Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
N° 22
Samedi, le 26 avril 1958.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 26. April 1958.
CONVENTION
SUR LE RÈGLEMENT DE QUESTIONS
ISSUES DE LA GUERRE ET DE L´OCCUPATION,
signée à Bonn, le 26 mai 1952 et amendée par le Protocole signé à Paris, le 23 octobre 1954.
(Chapitres 5 et 10.)
Cet extrait de la Convention forme annexe à la Charte de la Commission arbitrale sur les biens, droits
et intérêts en Allemagne, approuvée par la loi du 17 mars 1958, publiée aux pages 421 et ss. du présent
volume du Mémorial).
CHAPITRE 5.
Restitutions externes.
Il sera procédé le 15 mai 1958 à un recensement des superficies dans toutes les communes du
pays.
Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et installa-
tions agricoles, sur le personnel agricole salarié, ainsi que sur l´effectif du cheptel.
L´article 2 de l´arrêté du 14 novembre 1957 prémentionné est complété par la disposition
suivante
« L´importation de la classe B est exceptionnellement admise pour la variété « BINTJE».»
1. Toute restitution en application de l´article premier du présent chapitre ne peut être demandée au
Gouvernement Fédéral que par le Gouvernement de l´Etat du territoire duquel le bien a été enlevé. Le
Gouvernement Fédéral peut rejeter une demande de restitution si cette demande a été déjà rejetée comme
non fondée par l´organisme compétent de l´une des Trois Puissances, sauf dans le cas où est fournie une
preuve qui n´a pu être produite antérieurement.
2. La restitution de bijoux, d´argenterie ou de meubles anciens ne peut être demandée au Gouvernement
Fédéral que si une demande s´y rapportant a été reçue par un organisme de l´une des Trois Puissances
avant l´entrée en vigueur de la présente Convention. Dans le cas de biens culturels, aucune nouvelle de-
mande de restitution ne pourra être présentée après le 8 mai 1956. Lorsque, dans un cas particulier, les
enquêtes menées, en ce qui concerne les bien réclamés, par l´agence allemande visée à l´article premier
du présent chapitre ont été infructueuses ou n´ont pas conduit à la découverte des biens réclamés avant
le 8 mai 1957, et que la réussite de nouvelles enquêtes est improbable, l´agence arrêtera la procédure. La
partie intéressée pourra se pourvoir en appel contre cette décision devant la Commission arbitrale sur les
biens, droits et intérêts en Allemagne conformément à l´article 7. Si, après l´arrêt de la procédure, les biens
réclamés sont identifiés, la procédure de restitution peut être ouverte à nouveau.
3. Les demandes reçues par un organisme de l´une des Trois Puissances, qui n´ont pas été définitivement
réglées avant l´entrée en vigueur de la présente Convention, et qui rélèvent du champ d´application des
dispositions de l´article premier du présent chapitre et du présent article, seront renvoyées par la Puissance
intéressée à l´agence allemande visée à l´article premier. Celle-ci prendra toutes mesures à leur égard dans
les mêmes conditions que si ces demandes avaient été présentées directement à l´agence allemande par
le Gouvernement réclamant.
4. La présentation d´une demande de restitution en vertu de l´article premier du présent chapitre pour
le compte d´une personne physique ou d´une entité juridique fera obstacle à la présentation de cette demande
en vertu de l´article 3 ; de même, une action en restitution en vertu de l´article 3 fera obstacle à la présen-
tation d´une demande de restitution en vertu de l´article premier.
Dans la mesure où elles affectent les créanciers étrangers de débiteurs allemands, les lois fédérales rela-
tives aux délais de prescription et de forclusion (Gesetz über den Ablauf der durch Kriegs- oder Nachkriegs-
vorschriften gehemmten Fristen und Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über den Ablauf der durch Kriegs-
oder Nachkriegsvorschriften gehemmten Fristen, Bundesgesetzblatt, 1950, Seite 821 und 1951, Teil I,
Seite 213), en date du 28 décembre 1950 et du 30 mars 1951, ainsi que la loi n° 67 de la Haute Commission
alliée relative au même objet, seront maintenues en vigueur. Cette législation sera sujette à révision par
la République Fédérale en accord avec les autres Etats signataires sur la base des dispositions de l´Accord
sur les dettes extérieures allemandes conclu à Londres le 27 février 1953 dans la mesure ou´cette législation
se rapporte à des créances traitées dans cet Accord.
Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration
1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou organismes
quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de culture (terres
labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une superficie totale
de 1 ha ou plus;
2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare,
cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente ;
3° tous les propriétaires de vignobles sans exception ;
4° tous les éleveurs professionnels de bétail ou de volaille.
Toutes les personnes désignées à l´alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer
le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépen-
dances, dans les abattoirs ou ailleurs.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 avril 1958.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Avis. Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à Lake Success,
New York, le 22 novembre 1950. Ratification par l´Afghanistan.
(Mémorial 1953 p. 646)
1957 p. 1650)
Il résulte d´une notification faite par le Secrétariat général des Nations Unies que l´Afghanistan a ratifié
le 19 mars 1958 l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait
à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950.
Luxembourg,
le 16 avril 1958.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin dans les vignes au lieu dit : « Auf Liehl III » à Re-
merschen a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de
Remerschen. 9 avril 1958.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin dans les vignes aux lieux dits : « Braeckelter »,
« Auf Juck » à Wintrange a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat
communal de Remerschen. 9 avril 1958.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour le drainage de prés aux lieux dits : « In der Frohmüleschwiese », etc. à Mondorf-
les-Bains a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de
Mondorf. 12 avril 1958.
Avis. Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de mars 1958.
M
Brucellose
D
M 11 3
Coqueluche
D
M
Diphtérie
D
M
Dysenterie
D
Fièvre
M
paratyphoïde
D
Fièvre
M
typhoïde
D
Poliomyélite
M
antérieure aiguë
D
M 30 1
78 415
Rougeole
D
M 4
26 5
Scarlatine
D
Tuberculose
M 6
3 1
pulmonaire
D 2
Tuberculose
M
autres organes
D
Primo-infections
M
tbc. compliquées
D
Blennorrhagie
M 8
Syphilis
M 1
Hépatite
M
infectieuse
D
Méningite
M
infectieuse
D
Fièvre puerpérale
M
D
Encéphalite léth.
M
D
1. Nonobstant les dispositions contraires du droit allemand, toute personne qui a, ou dont le prédéces-
seur légal a, pendant l´occupation d´un territoire, été dépossédé de ses biens par vol ou par contrainte avec
ou sans violence, par les forces ou les autorités de l´Allemagne ou de ses alliés, ou par leurs membres indi-
viduellement, que ce soit par ordre ou sans ordre, aura un droit à restitution concernant ces biens à l´en-
contre de leur possesseur actuel, sous réserve, toutefois
(a) du remboursement par le demandeur au défendeur des dépenses qui ont augmenté la valeur des
biens et qui ont été faites après leur acquisition, et
(b) du paiement par le demandeur de la valeur de toute contrepartie reçue par lui ou par son prédé-
cesseur légal, qui sera traitée de la même manière que les avoirs allemands existant à la date de l´enlèvement
dans le pays d´où les biens ont été enlevés.
Un tel droit n´existera pas si le possesseur actuel a exercé sur les biens une possession de bonne foi pendant
dix ans ou jusqu´au 8 mai 1956, selon celle de ces deux dates qui sera la plus éloignée.
2. Tout ressortissant ou résidant d´un Etat ayant accédé à la Charte de la Commission arbitrale sur
les biens, droits et intérêts en Allemagne peut introduite devant un tribunal allemand une action en resti-
tution en vertu du paragraphe 1 du présent article, au plus tard le 8 mai 1956, ou avant la date d´expiration
d´une période de dix années pendant laquelle le possesseur aura exercé sur les biens une possession de bonne
foi, selon celle de ces deux dates qui sera la plus éloignée.
3. Aucune demande de restitution ne peut être présentée si, avant l´entrée en vigueur de la présente
Convention, une demande présentée par un Gouvernement pour le compte du réclamant et tendant à la
restitution des biens en cause a été rejetée comme non fondée par un organisme de l´une des Trois Puissances,
sauf dans le cas où est fournie une preuve qui n´a pu être produite antérieurement.
Sans préjudice des dispositions du règlement final de paix avec l´Allemagne, les Nations-Unies et leurs
ressortissants participeront, sur la même base que les ressortissants allemands résidant sur le territoire
fédéral, à toute indemnisation pour dommages de guerre, concernant les biens situés sur le territoire fédéral,
qui pourra être prévue par la République Fédérale ou l´un de ses Länder, dans la mesure où il ne s´agira
pas de l´aide au reclassement (Eingliederungshilfe) ou de l´aide au logement (Wohnraumhilfe).
Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui
sera remis par l´agent-recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La déclaration
doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant.
1. Si un bien à restituer a été, après son identification en Allemagne, soit utilisé ou consommé en Alle-
magne avant sa restitution au demandeur, soit détruit ou volé, ou s´il en a été autrement disposé avant sa
remise au Gouvernement réclamant ou à l´organisme compétent de l´une des Trois Puissances pour être
remis au demandeur, la République Fédérale indemnisera les demandeurs qui auraient autrement droit à
restitution en vertu des articles 1 ou 3 du présent chapitre ou dont des demandes de restitution ont été, à
la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, approuvées par l´une des Trois Puissances.
2. Sur requête du demandeur qui aurait autrement droit à restitution, l´agence allemande visée à l´article
premier du présent chapitre rendra une décision sur la demande d´indemnisation relative au bien dont la
restitution aurait pu être demandée en vertu des articles 1 et 2. Sur introduction d´une instance par le
demandeur qui aurait autrement droit à restitution, le tribunal visé à l´article 3 rendra une décision sur la
demande d´indemnisation relative au bien dont la restitution aurait pu être demandée en vertu de l´article
3, à condition que le demandeur soit un ressortissant ou un résidant d´un Etat ayant accédé à la Charte
de la Commission arbitrale sur les biens, droits et intérêts en Allemagne. Le dépôt de la requête et l´intro-
duction de l´instance doivent être effectués dans l´année qui suit l´entrée en vigueur de la présente Conven-
tion où dans l´année qui suit la notification au demandeur que le bien n´est plus restituable, selon celui
des deux délais qui sera le plus long.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, les demandes tombant sous le
coup du paragraphe 1, qui ont été présentées à un organisme de l´une des Trois Puissances avant l´entrée en
vigueur de la présente Convention, peuvent être renvoyées par cette Puissance à l´agence allemande visée
à l´article premier du présent chapitre ou peuvent être présentées à cette agence par le Gouvernement
demandeur. Toutes les demandes visées au présent paragraphe seront renvoyées à l´agence ou lui seront
présentées dans les six mois suivant l´entrée en vigueur de la présente Convention et feront l´objet d´une
décision de la part de cette agence.
4. L´agence allemande visée à l´article premier du présent chapitre reconnaîtra les demandes de resti-
tution qui auront été approuvées par l´une des Trois Puissances avant l´entrée en vigueur de la présente
Convention. L´agence considérera également comme probant un certificat délivré par l´une des Trois Puis-
sances, indiquant que le bien faisant l´objet de la demande n´a pas été remis à un organisme compétent de
cette Puissance, pour transmission au demandeur.
5. Les indemnisations accordées en vertu du présent article seront fixées selon la somme correspondant
à la valeur de remplacement du bien en cause à la date de la décision d´indemnisation.
La République Fédérale réaffirme que, en vertu du droit allemand, l´état de guerre ne devra pas, en soi,
être considéré comme affectant les obligations de payer les dettes en espèces nées d´obligations et de con-
trats qui existaient ou de droits qui étaient acquis avant le commencement de l´état de guerre.
Le recensement sera fait par communes. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et
dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents-
recenseurs.
1. Les dispositions du présent chapitre s´appliquent à l´égard des pays ci-après, à compter des dates
respectives indiquées ci-après
PAYS
DATE
Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 mars 1938
Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1er avril 1939
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1er septembre 1939
Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 avril 1940
Norvège
9 avril 1940
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 mai 1940
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 mai 1940
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 mai 1940
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 mai 1940
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 octobre 1940
Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 avril 1941
Union des Républiques Socialistes Soviétiques . . . . . .
22 juin 1941
Italie
3 septembre 1943
Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 septembre 1944
Finlande
19 septembre 1944
Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 octobre 1944
Hongrie
20 janvier 1945
2. Les dispositions du présent chapitre s´appliquent aux biens publics et privés, qui ont été enlevés
des territoires visés au paragraphe 1 du présent article.
Tout ressortissant des Nations-Unies, ou tout successeur de ce ressortissant qui possède également la
qualité de ressortissant des Nations-Unies, aura le droit d´introduire, dans un délai d´un an à compter de
l´entrée en vigueur de la présente Convention, une demande en revision de tout jugement prononcé par
un tribunal allemand entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, dans tout procès auquel il était partie
et dans lequel il a été dans l´impossibilité physique, morale ou juridique d´exposer sa cause d´une manière
satisfaisante.
Les agents-recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées
de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles
devront en réclamer un exemplaire à l´agent-recenseur ou à l´administration communale.
Les recenseurs reprendront à partir du 16 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur
place.
Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle à établir en double exemplaire
qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 23 mai au plus tard.
Si la République Fédérale conclut avec toute autre Puissance, en des matières couvertes par le présent
chapitre, des arrangements plus favorables pour cette Puissance que les dispositions correspondantes du
présent chapitre, le bénécice de ces nouveaux arrangements sera étendu automatiquement à toutes les
Puissances bénéficiant des dispositions correspondantes du présent chapitre.
1. En attendant un règlement final des créances sur l´Allemagne résultant de la guerre, les personnes
visées au paragraphe 2 du présent article, ainsi que leurs biens, seront exonérés de tous impôts, taxes ou
prélèvements exceptionnels dont l´incidence frappe, en fait, les biens et qui sont expressément destinés
à couvrir les charges résultant de la guerre ou des réparations ou des restitutions au profit de l´une quel-
conque des Nations-Unies.
2. Lorsqu´un tel impôt, taxe ou prélèvement n´est imposé que partiellement pour les fins mentionnées
au paragraphe 1 du présent article, l´exonération qui sera accordée sera, en principe, proportionnelle à la
partie de ces impôts, taxes ou prélèvements affectée à ces fins. Dans le cas particulier des impositions pres-
crites par la législation du Conseil Economique de la bizone et par les législations correspondantes des Länder
de Rhénanie-Palatinat, de Bade et du Wurtemberg-Hohenzollern sur l´aide immédiate (Soforthilfe) et par
la loi sur la péréquation des charges en date du 14 août 1952 (Bundesgesetzbl., I, S. 446), les personnes
et les biens visés dans les dispositions ci-après du présent article seront exonérés, dans la mesure prévue, des
paiements à effectuer dans la période de six ans allant du 1er avril 1949 au 31 mars 1955, au titre des impôts
de l´aide immédiate et des impôts sur les biens prévus en vertu de la péréquation des charges
(a) les personnes physiques qui étaient ressortissants de l´une quelconque des Nations-Unies à la date
de la réforme monétaire (21 juin 1948), ainsi que les sociétés, associations de personnes et groupements
de biens (Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen) qui sont indépendamment
soumis à imposition en vertu du droit allemand, constitués en vertu des lois de l´une des Nations-Unies,
seront, s´ils sont imposables sans limitation, exonérés en ce qui concerne tous les biens qu´ils possédaient tant
le 21 juin 1948, que le 8 mai 1945, ou s´ils sont partiellement imposables, exonérés en ce qui concerne tous
les biens qu´ils possèdent sur le territoire fédéral ou à Berlin (Ouest). Les citoyens de toute entité territoriale
ou de toute nation, visés à l´alinéa (c) de l´article premier de la loi n° 54 de la Haute Commission alliée,
bénéficieront´de la même exonération si, à quelque époque que ce soit entre le 1er septembre 1939 et le 21
juin 1948, ils avaient la nationalité de l´une quelconque des Nations-Unies ;
(b) les sociétés constituées selon le droit allemand, qui sont indépendamment soumises à imposition, et
dans lesquelles les personnes physiques ou sociétés, associations de personnes ou groupements de biens
visés à l´alinéa (a) du présent paragraphe possédaient, tant le 21 juin 1948 que le 8 mai 1945, directement
ou par l´intermédiaire d´autres sociétés, une participation de 85% au moins dans le capital-actions, seront
exonérées proportionnellement à cette participation ;
(c) les personnes physiques qui ne sont pas qualifiées pour être exonérées aux termes de l´alinéa (a) du
présent paragraphe, et qui réclament ou ont réclamé une restitution ou une indemnisation en vertu de
la législation visée à l´alinéa (a) du paragraphe 1 de l´article 1 du chapitre 3 de la présente Convention,
seront exonérées, pour la première fraction de 150.000 D.M., en valeur ou en espèces, des biens de toutes
sortes qui leur ont été ou qui leur seront transférés en exécution d´ordres, d´arrêtés, de décisions ou d´accords
enregistrés en vertu de cette législation, et qui seraient sujets à imposition aux termes des dispositions
relatives aux impôts au titre de l´aide immédiate et aux impôts sur les biens, prévus en vertu de la péréquation
des charges ;
(d) les exonérations prévues aux alinéas (a) à (c) inclus du présent paragraphe, ne deviendront pas
caduques du fait que le bien en cause aura été dévolu à d´autres personnes le 21 juin 1948 ou après cette
date.
3. Pour l´application de l´alinéa (a) du paragraphe 2 du présent article, tout bien que le détenteur possé-
dait le 21 juin 1948, mais non le 8 mai 1945, sera considéré comme ayant été en sa possession le 8 mai 1945 ;
(a) si ce bien était possédé le 8 mai 1945 par une personne (quelle que soit sa nationalité) de laquelle il l´a
acquis par voie de succession à la suite d´un décès (au moyen d´un ou plusieurs héritages ou dispositions
testamentaires) ; ou
(b) si le détenteur a acquis ce bien après le 8 mai 1945 par voie d´échange contre d´autres biens qu´il
possédait à cette date (par exemple) par voie d´achat) ; ou
(c) si le bien en cause est un bien restitué, de quelque nature qu´il soit, sans limitation quant à sa valeur
ou à son montant, visé à l´alinéa (c) du paragraphe 2 du présent article.
4. Pour l´application de l´alinéa (b) du paragraphe 2 du présent article, les dispositions du paragraphe
3 s´appliquent mutatis mutandis.
5. Lorsque des paiements, effectués en vertu des dispositions de la liquidation sur l´aide immédiate
par des personnes physiques, des sociétés, des associations de personnes ou des groupements de biens en
droit de bénéficier d´une exonération en application du paragraphe 2 du présent article, dépassant le mon-
tant de l´impôt sur les biens dû pour la même période, compte tenu des dispositions du paragraphe 2, les
sommes versées en excédent seront au plus tard trois mois après la date d´échéance de l´avertissement émis
par le bureau fiscal allemand au titre de l´impôt sur les biens, soit remboursées, soit déduites des sommes à
régler ou de celles qui seront à régler dans les trois mois suivants.
6. Dans les cas où des personnes physiques, des sociétés, des associations de personnes ou des groupe-
ments de biens bénéficient d´exemptions d´impôts sur les biens en vertu du présent article, le montant
annuel à acquitter au titre de l´impôt sur les biens pour la période suivant la date d´expiration de la période
d´exemption ne peut être, soit en raison de cette exemption, soit en raison du non-paiement de l´impôt
sur les biens ou de la taxe d´aide immédiate, plus élevé que le montant annuel qui serait payable par des
personnes physiques, des sociétés, des associations de personnes ou des groupements de biens non exemptés
qui auraient payé dans sa totalité la taxe d´aide immédiate. Lorsque, dans le calcul de l´impôt sur les biens,
la taxe d´aide immédiate est décomptée de la manière prévue dans le projet de loi soumis au Bundestag
(Document du Bundestag, n° 3300) c´est-à-dire déduite du total des sommes dues au titre de l´impôt sur
les biens, le triple du versement de base annuel à ce titre doit être, dans les cas où la taxe d´aide immé-
diate n´a pas été imposée, déduit du total des sommes dues. A cet effet, la somme provenant de l´applica-
tion du taux de la contribution annuelle à l´obligation fiscale totale sera considérée comme constituant le
versement de base annuel.
7. Dans le calcul des sommes dues au titre de toutes autres taxes en vertu de la loi sur la péréquation
des charges, les personnes physiques, les sociétés, les associations de personnes et les groupements de biens
bénéficiant d´exemptions en vertu du présent article, devront être considérés comme ayant payé la totalité
de l´impôt sur les biens.
8. Dans les cas visés à l´alinéa (b) du paragraphe 2 du présent article, la société, ainsi que tout actionnaire
qui estime que la société devrait être exonérée en considération de sa participation, seront en droit d´utiliser
tous les recours légaux qui leur seront ouverts.
Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recen-
sement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant,
après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 15 mai.
L´administration communale établira en double exemplaire une liste récapitulative, indiquant les résultats
de chaque section de commune et de la commune en général.
1. Les Etats signataires instituent une Commission arbitrale sur les biens, droits et intérêts en Allemagne
dont le fonctionnement sera régi par les dispositions de la Charte annexée à la présente Convention.
2. Sur demande de la partie intéressée, toute décision définitive (Endentscheidung) de l´agence alle-
mande en vertu des articles 1, 2 ou 4 du présent chapitre, ou d´un tribunal allemand en vertu des articles
3 ou 4, sera sujette à révision de la part de la Commission arbitrale sur les biens, droits et intérêts en Alle-
magne.
3. La partie intéressée soumettra sa demande à la Commission dans les trente jours après que cette
décision lui aura été signifiée. Si l´agence allemande ou le tribunal allemand ne rend pas de décision dans
l´année suivant la présentation de la demande, le demandeur pourra soumettra sa demande directement à la
Commission dans les trente jours suivant l´expiration de cette période d´une année.
4. Dans toute affaire qui lui sera soumise, la Commission pourra rendre elle-même une décision définitive
ou renvoyer l´affaire à l´agence allemande ou au tribunal allemand avec les instructions que la Commission
estimera nécessaires ou appropriées.
5. Les jugements de la Commission seront définitifs et lieront les autorités et les tribunaux des Etats
signataires et des autres Etats ayant accédé à la Charte.
ANNEXE AU CHAPITRE 5.
Paragraphe 1.
1. Le Gouvernement Fédéral instituera en tant qu´Autorité Fédérale supérieure (Bundesoberbehôrde)
l´agence administrative prévue au paragraphe i de l´article premier du chapitre qui précède.
2. Tous les tribunaux allemands et autorités allemandes doivent, conformément à l´article 35 de la loi
fondamentale, prêter une aide judiciaire et administrative à cette Autorité Fédérale supérieure.
Paragraphe 2.
1. Les demandes de restitution présentées, conformément aux articles 1 et 2 du chapitre qui précède,
à l´exclusion de celles désignées au paragraphe 3 de l´article 2 doivent comporter
(a) la désignation du bien dont la restitution est demandée ;
(b) autant que possible, l´indication de la personne entre les mains de laquelle se trouve ce bien au moment
de la présentation de la demande ;
(c) un exposé des faits motivant la demande en restitution.
2. Des copies certifiées conformes des pièces venant à l´appui de la demande de restitution doivent être
jointes à cette demande ou présentées ultérieurement.
Paragraphe 3.
1. Les demandes d´indemnisation présentées conformément à l´article 4 du chapitre qui précède, à
l´exclusion de celles désignées au paragraphe 3 dudit article, doivent comporter
(a) la désignation du bien qui fait l´objet d´une demande d´indemnisation ;
(b) les renseignements relatifs à l´identification en Allemagne de ce bien ;
(c) les renseignements relatifs à l´utilisation, la consommation, la destruction, le vol ou la cession de
ce bien ;
(d) une indication de la somme réclamée ;
(e) les renseignements relatifs à tout autre fait motivant la demande.
2. Des copies certifiées conformes des pièces venant à l´appui de la demande d´indemnisation doivent
être jointes à cette demande ou présentées ultérieurement.
Paragraphe 4.
La procédure devant l´Autorité Fédérale supérieure est exempte de frais.
Paragraphe 5.
1. L´Autorité Fédérale supérieure procède aux enquêtes nécessaires. Elle peut, à cet effet, procéder
d´office (von Amts wegen) à la recherche de preuves par une procédure accélérée, et, en particulier, procéder
ou faire procéder par un tribunal à l´audition de témoins, d´experts ou de personnes dont les droits seraient
affectés par la restitution. Chaque fois qu´il apparaît nécessaire de faire prêter serment, ce serment doit
être prêté devant un tribunal. L´Autorité Fédérale supérieure est compétente pour recevoir toute déclara-
tion écrite tenant lieu de serment (eidesstattliche Versicherung).
2. Sont considérées comme parties intéressées, outre le Gouvernement demandeur, toutes personnes
dont les droits seraient affectés par la restitution.
3. Les parties intéressées doivent se voir accorder la possibilité d´exposer leur point de vue. Elles peuvent
se faire représenter par des agents ou des conseils. Elles doivent être avisées des dates des audiences
fixées pour les auditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent paragraphe, et peuvent
assister à ces audiences. Les pièces soumises par l´une des parties intéressées doivent être communiquées
aux autres parties.
Paragraphe 6.
L´Autorité Fédérale supérieure doit, lorsque la réalisation du droit à restitution lui paraît menacée,
ordonner toutes mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde du bien en cause.
Paragraphe 7.
Toute décision de l´Autorité Fédérale supérieure doit être motivée par écrit et notifiée aux parties inté-
ressées.
Paragraphe 8.
1. L´Autorité Fédérale supérieure prend toutes mesures en vue de la restitution. S´il est nécessaire, elle
ordonne que les biens à restituer soient expropriés au profit de la République Fédérale qui les transférera
(zuleiten) aux ayants droit à restitution.
2. Une loi fédérale réglera la nature et le montant de l´indemnisation de personnes atteintes par l´expro-
priation.
3. Lorsque l´Autorité Fédérale supérieure fera droit à une demande visée à l´article 4 du chapitre qui
précède, elle fixera le montant de l´indemnisation à verser par la République Fédérale.
CHAPITRE 10.
Intérêts étrangers en Allemagne.
Article premier
1. Pour autant que cela n´ait pas encore été fait, la République Fédérale prendra toutes les dispositions
nécessaires pour mettre les nations, personnes et sociétés visées au paragraphe 3 du présent article en mesure
d´obtenir la restitution de leurs biens dans leur état actuel et la restauration de leurs droits et intérêts sur
le territoire fédéral dans la mesure où ces biens, droits et intérêts ont subi un traitement discriminatoire.
Les biens, droits et intérêts des nations, personnes et sociétés visées au paragraphe 3 seront libérés par la
République Fédérale de toutes charges ou servitudes quelconques auxquelles ils auraient pu être soumis
par suite d´un traitement discriminatoire. Aucun droit ne sera prélevé soit à l´occasion de leur réstitution
ou de leur restauration, soit à l´occasion de la levée de ces charges ou servitudes. Toutefois, des conditions
équitables pourront être imposées pour éviter un enrichissement injuste de l´une des nations, personnes
ou sociétés visées au paragraphe 3.
2. Lors de l´entrée en vigueur de la présente Convention, la République Fédérale instituera la procédure
prévue dans l´Annexe au présent chapitre pour le dépôt et l´examen des demandes fondées sur les dispo-
sitions du présent article et pour l´exécution des décisions qui seront rendues à leur égard. Elle donnera
à cette procédure toute la publicité appropriée. Ces demandes devront être présentées dans les douze mois
de l´institution de cette procédure. La République Fédérale devra également, dans toute la mesure du
possible, porter à la connaissance de toute partie intéressée qui en fera la demande tous renseignements
concernant la gestion, par des administrateurs séquestres, de ces biens, droits et intérêts.
3. Les entités et personnes suivantes auront qualité pour présenter des réclamations en application des
dispositions du présent article
(a) les Nations-Unies et leurs ressortissants ;
(b) les successeurs de ces ressortissants ; et
(c) les sociétés constituées selon le droit allemand dans lesquelles des ressortissants des Nations-Unies
possèdent des participations ;
sous réserve que ces ressortissants ou leurs successeurs, sauf dans le cas des successeurs en ligne directe
par voie d´héritage ou de dispositions testamentaires, aient été ressortissants des Nations-Unies à la date
du traitement discriminatoire.
4. L´expression «traitement discriminatoire», au sens du présent article, désigne les mesures de toute
nature appliquées entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 à tous biens, droits et intérêts par suite de
tout traitement exceptionnel qui n´était pas généralement applicable à tous les biens, droits et intérêts
non-allemands, et qui ont eu pour effet d´occasionner des préjudices, pertes ou dommages quelconques sans
le libre consentement des parties intéressées et sans indemnisation appropriée. Tout acte ou omission
intervenu en application de l´ordonnance allemande sur le traitement des biens ennemis, en date du 15
janvier 1940, de tous amendements à cette ordonnance ou de toutes autres réglementations ayant des buts
analogues, pourra être considéré comme constituant un traitement discriminatoire, même s´il entrait dans
le cadre de cette ordonnance, de ces amendements ou de ces réglementations, lorsqu´il apparaîtra
(a) qu´il en est résulte un dommage à un bien étranger ou à des droits ou intérêts étrangers ; et
(b) que le dommage causé aurait pu être évité sans violer cette ordonnance, ces amendements ou ces
réglementations.
5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes traitées aux chapitres 3
et 4 de la présente Convention.
6. Les dispositions du présent article n´ont pas pour objet de régler la question de l´indemnisation pour
pertes ou dommages causés aux biens, droits ou intérêts et dus à un traitement discriminatoire ou résultant
indirectement ou directement de la guerre de toute autre manière, mais elles n´affectent pas le droit de
l´une quelconque des Nations-Unies de présenter, au cours de la négociation du règlement de paix, des
demandes d´indemnisation de cette nature en ce qui concerne ses propres biens, droits ou intérêts ou ceux
de ses ressortissants.
Afin de protéger les intérêts des ressortissants étrangers, la législation ci-après sera maintenue en vigueur
(a) dans le domaine de la législation sur la réforme monétaire
(i) supprimé ;
(ii) les lois de la Haute Commission alliée n° 57 (statut de certains établissements financiers aux termes
de la législation sur la réforme monétaire) et n° 65 (portant troisième amendement à la législation sur la
réforme monétaire) qui complètent, amendent et interprètent les lois de conversion;
(b) supprimé ;
(c) dans d´autres domaines
(i) supprimé ;
(ii) supprimé ;
(iii) la loi n° 34 de la Haute Commission alliée, portant application de la législation sur la réforme agraire
aux biens des ressortissants non-allemands, amendée par les lois nos 50, 60, 64 et 72 de la Haute Commission
alliée ; ces lois seront, toutefois, considérées comme étant à leur tour amendées comme suit
(1) le délai d´un an à compter de la date de l´acquisition, prévu au paragraphe 2 de l´article 2 de la loi
n° 34 de la Haute Commission alliée, ne s´applique, en ce qui concerne une acquisition par héritage ou par
disposition testamentaire, qu´à une acquisition ayant eu lieu avant le 31 décembre 1952 ;
(2) un propriétaire terrien dont l´appartenance à une nationalité non-allemande a été contestée et qui,
pour ce motif, n´a pas été en mesure de disposer de sa terre avant le 29 février 1952 en vertu du paragraphe
1 de l´article 2 de la loi n° 34 de la Haute Commission alliée, peut en disposer dans un délai d´un an à compter
de la date à laquelle il a été ou sera établi qu´il n´était pas de nationalité allemande ;
(3) Les propriétaires terriens, qui possédaient à la fois la nationalité allemande et une nationalité non-
allemande, seront, au sens de ces lois, considérés comme ressortissants non-allemands, si, à une époque
quelconque entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, leurs biens ont été soumis à l´une quelconque
des dispositions de l´ordonnance allemande sur le traitement des biens ennemis, en date du 15 janvier 1940,
de tous amendements à cette ordonnance, ou de toute autre réglementation ayant des buts analogues.
Dans ce cas, la cession de la terre sera autorisée jusqu´au 31 décembre 1952.
Les questionnaires individuels ainsi qu´un exemplaire de la liste récapitulative et des listes de
contrôle seront transmis à l´Office de la Statistique Générale pour le 30 mai 1958 au plus tard. Le second
exemplaire de la liste récapitulative et des listes de contrôle sera retenu aux archives de la commune.
t. La loi n° 8 de la Haute Commission alliée, relative aux droits de propriété industrielle, littéraire et
artistique des nations étrangères et de leurs ressortissants, amendée par les lois nos 30, 39, 41 et 66 de la
Haute Commission alliée, ainsi que la première et la seconde ordonnance en date du 8 mai 1950 et du 9
novembre 1950 portant application de la loi n° 8 de la Haute Commission alliée (Bundesgesetzblatt, Seite
357 und Seite 785) seront maintenues en vigueur.
2. Toutefois, les dispositions de la loi n° 8, amendée, de la Haute Commission alliée, qui régissent le
règlement des différends naissant de l´application de cette loi, seront considérées comme amendées ainsi
qu´il suit
(a) toute décision prononcée en dernière instance par l´Office des Brevets ou par son Grand Sénat, ou
toute décision prononcée en première instance par les tribunaux de droit commun pourra faire l´objet
d´un appel devant la Commission arbitrale sur les biens, droits et intérêts en Allemagne visée à l´article
12 du présent chapitre, conformément aux dispositions de ce même article et de la Charte de la Commission
arbitrale ;
(b) les pouvoirs der Autorités d´occupation aux termes de la dernière phrase de l´article 2 et du para-
graphe 3 de l´article 7 de la loi n° 8 cesseront d´exister.
Les agents-recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 5, francs par déclaration
dûment remplie avec un minimum de 50 francs par agent-recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement
toucheront une indemnité de 2, francs par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. L´Office de la Statistique Générale
remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signée par les
ayants droit.
1. Au sens du présent chapitre, l´expression « Nations-Unies » a la même signification que dans la loi
n° 54 de la Haute Commission alliée, qui est maintenue en vigueur à cet effet.
2. Au sens du présent chapitre, l´expression « ressortissants des Nations-Unies » désigne, sauf dispositions
contraires
(a) les personnes physiques qui sont ressortissants de l´une des Nations-Unies. Les personnes physiques
possédant la nationalité de l´une des Nations-Unies et en même temps la nationalité allemande, seront
considérées comme étant uniquement ressortissantes des Nations-Unies si, à un moment quelconque entre
le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, leurs biens en Allemagne ont été soumis à l´une des dispositions
de l´ordonnance allemande sur le traitement des biens ennemis, en date du 15 janvier 1940, de tous amen-
dements à cette ordonnance ou de toute autre réglementation ayant des buts analogues, à moins qu´elles
n´en aient été exemptées par autorisation expresse du Ministre de la Justice du Reich ;
(b) les personnes morales ou associations de personnes constituées selon le droit de l´une des Nations-
Unies.
Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé
ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer
leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant
réorganisation de l´Office de Statistique.
Si la République Fédérale conclut avec toute autre Puissance, en des matières couvertes par les articles
1 à 9 inclus du présent chapitre, des arrangements plus favorables pour cette Puissance que les dispositions
correspondantes de ces articles, le bénéfice de ces nouveaux arrangements sera étendu automatiquement
à toutes les Puissances bénéficiant des dispositions correspondantes desdits articles.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents-recenseurs et à toutes autres per-
sonnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connais-
sance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans pré-
judice d´éventuelles sanctions disciplinaires.
Dans l´attente qu´une telle politique sera appliquée par ces nations à l´égard de la République Fédérale,
celle-ci déclare son intention de poursuivre une politique générale de non-discrimination à l´égard des
Nations-Unies et de leurs ressortissants, ainsi qu´à l´égard des biens, droits et intérêts des Nations-Unies
et de leurs ressortissants, et d´accorder en général le traitement national et le traitement de la nation la
plus favorisée dans les questions affectant ces nations, leurs ressortissants et leurs biens, droits et intérêts,
dans le domaine de l´établissement et de la navigation. La République Fédérale se déclare, en outre, prête
à conclure avec les Nations-Unies des traités fondés sur ces principes.
L´Office de la Statistique Générale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Mémorial.
Luxembourg, le 15 avril 1958.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Wilwertz.
Arrêté ministériel du 15 avril 1958, complétant celui du 14 novembre 1957 concernant l´importation de
plants de pommes de terre pour la campagne culturale 1958.
Le Ministre de l´Agriculture,
Revu l´arrêté ministériel du 14 novembre 1957, concernant l´importation de plants de pommes de terre
pour la campagne culturale 1958 ;
Considérant qu´il n´est plus possible d´acquérir des plants reconnus en classe Elite et en classe A de la
variété « BINTJE » ;
Attendu que l´approvisionnement en plants de la varitété « BINTJE » n´est pas encore satisfait ;
Arrête
1. Les décisions suivantes sont susceptibles d´appel devant la Commission arbitrale sur les biens, droits
et intérêts en Allemagne, visée à l´article 7 du chapitre 5 de la présente Convention, conformément aux
dispositions de la Charte de cette Commission, sur demande adressée à la Commission par la partie intéressée
dans les trente jours de la notification de la décision
(a) les décisions prises conformément à l´article premier du présent chapitre par l´Autorité Fédérale
supérieure visée à l´annexe au présent chapitre ;
(b) les décisions d´un tribunal administratif de première instance en matière de traitement discrimina-
toire conformément à l´article 3 ;
(c) les décisions des tribunaux allemands de première instance (juridiction de droit commun, juridic-
tions administratives, tribunaux des finances ou autres tribunaux) relatives à l´application des articles
2, 4 et 5 ;
(d) les décisions des tribunaux des finances de première instance conformément à l´article 6 ;
(e) les décisions des tribunaux de droit commun de première instance en matière de procédure conten-
tieuse ou de juridiction gracieuse, conformément à l´article 7 ;
(f) les décisions prononcées en dernière instance par l´Office allemand des Brevets ou par son Grand
Sénat, conformément à la loi n° 8 de la Haute Commission alliée ou les décisions prononcées par des tri-
bunaux de droit commun de première instance, conformément à cette loi aux termes de l´article 8.
Les demandes d´appel en vertu de la dernière phrase de l´article 2 et du paragraphe 3 de l´article 7 de
la loi n° 8 de la Haute Commission alliée, en instance à la date d´entrée en vigueur de la présente Conven-
tion devant la Commission d´appel en matière de brevets, instituée par le règlement n° 1 pris en application
de la loi n° 8 (amendée), sont transférées à la Commission arbitrale et seront examinées par elle de la même
manière que les demandes d´appel présentées en vertu du présent article.
L´appel interjeté devant la Commission arbitrale conformément aux alinéas (b) à (f) inclus du présent
paragraphe n´interrompera pas le déroulement de la procédure devant les tribunaux allemands ou auto-
rités allemandes sur les autres questions en litige. Toutefois, si la Commission le juge nécessaire pour pro-
téger les intérêts de l´une des parties, elle peut ordonner de suspendre la procédure devant les tribunaux
allemands ou les autorités allemandes jusqu´à ce qu´elle ait statué sur la question qui lui est soumise.
2. Si la partie affectée par une décision mentionnée dans les alinéas (b) à (f) inclus du paragraphe 1
du présent article fait appel de cette décision devant un tribunal allemand au lieu d´en appeler à la Commis-
sion arbitrale, cette partie ne peut ultérieurement interjeter appel devant la Commission arbitrale contre la
décision de l´instance supérieure allemande sur les points qui auraient pu faire l´objet d´un appel à la Com-
mission arbitrale.
Si la décision de l´une des instances mentionnées dans les alinéas (b) à (f) inclus du
paragraphe 1 n´a pas présenté les conditions requises pour faire l´objet d´un appel devant la Commission arbi-
trale, mais si une instance supérieure allemande a rendu une décision qui, de l´avis de la partie en cause,
viole les articles du présent chapitre mentionnés au paragraphe 1, cette partie peut faire appel de la décision
de l´instance supérieure allemande devant la Commission arbitrale.
3. La Commission sera également autorisée à prononcer une décision dans les cas mentionnés au para-
graphe 1 du présent article lorsque le tribunal allemand ou l´autorité allemande compétent n´aura pas rendu
de décision définitive un an après qu´un tel cas lui aura été soumis et lorsque la partie intéressée soumettra
la question à la Commission pour décision, dans les trente jours suivant l´expiration de cette période d´une
année.
4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la Commission pourra pro-
noncer une décision définitive; elle pourra aussi renvoyer l´affaire au tribunal ou à l´autorité intéressé,
avec les instructions qu´elle estimera nécessaires ou appropriées.
5. Les décisions et les instructions de la Commission seront définitives et lieront tous les tribunaux
allemands et toutes les autorités allemandes.
ANNEXE AU CHAPITRE 10.
Paragraphe 1.
1. Le Gouvernement Fédéral instituera une Autorité Fédérale supérieure (Bundesoberbehörde) pour
recevoir, examiner et trancher les demandes en restitution et de restauration, conformément au paragraphe
2 de l´article premier du chapitre qui précède. Le Gouvernement Fédéral peut émettre des règlements
pour l´exécution des dispositions de la présente annexe.
2. Tous les tribunaux allemands et autorités allemandes doivent, conformément à l´article 35 de la loi
fondamentale, prêter une aide judiciaire et administrative à l´Autorité Fédérale supérieure.
Paragraphe 2.
1. Les demandes de restitution ou de restauration doivent être présentées à l´Autorité Fédérale supérieure,
soit par écrit, soit oralement à fin de procès-verbal.
2. Ces demandes doivent comporter
(a) le prénom, le nom et l´adresse de l´ayant droit et, le cas échéant, de la personne dont il tient ses droits ;
(b) l´indication de la mesure discriminatoire et des biens, droits ou intérêts touchés par cette mesure ;
(c) la nationalité de l´ayant droit et, le cas échéant, celle de la personne dont il tient ses droits, à l´époque
à laquelle la mesure discriminatoire est intervenue.
3. La demande doit comprendre, si possible, des renseignements sur la personne à qui les biens, droits ou
intérêts ont été transférés et sur celle qui détient les biens, droits ou intérêts à la date du dépôt de la demande.
4. De plus, doivent être joints, en original ou en copie certifiée conforme, tous les renseignements et
toutes les pièces dont dispose l´ayant droit et qui concernent les biens, droits ou intérêts ainsi que les mesures
discriminatoires dont ces derniers ont fait l´objet. L´original doit être présenté sur demande.
Paragraphe 3.
La procédure devant l´Autorité Fédérale supérieure est exempte de frais, à moins qu´il ne s´agisse de
demandes présentées à la légère (mutwillig) ou manifestement mal fondées.
Paragraphe 4.
1. L´Autorité Fédérale supérieure procède d´office (von Amts wegen) à toutes les enquêtes nécessaires. Elle
peut à cet effet procéder à la recherche de preuves et, en particulier procéder ou faire procéder par un tribu-
nal à l´audition de témoins, d´experts ou de parties intéressées. Chaque fois qu´il apparaît nécessaire de faire
prêter serment, ce serment doit être prêté devant un tribunal. L´Autorité Fédérale supérieure est com-
pétente pour recevoir toute déclaration écrite tenant lieu de serment (eidesstattliche Versicherung).
2. Sont considérées comme parties intéressées, outre l´ayant droit, toutes personnes dont les droits
seraient affectés par la restitution ou la restauration.
3. Les parties intéressées doivent se voir accorder la possibilité d´exposer leur point de vue. Elles peuvent
se faire représenter par des agents ou des conseils. Elles doivent être avisées des audiences fixées pour les
auditions prévues dans la seconde phrase du premier alinéa du présent paragraphe, et peuvent assister
à ces audiences. Les pièces soumises par l´une des parties intéressées doivent être communiquées aux autres
parties.
Paragraphe 5.
L´Autorité Fédérale supérieure peut, lorsque la réalisation du droit à restitution et à restauration lui
paraît menacée, ordonner toutes mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des biens, droits ou
intérêts en cause.
Paragraphe 6.
L´Autorité Fédérale supérieure doit s´efforcer de provoquer un arrangement à l´amiable entre les parties
intéressées. Tout compromis intervenu entre les parties intéressées doit faire l´objet d´un procès-verbal.
Paragraphe 7.
Les décisions de l´Autorité Fédérale supérieure doivent être motivées par écrit et notifiées aux personnes
intéressées.
Paragraphe 8.
1. L´Autorité Fédérale supérieure prend toutes mesures nécessaires à la restitution et à la restauration,
ou arrête les mesures que doit prendre l´autorité compétente selon les circonstances.
2. L´Autorité Fédérale supérieure est en particulier habilitée à ordonner, dans la mesure nécessaire à la
restitution et à la restauration, des expropriations au profit de la République Fédérale, qui se chargera
de la restitution et de la restauration. Une loi fédérale réglera la nature et le montant de l´indemnisation
des personnes atteintes par l´expropriation.
Arrêté ministériel du 15 avril 1958, prescrivant un recensement de l´agriculture en 1958.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles ;
Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique;
Arrête
1. Lors de l´entrée en vigueur de la présente Convention, la République Fédérale instituera et équipera
une agence administrative, dont elle recrutera le personnel, qui sera chargé, dans les conditions prévues
dans le présent chapitre et dans l´annexe qui lui est jointe, de la recherche, de la récupération et de la resti-
tution des bijoux, de l´argenterie et des meubles anciens (lorsque chacun de ces objets est d´une valeur
substantielle) et des biens culturels, si ces objets ou biens culturels ont été, au cours de l´occupation d´un
territoire, enlevés de ce territoire par les forces ou les autorités de l´Allemagne ou de ses alliés ou par leurs
membres individuellement, que ce soit par ordre ou sans ordre, à la suite d´une acquisition par contrainte,
avec ou sans violence, par vol, par réquisition ou par toute autre forme de dépossession forcée.
2. Dans le cas de biens culturels qui se trouvaient dans le pays intéressé antérieurement à la date appli-
cable à ce pays, telle qu´elle est spécifiée à l´article 5 du présent chapitre, la restitution sera également opérée
(a) si ces biens ont été acquis par voie de don effectué sous une pression directe ou indirecte, ou en raison
de la position officielle du donataire ;
(b) s´ils ont été acquis par voie d´achat, à moins que les biens n´aient été été introduits dans le pays intéressé
aux fins de revente.
3. Dans le cas des bijoux, de l´argenterie ou des meubles anciens, la restitution peut être refusée s´il
est établi que le bien en cause a été enlevé après avoir été acquis du propriétaire primitif contre paiement
dans le cadre d´une opération commerciale régulière, même si le règlement en a été opéré en monnaie d´occu-
pation.
4. L´expression « biens culturels» désigne les biens mobiliers présentant une valeur religieuse, artistique,
documentaire, éducative ou historique ou une importance équivalente, cette définition comprend les objets
du genre de ceux qui se trouvent habituellement dans les musées, les collections publiques ou privées, les
bibliothèques ou les archives historiques. Le terme « ancien » s´applique aux meubles datant de cent ans
ou plus à la date d´entrée en vigueur de la présente Convention. L´expression « valeur substantielle » signifie
une valeur au moins égale à 200.000 francs français, compte tenu du pouvoir d´achat du franc au 1er
janvier 1951.
5. L´agence visée au paragraphe 1 du présent article communiquera aux Trois Puissances ou à leurs
représentants, sur demande, des renseignements sur les matières qu´elle traite et fournira des rapports
trimestriels sur son activité. Les archives de l´agence seront conservées jusqu´à ce qu´il en ait été convenu
autrement.