Règlement ministériel du 13 octobre 1961 concernant l´importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1962 page Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
A N° 45
31 octobre 1961
SOMMAIRE
Règlement ministériel du 13 octobre 1961 concernant l´importation de plants de pommes de terre
pour la campagne 1962
page
Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction
et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays
Règlement ministériel du 24 octobre 1961 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et
notamment les mesures d´assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1961/62
Règlement ministériel du 27 octobre 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains
produits agricoles et alimentaires
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, relatif aux travailleurs frontaliers, signé
à Paris le 27 juin 1949, approuvé par la loi du 27 avril 1951. Modification de la zone frontalière
luxembourgeoise
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai
1954, et Annexes.
Ratification et entrée en vigueur
Règlement ministériel du 13 octobre 1961 concernant l´importation de plants de pommes de
terre pour la campagne 1962.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l´art. 3 de l´arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l´obligation de produire une licence
pour l´importation de certaines marchandises ;
Vu l´arrêté ministériel du 3 avril 1946 concernant l´organisation du contrôle officiel des semences ;
La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´Agriculture, entendue en son avis ;
Arrête
Les négociants en plants de pommes de terre pourront être autorisés à importer des plants
destinés à la campagne cutturale 1962 à la condition qu´ils prennent préalablement en charge des plants
indigènes reconnus conformément aux dispositions de l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant l´orga-
nisation du contrôle officiel des semences, cela dans la proportion de 1,5 de plants indigènes pour 1 de plants
à importer.
L´importation de poux de San José vivants est interdite, à moins d´une autorisation spéciale
à délivrer par le Ministre de l´Agriculture dans un but exclusivement scientifique.
L´examen obligatoire relatif à la tuberculose prescrit à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril
1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés doit avoir lieu pour l´année 1961/62 pendant la
période du 15 novembre 1961 au 15 avril 1962.
Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant
l´examen relatif à la tuberculose bovine.
Le taux du droit spécial des produits ou groupes de produits suivants, mentionnés aux listes
I et II de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1961, établissant un droit spécial à l´importation
de certains produits agricoles et alimentaires, est fixé comme suit
N° du tarif des
droits d´entrée
éventuellement
PRODUITS
Taux
complété par la
fr.
subdivision
statistique
LISTE I
10.03
Orge, les 100 kg
165
ex 10.05
Maïs, à l´exception de maïs destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie
et maïserie, les 100 kg
140
10 07 B
Millet, alpiste, grains de sorgho et dari, autres céréales, les 100 kg
140
ex 11.01 C II
Farines d´orge, les 100 kg
ex 11.01 C II
Farines d´avoine, les 100 kg
324
11.01 E I
Farines de maïs, les 100 kg
233
11.01 E II
Farines de céréales autres que : farines de froment, d´épeautre, de méteil, de
seigle, d´orge, d´avoine, de riz et de maïs, les 100 kg
233
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les
flocons)
11.02 A II
de seigle, les 100 kg
233
ex 11.02 A III
d´orge, les 100 kg
ex 11.02 A III
de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg
233
11.07
Malt, même torréfié, les 100 kg
217
LISTE II
10.02
Seigle, les 100 kg
175
ex 11.01 C I
Farines fourragères de seigle destinées à l´alimentation du bétail, les 100 kg : 210
ex 11.01 C I
Autres farines de seigle, les 100 kg
291
Sont admis à l´importation
a) les plants de classe E, A et B des varités Bintje et Eersteling ;
b) les plants de classe E, A et Hochzucht de toutes les autres variétés citées dans la liste des semences
admises au contrôle officiel.
L´importation en quantités limitées de plants d´autres variétés pourra être autorisée aux fins d´expéri-
mentation.
L´importation dans le Grand-Duché de Luxembourg de plantes vivantes ligneuses ou parties de
ces plantes ainsi que de leurs fruits n´est autorisée que si les envois sont accompagnés d´un certificat, délivré
par le service phytopathologique du pays d´origine, attestant que le pou de San José (Aspidiotus perni-
ciosus Comst.) n´existe pas dans le pays ou encore que les envois ont été examinés par le dit service et
reconnus exempts de cet insecte.
La disposition prévue à l´alinéa 1er ne s´applique cependant pas aux semences, aux fleurs coupées et aux
parties souterraines de ces végétaux ainsi qu´aux fruits récoltés par les habitants du Grand-Duché sur des
terres leur appartenant ou tenues à bail par eux, pourvu que ces terres soient situées dans la zone limitrophe
de la frontière à une distance ne dépassant pas 5.000 m et à condition que ces produits soient destinés à
la consommation ou à l´usage propre du producteur.
Tous les bovidés d´une exploitation dans laquelle une réinfection de tuberculose bovine aura été
constatée au cours de la campagne de tuberculination 1961/62, devront être soumis à une tuberculination
de contrôle à effectuer par un vétérinaire agréé au plus tôt six semaines et au plus tard deux mois après la
première tuberculination.
Les résultats de l´examen de contrôle prévu à l´alinéa précédent, devront être inscrits par le médecin-
vétérinaire agrée au formulaire établi par l´association de lutte contre la tuberculose des bovidés pour les
détenteurs affiliés à cette association et au formulaire établi par le Service de l´Inspection Générale Vété-
rinaire pour les détenteurs non affiliés à cette association.
Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l´art. 1er, alinéa dernier, de l´arrêté
ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine.
Pendant le laps de temps entre les deux tuberculinations l´exploitation réinfectée sera placée sous sé-
questre simple prévu à l´art. 71 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29
juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
Le taux du droit spécial des produits suivants tombant sous le groupe de produits du tarif des
droits d´entrée 10.07 B et 23.07 B, mentionnés à la liste I de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1961, établissant
un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires, est fixé comme suit
N° du tarif des
droits d´entrée
éventuellement
complété par la
PRODUITS
Taux
subdivision
fr.
statistique
ex 10.07 B
Milocorn destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie, les
100 kg
nihil
ex 23.07 B
Articles pour la pêche à la ligne : amorces, en petits emballages
nihil
L´octroi des licences est subordonné à la présentation préalable d´un contrat d´achat de plants
indigènes reconnus, conclu soit avec le Syndicat des Producteurs de Plants de pommes de terre, soit avec
des producteurs isolés de plants de pommes de terre, non affiliés au dit Syndicat. A défaut de ce contrat,
aucune demande d´importation ne sera prise en considération.
Nonobstant la production du certificat prévu à l´article 2, le service phytopathologique auprès
de l´Administration des Services agricoles à Luxembourg pourra procéder, chaque fois qu´il le juge néces-
saire, à la vérification sanitaire des envois.
Les frais pour l´exécution des examens relatifs à la tuberculose bovine prescrits par le présent
règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné
à charge du détenteur de bétail, à huit francs et
à charge de l´Etat, à cinq francs.
Le présent Règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 27 octobre 1961.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, relatif aux travailleurs frontaliers, signé à Paris,
le 27 juin 1949, approuvé par la loi du 27 avril 1951 (Mémorial 1951, p. 877 et ss.). Modification
de la zone frontalière luxembourgeoise.
En conformité des dispositions de l´article II de l´Accord désigné ci-dessus, le Gouvernement luxem-
bourgeois et le Gouvernement français ont conclu, par échange de notes diplomatiques, un accord concer-
nant l´extension de la zone frontalière luxembourgeoise déterminée à l´annexe A de l´Accord du 27 juin 1949.
Conformément à l´accord intervenu les zones frontalières comprennent également les localités suivantes
Canton de Luxembourg.
Communes
Localités
Communes
Localités
Contern
Brücherhof
Hesperange
Alzingen
Brüchermuhle
Fentange
Contern
Hesperange
Kackerterhof
Howald
Medingen
Itzig
Moutfort
Bonnevoie
Mühlbach
Gasperich
Mühlbach-Moulin
Tubishof
Oetrange
Weiler-la-Tour
Hassel
Oetrange-Moulin
Syren
Pleitrange
Weiler-la-Tour
Canton de Remich.
Communes
Localités
Communes
Localités
Bous
Assel
Reckingerhof
Bous
Welfrange
Emeringerhof
Mondorf-les-Bains
Altwies
Erpeldange
Ellange
Heisbourgerhof
Mondorf
Herdermühle
Remerschen
Remerschen
Rolling
Schengen
Scheuerberg
Wintrange
Burmerange
Burmerange
Remich
Remich
Elvange
Stadtbredimus
Stadtbredimus
Emerange
Waldbredimus
Ersange
Frohmühle
Gondelange
Weidenmühle
Roedt
Dalheim
Buchholzerhof
Trintange
Dalheim
Waldbredimus
Filsdorf
Wellenstein
Bech
Heidscheuer
Kleinmacher
Hunnenbusch
Schwebsange
Leymühle
Wellenstein
Le nouvel Accord a pris effet à la date du 27 septembre 1961.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14
mai 1954, et Annexes.
Ratification et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, le Règlement d´exécution de la Convention et le Protocole, approuvés
par la loi du 13 juillet 1961 (Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 707 et ss.), ont été ratifiés et l´instru-
ment de ratification a été déposé le 29 septembre 1961 auprès du Directeur Général de l´Organisation des
Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, à Paris.
Conformément à son article 33, la Convention entrera en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg.
le 29 décembre 1961.
Luxembourg,
le 13 octobre 1961.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. e. c. s., Luxembourg.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l´art. 8 de
l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises.
Les envois non accompagnés du certificat prescrit à l´article 2 doivent être soumis au contrôle
du service phythopathologique luxembourgeois. A cet effet, ils seront retenus par les bureaux des douanes
ou les postes de gendarmerie établis à la frontière et l´entrée au Grand-Duché n´est autorisée que s´il ré-
sulte de l´examen, fait aux frais des importateurs, que les envois sont indemnes du pou de San José. Si tel
n´est pas le cas, les envois sont, suivant les instructions du service phytopathologique, refoulés vers le pays
d´origine ou détruits.
En vertu de l´art. 14 sub e) et de l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la
lutte contre la tuberculose des bovidés, les bovidés ayant réagi positivement à la tuberculine lors de la
campagne de tuberculination 1961/62 sont éliminés d´office et à des fins d´abattage par les soins du vété-
rinaire-inspecteur du ressort dans un abattoir du pays, à désigner par l´Inspecteur vétérinaire général à
moins que le propriétaire n´élimine lui-même ces bovidés à des fins d´abattage dans un délai lui imparti par
le vétérinaire-inspecteur.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 octobre 1961.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la
propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.
Le Ministre de l´agriculture,
Vu la loi du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes et végétaux nuisibles à l´agriculture, modifiée
et complétée par la loi du 7 février 1905 et par l´arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 sur le même objet ;
La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´agriculture, entendue en son avis ;
Considérant qu´il y a urgence et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les plantes vivantes ligneuses ou parties de ces plantes importées dans le pays et désignées ci-
après seront obligatoirement soumises à la fumigation par l´acide cyanhydrique ou tout autre produit
insecticide agréé par le service phytopathologique
Acer,
Fagus,
Populus,
Sorbus,
Cotoneaster,
Juglans,
Prunus,
Syringa,
Crataegus,
Ligustrum,
Ribes,
Tilia,
Cydonia,
Malus,
Rosa,
Ulmus.
Euonymus,
Pirus,
Salix,
Les fleurs coupées de ces plantes qui ne sont pas destinées à servir de boutures, de greffons ou à tout
autre mode de multiplication par voie végétative en sont exemptées.
Les plantes à feuilles persistantes peuvent également être exemptées de ce traitement, si l´inspection
du service phytopathologique n´a pas révélé la présence du pou de San José.
Le propriétaire de bétail éliminé d´office en vertu de l´article précédent, peut bénéficier exception-
nellement d´une indemnité supplémentaire pour perte extraordinaire à fixer par le Ministre de l´Agricul-
ture, si l´exploitation, assainie durant ou après la tuberculination de 1960/61, a subi une réinfection et que
cette réinfection n´est pas due à une faute du détenteur. Cette indemnité ne peut être accordée qu´aux
détenteurs de bovidés qui ont assaini complètement leur exploitation et à ceux dont les bovidés ont été
abattus d´office pour la même raison.
Les envois de plantes vivantes ligneuses ou parties de ces plantes soumises à la fumigation prévue
à l´article précédent doivent être adressés, aux frais du destinataire, au poste de fumigation installé à Lu-
xembourg/Ville. La fumigation sera effectuée par le service phytopathologique auprès de l´Administration des
Sérvices agricoles qui atteste le traitement par la délivrance d´un certificat.
La valeur de rente des animaux éliminés en vertu de l´art. 4 du présent règlement est fixée selon
les dispositions de l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité.
Aucune indemnité ne peut être accordée pour des bovidés éliminés par le propriétaire de son propre gré,
si celui-ci n´a pas exigé une estimation préalable des bêtes ou s´il a acheté des bovidés ayant réagi positi-
vement à la tuberculine lors d´une tuberculination officielle antérieure.
Les bureaux des douanes et les postes de gendarmerie, établis à la frontière, aviseront le service
phytopathologique luxembourgeois de toute importation de plantes vivantes ligneuses, de parties de ces
plantes, ainsi que de leurs fruits et remettront les certificats phytosanitaires et d´origine aux mains du dit
service.
Les étables des exploitations assainies au courant de la tuberculination 1961/62 sont désinfectées
gratuitement par les soins du Service de l´Inspection Générale Vétérinaire à la demande du vétérinaire-
inspecteur compétent.
L´importation de plantes vivantes ligneuses ou de parties des plantes visées à l´article 5, n´est
autorisée que du premier octobre au quinze avril.
Toutefois, l´importation de greffons est autorisée pendant toute l´année.
Il est interdit pendant la campagne 1961/62
de mettre en pâture des réagissants à la tuberculine ;
de les vendre à des buts autres que l´abattage ;
de les transporter en commun avec des bêtes indemnes, excepté le cas de leur transport commun à l´abat-
toir ;
de les mettre en stabulation intermédiaire sur leur route vers l´abattoir.
Les véhicules qui ont servi au transport du bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés
après chaque transport.
Les envois de plantes vivantes ligneuses, de parties de ces plantes et de leurs fruits en transit ne
donnent lieu à aucune formalité phytosanitaire si leur conditionnement empêche l´évasion de parasites
éventuellement présents. Dans le cas contraire, ils seront soumis au contrôle du service phytopathologique
luxembourgeois.
La vente à domicile de lait de consommation provenant d´étables infectées de tuberculose bovine
est interdite.
La mise en vente et la cession à un titre quelconque de lait écrémé non pasteurisé sont interdites.
Aucun envoi de plantes vivantes ligneuses, de parties de ces plantes et de leurs fruits ne peut
avoir lieu à destination de l´étranger que si ces produits proviennent de cultures reconnues indemnes du
pou de San José par le service phytopathologique luxembourgeois.
Tout envoi de ces produits à destination de l´étranger doit être accompagné d´un certificat, délivré par le
service phytopathologique luxembourgeois attestant que le pou de San José n´existe pas dans le Grand-
Duché ou encore que les envois ont été examinés par le dit service et reconnus exempts de cet insecte.
Toute personne achetant des bovidés à des fins d´engraissement en pâture, doit, endéans les
cinq jours suivant leur mise en pâture, adresser au vétérinaire-inspecteur du ressort un relevé des bêtes
achetées. Ce relevé doit renseigner les noms des propriétaires précédents et le numéro des marques auriculaires
officielles que portent les bovidés en question.
Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture.
L´utilisation d´abreuvoirs publics est interdite.
Toute personne qui constate la présence du pou de San José dans ses dépots ou cultures est
tenue d´en faire immédiatement la déclaration au service phytopathologique auprès de l´Administration
des Services agricoles et de respecter strictement les mesures phytosanitaires perscrites par le dit service.
Le Service de l´Inspection Générale Vétérinaire veillera à l´observation des dispositions qui
précèdent.
Les agents chargés du contrôle phytopathologique peuvent visiter, entre le lever et le coucher
du soleil, tous les dépôts et toutes les terres cultivées où ils jugent leur présence nécessaire en vue de la
lutte contre le pou de San José.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit
jours à six mois et d´une amende de 501 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
Le Livre Ier du Code pénal, à l´exception des alinéas 2, 3 et 4 de l´article 76, ainsi que la loi du 18 juin
1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes modifiés
par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront poursuivies et punies conformément
à l´article 3 de la loi du 15 mars 1892 concernant la destruction des insectes et végétaux nuisibles à l´agri-
culture.
Le présent règlément sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 octobre 1961.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Règlement
ministériel du 27 octobre 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits
agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 10 octobre 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Seront abrogés : l´arrêté grand-ducal du 18 février 1898 concernant l´importation de plantes
vivantes et de fruits frais venant de l´Amérique, ainsi que les arrêtés ministériels des 24 septembre et 20 oc-
tobre 1947 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San
José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 21 octobre 1961.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Règlement ministériel du 24 octobre 1961 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et notamment
les mesures d´assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1961/62.
Lé Ministre de l´Agriculture.
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des
bêtes à cornes, notamment l´art. 1er, al. 2 et l´art. 10 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant la
police sanitaire du bétail ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié par le
règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet ;
Vu l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine ;
La Chambre d´Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ;
Sur la proposition de l´inspecteur vétérinaire général ;
Considérant qu´il y a urgence ;
Arrête