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Protocole du 31 mai 2002 portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Protocole du 31 mai 2002 portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles.

30 juillet 2002

Protocole du 31 mai 2002 portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux

en matière de dessins ou modèles.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, établi

par le Protocole du 31 mai 1989 et modifié en dernier lieu par le Protocole du 13 avril 1999,

Vu l'article 2, premier alinéa, de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles,

Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles,

Sont convenus des dispositions suivantes

Article I

Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles est modifié comme suit

1. L'article 4, paragraphe 4, est libellé comme suit

"4. Dans le cas visé au paragraphe 2, la date de dépôt est celle de la réception des pièces visées à l'article 1er,

paragraphe 1er, lettres a, b et c, et du moyen de reproduction visé à l'article 2, paragraphe 1er, lettre a, sous

réserve du paiement des taxes visées à l'article 2, paragraphe 1er, lettre d, en ce qui concerne les taxes pour

le dépôt, dans un délai d’un mois après qu'il a été satisfait aux conditions précitées."

2. L'article 6, paragraphe 1er, est libellé comme suit

"1. Le déposant qui désire un ajournement de la publication de l'enregistrement doit en effectuer la demande

lors du dépôt en indiquant la période pour laquelle l'ajournement est demandé. Le paiement de la taxe due

à cette fin, visée à l'article 26, paragraphe 1er, lettre c, doit être effectué dans un délai d’un mois qui suit cette

demande."

3. L'article 21, paragraphe 3, est libellé comme suit

"3. En cas de perturbation de la distribution postale normale dans un des pays du Benelux pendant au moins un

des cinq jours ouvrables précédant l'expiration du délai visé à l'article 4, paragraphes 2 et 4, à l'article 5,

paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 1er, et à l'article 17, paragraphe 1er, les pièces reçues par l'autorité

compétente après l'expiration des délais fixés aux articles précités pourront être traitées par cette autorité

comme si elles avaient été introduites dans les délais, à condition qu'il puisse être admis raisonnablement que

la perturbation de la distribution postale normale est la cause de la réception de ces pièces après l'expiration

des délais précités."

4. L'article 22, paragraphe 3, est libellé comme suit

"3. Les documents de priorité visés à l'article 4, lettre D, paragraphe 3, de la Convention de Paris sont remis

aux intéressés par le Bureau Benelux ou, le cas échéant, par les administrations nationales, moyennant

paiement de la rémunération fixée à l'article 26, paragraphe 4, lettre d. Un tel document ne peut être délivré

que si la date de dépôt a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 4."

5. L'article 26 est libellé comme suit

"Article 26

1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après

a.

dépôt d'un seul dessin ou modèle (dépôt simple)

1. une taxe de dépôt de € 79,-;

2. une taxe de publication du dessin ou modèle de € 8,- par espace standard à fixer par règlement

d'application. Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin

ou même modèle;

3. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques de l'aspect nouveau du

produit de € 40,-;

b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple)

1. une taxe de dépôt de € 79,- pour le premier dessin ou modèle;

2. une taxe de dépôt de € 39,- par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu'au dixième dessin ou

modèle inclus;

3. une taxe de dépôt de € 20,- par dessin ou modèle pour le onzième jusqu'au vingtième dessin ou

modèle inclus;

4. une taxe de dépôt de € 16,- par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;

5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de € 8,- par espace standard à fixer par règlement

d'application. Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin

ou modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt;

6. une taxe pour la publication des éléments caractéristiques de l'aspect nouveau du produit de € 40,-

par dessin ou modèle;

c.

la taxe d'ajournement de la publication de l'enregistrement: € 39,-;

d. la taxe pour le renouvellement de l'enregistrement d'un dépôt simple: € 95,-;

e. la taxe pour le renouvellement de l'enregistrement d'un dépôt multiple

1. montant de € 95,- pour le premier dessin ou modèle;

2. montant de € 48,- par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu'au dixième dessin ou modèle inclus;

3. montant de € 24,- par dessin ou modèle pour le onzième jusqu'au vingtième dessin ou modèle inclus;

4. montant de € 20,- par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;

f.

la taxe pour l'enregistrement de la déclaration spéciale visée à l'article 5, paragraphe 2, concernant le

droit de priorité: € 12,- par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n'est due qu'une fois, si la déclaration

se rapporte à plusieurs dessins ou modèles réunis dans un dépôt multiple;

g.

la taxe pour l'enregistrement d'une cession ou transmission de plusieurs dessins ou modèles: € 24,- par

dépôt; si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne: € 12,-

pour chaque dépôt suivant;

h. la taxe pour l'enregistrement d'une licence d'un ou plusieurs dessins ou modèles: € 24,- par dépôt; si

l'enregistrement concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: € 12,-

pour chaque dépôt suivant;

i.

la taxe pour l'enregistrement d'un changement de mandataire, y compris son inscription après

l'enregistrement du dépôt, d'un changement de nom ou d'adresse du titulaire, du licencié, ou d'un

changement de l'adresse postale: € 9,- par dépôt; si l'enregistrement concerne plusieurs dépôts: € 5,-

pour chaque dépôt suivant;

j.

la taxe pour l'enregistrement d'un changement de nom ou d'adresse du mandataire: € 9,- jusqu'à 100

dessins ou modèles; si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles, un supplément de € 9,-

par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles;

k. la taxe pour le dépôt d'un pouvoir général: € 29,-;

2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées

ci-après

la taxe pour l'enregistrement d'une licence d'un ou plusieurs dessins ou modèles: € 24,- par dépôt; si

l'enregistrement concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: € 12,- pour

chaque dépôt suivant.

3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé comme

suit

a.

enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d'auteur, visée à l'article 18: € 12,;

b. enregistrement de l'action en revendication visée à l'article 19: € 12,-;

4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant est fixé

comme suit

a.

renseignements visés à l'article 22, paragraphe 1er: € 17,-, augmenté de € 30,- par heure lorsque la

recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une heure;

b. copies d'un enregistrement: € 4,- par enregistrement et pour toutes les autres copies € 2,- par page;

c.

copies certifiées conformes d'un enregistrement: € 18,- par enregistrement et pour toutes les autres

copies certifiées conformes € 5,- par page;

d. documents de priorité visés à l'article 22, paragraphe 2: € 12,-;

e. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci

€ 9,- par dépôt; si la correction concerne plusieurs dépôts: € 5,- pour chaque dépôt suivant;

5. La surtaxe due en vertu de l'article 12, paragraphe 2, de la loi uniforme est de € 12,-;

6. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le

présent règlement d'exécution.”

6. L'article 27, paragraphe 1er, est libellé comme suit

"1. Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu de l'article 26 pour les opérations effectuées

auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales, peut être réglé d'une des façons

suivantes

a.

par virement ou versement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire du Bureau Benelux

dans le pays où ces opérations sont effectuées;

b. par une demande écrite tendant à prélever le montant sur un compte courant ouvert par le déposant

ou par son mandataire auprès du Bureau Benelux. Dans ce cas, le titulaire du compte reçoit au moins

chaque trimestre une liste récapitulative des paiements et communication du solde de son compte;

c.

par la remise d'un chèque établi à l'ordre du Bureau Benelux.”

7. L'article 27, paragraphe 4, est libellé comme suit

"4. Les paiements visés au paragraphe 1er doivent être faits préalablement à chaque opération, sans préjudice

des dispositions des articles 4, paragraphe 4, et 6, paragraphe 1er. La preuve du paiement doit être

produite lors de chaque opération auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales.

Comme preuve de paiement sera considéré

a.

le document, émanant d'un service postal, de l'office des comptes de chèques postaux ou de la banque

ou une copie du document d'où il résulte que le virement ou le versement a été fait effectivement;

b. la demande écrite tendant à prélever le montant sur le compte courant auprès du Bureau Benelux, si

ce compte est approvisionné de façon suffisante;

c.

le chèque sous réserve de l'encaissement de ce chèque.”

8. L'article 28 est libellé comme suit

"Article 28

Le prix du Recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de € 8,- par fascicule.

Le prix de l'abonnement annuel est de € 79,-.

Ces prix sont augmentés de € 8,- par fascicule et de € 8,- pour les abonnements fournis en dehors du

territoire Benelux.”

Article II

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les

dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres

III et IV dudit Traité.

Article III

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa signature.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxlles, le 31 mai 2002, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant

également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

L. Michel

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

L. Polfer

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

A.F. van Dongen

Protocole du 31 mai 2002 portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux

sur les marques.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques établi par le protocole

du 20 novembre 1995 et modifié en dernier lieu par le protocole du 13 avril 1999,

Vu l'article 2, premier alinéa, de la Convention Benelux en matière de marques de produits,

Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Marques,

Sont convenus des dispositions suivantes

Article I

Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques est modifié comme suit

1. L'article 1er, paragraphe 6, est abrogé.

2. L'article 1er, paragraphe 7, est renuméroté en paragraphe 6.

3. L'article 2, point a, est libellé comme suit

"a. si, conformément aux dispositions de l'article 6, sous B, de la loi uniforme, un examen d'antériorités a été

effectué ou demandé dans les trois mois précédant le dépôt, un certificat du Bureau Benelux attestant cet

examen;"

4. L'article 2, point d, est libellé comme suit

"d. une preuve de paiement des taxes ou rémunérations visées à l'article 25, paragraphe 1, lettres a, c ou h;"

5. L'article 3, paragraphe 1er, est libellé comme suit

"1. Les conditions visées à l'article 6, lettre A, paragraphe 1er, de la loi uniforme pour la fixation d'une date de

dépôt sont celles prévues à l'article 1er, paragraphe 1er, sous a, b, e et f, et à l'article 2, sous b, sous réserve

du paiement des taxes de base dues pour le dépôt dans un délai d’un mois après qu'il a été satisfait aux

conditions précitées."

6. L'article 3, paragraphe 3, est libellé comme suit

"3. Si le dépôt n'a plus d'effet en vertu de l'article 6, lettre A, paragraphe 3, de la loi uniforme, la moitié des taxes

et rémunérations perçues est remboursée, après déduction d'un montant égal aux taxes telles que fixées à

l'article 25, paragraphe 1er, sous c. Cette déduction n'est toutefois pas opérée si les taxes pour le dépôt ont

été diminuées en vertu de l'article 6, sous B, de la loi uniforme ou que l'examen d'antériorités n'a pas encore

commencé."

7. L'article 4, paragraphe 2, est libellé comme suit

"2. Lorsque la nullité du dépôt a produit ses effets, conformément aux dispositions de l'article 6bis, paragraphe

5, de la loi uniforme, les documents reçus sont classés sans suite et la moitié des taxes et rémunérations

perçues est remboursée, après déduction d'un montant égal aux taxes telles que fixées à l'article 25,

paragraphe 1er, sous c. Cette déduction n'est toutefois pas opérée si les taxes pour le dépôt ont été

diminuées en vertu de l'article 6, sous B, de la loi uniforme."

8. Il est ajouté à l'article 4 un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit

"3. Si le refus entraîne une limitation de la liste des produits et services, le trop-perçu des suppléments visés à

l'article 25, paragraphe 1er, lettre a, sous 3, est remboursé, après déduction d'un montant égal aux taxes

telles que fixées à l'article 25, paragraphe 1er, lettre c, sous 2, au cas où cette limitation y donne lieu. Cette

déduction n'est toutefois pas opérée si les taxes pour le dépôt ont été diminuées en vertu de l'article 6, sous

B, de la loi uniforme."

9. L'article 6, paragraphe 2, est libellé comme suit

"2. Dans le délai fixé au paragraphe 1er, le déposant peut demander par écrit au Bureau Benelux la limitation de

la liste des produits et services. Au cas où cette limitation y donne lieu, le trop-perçu des suppléments visés

à l'article 25, paragraphe 1er, lettre a, sous 3, est remboursé après déduction d'un montant égal aux taxes

telles que fixées à l'article 25, paragraphe 1er, lettre c, sous 2. Cette déduction n'est toutefois pas opérée si

les taxes pour le dépôt ont été diminuées en vertu de l'article 6, sous B, de la loi uniforme ou que l'examen

d'antériorités n'a pas encore commencé."

10.

L'article 6, paragraphe 3, est libellé comme suit

"3. Si la confirmation du maintien du dépôt n'est pas reçue dans le délai fixé au paragraphe 1er, les documents

reçus sont classés sans suite et la moitié des taxes et rémunérations perçues est remboursée, après

déduction d'un montant égal aux taxes telles que fixées à l'article 25, paragraphe 1er, lettre c. Cette déduction

n'est toutefois pas opérée si les taxes pour le dépôt ont été diminuées en vertu de l'article 6, sous B, de la

loi uniforme."

11.

L'article 9, paragraphe 3, lettre a, est libellé comme suit

"a. une preuve du paiement des taxes visées à l'article 25, paragraphe 1er, lettres b ou h;"

12.

L'article 16, paragraphe 2, est libellé comme suit

"2. Le dépôt d'un pouvoir général auprès du Bureau Benelux ou d'une administration nationale s'effectue

conformément aux dispositions du règlement d'application; il doit être accompagné d'une preuve de

paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 1er, lettre j."

13.

Il est inséré après l'article 17 un nouvel article libellé comme suit

"Article 17 bis

A la requête du déposant, l'examen d'antériorités tel que visé à l'article 6, sous B, de la loi uniforme peut être

effectué de manière accélérée. Une surtaxe telle que visée à l'article 25, paragraphe 1er, lettre a, est due à cet

effet."

14.

L'article 20, paragraphe 3, est libellé comme suit

"3. En cas de perturbation de la distribution postale normale dans un des pays du Benelux pendant au moins un

des cinq jours ouvrables précédant l'expiration du délai visé à l'article 3, paragraphes 1 et 2, à l'article 4,

paragraphe 1er, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 1er, à l'article 10, paragraphe 1er, et à

l'article 18, paragraphe 1er, les pièces reçues par l'autorité compétente après l'expiration des délais fixés aux

articles précités pourront être traitées par cette autorité comme si elles avaient été introduites dans les

délais, à condition qu'il puisse être admis raisonnablement que la perturbation de la distribution postale

normale est la cause de la réception de ces pièces après l'expiration des délais précités."

15.

L'article 21, paragraphe 3, est libellé comme suit

"3. Les documents de priorité visés à l'article 4, lettre D, paragraphe 3, de la Convention de Paris sont remis

aux intéressés par le Bureau Benelux ou, le cas échéant, par les administrations nationales, moyennant

paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 3, lettre d. Un tel document ne peut être délivré que si

la date de dépôt a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1er."

16.

L'article 25, premier paragraphe, lettre a est libellé comme suit

"a. dépôt d'une marque

1. montant de base de ¤ 193,- pour une marque individuelle, augmenté d'une surtaxe de ¤ 119,- dans le cas

visé à l'article 17bis;

2. montant de base de ¤ 300,- pour une marque collective, augmenté d'une surtaxe de ¤ 119,- dans le cas

visé à l'article 17bis;

3. supplément de ¤ 30,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la

classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés, augmenté d'une surtaxe de

¤ 21,- dans le cas visé à l'article 17bis;

4. dans la situation visée à l'article 2, sous a, un montant égal au montant fixé sous c. est porté en déduction

des taxes et rémunérations dues;"

17. A l’article 25, premier paragraphe, lettre c, les mots «à l’article 6, B ou», sont abrogés.

18. A l’article 25, premier paragraphe, les dispositions visées sous lettres h et i sont abrogées.

19. A l’article 25, premier paragraphe, les lettres j, k et l sont renumérotées en lettres h, i et j.

20. L’article 25, paragraphe 6, est abrogé.

21.

L’article 25, paragraphe 7, est renuméroté en paragraphe 6.

22.

L'article 34, paragraphe 1er, lettre a, est libellé comme suit

"a. acquitter les taxes visées à l'article 25, paragraphe 1er, lettres a ou h;"

Article II

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les

dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres

III et IV dudit Traité.

Article III

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa signature.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 31 mai 2002, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant

également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

L. Michel

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

L. Polfer

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

A.F. van Dongen

Règlement grand-ducal du 6 juin 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 148 entre Dalheim et son intersection avec la route N 2.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 juin 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 148 entre Dalheim et son intersection avec la route N 2.

Pendant les travaux de pose d’une conduite de gaz et d’une canalisation l’accès au CR 148 est interdit dans

les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux entre Dalheim et son intersection avec la route N2 (P.R.

4.135-8.381), à l’exception des autobus de ligne.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 6 juin 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 347 entre Schieren et Stegen.

Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR 347 est interdit dans les deux sens aux

conducteurs de véhicules et d’animaux entre Schieren (à partir de l’intersection avec le CR 346) et Stegen (p.k. 0,400-

4,360).

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 28 juin 2002 transposant la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse.

Objet

Le présent règlement a pour objet de définir un système de visites obligatoires qui soit de nature à mieux assurer

l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse

battant pavillon luxembourgeois à destination et au départ des ports des Etats membres de la Communauté

européenne et de conférer aux Etats membres de la Communauté européenne le droit de procéder, participer ou

coopérer à toute enquête sur les accidents et incidents maritimes survenant dans le cadre de ces services.

Loi du 12 juillet 2002 autorisant l’acquisition en état futur d’achèvement de trois immeubles administratifs situés à Luxembourg-Kirchberg.

Le Gouvernement est autorisé à acquérir trois immeubles administratifs en état futur d’achèvement situés

à Luxembourg-Kirchberg et inscrits au cadastre de la commune de Luxembourg, section C de Eich sous le No

809/4280.

Règlement grand-ducal du 6 juin 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 148 entre Dalheim et son intersection avec la route N 2.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par une barrière conformément aux dispositions

de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques et accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus».

Règlement grand-ducal du 6 juin 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 347 entre Schieren et Stegen.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par une barrière, conformément aux dispositions

de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques. Par ailleurs sont mis en place des signaux D,2.

Règlement grand-ducal du 28 juin 2002 transposant la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse.

Champ d'application

Le présent règlement s’applique à tous les transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse battant

pavillon luxembourgeois et assurant un service régulier à destination ou au départ d’un Etat membre de la

Communauté européenne, lorsqu’ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux dans des zones maritimes

couvertes par la classe A comme mentionné à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 transposant la

directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à

passagers.

Loi du 12 juillet 2002 autorisant l’acquisition en état futur d’achèvement de trois immeubles administratifs situés à Luxembourg-Kirchberg.

Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 43.000.000.-

euros sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à la réception définitive des immeubles.

Règlement grand-ducal du 6 juin 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 148 entre Dalheim et son intersection avec la route N 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 6 juin 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 347 entre Schieren et Stegen.

Après l’achèvement des travaux le tronçon de route est rouvert à la circulation. Toutefois jusqu’à

l’application d’un marquage horizontal sur la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure. Il est

également interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et de stationner le long du tronçon de route en question.

Ces prescriptions valables pour les deux sens de circulation sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre

«70», C,13aa et C,18.

Règlement grand-ducal du 28 juin 2002 transposant la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse.

Définitions

Aux fins du présent règlement et de ses annexes, on entend par

a) "transbordeur roulier": un navire de mer destiné à transporter des passagers, équipé de dispositifs permettant

aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de

douze passagers;

b) "engin à passagers à grande vitesse": un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la

convention SOLAS de 1974, telle que modifiée au 29 avril 1999, qui transporte plus de douze passagers;

c) "passager": toute personne autre que

i) le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité

que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire

et

ii) les enfants de moins d'un an;

d) "convention SOLAS de 1974": la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi

que les protocoles et amendements y afférents en vigueur au 29 avril 1999;

e) "recueil HSC": le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, contenu dans

la résolution MSC 36(63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI du 20 mai 1994 tel que modifié au 29 avril

1999;

f) "service régulier": une série de traversées par transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse

organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au

départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires

i) soit selon un horaire publié;

ii) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable;

g) "zone maritime": toute zone maritime incluse dans une liste établie conformément à l'article 3 du règlement

grand-ducal du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des

règles et normes de sécurité pour les navires à passagers;

h) "certificats"

i) pour les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages

internationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément aux dispositions de la convention SOLAS

de 1974, telle que modifiée, ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les

certificats d'exemption et les permis d'exploitation;

ii) pour les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages nationaux,

les certificats de sécurité conformément au règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 transposant la directive

98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à

passagers, ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les certificats d'exemption et

les permis d'exploitation;

i) "certificat d'exemption": tout certificat délivré conformément aux dispositions de la règle I B/12 a) vi) de la

convention SOLAS de 1974;

j) "Etat d'accueil": un Etat membre de la Communauté européenne à destination ou au départ des ports ou des

ports duquel un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse assure un service régulier;

k) "voyage international": le voyage par mer d'un port d'un Etat membre de la Communauté européenne vers un

port situé hors de cet Etat membre ou inversement;

l) "voyage national": le voyage effectué dans des zones maritimes entre un port d'un Etat membre et le même port

ou un autre port de cet Etat membre;

m) "organisme agréé": un organisme agréé conformément à l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 8

septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les

organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations

maritimes;

n) "compagnie": une société exploitant un ou plusieurs transbordeurs rouliers et à laquelle a été délivré un

document de conformité conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil du

8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers, ou une société

exploitant un engin à passagers à grande vitesse à laquelle a été délivré un document de conformité

conformément à la règle IX/4 de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée au 29 avril 1999;

o) "code d'enquête sur les accidents maritimes": le code d'enquête sur les accidents et incidents maritimes adopté

par l'OMI dans la résolution A.849(20) de l'assemblée du 27 novembre 1997;

p) "visite spécifique": une visite effectuée par l'Etat d'accueil (Etat de port);

q) "défaut": une situation se révélant non conforme aux exigences du présent règlement;

r) "Etat ayant d'importants intérêts en jeu ": désigne un Etat

qui est l'Etat du pavillon d'un navire faisant l'objet d'une enquête; ou

dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel est survenu un accident de mer; ou

dans lequel un accident de mer a causé ou menacé de causer un grave préjudice à l'environnement de l'Etat

ou dans les zones sur lesquelles il est habilité à exercer sa juridiction en vertu du droit international; ou

dans lequel les conséquences d'un accident de mer ont causé ou menacé de causer un grave préjudice soit

à l'Etat lui-même, soit à des îles artificielles, installations ou ouvrages sur lesquels il est habilité à exercer sa

juridiction en vertu du droit international; ou

dans lequel un accident de mer a coûté la vie ou infligé de graves blessures à des ressortissants de cet Etat;

ou

qui dispose de renseignements importants susceptibles d'être utiles à l'enquête; ou

qui, pour toute autre raison, fait valoir qu'il a des intérêts qui sont jugés importants par l'Etat responsable de

l'enquête.

s) "Etat principalement responsable de l'enquête ": désigne l'Etat assumant la responsabilité de la conduite de

l'enquête conformément à l'accord mutuellement arrêté entre Etats ayant d'importants intérêts en jeu.

t) "Accident maritime": désigne un événement ayant entraîné

la mort d'une personne ou des blessures graves causées par l'exploitation d'un navire ou en rapport avec

celle-ci;

la perte par-dessus bord d'une personne qui a été causée du fait des opérations du navire ou en rapport avec

ces opérations;

la perte, la perte présumée ou l'abandon d'un navire;

des dommages matériels subis par un navire;

l'échouement ou l'avarie d'un navire ou sa mise en cause dans un abordage;

des dommages matériels causés par l'exploitation d'un navire ou en rapport avec celle-ci; ou

des atteintes graves à l'environnement, qui résultent des dommages subis par un ou plusieurs navires ou qui

sont causés par l'exploitation d'un ou de plusieurs navires.

u) "Incident de mer" désigne un événement causé par l'exploitation du navire ou en rapport avec celle-ci qui met

en danger le navire ou une personne, ou à la suite duquel de graves dommages pourraient être causés soit au

navire ou à sa structure, soit à l'environnement.

v) "loi du 9 novembre 1990": loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime

luxembourgeois, telle qu'elle a été modifiée.

Loi du 12 juillet 2002 autorisant l’acquisition en état futur d’achèvement de trois immeubles administratifs situés à Luxembourg-Kirchberg.

Les dépenses en question sont imputables à charge des crédits du Ministère des Finances.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 4883; sess. ord. 2001-2002.

Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de

l’Irlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 mai 2002 l’Irlande a ratifié

la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2002.

Les déclarations suivantes étaient consignées dans l’instrument de ratification

Conformément à l’article 12 de la Charte, l’Irlande se considère comme liée par tous les paragraphes de la Partie I

de la Charte.

Conformément à l’article 13 de la Charte, l’Irlande entend limiter le champ d’application de la Charte aux catégories

suivantes des collectivités

– conseils des comtés,

– conseils municipaux,

– conseils des districts.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Règlement grand-ducal du 6 juin 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 347 entre Schieren et Stegen.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 juin 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 347 entre Schieren et Stegen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

convention SOLAS de 1974;

Vérifications initiales requises pour les transbordeurs rouliers ou les engins à passagers à

grande vitesse

Avant qu'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse battant pavillon luxembourgeois soit mis en

exploitation dans le cadre d'un service régulier, il doit

avoir obtenu un certificat valide délivré par le commissaire aux affaires maritimes qui, le cas échéant, agira

conformément à l'article 65 de la loi du 9 novembre 1990 et;

avoir fait l'objet de visites en vue de la délivrance de certificats conformément aux procédures et directives

pertinentes annexées à la résolution A.746(18) de l'assemblée de l'OMI sur les directives en matière de visites

en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, telles qu'elles sont en vigueur au 29

avril 1999, ou à des procédures permettant d'atteindre le même objectif et;

être conforme aux normes de classification définies par les règles d'un organisme agréé ou des règles

considérées comme équivalentes par le commissaire aux affaires maritimes pour la construction et l'entretien de

la coque, des machines, des installations électriques et des systèmes de contrôle et;

être équipé d'un enregistreur des données du voyage (VDR) fournissant des informations en vue d'une éventuelle

enquête en cas d'accident. Le VDR doit être conforme aux normes de performance de la résolution A.861(20)

de l'assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997 ainsi qu'aux normes d'essai définies dans la norme n° 61996 de

la Commission électrotechnique internationale (CEI). Toutefois, pour les VDR installés à bord de transbordeurs

rouliers ou d'engins à passagers à grande vitesse construits avant le 29 avril 1999, une demande d'exemption de

conformité à certaines des exigences peut être introduite auprès du commissaire aux affaires maritimes.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Règlement grand-ducal du 28 juin 2002 transposant la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999

relative à un système de visites obligatoires pour l’exploitation en toute sécurité de services

réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois telle qu’elle

a été modifiée;

Vu la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour

l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Arrêtons

convention SOLAS de 1974;

Vérifications initiales pour les compagnies

Les compagnies qui exploitent ou comptent exploiter un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse

battant pavillon luxembourgeois dans le cadre d'un service régulier doivent prendre les mesures nécessaires

pour garantir l’application des exigences spécifiques visées à l’annexe I du présent règlement et pour fournir aux

Etats d’accueil concernés par le service régulier la preuve de la conformité au présent paragraphe et à l'article 4

du présent règlement et;

pour assurer que les Etats d'accueil et tout Etat particulièrement intéressé peuvent procéder, participer

pleinement ou coopérer à toute enquête sur un accident ou un incident maritime conformément à l'article 7 et

pour leur donner accès aux informations fournies par le VDR de leur transbordeur ou engin impliqué dans un

tel accident ou incident.

convention SOLAS de 1974;

Procédures relatives aux visites spécifiques initiales

Les compagnies peuvent exiger que le commissaire aux affaires maritimes soit représenté lors de toute visite

spécifique effectuée conformément aux dispositions du présent règlement.

convention SOLAS de 1974;

Dispositions particulières applicables aux enquêtes sur les accidents impliquant des

transbordeurs rouliers et des engins à passagers à grande vitesse battant pavillon luxembourgeois

Lorsqu'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse battant pavillon luxembourgeois est impliqué

dans un accident maritime, la procédure d'enquête est lancée par l'Etat dans les eaux duquel l'accident ou incident est

survenu ou, si celui-ci est survenu dans d'autres eaux, par le dernier Etat membre de la Communauté européenne visité

par le navire. Cet Etat reste responsable de l'enquête et de la coordination avec les autres Etats particulièrement

intéressés jusqu'à ce que l'Etat principal de l'enquête ait été désigné d'un commun accord.

Ces enquêtes doivent être conduites de la manière la plus efficace possible et achevées dans les meilleurs délais

compte tenu du Code d'enquête sur les accidents maritimes.

Les rapports résultant d'une telle enquête sont rendus publics, conformément au point 12.3 du Code d'enquête sur

les accidents maritimes, et transmis à la Commission.

convention SOLAS de 1974;

Mesures d'accompagnement

Avant la visite spécifique initiale, conformément à l'article 64 de la loi du 9 novembre 1990, le commissaire aux

affaires maritimes collabore avec les Etats d'accueil pour résoudre tout désaccord concernant la pertinence d'une

exemption qu'il délivrerait.

Il appartient à la compagnie d'informer le commissaire aux affaires maritimes de la date de la visite spécifique initiale.

convention SOLAS de 1974;

Sanctions

Les infractions aux prescriptions des articles 4 et 5 du présent règlement sont punies conformément aux

dispositions de l’article 126, troisième phrase et suivantes de la loi du 9 novembre 1990.

convention SOLAS de 1974;

Exécution

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Henri Grethen

Henri

Doc. parl. 4964; sess. ord. 2001-2002; Dir. 1999/35/CE.

ANNEXE

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX COMPAGNIES

(visées à l'article 5 du présent règlement)

Les compagnies veillent à ce que, à bord de leurs transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse

1. avant l'appareillage du transbordeur ou de l'engin, le capitaine ait accès aux informations appropriées concernant

la disponibilité de systèmes terrestres d'aide à la navigation et d'autres systèmes d'information pouvant l'aider

dans la conduite en toute sécurité de la navigation, et qu'il utilise les systèmes d'aide à la navigation et

d'information mis en place par les États membres;

2. les dispositions pertinentes des paragraphes 2 à 6 de la circulaire 699 (directives révisées concernant les

instructions de sécurité pour les passagers) du Comité de la sécurité maritime soient appliquées;

3. un tableau où figurent les conditions de travail à bord du navire soit placé en un endroit aisément accessible et

indique

a) le programme de service en mer et au port et

b) le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos requis pour le personnel de

veille;

4. le capitaine ne soit empêché de prendre des décisions qui, selon son jugement de professionnel, sont nécessaires

pour une navigation et une exploitation en toute sécurité, notamment dans des conditions météorologiques

difficiles et en cas de mer forte;

5. le capitaine tienne un registre des activités et incidents de navigation qui sont importants pour la sécurité de la

navigation;

6. toute avarie ou déformation permanente au niveau des portes de bordé et des tôles de bordé adjacentes

pouvant affecter l'intégrité du transbordeur ou de l'engin, ainsi que tout défaut au niveau des dispositifs

d'assujettissement de ces portes soient signalés rapidement au commissaire aux affaires maritimes et à l'État

d'accueil et soient réparés rapidement d'une façon qu'ils jugent satisfaisante;

7. un plan de voyage à jour soit disponible avant l'appareillage du transbordeur roulier ou de l'engin à passagers à

grande vitesse. Lors de l'élaboration du plan de voyage, il convient de tenir compte des directives sur la

planification du voyage contenues dans la résolution (70) du Comité de la sécurité maritime;

8. les informations générales concernant les services et l'assistance mis à la disposition des personnes âgées et des

personnes handicapées à bord du navire ou engin soient portées à la connaissance des passagers et soient

disponibles dans des formats adaptés aux personnes souffrant de handicaps visuels.

Loi du 12 juillet 2002 autorisant l’acquisition en état futur d’achèvement de trois immeubles

administratifs situés à Luxembourg-Kirchberg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2002 et celle du Conseil d’Etat du 2 juillet 2002 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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