Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
27 mars 2009
Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs
de l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;
Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et notamment son article 4;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’enseignement direct et l’appui pédagogique comprennent la conduite des leçons ou de l’appui
pédagogique, la préparation des leçons, respectivement des heures d’appui, la correction des devoirs, la documentation
et l’évaluation des progrès des élèves, la surveillance des élèves telle que définie par l’organisation scolaire arrêtée par
le conseil communal, ainsi que la participation aux réunions de service.
L’enseignement direct comprend la conduite des leçons, la préparation des leçons, la correction des
devoirs, la documentation et l’évaluation des progrès des élèves ainsi que la participation aux réunions de service.
Le cas échéant, et sur avis favorable de l’inspecteur, une ou plusieurs leçons d’enseignement direct peuvent être
remplacées par des heures d’appui. De même, suivant les besoins de service et sur avis favorable de l’inspecteur, des
heures d’appui peuvent être prestées comme leçons supplémentaires.
Si les conditions locales le permettent et en accord avec le comité d’école et l’inspecteur, des leçons
d’enseignement direct peuvent être remplacées par des heures d’appui pédagogique; des heures d’appui pédagogique
peuvent être remplacées par des leçons d’enseignement direct.
Pour les membres de la réserve de suppléants assumant une tâche partielle, la tâche hebdomadaire
d’enseignement direct correspond au nombre de leçons fixées dans leur contrat d’engagement à la réserve pour l’année
scolaire afférente.
La durée d’une leçon est fixée à 55 minutes. Pour des raisons d’organisation cette durée peut être réduite
à 50 minutes sans que toutefois le nombre des leçons d’enseignement à durée réduite ne dépasse les 2/5 de la somme
des leçons d’enseignement et des heures d’appui pédagogique.
La tâche de surveillance comprend notamment
la surveillance des élèves pendant la récréation ainsi qu’avant et après les heures de classe telle que définie par
l’organisation scolaire arrêtée par le conseil communal;
la surveillance pendant d’autres occupations organisées dans le cadre des activités scolaires.
décharge accordée aux femmes allaitantes
ALLAI
décharge accordée pour ancienneté
ANCIE
décharge accordée pour activités politiques et/ou syndicales
APOLS
décharge accordée aux personnes déléguées à l’égalité entre femmes et hommes
EGALI
décharge accordée pour raisons de santé
SANTE
la participation à des commissions instituées par le ministre
COMED
la fonction d’instituteur-ressource
RESSO
la participation à l’élaboration du plan d’études, à la définition des socles
de compétences et à l’élaboration des programmes afférents
SCRIP
la réalisation d’activités culturelles
CULTUR
l’élaboration de matériel didactique
SCRIP
la participation à des travaux ou des projets de recherche ou d’innovation
pédagogique effectués par un service du ministère de l’Éducation nationale
SCRIP
la formation des stagiaires
STAGE
la formation des enseignants dans l’institut de formation continue du personnel
enseignant et éducatif des écoles et des lycées
FORMA
le travail dans des organismes oeuvrant pour l’éducation nationale en général
MINED
la collaboration à un projet européen
EURO..
le détachement partiel à une administration ou à un service de l’Etat
MIN..
le détachement à un service d’une commune
COMMU
décharge accordée pour assurer une tâche d’enseignement au centre de
logopédie
ALOGO
décharge accordée pour assurer une tâche d’enseignement dans un centre de
l’éducation différenciée
EDIFF
Les heures de travail à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école sont constituées de
60 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les
collaborateurs de la maison-relais;
40 heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves. Les réunions et les entretiens avec les
parents d’élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité
professionnelle;
18 heures de travaux administratifs;
l’équivalent de 8 heures de formation continue.
La tâche d’orientation et de concertation comprend notamment
des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, à raison d’une demi-heure
hebdomadaire au minimum;
la concertation au sein de l’équipe pédagogique, avec les équipes multiprofessionnelles et les collaborateurs de la
maison relais.
La concertation visée à l’alinéa ci-dessus est rémunérée, sur avis favorable de l’inspecteur, comme leçon
d’enseignement supplémentaire, deux heures de concertation correspondant à une leçon supplémentaire.
L’année scolaire est divisée en trois périodes de référence correspondant chacune à un trimestre. La moitié
des heures d’appui pédagogique, des heures de concertation et des heures de disponibilité pour le partenariat avec les
parents des élèves peuvent être réparties de manière inégale sur les trois périodes de référence selon les besoins des
élèves. Les heures excédant la durée prévue et les heures inférieures à la durée prévue de la 1re et 2e période peuvent
être reportées à la période suivante.
La tâche administrative comprend les travaux administratifs relevant, en principe, du titulaire de la classe
dans laquelle le remplacement est effectué.
Les heures de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de trois années
sous réserve que le total des heures de formation continue n’est pas inférieur à 24.
Les membres de la réserve de suppléants, sauf ceux qui suivent la formation menant au certificat de
formation de la réserve de suppléants, sont tenus de suivre annuellement 8 heures de formation continue. Ces heures
de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de trois années sous réserve que le
total des heures de formation continue n’est pas inférieur à 24.
Le relevé des formations suivies est transmis annuellement, à la fin du 3e trimestre de l’année scolaire en cours, au
ministère de l’Éducation nationale.
À la fin de chaque trimestre, l’instituteur remet le relevé sur les heures d’appui pédagogique et de travail
dans l’intérêt des élèves et de l’école prestées au cours de la période de référence écoulée au président qui transmet
l’ensemble des relevés des instituteurs de l’école à l’inspecteur.
La préparation des leçons d’enseignement et des heures d’appui pédagogique, la correction des devoirs, la
documentation et l’évaluation des progrès des élèves, la concertation au sein de l’équipe pédagogique, la disponibilité
pour le partenariat avec les parents des élèves, les travaux administratifs, la formation continue peuvent être également
répartis sur les périodes pendant lesquelles les classes chôment.
La préparation des leçons d’enseignement et des heures d’appui pédagogique, la correction des devoirs, la
documentation et l’évaluation des progrès des élèves, la concertation au sein de l’équipe pédagogique, la disponibilité
pour le partenariat avec les parents des élèves, les travaux administratifs, la formation continue ainsi que les activités
connexes déterminées à l’article 14 peuvent également être réparties sur les périodes pendant lesquelles les classes
chôment.
La tâche des membres de la réserve de suppléants peut également comprendre des activités connexes telles
que définies au règlement grand-ducal fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental, à autoriser par le
ministre sur avis favorable de l’inspecteur.
La tâche de l’instituteur des deuxième, troisième et quatrième cycles bénéficiant d’une demi-tâche ou d’un
congé pour travail à mi-temps comprend 11 leçons d’enseignement direct et 27 heures d’appui pédagogique.
La tâche de l’instituteur du premier cycle bénéficiant d’une demi-tâche ou d’un congé pour travail à mi-temps
comprend 12 leçons d’enseignement direct et 27 heures d’appui pédagogique.
La tâche de l’instituteur des deuxième, troisième et quatrième cycles assurant un service à temps partiel,
correspondant à 75% d’une tâche complète, comprend 17 leçons d’enseignement direct et 40 heures d’appui
pédagogique.
La tâche de l’instituteur du premier cycle assurant un service à temps partiel, correspondant à 75% d’une tâche
complète, comprend 18 leçons d’enseignement direct et 40 heures d’appui pédagogique.
Pour tous, le nombre d’heures de concertation et de formation continue est le même que celui des instituteurs
assurant un service à temps complet.
Le nombre d’heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves et le nombre d’heures de travaux
administratifs peut être fixé en concertation avec le ou les instituteurs assurant le service à temps partiel
complémentaire à une tâche complète de manière que les totaux des heures de travail correspondent à ceux prévus
pour une tâche normale.
Pour chaque membre de la réserve de suppléants la tâche est constituée en fonction des besoins du service
et conformément aux dispositions du présent règlement. Les heures de travail à assurer et, le cas échéant les heures
d’appui pédagogique, sont réparties de la manière la plus appropriée à leur objectif, notamment les réunions et
entretiens avec les parents d’élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant
une activité professionnelle. La répartition est coordonnée par le coordinateur de cycle.
Les instituteurs de l’enseignement fondamental bénéficient des décharges pour années d’âge suivantes
après 45 années d’âge
1 leçon d’enseignement
après 50 années d’âge
2 leçons d’enseignement
après 55 années d’âge
4 leçons d’enseignement.
La décharge est due à partir du premier du mois qui suit celui où le titulaire aura atteint l’âge de 45, 50 ou 55 ans.
Si elle est attribuée en cours d’année scolaire elle est créditée sous forme de leçon supplémentaire d’après les modalités
définies à l’article 17 jusqu’à la fin de l’année scolaire et prise en compte dans l’organisation scolaire de l’année
subséquente.
Les indemnités dues aux chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, pour la prestation de
leçons supplémentaires sont fixées par règlement du Gouvernement en conseil.
Lorsqu’un instituteur bénéficie d’un congé pour travail à mi-temps, la moitié de la décharge pour années
d’âge est mise en compte.
Lorsqu’un instituteur assure un service à temps partiel correspondant à 25% d’une tâche complète, la décharge n’est
pas accordée.
Lorsqu’un instituteur assure un service à temps partiel correspondant à 50% ou 75% d’une tâche complète, la
décharge est réduite respectivement à 50% ou à 75% des leçons hebdomadaires à mettre en compte.
Le présent règlement est applicable à partir de la rentrée scolaire 2009/2010.
La tâche de l’instituteur de l’enseignement fondamental peut également comprendre des activités connexes
à autoriser par le ministre pour la durée renouvelable d’une année scolaire consistant en
a) des activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’école non comprises dans les activités définies à l’article 4;
b) des activités dans l’intérêt de l’enseignement en général.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 23 mars 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’école non comprises dans les activités définies à l’article
4 peuvent comprendre
la coordination du cycle;
la participation au comité d’école ou au comité de gestion;
la présidence du comité d’école;
le secrétariat de la Commission d’inclusion scolaire;
la gestion et l’animation de la bibliothèque scolaire et de la médiathèque;
la gestion du parc informatique;
la prestation d’activités périscolaires dans le domaine du sport, de la musique et des arts;
la délégation à la sécurité.
Les activités dans l’intérêt de l’enseignement en général peuvent comprendre
la participation à des commissions instituées par le ministre;
la fonction d’instituteur-ressource;
la participation à l’élaboration du plan d’études, à la définition des socles de compétences et à l’élaboration des
programmes afférents;
la réalisation d’activités culturelles;
l’élaboration de matériel didactique;
la participation à des travaux ou des projets de recherche ou d’innovation pédagogiques effectués par un service
du ministère de l’Éducation nationale;
la formation des stagiaires;
la formation des enseignants dans l’institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles
et des lycées;
le travail dans des organismes oeuvrant pour l’éducation nationale en général;
la collaboration à un projet européen;
le détachement à une administration ou à un service de l’État, ainsi qu’à un service d’une commune sur la base
d’une convention établie entre l’État et la commune respective.
Les activités connexes sont rémunérées soit par indemnités, soit moyennant décharge de la tâche
d’enseignement. La somme des décharges qui peuvent être accordées à un enseignant ne peut pas dépasser la tâche
normale. Les intitulés et les codes administratifs des différentes décharges sont établis au tableau annexé qui fait partie
intégrante du présent règlement.
Pour chaque instituteur la tâche est constituée par l’organisation scolaire en fonction des besoins du service
et conformément aux dispositions du présent règlement. Les heures de travail à assurer sont réparties de la manière
la plus appropriée à leur objectif. La répartition est coordonnée par le coordinateur de cycle.
La répartition des heures d’appui pédagogique est coordonnée par le coordinateur de cycle de la manière appropriée
à leur objectif.
Seul le surplus de travail assuré dans le cadre de la tâche d’enseignement et des activités connexes donne
lieu à une rémunération particulière.
L’indemnité pour leçons supplémentaires d’enseignement direct se base sur le nombre de leçons supplémentaires
effectivement prestées à raison de
6,52 € N.I. 100 par leçon pendant les 12 premières années de service et de
8,92 € N.I. 100 par leçon après 12 années de service.
Chaque heure prestée dans le cadre de l’appui ou des activités connexes est rémunérée à raison de 4,75 € N.I. 100.
Dispositions transitoires
La tâche de l’instituteur d’enseignement spécial en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement grand-ducal est constituée de 21 leçons d’enseignement direct par semaine, de 54 heures d’appui
pédagogique par année ainsi que de 126 heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.
L’instituteur qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal bénéficie de deux
leçons de décharge pour années d’âge bénéficie d’une troisième leçon de décharge pour années d’âge jusqu’au moment
où il atteint 55 années d’âge.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir de la rentrée scolaire
2009/2010.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 23 mars 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Annexe
Intitulé de la décharge
Mode de calcul
Code
coordination du cycle
1 leçon hebdomadaire si moins de 90 élèves
sont inscrits au cycle; 2 leçons hebdomadaires
si ce nombre est dépassé.
CYCLE
participation au comité d’école
ou au comité de cogestion
le nombre total de leçons hebdomadaires de
décharges attribuées pour la participation au
comité d’école ou au comité de cogestion
équivaut au tiers du nombre des membres du
personnel de l’école assurant au moins une
demi-tâche.
Après déduction de la décharge du président, le
restant des décharges est réparti parmi les
membres du comité.
COMIT
présidence du comité d’école
le nombre total de leçons hebdomadaires de
décharges attribuées pour la participation au
comité d’école ou au comité de cogestion est
diminué du nombre de décharges accordées
aux membres du comité
PRESI
secrétariat de la Commission
d’inclusion scolaire
le nombre de leçons hebdomadaires de
décharges est déterminé par le ministre sur
demande de la Commission d’inclusion scolaire
CISSC
gestion et animation de la
bibliothèque et de la
médiathèque
1 leçon hebdomadaire de décharge est
attribuée par tranche de 50 élèves
BIBLI
gestion du parc informatique
1 leçon hebdomadaire de décharge est
attribuée par tranche de 50 postes de travail
INFOR
délégation à la sécurité
le nombre de leçons hebdomadaires de
décharges est déterminé par le ministre sur
demande dans le cadre de la loi du 19 mars
1988 concernant la sécurité dans les
administrations et services de l’État, dans les
établissements publics et dans les écoles
SECUR
collaboration aux travaux
du Collège des inspecteurs
2 leçons hebdomadaires de décharges sont
attribuées aux inspecteurs membres du
Collège et à des représentants du ministre
INSPE
activités dans le cadre de la
LASEP, MUSEP Art à l’École
0,8 leçon hebdomadaire de décharge est
attribuée par heure d’activité
LASEP
MUSEP
ARTEC
Décharges accordées sur demande et Code
Décharges accordées en raison des dispositions légales en vigueur et Code
Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours,
membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;
Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et notamment son article 15;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons