Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée page Règlement
Table des dispositions (58)
Texte législatif (58 Articles)
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités
de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée
page
Règlement
grand-ducal du 22 octobre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23
décembre
1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant revision du tarif des honoraires des
curateurs en matière de faillite
Règlement grand-ducal du 22 octobre
1979 concernant les emplois de la carrière
moyenne du technicien diplômé à l´Administration des services techniques de l´agri-
culture
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois supérieurs dans les
carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des
postes et télécommunications
Règlement grand-ducal du 23 octobre 1979 portant désignation
de dix emplois à attri-
butions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des postes
et télécommunications
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant désignation
des emplois du cadre
normal de l´administration des postes et télécommunications
pour les fonctions d´ins-
pecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´ins-
pecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 déterminant les emplois dans l´administra-
tion des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´ins-
pecteur technique
principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´ins-
pecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique
adjoint
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant exécution de l´article 132, alinéas 1er,
n° 3 et 2, n° 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que cet article a été
modifié par l´article IX de la loi du 27 juillet 1978
Règlement
ministériel du 25 octobre 1979 portant désignation
des emplois du cadre
normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de
chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (ADR), fait à Genève, le 30 septembre 1957 Adhésion de la Hongrie
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de
droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions pré-
vues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979
modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement, l´Etat,
les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis
pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant de l´exercice de l´autorité publique,
même lorsqu´à l´occasion de ces livraisons et prestations ils perçoivent des droits, redevances, cotisa-
tions et rétributions.
Sont désignés comme fonctions de chef de bureau dans le cadre normal, indistinctement
à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, vingt emplois non spécifiés dont
ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à l´art. 2 sub a) b) et aux articles 5 et 6.
Le nombre des huissiers de justice est de treize pour l´arrondissement judiciaire de Luxem-
bourg et de trois pour l´arrondissement judiciaire de Diekirch.
Les honoraires des curateurs des faillites seront réglés par le tribunal de commerce confor-
mément aux dispositions suivantes
Par dérogation aux dispositions de l´article 5, (A), sous (4) de la loi du 30 novembre 1976
portant réorganisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture, la carrière moyenne
du technicien diplômé comprend dans les grades 11, 12 et 13
un inspecteur technique principal 1er en rang
un inspecteur technique principal
deux inspecteurs techniques.
(1) Par dérogation à l´article 3 B , paragraphe (1) de la loi modifiée du 20 mars 1970
portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications, le cadre de la carrière
moyenne du rédacteur, en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à
seize inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang,
vingt-quatre inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux,
vingt-deux inspecteurs.
(2) Par dérogation à l´article 3 B , paragraphes (2), (3) et (4) de la loi précitée du 20 mars 1970.
la répartition des emplois du cadre normal se fait pour les fonctions d´inspecteur de direction premier
en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et
d´inspecteur par règlement grand-ducal, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau ad-
joint et de rédacteur principal par règlement ministériel. Toutefois, les emplois de ce cadre normal
peuvent être occupés par des fonctionnaires d´un grade supérieur en cas d´application des dispositions
de l´article 10 de la loi susmentionnée du 20 mars 1970.
(3) Les inspecteurs de direction et inspecteurs principaux qui occupent un emploi placé hors cadre
sont nommés respectivement inspecteur de direction premier en rang hors cadre et inspecteur prin-
cipal premier en rang hors cadre lorsque leurs collègues de rang égal ou inférieur bénéficient d´une
promotion à la fonction d´inspecteur de direction premier en rang ou d´inspecteur principal premier
en rang.
Par dérogation à l´article 3 B , paragraphe (5) de la loi précitée du 20 mars 1970, le nombre des
emplois des grades 9, 10, 11, 12 et 13 ne pourra pas dépasser le total des emplois de ces cinq gardes
prévu par la susdite loi et le présent règlement.
Sont désignés comme emplois auxquels sont attachées des attributions particulières et
dont les titulaires peuvent être nommés hors cadre, dès la désignation de leurs emplois, par dépassement
des effectifs prévus par l´article 3 B , de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation
de l´administration des postes et télécommunications et par l´article 1er du règlement grand-ducal du
22 octobre 1979 concernant les emplois supérieurs dans les carrières moyennes du rédacteur et du
technicien diplômé à l´administration des postes et télécommunications
1) l´emploi de préposé à l´Office des timbres;
2)
l´emploi de préposé au service du matériel;
3) l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire officiel
des abonnés au téléphone;
4)
l´emploi d´adjoint au fonctionnaire chargé de l´organisation des bureaux de poste et des services
d´exploitation;
5) l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux;
6-8) les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent
la réglementation et les instructions du service postal,
la réglementation et les instructions du service télégraphique,
les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités
du personnel ouvrier de l´administration;
9)
l´emploi de préposé au service postal de dédouanement;
10) l´emploi dans l´attribution duquel rentrent l´étude, les travaux de statistique et la documentation
sur l´évolution du trafic au bureau de poste central à Luxembourg.
Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction premier en rang ou d´inspecteur
principal premier en rang
a) les trois emplois suivants
à la direction, les deux emplois de préposé aux sections « Secrétariat et Affaires générales »
et « Personnel »,
au bureau de poste central à Luxembourg, l´emploi de préposé;
b) quatre à six des emplois énumérés ci-après
à la direction, les emplois de préposé aux sections ou services suivants: « Comptabilité »,
« Inspection et Contrôle » y compris l´inspection de la gestion financière des bureaux de poste
et des services d´exploitation, « Organisation des bureaux de poste et des services d´exploita-
tion », « Postes » et « Télécommunications »,
à la division technique, l´emploi de « préposé aux services administratifs »;
c) sept à neuf emplois parmi les onze emplois énumérés ci-après à condition que le nombre total
des fonctionnaires des groupes b) et c) bénéficiant d´une nomination au grade 13 ne dépasse pas
treize unités
à la direction, les emplois de « préposé au service de la formation professionelle du personnel
administratif » et de « adjoint du fonctionnaire chargé de l´inspection et du contrôle des
bureaux de poste et des services d´exploitation ».
à Luxembourg 1, les emplois de préposé des services « Caisse principale », « Secrétariat »
et « Bureau d´échange »,
les emplois de préposé aux bureaux de poste principaux de Esch-sur-Alzette 1, Ettelbruck et
Luxembourg 2,
le préposé au bureau des chèques postaux,
le préposé au bureau des télégraphes,
le préposé au bureau des téléphones.
Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang
a) l´emploi de préposé à la section « Constructions et projets »,
l´emploi de chef de centre du centre principal de télécommunications à Luxembourg-Ville;
b) cinq emplois parmi les huit emplois énumérés ci-après
l´emploi d´adjoint du fonctionnaire de la carrière supérieure de l´agent scientifique chargé
de la direction du service des centraux,
l´emploi de chef de centre au centre de télécommunications à Esch-sur-Alzette,
l´emploi de préposé des services de la formation professionnelle et de l´inspection à la Division
technique,
l´emploi de préposé au service des réseaux de télécommunications de Luxembourg-Ville et
du plat-pays,
l´emploi de préposé au service radioélectrique,
l´emploi de préposé à la commutation nationale et internationale du centre principal de télé-
communications à Luxembourg-Ville,
l´emploi de préposé au service des câbles souterrains,
l´emploi de préposé au service de contrôle et de vérification du matériel.
Le capital touché à titre de pension de retraite, d´invalidité ou de survie et imposable en
vertu de l´article 96, alinéa 1er, n° 1 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est un revenu extraordinaire
au sens de l´article 132, alinéa 1er, n° 3 de la prédite loi, sauf en ce qui concerne la partie de ce capital
qui se rattache du point de vue économique à l´année d´imposition.
Le capital est réputé se rattacher du point de vue économique à l´année d´imposition à concurrence
de la somme des termes mensuels d´une pension périodique qui seraient payables au titre de cette
année dans l´hypothèse où le capital serait converti en pension périodique. Si le bénéficiaire du capital
est un homme marié, la pension est censée réversible au profit de l´épouse à raison de soixante pour-
cent.
L´Etat, les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés comme
des assujettis pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant des activités déterminées
ci-après
1. les activités exercées par le domaine de l´Etat, à l´exclusion des livraisons de biens et des pres-
tations de services effectuées dans le cadre d´une exploitation agricole ou forestière;
2. les activités qui présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou sportive,
à l´exclusion des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans le cadre de la
location ou de l´exploitation de patinoires, de piscines et de bains, y compris les bains-douches
et les bains spéciaux;
3. les services publics et notamment
a) les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans un but scolaire ou éducatif
par les établissements d´enseignement publics;
b) les services d´assistance, tels que
les colonies de vacances, les garderies d´enfants, les crêches et les dispensaires;
les serives d´ambulances et les services d´incendie;
c) l´exploitation des abattoirs, y compris la vente de viande à l´état libre;
d) les services d´hygiène, tels que
l´enlèvement et la destruction d´ordures ménagères;
l´enlèvement et la destruction de déchets industriels ou encombrants;
l´octroi du droit de déposer des déchets;
l´exploitation de chalets de nécessité;
l´évacuation et l´épuration des eaux usées ainsi que la vidange des fosses septiques et des
réservoirs industriels;
e) les opérations relatives au service d´équarrissage;
f) les travaux de voirie, d´urbanisme ou d´assainissement;
g) la vente de plans topographiques et de plans d´aménagement ou d´urbanisme;
h) les permissions de voirie et les autorisations de bâtir;
i) la location et les concessions du droit de place, de stationnement ou de parcage sur la voie
publique;
j) les concessions du droit d´atterissage et de stationnement à l´aéroport;
k) le pesage, le mesurage et le jaugeage;
I) l´exploitation et la concession du droit d´exploitation d´une antenne collective;
m) les services de pompes funèbres et de crémation, y compris le service de corbillard;
n) les inhumations, les exhumations et les concessions de tombes ou de caveaux dans les cime-
tières;
4. les activités qui ne sont pas visées aux points 2 et 3 et qui sont exonérées en vertu de l´article 44
de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ou qui sont en relation directe
avec ces activités exonérées. Cette disposition n´est toutefois pas applicable aux opérations immo-
bilières pour lesquelles il peut être renoncé à l´exonération conformément à l´article 45 de ladite
loi;
5. la vente de déchets, de matériaux et d´autres objets mobiliers provenant d´activités situées en
dehors du champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre
normal
a) à la direction
l´emploi d´adjoint au fonctionnaire chargé de l´organisation des bureaux de poste et des services
d´exploitation;
l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux;
les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent
la réglementation et les instructions du service postal,
la réglementation et les instructions du service télégraphique,
les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités
du personnel ouvrier de l´administration;
b) au bureau de poste central à Luxembourg
l´emploi dans l´attribution duquel rentrent l´étude, les travaux de statistique et la documen-
tation sur l´évolution du trafic;
c) quinze emplois non spécifiés.
Par l´effet du placement hors cadre d´emplois désignés au règlement grand ducal du 23 octobre
1979 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédac-
teur à l´administration des postes et télécommunications, le nombre des emplois sub c) pourra toute-
fois être ramené à onze unités.
Les lieux de résidence des huissiers de justice de l´arrondissement de Luxembourg sont
fixés comme suit
huit huissiers à Luxembourg,
deux huissiers à Esch-sur-Alzette,
un huissier à Differdange,
un huissier à Dudelange,
un huissier à Grevenmacher ou Remich.
A raison des devoirs ordinaires, les curateurs sont rémunérés dans les faillites qui se ter-
minent par liquidation, moyennant un double tantième, dont le premier est prélevé sur tout l´actif
mobilier et encore sur l´actif immobilier réalisé non grevé d´hypothèques ni de privilèges et le deuxième
sur l´actif net à distribuer entre les créanciers chirographaires, sans que toutefois la rémunération
allouée pour le premier tantième puisse être inférieure au minimum prévu pour les différentes caté-
gories telles qu´elles sont déterminées ci-après.
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Notre Ministre de
la fonction publique et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l´agriculture,
Châteu de Berg, le 22 octobre 1979.
de la viticulture,
Jean
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la fonction publique,
René Konen
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
Règlement
grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois supérieurs dans les
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des postes
et télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télé-
communications;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Par dérogation à l´article 3 C , paragraphe (1) de la loi du 20 mars 1970 portant
réorganisation de l´administration des postes et télécommunications, le cadre de la carrière moyenne
du technicien diplômé, en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à
sept inspecteurs techniques principaux premiers en rang,
dix inspecteurs techniques principaux,
dix inspecteurs techniques.
(2) Par dérogation à l´article 3 C , paragraphes (2) et (3) de la loi précitée du 20 mars 1970, un
règlement grand-ducal déterminera les emplois auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur
technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef
de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint.
Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1978 portant désignation de dix emplois à attribu-
tions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des postes et télécommunica-
tions est abrogé.
Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction ou d´inspecteur principal les
emplois ci-après du cadre normal
a) quatre emplois parmi les dix-sept emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sub b) et c);
b) vingt emplois parmi les trente-trois emplois ci-après
à la direction
les trois emplois de préposé à l´office des timbres, au service du matériel et au service des
abonnements au téléphone et de l´annuaire officiel des abonnés au téléphone;
l´emploi d´adjoint au préposé de la section « Postes »;
l´emploi d´adjoint au préposé de l´office des timbres;
les sept emplois dans l´attribution desquels rentrent
la réglementation et les instructions du service téléphonique international;
la réglementation et les instructions du service téléphonique intérieur,
la réglementation et les instructions du service des radio-communications,
l´organisation, la coordination et la surveillance des travaux d´entretien, de réparation et
de transformation des bâtiments postaux;
l´établissement et le contrôle du budget,
l´organisation, la coordination et le contrôle des services de transport et de distribution,
la coopération à l´inspection des caisses et au contrôle de l´exécution des réglementations;
à la division technique
l´emploi d´adjoint au préposé des services administratifs;
l´emploi du fonctionnaire chargé de la gestion des réseaux télex, des réseaux téléphoniques
à lignes louées et du service de radiotéléphonie mobile terrestre;
à Luxembourg 1, les six emplois
de préposé du service « Personnel »,
de préposé des services de distribution,
de préposé des services financiers,
de surveillant principal au bureau d´échange,
de préposé au service postal de dédouanement,
d´adjoint au préposé du service postal de dédouanement
à Esch-sur-Alzette 1, l´emploi d´adjoint au préposé;
au service central des recettes de l´administration des P et T, l´emploi de préposé;
les onze emplois de préposé aux bureaux de poste principaux ci-après: Bettembourg, Cap,
Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Mersch, Pétange, Redange-sur-
Attert et Wiltz.
Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique principal
a) trois emplois parmi les huit emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sub b);
b) sept emplois parmi les onze emplois énumérés ci-après
l´emploi de chef de centre du centre de télécommunications à Luxembourg-Gare,
l´emploi de chef de centre des centres de télécommunications à Ettelbruck et Neidhausen,
l´emploi de préposé au service de documentation et de dessin,
l´emploi de préposé à la transmission haute fréquence au centre de télécommunications à
Luxembourg-Gare,
l´emploi de préposé au service des réseaux de télécommunications nord et ouest,
l´emploi de préposé à la commutation téléphonique et télégraphique au centre principal de
télécommunications à Luxembourg-Ville,
l´emploi d´adjoint au chef de centre du centre de télécommunications à Esch-sur-Alzette,
l´emploi d´adjoint au chef de centre des centres de télécommunications à Ettelbruck et Neid-
hausen,
l´emploi d´adjoint au chef de centre du centre de télécommunications à Luxembourg Gare,
l´emploi, au service des centraux, du fonctionnaire chargé de l´organisation et de la coordination
de la transmission,
l´emploi d´adjoint au préposé du service des câbles souterrains.
En exécution de l´article 132, alinéa 2, n° 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, le re-
venu extraordinaire visé à l´article 1er ci-dessus est à imposer par application de l´article 131, alinéa 1er,
litt. c de la même loi.
L´Etat, les communes et les autres collectivités de droit public sont considérés comme des
assujettis pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant d´activités autres que celles
visées à l´article 2 du présent règlement, et notamment des activités de producteur, de commerçant
ou de prestataire de services déterminées ci-après
1. la fourniture de gaz, d´électricité et d´énergie thermique ainsi que les opérations y accessoires;
2. le transport de personnes ou de biens;
3. les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente;
4. l´exploitation des foires et des expositions à caractère commercial;
5. les services de publicité commerciale et la concession du droit de publicité commerciale;
6. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre d´une exploitation
agricole ou forestière;
7. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de la location ou de
l´exploitation de patinoires, de piscines et de bains, y compris les bains-douches et les bains
spéciaux;
8. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre d´une activité hôte-
lière, y compris l´exploitation de terrains aménagés pour camper;
9. les opérations des organismes d´intervention agricoles portant sur les produits agricoles et
effectuées en application des règlements des Communautés Européennes relatifs à l´organisa-
tion commune du marché de ces produits.
Toutefois, lorsque pour l´une ou l´autre des activités visées à l´alinéa 1er le chiffre d´affaires annuel
hors taxe ne dépasse normalement pas deux cent mille francs, l´administration est autorisée à conférer
aux collectivités de droit public, sur demande motivée, la qualité de non-assujetti pour l´activité en
question, pourvu que les conditions de concurrence n´en soient pas sensiblement altérées.
Les lieux de résidence des huissiers de l´arrondissement de Diekirch sont fixés comme suit
deux huissiers à Diekirch,
un huissier à Clervaux ou Wiltz.
Les tantièmes et les minima dont il est question à l´article précédent sont fixés comme suit
Catégories
des faillites
jusqu´à 100.000 frs
de
100.000 à
250.000 frs
de
250.000 à
500.000 frs
de 500.000 à 1.000.000 frs
de 1.000.000 à 2.500.000 frs
Sur tout l´actif mobilier et encore sur l´actif
immobilier réalisé non grevé d´hypothèques
ni de privilèges
Sur dividende attribué
aux créanciers
chirographaires
tantième I
12%
10%
7%
5%
4%
Minimum
7.500 frs
15.000 frs
27.500 frs
37.500 frs
52.500 frs
tantième II
12%
10%
7%
5%
4%
au delà de 2.500.000 frs
à arbitrer par le tribunal avec un minimum de 100.000 frs.
Toutefois, les honoraires ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que le curateur aurait touchés,
si l´actif n´avait pas dépassé le maximum de la catégorie immédiatement inférieure.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 21 octobre 1978 concernant les emplois supérieurs
dans la carrière du rédacteur et les emplois dans la carrière moyenne du technicien diplômé à l´ad-
ministration des postes et télécommunications.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de
l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 octobre 1979
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal
de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur
de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de
direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 B , de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration
des postes et télécommunications;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois supérieurs dans les carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des postes et télécommunications;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont désignés comme fonctions d´inspecteur les emplois ci-après du cadre normal
a) treize emplois parmi les trente-trois emplois énumérés à l´article 2 ci-avant, sub b);
b) indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, neuf emplois
non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois à désigner nominativement par règle-
ment ministériel comme emplois de chef de bureau, de chef de bureau adjoint ou de rédacteur
principal, et sauf les exceptions à prévoir dans ce règlement ministériel pour divers emplois aux
bureaux d´exploitation.
Par l´effet du placement hors cadre d´emplois désignés au règlement grand-ducal du 23 octobre 1979
portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur
à l´administration des postes et télécommunications, le nombre des emplois sub a) pourra être diminué
toutefois de quatre unités, celui sub b) sera augmenté de façon correspondante.
Disposition transitoire
Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique
a) quatre emplois parmi les onze emplois énumérés à l´article 2 ci-avant sub b);
b) indistinctement à la division centrale, à la division technique et aux centres de télécommunications
six emplois non spécifiés.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1979.
Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal indistinctement à la direction, à la
division technique ou aux bureaux d´exploitation vingt et un emplois non spécifiés.
L´Etat, les communes et les autres collectivités de droit public sont assimilés à des assujettis
en ce qui concerne les modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée frappant
les importations de biens, quelle que soit d´ailleurs la nature ou la destination des biens importés par
lesdites collectivités.
La réduction du nombre des huissiers de justice ne s´opère que par décès, démission ou
destitution.
Les honoraires promérités à raison de devoirs extraordinaires sont arbitrés par le tribunal
de commerce. Ne sont pas à considérer comme devoirs extraordinaires les devoirs à remplir dans les
causes renvoyées aux débats ou introduites par voie d´assignation, soit en demandant soit en défendant,
à moins qu´elles ne donnent lieu à des contestations sérieuses nécessitant un travail spécial d´une cer-
taine importance.
I
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de
l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 22 octobre 1979
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de
l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 23 octobre 1979 portant désignation de dix emplois à attributions
particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des postes et télé-
communications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 B , de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration
des postes et télécommunicaticns;
Vu l´article 1er de la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les
emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de
l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La fonction d´inspecteur de direction premier en rang est maintenue en faveur du titulaire
actuel de l´emploi d´adjoint au préposé du service du personnel à la direction. Le nombre total des
emplois désignés à l´article 1er ci-avant sub b) et c) dont les titulaires peuvent bénéficier d´une nomination
au grade 13 est ramené temporairement à 12 unités.
Disposition abrogatoire
Sont désignés comme fonctions de chef de bureau technique indistinctement à la division
centrale, à la division technique et aux centres de télécommunications quatre emplois non spécifiés.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 25 octobre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal
de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de
bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,
Vu l´article 3 B de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration
des postes et télécommunications;
Vu les propositions du directeur de l´administration des postes et télécommunications;
Arrête
(1) Les emplois de préposé des bureaux principaux de Dommeldange, Grevenmacher, Mon-
dorf-les-Bains, Remich, Rumelange et Wasserbillig sont classés dans les grades 9 à 10. Toutefois les
titulaires de ces postes bénéficient de la disposition de l´art. 3 b) du règlement grand ducal du 24 octo-
bre 1979 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécom-
munications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal
premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur.
(2) Les emplois de préposé des bureaux principaux de Belvaux, Obercorn, Vianden et Walferdange
sont classés dans les grades 9 à 10.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l´assujettissement des collectivités
de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 22 octobre 1979.
Jean
Pour le Ministre de la Justice,
le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement
grand-ducal du 22 octobre 1979 portant revision du tarif des honoraires des
curateurs en matière de faillite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 461 du code de commerce et l´article 36 de la loi du 14 avril 1886 sur le concordat pré-
ventif de la faillite, modifiée et complétée par celle du 1er février 1911;
Vu la loi du 27 février 1979 portant règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées
pour insuffisance d´actif et des curateurs à successions vacantes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans les faillites terminées par concordat, le prélèvement du tantième n° 1 se fera sur tout
´actif mobilier et encore sur l´actif immobilier réalisé non grevé d´hypothèques ni de privilèges sur
Pied d´inventaire, modifié suivant les différences qui se seraient produites à la suite des réalisations
opérées; le tantième n° 2 sera prélevé sur la partie de l´actif réalisé, restitué au failli ou attribué à titre
de dividende à ses créanciers chirographaires.
Les dividendes promis par le failli à ses créanciers et non réalisés par le curateur ne sont passibles
d´aucun tantième.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 23 octobre 1978 portant désignation des emplois
du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur
de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´ins-
pecteur principal et d´inspecteur.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de
l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1979
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 déterminant
les emplois dans l´administration
des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur
technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspeceur
technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 C de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration
des postes et télécommunications;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois supérieurs dans les carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des postes et télécommunications;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont désignés comme fonctions de chef de bureau technique adjoint indistinctement à la
division centrale, à la divison technique et aux centres de télécommunications cinq emplois non spé
cifiés.
Les emplois d´adjoint au préposé aux bureaux principaux de Diekirch, Differdange, Dude-
lange et Ettelbruck sont classés dans les grades 7 à 9. Toutefois les titulaires actuels à Diekirch et Ettel-
bruck peuvent bénéficier des dispositions de l´art. 1" susdit et de l´art. 3 b) du règlement grand-ducal
visé à l´art. 4 (1) ci-dessus.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Château de Berg, le 22 octobre 1979.
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques Santer
Règlement
grand-ducal du 22 octobre 1979 modifiant le règlement
grand-ducal du 23 dé-
cembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 7.8 et IV de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de
justice;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A raison des déplacements que les curateurs font sur autorisation du juge-commissaire, ils
ont droit aux frais de route et de séjour prévus pour les fonctionnaires de l´Etat de la catégorie B.
Est abrogé le règlement grand ducal du 24 octobre 1978 déterminant les emplois dans l´ad-
ministration des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur
technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef
de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint.
Les emplois de préposé des bureaux secondaires de Bascharage, Hesperange, Junglinster,
Kayl, Larochette, Rodange, Schifflange, Steinfort et Troisvierges sont classés dans les grades 7 à 9.
En cas de clôture pour insuffisance d´actif le tribunal de commerce allouera au curateur,
suivant la nature et l´importance des soins donnés, des honoraires dont le montant ne peut être inférieur
à 4.000 francs, sans pouvoir dépasser 20.000 francs.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de
l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1979
Le Ministre des Transports,
Jean
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant exécution de l´article 132, alinéas 1er, n° 3
et 2, n° 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que cet article a été modifié par
l´article IX de la loi du 27 juillet 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 132, alinéas 1er, n° 3 et 2, n° 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
tel que cet article a été modifié par l´article IX de la loi du 27 juillet 1978 complétant le régime d´imposi-
tion des plus-values réalisées lors de la cession de biens du patrimoine privé et modifiant le système
d´imposition des revenus extraordinaires;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est abrogé le règlement ministériel du 25 octobre 1978 portant désignation des emplois
du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de
bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.
Le tarif établi ci-avant est applicable aux faillites prononcées à partir du jour de sa publi-
cation au Mémorial. Quant aux faillites prononcées antérieurement et non encore clôturées, le tribunal
fixera les honoraires des curateurs, en tenant compte de l´importance relative des devoirs accomplis
avant et après l´entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 25 octobre 1979.
Le Ministre des Transports,
des Communications et de
l´Informatique,
Josy Barthel
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
En vertu du règlement n° 2029/79 de la Commission des communautés européennes du 17 septembre
1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 21 septembre 1979, pour les serrures (y compris
les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure); verrous et cadenas, à clef, à secret ou
électriques, et leurs parties, en métaux communs; clefs pour ces articles en métaux communs (position
tarifaire 83.01), originaires de Hong-kong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règle-
ment n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu des règlements nos 1850/79 à 1852/79 de la Commission des Communautés européennes
du 20 août 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 25 août 1979 pour les produits des posi-
tions tarifaires suivantes
a) 29.16 B I a Acide salicylique, originaire de Roumanie;
b) 60.02
Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaire de tous les
pays bénéficiaires;
c) 87.10
Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur, originaires
de Yougoslavie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements nos 3156/78 et 1195/79
du Conseil des Communautés européennes respectivement des 29 décembre 1978 et 12 juin 1979
« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires
en voie de développement ».
Le tarif des droits d´entrée a été modifié, à partir du 1er juillet 1979, en vertu du règlement n° 2887/78
de la Commission des Communautés européennes du 30 novembre 1978, fixant entre autres, les prix
franco frontière de référence à appliquer aux vins originaires d´Algérie et destinés à être vinés à partir
du 1er juillet 1979.
Des renseignements sur le tarif et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux
des douanes luxembourgeoises.
En vertu des règlements nos 1876/79 de la Commission des Communautés européennes du 24 août
1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 28 août 1979, pour les produits des positions tari-
faires suivantes
a) ex 44.25 B
Manches de balais et de brosses, en bois, originaires de tous les pays bénéfi-
ciaires, à l´exception de ceux signalés par un astérisque dans le tableau I de
l´Annexe III C du tarif des droits d´entrée;
b)
69.12 C Vaisselle et articles de ménage ou de toilette, en faïence ou en poterie fine,
originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux signalés par un
astérisque dans le tableau I de l´Annexe III C du tarif des droits d´entrée;
c)
70.14 A II Verrerie d´éclairage, de signalisation et d´optique commune, autres (diffuseurs,
plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abatjour, globes, tulipes, etc), origi-
naires de Roumanie;
d)
83.01
Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure),
verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques et leurs parties, en métaux
communs; clefs pour ces articles, en métaux communs, originaires de Singapour;
e)
85.03
Piles électriques, originaires de Hongkong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règle-
ment, n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de dévelop-
pement ».
En vertu du règlement n° 1991/79 de la Commission des Communautés européennes du 10 septembre
1979, le droit d´entrée applicable aux « fils de coton conditionnés pour la vente au détail » de la position
tarifaire 55.06 et originaires de Yougoslavie est rétabli à partir du 14 septembre 1979.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er juillet 1979 consécutivement au règlement,
n° 1195/79 du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1979 « portant ouverture de préfé-
rences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ».
En vertu du règlement n° 1957/79 de la Commission des Communautés européennes du 5 septembre
1979, le droit d´entrée applicable aux « ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonne-
terie » de la position tarifaire 61.10 et originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires est rétabli
à partir du 9 septembre 1979.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er juillet 1979 consécutivement au règlement,
n° 1195/79 du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1979 « portant ouverture de préfé-
rences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de dévelop-
pement ».
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(ADR), fait à Genève, le 30 septembre 1957. Adhésion
de la Hongrie.
(Mémorial 1970, A, p. 595 et ss., p. 1147
Mémorial 1971, A, p. 1174
Mémorial 1972, A, p. 1346
Mémorial 1973, A, pp. 95, 1437
Mémorial 1975, A, p. 742
Mémorial 1976, A, p. 163
Mémorial 1979, A, p. 659).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 19 juillet 1979 la Hongrie a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante
La République populaire hongroise ne se considère pas comme liée par les dispositions de l´article 11
de l´Accord relatives à l´arbitrage obligatoire.
Conformément à son article 7, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur pour la Hongrie le 19
août 1979.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Si dans une faillite il y a plusieurs curateurs, les honoraires fixés en conformité du présent
tarif sont partagés entre eux.
Les dispositions qui précèdent sont applicables également aux liquidateurs en matière de
concordat par abandon d´actif.
L´arrêté grand-ducal du 9 férier 1956 portant revision du tarif des honoraires des curateurs
en matière de faillite est abrogé.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 22 octobre 1979.
Jean
Pour le Ministre de la Justice,
le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois de la carrière moyenne
du technicien diplômé à l´Administration
des services techniques de l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques
de l´agriculture;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, de Notre
Ministre de la fonction publique et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons