Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionne- ment de la commission administrative, prévue à l´article III, 7 - 1 de la loi du 26 août
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
Règlement grand-ducal du 12 novembre
1975 réglant la composition
et le fonctionne-
ment de la commission administrative, prévue à l´article III, 7 - 1 de la loi du 26 août
1975 portant
1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice
de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion
d´entreprises,
à savoir modification des articles 1 er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27;
2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre
aux firmes
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Règlement
grand-ducal du 15 novembre 1975 déterminant la composition et le fonc-
tionnement
de la commission spéciale prévue par l´article II, 3, litt. e, de la loi du
26 août 1975 portant
1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice
de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion
d´entreprises,
à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27;
2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre
aux firmes
Règlement
grand-ducal du 25 novembre 1975 portant prélèvement
d´une partie de
l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale
Règlement
ministériel du 5 décembre 1975 ayant pour objet de fixer les détails des
programmes des examens d´avant-stage, de fin de stage et de promotion des fonc-
tionnaires
de la carrière de l´expéditionnaire technique
du service de métrologie
Règlement
grand-ducal du 10 décembre 1975 fixant la date de l´entrée en vigueur
des
articles 1er à 4 de la loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office des
séquestres
et complétant la législation relative aux séquestres
Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier
de Luxembourg, groupant
la maternité Grande-Duchesse
Charlotte, la clinique
pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse
Joséphine-Charlotte et
l´Hôpital municipal
Loi du 10 décembre 1975 portant approbation de l´Arrangement de Strasbourg con-
cernant la classification internationale des
brevets, signé à Strasbourg,
le 24
mars 1971
Loi du 13 décembre 1975 portant approbation de la Convention Benelux relative à
l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules auto-
moteurs et des actes annexes, signés à Luxembourg, le 24 mai 1966
Loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un
service de chèques et virements postaux
Règlement
grand-ducal du 13 décembre 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 29
décembre 1960 concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes,
tel que cet arrêté a été modifié
Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées
à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Adhésion de la République de Sierra Leone 1818
Convention
de Vienne sur les relations consulaires,
en date à Vienne du 24 avril 1963
Adhésion du Nicaragua
Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition
et le fonctionnement
de la commission administrative, prévue à l´article III, 7 1 de la loi du 26 août 1975
portant
1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant
les conditions d´accès et d´exercice de
certaines professions ainsi que celles de la constitution
et de la gestion d´entreprises,
à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et
27;
2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines pro-
fessions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;
Vu l´article III, 7 1 de la loi du 26 août 1975 portant
1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines pro-
fessions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des
articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27;
2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes;
Vu les chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires, des métiers et du travail
consultées pour avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission administrative prévue par l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 et par l´article III,
7 1 de la loi du 26 août 1975 susmentionnées, comprendra huit membres effectifs, dont un délégué du
Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement et qui assumera la présidence, un
délégué pour chacun des Ministères de l´Education Nationale et du Travail et un délégué pour chacune
des chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires, des métiers et du travail.
Il y aura un membre suppléant par membre effectif.
Les délégués et les suppléants des chambres professionnelles seront nommés par le Ministre ayant dans
ses attributions les autorisations d´établissement sur une liste de quatre candidats, présentée par les
chambres en question.
Le secrétariat de la commission administrative sera assuré par un fonctionnaire du ministère compé-
tent pour la délivrance des autorisations d´établissement.
La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par le
Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement.
La commission prévue à l´article Il, 3, litt. e, de la loi du 26 août 1975 comprendra des mem-
bres effectifs et suppléants nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´éta-
blissement; elle siégera au nombre de douze et se composera pour un tiers de délégués gouvernemen-
taux, dont un représentant pour chacun des ministères des classes moyennes, de l´intérieur, des tra-
vaux publics et de l´environnement; le deuxième tiers sera constitué par quatre représentants des
chambres de commerce et des métiers; le dernier tiers représentera le consommateur à raison respec-
tivement d´un délégué de la chambre des fonctionnaires, de la chambre des employés privés, de la
chambre du travail et de l´union des consommateurs.
Un montant correspondant à cinquante pour cent des sommes à rembourser par les com-
munes à l´Etat sur la base de l´article 24 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre
des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le main-
tien de l´emploi est prélevé sur l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale provenant des
contributions de l´Etat audit fonds.
Les examens prévus aux articles 6, 11 et 14 du règlement grand-ducal précité du 17 juillet
1975 porteront en ce qui concerne la carrière de l´expéditionnaire technique du service de métrologie
sur les matières suivantes
I. Examen-concours d´avant-stage
1. Arithmétique
2. Technologie professionnelle
connaissances élargies dans la spécialité du candidat
3. Langue française
rédaction
4. Langue allemande
rédaction
5. Pratique professionnelle
notions sur les travaux courants dans la branche de métier dans laquelle l´emploi est
vacant
Total
II. Examen de fin de stage
1. Technologie professionnelle
connaissances approfondies dans la spécialité du candidat
2. Langue française
rédaction
3. Langue allemande
rédaction
4. Pratique professionnelle
notions générales sur les travaux courants à effectuer par le service de métrologie
5. Règlement de service et mesures préventives contre les accidents
Total
III. Examen de promotion
1. Technologie professionnelle
a) technologie des instruments de mesure
b) dispositions légales et réglementaires applicables aux instruments de mesure et aux
méthodes de contrôle métrologique
2. Pratique professionnelle
a) les méthodes de mesure
b) l´emploi des instruments de mesure
3. Langue française
rapport de service
4. Langue allemande
rapport de service
5. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
Total
40 points
50 points
40 points
40 points
30 points
200 points
50 points
40 points
40 points
40 points
30 points
200 points
25 points
25 points
20 points
20 points
40 points
40 points
30 points
200 points
L´entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office
des séquestres et complétant la législation relative aux séquestres est fixée au 1er janvier 1976.
Il est créé, sous la dénomination « Centre hospitalier de Luxembourg », un établissement
public jouissant de la personnalité juridique, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la
clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l´hôpital
municipal, inscrits au cadastre de l´ancienne commune de Hollerich, section F de Merl Nord, suivant
relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante.
Le siège de l´établissement est fixé à Luxembourg.
L´établissement a l´autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre de la santé
publique.
Il est géré dans les formes et d´après les méthodes du droit privé.
Est approuvé l´Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des
brevets, signé à Strasbourg, le 24 mars 1971.
L´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 29 décembre 1960 concernant l´aménagement
et la réduction des plantations de vignes est remplacé par le texte suivant
« Les autorisations prévues aux articles 1 et 3 du présent arrêté sont à demander par écrit, au Ministre
ayant dans ses attributions la viticulture, avant le 1er novembre de chaque année. Le Ministre soumet
ces demandes, pour avis, à une commission d´enquête dont la composition et le fonctionnement sont
fixés par règlement grand-ducal.
La commission examine les demandes, procède à une enquête sur les lieux de plantations envisagés
et fournit son avis au Ministre susvisé.
Le lieu, le jour et l´heure de l´enquête sont portés à la connaissance du requérant au moins deux
jours francs avant la date fixée pour les opérations d´enquête. »
La commission se réunira sur convocation du président ou sur demande du Ministre ayant dans
ses attributions les autorisations d´établissement. Elle se réunira d´office au jour fixé par le règlement
interne.
Le délégué du département des classes moyennes assumera les fonctions de président.
La commission disposera d´un secrétariat qui sera géré par un fonctionnaire du même département.
La commission pourra arrêter son règlement interne sous réserve d´approbation par le Ministre
compétent.
Ce montant sera attribué aux communes proportionnellement aux dépenses remboursables
par elles du chef de travaux extraordinaires d´intérêt général effectués pour leur compte.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances ,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 10 décembre 1975 fixant la date de l´entrée en vigueur des articles
1er à 4 de la loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office des séquestres et complétant
la législation relative aux séquestres.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office des séquestres et complétant la législation
relative aux séquestres;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1975
Jean
Le Ministre des Finances ,
Raymond Vouel
Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de
Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique
fondation Grand-Duc Jean
et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte
et l´Hôpital
municipal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 novembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 25
novembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les terrains visés à l´article 1er et les bâtiments y construits ou en voie de construction ainsi
que leurs équipements sont affectés par l´Etat et la Ville de Luxembourg à l´établissement dans l´intérêt
de la réalisation de ses missions. L´établissement assumera l´actif et le passif tels qu´ils seront constatés
par un bilan d´ouverture au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi. Le passif comprendra
les engagements que l´Etat et la Ville de Luxembourg ont pu souscrire à l´égard des tiers, à l´exception
des sommes empruntées ayant servi en tout ou en partie à l´acquisition ou à la constitution des biens
affectés.
Le Service de la propriété industrielle est chargé de l´application de la classification inter-
nationale des brevets. Dans l´accomplissement de cette tâche il est autorisé à recourir aux services de
l´Institut International des Brevets de La Haye et à lui communiquer le contenu des demandes de bre-
vets luxembourgeois, l´Institut s´engageant de sa part à en respecter le secret.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1975.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur a.i.,
Marcel Mart
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Doc. parl. n° 1870; sess. ord. 1974-1975.
ARRANGEMENT DE STRASBOURG
CONCERNANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS
du 24 mars 1971
Les Parties Contractantes,
Considérant que l´adoption, sur le plan mondial, d´un système uniforme pour la classification des
brevets, des certificats d´auteur d´invention, des modèles d´utilité et des certificats d´utilité répond à
l´intérêt général et est de nature à établir une coopération internationale plus étroite et à favoriser
l´harmonisation des systèmes juridiques dans le domaine de la propriété industrielle,
Reconnaissant l´importance de la Convention européenne sur la classification internationale des bre-
vets d´invention, du 19 décembre 1954, par laquelle le Conseil de l´Europe a institué la classification
internationale des brevets d´invention,
Eu égard à la valeur universelle de cette classification et à l´importance qu´elle présente pour tous les
pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,
Conscientes de l´importance que cette classification présente pour les pays en voie de développement,
en leur facilitant l´accès au volume toujours croissant de la technologie moderne,
Vu l´article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars
1883, telle qu´elle a été révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye
le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet
1967,
Sont convenues de ce qui suit
Article 1er
Constitution d´une Union particulière;
Adoption d´une classification internationale
Les pays auxquels s´applique le présent arrangement sont constitués à l´état d´Union particulière et
adoptent une classification commune, appelée «classification internationale des brevets» (dénommée
ci-après « classification »), pour les brevets d´invention, les certificats d´auteur d´invention, les modèles
d´utilité et les certificats d´utilité.
Article 2
Définition de la classification
1) a) La classification est constituée par
i) le texte qui a été établi conformément aux dispositions de la Convention européenne sur la classi-
fication internationale des brevets d´invention, du 19 décembre 1954 (dénommée ci-après « Con-
vention européenne »), et qui est entré en vigueur et a été publié par le Secrétaire général du Conseil
de l´Europe le 1er septembre 1968;
ii) les modifications qui sontentrées en vigueur en vertu de l´article 2.2) de la Convention européenne
avant l´entrée en vigueur du présent arrangement;
iii) les modifications apportées par la suite en vertu de l´article 5 et qui entrent en vigueur conformé-
ment à l´article 6.
b) Le guide d´utilisation et les notes qui sont contenus dans le texte de la classification font partie
intégrante de celle-ci.
2) a) Le texte visé à l´alinéa 1) a) i) est contenu dans deux exemplaires authentiques, en langues
anglaise et française, déposés, au moment où le présent arrangement est ouvert à lasignature, l´un auprès
du Secrétaire général du Conseil de l´Europe et l´autre auprès du Directeur général de l´Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (dénommés respectivement ci-après « Directeur général » et
« Organisation ») instituée par la Convention du 14 juillet 1967.
b) Les modifications visées à l´alinéa 1) a) ii) sont déposées en deux exemplaires authentiques, en
langues anglaise et française, l´un auprès du Secrétaire général du Conseil de l´Europe et l´autre auprès
du Directeur général.
c) Les modifications visées à l´alinéa 1) a) iii) sont déposées en un seul exemplaire authentique, en
langues anglaise et française, auprès du Directeur général.
Article 3
Langues de la classification
1) La classification est établie dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également
foi.
2) Le Bureau international de l´Organisation (dénommé ci-après « Bureau international ») établit,
en consultation avec les gouvernements intéressés, soit sur la base d´une traduction proposée par ces
gouvernements, soit en ayant recours à tout autre moyen qui n´aurait aucune incidence financière sur le
budget de l´Union particulière ou pour l´Organisation, des textes officiels de la classification dans les
langues allemande, espagnole, japonaise, portugaise, russe et dans les autres langues que pourra dé-
signer l´Assemblée visée à l´article 7.
Article 4
Application de la classification
1) La classification n´a qu´un caractère administratif.
2) Chacun des pays de l´Union particulière a la faculté d´appliquer la classification à titre de système
principal ou de système auxiliaire.
3) Les administrations compétentes des pays de l´Union particulière feront figurer
i) dans les brevets, certificats d´auteur d´invention, modèles d´utilité et certificats d´utilité qu´elles
délivrent, ainsi que dans les demandes de tels titres, qu´elles les publient ou les mettent seulement
à la disposition du public pour inspection,
ii) dans les communications par lesquelles des périodiques officiels font connaître la publication ou la
mise à la disposition du public des documents mentionnés au sous-alinéa i),
les symboles complets de la classification donnés à l´invention qui est l´objet du document mentionné
au sous-alinéa i).
4) Au moment de la signature du présent arrangement ou du dépôt de l´instrument de ratification
ou d´adhésion
i) tout pays peut déclarer qu´il se réserve de ne pas faire figurer les symboles relatifs aux groupes ou
sous-groupes de la classification dans les demandes visées à l´alinéa 3) qui sont seulement mises à la
disposition du public pour inspection et dans les communications y relatives;
ii) tout pays qui ne procède pas à l´examen de la nouveauté des inventions, qu´il soit immédiat ou dif-
féré et dont la procédure de délivrance des brevets ou des autres titres de protection ne prévoit
pas une recherche sur l´état de la technique peut déclarer qu´il se réserve de ne pas faire figurer
les symboles relatifs aux groupes et sous-groupes de la classification dans les documents et les com-
munications visés à l´alinéa 3). Si ces conditions n´existent que pour certaines catégories de titres
de protection ou certains domaines de la technique, le pays en cause ne peut faire usage de la réserve
que dans cette mesure.
5) Les symboles de la classification, précédés de la mention « classification internationale des brevets »
ou d´une abréviation arrêtée par le Comité d´experts visé à l´article 5, seront imprimés, en caractères
gras ou d´une autre façon bien visible, en tête de chaque document visé à l´alinéa 3) i) dans lequel ils
doivent figurer.
6) Si un pays de l´Union particulière confie la délivrance des brevets à une administration inter-
gouvernementale, il prend toutes mesures en son pouvoir pour que cette administration applique la
classification conformément au présent article.
Article 5
Comité d´experts
1) Il est institué un Comité d´experts dans lequel chacun des pays de l´Union particulière est repré-
senté.
2) a) Le Directeur général invite les organisations intergouvernementales spécialisées dans le do-
maine des brevets et dont un au moins des pays membres est partie au présent arrangement à se faire
représenter par des observateurs aux réunions du Comité d´experts.
b) Le Directeur général peut, et, à la demande du Comité d´experts, doit inviter des représentants
d´autres organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales à prendre part
aux discussions qui les intéressent.
3) Le Comité d´experts
i) modifie la classification;
ii) adresse aux pays de l´Union particulière des recommandations tendant à faciliter l´utilisation de la
classification et à en promouvoir l´application uniforme;
iii) prête son concours en vue de promouvoir la coopération internationale dans la reclassification de la
documentation servant à l´examen des inventions, en prenant notamment en considération les be-
soins des pays en voie de développement;
iv) prend toutes autres mesures qui, sans avoir d´incidences financières sur le budget de l´Union parti-
culière ou pour l´Organisation, sont de nature à faciliter l´application de la classification par les pays
en voie de développement;
v) est habilité à instituer des sous-comités et des groupes de travail.
4) Le Comité d´experts adopte son règlement intérieur. Ce dernier donne aux organisations inter-
gouvernementales mentionnées à l´alinéa 2) a) qui peuvent apporter une contribution substantielle
au développement de la classification la possibilité de prendre part aux réunions des sous-comités et
groupes de travail du Comité d´experts.
5) Les propositions de modifications de la classification peuvent être faites par l´administration
compétente de tout pays de l´Union particulière, le Bureau international, les organisations intergouverne-
mentales représentées au Comité d´experts en vertu de l´alinéa 2) a) et toutes autres organisations
spécialement invitées par le Comité d´experts à formuler de telles propositions. Les propositions sont
communiquées au Bureau international, qui les soumet aux membres du Comité d´experts et aux ob-
servateurs au plus tard deux mois avant la session du Comité d´experts au cours de laquelle elles seront
examinées.
6) a) Chaque pays membre du Comité d´experts dispose d´une voix.
b) Le Comité d´experts prend ses décisions à la majorité simple des pays représentés et votants.
c) Toute décision qu´un cinquième des pays représentés et votants considèrent comme impliquant
une transformation de la structure fcndamentale de la classification ou comme entraînant un important
travail de reclassification doit être prise à la majorité des trois quarts des pays représentés et votants.
d) L´abstention n´est pas considérée comme un vote.
Article 6
Notification, entrée en vigueur et publication des modifications et des autres décisions
1) Toutes les décisions du Comité d´experts relatives à des modifications apportées à la classification,
de même que les recommandations du Comité d´experts, sont notifiées par le Bureau international
aux administrations compétentes des pays de l´Union particulière. Les modifications entrent en vi-
gueur six mois après la date de l´envoi des notifications.
2) Le Bureau international incorpore dans la classification les modifications entrées en vigueur. Les
modifications font l´objet d´avis publiés dans les périodiques désignés par l´Assemblée visée à l´article
7.
Article 7
Assemblée de l´Union particulière
1) a) L´Union particulière a une Assemblée composée des pays de l´Union particulière.
b) Le gouvernement de chaque pays de l´Union particulière est représenté par un délégué, qui peut
être assisté de suppléants, de conseillers et d´experts.
c) Toute organisation intergouvernementale visée à l´article 5. 2) a) peut se faire représenter par un
observateur aux réunions de l´Assemblée et, si cette dernière en décide ainsi, à celles des comités et
groupes de travail institués par l´Assemblée.
d) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le gouvernement qui l´a désignée.
2) a) Sous réserve des dispositions de l´article 5, l´Assemblée
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l´Union particulière
et l´application du présent arrangement,
ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révi-
sion;
iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l´Union parti-
culière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l´Union
particulière;
iv) arrête le programme, adopte le budget triennal de l´Union particulière et approuve ses comptes
de clôture;
v) adopte le règlement financier de l´Union particulière;
vi) décide de l´établissement des textes officiels de la classification en d´autres langues que l´anglais,
le français et celles énumérées à l´article 3.2);
vii) crée les comités et groupes de travail qu´elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l´Union
particulière;
viii) décide, sous réserve de l´alinéa 1) c), quels sont les pays non membres de l´Union particulière et
quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui
peuvent être admis comme observateurs à ses réunions et à celles des comités et groupes de tra-
vail créés par elle;
ix) entreprend toute autre action appropriée en vue d´atteindre les objectifs de l´Union particulière;
x) s´acquitte de toutes autres tâches qu´implique le présent arrangement.
b) Sur les questions qui intéressent également d´autres Unions administrées par l´Organisation,
l´Assemblée statue, connaissance prise de l´avis du Comité de coordination de l´Organisation.
3) a) Chaque pays membre de l´Assemblée dispose d´une voix.
b) La moitié des pays membres de l´Assemblée constitue le quorum.
c) Si ce quorum n´est pas atteint, l´Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions
de l´Assemblée, à l´exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que
lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau International communique lesdites
décisions aux pays membres de l´Assemblée qui n´étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par
écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de cette communication, leur vote ou leur absten-
tion. Si, à l´expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention
est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session,
lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu´en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d) Sous réserve des dispositions de l´article 11.2), les décisions de l´Assemblée sont prises à la majorité
des deux tiers des votes exprimés.
e) L´abstention n´est pas considérée comme un vote.
f) Un délégué ne peut représenter qu´un seul pays et ne peut voter qu´au nom de celui-ci.
4) a) L´Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire, sur convocation du Direc-
teur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l´Assemblée
générale de l´Organisation.
b) L´Assemblée se réunit en session extraordinaire, sur convocation adressée par le Directeur géné-
ral, à la demande d´un quart des pays membres de l´Assemblée.
c) L´ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.
5) L´Assemblée adopte son règlement intérieur.
Article 8
Bureau international
1) a) Les tâches administratives incombant à l´Union particulière sont assurées par le Bureau inter-
national.
b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l´Assemblée,
du Comité d´experts et de tout autre comité ou groupe de travail que l´Assemblée ou le Comité d´ex-
perts peuvent créer.
c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l´Union particulière et la représente.
2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de
vote, à toutes les réunions de l´Assemblée, du Comité d´experts et de tout autre comité ou groupe de
travail que l´Assemblée ou le Comité d´experts peuvent créer. Le Directeur général ou un membre
du personnel désigné par lui est d´office secrétaire de ces organes.
3) a) Le Bureau international prépare les conférences de révision selon les directives de l´Assemblée.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales
non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux dé-
libérations des conférences de révision.
4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.
Article 9
Finances
1) a) L´Union particulière a un budget.
b) Le budget de l´Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l´Union parti-
culière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la
somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l´Organisation.
c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées
exclusivement à l´Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par
l´Organisation. La part de l´Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à
l´intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
2) Le budget de l´Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les
budgets des autres Unions administrées par l´Organisation.
3) Le budget de l´Union particulière est financé par les ressources suivantes
i) les contributions des pays de l´Union particulière;
ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l´Union
particulière;
iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l´Union particulière et
les droits afférents à ces publications;
iv) les dons, legs et subventions;
v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.
4) a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l´alinéa 3) i), chaque pays de l´Union parti-
culière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l´Union de Paris pour la
protection de la propriété industrielle, et paie sa contribution annuelle sur la base du nombre d´unités
déterminé pour cette classe dans cette Union.
b) La contribution annuelle de chaque pays de l´Union particulière consiste en un montant dont le
rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l´Union particulière de tous les
pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le
nombre total des unités de l´ensemble des pays.
c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.
d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans
aucun des organes de l´Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des
contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays
peut être autorisé à conserver l´exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que
ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
e) Dans le cas où le budget n´est pas adopté avant le début d´un nouvel exercice, le budget de l´année
précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5) Le montant des taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre
de l´Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l´Assemblée.
6) a) L´Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué
par chaque pays de l´Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l´Assemblée décide de son
augmentation.
b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l´augmenta-
tion de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l´année au cours de laquelle le fonds
est constitué ou l´augmentation décidée.
c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l´Assemblée, sur proposition du
Directeur général et après avis du Comité de coordination de l´Organisation.
7) a) L´accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l´Organisation a son siège prévoit
que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et
les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l´objet, dans chaque cas, d´accords séparés
entre le pays en cause et l´Organisation.
b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l´Organisation on chacun le droit de dénoncer l´engagement d´accor-
der des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de
l´année au cours de laquelle elle a été notifiée.
8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier,
par un ou plusieurs pays de l´Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur
consentement, désignés par l´Assemblée.
Article 10
Révision de l´arrangement
1) Le présent arrangement peut être révisé périodiquement par des conférences spéciales des pays
de l´Union particulière.
2) La convocation des conférences de révision est décidée par l´Assemblée.
3) Les articles 7, 8, 9 et 11 peuvent être modifiés soit par des conférences de révision, soit d´après
les dispositions de l´article 11.
Article 11
Modification de certaines dispositions de l´arrangement
1) Des propositions de modifications des articles 7, 8, 9 et du présent article peuvent être présentées
par tout pays de l´Union particulière ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées
par ce dernier aux pays de l´Union particulière six mois au moins avant d´être soumises à l´examen de
l´Assemblée.
2) Toute modification des articles visés à l´alinéa 1) est adoptée par l´Assemblée. L´adoption requiert
les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l´article 7 et du présent alinéa
requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) a) Toute modification des articles visés à l´alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception
par le Directeur général des notifications écrites d´acceptation, effectuées en conformité de leurs règles
constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l´Union
particulière au moment où la modification a été adoptée.
b) Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l´Union
particulière au moment où la modification entre en vigueur; toutefois, toute modification qui augmente
les obligations financières des pays de l´Union particulière ne lie que ceux qui ont notifié leur accepta-
tion de ladite modification.
c) Toute modification acceptée conformément au sous-alinéa a) lie tous les pays qui deviennent
membres de l´Union particulière après la date à laquelle la modification est entrée en vigueur confor-
mément au sous-alinéa a).
Article 12
Modalités selon lesquelles les pays peuvent devenir parties à l´arrangement
1) Tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut de-
venir partie au présent arrangement par
i) sa signature suivie du dépôt d´un instrument de ratification, ou
ii) le dépôt d´un instrument d´adhésion.
2) Les instruments de ratification ou d´adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
3) Les dispositions de l´article 24 de l´Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle s´appliquent au présent arrangement.
4) L´alinéa 3) ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l´accep-
tation tacite par l´un quelconque des pays de l´Union particulière de la situation de fait de tout terri-
toire auquel le présent arrangement est rendu applicable par un autre pays en vertu dudit alinéa.
Article 13
Entrée en vigueur de l´arrangement
1) a) Le présent arrangement entre en vigueur une année après le dépôt des instruments de ratifica-
tion ou d´adhésion
i) des deux tiers des pays qui, à la date d´ouverture du présent arrangement à la signature, sont par-
ties à la Convention européenne, et
ii) detrois pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle mais non
parties à la Convention européenne, l´un au moins devant être un pays où, d´après les plus récentes
statistiques annuelles publiées par le Bureau international au moment du dépôt de son instrument
de ratification ou d´adhésion, plus de 40.000 demandes de brevets ou de certificats d´auteur d´in-
vention ont été déposées.
b) A l´égard de tout pays autre que ceux pour lesquels l´arrangement est entré en vigueur selon le
sous-alinéa a), le présent arrangement entre en vigueur une année après la date à laquelle la ratification
ou l´adhésion de ce pays a été notifiée par le Directeur général, à moins qu´une date postérieure n´ait
été indiquée dans l´instrument de ratification ou d´adhésion. Dans ce dernier cas, le présent arrangement
entre en vigueur, à l´égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.
c) Les pays parties à la Convention européenne qui ratifient le présent arrangement ou qui y adhèrent
sont tenus de dénoncer cette Convention au plus tard avec effet à partir du jour où le présent arrange-
ment entrera en vigueur à leur égard.
2) La ratification ou l´adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à
tous les avantages stipulés par le présent arrangement.
Article 14
Durée de l´arrangement
Le présent arrangement a la même durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle.
Article 15
Dénonciation
1) Tout pays de l´Union particulière peut dénoncer le présent arrangement par notification adressée
au Directeur général.
2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant
l´expiration d´un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l´Union
particulière.
Article 16
Signature, langues, notifications, fonctions de dépositaire
1) a) Le présent arrangement est signé en un seul exemplaire original, en langues anglaise et fran-
çaise, les deux textes faisant également foi.
b) Le présent arrangement reste ouvert à la signature à Strasbourg jusqu´au 30 septembre 1971.
c) L´exemplaire original du présent arrangement, lorsqu´il n´est plus ouvert à la signature, est déposé
auprès du Directeur général.
2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements
intéressés, dans les langues allemande, espagnole, japonaise, portugaise, russe et dans les autres langues
que l´Assemblée pourra désigner.
3) a) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du texte signé du présent arrangement
aux gouvernements des pays qui l´ont signé et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.
En outre il certifie et transmet une copie au Secrétaire général du Conseil de l´Europe.
b) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent arrange-
ment aux gouvernements de tous les pays de l´Union particulière et, sur demande, au gouvernement
de tout autre pays. En outre, il certifie et transmet une copie au Secrétaire général du Conseil de l´Eu-
rope.
c) Le Directeur général remet sur demande au gouvernement de tout pays qui a signé le présent
arrangement ou qui y adhère un exemplaire, certifié conforme, de la classification dans les langues an-
glaise ou française.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent arrangement auprès du Secrétariat de l´Organisa-
tion des Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays parties à la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle et au Secrétaire général du Conseil de l´Europe
i) les signatures;
ii) le dépôt d´instruments de ratification ou d´adhésion;
iii) la date d´entrée en vigueur du présent arrangement;
iv) les réserves concernant l´application de la classification;
v) les acceptations des modifications du présent arrangement;
vi) les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur;
vii) les dénonciations reçues.
Article 17
Dispositions transitoires
1) Durant les deux années suivant l´entrée en vigueur du présent arrangement, les pays qui sont par-
ties à la Convention européenne mais ne sont pas encore membres de l´Union particulière peuvent,
s´ils le désirent, exercer dans le Comité d´experts les mêmes droits que s´ils étaient membres de l´Union
particulière.
2) Durant les trois années suivant l´expiration du délai prévu à l´alinéa 1), les pays visés audit alinéa
peuvent se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité d´experts et, s´il en décide
ainsi, à celles des sous-comités et groupes de travail institués par lui. Durant le même délai, ils peuvent
présenter des propositions de modifications de la classification en vertu de l´article 5.5) et reçoivent
notification des décisions et recommandations du Comité d´experts en vertu de l´article 6.1).
3) Durant les cinq années suivant l´entrée en vigueur du présent arrangement, les pays qui sont par-
ties à la Convention européenne mais ne sont pas encore membres de l´Union particulière peuvent se
faire représenter par des observateurs aux réunions de l´Assemblée et, si elle en décide ainsi, à celles
des comités et groupes de travail institués par elle.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent arrangement.
FAIT à Strasbourg le vingt-quatre mars mil neuf cent soixante et onze.
Loi du 13 décembre 1975 portant approbation de la Convention Benelux relative à l´assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des actes
annexes, signés à Luxembourg, le 24 mai 1966.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 octobre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 novem-
bre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1975
Jean
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean Hamilius
Doc. parl. n° 1940, sess. ord. 1975-1976
Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées
à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Adhésion de la République
de Sierra Leone.
(Mémorial 1953, p. 367 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, p. 1380)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 6 novembre 1975, la République
de Sierra Leone a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la
République de Sierra Leone le 6 novembre 1975.
Convention
de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne du 24 avril 1963.
Adhésion du Nicaragua.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 31 octobre 1975 le Nicaragua a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du
Nicaragua le 30 novembre 1975.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
La loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements
postaux est complétée comme suit
« Art. 5. Les dispositions pénales qui sanctionnent les délits en matière de chèque bancaire sont
de plein droit applicables au chèque postal à l´exccption de l´article 62 de la loi uniforme sur les chèques.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1975
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1913, sess. ord. 1974-1975 et 1975-1976
Règlement grand-ducal du 13 décembre 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 29 décembre
1960 concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes, tel que cet
arrêté a été modifié.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1975 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières
et considérant qu´il y a urgence;
Vu l´avis de la Centrale paysanne faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Les demandes présentées en exécution de l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 et de l´article III,
7 1 de la loi du 26 août 1975 seront centralisées par le secrétariat qui constituera un dossier administra-
tif pour chaque requête.
La commission sera autorisée à confier des devoirs d´instruction des affaires à un ou plusieurs de ses
membres.
Elle pourra s´entourer de tous renseignements utiles et recourir à l´avis d´experts.
La commission pourra s´entourer d´experts; elle recourra à l´avis des administrations com-
munales concernées.
Notre ministre de l´intérieur et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Château de Berg, le 25 novembre 1975.
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement
ministériel du 5 décembre 1975 ayant pour objet de fixer les détails des pro-
grammes des examens d´avant-stage, de fin de stage et de promotion des fonctionnaires
de la carrière de l´expéditionnaire technique du service de métrologie.
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement grand-ducal du 17 juillet 1975 déterminant pour le service de métrologie les con-
ditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires des carrières de l´expéditionnaire
technique et du technicien diplômé;
Sur la proposition du directeur de l´administration des contributions directes et des accises;
Arrête
L´établissement est un centre de diagnostic, de soins, de traitement, d´hospitalisation, de
recherche et d´enseignement.
Des établissements et services à caractère sanitaire, hospitalier, éducatif et social, pourront être
intégrés ou rattachés, à leur demande ou de leur accord, par arrêté grand-ducal et sur avis du collège
médical, au Centre hospitalier de Luxembourg.
La commission sera tenue de donner son avis dans les deux mois à partir du moment où le
secrétariat en sera saisi, à moins que le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établisse-
ment ne fixe un délai plus long ou plus court.
Toutes les affaires seront délibérées en réunion.
Pour siéger valablement, le président de la commission et quatre délégués devront être présents.
Le secrétariat rédigera les procès-verbaux.
L´avis, qui devra être motivé, sera signé par les membres qui y auront participé.
Les membres de la commission auront la possibilité d´exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l´avis de la
commission reflètera les différentes prises de position.
La commission se réunira sur convocation du président, sur demande du Ministre ayant dans
ses attributions les autorisations d´établissement ou à la requête conjointe de quatre de ses membres.
L´établissement est administré par une commission administrative composée de treize
membres effectifs à savoir sept délégués de l´Etat dont deux médecins et un délégué du ministre des
finances, trois délégués de la Ville de Luxembourg dont un médecin, un délégué du comité central de
l´union des caisses de maladie, deux délégués du personnel du Centre hospitalier dont un médecin et
un membre du personnel paramédical, administratif, technique ou ouvrier.
Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.
La présidence de la commission administrative est assumée par un des délégués de l´Etat désigné à
cet effet par le ministre de la santé publique. En l´absence du président la commission est présidée par
le délégué de l´Etat le plus âgé. La commission choisit un secrétaire qui peut être un employé ou un
fonctionnaire.
Les membres de la commission administrative sont nommés par le Grand-Duc sur proposition par
le ministre de la santé publique d´une liste de candidats présentés par les ministres concernés pour les
délégués de l´Etat, par le conseil communal de la Ville de Luxembourg pour les délégués de la Ville de
Luxembourg, par le comité central de l´union des caisses de maladie pour le délégué de l´union des
caisses de maladie, par le conseil médical du Centre hospitalier pour le délégué des médecins du Centre
hospitalier, par la délégation du personnel du Centre hospitalier pour le délégué du personnel du Centre
hospitalier.
Les membres et le secrétaire de la commission administrative devront garder le secret de
leurs délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans
l´accomplissement de leur mission.
Les demandes seront centralisées par le secrétariat qui constituera un dossier administratif
pour chaque requête et qui rédigera les avis à soumettre au Ministre compétent.
La commission sera autorisée à confier des devoirs d´instruction à un ou plusieurs de ses membres.
Les membres de la commission administrative sont nommés pour un terme de six ans. Toute-
fois, le Grand-Duc pourra révoquer un membre avant l´expiration de son mandat sur proposition du
ministre de la santé publique et à la demande de l´autorité ou de l´organisme qui l´a proposé, la com-
mission entendue au préalable en son avis.
La commission se renouvelle par moitié tous les trois ans. Pour le premier ordre de sortie il est
procédé par tirage au sort à la désignation des membres dont le mandat prend fin après trois ans.
Le mandat des membres sortants est renouvelable.
En cas de vacance au sein de la commission, le suppléant achève le mandat du membre qu´il remplace.
Il est procédé à la nomination d´un nouveau suppléant suivant les modalités prévues à l´article 4.
Les nominations das membres et du secrétaire de la commission seront faites pour une durée
de deux ans.
Le membre ou le secrétaire, nommé en remplacement d´un membre ou du secrétaire, achèvera le
mandat de celui dont il prendra la place.
Le mandat sera renouvelable.
Pour délibérer valablement, la moitié des membres de la commission devra être présente.
En cas de divergence de vues au sein de la commission, les membres pourront émettre un avis dissident
motivé.
La commission est tenue de fournir son avis dans le mois de sa convocation.
La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de
l´établissement l´exigent. Elle doit être convoquée à la demande de trois de ses membres et au moins
une fois tous les trois mois.
Le délai de convocation est de cinq jours, sauf le cas d´urgence à apprécier par le président. La convo-
cation indiquera l´ordre du jour.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission administrative seront
liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget du ministère compétent pour la délivrance des
autorisations d´établissement.
Une indemnité, à fixer par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement,
pourra être accordée aux membres et au secrétaire de la commission.
Les membres, le secrétaire et les experts de la commission devront garder le secret de leurs
délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans
l´accomplissement de leur mission.
La commission ne peut prendre de résolution que si la majorité de ses membres en fonction
est présente.
Cependant, si sur une première convocation la commission ne peut pas délibérer valablement parce
qu´elle ne s´est pas trouvée en nombre requis, elle pourra, après une deuxième convocation et quel que
soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la deuxième fois
à l´ordre du jour.
La commission décide à la majorité absolue des suffrages.
En cas de partage le président a voix prépondérante.
Les membres de la commission votent à haute voix ou par mains levées. Toutefois, il est procédé par
scrutin secret aux nominations et licenciements prévus à l´article 10. Dans ce cas le scrutin se fait con-
formément aux article 41, 42 et 43 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des
districts.
Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1975
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 déterminant la composition et le fonctionne-
ment de la commission spéciale prévue par l´article II, 3, litt. e, de la loi du 26 août 1975
portant
1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant
les conditions d´accès et d´exercice
de certaines professions ainsi que celles de la constitution
et de la gestion d´entre-
prises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 26 et 27;
2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux
firmes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article Il, 3, litt e, de la loi du 26 août 1975 portant
1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines pro-
fessions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des
articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27;
2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes;
Vu les chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires, des métiers et du travail
consultées pour avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Une indemnité à fixer par règlement ministériel pourra être accordée aux nembres, experts
et secrétaire de la commission.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission technique seront à charge du
budget des dépenses du ministère ayant dans ses attributions la délivrance des autorisations d´établisse-
ment.
Les résolutions de la commission administrative sont consignées dans des procès-verbaux
signés par le président et le secrétaire.
Les procès-verbaux sont communiqués au ministre de la santé publique et au bourgmestre de la Ville
de Luxembourg.
Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 15 novembre 1975
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale ,
des Classes Moyennes et du Tourisme ,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 portant prélèvement d´une partie de l´avoir
du fonds communal de péréquation conjoncturale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création du fonds communal de péréquation conjoncturale,
telle qu´elle a été modifiée par l´article 30 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à
prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer
le maintien de l´emploi;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l´intérieur et de Notre ministre des finances et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical, le Conseil d´Etat entendu, ar-
rête l´organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier, notamment en
ce qui concerne les principes régissant l´admission, les activités professionnelles et les rémunérations.
Ce règlement prévoira que les médecins sont payés forfaitairement et que leur rémunération est
prélevée sur la masse des honoraires pour prestations et actes médicaux qui sont recouvrés par l´éta-
blissement et comptabilisés à part.
La commission administrative décide sur
1) le budget, les crédits supplémentaires, le bilan et les comptes de profits et pertes;
2) les acquisitions, aliénations et échanges d´immeubles et leur affectation, les conditions des baux
de plus de neuf ans;
3) les emprunts;
4) les projets de travaux de constructions, grosses réparations et démolitions;
5) le règlement général qui comporte entre autres
a) le règlement intérieur,
b) les règles concernant l´emploi des diverses catégories de personnel pour autant qu´elles n´ont
pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires,
c) le tableau des effectifs du personnel,
d) les descriptions d´emplois des directeurs et des différentes catégories de personnel,
e) un modèle de contrat déterminant les conditions de travail et de rémunération des médecins,
élaboré après négociation avec l´organisation professionnelle nationale représentative des
médecins.
Si après un délai de deux mois les parties n´arrivent pas à se mettre d´accord sur le modèle
de contrat, chacune des parties peut soumettre le désaccord à une commission de conciliation
et d´arbitrage qui statuera.
Celle-ci sera présidée par le ministre de la santé publique ou son délégué et comprendra un
membre d´une commission administrative d´un hôpital et un médecin agréé à exercer dans un
établissement hospitalier du pays. Ces deux membres seront désignés par le ministre de la
santé publique et choisis sur deux listes doubles présentées l´une par l´Entente des hôpitaux
pour le membre d´une commission administrative d´un hôpital et l´autre par l´organisation
professionnelle nationale représentative des médecins pour le membre médecin.
6) les créations, transformations et suppressions de services;
7) l´acceptation et le refus de dons et de legs;
8) les actions judiciaires et les transactions;
9) l´engagement et le licenciement du personnel de la carrière supérieure, notamment du directeur
médecin, du directeur administratif, des médecins ainsi que du personnel responsable de ser-
vices à désigner au règlement général;
10) l´acquisition des appareils et équipements nécessitant une autorisation préalable du ministre de
la santé publique, en vertu de dispositions légales ou réglementaires;
11) la fixation des modalités selon lesquelles le centre sera obligé à l´égard des tiers ainsi que la délé-
gation de signatures.
Poursuite et diligence de son président ou de celui qui le remplace, elle représente l´établisse-
sement dans les actions judiciaires.
Sont soumises à l´approbation du ministre de la santé publique les délibérations prévues sous
1 à 7 ainsi que la nomination et le licenciement du directeur médecin, du directeur administratif
et des médecins.
Les délibérations prévues sub 1 à 4 sont également soumises à l´approbation de la Ville de
Luxembourg dans la mesure où la Ville est appelée à participer au financement.
Dans le Centre hospitalier il y a un conseil médical élu par les médecins qui y exercent leur
profession.
Le mode d´élection, la composition et les attributions du conseil médical seront réglés par règlement
grand-ducal sur avis du Collège médical.
Le président du conseil médical ou son représentant sera convoqué aux réunions de la commission
administrative. Il y participera avec voix consultative.
La direction du Centre hospitalier est confiée à un directeur médecin et à un directeur
administratif.
En cas d´empêchement ou de vacance de poste du directeur médecin ou du directeur administratif
ses fonctions sont exercées par une personne désignée à cet effet par la commission administrative.
Cette désignation devra être approuvée par le ministre de la santé publique.
Dans le cadre de leurs attributions respectives visées à l´article 14, le directeur médecin
et le directeur administratif sont chargés de l´exécution des décisions de la commission administrative
et sont compétents pour régler toutes les autres affaires non spécialement dévolues à celle-ci. Ils
doivent tenir la commission administrative régulièrement informée de la marche générale des services
et lui présenter trimestriellement un rapport d´activité.
Le directeur médecin a compétence pour toutes les questions d´ordre médical, paramédical
et médico-technique du Centre hospitalier.
Le directeur administratif est compétent pour toutes les questions d´ordre administratif, financier,
économique et technique du Centre hospitalier.
Le règlement général précisera les attributions de chacun des deux directeurs, et déterminera égale-
ment les questions pour lesquelles il y a compétence commune ou exclusive et la procédera à suivre
en cas de conflit.
Le directeur médecin, le directeur administratif et les membres du personnel médical,
paramédical, administratif et ouvrier sont liés au Centre hospitalier par un contrat de droit privé.
Des fonctionnaires ou employés de l´Etat ou de la Ville de Luxembourg peuvent être détachés à
titre temporaire au service du Centre hospitalier. Ce détachement est fait respectivement par le
ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire ou l´employé concerné ou par le collège des
bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.
Les rémunérations restant à charge de l´Etat ou de la Ville leur seront remboursés par le Centre
hospitalier de Luxembourg.
Les ressources du Centre hospitalier comprennent notamment
1. les paiements pour prestations et actes médicaux;
2. les prix de journée et les recettes des services techniques et hôteliers;
3. les donations et legs;
4. les subventions prévues aux budgets de l´Etat et de la Ville de Luxembourg;
5. les emprunts.
L´exercice budgétaire et comptable coïncide avec l´année civile, sauf que le premier exer-
cice courra de la date du bilan d´ouverture visé par l´article 2 jusqu´au 31 décembre de l´année subsé-
quente.
La comptabilité du Centre est tenue selon les principes de la comptabilité commerciale.
A la clôture de chaque exercice le directeur administratif établit un projet de bilan et un projet de
compte de profits et pertes, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.
Le directeur médecin et le directeur administratif font annuellement un rapport, chacun
en ce qui concerne sa compétence, sur la situation de l´établissement. Ils soumettent ce rapport, avant
le 1er avril de l´année qui suit la date de clôture de l´exercice ensemble avec le projet de bilan et le projet
de compte de profits et pertes visés à l´article qui précède, à la commission administrative et aux com-
missaires mentionnés à l´article 19.
Trois commissaires désignés, le premier par le ministre de la santé publique, le second par
le ministre des finances et le troisième par le conseil communal de Luxembourg, sont chargés de vérifier
les comptes annuels ainsi que la régularité des opérations effectuées.
La durée du mandat des commissaires est de trois ans; le mandat est renouvelable. La rémunération
des commissaires est à la charge de l´autorité investie du pouvoir de nomination.
Les commissaires ont un droit de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations administratives
et financières de l´établissement. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, pro-
cès-verbaux, factures et généralement de toutes les écritures de l´établissement relatives à ces opérations
Les commissaires doivent soumettre pour le 1er mai à la commission administrative un rapport in-
diquant le résultat de leur mission et les propositions qu´ils estiment appropriés, et précisant le mode
d´après lequel ils ont contrôlé les comptes.
Après examen des documents visés aux articles 18 et 19, la commission arrête le bilan et le
compte de profits et pertes et envoie ceux-ci ainsi que les rapports du directeur médecin, du directeur
administratif et des commissaires au ministre de la santé publique et au collège des bourgmestre et
échevins de la Ville de Luxembourg, avant le 15 mai de l´année qui suit la date de clôture de l´exercice.
La commission établit tous les ans, à l´époque déterminée par le ministre de la santé pu-
blique, le budget des recettes et des dépenses de l´établissement pour l´année suivante.
Le Centre hospitalier est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l´Etat et des communes
à l´exception des taxes rémunératoires.
L´application de l´article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est étendue
au Centre hospitalier.
Les actes passés au nom et en faveur du Centre hospitalier sont exempts des droits de timbre, d´enre-
gistrement, d´hypothèque et de succession.
Les dons en espèces faits à l´établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à
l´article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. A cet effet, l´article 112,
alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée est modifié comme suit
1. « Les dons en espèces à des sociétés reconnues d´utilité publique par la loi pour autant qu´elles
seront désignées par arrêté grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, au Centre
hospitalier de Luxembourg, à l´institut grand-ducal, au Centre universitaire de Luxembourg, aux
musées de l´Etat et des communes, à la bibliothèque nationale et aux bibliothèques municipales. »
Dispositions transitoires
Les membres du personnel entrés en service avant la mise en vigueur de la présente loi et
jouissant du statut d´employés de l´Etat auront le droit d´opter dans un délai de trois mois à partir de
l´entrée en vigueur de la loi, soit pour leur statut actuel, soit pour le nouveau statut visé à l´article 15.
S´ils n´ont pas fait connaître leur option endéans ledit délai, ils sont censés avoir opté pour le nouveau
statut.
Les rémunérations restant à charge de l´Etat lui seront remboursées par le Centre hospitalier de
Luxembourg.
Pendant un délai de quatre années à partir de la date d´entrée en vigueur de la présente loi,
les conditions actuelles de travail et de rémunération des médecins exerçant à cette date à la maternité
Grande-Duchesse Charlotte et à la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse
Joséphine-Charlotte resteront applicables.
Si cependant la majorité du corps médical de l´un des deux établissements en question se prononce,
en accord avec la commission administrative, pour le statut à édicter par le réglement grand-ducal
prévu à l´article 9 et pour le contrat-type visé à l´article 10 n° 5 de la présente loi, ceux-ci seront immé-
diatement applicables.
Le cadre des fonctionnaires du Centre hospitalier comprendra les fonctions de la carrière
de l´artisan.
Les artisans détenteurs du brevet de maîtrise âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de
l´entrée en vigueur de la présente loi et qui peuvent faire valoir au moins trois années de service sous
le régime du contrat collectif des ouvriers de l´Etat, pourront être nommés aux fonctions de premier
artisan. Ils sont dispensés de l´examen concours pour l´admission au stage, du stage et de l´examen
d´admission définitive.
Ils pourront être nommés aux fonctions d´artisan principal et de premier artisan principal à condition
de passer avec succès un examen de promotion conformément aux dispositions du règlement grand-
ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonc-
tionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.
Toutefois, le nombre des emplois de ces fonctions est déterminé par les pourcentages prévus pour la
carrière de l´artisan à l´article 17 section Il de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des trai-
tements des fonctionnaires de l´Etat.
Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de trois ans, seront
mises en compte au intéressés pour l´application de l´article 8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat tel que cet article a été modifié par la loi du 21 décembre
1973.
Le cadre prévu par la présente disposition n´est que temporairement créé pour les maîtres artisans
visés à l´alinéa 2 du présent article. Il sera supprimé au moment du départ du dernier titulaire.
Par dérogation aux disposition de l´article 5, le mandat des membres de la première commis-
sion administrative instituée expirera le 31 mai de la troisième année qui suit l´entrée en vigueur de la
présente loi.
La loi du 15 avril 1877 concernant la création d´une école d´accouchement et d´un établisse-
ment de maternité est abrogée.
Les règlements pris sur la base de la prédite loi du 15 avril 1877, pour autant qu´ils ne sont pas con-
traires à la présente loi, resteront en vigueur aussi longtemps que les nouveaux règlements à prendre en
vertu de la présente loi en la même matière, n´auront pas été publiés au Mémorial.
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suitsa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1975
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Doc. parl. n° 1813, sess. ord. 1973-1974; sess extraord. 1974; sess. ord. 1974-1975
ANNEXE
à la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de
Luxembourg groupant la Maternité Grande-Duchesse Charlotte, la Clinique pédiatrique fondation
Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l´Hôpital Municipal (cf. article 1er).
Grand-Duché de Luxembourg
BULLETIN DES PROPRIETES
Cadastre
Commune de Hollerich, Section F de Merl-Nord
Section
cadas-
trale
NUMERO
principal
supplé-
mentaire
de la parcelle
partie de
partie de
partie sans
N° cadastral
sentier sans
N° cadastral
LIEU-DIT
NATURE DE
CULTURE
article: 704 Domaine de l´Etat
route d´Arlon
maternité pl.
clin. infant.
article: 2430 Luxembourg, la Ville
rue Barblé
place
Val St-André
place
id.
place
id.
place
Bommenberg
lab.
id.
lab.
id.
lab.
id.
lab.
id.
lab.
Val Fleuri
jardin
id.
lab.
id.
maison pl.
rue Nic. Braunshausen
lab.
rue Barblé
lab.
id.
place
id.
place
rue Nic. Braunshausen
sentier
Contenance
H. A. C.
}
}
Loi du 10 décembre 1975 portant approbation de l´Arrangement de Strasbourg concernant
la classification
internationale
des brevets, signé à Strasbourg, le 24 mars 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 novembre
1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés
la Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière
de véhicules automoteurs
les dispositions communes annexées à la Convention relative à l´assurance obligatoire de la res-
ponsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
le Protocole de signature,
signés à Luxembourg, le 24 mai 1966.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur a.i.,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1346; sess. extraord. 1969, sess, ord. 1974-1975
CONVENTION BENELUX
RELATIVE A L´ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE
EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Animés du désir de réaliser l´uniformité des principes du droit et la concordance des solutions juri-
diques dans leurs pays.
Estimant qu´il y a lieu de garantir, par un régime d´assurance obligatoire, les droits des personnes
lésées par des accidents causés sur leurs territoires par les véhicules automoteurs,
Estimant d´autre part, qu´en cette matière la réalisation de l´unification intégrale du droit apparaît
comme malaisée et que, au surplus, il suffit que les règles essentielles estimées indispensables soient
communes aux trois pays, chacun d´eux conservant la liberté de promulguer pour son territoire des
dispositions augmentant la garantie au profit des personnes lésées,
Estimant enfin que l´adoption par les trois pays d´un régime semblable en matière d´assurance obliga-
toire de la responsabilité civile permet, conformément aux objectifs du Traité d´Union Benelux, de
contribuer à la réalisation de la libre circulation des personnes et des biens dans le Benelux en suppri-
mant aux frontières internes des trois pays le contrôle de l´assurance des véhicules automoteurs,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
§ 1. Les Parties Contractantes s´engagent à adapter au plus tard à la date de l´entrée en vigueur
de la présente Convention, leur législation nationale sur l´assurance obligatoire de la responsabilité
civile à laquelle peuvent donner lieu les véhicules automoteurs, aux Dispositions communes annexées
à la présente Convention.
§ 2. Chacune des Parties Contractantes conserve le pouvoir de remplacer les Dispositions communes
annexées à la présente Convention par des dispositions augmentant la garantie au profit des personnes
lésées.
Article 2
§ 1. Chacune des Parties Contractantes conserve le pouvoir
1. de remplacer l´assurance par le dépôt d´un cautionnement pour certaines personnes à déterminer
par elle;
2. d´exempter de l´obligation de l´assurance certains véhicules automoteurs qui seraient considérés
par elle comme ne présentant guère de danger; cette faculté est subordonnée à l´accord du
Comité de Ministres institué par l´article 15 du Traité d´Union Benelux;
3. d´exempter de l´obligation de l´assurance les véhicules automoteurs appartenant aux autorités
publiques ou à certaines personnes juridiques d´intérêt public à déterminer par elle;
4. de déterminer les montants pour lesquels l´assurance devra être prise;
5. d´apporter les dérogations à l´article 11 des Dispositions communes annexées à la présente Con-
vention, quant aux nullités, exceptions et déchéances;
6. de déterminer les effets du transfert de propriété sur l´assurance des véhicules automoteurs;
7. d´apporter des dérogations à l´article 5 des Dispositions communes annexées à la présente Con-
vention, quant aux dommages d´un faible montant, subis par des personnes ayant leur résidence
sur son territoire;
8. d´imposer l´obligation de contracter l´assurance à une personne autre que le propriétaire dans
le cas qu´elle détermine
9. de considérer également comme ayant leur stationnement habituel à l´étranger les véhicules
automoteurs qu´elles immatriculent temporairement et qui sont destinés à quitter le pays à bref
délai.
§ 2. Toutefois les dérogations légales ou réglementaires promulguées par l´une des Parties Con-
tractantes conformément aux réserves mentionnées au présent article ne vaudront que pour le terri-
toire de cet Etat et ne pourront faire préjudice à l´application intégrale de la loi d´assurance obligatoire
des autres Etats contractants, dont le territoire est parcouru.
Article 3
1. Afin d´éviter que l´exclusion de l´assurance autorisée par le § 2 de l´article 4 des Dispositions
communes annexées à la présente Convention ne nuise aux personnes lésées, les Parties Con-
tractantes s´engagent à subordonner la faculté d´organiser des courses ou concours de vitesse,
de régularité ou d´adresse au moyen de véhicules automoteurs, à une autorisation d´une instance
administrative.
Cette autorisation ne peut être accordée que si une assurance répondant aux Dispositions
communes annexées à la présente Convention couvre la responsabilité civile des organisateurs et
des personnes visées à l´article 3 de ces dispositions.
2. Chacune des Parties Contractantes peut toutefois prévoir dans sa législation que les dommages
causés aux conducteurs et autres occupants des véhicules qui participent aux courses et concours
visés à l´alinéa précédent ainsi que les dommages causés à ces véhicules sont exclus de cette
assurance.
Article 4
1. Les Parties Contractantes admettent à la circulation sur leurs territoires, sans qu´une assurance
ait été conclue,
a. les véhicules automoteurs munis d´une attestation du Gouvernement de l´un des Etats Con-
tractants, constatant que le véhicule appartient à cet Etat,
b. ceux appartenant à des autorités publiques ou à des personnes juridiques d´intérêt public
relevant d´un autre Etat Contractant et dispensés par celui-ci de l´obligation d´assurance.
2. Les Parties Contractantes reconnaissent la juridiction des tribunaux du pays parcouru et assument
la réparation des dommages causés par les véhicules visés à l´alinéa précédent, dans les conditions
où l´Etat dont le territoire est parcouru serait tenu s´il s´agissait de ses propres véhicules.
3. Les modalités d´application et d´exécution des dispositions du présent article sont réglées, s´il
y a lieu, par une Décision du Comité de Ministres, institué par l´article 15 du Traité d´Union
Benelux.
Article 5
Chacune des Parties Contractantes s´engage à reconnaître la compétence des juridictions des autres
Etats, saisis conformément à l´article 7 des Dispositions communes annexées à la présente Convention.
Article 6
Chacune des Parties Contractantes s´engage à prendre toutes mesures appropriées en vue de l´appli-
cation de l´assurance obligatoire et en vue de la réparation des dommages par les bureaux dans les cas
visés au § 2 de l´article 2 des Dispositions communes annexées à la présente Convention.
Article 7
§ 1. Chacune des Parties Contractantes s´engage à prendre les mesures appropriées en vue de la
constitution sur son territoire d´un fonds de garantie à l´égard duquel les personnes lésées pourront
faire valoir un droit à une indemnité
1. lorsque le véhicule n´a pas été identifié;
2. lorsque l´obligation d´assurance n´a pas été respectée, sauf dans les cas visés au § 2, alinéa 3, de
l´article 2 des Dispositions communes annexées à la présente Convention;
3. lorsque l´on s´est emparé du véhicule par vol ou violence ou lorsque l´on utilise sciemment et
sans motif légitime un tel véhicule;
4. lorsque l´assureur agréé est insolvable. Toutefois, dans ce cas, chacune des Parties Contractantes
peut remplacer l´intervention du fonds de garantie par toute autre mesure propre à assurer une
indemnité aux personnes lésées.
§ 2. Chacune des Parties Contractantes détermine dans les cas où l´intervention du fonds de garan-
tie est prévue, les conditions d´octroi et l´étendue de l´indemnité.
Article 8
§ 1. Chacune des Parties Contractantes s´engage à prendre les mesures appropriées en vue d´assu-
rer le respect des obligations imposées par les Dispositions communes annexées à la présente Con-
vention.
§ 2. Chacune d´elles s´engage à introduire dans sa législation des dispositions pénales contre
1. la personne à qui incombe l´obligation de contracter l´assurance d´un véhicule automoteur qui
fait circuler ou tolère qu´on fasse circuler un véhicule sur la voie publique, sur des terrains ouverts
au public ou sur des terrains non publics, mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant
le droit de les fréquenter, sans qu´une assurance répondant aux Dispositions communes annexées
à la présente Convention ait été contractée ou après que la garantie de l´assurance aura pris fin.
2. le conducteur d´un véhicule automoteur, qui fait circuler celui-ci dans les conditions visées au
1 du présent paragraphe.
Article 9
§ 1. La présente Convention ne peut être dénoncée avant l´expiration d´un délai de deux ans à
compter de la date de son entrée en vigueur. La dénonciation se fera par un avis de dénonciation écrit,
notifié au Secrétariat général de l´Union économique Benelux, qui en informera immédiatement les
deux autres Parties Contractantes. La dénonciation sortira ses effets un an après la date de la notifi-
cation faite au Secrétariat général.
§ 2. Chaque Etat peut, au lieu de dénoncer la présente Convention, formuler une proposition
précise de modification d´un ou de plusieurs articles de la Convention ou des Dispositions communes
annexées à la Convention: cette communication se fera aux deux autres Etats de la même manière
qu´une dénonciation. Les trois Etats s´efforceront, dans ce cas, d´arriver à un accord. Si un an après
la date de la communication faite aux deux autres Etats, aucun accord n´est intervenu, l´Etat qu la
fait la proposition pourra modifier sa législation dans le sens proposé. La modification sera portée à
la connaissance des deux autres Etats de la même manière que la proposition. Dès lors, chacun des
deux Etats pourra dénoncer tout ou partie de la Convention. La dénonciation sortira ses effets à l´ex-
piration d´un délai de trois mois après qu´elle aura été notifiée au Secrétariat général.
Article 10
1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s´appliquera qu´au terri-
toire situé en Europe.
2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application de la présente Con-
vention au Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration à cet effet à adresser au
Secrétariat général de l´Union économique Benelux, qui en informera immédiatement les deux
autres Parties Contractantes. Cette communication aura plein effet six mois après la réception
qui en est faite par le Secrétariat général.
Article 11
Chacune des Parties Contractantes s´engage à ne conclure sans l´accord des deux autres Parties
Contractantes, aucun traité pouvant avoir des incidences sur le régime instauré par la présente Con-
vention.
Article 12
Par dérogation à l´article 12 des Dispositions communes annexées à la présente Convention, et
jusqu´à une date à déterminer par une Décision du Comité de Ministres institué par l´article 15 du Traité
d´Union Benelux, chacune des Parties Contractantes peut décider que les obligations assumées par le
bureau chargé du règlement des dommages en vertu de certificats internationaux d´assurance, cessent
de plein droit à l´expiration du terme pour lequel ces certificats auront été émis.
Article 13
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétariat général de l´Union économique Benelux.
2. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instru-
ment de ratification.
3. Sous réserve des dispositions de l´article 9, elle prendra fin en même temps que le Traité insti-
tuant l´Union économique Benelux.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment auto-
risés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Luxembourg, le 24 mai 1966, en triple
exemplaire, en langues française et néerlandaise,
les deux textes faisant également foi,
(suivent les signatures)
DISPOSITIONS COMMUNES
annexées à la Convention relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité
civile en
matière de véhicules automoteurs
Article 1er
On entend dans la présente loi
par véhicules automoteurs: les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés
par une force mécanique, sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré
comme en faisant partie;
par assurés: les personnes dont la responsabilité est couverte conformément aux dispositions de la
présente loi;
par personnes lésées: les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l´application de la
présente loi, ainsi que leurs ayants droit;
par assureur, l´entreprise d´assurance agréée par le Gouvernement aux termes de l´article 2, § 1er,
et dans le cas du § 2, le bureau chargé du règlement des dommages causés en Belgique/au Luxembourg/
aux Pays-Bas par des véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel à l´étranger. Les véhi-
cules automoteurs immatriculés dans un Etat sont considérés avoir leur stationnement habituel dans
cet Etat.
Article 2
§ 1. Les véhicules automoteurs ne sont admis à circuler sur la voie publique, sur les terrains ouverts
au public et sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit
de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par une
assurance répondant aux dispositions de la présente loi.
L´obligation de contracter l´assurance incombe au propriétaire du véhicule. Si une autre personne
a contracté l´assurance, l´obligation du propriétaire est suspendue pour la durée du contrat conclu par
cette autre personne.
§ 2. L´assurance doit être contractée auprès d´un assureur agréé à cette fin par le Gouvernement.
Toutefois, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel à l´étranger sont admis
à la circulation en Belgique/au Luxembourg/aux Pays-Bas, à la condition qu´un bureau reconnu à cette
fin par le Gouvernement assume lui-même à l´égard des personnes lésées la charge de réparer confor-
mément aux dispositions de la présente loi les dommages causés par ces véhicules.
Cette obligation existe à charge du bureau, même si l´obligation d´assurance n´a pas été respectée,
lorsqu´il s´agit d´un véhicule automoteur stationné habituellement dans un des deux autres pays du
Benelux.
Article 3
§ 1. L´assurance doit couvrir la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur, de tout
conducteur du véhicule assuré et de toute personne transportée, à l´exclusion de la responsabilité
civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par vol ou violence et de ceux qui sans motif
légitime utiliseraient sciemment un tel véhicule.
§ 2. L´assurance doit comprendre les dommages causés aux personnes et aux biens par des faits
survenus en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Elle doit comprendre les dommages causés aux
personnes transportées à quelque titre que ce soit, par le véhicule ayant occasionné le dommage; les
biens transportés par ce véhicule peuvent être exclus de l´assurance.
§ 3. L´assurance doit couvrir la responsabilité civile du chef des dommages causés par le véhicule
automoteur, telle qu´elle résulte de la loi applicable.
Article 4
§ 1. Peuvent être exclus du bénéfice de l´assurance
1. le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage, ainsi que le preneur d´assurance et tous
ceux dont la responsabilité civile est couverte par la police;
2. le conjoint des personnes visées au numéro précédent, ainsi que leurs parents et alliés en ligne
directe, à la condition qu´ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers;
3. les personnes bénéficiant de lois spéciales sur la réparation des dommages résultant d´accidents
du travail, sauf dans la mesure où ces personnes conservent une action en responsabilité civile
contre l´assuré.
§ 2. Peuvent être exclus de l´assurance, les dommages qui découlent de la participation du véhicule
à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d´adresse autorisés.
Article 5
Si le contrat stipule que l´assuré contribuera personnellement, dans une certaine mesure, au règle-
ment du dommage, l´assureur n´en demeure pas moins tenu envers la personne lésée au paiement de
l´indemnité qui, en vertu du contrat, reste à la charge de l´assuré.
Article 6
§ 1. L´assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l´assureur.
§ 2. S´il y a plusieurs lésés et si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les droits des
lésés contre l´assureur sont réduits proportionnellement jusqu´à concurrence de cette somme. Cepen-
dant, l´assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce
qu´il ignorait l´existence d´autres prétentions, ne demeure tenu envers les autres lésés que jusqu´´
concurrence du restant de la somme assurée.
Article 7
Pour l´application des dispositions de la présente loi la personne lésée peut assigner l´assureur, en
Belgique au Luxembourg aux Pays-Bas, soit devant le juge du lieu où s´est produit le fait généra-
teur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l´assureur.
Article 8
Les assurés doivent déclarer à l´assureur tout accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué,
dès qu´ils en ont connaissance. Le preneur d´assurance doit fournir à l´assureur tous renseignements
et tous documents prescrits par le contrat d´assurance. Les assurés autres que le preneur doivent fournir
tous les renseignements et documents nécessaires à l´assureur à la demande de celui-ci.
Article 9
§ 1. Le jugement rendu sur une contestation née d´un préjudice causé par un véhicule automoteur
n´est opposable à l´assureur, à l´assuré ou à la personne lésée, que s´ils ont été présents ou appelés à
l´instance.
§ 2. Toutefois, le jugement rendu dans une instance entre la personne lésée et l´assuré est opposable
à l´assureur, s´il est établi qu´il a, en fait, assumé la direction du procès.
§ 3. L´assureur peut mettre l´assuré en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.
Article 10
§ 1. Toute action de la personne lésée contre l´assureur, dérivant de la présente loi, se prescrit
par trois ans, à compter du fait générateur du dommage.
§ 2. Les actes qui interrompent la prescription de l´action de la personne lésée contre un assuré
interrompent la prescription de son action contre l´assureur. Les actes qui interrompent la prescription
de l´action de la personne lésée contre l´assureur, interrompent la prescription de son action contre
les assurés.
§ 3. La prescription est interrompue à l´égard de l´assureur par tous pourparlers entre l´assureur
et la personne lésée; un nouveau délai de trois ans prendra cours au moment où l´une des parties aura
notifié à l´autre, par exploit d´huissier ou par lettre recommandée, qu´elle rompt les pourparlers.
Article 11
§ 1. Aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d´assurance
ne peut être opposée par l´assureur à la personne lésée.
§ 2. L´assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d´assurance et s´il y a lieu,
contre l´assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses
prestations, d´après la loi ou le contrat d´assurance.
Article 12
§ 1. L´expiration, l´annulation, la résiliation, la suspension du contrat ou de la garantie, quelle que
soit leur cause, doivent être notifiées par l´assureur à l´autorité ou à la personne désignée par le gou-
vernement. Le gouvernement fixe le mode de notification, le moment à partir duquel elle peut être
faite et le point de départ du délai visé au paragraphe 2 ci-après.
§ 2. Les obligations de l´assureur à l´égard de la personne lésée subsistent pour les sinistres survenus
avant l´expiration d´un délai de 16 jours suivant la notification prévue au paragraphe précédent; ce
délai ne peut prendre cours avant le jour qui suit la fin du contrat ou de la garantie.
§ 3. Toutefois ces obligations cessent de plein droit, sans notification, en ce qui concerne les sinistres
survenant
1. après l´entrée en vigueur d´une nouvelle assurance couvrant le même risque;
2. après l´expiration d´un délai de 16 jours qui suit l´échéance du terme prévu par un contrat d´assu-
rance, souscrit conformément au par. 1er de l´article 2, couvrant la responsabilité civile à laquelle
donne lieu un véhicule automoteur ayant son stationnement habituel à l´étranger.
Article 13
On ne peut déroger aux dispositions de la présente loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition
même.
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Les Parties Contractantes, en signant la présente Convention, constatent que la protection des
personnes lésées est assurée en ce qui concerne les accidents occasionnés sur le territoire de chacune
d´elles par des véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur le territoire d´une des
deux autres Parties Contractantes, conformément à l´article 2, § 2 des Dispositions communes, de la
façon suivante
En ce qui concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d´une des Parties
Contractantes, un Bureau établi sur le territoire de chacune d´elles assume l´obligation d´indemniser
les personnes lésées du fait de véhicules stationnés habituellement sur le territoire d´une des deux
autres Parties Contractantes, même si l´obligation d´assurance n´a pas été respectée dans les conditions
prévues par la législation du pays parcouru; ce Bureau se retourne contre le Bureau du pays du stationne-
ment habituel du véhicule pour obtenir le remboursement des sommes déboursées par lui.
Les véhicules ayant leur stationnement habituel en dehors du territoire du Benelux, ne sont admis
à la circulation dans le Benelux, conformément à l´article 3, § 2 des Dispositions communes, qu´à con-
dition d´être couverts par une assurance répondant à la législation des trois pays.
Eu égard à cette situation, chacune des Parties Contractantes renonce, à partir de l´entrée en vigueur
de la présente Convention, à contrôler l´assurance des véhicules automoteurs lors de l´entrée de ceux-
ci sur son territoire par une frontière intérieure du Benelux.
FAIT à Luxembourg, le 24 mai 1966, en triple
exemplaire, en langues française et néerlandaise,
les deux textes faisant également foi.
(suivent les signatures)
Loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service
de chèques et virements postaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 4
décembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons