Loi du 26 mars 2014 portant transposition de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et portant modification 1. de la loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Loi du 26 mars 2014 portant transposition de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du
15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et portant
modification 1. de la loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine
fiscal; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 2014 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2014 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er.– Modification de la loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative
dans le domaine fiscal
La loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est modifiée et
complétée comme suit
1° A l’article 2, lettre o) in fine, le point est remplacé par un point-virgule suivi par la lettre p) ayant la teneur
suivante
«p) «échange automatique»: la communication systématique, sans demande préalable, d’informations prédéfinies,
à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre. Dans le cadre de l’article 9bis, les
informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’Etat membre qui
communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de
traitement des informations applicables dans cet Etat membre.»
2° Il est inséré un chapitre 3bis libellé comme suit
«Chapitre 3bis – Echange automatique et obligatoire d’informations
À l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue
d’impôt sur les salaires et les pensions, l’alinéa 3 est supprimé.
L’article 19, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la
retenue d’impôt sur les salaires et les pensions est remplacé par le texte suivant
«(1) Les fiches de retenue portant les taux réduits accordés en vertu de l’article 15, sont adressées directement par
l’administration au salarié. En ce qui concerne les pensionnés, les fiches de retenue portant les taux réduits, accordés
en vertu de l’article 15, sont adressées directement par l’administration à la caisse de pension concernée.»
Au sens du présent règlement on entend
1° par retenue ou impôt retenu, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires instituée par le titre 1, chapitre
VIII, section II de la loi et étendue à certaines pensions par l’article 144 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu (en abrégé: la loi), avant la bonification des crédits d’impôt;
2° par salaires ou pensions ou par rémunérations
a) les salaires qui, aux termes de l’article 136, alinéa 1 de la loi, sont passibles de la retenue à la source au titre
de l’impôt sur le revenu,
b) les pensions passibles de cette retenue en vertu de l’article 144 de la loi;
3° par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement d’un salaire ou d’une pension visés au
numéro 32;
4° par cotisations légales de sécurité sociale, les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation
obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension, ainsi que les cotisations payées
à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité
sociale, pour autant qu’ils font l’objet d’une retenue par l’employeur ou la caisse de pension;
5° par prestations pécuniaires de maladie, les indemnités suivantes
a) l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 11 du Code de la sécurité sociale;
b) l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale;
c) l’indemnité pécuniaire versée suite à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle et prévue
par l’article 101 du Code de la sécurité sociale;
d) l’indemnité pécuniaire visée à l’article 12 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité pécuniaire tirée de
l’affiliation volontaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du même code, l’indemnité visée à l’article 100, alinéa
2 du prédit code, ainsi que les indemnités visées sous b) et c) ci-dessus, allouées à des salariés associés de
sociétés de capitaux ou d’autres organismes à caractère collectif au sens des dispositions régissant l’impôt
sur le revenu des collectivités;
pour autant que ces indemnités sont considérées comme salaires et ne bénéficient pas de l’exemption prononcée
par l’article 115, numéro 7 de la loi;
6° par administration, l’organe de l’administration compétent au stade considéré de la procédure.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration
des contributions directes est remplacé par le texte suivant
«La direction de l’administration des contributions directes comprend les divisions suivantes: 1. juridique,
2. économique, 3. législation, 4. contentieux, 5. gracieux, 6. relations internationales, 7. révisions, 8. retenue
d’impôt sur les rémunérations, 9. évaluations immobilières, 10. inspection et organisation du service d’imposition,
11. inspection et organisation du service de recette, 12. affaires générales, 13. informatique, 14. échange de
renseignements et retenue d’impôt sur les intérêts.»
L’article 145, alinéa 1 est remplacé par le texte suivant
«(1) Les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l’imposition par voie d’assiette bénéficient d’une régularisation
des retenues sur la base d’un décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement
grand-ducal.»
Chapitre 3.– Mise en vigueur
L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 précité est remplacé par le texte suivant
«(1) L’employeur ou la caisse de pension est tenu de délivrer un extrait électronique de chaque compte de salaire
ou de pension. Cet extrait électronique porte obligatoirement sur l’ensemble des salaires et des pensions versés
durant l’année d’imposition par l’employeur ou la caisse de pension au titulaire du compte.
(2) L’extrait est établi conformément à l’article 9.
(3) Les extraits de compte électroniques sont transmis par l’employeur ou par la caisse de pension au bureau
compétent avant le 1er mars de l’année qui suit l’année d’imposition à laquelle le compte se rapporte. La transmission
est organisée par voie électronique sécurisée suivant les procédures définies par l’administration.
(4) En cas de prise en charge d’un salarié par une caisse de maladie durant une période d’incapacité de travail
pour maladie ou accident ou durant un congé de maternité, les données nécessaires pour la retenue d’impôt sont
à communiquer par l’employeur à la caisse de maladie. Dès la fin de l’année, les caisses de maladie établissent,
par salarié, pour les prestations pécuniaires de maladie liquidées et versées par elles des extraits de compte
électroniques annuels.»
L’article 26 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 précité est remplacé par le texte suivant
«Les extraits de comptes électroniques de salaire ou de pension et les certificats de salaire ou de pension, de retenue
d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés, établis par l’employeur ou la caisse de pension doivent indiquer, en ce qui
concerne les allocations nettes d’impôt, la rémunération brute et ses différents composants, ainsi que les montants
des crédits d’impôt bonifiés.»
(1) Les salariés et les pensionnés non imposables par voie d’assiette et visés à l’article 3 bénéficient, dans
les conditions prévues au présent règlement, d’une régularisation de leurs retenues d’impôt sur les salaires et sur les
pensions. Cette régularisation a lieu par un décompte annuel qui intervient après la fin de l’année d’imposition.
(2) Le décompte annuel s’effectue par comparaison entre, d’une part, la somme annuelle des retenues d’impôt
relatives aux revenus englobés dans le décompte (article 6) et, d’autre part, l’impôt annuel (article 9) correspondant au
revenu annuel passible de retenue (article 7). Les crédits d’impôt pour salariés et pour pensionnés visés respectivement
aux articles 139bis et 139ter de la loi, n’interviennent pas dans le décompte annuel. L’imputation des modérations et
bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 13 et du crédit d’impôt monoparental visé à l’article 14 sur l’impôt
annuel correspondant au revenu annuel passible de retenue, a uniquement lieu lors du décompte annuel prévu à
l’article 15. Si la somme annuelle des retenues d’impôt est plus élevée que l’impôt annuel, diminué, le cas échéant, des
imputations visées à l’article 9, alinéa 3, l’excédent est restitué au salarié ou au pensionné. Dans le cas contraire, la
différence constitue le supplément d’impôt annuel qui, sous réserve des dispositions de l’article 17, n’est pas recouvré.
(3) L’administration est compétente pour le décompte annuel, elle y procède sur demande de l’ayant droit. À défaut
de demande, l’administration établit d’office un décompte conformément à l’article 17, alinéa 1, point a), premier tiret,
sauf qu’elle n’est pas obligée de tenir compte de circonstances qui sont à porter à sa connaissance par une demande
de l’ayant droit.
À l’article 3, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 précité, le chiffre «15» est
remplacé par le chiffre «14».
Les dispositions de l’article 2 sont applicables à partir de l’année d’imposition 2014.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 26 mars 2014.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 6632; sess. extraord. 2013-2014.
Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 136 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 9, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 précité est remplacé par le
texte suivant
«(1) L’extrait du compte de salaire ou de pension est établi selon le format fourni par l’administration.»
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2014.
(1) Ont droit au décompte annuel
a) les salariés ou pensionnés qui ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché durant toute
l’année d’imposition ou, s’ils sont décédés en cours d’année, durant la fraction de l’année ayant précédé le décès;
b) les salariés ne remplissant pas la condition de la lettre a), à condition qu’ils aient été occupés au Grand-Duché
pendant neuf mois au moins de l’année d’imposition et y aient exercé leur activité salariée d’une façon continue
pendant cette période. Pour que l’activité salariée soit considérée comme continue il est formellement exigé que
les activités soient exercées en principe tous les jours ouvrables au Luxembourg durant une période minimale
de 9 mois.
En ce qui concerne les époux visés à l’article 157bis, alinéa 3 de la loi qui sont imposables collectivement au titre
de l’année d’imposition en cause, le droit au décompte annuel est donné, si la condition de la lettre b) est remplie
dans le chef de l’un des conjoints au moins;
c) les salariés qui ont été occupés au Grand-Duché pendant une partie de l’année d’imposition et qui ne remplissent
pas les conditions des lettres a) et b), pourvu que leur salaire brut indigène ait été au moins égal à 75% du total
de leur salaire brut annuel et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu;
d) les salariés ou pensionnés visés aux lettres a), b) et c), qui ont droit à une modération d’impôt pour enfant en
vertu de l’article 122, alinéa 3 de la loi et dans le chef desquels un boni pour un enfant au sens de l’article 122,
alinéa 2 de la loi n’a pas été attribué pour le même enfant, ou qui ont droit à une bonification d’impôt pour enfant
visée à l’article 123bis de la loi;
e) les salariés ou pensionnés résidents qui demandent l’imputation du crédit d’impôt monoparental dans les
conditions de l’article 154ter de la loi. L’imputation du crédit d’impôt monoparental a uniquement lieu dans la
mesure où le crédit d’impôt monoparental n’a pas été accordé au cours de l’année d’imposition par l’employeur
ou la caisse de pension.
(2) Les salariés ou pensionnés non résidents et les salariés ou pensionnés ayant eu pendant une partie de l’année leur
domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, qui ne rentrent pas dans les prévisions de l’alinéa 1er, bénéficient
d’une régularisation des retenues d’impôt conformément aux dispositions de l’article 11bis.
(3) Les salariés ou pensionnés non visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus bénéficient d’une régularisation des retenues
d’impôt dans les conditions de l’article 11.
L’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 précité est remplacé par le texte suivant
«La section de la retenue d’impôt sur les intérêts est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg. Ce
bureau est placé sous l’autorité immédiate du chef de la division échange de renseignements et retenue d’impôt sur
les intérêts.»
À l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 précité, l’alinéa 4 est supprimé.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 26 mars 2014.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée
du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Un décompte collectif est établi au nom des époux ou du contribuable et de ses enfants mineurs, si
ces personnes sont imposables collectivement dans les conditions respectivement des articles 3 et 4 ou 157bis, alinéa
3 de la loi. Le décompte collectif porte sur l’ensemble des salaires et pensions alloués aux personnes imposables
collectivement, à l’exclusion des salaires d’enfants mineurs visés à l’article 4, alinéa 2 de la loi. Ces derniers font l’objet
d’un décompte séparé.
(2) Dans le chef d’époux non imposables collectivement, le décompte annuel est établi séparément à l’égard de
chacune de ces personnes. Il en est de même en ce qui concerne un contribuable et ses enfants mineurs non imposables
collectivement.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 26 mars 2014.
Pierre Gramegna
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 précité est abrogé.
Dans le chef des contribuables visés à l’article 3 qui, durant une partie de l’année ont eu leur domicile fiscal
ou leur séjour habituel au Grand-Duché, la régularisation des retenues a lieu sur la base d’un seul décompte portant
sur l’ensemble des salaires et pensions de l’année d’imposition.
À l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 précité, l’alinéa 3 est remplacé par le
texte suivant
«(3) Les certificats de salaire ou de pension, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés sont établis selon les
directives de l’administration.»
(1) Sont englobés dans le décompte annuel et participent à la formation du revenu annuel tous les salaires
et pensions qui, lorsqu’il s’agit de rémunérations ordinaires, ont été alloués au titre des périodes de paie ou de pension
appartenant à l’année d’imposition ou qui, lorsqu’il s’agit de rémunérations non périodiques, ont été alloués au cours
de l’année d’imposition, les rémunérations supplémentaires visées à la section 3 du règlement grand-ducal relatif à la
détermination de la retenue d’impôt étant mises en compte dans les mêmes conditions, selon qu’elles sont ou ne sont
pas allouées au titre d’une période de paie ou de pension.
(2) Ne sont pas englobées dans le décompte annuel, les rémunérations imposées forfaitairement conformément
aux dispositions du règlement prévu par l’article 137, alinéas 3, 4 et 5 de la loi. Par dérogation à la phrase qui précède,
les revenus imposés forfaitairement en vertu des dispositions de l’article 137, alinéa 5 de la loi sont englobés dans le
décompte annuel sur demande du contribuable. Si le contribuable demande la régularisation de l’impôt conformément
à la phrase qui précède, le décompte annuel englobera l’intégralité des revenus imposés forfaitairement du contribuable,
ainsi que ceux du conjoint imposable collectivement avec lui, et se fera d’après le régime prévu par les dispositions du
présent règlement.
À l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 précité, le terme «bureau R.T.S.
Luxembourg II» est remplacé par le terme «bureau R.T.S. compétent».
(1) Par revenu annuel, on entend la somme des salaires et pensions bruts englobés dans le décompte annuel
conformément à l’article 6, diminuée des déductions énumérées à l’alinéa 2.
(2) Les déductions suivantes entrent en ligne de compte, dans la mesure où elles sont permises au profit du salarié
ou du pensionné par une disposition légale ou réglementaire
1. les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance
maladie et de l’assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime
étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale,
2. les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés versées en raison de l’existence d’un régime
complémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires
de pension, ou d’un régime étranger équivalent. Toutefois, ces cotisations personnelles ne sont déductibles que
jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 1.200 euros,
3. les rémunérations ou parties de rémunérations exemptées d’impôt selon les dispositions de l’article 115 de la
loi,
4. la déduction annuelle inscrite sur la fiche de retenue, pour autant qu’elle représente
a) des cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires qui ne peuvent être prises en considération au titre
de la disposition du n° 2 ci-dessus (code DS),
b) des frais de déplacement (code FD),
c) des frais d’obtention autres que frais de déplacement, dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire
afférent (code FO),
d) des autres dépenses spéciales, dans la mesure où elles dépassent le minimum forfaitaire déductible à ce titre
(code DS),
e) un abattement pour charges extraordinaires (code CE),
5. la déduction complémentaire prévue à l’article 8,
6. les minima forfaitaires pour frais d’obtention prévus par l’article 107 de la loi à l’endroit des revenus englobés
dans le décompte,
7. le minimum forfaitaire pour dépenses spéciales prévu par l’article 113 de la loi,
8. l’abattement extra-professionnel prévu par l’article 129b de la loi.
(3) Lorsque des revenus extraordinaires au sens de l’article 132 de la loi sont compris dans le décompte annuel,
il est procédé à la détermination séparée des parties ordinaire et extraordinaire du revenu annuel. Les déductions
énumérées aux numéros 1 à 3 de l’alinéa 2 sont imputées sur les revenus auxquels elles se rapportent, de même que
celles visées aux numéros 6 et 8, si un rapport existe. Les déductions des numéros 4, 5 et 7 et, à défaut de rapport,
celles des numéros 6 et 8 sont déduites par priorité de la partie ordinaire.
À l’article 21, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 précité, la dernière phrase
est remplacée par le texte suivant
«Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle aux autres possibilités de récupération des insuffisances de
retenue, telles que le décompte annuel spécial donnant lieu à recouvrement complémentaire prévu par l’article 17
du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi.»
Les excédents de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement et de dépenses
spéciales ainsi que les charges extraordinaires qui, en cours d’année n’ont pas été inscrits en déduction sur la fiche de
retenue donnent lieu à une déduction complémentaire lors de la détermination du revenu annuel à condition que la
demande soit formulée auprès du bureau compétent et dans les délais prévus par l’article 16.
À l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 précité, l’alinéa 3 est remplacé par le
texte suivant
«(3) L’émission d’un bulletin de la retenue d’impôt peut être omise à l’encontre d’un salarié ou d’un pensionné
imposable par voie d’assiette ou passible du décompte annuel, à condition, pour ce dernier, qu’il soit établi selon
la procédure de l’article 17 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi et donne lieu au
recouvrement d’un éventuel supplément d’impôt annuel.»
(1) L’impôt annuel est égal au terme a) ou b) ci-dessous, augmenté du terme sub c)
a) l’impôt qui, dans les cas visés à l’article 3, alinéas 1 et 3, correspond selon les dispositions de l’article 10 ou de
l’article 11, à la partie ordinaire du revenu annuel,
b) l’impôt qui, dans les cas visés à l’article 3, alinéa 2, correspond selon les dispositions de l’article 11bis à la partie
ordinaire du revenu annuel,
c) l’impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel et déterminé selon les prescriptions de l’article 12.
(2) La détermination distincte de l’impôt d’après la partie ordinaire et la partie extraordinaire du revenu annuel, telle
qu’elle est prévue par l’alinéa 1, n’est applicable que si l’impôt annuel en résultant est inférieur à celui qui résulterait
d’une imposition de l’ensemble du revenu annuel selon les articles 10, 11 ou 11bis.
(3) L’expression «impôt annuel» au sens du présent règlement ne comprend ni les crédits d’impôt pour salariés
et pour pensionnés visés respectivement aux articles 139bis et 139ter de la loi, ni le crédit d’impôt monoparental de
l’article 14. En vue de la détermination de l’excédent des retenues remboursables d’après les dispositions de l’article
2, alinéa 2, les montants suivants sont imputés sur l’impôt annuel dans le cadre d’un décompte annuel opéré par
l’administration
a) dans la limite de l’impôt dû, des modérations et bonifications d’impôt pour enfants de l’article 13;
b) le crédit d’impôt monoparental restituable de l’article 14. Les crédits d’impôt pour salariés et pour pensionnés,
visés respectivement aux articles 139bis et 139ter de la loi, n’interviennent pas dans le décompte annuel.
(1) L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’un autre Etat
membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à
compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui
concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital
1. les revenus provenant d’une occupation salariée au sens de l’article 95 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu
en vertu de l’article 136, alinéa 1 de cette loi;
2. les revenus au sens de l’article 91, alinéa 1, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue d’impôt sur les tantièmes en vertu de l’article 152, titre
2 de cette loi;
3. les revenus résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2 de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue à la source
au titre de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 144 de cette loi.
(2) La communication des informations est effectuée au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin suivant
la fin de l’année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.
(3) Le traitement des informations reçues par les autres Etats membres ou à communiquer aux autres Etats
membres se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les informations ne peuvent être utilisées
qu’aux fins prévues par la présente loi.»
3° L’article 17, paragraphe 1er, alinéa 2 est modifié comme suit
«Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et recouvrer d’autres droits et taxes relevant
de l’article 1er de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars
2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts,
droits et autres mesures, ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires.»
4° L’article 20 est complété par un paragraphe 4, libellé comme suit
«(4) Les échanges automatiques d’informations au titre de l’article 9bis sont effectués dans un format
informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant
en vertu de l’article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus
de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d’échanges automatiques
d’informations et qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe
2 de la directive 2011/16/UE.»
Chapitre 2.– Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2014.
(1) Pour l’exécution du présent règlement, l’impôt est déterminé conformément aux dispositions tarifaires
à la base de l’article 118 de la loi.
(2) Il est tenu compte de la classe d’impôt qui, selon les prescriptions du règlement grand-ducal portant exécution
de l’article 140 de la loi, est valable au 1er janvier de l’année d’imposition pour la retenue d’impôt. Toutefois, lorsque,
en cours d’année, un changement de la classe d’impôt est intervenu, la classe d’impôt à retenir est celle qui se dégage
de l’article 4 du règlement grand-ducal d’exécution visé à la phrase qui précède.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 26 mars 2014.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 137 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le salarié ou le pensionné visé à l’article 3, alinéa 3, obtient sur demande une régularisation des retenues
d’impôt en vue de l’octroi d’une déduction complémentaire au sens de l’article 8 ou de l’octroi des modérations ou
bonifications d’impôt pour enfants au sens de l’article 13.
(1) Les salariés ou pensionnés visés à l’article 3, alinéa 2, obtiennent sur demande une régularisation
des retenues d’impôt conformément au principe de l’article 2, sous réserve toutefois que les salaires indigènes et les
revenus étrangers sont incorporés dans une base imposable fictive pour déterminer le taux d’impôt global qui est
applicable au revenu soumis au décompte annuel.
(2) La détermination du taux d’impôt global visé à l’alinéa 1 se fait par application de la classe d’impôt revenant aux
contribuables conformément à l’article 10, alinéa 2, et, le cas échéant, par imputation des modérations et bonifications
d’impôt pour enfants conformément à l’article 13. En ce qui concerne les salaires étrangers, les déductions et
exemptions prévues à l’article 7 sont applicables.
(3) En vue de l’application du présent article, le contribuable est tenu de justifier les rémunérations brutes et les
prestations et autres avantages semblables en tenant lieu par des documents probants.
(1) Lorsque le revenu annuel comprend des revenus extraordinaires d’un montant total supérieur à 250
euros, l’impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel est déterminé par application des règles ci-après
a) lorsque les revenus extraordinaires rentrent dans les prévisions de l’alinéa 1 de l’article 132 de la loi, l’impôt est
égal à quatre fois l’excédent entre d’une part l’impôt correspondant, d’après le barème de l’impôt annuel à la
somme de la partie ordinaire du revenu annuel et du quart des revenus extraordinaires prévisés et, d’autre part,
l’impôt correspondant d’après le même barème à la partie ordinaire du revenu annuel. L’impôt ainsi déterminé
ne peut cependant pas être supérieur à 24 pour cent du montant des revenus extraordinaires prévisés;
b) lorsque les revenus extraordinaires rentrent dans les prévisions de l’alinéa 2 de l’article 132 de la loi, l’impôt est
égal à la moitié du taux global correspondant d’après le barème de l’impôt annuel au revenu annuel.
(2) En cas d’application de l’article 11, il est fait état à l’égard de chaque revenu extraordinaire alloué de la classe
d’impôt valable pour le mois de l’attribution.
(1) Si un boni pour enfant n’a pas été attribué pour un enfant ouvrant droit à une modération d’impôt, le
salarié ou le pensionné qui a droit, pour le même enfant, à la modération d’impôt pour enfant visé à l’article 122, alinéa
3 de la loi, obtient cette modération sur demande dans le cadre du décompte annuel. Les modérations sont accordées
sous forme d’un dégrèvement d’impôt qui est imputé, dans la limite de l’impôt dû, sur le montant de l’impôt dû.
(2) Le salarié ou le pensionné obtient sur demande une bonification d’impôt pour enfant conformément à l’article
123bis de la loi. Les bonifications d’impôt pour enfants établies en vertu de l’article 123bis sont imputées, dans la limite
de l’impôt dû, sur le montant de l’impôt dû.
(1) Le salarié ou le pensionné résident, non marié, visé à l’article 119, numéro 2, lettre b) de la loi, obtient
sur demande d’après les dispositions et dans les conditions de l’article 154ter, un crédit d’impôt monoparental.
(2) Le crédit d’impôt monoparental est imputé sur l’impôt annuel correspondant au revenu annuel passible de
retenue, dans la mesure où il n’a pas été bonifié, au cours de l’année d’imposition, au salarié ou au pensionné par
l’employeur ou la caisse de pension. Si l’impôt annuel, diminué, le cas échéant, par l’imputation, suivant l’article 9, alinéa
3, des modérations et bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 13, est inférieur au montant total ou partiel
du crédit d’impôt monoparental, tel qu’il résulte de la phrase qui précède, l’excédent du crédit d’impôt monoparental
est restitué au salarié ou au pensionné.
(3) Si un crédit d’impôt monoparental a été bonifié en cours d’année à une personne qui n’y a pas droit, le crédit
d’impôt non dû est ajouté à l’impôt annuel, tel que défini à l’article 9, alinéa 1.
(1) L’administration est en charge du décompte annuel relatif aux salariés et pensionnés visés à l’article 2,
alinéa 1.
(2) L’administration est également chargée du décompte annuel en cas de circonstances particulières à apprécier par
elle, notamment en cas d’excès de retenue d’impôt.
(1) Dans les cas visés à l’article 15, l’administration procède au décompte annuel, à condition que l’ayant
droit au décompte ne soit pas passible d’une imposition par voie d’assiette.
(2) Lorsque le décompte n’a lieu que sur demande, celle-ci est à déposer au plus tard le 31 décembre de l’année
qui suit celle du décompte au bureau de la retenue d’impôt qui serait compétent pour l’établissement des fiches de
retenue. Les dispositions du paragraphe 86 de la loi générale des impôts sont applicables en cas de dépassement du délai
précité. En cas d’interruption du travail ou de chômage, un certificat documentant cette interruption peut être requis.
(3) Les résultats du décompte annuel sont communiqués au salarié ou pensionné.
(4) L’excédent de retenues, y compris le cas échéant le crédit monoparental visé à l’article 14, déterminé comme
prévu à l’article 2, alinéa 2, est restitué au salarié ou au pensionné ou à son ayant droit s’il s’élève à au moins 10 euros.
(1) Un décompte annuel spécial pouvant donner lieu au recouvrement d’un supplément d’impôt annuel
est établi après la fin de l’année d’imposition dans le chef des salariés et pensionnés non imposables par voie d’assiette
a) – qui, en tant que résidents ou non-résidents visés à l’article 157bis, alinéa 3 de la loi ont bénéficié, conformément
à l’article 15 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue sur les salaires et les pensions,
d’un taux réduit pour l’ensemble ou partie des rémunérations supplémentaires,
– qui, en tant que non-résidents autres que ceux visés à l’article 157bis, alinéa 3 de la loi, ont touché des
rémunérations supplémentaires,
b) qui devraient faire l’objet d’une procédure de fixation de l’impôt par l’administration dans les conditions prévues
par l’article 21 du règlement grand-ducal de procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,
c) qui sont visés par toute autre disposition d’exécution de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions
prévoyant un tel décompte.
(2) Pour les salariés et pensionnés qui, aux termes de l’article 3, ont droit au décompte annuel, les résultats du
décompte spécial sont censés être ceux du décompte annuel prévu par l’article 145 de la loi. L’administration est
également chargée du décompte annuel en cas de circonstances particulières à apprécier par elle, notamment en cas
d’insuffisance de retenue d’impôt.
(3) Le décompte spécial est établi d’office par l’administration selon les dispositions des articles 2, alinéa 2, et 4 à
13, sauf qu’un supplément d’impôt annuel fait l’objet d’une procédure de recouvrement. Un excédent de retenues n’est
restitué qu’aux salariés ou pensionnés visés à l’alinéa 2.
(4) Le supplément d’impôt annuel est payable par le salarié ou le pensionné dans le mois de la notification du
décompte. Un supplément ne dépassant pas 10 euros n’est pas recouvré.
(5) Les résultats du décompte spécial sont communiqués au salarié ou pensionné par un bulletin qui doit contenir
a) le supplément d’impôt annuel à verser,
b) les éléments de la détermination du supplément d’impôt annuel,
c) l’indication des modalités de versement du supplément d’impôt annuel,
d) une instruction relative aux voies et moyens de recours.
Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) est abrogé à partir de l’année d’imposition 2014.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2014.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 26 mars 2014.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons