Loi du 13 mars 1953 modifiant l´article 7 de la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective, modifiée par la
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
N° 1 5
Mardi, le 17 mars 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag,
den 17. März 1953.
Loi du 13 mars 1953 modifiant l´article 7 de la loi
du 4 avril 1924, portant création de chambres
professionnelles
à base élective, modifiée par la
loi du 3 juin 1926, en vue du renouvellement de
la Chambre des Employés privés et de la Chambre
de Travail pour leur huitième période qua-
driennale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5
mars 1953 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars
1953 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
En vue du renouvellement de la Chambre
des Employés privés et de la Chambre de Travail
pour leur huitième période quadriennale, il sera
procédé à une seconde revision des listes des élec-
teurs et à l´établissement de listes complémentaires
afin de rectifier celles qui ont été clôturées par les
collèges des bourgmestre et échevins le 10 janvier
1953.
A ces fins, le collège échevinal de chaque commune
fera publier dans la forme ordinaire des publica-
tions officielles, un avis portant invitation à tout
citoyen de produire avant le 31 mars 1953, les titres
de ceux qui ont droit à l´électorat. Avant la même
date du 31 mars 1953, les patrons auront à délivrer
au collège échevinal territorialement
compétent
une liste renseignant les nom, prénoms, profession,
âge, domicile et nationalité des employés et ouvriers
qu´ils occupent.
Toutefois, pour le renouvellement de la Chambre
des Employés privés, il n´y a pas lieu à une seconde
revision ni à l´établissement de listes complémen-
taires en ce qui concerne les électeurs des groupes
1 et 3.
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du
13 octobre 1945, portant fixation du siège, de la
compétence et de l´organisation du Conseil ar-
bitral et du Conseil supérieur des assurances sociales
et règlement de procédure devant lesdits conseils,
tel qu´il avait été modifié par les arrêtés grand-
ducaux du 30 mai 1947 et du 28 juin 1952, est rem-
placé comme suit
L´indemnité fixée par l´arrêté du 23
mai 1934 est portée à partir du 1er janvier 1953
à 60 francs pour toute coupe de moins de 100
numéros et le supplément à accorder pour tout cent
de numéros en plus est porté à 30 francs.
Pendant la période du 16 mars au 31 décembre 1953, n´est pas perçu le droit d´entrée prévu
sous la position 384 a 1 du tarif (Bois de conifères, simplement sciés de long, non dénommés ni compris
ailleurs, dont, à un endroit quelconque, l´épaisseur dépasse 76,2 mm, ou la largeur dépasse 279,4 mm, ou
la longueur dépasse 7,01 mètres).
Les listes complémentaires des électeurs
des groupes 2, 4 et 5 de la Chambre des Employés
privés et des deux groupes de la Chambre de Travail
seront arrêtées le 5 avril 1953 et déposées à l´inspec-
tion du public dans un local communal à désigner
par le collège échevinal. Ce dépôt sera porté le 6
avril 1953 à la connaissance des citoyens par un
avis publié dans la forme ordinaire qui les invitera
à présenter, le 11 avril 1953 au plus tard, tous
recours auxquels les listes complémentaires pourront
donner lieu.
Dans les trois jours tous les recours présentés
seront transmis au juge de paix du canton de Lu-
xembourg
qui statuera
en audience publique,
toutes affaires cessantes, conformément aux dispo-
sitions de l´article 12 de la loi du 4 avril 1924, por-
tant création de chambres professionnelles à base
élective, modifiée par la loi du 3 juin 1926.
En exécution des jugements ayant statué sur les
recours, le collège échevinal modifiera incontinent
les listes complémentaires qui seront définitivement
clôturées le 20 avril 1953.
Le Conseil arbitral se composera d´un
président, d´un délégué-patron et d´un délégué-
assuré. Il sera assisté d´un secrétaire-chef de bu-
reau et d´un ou de plusieurs commis et expédi-
tionnaires, selon les besoins du service.
Le président sera docteur en droit. En cas d´em-
pêchement ou de récusation, il sera remplacé par
un fonctionnaire supérieur, également docteur en
droit.
Le président, le secrétaire-chef de bureau, les
commis et expéditionnaires sont nommés par le
Gouvernement. Le fonctionnaire chargé de rempla-
cer le président est désigné par Notre Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale. Il touchera les
mêmes vacations que celles fixées pour les asses-
seurs magistrats du Conseil supérieur des assurances
sociales.
Les délégués patron et assuré seront désignés
comme suit
1° s´il s´agit d´un recours en matière d´assurance-
maladie, d´assurance-accidents, d´assurance-invali-
dité et vieillesse ou d´assurance-invalidité
des
ouvriers mineurs et métallurgistes, ils seront désignés
par le sort parmi les délégués patrons et les délégués
ouvriers élus conformément à l´arrêté grand-ducal
du 23 décembre 1927, concernant les élections des
délégués patrons et des délégués ouvriers en matière
d´assurance sociale ;
2° s´il s´agit d´un recours contre une décision
soit de la caisse de pension des employés privés,
soit de l´une des caisses de maladie visées par
l´article 13, alinéa 1er, N° 4° ou par l´article 14 de
la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-
maladie des fonctionnaires et employés, ils seront
désignés par le sort parmi les assesseurs élus con-
formément à l´article 120 de la loi du 29 août 1951
ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension
des employés privés ;
3° s´il s´agit d´un recours contre une décision de
l´une des caisses de maladie visées à l´article 13,
alinéa 1er, nos 1, 2 et 3, de la loi du 29 août 1951
concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires
et employés, ils seront désignés par le sort parmi
trois assurés à nommer par les membres assurés de
l´assemblée générale de cette caisse et parmi trois
représentants patronaux à nommer par les repré-
sentants patronaux à l´assemblée générale de la
même caisse ;
4° s´il s´agit d´un recours contre une décision soit
du comité-directeur de la caisse de pension des
artisans, soit du président de ce comité ou de son
délégué, ils seront désignés par le sort parmi les
assesseurs élus conformément à l´article 41 de la
loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création
d´une caisse de pension des artisans ;
5° s´il s´agit d´un recours en matière d´assurance-
accidents, les assesseurs seront choisis, dans la
mesure du possible, parmi les délégués appartenant
à des exploitations présentant une similarité tech-
nique et économique avec l´exploitation dans laquelle
l´accident s´est produit ; cette procédure est obliga-
toire s´il s´agit d´accidents survenus dans l´agri-
culture ou la sylviculture.
L´alinéa 1er de l´article 3 de l´arrêté grand-
ducal du 13 octobre 1945, précité, est remplacé
comme suit
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 4 mars 1953.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Arrêté ministériel du 11 mars 1953 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;
Vu l´arrêté royal belge du 2 mars 1953 relatif au tarif des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
(1) Mémorial 1947, page 727.
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 1953.
s. BAUDOUIN.
(1) Mémorial 1947, page 1022.
Avis. Postes. L´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones émettra,le 1er avril 1953,
une série de timbres-poste commémoratifs, à l´occasion du mariage de LL.AA. RR. le Grand-Duc héritier
Jean de Luxembourg et la Princesse Joséphine-Charlotte de Belgique.
Les timbres seront aux effigies du Couple Princier, flanquées à gauche des armoiries du Grand-Duché.
Ils ont été confectionnés en héliogravure par la S.A. Courvoisier à la Chaux-de-Fonds, en format de 24 × 41
mm en des feuilles de 50 unités.
Les valeurs et les couleurs seront les suivantes
80 c
ardoise violacé ;
1,20 fr.
brun-umbra ;
2, fr. vert-olive ;
3, fr.
lie-de-vin ;
4, fr.
bleu normal ;
9, fr. brun-rouge.
Prix de la série : 20, francs.
Les vignettes resteront valables pour l´affranchissement des correspondances jusqu´à avis contraire.
Un timbre à date du premier jour d´émission fonctionnera au bureau des Postes à Luxembourg-Ville,
le 1er avril prochain. Le 9 avril, jour du Mariage, un cachet à date illustré sera apposé sur les correspon-
dances déposées à ce même bureau. 10 mars 1953.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 17 juillet 1950 devant l´officier de l´état civil de la
commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schwarz Marie,
épouse Wagner Henri-Charles, née le 15 août 1926 à Heusweiler/Sarre, demeurant à Luxembourg, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 5 janvier 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Luxembourg, en conformité de l´art. 26/2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Anen Anne, épouse divorcée
Dubure Henri-Joseph, née le 23 septembre 1878 à Heisdorf/Steinsel, demeurant à Luxembourg, a recouvré
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 28 mars 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxem-
bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rodens Barbe, épouse Hilgert Théophile,
née le 15 septembre 1924 à Wallendorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 23 avril 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hespé-
range, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gandolfi Monique-Lucie-Julie, épouse
Muller Ernest-Léon, née le 5 juillet 1930 à Metz/Moselle, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 31 mai 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxem-
bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fux Marie, épouse Jacobs Camille-
Georges, née le 8 octobre 1928 à Vianden, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 22 juillet 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Hosingen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Putz Catherine-Berthe, épouse
Haas Michel, née le 12 décembre 1925 à Kastellaun /Allemagne, demeurant à Rodershausen, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Reprise des relations diplomatiques avec le Japon.
Les relations diplomatiques entre le Luxembourg et le Japon ont été rétablies par un échange de notes
entre l´Ambassade du Japon et la Légation du Luxembourg à Bruxelles, avec effet à partir du
10 mars 1953.
Luxembourg, le 10 mars 1953.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis. Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Suisse, signé
à Berne, le 9 avril 1951. (Mémorial 1952, p. 1011).
Conformément à son article 11, paragraphe a, l´Accord désigné ci-dessus est entré en vigueur à la date
du 27 février 1953 par un échange de notes entre la Légation du Grand-Duché de Luxembourg à Berne
et le Département Politique Fédéral Suisse.
Luxembourg, le 6 mars 1953.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Erratum. Au Mémorial N° 4 du 29 janvier 1953 lisez à la page 39 « Avis. Armée.
Thinnes
Georges-Jean -Nicolas, Weis Jean-Henri . . . . . . . . . . . .
au lieu de Thinnes Georges-Jean -Nicolas-Henri . . . . .
13 mars 1953.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 9 mars 1953 le titre honorifique
de ses fonctions a été conféré à M. Nicolas Hemmer, percepteur des postes à Luxembourg-Ville, mis à la
retraite pour cause de limite d´âge, conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945
modifiant la législation en matière de pensions. 12 mars 1953.
Avis. Enseignement agricole. Par arrêté ministériel du 10 février 1953 M. Jos. Eyschen, professeur-
stagiaire à l´Ecole agricole d´Ettelbruck, a été nommé répétiteur au même Etablissement. 10 mars 1953.
Avis. Administration communale. Par arrêté grand-ducal en date du 9 mars 1953, M. Victor Kohl,
cultivateur à Medernach, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Medernach.
Par arrêté ministériel en date du 10 mars 1953, M. Guillaume Greisen, cultivateur à Medernach,
a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune de Medernach. 11 mars 1953.
Avis. Règlements communaux. En séances des 3 août 1951 et 24 octobre 1952, le conseil communal
de Rosport a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune.
Ledit règlement a été dûment approuvé et publié. 12 février 1953.
En séance du 28 novembre 1952, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant
nouvelle fixation, à partir du 1er janvier 1953, de la taxe d´eau et de la taxe de location des compteurs
d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau d´Osweiler.
Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée. 12 février 1953.
En séance du 9 septembre 1952, le conseil communal d´Arsdorf a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de cette commune, à partir du
1 er janvier 1953.
Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée. 27 février 1953.
En séance du 14 janvier 1952, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement sur les dépôts
d´ordures dans cette commune.
Ledit règlement a été dûment publié. 10 mars 1953.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wenn -
macher à Luxembourg, en date du 17 février 1953, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition
formulée par exploit du même huissier le 29 mai 1951, en tant que cette opposition porte sur le paye-
ment du capital et des intérêts de 10 (dix) certificats de 10 (dix) Bons de Caisse de la Compagnie Ermesinde
à Luxembourg, savoir : Nos 1 à 10 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 18 février 1953.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
« . . . . . .
L´arrêté royal belge susvisé du 2 mars 1953 sera publié au Mémorial pour être exécuté
dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 11 mars 1953.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté royal belge du 2 mars 1953 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947, applouvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye,
le 14 mars 1947, notamment l´article 2,b, de cette loi (1) ;
Considérant qu´il y a lieu de suspendre la perception du droit d´entrée sur certains produits ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le 28 avril 1953, à 6 heures du soir au
plus tard, toutes les listes de candidats doivent
être déposées au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg.
Le 21 avril 1953, le Juge de Paix du canton de
Luxembourg publiera un avis fixant les jours,
heures et lieu auxquels il recevra les présentations
de candidats et les désignations de témoins, sur
la base des listes électorales complémentaires, le
tout conformément aux dispositions des arrêtés
grand-ducaux portant règlement de la procédure
électorale pour les Chambres professionnelles à
base élective. L´avis indique deux jours au moins,
parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures
au moins pour chacun de ces jours ; le dernier délai
utile est, dans tous les cas, de 5 à 6 heures du soir.
En ce qui concerne la Chambre des Employés
privés, il ne sera pas reçu de nouvelles présentations
de candidats pour les groupes 1 et 3, à défaut de
listes complémentaires afférentes, conformément à
la disposition de l´article 1er, alinéa final du présent
arrêté.
Les recours visés à l´article 2, alinéa 4,
1° à 5°, du présent arrêté seront formés, sous peine
de forclusion, dans le délai de 40 jours francs à dater
de la notification des décisions attaquées, par simple
requête sur papier libre à déposer au siège du comité
arbitral.
La requête sera présentée en double
exemplaire.
L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 13
octobre 1945, précité, est remplacé comme suit
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 mars 1953.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrété grand-ducal du 13 mars 1953 ayant pour objet
de compléter l´arrêté grand-ducal du 13 octobre
1945, portant fixation
du siège, de la compé-
tence et de l´organisation du Conseil arbitral et
du Conseil supérieur des assurances sociales et
règlement de procédure devant lesdits conseils,
en exécution de l´article 17 de la loi du 29 août
1951 concernant l´assurance-maladie des fonc-
tionnaires
et employés et de l´article 152 de la
loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme
de l´assurance-pension des employés privés.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 17 de la loi du 29 août 1951 con-
cernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et
employés ;
Vu l´article 152 de la loi du 29 août 1951 ayant
pour objet la réforme de l´assurance-pension des
employés privés ;
Vu l´article 8 de Notre arrêté du 12 décembre
1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire
de la réglementation imposée par l´occupant en
matière d´assurance-maladie ;
Vu l´article 11 de Notre arrêté du 14 décembre
1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire
de la réglementation imposée par l´occupant en
matière d´assurance-accidents et d´assurance contre
la vieillesse et l´invalidité ;
Vu l´article 11 de Notre arrêté du 21 décembre
1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire
de la réglementation imposée par l´occupant en
matière d´assurance-maladie, d´invalidité
et de
vieillesse des ouvriers et employés des mines et
de l´assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers
métallurgistes ( Knappschaftskasse ) ;
Revu notre arrêté du 13 octobre 1945 portant
fixation du siège, de la compétence et de l´organisa-
tion du Conseil arbitral et du Conseil supérieur
des assurances sociales et règlement de procédure
devant lesdits conseils, tel qu´il se trouve modifié
par Notre arrêté du 30 mai 1947 ayant pour objet
de modifier certaines dispositions de l´arrêté grand-
ducal du 13 octobre 1945, et par Notre arrêté du
28 juin 1952 concernant la composition du Conseil
arbitral et du Conseil supérieur des assurances
sociales en matière d´assurance-pension des arti-
sans ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Affaires
Economiques et de Notre Ministre de la Justice, et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´article 22 de l´arrêté grand-ducal du
13 octobre 1945, précité, est remplacé comme suit
Copie de la requête est transmise à
l´institution d´assurances sociales dont émane la déci-
sion attaquée, avec sommation de se prononcer,
dans les 15 jours francs et par écrit, au sujet du
recours introduit et d´effectuer, dans le même délai,
le dépôt de tous documents relatifs à l´action inten-
tée qui se trouvent en sa possession ou dont elle
s´entend se servir en cours d´instance. Ce délai
peut être prorogé à la demande d´une des parties.
En attendant
l´élection de nouveaux
assesseurs conformément à l´article 120 de la loi du
29 août 1951 concernant la réforme de l´assurance-
pension des employés privés, les assesseurs en exer-
cice seront appelés à siéger aux fins du présent
arrêté.
L´arrêté grand-ducal du 28 juin 1952,
concernant la composition du Conseil arbitral et du
Conseil supérieur des assurances sociales en matière
d´assurance-pension des artisans est abrogé.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale, Notre Ministre des Affaires Economiques
et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 mars 1953.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté ministériel du 4 mars 1953, portant majorations
de l´indemnité revenant aux brigadiers forestiers
du chef de la revision des coupes à l´exception
de celles de leur propre triage.
Le Ministre de l´Intérieur,
Revu son arrêté du 23 mai 1934 portant fixation
de l´indemnité revenant aux brigadiers forestiers
du chef de la revision des coupes à l´exception de
celles de leur propre triage ;
Attendu que cette indemnité n´a pas subi d´adap-
tation au coût de la vie depuis sa fixation.
Vu les propositions de Monsieur le Directeur de
l´administration des Eaux et Forêts ;
Arrête
Le Conseil supérieur des assurances
sociales se composera d´un président, de deux asses-
seurs à choisir parmi les magistrats de l´ordre judi-
ciaire, d´un délégué-patron, d´un délégué-assuré et
de membres suppléants en nombre suffisant.
Le président et les deux assesseurs-magistrats
seront nommés par arrêté grand-ducal.
Le président devra être docteur en droit.
Le délégué-patron et le délégué-assuré seront
désignés conformément aux dispositions de l´article
2, alinéa 4, 1° et 5° du présent arrêté.
Le président et les assesseurs du Conseil supérieur
des assurances sociales toucheront des vacations
à fixer par règlement d´administration publique.
En cas d´empêchement ou de récusation du pré-
sident, celui-ci sera remplacé par l´assureur le plus
ancien en rang.
Le Conseil supérieur des assurances sociales sera
assisté d´un secrétaire à nommer par le Gouverne-
ment qui nommera également un ou plusieurs fonc-
tionnaires et employés selon les besoins du service.
Le secrétaire du Conseil supérieur touchera une
indemnité mensuelle à fixer par Notre Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale sur avis de Notre
Ministre des Finances.
Si les besoins du service l´exigent, il pourra être
nommé un président et un secrétaire à titre prin-
cipal, dont les traitements et indemnités seront
fixés par la loi.
Par dérogation à la disposition
finale du deuxième alinéa de l´article 7 de la loi du
4 avril 1924, portant création de chambres pro-
fessionnelles à base élective, modifiée par la loi
du 3 juin 1926, les élections pour la huitième
période quadriennale de la Chambre des Employés
privés et de la Chambre de Travail auront lieu
dans la semaine du 24 au 30 mai 1953. Sont pro-
rogés en conséquence les mandats des membres de
ces deux Chambres qui ont été élus pour la septième
période quadriennale.
En vue du renouvellement des deux Chambres il
sera procédé à une seconde revision des listes des
électeurs et à l´établissement de listes complémen-
taires afin de rectifier celles qui ont été clôturées par
les collèges des bourgmestre et échevins le 10 janvier
1953. Les modalités et les délais de cette seconde
revision, y compris la procédure établie pour les
recours afférents et la présentation des candidats
aux deux chambres, seront fixés par un règlement
d´administration publique qui respectera les normes
prévues aux articles 10, 11, 12 et 13 de la loi pré-
citée du 4 avril 1924 et à l´arrêté grand-ducal du
22 novembre 1924, pris en exécution de ladite loi
et portant règlement de la procédure électorale,
modifié par les arrêtés grand-ducaux des 13 et 29
janvier, 17 février et 22 mai 1925 et 30 août 1928.
Les devoirs valablement accomplis au cours de
la première revision des listes électorales en vertu
des dispositions précitées resteront acquis. Toute-
fois, le règlement à intervenir ordonnera une nou-
velle présentation de candidats sur la base des
listes complémentaires à établir, les candidatures
reçues par le juge de paix du canton de Luxembourg
les 17 et 18 février 1953 étant annulées.
Mandons et ordonnons qúe la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 mars 1953.
Charlotte.
Le Ministre du Travail,
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté grand-ducal du 13 mars 1953 pris en exécution
de la loi en date de ce joui modifiant l´article
7 de la loi du 4 avril 1924, portant création de
chambres professionnelles à base élective, modi-
fiée par la loi du 3 juin 1926, en vue du renou-
vellement
de la Chambre des Employés privés
et de la Chambre de Travail pour leur huitième
période quadriennale.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de
chambres professionnelles à base élective, modifiée
par la loi du 3 juin 1926 ;
Vu la loi en date de ce jour modifiant l´article 7
de la loi précitée, en vue du renouvellement de la
Chambre des Employés privés et de la Chambre de
Travail pour leur huitième période quadriennale ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924,
pris en exécution de la loi précitée du 4 avril 1924
et portant règlement de procédure électorale pour
les chambres professionnelles à base élective, modi-
fié par les arrêtés grand-ducaux des 13 et 29 janvier,
17 février et 22 mai 1925, et 30 août 1928 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons