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Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée page Règlement

58 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée page Règlement

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités

de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée

page

Règlement

grand-ducal du 22 octobre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23

décembre

1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant revision du tarif des honoraires des

curateurs en matière de faillite

Règlement grand-ducal du 22 octobre

1979 concernant les emplois de la carrière

moyenne du technicien diplômé à l´Administration des services techniques de l´agri-

culture

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois supérieurs dans les

carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des

postes et télécommunications

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1979 portant désignation

de dix emplois à attri-

butions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des postes

et télécommunications

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant désignation

des emplois du cadre

normal de l´administration des postes et télécommunications

pour les fonctions d´ins-

pecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´ins-

pecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 déterminant les emplois dans l´administra-

tion des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´ins-

pecteur technique

principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´ins-

pecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique

adjoint

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant exécution de l´article 132, alinéas 1er,

n° 3 et 2, n° 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que cet article a été

modifié par l´article IX de la loi du 27 juillet 1978

Règlement

ministériel du 25 octobre 1979 portant désignation

des emplois du cadre

normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de

chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par

route (ADR), fait à Genève, le 30 septembre 1957  Adhésion de la Hongrie

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de

droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions pré-

vues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979

modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement, l´Etat,

les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis

pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant de l´exercice de l´autorité publique,

même lorsqu´à l´occasion de ces livraisons et prestations ils perçoivent des droits, redevances, cotisa-

tions et rétributions.

Règlement ministériel du 25 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Sont désignés comme fonctions de chef de bureau dans le cadre normal, indistinctement

à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, vingt emplois non spécifiés dont

ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à l´art. 2 sub a) b) et aux articles 5 et 6.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le nombre des huissiers de justice est de treize pour l´arrondissement judiciaire de Luxem-

bourg et de trois pour l´arrondissement judiciaire de Diekirch.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les honoraires des curateurs des faillites seront réglés par le tribunal de commerce confor-

mément aux dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Par dérogation aux dispositions de l´article 5, (A), sous (4) de la loi du 30 novembre 1976

portant réorganisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture, la carrière moyenne

du technicien diplômé comprend dans les grades 11, 12 et 13

un inspecteur technique principal 1er en rang

un inspecteur technique principal

deux inspecteurs techniques.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´Administration des services techniques de l´agriculture.

(1) Par dérogation à l´article 3  B , paragraphe (1) de la loi modifiée du 20 mars 1970

portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications, le cadre de la carrière

moyenne du rédacteur, en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à

 seize inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang,

 vingt-quatre inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux,

 vingt-deux inspecteurs.

(2) Par dérogation à l´article 3  B , paragraphes (2), (3) et (4) de la loi précitée du 20 mars 1970.

la répartition des emplois du cadre normal se fait pour les fonctions d´inspecteur de direction premier

en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et

d´inspecteur par règlement grand-ducal, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau ad-

joint et de rédacteur principal par règlement ministériel. Toutefois, les emplois de ce cadre normal

peuvent être occupés par des fonctionnaires d´un grade supérieur en cas d´application des dispositions

de l´article 10 de la loi susmentionnée du 20 mars 1970.

(3) Les inspecteurs de direction et inspecteurs principaux qui occupent un emploi placé hors cadre

sont nommés respectivement inspecteur de direction premier en rang hors cadre et inspecteur prin-

cipal premier en rang hors cadre lorsque leurs collègues de rang égal ou inférieur bénéficient d´une

promotion à la fonction d´inspecteur de direction premier en rang ou d´inspecteur principal premier

en rang.

Par dérogation à l´article 3  B , paragraphe (5) de la loi précitée du 20 mars 1970, le nombre des

emplois des grades 9, 10, 11, 12 et 13 ne pourra pas dépasser le total des emplois de ces cinq gardes

prévu par la susdite loi et le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1979 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des postes et télé- communications.

Sont désignés comme emplois auxquels sont attachées des attributions particulières et

dont les titulaires peuvent être nommés hors cadre, dès la désignation de leurs emplois, par dépassement

des effectifs prévus par l´article 3  B , de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation

de l´administration des postes et télécommunications et par l´article 1er du règlement grand-ducal du

22 octobre 1979 concernant les emplois supérieurs dans les carrières moyennes du rédacteur et du

technicien diplômé à l´administration des postes et télécommunications

1) l´emploi de préposé à l´Office des timbres;

2)

l´emploi de préposé au service du matériel;

3) l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire officiel

des abonnés au téléphone;

4)

l´emploi d´adjoint au fonctionnaire chargé de l´organisation des bureaux de poste et des services

d´exploitation;

5) l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux;

6-8) les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent

 la réglementation et les instructions du service postal,

 la réglementation et les instructions du service télégraphique,

 les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités

du personnel ouvrier de l´administration;

9)

l´emploi de préposé au service postal de dédouanement;

10) l´emploi dans l´attribution duquel rentrent l´étude, les travaux de statistique et la documentation

sur l´évolution du trafic au bureau de poste central à Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´i

Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction premier en rang ou d´inspecteur

principal premier en rang

a) les trois emplois suivants

 à la direction, les deux emplois de préposé aux sections « Secrétariat et Affaires générales »

et « Personnel »,

 au bureau de poste central à Luxembourg, l´emploi de préposé;

b) quatre à six des emplois énumérés ci-après

 à la direction, les emplois de préposé aux sections ou services suivants: « Comptabilité »,

« Inspection et Contrôle » y compris l´inspection de la gestion financière des bureaux de poste

et des services d´exploitation, « Organisation des bureaux de poste et des services d´exploita-

tion », « Postes » et « Télécommunications »,

 à la division technique, l´emploi de « préposé aux services administratifs »;

c) sept à neuf emplois parmi les onze emplois énumérés ci-après à condition que le nombre total

des fonctionnaires des groupes b) et c) bénéficiant d´une nomination au grade 13 ne dépasse pas

treize unités

 à la direction, les emplois de « préposé au service de la formation professionelle du personnel

administratif » et de « adjoint du fonctionnaire chargé de l´inspection et du contrôle des

bureaux de poste et des services d´exploitation ».

 à Luxembourg 1, les emplois de préposé des services « Caisse principale », « Secrétariat »

et « Bureau d´échange »,

 les emplois de préposé aux bureaux de poste principaux de Esch-sur-Alzette 1, Ettelbruck et

Luxembourg 2,

 le préposé au bureau des chèques postaux,

 le préposé au bureau des télégraphes,

 le préposé au bureau des téléphones.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspeceur

Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang

a)  l´emploi de préposé à la section « Constructions et projets »,

 l´emploi de chef de centre du centre principal de télécommunications à Luxembourg-Ville;

b) cinq emplois parmi les huit emplois énumérés ci-après

 l´emploi d´adjoint du fonctionnaire de la carrière supérieure de l´agent scientifique chargé

de la direction du service des centraux,

 l´emploi de chef de centre au centre de télécommunications à Esch-sur-Alzette,

 l´emploi de préposé des services de la formation professionnelle et de l´inspection à la Division

technique,

 l´emploi de préposé au service des réseaux de télécommunications de Luxembourg-Ville et

du plat-pays,

 l´emploi de préposé au service radioélectrique,

 l´emploi de préposé à la commutation nationale et internationale du centre principal de télé-

communications à Luxembourg-Ville,

 l´emploi de préposé au service des câbles souterrains,

 l´emploi de préposé au service de contrôle et de vérification du matériel.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant exécution de l´article 132, alinéas 1er, n° 3 et 2, n° 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que cet article a été modifié par l´article IX de la loi du 27 juillet 1978.

Le capital touché à titre de pension de retraite, d´invalidité ou de survie et imposable en

vertu de l´article 96, alinéa 1er, n° 1 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est un revenu extraordinaire

au sens de l´article 132, alinéa 1er, n° 3 de la prédite loi, sauf en ce qui concerne la partie de ce capital

qui se rattache du point de vue économique à l´année d´imposition.

Le capital est réputé se rattacher du point de vue économique à l´année d´imposition à concurrence

de la somme des termes mensuels d´une pension périodique qui seraient payables au titre de cette

année dans l´hypothèse où le capital serait converti en pension périodique. Si le bénéficiaire du capital

est un homme marié, la pension est censée réversible au profit de l´épouse à raison de soixante pour-

cent.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

L´Etat, les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés comme

des assujettis pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant des activités déterminées

ci-après

1. les activités exercées par le domaine de l´Etat, à l´exclusion des livraisons de biens et des pres-

tations de services effectuées dans le cadre d´une exploitation agricole ou forestière;

2. les activités qui présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou sportive,

à l´exclusion des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans le cadre de la

location ou de l´exploitation de patinoires, de piscines et de bains, y compris les bains-douches

et les bains spéciaux;

3. les services publics et notamment

a) les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans un but scolaire ou éducatif

par les établissements d´enseignement publics;

b) les services d´assistance, tels que

 les colonies de vacances, les garderies d´enfants, les crêches et les dispensaires;

 les serives d´ambulances et les services d´incendie;

c) l´exploitation des abattoirs, y compris la vente de viande à l´état libre;

d) les services d´hygiène, tels que

 l´enlèvement et la destruction d´ordures ménagères;

 l´enlèvement et la destruction de déchets industriels ou encombrants;

 l´octroi du droit de déposer des déchets;

 l´exploitation de chalets de nécessité;

 l´évacuation et l´épuration des eaux usées ainsi que la vidange des fosses septiques et des

réservoirs industriels;

e) les opérations relatives au service d´équarrissage;

f) les travaux de voirie, d´urbanisme ou d´assainissement;

g) la vente de plans topographiques et de plans d´aménagement ou d´urbanisme;

h) les permissions de voirie et les autorisations de bâtir;

i) la location et les concessions du droit de place, de stationnement ou de parcage sur la voie

publique;

j) les concessions du droit d´atterissage et de stationnement à l´aéroport;

k) le pesage, le mesurage et le jaugeage;

I) l´exploitation et la concession du droit d´exploitation d´une antenne collective;

m) les services de pompes funèbres et de crémation, y compris le service de corbillard;

n) les inhumations, les exhumations et les concessions de tombes ou de caveaux dans les cime-

tières;

4. les activités qui ne sont pas visées aux points 2 et 3 et qui sont exonérées en vertu de l´article 44

de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ou qui sont en relation directe

avec ces activités exonérées. Cette disposition n´est toutefois pas applicable aux opérations immo-

bilières pour lesquelles il peut être renoncé à l´exonération conformément à l´article 45 de ladite

loi;

5. la vente de déchets, de matériaux et d´autres objets mobiliers provenant d´activités situées en

dehors du champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Règlement ministériel du 25 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre

normal

a) à la direction

l´emploi d´adjoint au fonctionnaire chargé de l´organisation des bureaux de poste et des services

d´exploitation;

l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux;

les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent

 la réglementation et les instructions du service postal,

 la réglementation et les instructions du service télégraphique,

 les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités

du personnel ouvrier de l´administration;

b) au bureau de poste central à Luxembourg

l´emploi dans l´attribution duquel rentrent l´étude, les travaux de statistique et la documen-

tation sur l´évolution du trafic;

c) quinze emplois non spécifiés.

Par l´effet du placement hors cadre d´emplois désignés au règlement grand ducal du 23 octobre

1979 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédac-

teur à l´administration des postes et télécommunications, le nombre des emplois sub c) pourra toute-

fois être ramené à onze unités.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les lieux de résidence des huissiers de justice de l´arrondissement de Luxembourg sont

fixés comme suit

huit huissiers à Luxembourg,

deux huissiers à Esch-sur-Alzette,

un huissier à Differdange,

un huissier à Dudelange,

un huissier à Grevenmacher ou Remich.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

A raison des devoirs ordinaires, les curateurs sont rémunérés dans les faillites qui se ter-

minent par liquidation, moyennant un double tantième, dont le premier est prélevé sur tout l´actif

mobilier et encore sur l´actif immobilier réalisé non grevé d´hypothèques ni de privilèges et le deuxième

sur l´actif net à distribuer entre les créanciers chirographaires, sans que toutefois la rémunération

allouée pour le premier tantième puisse être inférieure au minimum prévu pour les différentes caté-

gories telles qu´elles sont déterminées ci-après.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Notre Ministre de

la fonction publique et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement

qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l´agriculture,

Châteu de Berg, le 22 octobre 1979.

de la viticulture,

Jean

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la fonction publique,

René Konen

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Règlement

grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois supérieurs dans les

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des postes

et télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télé-

communications;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´Administration des services techniques de l´agriculture.

(1) Par dérogation à l´article 3  C , paragraphe (1) de la loi du 20 mars 1970 portant

réorganisation de l´administration des postes et télécommunications, le cadre de la carrière moyenne

du technicien diplômé, en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à

 sept inspecteurs techniques principaux premiers en rang,

 dix inspecteurs techniques principaux,

 dix inspecteurs techniques.

(2) Par dérogation à l´article 3  C , paragraphes (2) et (3) de la loi précitée du 20 mars 1970, un

règlement grand-ducal déterminera les emplois auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur

technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef

de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1979 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des postes et télé- communications.

Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1978 portant désignation de dix emplois à attribu-

tions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des postes et télécommunica-

tions est abrogé.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´i

Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction ou d´inspecteur principal les

emplois ci-après du cadre normal

a) quatre emplois parmi les dix-sept emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sub b) et c);

b) vingt emplois parmi les trente-trois emplois ci-après

 à la direction

les trois emplois de préposé à l´office des timbres, au service du matériel et au service des

abonnements au téléphone et de l´annuaire officiel des abonnés au téléphone;

l´emploi d´adjoint au préposé de la section « Postes »;

l´emploi d´adjoint au préposé de l´office des timbres;

les sept emplois dans l´attribution desquels rentrent

 la réglementation et les instructions du service téléphonique international;

 la réglementation et les instructions du service téléphonique intérieur,

 la réglementation et les instructions du service des radio-communications,

 l´organisation, la coordination et la surveillance des travaux d´entretien, de réparation et

de transformation des bâtiments postaux;

 l´établissement et le contrôle du budget,

 l´organisation, la coordination et le contrôle des services de transport et de distribution,

 la coopération à l´inspection des caisses et au contrôle de l´exécution des réglementations;

 à la division technique

 l´emploi d´adjoint au préposé des services administratifs;

 l´emploi du fonctionnaire chargé de la gestion des réseaux télex, des réseaux téléphoniques

à lignes louées et du service de radiotéléphonie mobile terrestre;

 à Luxembourg 1, les six emplois

 de préposé du service « Personnel »,

 de préposé des services de distribution,

 de préposé des services financiers,

 de surveillant principal au bureau d´échange,

 de préposé au service postal de dédouanement,

 d´adjoint au préposé du service postal de dédouanement

 à Esch-sur-Alzette 1, l´emploi d´adjoint au préposé;

 au service central des recettes de l´administration des P et T, l´emploi de préposé;

 les onze emplois de préposé aux bureaux de poste principaux ci-après: Bettembourg, Cap,

Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Mersch, Pétange, Redange-sur-

Attert et Wiltz.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspeceur

Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique principal

a) trois emplois parmi les huit emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sub b);

b) sept emplois parmi les onze emplois énumérés ci-après

 l´emploi de chef de centre du centre de télécommunications à Luxembourg-Gare,

 l´emploi de chef de centre des centres de télécommunications à Ettelbruck et Neidhausen,

 l´emploi de préposé au service de documentation et de dessin,

 l´emploi de préposé à la transmission haute fréquence au centre de télécommunications à

Luxembourg-Gare,

 l´emploi de préposé au service des réseaux de télécommunications nord et ouest,

 l´emploi de préposé à la commutation téléphonique et télégraphique au centre principal de

télécommunications à Luxembourg-Ville,

 l´emploi d´adjoint au chef de centre du centre de télécommunications à Esch-sur-Alzette,

 l´emploi d´adjoint au chef de centre des centres de télécommunications à Ettelbruck et Neid-

hausen,

 l´emploi d´adjoint au chef de centre du centre de télécommunications à Luxembourg Gare,

 l´emploi, au service des centraux, du fonctionnaire chargé de l´organisation et de la coordination

de la transmission,

 l´emploi d´adjoint au préposé du service des câbles souterrains.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant exécution de l´article 132, alinéas 1er, n° 3 et 2, n° 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que cet article a été modifié par l´article IX de la loi du 27 juillet 1978.

En exécution de l´article 132, alinéa 2, n° 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, le re-

venu extraordinaire visé à l´article 1er ci-dessus est à imposer par application de l´article 131, alinéa 1er,

litt. c de la même loi.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

L´Etat, les communes et les autres collectivités de droit public sont considérés comme des

assujettis pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant d´activités autres que celles

visées à l´article 2 du présent règlement, et notamment des activités de producteur, de commerçant

ou de prestataire de services déterminées ci-après

1. la fourniture de gaz, d´électricité et d´énergie thermique ainsi que les opérations y accessoires;

2. le transport de personnes ou de biens;

3. les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente;

4. l´exploitation des foires et des expositions à caractère commercial;

5. les services de publicité commerciale et la concession du droit de publicité commerciale;

6. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre d´une exploitation

agricole ou forestière;

7. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de la location ou de

l´exploitation de patinoires, de piscines et de bains, y compris les bains-douches et les bains

spéciaux;

8. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre d´une activité hôte-

lière, y compris l´exploitation de terrains aménagés pour camper;

9. les opérations des organismes d´intervention agricoles portant sur les produits agricoles et

effectuées en application des règlements des Communautés Européennes relatifs à l´organisa-

tion commune du marché de ces produits.

Toutefois, lorsque pour l´une ou l´autre des activités visées à l´alinéa 1er le chiffre d´affaires annuel

hors taxe ne dépasse normalement pas deux cent mille francs, l´administration est autorisée à conférer

aux collectivités de droit public, sur demande motivée, la qualité de non-assujetti pour l´activité en

question, pourvu que les conditions de concurrence n´en soient pas sensiblement altérées.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les lieux de résidence des huissiers de l´arrondissement de Diekirch sont fixés comme suit

deux huissiers à Diekirch,

un huissier à Clervaux ou Wiltz.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les tantièmes et les minima dont il est question à l´article précédent sont fixés comme suit

Catégories

des faillites

jusqu´à 100.000 frs

de

100.000 à

250.000 frs

de

250.000 à

500.000 frs

de 500.000 à 1.000.000 frs

de 1.000.000 à 2.500.000 frs

Sur tout l´actif mobilier et encore sur l´actif

immobilier réalisé non grevé d´hypothèques

ni de privilèges

Sur dividende attribué

aux créanciers

chirographaires

tantième I

12%

10%

7%

5%

4%

Minimum

7.500 frs

15.000 frs

27.500 frs

37.500 frs

52.500 frs

tantième II

12%

10%

7%

5%

4%

au delà de 2.500.000 frs

à arbitrer par le tribunal avec un minimum de 100.000 frs.

Toutefois, les honoraires ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que le curateur aurait touchés,

si l´actif n´avait pas dépassé le maximum de la catégorie immédiatement inférieure.

règlement grand-ducal déterminera les emplois auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 21 octobre 1978 concernant les emplois supérieurs

dans la carrière du rédacteur et les emplois dans la carrière moyenne du technicien diplômé à l´ad-

ministration des postes et télécommunications.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1979 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des postes et télé- communications.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de

l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 octobre 1979

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal

de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur

de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de

direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3  B , de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration

des postes et télécommunications;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois supérieurs dans les carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des postes et télécommunications;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´i

Sont désignés comme fonctions d´inspecteur les emplois ci-après du cadre normal

a) treize emplois parmi les trente-trois emplois énumérés à l´article 2 ci-avant, sub b);

b) indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, neuf emplois

non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois à désigner nominativement par règle-

ment ministériel comme emplois de chef de bureau, de chef de bureau adjoint ou de rédacteur

principal, et sauf les exceptions à prévoir dans ce règlement ministériel pour divers emplois aux

bureaux d´exploitation.

Par l´effet du placement hors cadre d´emplois désignés au règlement grand-ducal du 23 octobre 1979

portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur

à l´administration des postes et télécommunications, le nombre des emplois sub a) pourra être diminué

toutefois de quatre unités, celui sub b) sera augmenté de façon correspondante.

Disposition transitoire

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspeceur

Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique

a) quatre emplois parmi les onze emplois énumérés à l´article 2 ci-avant sub b);

b) indistinctement à la division centrale, à la division technique et aux centres de télécommunications

six emplois non spécifiés.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant exécution de l´article 132, alinéas 1er, n° 3 et 2, n° 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que cet article a été modifié par l´article IX de la loi du 27 juillet 1978.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1979.

Règlement ministériel du 25 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal indistinctement à la direction, à la

division technique ou aux bureaux d´exploitation vingt et un emplois non spécifiés.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

L´Etat, les communes et les autres collectivités de droit public sont assimilés à des assujettis

en ce qui concerne les modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée frappant

les importations de biens, quelle que soit d´ailleurs la nature ou la destination des biens importés par

lesdites collectivités.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

La réduction du nombre des huissiers de justice ne s´opère que par décès, démission ou

destitution.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les honoraires promérités à raison de devoirs extraordinaires sont arbitrés par le tribunal

de commerce. Ne sont pas à considérer comme devoirs extraordinaires les devoirs à remplir dans les

causes renvoyées aux débats ou introduites par voie d´assignation, soit en demandant soit en défendant,

à moins qu´elles ne donnent lieu à des contestations sérieuses nécessitant un travail spécial d´une cer-

taine importance.

I

règlement grand-ducal déterminera les emplois auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de

l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 22 octobre 1979

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications et de

l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1979 portant désignation de dix emplois à attributions

particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des postes et télé-

communications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3  B , de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration

des postes et télécommunicaticns;

Vu l´article 1er de la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les

emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de

l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´i

La fonction d´inspecteur de direction premier en rang est maintenue en faveur du titulaire

actuel de l´emploi d´adjoint au préposé du service du personnel à la direction. Le nombre total des

emplois désignés à l´article 1er ci-avant sub b) et c) dont les titulaires peuvent bénéficier d´une nomination

au grade 13 est ramené temporairement à 12 unités.

Disposition abrogatoire

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspeceur

Sont désignés comme fonctions de chef de bureau technique indistinctement à la division

centrale, à la division technique et aux centres de télécommunications quatre emplois non spécifiés.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant exécution de l´article 132, alinéas 1er, n° 3 et 2, n° 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que cet article a été modifié par l´article IX de la loi du 27 juillet 1978.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1979

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 25 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal

de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de

bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,

Vu l´article 3  B  de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration

des postes et télécommunications;

Vu les propositions du directeur de l´administration des postes et télécommunications;

Arrête

Règlement ministériel du 25 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

(1) Les emplois de préposé des bureaux principaux de Dommeldange, Grevenmacher, Mon-

dorf-les-Bains, Remich, Rumelange et Wasserbillig sont classés dans les grades 9 à 10. Toutefois les

titulaires de ces postes bénéficient de la disposition de l´art. 3 b) du règlement grand ducal du 24 octo-

bre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécom-

munications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal

premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur.

(2) Les emplois de préposé des bureaux principaux de Belvaux, Obercorn, Vianden et Walferdange

sont classés dans les grades 9 à 10.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l´assujettissement des collectivités

de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 22 octobre 1979.

Jean

Pour le Ministre de la Justice,

le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement

grand-ducal du 22 octobre 1979 portant revision du tarif des honoraires des

curateurs en matière de faillite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 461 du code de commerce et l´article 36 de la loi du 14 avril 1886 sur le concordat pré-

ventif de la faillite, modifiée et complétée par celle du 1er février 1911;

Vu la loi du 27 février 1979 portant règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées

pour insuffisance d´actif et des curateurs à successions vacantes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans les faillites terminées par concordat, le prélèvement du tantième n° 1 se fera sur tout

´actif mobilier et encore sur l´actif immobilier réalisé non grevé d´hypothèques ni de privilèges sur

Pied d´inventaire, modifié suivant les différences qui se seraient produites à la suite des réalisations

opérées; le tantième n° 2 sera prélevé sur la partie de l´actif réalisé, restitué au failli ou attribué à titre

de dividende à ses créanciers chirographaires.

Les dividendes promis par le failli à ses créanciers et non réalisés par le curateur ne sont passibles

d´aucun tantième.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´i

Est abrogé le règlement grand-ducal du 23 octobre 1978 portant désignation des emplois

du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur

de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´ins-

pecteur principal et d´inspecteur.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´i

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de

l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1979

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 déterminant

les emplois dans l´administration

des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur

technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspeceur

technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3  C  de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration

des postes et télécommunications;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois supérieurs dans les carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des postes et télécommunications;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspeceur

Sont désignés comme fonctions de chef de bureau technique adjoint indistinctement à la

division centrale, à la divison technique et aux centres de télécommunications cinq emplois non spé

cifiés.

Règlement ministériel du 25 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Les emplois d´adjoint au préposé aux bureaux principaux de Diekirch, Differdange, Dude-

lange et Ettelbruck sont classés dans les grades 7 à 9. Toutefois les titulaires actuels à Diekirch et Ettel-

bruck peuvent bénéficier des dispositions de l´art. 1" susdit et de l´art. 3 b) du règlement grand-ducal

visé à l´art. 4 (1) ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Château de Berg, le 22 octobre 1979.

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques Santer

Règlement

grand-ducal du 22 octobre 1979 modifiant le règlement

grand-ducal du 23 dé-

cembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 7.8 et IV de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de

justice;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

A raison des déplacements que les curateurs font sur autorisation du juge-commissaire, ils

ont droit aux frais de route et de séjour prévus pour les fonctionnaires de l´Etat de la catégorie B.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspeceur

Est abrogé le règlement grand ducal du 24 octobre 1978 déterminant les emplois dans l´ad-

ministration des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur

technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef

de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint.

Règlement ministériel du 25 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Les emplois de préposé des bureaux secondaires de Bascharage, Hesperange, Junglinster,

Kayl, Larochette, Rodange, Schifflange, Steinfort et Troisvierges sont classés dans les grades 7 à 9.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

En cas de clôture pour insuffisance d´actif le tribunal de commerce allouera au curateur,

suivant la nature et l´importance des soins donnés, des honoraires dont le montant ne peut être inférieur

à 4.000 francs, sans pouvoir dépasser 20.000 francs.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspeceur

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de

l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1979

Le Ministre des Transports,

Jean

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant exécution de l´article 132, alinéas 1er, n° 3

et 2, n° 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que cet article a été modifié par

l´article IX de la loi du 27 juillet 1978.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 132, alinéas 1er, n° 3 et 2, n° 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu

tel que cet article a été modifié par l´article IX de la loi du 27 juillet 1978 complétant le régime d´imposi-

tion des plus-values réalisées lors de la cession de biens du patrimoine privé et modifiant le système

d´imposition des revenus extraordinaires;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 25 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Est abrogé le règlement ministériel du 25 octobre 1978 portant désignation des emplois

du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de

bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le tarif établi ci-avant est applicable aux faillites prononcées à partir du jour de sa publi-

cation au Mémorial. Quant aux faillites prononcées antérieurement et non encore clôturées, le tribunal

fixera les honoraires des curateurs, en tenant compte de l´importance relative des devoirs accomplis

avant et après l´entrée en vigueur du présent arrêté.

Règlement ministériel du 25 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 25 octobre 1979.

Le Ministre des Transports,

des Communications et de

l´Informatique,

Josy Barthel

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.

En vertu du règlement n° 2029/79 de la Commission des communautés européennes du 17 septembre

1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 21 septembre 1979, pour les serrures (y compris

les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure); verrous et cadenas, à clef, à secret ou

électriques, et leurs parties, en métaux communs; clefs pour ces articles en métaux communs (position

tarifaire 83.01), originaires de Hong-kong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règle-

ment n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu des règlements nos 1850/79 à 1852/79 de la Commission des Communautés européennes

du 20 août 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 25 août 1979 pour les produits des posi-

tions tarifaires suivantes

a) 29.16 B I a  Acide salicylique, originaire de Roumanie;

b) 60.02

 Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaire de tous les

pays bénéficiaires;

c) 87.10

 Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur, originaires

de Yougoslavie.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements nos 3156/78 et 1195/79

du Conseil des Communautés européennes respectivement des 29 décembre 1978 et 12 juin 1979

« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires

en voie de développement ».

Le tarif des droits d´entrée a été modifié, à partir du 1er juillet 1979, en vertu du règlement n° 2887/78

de la Commission des Communautés européennes du 30 novembre 1978, fixant entre autres, les prix

franco frontière de référence à appliquer aux vins originaires d´Algérie et destinés à être vinés à partir

du 1er juillet 1979.

Des renseignements sur le tarif et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux

des douanes luxembourgeoises.

En vertu des règlements nos 1876/79 de la Commission des Communautés européennes du 24 août

1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 28 août 1979, pour les produits des positions tari-

faires suivantes

a) ex 44.25 B

 Manches de balais et de brosses, en bois, originaires de tous les pays bénéfi-

ciaires, à l´exception de ceux signalés par un astérisque dans le tableau I de

l´Annexe III C du tarif des droits d´entrée;

b)

69.12 C  Vaisselle et articles de ménage ou de toilette, en faïence ou en poterie fine,

originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux signalés par un

astérisque dans le tableau I de l´Annexe III C du tarif des droits d´entrée;

c)

70.14 A II  Verrerie d´éclairage, de signalisation et d´optique commune, autres (diffuseurs,

plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abatjour, globes, tulipes, etc), origi-

naires de Roumanie;

d)

83.01

 Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure),

verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques et leurs parties, en métaux

communs; clefs pour ces articles, en métaux communs, originaires de Singapour;

e)

85.03

 Piles électriques, originaires de Hongkong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règle-

ment, n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de dévelop-

pement ».

En vertu du règlement n° 1991/79 de la Commission des Communautés européennes du 10 septembre

1979, le droit d´entrée applicable aux « fils de coton conditionnés pour la vente au détail » de la position

tarifaire 55.06 et originaires de Yougoslavie est rétabli à partir du 14 septembre 1979.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er juillet 1979 consécutivement au règlement,

n° 1195/79 du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1979 « portant ouverture de préfé-

rences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ».

En vertu du règlement n° 1957/79 de la Commission des Communautés européennes du 5 septembre

1979, le droit d´entrée applicable aux « ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonne-

terie » de la position tarifaire 61.10 et originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires est rétabli

à partir du 9 septembre 1979.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er juillet 1979 consécutivement au règlement,

n° 1195/79 du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1979 « portant ouverture de préfé-

rences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de dévelop-

pement ».

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

(ADR), fait à Genève, le 30 septembre 1957.  Adhésion

de la Hongrie.

(Mémorial 1970, A, p. 595 et ss., p. 1147

Mémorial 1971, A, p. 1174

Mémorial 1972, A, p. 1346

Mémorial 1973, A, pp. 95, 1437

Mémorial 1975, A, p. 742

Mémorial 1976, A, p. 163

Mémorial 1979, A, p. 659).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 19 juillet 1979 la Hongrie a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante

La République populaire hongroise ne se considère pas comme liée par les dispositions de l´article 11

de l´Accord relatives à l´arbitrage obligatoire.

Conformément à son article 7, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur pour la Hongrie le 19

août 1979.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

Si dans une faillite il y a plusieurs curateurs, les honoraires fixés en conformité du présent

tarif sont partagés entre eux.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables également aux liquidateurs en matière de

concordat par abandon d´actif.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

L´arrêté grand-ducal du 9 férier 1956 portant revision du tarif des honoraires des curateurs

en matière de faillite est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 22 octobre 1979.

Jean

Pour le Ministre de la Justice,

le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois de la carrière moyenne

du technicien diplômé à l´Administration

des services techniques de l´agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques

de l´agriculture;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, de Notre

Ministre de la fonction publique et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

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