Loi du 18 février 2012 portant modification de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
23 février 2012
Loi du 18 février 2012 portant modification de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une
société de gestion de patrimoine familial («SPF»).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 2012 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2012 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF») est
modifiée comme suit
1° A l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
2° L’article 7 est modifié comme suit
a) au paragraphe 1er, les termes «aux articles 3 paragraphe (1) et 4 paragraphe (2)» sont remplacés par les
termes «à l’article 3 paragraphe (1)»;
b) au paragraphe 3, la deuxième phrase est abrogée.
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit
(1) A l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, la première phrase est modifiée de manière à lui donner la teneur
suivante
«Un règlement grand-ducal précisera les situations dans lesquelles l’attribution d’un numéro d’identification a lieu
ainsi que celles dans lesquelles le numéro d’identification est retiré.»
(2) A l’article 17, paragraphe 2, point 10°, l’expression «l’utilisation et l’exploitation effectives» est remplacée par
l’expression «l’utilisation ou l’exploitation effectives».
(3) A l’article 17, paragraphe 2, le point final est remplacé par un point-virgule et le paragraphe 2 est complété par
un point 11° ayant la teneur suivante
«11° le lieu des prestations de transport de biens ainsi que des prestations accessoires au transport de biens
telles que le chargement, le déchargement, la manutention de biens et les activités similaires, qui serait situé
au Luxembourg en application de l’article 17, paragraphe 1, point b), est considéré comme situé en dehors
de la Communauté lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives desdites prestations de services
s’effectuent en dehors de la Communauté.
L’utilisation ou l’exploitation effectives des prestations de transport de biens sont établies en fonction des
distances parcourues en dehors de la Communauté.»
Le règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement
ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro
d’identification TVA est modifié comme suit
(1) L’intitulé du chapitre IV est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«Chapitre IV – Identification TVA».
(2) L’article 6 est complété par un deuxième alinéa dont la teneur est la suivante
«L’administration retire le numéro d’identification attribué aux assujettis visés à l’alinéa qui précède lorsqu’elle
constate, sur la base d’indices précis et concordants, qu’il y a absence d’activité économique exercée à titre
indépendant au sens des articles 4 et 5 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
dans le chef de ces opérateurs.»
A l’article 3 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt
et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre «100.000» est remplacé par le
chiffre «50.000».
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 18 février 2012.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 6305; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.
Loi du 18 février 2012 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 2012 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2012 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 18 février 2012.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 6355; sess. ord. 2011-2012.
Règlement grand-ducal du 18 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2009
relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité
économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification
TVA.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite,
et notamment ses articles 4 et 61;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre
des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui produit ses effets au 1er janvier 2012.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 18 février 2012.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 18 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2009
ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de
taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite,
et notamment son article 61;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre
des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui produit ses effets au 1er janvier 2012.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 18 février 2012.
Luc Frieden
Henri
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