Règlement grand-ducal du 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
8 novembre 2011
Règlement grand-ducal du 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la
commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de
l’environnement naturel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes
fourragères;
Vu la directive 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la
commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement
naturel;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre
délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Aux fins du présent règlement grand-ducal on entend par
(1) «zone source»
a) une zone telle que définie à l’article 3 d) de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée, ou
b) une zone contribuant à la conservation de ressources phytogénétiques et définie selon les critères de l’article
40 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée;
(2) «site de collecte»: une partie de la zone source dans laquelle la semence a été collectée;
(3) «mélange récolté directement»: mélange de semences commercialisé tel qu’il a été récolté sur le site de collecte,
avec ou sans nettoyage;
(4) «mélange cultivé»: mélange de semences produit conformément au processus indiqué ci-après
a) la semence de différentes espèces est récoltée sur le site de collecte;
b) la semence mentionnée au point a) est multipliée en dehors du site de collecte en tant qu’espèce unique;
c) les semences de ces espèces sont alors mélangées pour créer un mélange composé des genres des espèces
et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat du site de collecte.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 26 janvier
2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes
§ 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes
A) CIGARES
§ 2. Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont
ajoutées les classes de prix suivantes
C) TABAC A FUMER A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER
(1) La commercialisation de mélanges de différents genres, espèces et, le cas échéant, sous-espèces, destinés
à la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques est autorisée
conformément à l’article 26 et par dérogation à l’article 4, paragraphes 1er et 2, du règlement grand-ducal modifié du
24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de semences de plantes
fourragères.
(2) Ces mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères couvertes par le règlement grand-ducal
modifié du 24 octobre 2002 précité, ainsi que des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens
du présent règlement grand-ducal.
(3) Ces mélanges sont dénommés ci-après «mélanges pour la préservation».
(4) Sauf disposition contraire du présent règlement grand-ducal, le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre
2002 précité s’applique pour la commercialisation des mélanges pour la préservation.
(5) Les mélanges de préservation peuvent également contenir des variétés de conservation. Pour ces variétés de
conservation, s’appliquent les dispositions y afférentes établies par le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002
précité, le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et
de certification des semences de céréales, le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions
de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres ainsi que le
règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2011.
Luxembourg, le 3 novembre 2011.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Catégories de prix
D141
D142
D241
D242
Total
4/050/00005.30
1,6695
0,0000
0,0000
0,2800
1,9495
4/140/00010.00
3,1500
0,0000
0,0000
0,7840
3,9340
Catégories de prix
D141
D142
D241
D242
Total
1/001/00048.00
2,4000
0,0000
2,4000
0,0000
4,8000
1/020/00011.50
0,5750
0,0000
0,5750
0,0000
1,1500
1/020/00013.00
0,6500
0,0000
0,6500
0,0000
1,3000
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature,
à Paris, le 9 décembre 1948. – Adhésion du Cap-Vert.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre
2011 le Cap-Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 janvier
2012.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. –
Adhésion de Malte.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 24 février 2011 Malte a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus.
Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue
définitive le 15 septembre 2011.
Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et Malte
le 1er octobre 2011.
Déclarations
«Conformément à l’article 8 de la Convention, le gouvernement de Malte déclare s’opposer à la signification ou à la
notification d’actes sur son territoire directement par les agents diplomatiques ou consulaires d’un autre Etat
contractant, comme prévu au premier paragraphe dudit article, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un
ressortissant de cet Etat contractant.»
«Conformément à l’article 10 de la Convention, le gouvernement de Malte déclare s’opposer à l’usage sur son
territoire par les autres Etats contractants de toutes les méthodes de transmission, de signification et de notification
d’actes mentionnées audit article 10.»
Autorité centrale
«Conformément à l’exigence de l’article 2 de ladite Convention et aux fins de cette Convention, l’Autorité centrale
pour Malte est le procureur général, The Palace, Valletta.»
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
signée à New York, le 7 mars 1966. – Ratification de Djibouti.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 septembre
2011 Djibouti a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 octobre
2011.
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres,
le 6 mai 1969. – Dénonciation par la Russie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 octobre 2011 la Russie
a dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 13 avril 2012.
Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative,
ouverte à la signature, à Strasbourg, le 24 novembre 1977. – Mise à jour d’adresse de contact par
l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que dans une déclaration consignée dans
une lettre du Représentant Permanent de l’Espagne, datée du 19 octobre 2011, enregistrée au Secrétariat Général le
20 octobre 2011, l’Espagne a mis à jour l’adresse de contact de ses autorités centrales
Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios
Calle Ruiz de Alarcón, n° 5
28071 Madrid
Espagne
Tél.: +34.91.379.16.49
Fax: +34.91.394.86.65
Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau
transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999. – Adhésion de la Bosnie-
et-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 octobre
2011 la Bosnie-et-Herzégovine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
11 janvier 2012.
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la
justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998. – Ratification
d’Islande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 octobre
2011 l’Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 janvier 2012.
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. –
Ratification du Cap-Vert.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre
2011 le Cap-Vert a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2012.
Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Adhésion du Cap-Vert.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre
2011 le Cap-Vert a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 janvier
2012.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion de la Bosnie-et-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 octobre
2011 la Bosnie-et-Herzégovine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
9 janvier 2012.
Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté
par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000. – Adhésion de la Côte d’Ivoire.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 septembre
2011 la Côte d’Ivoire a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le
19 octobre 2011.
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Inde
relatif au transport aérien, signé à New Delhi, le 8 janvier 2001. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 avril 2003
(Mémorial 2003, A, no 63, pp. 1054 et ss.) ayant été remplies, l’Accord est entré en vigueur, à l'égard des deux Parties
contractantes, le 25 mai 2011, conformément à son article 19.
Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement
mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement
aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de la République du Bélarus.
Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du
28 juin 2011 la République du Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard
de cet Etat le 1er octobre 2011.
Il résulte de la même notification qu’en date du 27 septembre 2011 la République du Bélarus a également adhéré au
Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2012.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères).
Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations
Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre
2003. – Adhésion des Iles Cook.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 octobre
2011 les Iles Cook ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
17 octobre 2011.
Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006.
– Ratification du Cap-Vert.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre
2011 le Cap-Vert a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 novembre
2011.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’Administration des services techniques de l’agriculture définit, pour chaque type de mélange pour la
préservation, la région, ci-après dénommée «région d’origine» à laquelle ce mélange est naturellement associé et dans
laquelle ce mélange peut être commercialisé. Pour définir les régions d’origine, l’Administration des services techniques
de l’agriculture doit tenir compte de toutes les informations utiles à cet égard provenant de l’Administration de la
Nature et des Forêts ou d’organisations reconnues à cette fin par le Gouvernement.
(1) a) La commercialisation de ces mélanges de préservation est uniquement autorisée dans leur région
d’origine. Cette autorisation est accordée sur demande du producteur par le ministre ayant l’agriculture dans ses
attributions, désigné ci-après par «le ministre», moyennant un formulaire mis à disposition par l’Administration des
services techniques de l’agriculture. Pour bénéficier de l’autorisation de commercialisation, les mélanges de préservation
doivent respecter les conditions établies à l’article 5 du présent règlement grand-ducal dans le cas des mélanges pour
la préservation récoltés directement ou les conditions établies à l’article 6 du présent règlement grand-ducal dans le
cas des mélanges pour la préservation cultivés.
b) La demande introduite par le producteur doit être accompagnée des informations nécessaires au contrôle du
respect des articles 4.(2) et 5 dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement ou des articles 4.(2)
et 6 dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés.
(2) L’autorisation délivrée par le ministre comporte les éléments suivants
a) le nom et l’adresse du producteur;
b) la méthode de récolte (récolte directe ou culture);
c) le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces;
d) dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du
mélange relevant du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité qui ne respectent pas les
exigences en matière de germination fixées à l’annexe II dudit règlement;
e) la quantité du mélange à laquelle l’autorisation s’applique;
f)
la région d’origine;
g) la restriction applicable à la commercialisation dans la région d’origine;
h) la zone source;
i)
le site de collecte et, dans le cas d’un mélange pour la préservation cultivé, le site de multiplication;
j)
le type d’habitat du site de collecte, et
k) l’année de la collecte.
(3) Concernant le point c) du paragraphe 2, dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, il
suffit de mentionner les composants sous la forme des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le
type d’habitat du site de collecte et qui, en tant que composants du mélange concerné, jouent un rôle dans la
préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.
(1) Un mélange pour la préservation récolté directement doit avoir été collecté dans sa zone source sur un
site de collecte qui n’a pas été ensemencé au cours des quarante années précédant la date de la demande introduite
par le producteur, mentionnée à l’article 4, paragraphe 1er. La zone source doit être située dans la région d’origine.
(2) Le pourcentage des composants du mélange pour la préservation récolté directement qui sont des espèces et,
le cas échéant, des sous-espèces caractérisant le type d’habitat du site de collecte et jouant, en tant que composants
du mélange concerné, un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des
ressources génétiques, doit être adapté à l’objectif qui consiste à recréer le type d’habitat du site de collecte.
(3) Le taux de germination des composants mentionnés au paragraphe 2 doit être suffisant pour recréer le type
d’habitat du site de collecte.
(4) La proportion maximale d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces qui ne respectent pas les conditions établies
au paragraphe 2 ne peut pas dépasser 1% en poids. Le mélange pour la préservation récolté directement ne peut pas
contenir Avena fatua, Avena sterilis et Cuscuta spp. La proportion maximale de Rumex spp. autres que Rumex acetosella
et Rumex maritimus ne peut pas dépasser 0,05% en poids.
(1) En ce qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, la semence collectée à partir de laquelle
le mélange pour la préservation cultivé est produit doit avoir été récoltée dans sa zone source sur un site de collecte
qui n’a pas été ensemencé au cours des quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur,
mentionnée à l’article 4, paragraphe 1er. La zone source doit être située dans la région d’origine.
(2) Les semences du mélange pour la préservation cultivé doivent appartenir à des espèces et, le cas échéant, des
sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat du site de collecte et qui, en tant que composants de ce mélange, jouent
un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.
(3) Les composants d’un mélange pour la préservation cultivé qui sont des semences de plantes fourragères au sens
du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité doivent, avant d’être mélangés, répondre aux exigences
applicables aux semences commerciales fixées à l’annexe II, section III, du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre
2002 précité en ce qui concerne la pureté spécifique, indiquées dans les colonnes 4 à 11 du tableau de la section I, point
2A, de l’annexe II dudit règlement grand-ducal, la quantité maximale de semences d’autres espèces de plantes dans un
échantillon du poids prévu dans la colonne 4 (total par colonne) de l’annexe III du règlement précité, quantité indiquée
dans les colonnes 12, 13 et 14 du tableau de la section I, point 2A, de l’annexe II, et les conditions relatives aux
semences de Lupinus spp., mentionnées dans la colonne 15 du tableau de la section I, point 2A, de ladite annexe.
(4) La multiplication peut être réalisée sur cinq générations.
(1) L’Administration des services techniques de l’agriculture procède à des inspections visuelles du site de
collecte pour ce qui concerne les mélanges de préservation récoltés directement. Ces inspections visuelles sont
effectuées sur le site de collecte lors de la période de croissance et à des intervalles permettant d’assurer que les
mélanges remplissent au moins les conditions d’autorisation établies à l’article 5, paragraphes 2 et 4.
L’Administration des services techniques de l’agriculture est tenue de consigner par écrit les résultats de celles-ci.
(2) En ce qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, lorsque l’Administration des services techniques
de l’agriculture examine une demande, l’administration réalise des essais ou veille à ce que des essais soient effectués
sous son contrôle officiel afin de vérifier que le mélange pour la préservation remplit au moins les conditions
d’autorisation établies à l’article 6, paragraphes 2 et 3.
Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent
pas, selon toute méthode appropriée.
Dans le contexte de ces essais, l’administration s’assure que les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes
et veille à l’application des règles relatives au poids des lots et des échantillons énoncées à l’article 11, paragraphe 2, du
règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité.
La quantité totale de semences de mélanges pour la préservation commercialisée chaque année ne doit pas
dépasser 5% du poids total de tous les mélanges de semences de plantes fourragères couverts par le règlement grand-
ducal modifié du 24 octobre 2002 précité et commercialisés la même année au Grand-Duché de Luxembourg.
(1) Dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, dont la commercialisation a été
autorisée, les producteurs communiquent à l’Administration des services techniques de l’agriculture, avant le début de
chaque saison de production, la quantité de semences de mélanges pour la préservation pour laquelle ils comptent
demander une autorisation, ainsi que la superficie et la localisation du ou des sites de collecte pressenti(s).
(2) Dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, dont la commercialisation est autorisée, les producteurs
communiquent à l’Administration des services techniques de l’agriculture avant le début de chaque saison de
production, la quantité de semences de mélanges pour la préservation pour laquelle ils comptent demander une
autorisation, ainsi que la superficie et la localisation du ou des sites de collecte pressenti(s) de même que la superficie
et la localisation du ou des site(s) de multiplication prévu(s).
(3) Si, sur la base des informations visées au paragraphe 1er, les quantités établies à l’article 8 risquent d’être
dépassées, l’Administration des services techniques de l’agriculture attribue à chaque producteur concerné le quota qu’il
est autorisé à commercialiser durant la saison de production en question.
(1) Les mélanges pour la préservation sont commercialisés uniquement dans des emballages et contenants
fermés et scellés.
(2) Afin de garantir le scellage des emballages et des contenants, le système de scellage comporte au moins
l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette ou l’apposition d’un sceau.
(3) Les emballages et les contenants visés au paragraphe 1 sont scellés de telle manière qu’il est impossible de les
ouvrir sans endommager le système de scellage ou laisser des traces d’altération sur l’étiquette du producteur,
l’emballage ou le contenant.
(1) Les emballages et les contenants des mélanges pour la préservation portent une étiquette du
producteur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes
a) la mention «Règles et normes UE»;
b) le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;
c) la méthode de récolte (récolte directe ou culture);
d) l’année du scellage, indiquée par la mention «scellée en…» (année);
e) la région d’origine;
f)
la zone source;
g) le site de collecte;
h) le type d’habitat du lieu de collecte;
i)
la mention «mélange de semences de plantes fourragères pour la préservation, destiné à être utilisé dans une
région présentant le même type d’habitat que le site de collecte, compte non tenu des conditions biotiques»;
j)
le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;
k) le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces;
l)
le poids net ou brut déclaré;
m) en cas d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature de l’additif
ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total, et
n) dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du
mélange relevant du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité qui ne respectent pas les
exigences en matière de germination fixées à l’annexe II dudit règlement.
(2) Concernant le point k) du paragraphe 1er, il suffit de mentionner les composants des mélanges pour la
préservation récoltés directement conformément à l’article 4, paragraphe 3.
(3) Concernant le point n) du paragraphe 1er, il suffit d’indiquer une moyenne des taux de germination spécifiques
requis si le nombre de taux de germination spécifiques requis est supérieur à cinq.
L’Administration des services techniques de l’agriculture est chargée d’assurer, par des contrôles officiels,
le respect des dispositions du présent règlement.
Les producteurs opérant au Grand-Duché de Luxembourg communiquent au ministre, pour chaque saison
de production, la quantité de mélanges pour la préservation commercialisée.
Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies des peines édictées par
l’article 17 de la loi du 18 mars 2008 précitée.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre délégué au
Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 2 novembre 2011.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Le Ministre délégué au Développement durable
et aux Infrastructures,
Marco Schank
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Dir. 2010/60/UE.
Règlement ministériel du 3 novembre 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits
énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques;
Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses
sur les tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 26 janvier 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Arrête