril 1900 concernant la trans-
formation du progymnase d´Echternach en gym-
nase ;
Considérant qu´il y a lieu de remplacer la déno-
mination des gymnases de Luxembourg, de Die-
kirch et d´Echternach par celle de Lycées Clas-
siques qui est de nature à mieux renseigner les
Pays Alliés sur le caractère de ces établissements et
la valeur de leurs études et diplômes ;
Considérant que le gymnase de Luxembourg
devra garder son nom d´Athénée pour des raisons
historiques et pour éviter des confusions entre les
trois établissements d´enseignement secondaire de
la Ville de Luxembourg ;
Sur l´avis de la Conférence des professeurs des
établissements intéressés ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education
Nationale, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons