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Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire au régime d´aide à l´apiculture pour les campagnes 1981/82, 1982/83 et 1983/84.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire au régime d´aide à l´apiculture pour les campagnes 1981/82, 1982/83 et 1983/84.

L´Administration des services techniques de l´agriculture

service de l´horticulture

est

désignée comme organisme compétent pour l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, de la régle-

mentation communautaire relative au

régime

d´aide à l´apiculture pour les campagnes 1981 /82,1982 /83

et 1983/84.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire au régime d´aide à l´apiculture pour les campagnes 1981/82, 1982/83 et 1983/84.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticul-

ture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Environnement, Notre

Ministre de l´intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1981.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice ,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de l´organisme compétent au

Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire

au régime d´aide à l´apiculture pour les campagnes 1981/82, 1982/83 et 1983/84.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) no 1196/81 du Conseil du 28 avril 1981, portant établissement d´un régime

d´aide à l´apiculture pour les campagnes 1981/82, 1982/83 et 1983/84;

Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de

l´agriculture;

Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 déterminant les attributions, l´étendue et le siège

des services régionaux du génie rural et les conditions d´admission, de nomination et de promotion du

personnel des cadres de l´Administration des services techniques de l´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire au régime d´aide à l´apiculture pour les campagnes 1981/82, 1982/83 et 1983/84.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1981.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Loi du 14 juillet 1981 modifiant la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de

pension à allouer aux personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant en

cas d´invalidité ou de décès précoces.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 juillet 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 juillet 1981 modifiant la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant en cas d´invalidité ou de décès précoces.

La loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes

devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant en cas d´invalidité ou de décès précoces est modifiée

comme suit

1° A la phrase introductive de l´article 1er les termes «six mois» sont remplacés par les termes «trois

mois».

2° Le N° 2 de l´alinéa 1er de l´article 1er est complété comme suit

«et qui remplissent les conditions prévues à l´article 4 de la loi du 25 février 1967 précitée».

3° Le N° 1 de l´alinéa 4 de l´article 1er a la teneur suivante

«ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, obligés à travailler hors du Grand-

Duché en vertu d´une astreinte au travail de l´occupant».

4° La première phrase de l´alinéa 6 de l´article 1er est rédigée comme suit

«La reconnaissance des périodes computables est accordée sur présentation au moment de la

demande de la pension, d´un certificat à délivrer par l´office de l´Etat des dommages de guerre, sinon

par l´administration communale du lieu de résidence au moment du déplacement. Les décisions y

relatives prises par les différents régimes de pension remplacent ce certificat pour autant que les

conditions d´admission prévues par la présente loi sont remplies».

5° L´alinéa 1

er de l´article 2 est complété comme suit

«Toutefois sont applicables aux personnes visées ci-dessus les dispositions de l´article 32 alinéa 2 de la

loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés,

si celles-ci sont plus favorables que celles du régime de pension compétent».

6° L´article 6 est complété par une lettre c) de la teneur suivante

«c) si et tant que le bénéficiaire d´une pension d´invalidité s´adonne à une occupation».

7° L´article 7 est complété par les alinéas 2, 3 et 4 suivants

«En cas d´invalidité ou de décès précoces avant l´âge de soixante-cinq ans d´un bénéficiaire d´une

pension de vieillesse ou d´une pension de vieillesse anticipée ou d´un ayant droit à une telle pension

qui remplissent les conditions d´admission de la présente loi, la pension est recalculée respectivement

calculée suivant les dispositions afférentes ci-dessus en cas d´invalidité ou de décès précoces, à condi-

tion que la demande soit présentée dans un délai de trois mois.

En cas de réalisation de cette éventualité avant la mise en vigueur de la présente loi, la demande affé-

rente doit être présentée dans les six mois de cette mise en vigueur. Le recalcul a effet à cette même

date.

En cas d´application des dispositions prévues ci-dessus aux bénéficiaires de la législation concernant les

fonctionnaires de l´Etat, la commission des pensions y prévue est compétente pour la constatation de

l´invalidité».

loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, si celles-ci sont plus favorables que celles du régime de pension compétent».

La présente loi sort ses effets le premier jour du mois de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 14 juillet 1981.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Camille Ney

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Doc. parl. n° 2511; sess. ord. 1980-1981.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les

produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de

chacun d´eux

A. Produits textiles

N°

Pays ou territoire

Date du rétablissement

de code

d´origine

du droit d´entrée

Inde

8 avril 1981

Pérou

21 avril 1981

Inde

7 avril 1981

Pakistan

6 avril 1981

Inde

2 avril 1981

Sri Lanka

1 er avril 1981

Inde

1 er avril 1981

Inde

22 avril 1981

Pakistan

3 avril 1981

Hong-Kong

3 avril 1981

Pakistan

28 avril 1981

Philippines

29 avril 1981

Sri Lanka

16 avril 1981

Chine

6 avril 1981

Pakistan

6 avril 1981

Indonésie

16 avril 1981

Uruguay

27 avril 1981

Pakistan

21 avril 1981

Chine

6 avril 1981

Chine

3 avril 1981

Corée du Sud

29 avril 1981

Singapour

8 avril 1981

Thaïlande

13 avril 1981

Brésil

14 avril 1981

Thaïlande

3 avril 1981

Hong-Kong

23 avril 1981

Malaysia

8 avril 1981

Pakistan

1er avril 1981

B. Autres produits

Pays

Date

N° du tarif

Désignation des marchandises

ou territoire

du rétablissement

d´origine

du droit d´entrée

ex 20.06

Conserves d´ananas en tranches,

Tous pays et terri-

9 avril 1981

B II a 5,

demi-tranches ou spirales

toires béné-

B II b 5,

ficiaires

B II c 1 dd,

B II c 2 bb 22 aaa

84.41 A II

Autres machines à coudre et autres

Corée du Sud

21 avril 1981

têtes pour machines à coudre

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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