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Règlement grand-ducal du 30 septembre 1980 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail des employés privés travaillant dans les pharma- cies conclue le 17 mars 1980 entre le Syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la Fédération des employés privés d´autre part.

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1980 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail des employés privés travaillant dans les pharma- cies conclue le 17 mars 1980 entre le Syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la Fédération des employés privés d´autre part.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1980 portant déclaration d´obligation générale

de la convention collective de travail des employés privés travaillant dans les pharma-

cies conclue le 17 mars 1980 entre le Syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une

part et la Fédération des employés privés d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des

parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles

compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1980 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail des employés privés travaillant dans les pharma- cies conclue le 17 mars 1980 entre le Syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la Fédération des employés privés d

La convention collective de travail des employés privés travaillant dans les pharmacies

conclue le 17 mars 1980 entre le Syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la Fédération

des employés privés d´autre part, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession

pour laquelle elle a été établie.

Règlement ministériel du 7 octobre 1980 portant classification des activités sportives et déterminant le contenu de l´examen médical obligatoire des sportifs.

En application de l´article 3 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le

contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées, les

disciplines sportives sont classées comme suit

carrière

1° Catégorie A

les sports aéronautiques à l´exception de l´aéromodélisme,

l´athlétisme,

l´automobilisme,

le badminton,

le basketball,

la boxe,

le canoé-kayak,

le cyclisme,

l´escrime,

l´équitation (jumping et military)

le football,

la gymnastique,

l´haltérophilie,

le handball,

le hockey sur glace,

le judo,

le korfball,

la lutte,

le motocyclisme,

la natation,

la course d´orientation,

le patinage,

la plongée sous-marine,

le rugby,

le skateboard,

le ski,

le ski nautique,

le squash,

le tennis,

le tennis de table,

la voile,

le volleyball.

2° Catégorie B

la danse pour amateurs,

l´équitation (dressage),

le tir à l´arc.

3° Catégorie C

l´aéromodélisme,

le billard,

la boule,

la crosse sur glace,

le curling,

les échecs,

le golf sur piste,

le jeu de quilles,

le Kickersport,

la marche populaire,

la pêche sportive,

la pétanque,

le tir aux armes sportives.

Chapitre II. - Centres médico-sportifs

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d´un des Etats membres de la Communauté européenne.

Pour l´application du présent règlement il y a lieu d´entendre par

1° appareil à pression

tout appareil ou récipient fixe ou mobile, dans lequel peut régner ou se développer une pression

effective d´un fluide (gaz, vapeur ou liquide) supérieure à 0,5 bar à l´exception

a) des appareils spécialement conçus en vue d´un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une

émission de radioactivité;

b) des appareils spécifiquement destinés à l´équipement ou à la propulsion de bateaux ou aéronefs;

c) des canalisations de transport ou de distribution;

2° Etat d´origine: un Etat membre de la Communauté

économique européenne sur le territoire

duquel est construit un appareil à pression destiné à être importé au Luxembourg;

3° Administration d´origine: Les autorités administratives compétentes de l´Etat d´origine;

4° Administration de destination: l´Inspection du Travail et des Mines;

5° Organisme mandaté: un organisme chargé de l´examen des demandes introduites par les fabri-

cants des Etats d´origine et autorisé à déléguer aux organismes de contrôle des Etats d´origine les

contrôles et essais à effectuer lors de la réception d´appareils à pression.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1980 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail des employés privés travaillant dans les pharma- cies conclue le 17 mars 1980 entre le Syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la Fédération des employés privés d

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée.

Chapitre 2 - Durée et Dénonciation

La présente convention est conclue avec effet au 1er janvier 1980 et expire le 31 décembre

1980. Toutefois, elle est susceptible de se poursuivre par tacite reconduction d´année en année, à moins

que l´une ou l´autre des parties contractantes ne la dénonce par lettre recommandée au moins six

semaines avant le terme convenu.

En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle conven-

tion entre parties. Les parties devront, en vue de la fixation de nouvelles stipulations, entrer en négocia-

tions au plus tard 1 mois après la dénonciation.

Chapitre 3 - Embauchage

Chapitre II. - Centres médico-sportifs

- Répartition territoriale. Les examens médicaux sont assurés dans les centres médico-

sportifs installés dans les localités suivantes

Clervaux,

Luxembourg,

Differdange,

Mersch,

Dudelange,

Pétange,

Echternach,

Redange/Attert,

Esch-sur-Alzette,

Steinfort,

Ettelbruck,

Troisvierges,

Grevenmacher,

Wiltz.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d´un des Etats membres de la Communauté européenne.

La surveillance de la construction et l´exécution des essais de réception d´appareils à pression,

pour lesquels en exécution de la législation et de la réglementation en vigueur les organismes agréés pour

la surveillance des appareils à pression au Luxembourg sont compétents, peuvent être effectuées pour les

appareils à pression construits après l´entrée en vigueur du présent règlement par les organismes de

contrôle qui sont compétents à cet effet dans l´état d´origine.

La compétence de ces organismes de contrôle n´est valable que

1° si au moment de l´exécution de la surveillance et des essais de réception ils figurent sur la liste des

organismes de contrôle compétents notifiée par l´Etat d´origine à l´Inspection du Travail et des Mines.

2° si la procédure et les règles définies à l´article 3 sont respectées.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1980 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail des employés privés travaillant dans les pharma- cies conclue le 17 mars 1980 entre le Syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la Fédération des employés privés d

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Vorderriss, le 30 septembre 1980.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Convention collective de travail des employés privés travaillant dans les pharmacies

Chapitre 1er - Champ d´application

Art. 1

er. La présente convention règle les conditions de travail et de rémunération des employés

privés travaillant dans les pharmacies, soit à plein temps, soit à temps partiel.

Elle ne s´applique pas cependant aux employés-cadres supérieurs visés à l´article 5 alinéa 2 de la loi du

12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail.

Dès son embauchage tout employé privé reçoit un exemplaire de la présente convention collective de

travail.

Chapitre 2 - Durée et Dénonciation

Chapitre 3 - Embauchage

Occupation à plein temps - Un contrat de louage de service sera conclu entre l´employeur

dans la forme prévue par l´article 4 du texte coordonné du 12 novembre 1971 comprenant les lois por-

tant réglementation légale du louage de service des employés privés.

Le contrat de travail doit être établi et signé par les parties au plus tard le premier jour de travail.

Chapitre II. - Centres médico-sportifs sportifs installés dans les localités suivantes

- Direction médicale. Les différents centres médico-sportifs sont dirigés par un médecin

désigné par le ministre de l´éducation physique et des sports sur proposition de l´association la plus

représentative des médecins diplômés en médecine du sport.

Chapitre III. - Examen médical

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d´un des Etats membres de la Communauté européenne.

(1) Le fabricant d´un Etat d´origine ou son mandataire désirant importer au Luxembourg un

appareil à pression ou plusieurs appareils à pression d´un même modèle adresse à un organisme mandaté,

directement ou par l´intermédiaire de l´importateur luxembourgeois, une demande en vue d´obtenir que

les vérifications soient effectuées suivant les méthodes en vigueur au Luxembourg, par un organisme de

contrôle différent de ceux agréés au Luxembourg.

Dans sa demande, le fabricant ou son mandataire indique l´organisme de contrôle qu´il a choisi. Ce

choix doit s´opérer sur la liste des organismes de contrôle visés au deuxième alinéa de l´art. 2.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsqu´il s´agit d´un appareil construit spécialement à la suite

d´une seule commande en un très petit nombre d´exemplaires ou d´appareils destinés à une installation

complexe exécutés conformément aux données et spécifications émanant du client, ou d´un bureau

d´études désigné par celui-ci, le client peut choisir dans l´Etat d´origine un organisme de contrôle en

dehors de ceux figurant sur la liste visée au deuxième alinéa de l´article 2 à condition que l´administration

de destination marque son accord sur ce choix. Celle-ci informe l´administration d´origine de sa décision

en la matière.

Dans la demande, le nom du client ou de l´importateur doit être indiqué quand il est connu.

La demande est complétée par un dossier comportant les dessins et calculs relatifs à l´appareil ou au

modèle, les spécifications des matériaux employés, les renseignements relatifs aux procédés de fabrica-

tion mis en oeuvre, le détail des méthodes de vérification utilisées en cours de fabrication ainsi que tout

autre renseignement que le fabricant ou son mandataire juge utile pour permettre à l´organisme mandaté

de juger si l´appareil ou les appareils à pression d´un même modèle, éxécutés conformément au projet,

répondent aux prescriptions relatives aux appareils à pression en vigueur au Luxembourg.

Ces documents sont fournis en quatre exemplaires en français ou en allemand.

(2) a) L´organisme mandaté accuse réception du dossier dès qu´il lui est parvenu.

b) Si l´organisme mandaté estime que le dossier reçu contient tous les éléments d´appréciation

voulus au regard des dispositions du paragraphe (1), il dispose d´un délai de trois mois à compter

de la réception du dossier pour examiner quant au fonds les documents qu´il contient.

c) Si l´organisme mandaté estime que le dossier reçu ne contient pas tous les éléments d´appréciation

voulus au regard des dispositions du paragraphe (1), il dispose d´un mois à compter de la réception

du dossier pour indiquer au demandeur quelles sont les modifications ou compléments à apporter

au dossier. Dès réception du dossier complété conformément à ces indications, la procédure visée

au point b) est suivie.

d) S´il ressort de l´examen du dossier quant au fond que l´appareil ou les appareils d´un même

modèle, exécutés ou à exécuter conformément aux documents transmis., répondent aux pres-

criptions relatives aux appareils à pression en vigueur au Luxembourg ou pourraient être acceptés

moyennant l´obtention d´une dérogation à ces prescriptions, l´organisme mandaté le notifie au

demandeur dans le délai fixé au point b).

Simultanément, l´organisme mandaté fait savoir au demandeur quels contrôles, essais et vérifica-

tions doivent être effectués par l´organisme de contrôle choisi conformément au pragraphe (1) et

quels doivent être les résultats de ces contrôles, essais et vérifications.

Si l´appareil ou les appareils d´un même modèle faisant l´objet de la demande ne sont pas soumis à

réglementation au Luxembourg, l´organisme mandaté exige qu´il soit satisfait à des règles au

moins équivalentes à celles résultant de l´application des prescriptions en vigueur pour ces appa-

reils dans l´Etat d´origine.

e) S´il ressort de l´examen du dossier quant au fond que l´appareil ou les appareils d´un même

modèle, exécutés ou à exécuter conformément aux documents transmis, ne répondent pas aux

prescriptions relatives aux appareils à pression en vigueur au Luxembourg et n´ont pu bénéficier

d´une dérogation à ces prescriptions, l´organisme mandaté le notifie au demandeur dans le délai

fixé au point b) et indique quelles sont les dispositions qui n´ont pas été respectées et celles qu´il

s´agit de respecter afin que l´appareil ou les appareils d´un même modèle puissent être acceptés. A

cet égard, il indique quelles sont les règles de construction, les contrôles, les essais et les vérifica-

tions exigés par la réglementation relative aux appareils à pression en vigueur au Luxembourg.

Si le demandeur est disposé à apporter à la conception, à la fabrication et/ou aux méthodes de

vérification de l´appareil ou des appareils d´un même modèle toutes les modifications de nature à

satisfaire aux conditions indiquées, il modifie son dossier en conséquence. Dès réception du

dossier modifié, la procédure prévue aux points b) et d) est suivie mais avec un délai réduit à deux

mois.

f) Les critères à appliquer et les détails à prendre en considération pour octroyer ou refuser les

dérogations visées aux points d) et e) sont les mêmes que ceux qui sont en usage pour les construc-

teurs établis au Luxembourg.

g) Les redevances, taxes ou autres charges dues pour l´examen du dossier sont celles fixées par les

règles en usage au Luxembourg.

(3) L´organisme de contrôle choisi conformément au paragraphe (1), effectue les opérations qui lui

sont demandées par l´organisme mandaté.

(4) Après avoir exécuté les contrôles, essais et vérifications indiqués par l´organisme mandaté et vérifié

que les résultats sont satisfaisants, l´organisme de contrôle transmet au fabricant ou à son mandataire ainsi

qu´à l´organisme mandaté les rapports relatifs à ces contrôles, essais et vérifications et leur délivre des

certificats attestant que les méthodes de contrôle, d´essai et de vérification ainsi que les résultats obtenus

répondent aux exigences formulées par l´organisme mandaté.

Si les résultats des contrôles ne sont pas satisfaisants, l´organisme de contrôle en informe le demandeur

ainsi que l´organisme mandaté.

Ces documents sont rédigés en français ou allemand.

(5) Les redevances, taxes ou rétributions dues pour les opérations de contrôle, d´essai et de vérifica-

tion sont celles fixées par les règles en usage auprès de l´organisme de contrôle.

(6) L´organisme mandaté doit assurer le caractère confidentiel de tous les projets et de toute la docu-

mentation introduits auprès de lui.

Chapitre 3 - Embauchage dans la forme prévue par l´article 4 du texte coordonné du 12 novembre 1971 comprenant les lois por- tant réglementation légale du louage de service des employés privés.

Chaque contrat de louage de service doit spécifier obligatoirement

1. La nature de l´emploi, les caractéristiques du travail et la classification dans le barème des traitements

2. la durée fixe du contrat ou encore l´indication qu´il est conclu, soit pour une durée indéterminée, soit

à l´essai

3. le traitement de début, les majorations périodiques et les suppléments convenus

4. les clauses dérogatoires ou complémentaires

au présent contrat dont les parties auront éventuelle-

ment convenu.

Chapitre III. - Examen médical

- Le contenu. Le contenu détaillé de l´examen médical obligatoire comprend

1) un interrogatoire portant sur

l´anamnèse;

2) un examen clinique portant sur

l´état physiologique,

l´acuité visuelle,

les organes auditifs,

la perméabilité nasale,

la cavité buccale,

l´appareil cardio-pulmonaire,

le système neuro-végétatif,

l´appareil locomoteur,

l´état de la croissance et du développement;

3) une étude morphologique portant sur

le poids,

la taille,

le périmètre thoracique xyphoidien en inspiration et expiration,

le périmètre abdominal,

la capacité vitale,

l´indice de robustesse de Spehl;

4) la recherche de l´albumine, du glucose et du sang dans les urines;

5) les tests d´aptitude à l´effort suivants

le test de Ruffier-Dickson

modifié,

le test de Flack,

le test de Muller et Lehmann.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d´un des Etats membres de la Communauté européenne.

Les organismes mandatés visés à l´article 3 sont agrées par le Ministre du Travail sur proposition

du directeur de l´Inspection du Travail et des Mines, qui examinera dans chaque cas la qualification de

l´organisme à agréer et l´opportunité de lui conférer la qualité d´organisme mandaté aux fins du présent

règlement.

L´agrément peut être retiré dès qu´il est constaté que l´organisme mandaté ne satisfait pas ou ne

satisfait plus aux conditions lui imposées ou aux critères définis à l´article 5 ci-après.

L´inspection du Travail et des Mines dresse la liste des organismes mandatés, laquelle est notifée, ainsi

que toute modification ultérieure de celle-ci, aux autres Etats membres et à la Commission des Commu-

nautés européennes. Si une modification concerne le retrait d´un agrément, il est indiqué si ce retrait est

total ou concerne seulement un ou certains contrôles.

Chapitre 3 - Embauchage dans la forme prévue par l´article 4 du texte coordonné du 12 novembre 1971 comprenant les lois por- tant réglementation légale du louage de service des employés privés.

Occupation à temps partiel - Les conditions de travail et de rémunération des employés

occupés soit à temps partiel, soit à temps réduit en considération de leurs convenances personnelles

seront réglées par contrat individuel. Ce contrat stipulera que l´employé pourra le communiquer à la FEP

au moins trois jours avant son entrée en vigueur.

Chapitre 4 - Durée du travail

Chapitre III. - Examen médical 1) un interrogatoire portant sur l´anamnèse;

- Conclusions. Les sportifs examinés sont classés dans un des groupes d’aptitude suivants

aptitude générale,

aptitude temporaire,

- inaptitude partielle,

- inaptitude temporaire,

- inaptitude générale.

Chapitre IV. - Dispositions diverses

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d´un des Etats membres de la Communauté européenne.

Les organismes visés à l´article 4 doivent satisfaire notamment aux dispositions suivantes

1) L´organisme, son directeur et le personnel chargés d´exécuter les examens et les contrôles ne

peuvent être ni le concepteur,

ni le constructeur, ni le fournisseur,

ni l´installateur des appareils ou

installations qu´ils contrôlent, ni le mandataire de l´une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni

directement ni comme mandataires, dans la conception, la construction, la commercialisation, la repré-

sentation ou l´entretien de ces appareils ou installations. Ceci n´exclut pas la possibilité d´un échange

d´informations techniques entre le constructeur et l´organisme mandaté.

2) L´organisme et le personnel chargés des examens en contrôles doivent exécuter les opérations de

vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et

doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d´ordre financier, pouvant influen-

cer leur jugement ou les résultats de leurs examens et contrôles, en particulier de celles émanant de

personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats de ces examens et contrôles.

3) L´organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon

adéquate, les tâches techniques et administratives liées à l´exécution des examens et contrôles; il doit

également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4) Le personnel chargé des examens et contrôles doit posséder

une bonne formation technique et professionnelle;

une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux examens et contrôles qu´il effectue

et une pratique suffisante de ces examens et contrôles;

l´aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la

matérialisation des examens et contrôles effectués.

5) L´indépendance du personnel chargé d´examens et contrôles doit être garantie.

La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des examens et contrôles qu´il

effectue, ni des résultats de ces examens et contrôles.

6) L´organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile.

7) Le personnel de l´organisme est lié par le secret professionnel pour tout renseignement dont il a pris

connaissance sur base des dispositions du présent règlement.

8) L´organisme doit être constitué sous la forme d´une association sans but lucratif, jouissant de la

personnalité civile.

Chapitre 4 - Durée du travail

Etablissement d´un plan de service - L´employeur établit un plan de service et veille à

une répartition équitable des heures de travail à fournir. Lors de l´élaboration définitive du plan de ser-

vice, ainsi que lors d´une éventuelle modification ultérieure, il doit être tenu compte dans la mesure du

possible de certaines convenances personnelles. Le plan de service est publié avant sa mise en vigueur.

Chapitre IV. - Dispositions diverses

La conclusion de l´examen médical est communiquée aux fédérations et aux clubs intéressés

par le service du contrôle médico-sportif du ministère de l´éducation physique et des sports.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d´un des Etats membres de la Communauté européenne.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l´Economie et des

Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1980.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie

et des Classes moyennes,

Gaston Thorn

Doc. parl. no 2433, sess. ord. 1979-1980.

Règlements communaux

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

Ville de Luxembourg. - Règlement sur les bâtisses.

En séance du 11 juillet 1980 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a édicté la modification de l´article 2.51 (définition des secteurs de faible

densité) du règlement sur les bâtisses.

Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la

date du 29 septembre 1980.

Ville de Luxembourg. - Règlement sur les bâtisses.

En séance du 11 juillet 1980 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a édicté la modification de différentes dispositions du règlement sur les

bâtisses du 16 juin 1967 et concernant les secteurs d´habitation dense (article 2.4.).

Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la

date du 29 septembre 1980.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Chapitre 4 - Durée du travail une répartition équitable des heures de travail à fournir. Lors de l´élaboration définitive du plan de ser- vice, ainsi que lors d´une éventuelle modification ultérieure, il doit être tenu compte dans la mesure du possible de certaines convenances personnelles. Le plan

Heures de travail

1. la durée de travail est en principe de 8 heures/jour

2. la durée de travail journalière peut être étendue à 10 heures

3. la durée de travail maximale est de 40 heures par semaine.

Chapitre IV. - Dispositions diverses par le service du contrôle médico-sportif du ministère de l´éducation physique et des sports.

L´examen médical est exclusif de tous soins médicaux.

Chapitre 4 - Durée du travail une répartition équitable des heures de travail à fournir. Lors de l´élaboration définitive du plan de ser- vice, ainsi que lors d´une éventuelle modification ultérieure, il doit être tenu compte dans la mesure du possible de certaines convenances personnelles. Le plan

Heures de travail supplémentaires - Sont considérées comme heures de travail supplé-

mentaires, les heures effectivement fournies sur le lieu de travail au-delà de la durée de 40 heures par

semaine, respectivement la durée normale comme convenu dans le contrat de louage de service. Ces

heures supplémentaires seront majorées de 50 %.

Les heures supplémentaires peuvent être compensées par du temps libre sur la base d´une heure de

travail supplémentaire à raison d´une heure et demie de temps libre. En cas de compensation des heures

de travail supplémentaires le temps libre doit être fixé dans la période de choix de l´employé.

Chapitre5 - Travail de dimanche, de jour férié légal, de jour férié conventionnel supplémentaire et de

nuit

Chapitre IV. - Dispositions diverses par le service du contrôle médico-sportif du ministère de l´éducation physique et des sports.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 octobre 1980.

Le Ministre de l´Education

Physique et des Sports,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 relatif aux appareils à pression en provenance

ou à destination d´un des Etats membres de la Communauté européenne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

santion des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapproche-

ment des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et

aux méthodes de contrôle de ces appareils;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la

Chambre des Employés privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l´Economie

et des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 4 - Durée du travail une répartition équitable des heures de travail à fournir. Lors de l´élaboration définitive du plan de ser- vice, ainsi que lors d´une éventuelle modification ultérieure, il doit être tenu compte dans la mesure du possible de certaines convenances personnelles. Le plan

Travail de dimanche - Par travail de dimanche on entend le travail exécuté entre 6 heures

du dimanche matin et 6 heures du lundi matin.

L´employé a droit, pour chaque heure de travail fournie le dimanche, à son salaire horaire normal tel

que convenu par ce contrat, mais majoré de 70 %.

Chapitre 4 - Durée du travail une répartition équitable des heures de travail à fournir. Lors de l´élaboration définitive du plan de ser- vice, ainsi que lors d´une éventuelle modification ultérieure, il doit être tenu compte dans la mesure du possible de certaines convenances personnelles. Le plan

Travail de jour férié légal et de jour férié conventionnel supplémentaire - Par

travail de jour férié légal ou de jour férié conventionnel supplémentaire on entend le travall exécuté entre

6 heures du matin du jour férié légal ou du jour férié conventionnel supplémentaire et 6 heures du lende-

main matin.

L´employé a droit, pour chaque heure travaillée pendant un jour férié légal ou un jour férié conven-

tionnel supplémentaire à son salaire horaire normal tel que convenu par ce contrat mais majoré de 200 %.

Chapitre 4 - Durée du travail une répartition équitable des heures de travail à fournir. Lors de l´élaboration définitive du plan de ser- vice, ainsi que lors d´une éventuelle modification ultérieure, il doit être tenu compte dans la mesure du possible de certaines convenances personnelles. Le plan

Travail de nuit - Le terme «nuit» s´étend de 10 heures du soir au lendemain matin 6

heures. Des dérogations à cette règle sont possibles en ce sens que le travail de nuit, rémunéré comme tel,

peut être étendu au delà des heures travaillées entre 10 heures du soir et 6 heures du lendemain matin.

L´employé a droit pour chaque heure travaillée la nuit à son salaire horaire normal, tel que convenu par

ce contrat, avec un supplément de 15 %.

Chapitre 6 - Congé annuel, congé extraordinaire

et jours fériés supplémentaires

Chapitre 6 - Congé annuel, congé extraordinaire et jours fériés supplémentaires

Les employés bénéficient d´un congé annuel payé de 25 jours ouvrables au moins, conformé-

ment à la loi du 26 juillet 1975.

Chapitre 6 - Congé annuel, congé extraordinaire et jours fériés supplémentaires ment à la loi du 26 juillet 1975.

L´employé, obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel, aura droit

à un congé extraordinaire payé, fixé à

un jour pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré, à savoir: le grand-père, la grand-mère, le petit-

fils, la petite-fille, le frère, la soeur, la belle-soeur, le beau-frère;

deux jours pour l´accouchement de l´épouse, le mariage d´un enfant, en cas de déménagement (un

simple changement de logis n´est pas assimilé à un déménagement);

trois jours pour le décès d´un parent ou allié du premier degré, à savoir: le conjoint, le père, la mère, le

beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le gendre, la belle-fille;

six jours pour le mariage de l´employé.

Les jours de congé extraordinaire doivent être pris au moment où l´événement,

donnant droit au

congé, se produit. Ils ne pourront pas être reportés sur le congé légal ordinaire ou à une date ultérieure.

Chapitre 6 - Congé annuel, congé extraordinaire et jours fériés supplémentaires ment à la loi du 26 juillet 1975.

Deux jours fériés supplémentaires sont fixés par l´employeur.

Chapitre 7 - Traitement

Chapitre 7 - Traitement

Pour toute durée de son activité de service, l´employé a un droit acquis

a) au traitement de base correspondant à sa fonction découlant de sa classification dans le tableau de

classification de la présente convention;

b) aux majorations conformément aux dispositions des chapitres 4 et 5 de la présente convention.

Chapitre 8 - Fixation du traitement initial et bonification d´ancienneté

Chapitre 8 - Fixation du traitement initial et bonification d´ancienneté

L´âge fictif de début de carrière est fixé à 16 ans. Si l´anniversaire de la naissance tombe à une

date autre que le premier du mois, le début de carrière est reporté au premier des mois suivants. Il en est

de même des autres dates qui seront prises en considération pour calculer la bonification d´ancienneté.

Chapitre 8 - Fixation du traitement initial et bonification d´ancienneté date autre que le premier du mois, le début de carrière est reporté au premier des mois suivants. Il en est de même des autres dates qui seront prises en considération pour calculer la bonification d´ancienneté.

Tous les employés, qui entrent en service après l´âge de 16 ans, bénéficieront d´une reconsti-

tution de carrière. La période comprise entre l´âge de 16 ans et la date de l´engagement sera mise en

compte et bonifiée comme ancienneté de service pour

a) la totalité du temps de service passé à tâche complète dans les professions pharmaceutiques;

b) la moitié du temps passé ailleurs.

Le temps visé à l´article précédent - sub a) n´est soumis à aucune limitation quant au nombre des

années à bonifier.

Le temps visé sub littera b) ne peut cependant donner lieu à une bonification supérieure à 4 annuités. Si

le temps passé ailleurs que dans une ou plusieurs officines pharmaceutiques est égal ou supérieur à 8 ans, la

bonification ne sera applicable au traitement qu´après 1 année de service.

Le cas échéant, les temps visés sub a) et b) sont cumulés.

Chapitre 9 - Avancement

Chapitre 9 - Avancement

Avancement par échelon - L´employé bénéficie d´un avancement par échelon toutes les

années de service jusqu´à l´échelon n° 20.

A partir de l´échelon n° 21, les avancements se font bi-annuellement.

Les augmentations de traitement résultant de l´application du présent article se calculent avec effet au

1er janvier.

Chapitre 9 - Avancement années de service jusqu´à l´échelon n° 20.

Avancement par promotion

L´employé qui bénéficie d´une promotion a droit, dans le grade suivant, au numéro échelon corres-

pondant.

Par promotion au sens de la présente convention on entend tout avancement facultatif basé sur le

mérite personnel de l´employé.

Chapitre 9 - Avancement années de service jusqu´à l´échelon n° 20.

Avancement en grade. - Tout employé qui compte depuis son engagement deux années

de bons et loyaux services dans une ou plusieurs officines pharmaceutiques bénéficie d´un avancement

dans le grade suivant, et cela au plus tôt à l´âge de 21 ans.

Tout employé qui, à défaut de promotion, compte depuis son engagement auprès d´une ou plusieurs

officines pharmaceutiques dix ans de bons et loyaux services bénéficie d´un avancement et cela au plus tôt

à l´âge de 26 ans accomplis.

Tout employé qui, à défaut de promotion, compte depuis son engagement auprès de 1 ou de plusieurs

officines pharmaceutiques 20 ans de bons et loyaux services, et cela au plus tôt à l´âge de 40 ans bénéficie

d´un nouvel avancement.

L´avancement en grade se fait selon les dispositions de l´article 19 alinéa 1.

Chapitre 10 - Obligations des employés et sanctions

Chapitre 10 - Obligations des employés et sanctions

Les employés doivent observer strictement les heures de service prévues et ils doivent

remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instruc-

tions pour autant que celles-ci se meuvent dans la légalité des affaires. Tous les employés sont soumis à la

stricte observation du secret professionnel.

Chapitre 11 - Résiliation du contrat de louage de service

Chapitre 11 - Résiliation du contrat de louage de service

La résiliation du contrat de louage de service à durée indéterminée pourra avoir lieu en vertu

de la dénonciation

de l´une ou de l´autre des parties dans les conditions ci-après.

Chapitre 11 - Résiliation du contrat de louage de service de la dénonciation de l´une ou de l´autre des parties dans les conditions ci-après.

A l´égard de l´employé - La résiliation ne pourra avoir lieu que moyennant un préavis à lui

notifier par lettre recommandée dans les délais suivants

de 2 mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de 5 ans;

de 4 mois, si l´employé se trouve en service de 5 - 10 ans;

de 6 mois, si la durée de service est de 10 ans et plus.

Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième ou dernier jour de calen-

drier du mois.

Chapitre 11 - Résiliation du contrat de louage de service de la dénonciation de l´une ou de l´autre des parties dans les conditions ci-après.

A l´égard du patron - Les délais de préavis à notifier par lettre recommandée par

l´employé, sont respectivement réduits de moitié. Tous les délais de dénonciation ne commençent à

courir que du quinzième ou dernier jour de calendrier du mois.

Chapitre 12. - Promotion et protection de l´emploi

Chapitre 12. - Promotion et protection de l´emploi

Sans préjudice de la législation en vigueur, en la matière concernant la responsabilité

de

l´employeur en cas de transferts d´entreprises, le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois est obliga-

toirement avisé s´il survient une modification dans la situation de l´employeur qui peut avoir une

influence sur l´emploi des employés.

Dans ce cas, les responsables syndicaux, l´employeur et les employés concernés auront des réunions de

consultations afin de décider en commun des mesures sociales à prendre et à aider dans la recherche d´une

situation professionnelle appropriée.

Chapitre 13 - Dispositions finales

Chapitre 13 - Dispositions finales

Les dispositions prévues dans la présente convention s´appliquent indistinctement tant aux

employés féminins que masculins sans discrimination aucune.

Est nulle de plein droit toute disposition qui serait de nature à rendre moins avantageuses les condi-

tions existant au moment de la signature de la présente convention.

Il est loisible aux parties contractantes d´y apporter des stipulations complémentaires, à condition

qu´elles soient plus favorables aux employés.

Chapitre 13 - Dispositions finales employés féminins que masculins sans discrimination aucune.

Une commission paritaire, instituée entre parties contractantes et comprenant deux

membres de part et d´autre, a pour mission de connaître et de concilier les problèmes qui pourraient être

soulevés à propos de l´application de la présente convention.

Les représentants qualifiés du personnel nommés par la FEP dans cette commission paritaire profitent

des mêmes droits que les délégués du personnel élus dans l´entreprise.

Chapitre 13 - Dispositions finales employés féminins que masculins sans discrimination aucune.

L´application des chapitres 7, 8 et 9 se fera au 1.1.1980 conformément à l´exemple ci-

annexé.

Luxembourg, le 17 mars 1980.

SYNDICAT DES PHARMACIENS

FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES

LUXEMBOURGEOIS

Paul Trierweiler

Pierre Hippert

Lucien Bisenius

René Merten

président

secrétaire

vice-président

président

Annexe I

Détermination des carrières

Groupe la

Début de carrière de l´employé ayant terminé son obligation scolaire (école primaire).

Groupe Ib

Groupe de promotion et d´avancement du groupe la

Groupe Ila

Début de carrière de l´employé ayant un diplôme ou un certificat luxembourgeois

sanctionnant

un cycle d´études d´au moins 3 ans;

Groupe de promotion et d´avancement du groupe I b

Groupe llb

Début de carrière de l´employé ayant un diplôme ou un certificat luxembourgeois

sanctionnant un cycle d´études d´au moins 5 ans.

Groupe de promotion et d´avancement du groupe Il a.

Groupe Illa

Début de carrière du titulaire du diplôme d´aide en pharmacie de l´Etat luxembour-

geois.

Groupe de promotion et d´avancement du groupe Il b.

Groupe Illb

Groupe de promotion et d´avancement du groupe III a

Groupe IVa

Début de carrière de l´employé détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études

secondaires ou de l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Groupe de promotion et d´avancement du groupe III b.

Groupe IVb

Groupe de promotion et d´avancement du groupe IV a.

Groupe Va

Groupe de promotion et d´avancement du groupe IV b.

Groupe Vb

Groupe de promotion et d´avancement du groupe V a.

La présente classification est également applicable aux diplômes ou certificats étrangers reconnus

équivalents par l´Etat luxembourgeois.

Si l´employé n´est pas détenteur du diplôme ou certificat tel exigé dans un groupe de classification, il

sera classé dans le groupe immédiatement inférieur.

Annexe II

Travailleurs de moins de 18 ans

Les travailleurs de moins de 18 ans accomplis toucheront respectivement le pourcentage suivant de

leur échelon-numéro du barème

16 ans

80 %

17 ans

90 %

18 ans

100 %

Annexe III Barème (nombre indice 100)

GROUPES

Années

la

Ib

Ila

Ilb

Illa

Illb

IVa

IVb

Va

Vb

Annuités

1-6

7-11

12-21

Biennales 22-36

Traltement

1 6375

9870 10363

9826 10319 10834

9766 10253 10768 11305

5 7587

9691 10173 10680 11217 11776

6 7830

9521 10001 10498 11022 11576 12153

9816 10311 10823 11364 11935 12530

8 8316

9628 10111 10621 11148 11706 12294 12907

9 8559

9909 10406 10931 11473 12048 12653 13284

9710 10190 10701 11241 11798 12390 13012 13661

9877 10366 10886 11435 12001 12604 13236 13896

9564 10044 10542 11071 11629 12204 12818 13460 14131

9723 10211 10718 11256 11823 12407 13032 13684 14366

9882 10378 10894 11441 12017 12610 13246 13908 14601

9562 10041 10545 11070 11626 12211 12813 13460 14132 14836

9714 10200 10712 11246 11811 12405 13016 13674 14356 15071

9866 10359 10879 11422 11996 12599 13219 13888 14580 15306

18 10018 10518 11046 11598 12181 12793 13422 14102 14804 15541

19 10170 10677 11213 11774 12366 12987 13625 14316 15028 15776

20 10322 10836 11380 11950 12551 13181 13828 14530 15252 16011

21,22 10443 10963 11514 12091 12699 13336 13991 14701 15431 16199

23,24 10564 11090 11648 12232 12847 13491 14154 14872 15610 16387

25,26 10685 11217 11782 12373 12995 13646 14317 15043 15789 16575

27,28 10806 11344 11916 12514 13143 13801 14480 15214 15968 16763

29,30 10927 11471 12050 12655 13291 13956 14643 15385 16147 16951

31,32 11048 11598 12184 12796 13439 14111 14806 15556 16326 17139

33,34 11169 11725 12318 12937 13587 14266 14969 15727 16505 17327

35,36 11290 11852 12452 13078 13735 14421 15132 15898 16684 17515

Annexe IV

Exemple de reconstitution de carrière au 1er janvier 1978

II s´agit de déterminer d´abord l´échelon et ensuite le groupe dans lequel l´employé est à classer.

I

Détermination de l´échelon

Exemple

1. Age accompli de l´employé au 30 juin 1978

44 (**)

moins: âge fictif du début de

2. Temps passé dans 1 ou plusieurs officines pharmaceutiques

ex: 9 ans 6 mois; à compter

10 (**)

18 (*)

(*) Il s´agit du temps passé ailleurs. Ce temps est bonifié pour moitié. Cette bonifi-

cation est cependant limitée à un maximum de 4 annuités.

Seront donc bonifiées: 10 + 4 = 14 annuités.

Il Détermination du groupe.

ex: employé avec études primaires

début de carrière: Gr. I a

1er avancement: 2 ans de service dans pharmacie, à 21 ans: Gr. I b

2me avancement: 9 ans de service dans pharmacie: à 26 ans: Gr IIa

( 3me avancement dans l´exemple choisi interviendrait après 20 ans de service et à l´âge de

40 ans).

III Conclusion

Dans l´exemple choisi, l´employé serait à classer - à partir du 1er janvier 1978, - dans le Groupe II a,

échelon 14.

(**)Remarque: Les fractions sont arrondies à l´unité la plus proche.

Règlement ministériel du 7 octobre 1980 portant classification des activités sportives et

déterminant

le contenu de l´examen médical obligatoire des sportifs.

Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,

Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des

membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées;

Vu les propositions de la Société Luxembourgeoise de Médecine du Sport concernant le chapitre III du

présent règlement;

Vu l´avis du conseil supérieur de l´éducation physique et des sports;

Vu l´avis de l´organisme central du sport;

Arrête

Chapitre I

er. - Classification des activités sportives

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