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Loi du 18 février 2012 portant modification de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Loi du 18 février 2012 portant modification de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

23 février 2012

Loi du 18 février 2012 portant modification de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une

société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 2012 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2012 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 février 2012 portant modification de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

La loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF») est

modifiée comme suit

1° A l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

2° L’article 7 est modifié comme suit

a) au paragraphe 1er, les termes «aux articles 3 paragraphe (1) et 4 paragraphe (2)» sont remplacés par les

termes «à l’article 3 paragraphe (1)»;

b) au paragraphe 3, la deuxième phrase est abrogée.

Loi du 18 février 2012 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit

(1) A l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, la première phrase est modifiée de manière à lui donner la teneur

suivante

«Un règlement grand-ducal précisera les situations dans lesquelles l’attribution d’un numéro d’identification a lieu

ainsi que celles dans lesquelles le numéro d’identification est retiré.»

(2) A l’article 17, paragraphe 2, point 10°, l’expression «l’utilisation et l’exploitation effectives» est remplacée par

l’expression «l’utilisation ou l’exploitation effectives».

(3) A l’article 17, paragraphe 2, le point final est remplacé par un point-virgule et le paragraphe 2 est complété par

un point 11° ayant la teneur suivante

«11° le lieu des prestations de transport de biens ainsi que des prestations accessoires au transport de biens

telles que le chargement, le déchargement, la manutention de biens et les activités similaires, qui serait situé

au Luxembourg en application de l’article 17, paragraphe 1, point b), est considéré comme situé en dehors

de la Communauté lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives desdites prestations de services

s’effectuent en dehors de la Communauté.

L’utilisation ou l’exploitation effectives des prestations de transport de biens sont établies en fonction des

distances parcourues en dehors de la Communauté.»

Règlement grand-ducal du 18 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification TVA.

Le règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement

ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro

d’identification TVA est modifié comme suit

(1) L’intitulé du chapitre IV est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«Chapitre IV – Identification TVA».

(2) L’article 6 est complété par un deuxième alinéa dont la teneur est la suivante

«L’administration retire le numéro d’identification attribué aux assujettis visés à l’alinéa qui précède lorsqu’elle

constate, sur la base d’indices précis et concordants, qu’il y a absence d’activité économique exercée à titre

indépendant au sens des articles 4 et 5 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

dans le chef de ces opérateurs.»

Règlement grand-ducal du 18 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

A l’article 3 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt

et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre «100.000» est remplacé par le

chiffre «50.000».

Loi du 18 février 2012 portant modification de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 18 février 2012.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 6305; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.

Loi du 18 février 2012 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 2012 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2012 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 février 2012 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 18 février 2012.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 6355; sess. ord. 2011-2012.

Règlement grand-ducal du 18 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2009

relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité

économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification

TVA.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite,

et notamment ses articles 4 et 61;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre

des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification TVA.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui produit ses effets au 1er janvier 2012.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 18 février 2012.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 18 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2009

ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de

taxe sur la valeur ajoutée.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite,

et notamment son article 61;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre

des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui produit ses effets au 1er janvier 2012.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 18 février 2012.

Luc Frieden

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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