Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire au régime d´aide à l´apiculture pour les campagnes 1981/82, 1982/83 et 1983/84.
Texte législatif (5 Articles)
L´Administration des services techniques de l´agriculture
service de l´horticulture
est
désignée comme organisme compétent pour l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, de la régle-
mentation communautaire relative au
régime
d´aide à l´apiculture pour les campagnes 1981 /82,1982 /83
et 1983/84.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticul-
ture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Environnement, Notre
Ministre de l´intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Justice ,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de l´organisme compétent au
Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire
au régime d´aide à l´apiculture pour les campagnes 1981/82, 1982/83 et 1983/84.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 1196/81 du Conseil du 28 avril 1981, portant établissement d´un régime
d´aide à l´apiculture pour les campagnes 1981/82, 1982/83 et 1983/84;
Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de
l´agriculture;
Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 déterminant les attributions, l´étendue et le siège
des services régionaux du génie rural et les conditions d´admission, de nomination et de promotion du
personnel des cadres de l´Administration des services techniques de l´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture
et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1981.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Loi du 14 juillet 1981 modifiant la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de
pension à allouer aux personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant en
cas d´invalidité ou de décès précoces.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 juillet 1981
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes
devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant en cas d´invalidité ou de décès précoces est modifiée
comme suit
1° A la phrase introductive de l´article 1er les termes «six mois» sont remplacés par les termes «trois
mois».
2° Le N° 2 de l´alinéa 1er de l´article 1er est complété comme suit
«et qui remplissent les conditions prévues à l´article 4 de la loi du 25 février 1967 précitée».
3° Le N° 1 de l´alinéa 4 de l´article 1er a la teneur suivante
«ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, obligés à travailler hors du Grand-
Duché en vertu d´une astreinte au travail de l´occupant».
4° La première phrase de l´alinéa 6 de l´article 1er est rédigée comme suit
«La reconnaissance des périodes computables est accordée sur présentation au moment de la
demande de la pension, d´un certificat à délivrer par l´office de l´Etat des dommages de guerre, sinon
par l´administration communale du lieu de résidence au moment du déplacement. Les décisions y
relatives prises par les différents régimes de pension remplacent ce certificat pour autant que les
conditions d´admission prévues par la présente loi sont remplies».
5° L´alinéa 1
er de l´article 2 est complété comme suit
«Toutefois sont applicables aux personnes visées ci-dessus les dispositions de l´article 32 alinéa 2 de la
loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés,
si celles-ci sont plus favorables que celles du régime de pension compétent».
6° L´article 6 est complété par une lettre c) de la teneur suivante
«c) si et tant que le bénéficiaire d´une pension d´invalidité s´adonne à une occupation».
7° L´article 7 est complété par les alinéas 2, 3 et 4 suivants
«En cas d´invalidité ou de décès précoces avant l´âge de soixante-cinq ans d´un bénéficiaire d´une
pension de vieillesse ou d´une pension de vieillesse anticipée ou d´un ayant droit à une telle pension
qui remplissent les conditions d´admission de la présente loi, la pension est recalculée respectivement
calculée suivant les dispositions afférentes ci-dessus en cas d´invalidité ou de décès précoces, à condi-
tion que la demande soit présentée dans un délai de trois mois.
En cas de réalisation de cette éventualité avant la mise en vigueur de la présente loi, la demande affé-
rente doit être présentée dans les six mois de cette mise en vigueur. Le recalcul a effet à cette même
date.
En cas d´application des dispositions prévues ci-dessus aux bénéficiaires de la législation concernant les
fonctionnaires de l´Etat, la commission des pensions y prévue est compétente pour la constatation de
l´invalidité».
La présente loi sort ses effets le premier jour du mois de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 14 juillet 1981.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Camille Ney
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Doc. parl. n° 2511; sess. ord. 1980-1981.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les
produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de
chacun d´eux
A. Produits textiles
N°
Pays ou territoire
Date du rétablissement
de code
d´origine
du droit d´entrée
Inde
8 avril 1981
Pérou
21 avril 1981
Inde
7 avril 1981
Pakistan
6 avril 1981
Inde
2 avril 1981
Sri Lanka
1 er avril 1981
Inde
1 er avril 1981
Inde
22 avril 1981
Pakistan
3 avril 1981
Hong-Kong
3 avril 1981
Pakistan
28 avril 1981
Philippines
29 avril 1981
Sri Lanka
16 avril 1981
Chine
6 avril 1981
Pakistan
6 avril 1981
Indonésie
16 avril 1981
Uruguay
27 avril 1981
Pakistan
21 avril 1981
Chine
6 avril 1981
Chine
3 avril 1981
Corée du Sud
29 avril 1981
Singapour
8 avril 1981
Thaïlande
13 avril 1981
Brésil
14 avril 1981
Thaïlande
3 avril 1981
Hong-Kong
23 avril 1981
Malaysia
8 avril 1981
Pakistan
1er avril 1981
B. Autres produits
Pays
Date
N° du tarif
Désignation des marchandises
ou territoire
du rétablissement
d´origine
du droit d´entrée
ex 20.06
Conserves d´ananas en tranches,
Tous pays et terri-
9 avril 1981
B II a 5,
demi-tranches ou spirales
toires béné-
B II b 5,
ficiaires
B II c 1 dd,
B II c 2 bb 22 aaa
84.41 A II
Autres machines à coudre et autres
Corée du Sud
21 avril 1981
têtes pour machines à coudre
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg