Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_1b4b021cb852 LU

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement

du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

La Chambre des fonctionnaires et employés publics demandée en son avis;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Le collège des inspecteurs, appelé ci-après «le collège», élit parmi ses membres un président et un

secrétaire.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant modification du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative d

À l’article 1er du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les modalités et le calendrier de la

reprise par l’État des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative,

sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public, la date du 14 septembre 2012 est remplacée

par celle du 14 septembre 2016.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 fixant le taux de participation de l’État aux frais des prestations de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de rembo

Dans l’enseignement fondamental, le cours de natation est assuré par le titulaire de classe ou son

remplaçant. Dans le cadre de l’organisation du cours précité, celui-ci peut être assisté par un instructeur de natation

lors de l’instruction d’élèves non-nageurs, sur décision émanant de l’autorité communale, siège de la piscine.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1998 concernant a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales

L’article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1998 concernant a) la composition

et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales b) la procédure

d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de leur scolarisation est remplacé par

la disposition suivante

«La commission nationale est présidée par un inspecteur de l’enseignement fondamental désigné par le ministre ayant

l’Éducation nationale dans ses attributions. Celui-ci désigne également le secrétaire et le secrétaire administratif de

la commission.»

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.

L’article 11 du règlement grand-ducal du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours réglant l’accès

à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental est modifié comme suit

1° Au point 1) du même règlement, les termes «dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat»

sont remplacés par ceux de «dans la langue de l’énoncé de la question à traiter»;

2° Au point 2), alinéa 2 du même règlement, les termes «dans une des trois langues usuelles du pays au choix du

candidat» sont remplacés par ceux de «dans la langue de l’énoncé de la question à traiter»;

3° Au point 3), alinéa 2 du même règlement, les termes «que les candidats peuvent rédiger dans une des trois

langues usuelles du pays au choix du candidat» sont remplacés par ceux de «qui sont à rédiger dans la langue de

l’énoncé de la question à traiter».

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement des candidats-inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de

Le règlement grand-ducal modifié du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement

des candidats-inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux

fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental est abrogé.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les conditions et modalités de l’affectation des instituteurs-ressources.

Le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les conditions et modalités de l’affectation des instituteurs-

ressources est modifié comme suit

1° À l’article 1er, les termes «au collège des inspecteurs» sont remplacés par ceux de «à un arrondissement

d’inspection», les termes «de l’inspecteur général de l’enseignement fondamental» sont remplacés par ceux de

«du ministre».

2° À l’article 2, les termes «au collège des inspecteurs» sont remplacés par ceux de «à un arrondissement».

3° À l’article 3, les termes «à l’inspecteur général» sont remplacés par ceux de «au ministre».

4° L’article 4 est remplacé par le libellé suivant

«Art. 4. Le ministre assure la coordination des demandes de la part des inspecteurs d’arrondissement ou des

équipes pédagogiques en veillant à une répartition équitable des postes d’instituteurs-ressources.»

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres.

À l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des

membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les

décharges et indemnités de ses membres, sont apportées les modifications suivantes

1° À l’alinéa 2, les mots «et le lieu de sa résidence» sont remplacés par les mots «et le lieu de travail».

2° L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3

«Les syndicats des enseignants peuvent présenter une liste de quatre candidats signée du président et des quatre

candidats.»

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental.

L’article 2, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour

l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental est remplacé comme

suit

«Une commission, instituée par le ministre pour un terme de 3 ans, décide de l’admission des candidats au stage.

Cette commission comprend 4 membres: le président du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental qui

remplit la fonction de président ainsi que trois fonctionnaires de la carrière supérieure de l’enseignement, dont au

moins un inspecteur de l’enseignement fondamental.»

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant 1. le règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

À l’article 1er du règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement

de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement

fondamental, les termes «de l’inspecteur général» sont remplacés par ceux de «du président du collège des inspecteurs

de l’enseignement fondamental».

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Il est créé un bureau du collège.

Le bureau se compose du président et du secrétaire du collège ainsi que de trois membres élus par et parmi les

membres du collège. Il a pour missions

1. de coordonner les travaux du collège;

2. de préparer les séances plénières du collège;

3. de représenter le collège des inspecteurs auprès des tiers.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant modification du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative d

L’article 2 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit

1. Au premier alinéa la date du 1er mai 2012 est remplacée par celle du 1er janvier 2016;

2. Le point 5 du premier alinéa est remplacé par les termes suivants

«un extrait du bulletin N° 2 du casier judiciaire et un relevé des condamnations tel que visé à l’article 9 de la loi

du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de 30 jours,»;

3. À l’alinéa 3, la date du 14 septembre 2012 est remplacée par celle 1er juin 2016.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 fixant le taux de participation de l’État aux frais des prestations de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de rembo

Pour le calcul de la participation financière de l’État, un prix forfaitaire de cinquante euros par heure

d’assistance prestée par un instructeur de natation est pris en compte.

Le taux de participation de l’État aux frais des prestations de services fournies par des instructeurs de natation

conformément à l’article 1er ci-dessus est fixé à deux tiers de cinquante euros par heure d’instruction de natation

pour des élèves fréquentant une classe des cycles 1 à 4 de l’enseignement fondamental. Pour le calcul du volume des

prestations précitées est considéré seulement le temps d’instruction effective auprès du bassin de natation.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1998 concernant a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 déterminant

les modalités du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.

L’article 21 du même règlement est remplacé par le libellé suivant

«Art. 21. (1) Par dérogation à l’article 1er du présent règlement sont admissibles au concours, les détenteurs des

certificats et diplômes mentionnés à l’article 46, points 1 à 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le

personnel de l’enseignement fondamental. L’admissibilité au concours est soumise aux conditions et restrictions

établies par le même article 46.

(2) Par dérogation à l’article 7 du présent règlement, peuvent s’inscrire aux sessions respectives des épreuves

préliminaires au concours, les détenteurs des certificats et diplômes mentionnés à l’article 46, points 1 à 4 de la loi

modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, sous réserve de l’application des

restrictions fixées par le même article 46. Peuvent s’inscrire aux sessions respectives des épreuves préliminaires au

concours, les candidats inscrits dans la dernière ou avant-dernière année d’une formation menant à un des diplômes

énumérés sous les points 2 et 4 de l’article 46 de la loi précitée, sous réserve de l’application des restrictions fixées

par le même article 46.

(3) Peuvent être dispensés par le ministre des épreuves préliminaires respectivement de français ou d’allemand, les

détenteurs d’un des diplômes énumérés sous les points 2 et 4 de l’article 46 de la loi modifiée du 6 février 2009

concernant le personnel de l’enseignement fondamental, ainsi que les candidats étant inscrits dans la dernière année

d’une formation menant à un des diplômes respectifs et à condition qu’ils ont fait ou font leurs études dans une

région francophone ou germanophone et sous réserve de l’application des restrictions fixées à l’article 46 de la loi

précitée.

(4) Par dérogation à l’article 13 du présent règlement et sous réserve de l’application des restrictions fixées à l’article

46 de la loi précitée, peuvent se présenter à la session du concours de l’année scolaire en cours, les candidats qui

ont commencé le dernier semestre de leurs études menant à un des diplômes énumérés sous les points 2 et 4

de l’article 46 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, et qui

sont détenteurs de l’attestation de réussite aux épreuves de langues ainsi qu’à celle portant sur la législation et la

réglementation scolaires luxembourgeoises ou qui sont dispensés de ces épreuves préliminaires. Pour l’établissement

du classement, le jury ne considère que les candidats ayant remis une copie de leur diplôme d’instituteur, ou à défaut

une attestation de réussite de leur formation au président du jury à une date fixée par le ministre, faute de quoi les

candidats doivent se présenter à une nouvelle session du concours.»

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement des candidats-inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 14 mai 2009

fixant les conditions et modalités de l’affectation des instituteurs-ressources.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les conditions et modalités de l’affectation des instituteurs-ressources.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009

concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire

nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 55 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres.

À l’article 6, alinéa 1 du même règlement, une phrase est insérée entre les phrases 2 et 3 libellée comme suit

«Le président peut décider la création d’un bureau électoral accessoire et désigner à cet effet un vice-président, un

secrétaire adjoint ainsi que quatre scrutateurs supplémentaires.»

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental.

L’article 3, alinéa 5 du même règlement est modifié comme suit

«L’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats

accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement. Il en réfère au collège des inspecteurs qui en délibère

et transmet sa proposition au ministre.»

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant 1. le règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

Le règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires

de la carrière supérieure de l’enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII,

de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est modifié comme suit

1° À l’article 4, dernier alinéa, les termes «de l’inspecteur général de l’enseignement fondamental» sont remplacés

par ceux de «du président du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental».

2° À l’article 15, alinéa 2, les termes «de l’inspecteur général de l’enseignement fondamental» sont remplacés par

ceux de «du président du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental».

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Le président et les membres du bureau du collège sont élus par vote à bulletin secret à la majorité qualifiée

pour un mandat de deux années scolaires.

Le secrétaire est élu par vote à bulletin secret à la majorité qualifiée pour un mandat de trois années scolaires.

Les mandats du président, du secrétaire et des membres du bureau sont renouvelables. La majorité qualifiée exigée

aux termes des alinéas un et deux du présent article se définit comme étant égale à au moins deux tiers des suffrages

des membres du collège participant au vote.

En cas de vacance d’un des mandats mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article, le collège des inspecteurs

pourvoit au poste vacant pour la période restant à courir du mandat dans un délai de six semaines selon les modalités

fixées ci-dessus.

En cas d’absence de candidatures, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après nommé «le

ministre», peut désigner un président ou un secrétaire.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 fixant le taux de participation de l’État aux frais des prestations de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de rembo

Les demandes de remboursement comprennent pour chaque commune ou syndicat de communes un relevé

indiquant pour l’année scolaire de référence, le nombre d’heures d’assistance effectivement prestées pour chaque cycle

de l’enseignement fondamental avec les noms et l’affectation des titulaires de classe ou de leurs remplaçants ainsi que le

nombre d’élèves par classe. Pendant l’assistance qu’un instructeur dispense, celui-ci peut prendre en charge des élèves

non-nageurs de plusieurs classes ou de différents cycles, la demande de remboursement se limitant à mettre en compte

une seule fois les heures d’assistance effectivement prestées.

Les demandes de remboursement sont transmises par la commune ou le syndicat de communes, siège d’une

piscine, pour le 1er septembre de chaque année aux inspecteurs d’arrondissement de l’enseignement fondamental, sur

formulaire arrêté par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. Les inspecteurs d’arrondissement

vérifient l’exactitude des demandes de remboursement et les transmettent au ministre ayant l’Éducation nationale

dans ses attributions dans le délai d’un mois. Celui-ci procède aux remboursements afférents dans les trois mois de la

réception des demandes.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.

L’article 24 du même règlement est supprimé.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres.

L’article 7, alinéa 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

«Le bulletin de vote indique les listes introduites par les syndicats des candidats classés dans l’ordre alphabétique.

L’ordre de liste sur les bulletins de vote correspond au classement selon ordre alphabétique des acronymes des

syndicats, suivi des candidatures individuelles regroupées par ordre alphabétique. Pour chaque candidat est indiqué

le nom, le prénom et le lieu de travail ainsi qu’une case affectée au vote. En tête de chaque liste est placé un cercle

à côté de l’acronyme du syndicat des enseignants de la liste en question.»

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental.

À l’article 3, alinéa 6 du même règlement les termes «est délivrée d’office» sont remplacés par les termes

«est délivrée». Les termes «extrait récent du casier judiciaire» sont remplacés par les termes «extrait du bulletin

N° 2 du casier judiciaire et d’un relevé des condamnations tel que visé à l’article 9 de la loi du 29 mars 2013 relative à

l’organisation du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de 30 jours».

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant 1. le règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant modification du règlement grand-ducal du 2 septembre

2011 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des employés communaux

et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou

administrative dans l’enseignement fondamental public.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 44 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la

Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant modification du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative d

Le présent règlement entre en vigueur à la date de mise en vigueur de la loi du 18 juillet 2013 concernant

des agents intervenant dans l’enseignement fondamental.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Le collège se réunit en séance plénière

1. sur demande du ministre;

2. toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans les attributions du collège;

3. au moins trois fois par trimestre.

Le collège est convoqué par son président ou son remplaçant. Sur la demande écrite et motivée de cinq membres au

moins du collège, le président du collège, appelé ci-après «le président», est tenu de convoquer le collège, avec l’ordre

du jour proposé, dans un délai de huit jours.

En cas d’empêchement, le président est remplacé par le membre du bureau avec la plus grande ancienneté de service.

Le ministre ou des délégués, par lui désignés, assistent aux séances du collège.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 fixant le taux de participation de l’État aux frais des prestations de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de rembo

Le présent règlement produit ses effets à partir de la rentrée scolaire 2013/2014.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du

13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement des candidats-inspecteurs ainsi

que des études, du stage et de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions

d’inspecteur de l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres.

L’article 8, alinéa 2 du même règlement est libellé comme suit

«Il vote soit en inscrivant une croix dans la case prévue derrière le nom des candidats auxquels il donne sa voix, soit

en inscrivant une croix ou en noircissant le cercle placé en tête d’une liste.»

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental.

À l’article 5, alinéa 1 du même règlement les termes «est délivrée» sont remplacés par les termes «est

délivrée, suite à leur demande afférente accompagnée d’un extrait du bulletin N° 2 du casier judiciaire et d’un relevé

des condamnations tel que visé à l’article 9 de la loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, datant

tous les deux de moins de 30 jours».

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant modification du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative d

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre de la Fonction

publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Sauf le cas d’urgence à apprécier par le président, la convocation se fait par écrit, au moins trois jours avant

la date de la réunion; elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour. Elle contient

obligatoirement et pour chaque point de l’ordre du jour les documents et pièces y afférents.

Sur proposition du président, l’ordre du jour peut être modifié en cas d’urgence.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 fixant le taux de participation de l’État aux frais des prestations de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de rembo

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont

chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1998

concernant

a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales

ou locales

b) la procédure d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de

leur scolarisation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres.

A l’article 9 du même règlement sont apportées les modifications suivantes

1° L’alinéa 2 est supprimé.

2° L’alinéa 3 prend la teneur suivante

«Les enveloppes extérieures sont classées par numéro d’ordre et ouvertes. Les enveloppes intérieures en sont

retirées et placées dans une urne.»

3° L’alinéa 7 est remplacé comme suit

«Le président répartit les bulletins de vote entre les bureau et bureau accessoire. Le président respectivement

le vice-président lit successivement les bulletins à haute voix. Les suffrages sont notés à la fois par le secrétaire,

respectivement le secrétaire-adjoint, et un autre membre respectivement du bureau et du bureau accessoire.

Après dépouillement de tous les bulletins, le bureau totalise les résultats des bureau et bureau accessoire.»

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental.

L’article 5, alinéa 6 du même règlement est modifié comme suit

«L’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats

accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement ainsi que, pour chaque candidat, une activité

d’apprentissage d’élèves, organisée et animée par celui-ci. Il en réfère au collège des inspecteurs qui en délibère et

transmet sa proposition au ministre.»

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Le président ou son remplaçant préside les séances plénières.

Le collège ne peut prendre de décision que si les deux tiers de ses membres sont présents.

Cependant, si le collège a été convoqué deux fois sans s’être trouvé en nombre requis, il pourra, après une nouvelle

et dernière convocation, quel que soit le nombre de membres présents, prendre une décision sur les objets mis pour la

troisième fois à l’ordre du jour. Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites

par l’article 5 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres.

À l’article 12, alinéa 1 du même règlement, les termes «il y est joint la liste des électeurs pointée par le

secrétaire» sont remplacés par ceux de «les enveloppes extérieures classées par numéro d’ordre sont enliassées en un

paquet et jointes aux bulletins de vote regroupés tel que décrit ci-dessous.»

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant

1. le règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de

la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de

l’enseignement fondamental;

2. le règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 fixant les conditions et modalités selon lesquelles

les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’enseignement peuvent accéder aux grades de

substitution prévus à l’article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’État.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Le collège décide à la majorité absolue des voix, sauf pour les cas mentionnés ci-dessus à l’article 3. En

cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Chaque membre du collège des

inspecteurs a droit à une voix.

Les membres du collège votent à main levée.

Il est voté à bulletin secret toutes les fois qu’au moins un membre du collège le demande ainsi que lors de l’élection

de représentants du collège dans des commissions ou autres organismes externes.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres.

L’article 13 du même règlement est abrogé.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Le compte rendu des séances plénières du collège, rédigé par le secrétaire, indique le nom des membres du

collège ayant participé à la séance, énumère les décisions qui sont prises et indique les résultats des votes. Le compte

rendu est signé par le président et contresigné par le secrétaire.

En cas de désaccord avec l’avis majoritaire, chaque membre du collège a le droit de formuler un avis séparé qui doit

être joint au compte rendu de la séance.

Les comptes rendus, transmis par le secrétaire à tous les membres du collège des inspecteurs, doivent être

approuvés par le collège avant d’être transmis au ministre et aux délégués désignés par lui.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres.

À la première phrase de l’article 18 du même règlement, le terme «constitue» est remplacé par ceux de

«peut constituer».

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Le collège peut créer en son sein des groupes de travail appelés à délibérer séparément sur des questions

spécifiques et à élaborer des propositions ou des avis sur lesquels le collège délibère en séance plénière. Des délégués

du ministre peuvent faire partie de ces groupes de travail.

Dans le cadre de ses missions et attributions, le collège peut faire appel à des conseillers ou experts externes.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres.

À l’article 21 du même règlement, les termes «6 leçons» sont remplacés par ceux de «2 leçons».

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Les fonctionnaires en charge d’un arrondissement d’inspection ou d’une mission spécifique dans le cadre

du collège sans être nommés à la fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental assistent aux séances du collège.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au début de l’année scolaire 2014/2015.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Le collège peut se donner un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation du ministre.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les

conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans

l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 fixant le taux de participation de l’État aux frais des prestations

de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires

de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de

remboursement des frais par l’État aux communes ou syndicats de communes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et notamment son

article 45bis;

Vu la fiche financière;

La Chambre des fonctionnaires et employés publics demandée en son avis;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des

Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →