Protocole du 31 mai 2002 portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
30 juillet 2002
Protocole du 31 mai 2002 portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux
en matière de dessins ou modèles.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, établi
par le Protocole du 31 mai 1989 et modifié en dernier lieu par le Protocole du 13 avril 1999,
Vu l'article 2, premier alinéa, de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles,
Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article I
Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles est modifié comme suit
1. L'article 4, paragraphe 4, est libellé comme suit
"4. Dans le cas visé au paragraphe 2, la date de dépôt est celle de la réception des pièces visées à l'article 1er,
paragraphe 1er, lettres a, b et c, et du moyen de reproduction visé à l'article 2, paragraphe 1er, lettre a, sous
réserve du paiement des taxes visées à l'article 2, paragraphe 1er, lettre d, en ce qui concerne les taxes pour
le dépôt, dans un délai d’un mois après qu'il a été satisfait aux conditions précitées."
2. L'article 6, paragraphe 1er, est libellé comme suit
"1. Le déposant qui désire un ajournement de la publication de l'enregistrement doit en effectuer la demande
lors du dépôt en indiquant la période pour laquelle l'ajournement est demandé. Le paiement de la taxe due
à cette fin, visée à l'article 26, paragraphe 1er, lettre c, doit être effectué dans un délai d’un mois qui suit cette
demande."
3. L'article 21, paragraphe 3, est libellé comme suit
"3. En cas de perturbation de la distribution postale normale dans un des pays du Benelux pendant au moins un
des cinq jours ouvrables précédant l'expiration du délai visé à l'article 4, paragraphes 2 et 4, à l'article 5,
paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 1er, et à l'article 17, paragraphe 1er, les pièces reçues par l'autorité
compétente après l'expiration des délais fixés aux articles précités pourront être traitées par cette autorité
comme si elles avaient été introduites dans les délais, à condition qu'il puisse être admis raisonnablement que
la perturbation de la distribution postale normale est la cause de la réception de ces pièces après l'expiration
des délais précités."
4. L'article 22, paragraphe 3, est libellé comme suit
"3. Les documents de priorité visés à l'article 4, lettre D, paragraphe 3, de la Convention de Paris sont remis
aux intéressés par le Bureau Benelux ou, le cas échéant, par les administrations nationales, moyennant
paiement de la rémunération fixée à l'article 26, paragraphe 4, lettre d. Un tel document ne peut être délivré
que si la date de dépôt a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 4."
5. L'article 26 est libellé comme suit
"Article 26
1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après
a.
dépôt d'un seul dessin ou modèle (dépôt simple)
1. une taxe de dépôt de € 79,-;
2. une taxe de publication du dessin ou modèle de € 8,- par espace standard à fixer par règlement
d'application. Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin
ou même modèle;
3. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques de l'aspect nouveau du
produit de € 40,-;
b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple)
1. une taxe de dépôt de € 79,- pour le premier dessin ou modèle;
2. une taxe de dépôt de € 39,- par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu'au dixième dessin ou
modèle inclus;
3. une taxe de dépôt de € 20,- par dessin ou modèle pour le onzième jusqu'au vingtième dessin ou
modèle inclus;
4. une taxe de dépôt de € 16,- par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;
5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de € 8,- par espace standard à fixer par règlement
d'application. Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin
ou modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt;
6. une taxe pour la publication des éléments caractéristiques de l'aspect nouveau du produit de € 40,-
par dessin ou modèle;
c.
la taxe d'ajournement de la publication de l'enregistrement: € 39,-;
d. la taxe pour le renouvellement de l'enregistrement d'un dépôt simple: € 95,-;
e. la taxe pour le renouvellement de l'enregistrement d'un dépôt multiple
1. montant de € 95,- pour le premier dessin ou modèle;
2. montant de € 48,- par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu'au dixième dessin ou modèle inclus;
3. montant de € 24,- par dessin ou modèle pour le onzième jusqu'au vingtième dessin ou modèle inclus;
4. montant de € 20,- par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;
f.
la taxe pour l'enregistrement de la déclaration spéciale visée à l'article 5, paragraphe 2, concernant le
droit de priorité: € 12,- par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n'est due qu'une fois, si la déclaration
se rapporte à plusieurs dessins ou modèles réunis dans un dépôt multiple;
g.
la taxe pour l'enregistrement d'une cession ou transmission de plusieurs dessins ou modèles: € 24,- par
dépôt; si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne: € 12,-
pour chaque dépôt suivant;
h. la taxe pour l'enregistrement d'une licence d'un ou plusieurs dessins ou modèles: € 24,- par dépôt; si
l'enregistrement concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: € 12,-
pour chaque dépôt suivant;
i.
la taxe pour l'enregistrement d'un changement de mandataire, y compris son inscription après
l'enregistrement du dépôt, d'un changement de nom ou d'adresse du titulaire, du licencié, ou d'un
changement de l'adresse postale: € 9,- par dépôt; si l'enregistrement concerne plusieurs dépôts: € 5,-
pour chaque dépôt suivant;
j.
la taxe pour l'enregistrement d'un changement de nom ou d'adresse du mandataire: € 9,- jusqu'à 100
dessins ou modèles; si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles, un supplément de € 9,-
par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles;
k. la taxe pour le dépôt d'un pouvoir général: € 29,-;
2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées
ci-après
la taxe pour l'enregistrement d'une licence d'un ou plusieurs dessins ou modèles: € 24,- par dépôt; si
l'enregistrement concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: € 12,- pour
chaque dépôt suivant.
3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé comme
suit
a.
enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d'auteur, visée à l'article 18: € 12,;
b. enregistrement de l'action en revendication visée à l'article 19: € 12,-;
4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant est fixé
comme suit
a.
renseignements visés à l'article 22, paragraphe 1er: € 17,-, augmenté de € 30,- par heure lorsque la
recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une heure;
b. copies d'un enregistrement: € 4,- par enregistrement et pour toutes les autres copies € 2,- par page;
c.
copies certifiées conformes d'un enregistrement: € 18,- par enregistrement et pour toutes les autres
copies certifiées conformes € 5,- par page;
d. documents de priorité visés à l'article 22, paragraphe 2: € 12,-;
e. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci
€ 9,- par dépôt; si la correction concerne plusieurs dépôts: € 5,- pour chaque dépôt suivant;
5. La surtaxe due en vertu de l'article 12, paragraphe 2, de la loi uniforme est de € 12,-;
6. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le
présent règlement d'exécution.”
6. L'article 27, paragraphe 1er, est libellé comme suit
"1. Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu de l'article 26 pour les opérations effectuées
auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales, peut être réglé d'une des façons
suivantes
a.
par virement ou versement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire du Bureau Benelux
dans le pays où ces opérations sont effectuées;
b. par une demande écrite tendant à prélever le montant sur un compte courant ouvert par le déposant
ou par son mandataire auprès du Bureau Benelux. Dans ce cas, le titulaire du compte reçoit au moins
chaque trimestre une liste récapitulative des paiements et communication du solde de son compte;
c.
par la remise d'un chèque établi à l'ordre du Bureau Benelux.”
7. L'article 27, paragraphe 4, est libellé comme suit
"4. Les paiements visés au paragraphe 1er doivent être faits préalablement à chaque opération, sans préjudice
des dispositions des articles 4, paragraphe 4, et 6, paragraphe 1er. La preuve du paiement doit être
produite lors de chaque opération auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales.
Comme preuve de paiement sera considéré
a.
le document, émanant d'un service postal, de l'office des comptes de chèques postaux ou de la banque
ou une copie du document d'où il résulte que le virement ou le versement a été fait effectivement;
b. la demande écrite tendant à prélever le montant sur le compte courant auprès du Bureau Benelux, si
ce compte est approvisionné de façon suffisante;
c.
le chèque sous réserve de l'encaissement de ce chèque.”
8. L'article 28 est libellé comme suit
"Article 28
Le prix du Recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de € 8,- par fascicule.
Le prix de l'abonnement annuel est de € 79,-.
Ces prix sont augmentés de € 8,- par fascicule et de € 8,- pour les abonnements fournis en dehors du
territoire Benelux.”
Article II
En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les
dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres
III et IV dudit Traité.
Article III
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa signature.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxlles, le 31 mai 2002, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
L. Michel
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
L. Polfer
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
A.F. van Dongen
Protocole du 31 mai 2002 portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux
sur les marques.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques établi par le protocole
du 20 novembre 1995 et modifié en dernier lieu par le protocole du 13 avril 1999,
Vu l'article 2, premier alinéa, de la Convention Benelux en matière de marques de produits,
Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Marques,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article I
Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques est modifié comme suit
1. L'article 1er, paragraphe 6, est abrogé.
2. L'article 1er, paragraphe 7, est renuméroté en paragraphe 6.
3. L'article 2, point a, est libellé comme suit
"a. si, conformément aux dispositions de l'article 6, sous B, de la loi uniforme, un examen d'antériorités a été
effectué ou demandé dans les trois mois précédant le dépôt, un certificat du Bureau Benelux attestant cet
examen;"
4. L'article 2, point d, est libellé comme suit
"d. une preuve de paiement des taxes ou rémunérations visées à l'article 25, paragraphe 1, lettres a, c ou h;"
5. L'article 3, paragraphe 1er, est libellé comme suit
"1. Les conditions visées à l'article 6, lettre A, paragraphe 1er, de la loi uniforme pour la fixation d'une date de
dépôt sont celles prévues à l'article 1er, paragraphe 1er, sous a, b, e et f, et à l'article 2, sous b, sous réserve
du paiement des taxes de base dues pour le dépôt dans un délai d’un mois après qu'il a été satisfait aux
conditions précitées."
6. L'article 3, paragraphe 3, est libellé comme suit
"3. Si le dépôt n'a plus d'effet en vertu de l'article 6, lettre A, paragraphe 3, de la loi uniforme, la moitié des taxes
et rémunérations perçues est remboursée, après déduction d'un montant égal aux taxes telles que fixées à
l'article 25, paragraphe 1er, sous c. Cette déduction n'est toutefois pas opérée si les taxes pour le dépôt ont
été diminuées en vertu de l'article 6, sous B, de la loi uniforme ou que l'examen d'antériorités n'a pas encore
commencé."
7. L'article 4, paragraphe 2, est libellé comme suit
"2. Lorsque la nullité du dépôt a produit ses effets, conformément aux dispositions de l'article 6bis, paragraphe
5, de la loi uniforme, les documents reçus sont classés sans suite et la moitié des taxes et rémunérations
perçues est remboursée, après déduction d'un montant égal aux taxes telles que fixées à l'article 25,
paragraphe 1er, sous c. Cette déduction n'est toutefois pas opérée si les taxes pour le dépôt ont été
diminuées en vertu de l'article 6, sous B, de la loi uniforme."
8. Il est ajouté à l'article 4 un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit
"3. Si le refus entraîne une limitation de la liste des produits et services, le trop-perçu des suppléments visés à
l'article 25, paragraphe 1er, lettre a, sous 3, est remboursé, après déduction d'un montant égal aux taxes
telles que fixées à l'article 25, paragraphe 1er, lettre c, sous 2, au cas où cette limitation y donne lieu. Cette
déduction n'est toutefois pas opérée si les taxes pour le dépôt ont été diminuées en vertu de l'article 6, sous
B, de la loi uniforme."
9. L'article 6, paragraphe 2, est libellé comme suit
"2. Dans le délai fixé au paragraphe 1er, le déposant peut demander par écrit au Bureau Benelux la limitation de
la liste des produits et services. Au cas où cette limitation y donne lieu, le trop-perçu des suppléments visés
à l'article 25, paragraphe 1er, lettre a, sous 3, est remboursé après déduction d'un montant égal aux taxes
telles que fixées à l'article 25, paragraphe 1er, lettre c, sous 2. Cette déduction n'est toutefois pas opérée si
les taxes pour le dépôt ont été diminuées en vertu de l'article 6, sous B, de la loi uniforme ou que l'examen
d'antériorités n'a pas encore commencé."
10.
L'article 6, paragraphe 3, est libellé comme suit
"3. Si la confirmation du maintien du dépôt n'est pas reçue dans le délai fixé au paragraphe 1er, les documents
reçus sont classés sans suite et la moitié des taxes et rémunérations perçues est remboursée, après
déduction d'un montant égal aux taxes telles que fixées à l'article 25, paragraphe 1er, lettre c. Cette déduction
n'est toutefois pas opérée si les taxes pour le dépôt ont été diminuées en vertu de l'article 6, sous B, de la
loi uniforme."
11.
L'article 9, paragraphe 3, lettre a, est libellé comme suit
"a. une preuve du paiement des taxes visées à l'article 25, paragraphe 1er, lettres b ou h;"
12.
L'article 16, paragraphe 2, est libellé comme suit
"2. Le dépôt d'un pouvoir général auprès du Bureau Benelux ou d'une administration nationale s'effectue
conformément aux dispositions du règlement d'application; il doit être accompagné d'une preuve de
paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 1er, lettre j."
13.
Il est inséré après l'article 17 un nouvel article libellé comme suit
"Article 17 bis
A la requête du déposant, l'examen d'antériorités tel que visé à l'article 6, sous B, de la loi uniforme peut être
effectué de manière accélérée. Une surtaxe telle que visée à l'article 25, paragraphe 1er, lettre a, est due à cet
effet."
14.
L'article 20, paragraphe 3, est libellé comme suit
"3. En cas de perturbation de la distribution postale normale dans un des pays du Benelux pendant au moins un
des cinq jours ouvrables précédant l'expiration du délai visé à l'article 3, paragraphes 1 et 2, à l'article 4,
paragraphe 1er, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 1er, à l'article 10, paragraphe 1er, et à
l'article 18, paragraphe 1er, les pièces reçues par l'autorité compétente après l'expiration des délais fixés aux
articles précités pourront être traitées par cette autorité comme si elles avaient été introduites dans les
délais, à condition qu'il puisse être admis raisonnablement que la perturbation de la distribution postale
normale est la cause de la réception de ces pièces après l'expiration des délais précités."
15.
L'article 21, paragraphe 3, est libellé comme suit
"3. Les documents de priorité visés à l'article 4, lettre D, paragraphe 3, de la Convention de Paris sont remis
aux intéressés par le Bureau Benelux ou, le cas échéant, par les administrations nationales, moyennant
paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 3, lettre d. Un tel document ne peut être délivré que si
la date de dépôt a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1er."
16.
L'article 25, premier paragraphe, lettre a est libellé comme suit
"a. dépôt d'une marque
1. montant de base de ¤ 193,- pour une marque individuelle, augmenté d'une surtaxe de ¤ 119,- dans le cas
visé à l'article 17bis;
2. montant de base de ¤ 300,- pour une marque collective, augmenté d'une surtaxe de ¤ 119,- dans le cas
visé à l'article 17bis;
3. supplément de ¤ 30,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la
classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés, augmenté d'une surtaxe de
¤ 21,- dans le cas visé à l'article 17bis;
4. dans la situation visée à l'article 2, sous a, un montant égal au montant fixé sous c. est porté en déduction
des taxes et rémunérations dues;"
17. A l’article 25, premier paragraphe, lettre c, les mots «à l’article 6, B ou», sont abrogés.
18. A l’article 25, premier paragraphe, les dispositions visées sous lettres h et i sont abrogées.
19. A l’article 25, premier paragraphe, les lettres j, k et l sont renumérotées en lettres h, i et j.
20. L’article 25, paragraphe 6, est abrogé.
21.
L’article 25, paragraphe 7, est renuméroté en paragraphe 6.
22.
L'article 34, paragraphe 1er, lettre a, est libellé comme suit
"a. acquitter les taxes visées à l'article 25, paragraphe 1er, lettres a ou h;"
Article II
En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les
dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres
III et IV dudit Traité.
Article III
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa signature.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 31 mai 2002, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
L. Michel
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
L. Polfer
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
A.F. van Dongen
Règlement grand-ducal du 6 juin 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR 148 entre Dalheim et son intersection avec la route N 2.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant les travaux de pose d’une conduite de gaz et d’une canalisation l’accès au CR 148 est interdit dans
les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux entre Dalheim et son intersection avec la route N2 (P.R.
4.135-8.381), à l’exception des autobus de ligne.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR 347 est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules et d’animaux entre Schieren (à partir de l’intersection avec le CR 346) et Stegen (p.k. 0,400-
4,360).
Une déviation est mise en place.
Objet
Le présent règlement a pour objet de définir un système de visites obligatoires qui soit de nature à mieux assurer
l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse
battant pavillon luxembourgeois à destination et au départ des ports des Etats membres de la Communauté
européenne et de conférer aux Etats membres de la Communauté européenne le droit de procéder, participer ou
coopérer à toute enquête sur les accidents et incidents maritimes survenant dans le cadre de ces services.
Le Gouvernement est autorisé à acquérir trois immeubles administratifs en état futur d’achèvement situés
à Luxembourg-Kirchberg et inscrits au cadastre de la commune de Luxembourg, section C de Eich sous le No
809/4280.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par une barrière conformément aux dispositions
de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques et accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus».
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par une barrière, conformément aux dispositions
de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques. Par ailleurs sont mis en place des signaux D,2.
Champ d'application
Le présent règlement s’applique à tous les transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse battant
pavillon luxembourgeois et assurant un service régulier à destination ou au départ d’un Etat membre de la
Communauté européenne, lorsqu’ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux dans des zones maritimes
couvertes par la classe A comme mentionné à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 transposant la
directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à
passagers.
Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 43.000.000.-
euros sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à la réception définitive des immeubles.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Après l’achèvement des travaux le tronçon de route est rouvert à la circulation. Toutefois jusqu’à
l’application d’un marquage horizontal sur la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure. Il est
également interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et de stationner le long du tronçon de route en question.
Ces prescriptions valables pour les deux sens de circulation sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre
«70», C,13aa et C,18.
Définitions
Aux fins du présent règlement et de ses annexes, on entend par
a) "transbordeur roulier": un navire de mer destiné à transporter des passagers, équipé de dispositifs permettant
aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de
douze passagers;
b) "engin à passagers à grande vitesse": un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la
convention SOLAS de 1974, telle que modifiée au 29 avril 1999, qui transporte plus de douze passagers;
c) "passager": toute personne autre que
i) le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité
que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire
et
ii) les enfants de moins d'un an;
d) "convention SOLAS de 1974": la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi
que les protocoles et amendements y afférents en vigueur au 29 avril 1999;
e) "recueil HSC": le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, contenu dans
la résolution MSC 36(63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI du 20 mai 1994 tel que modifié au 29 avril
1999;
f) "service régulier": une série de traversées par transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse
organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au
départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires
i) soit selon un horaire publié;
ii) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable;
g) "zone maritime": toute zone maritime incluse dans une liste établie conformément à l'article 3 du règlement
grand-ducal du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des
règles et normes de sécurité pour les navires à passagers;
h) "certificats"
i) pour les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages
internationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément aux dispositions de la convention SOLAS
de 1974, telle que modifiée, ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les
certificats d'exemption et les permis d'exploitation;
ii) pour les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages nationaux,
les certificats de sécurité conformément au règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 transposant la directive
98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à
passagers, ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les certificats d'exemption et
les permis d'exploitation;
i) "certificat d'exemption": tout certificat délivré conformément aux dispositions de la règle I B/12 a) vi) de la
convention SOLAS de 1974;
j) "Etat d'accueil": un Etat membre de la Communauté européenne à destination ou au départ des ports ou des
ports duquel un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse assure un service régulier;
k) "voyage international": le voyage par mer d'un port d'un Etat membre de la Communauté européenne vers un
port situé hors de cet Etat membre ou inversement;
l) "voyage national": le voyage effectué dans des zones maritimes entre un port d'un Etat membre et le même port
ou un autre port de cet Etat membre;
m) "organisme agréé": un organisme agréé conformément à l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 8
septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les
organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations
maritimes;
n) "compagnie": une société exploitant un ou plusieurs transbordeurs rouliers et à laquelle a été délivré un
document de conformité conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil du
8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers, ou une société
exploitant un engin à passagers à grande vitesse à laquelle a été délivré un document de conformité
conformément à la règle IX/4 de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée au 29 avril 1999;
o) "code d'enquête sur les accidents maritimes": le code d'enquête sur les accidents et incidents maritimes adopté
par l'OMI dans la résolution A.849(20) de l'assemblée du 27 novembre 1997;
p) "visite spécifique": une visite effectuée par l'Etat d'accueil (Etat de port);
q) "défaut": une situation se révélant non conforme aux exigences du présent règlement;
r) "Etat ayant d'importants intérêts en jeu ": désigne un Etat
qui est l'Etat du pavillon d'un navire faisant l'objet d'une enquête; ou
dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel est survenu un accident de mer; ou
dans lequel un accident de mer a causé ou menacé de causer un grave préjudice à l'environnement de l'Etat
ou dans les zones sur lesquelles il est habilité à exercer sa juridiction en vertu du droit international; ou
dans lequel les conséquences d'un accident de mer ont causé ou menacé de causer un grave préjudice soit
à l'Etat lui-même, soit à des îles artificielles, installations ou ouvrages sur lesquels il est habilité à exercer sa
juridiction en vertu du droit international; ou
dans lequel un accident de mer a coûté la vie ou infligé de graves blessures à des ressortissants de cet Etat;
ou
qui dispose de renseignements importants susceptibles d'être utiles à l'enquête; ou
qui, pour toute autre raison, fait valoir qu'il a des intérêts qui sont jugés importants par l'Etat responsable de
l'enquête.
s) "Etat principalement responsable de l'enquête ": désigne l'Etat assumant la responsabilité de la conduite de
l'enquête conformément à l'accord mutuellement arrêté entre Etats ayant d'importants intérêts en jeu.
t) "Accident maritime": désigne un événement ayant entraîné
la mort d'une personne ou des blessures graves causées par l'exploitation d'un navire ou en rapport avec
celle-ci;
la perte par-dessus bord d'une personne qui a été causée du fait des opérations du navire ou en rapport avec
ces opérations;
la perte, la perte présumée ou l'abandon d'un navire;
des dommages matériels subis par un navire;
l'échouement ou l'avarie d'un navire ou sa mise en cause dans un abordage;
des dommages matériels causés par l'exploitation d'un navire ou en rapport avec celle-ci; ou
des atteintes graves à l'environnement, qui résultent des dommages subis par un ou plusieurs navires ou qui
sont causés par l'exploitation d'un ou de plusieurs navires.
u) "Incident de mer" désigne un événement causé par l'exploitation du navire ou en rapport avec celle-ci qui met
en danger le navire ou une personne, ou à la suite duquel de graves dommages pourraient être causés soit au
navire ou à sa structure, soit à l'environnement.
v) "loi du 9 novembre 1990": loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime
luxembourgeois, telle qu'elle a été modifiée.
Les dépenses en question sont imputables à charge des crédits du Ministère des Finances.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 12 juillet 2002.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 4883; sess. ord. 2001-2002.
Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de
l’Irlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 mai 2002 l’Irlande a ratifié
la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2002.
Les déclarations suivantes étaient consignées dans l’instrument de ratification
Conformément à l’article 12 de la Charte, l’Irlande se considère comme liée par tous les paragraphes de la Partie I
de la Charte.
Conformément à l’article 13 de la Charte, l’Irlande entend limiter le champ d’application de la Charte aux catégories
suivantes des collectivités
– conseils des comtés,
– conseils municipaux,
– conseils des districts.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 6 juin 2002.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 6 juin 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR 347 entre Schieren et Stegen.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Vérifications initiales requises pour les transbordeurs rouliers ou les engins à passagers à
grande vitesse
Avant qu'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse battant pavillon luxembourgeois soit mis en
exploitation dans le cadre d'un service régulier, il doit
avoir obtenu un certificat valide délivré par le commissaire aux affaires maritimes qui, le cas échéant, agira
conformément à l'article 65 de la loi du 9 novembre 1990 et;
avoir fait l'objet de visites en vue de la délivrance de certificats conformément aux procédures et directives
pertinentes annexées à la résolution A.746(18) de l'assemblée de l'OMI sur les directives en matière de visites
en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, telles qu'elles sont en vigueur au 29
avril 1999, ou à des procédures permettant d'atteindre le même objectif et;
être conforme aux normes de classification définies par les règles d'un organisme agréé ou des règles
considérées comme équivalentes par le commissaire aux affaires maritimes pour la construction et l'entretien de
la coque, des machines, des installations électriques et des systèmes de contrôle et;
être équipé d'un enregistreur des données du voyage (VDR) fournissant des informations en vue d'une éventuelle
enquête en cas d'accident. Le VDR doit être conforme aux normes de performance de la résolution A.861(20)
de l'assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997 ainsi qu'aux normes d'essai définies dans la norme n° 61996 de
la Commission électrotechnique internationale (CEI). Toutefois, pour les VDR installés à bord de transbordeurs
rouliers ou d'engins à passagers à grande vitesse construits avant le 29 avril 1999, une demande d'exemption de
conformité à certaines des exigences peut être introduite auprès du commissaire aux affaires maritimes.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 6 juin 2002.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 28 juin 2002 transposant la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999
relative à un système de visites obligatoires pour l’exploitation en toute sécurité de services
réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois telle qu’elle
a été modifiée;
Vu la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour
l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Arrêtons
Vérifications initiales pour les compagnies
Les compagnies qui exploitent ou comptent exploiter un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse
battant pavillon luxembourgeois dans le cadre d'un service régulier doivent prendre les mesures nécessaires
pour garantir l’application des exigences spécifiques visées à l’annexe I du présent règlement et pour fournir aux
Etats d’accueil concernés par le service régulier la preuve de la conformité au présent paragraphe et à l'article 4
du présent règlement et;
pour assurer que les Etats d'accueil et tout Etat particulièrement intéressé peuvent procéder, participer
pleinement ou coopérer à toute enquête sur un accident ou un incident maritime conformément à l'article 7 et
pour leur donner accès aux informations fournies par le VDR de leur transbordeur ou engin impliqué dans un
tel accident ou incident.
Procédures relatives aux visites spécifiques initiales
Les compagnies peuvent exiger que le commissaire aux affaires maritimes soit représenté lors de toute visite
spécifique effectuée conformément aux dispositions du présent règlement.
Dispositions particulières applicables aux enquêtes sur les accidents impliquant des
transbordeurs rouliers et des engins à passagers à grande vitesse battant pavillon luxembourgeois
Lorsqu'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse battant pavillon luxembourgeois est impliqué
dans un accident maritime, la procédure d'enquête est lancée par l'Etat dans les eaux duquel l'accident ou incident est
survenu ou, si celui-ci est survenu dans d'autres eaux, par le dernier Etat membre de la Communauté européenne visité
par le navire. Cet Etat reste responsable de l'enquête et de la coordination avec les autres Etats particulièrement
intéressés jusqu'à ce que l'Etat principal de l'enquête ait été désigné d'un commun accord.
Ces enquêtes doivent être conduites de la manière la plus efficace possible et achevées dans les meilleurs délais
compte tenu du Code d'enquête sur les accidents maritimes.
Les rapports résultant d'une telle enquête sont rendus publics, conformément au point 12.3 du Code d'enquête sur
les accidents maritimes, et transmis à la Commission.
Mesures d'accompagnement
Avant la visite spécifique initiale, conformément à l'article 64 de la loi du 9 novembre 1990, le commissaire aux
affaires maritimes collabore avec les Etats d'accueil pour résoudre tout désaccord concernant la pertinence d'une
exemption qu'il délivrerait.
Il appartient à la compagnie d'informer le commissaire aux affaires maritimes de la date de la visite spécifique initiale.
Sanctions
Les infractions aux prescriptions des articles 4 et 5 du présent règlement sont punies conformément aux
dispositions de l’article 126, troisième phrase et suivantes de la loi du 9 novembre 1990.
Exécution
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 28 juin 2002.
Henri Grethen
Henri
Doc. parl. 4964; sess. ord. 2001-2002; Dir. 1999/35/CE.
ANNEXE
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX COMPAGNIES
(visées à l'article 5 du présent règlement)
Les compagnies veillent à ce que, à bord de leurs transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse
1. avant l'appareillage du transbordeur ou de l'engin, le capitaine ait accès aux informations appropriées concernant
la disponibilité de systèmes terrestres d'aide à la navigation et d'autres systèmes d'information pouvant l'aider
dans la conduite en toute sécurité de la navigation, et qu'il utilise les systèmes d'aide à la navigation et
d'information mis en place par les États membres;
2. les dispositions pertinentes des paragraphes 2 à 6 de la circulaire 699 (directives révisées concernant les
instructions de sécurité pour les passagers) du Comité de la sécurité maritime soient appliquées;
3. un tableau où figurent les conditions de travail à bord du navire soit placé en un endroit aisément accessible et
indique
a) le programme de service en mer et au port et
b) le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos requis pour le personnel de
veille;
4. le capitaine ne soit empêché de prendre des décisions qui, selon son jugement de professionnel, sont nécessaires
pour une navigation et une exploitation en toute sécurité, notamment dans des conditions météorologiques
difficiles et en cas de mer forte;
5. le capitaine tienne un registre des activités et incidents de navigation qui sont importants pour la sécurité de la
navigation;
6. toute avarie ou déformation permanente au niveau des portes de bordé et des tôles de bordé adjacentes
pouvant affecter l'intégrité du transbordeur ou de l'engin, ainsi que tout défaut au niveau des dispositifs
d'assujettissement de ces portes soient signalés rapidement au commissaire aux affaires maritimes et à l'État
d'accueil et soient réparés rapidement d'une façon qu'ils jugent satisfaisante;
7. un plan de voyage à jour soit disponible avant l'appareillage du transbordeur roulier ou de l'engin à passagers à
grande vitesse. Lors de l'élaboration du plan de voyage, il convient de tenir compte des directives sur la
planification du voyage contenues dans la résolution (70) du Comité de la sécurité maritime;
8. les informations générales concernant les services et l'assistance mis à la disposition des personnes âgées et des
personnes handicapées à bord du navire ou engin soient portées à la connaissance des passagers et soient
disponibles dans des formats adaptés aux personnes souffrant de handicaps visuels.
Loi du 12 juillet 2002 autorisant l’acquisition en état futur d’achèvement de trois immeubles
administratifs situés à Luxembourg-Kirchberg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2002 et celle du Conseil d’Etat du 2 juillet 2002 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons