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Règlement grand-ducal du 1er décembre 1980 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1980 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels.

Règlements

communaux

Règlement

grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de

la sidérurgie

Rectificatif

Règlement ministériel

du 27 novembre

1980 portant fixation d´un jour férié légal de

rechange pour l´année 1981.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Vu l´article 3 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux;

Après consultation des chambres professionnelles;

Après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrête

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1980 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels.

Le jour de la Toussaint 1981 est remplacé comme jour férié légal par le 2 novembre 1981.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1980 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels.

A partir du 1 er décembre 1980 la décharge du droit d´accise pour l´alcool utilisé, après

dénaturation, à des usages industriels est fixée à 4.500 francs par hectolitre d´alcool à 50°.

Règlement ministériel du 1er décembre 1980 relatif à l´exemption du droit d´accise sur l´alcool telle qu´elle est prévue par l´arrêté royal belge du 10 novembre 1980 instau- rant une taxe spéciale sur les produits de luxe.

Les articles 6, 8 et 9 de l´arrêté royal belge du 10 novembre 1980 instaurant une taxe

spéciale sur les produits de luxe sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice.

Les avocats inscrits au tableau et les avocats stagiaires qui ont achevé deux années du stage

prescrit par la loi, peuvent être appelés à concourir aux travaux de l´administration grand-ducale, avec le

titre d´attaché de justice.

Loi du 8 décembre 1980 complétant l´art. 1er (al. 2) de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle- ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

(al. 2)

«Ces règlements détermineront les organes compétents et les autres mesures nécessaires pour l´exé-

cution des directives visées à l´alinéa premier du présent article. Ils pourront disposer que ces directives

ne seront pas publiées au Mémorial et que leur publication au Journal Officiel des Communautés Euro-

péennes en tiendra lieu. La référence de cette publication sera indiquée au Mémorial. Ils pourront en

outre disposer que les modifications des annexes aux directives peuvent être déclarées obligatoires par

règlement grand-ducal.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1980.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Camille Ney

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Doc. parl. N° 2396; sess. ord. 1979-1980.

Règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des

rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale,

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et de la Solidarité

sociale,

Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin

1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire;

Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des

employés privés;

Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Arrêtent

Règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 1981 la valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l´énu-

mération suit, est fixée aux taux suivants tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs

féminins

a) entretien complet

trois mille trois cent soixante francs par mois ou cent douze francs par journée;

b) pension complète

deux mille neuf cent soixante-dix francs par mois ou quatre-vingt dix-neuf francs par journée;

c) pension partielle

mille cinq cent quatre-vingt-dix francs par mois ou cinquante-trois francs par journée;

La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une

collation n´est pas prise en considération.

d) logement

quatre cent cinquante-quatre francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;

e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux

sont réduits

1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent;

2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent;

3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent;

Règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Sans préjudice des dispositions de l´article 3 la valeur moyenne des rémunérations en

nature dont l´énumération suit, est fixée à partir du 1 er janvier 1981, tant pour les travailleurs masculins

que pour les travailleurs féminins, aux taux suivants

a) entretien complet

trois mille trois cent soixante francs par mois

ou cent douze francs par journée;

b) pension complète

deux mille neuf cent soixante-dix francs par mois

ou quatre-vingt-dix-neuf francs par journée ;

c) pension partielle

mille cinq cent quatre-vingt-dix francs par mois

ou cinquante-trois francs par journée;

La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une

collation n´est pas prise en considération;

d) logement

quatre cent cinquante-quatre francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;

e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux

sont réduits

1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent,

2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent,

3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1980 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen dès années 1937, 1938 et

1939 aux rémunérations payées depuis le 1 er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1981 comme suit

groupe

I

groupe II

groupe III

Règlement ministériel du 15 décembre 1980 fixant la procédure à suivre pour la recon- naissance du diplôme d´Etat français d´infirmier obtenu sous le régime du décret du 5 septembre 1972.

Le candidat titulaire d´un diplôme d´Etat français d´infirmier obtenu sous le régime du

décret du 5 septembre 1972, et qui ne peuvent bénéficier des dispositions «droits acquis» prévues à

l´article 4 de la directive 77/452/CEE, devront, en vue de la reconnaissance de leur diplôme se soumettre à

une épreuve de contrôle préalable.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1980 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 novembre 1980.

Le Ministre du Travail et

de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1980 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool

utilisé à des usages industriels.

Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux de vie et notamment l´article 2 de cette loi;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des alcools en exemption totale ou

partielle des droits et la restitution des droits en cas d´exportation d´eau-de-vie, tel que cet arrêté a été

modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 5 août 1969;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1980 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 1

er décembre 1980.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement ministériel du 1er décembre 1980 relatif à l´exemption du droit d´accise sur

l´alcool telle qu´elle est prévue par l´arrêté royal belge du 10 novembre 1980 instau-

rant une taxe spéciale sur les produits de luxe.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-

luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté royal belge du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe;

Arrête

Règlement ministériel du 1er décembre 1980 relatif à l´exemption du droit d´accise sur l´alcool telle qu´elle est prévue par l´arrêté royal belge du 10 novembre 1980 instau- rant une taxe spéciale sur les produits de luxe.

Les dispositions relatives au droit d´accise spécial belge ne sont pas applicables au Grand-Duché

de Luxembourg.

Luxembourg, le 1 er décembre 1980.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Arrêté royal belge du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe

BAUDOUIN, Roi des Belges

A tous présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13;

Vu la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise,

modifiée par la loi du 5 janvier 1976, notamment l´article 4;

Vu la loi relative au régime d´accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978;

Vu les arrêtés royaux des 26 septembre 1974 et 15 décembre 1975 modifiant la taxe de consomma-

tion sur l´alcool éthylique;

Vu l´arrêté royal du 16 mai 1980 relatif au régime d´accise de l´alcool;

Vu l´arrêté royal du 4 juillet 1980 relatif au droit d´accise spécial sur l´alcool éthylique;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

titre d´attaché de justice.

Les attachés de justice sont nommés et révoqués par arrêté grand-ducal.

La durée de leurs fonctions ne peut être supérieure à trois ans ni inférieure à six mois.

Ils sont assermentés à l´audience publique de l´une des chambres civiles de la cour d´appel ou de la

chambre des vacations.

Ils sont astreints au secret professionnel.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1980 créant les classes de la division inférieure de l´enseignement secondaire au Lycée technique Mathias Adam à Pétange, au Lycée technique Nic. Biever à Dudelange ainsi qu´au Lycée technique

Par rapport aux lois, règlements et instructions, les classes de l´enseignement secondaire

créées aux établissements visés à l´article 1 er ci-dessus sont assimilées aux classes correspondantes des

lycées.

Règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne

les travailleurs agricoles.

Règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Les taux prévus à l´article 1er sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les

travailleurs agricoles.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1980 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1980.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 15 décembre 1980 fixant la procédure à suivre pour la recon-

naissance du diplôme d´Etat français d´infirmier obtenu sous le régime du décret du

5 septembre 1972.

Le Ministre de la Santé,

Vu l´article 4 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramé-

dicales;

Vu les directives 77/452/CEE et 77/453/CEE;

Considérant que le diplôme d´Etat français délivré sous le régime du décret du 5 septembre 1972 ne

répond pas entièrement aux critères de la directive 77/453/CEE;

Considérant cependant qu´il est indiqué que les candidats titulaires d´un diplôme d´Etat français

d´infirmier obtenu sous le régime du décret du 5 septembre 1972 puissent obtenir une autorisation

d´exercer au Luxembourg;

Arrête

décret du 5 septembre 1972, et qui ne peuvent bénéficier des dispositions «droits acquis» prévues à l´article 4 de la directive 77/452/CEE, devront, en vue de la reconnaissance de leur diplôme se soumettre à une épreuve de contrôle préalable.

Les épreuves de contrôle ont lieu devant une commission de contrôle de trois membres: à

savoir trois infirmiers hospitaliers gradués ou deux infirmiers hospitaliers gradués et un infirmier. Un des

membres est un fonctionnaire ou employé du Ministère de la Santé ou de la Direction de la Santé.

La commission comprend également deux membres suppléants.

Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou

alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.

titre d´attaché de justice.

Ils sont assignés, soit au service administratif, soit au service judiciaire, par une désignation

ministérielle; dans le premier cas, ils sont occupés dans les bureaux du Gouvernement grand-ducal ou

d´une des administrations publiques qui en relèvent immédiatement; dans le second cas, ils peuvent être

attachés au parquet du procureur général ou à celui d´un des procureurs d´Etat, avec mission d´assister ces

magistrats dans leurs travaux, comme aussi ils peuvent être commis par les présidents respectifs de la cour

et des tribunaux aux travaux préparatoires du juge. Le procureur d´Etat, au parquet duquel ils sont

attachés, peut les déléguer, par disposition spéciale, à l´effet de le remplacer à l´audience et dans les

fonctions qu´il exerce en sa qualité d´officier de police judiciaire.

Après avoir concouru aux travaux des services judiciaires pendant deux ans au moins, l´attaché de

justice qui a passé l´examen de fin de stage judiciaire, peut obtenir une nomination définitive.

A partir de cette nomination, il jouit des droits et est soumis aux devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

Il peut être nommé premier attaché de justice.

Le nombre des premiers attachés de justice ne peut pas dépasser quatre.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1980 créant les classes de la division inférieure de l´enseignement secondaire au Lycée technique Mathias Adam à Pétange, au Lycée technique Nic. Biever à Dudelange ainsi qu´au Lycée technique

Les qualifications du personnel enseignant des classes de l´enseignement secondaire créées aux

établissements visés à l´article 1

er ci-dessus sont celles requises dans les lycées.

Règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 décembre 1980.

Le Ministre du Travail et

de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et de de

Solidarité

sociale,

Jean Spautz

Règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des

rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Arrête

Règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

(1) La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les

articles 1er et 2, ne s´applique qu´aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l´employeur

avec les autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l´organisa-

tion interne de l´entreprise de l´employeur.

(2) Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa 1er, la valeur des rémunérations en

nature est fixée

1) en ce qui concerne les repas pris dans un restaurant autre qu´une cantine d´entreprise installée par

l´employeur, à la différence entre le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de

l´employeur

et le prix déboursé par le salarié;

2) en ce qui concerne les repas pris dans une cantine d´entreprise installée par l´employeur à quatre-

vingts francs par repas principal.

décret du 5 septembre 1972, et qui ne peuvent bénéficier des dispositions «droits acquis» prévues à l´article 4 de la directive 77/452/CEE, devront, en vue de la reconnaissance de leur diplôme se soumettre à une épreuve de contrôle préalable.

Les épreuves se déroulent aux lieux et heures fixés par la commission de contrôle. Sauf défaut

de candidats elles ont lieu au moins tous les trois mois.

titre d´attaché de justice.

Les premiers attachés de justice et les attachés de justice ayant passé l´examen de fin de stage

judiciaire peuvent être délégués par arrêté grand-ducal pour remplacer temporairement un juge de paix

ou un juge au tribunal d´arrondissement en cas de vacance de poste ou en cas d´empêchement légitime du

titulaire, s´ils ont atteint l´âge requis pour être nommés respectivement aux fonctions de juge de paix ou

de juge au tribunal d´arrondissement.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1980 créant les classes de la division inférieure de l´enseignement secondaire au Lycée technique Mathias Adam à Pétange, au Lycée technique Nic. Biever à Dudelange ainsi qu´au Lycée technique

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1980.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Loi du 8 décembre 1980 complétant l´art. 1er (al. 2) de la loi du 9 août 1971 concernant

l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière,

sociale et en matière de transports.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 4 novembre

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 décembre 1980.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1980 portant fixation des coefficients adaptant le

salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de

base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées

depuis le 1er octobre 1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;

Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi

du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de

fixation et de calcul du traitement , salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour

dommages corporels et fixant les coefficients d´adaption du traitement, salaire ou revenu;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

décret du 5 septembre 1972, et qui ne peuvent bénéficier des dispositions «droits acquis» prévues à l´article 4 de la directive 77/452/CEE, devront, en vue de la reconnaissance de leur diplôme se soumettre à une épreuve de contrôle préalable.

Les épreuves de contrôle sont au nombre de trois à savoir: deux épreuves de soins et une

épreuve consistant dans l´établissement et la présentation d´un plan de soins.

Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Le candidat a réussi s´il a obtenu dans chaque

épreuve la moitié au moins du maximum des points pouvant être attribués.

Il n´y a pas d´ajournement.

Le candidat qui n´a pas réussi aux épreuves de contrôle ne peut plus se présenter à ces épreuves. S´il

veut exercer au Luxembourg il devra présenter le certificat d´exercice professionnel prévu à l´article 4 de

la directive 77/452/CEE.

Il en va de même du candidat qui sans excuse reconnue valable par la commission de contrôle ne s´est

pas présenté aux épreuves.

titre d´attaché de justice.

Le temps passé dans les fonctions d´attaché de justice est compté intégralement comme

période de stage judiciaire.

décret du 5 septembre 1972, et qui ne peuvent bénéficier des dispositions «droits acquis» prévues à l´article 4 de la directive 77/452/CEE, devront, en vue de la reconnaissance de leur diplôme se soumettre à une épreuve de contrôle préalable.

Les membres de la commission

dressent un procès-verbal sur le résultat des épreuves de

contrôle et le communique au Ministre de la Santé.

Arrêté royal belge du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe BAUDOUIN, Roi des Belges A tous présents et à venir, Salut.

L´exemption

partielle du droit d´accise et du droit d´accise spécial pour l´alcool éthylique

destiné à la fabrication de produits de parfumerie, de produits de toilette et de cosmétiques et de

matières de base pour la parfumerie ainsi que pour l´alcool éthylique présent dans ces produits, accordée

provisoirement par l´article 6, § 2, de l´arrêté royal du 16 mai 1980 relatif au régime d´accise de l´alcool et

par article 2 de l´arrêté royal du 4 juillet 1980 relatif au droit d´accise spécial sur l´alcool éthylique, est

provisoirement transformée en une exemption totale.

titre d´attaché de justice.

La fonction de premier attaché de justice est classée au grade 13 de l´annexe A «Classification

des fonctions» rubrique I «Administration générale» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 23 juin 1963 prémentionnée

1. Annexe A «Classification des fonctions»

Rubrique 1 «Administration générale»: au grade 13 est

ajoutée la mention «Justice

premier attaché de justice».

2. Annexe D «Détermination»

Rubrique 1

Administration générale»

«Carrière supérieure

de l´administration» : au grade 13 est ajoutée la fonction «premier attaché de justice».

décret du 5 septembre 1972, et qui ne peuvent bénéficier des dispositions «droits acquis» prévues à l´article 4 de la directive 77/452/CEE, devront, en vue de la reconnaissance de leur diplôme se soumettre à une épreuve de contrôle préalable.

Les membres de la commission ont droit à une indemnité à fixer par le Ministre de la Santé.

titre d´attaché de justice.

La loi du 23 août 1882 sur les attachés au département de la justice, telle qu´elle a été modifiée

dans la suite, est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1980.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. N° 2374, sess. ord. 1979-1980

Loi du 4 décembre 1980 modifiant les articles 86 et 148 de la loi modifiée du 31 juillet 1924

concernant

la modification de la loi électorale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18

novembre 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article A

L´article 86 (al.2) et l´art. 148 (al.2) de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la

loi électorale sont remplacés comme suit

Art. 86 (al. 2)

«Cette fixation sera publiée par la voie du Mémorial dans le délai de douze mois à partir du rencense-

ment.»

Art. 148 (al. 2)

«L´arrêté ministériel qui dispose de cette fixation sera publié par la voie du Mémorial dans le délai de

douze mois à partir du recensement.»

Article B

A titre transitoire, pour la détermination

du nombre des conseillers assignés à chaque commune et

section de commune en vue des élections communales de 1981 et en vue de déterminer le nombre des

députés assignés à chaque circonscription électorale en cas d´élections législatives anticipées pouvant

avoir lieu avant qu´un autre rencensement puisse servir de base, l´exploitation statistique, à effectuer par

le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques, du rencensement fiscal du 15 octobre

1979 vaut comme recensement de la population prévu à l´article 85 de la loi modifiée du 31 juillet 1924

concernant la modification de la loi électorale. Les résultats de ce recensement fiscal seront publiés au plus

tard le 31 décembre 1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1980.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Doc. parl. N° 2408; sess. ord. 1979-1980 et 1980-1981.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1980 créant les classes de la division inférieure de

l´enseignement secondaire au Lycée technique Mathias Adam à Pétange, au Lycée

technique

Nic. Biever à Dudelange ainsi qu´au Lycée technique

du Nord à Wiltz.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 mai 1968, modifiée par la loi du 13 avril 1979, portant réforme de l´enseignement, titre

VI: De l´enseignement secondaire, notamment l´article 44;

Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Les classes de la division inférieure de l´enseignement secondaire sont créées aux établisse-

ments suivants

a) Lycée technique Mathias Adam à Pétange,

b) Lycée technique Nic. Biever à Dudelange,

c) Lycée technique du Nord à Wiltz.

décret du 5 septembre 1972, et qui ne peuvent bénéficier des dispositions «droits acquis» prévues à l´article 4 de la directive 77/452/CEE, devront, en vue de la reconnaissance de leur diplôme se soumettre à une épreuve de contrôle préalable.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 15 décembre 1980.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Traité portant modification de certaines dispositions du Protocole sur les Statuts de la

Banque Européenne d´Investissement, signé à Bruxelles, le 10 juillet 1975.

Entrée en

vigueur;

Etat des ratifications.

(Mémorial 1976, A, p. 1217 et ss.)

A la suite du dépôt de l´instrument de ratification de la France concernant le Traité désigné ci-dessus,

les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont remplies. En conséquence, conformé-

ment à son article 5, le Traité est entré en vigueur le 1er octobre 1977 à l´égard des neuf Etats membres de

la Communauté

Economique Européenne, qui ont déposé leurs intruments de ratification aux dates

indiquées ci-après

Date du dépôt

Etat

de l´instrument de ratification

Danemark

28. 1.1976

Royaume-Uni

5.

5.1976

Pays-Bas

6.

8.1976

Date du dépôt

Etat

de l´instrument de ratification

République Fédérale d´Allemagne

25.11. 1976

(également applicable au Land Berlin)

17. 2.1977

Belgique

10. 3.1977

Irlande

21. 3.1977

Italie

19. 5.1977

France

1. 9.1977

Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève, le 2

décembre 1972.

Adhésion et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.

(Mémorial 1980, A, p. 762 et ss.)

L´instrument d´adhésion luxembourgeois concernant la Convention désignée ci-dessus a été déposé le

13 novembre 1980 auprès du Secrétaire Général de l´Organisation intergouvernementale consultative de

la navigation maritime.

Conformément à son article VIII, §2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 13

novembre 1981.

Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la

culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945.

(Mémorial 1947, p. 735 et ss.

Mémorial 1972, A, p. 1069 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356

Mémorial 1975, A, p. 516

Mémorial 1976, A, p. 1252

Mémorial 1977, A, pp. 993 et 994

Mémorial 1979, A, p. 762

Mémorial 1980, A, p. 349).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et

accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Signature de

Dépôt de l´instrument

Etat

la Convention

d´acceptation

Entrée en vigueur

Ste Lucie

6. 3.1980

6. 3.1980

6. 3.1980

Maldives

18. 7.1980

26. 3.1979

18. 7.1980

Zimbabwe

22. 9.1980

22. 9.1980

22. 9.1980

Tonga

29. 9.1980

29. 9.1980

29. 9.1980

Règlements communaux

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

B e t t e m b o u r g .

Règlement-taxe sur l´exhumation de dépouilles mortelles.

En séance du 17 juillet 1980 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´exhumation de dépouilles mortelles aux cimetières

communaux.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1980 et publiée en due forme.

B e t z d o r f .

Taxe d´épuration des eaux usées.

En séance du 11 septembre 1980 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé d´introduire, à partir du 1er janvier 1981, une taxe d´épuration des eaux

usées.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 octobre 1980 et publiée en due

forme.

C o n t e r n .

Taxe-caution à avancer lors de la délivrance d´une autorisation à bâtir.

En séance du 30 septembre 1980 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe-caution à avancer lors de la délivrance d´une autori-

sation à bâtir.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 octobre 1980 et publiée en due

forme.

D u d e l a n g e .

Participation d´autres communes aux frais de fonctionnement de l´école municipale

de musique.

En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé une participation d´autres communes aux frais de fonctionnement de l´école

municipale de musique.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1980 et publiée en due

forme.

F o u h r e n .

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 2 août 1980 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 1980 et publiée en due

forme.

F o u h r e n .

Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 2 août 1980 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 et publiée en due

forme.

H e s p e r a n g e .

Règlement-taxe sur l´utilisation des locaux, halls et installations de la commune.

En séance du 17 septembre 1980 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe pour l´utilisation des locaux, halls et installations de la

commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1980 et publiée en due

forme.

K o e r i c h .

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures par containers.

En séance du 25 septembre 1980 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´enlèvement des ordures par containers.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1980 et publiée en due

forme.

P é t a n g e .

Nouvelle fixation de diverses taxes communales.

En séance du 2 septembre 1980 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1980 et publiée en due

forme.

R e m e r s c h e n .

Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 23 juillet 1980 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives aux cimetières de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 et publiée en due

forme.

S a n d w e i l e r .

Prix de l´eau (tarif B).

En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé à 18. francs par m3 la taxe d´eau tarif B (quantités d´eau dépassant une

consommation de 36 m3 par an (100 litres par jour) et par personne ayant fait partie du ménage intéressé

et inscrite au recensement fiscal du 15 octobre 1980).

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 novembre 1980 et publiée en due

forme.

S a n d w e i l e r .

Taxe à percevoir pour des travaux fournis par les ouvriers communaux.

En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour des travaux fournis par les ouvriers communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1980 et publiée en due

forme.

W i n c r a n g e .

Règlement-taxe concernant les zones d´habitation secondaires.

En séance du 18 juillet 1980 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe concernant les zones d´habitation secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1980 et publiée en due forme.

W o r m e l d a n g e .

Règlement-taxe sur l´utilisation des dépôts publics de Ehnen et de Wormel-

dange.

En séance du 22 août 1980 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation des dépôts publics de Ehnen et de Wormel-

dange.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 1980 et publiée en due

forme.

W o r m e l d a n g e .

Règlement-taxe sur l´utilisation de l´antenne collective de la cité «Lehbusch».

En séance du 22 août 1980 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de l´antenne collective de la cité «Leh-

busch».

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 1980 et publiée en due

forme.

H o s i n g e n .

Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.

En séance du 10 septembre 1980 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, les taxes à percevoir pour l´utilisa-

tion des voitures-ambulance.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 novembre

1980.

K e h l e n .

Taxe annuelle sur l´enlèvement des ordures par container de 240 litres.

En séance du 5 mai 1980 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur l´enlèvement des ordures par container de 240 litres.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 novembre

1980.

N i e d e r a n v e n .

Règlement-taxe sur les trottoirs.

En séance du 20 décembre 1971 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les trottoirs.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre

1980.

R a m b r o u c h .

Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.

En séance du 9 octobre 1980 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, les taxes concernant l´utilisation des

voitures-ambulance.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 novembre

1980.

R e m i c h .

Redevances à percevoir au terrain de camping «Europe» à Remich.

En séance du 18 septembre 1980 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir au terrain de camping «Europe» à

Remich.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 novembre

1980.

S a n e m .

Règlement-taxe sur l´utilisation de l´ambulance.

En séance du 9 octobre 1980 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1981, les taxes relatives à l´utilisation de

l´ambulance.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 13 octobre

1980.

B o e v a n g e / A t t e r t .

Règlement sur les bâtisses

En séance du 11 juin 1980 le conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date

du 4 décembre 1980.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite faculta-

tive des salariés de la sidérurgie.

Rectificatif

Au Mém. A N° 11 du 13 mars 1980, p. 140, il y a lieu de lire à l´art. 7.4.: «à partir du jour où le travail-

leur reprend une activité professionnelle généralement quelconque salariée ou non-salariée à l´intérieur

ou à l´extérieur du territoire du Grand-Duché.»

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Arrêté royal belge du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe BAUDOUIN, Roi des Belges A tous présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er décembre 1980.

Arrêté royal belge du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe BAUDOUIN, Roi des Belges A tous présents et à venir, Salut.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1980.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

M. EYSKENS

Loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 21 octobre

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 décembre 1980 complétant l´art. 1er (al. 2) de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle- ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

L´art. 1er (al. 2) de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des déci-

sions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière

économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports est complété comme

suit

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