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Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d´un Office National du Travail.

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d´un Office National du Travail.

N° 34

Jeudi, le 12 juillet 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag, den 12. Juli 1945.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création

d´un Office National du Travail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu la loi du 2 mai 1913, concernant la réglemen-

tation des bureaux de placement ;

Vu la loi du 5 mars 1928, portant approbation

des Conventions qui ont été adoptées par la Con-

férence Internationale du Travail au cours de ses

dix premières sessions (1919 à 1927);

Vu la loi du 6 août 1921, concernant la parti-

cipation financière des communes, des patrons

et des ouvriers dans l´allocation des secours de

chômage ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921, portant

réglementation

des secours de chômage, modifié

par ceux du 5 janvier 1931, du 30 juillet 1938

et du 24 mai 1945 ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 20 avril 1933

et 5 mars 1934, portant organisation productive

de l´assistance aux chômeurs ;

Vu les dispositions légales sur l´apprentissage ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944,

concernant

les autorisations

d´embauchage de

travailleurs étrangers ;

Vu les lois des 17 décembre 1925 et 6 septembre

1933, concernant le Code des Assurances sociales ;

Vu la loi du 19 décembre 1931, accordant le

droit à la pension aux employés des bourses du

travail ;

Vu la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la

éforme de la loi du 31 octobre 1919, portant

règlement légal du louage de service des employés

privés ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944,

modifié par celui du 20 janvier 1945, concernant

l´état de siège ;

Considérant que l´évolution profonde de la vie

économique et sociale dans le Grand-Duché de

Luxembourg exige impérieusement la réorgani-

sation des bourses du travail en vue de leur

adaptation aux besoins de la situation nouvelle ;

Considérant que la prospérité économique du

pays doit être assurée par une embauche régulière

et stable de la main-d´œuvre ;

Considérant que les fluctuations du marché du

travail en exigent une surveillance étroite et con-

stante ainsi qu´une coordination de tous les services

s´occupant du placement public ;

Considérant qu´il est du devoir de l´Etat d´établir

un système général de placement public permettant

de faire connaître aux travailleurs exactement

la situation du marché de l´emploi dans les diverses

régions et professions ;

Considérant qu´il échet de prendre les mesures

appropriées en vue de la protection de la main-

d´oeuvre indigène ;

Considérant que les problèmes de l´orientation

professionnelle et de l´apprentissage se trouvent

intimement liés à la situation générale du marché

du travail ;

Considérant que l´importance et la multiplicité

des tâches dévolues au nouvel Office National du

Travail demandent l´établissement d´une situation

légale du personnel ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre I.  De l´organisation de l´Office National

du Travail.

Titre I.  De l´organisation de l´Office National du Travail.

Les bourses du travail établies à Luxem-

bourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch sont trans-

formées en un Office National du Travail, qui

a son siège à Luxembourg et dont le champ d´ac-

tivité s´étend à tout le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg. Des agences sont établies à Esch-

sur-Alzette et à Diekirch.

Les caisses régionales de maladie respectivement

leurs agences autres que celles de Luxembourg,

d´Esch-sur-Alzette et de Diekirch font office d´or-

ganes régionaux de l´Office National du Travail.

L´organisation du service intérieur fera l´objet

d´un règlement de la Commission administrative

paritaire, à soumettre à l´approbation de Notre

Ministre du Travail.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant nouvelle dénomination des Gymnases de Luxembourg, Diekirch

Le gymnase de l´Athénée de Luxem-

bourg est dénommé Athénée (Lycée classique) de

Luxembourg ; les gymnases de Diekirch, resp.

d´Echternach sont dénommés Lycée classique de

Diekirch resp. d´Echternach.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant nouvelle dénomination des Gymnases de Luxembourg, Diekirch

L´art. 1er de la loi du 7 août 1912,

concernant la création d´une caisse de prévoyance

pour les fonctionnaires et employés des communes

et établissements publics placés sous la surveillanc

des communes, modifiée par les lois du 28 octobre

1920 et 14 avril 1934, est complété par l´alinéa

suivant

Sont de même à considérer comme traitement à

l´égard des charges et avantages de la présente

loi, les indemnités pour charge d´enfants dont

jouissent les fonctionnaires et employés durant leur

activité de service.

Arrêté du 18 juin 1945, portant fixation de la contri bution annuelle des communes, resp. des syndi- cats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance à payer à la Caisse de prévoyance

A partir du 1er janvier 1945, la contri-

bution annuelle des communes, resp. des syndicats

de communes, des hospices et, des bureaux de

bienfaisance est fixée à 11,90% du montant des

traitements des titulaires intéressés ; la contribu-

tion communale pour les sages-femmes est fixée

à 8,70%.

A partir de la même date, le subside annuel de

l´Etat est fixé à 8,70% des mêmes traitements ;

pour les sages-femmes le subside de l´Etat est fixé

à 11,90%.

La contribution extraordinaire de 0,50% due par

l´Etat et les communes conformément à l´art. 2

de la loi du 14 avril 1934 reste inchangée.

Arrêté ministériel du 22 juin 1945 par lequel l´art. 3 de l´arrêté du 5 octobre 1944 tel qu´il a été modifié par l´art. 1er de l´arrêté du 21 février 1945, est rapporté.

L´art. 3 de l´arrêté du 5 octobre 1944

tel qu´il a été modifié par l´art. 1er de l´arrêté du

21 février 1945, est rapporté.

Arrêté du 30 juin 1945, portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des prix de. base du tarif d´honoraires

A partir du 1er juillet 1945 le multipli-

cateur pour le tarif d´honoraires des médecins,

médecins-dentistes et sages-femmes est de 12.

Arrêté ministériel du 28 juin 1945, portant nomination de délégués en matière d´enquête admlnlstrative.

Sont nommés délégués à l´enquête administrative pour les fonctionnaires et employés des

communes, syndicats des communes et établissements communaux publics

Ville de Luxembourg

MM. Bastian Philippe, sous-chef de traction des tramways,

Baustert Jean, employé communal,

Racké Pierre, conducteur des tramways,

Schmit Jean-Pierre, membre de la commission de surveillance du Conservatoire,

Schuh Nicolas, professeur du solfège,

Theisen Albert, ouvrier des travaux communaux,

Wagner Emile, commis à l´administration communale,

Weyrich Arthur, commis à l´abattoir municipal,

tous demeurant à Luxembourg.

District de Luxembourg

MM. Alff Joseph, employé communal à Esch-s.-Alzette,

Béro Arthur, monteur aux tramways intercommunaux à Esch-s.-Alzette,

Blœs J.-P., secrétaire communal à Bettembourg,

Graas J.-P., secrétaire communal à Rumelange,

Huss Léon, employé communal à Esch-s.-Alzette,

Kayser Jean-Nicolas, secrétaire communal à Belvaux,

Musquar Jules, receveur communal à Pontpierre,

Pixius Jos., conducteur aux tramways intercommunaux à Pétange,

Schmitz J., secrétaire communal à Larochette,

Sondag Eugène, receveur communal à Hassel,

Steinmetzer G., secrétaire communal à Garnich,

Wagner Ernest, receveur communal à Kleinbettingen.

District de Diekirch

MM. Faber Nicolas, secrétaire communal à Clervaux,

Klein Jean, secrétaire communal à Ettelbruck,

Schiltz Pierre, régisseur d´abattoir à Ettelbruck,

Weiler Théodore, secrétaire communal à Diekirch,

Wennmacher J.-P., commis de l´usine à gaz à Diekirch,

Winkin Jean, secrétaire communal à Oberwampach.

District de Grevenmacher

MM. Bailleux Nicolas, receveur communal à Echternach,

Kieffer Pierre, secrétaire communal à Greiveldange,

Kox J.-P., receveur communal à Grevenmacher,

Putz Paul, secrétaire communal à Grevenmacher,

Woltz J.-P., inspecteur d´abattoir à Remich,

Wagner Camille, receveur communal à Wasserbillig.

Arrêté ministériel du 3 juillet 1945, portant nomination de délégués en matière d´enquête administrative.

Sont nommés délégués à l´enquête administrative pour

1° l´Administration

des Bâtiments de l´Etat

MM. Kieffer Bernard, surveillant des bâtiments de l´Etat à Luxembourg,

Muller Albert, aide-architecte de l´Etat à Luxembourg,

2° les Eaux et Forêts

MM. Faber Robert, garde-général-adjoint à Luxembourg,

Gillen Emile, garde-général-adjoint à Echternach,

3° l´Ecole agricole

MM. Daubenfeld Nicolas, aumônier à Ettelbruck,

Grosbusch Jean, professeur à Ettelbruck,

4° les Etablissements d´Education et Pénitentiaires

MM. Harpes Joseph, gardien des prisons à Luxembourg,

Jacoby Jean, préposé de la Maison d´Education à Marienthal,

Meder Pierre, gardien des prisons à Luxembourg,

Rausch Ulric, gardien des prisons à Luxembourg,

Weber Jean, gardien des prisons à Luxembourg.

5° l´Hospice du Rham

M. Beljon Jean, médecin-dentiste à Luxembourg,

Mme Hottua Alice, née van der Vekené, assistante sociale à l´hospice du Rham à Luxembourg,

Melle Schockweiler Joséphine, institutrice à l´hospice du Rham à Luxembourg,

6° la Maison de Santé

M. Kies J.-P., secrétaire de la Maison de Santé à Ettelbruck,

Melle Schmitz Berthe, infirmière-visiteuse à la Maison de Santé à Ettelbruck,

M. Thies Léon, infirmier à la Maison de Santé à Ettelbruck,

7° le Service agricole

MM. Betz Alfred, conducteur auxiliaire au Service agricole à Luxembourg,

Ries Nicolas, chef-ouvrier à Gonderange,

Steichen Dominique, chef-ouvrier à Steinfort.

8° l´Administration des Travaux Publics

MM. Bernardy Nicolas, cantonnier de l´Etat à Bettembourg,

Eschette Joseph, cantonnier de l´Etat à Wiltz,

Gœdert Ernest, conducteur des T.P. à Echternach,

Langsam Georges, conducteur des T.P. à Luxembourg,

Mirkes Nicolas, ouvrier des T.P. à Consdorf,

Rockenbrod Paul, conducteur des T.P. à Diekirch,

Steiwer Antoine, chef-cantonnier des T.P. à Fenlen.

Wilgé Nicolas, conducteur des T. P. à Canach.

Titre I.  De l´organisation de l´Office National du Travail.

L´Office National du Travail, qui relève

directement de Notre Ministre du Travail, est placé

sous la direction d´un commissaire.

Le commissaire est assisté d´un sous-commis-

saire-attaché chargé de la direction de l´orientation

professionnelle, d´un sous-commissaire préposé à

l´agence d´Esch-sur-Alzette et d´un chef de bureau.

Le commissaire, les sous-commissaires et le

chef de bureau sont nommés par arrêté grand-

ducal qui détermine les groupes dans lesquels ils

rangent par rapport à leurs traitements, leurs

frais de route et leurs pensions.

Le temps passé aux services publics ou d´utilité

publique entre en ligne de compte pour le calcul

des pensions.

L´Office National du Travail comprend des

employés suivant les besoins du service. Ils sont

nommés par la Commission Administrative Pari-

taire. Leur situation est régie par la loi du 7 juin

1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31

octobre 1919, portant règlement légal du louage

de service des employés privés. La nomination et

le traitement des employés sont soumis à l´appro-

bation des Ministres du Travail et des Finances.

Les employés au service des bourses du travail

le 10 mai 1940 sont repris avec conservation de

leurs droits.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant nouvelle dénomination des Gymnases de Luxembourg, Diekirch

Notre Ministre de l´Education Nationale

est chargé de l´exécution du présent arrêté. qui

sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 30 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

P. Krier.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 3 juillet 1945, portant modi-

fication

de l´art. 1er de la loi du 7 août 1912,

concernant

la création d´une caisse de pré-

voyance des fonctionnaires et employés com-

munaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur

le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi, les indemnités pour charge d´enfants dont jouissent les fonctionnaires et employés durant leur activité de service.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent´ arrêté qui sera publié au

Mémorial et mis en application à partir du 1er oc-

tobre 1944.

Luxembourg, le 3 juillet 1945.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

R. Als.

Arrêté du 18 juin 1945, portant fixation de la contri

bution annuelle des communes, resp. des syndi-

cats de communes, des hospices et des bureaux

de bienfaisance à payer à la Caisse de prévoyance

des employés communaux.

Le Ministre de l´Intérieur,

Attendu que les ressources de la Caisse de pré-

voyance des employés communaux sont reconnues

insuffisantes;

Vu l´art. 29 de la loi du 7 août 1912, modifiée par

les lois des 28 octobre 1920 et 14 avril 1934 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 18 juin 1945, portant fixation de la contri bution annuelle des communes, resp. des syndi- cats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance à payer à la Caisse de prévoyance

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Intérieur,

R. Als.

Arrêté ministériel du 22 juin 1945 par lequel l´art. 3

de l´arrêté du 5 octobre 1944 tel qu´il a été

modifié par l´art. 1er de l´arrêté du 21 février

1945, est rapporté.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

Le Ministre de la Justice,

Vu les arrêtés ministériels des 5 octobre 1944 et

21 février 1945 concernant la déclaration de rési-

dence des étrangers dans le Grand-Duché ;

Vu l´art. 2 N° 1a de l´arrêté grand-ducal du 26

juillet 1944, concernant l´état de siège;

Vu l´art. 2 d de l´arrêté grand-ducal du 5 septem-

bre 1944, déclarant l´état de siège qui confère aux

Ministres de la Force armée et de la Justice les

pouvoirs de police relatifs au maintien de l´ordre ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 22 juin 1945 par lequel l´art. 3 de l´arrêté du 5 octobre 1944 tel qu´il a été modifié par l´art. 1er de l´arrêté du 21 février 1945, est rapporté.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 22 juin 1945.

Le Ministre d´Etat,

Ministre

de la Force armée,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté du 30 juin 1945, portant nouvelle

fixation

du coefficient pour la multiplication des prix

de. base du tarif d´honoraires

des médecins,

médecins-dentistes et sages-femmes.

Le Ministre du Service sanitaire,

Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-

ducale du 12 octobre 1841, portant organisation

du service médical ;

Revu l´arrêté du 20 avril 1945 portant nouvelle

fixation du coefficient pour la multiplication des

prix de base du tarif des médeicns, médecins-

dentistes et sages-femmes ;

Arrête

Arrêté du 30 juin 1945, portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des prix de. base du tarif d´honoraires

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juin 1945.

Le Ministre du Service sanitaire,

P. Krier.

Arrêté ministériel du 28 juin 1945, portant nomination

de délégués en matière d´enquête admlnlstrative.

Le Ministre de l´Epuration ;

Vu l´art. 7, al. 2, de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative

prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ;

Arrête

Arrêté ministériel du 28 juin 1945, portant nomination de délégués en matière d´enquête admlnlstrative.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1945.

Le Ministre de l´Epuration ,

R. Als.

Arrêté ministériel du 3 juillet 1945, portant nomination de délégués en matière d´enquête administrative.

Le Ministre de l´Epuration ,

Vu l´art. 7, al. 2, de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative

prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ;

Arrête

Arrêté ministériel du 3 juillet 1945, portant nomination de délégués en matière d´enquête administrative.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juillet 1945.

Le Ministre de l´Epuration,

R. Als.

Avis.  Assurances.  Par décision en date de ce jour la démission donnée pendant l´occupation par

Monsieur Pierre Scherer, demeurant à Luxembourg, rue Bel Air, N° 51, de ses fonctions de mandataire

général de la compagnie « L´Assurance Liégeoise » à Liège a été acceptée.  2 juillet 1945.

Avis.  Assurances.  Par décision en date de ce jour Monsieur Pierre Jans, assureur, demeurant à

Luxembourg, rue N. S. Pierret, 26, a été agréé comme mandataire général de la compagnie « L´Assurance

Liégeoise » à Liège, en remplacement de Monsieur Pierre Scherer qui a demandé sa démission.  2 juillet

1945.

Avis.  Postes.  Par arrêté grand-ducal du 7 juin 1945 démission honorable de ses fonctions a été

accordée, sur sa demande, à Monsieur Emile Hilger, percepteur des postes à Wiltz.  22 juin 1945.

Avis.  Postes.  Par arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, Monsieur Gœdert Mathias, sous-chef de bureau

des postes à Luxembourg-ville, a été nommé percepteur des postes à Dommeldange.  22 juin 1945.

Avis.  Caisse d´Epargne.  Annulation de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre d´Etat,

Ministre des Finances, en date du 26 juin 1945, les livrets Nos 106, 9554, 180045, 20353, 20588, 20600, 20619,

20650, 20651, 20706, 20710, 21534, 21616, 22028, 22093, 26775, 27585, 28751, 28752, 28976, 29450, 29648,

29810, 30665, 40245, 26775, 32968, 40427, 40806, 40807, 40870, 41401, 43852, 46805, 47351, 47958, 49590,

52629, 60005, 60117, 102096, 122727, 124167, 131211, 135432, 162371, 165097, 165992, 168691, 173152,

181553, 185363, 203128, 214179, 238595, 238596, 238597, 239339, 246791, 247205, 253757, 257242, 271295,

296425, 299875, 30002, 304080, 308241, 315286, 316346, 317262, 321092, 327732, 328841, 330673, 332637,

334035, 337068. 337707, 341168, 342464, 346326, 352616, 352617, 352693, 356214, 361486, 361535, 362169,

367319, 367246, 367320, 410426, 511284, 512338, 517809, 520466, 527035, 533130, 540322, 547678, 550212,

556217 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  26 juin 1945.

Avis.  Caisse d´épargne.  Déclaration de perte de livrets.  A la date du 2 juillet 1945, les livrets Nos

6274, 9254, 11941, 13687, 14395, 14759, 20522, 20705, 20725, 21524, 21528, 21533, 33332, 33516, 34646,

38708, 38729, 39601, 40319, 40598, 40769, 40978, 41106, 41299, 47324, 47325, 48539, 50064, 50358, 51509,

51512, 52195, 52196, 60008, 85272, 110008, 110685, 130630, 150293, 170824, 202073, 202074, 218266,

218267, 222065, 227107, 233144, 237175, 237541, 244810, 244819, 245179, 246019, 263476, 280160, 280161,

306015, 327727, 346409, 346852, 347948, 348206, 349594, 352455, 360548, 360597, 362492, 362610, 363524,

364136, 370267, 370673, 370857, 370937, 371228, 480148, 483786, 502235, 526941, 530774, 537598, 551027,

ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux.  2 juillet 1945.

Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1945, le rang de juge au tribunal d´arron-

dissement a été conféré à M. Robert Heiderscheid, substitut du Procureur d´Etat près le tribunal d´arron-

dissement de Luxembourg, avec effet à partir du 7 mai 1945.  22 juin 1945.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date

du 14 mai 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de

a) trente actions de capital de la société anonyme Tannerie de Vianden à Vianden, savoir : Nos 25671

à 25687, 25745 à 25757 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;

b) trente et une parts bénéficiaires de la même société, savoir: Nos 631 à 661 sans désingation de valeur.

L´opposant prstend que ces titres ont été détruits.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  14 juin 1945.

Avis.

Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 14 mai

1945 que mainlevée pure et simple à été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier

le 13 avril 1945 au paiement tant du capital que des dividendes de

cinq parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach -Eich-Dudelange, savoir

Nos 101313 à 101317 sans désingation de valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  14 juin 1945.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 16

mai 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de deux parts sociales de la

société anonyme des aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, savoir : Nos 113474, 138736 sans dé-

signation de valeur.

L´opposant prétend que les titres ci-dessus ont été égarés ou volés.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  14 juin 1945.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date

du 18 mai 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de

a) quinze obligations 5% de la société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort, émission

1918, savoir : Nos 26944 à 26950, 28131 à 28140 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;

b) trois obligations 5% Emprunt grand-ducal extérieur, émission 1930, savoir : Nos 2182, 2183, 2189

d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune ;

c) soixante-neuf actions anciennes de la Banque Internationale à Luxembourg, savoir : N os 66337, 66751

à 66753, 67759, 67760, 70508, 70509, 71424, 73004, 73005, 75136 à 75147, 75555 à 75566, 77397, 77429

à 77432, 77454, 78915 à 78920, 94651 à 94672 sans désignation de valeur ;

d) dix parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burhach -Eich -Dudelange à

Luxembourg, savoir : Nos 10196, 10197, 10238, 15044, 32781, 46333, 90388, 176102, 176103, 187071 sans

désignation de valeur;

e) quatre-vingt-trois obligations 5% de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differ-

dange, St. Ingbert et Rumelange, émission de 1920, savoir: Nos 62370 à 62374, 63547, 64251 à 64267, 64621

à 64625, 70091, 71699, 71700, 71848, 72216, 73777, 73782 à 73787, 73790, 74425, 75764, 79675, 79676,

82474 à 82478, 82940 à 82946, 84995 à 84999, 85401, 85403, 85404, 85876 à 85880, 86310, 86841 à 86850,

88863, 88864, d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;

f) cinq actions de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert et

Rumelange, savoir : Nos 70511, 70512, 70714 à 70716 sans désignation de valeur.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  14 juin 1945.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 16

juin 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de

a) quatre cent treize obligations 5% de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differ-

dange, St. Ingbert, Rumelange à Luxembourg, émission de 1920, savoir : Nos 6548, 8189, 8190, 8211 à

8214, 9521, 10571 à 10575, 12108, 12184, 12187 à 12191, 12197 à 12200, 13489, 19292, 20296,

20297, 21159, 21160, 21864, 22263, 23194, 23790, 23791, 25400, 25791, 25792, 25855 à 25859, 26273, 26280

à 26282, 26380 à 26384, 26401 à 26408, 27914, 29357, 29358, 29667 à 29685, 29688, 30313, 31749, 31750,

32001 à 32010, 32128, 34118, 34919, 34920, 35106 à 35110, 35581 à 35583, 35971 à 35975, 37326 à 37330,

37433 à 37435, 37525, 37540 à 37543, 40585, 40593 à 40597, 40907, 41606 à 41610, 45302 à 45304, 45845,

47441, 47481, 48074, 48077, 48078, 49699, 51021 à 51024, 51029, 51030, 52636, 52637, 52711 à 52719, 54331,

55108 à 55110, 56697, 56698, 57275, 58370, 59704 à 59708, 60429, 61598, 62315 à 62324, 62415, 64393,

66295 à 66300, 66306 à 66311, 68789 à 68795, 70871 à 70873, 70941, 72438, 73034 à 73038, 73583 à 73597,

78752 à 78754, 79772, 80911, 81601, 82743, 82744, 82746, 83860, 83861, 83871, 83876, 83877, 84684, 84726,

87696 à 87698. 88536, 88537, 88540, 89886, 90592, 90993, 90994, 92163, 92164, 92589, 92593 à 92602,

92610, 93676, 93724 à 93732, 96096, 96406 98992 à 98996, 100506, 100661, 103614, 104351 à 104355,

105112, 105887, 118527, 120254 à 120260, 120882 à 120897,

125539, 125540, 127273 à

127277,

128477, 132614, 132615, 134381, 134491, 134498, 134541, 134542, 135027 à 135029, 139406 à 139410,

139431 à 139455, 141385 à 141387, 141596, 141648, 142616 à 142618, 142888, 153572 à 153574, 153494

à 153507, 153740, 159394 à 159400, 159683 d´une valeur nominale de cinq cents francs belges chacune ;

b) cent quarante-deux obligations 5% de la société anonyme des Hauts- Fourneaux et Aciéries de Steinfort

à Steinfort, émission de 1918, savoir : Nos 3630, 4941 à 4950, 5551 à 5560, 5581 à 5590, 5610, 5621 à 5625,

9851 à 9860, 11439, 11790, 11791, 12001 à 12010, 12021 à 12030, 12051 à 12070, 14026, 16154 à 16156, 16589,

16590, 16641 à 16644, 16988, 16989, 19991, 19992, 20627 à 20633, 20654 à 20656, 22058 à 22067, 24241 à

24250, 27959, 27960, 28071, 29231 à 29235 d´une valeur nominale de cinq cents francs belges chacune.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  26 juin 1945.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Titre I.  De l´organisation de l´Office National du Travail.

Si l´organisation rationnelle et méthodique

des services du placement et du chômage l´exige,

l´Office National du Travail pourra faire appel au

concours des administrations

communales, des

chambres professionnelles, des syndicats patronaux

et ouvriers, de l´Inspection du Travail, des insti-

tutions sociales ou de tel organisme public ou

d´utilité publique qu´il jugera convenir.

Les administrations communales fournissent les

locaux nécessaires et le mobilier des agences ou

organes régionaux ; elles supportent les frais d´en-

tretien, d´éclairage et de chauffage de ces locaux.

Titre II.  Des attributions générales de l´Office

National du Travail.

Titre II.  Des attributions générales de l´Office National du Travail.

L´Office National du Travail a notamment

pour tâches

a) de servir d´intermédiaire entre les offres et

les demandes d´emploi ;

b) d´exercer une surveillance constante sur les

fluctuations du marché du travail par un service

statistique spécialement outillé à ces fins ;

c) d´organiser et d´assurer le service de l´orien-

tation professionnelle et le placement en appren-

tissage en collaboration étroite avec les institu-

tions et organismes s´occupant de ces problèmes ;

d) de prêter son concours aux chambres profes-

sionnelles intéressées pour assurer l´exécution des

dispositions légales régissant l´apprentissage ;

e) d´exercer un contrôle général et permanent

sur les chômeurs et de statuer en première instance

sur les demandes d´admission en matière d´allo-

cation de secours de chômage ;

f) de vérifier les conditions à remplir par les

travailleurs de nationalité étrangère pour l´embau-

chage dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

g) de surveiller ses agences et organes régionaux ;

h) de prendre toutes initiatives appropriées et

de prêter ses bons offices en vue de la réalisation

d´une politique nationale d´emploi de la main-

d´oeuvre.

Titre III.  De la déclaration des places vacantes,

des demandes d´emploi et de l´embauchage.

Titre III.  De la déclaration des places vacantes, des demandes d´emploi et de l´embauchage.

Les patrons sont tenus de déclarer les

places vacantes à l´Office National du Travail

respectivement à ses agences ou organes régionaux.

Cette disposition ne s´applique pas au personnel

dirigeant.

La même obligation incombe à l´Etat, aux com-

munes, aux établissements publics ou d´utilité

publique et aux réseaux de chemin de fer, dans

tous les cas où l´engagement n´est pas soumis à

des conditions spéciales légales ou réglementaires.

Les déclarations des places vacantes devront

contenir notamment les données suivantes

1° l´indication exacte du genre d´emploi vacant ;

2° les conditions essentielles du contrat collectif

avec l´échelle des salaires ;

3° s´il n´y a pas de contrat collectif, le montant

du salaire ;

4° la durée du travail ainsi que les conditions

d´emploi en général.

Titre III.  De la déclaration des places vacantes, des demandes d´emploi et de l´embauchage.

Les déclarations des places vacantes

sont considérées comme des offres d´emploi.

Titre III.  De la déclaration des places vacantes, des demandes d´emploi et de l´embauchage.

Les annonces de places vacantes dans

les journaux et périodiques doivent

renseigner

l´adresse complète du patron, sauf dispense à

accorder par l´Office National du Travail dans des

cas spéciaux.

Titre III.  De la déclaration des places vacantes, des demandes d´emploi et de l´embauchage.

Tous les demandeurs d´emploi, qu´ils

touchent des secours ou non, sont tenus de se faire

inscrire auprès de l´Office National du Travail

respectivement auprès de ses agences ou organes

régionaux.

Ils sont tenus de fournir à l´Office National du

Travail respectivement à ses agences ou organes

régionaux tous les renseignements de nature à

orienter l´Office National du Travail respectivement

l´embaucheur sur leurs aptitudes professionnelles.

Titre III.  De la déclaration des places vacantes, des demandes d´emploi et de l´embauchage.

L´embauchage, sans l´intervention

de

l´Office National du Travail, n´aura pas d´effet.

Les employeurs ou demandeurs d´emploi qui auront

enfreint cette disposition sont passibles des amendes

d´ordre prévues à l´article 23 du présent arrêté.

Titre IV.  De l´embauchage de salariés de

nationalité étrangère.

Titre IV.  De l´embauchage de salariés de nationalité étrangère.

Le recrutement de salariés à l´étranger

est de la compétence exclusive de l´Office National

du Travail. Tout autre recrutement est prohibé

sous peine des sanctions prévues à l´article 23 du

présent arrêté.

Titre IV.  De l´embauchage de salariés de nationalité étrangère.

Les conditions à remplir par les salariés

de nationalité étrangère pour l´admission et l´em-

bauchage dans le Grand-Duché de Luxembourg

sont régies par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre

1929, modifié par ceux des 2 juin 1933 et 11 no-

vembre 1936, fixant les conditions à remplir par

les salariés de nationalité étrangère pour l´admission

et l´embauchage dans le Grand-Duché, par l´arrêté

grand-ducal du 25 septembre 1939, subordonnant

le maintien dans leur emploi des travailleurs de

nationalité étrangère engagés avant l´entrée en

vigueur des arrêtés grand-ducaux des 30 novembre

1929, 2 juin 1933 et 11 novembre 1936 prémentionnés

à une autorisation gouvernementale ainsi que par

l´arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944, concer-

nant les autorisations d´embauchage de travailleurs

étrangers.

Titre V.  Des congédiements.

Titre V.  Des congédiements.

Le patron qui congédie un membre

du personnel sera tenu d´en informer par écrit

l´Office National

du

Travail

immédiatement

après le préavis de congé, en indiquant les motifs

du congédiement et la date de la cessation des

services.

Le licenciement simultané de plus de dix salariés

endéans quinze jours opéré dans une entreprise

ou partie indépendante d´une entreprisé ne sortira

ses effets qu´à l´expiration de la quatrième semaine

suivant celle de l´information faite à l´Office National

du Travail.

A la requête du chef d´entreprise, Notre Ministre

du Travail peut réduire ce délai au délai de préavis

contractuel ou usuel ; d´autre part, Notre Ministre

du Travail peut étendre le délai de préavis à six

semaines dans tous les cas prévus par l´alinéa 2.

En cas de reprise du travail, les salariés congédiés

à la suite du chômage total ou partiel de l´entre-

prise seront réembauchés par priorité.

Les présentes dispositions s´appliquent à toutes

les entreprises industrielles, artisanales et commer-

ciales.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas

applicables aux entreprises saisonnières.

Titre V.  Des congédiements.

La dénonciation d´emploi de la part

des salariés n´est pas assujettie à la notification

à l´Office National du Travail.

Titre VI.  Des secours de chômage.

Titre VI.  Des secours de chômage.

Les conditions pour l´admission

au

secours de chômage, le taux et la durée des secours,

la liquidation des demandes d´admission, le con-

trôle et le placement des chômeurs, les secours

prévus, ainsi qu´en général tout ce qui touche à

la réglementation des secours de chômage sont

régis par la loi du 6 août 1921, concernant la par-

ticipation financière des communes, des patrons

et des ouvriers dans l´allocation des secours de

chômage et par l´arrêté grand-ducal en date du

même jour, modifié par ceux des 5 janvier 1931,

30 juillet 1938 et 24 mai 1945, portant réglemen-

tation des secours de chômage.

Titre

VII.

De

l´orientation professionnelle.

Titre VI.  Des secours de chômage.

L´orientation

professionnelle a pour

mission

1° d´exercer les fonctions de placement et d´orien-

tation lui attribuées en vertu de la législation sur

l´apprentissage ;

2° de procéder en général à l´étude des profes-

sions luxembourgeoises et de conseiller aux jeunes

gens les professions correspondant à leurs aptitudes

préalablement examinées par des procédés scien-

tifiques et sur la base des fiches scolaires et médi-

cales ;

3° d´examiner l´aptitude d´aspirants à des pro-

fessions déterminées soit sur requête patronale,

soit sur requête émanant d´eux-mêmes ou de leurs

parents ;

4° d´étudier et d´observer le marché du travail

surtout dans le secteur jeunesse et main-d´oeuvre

à venir et de diriger la jeunesse en vue des évolutions

futures probables du marché du travail.

Titre VI.  Des secours de chômage.

L´orientation professionnelle devra en

outre

1° publier périodiquement un bulletin des pro-

fessions dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

2° entretenir des relations adéquates avec les

organisations professionnelles, les écoles, les ad-

ministrations

et établir des relations avec les

Offices d´orientation professionnelle de pays étran-

gers.

Titre VIII.

Du contrôle.

Titre VI.  Des secours de chômage.

L´Office National

du Travail peut

charger, de l´accord de l´Inspection du Travail et

des Mines, un ou plusieurs fonctionnaires ou em-

ployés de surveiller l´observation des dispositions

du présent arrêté.

Les contrôleurs auront entrée dans les lieux où

s´exerce une activité soumise à leur surveillance,

ainsi que dans les dépendances de ces lieux.

Ils sont autorisés à faire les enquêtes jugées

nécessaires quant aux activites rentrant dans leur

compétence.

Titre

IX.  De

la Commission administrative

paritaire.

Titre VI.  Des secours de chômage.

Le commissaire de l´Office National du

Travail est assisté d´une Commission administrative

paritaire.

Jusqu´à disposition contraire ultérieure de Notre

Ministre du Travail, les fonctions de celle-ci sont

exercées par la Commission paritaire du marché

du travail instituée au titre II de l´arrêté grand-

ducal du 10 novembre 1944, portant création d´une

Conférence Nationale du Travail.

Titre VI.  Des secours de chômage.

La Commission administrative paritaire

a notamment pour mission

a) de collaborer à l´organisation et au bon fonc-

tionnement des services de l´Office National du

Travail ;

b) d´élaborer un règlement de service intérieur,

soumis à l´approbation de Notre Ministre du Tra-

vail ;

c) de surveiller l´application des dispositions

du présent arrêté, notamment le fonctionnement

de l´Office National du Travail en ce qui concerne

les transferts sur le marché du travail et les rapports

avec les institutions et organismes s´occupant des

problèmes qui rentrent dans la compétence de

l´Office National du Travail ;

d) d´établir annuellement les propositions bud-

gétaires concernant l´Office National du Travail ;

e) d´infliger les amendes d´ordre prévues par

le présent arrêté ;

f) de statuer en dernier ressort sur toutes les

réclamations en matière de secours de chômage ;

g) de publier un rapport annuel sur l´activité de

l´Office National du Travail ;

h) de prendre toutes initiatives et de formuler

toutes

propositions

appropriées en vue d´une

meilleure organisation des services de l´Office

National du Travail, de la résorption du chômage

et de l´application d´une politique nationale d´em-

ploi de la main-d´œuvre.

Titre VI.  Des secours de chômage.

La Commission administrative paritaire

se compose

a) de l´ingénieur-directeur de l´Inspection du

Travail et des Mines comme président ;

h) d´un délégué de Notre Ministre du Travail ;

c) du commissaire de l´Office National du Travail ;

d) de trois représentants des employeurs ;

e) de trois représentants des salariés ;

f) d´un fonctionnaire ou employé de l´Office

National du Travail comme secrétaire, ainsi que

de membres-suppléants en nombre suffisant.

Les membres sub d) et e) ainsi que leurs sup-

pléants sont nommés par Notre Ministre du Travail

pour une durée de deux ans, sur proposition des

organisations professionnelles les plus représen-

tatives.

Titre VI.  Des secours de chômage.

Les membres de la Commission admi-

nistrative paritaire remplissent leurs fonctions à

titre honorifique ; ils n´ont droit qu´au rembour-

sement des frais de déplacement et autres exposés

dans l´exercice de leurs fonctions, ainsi qu´à une

indemnité pour perte de salaires, qui sera fixée

par arrêté ministériel.

titre honorifique ; ils n´ont droit qu´au rembour- sement des frais de déplacement et autres exposés dans l´exercice de leurs fonctions, ainsi qu´à une indemnité pour perte de salaires, qui sera fixée

Le commissaire de l´Office National

du Travail respectivement la Commission admini-

strative paritaire remplacent les commissions pari-

taires respectivement la Commission centrale de

contrôle et d´appel prévues par la loi du 6 août

1921, concernant la participation financière des

communes, des patrons et des ouvriers dans l´allo-

cation des secours de chômage et instituées au cha-

pitre III de l´arrêté grand-ducal du même jour,

portant réglementation des secours de chômage,

modifié par ceux du 5 janvier 1931, du 30 juillet

1938 et du 24 mai 1945.

Titre X.

Des amendes d´ordre.

titre honorifique ; ils n´ont droit qu´au rembour- sement des frais de déplacement et autres exposés dans l´exercice de leurs fonctions, ainsi qu´à une indemnité pour perte de salaires, qui sera fixée

Peuvent être frappés par la Commission

administrative paritaire de l´Office National du

Travail d´une amende d´ordre de cent à cinq mille

francs, sans préjudice aux peines prévues par,

d´autres dispositions légales ou réglementaires

a) les employeurs qui ont embauché du personnel

sans l´intervention de l´Office National du Travail;

b) les demandeurs d´emploi qui se sont fait

embaucher sans l´intervention de l´Office National

du Travail respectivement de ses agences ou organes

régionaux ;

c) les employeurs qui refusent l´accès à l´entre-

prise aux contrôleurs de l´Office National du Tra-

vail.

titre honorifique ; ils n´ont droit qu´au rembour- sement des frais de déplacement et autres exposés dans l´exercice de leurs fonctions, ainsi qu´à une indemnité pour perte de salaires, qui sera fixée

Un recours contre les décisions de la

Commission administrative

paritaire en matière

d´amendes d´ordre est ouvert aux intéressés auprès

de Notre Ministre du Travail. Le recours doit

être, sous peine de forclusion, déposé à l´Office

National du Travail ou formulé par lettre recom-

mandée à la poste endéans les dix jours de la noti-

fication de la décision attaquée. Le recours n´est

pas suspensif.

Notre Ministre du Travail statue en dernier

ressort.

Titre XI.

Des frais de l´Office National du Travail.

titre honorifique ; ils n´ont droit qu´au rembour- sement des frais de déplacement et autres exposés dans l´exercice de leurs fonctions, ainsi qu´à une indemnité pour perte de salaires, qui sera fixée

Les frais d´administration et de gestion

de l´Office National du Travail et de ses agences ou

organes régionaux sont à charge de l´Etat.

titre honorifique ; ils n´ont droit qu´au rembour- sement des frais de déplacement et autres exposés dans l´exercice de leurs fonctions, ainsi qu´à une indemnité pour perte de salaires, qui sera fixée

Les communications

téléphoniques,

la correspondance expédiée et reçue par l´Office

National du Travail et ses agences ou organes

régionaux bénéficieront de la franchise postale.

Titre XII.  Dispositions générales.

Titre XII.  Dispositions générales.

L´institution dite la « loue», qui consiste

à embaucher les domestiques sur la voie publique,

est supprimée.

Titre XII.  Dispositions générales.

En cas de grève ou de lock-out, l´Office

National du Travail et ses agences ou organes ré-

gionaux continueront à fonctionner, mais ils doivent

avertir de l´état de grève ou de lock-out tout de-

mandeur d´emploi.

Titre XII.  Dispositions générales.

Les prescriptions concernant la déclara-

tion des emplois, la déclaration des demandes d´em-

ploi et des embauchages à l´Office National du

Travail s´appliquent également aux Bourses libres

de Travail.

Titre XII.  Dispositions générales.

Sont abrogées toutes les dispositions

légales ou réglementaires contraires à celles qui

précèdent.

Titre XII.  Dispositions générales.

Nos Ministres du Travail, des Finances

et de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entre

en vigueur le premier juillet 1945.

Luxembourg, le 30 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant nouvelle

dénomination

des Gymnases de Luxembourg,

Diekirch

et Echternach.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.

Vu les lois des 23 juillet 1848 et 21 juillet 1869

sur l´organisation de l´enseignement supérieur et

moyen ;

Vu la loi du 28 mars 1892 concernant la séparation

du gymnase et de l´école industrielle de l´Athénée;

Vu la loi du 27 juin 1891 concernant la trans-

formation du progymnase de Diekirch en gymnase ;

Vu la loi du 17 avril 1900 concernant la trans-

formation du progymnase d´Echternach en gym-

nase ;

Considérant qu´il y a lieu de remplacer la déno-

mination des gymnases de Luxembourg, de Die-

kirch et d´Echternach par celle de Lycées Clas-

siques qui est de nature à mieux renseigner les

Pays Alliés sur le caractère de ces établissements et

la valeur de leurs études et diplômes ;

Considérant que le gymnase de Luxembourg

devra garder son nom d´Athénée pour des raisons

historiques et pour éviter des confusions entre les

trois établissements d´enseignement secondaire de

la Ville de Luxembourg ;

Sur l´avis de la Conférence des professeurs des

établissements intéressés ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education

Nationale, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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