Loi du 29 juillet 1957 autorisant le Gouvernement à Mandons et ordonnons que la présente loi soit faire procéder à Luxembourg-Ville à la con- insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
N° 48
Mardi, le 20 août 1957.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 20. August 1957.
Loi du 29 juillet 1957 autorisant le Gouvernement à
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
faire procéder à Luxembourg-Ville à la con-
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
struction d´un nouvel Athénée.
par tous ceux que la chose concerne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Cabasson, le 29 juillet 1957.
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Charlotte.
Nassau, etc., etc., etc. ;
Le Ministre des Travaux publics,
Vu l´article 99 de la Constitution ;
Victor Bodson.
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Le Ministre des Finances,
Vu la décision de la Chambre des Députés du
Pierre Werner.
3 juillet 1957 et celle du Conseil d´Etat du 9 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
Doc. parl. N° 634, Sess. ord. 1956-57.
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à faire
Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 modifiant
procéder à Luxembourg-Ville à la construction d´un
l´arrêté grand-ducal du 22 mai 1951, détermi-
nouvel Athénée.
nant les taxes d´atterrissage et de stationnement
L´alinéa 3 de l´art. 6 de Notre arrêté
impôts présents et futurs.
du 22 mai 1951, déterminant les taxes d´atterris-
sage et de stationnement à l´aéroport de Luxem-
Vu la demande présentée par le sieur Roger
bourg, est abrogé et remplacé par la disposition
Cahen, né le 31 janvier 1909 à Luxembourg et y
suivante
demeurant, pour obtenir l´autorisation de porter
« Les aéronefs au-dessous de 2 t sont exempts
le nom de Carter au lieu de celui de Cahen ;
« de la taxe de stationnement sous condition que
Vu le titre II de la loi du 11 germinal an XI ;
« leur certificat de navigabilité ne soit pas périmé
Notre Conseil d´Etat entendu ;
« depuis plus de 3 mois. »
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et
Le sieur Roger Cahen est autorisé à
changer son nom patronymique en celui de Carter .
Cabasson, le 29 juillet 1957.
Sont nommés membres des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie et de
pratique professionnelles dans l´industrie pour le restant de la période 1957/1958
a) Ajusteur, forgeron et tuyauteur
Membre : M. Ripp Marcel, ingénieur aux HADIR, Differdange en remplacement de M. Koch Victor.
b) Tourneur, tourneur de cylindres, soudeur, serrurier de construction, chaudronnier et dessinateur
technique
Président : M. Koch Victor, ingénieur aux ARBED, Division de Belval, Esch-sur-Alzette, en remplacement
de M. Ripp Marcel.
c) Electricien, bobineur, électricien pour courant à faible tension et radio-électricien
Expert-assesseur : M. Schmit Mathias, ingénieur-technicien à la Société Anonyme Minière et Métallur-
gique de Rodange, Lamadelaine.
Il est perçu à l´occasion de la délivrance des licences d´importation des produits mentionnés
ci-dessous un droit spécial dont le montant est fixé en égard de chaque produit ou groupe de produits sauf
le droit pour Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Affaires Economiques agissant con-
jointement, de ramener les droits ainsi fixés à un taux inférieur.
N° du tarif
Montant maximum
douanier
Produits
par 100 kg
Seigle
50 fr.
Orge
50 »
Avoine
50 »
ex
Maïs (à l´exclusion du maïs travaillé en amidonnerie-glucoserie et
en maïserie)
30 »
Sarrasin, millet et autres céréales
30 »
N° du tarif
Montant maximnm
douanier
Produits
par 100 kg.
Farines de céréales
a) de froment, d´épeautre et de méteil
60 »
b) de seigle
»
d) d´orge
83 »
e) d´avoine
»
f) de maïs
50 »
g) autres farines
50 »
Gruaux, semoules et grains de céréales mondés ou perlés
b) d´orge
83 »
c) d´avoine
83 »
d) de maïs
50 »
e) autres à l´exception du riz pelé
50 »
Malt
»
Plantes, parties de plantes, graines et fruits à usage alimentaire ou
fourrager, non dénommés ni compris ailleurs
f) autres, y compris les pelures et autres déchets utilisables de
pommes, poires, etc.
50 »
ex 136
Pains d´épices
»
Déchets d´origine végétale non dénommés ailleurs pour l´alimen-
tation des animaux
50 »
Préparations fourragères mélassées
»
Aliments préparés pour les animaux, non dénommés ailleurs
»
Les droits spéciaux fixés par l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 00 août 1957 précité, sont
ramenés aux taux suivants
N° du tarif
Montant par
douanier
Produit
100 kg
Malt
20 fr.
Les collèges électoraux de toutes les
plus tard le vendredi, 27 septembre 1957, avant
communes du Grand-Duché se réuniront respec-
six heures du soir.
tivement au chef-lieu de la commune et dans les
Les dépenses qui sont occasionnées par
à l´Aéroport de Luxembourg.
l´exécution de ces travaux et qui sont évaluées à
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
101 millions de francs sont couvertes par voie
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
d´emprunt.
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Ministre des Transports et Notre
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce
Avons arrêté et arrêtons
qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Le présent arrêté n´aura son exécution
Charlotte.
qu´après la révolution d´une année à compter du
Le Ministre des Transports,
jour de son insertion au Mémorial s´il n´intervient
Victor Bodson.
pas de décision contraire, conformément à l´article 8
Le Ministre des Finances,
de la loi susvisée.
Pierre Werner.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une expédition en sera délivrée à chacun des intéressés
pour lui servir de titre et à chacun des présidents des commissions intéressées pour information.
Luxembourg, le 26 juin 1957.
Le Ministre du Travail et
de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté grand-ducal du 20 août 1957 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles
et alimentaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le
transit de certains objets, denrées et marchandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;
Vu la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l´Accord de Préunion entre l´Union économique belgo-
luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six
autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir l´Union économique entre le Luxembourg, la
Belgique et les Pays-Bas ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
de la Justice, de Notre Ministre des Affaires Economiques, de Notre Ministre des Finances, de Notre
Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´importation des produits mentionnés à l´article 1er est subordonnée à la production préalable
d´une licence délivrée après l´entrée en vigueur du présent arrêté. Les licences et les documents validés en
tenant lieu émis avant l´entrée en vigueur du présent arrêté cessent d´être valables. Ils seront remplacés
par de nouvelles licences à la demande des intéressés.
Les dispositions dont question à l´alinéa précédent peuvent également être d´application en cas de modi-
fication des taux des droits spéciaux prévus à l´article 1er du présent arrêté et dans les arrêtés ministériels
d´exécution.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 août 1957.
Pr. le Ministre des Affaires Economiques,
Le Commissaire Général aux Affaires Economiques,
Membre du Gouvernement,
Paul Wilwertz.
Pr. le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 19 août 1957, relatif à la
voie d´élection au
renouvellement intégral
des
convocation
des corps électoraux
pour
le
conseils communaux.
renouvellement intégral des conseils communaux
Les élections se feront conformément aux
prescriptions des articles 160 à 192 et des articles
Le Ministre de l´Intérieur,
193 à 230 de la loi électorale du 31 juillet 1924.
Vu la loi électorale du 31 juillet 1924, modifiée
par les lois des 23 mai 1932, 10 juin 1936, 11 août
A ces fins le Gouvernement est autorisé
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la régle-
à contracter, pour le compte de l´Etat et suivant
mentation de la navigation aérienne ;
les besoins, un emprunt à long terme pour un
Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ;
montant global de 100.000.000, francs.
Vu Notre arrêté du 22 mai 1951, déterminant les
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté, dont la copie à
remettre à l´intéressé sera soumise à la formalité de
l´enregistrement, conformément à l´art. 12 de la
Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 autorisant le
loi du 31 mai 1824 et l´art. 10 de l´arrêté grand-
sieur Roger Cahen à changer son nom patrony-
ducal du 12 mai 1945.
mique de Cahen en celui de Carter.
Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1957.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Charlotte.
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Le Ministre de la Justice,
Nassau, etc., etc., etc. ;
Victor Bodson.
Arrêté ministériel du 26 juin 1957, modifiant celui du 18 mars 1957 portant institution
de commissions offi-
cielles pour les examens
de fin d´apprentissage dans l´artisanat,
l´industrie et le commerce.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage,
spécialement son article 27 ;
Vu l´arrêté ministériel du 18 mars 1957 portant institution de commissions officielles pour les examens
de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le commerce ;
Vu les propositions de la Chambre de Commerce ;
Arrête
A la demande des intéressés et dans les cas dûment établis de réexportation des produits importés
ou d´exportation de produits obtenus à l´aide de produits importés, les droits spéciaux perçus en appli-
cation de l´article 1er du présent arrêté, peuvent être restitués en totalité ou en partie, soit aux bénéficiaires
des licences d´importation soit aux transformateurs qui ont acheté et travaillé ces produits en vue de
l´exportation des produits transformés. Ils sont restitués lorsque l´importation prévue n´a pas été réalisée.
Les droits spéciaux exigibles peuvent être cautionnés. Les cautionnements peuvent être remboursés
et les cautions libérées dans les cas visés ci-dessus.
Le scrutin de ballottage aura lieu le
1951 et 12 mai 1952 ;
dimanche, 20 octobre 1957, aux mêmes heures que
le scrutin principal.
Arrête
Les modalités de l´emprunt, sa durée, les
taxes d´atterrissage et de stationnement à l´aéro-
montants des tranches et leurs dates d´émission,
port de Luxembourg ;
les conditions de remboursement, le taux d´intérêt,
Notre Conseil d´Etat entendu ;
la forme et la coupure des obligations à émettre,
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports
l´époque et le mode des souscriptions et du paiement
et de Notre Ministre des Finances, et après délibé-
des coupons, ainsi que toutes les autres conditions
ration du Gouvernement en Conseil ;
de l´emprunt feront l´objet d´un arrêté ministériel.
Cet arrêté pourra prévoir que les intérêts de l´em-
Avons arrêté et arrêtons
prunt seront exempts, en tout ou en partie, des
Pour ce qui concerne les droits spéciaux exigibles pour les licences d´importation délivrées en
application du régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du
transit prévu par la Convention Belgo-Luxembourgeoise approuvée par la loi du 15 juillet 1935, la Commis-
sion administrative mixte belgo-luxembourgeoise en assure la perception ; elle ordonne la restitution des
droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; elle détermine les conditions et modalités
des dits cautionnements et cautions ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements
et de la libération des cautions.
Notre Ministre des Finances exerce les mêmes attributions lorsqu´il s´agit de droits spéciaux exigibles
pour les produits qui ne font pas l´objet du régime commun prévu par la convention du 23 mai 1935, à
savoir : le seigle, la farine de froment, d´épeautre et de méteil et la farine de seigle.
Les candidats devront se déclarer au
Les produits qui ne font pas l´objet du régime commun dont question à l´alinéa 3 de l´article
4 précité sont soumis à licence entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
localités érigées en sections électorales, en vertu de
l´article 50 de la loi du 31 juillet 1924, le dimanche,
Luxembourg, le 19 août 1957.
13 octobre 1957, pour procéder, dès huit heures du
Le Ministre de l´Intérieur,
matin jusqu´à deux heures de l´après-midi, par
Pierre Frieden.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 6 mai 1950 devant l´officier de l´état civil de la
comme d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mastrangelo Alba,
épouse Franzen Nicolas-Mathias, née le 26 septembre 1927 à Audun-le-Tiche/France, demeurant à Rume-
lange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 1er décembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schlöder Gertrude, épouse Zenner
Georges-Adolphe, née le 31 août 1919 à Menningen/Allemagne, demeurant à Pétange, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 20 juin 1947 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Simon Françoise,
épouse Kahn Rolf-Henri, née le 2 mai 1908 à Gonnesweiler/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 4 janvier 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Vianden, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Merkes Hildegarde, épouse Milbert
Nicolas, née le 19 octobre 1932 à Herzfeld-Allemagne, demeurant à Vianden, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 11 janvier 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Namerla Hélène, épouse Kariger
Nicolas-Raymond, née le 3 octobre 1918 à Duisburg-Ruhrort /Allemagne, demeurant à Rodange, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 22 octobre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gabillard Denise-Marie, épouse
Dunkel Henri, née le 19 juin 1931 à Paris (14me), demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 26 septembre 1955 devant l´officier de l´état
civil de la commune de Redange/Attert, en contormité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Paolucci
Hélène, épouse Kohnen Marcel, née le 28 juin 1915 à Pergola/Italie, demeurant à Reichlange, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 4 juillet 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Meder-
nach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lehmann Marguerite-Hélène, épouse
Oesch Emile-Jean, née le 13 avril 1927 à LaTheurre/Suisse, demeurant à Savelborn/Medernach, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 22 janvier 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Clervaux, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weyer Joséphine, épouse Hertges
Nicolas, née le 27 février 1928 à Marnach, demeurant à Reuler, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1957, l´exequatur a été accordé à M. Camille
Wolff pour exercer les fonctions du Consul honoraire de la République des Philippines dans le Grand-
Duché. 2 août 1957.
Avis. Consulats. Monsieur Attilio Vignetti auquel l´exequatur pour l´exercice des fonctions de Consul
de la République Italienne à Esch-sur-Alzette, avec juridiction sur le Grand-Duché de Luxembourg, avait
été accordé par arrêté grand-ducal du 27 avril 1955 (Mémorial 1955, p. 844), a cessé d´exercer les dites
fonctions le 1 er juillet 1957.
25 juillet 1957.
Avis. Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juin 1957.
MALADIES
CANTONS
TOTAUX
M = Maladie
D = Décès
M
Brucellose
D
M 4
Coqueluche
D
M
Diphtérie
D
M
Dysenterie
D
Fièvre
M
paratyphoïde
D
Fièvre
M
typhoïde
D
Poliomyélite
M
antérieure
aiguë
D
M
Rougeole
D
M
Scarlatine
D
Tuberculose
M
pulmonaire
D
5 3
Tuberculose
M 2
autres organes
D
Primo-infections
M
tbc. compliquées
D
Blennorrhagie
M 18
13 24
Syphilis
M 1
Hépatite
M
infectieuse
D
Méningite
M
infectieuse
D
Fièvre
M
puerpérale
D
Encéphalite léth.
M
D
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg
4 juillet 1957
Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés ministériels qui seront pris pour son exécution
sont punies conformément aux articles 1er et 4 de la loi belge du 20 décembre 1897 relative à la répression
de la fraude en matière d´importation, d´exportation et de transit de marchandises prohibées, modifiée
par la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises, rendue applicable au Grand-Duché de Lu-
xembourg par arrêté ministériel du 27 septembre 1951.
Les infractions aux actes désignés à l´art. 2 de la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l´Accord
de Pré-Union entre l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à
Luxembourg, le 15 octobre 1949 ainsi que de six autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir
l´Union Economique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, sont punies de peines allant de
8 jours à 3 ans d´emprisonnement et de 501 à 500.000 francs d´amende ou d´une de ces peines seulement.
Nos Ministres des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de la Justice, des Affaires
Economiques, des Finances et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Donné à Cabasson, le 20 août 1957.
Charlotte.
Pr. le Ministre
des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Pr. le Ministre des Affaires Economiques,
le Commissaire Général aux Affaires Economiques,
Membre du Gouvernement,
Paul Wilwertz.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Pr. le Ministre de l´Agriculture,
le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 20 août 1957 relatif au taux des droits spéciaux à recevoir à l´importation de certains
produits agricoles et alimentaires.
Le Ministre des Affaires Economiques
et le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 août 1957 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
Arrêtent