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Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionne- ment de la commission administrative, prévue à l´article III, 7 - 1 de la loi du 26 août

59 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionne- ment de la commission administrative, prévue à l´article III, 7 - 1 de la loi du 26 août

Règlement grand-ducal du 12 novembre

1975 réglant la composition

et le fonctionne-

ment de la commission administrative, prévue à l´article III, 7 - 1 de la loi du 26 août

1975 portant

1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice

de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion

d´entreprises,

à savoir modification des articles 1 er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27;

2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre

aux firmes

page

Règlement

grand-ducal du 15 novembre 1975 déterminant la composition et le fonc-

tionnement

de la commission spéciale prévue par l´article II, 3, litt. e, de la loi du

26 août 1975 portant

1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice

de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion

d´entreprises,

à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27;

2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre

aux firmes

Règlement

grand-ducal du 25 novembre 1975 portant prélèvement

d´une partie de

l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale

Règlement

ministériel du 5 décembre 1975 ayant pour objet de fixer les détails des

programmes des examens d´avant-stage, de fin de stage et de promotion des fonc-

tionnaires

de la carrière de l´expéditionnaire technique

du service de métrologie

Règlement

grand-ducal du 10 décembre 1975 fixant la date de l´entrée en vigueur

des

articles 1er à 4 de la loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office des

séquestres

et complétant la législation relative aux séquestres

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier

de Luxembourg, groupant

la maternité Grande-Duchesse

Charlotte, la clinique

pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse

Joséphine-Charlotte et

l´Hôpital municipal

Loi du 10 décembre 1975 portant approbation de l´Arrangement de Strasbourg con-

cernant la classification internationale des

brevets, signé à Strasbourg,

le 24

mars 1971

Loi du 13 décembre 1975 portant approbation de la Convention Benelux relative à

l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules auto-

moteurs et des actes annexes, signés à Luxembourg, le 24 mai 1966

Loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un

service de chèques et virements postaux

Règlement

grand-ducal du 13 décembre 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 29

décembre 1960 concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes,

tel que cet arrêté a été modifié

Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées

à Bruxelles, le 15 décembre 1950  Adhésion de la République de Sierra Leone 1818

Convention

de Vienne sur les relations consulaires,

en date à Vienne du 24 avril 1963

 Adhésion du Nicaragua

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition

et le fonctionnement

de la commission administrative, prévue à l´article III, 7  1 de la loi du 26 août 1975

portant

1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant

les conditions d´accès et d´exercice de

certaines professions ainsi que celles de la constitution

et de la gestion d´entreprises,

à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et

27;

2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines pro-

fessions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;

Vu l´article III, 7  1 de la loi du 26 août 1975 portant

1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines pro-

fessions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des

articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27;

2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes;

Vu les chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires, des métiers et du travail

consultées pour avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative, prévue à l´article III, 7  1 de la loi du 26 août 1975 portant

La commission administrative prévue par l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 et par l´article III,

7  1 de la loi du 26 août 1975 susmentionnées, comprendra huit membres effectifs, dont un délégué du

Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement et qui assumera la présidence, un

délégué pour chacun des Ministères de l´Education Nationale et du Travail et un délégué pour chacune

des chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires, des métiers et du travail.

Il y aura un membre suppléant par membre effectif.

Les délégués et les suppléants des chambres professionnelles seront nommés par le Ministre ayant dans

ses attributions les autorisations d´établissement sur une liste de quatre candidats, présentée par les

chambres en question.

Le secrétariat de la commission administrative sera assuré par un fonctionnaire du ministère compé-

tent pour la délivrance des autorisations d´établissement.

La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par le

Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 déterminant la composition et le fonctionne- ment de la commission spéciale prévue par l´article II, 3, litt. e, de la loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant

La commission prévue à l´article Il, 3, litt. e, de la loi du 26 août 1975 comprendra des mem-

bres effectifs et suppléants nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´éta-

blissement; elle siégera au nombre de douze et se composera pour un tiers de délégués gouvernemen-

taux, dont un représentant pour chacun des ministères des classes moyennes, de l´intérieur, des tra-

vaux publics et de l´environnement; le deuxième tiers sera constitué par quatre représentants des

chambres de commerce et des métiers; le dernier tiers représentera le consommateur à raison respec-

tivement d´un délégué de la chambre des fonctionnaires, de la chambre des employés privés, de la

chambre du travail et de l´union des consommateurs.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 portant prélèvement d´une partie de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Un montant correspondant à cinquante pour cent des sommes à rembourser par les com-

munes à l´Etat sur la base de l´article 24 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre

des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le main-

tien de l´emploi est prélevé sur l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale provenant des

contributions de l´Etat audit fonds.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 portant prélèvement d´une partie de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Les examens prévus aux articles 6, 11 et 14 du règlement grand-ducal précité du 17 juillet

1975 porteront en ce qui concerne la carrière de l´expéditionnaire technique du service de métrologie

sur les matières suivantes

I. Examen-concours d´avant-stage

1. Arithmétique

2. Technologie professionnelle

connaissances élargies dans la spécialité du candidat

3. Langue française

rédaction

4. Langue allemande

rédaction

5. Pratique professionnelle

notions sur les travaux courants dans la branche de métier dans laquelle l´emploi est

vacant

Total

II. Examen de fin de stage

1. Technologie professionnelle

connaissances approfondies dans la spécialité du candidat

2. Langue française

rédaction

3. Langue allemande

rédaction

4. Pratique professionnelle

notions générales sur les travaux courants à effectuer par le service de métrologie

5. Règlement de service et mesures préventives contre les accidents

Total

III. Examen de promotion

1. Technologie professionnelle

a) technologie des instruments de mesure

b) dispositions légales et réglementaires applicables aux instruments de mesure et aux

méthodes de contrôle métrologique

2. Pratique professionnelle

a) les méthodes de mesure

b) l´emploi des instruments de mesure

3. Langue française

rapport de service

4. Langue allemande

rapport de service

5. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat

Total

40 points

50 points

40 points

40 points

30 points

200 points

50 points

40 points

40 points

40 points

30 points

200 points

25 points

25 points

20 points

20 points

40 points

40 points

30 points

200 points

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1975 fixant la date de l´entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office des séquestres et complétant la législation relative aux séquestres.

L´entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office

des séquestres et complétant la législation relative aux séquestres est fixée au 1er janvier 1976.

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

Il est créé, sous la dénomination « Centre hospitalier de Luxembourg », un établissement

public jouissant de la personnalité juridique, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la

clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l´hôpital

municipal, inscrits au cadastre de l´ancienne commune de Hollerich, section F de Merl Nord, suivant

relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante.

Le siège de l´établissement est fixé à Luxembourg.

L´établissement a l´autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre de la santé

publique.

Il est géré dans les formes et d´après les méthodes du droit privé.

Loi du 10 décembre 1975 portant approbation de l´Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, signé à Strasbourg, le 24 mars 1971.

Est approuvé l´Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des

brevets, signé à Strasbourg, le 24 mars 1971.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes, tel que cet arrêté a été modifié.

L´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 29 décembre 1960 concernant l´aménagement

et la réduction des plantations de vignes est remplacé par le texte suivant

« Les autorisations prévues aux articles 1 et 3 du présent arrêté sont à demander par écrit, au Ministre

ayant dans ses attributions la viticulture, avant le 1er novembre de chaque année. Le Ministre soumet

ces demandes, pour avis, à une commission d´enquête dont la composition et le fonctionnement sont

fixés par règlement grand-ducal.

La commission examine les demandes, procède à une enquête sur les lieux de plantations envisagés

et fournit son avis au Ministre susvisé.

Le lieu, le jour et l´heure de l´enquête sont portés à la connaissance du requérant au moins deux

jours francs avant la date fixée pour les opérations d´enquête. »

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative, prévue à l´article III, 7  1 de la loi du 26 août 1975 portant

La commission se réunira sur convocation du président ou sur demande du Ministre ayant dans

ses attributions les autorisations d´établissement. Elle se réunira d´office au jour fixé par le règlement

interne.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 déterminant la composition et le fonctionne- ment de la commission spéciale prévue par l´article II, 3, litt. e, de la loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant

Le délégué du département des classes moyennes assumera les fonctions de président.

La commission disposera d´un secrétariat qui sera géré par un fonctionnaire du même département.

La commission pourra arrêter son règlement interne sous réserve d´approbation par le Ministre

compétent.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 portant prélèvement d´une partie de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Ce montant sera attribué aux communes proportionnellement aux dépenses remboursables

par elles du chef de travaux extraordinaires d´intérêt général effectués pour leur compte.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 portant prélèvement d´une partie de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances ,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1975 fixant la date de l´entrée en vigueur des articles

1er à 4 de la loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office des séquestres et complétant

la législation relative aux séquestres.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office des séquestres et complétant la législation

relative aux séquestres;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1975 fixant la date de l´entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office des séquestres et complétant la législation relative aux séquestres.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1975

Jean

Le Ministre des Finances ,

Raymond Vouel

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de

Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique

fondation Grand-Duc Jean

et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

et l´Hôpital

municipal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 novembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 25

novembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

Les terrains visés à l´article 1er et les bâtiments y construits ou en voie de construction ainsi

que leurs équipements sont affectés par l´Etat et la Ville de Luxembourg à l´établissement dans l´intérêt

de la réalisation de ses missions. L´établissement assumera l´actif et le passif tels qu´ils seront constatés

par un bilan d´ouverture au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi. Le passif comprendra

les engagements que l´Etat et la Ville de Luxembourg ont pu souscrire à l´égard des tiers, à l´exception

des sommes empruntées ayant servi en tout ou en partie à l´acquisition ou à la constitution des biens

affectés.

Loi du 10 décembre 1975 portant approbation de l´Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, signé à Strasbourg, le 24 mars 1971.

Le Service de la propriété industrielle est chargé de l´application de la classification inter-

nationale des brevets. Dans l´accomplissement de cette tâche il est autorisé à recourir aux services de

l´Institut International des Brevets de La Haye et à lui communiquer le contenu des demandes de bre-

vets luxembourgeois, l´Institut s´engageant de sa part à en respecter le secret.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1975.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur a.i.,

Marcel Mart

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Doc. parl. n° 1870; sess. ord. 1974-1975.

ARRANGEMENT DE STRASBOURG

CONCERNANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS

du 24 mars 1971

Les Parties Contractantes,

Considérant que l´adoption, sur le plan mondial, d´un système uniforme pour la classification des

brevets, des certificats d´auteur d´invention, des modèles d´utilité et des certificats d´utilité répond à

l´intérêt général et est de nature à établir une coopération internationale plus étroite et à favoriser

l´harmonisation des systèmes juridiques dans le domaine de la propriété industrielle,

Reconnaissant l´importance de la Convention européenne sur la classification internationale des bre-

vets d´invention, du 19 décembre 1954, par laquelle le Conseil de l´Europe a institué la classification

internationale des brevets d´invention,

Eu égard à la valeur universelle de cette classification et à l´importance qu´elle présente pour tous les

pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,

Conscientes de l´importance que cette classification présente pour les pays en voie de développement,

en leur facilitant l´accès au volume toujours croissant de la technologie moderne,

Vu l´article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars

1883, telle qu´elle a été révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye

le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet

1967,

Sont convenues de ce qui suit

Article 1er

Constitution d´une Union particulière;

Adoption d´une classification internationale

Les pays auxquels s´applique le présent arrangement sont constitués à l´état d´Union particulière et

adoptent une classification commune, appelée «classification internationale des brevets» (dénommée

ci-après « classification »), pour les brevets d´invention, les certificats d´auteur d´invention, les modèles

d´utilité et les certificats d´utilité.

Article 2

Définition de la classification

1) a) La classification est constituée par

i) le texte qui a été établi conformément aux dispositions de la Convention européenne sur la classi-

fication internationale des brevets d´invention, du 19 décembre 1954 (dénommée ci-après « Con-

vention européenne »), et qui est entré en vigueur et a été publié par le Secrétaire général du Conseil

de l´Europe le 1er septembre 1968;

ii) les modifications qui sontentrées en vigueur en vertu de l´article 2.2) de la Convention européenne

avant l´entrée en vigueur du présent arrangement;

iii) les modifications apportées par la suite en vertu de l´article 5 et qui entrent en vigueur conformé-

ment à l´article 6.

b) Le guide d´utilisation et les notes qui sont contenus dans le texte de la classification font partie

intégrante de celle-ci.

2) a) Le texte visé à l´alinéa 1) a) i) est contenu dans deux exemplaires authentiques, en langues

anglaise et française, déposés, au moment où le présent arrangement est ouvert à lasignature, l´un auprès

du Secrétaire général du Conseil de l´Europe et l´autre auprès du Directeur général de l´Organisation

Mondiale de la Propriété Intellectuelle (dénommés respectivement ci-après « Directeur général » et

« Organisation ») instituée par la Convention du 14 juillet 1967.

b) Les modifications visées à l´alinéa 1) a) ii) sont déposées en deux exemplaires authentiques, en

langues anglaise et française, l´un auprès du Secrétaire général du Conseil de l´Europe et l´autre auprès

du Directeur général.

c) Les modifications visées à l´alinéa 1) a) iii) sont déposées en un seul exemplaire authentique, en

langues anglaise et française, auprès du Directeur général.

Article 3

Langues de la classification

1) La classification est établie dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également

foi.

2) Le Bureau international de l´Organisation (dénommé ci-après « Bureau international ») établit,

en consultation avec les gouvernements intéressés, soit sur la base d´une traduction proposée par ces

gouvernements, soit en ayant recours à tout autre moyen qui n´aurait aucune incidence financière sur le

budget de l´Union particulière ou pour l´Organisation, des textes officiels de la classification dans les

langues allemande, espagnole, japonaise, portugaise, russe et dans les autres langues que pourra dé-

signer l´Assemblée visée à l´article 7.

Article 4

Application de la classification

1) La classification n´a qu´un caractère administratif.

2) Chacun des pays de l´Union particulière a la faculté d´appliquer la classification à titre de système

principal ou de système auxiliaire.

3) Les administrations compétentes des pays de l´Union particulière feront figurer

i) dans les brevets, certificats d´auteur d´invention, modèles d´utilité et certificats d´utilité qu´elles

délivrent, ainsi que dans les demandes de tels titres, qu´elles les publient ou les mettent seulement

à la disposition du public pour inspection,

ii) dans les communications par lesquelles des périodiques officiels font connaître la publication ou la

mise à la disposition du public des documents mentionnés au sous-alinéa i),

les symboles complets de la classification donnés à l´invention qui est l´objet du document mentionné

au sous-alinéa i).

4) Au moment de la signature du présent arrangement ou du dépôt de l´instrument de ratification

ou d´adhésion

i) tout pays peut déclarer qu´il se réserve de ne pas faire figurer les symboles relatifs aux groupes ou

sous-groupes de la classification dans les demandes visées à l´alinéa 3) qui sont seulement mises à la

disposition du public pour inspection et dans les communications y relatives;

ii) tout pays qui ne procède pas à l´examen de la nouveauté des inventions, qu´il soit immédiat ou dif-

féré et dont la procédure de délivrance des brevets ou des autres titres de protection ne prévoit

pas une recherche sur l´état de la technique peut déclarer qu´il se réserve de ne pas faire figurer

les symboles relatifs aux groupes et sous-groupes de la classification dans les documents et les com-

munications visés à l´alinéa 3). Si ces conditions n´existent que pour certaines catégories de titres

de protection ou certains domaines de la technique, le pays en cause ne peut faire usage de la réserve

que dans cette mesure.

5) Les symboles de la classification, précédés de la mention « classification internationale des brevets »

ou d´une abréviation arrêtée par le Comité d´experts visé à l´article 5, seront imprimés, en caractères

gras ou d´une autre façon bien visible, en tête de chaque document visé à l´alinéa 3) i) dans lequel ils

doivent figurer.

6) Si un pays de l´Union particulière confie la délivrance des brevets à une administration inter-

gouvernementale, il prend toutes mesures en son pouvoir pour que cette administration applique la

classification conformément au présent article.

Article 5

Comité d´experts

1) Il est institué un Comité d´experts dans lequel chacun des pays de l´Union particulière est repré-

senté.

2) a) Le Directeur général invite les organisations intergouvernementales spécialisées dans le do-

maine des brevets et dont un au moins des pays membres est partie au présent arrangement à se faire

représenter par des observateurs aux réunions du Comité d´experts.

b) Le Directeur général peut, et, à la demande du Comité d´experts, doit inviter des représentants

d´autres organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales à prendre part

aux discussions qui les intéressent.

3) Le Comité d´experts

i) modifie la classification;

ii) adresse aux pays de l´Union particulière des recommandations tendant à faciliter l´utilisation de la

classification et à en promouvoir l´application uniforme;

iii) prête son concours en vue de promouvoir la coopération internationale dans la reclassification de la

documentation servant à l´examen des inventions, en prenant notamment en considération les be-

soins des pays en voie de développement;

iv) prend toutes autres mesures qui, sans avoir d´incidences financières sur le budget de l´Union parti-

culière ou pour l´Organisation, sont de nature à faciliter l´application de la classification par les pays

en voie de développement;

v) est habilité à instituer des sous-comités et des groupes de travail.

4) Le Comité d´experts adopte son règlement intérieur. Ce dernier donne aux organisations inter-

gouvernementales mentionnées à l´alinéa 2) a) qui peuvent apporter une contribution substantielle

au développement de la classification la possibilité de prendre part aux réunions des sous-comités et

groupes de travail du Comité d´experts.

5) Les propositions de modifications de la classification peuvent être faites par l´administration

compétente de tout pays de l´Union particulière, le Bureau international, les organisations intergouverne-

mentales représentées au Comité d´experts en vertu de l´alinéa 2) a) et toutes autres organisations

spécialement invitées par le Comité d´experts à formuler de telles propositions. Les propositions sont

communiquées au Bureau international, qui les soumet aux membres du Comité d´experts et aux ob-

servateurs au plus tard deux mois avant la session du Comité d´experts au cours de laquelle elles seront

examinées.

6) a) Chaque pays membre du Comité d´experts dispose d´une voix.

b) Le Comité d´experts prend ses décisions à la majorité simple des pays représentés et votants.

c) Toute décision qu´un cinquième des pays représentés et votants considèrent comme impliquant

une transformation de la structure fcndamentale de la classification ou comme entraînant un important

travail de reclassification doit être prise à la majorité des trois quarts des pays représentés et votants.

d) L´abstention n´est pas considérée comme un vote.

Article 6

Notification, entrée en vigueur et publication des modifications et des autres décisions

1) Toutes les décisions du Comité d´experts relatives à des modifications apportées à la classification,

de même que les recommandations du Comité d´experts, sont notifiées par le Bureau international

aux administrations compétentes des pays de l´Union particulière. Les modifications entrent en vi-

gueur six mois après la date de l´envoi des notifications.

2) Le Bureau international incorpore dans la classification les modifications entrées en vigueur. Les

modifications font l´objet d´avis publiés dans les périodiques désignés par l´Assemblée visée à l´article

7.

Article 7

Assemblée de l´Union particulière

1) a) L´Union particulière a une Assemblée composée des pays de l´Union particulière.

b) Le gouvernement de chaque pays de l´Union particulière est représenté par un délégué, qui peut

être assisté de suppléants, de conseillers et d´experts.

c) Toute organisation intergouvernementale visée à l´article 5. 2) a) peut se faire représenter par un

observateur aux réunions de l´Assemblée et, si cette dernière en décide ainsi, à celles des comités et

groupes de travail institués par l´Assemblée.

d) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le gouvernement qui l´a désignée.

2) a) Sous réserve des dispositions de l´article 5, l´Assemblée

i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l´Union particulière

et l´application du présent arrangement,

ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révi-

sion;

iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l´Union parti-

culière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l´Union

particulière;

iv) arrête le programme, adopte le budget triennal de l´Union particulière et approuve ses comptes

de clôture;

v) adopte le règlement financier de l´Union particulière;

vi) décide de l´établissement des textes officiels de la classification en d´autres langues que l´anglais,

le français et celles énumérées à l´article 3.2);

vii) crée les comités et groupes de travail qu´elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l´Union

particulière;

viii) décide, sous réserve de l´alinéa 1) c), quels sont les pays non membres de l´Union particulière et

quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui

peuvent être admis comme observateurs à ses réunions et à celles des comités et groupes de tra-

vail créés par elle;

ix) entreprend toute autre action appropriée en vue d´atteindre les objectifs de l´Union particulière;

x) s´acquitte de toutes autres tâches qu´implique le présent arrangement.

b) Sur les questions qui intéressent également d´autres Unions administrées par l´Organisation,

l´Assemblée statue, connaissance prise de l´avis du Comité de coordination de l´Organisation.

3) a) Chaque pays membre de l´Assemblée dispose d´une voix.

b) La moitié des pays membres de l´Assemblée constitue le quorum.

c) Si ce quorum n´est pas atteint, l´Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions

de l´Assemblée, à l´exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que

lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau International communique lesdites

décisions aux pays membres de l´Assemblée qui n´étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par

écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de cette communication, leur vote ou leur absten-

tion. Si, à l´expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention

est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session,

lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu´en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions de l´article 11.2), les décisions de l´Assemblée sont prises à la majorité

des deux tiers des votes exprimés.

e) L´abstention n´est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu´un seul pays et ne peut voter qu´au nom de celui-ci.

4) a) L´Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire, sur convocation du Direc-

teur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l´Assemblée

générale de l´Organisation.

b) L´Assemblée se réunit en session extraordinaire, sur convocation adressée par le Directeur géné-

ral, à la demande d´un quart des pays membres de l´Assemblée.

c) L´ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

5) L´Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 8

Bureau international

1) a) Les tâches administratives incombant à l´Union particulière sont assurées par le Bureau inter-

national.

b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l´Assemblée,

du Comité d´experts et de tout autre comité ou groupe de travail que l´Assemblée ou le Comité d´ex-

perts peuvent créer.

c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l´Union particulière et la représente.

2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de

vote, à toutes les réunions de l´Assemblée, du Comité d´experts et de tout autre comité ou groupe de

travail que l´Assemblée ou le Comité d´experts peuvent créer. Le Directeur général ou un membre

du personnel désigné par lui est d´office secrétaire de ces organes.

3) a) Le Bureau international prépare les conférences de révision selon les directives de l´Assemblée.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales

non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux dé-

libérations des conférences de révision.

4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

Article 9

Finances

1) a) L´Union particulière a un budget.

b) Le budget de l´Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l´Union parti-

culière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la

somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l´Organisation.

c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées

exclusivement à l´Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par

l´Organisation. La part de l´Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à

l´intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2) Le budget de l´Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les

budgets des autres Unions administrées par l´Organisation.

3) Le budget de l´Union particulière est financé par les ressources suivantes

i) les contributions des pays de l´Union particulière;

ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l´Union

particulière;

iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l´Union particulière et

les droits afférents à ces publications;

iv) les dons, legs et subventions;

v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4) a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l´alinéa 3) i), chaque pays de l´Union parti-

culière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l´Union de Paris pour la

protection de la propriété industrielle, et paie sa contribution annuelle sur la base du nombre d´unités

déterminé pour cette classe dans cette Union.

b) La contribution annuelle de chaque pays de l´Union particulière consiste en un montant dont le

rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l´Union particulière de tous les

pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le

nombre total des unités de l´ensemble des pays.

c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.

d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans

aucun des organes de l´Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des

contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays

peut être autorisé à conserver l´exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que

ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

e) Dans le cas où le budget n´est pas adopté avant le début d´un nouvel exercice, le budget de l´année

précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5) Le montant des taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre

de l´Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l´Assemblée.

6) a) L´Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué

par chaque pays de l´Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l´Assemblée décide de son

augmentation.

b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l´augmenta-

tion de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l´année au cours de laquelle le fonds

est constitué ou l´augmentation décidée.

c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l´Assemblée, sur proposition du

Directeur général et après avis du Comité de coordination de l´Organisation.

7) a) L´accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l´Organisation a son siège prévoit

que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et

les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l´objet, dans chaque cas, d´accords séparés

entre le pays en cause et l´Organisation.

b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l´Organisation on chacun le droit de dénoncer l´engagement d´accor-

der des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de

l´année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier,

par un ou plusieurs pays de l´Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur

consentement, désignés par l´Assemblée.

Article 10

Révision de l´arrangement

1) Le présent arrangement peut être révisé périodiquement par des conférences spéciales des pays

de l´Union particulière.

2) La convocation des conférences de révision est décidée par l´Assemblée.

3) Les articles 7, 8, 9 et 11 peuvent être modifiés soit par des conférences de révision, soit d´après

les dispositions de l´article 11.

Article 11

Modification de certaines dispositions de l´arrangement

1) Des propositions de modifications des articles 7, 8, 9 et du présent article peuvent être présentées

par tout pays de l´Union particulière ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées

par ce dernier aux pays de l´Union particulière six mois au moins avant d´être soumises à l´examen de

l´Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l´alinéa 1) est adoptée par l´Assemblée. L´adoption requiert

les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l´article 7 et du présent alinéa

requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3) a) Toute modification des articles visés à l´alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception

par le Directeur général des notifications écrites d´acceptation, effectuées en conformité de leurs règles

constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l´Union

particulière au moment où la modification a été adoptée.

b) Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l´Union

particulière au moment où la modification entre en vigueur; toutefois, toute modification qui augmente

les obligations financières des pays de l´Union particulière ne lie que ceux qui ont notifié leur accepta-

tion de ladite modification.

c) Toute modification acceptée conformément au sous-alinéa a) lie tous les pays qui deviennent

membres de l´Union particulière après la date à laquelle la modification est entrée en vigueur confor-

mément au sous-alinéa a).

Article 12

Modalités selon lesquelles les pays peuvent devenir parties à l´arrangement

1) Tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut de-

venir partie au présent arrangement par

i) sa signature suivie du dépôt d´un instrument de ratification, ou

ii) le dépôt d´un instrument d´adhésion.

2) Les instruments de ratification ou d´adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

3) Les dispositions de l´article 24 de l´Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection

de la propriété industrielle s´appliquent au présent arrangement.

4) L´alinéa 3) ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l´accep-

tation tacite par l´un quelconque des pays de l´Union particulière de la situation de fait de tout terri-

toire auquel le présent arrangement est rendu applicable par un autre pays en vertu dudit alinéa.

Article 13

Entrée en vigueur de l´arrangement

1) a) Le présent arrangement entre en vigueur une année après le dépôt des instruments de ratifica-

tion ou d´adhésion

i) des deux tiers des pays qui, à la date d´ouverture du présent arrangement à la signature, sont par-

ties à la Convention européenne, et

ii) detrois pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle mais non

parties à la Convention européenne, l´un au moins devant être un pays où, d´après les plus récentes

statistiques annuelles publiées par le Bureau international au moment du dépôt de son instrument

de ratification ou d´adhésion, plus de 40.000 demandes de brevets ou de certificats d´auteur d´in-

vention ont été déposées.

b) A l´égard de tout pays autre que ceux pour lesquels l´arrangement est entré en vigueur selon le

sous-alinéa a), le présent arrangement entre en vigueur une année après la date à laquelle la ratification

ou l´adhésion de ce pays a été notifiée par le Directeur général, à moins qu´une date postérieure n´ait

été indiquée dans l´instrument de ratification ou d´adhésion. Dans ce dernier cas, le présent arrangement

entre en vigueur, à l´égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

c) Les pays parties à la Convention européenne qui ratifient le présent arrangement ou qui y adhèrent

sont tenus de dénoncer cette Convention au plus tard avec effet à partir du jour où le présent arrange-

ment entrera en vigueur à leur égard.

2) La ratification ou l´adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à

tous les avantages stipulés par le présent arrangement.

Article 14

Durée de l´arrangement

Le présent arrangement a la même durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété

industrielle.

Article 15

Dénonciation

1) Tout pays de l´Union particulière peut dénoncer le présent arrangement par notification adressée

au Directeur général.

2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant

l´expiration d´un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l´Union

particulière.

Article 16

Signature, langues, notifications, fonctions de dépositaire

1) a) Le présent arrangement est signé en un seul exemplaire original, en langues anglaise et fran-

çaise, les deux textes faisant également foi.

b) Le présent arrangement reste ouvert à la signature à Strasbourg jusqu´au 30 septembre 1971.

c) L´exemplaire original du présent arrangement, lorsqu´il n´est plus ouvert à la signature, est déposé

auprès du Directeur général.

2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements

intéressés, dans les langues allemande, espagnole, japonaise, portugaise, russe et dans les autres langues

que l´Assemblée pourra désigner.

3) a) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du texte signé du présent arrangement

aux gouvernements des pays qui l´ont signé et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.

En outre il certifie et transmet une copie au Secrétaire général du Conseil de l´Europe.

b) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent arrange-

ment aux gouvernements de tous les pays de l´Union particulière et, sur demande, au gouvernement

de tout autre pays. En outre, il certifie et transmet une copie au Secrétaire général du Conseil de l´Eu-

rope.

c) Le Directeur général remet sur demande au gouvernement de tout pays qui a signé le présent

arrangement ou qui y adhère un exemplaire, certifié conforme, de la classification dans les langues an-

glaise ou française.

4) Le Directeur général fait enregistrer le présent arrangement auprès du Secrétariat de l´Organisa-

tion des Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays parties à la Convention de Paris

pour la protection de la propriété industrielle et au Secrétaire général du Conseil de l´Europe

i) les signatures;

ii) le dépôt d´instruments de ratification ou d´adhésion;

iii) la date d´entrée en vigueur du présent arrangement;

iv) les réserves concernant l´application de la classification;

v) les acceptations des modifications du présent arrangement;

vi) les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur;

vii) les dénonciations reçues.

Article 17

Dispositions transitoires

1) Durant les deux années suivant l´entrée en vigueur du présent arrangement, les pays qui sont par-

ties à la Convention européenne mais ne sont pas encore membres de l´Union particulière peuvent,

s´ils le désirent, exercer dans le Comité d´experts les mêmes droits que s´ils étaient membres de l´Union

particulière.

2) Durant les trois années suivant l´expiration du délai prévu à l´alinéa 1), les pays visés audit alinéa

peuvent se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité d´experts et, s´il en décide

ainsi, à celles des sous-comités et groupes de travail institués par lui. Durant le même délai, ils peuvent

présenter des propositions de modifications de la classification en vertu de l´article 5.5) et reçoivent

notification des décisions et recommandations du Comité d´experts en vertu de l´article 6.1).

3) Durant les cinq années suivant l´entrée en vigueur du présent arrangement, les pays qui sont par-

ties à la Convention européenne mais ne sont pas encore membres de l´Union particulière peuvent se

faire représenter par des observateurs aux réunions de l´Assemblée et, si elle en décide ainsi, à celles

des comités et groupes de travail institués par elle.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent arrangement.

FAIT à Strasbourg le vingt-quatre mars mil neuf cent soixante et onze.

Loi du 13 décembre 1975 portant approbation de la Convention Benelux relative à l´assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des actes

annexes, signés à Luxembourg, le 24 mai 1966.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 octobre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 novem-

bre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes, tel que cet arrêté a été modifié.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1975

Jean

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Jean Hamilius

Doc. parl. n° 1940, sess. ord. 1975-1976

Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées

à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Adhésion de la République

de Sierra Leone.

(Mémorial 1953, p. 367 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, p. 1380)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 6 novembre 1975, la République

de Sierra Leone a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la

République de Sierra Leone le 6 novembre 1975.

Convention

de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne du 24 avril 1963.

Adhésion du Nicaragua.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 31 octobre 1975 le Nicaragua a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du

Nicaragua le 30 novembre 1975.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux.

La loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements

postaux est complétée comme suit

« Art. 5. Les dispositions pénales qui sanctionnent les délits en matière de chèque bancaire sont

de plein droit applicables au chèque postal à l´exccption de l´article 62 de la loi uniforme sur les chèques.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1975

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Doc. parl. N° 1913, sess. ord. 1974-1975 et 1975-1976

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 29 décembre

1960 concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes, tel que cet

arrêté a été modifié.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1975 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières

et considérant qu´il y a urgence;

Vu l´avis de la Centrale paysanne faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative, prévue à l´article III, 7  1 de la loi du 26 août 1975 portant

Les demandes présentées en exécution de l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 et de l´article III,

7  1 de la loi du 26 août 1975 seront centralisées par le secrétariat qui constituera un dossier administra-

tif pour chaque requête.

La commission sera autorisée à confier des devoirs d´instruction des affaires à un ou plusieurs de ses

membres.

Elle pourra s´entourer de tous renseignements utiles et recourir à l´avis d´experts.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 déterminant la composition et le fonctionne- ment de la commission spéciale prévue par l´article II, 3, litt. e, de la loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant

La commission pourra s´entourer d´experts; elle recourra à l´avis des administrations com-

munales concernées.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 portant prélèvement d´une partie de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Notre ministre de l´intérieur et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Château de Berg, le 25 novembre 1975.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement

ministériel du 5 décembre 1975 ayant pour objet de fixer les détails des pro-

grammes des examens d´avant-stage, de fin de stage et de promotion des fonctionnaires

de la carrière de l´expéditionnaire technique du service de métrologie.

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement grand-ducal du 17 juillet 1975 déterminant pour le service de métrologie les con-

ditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires des carrières de l´expéditionnaire

technique et du technicien diplômé;

Sur la proposition du directeur de l´administration des contributions directes et des accises;

Arrête

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

L´établissement est un centre de diagnostic, de soins, de traitement, d´hospitalisation, de

recherche et d´enseignement.

Des établissements et services à caractère sanitaire, hospitalier, éducatif et social, pourront être

intégrés ou rattachés, à leur demande ou de leur accord, par arrêté grand-ducal et sur avis du collège

médical, au Centre hospitalier de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative, prévue à l´article III, 7  1 de la loi du 26 août 1975 portant

La commission sera tenue de donner son avis dans les deux mois à partir du moment où le

secrétariat en sera saisi, à moins que le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établisse-

ment ne fixe un délai plus long ou plus court.

Toutes les affaires seront délibérées en réunion.

Pour siéger valablement, le président de la commission et quatre délégués devront être présents.

Le secrétariat rédigera les procès-verbaux.

L´avis, qui devra être motivé, sera signé par les membres qui y auront participé.

Les membres de la commission auront la possibilité d´exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l´avis de la

commission reflètera les différentes prises de position.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 déterminant la composition et le fonctionne- ment de la commission spéciale prévue par l´article II, 3, litt. e, de la loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant

La commission se réunira sur convocation du président, sur demande du Ministre ayant dans

ses attributions les autorisations d´établissement ou à la requête conjointe de quatre de ses membres.

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

L´établissement est administré par une commission administrative composée de treize

membres effectifs à savoir sept délégués de l´Etat dont deux médecins et un délégué du ministre des

finances, trois délégués de la Ville de Luxembourg dont un médecin, un délégué du comité central de

l´union des caisses de maladie, deux délégués du personnel du Centre hospitalier dont un médecin et

un membre du personnel paramédical, administratif, technique ou ouvrier.

Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.

La présidence de la commission administrative est assumée par un des délégués de l´Etat désigné à

cet effet par le ministre de la santé publique. En l´absence du président la commission est présidée par

le délégué de l´Etat le plus âgé. La commission choisit un secrétaire qui peut être un employé ou un

fonctionnaire.

Les membres de la commission administrative sont nommés par le Grand-Duc sur proposition par

le ministre de la santé publique d´une liste de candidats présentés par les ministres concernés pour les

délégués de l´Etat, par le conseil communal de la Ville de Luxembourg pour les délégués de la Ville de

Luxembourg, par le comité central de l´union des caisses de maladie pour le délégué de l´union des

caisses de maladie, par le conseil médical du Centre hospitalier pour le délégué des médecins du Centre

hospitalier, par la délégation du personnel du Centre hospitalier pour le délégué du personnel du Centre

hospitalier.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative, prévue à l´article III, 7  1 de la loi du 26 août 1975 portant

Les membres et le secrétaire de la commission administrative devront garder le secret de

leurs délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans

l´accomplissement de leur mission.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 déterminant la composition et le fonctionne- ment de la commission spéciale prévue par l´article II, 3, litt. e, de la loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant

Les demandes seront centralisées par le secrétariat qui constituera un dossier administratif

pour chaque requête et qui rédigera les avis à soumettre au Ministre compétent.

La commission sera autorisée à confier des devoirs d´instruction à un ou plusieurs de ses membres.

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

Les membres de la commission administrative sont nommés pour un terme de six ans. Toute-

fois, le Grand-Duc pourra révoquer un membre avant l´expiration de son mandat sur proposition du

ministre de la santé publique et à la demande de l´autorité ou de l´organisme qui l´a proposé, la com-

mission entendue au préalable en son avis.

La commission se renouvelle par moitié tous les trois ans. Pour le premier ordre de sortie il est

procédé par tirage au sort à la désignation des membres dont le mandat prend fin après trois ans.

Le mandat des membres sortants est renouvelable.

En cas de vacance au sein de la commission, le suppléant achève le mandat du membre qu´il remplace.

Il est procédé à la nomination d´un nouveau suppléant suivant les modalités prévues à l´article 4.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative, prévue à l´article III, 7  1 de la loi du 26 août 1975 portant

Les nominations das membres et du secrétaire de la commission seront faites pour une durée

de deux ans.

Le membre ou le secrétaire, nommé en remplacement d´un membre ou du secrétaire, achèvera le

mandat de celui dont il prendra la place.

Le mandat sera renouvelable.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 déterminant la composition et le fonctionne- ment de la commission spéciale prévue par l´article II, 3, litt. e, de la loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant

Pour délibérer valablement, la moitié des membres de la commission devra être présente.

En cas de divergence de vues au sein de la commission, les membres pourront émettre un avis dissident

motivé.

La commission est tenue de fournir son avis dans le mois de sa convocation.

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de

l´établissement l´exigent. Elle doit être convoquée à la demande de trois de ses membres et au moins

une fois tous les trois mois.

Le délai de convocation est de cinq jours, sauf le cas d´urgence à apprécier par le président. La convo-

cation indiquera l´ordre du jour.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative, prévue à l´article III, 7  1 de la loi du 26 août 1975 portant

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission administrative seront

liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget du ministère compétent pour la délivrance des

autorisations d´établissement.

Une indemnité, à fixer par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement,

pourra être accordée aux membres et au secrétaire de la commission.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 déterminant la composition et le fonctionne- ment de la commission spéciale prévue par l´article II, 3, litt. e, de la loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant

Les membres, le secrétaire et les experts de la commission devront garder le secret de leurs

délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans

l´accomplissement de leur mission.

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

La commission ne peut prendre de résolution que si la majorité de ses membres en fonction

est présente.

Cependant, si sur une première convocation la commission ne peut pas délibérer valablement parce

qu´elle ne s´est pas trouvée en nombre requis, elle pourra, après une deuxième convocation et quel que

soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la deuxième fois

à l´ordre du jour.

La commission décide à la majorité absolue des suffrages.

En cas de partage le président a voix prépondérante.

Les membres de la commission votent à haute voix ou par mains levées. Toutefois, il est procédé par

scrutin secret aux nominations et licenciements prévus à l´article 10. Dans ce cas le scrutin se fait con-

formément aux article 41, 42 et 43 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des

districts.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative, prévue à l´article III, 7  1 de la loi du 26 août 1975 portant

Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1975

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 déterminant la composition et le fonctionne-

ment de la commission spéciale prévue par l´article II, 3, litt. e, de la loi du 26 août 1975

portant

1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant

les conditions d´accès et d´exercice

de certaines professions ainsi que celles de la constitution

et de la gestion d´entre-

prises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 26 et 27;

2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux

firmes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article Il, 3, litt e, de la loi du 26 août 1975 portant

1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines pro-

fessions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des

articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27;

2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes;

Vu les chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires, des métiers et du travail

consultées pour avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 déterminant la composition et le fonctionne- ment de la commission spéciale prévue par l´article II, 3, litt. e, de la loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant

Une indemnité à fixer par règlement ministériel pourra être accordée aux nembres, experts

et secrétaire de la commission.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission technique seront à charge du

budget des dépenses du ministère ayant dans ses attributions la délivrance des autorisations d´établisse-

ment.

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

Les résolutions de la commission administrative sont consignées dans des procès-verbaux

signés par le président et le secrétaire.

Les procès-verbaux sont communiqués au ministre de la santé publique et au bourgmestre de la Ville

de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 déterminant la composition et le fonctionne- ment de la commission spéciale prévue par l´article II, 3, litt. e, de la loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant

Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 15 novembre 1975

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale ,

des Classes Moyennes et du Tourisme ,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 portant prélèvement d´une partie de l´avoir

du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création du fonds communal de péréquation conjoncturale,

telle qu´elle a été modifiée par l´article 30 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à

prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer

le maintien de l´emploi;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l´intérieur et de Notre ministre des finances et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical, le Conseil d´Etat entendu, ar-

rête l´organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier, notamment en

ce qui concerne les principes régissant l´admission, les activités professionnelles et les rémunérations.

Ce règlement prévoira que les médecins sont payés forfaitairement et que leur rémunération est

prélevée sur la masse des honoraires pour prestations et actes médicaux qui sont recouvrés par l´éta-

blissement et comptabilisés à part.

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

La commission administrative décide sur

1) le budget, les crédits supplémentaires, le bilan et les comptes de profits et pertes;

2) les acquisitions, aliénations et échanges d´immeubles et leur affectation, les conditions des baux

de plus de neuf ans;

3) les emprunts;

4) les projets de travaux de constructions, grosses réparations et démolitions;

5) le règlement général qui comporte entre autres

a) le règlement intérieur,

b) les règles concernant l´emploi des diverses catégories de personnel pour autant qu´elles n´ont

pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires,

c) le tableau des effectifs du personnel,

d) les descriptions d´emplois des directeurs et des différentes catégories de personnel,

e) un modèle de contrat déterminant les conditions de travail et de rémunération des médecins,

élaboré après négociation avec l´organisation professionnelle nationale représentative des

médecins.

Si après un délai de deux mois les parties n´arrivent pas à se mettre d´accord sur le modèle

de contrat, chacune des parties peut soumettre le désaccord à une commission de conciliation

et d´arbitrage qui statuera.

Celle-ci sera présidée par le ministre de la santé publique ou son délégué et comprendra un

membre d´une commission administrative d´un hôpital et un médecin agréé à exercer dans un

établissement hospitalier du pays. Ces deux membres seront désignés par le ministre de la

santé publique et choisis sur deux listes doubles présentées l´une par l´Entente des hôpitaux

pour le membre d´une commission administrative d´un hôpital et l´autre par l´organisation

professionnelle nationale représentative des médecins pour le membre médecin.

6) les créations, transformations et suppressions de services;

7) l´acceptation et le refus de dons et de legs;

8) les actions judiciaires et les transactions;

9) l´engagement et le licenciement du personnel de la carrière supérieure, notamment du directeur

médecin, du directeur administratif, des médecins ainsi que du personnel responsable de ser-

vices à désigner au règlement général;

10) l´acquisition des appareils et équipements nécessitant une autorisation préalable du ministre de

la santé publique, en vertu de dispositions légales ou réglementaires;

11) la fixation des modalités selon lesquelles le centre sera obligé à l´égard des tiers ainsi que la délé-

gation de signatures.

Poursuite et diligence de son président ou de celui qui le remplace, elle représente l´établisse-

sement dans les actions judiciaires.

Sont soumises à l´approbation du ministre de la santé publique les délibérations prévues sous

1 à 7 ainsi que la nomination et le licenciement du directeur médecin, du directeur administratif

et des médecins.

Les délibérations prévues sub 1 à 4 sont également soumises à l´approbation de la Ville de

Luxembourg dans la mesure où la Ville est appelée à participer au financement.

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

Dans le Centre hospitalier il y a un conseil médical élu par les médecins qui y exercent leur

profession.

Le mode d´élection, la composition et les attributions du conseil médical seront réglés par règlement

grand-ducal sur avis du Collège médical.

Le président du conseil médical ou son représentant sera convoqué aux réunions de la commission

administrative. Il y participera avec voix consultative.

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

La direction du Centre hospitalier est confiée à un directeur médecin et à un directeur

administratif.

En cas d´empêchement ou de vacance de poste du directeur médecin ou du directeur administratif

ses fonctions sont exercées par une personne désignée à cet effet par la commission administrative.

Cette désignation devra être approuvée par le ministre de la santé publique.

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

Dans le cadre de leurs attributions respectives visées à l´article 14, le directeur médecin

et le directeur administratif sont chargés de l´exécution des décisions de la commission administrative

et sont compétents pour régler toutes les autres affaires non spécialement dévolues à celle-ci. Ils

doivent tenir la commission administrative régulièrement informée de la marche générale des services

et lui présenter trimestriellement un rapport d´activité.

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

Le directeur médecin a compétence pour toutes les questions d´ordre médical, paramédical

et médico-technique du Centre hospitalier.

Le directeur administratif est compétent pour toutes les questions d´ordre administratif, financier,

économique et technique du Centre hospitalier.

Le règlement général précisera les attributions de chacun des deux directeurs, et déterminera égale-

ment les questions pour lesquelles il y a compétence commune ou exclusive et la procédera à suivre

en cas de conflit.

Loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

Le directeur médecin, le directeur administratif et les membres du personnel médical,

paramédical, administratif et ouvrier sont liés au Centre hospitalier par un contrat de droit privé.

Des fonctionnaires ou employés de l´Etat ou de la Ville de Luxembourg peuvent être détachés à

titre temporaire au service du Centre hospitalier. Ce détachement est fait respectivement par le

ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire ou l´employé concerné ou par le collège des

bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.

Les rémunérations restant à charge de l´Etat ou de la Ville leur seront remboursés par le Centre

hospitalier de Luxembourg.

titre temporaire au service du Centre hospitalier. Ce détachement est fait respectivement par le ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire ou l´employé concerné ou par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.

Les ressources du Centre hospitalier comprennent notamment

1. les paiements pour prestations et actes médicaux;

2. les prix de journée et les recettes des services techniques et hôteliers;

3. les donations et legs;

4. les subventions prévues aux budgets de l´Etat et de la Ville de Luxembourg;

5. les emprunts.

titre temporaire au service du Centre hospitalier. Ce détachement est fait respectivement par le ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire ou l´employé concerné ou par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.

L´exercice budgétaire et comptable coïncide avec l´année civile, sauf que le premier exer-

cice courra de la date du bilan d´ouverture visé par l´article 2 jusqu´au 31 décembre de l´année subsé-

quente.

La comptabilité du Centre est tenue selon les principes de la comptabilité commerciale.

A la clôture de chaque exercice le directeur administratif établit un projet de bilan et un projet de

compte de profits et pertes, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

titre temporaire au service du Centre hospitalier. Ce détachement est fait respectivement par le ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire ou l´employé concerné ou par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.

Le directeur médecin et le directeur administratif font annuellement un rapport, chacun

en ce qui concerne sa compétence, sur la situation de l´établissement. Ils soumettent ce rapport, avant

le 1er avril de l´année qui suit la date de clôture de l´exercice ensemble avec le projet de bilan et le projet

de compte de profits et pertes visés à l´article qui précède, à la commission administrative et aux com-

missaires mentionnés à l´article 19.

titre temporaire au service du Centre hospitalier. Ce détachement est fait respectivement par le ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire ou l´employé concerné ou par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.

Trois commissaires désignés, le premier par le ministre de la santé publique, le second par

le ministre des finances et le troisième par le conseil communal de Luxembourg, sont chargés de vérifier

les comptes annuels ainsi que la régularité des opérations effectuées.

La durée du mandat des commissaires est de trois ans; le mandat est renouvelable. La rémunération

des commissaires est à la charge de l´autorité investie du pouvoir de nomination.

Les commissaires ont un droit de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations administratives

et financières de l´établissement. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, pro-

cès-verbaux, factures et généralement de toutes les écritures de l´établissement relatives à ces opérations

Les commissaires doivent soumettre pour le 1er mai à la commission administrative un rapport in-

diquant le résultat de leur mission et les propositions qu´ils estiment appropriés, et précisant le mode

d´après lequel ils ont contrôlé les comptes.

titre temporaire au service du Centre hospitalier. Ce détachement est fait respectivement par le ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire ou l´employé concerné ou par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.

Après examen des documents visés aux articles 18 et 19, la commission arrête le bilan et le

compte de profits et pertes et envoie ceux-ci ainsi que les rapports du directeur médecin, du directeur

administratif et des commissaires au ministre de la santé publique et au collège des bourgmestre et

échevins de la Ville de Luxembourg, avant le 15 mai de l´année qui suit la date de clôture de l´exercice.

titre temporaire au service du Centre hospitalier. Ce détachement est fait respectivement par le ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire ou l´employé concerné ou par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.

La commission établit tous les ans, à l´époque déterminée par le ministre de la santé pu-

blique, le budget des recettes et des dépenses de l´établissement pour l´année suivante.

titre temporaire au service du Centre hospitalier. Ce détachement est fait respectivement par le ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire ou l´employé concerné ou par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.

Le Centre hospitalier est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l´Etat et des communes

à l´exception des taxes rémunératoires.

L´application de l´article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est étendue

au Centre hospitalier.

Les actes passés au nom et en faveur du Centre hospitalier sont exempts des droits de timbre, d´enre-

gistrement, d´hypothèque et de succession.

Les dons en espèces faits à l´établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à

l´article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. A cet effet, l´article 112,

alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée est modifié comme suit

1. « Les dons en espèces à des sociétés reconnues d´utilité publique par la loi pour autant qu´elles

seront désignées par arrêté grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, au Centre

hospitalier de Luxembourg, à l´institut grand-ducal, au Centre universitaire de Luxembourg, aux

musées de l´Etat et des communes, à la bibliothèque nationale et aux bibliothèques municipales. »

Dispositions transitoires

titre temporaire au service du Centre hospitalier. Ce détachement est fait respectivement par le ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire ou l´employé concerné ou par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.

Les membres du personnel entrés en service avant la mise en vigueur de la présente loi et

jouissant du statut d´employés de l´Etat auront le droit d´opter dans un délai de trois mois à partir de

l´entrée en vigueur de la loi, soit pour leur statut actuel, soit pour le nouveau statut visé à l´article 15.

S´ils n´ont pas fait connaître leur option endéans ledit délai, ils sont censés avoir opté pour le nouveau

statut.

Les rémunérations restant à charge de l´Etat lui seront remboursées par le Centre hospitalier de

Luxembourg.

titre temporaire au service du Centre hospitalier. Ce détachement est fait respectivement par le ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire ou l´employé concerné ou par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.

Pendant un délai de quatre années à partir de la date d´entrée en vigueur de la présente loi,

les conditions actuelles de travail et de rémunération des médecins exerçant à cette date à la maternité

Grande-Duchesse Charlotte et à la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse

Joséphine-Charlotte resteront applicables.

Si cependant la majorité du corps médical de l´un des deux établissements en question se prononce,

en accord avec la commission administrative, pour le statut à édicter par le réglement grand-ducal

prévu à l´article 9 et pour le contrat-type visé à l´article 10 n° 5 de la présente loi, ceux-ci seront immé-

diatement applicables.

titre temporaire au service du Centre hospitalier. Ce détachement est fait respectivement par le ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire ou l´employé concerné ou par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.

Le cadre des fonctionnaires du Centre hospitalier comprendra les fonctions de la carrière

de l´artisan.

Les artisans détenteurs du brevet de maîtrise âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de

l´entrée en vigueur de la présente loi et qui peuvent faire valoir au moins trois années de service sous

le régime du contrat collectif des ouvriers de l´Etat, pourront être nommés aux fonctions de premier

artisan. Ils sont dispensés de l´examen  concours pour l´admission au stage, du stage et de l´examen

d´admission définitive.

Ils pourront être nommés aux fonctions d´artisan principal et de premier artisan principal à condition

de passer avec succès un examen de promotion conformément aux dispositions du règlement grand-

ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonc-

tionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.

Toutefois, le nombre des emplois de ces fonctions est déterminé par les pourcentages prévus pour la

carrière de l´artisan à l´article 17 section Il de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des trai-

tements des fonctionnaires de l´Etat.

Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de trois ans, seront

mises en compte au intéressés pour l´application de l´article 8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat tel que cet article a été modifié par la loi du 21 décembre

1973.

Le cadre prévu par la présente disposition n´est que temporairement créé pour les maîtres artisans

visés à l´alinéa 2 du présent article. Il sera supprimé au moment du départ du dernier titulaire.

titre temporaire au service du Centre hospitalier. Ce détachement est fait respectivement par le ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire ou l´employé concerné ou par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.

Par dérogation aux disposition de l´article 5, le mandat des membres de la première commis-

sion administrative instituée expirera le 31 mai de la troisième année qui suit l´entrée en vigueur de la

présente loi.

titre temporaire au service du Centre hospitalier. Ce détachement est fait respectivement par le ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire ou l´employé concerné ou par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.

La loi du 15 avril 1877 concernant la création d´une école d´accouchement et d´un établisse-

ment de maternité est abrogée.

Les règlements pris sur la base de la prédite loi du 15 avril 1877, pour autant qu´ils ne sont pas con-

traires à la présente loi, resteront en vigueur aussi longtemps que les nouveaux règlements à prendre en

vertu de la présente loi en la même matière, n´auront pas été publiés au Mémorial.

titre temporaire au service du Centre hospitalier. Ce détachement est fait respectivement par le ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire ou l´employé concerné ou par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suitsa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1975

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Doc. parl. n° 1813, sess. ord. 1973-1974; sess extraord. 1974; sess. ord. 1974-1975

ANNEXE

à la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de

Luxembourg groupant la Maternité Grande-Duchesse Charlotte, la Clinique pédiatrique fondation

Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l´Hôpital Municipal (cf. article 1er).

Grand-Duché de Luxembourg

BULLETIN DES PROPRIETES

Cadastre

Commune de Hollerich, Section F de Merl-Nord

Section

cadas-

trale

NUMERO

principal

supplé-

mentaire

de la parcelle

partie de

partie de

partie sans

N° cadastral

sentier sans

N° cadastral

LIEU-DIT

NATURE DE

CULTURE

article: 704 Domaine de l´Etat

route d´Arlon

maternité pl.

clin. infant.

article: 2430 Luxembourg, la Ville

rue Barblé

place

Val St-André

place

id.

place

id.

place

Bommenberg

lab.

id.

lab.

id.

lab.

id.

lab.

id.

lab.

Val Fleuri

jardin

id.

lab.

id.

maison pl.

rue Nic. Braunshausen

lab.

rue Barblé

lab.

id.

place

id.

place

rue Nic. Braunshausen

sentier

Contenance

H. A. C.

}

}

Loi du 10 décembre 1975 portant approbation de l´Arrangement de Strasbourg concernant

la classification

internationale

des brevets, signé à Strasbourg, le 24 mars 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 novembre

1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 décembre 1975 portant approbation de la Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des actes annexes, signés à Luxembourg, le 24 mai 1966.

Sont approuvés

 la Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière

de véhicules automoteurs

 les dispositions communes annexées à la Convention relative à l´assurance obligatoire de la res-

ponsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

 le Protocole de signature,

signés à Luxembourg, le 24 mai 1966.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1975

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur a.i.,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 1346; sess. extraord. 1969, sess, ord. 1974-1975

CONVENTION BENELUX

RELATIVE A L´ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE

EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir de réaliser l´uniformité des principes du droit et la concordance des solutions juri-

diques dans leurs pays.

Estimant qu´il y a lieu de garantir, par un régime d´assurance obligatoire, les droits des personnes

lésées par des accidents causés sur leurs territoires par les véhicules automoteurs,

Estimant d´autre part, qu´en cette matière la réalisation de l´unification intégrale du droit apparaît

comme malaisée et que, au surplus, il suffit que les règles essentielles estimées indispensables soient

communes aux trois pays, chacun d´eux conservant la liberté de promulguer pour son territoire des

dispositions augmentant la garantie au profit des personnes lésées,

Estimant enfin que l´adoption par les trois pays d´un régime semblable en matière d´assurance obliga-

toire de la responsabilité civile permet, conformément aux objectifs du Traité d´Union Benelux, de

contribuer à la réalisation de la libre circulation des personnes et des biens dans le Benelux en suppri-

mant aux frontières internes des trois pays le contrôle de l´assurance des véhicules automoteurs,

Sont convenus des dispositions suivantes

Article 1er

§ 1. Les Parties Contractantes s´engagent à adapter au plus tard à la date de l´entrée en vigueur

de la présente Convention, leur législation nationale sur l´assurance obligatoire de la responsabilité

civile à laquelle peuvent donner lieu les véhicules automoteurs, aux Dispositions communes annexées

à la présente Convention.

§ 2. Chacune des Parties Contractantes conserve le pouvoir de remplacer les Dispositions communes

annexées à la présente Convention par des dispositions augmentant la garantie au profit des personnes

lésées.

Article 2

§ 1. Chacune des Parties Contractantes conserve le pouvoir

1. de remplacer l´assurance par le dépôt d´un cautionnement pour certaines personnes à déterminer

par elle;

2. d´exempter de l´obligation de l´assurance certains véhicules automoteurs qui seraient considérés

par elle comme ne présentant guère de danger; cette faculté est subordonnée à l´accord du

Comité de Ministres institué par l´article 15 du Traité d´Union Benelux;

3. d´exempter de l´obligation de l´assurance les véhicules automoteurs appartenant aux autorités

publiques ou à certaines personnes juridiques d´intérêt public à déterminer par elle;

4. de déterminer les montants pour lesquels l´assurance devra être prise;

5. d´apporter les dérogations à l´article 11 des Dispositions communes annexées à la présente Con-

vention, quant aux nullités, exceptions et déchéances;

6. de déterminer les effets du transfert de propriété sur l´assurance des véhicules automoteurs;

7. d´apporter des dérogations à l´article 5 des Dispositions communes annexées à la présente Con-

vention, quant aux dommages d´un faible montant, subis par des personnes ayant leur résidence

sur son territoire;

8. d´imposer l´obligation de contracter l´assurance à une personne autre que le propriétaire dans

le cas qu´elle détermine

9. de considérer également comme ayant leur stationnement habituel à l´étranger les véhicules

automoteurs qu´elles immatriculent temporairement et qui sont destinés à quitter le pays à bref

délai.

§ 2. Toutefois les dérogations légales ou réglementaires promulguées par l´une des Parties Con-

tractantes conformément aux réserves mentionnées au présent article ne vaudront que pour le terri-

toire de cet Etat et ne pourront faire préjudice à l´application intégrale de la loi d´assurance obligatoire

des autres Etats contractants, dont le territoire est parcouru.

Article 3

1. Afin d´éviter que l´exclusion de l´assurance autorisée par le § 2 de l´article 4 des Dispositions

communes annexées à la présente Convention ne nuise aux personnes lésées, les Parties Con-

tractantes s´engagent à subordonner la faculté d´organiser des courses ou concours de vitesse,

de régularité ou d´adresse au moyen de véhicules automoteurs, à une autorisation d´une instance

administrative.

Cette autorisation ne peut être accordée que si une assurance répondant aux Dispositions

communes annexées à la présente Convention couvre la responsabilité civile des organisateurs et

des personnes visées à l´article 3 de ces dispositions.

2. Chacune des Parties Contractantes peut toutefois prévoir dans sa législation que les dommages

causés aux conducteurs et autres occupants des véhicules qui participent aux courses et concours

visés à l´alinéa précédent ainsi que les dommages causés à ces véhicules sont exclus de cette

assurance.

Article 4

1. Les Parties Contractantes admettent à la circulation sur leurs territoires, sans qu´une assurance

ait été conclue,

a. les véhicules automoteurs munis d´une attestation du Gouvernement de l´un des Etats Con-

tractants, constatant que le véhicule appartient à cet Etat,

b. ceux appartenant à des autorités publiques ou à des personnes juridiques d´intérêt public

relevant d´un autre Etat Contractant et dispensés par celui-ci de l´obligation d´assurance.

2. Les Parties Contractantes reconnaissent la juridiction des tribunaux du pays parcouru et assument

la réparation des dommages causés par les véhicules visés à l´alinéa précédent, dans les conditions

où l´Etat dont le territoire est parcouru serait tenu s´il s´agissait de ses propres véhicules.

3. Les modalités d´application et d´exécution des dispositions du présent article sont réglées, s´il

y a lieu, par une Décision du Comité de Ministres, institué par l´article 15 du Traité d´Union

Benelux.

Article 5

Chacune des Parties Contractantes s´engage à reconnaître la compétence des juridictions des autres

Etats, saisis conformément à l´article 7 des Dispositions communes annexées à la présente Convention.

Article 6

Chacune des Parties Contractantes s´engage à prendre toutes mesures appropriées en vue de l´appli-

cation de l´assurance obligatoire et en vue de la réparation des dommages par les bureaux dans les cas

visés au § 2 de l´article 2 des Dispositions communes annexées à la présente Convention.

Article 7

§ 1. Chacune des Parties Contractantes s´engage à prendre les mesures appropriées en vue de la

constitution sur son territoire d´un fonds de garantie à l´égard duquel les personnes lésées pourront

faire valoir un droit à une indemnité

1. lorsque le véhicule n´a pas été identifié;

2. lorsque l´obligation d´assurance n´a pas été respectée, sauf dans les cas visés au § 2, alinéa 3, de

l´article 2 des Dispositions communes annexées à la présente Convention;

3. lorsque l´on s´est emparé du véhicule par vol ou violence ou lorsque l´on utilise sciemment et

sans motif légitime un tel véhicule;

4. lorsque l´assureur agréé est insolvable. Toutefois, dans ce cas, chacune des Parties Contractantes

peut remplacer l´intervention du fonds de garantie par toute autre mesure propre à assurer une

indemnité aux personnes lésées.

§ 2. Chacune des Parties Contractantes détermine dans les cas où l´intervention du fonds de garan-

tie est prévue, les conditions d´octroi et l´étendue de l´indemnité.

Article 8

§ 1. Chacune des Parties Contractantes s´engage à prendre les mesures appropriées en vue d´assu-

rer le respect des obligations imposées par les Dispositions communes annexées à la présente Con-

vention.

§ 2. Chacune d´elles s´engage à introduire dans sa législation des dispositions pénales contre

1. la personne à qui incombe l´obligation de contracter l´assurance d´un véhicule automoteur qui

fait circuler ou tolère qu´on fasse circuler un véhicule sur la voie publique, sur des terrains ouverts

au public ou sur des terrains non publics, mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant

le droit de les fréquenter, sans qu´une assurance répondant aux Dispositions communes annexées

à la présente Convention ait été contractée ou après que la garantie de l´assurance aura pris fin.

2. le conducteur d´un véhicule automoteur, qui fait circuler celui-ci dans les conditions visées au

1 du présent paragraphe.

Article 9

§ 1. La présente Convention ne peut être dénoncée avant l´expiration d´un délai de deux ans à

compter de la date de son entrée en vigueur. La dénonciation se fera par un avis de dénonciation écrit,

notifié au Secrétariat général de l´Union économique Benelux, qui en informera immédiatement les

deux autres Parties Contractantes. La dénonciation sortira ses effets un an après la date de la notifi-

cation faite au Secrétariat général.

§ 2. Chaque Etat peut, au lieu de dénoncer la présente Convention, formuler une proposition

précise de modification d´un ou de plusieurs articles de la Convention ou des Dispositions communes

annexées à la Convention: cette communication se fera aux deux autres Etats de la même manière

qu´une dénonciation. Les trois Etats s´efforceront, dans ce cas, d´arriver à un accord. Si un an après

la date de la communication faite aux deux autres Etats, aucun accord n´est intervenu, l´Etat qu la

fait la proposition pourra modifier sa législation dans le sens proposé. La modification sera portée à

la connaissance des deux autres Etats de la même manière que la proposition. Dès lors, chacun des

deux Etats pourra dénoncer tout ou partie de la Convention. La dénonciation sortira ses effets à l´ex-

piration d´un délai de trois mois après qu´elle aura été notifiée au Secrétariat général.

Article 10

1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s´appliquera qu´au terri-

toire situé en Europe.

2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application de la présente Con-

vention au Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration à cet effet à adresser au

Secrétariat général de l´Union économique Benelux, qui en informera immédiatement les deux

autres Parties Contractantes. Cette communication aura plein effet six mois après la réception

qui en est faite par le Secrétariat général.

Article 11

Chacune des Parties Contractantes s´engage à ne conclure sans l´accord des deux autres Parties

Contractantes, aucun traité pouvant avoir des incidences sur le régime instauré par la présente Con-

vention.

Article 12

Par dérogation à l´article 12 des Dispositions communes annexées à la présente Convention, et

jusqu´à une date à déterminer par une Décision du Comité de Ministres institué par l´article 15 du Traité

d´Union Benelux, chacune des Parties Contractantes peut décider que les obligations assumées par le

bureau chargé du règlement des dommages en vertu de certificats internationaux d´assurance, cessent

de plein droit à l´expiration du terme pour lequel ces certificats auront été émis.

Article 13

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès

du Secrétariat général de l´Union économique Benelux.

2. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instru-

ment de ratification.

3. Sous réserve des dispositions de l´article 9, elle prendra fin en même temps que le Traité insti-

tuant l´Union économique Benelux.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment auto-

risés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Luxembourg, le 24 mai 1966, en triple

exemplaire, en langues française et néerlandaise,

les deux textes faisant également foi,

(suivent les signatures)

DISPOSITIONS COMMUNES

annexées à la Convention relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité

civile en

matière de véhicules automoteurs

Article 1er

On entend dans la présente loi

par véhicules automoteurs: les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés

par une force mécanique, sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré

comme en faisant partie;

par assurés: les personnes dont la responsabilité est couverte conformément aux dispositions de la

présente loi;

par personnes lésées: les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l´application de la

présente loi, ainsi que leurs ayants droit;

par assureur, l´entreprise d´assurance agréée par le Gouvernement aux termes de l´article 2, § 1er,

et dans le cas du § 2, le bureau chargé du règlement des dommages causés en Belgique/au Luxembourg/

aux Pays-Bas par des véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel à l´étranger. Les véhi-

cules automoteurs immatriculés dans un Etat sont considérés avoir leur stationnement habituel dans

cet Etat.

Article 2

§ 1. Les véhicules automoteurs ne sont admis à circuler sur la voie publique, sur les terrains ouverts

au public et sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit

de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par une

assurance répondant aux dispositions de la présente loi.

L´obligation de contracter l´assurance incombe au propriétaire du véhicule. Si une autre personne

a contracté l´assurance, l´obligation du propriétaire est suspendue pour la durée du contrat conclu par

cette autre personne.

§ 2. L´assurance doit être contractée auprès d´un assureur agréé à cette fin par le Gouvernement.

Toutefois, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel à l´étranger sont admis

à la circulation en Belgique/au Luxembourg/aux Pays-Bas, à la condition qu´un bureau reconnu à cette

fin par le Gouvernement assume lui-même à l´égard des personnes lésées la charge de réparer confor-

mément aux dispositions de la présente loi les dommages causés par ces véhicules.

Cette obligation existe à charge du bureau, même si l´obligation d´assurance n´a pas été respectée,

lorsqu´il s´agit d´un véhicule automoteur stationné habituellement dans un des deux autres pays du

Benelux.

Article 3

§ 1. L´assurance doit couvrir la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur, de tout

conducteur du véhicule assuré et de toute personne transportée, à l´exclusion de la responsabilité

civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par vol ou violence et de ceux qui sans motif

légitime utiliseraient sciemment un tel véhicule.

§ 2. L´assurance doit comprendre les dommages causés aux personnes et aux biens par des faits

survenus en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Elle doit comprendre les dommages causés aux

personnes transportées à quelque titre que ce soit, par le véhicule ayant occasionné le dommage; les

biens transportés par ce véhicule peuvent être exclus de l´assurance.

§ 3. L´assurance doit couvrir la responsabilité civile du chef des dommages causés par le véhicule

automoteur, telle qu´elle résulte de la loi applicable.

Article 4

§ 1. Peuvent être exclus du bénéfice de l´assurance

1. le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage, ainsi que le preneur d´assurance et tous

ceux dont la responsabilité civile est couverte par la police;

2. le conjoint des personnes visées au numéro précédent, ainsi que leurs parents et alliés en ligne

directe, à la condition qu´ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers;

3. les personnes bénéficiant de lois spéciales sur la réparation des dommages résultant d´accidents

du travail, sauf dans la mesure où ces personnes conservent une action en responsabilité civile

contre l´assuré.

§ 2. Peuvent être exclus de l´assurance, les dommages qui découlent de la participation du véhicule

à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d´adresse autorisés.

Article 5

Si le contrat stipule que l´assuré contribuera personnellement, dans une certaine mesure, au règle-

ment du dommage, l´assureur n´en demeure pas moins tenu envers la personne lésée au paiement de

l´indemnité qui, en vertu du contrat, reste à la charge de l´assuré.

Article 6

§ 1. L´assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l´assureur.

§ 2. S´il y a plusieurs lésés et si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les droits des

lésés contre l´assureur sont réduits proportionnellement jusqu´à concurrence de cette somme. Cepen-

dant, l´assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce

qu´il ignorait l´existence d´autres prétentions, ne demeure tenu envers les autres lésés que jusqu´´

concurrence du restant de la somme assurée.

Article 7

Pour l´application des dispositions de la présente loi la personne lésée peut assigner l´assureur, en

Belgique  au Luxembourg  aux Pays-Bas, soit devant le juge du lieu où s´est produit le fait généra-

teur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l´assureur.

Article 8

Les assurés doivent déclarer à l´assureur tout accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué,

dès qu´ils en ont connaissance. Le preneur d´assurance doit fournir à l´assureur tous renseignements

et tous documents prescrits par le contrat d´assurance. Les assurés autres que le preneur doivent fournir

tous les renseignements et documents nécessaires à l´assureur à la demande de celui-ci.

Article 9

§ 1. Le jugement rendu sur une contestation née d´un préjudice causé par un véhicule automoteur

n´est opposable à l´assureur, à l´assuré ou à la personne lésée, que s´ils ont été présents ou appelés à

l´instance.

§ 2. Toutefois, le jugement rendu dans une instance entre la personne lésée et l´assuré est opposable

à l´assureur, s´il est établi qu´il a, en fait, assumé la direction du procès.

§ 3. L´assureur peut mettre l´assuré en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.

Article 10

§ 1. Toute action de la personne lésée contre l´assureur, dérivant de la présente loi, se prescrit

par trois ans, à compter du fait générateur du dommage.

§ 2. Les actes qui interrompent la prescription de l´action de la personne lésée contre un assuré

interrompent la prescription de son action contre l´assureur. Les actes qui interrompent la prescription

de l´action de la personne lésée contre l´assureur, interrompent la prescription de son action contre

les assurés.

§ 3. La prescription est interrompue à l´égard de l´assureur par tous pourparlers entre l´assureur

et la personne lésée; un nouveau délai de trois ans prendra cours au moment où l´une des parties aura

notifié à l´autre, par exploit d´huissier ou par lettre recommandée, qu´elle rompt les pourparlers.

Article 11

§ 1. Aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d´assurance

ne peut être opposée par l´assureur à la personne lésée.

§ 2. L´assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d´assurance et s´il y a lieu,

contre l´assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses

prestations, d´après la loi ou le contrat d´assurance.

Article 12

§ 1. L´expiration, l´annulation, la résiliation, la suspension du contrat ou de la garantie, quelle que

soit leur cause, doivent être notifiées par l´assureur à l´autorité ou à la personne désignée par le gou-

vernement. Le gouvernement fixe le mode de notification, le moment à partir duquel elle peut être

faite et le point de départ du délai visé au paragraphe 2 ci-après.

§ 2. Les obligations de l´assureur à l´égard de la personne lésée subsistent pour les sinistres survenus

avant l´expiration d´un délai de 16 jours suivant la notification prévue au paragraphe précédent; ce

délai ne peut prendre cours avant le jour qui suit la fin du contrat ou de la garantie.

§ 3. Toutefois ces obligations cessent de plein droit, sans notification, en ce qui concerne les sinistres

survenant

1. après l´entrée en vigueur d´une nouvelle assurance couvrant le même risque;

2. après l´expiration d´un délai de 16 jours qui suit l´échéance du terme prévu par un contrat d´assu-

rance, souscrit conformément au par. 1er de l´article 2, couvrant la responsabilité civile à laquelle

donne lieu un véhicule automoteur ayant son stationnement habituel à l´étranger.

Article 13

On ne peut déroger aux dispositions de la présente loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition

même.

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Les Parties Contractantes, en signant la présente Convention, constatent que la protection des

personnes lésées est assurée en ce qui concerne les accidents occasionnés sur le territoire de chacune

d´elles par des véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur le territoire d´une des

deux autres Parties Contractantes, conformément à l´article 2, § 2 des Dispositions communes, de la

façon suivante

En ce qui concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d´une des Parties

Contractantes, un Bureau établi sur le territoire de chacune d´elles assume l´obligation d´indemniser

les personnes lésées du fait de véhicules stationnés habituellement sur le territoire d´une des deux

autres Parties Contractantes, même si l´obligation d´assurance n´a pas été respectée dans les conditions

prévues par la législation du pays parcouru; ce Bureau se retourne contre le Bureau du pays du stationne-

ment habituel du véhicule pour obtenir le remboursement des sommes déboursées par lui.

Les véhicules ayant leur stationnement habituel en dehors du territoire du Benelux, ne sont admis

à la circulation dans le Benelux, conformément à l´article 3, § 2 des Dispositions communes, qu´à con-

dition d´être couverts par une assurance répondant à la législation des trois pays.

Eu égard à cette situation, chacune des Parties Contractantes renonce, à partir de l´entrée en vigueur

de la présente Convention, à contrôler l´assurance des véhicules automoteurs lors de l´entrée de ceux-

ci sur son territoire par une frontière intérieure du Benelux.

FAIT à Luxembourg, le 24 mai 1966, en triple

exemplaire, en langues française et néerlandaise,

les deux textes faisant également foi.

(suivent les signatures)

Loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service

de chèques et virements postaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 4

décembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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