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Règlement ministériel du 13 octobre 1961 concernant l´importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1962 page Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Règlement ministériel du 13 octobre 1961 concernant l´importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1962 page Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction

A  N° 45

31 octobre 1961

SOMMAIRE

Règlement ministériel du 13 octobre 1961 concernant l´importation de plants de pommes de terre

pour la campagne 1962

page

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction

et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays

Règlement ministériel du 24 octobre 1961 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et

notamment les mesures d´assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1961/62

Règlement ministériel du 27 octobre 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains

produits agricoles et alimentaires

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, relatif aux travailleurs frontaliers, signé

à Paris le 27 juin 1949, approuvé par la loi du 27 avril 1951.  Modification de la zone frontalière

luxembourgeoise

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai

1954, et Annexes. 

Ratification et entrée en vigueur

Règlement ministériel du 13 octobre 1961 concernant l´importation de plants de pommes de

terre pour la campagne 1962.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu l´art. 3 de l´arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l´obligation de produire une licence

pour l´importation de certaines marchandises ;

Vu l´arrêté ministériel du 3 avril 1946 concernant l´organisation du contrôle officiel des semences ;

La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´Agriculture, entendue en son avis ;

Arrête

Règlement ministériel du 13 octobre 1961 concernant l´importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1962.

Les négociants en plants de pommes de terre pourront être autorisés à importer des plants

destinés à la campagne cutturale 1962 à la condition qu´ils prennent préalablement en charge des plants

indigènes reconnus conformément aux dispositions de l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant l´orga-

nisation du contrôle officiel des semences, cela dans la proportion de 1,5 de plants indigènes pour 1 de plants

à importer.

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

L´importation de poux de San José vivants est interdite, à moins d´une autorisation spéciale

à délivrer par le Ministre de l´Agriculture dans un but exclusivement scientifique.

règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet ;

L´examen obligatoire relatif à la tuberculose prescrit à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril

1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés doit avoir lieu pour l´année 1961/62 pendant la

période du 15 novembre 1961 au 15 avril 1962.

Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant

l´examen relatif à la tuberculose bovine.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Le taux du droit spécial des produits ou groupes de produits suivants, mentionnés aux listes

I et II de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1961, établissant un droit spécial à l´importation

de certains produits agricoles et alimentaires, est fixé comme suit

N° du tarif des

droits d´entrée

éventuellement

PRODUITS

Taux

complété par la

fr.

subdivision

statistique

LISTE I

10.03

Orge, les 100 kg

165 

ex 10.05

Maïs, à l´exception de maïs destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie

et maïserie, les 100 kg

140 

10 07 B

Millet, alpiste, grains de sorgho et dari, autres céréales, les 100 kg

140 

ex 11.01 C II

Farines d´orge, les 100 kg

ex 11.01 C II

Farines d´avoine, les 100 kg

324 

11.01 E I

Farines de maïs, les 100 kg

233 

11.01 E II

Farines de céréales autres que : farines de froment, d´épeautre, de méteil, de

seigle, d´orge, d´avoine, de riz et de maïs, les 100 kg

233 

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les

flocons)

11.02 A II

de seigle, les 100 kg

233 

ex 11.02 A III

d´orge, les 100 kg

ex 11.02 A III

de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg

233 

11.07

Malt, même torréfié, les 100 kg

217 

LISTE II

10.02

Seigle, les 100 kg

175 

ex 11.01 C I

Farines fourragères de seigle destinées à l´alimentation du bétail, les 100 kg : 210 

ex 11.01 C I

Autres farines de seigle, les 100 kg

291 

Règlement ministériel du 13 octobre 1961 concernant l´importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1962.

Sont admis à l´importation

a) les plants de classe E, A et B des varités Bintje et Eersteling ;

b) les plants de classe E, A et Hochzucht de toutes les autres variétés citées dans la liste des semences

admises au contrôle officiel.

L´importation en quantités limitées de plants d´autres variétés pourra être autorisée aux fins d´expéri-

mentation.

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

L´importation dans le Grand-Duché de Luxembourg de plantes vivantes ligneuses ou parties de

ces plantes ainsi que de leurs fruits n´est autorisée que si les envois sont accompagnés d´un certificat, délivré

par le service phytopathologique du pays d´origine, attestant que le pou de San José (Aspidiotus perni-

ciosus Comst.) n´existe pas dans le pays ou encore que les envois ont été examinés par le dit service et

reconnus exempts de cet insecte.

La disposition prévue à l´alinéa 1er ne s´applique cependant pas aux semences, aux fleurs coupées et aux

parties souterraines de ces végétaux ainsi qu´aux fruits récoltés par les habitants du Grand-Duché sur des

terres leur appartenant ou tenues à bail par eux, pourvu que ces terres soient situées dans la zone limitrophe

de la frontière à une distance ne dépassant pas 5.000 m et à condition que ces produits soient destinés à

la consommation ou à l´usage propre du producteur.

règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet ;

Tous les bovidés d´une exploitation dans laquelle une réinfection de tuberculose bovine aura été

constatée au cours de la campagne de tuberculination 1961/62, devront être soumis à une tuberculination

de contrôle à effectuer par un vétérinaire agréé au plus tôt six semaines et au plus tard deux mois après la

première tuberculination.

Les résultats de l´examen de contrôle prévu à l´alinéa précédent, devront être inscrits par le médecin-

vétérinaire agrée au formulaire établi par l´association de lutte contre la tuberculose des bovidés pour les

détenteurs affiliés à cette association et au formulaire établi par le Service de l´Inspection Générale Vété-

rinaire pour les détenteurs non affiliés à cette association.

Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l´art. 1er, alinéa dernier, de l´arrêté

ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine.

Pendant le laps de temps entre les deux tuberculinations l´exploitation réinfectée sera placée sous sé-

questre simple prévu à l´art. 71 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29

juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Le taux du droit spécial des produits suivants tombant sous le groupe de produits du tarif des

droits d´entrée 10.07 B et 23.07 B, mentionnés à la liste I de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1961, établissant

un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires, est fixé comme suit

N° du tarif des

droits d´entrée

éventuellement

complété par la

PRODUITS

Taux

subdivision

fr.

statistique

ex 10.07 B

Milocorn destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie, les

100 kg

nihil

ex 23.07 B

Articles pour la pêche à la ligne : amorces, en petits emballages

nihil

Règlement ministériel du 13 octobre 1961 concernant l´importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1962.

L´octroi des licences est subordonné à la présentation préalable d´un contrat d´achat de plants

indigènes reconnus, conclu soit avec le Syndicat des Producteurs de Plants de pommes de terre, soit avec

des producteurs isolés de plants de pommes de terre, non affiliés au dit Syndicat. A défaut de ce contrat,

aucune demande d´importation ne sera prise en considération.

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

Nonobstant la production du certificat prévu à l´article 2, le service phytopathologique auprès

de l´Administration des Services agricoles à Luxembourg pourra procéder, chaque fois qu´il le juge néces-

saire, à la vérification sanitaire des envois.

règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet ;

Les frais pour l´exécution des examens relatifs à la tuberculose bovine prescrits par le présent

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

à charge du détenteur de bétail, à huit francs et

à charge de l´Etat, à cinq francs.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Le présent Règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 27 octobre 1961.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, relatif aux travailleurs frontaliers, signé à Paris,

le 27 juin 1949, approuvé par la loi du 27 avril 1951 (Mémorial 1951, p. 877 et ss.).  Modification

de la zone frontalière luxembourgeoise.

En conformité des dispositions de l´article II de l´Accord désigné ci-dessus, le Gouvernement luxem-

bourgeois et le Gouvernement français ont conclu, par échange de notes diplomatiques, un accord concer-

nant l´extension de la zone frontalière luxembourgeoise déterminée à l´annexe A de l´Accord du 27 juin 1949.

Conformément à l´accord intervenu les zones frontalières comprennent également les localités suivantes

Canton de Luxembourg.

Communes

Localités

Communes

Localités

Contern

Brücherhof

Hesperange

Alzingen

Brüchermuhle

Fentange

Contern

Hesperange

Kackerterhof

Howald

Medingen

Itzig

Moutfort

Bonnevoie

Mühlbach

Gasperich

Mühlbach-Moulin

Tubishof

Oetrange

Weiler-la-Tour

Hassel

Oetrange-Moulin

Syren

Pleitrange

Weiler-la-Tour

Canton de Remich.

Communes

Localités

Communes

Localités

Bous

Assel

Reckingerhof

Bous

Welfrange

Emeringerhof

Mondorf-les-Bains

Altwies

Erpeldange

Ellange

Heisbourgerhof

Mondorf

Herdermühle

Remerschen

Remerschen

Rolling

Schengen

Scheuerberg

Wintrange

Burmerange

Burmerange

Remich

Remich

Elvange

Stadtbredimus

Stadtbredimus

Emerange

Waldbredimus

Ersange

Frohmühle

Gondelange

Weidenmühle

Roedt

Dalheim

Buchholzerhof

Trintange

Dalheim

Waldbredimus

Filsdorf

Wellenstein

Bech

Heidscheuer

Kleinmacher

Hunnenbusch

Schwebsange

Leymühle

Wellenstein

Le nouvel Accord a pris effet à la date du 27 septembre 1961.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14

mai 1954, et Annexes.

Ratification et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, le Règlement d´exécution de la Convention et le Protocole, approuvés

par la loi du 13 juillet 1961 (Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 707 et ss.), ont été ratifiés et l´instru-

ment de ratification a été déposé le 29 septembre 1961 auprès du Directeur Général de l´Organisation des

Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, à Paris.

Conformément à son article 33, la Convention entrera en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg.

le 29 décembre 1961.

Luxembourg,

le 13 octobre 1961.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. e. c. s., Luxembourg.

Règlement ministériel du 13 octobre 1961 concernant l´importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1962.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l´art. 8 de

l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises.

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

Les envois non accompagnés du certificat prescrit à l´article 2 doivent être soumis au contrôle

du service phythopathologique luxembourgeois. A cet effet, ils seront retenus par les bureaux des douanes

ou les postes de gendarmerie établis à la frontière et l´entrée au Grand-Duché n´est autorisée que s´il ré-

sulte de l´examen, fait aux frais des importateurs, que les envois sont indemnes du pou de San José. Si tel

n´est pas le cas, les envois sont, suivant les instructions du service phytopathologique, refoulés vers le pays

d´origine ou détruits.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

En vertu de l´art. 14 sub e) et de l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la

lutte contre la tuberculose des bovidés, les bovidés ayant réagi positivement à la tuberculine lors de la

campagne de tuberculination 1961/62 sont éliminés d´office et à des fins d´abattage par les soins du vété-

rinaire-inspecteur du ressort dans un abattoir du pays, à désigner par l´Inspecteur vétérinaire général à

moins que le propriétaire n´élimine lui-même ces bovidés à des fins d´abattage dans un délai lui imparti par

le vétérinaire-inspecteur.

Règlement ministériel du 13 octobre 1961 concernant l´importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1962.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 octobre 1961.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Schaus.

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la

propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

Le Ministre de l´agriculture,

Vu la loi du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes et végétaux nuisibles à l´agriculture, modifiée

et complétée par la loi du 7 février 1905 et par l´arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 sur le même objet ;

La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´agriculture, entendue en son avis ;

Considérant qu´il y a urgence et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

Les plantes vivantes ligneuses ou parties de ces plantes importées dans le pays et désignées ci-

après seront obligatoirement soumises à la fumigation par l´acide cyanhydrique ou tout autre produit

insecticide agréé par le service phytopathologique

Acer,

Fagus,

Populus,

Sorbus,

Cotoneaster,

Juglans,

Prunus,

Syringa,

Crataegus,

Ligustrum,

Ribes,

Tilia,

Cydonia,

Malus,

Rosa,

Ulmus.

Euonymus,

Pirus,

Salix,

Les fleurs coupées de ces plantes qui ne sont pas destinées à servir de boutures, de greffons ou à tout

autre mode de multiplication par voie végétative en sont exemptées.

Les plantes à feuilles persistantes peuvent également être exemptées de ce traitement, si l´inspection

du service phytopathologique n´a pas révélé la présence du pou de San José.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Le propriétaire de bétail éliminé d´office en vertu de l´article précédent, peut bénéficier exception-

nellement d´une indemnité supplémentaire pour perte extraordinaire à fixer par le Ministre de l´Agricul-

ture, si l´exploitation, assainie durant ou après la tuberculination de 1960/61, a subi une réinfection et que

cette réinfection n´est pas due à une faute du détenteur. Cette indemnité ne peut être accordée qu´aux

détenteurs de bovidés qui ont assaini complètement leur exploitation et à ceux dont les bovidés ont été

abattus d´office pour la même raison.

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

Les envois de plantes vivantes ligneuses ou parties de ces plantes soumises à la fumigation prévue

à l´article précédent doivent être adressés, aux frais du destinataire, au poste de fumigation installé à Lu-

xembourg/Ville. La fumigation sera effectuée par le service phytopathologique auprès de l´Administration des

Sérvices agricoles qui atteste le traitement par la délivrance d´un certificat.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

La valeur de rente des animaux éliminés en vertu de l´art. 4 du présent règlement est fixée selon

les dispositions de l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité.

Aucune indemnité ne peut être accordée pour des bovidés éliminés par le propriétaire de son propre gré,

si celui-ci n´a pas exigé une estimation préalable des bêtes ou s´il a acheté des bovidés ayant réagi positi-

vement à la tuberculine lors d´une tuberculination officielle antérieure.

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

Les bureaux des douanes et les postes de gendarmerie, établis à la frontière, aviseront le service

phytopathologique luxembourgeois de toute importation de plantes vivantes ligneuses, de parties de ces

plantes, ainsi que de leurs fruits et remettront les certificats phytosanitaires et d´origine aux mains du dit

service.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Les étables des exploitations assainies au courant de la tuberculination 1961/62 sont désinfectées

gratuitement par les soins du Service de l´Inspection Générale Vétérinaire à la demande du vétérinaire-

inspecteur compétent.

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

L´importation de plantes vivantes ligneuses ou de parties des plantes visées à l´article 5, n´est

autorisée que du premier octobre au quinze avril.

Toutefois, l´importation de greffons est autorisée pendant toute l´année.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Il est interdit pendant la campagne 1961/62

de mettre en pâture des réagissants à la tuberculine ;

de les vendre à des buts autres que l´abattage ;

de les transporter en commun avec des bêtes indemnes, excepté le cas de leur transport commun à l´abat-

toir ;

de les mettre en stabulation intermédiaire sur leur route vers l´abattoir.

Les véhicules qui ont servi au transport du bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés

après chaque transport.

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

Les envois de plantes vivantes ligneuses, de parties de ces plantes et de leurs fruits en transit ne

donnent lieu à aucune formalité phytosanitaire si leur conditionnement empêche l´évasion de parasites

éventuellement présents. Dans le cas contraire, ils seront soumis au contrôle du service phytopathologique

luxembourgeois.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

La vente à domicile de lait de consommation provenant d´étables infectées de tuberculose bovine

est interdite.

La mise en vente et la cession à un titre quelconque de lait écrémé non pasteurisé sont interdites.

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

Aucun envoi de plantes vivantes ligneuses, de parties de ces plantes et de leurs fruits ne peut

avoir lieu à destination de l´étranger que si ces produits proviennent de cultures reconnues indemnes du

pou de San José par le service phytopathologique luxembourgeois.

Tout envoi de ces produits à destination de l´étranger doit être accompagné d´un certificat, délivré par le

service phytopathologique luxembourgeois attestant que le pou de San José n´existe pas dans le Grand-

Duché ou encore que les envois ont été examinés par le dit service et reconnus exempts de cet insecte.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Toute personne achetant des bovidés à des fins d´engraissement en pâture, doit, endéans les

cinq jours suivant leur mise en pâture, adresser au vétérinaire-inspecteur du ressort un relevé des bêtes

achetées. Ce relevé doit renseigner les noms des propriétaires précédents et le numéro des marques auriculaires

officielles que portent les bovidés en question.

Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture.

L´utilisation d´abreuvoirs publics est interdite.

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

Toute personne qui constate la présence du pou de San José dans ses dépots ou cultures est

tenue d´en faire immédiatement la déclaration au service phytopathologique auprès de l´Administration

des Services agricoles et de respecter strictement les mesures phytosanitaires perscrites par le dit service.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Le Service de l´Inspection Générale Vétérinaire veillera à l´observation des dispositions qui

précèdent.

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

Les agents chargés du contrôle phytopathologique peuvent visiter, entre le lever et le coucher

du soleil, tous les dépôts et toutes les terres cultivées où ils jugent leur présence nécessaire en vue de la

lutte contre le pou de San José.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit

jours à six mois et d´une amende de 501 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement.

Le Livre Ier du Code pénal, à l´exception des alinéas 2, 3 et 4 de l´article 76, ainsi que la loi du 18 juin

1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes modifiés

par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions.

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront poursuivies et punies conformément

à l´article 3 de la loi du 15 mars 1892 concernant la destruction des insectes et végétaux nuisibles à l´agri-

culture.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Le présent règlément sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 octobre 1961.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Schaus.

Règlement

ministériel du 27 octobre 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits

agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits

agricoles et alimentaires ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits

agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement ministériel du 10 octobre 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

Seront abrogés : l´arrêté grand-ducal du 18 février 1898 concernant l´importation de plantes

vivantes et de fruits frais venant de l´Amérique, ainsi que les arrêtés ministériels des 24 septembre et 20 oc-

tobre 1947 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San

José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 21 octobre 1961.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Schaus.

Règlement ministériel du 24 octobre 1961 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et notamment

les mesures d´assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1961/62.

Lé Ministre de l´Agriculture.

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des

bêtes à cornes, notamment l´art. 1er, al. 2 et l´art. 10 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant la

police sanitaire du bétail ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié par le

règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet ;

Vu l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine ;

La Chambre d´Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ;

Sur la proposition de l´inspecteur vétérinaire général ;

Considérant qu´il y a urgence ;

Arrête

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