Règlement ministériel du 6 novembre 1985 déterminant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l´Administration des Ponts et Chaussées
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Règlement ministériel du 6 novembre 1985 déterminant la formation spéciale des stagiaires de la carrière
du
rédacteur
à l´Administration des Ponts et Chaussées
page 1352
Règlement
ministériel du 6 novembre 1985 déterminant la formation
spéciale
des stagiaires de la carrière
de
l´expéditionnaire
à l´Administration des Ponts et Chaussées
Règlement ministériel du 8 novembre 1985 modifiant et complétant le règlement
ministériel du 5 août 1983
établissant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal 1355
Règlement ministériel du 19 novembre 1985 fixant le programme de la formation
spéciale
du stagiaire de la carrière
moyenne
du rédacteur et de la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif de l´administration des
établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation
Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 novembre 1985 portant approbation du règlement ministériel du 8
novembre 1985 modifiant et complétant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif
communal et intercommunal
Règlement
grand-ducal du 28 novembre
1985 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou
revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages
corporels,
aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944
Règlement ministériel du 2 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de
la nomenclature
générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, tel qu´il a été modifié par
la suite
Règlement ministériel du 2 décembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la
nomenclature
générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des
assurances
sociales, tel qu´il a été modifié par la suite
Règlement
ministériel du 3 décembre 1985 sur la réglementation
et la signalisation
routières sur l´autoroute
Dudelange-Luxembourg
au point kilométrique 2,750
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Convention
internationale sur la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de
phonogrammes
et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 - Ratification de
Monaco
Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai
Acceptation de l´Annexe F.1 par le Portugal
Convention
européenne pour la répression
du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977
Ratification de
la Belgique
Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et annexes
Notifications
en vertu de l´article 25, paragraphe 2 (b)
Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre
Déclaration de la Grèce
Règlement ministériel du 6 novembre 1985 déterminant la formation spéciale des stagiaires
de la carrière du rédacteur à l´Administration des Ponts et Chaussées.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chausées;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de
nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´Administration des Ponts et Chaussées;
Vu le règlement ministériel modifié du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes
détaillés des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du personnel des cadres de
l´Administration des Ponts et Chaussées;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de
formation administrative et les administrations;
Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Ponts et Chaussées;
Arrête
Le programme détaillé de la formation spéciale de la carrière du rédacteur à l´Administration des
Ponts et Chaussées est fixé comme suit
1. Langues française et allemande
La correspondance de service, le langage administratif, les instructions et notes de service, les rapports, les
exposés, les commentaires, les avis motivés, les analyses, les formules de transmission, la formulation correcte
et précise des réponses aux autorités, aux administrations et services, aux particuliers.
Des essais sont à pratiquer au courant du stage en langues française, allemande, luxembourgeoise et
anglaise.
2. Droit administratif
Droit administratif en relation directe avec l´Administration des Ponts et Chaussées. Champs d´application
des dispositions légales et réglementaires, notamment de celles relatives au Gouvernement, au Conseil d´Etat, à
la Chambre des Députés, aux communes.
Etude approfondie des lois, règlements et instructions concernant
l´organisation de l´Administration des Ponts et Chaussées;
la procédure administrative non contentieuse à suivre par les administrations de l´Etat;
la voirie de l´Etat et ses dépendances;
la grande voirie de communication et le Fonds des routes;
l´acquisition d´emprises dans l´intérêt de la construction routière;
l´expropriation pour cause d´utilité publique;
les accès à la voirie de l´Etat et les constructions dans la zone d´alignement de la voirie;
la protection de la nature et des ressources naturelles;
l´aménagement général du territoire.
Les notes de service émanant du Ministère des Travaux Publics et de la Direction des Ponts et Chaussées.
Etude approfondie et explication des dispositions légales et réglementaires ayant trait au fonctionnement de
l´Administration des Ponts et Chaussées.
Des cours de formation spécifique sont organisés pendant la période de stage en tenant compte des besoins
généraux de l´Administration et des tâches particulières confiées au stagiaire respectif au sein des différents
services.
3. Comptabilité
Comptabilité de l´Etat en relation avec l´Administration des Ponts et Chaussées: Législation en vigueur en ce
qui concerne les dépenses de l´Etat; factures, déclarations, états des factures et des déclarations
établissement
et liquidation; liquidation des acomptes, réceptions et révisions des prix; instructions budgétaires (notamment
en ce qui concerne l´établissement du budget des Ponts et Chaussées), commentaires explicatifs concernant
les propositions budgétaires.
Marchés publics: cahiers généraux des charges relatifs au régime des marchés publics de travaux et de
fournitures pour compte de l´Etat.
Dispositions légales concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures.
Bordereaux de soumission et cahiers spéciaux des charges
types.
Attributions et mode de fonctionnement de la commission des soumissions. Exemples pratiques.
Le rôle de l´informatique dans la comptabilité de l´Etat
Dispositions du contrat collectif conclu entre le Ministre de la Fonction Publique et les représenants des
syndicats des ouvriers de l´Etat.
Formation des stagiaires en ce qui concerne l´application des dispositions relatives à la gestion de la
comptabilité générale et spécifique de l´Administration, y compris la gestion informatique.
Introduction à la gestion des crédits budgétaires.
Etude d´exemples pratiques ayant trait aux dispositions du contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat.
4. Législation sur la circulation routière.
Les lois et règlements concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
L´application des dispositions afférentes
les définitions spécifiques employées dans les textes légaux et réglementaires;
les voies publiques avec aménagement des chaussées et de leurs dépendances;
la signalisation horizontale et verticale;
les signalisations occasionnelles, la signalisation des chantiers;
la fluidité de la circulation;
le comportement des usagers de la route;
les arrêts, stationnements et parcages en relation avec la circulation.
la responsabilité civile de l´Etat en rapport avec les dispositions légales et réglementaires sur la circulation
routière.
Des cours d´instruction ont lieu pendant la période de stage au sujet de l´application précise des dispositions
du Code de la Route à l´Administration des Ponts et Chaussées.
Le programme détaillé de la formation
spéciale de la carrière
de l´expéditionnaire à
l´Administration des Ponts et Chaussées est fixé comme suit
1. Langues française et allemande
La correspondance de service, le langage administratif, la note de service, les rapports, les exposés, les
formules de transmission, la formulation correcte et précise des réponses aux autorités, aux administrations et
services, aux particuliers.
Des essais sont à pratiquer au courant du stage en langues française, allemande et luxembourgeoise.
2. Droit administratif
Droit administratif en relation direte avec l´Administration des Ponts et Chaussées. Champs d´application
des dispositions légales et réglementaires, notamment de celles relatives au Gouvernement, à la Chambre des
Députés, aux communes.
Etude approfondie des lois, règlements et instructions concernant
l´organisation de l´Administration des Ponts et Chaussées;
la voirie de l´Etat et ses dépendances;
la grande voirie de communication et le Fonds des routes;
l´acquisition d´emprises dans l´intérêt de la construction
routière;
les accès à la voirie de l´Etat et les constructions dans la zone d´alignement de la voirie;
la protection de la nature et des ressources naturelles;
l´aménagement général du territoire.
Les notes de service émanant du Ministère des Travaux Publics et de la Direction des Ponts et Chaussées.
Explication des dispositions légales et réglementaires ayant trait au fonctionnement de l´Administration des
Ponts et Chaussées.
Des cours de formation spécifique sont organisés pendant la période de stage en tenant compte des besoins
généraux de l´Administration et des tâches particulières confiées au stagiaire respectif au sein des différents
services.
3. Comptabilité
Comptabilité de l´Etat en relation avec l´Administration des Ponts et Chaussées: Législation en vigueur en ce
qui concerne les dépenses de l´Etat; factures, déclarations, états des factures et des déclarations
établissement
et liquidation; liquidation des acomptes, réceptions et révisions des prix; instructions budgétaires sommaires
(notamment en ce qui concerne l´établissement du budget des Ponts et Chaussées).
Marchés publics: cahiers généraux des charges relatifs au régime des marchés publics de travaux et de
fournitures pour compte de l´Etat. Dispositions légales concernant le régime des marchés publics de travaux et
de fournitures.
Le rôle de l´informatique dans la comptabilité de l´Etat. Dispositions du contrat collectif conclu entre le
Ministre de la Fonction Publique et les représenants des syndicats des ouvriers de l´Etat.
Formation des stagiaires en ce qui concerne l´application des dispositions relatives à la gestion de la
comptabilité
générale et spécifique de l´Administration, y compris la gestion informatique.
Etude d´exemples pratiques ayant trait aux dispositions du contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat.
4. Législation sur la circulation routière.
Les lois et règlements concernant la réglementation
de la circulation
sur toutes les voies publiques.
L´application des dispositions afférentes
les définitions spécifiques employées dans les textes légaux et réglementaires;
les voies publiques avec aménagement des chaussées et de leurs dépendances;
la signalisation horizontale et verticale;
les signalisations occasionnelles, la signalisation des chantiers;
le comportement des usagers de la route;
les arrêts, stationnements et parcages en relation avec la circulation.
Des cours d´instruction ont lieu pendant la période de stage au sujet de l´application des dispositions du
Code de la Route à l´Administration des Ponts et Chaussées.
5. Dactylographie
La dactylographie: qualité de l´écriture; présentation et mise en page de lettres, rapports, documents,
tableaux etc.
Exercices pratiques pendant le stage, surtout dans la première moitié, au sujet de l´emploi de la
dactylographie
à l´Administration.
Les projets d´équipement sportif ci-après, inscrits au quatrième programme quinquennal
d´équipement sportif communal et intercommunal tel qu´il est établi par le règlement ministériel du 5 août
1983, sont modifiés comme suit
Répartition sur le territoire
No
Commune
Lieu
Kayl-Rumelange (syndicat intercommunal)
Kayl et Rumelange (1re phase)
Esch-sur-Alzette
Esch-sur-Alzette (stade Emile Mayrisch)
Le programme de la formation spéciale du stagiaire de la carrière moyenne du rédacteur de
l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation porte sur les matières suivantes
1) Notions élémentaires de droit pénal, notamment le livre 1er du code pénal: des infractions et de la
répression en général; code d´instruction criminelle, notamment les dispositions préliminaires, la police
judiciaire, les compétences des officiers de police judiciaire, les mandats de comparution, de dépôt,
d´amener et d´arrêt, la détention préventive, la compétence
du tribunal de police, du tribunal
correctionnel, de la Cour d´appel, et de la Cour d´Assises, les délais d´appel, la prescription, la
condamnation
conditionnelle et la mise à l´épreuve, ainsi que la libération conditionnelle, instruction
contradictoire;
2) Législation sur la protection
de la jeunesse; la réglementation relative à la composition
et au
fonctionnement
du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des
maisons d´éducation;
3) Organisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, ainsi que les dispositions
fixant le régime à appliquer aux détenus et aux pupilles;
4) Rédaction de rapports administratifs et d´instructions de services intérieurs.
Est approuvé le règlement du 8 novembre 1985 du ministre de l´éducation physique et des sports
modifiant et complétant le règlement ministériel du 5 août 1983 établissant le quatrième programme
quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement
à
subventionner
l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et
intercommunal.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939
aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1986 comme suit
groupe
I
29,6
groupe II
29,6
groupe III
29,6
L´annexe au règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature
générale
des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels
des 12 mai 1971, 10 décembre 1975, 24 novembre 1980 et 6 août 1984 est modifiée et complétée
conformément à l´annexe ci-après.
L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature
générale des
actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été
modifié par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1969, 24
février 1969, 6 août 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983,
16 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985, 11 septembre 1985 et 8 novembre 1985 est modifiée en son
chapitre XXI
Anesthésiologie-Réanimation
conformément à l´annexe ci-après.
Sur l´autoroute Dudelange-Luxembourg au point kilométrique 2,750 la vitesse maximale est
limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point
kilométrique 2,750 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la
réglementation
est indiquée par le signal C,17a.
La présence des stagiaires aux cours de formation spéciale est obligatoire. Le cas échéant, ils ont
droit aux frais de route et de séjour.
La présence des stagiaires aux cours de formation spéciale est obligatoire. Le cas échéant, ils ont
droit aux frais de route et de séjour.
Le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif établi à l´article 1er du règlement
ministériel du 5 août 1983 est complété par les installations ci-après énumérées
Répartition sur le territoire
Nombre
Genre
No
Commune
Lieu
Salle des sports
Septfontaines
Septfontaines
Terrains des sports
Bettembourg
Bettembourg
Mertzig
Mertzig
Halle de tennis
Diekirch-Erpeldange-
Erpeldange
Ettelbruck
(syndicat de communes)
Centre de vol à voile
Useldange
Useldange (1re phase)
Le programme de la formation
spéciale du stagiaire de la carrière inférieure de l´expéditionnaire
administratif
de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation porte sur les
matières suivantes
1) Eléments de droit public et administratif du Grand-Duché de Luxembourg;
2) Législation sur les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation ainsi que les textes
réglementaires y relatifs;
3) Notions élémentaires sur le code pénal et le code d´instruction criminelle.
Le présent règlement et celui du ministre de l´éducation physique et des sports sont publiés au
Mémorial.
Luxembourg, le 22 novembre 1985.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 28 novembre 1985 portant fixation des coefficients adaptant le
salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base
au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le
1er octobre 1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 48 B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de
guerre;
Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 a de la loi du
25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et
de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages
corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1985.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 2 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 30 mars
1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des
hôpitaux et cliniques, tel qu´il a été modifié par la suite.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;
Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et
employés;
Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions
indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 décembre 1985.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
ANNEXE
Chapitre D. - Anesthésie et réanimation
1° Le chapitre D.
Anesthésie et réanimation
aura un nouvel intitulé comme ci-après
« D.
Anesthésie et réanimation et oxygénothérapie hyperbare »
2° Une nouvelle position D5 est ajoutée
« D5 Oxygénothérapie hyperbare: Séance en caisson individuel. »
Règlement
ministériel du 2 décembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959
portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux,
prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;
Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et
employés;
Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions
indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 décembre 1985.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
ANNEXE
Chapitre XXI - Anesthésiologie
Réanimation
ARE 1
Si l´acte anesthésiologique est effectué par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation
1) . . % du tarif de l´intervention
2) avec un minimum de
ARE 2
Pour des anesthésies pratiquées sur des personnes âgées de plus de 75 ans et des enfants jusqu´à 14
ans accomplis, les honoraires sont à augmenter de . . % du tarif anesthésique
ARE 3
Pour l´intubation endobronchique en chirurgie endothoracique, les honoraires sont à augmenter
de
ARE 4.
Anesthésie de courte durée ne nécessitant qu´un seul moyen d´anesthésie et ne dépassant pas cinq
minutes
Remarque: (1)
(ARE 1 ARE 4)
Les tarifs d´anesthésie-réanimation s´appliquent aux actes d´anesthésie-réanimation-suivants
1) anesthésie comportant l´emploi d´un circuit fermé
2) anesthésie continue par voie intraveineuse ou rectale
3) anesthésie combinée avec curarisation, l´administration de ganglioplégiques et d´analgésiques
4) rachianesthésie et anesthésie épidurale avec surveillance et réanimation
Remarque: (2)
(ARE 1 ARE 4)
Sont comprises dans l´acte d´anesthésie-réanimation les prestations suivantes, si elles sont effectuées par le
médecin-spécialiste
procédant à l´acte
1) l´intubation
2) la surveillance et la réanimation
peropératoire
3) l´hypotension contrôlée
4) le monitoring peropératoire
5) la réanimation
humorale simple et la surveillance
post-opératoire pour autant qu´elle concerne le
domaine propre de l´anesthésiste-réanimateur jusqu´à concurrence de 4 jours à commencer par le 1er
jour
de l´opération. La position ARE 5.2.3) par jour sera mise en compte à partir du 5e jour
post-opératoire. Toutefois le rapport au Contrôle médical n´est pas requis.
6) le cathétérisme veineux central
7) le cathétérisme artériel
8) le cathétérisme cardiaque
Remarque: (3)
(ARE 1 ARE 4)
Seuls des actes tarifés isolés ou une consultation pour avis par un autre spécialiste peuvent être mis en
compte par ce médecin appelé en consultation. Toutefois en cas de traitement parallèle les stipulations y
relatives sont applicables.
Remarque: (4)
(ARE 1 ARE 4)
Pour les malades opérés et nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation avec ventilation
artificielle prolongée de plus de 12 heures après la fin de l´intervention, la position ARE 5.2.1) peut être mise
en compte dès le premier jour. La position ARE 1 ne sera pas facturée.
ARE 5.
ARE 5.1. Prestations effectuées par l´anesthésiste-réanimateur
chez des malades nécessitant uniquement la
réanimation humorale et la surveillance, p. ex.
la réanimation cardio-circulatoire ne dépassant pas 2 heures
l´intoxication médicamenteuse ne nécessitant pas la ventilation artificielle
la surveillance et la réanimation humorale du traumatisé cranien ou du polytraumatisé ne
nécessitant pas de manoeuvres complexes de réanimation
1) pour les 2 premiers jours: par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) pour les jours suivants: par jour
ARE 5.2. Prestations de réanimation effectuées par l´anesthésiste-réanimateur
nécessitant sa présence
prolongée auprès du malade avec disponibilité permanente telles que la réanimation humorale,
l´hibernation, l´hypothermie provoquée, la respiration artificielle sur le malade intubé ou
trachéotomisé par respirateur mécanique, le cathétérisme veineux central, la cathétérisme artériel,
le cathétérisme cardiaque et l´oxygénothérapie hyperbare comme traitement curatif dans les états
d´intoxication oxycarbonnée, d´embolie gazeuse, d´accident de décompression ou de gangrène
gazeuse.
1) pour les 2 premiers jours, par jour
2)
pour le 3e et 4e jour, par jour
3)
pour les jours suivants, par jour
Remarque: (1)
(ARE 5)
Sont considérés comme inclus dans le tarif de la réanimation tous les actes tarifés effectués par le médecin
anesthésiste-réanimateur y compris ses visites en réanimation.
Remarque: (2)
(ARE 5)
Pour un même malade ce tarif ne peut être appliqué qu´une fois par période de 24 heures. Un rapport au
contrôle médical n´est requis que pour la position ARE 5.2.
Remarque: (3)
(ARE 5)
Seuls des actes tarifés isolés ou une consultation pour avis par un autre spécialiste peuvent être mis en
compte par ce médecin appelé en consultation. Toutefois en cas de traitement parallèle les stipulations y
relatives sont applicables.
Remarque: (4)
(ARE 5)
Pour un malade déjà hospitalisé en réanimation le tarif ARE 5.2.1) peut de nouveau être appliqué si l´état de
ce malade nécessite le recours à l´oxygénothérapie hyperbare (comme traitement curatif)
ARE 6
En cas d´appel simultané d´un médecin anesthésiste-réanimateur et d´un chirurgien ou d´un autre
spécialiste pour un malade à fonction vitale gravement atteinte le médecin anesthésiste-réanimateur
sera honoré de . . . . .
ARE 7
Examen préparatoire à tout acte d´anesthésiologie . . . . .
ARE 8
Oxygénothérapie hyperbare comme traitement adjuvant. Séance d´au moins une heure y compris
la surveillance par tous procédés à une pression de deux à trois bares absolues (ATA) avec un
maximum de 10 séances renouvelables par séance et par malade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nécessite une demande d´autorisation préalable.
ARE 9
Anesthésie péridurale continue avec mise en place d´un cathéter permanent pour traitement de
douleurs rebelles en dehors de toute intervention . . . . .
Cette position ne peut être mise en compte qu´une seule fois dans un délai de cinq jours.
Règlement ministériel du 3 décembre 1985 sur la réglementation et la signalisation routières
sur l´autoroute Dudelange-Luxembourg au point kilométrique 2,750.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;
Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux
répressifs;
Arrête
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000 à
2.500, francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement.
En cas de récidive, l´amende sera de 2.500, francs.
Les cours sont donnés par des chargés de cours nommés par le Ministre des Travaux Publics.
Les cours sont donnés par des chargés de cours nommés par le Ministre des Travaux Publics.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 novembre 1985.
Le Ministre de l´Education
Physique et des Sports,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 19 novembre 1985 fixant le programme de la formation spéciale du
stagiaire
de la carrière
moyenne du rédacteur
et de la carrière
inférieure de
l´expéditionnaire
administratif de l´administration des établissements pénitentiaires et
des maisons d´éducation.
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 détrminant le mode de collaboration entre l´institut de
formation administrative et les administrations;
Sur le rapport du Procureur Général d´Etat;
Arrête
Le Procureur Général d´Etat est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 19 novembre 1985.
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 novembre 1985 portant approbation du
règlement
ministériel du 8 novembre 1985 modifiant et complétant le quatrième
programme
quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement
à subventionner l´exécution d´un quatrième
programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal;
Vu le règlement ministériel du 5 août 1983 établissant le quatrième programme quinquennal d´équipement
sportif en exécution de la loi précitée;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 5 août 1983 portant approbation du quatrième
programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 5 août 1983;
Arrête
Le présent règlement ministériel produira ses effets le mercredi 11 décembre 1985 de 7.00 à
19.00 heures.
Luxembourg, le 3 décembre 1985.
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Le contingent tarifaire a droit réduit applicable pour l´année 1985 pour le tabac brut ou non fabriqué de
l´espèce Virginia « flue cured » a été réouvert.
Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à droit plein
réalisées après épuisement de la quote-part initiale, que pour l´imputation des nouvelles quantités.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26
octobre
1961. - Ratification de Monaco.
(Mémorial 1975, A, pp. 1342 et ss.
Mémorial 1976, A, pp.
28 et ss., 832, 1133
Mémorial 1977, A, p.
Mémorial 1978, A, pp. 614 et 615
Mémorial 1979, A, pp. 909, 1424
Mémorial 1983, A, pp. 1341, 1604
Mémorial 1984, A, p.
Mémorial 1985, A, p.
939)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 6 septembre 1985 le
Gouvernement monégasque a ratifié la Convention indiquée ci-dessus.
L´instrument de ratification de Monaco contient les réserves suivantes
« 1. En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, il ne sera pas fait
application, en vertu des dispositions de l´article 5, paragraphe 3, du critère de la publication mais uniquement
des critères de la nationalité et de la fixation;
2. En ce qui concerne la protection des phonogrammes, il ne sera fait application d´aucune des dispositions
de l´article 12, comme l´autorise l´article 16, paragraphe 1, lettres a)
i);
3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, il ne sera pas fait application des dispositions de
l´article 13, lettre d), relatives à la protection contre la communication
au public des émissions de télévision,
comme l´autorise l´article 16, paragraphe 1, lettre b). »
Conformément au paragraphe 2 de son article 25, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de Monaco
le 6 décembre 1985.
Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers,
faite à Kyoto, le 18 mai 1973.
- Acceptation de l´Annexe F.1 par le Portugal.
(Mémorial 1979, A, p. 1297
Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978
Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198
Mémorial 1982, A, pp.
12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118
Mémorial 1983, A, pp.
8, 1313, 1887
Mémorial 1984, A, pp.
176, 509, 978, 1422, 1608
Mémorial 1985, A, pp.
324)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération douanière qu´en date du 14
octobre 1985 le Portugal a accepté l´annexe F.1 à ladite Convention avec la réserve suivante
Norme 21
La norme ne prévoit pas la possibilité de limiter la durée de séjour des marchandises. Par contre, la
réglementation
communautaire admet une telle possibilité.
L´Annexe mentionnée ci-dessus entrera en vigueur à l´égard du Portugal le 14 janvier 1986.
Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier
1977. - Ratification de la Belgique.
(Mémorial 1981, A, pp. 760 et ss.
Mémorial 1982, A, pp. 34 et ss.
Mémorial 1983, A, p. 1077
Mémorial 1985, A, p. 590)
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe communique que le 31 octobre 1985 la Belgique a ratifié la
Convention
désignée ci-dessus.
Réserve faite lors du dépôt de l´instrument de ratification
« Le Gouvernement belge, se référant à l´article 13.1 de la Convention européenne pour la répression du
terrorisme, déclare ce qui suit
A l´exception des infractions commises à l´occasion de prises d´otages et toutes infractions connexes, la
Belgique se réserve le droit de refuser l´extradition en ce qui concerne toute infraction, énumérée dans l´article
premier, qu´elle considère comme une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs
politiques; dans ces cas, la Belgique s´engage à prendre dûment en considération, lors de l´évaluation du
caractère de l´infraction, son caractère de particulière gravité, y compris le fait
a) qu´elle a créé un danger collectif pour la vie, l´intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou bien
b) qu´elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l´ont inspirée, ou bien
c) que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation ».
Conformément à son article 11, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour la Belgique le 1er
février
1986.
Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et
annexes. - Notifications en vertu de l´article 25, paragraphe 2 (b).
(Mémorial 1983, A, pp. 1026 et ss., 1297
Mémorial 1985, A, pp. 1046, 1220)
Le Secrétaire Général des Nations Unies communique que des notifications d´accord pour l´entrée en
vigueur de l´Acte désigné ci-dessus, prévues à l´article 25, paragraphe 1, ont été faites par les Etats suivants aux
dates indiquées ci-après
Seychelles
19 août 1985
Bhoutan
23 août 1985
République démocratique
populaire lao
3 septembre 1985
Conformément à son article 25, paragraphe 2 (b), l´Acte est entré en vigueur pour ces Etats aux mêmes
dates.
Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à
Rome, le 4 novembre 1950. - Déclaration de la Grèce.
(Mémorial 1953,
pp. 1099 et ss., 1185, 1332
Mémorial 1954,
p. 1034
Mémorial 1955,
pp. 1164, 1406
Mémorial 1956,
p. 9
Mémorial 1962, A, p. 1062
Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss.
Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591
Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173
Mémorial 1972, A, p. 139
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308
Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490
Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488
Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931
Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937
Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278
Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634
Mémorial 1985, A, pp. 296, 1150)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par lettre du 20 novembre
1985, la Grèce a déclaré, conformément à l´article 25 de la Convention désignée ci-dessus, reconnaître pour la
période allant du 20 novembre 1985 au 19 novembre 1988, la compétence de la Commission européenne
des Droits de l´Homme à être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe,
postérieurement au 19 novembre 1985, par toute personne physique, toute organisation non gouvernemen-
tale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison d´un acte, d´une décision, de faits ou d´événements postérieurs
à cette date, se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans la Convention
et dans le Protocole
additionnel du 20 mars 1952.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le Ditrecteur de l´Administration des Ponts et Chaussées est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 novembre 1985.
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Règlement ministériel du 6 novembre 1985 déterminant la formation spéciale des stagiaires
de la carrière de l´expéditionnaire à l´Administration des Ponts et Chaussées.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chausées;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de
nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´Administration des Ponts et Chaussées;
Vu le règlement ministériel modifié du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes
détaillés des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du personnel des cadres de
l´Administration des Ponts et Chaussées;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de
formation administrative et les administrations;
Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Ponts et Chaussées;
Arrête
Le Ditrecteur de l´Administration des Ponts et Chaussées est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 novembre 1985.
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Règlement ministériel du 8 novembre 1985 modifiant et complétant le règlement ministériel
du 5 août 1983 établissant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif
communal
et intercommunal.
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Vu la loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement
à subventionner l´exécution d´un quatrième
programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal;
Vu les articles 1er et 2 du règlement ministériel du 5 août 1983 établissant le quatrième programme
quinquennal d´équipement sportif;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 5 août 1983 portant approbation du quatrième
programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal;
L´organisme central du sport entendu en son avis;
Sur avis de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs à réaliser par l´Etat ou, avec la
participation de l´Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux;
Arrête