Règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz . 2447 23 août 2005 Règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant une prime d’encouragement écologique pour
l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz . 2447
23 août 2005
Règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce
qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources
d’énergie renouvelables.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre de Travail;
La Chambre d’Agriculture ayant été demandée en son avis;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I. Objet et champ d’application
Objet
1. Il est créé un régime d’aides financières pour la réalisation de projets d’investissement sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg et qui ont pour but l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources
d’énergie renouvelables.
2. Le Ministre ayant dans ses attributions l’environnement, dénommé ci-après «le Ministre», peut accorder, dans la
limite des crédits budgétaires, des aides financières, sous forme de subventions en capital, à des personnes
physiques pour la réalisation d’investissements visés au paragraphe 3. Les demandes d’aides financières peuvent
être sollicitées par le représentant légal d’un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes
physiques bénéficiaires des aides financières faisant partie dudit groupement.
3. Les investissements éligibles et les conditions techniques à respecter à ces fins sont précisés dans les annexes I
et II, qui font partie intégrante du présent règlement.
Ne sont pas éligibles
les investissements réalisés par des personnes morales de droit privé ou public;
les installations d’occasion;
les installations généralement quelconques qui ne sont pas en mesure de respecter les critères d’émissions
prescrits en matière d’environnement.
Chapitre II. Utilisation rationnelle de l’énergie
Il est créé une prime d’encouragement écologique, ci-après dénommée «la prime», pour l’électricité
produite sur le territoire national à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz et destinée à
alimenter le réseau électrique d’un gestionnaire de réseau établi sur le territoire national.
Subventions en capital pour l’utilisation rationnelle de l’énergie
Peuvent bénéficier de l’aide financière pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, les investissements suivants
Raccordement à un réseau de chaleur;
Pompe à chaleur;
Cogénération;
Ventilation contrôlée;
Chaudière à condensation.
Les aides financières visées aux articles 3 à 7 et aux articles 9 à 14 sont cumulatives. Les montants respectifs de l’aide
financière sont déterminés individuellement pour chaque projet d’investissement.
La prime concerne les installations qui sont mises en place et qui sont opérationnelles entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2007.
La prime peut être accordée par le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, appelé ci-après «le
Ministre», à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou de droit public, dans la limite des
crédits budgétaires et sur une période allant jusqu’à 10 ans.
Raccordement à un réseau de chaleur
Pour le raccordement d’une habitation à un réseau de chaleur, le Ministre peut accorder une aide financière s’élevant
à 38.- euros par kW pour une maison individuelle et à 15.- euros par kW pour un appartement faisant partie d’une
maison à appartements.
La puissance thermique installée maximale éligible est fixée à 20 kW pour une maison individuelle et à 12 kW par
appartement faisant partie d’une maison à appartements.
La prime est accordée à partir du 1er janvier 2005 par kWh injecté dans le réseau électrique d’un gestionnaire
de réseau. Elle est fixée à 0,025 € pour la production d’électricité à partir d’installations d’énergie éolienne, hydraulique,
de biomasse ou de biogaz dans les limites suivantes
1. Pour les installations d’énergie hydraulique, de biomasse ou de biogaz, la puissance électrique maximale d’une
installation individuelle ne doit pas dépasser 3.000 kW. Aucune prime n’est accordée pour une installation
individuelle d’énergie hydraulique, de biomasse ou de biogaz dont la puissance électrique dépasse 3.000 kW.
2. Pour les installations d’énergie éolienne, la puissance maximale d’une installation individuelle ne doit pas dépasser
5.000 kW. Aucune prime n’est accordée pour une installation individuelle d’énergie éolienne dont la puissance
dépasse 5.000 kW.
Cogénération
Pour la mise en œuvre d’une cogénération dans la gamme de puissance électrique de 1 à 5 kW, le Ministre peut
accorder une aide financière couvrant 25% des coûts d’investissement effectifs, sans toutefois dépasser 3.000.- euros.
Les aides sont allouées
pour des installations de cogénération fonctionnant à base d’un moteur à explosion ou d’un moteur Stirling, et
à la mise en service de piles à combustible.
Pour obtenir la prime, l’intéressé doit adresser avant le 1er mars de chaque année une demande au Ministre.
Celle-ci doit contenir les données suivantes
le nom, l’adresse et la qualité du requérant;
la nature de l’installation, le cas échéant, la puissance électrique de l’installation, l’emplacement de l’installation,
ainsi que la date de sa mise en opération;
le relevé des quantités d’énergie électrique injectées dans le réseau électrique d’un gestionnaire de réseau
pendant l’année civile précédente.
L’administration de l’Environnement met à la disposition des intéressés des formulaires de demande type.
La prime est sujette à restitution, si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts
ou si elle n’est pas due.
Pompe à chaleur
Le Ministre peut accorder une aide financière pour l’installation d’une pompe à chaleur à des fins de chauffage et, le
cas échéant, à la production d’eau chaude sanitaire.
L’aide s’élèvera à 40% des coûts effectifs, avec un maximum de 4.000.- euros pour le cas où l’installation se ferait
dans une maison individuelle.
Pour le cas d’une maison à appartements, l’aide s’élèvera à 40% des coûts effectifs, le plafond précité de 4.000.- euros
sera alors multiplié par le nombre des appartements s’y trouvant, toutefois sans dépasser 10.000.- euros.
La prime de 0,025 €/kWh prévue à l’article 3 du présent règlement n’est pas due aux exploitants des
installations bénéficiant de la prime supplémentaire prévue à l’article 3 du règlement grand-ducal du 30 mai 1994
concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération.
Ventilation contrôlée
Pour la mise en œuvre d’une ventilation contrôlée munie d’un système de récupération de chaleur, dans les
immeubles où l’enveloppe peut être certifiée étanche, le Ministre peut accorder par habitation une aide financière
s’élevant à 50% des coûts d’investissement effectifs, avec un maximum de 3.000.- euros par maison individuelle et de
2.000.- euros par appartement.
Pour le cas où une installation combinée est mise en œuvre, composée d’une ventilation contrôlée avec récupération
de chaleur et d’une pompe à chaleur servant à la production d’eau chaude à des fins de chauffage ou à la production
d’eau chaude sanitaire, une aide de 40% peut être accordée, avec un taux maximal de 4.000.- euros par maison
individuelle et de 3.000.- euros par appartement. Ladite installation n’est pas éligible au titre de l’article 5.
Une aide financière forfaitaire supplémentaire de 500.- euros peut être accordée pour la mise en place d’un
échangeur géothermique, servant à l’alimentation de l’immeuble avec de l’air frais.
Pour l’octroi d’une aide financière relative à l’installation d’une ventilation contrôlée, une analyse d’étanchéité de
l’habitation est requise. A cet effet, le Ministre peut accorder une aide financière forfaitaire de 75% du coût total, sans
toutefois dépasser
250.- euros pour une maison individuelle;
400.- euros pour une maison à appartements avec 2 appartements. A ce montant de base s’ajoute un supplément
de 50.- euros pour chaque appartement supplémentaire faisant partie de la même maison.
L’administration de l’Environnement surveille l’application des dispositions du présent règlement.
Chaudière à condensation
Pour la mise en place d’une chaudière à condensation destinée à alimenter en chaleur une maison existante et
disposant d’une régulation modulable de la puissance, le Ministre peut accorder une aide financière de 100.- euros. Au
cas où l’installation est mise en place dans une maison à appartements, le montant précité peut être multiplié par le
nombre des appartements, sans toutefois dépasser 600.- euros.
Chapitre III. Mise en valeur des sources d’énergie renouvelables
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Cabasson, le 3 août 2005.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5482; sess. ord. 2004-2005
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Subventions en capital pour la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables
Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables, les investissements
suivants
l’énergie solaire active (thermique et photovoltaïque);
la réduction de la consommation énergétique et la mise en valeur de l’énergie solaire passive dans les immeubles
neufs et existants;
le réservoir saisonnier;
le bois.
Énergie solaire thermique
Pour les installations permettant l’exploitation de l’énergie solaire par l’intermédiaire de capteurs solaires
thermiques, le Ministre peut accorder une aide financière de 50% des coûts effectifs
1. pour la production d’eau chaude sanitaire avec un maximum de 3.000.- euros par projet;
2. pour la production d’eau chaude sanitaire et d’eau chaude servant comme appoint du chauffage des locaux, avec
un maximum de 5.000.- euros par projet;
3. pour des installations visées sous 1. et 2. ci-avant et mises en place dans une maison à appartements, les montants
prévus étant à multiplier par le nombre d’appartements, sans toutefois dépasser 38.000.- euros.
Énergie solaire photovoltaïque
1. Pour les installations photovoltaïques montées sur l’enveloppe extérieure d’un bâtiment, le Ministre peut
accorder une aide financière de 15% des coûts effectifs, avec un maximum de 900.- euros par kWcrête.
2. Dans le cadre du présent règlement, la puissance maximale éligible est limitée à 3.000 kWcrête. Un registre
répertoriant chronologiquement les installations projetées est établi par l’administration de l’Environnement. Les
installations sont inscrites au moment où la phase de la planification est entamée. Seules les installations
enregistrées sont éligibles.
Les modalités suivantes sont d’application au niveau de l’inscription
Dès la phase de planification d’une installation, le ou les requérant(s) introdui(sen)t la demande d’inscription au
registre, en indiquant la puissance électrique à installer et l’emplacement projeté de l’installation. Le requérant
est tenu de certifier la puissance totale prévue au point d’injection prévu. De même, le requérant est tenu
d’indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’une extension d’une installation existante.
L’administration de l’Environnement informe par la suite le requérant de l’inscription de son installation audit
registre.
Pour le cas où le contingent inscrit au registre dépasserait la puissance de 2 MW, les requérants qui présentent
une demande par la suite doivent présenter endéans les six mois qui suivent leur inscription au registre un
engagement formel quant à la mise en place de l’installation. L’inscription non confirmée est rayée du registre.
3. La puissance maximale éligible s’élève à 1 kWcrête par personne physique majeure faisant partie d’un même
ménage. Une puissance supplémentaire de 1 kWcrête sera accordée au chef de ménage.
4. Dans le cadre du présent règlement, la personne physique ne peut bénéficier qu’une seule fois de l’aide financière.
La personne physique qui a bénéficié des aides financières à l’investissement dans le cadre du règlement grand-
ducal du 20 juillet 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d’aides pour
la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables n’est
pas éligible dans le cadre du présent règlement.
5. Les contingents individuels, éligibles par ménage selon les critères définis au point 3 ci-avant, peuvent être mis
ensemble dans un seul projet jusqu’à concurrence d’une puissance maximale de 30 kWcrête par site (composants
reliés par des installations techniques qui dans l’hypothèse d’un raccordement au réseau électrique, y sont
raccordés sur un même point d’injection).
6. Les demandes d’aides financières pour un même projet doivent être introduites par tous les requérants sous un
même pli.
7. Lorsque la personne physique est assujettie au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, les aides dont question
sont diminuées en fonction des taux de la taxe à récupérer. La personne physique est tenue d’indiquer dans le
cadre de la demande si elle est assujettie ou non au régime de la taxe sur la valeur ajoutée.
8. Le requérant doit obligatoirement présenter une copie du certificat de réception émis par le gestionnaire du
réseau concerné à l’occasion de la mise en place du compteur électrique.
Nouvelles habitations à performance énergétique élevée
1. Pour la mise en œuvre d’une «maison à performance énergétique élevée» respectant les critères de qualité
requis, le Ministre peut accorder les aides financières s’élevant aux montants précisés ci-après.
2. Dans le cadre du présent règlement, le nombre maximal éligible est limité à 500 habitations, à raison de
200 habitations pour les maisons individuelles et les maisons individuelles groupées;
300 habitations pour les appartements.
Un registre répertoriant chronologiquement les habitations est établi par l’Administration de l’environnement.
Les habitations sont inscrites au moment où la phase de la planification est entamée. Seules les habitations
enregistrées sont éligibles.
Les modalités suivantes sont d’application au niveau de l’inscription
Dès la phase de planification de la maison, le maître d’ouvrage ou le promoteur introduit la demande d’inscription
au registre, en indiquant l’emplacement projeté de l’objet, la dénomination de l’objet [maison individuelle,
maisons individuelles groupées (plus le nombre des maisons individuelles faisant partie de la rangée de maisons
en question), maison à appartements (plus le nombre des appartements faisant partie de ladite maison)].
Au cas où le maître d’ouvrage ou le promoteur ne présente pas à l’Administration endéans les six mois qui
suivent l’inscription au registre un avancement du projet (avec les pièces justificatives nécessaires), l’habitation
est rayée du registre.
3. Pour le cas des maisons individuelles groupées et des maisons à appartements, les demandes d’aides pour un
même projet doivent être introduites par tous les requérants sous un même pli.
4. Pour une maison dite «à basse énergie» et qui est conforme aux critères précisés à l’annexe II, les aides se
présentent comme suit
a.
pour une maison individuelle isolée ou une maison individuelle groupée
77.- euros par m2 par maison où la surface nette ne dépasse pas 150 m2;
37.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire, qui ne peut pas dépasser 50 m2;
b. pour une maison à appartements où la surface nette ne dépasse pas 500 m2
70.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;
30.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l’appartement, qui ne peut pas
dépasser 40 m2;
c.
pour une maison à appartements ayant une surface nette entre 501 m2 et 1000 m2
60.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;
20.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l’appartement, qui ne peut pas
dépasser 40 m2;
d. pour une maison à appartements ayant une surface nette entre 1001 m2 et 5000 m2
50.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;
15.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l’appartement, qui ne peut pas
dépasser 40 m2;
e. pour une maison à appartements ayant une surface nette supérieure à 5001 m2
45.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;
10.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l’appartement, qui ne peut pas
dépasser 40 m2.
5. Pour une maison dite «passive» et qui est conforme aux critères précisés à l’annexe II, les aides se présentent
comme suit
a.
pour une maison individuelle isolée ou une maison individuelle groupée
140.- euros par m2 par maison où la surface nette ne dépasse pas 150 m2;
90.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire, qui ne peut pas dépasser 50 m2;
b. pour une maison à appartements où la surface nette ne dépasse pas 500 m2
130.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;
80.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l’appartement, qui ne peut pas
dépasser 40 m2;
c.
pour une maison à appartements ayant une surface nette entre 501 m2 et 1000 m2
110.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;
60.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l’appartement, qui ne peut pas
dépasser 40 m2;
d. pour une maison à appartements avec une surface nette entre 1001 m2 et 5000 m2
90.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;
45.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l’appartement, qui ne peut pas
dépasser 40 m2;
e. pour une maison à appartements avec une surface nette supérieure à 5001 m2
70.- euros par m2, par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;
35.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l’appartement, qui ne peut pas
dépasser 40 m2.
6. Pour la détermination du concept énergétique visant à respecter les critères mentionnés à l’annexe II, une aide
financière de 75% du coût total est accordée, sans toutefois dépasser
900.- euros pour une maison individuelle;
900.- euros pour une rangée de maisons groupées;
900.- euros pour une maison à appartements jusqu’à 10 appartements;
1.200.- euros pour une maison à appartements avec plus de 10 appartements.
7. Pour la réception du contrôle qualité, comprenant une analyse d’étanchéité et une thermographie et certifiant le
respect des critères mentionnés à l’annexe II, une aide financière de 75% du coût total est accordée sans toutefois
dépasser
500.- euros pour une maison individuelle à raison de 250.- euros pour l’analyse d’étanchéité et de 250.- euros
pour la thermographie;
800.- euros pour deux maisons individuelles groupées à raison de 400.- euros pour l’analyse d’étanchéité et
de 400.- euros pour la thermographie. A ce montant de base s’ajoute un supplément 100.- euros pour chaque
maison individuelle supplémentaire faisant partie de la même rangée de maisons, à raison de 50.- euros pour
l’analyse d’étanchéité et de 50.- euros pour la thermographie.
800.- euros pour une maison avec 2 appartements à raison de 400.- euros pour l’analyse d’étanchéité et de
400.- euros pour la thermographie. A ce montant de base s’ajoute un supplément de 100.- euros pour chaque
appartement supplémentaire de la même maison à appartements, à raison de 50.- euros pour l’analyse
d’étanchéité et de 50.- euros pour la thermographie.
8. Les aides financières ne pourront être accordées que sur présentation du concept énergétique validé à la fin des
travaux, d’une analyse d’étanchéité et d’une thermographie démontrant que les critères du concept énergétique
et les normes définis au niveau de l’annexe II du présent règlement sont respectés.
9. Pour une maison à appartements, un seul dossier de demande est à soumettre à l’administration de
l’Environnement.
Réduction de la consommation énergétique et de la mise en valeur de l’énergie solaire
passive dans les maisons d’habitation existantes
Pour la réduction de la consommation énergétique dans une maison d’habitation, âgée de plus de 10 ans, le ministre
peut accorder une aide financière s’élevant aux montants ci-après.
1. Dans le cadre du présent règlement, le nombre maximal éligible est limité à 300 habitations. Un registre
répertoriant chronologiquement les habitations est établi par l’administration de l’Environnement. Les habitations
sont inscrites au moment où la phase de la planification est entamée. Seules les habitations enregistrées sont
éligibles.
Les modalités suivantes sont d’application au niveau de l’inscription
Dès la phase de planification de la maison, le requérant introduit la demande d’inscription au registre, en indiquant
l’emplacement projeté de l’objet et les caractéristiques physiques détaillées de l’objet.
Au cas où le requérant ne présente pas à l’administration de l’Environnement endéans les six mois qui suivent
l’inscription au registre l’état de l’avancement du projet, avec les pièces justificatives nécessaires, l’habitation est
rayée du registre.
2. Pour une maison respectant les critères de qualité énergétique minima déterminés en annexe II, une aide de
1.500.- euros est allouée par tonne d’émissions de CO2 réduite à l’échelle annuelle, sans toutefois dépasser 50%
des coûts investis.
3. Pour la réalisation du concept énergétique visant à respecter les critères mentionnés à l’annexe II, une aide
financière de 75% du coût total, sans toutefois dépasser
500.- euros pour une maison ayant une surface nette inférieure à 200 m2;
750.- euros pour un immeuble ayant une surface nette de 200 à 1000 m2;
1.000.- euros pour un immeuble ayant une surface nette supérieure à 1000 m2.
4. Pour la réception du contrôle qualité, comprenant une analyse d’étanchéité et une thermographie et certifiant le
respect des critères mentionnés à l’annexe II, une aide financière de 75% du coût total est accordée sans toutefois
dépasser
500.- euros pour une maison individuelle à raison de 250.- euros pour l’analyse d’étanchéité et de 250.- euros
pour la thermographie;
800.- euros pour une maison avec 2 appartements à raison de 400.- euros pour l’analyse d’étanchéité et de
400.- euros pour la thermographie. A ce montant de base s’ajoute un supplément de 100.- euros pour chaque
appartement supplémentaire de la même maison à appartements, à raison de 50.- euros pour l’analyse
d’étanchéité et de 50.- euros pour la thermographie.
5. N’est pas éligible dans le cadre du présent règlement le potentiel de réduction énergétique résultant de l’échange
d’un chauffage électrique quelconque ou d’un chauffe-eau électrique.
6. Les aides financières ne pourront être accordées que sur présentation du concept énergétique validé à la fin des
travaux, d’une analyse d’étanchéité et d’une thermographie démontrant que les critères du concept énergétique
et les normes définis au niveau de l’annexe II du présent règlement sont respectés.
Réservoir saisonnier
Pour la mise en place d’un réservoir saisonnier, le Ministre peut accorder une aide financière dont le montant est
déterminé en fonction de la capacité du réservoir et de son usage.
Pour la mise en place d’un réservoir saisonnier dans une habitation individuelle, l’aide financière s’élève à 38.- euros
par m3 (équivalent eau), avec un maximum de 1.250.- euros.
Bois
Pour les installations permettant l’exploitation énergétique du bois, le Ministre peut accorder une aide financière
pour la mise en place d’une installation de chauffage central et d’un poêle intégré dans le circuit du chauffage central.
Plus précisément, l’aide est accordée pour la mise en place d’une chaudière à gazéification de bûches de bois, d’une
chaudière à copeaux de bois, ou respectivement d’une chaudière et d’un poêle à granulés de bois.
En ce qui concerne l’installation d’un chauffage central à granulés de bois, les aides financières s’élèveront à
a.
30% des frais effectifs, avec un plafond de 4.000.- euros pour une maison individuelle.
b. 30% des frais effectifs pour une maison à appartements. Le plafond précité de 4.000.- euros sera alors multiplié
par le nombre des appartements s’y trouvant, toutefois sans dépasser 20.000.- euros.
En ce qui concerne l’installation d’un poêle à granulés de bois dans une maison individuelle, les aides s’élèveront à
30% des frais effectifs, sans toutefois dépasser 2.500.- euros.
En ce qui concerne l’installation d’un chauffage central à copeaux de bois dans une maison individuelle, les aides
financières s’élèveront à 30% des frais effectifs, avec un plafond de 4.000.- euros.
En ce qui concerne l’installation centrale d’une chaudière à gazéification de bûches de bois, les aides financières
s’élèveront à
a.
25% des frais effectifs, avec un plafond de 2.500.- euros, pour une maison individuelle.
b. 25% des frais effectifs pour une maison à appartements. Le plafond précité de 2.500.- euros sera alors multiplié
par le nombre des appartements s’y trouvant, toutefois sans dépasser 10.000.- euros.
Chapitre IV. Conseils techniques
Conseils techniques
Dans l’intérêt de la mise en œuvre des investissements relatifs à une utilisation rationnelle de l’énergie ou une mise
en valeur des énergies renouvelables, le Ministre peut accorder une aide financière de 125.- euros pour compenser le
coût de conseils techniques éligibles pris en vue des investissements visés à l’annexe I.
Chapitre V. Dispositions transitoires
Dispositions transitoires quant aux subventions en capital
Les demandes d’aides introduites après le 1er mars 2005 pour les chaudières à condensation alimentées au gaz et
mises en opération pendant l’année 2004, bénéficieront d’une aide étatique de 500.- euros. La demande d’aides doit
être introduite avant le 30 septembre 2005.
Les demandes d’aides relatives aux maisons à basse énergie et les maisons passives projetées pendant l’année 2004
bénéficieront des aides étatiques suivantes
1. Pour une maison «basse énergie», ayant un coefficient énergétique inférieur à 60 kWh par m2 et année, une aide
de 62.- euros par m2, ceci pour une surface maximale des pièces habitables chauffées ne dépassant pas 140 m2;
toute autre surface supplémentaire des pièces habitables chauffées sera soutenue par une aide à raison de 25.-
euros par m2. La surface maximale considérée des pièces habitables chauffées de l’immeuble ne peut dépasser
200 m2.
2. Pour une maison passive, ayant un coefficient énergétique inférieur à 15 kWh par m2 et année, une aide de 100.-
euros par m2, pour une surface maximale des pièces habitables chauffées ne dépassant pas 140 m2; toute autre
surface supplémentaire des pièces habitables chauffées sera soutenue par une aide à raison de 63.- euros par m2.
La surface maximale considérée des pièces habitables chauffées de l’immeuble ne peut dépasser 200 m2.
3. Pour la détermination du concept énergétique visant à respecter les critères mentionnés aux points 1 et 2, une
aide forfaitaire de 750.- euros est accordée. Ce concept énergétique doit être établi par une personne ayant au
moins la qualification d’architecte ou d’ingénieur.
4. Pour la réception du contrôle qualité, comprenant une analyse d’étanchéité et une thermographie et certifiant le
respect des critères mentionnés aux points 1. et 2. du présent article, un montant de 500.- euros est accordé à
raison de 250.- euros pour l’analyse d’étanchéité et de 250.- euros pour la thermographie.
Pour être éligibles dans le cadre du présent règlement, les conditions suivantes doivent être remplies
1. La demande d’aides doit être introduite avant le 31 décembre 2005, accompagnée du concept énergétique et du
certificat de contrôle qualité visés aux points 3 et 4 de l’alinéa 2.
2. Le promoteur doit être en possession d’une autorisation de bâtir valable, établie avant le 31 décembre 2004.
3. Le concept énergétique a été établi avant le 31 décembre 2004.
Les immeubles tombant sous le régime transitoire ne font pas partie du contingent de 500 habitations mentionné à
l’article 10 et de ce fait ne sont pas inscrits au registre en question.
Chapitre VI. Dispositions finales
Procédure
1. Les demandes d’aides financières sont introduites auprès du Ministre, moyennant un formulaire spécifique, mis à
disposition par l’administration de l’Environnement.
2. L’introduction de la demande comporte l’engagement du demandeur de l’aide financière à autoriser les
fonctionnaires de l’administration de l’Environnement habilités à cet effet par le Ministre à procéder sur place aux
vérifications nécessaires.
3. Dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’administration de l’Environnement se réserve le droit de demander
la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées
par le présent règlement.
En tout cas, la demande doit être accompagnée d’office d’une facture détaillée et précise, quant aux coûts des
équipements/matériaux mis en œuvre, ainsi qu’aux frais d’installation. Ladite facture doit être acquittée en due
forme.
4. Les aides financières sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de
renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison.
5. En général, les aides financières sont directement virées aux comptes bancaires des personnes physiques
bénéficiaires. Par exception, en cas de mandat, elles peuvent être virées aux comptes bancaires des demandeurs
visés à l’article 1er point 2. Dans ce cas, les demandeurs précités ont l’obligation de virer immédiatement sur les
comptes bancaires des personnes physiques bénéficiaires leurs parts respectives. Une copie des virements
afférents doit être transmise sans délai à l’administration de l’Environnement.
Période d’éligibilité
Sont éligibles les investissements qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 inclus. Les
demandes en obtention de l’aide financière doivent être introduites avant le 1er mars qui suit l’année pendant laquelle
l’investissement a été achevé.
Chapitre VII. Exécution
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Cabasson, le 3 août 2005.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5481; sess. ord. 2004-2005
Annexe I
Les éléments éligibles
1. En relation avec l’article 3. Raccordement au réseau de chaleur
Les frais de raccordement et la station de transfert.
2. En relation avec l’article 4. Cogénération
Le module de cogénération comprenant soit le moteur à explosion et le générateur, soit la pile combustible;
Les installations périphériques;
Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;
La consultation technique.
3. En relation avec l’article 5. Pompe à chaleur
Le module de la pompe à chaleur;
Les installations périphériques, y compris les échangeurs de chaleur;
La consultation technique;
Les frais d’installation propres aux éléments éligibles.
4. En relation avec l’article 6. Ventilation contrôlée
Le ventilateur, le système de récupération de chaleur, ainsi que la canalisation d’air dans l’immeuble, le cas
échéant, avec les filtres d’air nécessaires;
Le système combiné, composé de la ventilation et de l’échangeur de chaleur, de la pompe à chaleur intégrée
et du système de régulation;
La tuyauterie relative à l’échangeur géothermique avec, le cas échéant, les filtres d’air appropriés;
La consultation technique;
Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;
Le certificat de conformité en relation avec l’analyse d’étanchéité.
5. En relation avec l’article 9. Énergie solaire thermique
Le système complet se composant des capteurs solaires, des rails de fixation, de la tuyauterie avec son
isolation, de la régulation et du réservoir solaire de stockage temporaire;
Le compteur calorifique;
Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;
La consultation technique;
6. En relation avec l’article 10. Énergie solaire photovoltaïque
Le système complet se composant des panneaux photovoltaïques, des rails de fixation, du câblage électrique
DC et AC lié directement à l’installation photovoltaïque, l’onduleur, les protections électriques et le
compteur bidirectionnel;
Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;
Les travaux de toiture, le génie civil, la structure portante des capteurs photovoltaïques et les modifications
de l’installation électrique existante ne sont pas éligibles.
7. En relation avec l’article 11. Nouvelles habitations à performance énergétique élevée
Les surfaces nettes habitables chauffées;
La conception énergétique;
Le contrôle de qualité, se composant de l’analyse d’étanchéité et de la thermographie;
8. En relation avec l’article 12. Réduction de la consommation énergétique et de la mise en valeur de l’énergie
solaire passive dans les maisons d’habitation existantes
La réduction de la consommation énergétique thermique et électrique, exprimée en tonne de CO2;
L’installation de chauffage, la régulation, l’isolation thermique des tuyaux, etc.;
La conception énergétique;
Le contrôle de qualité, se composant de l’analyse d’étanchéité et de la thermographie;
9. En relation avec l’article 13. Réservoir saisonnier
Le réservoir proprement dit, les travaux de génie civil et les installations périphériques;
La consultation technique.
10. En relation avec l’article 14. Bois
La chaudière centrale et le poêle à granulés de bois, la chaudière centrale à copeaux de bois ou la chaudière
à gazéification de bûches de bois;
Les équipements périphériques tels que le réservoir de stockage, le système d’alimentation, le réservoir
tampon et la régulation;
Le réseau de chaleur;
Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;
Les travaux de génie civil ne sont pas éligibles.
11. En relation avec les chaudières à condensation
Les chaudières à condensation.
Annexe II
Exigences techniques requises
Concernant l’art. 4. Cogénération
1. L’installation doit être dimensionnée afin de garantir un rendement global annuel supérieur à 85% et doit
présenter une durée d’utilisation supérieure à 4.500 heures par an;
2. La détermination de la centrale de cogénération doit se faire selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport
aux normes qui sont actuellement en vigueur, plus précisément aux normes VDI 3985 «Grundsätze für Planung,
Ausführung und Abnahme von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit Verbrennungskraftmaschinen» et VDI 2067: «Blatt 7,
Punkt 5 - Bilanzierung von Wärme und Strom aus Tagesganglinien»;
3. La valorisation conjointe de la chaleur et de l’électricité est obligatoire;
4. La cogénération doit être exploitée de façon à satisfaire en premier lieu aux caractéristiques spécifiques des
consommateurs thermiques; dans ce contexte, l’énergie thermique est à considérer comme produit principal et
l’énergie électrique comme sous-produit;
5. Le module de cogénération doit être dimensionné de façon à couvrir la charge de base; dans ce contexte, la
charge de base ne peut dépasser 30% de la puissance thermique maximale déterminée pour l’immeuble;
6. La mise en place et l’exploitation d’un refroidisseur de secours ne sont pas admises.
Concernant l’art. 5. Pompe à chaleur
1. La pompe à chaleur ne peut être utilisée qu’à des fins de chauffage et, le cas échéant, en plus à la production d’eau
chaude sanitaire. La pompe à chaleur ne doit pas être utilisée à des fins de refroidissement ou de climatisation;
2. La pompe à chaleur doit présenter un coefficient de performance annuelle («Jahresarbeitszahl b») supérieur à 3,8;
3. Le coefficient de performance annuelle («Jahresarbeitszahl b») et les autres paramètres de la pompe à chaleur sont
à déterminer selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes qui sont actuellement en vigueur,
plus précisément à la norme VDI 4650 «Berechnung von Wärmepumpen, Kurzfassung zur Berechnung der
Jahresaufwandszahl von Wärmepumpenanlagen»;
4. La détermination des exigences doit se faire moyennant un calcul de simulation adéquat; (le cas échéant) les
paramètres d’entrée sont déterminés dans le cadre des formulaires à établir par l’administration de
l’Environnement.
Concernant l’art. 6. Ventilation contrôlée
1. La maison (individuelle ou à appartements) doit être certifiée étanche conformément aux critères de l’analyse
d’étanchéité. Les tests doivent être réalisés selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes qui
sont actuellement en vigueur, plus précisément à la norme DIN EN 13829. Le taux de renouvellement d’air ne
doit pas dépasser pour les maisons (individuelles ou à appartements) les valeurs suivantes
1 l/h pour le cas où le besoin annuel spécifique en énergie finale pondérée, exprimé par le terme de l’indice
énergétique IE2 («spezifischer Endenergieverbrauch»), se situe entre 35 kWh/(m2 et année) et 50 kWh/(m2 et
année);
0,8 1/h pour le cas où le besoin annuel spécifique en énergie finale pondérée se situe en dessous de
35 kWh/(m2 et année);
2,0 1/h pour le cas d’un assainissement énergétique.
2. Le calcul du besoin annuel spécifique en énergie finale, exprimé par le terme de l’indice énergétique IE2
(«spezifischer Endenergieverbrauch») doit se faire selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes
qui sont actuellement en vigueur, plus précisément aux normes EN ISO 13790, SIA 380/1 (2001) et 380/4; le
mode de calcul est précisé à l’article 11. Nouvelles habitations à performance énergétique élevée.
3. La puissance électrique spécifique de l’installation avec récupération de chaleur (Pel/V; avec Pel = puissance
électrique, exprimée en Watt et V = débit volumétrique moyen de l’air évacué et refoulé) ne doit pas dépasser
à l’étage de puissance nominale 0,45 W/(m3/h) pour le cas où l’installation est équipée avec des filtres simples du
type G3 – F4. Pour le cas où l’installation est exploitée avec un filtre à pollen supplémentaire (type F4 – F9), la
puissance électrique spécifique ne doit pas dépasser 0,55 W/(m3/h). La commande électrique est à équiper avec
des moteurs à courant continu ou des moteurs contrôlés électroniquement.
4. La vitesse de l’air dans les tuyaux ne doit pas dépasser 2,5 m/s.
5. Le rendement du système de récupération de l’installation doit être déterminé selon les règles de l’art qui
s’apprécient par rapport aux certifications allemandes actuellement en vigueur, plus précisément à travers le
«Wärmebereitstellungsgrad: WRG». Le rendement doit être supérieur à 80%.
6. Pour le cas où une installation combinée serait mise en place, les exigences formulées aux points 1, 3 et 5 ci-
avant doivent être respectées, ainsi que les exigences formulées dans l’article 5 de la présente annexe. En plus,
la connexion à un échangeur géothermique est obligatoire. En cas d’exploitation de l’unité en mode
refroidissement estival, celui-ci doit se faire sous forme naturelle, c’est-à-dire moyennant l’échangeur
géothermique (à air, sondes ou registre horizontal) sans inversion de la pompe à chaleur en mode climatisation
à ces fins.
Concernant l’art. 9. Énergie solaire thermique
1. Une couverture annuelle de 40% des besoins en eau chaude («solare Deckungsrate; solar fraction SF») est requise
pour les installations de production d’eau chaude sanitaire.
Formule de calcul de la couverture annuelle: SF = Qsol/(Qsup + Qsol) * 100 [%]
avec
SF = couverture annuelle de l’installation solaire;
Qsol = l’énergie solaire injectée dans le système par le capteur;
Qsup = énergie d’appoint, à fournir par l’installation de chauffage.
2. Une couverture annuelle de 20% des besoins en eau chaude est requise pour les installations de production d’eau
chaude sanitaire et d’eau chaude servant comme appoint du chauffage des locaux.
3. Une performance spécifique des capteurs de 525 kWh/m2 est requise.
Formule de calcul de la performance spécifique: qcap = Qsol/Acap avec
qcap = performance spécifique du capteur;
Qsol = l’énergie solaire injectée dans le système par le capteur;
Acap = surface brute du capteur.
4. La détermination des exigences doit se faire moyennant un calcul de simulation adéquat.
5. L’installation doit être équipée d’un calorimètre approprié, déterminant exactement l’apport énergétique de
l’installation solaire.
6. Le débit spécifique moyen du fluide caloporteur des installations solaires thermiques visées sous le présent article
doit être inférieur à 20 l / m2h (litres par m2 de surface active du collecteur («Aperturfläche») et par heure). La
puissance moyenne de la pompe de circulation du circuit solaire ne doit pas dépasser pendant la période de
fonctionnement propre 4 W/m2 (Watts par m2 de surface active).
Concernant l’art. 10. Énergie solaire photovoltaïque
Les panneaux solaires doivent être orientés de façon à ce que le couple de valeurs reprenant l’angle d’inclinaison et
la déviation méridionale se situe en dessous de la courbe en forme de cloche reprise ci-après
Concernant l’art. 11. Nouvelles habitations à performance énergétique élevée
Concernant l’art. 12. Réduction de la consommation énergétique et de la mise en valeur de l’énergie
solaire passive dans les habitations existantes
1. Pour être considérées comme maison dite «à basse énergie» ou comme maison dite «passive», les maisons visées
doivent respecter les valeurs-limites formulées ci-après, plus précisément en ce qui concerne les valeurs-limites
en relation avec le besoin annuel spécifique en chaleur de chauffage et le besoin spécifique en énergie finale
pondérée.
Pour être éligible dans le cadre du présent règlement, l’assainissement doit être réalisé de façon à assurer que
les critères de qualité énergétique minima suivants soient atteints, plus précisément en ce qui concerne le besoin
annuel spécifique en chaleur de chauffage et le besoin spécifique en énergie finale pondérée.
Le besoin annuel spécifique de chaleur pour le chauffage, exprimé par le terme de l’indice énergétique utile IE1
(«spezifischer Nutzheizwärmeverbrauch»), tient compte de la qualité de l’enveloppe thermique de l’immeuble, de la
conception architecturale, des apports solaires passives et des gains thermiques internes.
Le besoin annuel spécifique en énergie finale pondérée, exprimé par le terme de l’indice énergétique pondéré IE2
(«spezifischer Endenergieverbrauch»), détermine l’énergie qui est nécessaire pour couvrir la consommation
d’énergie spécifique pour alimenter l’installation de chauffage, la préparation d’eau chaude sanitaire,
l’entraînement électrique de l’installation de chauffage, ainsi que de l’installation d’aération et de climatisation.
2. Le besoin annuel spécifique de chaleur pour le chauffage de la maison exprimé par l’indice énergétique IE1
(«Nutzheizwärmebedarf»), doit être inférieur ou égal à la valeur limite IE1,max, qui se détermine comme suit
a) Pour une maison individuelle neuve tombant dans la catégorie d’une maison dite à basse consommation
d’énergie
IE1,max = 19,0 + 19,0 A/SRE
Pour une maison à appartements neuve tombant dans la catégorie d’une maison dite à basse consommation
d’énergie
IE1,max = 16,9 + 19,0 A/SRE
b) Pour une maison individuelle neuve tombant dans la catégorie d’une maison dite «passive»
IE1,max = 11,9 + 11,9 A/SRE
Pour une maison à appartements neuve tombant dans la catégorie d’une maison dite «passive»
IE1,max = 10,5 + 11,9 A/SRE
c) Pour les assainissements énergétiques de maisons existantes
IE1,max = 30,8 + 30,8 A/SRE pour une maison individuelle
IE1,max = 27,4 + 30,8 A/SRE pour une maison à appartements
avec
A [ m2 ] = surface extérieure pondérée de l’enveloppe thermique;
A = Rj Aj + Rk buk Auk+ Ri bGi AGi
Aj
surfaces vers l’extérieur
Auk
surfaces vers des chambres non chauffées
AG
surfaces vers le sol
buk
facteur de réduction pour pertes contre chambres non-chauffées
bGi
facteur de réduction pour pertes contre sol
les facteurs se trouvent dans la norme SIA 380/1:2001
SRE [ m2 ] = surface de référence énergétique
Pour le calcul du besoin annuel spécifique de chaleur pour le chauffage de la maison, l’impact de l’installation de
ventilation n’y est pas pris en compte (échange d’air pris en compte: 0,45 1/h).
3. Le besoin annuel spécifique en énergie finale pondérée, exprimé par le terme de l’indice énergétique pondéré IE2
doit être inférieur ou égal à
§
50 kWh/(m2a) pour une maison dite «à basse énergie»
§
35 kWh/(m2a) pour une maison dite «passive»
§
110 kWh/(m2a) pour les assainissements de maisons existantes
Le calcul de l’indice se fait comme suit
IE2 = Qc g/g + Qec g/g + ( EVC -EPV ) g [ kWh / (m2a)]
avec
Qc
besoin annuel spécifique en chaleur de chauffage, l’impact de l’installation de ventilation [ kWh / m2a ] pris
en compte;
Qec
besoin annuel spécifique en chaleur aux fins de la production d’eau chaude sanitaire (pris en compte: 10
kWh/(m2a) se rapportant à la surface de référence énergétique sans facteur de correction pour hauteur
SRE0;
EVC
besoin annuel spécifique en électricité d’appoint de l’installation de ventilation et le cas échéant de
l’installation de climatisation [kWh/(m2a)];
EPV
énergie électrique générée annuellement par une installation photovoltaïque installée sur l’immeuble. (N.B.
considération différenciée en cas d’autoproduction sur base d’une source énergétique non renouvelable);
g
facteur de pondération lié au vecteur énergétique (voir tableau 1);
g
rendement annuel du système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire respectivement
coefficient de performance annuel d’une pompe à chaleur suivant le tableau 2.
La puissance électrique de la pompe de circulation Pel de l’installation de chauffage ne doit pas dépasser 5,0 ‰
de la puissance thermique Pth de la chaudière.
Tableau 1: vecteurs énergétiques à prendre en considération dans le cadre du calcul de l’indice énergétique IE2
Tableau 2: valeurs de référence à prendre en considération dans le cadre du calcul. Pour le cas où des meilleures
valeurs sont prises en compte, celles-ci sont à justifier moyennant un calcul séparé.
Chauffage
Eau chaude
combustion au gasoil
0.85
0.85
0.91
0.88
combustion au gaz
0.85
0.85
0.95
0.92
combustion au bois
0.75
0.75
combustion aux «pellets »
0.85
0.85
1.00
1.00
Chauffe-eau électrique
0.90
Chauffe-eau au gaz
0.70
Cogénération force-chaleur, part thermique
dépend de l’install.
dépend de l’install.
Cogénération force-chaleur, part électrique
dépend de l’install.
dépend de l’install.
TVL 45°C
3,8
air frais monovalent
2.3
2.3
sonde terrestre
3.1
2.7
registre sol
2.9
2.7
eaux usées, indirectes
dépend de l’install.
dépend de l’install.
eau surfacique, indirecte
2.7
2.8
eau souterraine, indirecte
2.7
2.7
eau souterraine, directe
3.2
2.9
Installation solaire thermique (chauffage + eau chaude)
1.00
1.00
Photovoltaïque
1.00
1.00
g [-]
1,00
0,85
0,75
0,60
0,20
0,05
2,00
gasoil de chauffage
gaz de pétrole liquéfié (Propane, butane)
gaz naturel
chaleur en provenance d’un réseau de distribution/cogénération au gaz naturel
pellets de bois
électricité
0,05
plaquettes de bois («Hackschnitzel»)
bûches («Scheitholz»)
énergie solaire
Objet
Rendement annuel _ resp. COPa («JAZ»)
de la production de chaleur
combustion au gasoil à la condensation
combustion au gaz, à la condensation
COPa («JAZ Jahresarbeitszahl») d’une pompe à chaleur
Chaleur d’évacuation (incl. réseau de chaleur, industrie)
Vecteur énergétique
Explication: TVL: «Vorlauftemperatur»
Pour le cas où des techniques ne sont pas reprises dans le tableau ci-avant, la valeur du rendement annuel est à
justifier.
La production électrique nette de l’installation photovoltaïque sera pondérée avec le facteur 2 et peut être
déduite du besoin annuel spécifique en électricité d’appoint («Hilfsstrom: EVC»).
4. Pour le cas d’une maison à appartements, les indices énergétiques IE1 et IE2 se rapportent à l’immeuble global.
5. Le calcul des indices énergétiques IE1 et IE2 doit se faire selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux
normes qui sont actuellement en vigueur, plus précisément aux normes EN ISO 13790, SIA 380/1: 2001 et 380/4,
en adoptant un bilan énergétique annuel dressé sur base mensuelle; les indices IE1 et IE2 se rapportent à la surface
de référence énergétique.
6. La surface de référence énergétique SRE («Energiebezugsfläche EBF») correspond à la somme de toutes les
surfaces brutes de plancher habitables chauffées ou climatisées, mesurées par l’extérieur des murs avec un
facteur de correction pour la hauteur des locaux. La surface de référence énergétique est définie dans la norme
SIA 380/1:2001. La surface nette est la surface nette habitable chauffée de plancher, mesurée par l’intérieur des
murs sans facteur de correction pour la hauteur des locaux.
Pour un appartement faisant partie d’une maison à appartements, la surface éligible considérée pour l’octroi des
aides financières correspond à la surface nette d’habitation (parties communes exclues).
7. Les conditions de l’usage standard à adopter pour le calcul des indices énergétiques sont les suivantes
température intérieure 20° C, un échange d’air de 0,45 1/h (dont 0,15 1/h est dû à l’ouverture des portes et
fenêtres et aux défauts d’étanchéité subsistants et ne peuvent être récupérés moyennant une ventilation
mécanique) et des gains internes de 1,72 [kWh/(m2mois)] pour les maisons individuelles et 2,26 [kWh/(m2mois)]
pour les maisons à appartements. Les gains internes se rapportent à la surface de référence énergétique sans
facteur de correction pour hauteur SRE0. Les données climatiques sont celles de l’aéroport de Luxembourg sur
base d’une moyenne décennale (dix dernières années).
8. Une maison recourant à un chauffage électrique direct des locaux (chauffage central électrique ou radiateurs
électriques) n’est pas éligible au titre du présent règlement. Ce critère n’est pas d’application en cas d’une pompe
à chaleur ou d’un post-chauffage électrique sous forme d’appoint assurant une couverture de moins de 10% du
besoin de chauffage.
9. Un assainissement énergétique pour lequel il est prévu un chauffage électrique direct des locaux (chauffage
central électrique ou radiateurs électriques) n’est pas éligible au titre du présent règlement. Ce critère n’est
toutefois pas d’application en cas d’une pompe à chaleur ou d’un post-chauffage électrique sous forme d’appoint
assurant une couverture de moins de 10% du besoin de chauffage.
10. Pour de nouvelles maisons, une ventilation contrôlée avec système de récupération de chaleur doit faire partie
du système, apte à contrôler le renouvellement d’air pendant toute l’année. Les critères de l’installation doivent
être conformes aux exigences formulées dans l’article 6. Ventilation contrôlée.
11. Pour de nouvelles maisons, le test d’étanchéité réalisé pour une différence de pression de 50 Pa doit respecter
un échange d’air inférieur à
1,0 1/h pour les logements du type basse consommation d’énergie;
0,8 1/h pour les logements du type passif;
L’étanchéité est à réaliser selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes qui sont actuellement
en vigueur, plus précisément à la norme DIN EN 13829.
12. Pour le cas où une installation ventilation contrôlée serait prévue dans le cadre d’un projet d’assainissement
énergétique, la consommation électrique de ces installations ne peut pas dépasser 0,25 Wh/m3 air pour les
ventilations sans système de récupération. Pour les ventilations avec récupération de chaleur, celles-ci doivent
répondre aux critères figurant à l’article 6. Ventilation contrôlée.
Seulement dans le cas où une ventilation contrôlée serait prévue, la maison doit être rendue étanche de façon à
ce qu’elle réponde aux règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes qui sont actuellement en vigueur,
plus précisément à la norme DIN EN 13829. Un test d’étanchéité est à réaliser de manière à ce que l’échange
d’air reste inférieur à 2,0 1/h, avec une différence de pression de 50 Pa.
13. L’énergie finale IE2 rapportée aux émissions CO2 est déterminée moyennant les facteurs de conversion suivants
1 kWhth ou 1 kWhél = 1 kWhCO2; 10 kWhCO2 = 2,25 kg CO2.
14. Les structures des concepts énergétiques (y compris les paramètres d’entrée spécifiques) doivent être réalisées
selon les formulaires mises à disposition.
Dans le cas d’un assainissement, la conception énergétique doit mentionner la qualité énergétique avant les
transformations et celle visée après les travaux en question.
Pour ce qui est de la qualité énergétique avant les transformations, tous les éléments pertinents sont à prendre
en considération, y compris le chauffage électrique qui fait, le cas échéant, partie du système de la production de
chaleur.
15. Le concept énergétique doit être établi par une personne ayant au moins la qualification d’un architecte ou d’un
ingénieur de formation adéquate. Le concept énergétique est à définir d’un commun accord avec le maître
d’ouvrage et l’architecte et est à arrêter par signature commune avec la personne ayant établi le concept. Le
maître d’ouvrage et l’architecte s’engagent par écrit, chacun en ce qui le concerne, à faire respecter ledit concept
par les responsables des travaux.
16. Les responsables des travaux doivent certifier que les travaux de construction ou d’assainissement ont été
réalisés conformément aux critères déterminés dans le concept énergétique. Il revient à la personne qui a réalisé
le concept énergétique, avec le concours du maître d’ouvrage, de collecter ces certificats couvrant les mesures
essentielles (physique du bâtiment et installations techniques) et de les valider quant à leur conformité avec le
concept énergétique.
Concernant l’art. 13. Réservoir saisonnier
L’aide financière visée ne pourra être accordée que pour des réservoirs alimentés à partir de l’énergie renouvelable
et couvrant au moins 40% de la consommation annuelle nécessaire pour le chauffage de l’usager.
Concernant l’art. 14. Bois
1. L’installation à combustion de bois doit disposer d’une combustion contrôlée, c’est dire les phases de dégazage
et d’oxydation doivent se faire régler indépendamment l’une de l’autre. Ainsi, l’installation doit être équipée d’une
régulation de puissance et de combustion (capteur de température à la sortie de la chambre de combustion et/ou
sonde lambda dans le tuyau d’échappement) par laquelle l’alimentation en combustible et en air est contrôlée.
2. L’installation à granulés de bois éligible doit être équipée d’une alimentation et d’un allumage automatique.
3. L’installation à granulés de bois doit faire partie du système de chauffage central et le degré de soutirage de la
chaleur utile au caloporteur doit atteindre au moins 50%.
4. Pour les chaudières à gazéification, un réservoir tampon doit être mis en place, ayant une capacité minimale de
55 l/kW.
Règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant une prime d’encouragement écologique pour
l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre de Travail;
La Chambre d’Agriculture ayant été demandée en son avis;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons