Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement
du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
La Chambre des fonctionnaires et employés publics demandée en son avis;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le collège des inspecteurs, appelé ci-après «le collège», élit parmi ses membres un président et un
secrétaire.
À l’article 1er du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les modalités et le calendrier de la
reprise par l’État des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative,
sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public, la date du 14 septembre 2012 est remplacée
par celle du 14 septembre 2016.
Dans l’enseignement fondamental, le cours de natation est assuré par le titulaire de classe ou son
remplaçant. Dans le cadre de l’organisation du cours précité, celui-ci peut être assisté par un instructeur de natation
lors de l’instruction d’élèves non-nageurs, sur décision émanant de l’autorité communale, siège de la piscine.
L’article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1998 concernant a) la composition
et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales b) la procédure
d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de leur scolarisation est remplacé par
la disposition suivante
«La commission nationale est présidée par un inspecteur de l’enseignement fondamental désigné par le ministre ayant
l’Éducation nationale dans ses attributions. Celui-ci désigne également le secrétaire et le secrétaire administratif de
la commission.»
L’article 11 du règlement grand-ducal du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours réglant l’accès
à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental est modifié comme suit
1° Au point 1) du même règlement, les termes «dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat»
sont remplacés par ceux de «dans la langue de l’énoncé de la question à traiter»;
2° Au point 2), alinéa 2 du même règlement, les termes «dans une des trois langues usuelles du pays au choix du
candidat» sont remplacés par ceux de «dans la langue de l’énoncé de la question à traiter»;
3° Au point 3), alinéa 2 du même règlement, les termes «que les candidats peuvent rédiger dans une des trois
langues usuelles du pays au choix du candidat» sont remplacés par ceux de «qui sont à rédiger dans la langue de
l’énoncé de la question à traiter».
Le règlement grand-ducal modifié du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement
des candidats-inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux
fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les conditions et modalités de l’affectation des instituteurs-
ressources est modifié comme suit
1° À l’article 1er, les termes «au collège des inspecteurs» sont remplacés par ceux de «à un arrondissement
d’inspection», les termes «de l’inspecteur général de l’enseignement fondamental» sont remplacés par ceux de
«du ministre».
2° À l’article 2, les termes «au collège des inspecteurs» sont remplacés par ceux de «à un arrondissement».
3° À l’article 3, les termes «à l’inspecteur général» sont remplacés par ceux de «au ministre».
4° L’article 4 est remplacé par le libellé suivant
«Art. 4. Le ministre assure la coordination des demandes de la part des inspecteurs d’arrondissement ou des
équipes pédagogiques en veillant à une répartition équitable des postes d’instituteurs-ressources.»
À l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des
membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les
décharges et indemnités de ses membres, sont apportées les modifications suivantes
1° À l’alinéa 2, les mots «et le lieu de sa résidence» sont remplacés par les mots «et le lieu de travail».
2° L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3
«Les syndicats des enseignants peuvent présenter une liste de quatre candidats signée du président et des quatre
candidats.»
L’article 2, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour
l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental est remplacé comme
suit
«Une commission, instituée par le ministre pour un terme de 3 ans, décide de l’admission des candidats au stage.
Cette commission comprend 4 membres: le président du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental qui
remplit la fonction de président ainsi que trois fonctionnaires de la carrière supérieure de l’enseignement, dont au
moins un inspecteur de l’enseignement fondamental.»
À l’article 1er du règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement
de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement
fondamental, les termes «de l’inspecteur général» sont remplacés par ceux de «du président du collège des inspecteurs
de l’enseignement fondamental».
Il est créé un bureau du collège.
Le bureau se compose du président et du secrétaire du collège ainsi que de trois membres élus par et parmi les
membres du collège. Il a pour missions
1. de coordonner les travaux du collège;
2. de préparer les séances plénières du collège;
3. de représenter le collège des inspecteurs auprès des tiers.
L’article 2 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit
1. Au premier alinéa la date du 1er mai 2012 est remplacée par celle du 1er janvier 2016;
2. Le point 5 du premier alinéa est remplacé par les termes suivants
«un extrait du bulletin N° 2 du casier judiciaire et un relevé des condamnations tel que visé à l’article 9 de la loi
du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de 30 jours,»;
3. À l’alinéa 3, la date du 14 septembre 2012 est remplacée par celle 1er juin 2016.
Pour le calcul de la participation financière de l’État, un prix forfaitaire de cinquante euros par heure
d’assistance prestée par un instructeur de natation est pris en compte.
Le taux de participation de l’État aux frais des prestations de services fournies par des instructeurs de natation
conformément à l’article 1er ci-dessus est fixé à deux tiers de cinquante euros par heure d’instruction de natation
pour des élèves fréquentant une classe des cycles 1 à 4 de l’enseignement fondamental. Pour le calcul du volume des
prestations précitées est considéré seulement le temps d’instruction effective auprès du bassin de natation.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 déterminant
les modalités du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 21 du même règlement est remplacé par le libellé suivant
«Art. 21. (1) Par dérogation à l’article 1er du présent règlement sont admissibles au concours, les détenteurs des
certificats et diplômes mentionnés à l’article 46, points 1 à 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le
personnel de l’enseignement fondamental. L’admissibilité au concours est soumise aux conditions et restrictions
établies par le même article 46.
(2) Par dérogation à l’article 7 du présent règlement, peuvent s’inscrire aux sessions respectives des épreuves
préliminaires au concours, les détenteurs des certificats et diplômes mentionnés à l’article 46, points 1 à 4 de la loi
modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, sous réserve de l’application des
restrictions fixées par le même article 46. Peuvent s’inscrire aux sessions respectives des épreuves préliminaires au
concours, les candidats inscrits dans la dernière ou avant-dernière année d’une formation menant à un des diplômes
énumérés sous les points 2 et 4 de l’article 46 de la loi précitée, sous réserve de l’application des restrictions fixées
par le même article 46.
(3) Peuvent être dispensés par le ministre des épreuves préliminaires respectivement de français ou d’allemand, les
détenteurs d’un des diplômes énumérés sous les points 2 et 4 de l’article 46 de la loi modifiée du 6 février 2009
concernant le personnel de l’enseignement fondamental, ainsi que les candidats étant inscrits dans la dernière année
d’une formation menant à un des diplômes respectifs et à condition qu’ils ont fait ou font leurs études dans une
région francophone ou germanophone et sous réserve de l’application des restrictions fixées à l’article 46 de la loi
précitée.
(4) Par dérogation à l’article 13 du présent règlement et sous réserve de l’application des restrictions fixées à l’article
46 de la loi précitée, peuvent se présenter à la session du concours de l’année scolaire en cours, les candidats qui
ont commencé le dernier semestre de leurs études menant à un des diplômes énumérés sous les points 2 et 4
de l’article 46 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, et qui
sont détenteurs de l’attestation de réussite aux épreuves de langues ainsi qu’à celle portant sur la législation et la
réglementation scolaires luxembourgeoises ou qui sont dispensés de ces épreuves préliminaires. Pour l’établissement
du classement, le jury ne considère que les candidats ayant remis une copie de leur diplôme d’instituteur, ou à défaut
une attestation de réussite de leur formation au président du jury à une date fixée par le ministre, faute de quoi les
candidats doivent se présenter à une nouvelle session du concours.»
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 14 mai 2009
fixant les conditions et modalités de l’affectation des instituteurs-ressources.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009
concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire
nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 55 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
À l’article 6, alinéa 1 du même règlement, une phrase est insérée entre les phrases 2 et 3 libellée comme suit
«Le président peut décider la création d’un bureau électoral accessoire et désigner à cet effet un vice-président, un
secrétaire adjoint ainsi que quatre scrutateurs supplémentaires.»
L’article 3, alinéa 5 du même règlement est modifié comme suit
«L’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats
accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement. Il en réfère au collège des inspecteurs qui en délibère
et transmet sa proposition au ministre.»
Le règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires
de la carrière supérieure de l’enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII,
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est modifié comme suit
1° À l’article 4, dernier alinéa, les termes «de l’inspecteur général de l’enseignement fondamental» sont remplacés
par ceux de «du président du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental».
2° À l’article 15, alinéa 2, les termes «de l’inspecteur général de l’enseignement fondamental» sont remplacés par
ceux de «du président du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental».
Le président et les membres du bureau du collège sont élus par vote à bulletin secret à la majorité qualifiée
pour un mandat de deux années scolaires.
Le secrétaire est élu par vote à bulletin secret à la majorité qualifiée pour un mandat de trois années scolaires.
Les mandats du président, du secrétaire et des membres du bureau sont renouvelables. La majorité qualifiée exigée
aux termes des alinéas un et deux du présent article se définit comme étant égale à au moins deux tiers des suffrages
des membres du collège participant au vote.
En cas de vacance d’un des mandats mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article, le collège des inspecteurs
pourvoit au poste vacant pour la période restant à courir du mandat dans un délai de six semaines selon les modalités
fixées ci-dessus.
En cas d’absence de candidatures, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après nommé «le
ministre», peut désigner un président ou un secrétaire.
Les demandes de remboursement comprennent pour chaque commune ou syndicat de communes un relevé
indiquant pour l’année scolaire de référence, le nombre d’heures d’assistance effectivement prestées pour chaque cycle
de l’enseignement fondamental avec les noms et l’affectation des titulaires de classe ou de leurs remplaçants ainsi que le
nombre d’élèves par classe. Pendant l’assistance qu’un instructeur dispense, celui-ci peut prendre en charge des élèves
non-nageurs de plusieurs classes ou de différents cycles, la demande de remboursement se limitant à mettre en compte
une seule fois les heures d’assistance effectivement prestées.
Les demandes de remboursement sont transmises par la commune ou le syndicat de communes, siège d’une
piscine, pour le 1er septembre de chaque année aux inspecteurs d’arrondissement de l’enseignement fondamental, sur
formulaire arrêté par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. Les inspecteurs d’arrondissement
vérifient l’exactitude des demandes de remboursement et les transmettent au ministre ayant l’Éducation nationale
dans ses attributions dans le délai d’un mois. Celui-ci procède aux remboursements afférents dans les trois mois de la
réception des demandes.
L’article 24 du même règlement est supprimé.
L’article 7, alinéa 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«Le bulletin de vote indique les listes introduites par les syndicats des candidats classés dans l’ordre alphabétique.
L’ordre de liste sur les bulletins de vote correspond au classement selon ordre alphabétique des acronymes des
syndicats, suivi des candidatures individuelles regroupées par ordre alphabétique. Pour chaque candidat est indiqué
le nom, le prénom et le lieu de travail ainsi qu’une case affectée au vote. En tête de chaque liste est placé un cercle
à côté de l’acronyme du syndicat des enseignants de la liste en question.»
À l’article 3, alinéa 6 du même règlement les termes «est délivrée d’office» sont remplacés par les termes
«est délivrée». Les termes «extrait récent du casier judiciaire» sont remplacés par les termes «extrait du bulletin
N° 2 du casier judiciaire et d’un relevé des condamnations tel que visé à l’article 9 de la loi du 29 mars 2013 relative à
l’organisation du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de 30 jours».
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant modification du règlement grand-ducal du 2 septembre
2011 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des employés communaux
et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou
administrative dans l’enseignement fondamental public.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 44 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la
Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur à la date de mise en vigueur de la loi du 18 juillet 2013 concernant
des agents intervenant dans l’enseignement fondamental.
Le collège se réunit en séance plénière
1. sur demande du ministre;
2. toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans les attributions du collège;
3. au moins trois fois par trimestre.
Le collège est convoqué par son président ou son remplaçant. Sur la demande écrite et motivée de cinq membres au
moins du collège, le président du collège, appelé ci-après «le président», est tenu de convoquer le collège, avec l’ordre
du jour proposé, dans un délai de huit jours.
En cas d’empêchement, le président est remplacé par le membre du bureau avec la plus grande ancienneté de service.
Le ministre ou des délégués, par lui désignés, assistent aux séances du collège.
Le présent règlement produit ses effets à partir de la rentrée scolaire 2013/2014.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du
13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement des candidats-inspecteurs ainsi
que des études, du stage et de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions
d’inspecteur de l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 8, alinéa 2 du même règlement est libellé comme suit
«Il vote soit en inscrivant une croix dans la case prévue derrière le nom des candidats auxquels il donne sa voix, soit
en inscrivant une croix ou en noircissant le cercle placé en tête d’une liste.»
À l’article 5, alinéa 1 du même règlement les termes «est délivrée» sont remplacés par les termes «est
délivrée, suite à leur demande afférente accompagnée d’un extrait du bulletin N° 2 du casier judiciaire et d’un relevé
des condamnations tel que visé à l’article 9 de la loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, datant
tous les deux de moins de 30 jours».
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre de la Fonction
publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sauf le cas d’urgence à apprécier par le président, la convocation se fait par écrit, au moins trois jours avant
la date de la réunion; elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour. Elle contient
obligatoirement et pour chaque point de l’ordre du jour les documents et pièces y afférents.
Sur proposition du président, l’ordre du jour peut être modifié en cas d’urgence.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1998
concernant
a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales
ou locales
b) la procédure d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de
leur scolarisation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
A l’article 9 du même règlement sont apportées les modifications suivantes
1° L’alinéa 2 est supprimé.
2° L’alinéa 3 prend la teneur suivante
«Les enveloppes extérieures sont classées par numéro d’ordre et ouvertes. Les enveloppes intérieures en sont
retirées et placées dans une urne.»
3° L’alinéa 7 est remplacé comme suit
«Le président répartit les bulletins de vote entre les bureau et bureau accessoire. Le président respectivement
le vice-président lit successivement les bulletins à haute voix. Les suffrages sont notés à la fois par le secrétaire,
respectivement le secrétaire-adjoint, et un autre membre respectivement du bureau et du bureau accessoire.
Après dépouillement de tous les bulletins, le bureau totalise les résultats des bureau et bureau accessoire.»
L’article 5, alinéa 6 du même règlement est modifié comme suit
«L’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats
accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement ainsi que, pour chaque candidat, une activité
d’apprentissage d’élèves, organisée et animée par celui-ci. Il en réfère au collège des inspecteurs qui en délibère et
transmet sa proposition au ministre.»
Le président ou son remplaçant préside les séances plénières.
Le collège ne peut prendre de décision que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Cependant, si le collège a été convoqué deux fois sans s’être trouvé en nombre requis, il pourra, après une nouvelle
et dernière convocation, quel que soit le nombre de membres présents, prendre une décision sur les objets mis pour la
troisième fois à l’ordre du jour. Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites
par l’article 5 du présent règlement.
À l’article 12, alinéa 1 du même règlement, les termes «il y est joint la liste des électeurs pointée par le
secrétaire» sont remplacés par ceux de «les enveloppes extérieures classées par numéro d’ordre sont enliassées en un
paquet et jointes aux bulletins de vote regroupés tel que décrit ci-dessous.»
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant
1. le règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de
la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de
l’enseignement fondamental;
2. le règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 fixant les conditions et modalités selon lesquelles
les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’enseignement peuvent accéder aux grades de
substitution prévus à l’article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’État.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le collège décide à la majorité absolue des voix, sauf pour les cas mentionnés ci-dessus à l’article 3. En
cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Chaque membre du collège des
inspecteurs a droit à une voix.
Les membres du collège votent à main levée.
Il est voté à bulletin secret toutes les fois qu’au moins un membre du collège le demande ainsi que lors de l’élection
de représentants du collège dans des commissions ou autres organismes externes.
L’article 13 du même règlement est abrogé.
Le compte rendu des séances plénières du collège, rédigé par le secrétaire, indique le nom des membres du
collège ayant participé à la séance, énumère les décisions qui sont prises et indique les résultats des votes. Le compte
rendu est signé par le président et contresigné par le secrétaire.
En cas de désaccord avec l’avis majoritaire, chaque membre du collège a le droit de formuler un avis séparé qui doit
être joint au compte rendu de la séance.
Les comptes rendus, transmis par le secrétaire à tous les membres du collège des inspecteurs, doivent être
approuvés par le collège avant d’être transmis au ministre et aux délégués désignés par lui.
À la première phrase de l’article 18 du même règlement, le terme «constitue» est remplacé par ceux de
«peut constituer».
Le collège peut créer en son sein des groupes de travail appelés à délibérer séparément sur des questions
spécifiques et à élaborer des propositions ou des avis sur lesquels le collège délibère en séance plénière. Des délégués
du ministre peuvent faire partie de ces groupes de travail.
Dans le cadre de ses missions et attributions, le collège peut faire appel à des conseillers ou experts externes.
À l’article 21 du même règlement, les termes «6 leçons» sont remplacés par ceux de «2 leçons».
Les fonctionnaires en charge d’un arrondissement d’inspection ou d’une mission spécifique dans le cadre
du collège sans être nommés à la fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental assistent aux séances du collège.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au début de l’année scolaire 2014/2015.
Le collège peut se donner un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation du ministre.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les
conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans
l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 fixant le taux de participation de l’État aux frais des prestations
de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires
de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de
remboursement des frais par l’État aux communes ou syndicats de communes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et notamment son
article 45bis;
Vu la fiche financière;
La Chambre des fonctionnaires et employés publics demandée en son avis;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des
Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons