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Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d´identité obligatoire à délivrer par les administrations communales.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d´identité obligatoire à délivrer par les administrations communales.

Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d´identité obligatoire à délivrer par

les administrations communales.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d´identité obligatoire;

Vu la Résolution (77) 26 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe le 28 septembre 1977;

Arrête

Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d´identité obligatoire à délivrer par les administrations communales.

La carte d´identité et d´inscription aux registres de la population que les administrations communales sont

tenues de délivrer à toute personne de nationalité luxembourgeoise âgée de plus de quinze ans, a la forme d´un rectangle

de 105 mm de longueur et de 74 mm de largeur.

Règlement ministériel du 2 octobre 1989 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´horticulture.

Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis-horticulteurs sont fixées comme

suit

ancien régime

1ère année d´apprentissage

2e

année d´apprentissage

3e

année d´apprentissage

après réussite à l´épreuve pratique

2.245, francs/indice 100 par mois

2.815, francs/indice 100 par mois

3.955, francs/indice 100 par mois

6.003, francs/indice 100 par mois

nouveau régime

1ère année d´apprentissage

2e

année d´apprentissage

3e

année d´apprentissage

après réussite à l´épreuve pratique

2.169, francs/indice 100 par mois

2.720, francs/indice 100 par mois

3.821, francs/indice 100 par mois

6.003, francs/indice 100 par mois

Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s´entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des rémunérations

en nature incluses.

Règlement ministériel du 4 octobre 1989 fixant les conditions générales d´hygiène applicables aux établisse- ments de production du lait.

Le code général d´hygiène figurant en annexe et fixant les conditions générales d´hygiène à respecter lors de la

production de lait est applicable à tous les établissements de production de lait.

Règlement grand-ducal du 12 octobre 1989 portant création d´un emploi hors cadre dans la carrière de l´ingénieur technicien à l´administration du cadastre et de la topographie.

Il est créé à partir du 1er octobre 1989 auprès de l´administration du cadastre et de la topographie, service de

l´Aménagement du Territoire, dans la carrière de l´ingénieur technicien un emploi hors cadre de la fonction d´ingénieur

technicien.

Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits d´animaux.

L´article 13-2 du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales

d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits d´animaux est remplacé par les dispositions

suivantes

«2. Les porcs d´élevage ou de rente doivent sans préjudice des dispositions de l´article 12, provenir d´un cheptel porcin

indemne de brucellose et d´une exploitation officiellement indemne ou indemne de peste porcine conformément à l´annexe

I, point B, II sous B et C. Dans ce dernier cas, les animaux doivent être accompagnés d´un certificat de non-vaccination. Lors-

qu´il s´agit de porcs âgés de plus de quatre mois, ils doivent avoir présenté, lors d´épreuves effectuées dans les 30 jours précé-

dant l´embarquement

a) un titre brucellique inférieur à 30 U.I. agglutinantes par ml lors d´une séro-agglutination pratiquée conformément aux

dispositions de l´annexe III, point A;

b) une réaction de fixation du complément négative, lors d´un examen sérologique pratiqué conformément aux disposi-

tions de la même annexe.»

Règlement ministériel du 23 octobre 1989 accordant une journée de congé scolaire supplémentaire pour le 14 novembre 1989.

Un jour de congé supplémentaire est accordé pour le mardi 14 novembre 1989.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1989 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prélèvement supplé- mentaire sur le lait.

L´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l´application au Grand-Duché de

Luxmbourg du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est modifié comme suit

«Art. 11. Lorsque deux ou plusieurs fournisseurs s´associent pour l´exploitation en commun de la production laitière,

l´association créée à cet effet dispose de l´ensemble des quantités de référence individuelles attribuées à chacun des associés

à condition que l´association réponde aux conditions suivantes

 l´association doit être opérée sous forme de fusion totale ou partielle des exploitations associées et elle doit être

constituée sous la forme d´une association agricole ou d´une société civile;

 elle doit être constituée pour une durée d´au moins quinze ans;

 chacune des exploitations associées doit avoir fait des apports en capital;

 l´association doit tenir une comptabilité portant, en cas de fusion totale des exploitations associées, sur l´ensemble

de l´exploitation fusionnée, et en cas de fusion partielle, sur le ou les secteurs de production fusionnés dont celui de

la production laitière; cette comptabilité doit comporter au moins

〈 l´enregistrement des recettes et des dépenses, avec pièces justificatives à l´appui,

〈 l´établissement d´un bilan annuel concernant l´état des actifs et des passifs de l´association;

 tous les associés doivent participer effectivement et régulièrement au travail commun et à la gestion de l´exploita-

tion associée;

 les associés doivent être affiliés à la caisse de maladie agricole.»

Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d´identité obligatoire à délivrer par les administrations communales.

La carte d´identité est établie sur un papier spécial de teinte blanche comportant des impressions de sécurité de

plusieurs couleurs ainsi qu´un écusson burelé d´argent et d´azur, chargé d´un lion de gueules armé, lampassé et couronné

d´or, la queue fourchue et passée en sautoir, l´écu timbré d´une couronne grand-ducale d´or et bordé à dextre et à senestre

de la légende «GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG». Le papier spécial est recouvert de matière plastique, laquelle

comporte au recto l´impression en relief d´une couronne. Le modèle en est annexé au présent arrêté (modèle 1).

Règlement ministériel du 2 octobre 1989 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´horticulture.

Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´appren-

tissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L´application du présent arrêté ne

pourra pas entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours d´exécution au moment de sa mise en vigueur.

Règlement ministériel du 4 octobre 1989 fixant les conditions générales d´hygiène applicables aux établisse- ments de production du lait.

Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe.

Luxembourg, le 4 octobre 1989.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et du

Développement rural,

René Steichen

ANNEXE

Code général d´hygiène applicable aux établissements de production

Chapitre I.  Conditions générales relatives à l´entretien des locaux

1. L´étable où sont logées les vaches et les locaux annexes doivent à tout moment être convenablement nettoyés, nets

et en bon état.

2. L´accès à l´étable et aux locaux annexes doit être libre de toute accumulation de lisier ou d´autres substances malpro-

pres ou nauséabondes.

3. Le fumier doit être évacué par les rigoles de déjection aussi régulièrement que nécessaire.

4. Les locaux de stabulation entravée doivent être tenus secs, le cas échéant, en utilisant des litières.

5. La salle de traite, la salle de réception du lait, les locaux de nettoyage et d´entreposage ainsi que les matériaux qu´ils

contiennent doivent à tout moment être bien propres, nets et en bon état.

6. La désinfection de l´étable et des locaux annexes doit être effectuée de manière à éviter tout risque de présence de

désinfectant dans le lait ou de souillure du lait.

7. Les porcs et la volaille ne peuvent être logés dans l´étable ou dans les locaux où les vaches sont traites.

8. Des mesures visant à l´élimination des mouches, des rongeurs et autre vermine doivent être mises en oeuvre.

9. Les produits chimiques, pharmaceutiques et similaires doivent être gardés en lieu sûr.

10. Les aliments des animaux qui peuvent avoir un effet défavorable sur le lait ne peuvent être entreposés dans l´étable.

Chapitre II. 

Conditions générales relatives à l´entretien de l´équipement et des ustensiles utilisés pour la traite et la manutention du lait.

1. Les équipements et ustensiles utilisés pour la traite et tous leurs éléments doivent à tout moment être suffisamment

propres et bien entretenus.

2. Après nettoyage et désinfection, les équipements et ustensiles utilisés pour la traite, la manipulation, le stockage et le

transport du lait doivent être rincés à l´eau potable. Les outils et brosses de traite doivent être entreposés de manière

hygiénique.

3. Une fois vidées après nettoyage et désinfection, les cuves doivent être laissées bondes ouvertes jusqu´au moment où

elles sont utilisées.

Chapitre III.  Conditions générales d´hygiène concernant la traite

1. Chaque vache du troupeau doit être identifiable par l´autorité compétente. Les vaches doivent être tenues propres et

bien soignées.

2. Toute opération qui pourrait avoir un effet défavorable sur le lait ne peut être autorisée immédiatement avant et

pendant la traite.

3. Avant de commencer à traire une vache, les trayons,la mamelle et, le cas échéant, les parties adjacentes de l´aine, de la

cuisse et de l´abdomen de la vache doivent être propres.

4. Dès qu´il se met à traire une vache,le trayeur doit contrôler l´aspect du lait. En cas d´anomalie physique, il est interdit

de livrer le lait de cette vache.

Les vaches présentant des signes cliniques de maladies affectant la mamelle doivent être traites en dernier ou à l´aide

d´une machine distincte ou à la main jusqu´à la dernière goutte, et le lait ne doit pas être livré.

5. Le traitement, par immersion ou par pulvérisation, des trayons des vaches allaitantes ne peut être pratiqué qu´immé-

diatement après la traite, à moins que les autorités officielles ne prévoient des dispositions différentes. Les compo-

sants des produits de traitement, par immersion ou par pulvérisation, des trayons doivent être agréés par les autorités

officielles.

6. Les personnes chargées de la traite et du traitement ultérieur du lait doivent porter des vêtements de traite propres et

adaptés.

7. Les trayeurs doivent se laver les mains immédiatement avant la traite et les maintenir propres autant que possible tout

au long de la traite. A cette fin, à proximité du lieu de traite doivent être disposées des installations adaptées pour

permettre aux personnes occupées à la traite ou au traitement du lait de se laver les mains et les bras.

Les écorchures et les coupures ouvertes doivent être recouvertes par des pansements imperméables.

8. Le lait doit être entreposé jusqu´à la collecte dans la salle de réception du lait ou dans un local d´entreposage du lait.

9. Les salles de réception du lait doivent être utilisées uniquement pour des activités liées au traitement du lait et de

l´équipement de traite.

10. Les seaux contenant le lait doivent être couverts lorsqu´ils sont entreposés dans l´étable ou portés à l´extérieur et

transférés vers les salles de réception du lait.

11. Si le lait est filtré, les filtres utilisés doivent, selon le type en cause, être changés ou nettoyés avant que leur capacité

d´absorption ne soit épuisée. En tout état de cause, le filtre doit être changé ou nettoyé avant chaque traite. Il est

interdit, pour filtrer, d´utiliser une toile.

Règlement grand-ducal du 12 octobre 1989 portant création d´un emploi hors cadre dans la carrière de

l´ingénieur technicien à l´administration du cadastre et de la topographie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 100, paragraphe 5 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale;

Considérant que le mandat de Monsieur Guy Bock, membre de la Chambre des députés, vient de cesser et que l´intéressé

a présenté une demande de réintégration dans son administration d´origine;

Considérant que l´intéressé sera réintégré auprès de l´administration du cadastre et qu´il n´y existe pas d´emploi vacant;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 octobre 1989 portant création d´un emploi hors cadre dans la carrière de l´ingénieur technicien à l´administration du cadastre et de la topographie.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 12 octobre 1989.

Jean-Claude Juncker

Jean

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986

fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des

produits d´animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et

d´exportation des animaux et des produits d´animaux, modifié par le règlement grand-ducal du 27 février 1989;

Vu la directive du Conseil 89/360/CEE du 30 mai 1989 modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne les régions

administratives et l´abandon des examens sérologiques de dépistage de la brucellose pour certains types de porcs;

Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits d´animaux.

Le point II, A de l´annexe I du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires

spéciales d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits d´animaux est remplacé par les dispositions

suivantes

«II. Porcs et cheptel porcin

A.

Est considéré comme indemne de brucellose un porc qui

a) ne présente pas de manifestations cliniques de la maladie;

b) lorsqu´il est âgé de plus de 4 mois, présente, lors d´épreuves sérologiques effectuées simultanément et selon les

dispositions de l´annexe III

i) un titre brucellique inférieur à 30 U.I. agglutinantes;

ii) un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément.

Règlement ministériel du 23 octobre 1989 accordant une journée de congé scolaire supplémentaire pour le 14 novembre 1989.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 octobre 1989.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1989 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 7

juillet 1987 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prélèvement supplé-

mentaire sur le lait.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 189 du Traité instituant la Communauté économique européenne;

Vu le règlement (CEE) modifié n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement modifié (CEE) n° 804/68

portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) modifié n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du

prélèvement visé à l´article 5quater du règlement (CEE) modifié n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) modifié n° 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988 fixant les modalités d´application du prélève-

ment supplémentaire visé à l´article 5quater du règlement (CEE) modifié n° 804/68;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale;

Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´avis du Conseil d´Etat, et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considé-

rant qu´il y a urgence en ce qui concerne l´article 1er, tiret 2 et l´article 2 paragraphe 3;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural ainsi que de Notre Ministre

de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1989 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prélèvement supplé- mentaire sur le lait.

L´article 13 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de

Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est modifié comme suit

«Art. 13. (1) En cas de vente, de location ou de transmission par héritage ou donation, de tout ou partie d´une exploita-

tion laitière, le producteur reprenant tout ou partie de cette exploitation doit introduire une demande en vue du transfert

de la quantité de référence correspondant à la partie des terres ayant servi à la production laitière.

La demande est à introduire auprès du Service d´Economie Rurale.

(2) Lorsque la vente, la location ou la transmission par héritage ou donation concerne une exploitation entière, le trans-

fert de la quantité de référence totale correspondante se fait intégralement pour autant que l´exploitation transférée

subsiste en tant qu´unité d´exploitation distincte.

(3) En cas de vente, de location ou de transmission par héritage ou donation d´une exploitation laitière qui n´est pas

destinée à subsister en tant qu´unité d´exploitation distincte, ou d´une ou de plusieurs parties d´une exploitation laitière le

transfert ne peut concerner que la quantité de référence allouée en application de l´article 3 et, le cas échéant, de l´article 5

paragraphe 3 du présent règlement, correspondant à l´exploitation visée ou aux parties d´exploitation concernées. Les

quantités de référence précitées ne sont transférées intégralement à la personne reprenant l´exploitation, ou les parties

d´exploitation visées, que pour autant que la quantité de référence dont ladite personne dispose après transfert ne dépasse

pas 150.000 kg.

Dans le cas contraire, ladite quantité de référence à transférer est écrêtée selon la formule figurant en annexe au présent

règlement.

Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe s´appliquent sans préjudice des dispositions des paragraphes 6, 7

et 8 du présent article.

(4) La quantité dont la quantité de référence à transférer est écrêtée ainsi que les quantités de référence supplémen-

taires allouées non considérées pour le calcul des quantités à transférer sont ajoutées à la réserve nationale.

(5) Les parties d´une exploitation laitière transférées par vente ou par location dont la surface utilisée pour la produc-

tion laitière est inférieure à 5 ha ne donnent pas lieu à transfert d´une quantité de référence correspondante. Les quantités

de référence ne donnant pas lieu à transfert sont ajoutées à la référence nationale.

(6) Est considérée comme quantité de référence correspondant à une exploitation ou à une partie d´exploitation, au

sens du présent article, la quantité de référence allouée à l´exploitation faisant l´objet d´une cession totale ou partielle pour

autant que la surface de ladite exploitation, utilisée pour la production laitière, n´a pas subi une diminution de plus de 20% au

cours des trois dernières années précédant la cession. Dans le cas contraire, la quantité de référence correspondant à

l´exploitation ou à la partie d´exploitation à transférer est calculée sur la base de la surface agricole avant la diminution

sensible de la surface agricole utilisée pour la production laitière. La partie de la quantité de référence correspondant aux

surfaces dont a été diminuée la surface visée ne peut faire l´objet du transfert et est ajoutée à la réserve nationale.

(7) Ne peut être transférée par hectare de surface agricole utilisée pour la production laitière une quantité de référence

supérieure à 6.000 kg avant application éventuelle des pourcentages d´écrêtement visés au paragraphe 3. La quantité de

référence non transférée est ajoutée à la réserve nationale.

(8) Sauf dérogation à arrêter par le Ministre de l´Agriculture dans des circonstances dûment justifiées, les transferts de

quantités de référence s´effectuent chaque fois à partir du 1er avril suivant les transferts de terres agricoles prévus aux para-

graphes (2) et (3).

(9) La quantité de référence de chaque acheteur est adaptée en fonction des transferts décidés en application du présent

article.»

Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d´identité obligatoire à délivrer par les administrations communales.

L´entreprise chargée de la fabrication et de l´impression des cartes d´identité établit, en vue de l´élaboration de la

carte d´identité, un document de base dont le modèle est annexé au présent arrêté (modèle 2).

Ce document porte un numéro d´ordre de douze chiffres et comprenant un numéro de trois chiffres identifiant la

commune, un numéro de série de sept chiffres et un numéro de contrôle de deux chiffres.

Règlement ministériel du 2 octobre 1989 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´horticulture.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 décembre 1988 sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits d´animaux.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Agriculture,

Château de Berg, le 19 octobre 1989.

de la Viticulture

Jean

et du Développement rural,

René Steichen

Règlement ministériel du 23 octobre 1989 accordant une journée de congé scolaire supplémentaire pour le 14

novembre 1989.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son article 5;

Arrête

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1989 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prélèvement supplé- mentaire sur le lait.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de l´Economie

sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Agriculture,

Château de Berg, le 24 octobre 1989.

de la Viticulture

Jean

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre de l´Economie,

Robert Goebbels

ANNEXE

Selon la tranche dans laquelle se situent les quantités de référence allouées en application de l´article 3 et, le cas échéant,

de l´article 5 paragraphe 3, correspondant aux terres transférées après avoir été additionnées à la quantité de référence

dont dispose déjà le producteur, les pourcentages d´écrêtements suivants, par tranche de quantité de référence à transférer,

sont appliqués

Tranche

% d´écrêtement

par tranche

inférieure ou égale à 150.000 kg

150.001

à

200.000 kg

200.001

à

210.000 kg

210.001

à

220.000 kg

220.001

à

230.000 kg

230.001

à

240.000 kg

240.001

à

250.000 kg

250.001

à

260.000 kg

260.001

à

270.000 kg

270.001

à

280.000 kg

280.001

à

290.000 kg

290.001

à

300.000 kg

300.001

à

310.000 kg

310.001

à

320.000 kg

320.001

et

plus

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d´identité obligatoire à délivrer par les administrations communales.

Le document porte la légende Grand-Duché de Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, Grossherzogtum

Luxemburg, Letzebuerg et la mention carte d´identité, Identity Card, Personalausweis.

Il porte en outre, en préindiqué les mentions suivantes: nom, prénoms, nationalité, sexe, date et lieu de naissance,

commune de délivrance. Ces mentions sont remplies par le bourgmestre ou son délégué qui signe le document avec le titu-

laire, et y appose le sceau communal ainsi que les dates du début et de la fin de la période de validité de la carte d´identité.

Pour la femme mariée, le nom à indiquer est le nom de jeune fille et, si elle le désire, le nom patronymique du conjoint.

La mention «né en déportation» peut être inscrite sur la carte d´identité à la demande du titulaire et après avis du Conseil

National de la Résistance.

Règlement ministériel du 2 octobre 1989 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´horticulture.

Le présent règlement entrera en vigueur le 15 octobre 1989 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 octobre 1989.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 4 octobre 1989 fixant les conditions générales d´hygiène applicables aux établisse-

ments de production du lait.

Le Ministre de la Santé,

Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Vu le règlement grand-ducal du 15 juin 1989 relatif au lait et aux produits laitiers;

Vu l´article 11, paragraphe 4 de la directive du Conseil 85/397/CEE du 5 août 1985, concernant les problèmes sanitaires et

de police sanitaire lors d´échanges intracommunautaires de lait traité thermiquement;

Vu la directive de la Commission 89/362/CEE du 26 mai 1989 concernant les conditions générales d´hygiène des exploita-

tions de production de lait;

Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;

Arrêtent

Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d´identité obligatoire à délivrer par les administrations communales.

Le document de base est reproduit sur la carte d´identité dont il constitue le recto.

Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d´identité obligatoire à délivrer par les administrations communales.

La carte d´identité ne peut porter d´autres informations que celles mentionnées aux articles 3, 4 et 5. Celles-ci

doivent être directement lisibles à l´oeil nu.

Le numéro d´ordre de la carte d´identité est constitué par le numéro défini à l´article 3. Il ne peut comporter des données

sur la personne du titulaire ni de référence à de telles données.

Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d´identité obligatoire à délivrer par les administrations communales.

La carte d´identité délivrée aux citoyens âgés de plus de 15 ans est valable pendant 10 ans.

Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d´identité obligatoire à délivrer par les administrations communales.

La carte d´identité est renouvelée

1° à l´expiration de la période de validité prévue à l´article 7;

2° lorsque le titulaire transfère sa résidence principale dans une autre commune;

3° lorsque la photographie du titulaire n´est plus ressemblante;

4° lorsque la carte est détériorée, perdue ou volée;

5° lorsque le titulaire change de nom ou de prénom.

Le titulaire est tenu de restituer la carte d´identité à l´administration communale. De même, la carte doit être restituée en

cas de décès du titulaire.

Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d´identité obligatoire à délivrer par les administrations communales.

Tout titulaire d´une carte d´identité qui en constate la perte ou la destruction est tenu d´en faire la déclaration

dans les délais les plus brefs à l´administration communale de sa résidence principale ou à l´autorité de police ou de gendar-

merie la plus proche du lieu où la perte ou la destruction a été constatée.

Attestation de cette déclaration est délivrée à l´intéressé et une copie de l´attestation est, le cas échéant, transmise à la

police ou à la gendarmerie de la résidence principale de l´intéressé. La carte d´identité n´est renouvelée qu´après enquête sur

les conditions de la perte ou de la destruction et contre la remise de l´attestation.

En cas de perte ou de destruction de l´attestation, il est procédé de la même manière qu´en cas de perte ou de destruction

de la carte d´identité.

Si la carte d´identité perdue est retrouvée avant d´avoir été renouvelée, la déclaration en est faite à l´administration

communale de la résidence principale; si elle est retrouvée après avoir été renouvelée, la carte retrouvée doit être restituée.

En aucun cas une personne ne peut être titulaire ou porteur de plus d´une carte.

Dispositions transitoires

Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d´identité obligatoire à délivrer par les administrations communales.

Les cartes d´identité actuellement en circulation, bien que ne répondant pas au modèle déterminé par le

présent arrêté, restent en circulation jusqu´à ce qu´il soit procédé à leur retrait selon les instructions du Ministre de l´Inté-

rieur.

Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d´identité obligatoire à délivrer par les administrations communales.

L´arrêté ministériel du 23 novembre 1960 portant unification de la carte d´identité obligatoire délivrée par les

administrations communales est abrogé.

Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d´identité obligatoire à délivrer par les administrations communales.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 juin 1989.

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

MODELE 1

MODELE 2

Règlement ministériel du 2 octobre 1989 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de

l´horticulture.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire

technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

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