Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement
ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour
dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 48 B de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre ;
Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 a de la
loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixa-
tion et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de hase au calcul des indemnités pour dom-
mages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939
aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 1964 comme suit
groupe I
6,3
groupe II
6,3
groupe III 6,3
Il sera procédé le 31 décembre 1963 à un recensement général du bétail dans toutes les communes
du pays par les soins des collèges des bourgmestre et échevins.
Il est institué auprès du Ministère de la Santé Publique une Commission du Service Médical
d’Urgence.
La contribution des communes aux pensions payées par le Fonds National de Solidarité est
fixée à partir de l’année 1964 à dix pour-cent.
L’Accord intervenu à Luxembourg, le 20 mai 1962, au sein du Conseil supérieur de l’Ecole
européenne concernant la reconnaissance de l’équivalence du baccalauréat européen par l’Etat luxem-
bourgeois, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets.
L’équivalence du Baccalauréat européen est reconnue par l’Etat luxembourgeois en faveur des élèves
luxembourgeois admis, conformément aux conditions ci-après, au cycle secondaire de l’Ecole Européenne
de Luxembourg.
L’équivalence est reconnue de plein droit en faveur des élèves luxembourgeois inscrits au cycle secondaire
de l’Ecole Européenne à la date du présent accord.
L’Etat luxembourgeois émettra le 31 janvier 1964 des obligations au porteur d’un montant
nominal total de 300,000,000, francs au taux de 4% l’an. La durée de l’emprunt sera de trente ans.
L’article 1er, paragraphe II, n° 4 de l’arrêté grand-ducal du 23 février 1963 est abrogé.
Le paragraphe III du même article est complété par un deuxième alinéa dont la teneur est la suivante
« Entre fabricants et revendeurs ou entre revendeurs les réductions de prix progressives ou fonctionnelles,
accordées conformément aux usages du commerce, sont autorisées. »
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1963.
Le Ministre de la Santé Poblique,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Colling
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances.
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Règlement
ministériel du 12 décembre 1963 prescrivant
un recensement général du bétail.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l’art. 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904, portant modification du règlement du 21 dé-
cembre 1861 pour l’amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à corne et de celle des porcs ;
Vu l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service Central de la Statistique et des Etudes
Economiques ;
Arrête
Le recensement sera fait d’après l’état du 31 décembre 1963. Il comprendra les espèces chevaline,
bovine, ovine et porcine, ainsi que les volailles.
L’opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans dis-
tinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs.
Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation pendant l’année
1963, ainsi que les terres labourables, les prés et prairies et les surfaces ensemencées de céréales d’hiver de
chaque détenteur de bétail.
La commission du Service Médical d’Urgence a pour mission
d’étudier les problèmes posés par les urgences au corps médical, au corps ambulancier et au corps hos-
pitalier
de faire des propositions pour coordonner le service de garde dans les hôpitaux et pour les ambulances
sur le plan national, de façon à éviter les défauts et doubles emplois et d’assurer à la population un service
médical, ambulancier et hospitalier, en mesure de faire face à tout moment aux urgences dues aux accidents
routiers de plus en plus nombreux et aux accidents de travail et des sports, ainsi qu’à des cas de maladie
aiguë.
Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1963.
Le Ministre d’Etat,
Pour la Grande-Duchesse
Président du Gouvernement,
Son Lieutenant-Représentant
Pierre Werner
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
grand-ducal du 19 décembre 1963 portant publication
de l’Accord Intervenu à Luxembourg,
le 20 mai 1962, au sein du Conseil supérieur
de l’Ecole Européenne concernant la reconnaissance
de
l’équivalence
du Baccalauréat européen par l’Etat luxembourgeois et modifiant l’arrêté grand-ducal
du 9 juin 1960 pris en exécution de la loi du 13 décembre 1954 portant approbation de la Convention
européenne relative à l’équivalence
des diplômes donnant accès aux établissements universitaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu le Statut de l’Ecole Européenne, signé à Luxembourg, le 12 avril 1957, ainsi que l’Annexe au Statut
de l’Ecole Européenne portant règlement du Baccalauréat européen signée à Luxembourg, le 15 juillet
1957, approuvés par la loi du 17 août 1959 ;
Vu l’article 29 de ce Statut et le Protocole de signature du 12 avril 1957 ;
Vu la loi du 13 décembre 1954 portant approbation de la Convention européenne relative à l’équivalence
des diplômes donnant accès aux établissements universitaires signée à Paris, le 11 décembre 1953 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 9 juin 1960 pris en exécution de cette même loi ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Vu les modifications apportées par la suite au texte gouvernemental ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’en
ce qui concerne ces modifications il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de l’Education Nationale,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 9 juin 1960 pris en exécution de la loi du 13 décembre 1954
portant approbation de la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès
aux établissements universitaires est modifié comme suit
« L’équivalence du baccalauréat européen institué en vertu du Statut de l’Ecole européenne, signé à
Luxembourg le 12 avril 1957, et de l’annexe à ce Statut portant règlement du baccalauréat européen, signée
à Luxembourg, le 15 juillet 1957, approuvés par la loi du 17 août 1959, avec le certificat luxembourgeois
de fin d’études secondaires, est reconnue par l’Etat luxembourgeois en faveur des titulaires luxembourgeois
qui ont été admis au cycle secondaire de l’Ecole européenne de Luxembourg en conformité avec les dispo-
sitions de l’accord intervenu à Luxembourg le 20 mai 1962, au sein du Conseil supérieur de l’Ecole européenne
concernant la reconnaissance de l’équivalence du baccalauréat européen par l’Etat luxembourgeois.
L’équivalence est reconnue également en faveur des élèves luxembourgeois inscrits au cycle secondaire
de l’Ecole européenne à la date de l’accord précité. »
Le nombre des ressortissants luxembourgeois admis au cycle secondaire ne doit pas dépasser, en principe,
la sixième partie de l’effectif du cycle secondaire de l’Ecole.
Les demandes d’admission sont prises en considération dans l’ordre suivant
a. les demandes émanant d’élèves qui, en raison de la résidence de leurs parents hors du Luxembourg,
ont accompli le cycle primaire ou, selon le cas, commencé leurs études secondaires dans une école
non luxembourgeoise,
b. les demandes d’élèves sortant du cycle primaire de l’Ecole Européenne,
c. toutes autres demandes, compte tenu des motifs de celles-ci et de la nécessité d’assurer une répartition
équitable des places disponibles.
Les demandes d’admission sont instruites et les admissions sont prononcées par les autorités scolaires
de l’Ecole Européenne, en coopération et en accord avec le Gouvernement luxembourgeois.
La souscription publique, au prix d’émission de 980, francs par 1.000, francs de capital nominal
souscrit, sera ouverte le 10 janvier 1964 et sera clôturée le 20 janvier suivant au soir. Les souscriptions
seront reçues à la Caisse Générale de l’Etat soit directement, soit par l’intermédiaire des établissements
financiers agréés par le Ministre des Finances.
Le prix d’émission net sera payable intégralement le 31 janvier 1964 au plus tard. Au cas où le montant net
de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus jusqu’au jour du règle-
ment.
Le Ministre des Finances se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions. Les obligations de
l’emprunt pourront être cédées ferme ou données en option.
L’article 1er, paragraphe IV, de l’arrêté grand-ducal du 23 février 1963 est abrogé et remplacé
par la disposition suivante
« Dans les branches commerciales où les articles d’alimentation constituent la part prépondérante du
chiffre d’affaires, les magasins de détail sont autorisés à offrir aux acheteurs des escomptes et ristournes
différés sous forme de timbres, coupons, jetons et titres appropriés, à condition que ceux-ci soient honorés
soit en espèces, soit en marchandises à choisir par le porteur de ces titres parmi les articles rentrant dans le
commerce de celui qui les a offerts et sans que toutefois les escomptes et ristournes puissent dépasser un
taux de 3%.
Les titres visés à l’alinéa qui précède ne sont pas négociables ; ils doivent porter l’indication de l’établisse-
ment de vente au détail qui les a émis et ils ne peuvent être honorés que par celui-ci.
Ils ne peuvent porter aucune marque et mention autre que celle de la valeur. »
Le recensement sera fait par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la décla-
ration, remplira le questionnaire qui lui sera remis par l’agent recenseur. Le déclarant devra certifier l’exac-
titude du questionnaire.
Les membres de la Commission du Service Médical d’Urgence seront nommés par le Ministre de
la Santé Publique. La Commission choisit dans son sein son président et son secrétaire.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de l’Education Nationale sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de l’Education Nationale ,
Jean
Emile Schaus
Grand-Duc héritier
Accord
intervenu au sein du Conseil supérieur de l’Ecole Européenne concernant la reconnaissance de l’équivalence
du Baccalauréat européen par l’Etat luxembourgeois.
Le Conseil supérieur de l’Ecole Européenne ;
Vu l’article 29 du Statut de l’Ecole Européenne, signé à Luxembourg, le 12 avril 1957, qui permet au
Gouvernement luxembourgeois de formuler au moment de la signature des réserves qui tiennent à sa qualité
de Gouvernement du pays du siège de l’Ecole et à sa législation scolaire propre ;
Considérant que le Gouvernement luxembourgeois, dans le protocole de signature annexé au Statut de
l’Ecole européenne, a apporté certaines limites à la reconnaissance du Baccalauréat européen, sans pré-
judice de tout autre accord à intervenir, le cas échéant, au sein du Conseil supérieur de l’Ecole Européenne ;
Considérant le désir exprimé par le Gouvernement luxembourgeois d’étendre la reconnaissance, par
l’Etat luxembourgeois, de l’équivalence du Baccalauréat européen au-delà des limites fixées par la réserve
visée ci-dessus ;
A marqué son accord sur les dispositions suivantes, proposées par le Gouvernement luxembourgeois
L’admission des élèves visés à l’article 2 (c) est soumise aux conditions suivantes
a. les élèves qui désirent entrer dans la première classe du cycle secondaire de l’Ecole Européenne doivent
avoir subi avec succès l’examen d’admission à l’enseignement secondaire luxembourgeois.
b. les élèves qui ont déjà commencé leurs études secondaires dans un établissement luxembourgeois
et qui désirent entrer dans une classe du cycle secondaire de l’Ecole Européenne, ne peuvent y être
admis qu’après avoir satisfait dans leur établissement d’origine aux épreuves de passage à la classe
supérieure.
Ainsi fait à Luxembourg, le 20 mai 1962.
(Signature des membres du Conseil supérieur.)
Règlement
ministériel du 19 décembre 1963 réglant les conditions
d’émission d’un emprunt de trois cents
millions
de francs, autorisé par la loi du 2 janvier 1963.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 2 janvier 1963 autorisant le Gouvernement à contracter, pour le compte de l’Etat et selon
les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de 300.000.000, francs ;
Arrête
Les titres à émettre en exécution de l’article 1er seront présentés sous la forme de coupures de
1.000,, 5.000,, 10.000,, 50.000,, 100.000, et 500.000, francs. Ils porteront intérêt à partir du
31 janvier 1964 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 31 janvier de chaque année.
Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1963.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Pour la Grande-Duchesse
Paul Elvinger
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique
ayant pour but d’éviter la double imposition en
matière de taxes perçues à l’occasion des concours de pronostics sur matches de football, signé à Bruxelles,
le 30 août 1962. Ratification et entrée en vigueur.
L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 août 1963 (Mémorial 1963, Recueil de Législation,
p. 801 et ss.), a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 12 décembre
1963.
Aux termes de son article 6, par. 2, l’Accord est entré en vigueur le 1er septembre 1962.
Luxembourg, le 19 décembre 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères a.i.
Pierre Werner
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l’opération du recensement.
Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d’agents recenseurs.
Les indemnités de présence pour le président, le secrétaire et les membres de la Commission seront
fixées par le Ministre de la Santé Publique. Les frais de route seront remboursés sur la base de la réglemen-
tation en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat.
Le paiement des intérêts se fera annuellement à la date du 31 janvier, sauf s’il s’agit d’un dimanche
ou d’un jour férié légal, auquel cas le paiement se fera le premier jour ouvrable suivant.
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 31 décembre. Si les personnes
obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 31 dé-
cembre, elles devront en réclamer un exemplaire à l’agent recenseur ou à l’administration communale.
Les recenseurs reprendront les questionnaires à partir du 2 janvier 1964. Ils examineront et vérifieront
sur place s’ils sont complètement et exactement remplis.
Les recenseurs transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle par sections de commune
qu’ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 12 janvier au plus tard.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1963.
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Colling
Règlement
grand-ducal du 19 décembre 1963 portant fixation
de la contribution
des communes dans les
dépenses de prestations du Fonds National de Solidarité.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 33 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les titres seront remboursés au plus tard le 31 janvier 1994. Le remboursement se fera par tirage
annuel au sort et par rachat. Le cinquième au moins du montant des titres à rembourser chaque année sera
désigné obligatoirement par tirage au sort.
Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de dé-
cembre de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 31 janvier
suivant. Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial.
Les titres seront remboursés à 112% de leur valeur nominale.
A partir de 1965 une annuité de 18.432.630, francs sera inscrite au Budget et affectée au paiement des
intérêts et à l’amortissement de l’emprunt.
Le Ministre des Finances s’interdit toute conversion de l’emprunt, soit sous la forme d’un rembourse-
ment anticipé, soit sous celle d’une réduction du taux d’intérêt dans les dix premières années, c’est-à-dire
avant le 31 janvier 1974.
Le collège des bourgmestre et échevins s’assurera de la bonne exécution des opérations de recen-
sement. Il veillera à ce que aucun détenteur de bétail n’ait été omis ; il vérifiera l’exactitude des indications
et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions posté-
rieures se rapporteront toujours à l’état du 31 décembre.
L’administration communale établira une liste récapitulative renseignant les résultats de chaque section
de commune et de la commune en général.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse
Générale de l’Etat.
Les intérêts des obligations appelées au remboursement cesseront de courir à partir du 31 janvier.
Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d’intérêt non échus à la
date d’exigibilité des obligations amorties ; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
La liste récapitulative, les listes de contrôle et les questionnaires individuels seront transmis au
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques pour le 20 janvier 1964 au plus tard.
Les titres de l’emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Chef du
service de la Trésorerie de l’Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures
pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d’ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l’emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions
des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l’émission de certificats
nominatifs.
Les agents recenseurs toucheront de la part de l’Etat une indemnité de 4, fr. par feuille de recen-
sement dûment remplie.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement
toucheront une indemnité de 1,50 fr. par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont au Service Central
de la Statistique et des Etudes Economiques le remboursement des avances faites, sur présentation d’une
liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l’admission des titres de
l’emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé
ou fourniront d’une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur
déclaration, seront passibles des peines prévues à l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962, portant institution d’un
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques.
Les obligations seront délivrées au plus tard le 30 avril 1964 sur production d’une quittance de
souscription provisoire délivrée aux souscripteurs.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes
collaborant aux travaux de recensement, de divulguer les renseignements qu’ils viendraient à connaître
du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice
d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement dont le Ministre des
Finances fixera le montant.
Le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 12 décembre 1963.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Règlement ministériel du 15 décembre 1963 portant institution d’une Commission du Service Médical d’Urgence
auprès du Ministère de la Santé Publique.
Le Ministre de la Santé Publique,
Considérant qu’il y a lieu d’instituer une Commission appelé à étudier les problèmes posés par les urgences
au corps médical, au corps ambulancier et au corps hospitalier, en vue de coordonner le service de garde
dans les hôpitaux et pour les ambulances ;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 décembre 1963.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté grand-ducal
du 23 décembre 1963 portant modification
de l’arrêté grand-ducal du 23 février 1963
modifiant
et complétant l’arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 concernant la concurrence
déloyale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 février 1963 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 15 janvier
1936 concernant la concurrence déloyale ;
Vu la loi du 2 janvier 1963 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés par l’organe de sa Commission de Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons