Loi du 21 décembre 2007 1. portant modification
Table des dispositions (110)
Texte législatif (110 Articles)
Loi du 21 décembre 2007
1. portant modification
– de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
– de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;
– de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation
de l’octroi des indemnités de chômage complet;
– de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934;
2. portant introduction de la loi concernant le boni pour enfant;
3. portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
4. portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres
professionnelles à base élective;
5. portant modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du
statut de la Chambre des Artisans.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Titre Ier
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme
suit
1°
Il est introduit un article 3bis libellé comme suit
«Art. 3bis. (1) Sont imposés collectivement, sur demande conjointe et à condition d’avoir partagé pendant
toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun
a) les partenaires résidents dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition;
b) les partenaires qui deviennent contribuables résidents au cours de l’année d’imposition lorsque le
partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition.
(2) Les dispositions des articles 4 à 155bis applicables en cas d’imposition collective des époux en vertu de
l’article 3 sont également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires,
à l’exception de celles des articles 48 numéros 2 et 3, et 136 à 145.
(3) Un règlement grand-ducal peut rendre applicables aux partenaires imposés collectivement les dispositions
réglementaires, prises en exécution de la présente loi, applicables aux époux imposables collectivement.
(4) La demande visée à l’alinéa 1er entraîne une imposition par voie d’assiette.»
2°
A l’article 4, alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit
«Le contribuable et ses enfants mineurs pour lesquels il obtient une modération d’impôt pour enfant selon les
dispositions de l’article 122 et qui font partie de son ménage en vertu des dispositions de l’article 123, sont
imposés collectivement.»
3°
Il est introduit un article 50bis, libellé comme suit
«Art. 50bis. (1) Les revenus perçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit
d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin
ou d’un modèle sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif. Est à considérer comme revenu
net, le revenu brut diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris
l’amortissement annuel ainsi que, le cas échéant, une déduction opérée pour dépréciation.
(2) Lorsqu’un contribuable a lui-même constitué un brevet et qui est utilisé dans le cadre de son activité, il a
droit à une déduction correspondant à 80% du revenu net positif qu’il aurait réalisé s’il avait concédé l’usage de
ce droit à un tiers. Est à considérer comme revenu net au sens du présent alinéa, la rémunération fictive
diminuée des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi
que le cas échéant une déduction opérée pour dépréciation.
La déduction est accordée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. En cas de refus de la demande
de brevet, la déduction antérieurement opérée doit être ajoutée au bénéfice imposable de l’exercice
d’exploitation au cours duquel le refus a été notifié au contribuable.
(3) La plus-value dégagée lors de la cession d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une
marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle est exonérée à hauteur de 80%. Par
dérogation à la phrase précédente, la plus-value est imposable à raison de la somme algébrique de 80% des
revenus nets négatifs dégagés par ledit droit au cours de l’exercice de la cession ou des exercices antérieurs
pour autant que ces revenus nets négatifs n’ont pas été compensés en vertu des dispositions de l’alinéa 4,
numéro 2.
L’exonération prévue par la première phrase du présent alinéa est également refusée dans la mesure où le prix
d’acquisition des droits mis en compte pour la détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert
d’une plus-value en vertu des articles 53 et 54.
(4) L’application des alinéas 1 à 3 du présent article est soumise aux conditions suivantes
1. le droit doit avoir été constitué ou acquis après le 31 décembre 2007;
2. les dépenses, amortissements et déductions pour dépréciation en rapport avec le droit sont à porter à l’actif
du bilan du contribuable et à intégrer dans le résultat au titre du premier exercice pour lequel l’application
des dispositions des alinéas susvisés entre en ligne de compte pour autant que pour un exercice donné ces
frais ont dépassé les revenus en rapport avec ce même droit.
(5) L’application des alinéas 1 et 3 est soumise à la condition additionnelle que le droit n’ait pas été acquis d’une
personne qui a la qualité de société associée. Une société est à considérer comme société associée au sens du
présent alinéa
a.
si elle détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu,
ou
b. si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par la société bénéficiaire du revenu, ou
c.
si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par une troisième société et que celle-ci
détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu.
(6) Le contribuable peut recourir à toute méthode d’évaluation généralement utilisée pour l’évaluation des
propriétés intellectuelles. Aux fins d’application de l’alinéa 3, la valeur estimée de réalisation du droit cédé doit
être établie conformément à l’article 27, alinéa 2.
Les entreprises présentant les caractéristiques d’une micro, petite ou moyenne entreprise peuvent cependant
établir la valeur estimée de réalisation d’un droit décrit à l’alinéa 3 à 110% de la somme algébrique des dépenses
qui ont diminué la base d’imposition du cédant pour l’exercice de la cession et pour des exercices antérieurs.
Sont considérées au sens du présent alinéa comme micro, petites ou moyennes entreprises, les entreprises
répondant aux critères établis par règlement grand-ducal.»
4°
A l’article 100, alinéa 2, l’expression «ou son partenaire» est insérée à deux reprises entre les expressions «avec
son conjoint» et «et ses enfants mineurs».
5°
L’article 102 est modifié comme suit
a) Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’alinéa 6 est remplacé par le tableau suivant
b) A l’alinéa 15, le terme «quatre» est remplacé par celui de «trois».
Année Coefficient Année Coefficient Année Coefficient Année Coefficient
143,57
et antérieures
65,26
34,93
35,75
38,37
32,43
28,88
27,60
23,29
18,46
17,70
16,48
16,19
18,05
20,78
20,90
21,72
22,12
22,01
20,84
20,26
20,32
18,69
12,05
12,05
12,05
12,05
9,61
7,63
7,34
6,87
6,52
6,29
5,82
5,72
5,74
5,68
5,69
5,65
5,40
5,37
5,35
5,34
5,30
5,25
5,11
4,95
4,79
4,67
4,56
4,42
4,32
4,13
3,95
3,75
3,54
3,23
2,92
2,66
2,49
2,41
2,31
2,17
2,01
1,84
1,69
1,60
1,55
1,55
1,55
1,53
1,48
1,43
1,38
1,34
1,29
1,27
1,24
1,23
1,21
1,20
1,18
1,15
1,12
1,10
1,07
1,05
1,03
1,00
et postérieures
6°
A l’article 102bis, aux alinéas 1er et 2, l’expression «en rapport avec la profession du contribuable ou de son
conjoint» est remplacée par l’expression «en rapport avec la profession du contribuable, de son conjoint ou de
son partenaire».
7°
A l’article 109, alinéa 1er, numéro 1a, la cinquième phrase est remplacée comme suit
«La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient une
modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.»
8°
A l’article 109bis, alinéa 2, le montant de 20.400 euros est remplacé par le montant de 21.600 euros.
9°
L’article 111 est modifié comme suit
a) A l’alinéa 2, la fin de phrase «ainsi que ceux de son conjoint et des enfants qui, en vertu de l’article 123,
entrent en ligne de compte pour la détermination de sa cote d’impôt.» est remplacée comme suit: «ainsi
que ceux de son conjoint ou de son partenaire et des enfants pour lesquels le contribuable obtient une
modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.»;
b) A l’alinéa 5, le bout de phrase «les enfants qui, en vertu de l’article 123 entrent en ligne de compte pour la
détermination de la cote d’impôt du contribuable» est remplacé par le bout de phrase «les enfants pour
lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122».
10° Le numéro 11 de l’article 115 prend la teneur suivante
«les suppléments de salaires payés pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié aux conditions et dans
les limites à déterminer par règlement grand-ducal.
Pour tous les salariés autres que les fonctionnaires, les employés de l’Etat et les stagiaires fonctionnaires
couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les
fonctionnaires, les employés communaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du
24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les salaires payés pour les heures
supplémentaires aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal.
Pour les fonctionnaires, les employés de l’Etat et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les fonctionnaires, les employés
ommunaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut
général des fonctionnaires communaux, les suppléments de salaires payés pour les heures supplémentaires
aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal;».
11° L’intitulé du Chapitre VII. «Calcul de l’impôt» est complété par l’expression «et modérations d’impôt pour
enfants».
12° L’article 118 est modifié comme suit
«L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126,
conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant
0%
pour la tranche de revenu inférieure à
10.335 euros
8%
pour la tranche de revenu comprise entre
10.335 et 12.084 euros
10%
pour la tranche de revenu comprise entre
12.084 et 13.833 euros
12%
pour la tranche de revenu comprise entre
13.833 et 15.582 euros
14%
pour la tranche de revenu comprise entre
15.582 et 17.331 euros
16%
pour la tranche de revenu comprise entre
17.331 et 19.080 euros
18%
pour la tranche de revenu comprise entre
19.080 et 20.829 euros
20%
pour la tranche de revenu comprise entre
20.829 et 22.578 euros
22%
pour la tranche de revenu comprise entre
22.578 et 24.327 euros
24%
pour la tranche de revenu comprise entre
24.327 et 26.076 euros
26%
pour la tranche de revenu comprise entre
26.076 et 27.825 euros
28%
pour la tranche de revenu comprise entre
27.825 et 29.574 euros
30%
pour la tranche de revenu comprise entre
29.574 et 31.323 euros
32%
pour la tranche de revenu comprise entre
31.323 et 33.072 euros
34%
pour la tranche de revenu comprise entre
33.072 et 34.821 euros
36%
pour la tranche de revenu comprise entre
34.821 et 36.570 euros
38%
pour la tranche de revenu dépassant
36.570 euros».
13° L’article 119 est modifié comme suit
a) Au numéro 2, lettre b), le texte suivant est inséré entre les mots «bénéficient» et «d’une»: «, selon les
dispositions de l’article 122,».
b) Le numéro 3, lettre a), est remplacé par le texte suivant: «a) les personnes imposées collectivement en vertu
des articles 3 ou 3bis,».
14° A l’article 120bis, le montant de 39.000 euros est remplacé par celui de 41.340 euros.
15° L’article 122 est remplacé comme suit
«Art. 122. (1) Les contribuables des classes 1a ou 2 ayant un ou des enfants dans leur ménage dans les
conditions définies à l’article 123, obtiennent une modération d’impôt de 922,5 euros par enfant suivant les
dispositions des alinéas suivants.
(2) Les modérations d’impôt pour enfants sont bonifiées d’office, sous forme de bonis pour enfants, d’après les
dispositions et dans les conditions prévues par la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. La
modération d’impôt pour un enfant pour lequel un boni a été alloué, est réputée avoir été accordée pour la
même année au contribuable dans le ménage duquel l’enfant vit dans les conditions définies à l’article 123.
(3) Si un boni au sens des dispositions de l’alinéa 2 n’a pas été attribué pour un enfant au titre d’une année
déterminée, les contribuables visés à l’alinéa 1er obtiennent sur demande, après la fin de l’année d’imposition, la
modération d’impôt pour enfants sous forme d’un dégrèvement d’impôt, à imputer, dans la limite de l’impôt dû,
d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er, numéro 1. Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à
l’imposition par voie d’assiette, obtient l’imputation des modérations d’impôt pour enfants dans la limite de
l’impôt dû lors d’une demande de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à
l’article 145, alinéa 2, lettre d).
(4) Dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ou d’un décompte annuel, la modération d’impôt visée à
l’alinéa 1er est considérée comme ayant déjà été accordée pour tout enfant qui a bénéficié d’un boni pour enfant
tel que visé à l’alinéa 2, même si le montant du boni pour l’enfant est supérieur au montant de l’impôt dû par
le contribuable.»
16° L’article 123 est modifié comme suit
a) Aux alinéas 2 et 3, sont insérés à la suite des termes «époux», les termes «ou partenaires».
b) Aux alinéas 4 et 5, l’expression «sur demande» est biffée.
17° L’article 123bis est modifié comme suit
a) Aux alinéas 1er et 2, la référence à l’article «123» est remplacée par une référence à l’article «122».
b) L’alinéa 3 est remplacé comme suit
«(3)a) Sans préjudice des dispositions de la lettre b), la bonification d’impôt est fixée au même montant que la
modération d’impôt pour enfant, telle que visée à l’article 122, alinéa 1er.
b) Dans les hypothèses où le nombre d’enfants, donnant droit à une modération d’impôt pour enfant selon les
dispositions de l’article 122 ou à une bonification d’impôt pour enfant selon les dispositions du présent article,
ne dépasse pas cinq unités et où le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 dépasse 61.800 euros sans
dépasser 71.000 euros, la bonification d’impôt correspond à un dixième de la différence entre 71.000 euros et
le revenu préqualifié. Au-delà d’un revenu imposable ajusté de 71.000 euros, la bonification d’impôt n’est plus
accordée.
Les bonifications d’impôt pour enfants établies conformément aux lettres a) ou b) sont à imputer, dans la limite
de l’impôt dû, d’après les dispositions respectivement de l’article 154, alinéa 1er ou du règlement grand-ducal
portant exécution de l’article 145».
18° A l’article 124, la référence aux articles «118 à 122» est remplacée par une référence aux articles «118 à 121».
19° L’article 127 est modifié et complété comme suit
a) Le tableau figurant à l’alinéa 4 est remplacé par le tableau suivant
«
.»
pour un revenu imposable
pour un contribuable appartenant à la classe d’impôt
1a ou 2
Inférieur
à 10.000 euros
de 10.000 euros
à 20.000 euros
de 20.000 euros
à 30.000 euros
de 30.000 euros
à 40.000 euros
de 40.000 euros
à 50.000 euros
de 50.000 euros
à 60.000 euros
Supérieur
à 60.000 euros
2%
4%
6%
7%
8%
9%
10%
nombre des modérations d’impôt pour enfants
0%
2%
4%
6%
7%
8%
9%
0%
0%
2%
4%
5%
6%
7%
0%
0%
0%
2%
3%
4%
5%
0%
0%
0%
0%
1%
2%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
b) Il est inséré un alinéa 4a libellé comme suit
«(4a) Les frais d’entretien, d’éducation et de formation professionnelle d’un enfant visé à l’article 123, alinéa 1er,
– faisant soit partie du ménage du contribuable, soit ne faisant pas partie du ménage du contribuable, mais dont
les frais d’entretien, d’éducation ou de formation professionnelle sont principalement à charge de ce
dernier, – peuvent uniquement donner lieu dans le chef du contribuable respectivement à une modération
d’impôt pour enfant au sens de l’article 122, ou à un abattement de revenu imposable selon les dispositions de
l’article 127bis. L’octroi de la modération d’impôt pour enfant ou de l’abattement prévisé ne préjuge pas de la
déduction d’un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires au sens du présent article
pour des charges autres que les frais d’entretien, d’éducation ou de formation professionnelle. Un règlement
grand-ducal pourra, en dérogeant au besoin aux présentes dispositions, prévoir que des frais spécifiques en
relation avec l’entretien, l’éducation et la formation professionnelle des enfants ne sont pas visés par les
présentes restrictions.».
c) A l’alinéa 6, l’expression «de l’alinéa 4» est remplacée par l’expression «des alinéas 4 et 4a».
20° L’article 127quater est supprimé.
21° A l’article 137, alinéa 1er, la référence aux articles «118 à 123 et 124» est remplacée par une référence aux
articles «118 à 121 et 124» et l’expression «ainsi que les termes des modérations d’impôt pour enfants» est
supprimée.
22° L’article 138 est modifié comme suit
a) A l’alinéa 1er, les termes «Le ministre des finances établira des» sont remplacés par les termes «Un
règlement grand-ducal prévoira l’établissement de» et la phrase suivante est ajoutée in fine: «Les paramètres
nécessaires au calcul automatisé des retenues d’impôt complèteront les barèmes dont ils feront partie
intégrante.».
b) L’alinéa 5 est supprimé.
23° A l’article 140, l’expression «des articles 119 et 123» est remplacée par l’expression «de l’article 119».
24° L’article 141 est modifié comme suit
a) A l’alinéa 1er, la référence aux articles «118 à 123 et 124» est remplacée par une référence aux articles «118
à 121 et 124».
b) A l’alinéa 2, lettre b), la référence aux articles «118 à 124» est remplacée par une référence aux articles
«118 à 121 et 124».
c) A l’alinéa 5, les termes «Le ministre des finances établira des» sont remplacés par les termes «Un règlement
grand-ducal prévoira l’établissement de».
25° L’article 145, l’alinéa 2 est modifié comme suit
a) A la fin des dispositions reprises sous la lettre c), le point est remplacé par un point-virgule.
b) L’alinéa 2 est complété par les dispositions suivantes, reprises sous la lettre d)
«d) les contribuables qui, à défaut de l’octroi de bonis pour enfants, demandent l’imputation des modérations
d’impôt pour enfants visées à l’article 122, ainsi que, le cas échéant, des bonifications d’impôt pour enfants visées
à l’article 123bis.».
26° A l’article 152bis, paragraphe 2, le taux de 10% est remplacé par celui de 12%.
27° L’article 153 est complété et modifié comme suit
a) A l’alinéa 4, la référence aux alinéas «1er à 4» est remplacée par la référence aux alinéas «1er à 3» et la phrase
suivante est ajoutée in fine: «Il en est de même du contribuable qui demande l’imputation de la retenue
d’impôt d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er, numéro 3.».
b) A l’alinéa 5, la référence aux articles «128 et 130» est remplacée par la référence aux articles «128, 128bis
et 130».
28° L’article 154 est modifié et complété comme suit
a) L’alinéa 1er est remplacé comme suit
«(1) Sont imputés sur la créance d’impôt due au titre d’une année d’imposition
1. à défaut de l’octroi de bonis pour enfants, les modérations d’impôt pour enfants visées à l’article 122, ainsi
que, le cas échéant, les bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 123bis;
2. l’impôt retenu à la source pour autant qu’il se rapporte à des revenus soumis à l’assiette pour cette année;
3. l’impôt retenu à l’étranger en application de la directive modifiée 2003/48/CE ou des conventions
internationales directement liées à cette directive pour l’année d’imposition précitée. Il en est de même de
l’impôt retenu au Luxembourg en application des dispositions mentionnées ci-devant, si la retenue est en
relation avec des revenus indigènes d’un contribuable non résident;
4. les avances versées pour l’année d’imposition précitée.».
b) A l’alinéa 6, l’expression «au sens des numéros 1 à 5 de l’article 10» et la dernière phrase sont supprimées.
29° A l’article 157bis, alinéa 5, la référence aux articles «123, 123bis, 127bis et 127ter» est remplacée par une
référence aux articles «122, 123, 123bis, 127bis et 127ter» et l’expression «de la modération d’impôt pour
enfants visée à l’article 123» est remplacée par l’expression «des modérations d’impôt pour enfants selon les
dispositions de l’article 122».
30° L’article 157ter est modifié et complété comme suit
a) A l’alinéa 1er, première phrase, l’expression «et y étaient imposables en raison de leurs revenus indigènes
et de leurs revenus professionnels étrangers» est remplacée par l’expression «et y étaient imposables en
raison de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers».
b) A l’alinéa 1er, troisième phrase, l’expression «revenus professionnels étrangers» est remplacée par
l’expression «revenus étrangers».
c) A l’alinéa 4, l’expression «revenus professionnels annuels étrangers» est remplacée par l’expression
«revenus annuels étrangers».
d) Il est ajouté un nouvel alinéa 5 ayant la teneur suivante
«(5) Les partenaires non résidents, dont les revenus indigènes sont imposés conformément aux dispositions de
l’alinéa 1er, première phrase, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition et qui ont
partagé pendant cette période un domicile ou une résidence commun sont, sur demande conjointe, imposés
collectivement. Les dispositions du présent article applicables en cas d’imposition collective des époux sont
également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires.».
31° A l’article 161, alinéa 1er, numéro 8, dernière phrase, le terme «effectués» est remplacé par le terme «affectés».
A l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 140
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l'alinéa 1er est remplacé comme suit
«(1) En vue de la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires, les contribuables résidents sont rangés
dans les trois classes d'impôt visées à l'article 119 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, d'après la situation
constatée lors du recensement fiscal annuel prévu par le paragraphe 165 de la loi générale des impôts.
La classe d'impôt 1a pour personnes ayant droit à une modération d'impôt pour enfant est à accorder sous
condition aux personnes qui, au début de l'année, sont susceptibles de bénéficier de la modération d'impôt pour
enfant prévue à l'article 122 de la loi. L'octroi de la classe d'impôt 1a en vertu de l'article 119, numéro 2, lettre
b) de la loi a donc un caractère essentiellement provisoire au 1er janvier de l'année d'imposition. Par contribuable
susceptible de bénéficier d'une modération d'impôt pour enfant, il y a lieu de comprendre le contribuable qui, au
début de l'année d'imposition, a dans son ménage
a) au moins un enfant pour lequel il est attributaire des allocations familiales,
b) un enfant majeur qui est lui-même attributaire des allocations familiales,
c) un enfant n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, mais répondant aux conditions de l'article 123 de la
loi et du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 123, alinéa 8 de la loi et pour lequel il a droit,
sous réserve d'une demande, à la modération d'impôt prévue à l'article 122, alinéa 3 de la loi.»
Au sens du présent règlement, on entend
1°
par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
2°
par règlement de détermination de la retenue, le règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue
d’impôt sur les salaires et les pensions;
3°
par règlement de procédure de la retenue, le règlement grand-ducal concernant la procédure de la retenue
d’impôt sur les salaires et les pensions;
4°
par retenue ou impôt retenu, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires instituée par la section Il du
chapitre VIII du titre 1 de la loi et étendue à certaines pensions par l’article 144 de la loi;
5°
par salaires ou pensions ou par rémunérations,
a) les salaires qui, aux termes de l’article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à la source au
titre de l’impôt sur le revenu
b) les pensions passibles de cette retenue en vertu de l’article 144 de la loi, à moins qu’une acception différente
ne se dégage du contexte;
6°
par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement d’un salaire ou d’une pension visés au
numéro 5;
7°
par époux ou conjoints imposables collectivement, ceux qui, au moment de la constatation de la situation, sont
respectivement
a) contribuables résidents entrant dans les prévisions de l’article 3 de la loi,
b) contribuables non résidents visés à l’article 157bis, alinéa 3, phrase 2 de la loi;
8°
par résident ou non-résident, une personne physique qui, au moment de la constatation d’une situation, a ou n’a
pas son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché;
9°
par recensement fiscal, le recensement effectué le 15 octobre de chaque année aux termes du règlement
ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel;
10° par bureau RTS, respectivement le bureau régional de la retenue d’impôt ou, en ce qui concerne les salariés non
résidents, le bureau de la retenue d’impôt Luxembourg Non-résidents. Toutefois, en ce qui concerne les classes
d’impôt et les déductions à inscrire sur les fiches de retenue d’impôt des époux salariés ou pensionnés résidents
qui vivent en fait séparés, sans qu’ils bénéficient en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de
l’autorité judiciaire, le terme «bureau RTS» désigne le bureau RTS Luxembourg 3;
11° par salarié ou pensionné susceptible de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant, le contribuable qui, au
début de l’année d’imposition, a dans son ménage
a) au moins un enfant pour lequel il est attributaire des allocations familiales,
b) un enfant majeur qui est lui-même attributaire des allocations familiales,
c) un enfant n’ouvrant pas droit aux allocations familiales, mais répondant aux conditions de l’article 123 de la
loi et du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi et pour lequel il a droit,
sous réserve d’une demande, à la modération d’impôt prévue à l’article 122, alinéa 3 de la loi.
II. Dispositions générales
1. Modèles de fiches de retenue
A l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145
de la loi concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel), une lettre d) de la teneur suivante est ajoutée
«d) sur demande après la fin de l’année d’imposition, les salariés ou pensionnés visés aux lettres a), b) et c), qui
ont droit à une modération d’impôt pour enfant en vertu de l’article 122, alinéa 3 de la loi et dans le chef desquels
un boni pour un enfant au sens de l’article 122, alinéa 2 de la loi n’a pas été attribué pour le même enfant, ou qui
ont droit à une bonification d’impôt pour enfant visée à l’article 123bis de la loi;»
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178
de la loi concernant l’impôt sur le revenu, sont apportées les modifications suivantes
L’énumération figurant à l’alinéa 1er est remplacée comme suit
«1° l’impôt sur la fortune,
2° l’impôt commercial,
3° la retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière,
4° la retenue à la source visée par la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la
directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus
de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts,
5° la taxe et le prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives, sur le loto, ainsi que sur le produit des
jeux de casino.»;
Les dispositions de l’alinéa 2 sont supprimées et l’alinéa 3 actuel est renuméroté en alinéa 2.
Dans l’annexe faisant partie intégrante du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1969 portant
exécution de l’article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les points 4, 7, 11, 12, 20, 21
et 22 de la liste des dispositions du titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui
sont applicables aux organismes à caractère collectif visés au titre Il de la même loi sont modifiés comme suit et
complétés par le point 23
4.
Bénéfice commercial
art. 14 et 15
art. 16, al. 2
art. 17 à 45
art. 46, nos 1, 2, 6 à 8, 10 à 14
art. 48, nos 1 à 3, 5 à 6, 8 à 10
art. 49
art. 50bis
art. 52 à 54bis
art. 55, al. 1 à 4
art. 55bis à 60
7.
Revenu provenant d’une occupation salariée
art. 95 et 95a
11. Revenu divers
art. 99 nos 1 à 3 et 99bis nos 1 et 2
art. 99ter, al. 1 à 5
art. 100 et 101
art. 102, al. 1er à 14
12. Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10
art. 103 et 104
art. 105, al. 1er, al. 2 nos 1 à 4 et 6 à 7, al. 3 et 4
art. 106
art. 108 et 108bis
20. Bonification d’impôt pour investissement
art. 152bis
21. Paiement de l’impôt établi par voie d’assiette
art. 154
22. Intérêts de retard
art. 155 et 155bis
23. Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents
art. 156
art. 157, al. 1er, 2, 1ère et dernière phrases, 2a, 3, 5 à 7
art. 157bis, al. 6 et 7.
A l’article 1er, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de
l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’expression
de la phrase introductive «visé à l’article 166, alinéa 1er, numéros 1 à 4» est remplacée par celle de «visé à l’article 166,
alinéa 1er, numéros 1 à 5».
A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les
conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, le point 9° est
supprimé.
Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu est modifié comme suit
1°
L’article 22bis est modifié comme suit
l’alinéa 1er, 1er tiret, est remplacé comme suit
«– société d’un Etat membre: toute société visée à l’article 3 de la directive modifiée du Conseil des CEE
du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions
partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents,
ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative
européenne d’un Etat membre à un autre, et toute société de capitaux ou société coopérative qui est
un résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat
membre de l’Union européenne, pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le
revenu des collectivités;»;
à l’alinéa 2, numéro 1, l’expression «l’attribution de titres au créancier» est remplacée par celle de
«l’attribution au créancier de titres représentatifs du capital social du débiteur»;
à l’alinéa 2, le numéro 2 prend la teneur suivante
«2. lors de la transformation d’un organisme à caractère collectif en un autre organisme à caractère collectif
l’attribution à l’associé de titres représentatifs du capital social de l’organisme transformé;»;
à l’alinéa 2, numéro 3, l’expression «de l’Union européenne» est supprimée et le terme «titres» est
remplacé par l’expression «titres représentatifs du capital social»;
à l’alinéa 2, numéro 4, l’expression «de l’Union européenne» est supprimée et le terme «titres» est
remplacé par l’expression «titres représentatifs du capital social».
2°
L’article 59 est modifié comme suit
à l’alinéa 1er, l’expression «titres de capital» est remplacée par celle de «titres représentatifs du capital
social»;
aux alinéas 2, 3, 3a et 4, l’expression «la société bénéficiaire» est remplacée par celle de «l’organisme
bénéficiaire»;
à l’alinéa 3, l’expression «une société de capitaux résidente» est remplacée par celle de «un organisme à
caractère collectif résident»;
à l’alinéa 6, numéro 2, première phrase, l’expression «la société» est remplacée par celle de «l’organisme à
caractère collectif».
3°
L’article 59bis est modifié comme suit
à l’alinéa 1er, numéros 1 et 2, l’expression «une société de capitaux résidente» est remplacée par celle de
«un organisme à caractère collectif résident» et l’expression «de l’Union européenne» est supprimée;
à l’alinéa 4, les expressions «membre de l’Union européenne» et «la société résidente» sont remplacées
respectivement par celles de «partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE)» et «l’organisme
résident», tandis que la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante
«Toutefois, la fraction d’impôt correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l’impôt qui aurait
frappé ce bénéfice dans cet Etat en l’absence soit de dispositions dérivant de la directive modifiée
90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions
partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi
qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un
Etat membre à un autre, soit de dispositions analogues.»;
à l’alinéa 5, l’expression «de l’Union européenne» est supprimée et les expressions «une société de capitaux
résidente», «cette dernière», «la société apporteuse» et «la société bénéficiaire» sont remplacées
respectivement par celles de «un organisme à caractère collectif résident», «ce dernier», «l’organisme
apporteur» et «l’organisme bénéficiaire»;
à l’alinéa 6, l’expression «de l’Union européenne» est supprimée.
4°
L’article 60 est modifié comme suit
à l’alinéa 1er, les expressions «de capital», «d’une société de capitaux ou d’une société coopérative» et «la
société de capitaux ou de la société coopérative» sont remplacées respectivement par celles de
«représentatifs du capital social», «d’un organisme à caractère collectif» et «l’organisme à caractère
collectif»;
à l’alinéa 3, l’expression «une société de capitaux ou une société coopérative» est remplacée par celle de
«un organisme à caractère collectif» et l’expression «elles se scindent» par celle de «il se scinde».
5°
L’article 100 est modifié comme suit
à l’alinéa 1er, les expressions «les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives» et «la société» sont
remplacées respectivement par celles de «les organismes à caractère collectif» et «l’organisme»;
à l’alinéa 2, les expressions «la société» et «une société de capitaux» sont remplacées respectivement par
celles de «l’organisme» et «un organisme à caractère collectif».
6°
L’article 101 est modifié comme suit
à l’alinéa 1er, l’expression «une des sociétés mentionnées» est remplacée par celle de «un des organismes
mentionnés»;
à l’alinéa 2, les expressions «la société», «de société exempte», «société exempte» et «toute société non
soumise» sont remplacées respectivement par celles de «l’organisme», «d’organisme exempt», «organisme
exempt» et «tout organisme non soumis».
7°
L’article 134bis, alinéa 2, est modifié comme suit
aux numéros 4, lettre b), 6, lettre b) et 7, l’expression «principal établissement» est remplacée par celle de
«administration centrale».
8°
A l’article 146, alinéa 3, l’expression «principal établissement» est remplacée par celle de «administration
centrale».
9°
A l’article 147, numéro 2, l’énumération est complétée par les lettres g) et h) suivantes
«g) une société de capitaux ou une société coopérative qui est un résident d’un Etat, partie à l’Accord sur
l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne et qui est pleinement
imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités,
h) un établissement stable d’une société de capitaux ou d’une société coopérative qui est un résident d’un Etat,
partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union
européenne,».
10° A l’article 152, titre 2, alinéa 2, l’expression «principal établissement» est remplacée par celle de «administration
centrale».
11° L’article 156 est modifié comme suit
au numéro 6, première phrase, l’expression «principal établissement» est remplacée par celle de
«administration centrale»;
au numéro 8, lettres a) et b) le terme «sociétés» et l’expression «principal établissement» sont remplacés
respectivement par le terme «organismes» et l’expression «administration centrale».
II. Impôt sur le revenu des collectivités
Les dispositions réglementaires, prises en exécution des articles 4 à 155bis de la loi modifiée du 4 décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu, applicables en cas d’imposition collective des époux, sont également applicables
dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires, à l’exception de celles prises en exécution
des articles 136 à 145.
Sont considérées comme micro, petites ou moyennes entreprises, les entreprises répondant aux critères
établis par le règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant adaptation de la définition des micro, petites et moyennes
entreprises.
« Bulgarie Ɉɛɳɢɧɢɬɟ (municipalités)
ɋɨɰɢɚɥɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢ ɮɨɧɞɨɜɟ (Fonds de sécurité
sociale) »
A l’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la
valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier, la
phrase finale est remplacée comme suit
«La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient une
modération d’impôt pour enfant, selon les dispositions de l’article 122 de ladite loi.»
Au sens du présent règlement on entend
1° par salariés tombant sous le régime du statut unique, tous les salariés autres que les fonctionnaires, les employés de
l’Etat et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat ainsi que les fonctionnaires, les employés communaux et les stagiaires fonctionnaires
couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
2° par salariés ne tombant pas sous le régime du statut unique, les fonctionnaires, les employés de l’Etat et les stagiaires
fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
ainsi que les fonctionnaires, les employés communaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée
du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
3° par travail de nuit, la prestation régulière de sept heures de travail consécutives au moins dont au minimum trois
heures se situent à l’intérieur d’un laps de temps compris entre vingt-deux heures du soir et six heures du matin.
A l'article 5, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 portant exécution de l'article
116 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, les termes «au sens des articles 3 ou 157bis, alinéa 3» sont remplacés
par les termes «au sens des articles 3, 3bis, 157bis, alinéa 3, ou 157ter».
Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont un ou plusieurs enfants propres ouvrant
droit à une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122, alinéa 2 de la loi concernant l’impôt
sur le revenu, l’enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du boni pour enfant auquel
l’enfant ouvre droit. Si le boni pour enfant est versé au bénéficiaire majeur continuant à avoir droit aux allocations
familiales, ou si les conditions de l’article 122, alinéa 3 de la prédite loi sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du
ménage du contribuable qui a, par rapport à lui, la qualité d’ascendant ou d’adoptant.
(1) Le capital touché à titre de pension de retraite, d’invalidité ou de survie et imposable en vertu de
l’article 96, alinéa 1er, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est un revenu
extraordinaire au sens de l’article 132, alinéa 1er, numéro 3 de la prédite loi, sauf en ce qui concerne la partie de ce
capital qui se rattache du point de vue économique à l’année d’imposition.
(2) Le capital est réputé se rattacher du point de vue économique à l’année d’imposition à concurrence de la somme
des termes mensuels d’une pension périodique qui seraient payables au titre de cette année dans l’hypothèse où le
capital serait converti en pension périodique. Si le bénéficiaire du capital est une personne mariée ou liée par un
partenariat, la pension est censée réversible au profit du conjoint ou du partenaire à raison de soixante pour cent.
La loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs
est modifiée comme suit
L’article 6 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est
complété par un numéro 2a de la teneur suivante
«2a. L’Administration des contributions directes informe annuellement chaque commune, nommément par
contribuable, du montant de l’impôt commercial recouvré pour son compte pendant l’année civile écoulée.».
En exécution de l’article 132, alinéa 2, numéro 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu, le revenu extraordinaire visé à l’article 1er ci-dessus est à imposer par application de l’article 131, alinéa
1er, lettre c de la même loi.
L'article 4 du règlement grand-ducal visé à l'article 1er ci-dessus, est modifié comme suit
«Les changements de situation intervenant au cours de l'année d'imposition ne sont pris en considération que s'il
en résulte un classement plus favorable pour les contribuables. Le cas échéant, ces dispositions ne s'appliquent
pas aux contribuables visés à l'article 119, numéro 2, lettre b) de la loi, du fait que dans leur chef le rangement
en classe 1a présente un caractère provisoire au début de l'année d'imposition.»
(1) Les fiches de retenue d’impôt doivent être conformes au modèle établi pour chaque année d’imposition
par l’administration des contributions. Le recto de la fiche est destiné à recevoir les indications devant permettre la
détermination de la retenue. Le verso de la fiche est destiné à recevoir les inscriptions que l’employeur ou la caisse de
pension doivent faire conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du règlement de procédure de la retenue.
(2) Les fiches additionnelles dont question à l’article 3, alinéa 2 doivent en outre porter la mention «2e fiche de
retenue», «3e fiche de retenue» et ainsi de suite.
(3) Les différentes fiches principale et additionnelles établies au nom d’un même titulaire ou, en cas d’imposition
collective de personnes cumulant ensemble plusieurs rémunérations, doivent porter le même numéro.
(4) Les fiches de retenue doivent être revêtues du sceau de l’autorité qui les établit. Chaque inscription corrective
doit être certifiée par le sceau de l’autorité qui y procède et par le parafe du bourgmestre ou du préposé du bureau
RTS ou de leur délégué.
2. Cas d’attribution de fiches de retenue
A l’article 10 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, l’alinéa 2 prend la teneur suivante
«(2) Pour l’exécution de l’alinéa 1er il est tenu compte de la classe d’impôt qui, selon les prescriptions du
règlement grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi, est valable au 1er janvier de l’année d’imposition
pour la retenue d’impôt. Toutefois lorsque, en cours d’année, un changement de la classe d’impôt est intervenu,
la classe d’impôt à retenir est celle qui se dégage de l’article 4 du règlement grand-ducal d’exécution visé à la
phrase qui précède.»
A l’article 5 du règlement grand-ducal prévisé, les dispositions de l’alinéa 2 sont supprimées.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2008.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2007.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le boni pour enfant est fixé à 922,5.- € par an. Il est versé au cours de l’année d’imposition à laquelle il
se rapporte, suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’article 6.
Le paiement se fait par la Caisse nationale des prestations familiales avec effet libératoire à l’attributaire des
allocations familiales défini à l’article 5, alinéas 1er et 4 ou, dans le cas de l’enfant dont l’un des parents assure seul
l’éducation et l’entretien, au parent attributaire prévu à l’article 5, alinéa 2 première phrase de la loi modifiée du
19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations
familiales, ensemble avec le paiement des allocations familiales.
Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu est modifié comme suit
1°
L’article 159 est modifié comme suit
à l’alinéa 1er, première phrase, l’expression «principal établissement» est remplacée par celle de
«administration centrale»;
à l’alinéa 1er, lettre A, numéro 1, deuxième phrase, le terme «et» est remplacé par une virgule et la phrase
est complétée in fine par l’expression «et les sociétés européennes»;
l’alinéa 1er, lettre A, numéro 2, est remplacé comme suit
«2. les sociétés coopératives et les associations agricoles. Les sociétés coopératives englobent les sociétés
coopératives organisées comme des sociétés anonymes et les sociétés coopératives européennes».
2°
A l’article 160, alinéas 1 et 2, l’expression «principal établissement» est remplacée par celle de «administration
centrale».
3°
L’article 162 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit
«3)Sont toujours à considérer comme bénéfice commercial, les revenus provenant de l’ensemble des activités
des organismes à caractère collectif visés à l’article 159, alinéa 1 lettre A, numéros 1 et 2, ainsi que des
associations d’assurances mutuelles. Les associations agricoles ne sont toutefois pas visées par cette
disposition.».
4°
L’article 166 est modifié comme suit
l’alinéa 1er est complété par un numéro 5 libellé comme suit
«5. un établissement stable indigène d’une société de capitaux ou d’une société coopérative qui est un
résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre
de l’Union européenne,»;
l’annexe figurant à l’alinéa 10 est complétée par l’insertion de deux nouvelles lettres d’) et t’) entre
respectivement les lettres d) et e) et t) et u) qui prennent la teneur suivante
«d’) les sociétés de droit bulgare dénommées
t’) les sociétés de droit roumain dénommées «societãþi pe acþiuni», «societãþi în comanditã pe acþiuni»,
«societãþi cu rãspundere limitatã»;»;
Dans cette annexe, les lettres u), v), w), x) et y) sont renommées respectivement en y), u), v), w) et x) et
classées par ordre alphabétique.
5°
L’article 169 est modifié comme suit
à l’alinéa 1er, l’expression «Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives» est remplacée par celle de
«Les organismes à caractère collectif»;
l’alinéa 3 est remplacé comme suit
«(3)Les organismes à caractère collectif obligés à déterminer leur revenu par la comparaison des actifs nets
investis, sont imposables sur le bénéfice constitué par la différence entre l’actif net investi de l’organisme
au moment de la dissolution et le produit net de liquidation à distribuer.»;
l’alinéa 7 est remplacé comme suit
«(7)Lorsque l’immeuble a été acquis à l’occasion d’une transmission fiscalement neutre rentrant dans les
prévisions des articles 59, alinéa 3, 59bis, alinéa 1, 170, alinéas 2 et 3, 170bis, alinéas 1 et 2, 170ter,
alinéas 1 et 2, et 172, alinéas 4 et 5, et qu’aucune des réserves non découvertes de l’actif social transmis
n’a été réalisée, les dispositions de l’alinéa 6 sont applicables à l’immeuble comme elles le seraient dans
le chef de l’organisme apporteur s’il n’y avait pas eu de transmission.».
6°
L’article 170 est modifié comme suit
à l’alinéa 1er, l’expression «d’une société de capitaux ou d’une société coopérative» est remplacée par celle
de «d’un organisme à caractère collectif»;
à l’alinéa 2, les expressions «une société de capitaux résidente», «une autre société de capitaux résidente»,
«la société apporteuse» et «la société bénéficiaire» sont remplacées respectivement par celles de «un
organisme à caractère collectif résident», «un autre organisme à caractère collectif résident», «l’organisme
apporteur» et «l’organisme bénéficiaire»;
à l’alinéa 3, les expressions «une société de capitaux», «sociétés de capitaux résidentes», «la société
apporteuse», «la société bénéficiaire», «sociétés bénéficiaires» et «cette société» sont remplacées
respectivement par les expressions «un organisme à caractère collectif», «organismes à caractère collectif
résidents», «l’organisme apporteur», «l’organisme bénéficiaire», «organismes bénéficiaires» et «cet
organisme», et le numéro 3 est remplacé comme suit
«3. lorsque l’organisme bénéficiaire reçoit l’apport partiellement en contrepartie d’une participation
détenue dans l’organisme apporteur, ladite participation est à considérer comme réalisée à sa valeur
d’exploitation à concurrence de la fraction que représente la part d’actif social de l’organisme apporteur
à lui transmis par rapport à l’actif social de cet organisme.
Sauf circonstances spéciales, cette fraction est à déterminer sur la base de la valeur estimée de
réalisation des titres de participation créés et attribués par l’organisme bénéficiaire de l’apport et la
valeur estimée de réalisation des titres de participation représentant la partie de l’actif social de
l’organisme apporteur non transmise au premier organisme;»;
aux alinéas 4 et 5, les expressions «la société apporteuse», «la société bénéficiaire» et «sociétés
bénéficiaires» sont remplacées par celles de «l’organisme apporteur», «l’organisme bénéficiaire», et
«organismes bénéficiaires».
7°
L’article 170bis est modifié comme suit
aux alinéas 1 et 2, l’expression «une société de capitaux résidente» est remplacée par celle de «un
organisme à caractère collectif résident» et l’expression «de l’Union européenne» est supprimée;
à l’alinéa 3, les expressions «Etat membre de l’Union européenne» et «Etat membre» sont remplacées par
celle de «Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique européen (EEE)», l’expression «la société
résidente» est remplacée par «l’organisme résident» et la troisième phrase est remplacée par la disposition
suivante
«Dans cette hypothèse, la fraction d’impôt correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l’impôt
qui aurait frappé ce bénéfice dans cet Etat en l’absence soit de dispositions dérivant de la directive modifiée
90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions
partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi
qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un
Etat membre à un autre, soit de dispositions analogues.»;
« ɫɶɛɢɪɚɬɟɥɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ », « ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨ », « ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ », « ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ »,
« ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɫ ɚɤɰɢɢ », « ɧɟɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɚɧɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ »,
« ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ »,
« ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɫɶɸɡɢ », « ɞɶɪɠɚɜɧɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ »;
à l’article 4, l’expression «de l’Union européenne» est supprimée.
8°
L’article 170ter est modifié comme suit
à l’alinéa 1er, les expressions «de sociétés», «membre de l’Union européenne», «une société de capitaux
résidente», «cette dernière», «la société apporteuse» et «la société bénéficiaire» sont remplacées
respectivement par celles de «d’organismes à caractère collectif», «partie à l’Accord sur l’Espace
économique européen (EEE)», «un organisme à caractère collectif résident», «ce dernier», «l’organisme
apporteur» et «l’organisme bénéficiaire»;
à l’alinéa 2, les expressions «membre de l’Union européenne», «une société de capitaux résidente», «la
société bénéficiaire» et «sociétés bénéficiaires» sont remplacées respectivement par celles de «partie à
l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE)», «un organisme à caractère collectif résident»,
«l’organisme bénéficiaire», et «organismes bénéficiaires»;
à l’alinéa 3, l’expression «la société apporteuse» est remplacée par celle de «l’organisme apporteur»;
à l’alinéa 4, l’expression «de l’Union européenne» est supprimée.
9°
L’article 171 est modifié comme suit
aux alinéas 1, 2 et 3, les expressions «la société bénéficiaire», «la société apporteuse», «une société de
capitaux résidente» et «cette société» sont à remplacer respectivement par celles de «l’organisme
bénéficiaire», «l’organisme apporteur», «un organisme à caractère collectif résident» et «cet organisme»;
à l’alinéa 3, le taux de 25% est à remplacer par celui de 10%.
10° L’article 172 est modifié comme suit
à l’alinéa 1er, les expressions «une société de capitaux ou coopérative résidente» et «établissement
principal» sont remplacées respectivement par celles de «un organisme à caractère collectif résident» et
«administration centrale»;
à l’alinéa 3, l’expression «une société de capitaux ou coopérative non résidente» est remplacée par celle de
«un organisme à caractère collectif non résident»;
il est introduit un nouvel alinéa 3a libellé comme suit
«(3a) L’alinéa 1er est également applicable à un organisme à caractère collectif qui adopte le statut
d’organisme exempt d’impôts»;
à l’alinéa 4, l’expression «de l’Union européenne» est supprimée et les expressions «la société bénéficiaire»
et «la société apporteuse» sont remplacées par celles de «l’organisme bénéficiaire» et «l’organisme
apporteur»;
à l’alinéa 5, les expressions «une société de capitaux non résidente», «une autre société de capitaux non
résidente», «la société bénéficiaire» et «la société apporteuse» sont remplacées par celles de «un organisme
à caractère collectif non résident», «un autre organisme à caractère collectif non résident», «l’organisme
bénéficiaire» et «l’organisme apporteur»;
à l’alinéa 6, l’expression «de l’Union européenne» est supprimée.
11° L’article 172bis est modifié comme suit
l’alinéa 1er, le bout de phrase «une société de capitaux est transformée en une autre société de capitaux»
est remplacé par «un organisme à caractère collectif est transformé en un autre organisme à caractère
collectif» et l’expression «la société transformée» est remplacée par celle de «l’organisme transformé»;
à l’alinéa 4, les termes «la société à transformer» et «la société transformée» sont remplacés par ceux de
«l’organisme à transformer» et «l’organisme transformé».
III. Impôt sur le revenu – Dispositions additionnelles
Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition 2008.
Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition 2008.
A l’article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur
locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de
jouissance viager ou légal, la phrase finale est remplacée comme suit
«La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient une
modération d’impôt pour enfant, selon les dispositions de l’article 122 de ladite loi.»
(1) Pour être susceptibles de bénéficier de l’exemption prévue dans les articles 3, 4 et 5 du présent
règlement, les salaires (y compris les suppléments) doivent être alloués en dehors de la rémunération principale en
raison d’un travail effectivement presté et être prévus par
a) une disposition légale ou réglementaire,
b) une convention collective répondant aux conditions du Chapitre Premier du Titre VI du Livre premier du Code
du Travail,
c) tout autre contrat collectif de travail.
(2) Aucune exemption n’est accordée dans la mesure où les suppléments de salaires résultent d’un dépassement des
taux prévus par les dispositions habilitantes visées aux lettres a), b) et c) de l’alinéa 1er qui précède. En outre, les
contrats visés à la lettre c) n’ouvrent droit à exemption que pour autant que les taux y prévus ne sont pas supérieurs
à ceux de conventions collectives d’entreprises comparables.
(3) Par dérogation à l’alinéa 1er, les périodes d’incapacité de travail par suite de maladie, de maternité, d’accident
professionnel ou de maladie professionnelle ouvrant droit à des prestations pécuniaires visées à l’article 95a de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à la conservation pendant ces périodes de la
rémunération en vertu d’une disposition légale ou contractuelle, sont assimilées à des périodes de travail effectivement
prestées auprès de l’employeur.
A l'article 9 du règlement grand-ducal visé à l'article 1er ci-dessus, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant
«(1) Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions qui sont sujettes à une demande, peuvent
présenter celle-ci dans la déclaration d'impôt. Sont notamment visées les demandes prévues aux articles 3, lettre
d), 8, alinéa 1er (solution subsidiaire), 32bis, 55, alinéa 5, 55bis, 77, 78, 85, 107, alinéa 6, 109bis, alinéa 1er, numéro
3, 122, alinéa 3, 123bis, 127, 127bis, 127ter, 129b, alinéa 2, lettre c), 130, alinéa 3, dernière phrase, 132, alinéa 4,
152bis, 157bis, alinéa 3, 157ter, 169, alinéa 6 et 176 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, ainsi que celle
prévue à l'article 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur
le revenu en cas d'embauchage de chômeurs.»
Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont un ou plusieurs enfants communs ouvrant
droit à une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122, alinéa 2 de la loi concernant l’impôt
sur le revenu, l’enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du boni pour enfant auquel
l’enfant ouvre droit. Si le boni pour enfant est versé au bénéficiaire majeur continuant à avoir droit aux allocations
familiales, ou si les conditions de l’article 122, alinéa 3 de la prédite loi sont remplies, les enfants communs sont réputés
faire partie du ménage de leur mère, à moins que celle-ci déclare qu’ils font partie du ménage de leur père. Cette
déclaration vaut pour une année d’imposition et ne peut être révoquée.
La loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation
de l’octroi des indemnités de chômage complet est modifiée comme suit
A l’article 6, paragraphe 1 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2.
réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, la référence aux articles «118, 120 à 122, 131 et 157,
alinéa 4,» est remplacée par une référence aux articles «118, 120, 120bis, 121, 131 et 157, alinéa 5,».
Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition 2008. A partir de la même
année, les dispositions du règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant exécution de l’article 132, alinéa 1er,
n° 3 et 2, n° 5 de la loi concernant l’impôt sur le revenu tel que cet article a été modifié par l’article IX de la loi du 27
juillet 1978, sont abrogées.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 2008.
(1) Sous réserve de la restriction de l’alinéa 3 qui suit et de celle de l’article 12, alinéa 3, en ce qui concerne
la délivrance, une fiche principale est établie et délivrée à chaque salarié et pensionné. Lorsque deux époux imposables
collectivement touchent chacun une ou plusieurs rémunérations, une fiche principale n’est délivrée qu’à celui des époux
qui touche la rémunération qualifiée de première rémunération par l’article 3, alinéa 2 du règlement de détermination
de la retenue.
(2) Lorsqu’un salarié ou un pensionné, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec lui, cumule
plusieurs rémunérations touchées auprès d’employeurs ou de caisses de pension différents, il est établi et délivré, en
dehors de la fiche principale visée à l’alinéa 1er, une fiche de retenue additionnelle pour chaque rémunération
supplémentaire touchée en sus de la première rémunération, pour autant que cette rémunération supplémentaire n’est
pas soumise à une imposition forfaitaire ou à une retenue forfaitaire au sens des articles 27 à 30 du règlement de
détermination de la retenue.
(3) Des fiches de non-imposition sont établies et délivrées aux salariés et aux pensionnés ou à leurs employeurs ou
caisses de pension en ce qui concerne les rémunérations qui, en vertu du droit interne ou de conventions
internationales, ne sont pas imposables au Grand-Duché.
3. Etablissement des fiches de retenue
a) Principe et compétence
A l’article 11 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, l’alinéa 3 prend la teneur suivante
«(3) En vue de la détermination de l’impôt conformément à l’alinéa 2, il est tenu compte de la classe d’impôt pour
chacune des mensualités ainsi admises. Pour le mois où l’événement déclenchant le changement de classe d’impôt
est intervenu, la classe d’impôt la plus favorable est à prendre en considération.»
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 2008.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment l’article 166, alinéa 9, numéro
1;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-
réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et
notamment son article 40, paragraphe 1er;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Toute réclamation auprès de la Caisse nationale des prestations familiales relative à l’ouverture du droit
et au paiement du boni se prescrit par une année à partir de la fin du mois du paiement (de référence pour
l’ouverture du droit à ce boni).
Le titre III (dispositions additionnelles et transitoires) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu est modifié comme suit
A l’article 175, l’alinéa 1er est modifié comme suit
«(1) La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte suivant qui en forme le
paragraphe 11bis
«Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les
groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles sont considérés comme n’ayant pas de
personnalité juridique distincte de celle des associés, exceptés ceux de ces organismes qui sont des organismes
non résidents visés par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le
régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE) ou par
l’article 3 de la directive modifiée du conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun
applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des
sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une
société coopérative européenne d’un Etat membre à un autre (90/434/CEE).» ».
IV. Loi concernant l’évaluation des biens et valeurs
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 50bis, alinéa 6
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 50bis, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative
de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier;
2. le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de
l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit
de jouissance viager ou légal;
3. le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8,
numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;
4. le règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa 6
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire
pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour
frais de garde d’enfant).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 62, numéro 1, 98, alinéa 1er, numéro 5 et alinéas 2 à 4, 111, alinéa 8, numéros 1 et 2, et 127, alinéa 6
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111,
alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, la fin de phrase «pour chaque enfant qui, en vertu
de l’article 123 de la prédite loi, entre en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt du contribuable.»
est remplacée comme suit: «pour chaque enfant pour lequel le contribuable obtient une modération d’impôt pour
enfant selon les dispositions de l’article 122 de la prédite loi.».
(1) Dans le chef de tous les salariés, les suppléments de salaires pour travail de nuit, de dimanche et de jour
férié au sens de l’article 2 sont exempts d’impôt.
(2) En application de l’article 110, numéro 1, dernière phrase de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu, les cotisations sociales légalement obligatoires relatives aux suppléments de salaires de l’alinéa qui
précède sont déductibles à titre de dépenses spéciales.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 2008.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2008. A partir de la même année, les
dispositions du règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont abrogées.
La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est modifiée comme suit
Au paragraphe 10 de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est inséré le point 2a suivant
«2a. le partenaire. Par partenaire, il y a lieu de comprendre le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet
2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ainsi que la personne liée par un partenariat de droit
étranger enregistré dans un pays étranger;».
Titre II
(1) Les fiches de retenue sont établies d’office ou sur demande suivant les distinctions prévues par les articles
5 et 6.
(2) Les administrations communales et les bureaux RTS sont seuls habilités à établir les fiches de retenue. Leur
compétence respective est réglée par les articles 15 à 23.
(3) La commune territorialement compétente pour l’établissement d’une fiche de retenue est
a) en cas d’établissement d’office en vertu de l’article 5, celle où le salarié ou le pensionné a été recensé,
b) en cas d’établissement sur demande en vertu de l’article 6, celle qui, aux termes de l’article 4 du règlement
ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel, serait compétente si un recensement avait
lieu au moment où l’émission de la fiche d’impôt est requise,
c) au cas où un salarié non résident travaillant au Luxembourg devient salarié résident au Luxembourg, sa fiche de
retenue d’impôt établie par le bureau RTS Non-résidents est convertie en fiche de retenue d’impôt pour résident
par le bureau précité au moment du changement de résidence.
(4) Le bureau RTS Luxembourg Non-résidents est seul compétent pour l’établissement des fiches de retenue des
salariés non résidents. Dans tous les autres cas, le bureau RTS compétent pour l’établissement d’une fiche de retenue
est celui dans le rayon duquel est située la commune qui serait compétente selon les dispositions de l’alinéa 3. La règle
de la phrase qui précède ne préjuge cependant pas des attributions du bureau RTS Luxembourg 3, mentionnées à
l’article 1er, numéro 10, phrase 2 du présent règlement.
(5) Les administrations communales sont tenues, quant à leur participation à l’établissement des fiches de retenue,
de se conformer aux directives que l’administration des contributions est autorisée à formuler en vertu du paragraphe
27, alinéa 1er de la loi générale des impôts, faute de quoi cette dernière administration peut procéder elle-même à des
actes déterminés dans le sens desdites directives.
b) Etablissement d’office des fiches de retenue
A l’article 11bis du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, l’expression «au sens des numéros 1
à 5 de l’article 10 L.I.R.» est à biffer à l’alinéa 1er et l’alinéa 2 prend la teneur suivante
«(2) La détermination du taux d’impôt global visé à l’article 1er se fait par application de la classe d’impôt revenant
aux contribuables conformément à l’article 10, alinéa 2. En ce qui concerne les salaires étrangers, les déductions
et exemptions prévues à l’article 7 sont applicables.»
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969
portant exécution de l’article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment l’article 162;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont en outre applicables pour l’exécution de la présente loi, sauf adaptation terminologique s’il y a lieu,
les articles 23 alinéas 2 à 3, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations
familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales et les articles 208 alinéa 4, 273 alinéa
5, 276, 278 alinéas 1 et 2, 291, 292bis, 302 alinéa 4, 311, 333, 334, alinéa 1 du code des assurances sociales.
La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit
1°
Le paragraphe 56, alinéa 1er est modifié comme suit
au numéro 1, l’expression «Europäische Gesellschaften», suivie d’une virgule, est insérée après l’expression
«Gesellschaften mit beschränkter Haftung»;
le numéro 2 est complété in fine par l’ajout de l’expression «einschließlich der Genossenschaften, die wie
Aktiengesellschaften organisiert sind, und der Europäischen Genossenschaften».
2°
Le paragraphe 60 est modifié et complété comme suit
l’alinéa 1er est complété par un numéro 5 ayant la teneur suivante
«5. un établissement stable indigène d’une société de capitaux ou d’une société coopérative qui est un
résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre
de l’Union européenne,»;
l’annexe figurant à l’alinéa 4 est complétée par l’insertion de deux nouvelles lettres d’) et t’) entre
respectivement les lettres d) et e) et t) et u) qui prennent la teneur suivante
«d’) les sociétés de droit bulgare dénommées
t’) les sociétés de droit roumain dénommées «societãþi pe acþiuni», «societãþi în comanditã pe acþiuni»,
«societãþi cu rãspundere limitatã»;»;
Dans cette annexe, les lettres u), v), w), x) et y) sont renommées respectivement en y), u), v), w) et x) et
classées par ordre alphabétique.
V. Impôt sur la fortune
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa
6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de
domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant), est
modifié comme suit
à l’alinéa 2, la partie de phrase «ou d’un enfant donnant lieu à une modération d’impôt en vertu de l’article 123
de la loi concernant l’impôt sur le revenu,» est remplacée comme suit: «ou d’un enfant pour lequel il obtient une
modération d’impôt pour enfant, selon les dispositions de l’article 122 de loi concernant l’impôt sur le revenu,»;
à l’alinéa 3, le début de l’avant-dernière phrase «L’abattement est accordé en raison des enfants donnant lieu à
une modération d’impôt en vertu de l’article 123 de la loi concernant l’impôt sur le revenu» est remplacé comme
suit: «L’abattement est accordé en raison des enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération
d’impôt pour enfant, selon les dispositions de l’article 122 de la loi concernant l’impôt sur le revenu,».
(1) Dans le chef des salariés tombant sous le régime du statut unique, les rémunérations brutes allouées pour
les heures de travail supplémentaires sont exemptées intégralement.
(2) Les dispositions relatives à l’exemption des rémunérations allouées pour les heures supplémentaires ne
s’appliquent pas aux salariés ayant la qualité de cadre supérieur.
(3) L’alinéa 2 de l’article 3 est applicable aux cotisations sociales légalement obligatoires grevant les suppléments de
salaires pour heures de travail supplémentaires. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’endroit des cotisations
sociales légalement obligatoires grevant les rémunérations de base allouées pour les heures de travail supplémentaires.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 123, alinéa 8
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 132, alinéa 1er, numéro
3, et alinéa 2, numéro 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 132, alinéa 1er, numéro 3 et alinéa 2, numéro 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant modification du règlement grand-ducal
du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l'impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 140 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire,
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Définitions
Introduction de la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant
Est introduite la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant.
Les articles de la loi précitée prennent la teneur suivante
«Art. 1er. Pour tout enfant vivant, soit dans le ménage commun de ses père et mère, soit dans le ménage de
celui de ses père ou mère qui en assure seul l’éducation et l’entretien, et ouvrant droit aux allocations familiales
conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant
création de la Caisse nationale des prestations familiales, il est octroyé un boni pour enfant à titre de bonification
d’office de la modération d’impôt prévue à l’article 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu.
La première phrase de l’alinéa 1er de l’article 6 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les
allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales est complétée par «du
boni pour enfant» qui est intercalé après «de rentrée scolaire».
La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifiée comme suit
1°
Le paragraphe 1er, alinéa 1er, numéro 2, est modifié comme suit
à la lettre a), l’expression «Europäische Gesellschaften», suivie d’une virgule, est insérée après l’expression
«Gesellschaften mit beschränkter Haftung»;
la lettre b) est complétée in fine par l’ajout de l’expression «einschließlich der Genossenschaften, die wie
Aktiengesellschaften organisiert sind, und der Europäischen Genossenschaften».
2°
Le paragraphe 6, alinéa 1er, est modifié comme suit
Au numéro 1, l’expression «Europäische Gesellschaften», suivie d’une virgule, est insérée après l’expression
«Kommanditgesellschaften auf Aktien».
VI. Impôt commercial communal
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2008.
(1) Dans le chef des salariés ne tombant pas sous le régime du statut unique, les suppléments de salaires pour
heures de travail supplémentaires au sens de l’article 2 sont exempts jusqu’à concurrence d’un plafond de
1.800 euros bruts par an. Lorsque le plafond annuel prévisé est atteint, l’employeur ne peut plus pratiquer d’exemption
au titre des suppléments de salaires pour heures de travail supplémentaires, même au cas où le seuil du plafond est
atteint en tout ou en partie du fait de l’exemption accordée par un employeur au service duquel le salarié a été
antérieurement.
(2) L’alinéa 2 de l’article 3 est applicable aux cotisations sociales légalement obligatoires grevant les suppléments de
salaires pour heures de travail supplémentaires.
(3) Lorsque le salarié exerce simultanément plusieurs occupations salariées, chaque employeur peut, à moins
d’instructions contraires du bureau RTS compétent, pratiquer l’exemption fiscale conformément aux dispositions du
présent article. Toutefois, si le montant de l’exemption ainsi accordé dépasse le plafond annuel visé à l’alinéa 1er,
l’excédent de l’exemption est sujet à récupération. Dans le chef des contribuables qui ne sont pas imposables par voie
d’assiette, la récupération de l’excédent d’exemption prévisé aura lieu par décompte annuel spécial établi d’office selon
la procédure du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu.
(1) Les fiches de retenue sont établies d’office durant la période comprise entre le recensement fiscal et le
début de l’année d’imposition, en ce qui concerne les résidents qui ont été recensés comme salariés ou pensionnés,
même si, au moment du recensement, les premiers nommés n’étaient pas sous contrat d’occupation salariée. Par
dérogation à la phrase qui précède, il n’y a pas établissement d’office dans les cas visés à l’article 6, alinéa 2.
(2) Pour les différentes inscriptions, il est fait usage des renseignements recueillis lors du recensement, compte tenu
de tous les changements intervenus jusqu’au début de l’année d’imposition, ces derniers devant être signalés à
l’administration communale par le salarié ou le pensionné pour autant qu’ils ne peuvent pas être déduits des données
figurant sur les feuilles de recensement ou qu’ils n’ont pas fait l’objet d’inscriptions sur les registres d’état civil de la
commune. En cas de carence du salarié, le service émetteur peut procéder d’office.
c) Etablissement sur demande des fiches de retenue
A l’article 12 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, l’alinéa 2 prend la teneur suivante
«(2) En cas d’application de l’article 11, il est fait état à l’égard de chaque revenu extraordinaire alloué de la classe
d’impôt valable pour le mois de l’attribution.»
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application de la présente loi.
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme
suit
A l’annexe B de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le point 19° est remplacé
par le libellé suivant
«19° La réception de services de radiodiffusion et de télévision autres que ceux dont le contenu est destiné
exclusivement aux adultes, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé».
Titre IIIbis
La loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal est modifiée comme suit
Le paragraphe 2, alinéa 2, numéro 2, 1ière phrase, est modifié comme suit
l’énumération des sociétés figurant entre parenthèses est complétée in fine par l’expression «sociétés
européennes» précédée d’une virgule;
l’expression suivante est insérée après l’expression «des sociétés coopératives»
«y compris les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes et les sociétés coopératives
européennes».
VII. Loi d’adaptation fiscale
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 115,
numéro 11 de loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le compte de salaire doit présenter pour chaque allocation de suppléments de salaires et pour chaque
rémunération de base pour heures de travail supplémentaires des salariés tombant sous le régime du statut unique,
l’indication du montant exempté et les prestations dans chaque catégorie de taux. En outre, les montants exemptés en
vertu des articles 3, 4 ou 5 du présent règlement doivent être inscrits dans des colonnes distinctes du compte de salaire.
(1) Les fiches de retenue sont établies sur demande par le service compétent
a)
pour les salariés et pensionnés non résidents,
b)
pour les salariés et pensionnés résidents qui, bien qu’ayant eu, au moment du recensement fiscal, leur domicile
fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, n’ont pas été recensés, ou dont le revenu passible d’une fiche
additionnelle n’a pas été recensé,
c)
pour les résidents qui n’étaient ni salariés ni pensionnés au moment du recensement, mais qui le deviennent par
la suite,
d)
pour les salariés et les pensionnés qui s’installent au Grand-Duché après la date du recensement, sans être
titulaires d’une fiche de retenue délivrée en vertu de la lettre a.
(2) Le salarié ou pensionné transférant entre la date du recensement et le 1er janvier son domicile fiscal ou séjour
habituel sur le territoire d’une commune autre que celle où il a été recensé est tenu de demander l’établissement d’une
fiche de retenue par la commune du nouveau domicile ou séjour.
(3) Pour les inscriptions relatives à l’état civil, à la classe d’impôt et au taux de retenue et à l’excédent de frais de
déplacement ainsi que pour le choix entre fiche principale ou additionnelle, il est tenu compte de la situation au début
de l’année. Pour autant que le service émetteur ne dispose pas des données nécessaires pour l’établissement des fiches
de retenue, ces données sont à fournir par le salarié ou le pensionné.
4. Modification des fiches de retenue en cours d’année
a) Inscriptions correctives
L’article 13 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, est remplacé comme suit
«(1) Si un boni pour enfant n’a pas été attribué pour un enfant ouvrant droit à une modération d’impôt, le salarié
ou le pensionné qui a droit, pour le même enfant, à la modération d’impôt pour enfant visé à l’article 122, alinéa
3 de la loi, obtient cette modération sur demande dans le cadre du décompte annuel. Les modérations sont
accordées sous forme d’un dégrèvement d’impôt qui est imputé, dans la limite de l’impôt dû, sur le montant de
l’impôt dû.
(2) Le salarié ou le pensionné obtient sur demande une bonification d’impôt pour enfant conformément à l’article
123bis de la loi. Les bonifications d’impôt pour enfants établies en vertu de l’article 123bis sont imputées, dans
la limite de l’impôt dû, sur le montant de l’impôt dû.»
La création d’une banque de données nominatives commune entre la Caisse nationale des prestations
familiales, le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes est autorisée
pour coordonner la gestion des institutions concernées et notamment pour permettre la détermination du droit
à la modération d’impôt des enfants n’ayant pas bénéficié du boni pour enfant.
Cette banque de données comprend les nom, prénom, matricule, adresse des allocataires, des attributaires et
des enfants bénéficiant du boni pour enfant, ainsi que des contribuables et des enfants qui continuent à bénéficier
de la modération d’impôt pour enfant ainsi que les montants de la modération d’impôt mis en compte par
l’Administration des contributions directes.»
Titre III
La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective
est modifiée comme suit
Il est ajouté un nouvel alinéa à la fin de l’article 3 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres
professionnelles à base élective, ayant la teneur suivante
«L’Administration des contributions directes est autorisée à transmettre à la Chambre de commerce les données
nécessaires à l’établissement et la tenue à jour de ses fichiers de ressortissants, ainsi qu’à la fixation et la
perception des cotisations de ses ressortissants. Ces données ne peuvent être utilisées qu’à ces fins exclusives.»
La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est modifiée comme suit
Le paragraphe 11bis est remplacé comme suit
«§ 11bis. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique,
les groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles sont considérés comme n’ayant pas de
personnalité juridique distincte de celle des associés, exceptés ceux de ces organismes qui sont des organismes non
résidents visés par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal
commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE) ou par l’article 3 de la
directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions,
scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents,
« ɫɶɛɢɪɚɬɟɥɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ », « ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨ », « ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ », « ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ »,
« ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɫ ɚɤɰɢɢ », « ɧɟɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɚɧɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ »,
« ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ »,
« ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɫɶɸɡɢ », « ɞɶɪɠɚɜɧɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ »;
ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un Etat
membre à un autre (90/434/CEE).».
VIII. Loi transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003
du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité
des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui est applicable à partir de
l’année d’imposition 2008. A partir de la même année d’imposition, les dispositions du règlement grand-ducal du
28 décembre 1990, portant exécution de l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu sont abrogées.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 13 mars 1970 portant exécution de l'article 116 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et notamment son article 116;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les changements en cours d’une année des situations documentées par les énonciations de la fiche de
retenue donnent lieu à des inscriptions correctives dans les conditions et sous les modalités prévues par les dispositions
suivantes
a)
les articles 18, 22, alinéas 3 et 4 et 23 du présent règlement ainsi que le règlement grand-ducal portant exécution
de l’article 140 de la loi, en ce qui concerne un changement de classe d’impôt;
b)
le règlement ministériel portant exécution de l’article 139 de la loi en ce qui concerne une modification de la
déduction à titre d’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement et de
dépenses spéciales et d ‘abattement pour charges extraordinaires;
c)
l’article 22, alinéas 3 et 4 du présent règlement et les articles 14 à 17 et 19 du règlement de détermination de
la retenue, en ce qui concerne toute modification du taux de retenue inscrit sur une fiche additionnelle ainsi que
de la déduction représentant les fractions de minima forfaitaires, d’abattement compensatoire et d’abattement
extra-professionnel revenant aux conjoints salariés de salariés.
(2) Les inscriptions correctives sont portées dans les cases supplétives prévues à cet effet.
(3) Sous réserve du droit d’intervention d’office des services compétents, les inscriptions correctives ont lieu sur
demande du salarié ou du pensionné.
(4) Le salarié ou le pensionné demandant une inscription corrective doit présenter au service compétent toutes les
fiches principale et additionnelles établies à son nom ou à celui de son conjoint si la demande vise un changement d’état
civil, de classe d’impôt ou, le cas échéant, de l’excédent de frais de déplacement à prendre en considération.
b) Conversion de fiches de retenue
A l’article 14, alinéa 1er du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, le numéro 2 est modifié comme
suit
«2° ont, suivant les prescriptions valables en matière de retenue d’impôt, fait l’objet, en cours d’année, d’un
changement de la classe d’impôt;»
L’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre
des Artisans est modifié comme suit
Il est ajouté un nouvel alinéa à la fin de l’article 7 de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant
réorganisation du statut de la Chambre des Artisans, ayant la teneur suivante
«L’Administration des contributions directes est autorisée à transmettre à la Chambre des métiers les données
nécessaires à l’établissement et la tenue à jour de ses fichiers de ressortissants, ainsi qu’à la fixation et la
perception des cotisations de ses ressortissants. Ces données ne peuvent être utilisées qu’à ces fins exclusives.»
Titre IV
La loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil
de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts est modifiée
comme suit
à l’annexe, les mentions ci-après sont insérées entre celles relatives à la Belgique et à l’Espagne
et, entre celles relatives au Portugal et à la Slovaquie
«Roumanie autoritãþile administraþiei publice locale (autorités administratives publiques locales)».
Mise en vigueur
(1) Lorsque des contribuables contractent mariage au cours de l’année d’imposition ou acquièrent, au cours
de l’année d’imposition, le statut de résidents, la fiche principale originairement établie au nom du conjoint touchant la
rémunération supplémentaire est convertie en fiche additionnelle. Le présent alinéa n’est toutefois applicable que pour
autant que l’autre conjoint est lui-même titulaire d’une fiche principale et que les époux sont imposables collectivement.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux époux non résidents mariés au début de l’année et aux
contribuables non résidents contractant mariage au cours de l’année d’imposition qui réalisent tous les deux des
revenus professionnels imposables au Grand-Duché et qui demandent l’octroi de la classe 2 en vertu de l’article 157bis,
alinéa 3 de la loi.
(2) Au cas où, en cours d’année, il y a dans le chef d’époux résidents imposables collectivement dissolution du
mariage, séparation de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, ou perte, par le ménage ou par
un des époux, du statut de résident, cet événement n’entraîne pas de conversion de la fiche additionnelle.
(3) Les conversions de fiches ont lieu sur demande, sauf que le service compétent peut, en cas de carence du titulaire,
procéder à une conversion d’office.
c) Compétences
A l’article 15 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, l’alinéa 1er est modifié comme suit
le numéro 3 est remplacé comme suit
«3° qui, suivant les prescriptions valables en matière de retenue à la source, ont fait, en cours d’année, l’objet
d’un changement de la classe d’impôt;»;
le numéro 9 est remplacé comme suit
«9° qui ont demandé l’octroi d’une modération d’impôt pour enfant ou d’une bonification d’impôt pour enfant
selon les prescriptions de l’article 13,»;
le point final du numéro 15 est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un numéro 16 libellé comme suit
«16° à qui a été attribué au début de l’année la classe d’impôt 1a dans les conditions de l’article 119, numéro 2,
lettre b de la loi.».
Mise en vigueur
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2008, à l’exception du titre IIIbis.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Doc. parl. 5801; sess. ord. 2007-2008
Loi du 21 décembre 2007 portant
– transposition de la directive 2005/19/CE modifiant la directive 90/434/CEE concernant le régime
fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant
des sociétés d’Etats membres différents;
– transposition de la directive 2006/98/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine
de la fiscalité, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, dans la mesure où cette
directive a trait au domaine de la fiscalité directe;
– modification de certaines autres dispositions en matière des impôts directs.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
I. Impôt sur le revenu des personnes physiques
Hormis les exceptions énumérées ci-après, les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de
l’année d’imposition 2007.
Les dispositions de l’article 1er, 5° et 6° entrent en vigueur le jour de la publication de la loi au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Doc. parl. 5708; sess.ord. 2006-2007 et 2007-2008; Dir. 2005/19/CE et 2006/98/CE
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 3bis, alinéa 3
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 3bis, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Pour les inscriptions correctives, les attributions de compétence se dégagent des dispositions signalées
à l’article 7, alinéa 1er.
(2) Les conversions de fiches visées par l’article 8, alinéa 1er, phrases 1 et 2 ont lieu par les administrations
communales et celles visées par l’alinéa 1er, phrase 3 du même article par l’administration des contributions.
(3) Sont applicables par analogie aux inscriptions correctives et aux conversions, les dispositions
a)
de l’article 4, alinéas 3, lettre b, et 4 relatives à la compétence territoriale, étant entendu que la situation doit
être appréciée au moment des faits motivant l’intervention en question,
b)
de l’article 4, alinéa 5.
d) Autres modifications
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 2008.
(1) Les inscriptions manifestement inexactes de la fiche de retenue peuvent à tout moment être redressées
par l’administration des contributions. Elles peuvent également être redressées par l’administration communale dans la
mesure où celle-ci en est l’auteur.
(2) Aucune inscription ne peut être modifiée, ni par le titulaire de la fiche, ni par l’employeur ou la caisse de pension,
ni par une autre personne.
5. Inscriptions sur la matrice
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment les articles 155 et 178;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Lors de l’émission d’une fiche de retenue, le service émetteur transcrit sur la matrice constituée par
les feuilles de recensement enliassées ou, à défaut de matrice, sur un bordereau les énonciations suivantes de la fiche,
pour autant qu’elles n’y sont pas déjà inscrites
1°
les données d’identification du titulaire. Dans le chef d’époux imposables collectivement, il y a lieu d’indiquer à
la case 16 de la fiche du titulaire le nom de son conjoint, et dans le chef des personnes veuves, il y a lieu
d’indiquer dans la même case de la fiche du titulaire le nom du conjoint décédé,
2°
la nature de la fiche émise,
3°
l’état civil et la classe d’impôt inscrits sur la fiche,
4°
le numéro de la fiche,
5°
la déduction éventuelle pour frais de déplacement.
(2) L’alinéa 1er est applicable également lors d’une inscription corrective ou d’une conversion de fiche.
(3) Durant la période où la matrice est mise à la disposition des bureaux d’imposition de l’administration des
contributions, les inscriptions visées à l’alinéa 1er sont faites sur des listes supplétives, sous réserve de report ultérieur
sur la matrice, dès la rentrée de celle-ci.
(4) Lors d’une demande en établissement d’une fiche de retenue dans un des cas visés à l’article 6, alinéa 1er, lettres
b et d, et alinéa 2, le salarié ou pensionné doit, s’il n’a pas été recensé dans cette commune, remplir une feuille de
recensement. Celle-ci est encartée dans la matrice après avoir été marquée d’un signe distinctif signalant la demande.
6. Délivrance des fiches de retenue
(1) Sauf dans les cas visés au 3e alinéa, la fiche de retenue est délivrée au titulaire qui est tenu
de vérifier l’exactitude des énonciations sur ladite fiche,
de requérir, le cas échéant, la rectification sans délai d’énonciations inexactes de la part du service émetteur de
la fiche,
de remettre sans délai la fiche à l’employeur ou à la caisse de pension.
Par dérogation à la phrase qui précède, la fiche de retenue incomplète délivrée par l’administration communale en
application de l’article 16, alinéa 2 ou 22, alinéa 2, dernière phrase, est, avant d’être remise à l’employeur, à soumettre
par le titulaire au bureau RTS compétent, en vue de recevoir les inscriptions complémentaires visées à l’article 21.
(2) Les fiches de retenue établies d’office par application de l’article 5 doivent, pour autant qu’il ne s’agit pas d’un des
cas visés à l’alinéa 3 ci-après, parvenir à leurs titulaires au plus tard dans les trois premières semaines de l’année au titre
de laquelle elles sont établies. Passé ce délai, les salariés et pensionnés visés à l’article 5, alinéa 1er qui, le 21 janvier, ne
sont pas en possession de leur fiche de retenue sont tenus de signaler cette omission à l’administration communale.
(3) Les fiches de retenue établies au nom de pensionnés non résidents, celles relatives à des pensions versées par
des caisses de pension non salariales, par l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, par la caisse de
pension des employés privés ainsi que celles dont question à l’article 13, sont remises directement aux employeurs et
aux caisses de pension respectifs.
(4) L’établissement et la délivrance de fiches de retenue ont lieu à titre gratuit. En cas de perte ou de destruction
d’une fiche de retenue, le service émetteur établit, sur demande du titulaire, un duplicata portant le même numéro que
la fiche originale. L’émission d’un duplicata donne lieu à la perception d’une taxe de 2,50 euros.
En ce qui concerne un salarié ou un pensionné qui, seul ou ensemble avec le conjoint imposable
collectivement avec lui, cumule une pension passible de retenue avec un ou plusieurs salaires ou bien avec une ou
plusieurs pensions passibles de retenue, l’administration communale inscrit sur chaque fiche de retenue la désignation
de la caisse de pension ou de l’employeur que la fiche concerne. Ces fiches de retenue seront remises par
l’administration communale à l’administration des contributions.
7. Validité de la fiche de retenue
(1) La fiche de retenue est valable uniquement pour l’année d’imposition au titre de laquelle elle est établie.
(2) Les énonciations de la fiche de retenue sont déterminantes pour la retenue à opérer à charge des rémunérations
ordinaires attribuées au titre de périodes de paie ou de pension prenant fin à partir du 1er janvier et des rémunérations
non périodiques allouées à partir du 1er janvier de l’année d’imposition.
(3) En ce qui concerne les inscriptions correctives et les conversions de fiches prévues aux articles 7, 8 et 10, la date
de l’événement qui est à l’origine desdites inscriptions se substitue à celle du 1er janvier.
III. Procédure d’établissement des fiches de retenue principales destinées à des résidents
1. Attributions des administrations communales
Les administrations communales sont compétentes pour l’établissement des fiches de retenue principales
destinées aux salariés et pensionnés résidents, sauf que les opérations suivantes sont confiées à la seule compétence de
l’administration des contributions
a)
la fixation et l’inscription de déductions à pratiquer sur les revenus passibles de retenue avant la détermination
de celle-ci qui, en application des articles 4 et 5 du règlement ministériel portant exécution de l’article 139 de
la loi, relèvent de la compétence du bureau RTS,
b)
le remplacement de la classe d’impôt 1 par la classe d’impôt 1a du fait
– que le salarié ou le pensionné est susceptible de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant selon les
dispositions prévues à l’article 1er, point 11, lettre c,
– de la survenance en cours d’année dans le ménage du salarié ou du pensionné d’un enfant susceptible de le
faire bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions prévues à l’article 1er, point 11.
Dans ce cas, la date de la survenance dans le ménage se substitue à celle du début de l’année.
Le remplacement de la classe 1 par la classe 1a a un caractère provisoire.
c)
les conversions de fiches principales en fiches additionnelles ou de fiches additionnelles en fiches principales dans
les hypothèses de l’article 8, alinéa 1er, phrase 3, et alinéa 2,
d)
les inscriptions complémentaires à porter sur les fiches de retenue d’impôt incomplètes délivrées par les
administrations communales en vertu des articles 16, alinéa 2, et 22, alinéa 2, dernière phrase,
e)
la classe d’impôt 2 à accorder aux personnes visées à l’article 119, numéro 3, lettre c de la loi.
(1) L’administration communale inscrit les données suivantes sur la fiche de retenue
1°
les données d’identification du titulaire,
2°
l’état civil du titulaire,
3°
la classe d’impôt (en toutes lettres),
4°
la déduction pour frais de déplacement se dégageant de l’article 4 du règlement ministériel portant exécution
de l’article 139 de la loi,
5°
la mention et la date d’émission de chaque fiche additionnelle émise,
6°
le numéro de la fiche de retenue et la date d’émission.
(2) Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’administration communale n’inscrit sur la fiche de retenue de l’époux qui
vit en fait séparé sans qu’il bénéficie en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, que
les données visées sous 1°, 2°, 5° et 6° de l’alinéa 1er.
(3) Les inscriptions prévues sub 1° et 2° et 4° du 1er alinéa doivent correspondre à la situation exacte au 1er janvier
de l’année d’imposition, c’est-à-dire tenir compte des changements survenus entre la date du recensement et le début
de l’année. Celles visées sub 3° sont à faire conformément aux dispositions de l’article 17.
(4) La mention des fiches additionnelles est complétée au fur et à mesure des émissions nouvelles.
(5) Il est tenu compte des changements d’état civil ou de famille survenant en cours d’année selon les prescriptions
de l’article 18.
Sans préjudice de l’article 16, alinéa 2, l’administration communale inscrit la classe d’impôt selon les
distinctions suivantes
1°
la classe d’impôt 1 est certifiée pour les salariés et les pensionnés qui n’appartiennent au début de l’année
d’imposition pas à une des deux autres classes d’impôt;
2°
la classe d’impôt 1a est certifiée, pour autant que la classe 2 ne soit pas à inscrire
a) pour les salariés et pensionnés veufs au début de l’année d’imposition,
b) pour les salariés et pensionnés susceptibles de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfants selon les
dispositions de l’article 1er, point 11, lettres a et b. Cette certification a un caractère provisoire,
c) pour les salariés et pensionnés qui ont terminé leur 64e année au début de l’année d’imposition;
3°
la classe d’impôt 2 est certifiée
a) pour les salariés et les pensionnés mariés au début de l’année d’imposition qui sont contribuables résidents
et ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire,
b) pour les salariés et les pensionnés veufs au début de l’année d’imposition dont le mariage a été dissous par
décès au cours d’une des trois années précédant l’année d’imposition.
En cours d’année, l’administration communale procède à des inscriptions correctives, lorsqu’un salarié ou
un pensionné inscrit dans la classe d’impôt 1 ou 1a établit qu’il a contracté mariage, les énonciations relatives à l’état
civil et à la classe d’impôt sont remplacées par des inscriptions correctives indiquant l’état de marié et la classe d’impôt
2.
2. Attributions de l’administration des contributions
(1) L’administration des contributions est seule compétente pour les opérations énumérées à l’article 15,
ainsi que pour l’établissement et la délivrance des fiches de non-imposition visées à l’article 3, alinéa 3.
(2) Les questions de compétence et de procédure sont réglées comme suit
a)
la fixation et l’inscription des déductions visées à l’article 15, lettre a, a lieu conformément aux dispositions de
l’article 139 de la loi et du règlement ministériel pris pour son exécution;
b)
les opérations visées à l’article 15, lettres b et c ont lieu dans les conditions et selon les modalités prévues à
l’article 20;
c)
l’établissement et la délivrance des fiches de non-imposition relèvent, en ce qui concerne les salariés non
résidents, de la compétence du bureau RTS Luxembourg Non-résidents et, en ce qui concerne les salariés
résidents et les pensionnés, de la compétence du bureau RTS dans le ressort duquel est établi l’employeur ou
la caisse de pension;
d)
les inscriptions complémentaires visées à l’article 15, lettre d ont lieu dans les conditions et sous les modalités
prévues à l’article 21;
e)
l’inscription de la classe d’impôt 2 et des taux de retenue y correspondants sur les fiches de retenue principale
et additionnelles en vertu de l’article 119, numéro 3 lettre c de la loi ont lieu sur demande adressée au bureau
RTS compétent par les salariés et pensionnés divorcés, séparés de corps ou séparés de fait en vertu de la loi ou
de l’autorité judiciaire au cours des trois années précédant l’année d’imposition. L’inscription prévisée est en
outre subordonnée à la condition qu’avant l’année d’imposition et pendant cinq ans, les salariés et pensionnés
en cause n’aient pas bénéficié de la disposition de la présente lettre ou d’une disposition similaire de même objet.
Dans le chef des salariés et pensionnés séparés de fait susvisés, les compétence et procédure mentionnées à la
lettre d ci-dessus sont applicables en rapport avec la disposition de la présente lettre.
(1) Sur demande à formuler auprès du bureau RTS, le salarié ou le pensionné dans le chef duquel, eu égard
à la situation existant au début de l’année d’imposition, se trouvent remplies les conditions donnant droit à l’octroi de
la classe 1a du fait qu’il est susceptible de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions
prévues à l’article 1er, point 11, lettre c. La date d’effet de l’inscription corrective reste fixée au début de l’année
d’imposition.
(2) Lorsqu’un salarié ou un pensionné inscrit dans la classe d’impôt 1 établit la survenance dans son ménage d’au
moins un enfant susceptible de le faire bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant, l’inscription indiquant la classe
d’impôt 1 est remplacée, sur demande à formuler au bureau RTS, par une inscription corrective indiquant la classe
d’impôt 1a.
(3) Le remplacement de la classe 1 par la classe 1a a un caractère provisoire.
(1) Sur demande à adresser au bureau compétent par l’époux vivant séparé de fait, la fiche de retenue
incomplète qui lui a été délivrée par l’administration communale en vertu de l’article 16, alinéa 2 ou 22, alinéa 2,
dernière phrase, est complétée par l’inscription de la classe d’impôt et, le cas échéant, des déductions pour frais
d’obtention, dépenses spéciales et l’abattement pour charges extraordinaires, du taux de retenue d’impôt et de la
déduction prévue à l’article 22, alinéa 2, lettres b et c.
(2) Les inscriptions complémentaires ont lieu en tenant compte des dispositions de l’article 3 de la loi et de celles
des articles 17, 18 et 20 du présent règlement.
(3) Le salarié ou le pensionné demandant une inscription complémentaire doit présenter au bureau compétent
toutes les fiches principale et additionnelles établies à son nom et, dans la mesure du possible, également celles établies
au nom de son conjoint dont il vit séparé de fait.
IV. Procédure d’établissement des fiches de retenue additionnelles destinées à des résidents
(1) Pour l’établissement des fiches de retenue additionnelles des salariés et pensionnés résidents et les
inscriptions correctives à y porter, les dispositions des articles qui précèdent sont applicables par analogie pour autant
qu’il n’en est pas disposé autrement aux alinéas qui suivent et aux articles 14 à 19 du règlement de détermination de la
retenue.
(2) Le service émetteur inscrit sur la fiche de retenue additionnelle
a)
les énonciations prévues à l’article 16, numéros 1 à 3 et 6; celles-ci sont reprises de la fiche principale;
b)
le taux de retenue non réduit visé à l’article 14 du règlement de détermination de la retenue et correspondant
à la classe d’impôt certifiée comme prévu à l’article 17;
c)
la déduction éventuelle pour frais de déplacement en vertu des articles 4 ou 5 du règlement ministériel portant
exécution de l’article 139 de la loi;
d)
s’il s’agit d’une fiche relative au premier salaire d’une personne, dont le conjoint est également salarié et qu’il y
a imposition collective, la déduction correspondant aux fractions de minima forfaitaires, d’abattement
compensatoire et d’abattement extra-professionnel revenant à cette personne. Lorsque celle-ci exerce en
dehors de son premier emploi, un ou plusieurs autres emplois salariés, la déduction n’est pas à inscrire sur les
fiches relatives à ces emplois supplémentaires.
Dans les cas de l’article 13, l’administration communale ne procède pas à l’inscription du taux et de la déduction
prévus aux lettres b, c et d ci-dessus. Les dispositions de la phrase qui précède sont à appliquer également par
l’administration communale lorsque l’époux salarié ou pensionné vit en fait séparé sans qu’il bénéficie en matière
de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire.
(3) Toute correction ou addition apportée ultérieurement, par application des articles 18, 20 ou 21, aux énonciations
visées sub a) ci-dessus des fiches principales est à effectuer également sur les fiches additionnelles.
(4) Toute inscription corrective visant la classe d’impôt entraîne d’office l’inscription corrective du taux de retenue
correspondant à la nouvelle classe.
V. Procédure d’établissement des fiches de retenue principales et additionnelles
destinées à des non-résidents
Les fiches de retenue destinées aux salariés et pensionnés non résidents sont établies et font, le cas échéant,
l’objet d’inscriptions correctives dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fiches destinées aux
résidents, sauf
a) que l’inscription des classes d’impôt à porter sur les fiches de retenue des contribuables non résidents a lieu
conformément aux dispositions de l’article 157bis, alinéas 1 à 4 de la loi et à celles de l’article 3 du règlement grand-
ducal portant exécution de l’article 140 de la loi ;
b)
que l’établissement et les inscriptions correctives ont lieu sur demande appuyée de documents officiels,
c)
que seule l’administration des contributions est habilitée à établir les fiches de retenue et à y pratiquer des
inscriptions correctives, le service compétent étant, en ce qui concerne les salariés et pensionnés non résidents,
le bureau RTS Non-résidents.
VI. Obligations des employeurs et des caisses de pension
L’employeur ou la caisse de pension est tenu de déterminer la retenue sur la base des énonciations de la
fiche de retenue. Toute fiche de non-imposition dispense l’employeur ou la caisse de pension de l’obligation de
pratiquer une retenue du chef du revenu en cause.
(1) En cas d’établissement d’une nouvelle fiche de retenue, d’inscription corrective ou d’inscription
complémentaire, l’employeur ou la caisse de pension tient pour la première fois compte de la nouvelle situation lors
de la première attribution de revenu passible de retenue postérieure au moment où il est mis en possession de la fiche
nouvelle ou corrigée.
(2) Toutefois, lorsque la fiche nouvelle, l’inscription corrective ou l’inscription complémentaire, mentionne qu’elle
s’applique rétroactivement à une période antérieure à la remise de la fiche à l’employeur ou à la caisse de pension, celui-
ci est autorisé
soit à déduire des retenues à venir de l’année d’imposition en cours l’impôt qui a été retenu en trop au cours
de la période de rétroaction,
soit à prélever sur les rémunérations à venir de l’année d’imposition en cours l’impôt qui aurait dû être retenu
en plus au cours de la période de rétroaction.
(1) L’employeur ou la caisse de pension conserve la fiche de retenue par devers soi tant que le salarié ou
le pensionné a droit à un salaire ou à une pension de sa part, même si, avant que le contrat de travail d’un salarié ne
prenne fin, celui-ci n’est plus en activité. Il ne s’en dessaisit à titre temporaire que pour la remettre au salarié ou au
pensionné lorsque celui-ci établit qu’il doit la présenter à une instance administrative, ou à titre définitif que dans les
conditions prévues aux deux alinéas qui suivent.
(2) En cas de changement d’employeur ou de caisse de pension en cours d’année dans les cas autres que la prise en
charge d’un salarié par une caisse de maladie durant une période d’incapacité de travail pour maladie ou accident ou
durant un congé de maternité, l’ancien employeur ou l’ancienne caisse de pension remet au salarié ou au pensionné la
fiche de retenue après y avoir porté l’extrait de compte prévu par l’article 8 du règlement de procédure de la retenue.
(3) Dès la fin de l’année, et au plus tard le 1er mars qui suit, toutes les fiches comportant l’extrait de compte dont
question à l’alinéa 2 doivent être remises d’office au bureau RTS compétent par l’employeur ou la caisse de pension qui
les détient.
(4) Si, dans les cas prévus au présent article, l’employeur ou la caisse de pension refuse de remettre la fiche de
retenue au salarié ou au pensionné, il peut être fait appel aux agents de la force publique qui sont tenus d’en prendre
livraison auprès de l’employeur ou de la caisse de pension et de la remettre au salarié ou pensionné.
VII. Dispositions finales
Le présent règlement grand-ducal se substitue à partir de l’année d’imposition 2008 au règlement
ministériel du 18 septembre 1987 portant exécution de l’article 143 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, tel que
ce règlement a été modifié et complété dans la suite.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Le Ministre de l’Intérieur et
de l’Aménagement du Territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié
du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi concernant l’impôt sur le revenu
(décompte annuel).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons