Règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales.
Table des dispositions (73)
Texte législatif (73 Articles)
Règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 décembre
1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Sans préjudice des dispositions générales et définitions fixées par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, pour l’application du présent
arrêté, on entend par
accise: le droit d’accise et le droit d’accise spécial ainsi que la redevance de contrôle et la cotisation sur l’énergie;
agent: chaque agent de l’administration des douanes et accises;
directeur général: le directeur général des douanes et accises;
directeur: le directeur régional des douanes et accises du ressort;
contrôleur en chef: le contrôleur en chef des accises ou des douanes et accises du ressort;
arrêté royal: l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accises sur les
huiles minérales;
huiles minérales: les produits repris à l’article 2 de l’arrêté royal;
arrêté ministériel: l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation
et aux contrôles des produits soumis à accise;
receveur: le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort;
tank d’emmagasinage: le tank où les huiles minérales sont détenues en régime suspensif;
consommation: la mise à la consommation d’huiles minérales en Belgique.
Chapitre II - Description des produits
L’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et
aux contrôles des produits soumis à accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Aux fins du présent arrêté, on entend par
- administration: l’administration des douanes et accises;
- arrêté royal: l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise;
- directeur général: le directeur général de l’administration des douanes et accises;
- directeur : le directeur régional des douanes et accises;
- accise: le droit d’accise et le droit d’accise spécial;
- produits: les produits d’accise visés à l’article 2 de l’arrêté royal;
- agent: chaque agent de l’administration des douanes et accises;
- document d’accompagnement: le document dont la forme et le contenu sont définis par le règlement (CEE) no
2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d’accompagnement lors de la
circulation en régime de suspension des produits soumis à accise, tel qu’il a été modifié par le règlement (CEE) no
2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993;
- receveur : receveur des accises ou des douanes et accises.
Chapitre II - DEMANDE D’AUTORISATION
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la cotisation sur l’énergie ne concernent que la Belgique.
§ 1er. Pour l’application de l’article 5 de l’arrêté royal et du présent arrêté, on entend par
1o essence-moteur au plomb
les huiles minérales légères et les préparations répondant aux caractéristiques suivantes
celles qui distillent en volume, y compris les pertes, 90 % ou plus à 210oC, d’après la méthode ASTM D 86;
dont le degré de contamination par les composés du plomb, calculé en plomb, excède 0,013 g Pb/litre à 15oC;
avec un taux d’octane d’au moins 90 suivant la CFR Research Method (ASTM D 2699);
2o essence-moteur sans plomb
les huiles minérales légères et préparations qui répondent aux caractéristiques suivantes
celles qui distillent en volume, y compris les pertes, 90% ou plus à 210oC d’après la méthode ASTM D 86;
dont le degré de contamination par les composés du plomb, calculé en plomb, n’excède pas 0,013 g Pb/ litre à
15oC;
avec un taux d’octane d’au moins 90 suivant la CFR Research Method (ASTM D 2699);
3o pétrole lampant
les huiles minérales moyennes et préparations qui répondent aux caractéristiques suivantes
celles qui distillent en volume, y compris les pertes, moins de 90% à 210oC et 65% ou plus à 250oC d’après la
méthode ASTM D 86;
4o gasoil
les huiles minérales lourdes et préparations qui répondent aux caractéristiques suivantes
celles qui distillent en volume, y compris les pertes, moins de 65% à 250oC ou dont le pourcentage de distilla-
tion à 250oC ne peut être établi et 85% ou plus à 350oC, d’après la méthode ASTM D 86;
5o fuel domestique
le gasoil utilisé pour le chauffage, y compris pour le chauffage industriel, auquel des agents de reconnaissance ont
été ajoutés comme prévu à l’article 20;
6o fuel lourd
les huiles minérales lourdes et préparations autres que le gasoil visé au 4o qui
distillent en volume, y compris les pertes, moins de 65% à 250oC d’après la méthode ASTM D 86;
présentent, eu égard à la couleur diluée (C) une viscosité (V)
soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau ci-après, si la teneur en cendres sulfatées calculée
est inférieure à 1%, d’après la méthode ASTM D 874, et si l’indice de saponification est inférieur à 4,
d’après la méthode ASTM D 939-54;
soit supérieure aux valeurs de la ligne II du tableau ci-après, si le point d’écoulement est supérieur ou égal à
10oC, d’après la méthode ASTM D 97;
soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II du tableau ci-après, si elles
distillent 25% ou plus en volume à 300oC, d’après la méthode ASTM D 86 ou, lorsqu’elles distillent moins
de 25% en volume à 300o C, si leur point d’écoulement est supérieur à moins 10oC, d’après la méthode
ASTM D 97. Ces dispositions s’appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée (C) infé-
rieure à 2.
Tableau de correspondance couleur diluée (C)/Viscosité (V)
Couleur (C)
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5 et plus
Viscosité (V) I
5,4
15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580
Viscosité (V) II
15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580
Par «viscosité (V)» , on entend la viscosité cinématique à 50oC, exprimée en 10-6 m2 s-1, calculée d’après la
méthode ASTM D 455.
Par «couleur diluée (C)», on entend la couleur, mesurée d’après la méthode ASTM D 1500, que présente le
produit après dilution d’une unité en volume, complétée jusqu’à 100 unités en volume par du tétrachlorure
de carbone. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit.
la couleur du fuel doit être naturelle.
Par fuel, on entend les huiles lourdes pour lesquelles ne peut être déterminé
soit le pourcentage de distillation (0 étant en l’occurrence également considéré comme pourcentage) à
250oC, l’un et l’autre calculés d’après la méthode ASTM D 86;
soit la viscosité cinématique à 50o C, l’un et l’autre calculés d’après la méthode ASTM D 445;
soit la couleur diluée (C) calculée d’après la méthode ASTM D 1500;
7o gaz de pétrole liquéfiés
a) propane: propane gazeux, liquéfié;
b) butane: butane gazeux, liquéfié, avec un degré de pureté en poids, calculé sur la matière sèche, supérieur à 50%
mais inférieur à 95%;
c) LPG utilisé comme carburant: les gaz de pétrole pouvant être stockés et/ou manipulés à l’état liquide à pression
modérée et température ambiante, constitués principalement de propane, butane et en faibles quantités de
propène, butène et pentane/pentène et répondant aux caractéristiques de la nomenclature NBN-EN 589-
1993;
d) éthylène, propène, butène et butadiène
éthylène, propène, butène et butadiène gazeux, liquéfiés, avec un degré de pureté supérieur à 50% en poids;
8o méthane: méthane gazeux avec un degré de pureté d’au moins 50% en poids.
§ 2. Par méthodes ASTM, il faut entendre les méthodes reconnues par l’ «American Society for Testing and Materials»
et parues dans l’édition de 1976 relative aux définitions et spécifications «standard» des produits pétroliers bruts et des
lubrifiants.
Titre II - ENTREPOTS FISCAUX
Chapitre I - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la cotisation sur l’énergie de même que celles se
rapportant au café, aux limonades et autres boissons non alcoolisées ne concernent que la Belgique.
§ 1er.Toute personne physique ou morale désirant être reconnue par l’administration en qualité d’entreposi-
taire agréé ou d’opérateur enregistré, doit introduire une demande écrite sans préjudice des mesures d’application spéci-
fiques à chaque produit, celle-ci est établie et dûment complétée conformément au modèle et aux indications figurant à
l’annexe I.
§ 2. Les personnes désirant être autorisées à exercer en qualité de représentant fiscal au sens de l’arrêté royal, doivent
introduire une demande écrite établie et dûment complétée selon le modèle et les indications figurant à l’annexe II.
§ 3. Les demandes d’autorisation dont question aux paragraphes précédents doivent être adressées au directeur du
ressort soit du lieu où doit être agréé l’entrepôt fiscal, soit du lieu où l’opérateur enregistré reçcoit les produits, soit du
lieu où est établi le représentant fiscal.
La compétence attribuée en Belgique respectivement au directeur général et au directeur régional l’est au
Grand-Duché de Luxembourg au directeur des douanes et accises.
Toute personne physique ou morale qui produit des huiles minérales au sens de l’article 10, § 1er de l’arrêté royal
doit se faire préalablement reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé.
La compétence attribuée en Belgique respectivement au directeur général et au directeur régional l’est au
Grand-Duché de Luxembourg au directeur des douanes et accises.
Les personnes désirant agir en qualité d’opérateur non enregistré doivent introduire une demande écrite
auprès du receveur dont dépend le lieu de réception des produits.
Cette demande doit être établie et complétée conformément au modèle et aux indications figurant à l’annexe III.
Chapitre III - DELIVRANCE DE L’AUTORISATION
La vérification primitive et la vérification périodique des tanks d’emmagasinage ainsi que l’agrément de
l’ensemble de mesurage du système d’injection automatique ont lieu conformément aux disposition légales et
réglementaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 16 février 1994.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales
LeMinistredesFinances,
Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977;
Vu les dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales coordonnées le 20 novembre 1963;
Vu la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l’énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l’emploi,
notamment l’article 8;
Vu la directive 92/12/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992 relative au régime général, à
la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;
Vu la directive 92/81/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation
des structures des droits d’accise sur les huiles minérales;
Vu la directive 92/82/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 octobre 1992 concernant le rapproche-
ment des taux d’accises sur les huiles minérales;
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise;
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales;
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la cotisation sur
l’énergie;
Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles
des produits soumis à accise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980 et 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté contient essentiellement les modalités d’application de l’arrêté
royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales qui est entré en
vigueur le 1er janvier 1993, que le présent arrêté doit produire ses effets à la même date; que dans ces conditions celui-ci
doit être pris sans délai,
Arrête
Titre I - GENERALITES
Chapitre I - Dispositions préliminaires
Sans préjudice des dispositions de l’arrêté ministériel, toute personne physique ou morale qui désire obtenir
une autorisation entrepositaire agréé doit produire, en 3 exemplaires, à l’appui de sa demande les pièces suivantes
1o une description détaillée des procédés de production appliqués;
2o un plan à échelle réduite avec légende mentionnant tous les bâtiments, unités de production, tanks d’emmagasi-
nage, installations de chargement et de déchargement, stations de pompage, conduites de et vers les tanks
d’emmagasinage, conduites venant ou sortant de l’entreprise et les autres entrées ou sorties;
3o une liste particulière reprenant chaque tank d’emmagasinage avec mention du numéro et de la capacité d’emmaga-
sinage;
4o une description pratique de la comptabilité de l’entreprise relative à la production, aux stocks, à l’entrée et à la
sortie des huiles minérales.
La référence dans les articles 12, 18, 26 et 27 de l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 au territoire belge
s’applique au même titre au territoire luxembourgeois.
Les modèles de demande d’autorisation et les modèles d’autorisation faisant l’objet des annexes I àV à l’arrêté minis-
tériel précité portent le numéro d’identification LU/ACC/ . . . . et les exemplaires 2 et 3 en sont destinés respectivement
à la direction et à l’inspection divisionnaire du ressort.
Luxembourg, le 16 février 1994.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise
produits soumis à accise
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;
Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992 relative au régime général, à
la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;
Vu I’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise;
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la cotisation sur
l’énergie, notamment les articles 3, 4 et 10;
Considérant l’arrêté ministériel du 11 février 1991 relatif aux déclarations en matière de douanes et d’accises, notam-
ment l’article 1er et l’article 12;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe les mesures d’exécution prévues dans l’arrêté royal du 29
décembre 1992 précité, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 1993; que ces mesures d’exécution doivent produire
leurs effets à la même date; que dans ces conditions le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête
Chapitre I - DISPOSITIONS GENERALES
§ 1er. Les autorisations en vue d’exercer en qualité d’entrepositaire agréé ou d’opérateur enregistré sont déli-
vrées par le directeur sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe IV.
Les autorisations afférentes à deux ou à plusieurs entrepôts fiscaux qui sont situés dans le ressort de différentes direc-
tions régionales, sont délivrées par le directeur général.
§ 2. L’autorisation légitimant le représentant fiscal visé à l’article 2, § 2, est délivrée par le directeur sur un formulaire
conforme au modèle figurant à l’annexeV.
§ 3. Les autorisations visées aux § 1 et 2 prennent effet à la date de leur délivrance ou à une date postérieure si elles
en disposent ainsi. Elles ont une durée illimitée, à moins qu’elles n’en disposent autrement.
La personne physique ou morale qui désire produire de l’huile minérale dans un entrepôt fiscal doit disposer
1o d’une entreprise dans laquelle au moins l’un des processus de production suivants est appliqué
- distillation atmosphérique;
- distillation sous vide;
- craquage;
- reformage;
2o d’une comptabilité permettant aux agents de contrôler la production;
3o d’une autorisation en qualité de producteur d’huiles minérales délivrée par le directeur général ou par un fonction-
naire qu’il désigne.
La demande à cette fin doit être introduite auprès du directeur.
Chapitre II - Détention d’huiles minérales
L’autorisation dont question à l’article 3, est délivrée par le receveur sous la forme d’un certificat de garantie
attestant du cautionnement de l’accise en jeu que l’opérateur non enregistré doit fournir préalablement pour l’opération
considérée. Ce certificat de garantie est établi selon le modèle figurant à l’annexeVI.
Chapitre IV - PAIEMENT DE L’ACCISE
Chapitre IV - PAIEMENT DE L’ACCISE
§ 1er. La détention d’huiles minérales en régime suspensif s’effectue dans des tanks d’emmagasinage qui sont
soumis à la vérification primitive et la vérification périodique selon les dispositions de l’arrêté royal du 3 novembre 1993
relatif aux réservoirs de stockage fixes.
§ 2. Par espèce d’huiles minérales pour lesquelles un taux d’accise spécifique est fixé, l’entrepositaire agréé établit une
liste des tanks d’emmagasinage dans lesquels les huiles se trouvent en régime suspensif. Cette liste est transmise au
contrôleur en chef.
Chaque fois qu’un tank d’emmagasinage est utilisé pour une autre espèce d’huile minérale une autorisation préalable
du contrôleur en chef est exigée.
§ 3. Les quantités d’huiles minérales produites doivent être stockées dans des tanks d’emmagasinage préalablement
désignés.
Chapitre III - Mise à la consommation
§ 1er. Lors de la mise à la consommation de produits, l’accise est perçcue au vu d’une déclaration de mise à la
consommation constituée des exemplaires 6 et 8 du document unique tel qu’il est défini à l’article 1er de l’arrêté ministé-
riel du 11 février 1991 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accise. Ces exemplaires doivent être complétés
conformément à la notice figurant à l’annexeVII.
§ 2. Pour les huiles minérales utilisées à des usages industriels et commerciaux au sens de l’article 6 de l’arrêté royal du
29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales, l’accise peut, aux condi-
tions fixées par le directeur général, être acquittée a posteriori sur base d’une déclaration souscrite par l’utilisateur sur
un formulaire conforme au modèle visé à l’annexeVIII.
Lors de la mise à la consommation d’huiles minérales, une déclaration de mise à la consommation établie
conformément aux prescriptions prévues à l’annexe VII de l’arrêté ministériel, doit être introduite par espèce d’huile
minérale pour laquelle un taux d’accise spécifique a été fixé.
Chapitre IV - Mélange et remise en oeuvre
§ 1er.A la sortie d’un entrepôt fiscal ou lors de la réception de produits par un opérateur enregistré, la déclara-
tion de mise à la consommation doit être déposée respectivement par l’entrepositaire agréé ou par l’opérateur enre-
gistré auprès du receveur dont ils dépendent, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle, c’est-à-
dire du lundi jusque et y compris le dimanche, les produits ont été enlevés pour la consommation ou ont été reçcus.
§ 2. L’opérateur enregistré doit inscrire les produits au fur et à mesure de leur réception dans un registre de magasin
conforme au modèle repris à l’annexe IX.
§ 3. La déclaration de mise à la consommation doit reprendre l’ensemble des quantités enlevées pour la consomma-
tion ou des réceptions effectuées, au cours de la semaine précédente.
§ 4. Le directeur peut aux conditions qu’il détermine accorder à la sortie d’un entrepôt fiscal, un délai de globalisation
supérieur à celui prévu au § 1er, pour autant que cette facilité ne soit pas de nature à influencer le délai de paiement éven-
tuellement octroyé en l’espèce.
§ 1er. Le mélange d’huiles minérales doit avoir lieu dans un entrepôt fiscal après avoir été autorisé préalablement
par le contrôleur en chef.
§ 2. Le détenteur de l’autorisation visée à l’article 5 est dispensé de l’obligation visée au § 1er.
§ 3. La dénaturation, l’ajout de furfurol et de colorants ne sont pas considérés comme un mélange au sens du § 1er.
Lors de la réception de produits par un opérateur non enregistré, la déclaration de mise à la consommation
doit être déposée par ce dernier auprès du receveur dont il dépend au plus tard le premier jour ouvrable suivant la
réception des produits.
Un ordre de pompage mentionnant les quantités à remettre en oeuvre est établi avant chaque remise en oeuvre
dans les installations du producteur des huiles dont la production avait déjà été constatée mais qui n’avaient pas encore
été enlevées.
Lors du paiement de l’accise par un représentant fiscal, la déclaration de mise à la consommation doit être
déposée par celui-ci auprès du receveur de son ressort, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception
des produits soit par l’opérateur enregistré ou non enregistré soit par des personnes à destination desquelles des expédi-
tions de produits ont été opérées par un vendeur d’un autre Etat membre aux conditions de l’article 11, § 2, de l’arrêté
royal.
La remise en oeuvre par le producteur d’huiles minérales qui ont déjà été mises à la consommation avec paie-
ment de l’accise est subordonnée à une autorisation préalable du contrôleur en chef. Lors de l’emmagasinage les huiles
minérales à remettre en oeuvre sont déduites des quantités produites et mises à nouveau à la consommation en exoné-
ration de l’accise.
ChapitreV - Le registre de magasin 592
Lors d’une mise à la consommation dans les circonstances prévues par l’article 6 de l’arrêté royal par un
opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme de droit public, la
déclaration de mise à la consommation doit être déposée par cet opérateur ou par cet organisme auprès du receveur de
leur ressort au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception des produits.
§ 1er. Chaque entrepositaire agréé doit, par entrepôt fiscal, tenir une comptabilité matières sous la forme d’un
registre de magasin 592.
Un registre de magasin 592 doit être tenu par espèce d’huile minérale visée à l’article 5 de l’arrêté royal.
Le modèle et les instructions relatives à son emploi sont repris en annexe.
§ 2. L’entrepositaire agréé d’une entreprise qui produit des huiles minérales doit mentionner dans le registre de
magasin 592 toute production d’huiles pour lesquelles un taux est fixé.
§ 3. Les quantités produites doivent être retrouvées dans la comptabilité de l’entreprise.
§ 4. Le directeur général prescrit la manière suivant laquelle les quantités produites doivent être communiquées au
receveur.
ChapitreVI - Recensement
Lorsqu’à défaut de représentant fiscal dans le pays, l’accise est exigible dans le chef du vendeur étranger, selon
les prévisions de l’article 11 de l’arrêté royal, celui-ci est tenu de déposer la déclaration de mise à la consommation au
bureau du receveur auprès duquel ce vendeur a garanti le paiement de l’accise, au plus tard le premier jour ouvrable
suivant la réception des produits par l’acheteur.
Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoint, s’effectuent sous la direction du
contrôleur en chef.
Lorsque des produits sont introduits dans des circonstances autres que celles faisant l’objet d’une procédure
de circulation prévue dans l’arrêté royal et où, aux termes dudit arrêté royal, ces introductions sont réputées répondre à
des fins commerciales, l’accise est perçcue au vu d’une déclaration de mise à la consommation établie selon les prescrip-
tions de l’article 6, § 1er, étant entendu que
- préalablement à l’envoi des produits, une garantie destinée à couvrir l’accise en jeu doit être déposée auprès du
receveur de son ressort par la personne qui recevra les produits;
- la circulation des produits sur le territoire belge doit être couverte par le document attestant du versement de la
garantie précitée;
- l’accise doit être acquittée auprès du receveur visé au premier tiret au plus tard le premier jour ouvrable suivant la
réception des produits.
ChapitreV - DESTINATIONS AUTORISEES A LA SORTIE DE L’ENTREPOT FISCAL
§ 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 25 de l’arrêté ministériel, les quantités à représenter résultent
de la balance entre d’une part les quantités constatées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites
et des quantités re§ues en régime suspensif et d’autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée.
§ 2. Les quantités produites sont établies par un contrôle comptable alors que les stocks font l’objet d’une vérification
physique.
Les produits peuvent être enlevés de l’entrepôt fiscal pour une des destinations suivantes
1o la mise à la consommation;
2o l’expédition en régime suspensif;
3o la destruction en présence des agents, en vue d’obtenir l’exonération du droit.
Sous-section I - ENLEVEMENT POUR LA MISE A LA CONSOMMATION
Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu’ils signent ainsi que
l’entrepositaire agréé ou son représentant.
ChapitreVII - Mesures de surveillance et de contrôle dans les entrepôts fiscaux autorisés à produire
ChapitreVII - Mesures de surveillance et de contrôle dans les entrepôts fiscaux autorisés à produire
§ 1er. Les produits peuvent être enlevés pour la mise à la consommation sans l’intervention des agents.
§ 2. L’entrepositaire agréé doit inscrire immédiatement dans sa comptabilité les quantités ainsi enlevées. Cette inscrip-
tion entraîne les effets d’une mise à la consommation.
§ 3. Les dispositions des articles 6, § 1er et 7 sont applicables aux quantités enlevées pour la consommation.
§ 1er. Le directeur général peut établir un service permanent d’accise dans un entrepôt fiscal visé à l’article 5.
§ 2. La présence des agents n’est pas soumise au paiement d’une rétribution.
§ 1er. Les produits destinés à être livrés en exonération de l’accise dans le cadre des franchises diplomatiques
doivent être enlevés de l’entrepôt fiscal sous le couvert d’un document 136 F conforme au modèle figurant à l’annexe
XVII de l’arrêté ministériel du 11 février 1991 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accise.
§ 2. L’enlèvement des produits a lieu sans l’intervention des agents et les quantités enlevées sont inscrites immédiate-
ment dans la comptabilité sous référence au document 136 F visé au § 1er.
§ 3. Les quantités enlevées en exécution du § 1er font l’objet, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de leur
enlèvement, d’une déclaration de mise à la consommation distincte «Franchises diplomatiques» conforme au modèle visé
à l’annexeVII.
Les «exemplaires pour le bureau» des documents 136 F utilisés doivent être annexés à cette déclaration.
Sous-section II - ENLEVEMENT POUR EXPEDITION EN REGIME SUSPENSIF
L’entrepositaire agréé est tenu de mettre gratuitement à la disposition des agents affectés à son entreprise les
bureaux nécessaires. Le chauffage, l’éclairage et l’entretien sont à charge de l’entrepositaire agréé.
§ 1er. La livraison de produits en régime suspensif a lieu sous le couvert d’un document d’accompagnement.
§ 2. L’enlèvement des produits a lieu sans l’intervention des agents et les quantités enlevées sont inscrites immédiate-
ment dans la comptabilité sous référence au document d’accompagnement.
§ 3. Le directeur général peut autoriser une simplification des formalités lors de l’expédition de produits en régime
suspensif.
Sous-section III - DESTRUCTION SOUS SURVEILLANCE DES AGENTS
L’entrepositaire agréé est tenu de mettre à la disposition des agents le matériel et les instruments nécessaires
aux opérations de mesures, de prises d’échantillons et autres mesures de contrôle.
En outre, l’entrepositaire agréé doit mettre à la disposition des agents les vêtements de sécurité nécessaires y compris
les souliers de sécurité, lunettes de sécurité et casques de sécurité.
§ 1er. Les produits qui n’ont pas encore quitté l’entrepôt fiscal peuvent, aux conditions fixées par le directeur
général, être détruits en présence des agents.
§ 2. Les quantités détruites sont portées en déduction dans la comptabilité de l’entrepositaire agréé au vu du procès-
verbal de destruction établi par les agents.
ChapitreVI - REMBOURSEMENT DE L’ACCISE
L’entrepositaire agréé doit porter à la connaissance des agents une copie des prescriptions générales de sécu-
rité en vigueur dans son entreprise.
Les agents sont tenus d’appliquer ces mesures de sécurité.
Titre III - DISPOSlTlONS DIVERSES
Chapitre I - Exonérations - Marques et dénaturants
Section 1ère - Essence-Moteur
§ 1er. Pour l’application de l’article 22, § 2, a, de l’arrêté royal, la demande de remboursement doit être intro-
duite par l’expéditeur auprès du receveur de son ressort. Cette demande doit avoir trait à des produits mis à la consom-
mation après le 31 décembre 1992.
§ 2. La demande de remboursement dont question au § 1er doit être introduite par écrit. Elle doit au moins
comporter les éléments d’information ci-après
1o le nom et l’adresse du demandeur ;
2o les références au document qui a donné lieu à la perception de l’accise dont le remboursement est demandé;
3o la description des produits (quantité, espèce);
4o le montant de l’accise dont le remboursement est demandé;
5o l’adresse de l’entrepôt fiscal situé en Belgique à partir duquel les produits seront placés en régime suspensif à desti-
nation d’un autre Etat membre.
Dans le cas où la demande n’est pas introduite par la personne qui a acquitté l’accise, il y a lieu de joindre à la demande
de remboursement une procuration régulière à recevoir les droits remboursés.
§ 3. La demande de remboursement dont question au § 1er doit être introduite au moins 5 jours ouvrables avant la
date prévue pour l’expédition des produits.
§ 1er. 1o L’essence-moteur avec et sans plomb, enlevée d’un entrepôt fiscal ou importée, utilisée à d’autres
usages que comme carburant ou comme combustible, tel que défini à l’article 13, § 1er, lettre a, de l’arrêté royal, doit être
dénaturée sous la surveillance des agents en y ajoutant, par 1.000 litres à 15oC, une des matières suivantes, dans la quan-
tité indiquée
-2
litres de dichloréthane;
-1,5
litre de trichloréthylène ou de tétrachloréthane;
-1,3
litre de perchloréthylène;
-1,2
litre de tétrachlorure de carbone;
-4
litres d’éther dichloré
-1
kg de gomme dammar, de colophane ou de gomme d’érythrite.
2o La dénaturation visée au 1o doit s’effectuer, selon le cas, lors de la sortie de l’entrepôt fiscal ou au bureau d’impor-
tation à moins que l’huile minérale n’ait déjà été dénaturée à l’étranger de la manière prescrite.
§ 2. Le directeur général, ou un fonctionnaire qu’il désigne, peut accorder dispense de l’obligation d’ajouter des déna-
turants ou des agents de reconnaissance.
§ 3. 1o L’essence-moteur sans plomb mise à la consommation doit être colorée en vert par addition simultanée par
1.000 litres d’essence à 15 oC, d’une part, d’au moins 8 grammes de colorant bleu «Solvent Blue 79» ou d’au moins 6
grammes de colorant bleu «Solvent Blue 35» décrits dans le «Colour Index International» ou d’une quantité de tout
autre colorant bleu qui, à l’absorption maximale lors du test de spectrophotométrie, présente une extinction équiva-
lente et, d’autre part, d’une quantité de colorant jaune suffisante pour donner à l’huile une coloration verte bien nette et
stable.
Par «Colour Index International» on entend l’index publié par la «Society of Dyers and Colourists» à Bredfort-West
Yorkshire en Grande-Bretagne.
2o L’adjonction des substances colorantes prescrites à l’essence-moteur sans plomb doit s’effectuer en entrepôt fiscal,
lors de l’emmagasinage, par un système d’injection automatique placé sur la conduite d’approvisionnement.
Cette adjonction est subordonnée à une autorisation préalable du directeur général ou d’un fonctionnaire qu’il
désigne.
3o Le directeur général peut autoriser que l’adjonction des substances colorantes prescrites à l’essence-moteur sans
plomb s’effectue à la sortie de l’entrepôt fiscal.
4o Il est interdit d’ajouter à l’essence-moteur sans plomb des substances qui rendent la présence des substances colo-
rantes prévues sous 1o moins perceptibles ou imperceptibles. De même il est interdit de faire disparaître les substances
colorantes de quelque façcon que ce soit.
Section 2. - Pétrole lampant et gasoil
Les dispositions de l’article 18, §§ 1er et 2 s’appliquent aux situations de remboursement visées à l’article 22,
§§ 3 et 4 de l’arrêté royal.
1o Au pétrole lampant et au gasoil, enlevés d’un entrepôt fiscal ou importés, utilisés à des usages industriels et
commerciaux et comme combustible visés à l’article 5 de l’arrêté royal, ainsi que pour les utilisations exonérées visées à
l’article 13 du même arrêté, doivent être ajoutés au moins 10 grammes de furfurol par 1.000 litres d’huiles à 15o C et,
pour ce qui concerne le gasoil, une quantité de colorant rouge suffisante pour donner à l’huile une coloration rouge bien
nette et stable.
2o Sans préjudice des dispositions du 1o, l’exonération pour le gasoil et le pétrole lampant, en application de l’article
13, § 2, lettre c, de l’arrêté royal utilisés exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et
la pisciculture d’eau douce est consentie moyennant la délivrance préalable d’un contingent annuel.
3o Pour les quantités reç ue en 1993 sous le régime de la mise à la consommation l’exonération visée au 2o est
consentie par voie de remboursement.
Pour être acceptée, la demande de remboursement doit porter sur un montant supérieur à 400 F.
Cette demande doit être introduite par le bénéficiaire de l’exonération auprès du contrôleur en chef de son ressort,
au plus tard le 31 mars 1994.
4o Par usage exclusif pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d’eau douce, on
entend les moteurs fixes et les machines utilisés dans les entreprises de même que les tracteurs utilisés lors de la mise en
valeur d’exploitations agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d’eau douce.
5o Sans préjudice des dispositions du 1o, l’exonération pour le gasoil et le pétrole lampant, en application de l’article
13, § 2, lettre c, de l’arrêté royal, utilisé exclusivement pour les opérations de dragage des voies navigables et des ports
ainsi que pour les moteurs utilisés pour le drainage des terres inondées est consentie moyennant une autorisation du
directeur.
6o Par dérogation aux dispositions du 1o, il ne doit pas être ajouté de furfurol au pétrole lampant utilisé comme carbu-
rant de moteur à réaction pour la navigation aérienne conformément à l’article 13, § 1er, lettre b, de l’arrêté royal, pour
autant que le pétrole lampant réponde aux caractéristiques suivantes
- une teneur en soufre n’excédant pas 0,3%;
- une masse spécifique à 16 oC d’au moins 0,775 et n’excédant pas 0,845;
- un point éclair d’au moins 38oC;
- un point de solidification n’excédant pas - 47oC.
Pour l’application de l’article 22, § 2, c, de l’arrêté royal, l’expéditeur présente au receveur de son ressort,
l’exemplaire de renvoi du document d’accompagnement annoté par le destinataire, ou s’il échet, l’exemplaire de renvoi
du document d’accompagnement dûment annoté par le bureau de douane où l’exportation a été constatée ou par celui
auprès duquel le placement sous un régime douanier communautaire a eu lieu.
§ 1er. L’adjonction dans l’entrepôt fiscal de furfurol au pétrole lampant et au gasoil et, pour ce qui concerne le
gasoil, l’adjonction de colorant rouge est subordonnée aux conditions suivantes
l’adjonction des agents de reconnaissance doit s’effectuer lors de la sortie des produits de l’entrepôt fiscal;
le mélange des agents de reconnaissance doit obligatoirement s’effectuer au moyen d’un système d’injection auto-
matique muni d’un ensemble de mesurage tel que prévu par le règlement annexé à l’arrêté royal du 6 avril 1979
relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau, qui comprend un système de
compensation automatique de la température. Par ailleurs le système d’injection automatique susvisé doit
comporter un système d’alarme qui arrête l’arrivée des produits en cas d’interruption de l’injection;
le système d’injection automatique doit, avant utilisation, être agréé par le contrôleur en chef.
§ 2. L’adjonction lors de l’importation, de furfurol au pétrole lampant et au gasoil et, pour ce qui concerne le gasoil,
l’adjonction de colorant rouge doit s’effectuer sous la surveillance des agents avant le dépôt de la déclaration de mise à la
consommation, à moins que ces huiles minérales n’aient déjà été complétées à l’étranger par les agents de reconnais-
sance prescrits.
Le directeur général fixe les modalités pratiques liées à l’examen et au traitement des demandes de rembour-
sement dont question aux articles 18 à 20.
ChapitreVII - DISPOSITIONS DIVERSES
Pour l’exécution de l’article 21, le directeur général ou un fonctionnaire qu’il désigne peut accorder une déro-
gation jusqu’au 1er janvier 1996 au plus tard pour autant que les systèmes d’adjonction appliqués offrent suffisamment de
garanties à une composition correcte du mélange.
§ 1er. Lorsqu’un document d’accompagnement est établi au départ d’un entrepôt fiscal situé dans le pays, une
copie supplémentaire appelée exemplaire A, doit être transmise au receveur dans la semaine qui suit celle au cours de
laquelle l’expédition des produits a eu lieu.
§ 2. Lorsqu’un document d’accompagnement est établi au départ d’un entrepôt fiscal situé dans le pays, l’entreposi-
taire agréé doit remettre au receveur dont il dépend une copie de l’exemplaire 3 du document d’accompagnement que
lui a retourné le destinataire ou, s’il échet, le bureau de douane en cas d’application de l’article 19, §§ 3 et 4 de l’arrêté
royal, et ce dans la semaine suivant la réception de cet exemplaire.
§ 3. Le directeur général peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’intéressé à remplacer la remise des copies de
l’exemplaire 3 visé au § 2, par l’envoi d’un relevé hebdomadaire de ces documents.
Il est interdit d’ajouter au gasoil ou au pétrole lampant un quelconque produit de nature à rendre le furfurol ou
le colorant rouge moins visible ou invisible. Il est interdit de retirer le furfurol ou le colorant rouge du gasoil ou du
pétrole lampant de quelque façcon que ce soit.
Section 3. - Fuel lourd
§ 1er. Lors de l’expédition de produits soumis à accise sous le couvert d’un document d’accompagnement, le
destinataire prend en charge dans sa comptabilité matières les quantités réellement reçcues.
Pour les produits soumis à la tenue d’un registre de magasin le receveur du ressort du destinataire prend en charge
danssesécritureslesquantitésréellementreçcuestellesqu’annotéessurl’exemplaire4dudocumentd’accompagnement.
§ 2. Lorsqu’une quantité différente est annotée par le destinataire sur l’exemplaire 3 du document d’accompagne-
ment, l’expéditeur est tenu de mentionner cette quantité, sous la forme d’une inscription séparée, dans sa comptabilité
matières.
Pour les produits soumis à la tenue d’un registre de magasin le receveur du ressort de l’expédition procède à une
annotation identique dans ses écritures sur base de la copie de l’exemplaire 3 du document d’accompagnement ou du
relevé visés à l’article 22 §§ 2 et 3.
§ 3. Lorsque la différence visée au § 2 excède 2% lors du transport de gaz de pétrole liquéfié et de méthane ou 0,5 %
pour les autres produits soumis à accise de la quantité expédiée, l’expéditeur informe par écrit le receveur de la quantité
annotée.
Cette information est faite selon le produit par la mention «écart › 2 %» ou «écart › 0,5 %» dans la case A de la copie
de l’exemplaire 3 du document d’accompagnement ou sur la ligne concernée du relevé visé à l’article 22 §§ 2 et 3.
§ 4. Par dérogation au § 3, lorsque la différence visée au § 2 excède, selon le produit 2 % ou 0,5% de la quantité expé-
diée l’expéditeur étant situé dans un autre Etat membre, le destinataire informe par écrit le receveur de son ressort de la
quantité annotée.
Cette information est faite, selon le produit, par la mention «écart › 2 %» ou «écart › 0,5 %» dans la case A de
l’exemplaire 4 du document d’accompagnement.
§ 1er. 1o. Au fuel lourd enlevé d’un entrepôt fiscal ou importé destiné à être utilisé dans les moteurs diesels
navals, qui présente un index-cetane calculé d’après la méthode ASTM D 976 d’au moins 35 et une viscosité exprimée en
10-6 m2 s-1, calculée d’après la méthode ASTM D 455, n’excédant pas 14 à 40oC, doivent être ajoutés au moins 10
grammes de furfurol par 1.000 kilogrammes et, si l’huile présente une couleur naturelle de 5,0 ou moins, calculée d’après
la méthode ASTM D 1500, une quantité suffisante de colorant rouge pour donner au produit une couleur rouge bien
nette et stable.
2o. L’adjonction visée au 1o doit s’effectuer sous la surveillance des agents, selon le cas, lors de la sortie de l’entrepôt
fiscal ou au bureau d’importation à moins que l’huile minérale n’ait déjà été complétée à l’étranger par les agents de
reconnaissance prescrits.
§ 2. Le fuel lourd utilisé exclusivement à des travaux agricoles ou horticoles, dans la sylviculture et la pisciculture d’eau
douce bénéficie de l’exonération prévue à l’article 13, § 2, lettre c, de l’arrêté royal moyennant l’autorisation préalable
du directeur.
Le directeur général peut néanmoins prescrire que l’exonération est consentie moyennant la délivrance préalable d’un
contingent annuel.
Section 4. - Carburants et combustibles
Sans préjudice des procédures décrites à l’article 20 de l’arrêté royal, le directeur peut accepter, pour tenir
compte par exemple d’une erreur humaine ou de l’étalonnage incorrect d’un compteur, que soit pris en compte une
quantité différente de celle annotée par le destinataire.
Les huiles minérales autres que celles visées aux articles 19 à 24 utilisées pour une destination exonérée visée à
l’article 13 de l’arrêté royal bénéficient de l’exonération de l’accise moyennant l’autorisation préalable du directeur
général.
Chapitre II - Usages industriels et commerciaux
Le directeur général fixe les modalités d’application des franchises visées à l’article 14 § 1er de l’arrêté royal.
On entend par usages industriels et commerciaux au sens de l’article 6 de l’arrêté royal, l’alimentation de
1o moteurs fixes pour la mise en marche de générateurs, de compresseurs, de pompes, de centrifugeuses et assimilés,
même lorsqu’ils sont montés sur des véhicules pour autant que le moteur ne soit pas relié au mécanisme de propulsion
du véhicule et pour autant que le moteur stationnaire dispose d’un réservoir distinct;
2o moteurs d’installations et machines utilisés dans la construction, la construction de routes et de voies hydrauliques
et pour les travaux publics en ce inclus l’entretien des accotements comme des grappins, élévateurs, débroussailleuses,
rouleaux compresseurs, niveleuses, bulldozers, excavatrices, appareils de levage, tondeuses et assimilés;
3o moteurs de véhicules qui de par leur destination sont utilisés en dehors de la voie publique ou pour lesquels aucune
autorisation n’est accordée pour une utilisation principale sur la voie publique; ainsi sont visés
les véhicules à moteur inaptes au transport de personnes, d’animaux ou de marchandises qui empruntent la voie
publique pour se rendre des installations de l’entrepreneur vers un chantier fermé, vers un lieu où ils effectuent des
travaux sur la voie publique, vers un centre de contrôle technique ou inversement, pour autant qu’ils ne tractent
pas pour l’occasion de remorques ou d’autres véhicules;
les véhicules à moteur visés sous le 1er tiret qui effectuent des travaux sur la voie publique ou qui se rendent vers un
endroit où ils effectueront des travaux sur la voie publique ou qui en reviennent, pour autant qu’ils ne tractent pas
pour l’occasion de remorques ou d’autres véhicules;
tous les véhicules autres que ceux visés ci-dessus utilisés en principe uniquement sur des chantiers fermés et qui ne
circulent sur la voie publique qu’aux conditions fixées au 1er tiret et pour autant qu’hormis le conducteur et un
convoyeur, ils ne transportent pas d’autres personnes, animaux ou marchandises.
Le directeur général peut permettre, dans les situations et aux conditions qu’il détermine, que des produits
d’accise mis à la consommation dans un Etat membre et expédié à destination d’un autre lieu de ce même Etat membre
empruntent le territoire belge selon une procédure de contrôle apportant les mêmes garanties que celles découlant de
l’utilisation du régime suspensif.
§ 1er. Pour le pétrole lampant, le gasoil, les gaz liquéfiés et le méthane destinés à des usages industriels et
commerciaux, l’accise est exigible à la sortie de l’entrepôt fiscal.
§ 2. Si l’entrepositaire agréé ne peut établir en aucune façcon que les produits sont destinés à des usages industriels et
commerciaux, il a l’obligation de mentionner sur la facture ou le document commercial remplaçcant la facture les
mentions prescrites par le directeur général.
Chapitre III - Mesures de contrôle
Le transport sous régime suspensif d’accise de produits importés depuis un bureau de douane d’importation
situé en Belgique vers un entrepôt fiscal également situé en Belgique, s’effectue, aux conditions fixées par le directeur
général, sous le couvert d’un document d’accompagnement.
Dans un entrepôt fiscal, la sortie directe d’huiles minérales de tank autre que d’emmagasinage est subor-
donnée à une autorisation préalable d’un fonctionnaire désigné par le directeur général.
§ 1er. Les mesures faisant l’objet du présent arrêté s’appliquent
1o à la redevance de contrôle sur le fuel domestique;
2o à la cotisation sur l’énergie,dans la mesure où cette imposition frappe la mise à la consommation d’huiles minérales.
§ 2. La déclaration à déposer en vue de l’acquittement de la cotisation sur l’énergie grevant le gaz naturel et l’électri-
cité est établie conformément aux indications de la notice figurant à l’annexeVII.
Toute personne qui livre des huiles minérales doit
requérir de son client l’usage auquel il destine le produit acheté;
- porter sur la facture ou le document commercial la remplaçcant une mention permettant d’identifier cet usage.
Le directeur général peut également prescrire que le taux de l’accise soit mentionné sur ces documents.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Bruxelles, le 23 décembre 1993.
Ph. MAYSTADT
ANNEXE I
Modèle de demande d’autorisation «Entrepositaire agréé» ou «Opérateur enregistré»
1.
Nom et prénoms ou dénomination sociale (1)
2.
Adresse (1)
3.
Date de publication des statuts aux annexes du Moniteur belge (2)
4.
Nature de la demande (3)
5.
Adresse de l’entrepôt fiscal ou lorsqu’une autorisation «opérateur enregistré» est demandée, du lieu de réception
des marchandises
6.
Description de la comptabilité et lieu où elle est tenue à la disposition de l’administration
7.
Date de clôture de l’exercice comptable
8.
Nature des marchandises à produire, transformer, détenir, expédier (entrepositaire agréé) ou à recevoir (entrepo-
sitaire agréé et opérateur enregistré)
9.
Opérations envisagées dans l’entrepôt fiscal
a) production (4)
b) transformation (4)
c) détention
d) réception
e) expédition
10.
Montant du cautionnement éventuellement constitué ainsi que le numéro, la date et le bureau de dépôt de cet acte
de cautionnement
11.
Estimation des quantités moyennes de marchandises mises en oeuvre ou présentes à chaque niveau des opérations
mentionnées sub 8
12.
Pièces annexées (5)
Date
Signature (6)
Renvois
Renvois
(1)
Cette indication n’est pas requise lorsque la demande est faite sur papier à en-tête du demandeur, sur lequel figu-
rent ces données.
(2)
Uniquement si le demandeur est une société.
(3)
Indiquer selon le cas
- autorisation «entrepositaire agréé»
- autorisation «opérateur enregistré»
(4)
Compléter cette mention d’une description précise de l’opération.
(5)
Statuts, plan, description détaillée des lieux, comptabilité, documentation technique sur le procédé de production
ou de transformation, . . . . . .
(6)
Lorsque le signataire est une personne morale, mentionner la fonction ainsi que les nom et prénoms à la suite de la
signature.
ANNEXE II
Modèle de demande d’autorisation «Représentant fiscal»
1.
Nom et prénoms ou dénomination sociale (1)
2.
Adresse (1)
3.
Date de publication des statuts aux annexes du Moniteur belge (2)
4.
Description de la comptabilité tenue pour les livraisons des marchandises d’accise et lieu où celle-ci est tenue à la
disposition de l’Administration
5.
Date de clôture de l’exercice comptable
6.
Données concernant l’espèce ou les espèces de marchandises d’accise visées par l’autorisation
7.
Quantité des marchandises d’accise, distinguée, par espèce, pour lesquelles il est estimé que l’accise sera due
annuellement par le représentant fiscal
8.
Nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et éventuellement no d’accise de la personne pour laquelle le
représentant fiscal est proposé
9.
Pièces annexées (3)
Date
Signature (4)
Renvois
(1)
Cette indication n’est pas requise lorsque la demande est faite sur papier à en-tête du demandeur,sur lequel figu-
rent ces données.
(2)
Uniquement si le demandeur est une personne morale.
(3)
Statuts, déclaration de l’entrepositaire étranger ou du vendeur de laquelle il ressort que la personne qui introduit la
demande a été mandatée par elle pour agir en tant que représentant fiscal.
(4)
Lorsque le signataire est une personne morale mentionner, la fonction ainsi que les nom et prénoms et la date de la
signature.
ANNEXE III
Modèle de demande d’autorisation «Opérateur non enregistré»
1.
Nom et prénoms ou dénomination sociale (1)
2.
Adresse (1)
3.
Date de publication des statuts aux annexes du Moniteur belge (2)
4.
Adresse du lieu de réception des marchandises
5.
Nature et quantité à recevoir
Date
Signature (3)
Renvois
(1)
Cette indication n’est pas requise lorsque la demande est faite sur papier à en-tête du demandeur, sur lequel figu-
rent ces données.
(2)
Uniquement si le demandeur est une personne morale.
(3)
Lorsque le signataire est une personne morale, mentionner la fonction ainsi que les nom et prénoms à la suite de la
signature.
ANNEXEVII
ANNEXEVII
Déclaration de mise à la consommation en matière d’accise
(mode d’emploi)
1. Généralités
Les exemplaires 6 et 8 du document unique tel qu’il est défini à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 11 février 1991
relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises seront utilisés lors de la déclaration de mise à la consommation
de marchandises d’accises.
L’exemplaire 6 sera conservé au bureau, l’exemplaire 8 devant être conservé par le destinataire.
2. Cases à remplir
Case1
Déclaration: cette case comporte trois subdivisions.
Première subdivision: mentionner le sigle ACC pour indiquer qu’il s’agit d’une déclaration de mise à la
consommation en matière d’accise.
Deuxième subdivision: mentionner le code 4 désignant la mise à la consommation.
Troisième subdivision: ne doit pas être complétée.
Case3
Formulaires: indiquer le numéro d’ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaire
ACC code 4 et formulaires complémentaires confondus) (par exemple, si un formulaire ACC code 4 et
deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer sur le formulaire ACC code 4: 1/3, sur le
premier formulaire complémentaire: 2/3 et sur le deuxième formulaire complémentaire: 3/3).
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c’est-à-dire lorsqu’une seule case
«désignation des marchandises» doit être remplie) ne rien indiquer dans cette case no 3, mais indiquer
seulement le chiffre 1 dans la case no 5.
Case4
Listes de chargement: mentionner en chiffres le nombre de listes descriptives de nature commerciale
éventuellement jointes.
Case5
Articles: indiquer le nombre total des articles déclarés par l’intéressé dans l’ensemble des formulaires et
des formulaires complémentaires (ou listes descriptives de nature commerciale) utilisés.
Le nombre d’articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être
remplies.
Case6
Total des colis: indiquer le nombre total des colis composant l’envoi.
Case7
Numéro que l’intéressé a attribué pour raisons commerciales à l’envoi dont question. A compléter au
choix par les usagers.
Case8
Destinataire: indiquer les nom, prénoms ou la raison sociale et l’adresse complète de l’entrepositaire
agréé, de l’opérateur enregistré, de l’opérateur non enregistré ou du destinataire TVA. En ce qui concerne
l’entrepôt fiscal ou l’opérateur agréé, le numéro d’accise doit être indiqué. No: indiquer le numéro de
TVA.
Case14
Déclarant/Représentant: indiquer les nom, prénoms ou la raison sociale et l’adresse complète de l’inté-
ressé. En cas d’identité entre le déclarant et le destinataire, mentionner «destinataire» (voir case no 8). Si
le déclarant ou le représentant du destinataire est un agent en douane, indiquer le nom de l’agence en
douane, la localité du siège ou de la succursale, le numéro de matricule et, le cas échéant, le numéro de
l’inscription du document au répertoire.
Case22
Monnaie de facturation et montant total facturé: indiquer le prix total de l’ensemble des marchandises
déclarées lors de l’envoi, qui se rapportent à la transaction concernée, tel que ce prix apparaît sur la
facture commerciale établie par le vendeur ainsi que la monnaie dans laquelle le prix facturé est établi.
Si une facture est libellée en francs belges et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case 22
doit être exprimé en francs belges.
Cette case est uniquement complétée dans le cas où la déclaration de mise à la consommation sert égale-
ment à la perception de laTVA.
Case23
Taux de change: indiquer le taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie
du pays de déclaration.Cette case n’est servie que dans le cas où la déclaration de mise à la consommation
sert également à la perception de laTVA.
Case31
Colis et désignation des marchandises: marques et numéros - no(s) conteneur(s) - nombre et nature: indi-
quer les marques, numéro(s), nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non embal-
lées, le nombre de ces marchandises faisant l’objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas,
ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. En cas d’utilisation de conteneurs, les marques
d’identification de ceux-ci doivent, en outre, être indiquées dans cette case.
La désignation des marchandises s’entend de leur appellation usuelle et commerciale, exprimée dans des
termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et certaine.
La désignation des marchandises peut être mentionnée sur une feuille séparée qui peut consister en un ou
plusieurs listings informatiques et dont un exemplaire est annexé à chaque volet de la déclaration. Dans
cette case ou sur la feuille séparée, mentionner également toutes les données nécessaires au calcul de
l’accise, notamment le titre alcoométrique, le degré Plato, les quantités par livraison, etc.
Case32
Numéro de l’article: indiquer le numéro d’ordre de l’article en cause par rapport au nombre total des arti-
cles déclarés dans les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés, tels que défini à la case no 5.
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, cette case ne doit pas être utilisée.
Case33
Code des marchandises (première subdivision): le code NC du tarif douanier. Il s’agit d’un code de la
nomenclature combinée comportant les huit premiers chiffres du code indiqué dans le tarif des droits
d’entrée.
Case37
Régime: cette case comporte deux subdivisions. Seule la première subdivision est à compléter.
Le code qui doit figurer dans cette case constitue un développement du code à indiquer dans la deuxième
subdivision de la case no 1. Il s’agit d’un code de quatre chiffres. Ce code commencera toujours par 45
suivi de
-80
pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un entrepositaire agréé à la sortie de
l’entrepôt fiscal;
-81
pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un opérateur enregistré;
-82
pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un opérateur non enregistré;
-83
dans les autres cas.
Case38
Masse nette (kg): indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites à la case
no 31 correspondante lorsque les droits d’accises exigibles sur ces marchandises sont établis sur base du
nombre de kilogrammes masse nette (café, fuel lourd, gaz de pétrole et méthane).
Case40
Déclaration sommaire/document précédent: mentionner le numéro et date du document d’accompagne-
ment sous le couvert duquel les marchandises d’accise ont été expédiées en régime suspensif vers l’opéra-
teur enregistré ou vers l’opérateur non enregistré.
Case41
Unités supplémentaires: quantités exprimées en litres. A n’indiquer que lorsque le nombre de litres est
nécessaire à la perception de l’accise et s’il s’agit d’un envoi de marchandises identiques (même titre alcoo-
métrique ou même degré Plato). Dans les autres situations, les quantités sont à renseigner sur une feuille
séparée pour des envois différents
pour l’alcool et les boissons alcoolisées, autres que la bière, le vin et le vin mousseux et les produits
intermédiaires le nombre de litres à 20o C jusqu’à la seconde décimale;
pour la bière, le vin, le vin mousseux et les produits intermédiaires: le nombre total de litres;
pour les huiles minérales: le nombre de litres à 15o C
pour les limonades et les autres boissons non alcoolisées: le nombre de litres. Case 44: Mentions
spéciales: à la sortie d’un entrepôt fiscal, renseigner la période sur laquelle porte la déclaration.
Case44
Mentions spéciales: à la sortie d’un entrepôt fiscal, renseigner la période sur laquelle porte la déclaration.
Case47
Calcul des impositions: indiquer le type et la base d’imposition,la quotité de la taxe applicable et le mode
de paiement choisi ainsi qu’à titre indicatif, le montant dû de l’imposition considérée et le total des imposi-
tions.
a) Le type d’imposition
les codes applicables sont
01 TVA
06 droit d’accise sur les bières
07 droit d’accise spécial sur les bières;
08 droit d’accise sur les vins et autres boissons fermentées de fruits;
09 droit d’accise spécial sur les vins et autres boissons fermentées de fruits;
10 droit d’accise sur l’alcool étranger et les produits en contenant;
11 droit d’accise spécial sur l’alcool et les boissons en contenant;
13 droit d’accise sur les vins mousseux, les autres boissons fermentées mousseuses et les produits inter-
médiaires mousseux;
14 droit d’accise spécial sur les vins mousseux, les boissons fermentées mousseuses et les produits inter-
médiaires mousseux;
15 droit d’accise sur les limonades;
16 droit d’accise sur les autres boissons non alcoolisées;
17 droit d’accise sur les tabacs manufacturés;
18 droit d’accise spécial sur les tabacs manufacturés;
19 droit d’accise sur les huiles minérales et les produits similaires;
20 droit d’accise spécial sur les huiles minérales et sur les produits similaires;
21 droit d’accise sur les produits intermédiaires;
22 droit d’accise sur les extraits de café;
25 droit d’accise sur l’alcool indigène et les produits en contenant;
27 droit d’accise sur le café torréfié;
28 droit d’accise sur le café non torréfié;
33 redevance de contrôle sur le fuel domestique (gasoil de chauffage).
72 cotisation sur l’énergie - huiles minérales
73 cotisation sur l’énergie - gaz naturel
74 cotisation sur l’énergie - électricité
Les codes arrêtés en matière de droits d’accise autonomes luxembourgeois sur les huiles minérales et le
tabac manufacturé ainsi que la taxe de consommation sur les alcools importés au Grand-Duché de Luxem-
bourg sont
11 taxe de consommation sur l’alcool et les boissons en contenant;
18 droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés;
20 droit d’accise autonome sur les huiles minérales et sur les produits similaires;
24 droit d’accise autonome sur les gaz liquéfiés.
b) Base d’imposition
pour l’alcool et les produits en contenant: le nombre d’hectolitres d’alcool pur, jusqu’au décilitre près,
les fractions de décilitre étant négligées.
Le volume d’alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l’alcool, à la température de 20o C,
est exprimé en pour cent et en dixième de pour cent (titre alcoométrique acquis), les fractions de
dixième de pour cent étant négligées. Le volume des produits imposables est exprimé en hectolitres,
litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées.
pour les bières: le nombre d’hectolitres/degrés Plato, les fractions de litre étant négligées;
pour les vins, les vins mousseux et les produits intermédiaires: le nombre de litres, les fractions de litre
étant négligées;
pour les huiles minérales: le nombre de litres, les fractions de litre étant négligées ou, le cas échéant, le
poids net exprimé en kilogrammes, les fractions de kilogramme étant négligées;
pour le café: le poids net exprimé en kilogrammes, les fractions de kilogramme étant négligées;
pour les limonades et les autres boissons non alcoolisées: le nombre d’hectolitres, les fractions de litre
étant négligées.
c) Quotité de la taxe applicable
d) Montant dû des droits d’accise ou des droits d’accise spéciaux considérés
e) Mode de paiement
A: paiement comptant
E: crédit.
Case
48: Report de paiement: indiquer le numéro de compte de crédit lorsqu’un compte de crédit est ouvert au
nom de l’entrepositaire agréé.
Case
54: Lieu et date, signature et nom du déclarant/représentant: l’original de la signature manuscrite de la
personne intéressée suivi de ses nom et prénoms doit figurer sur l’exemplaire appelé à rester au bureau.
Lorsque l’intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de ses nom et
prénoms et de l’indication de sa qualité.
3. Formulaires complémentaires
1. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu’en cas de déclarations comprenant plusieurs articles
(voir case no 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire «ACC code 4».
2. La case no 8 ne doit comporter que les nom et prénoms et le numéro d’accise et l’éventuel numéro du registreTVA
de la personne concernée.
3. La partie «récapitulation» de la case no 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l’objet des
formulaires «ACC code 4» et formulaires complémentaires utilisés. Elle ne doit donc pas être utilisée pour le
dernier des formulaires complémentaires joint à un formulaire «ACC code 4» afin de faire apparaître d’une part, le
total par type d’impôt et d’autre part, le total général (TG) des impositions dues.
En cas d’utilisation des formulaires complémentaires, les cases «désignation des marchandises» qui ne sont pas utili-
sées doivent être biffées de façcon à empêcher toute utilisation ultérieure.
Editeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg
Les carburants de véhicules circulant sur la voie publique autres que ceux visés à l’article 20, 4o, ne peuvent
contenir aucun dénaturants, furfurol ou colorant rouge.
Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons d’huiles minérales sans distinction de l’endroit où
ces huiles sont détenues y compris dans les réservoirs des véhicules à moteur, de navires et d’aéronefs.
§ 1er.Tous les négociants en gros et demi-gros, dépositaires et détaillants y compris les exploitants de stations-
service qui ne sont pas entrepositaire agréé ou opérateur enregistré doivent introduire une déclaration de profession
conforme au modèle fixé par le directeur général.
Un nouvel exploitant est tenu de déposer la déclaration de profession au moins dix jours avant la mise en service des
installations.
§ 2. La déclaration de profession doit être introduite auprès du receveur des accises du ressort, être établie en triple
exemplaire, et accompagnée d’un plan indiquant tous réservoirs et tanks avec mention de leur capacité de stockage et de
l’espèce d’huile minérale pour laquelle ils sont destinés, pompes, compteurs et autres appareils de mesure et de charge-
ment.
§ 3. Le directeur général peut imposer aux exploitants de stations-service toutes les mesures de contrôle concernant
les pompes de distribution et les quantités d’huiles minérales livrées.
Chapitre IV - Dispositions transitoires
§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 12, les tolérances accordées lors des recensements annuels
conformément aux articles 108, § 1er et 109 de l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des disposi-
tions légales, coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales sont applicables jusqu’au 31 décembre 1993.
§ 2. Du 1er janvier au 31 décembre 1994, la disposition transitoire visée au § 1er est limitée aux huiles légères et réduite
à 0,40 p.c.
§ 3. Du 1er janvier au 31 décembre 1995, la disposition transitoire visée au § 1er est limitée aux huiles légères et réduite
à 0,25 p.c.
ChapitreV - Abrogation
Sans préjudice des dispositions de l’article 33, l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des
dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales est abrogé.
ChapitreVI - Entrée en vigueur
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Bruxelles, le 28 décembre 1993.
Ph. MAYSTADT
Annexe à l’arrêté ministériel relatif aux huiles minérales
Annexe à l’arrêté ministériel relatif aux huiles minérales
Instruction sur la tenue du registre de magasin 592
1. Un registre de magasin 592 doit être tenu par l’entrepositaire agréé par espèce d’huile minérale pour laquelle un
taux d’accise spécifique a été fixé. Un registre de magasin distinct doit également être tenu pour les produits
exclusivement soumis au paiement de la taxe de contrôle et/ou de la cotisation sur l’énergie.
2. Avant d’être mis en usage, le registre de magasin est visé par le contrôleur en chef, pour autant que l’entreposi-
taire agréé ait souscrit, sur la première page du registre, l’engagement de se conformer aux prescriptions qui en
règlent l’usage.
3. Le directeur peut accorder l’autorisation de tenir le registre de magasin 592 sous la forme d’un compte automa-
tisé pour autant que la division et la numérotation des colonnes soient celles du registre de magasin 592.
4. Les entrées et les sorties sont inscrites dans le registre de magasin 592, celles-ci étant exprimées suivant l’espèce
d’huile minérale, en litres à 15oC, ou en kilogrammes.
5. En cas de remise en oeuvre d’huiles minérales au sens de l’article 9 les quantités d’huiles minérales remises en
oeuvre sont déduites des quantités produites inscrites dans le registre de magasin.
6. Dans les entrepôts fiscaux visés à l’article 5 l’inscription des quantités produites s’effectue après chaque constata-
tion de rendement dans les colonnes 1 et 3.
7. En cas d’emmagasinage d’huiles minérales reçcues en régime suspensif l’inscription s’effectue, dans les colonnes 1,
2 et 3, en tenant compte des quantités reprises au verso des exemplaires 2, 3 et 4 du document d’accompagne-
ment qui couvre les huiles minérales. L’exemplaire 2 susvisé est, après visa du receveur, conservé à l’appui de l’ins-
cription dans le registre de magasin 592.
8. La colonne 3 doit, suivant les besoins, être divisée en
3 a) production;
3 b) réception en régime suspensif;
3 c) entrée fictive.
9. Suivant la destination autorisée la sortie est inscrite dans les colonnes 1, 2 et 4, 5 ou 6.
10. La colonne 4 doit être divisée de telle façcon qu’une colonne soit réservée par taux d’accise spécifique. Lorsque le
nombre d’inscriptions dans une colonne spécifique se justifie, le contrôleur en chef peut prescrire qu’un registre
distinct soit tenu pour cette espèce d’huile.
L’exemple ci-après, qui concerne le gasoil, prescrit la manière dont la colonne 4 pourrait être divisée
a) avec paiement de l’accise et de l’accise spéciale;
b) avec paiement de l’accise pour usages industriels et commerciaux;
c) avec paiement de la redevance de contrôle et de la cotisation sur l’énergie;
d) en exonération totale.
11. Les inscriptions des quantités mentionnées dans la colonne 4 entraînent les mêmes effets qu’une déclaration de
mise à la consommation.
Dans les entrepôts fiscaux où de nombreux chargements sont effectués quotidiennement, une inscription globale
journalière est autorisée à condition que soit établi pour chaque livraison un bon de livraison numéroté suivant
une série continue. Ces bons de livraison doivent être conservés jusqu’au prochain recensement des agents.
12. Pour les quantités inscrites dans la colonne 4, un total hebdomadaire est établi, par division, dans la colonne 7 du
registre.
13. Les inscriptions négatives sont portées à l’encre rouge dans le registre tenu à la main sous la référence à la régula-
risation applicable.
14. Le registre est un compte courant continu qui est clôturé lors du recensement des agents.
Un total intermédiaire est établi par mois calendrier. Une copie des opérations mensuelles est adressée au rece-
veur.
15. Lors de chaque recensement, les agents clôturent le registre et annotent leurs constatations.
Les quantités constatées sont reportées à compte nouveau comme première inscription dans la division de la
colonne 3 relative aux quantités reçcues en régime suspensif.
16. Les inscriptions manuelles doivent être lisibles et faites à l’encre sans interruption ni lacune.
L’entrepositaire agréé doit barrer légèrement et parapher toute inscription erronée. La nouvelle inscription doit
être inscrite au-dessus de l’inscription barrée.
Dans les registres tenus sous une forme automatisée, la correction d’inscriptions erronées, s’effectue par une
inscription négative et par la reprise du texte corrigé.
17. Les registres complets doivent être conservés par l’entrepositaire agréé pendant trois ans à compter de la
dernière inscription.
Cette disposition est également d’application pour l’impression des comptes automatisés.
De commun accord entre l’entrepositaire agréé et le contrôleur en chef, en dehors des registres, des écritures
complémentaires peuvent être tenues dans lesquelles sont mentionnées sous la référence aux premières inscrip-
tions les inscriptions erronées ou les rectifications.
Le modèle ci-après de registre de magasin 592 concerne uniquement le gasoil.
Pour les autres espèces d’huiles minérales, la colonne 4 doit être divisée autrement, les en-têtes de chaque divi-
sion devant en outre être adaptées.
REGISTRE DE MAGASIN 592
Entrepositaire agréé
Numérodel’autorisation
Date
Entrepôt fiscal sis à
Espèce d’huile minérale
Le soussigné s’engage à tenir ce registre conformément aux instructions concernées qu’il déclare connaître.
Il déclare que les inscriptions relatives à l’enlèvement par le consommateur entraîne les mêmes effets qu’une déclaration
de mise à la consommation.
Ceregistrecomprend
. pages, numérotées de 1 à
A. .
. ,
. 19
L’entrepositaire agréé
Nom: .
Fonction
Signature
Vu, chaque page de ce registre est paraphée par le soussigné.
A. .
. ,
. 19
Le Contrôleur en Chef
Nom: .
Signature
Sceau du bureau
Règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 décembre
1993relatifaurégimegénéral,àladétention,àlacirculationetauxcontrôlesdesproduitssoumisàaccise.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 22 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête