Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, signé à Athènes, le 9 juillet 1961. Ratification et entrée en vigueur Loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viandes.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, signé à
Athènes, le 9 juillet 1961. Ratification et entrée en vigueur
Loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes confisquées
et des déchets de viandes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 13 décembre 1961
et 12 juillet 1962 ;
Avons ordonné et ordonnons
Il est établi un clos d’équarrissage central, destiné à la destruction et à l’utilisation des cadavres,
des viandes confisquées et des déchets de viandes.
A N° 53
26 septembre 1962
R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N
On entend par cadavre, dans le sens de la présente loi, les corps des animaux morts ou abattus dont la
viande n’est pas destinée ou est impropre à la consommation humaine, de même que les corps des animaux
mort-nés des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine, caprine et autres qui seront spécifiées par règlement
d’administration publique.
On entend par viandes confisquées et déchets de viandes, les parties des animaux abattus, déclarées
impropres ou considérées comme impropres à la consommation humaine.
L’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recru-
tement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée est
modifié comme suit
11 est institué une commission d’études du matériel et mobilier des écoles primaires.
Cette commission a pour mission de recenser et d’examiner le matériel et les documents à usage pédago-
gique ; de donner un avis sur leur utilisation dans les établissements scolaires ; de faire toute proposition
relative à leur élaboration, leur perfectionnement, leur acquisition ; d’étudier toute question d’équipement
scolaire qui lui est soumise par le ministre en ce qui concerne la documentation, l’information et l’équipement
pédagogiques des écoles primaires.
La destruction et l’utilisation de cadavres, de viandes confisquées et de déchets de viandes doivent
se faire dorénavant dans le clos d’équarrissage central, créé en vertu de l’article 1er.
L’utilisation et la destruction de cadavres, de viandes confisquées et de déchets de viandes ne peuvent
se faire que par un procédé garantissant la destruction de tout agent pathogène et admis par le Service
d’Inspection générale vétérinaire.
Il est défendu d’enfouir ou de détruire en dehors du clos d’équarrissage central des viandes confisquées
et des déchets de viandes. La même disposition s’applique aux cadavres, à l’exception de ceux qui seront
spécifiés par règlement d’administration publique.
Les clos d’équarrissage privés et communaux, existant au moment de l’entrée en vigueur des présentes
dispositions, sont fermés et la création de nouvelles installations privées ou communales est interdite.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 septembre 1962.
Pour le Ministre de la Force Armée,
Pour la Grande-Duchesse
Le Ministre des Affaires Economiques,
Son Lieutenant-Représentant
Paul Elvinger
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement ministériel du 10 septembre 1962 instituant une commission d’études du matériel et mobilier
des écoles primaires.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Arrête
Les membres de cette commission sont nommés par le Ministre de l’Education Nationale pour
un terme renouvelable de trois ans.
La commission pourra s’adjoindre, pour l’étude de questions particulières, des experts à agréer par le
Ministre.
Il est défendu d’utiliser dans la fabrication de produits destinés à la consommation humaine des
cadavres, des viandes confisquées, des déchets de viandes ou des produits qui en sont retirés.
Le président de la commission est désigné par le Ministre de l’Education Nationale. Le secrétariat
est assumé par le membre préposé au service de documentation pédagogique.
Le propriétaire de cadavres, de viandes confisquées et de déchets de viandes ou la personne qui
en a la garde est obligé de faire, dans les douze heures qui suivent respectivement la mort, la naissance,
l’abattage, la déclaration ou la constatation d’insalubrité, une information afférente au clos d’équarrissage
central.
Pour les cadavres et déchets de viandes dont le propriétaire ou la personne qui en a la garde n’est pas
connu, la déclaration prévue à l’alinéa 1er, doit être faite par le propriétaire ou l’exploitatant du ter-
rain sur lequel ces cadavres ou déchets de viandes ont été trouvés. La déclaration doit être faite dans les
douze heures de la constatation de la présence des cadavres ou déchets de viandes.
Les cadavres, parties de cadavres et déchets de viandes sont cédés exclusivement au clos d’équarrissage
central. Un règlement d’administration publique déterminera les conditions auxquelles il pourra être
dérogé à cette prescription.
Des jetons de présence sont alloués aux membres de la commission, qui ont droit également au
remboursement des frais de route et de séjour.
Un règlement d’administration publique fixe les conditions et modalités du fonctionnement
et de l’exploitation du clos d’équarrissage central, prévu à l’article 1er de la présente loi et règle d’autres
problèmes connexes.
Le Gouvernement en conseil est autorisé à confier l’exclusivité de l’exploitation pour tout le territoire
du Grand-Duché à un ou plusieurs organismes publics et privés. En outre, il est autorisé à faire participer
l’Etat par l’apport des immeubles, installations et machines du clos d’équarrissage ou de parties de ces
objets dans toute société commerciale, créée en vue de son exploitation.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et au Courrier de l’Education Nationale.
Luxembourg, le 10 septembre 1962.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Emile Schaus
Accord créant une association
entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, signé à Athènes,
le 9 juillet 1961. Ratification
et entrée en vigueur.
L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 9 juillet 1962 (Mémorial 1962, Recueil de Législation,
p. 825 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 24 août 1962.
Conformément aux dispositions de son Article 76, l’Accord entrera en vigueur le 1er novembre 1962.
Luxembourg, le 8 septembre 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Les infractions aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente loi sont punies d’un empri-
sonnement de huit jours à un an et d’une amende de 501 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Le Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de
l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces
infractions.
Les articles 2, 3, 4 et 6 entrent en vigueur à une date à déterminer par règlement d’administration
publique. A la même date sont abrogés les articles 50 à 63 inclusivement de l’arrêté grand-ducal du 7 juin
1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
Mandons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 6 septembre 1962.
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Général
Pour le Ministre de l’Agriculture,
Jean
Le Ministre des Finances,
Grand-Duc héritier
Pierre Werner
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger
Doc. parl. N° 855, Sess. ord. 19601961.
Règlement grand-ducal du 10 septembre 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 août
1954 concernant l’état et les conditions
de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de
carrière et commissionnés de la Force Armée, tel qu’il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des
14 novembre 1956, 9 janvier 1961 et 9 juin 1961.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 39, 40, 41, 43, 59, 63, 70, 72 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation
militaire ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction
et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 1956, modifiant l’article 14 de l’arrêté grand-ducal du 26 août
1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de
carrière et commissionnés de la Force Armée ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 9 janvier 1961 portant modification de l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du
26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers
de carrière et commissionnée de la Force Armée ;
Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant
l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés
de la Force Armée ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Pour être admis à la candidature pour la carrière d’officier instructeur ou d’officier d’admi-
nistration de l’Armée et à celle d’officier de Gendarmerie ou de Police, le candidat doit
a) être volontaire, non marié, s’engageant à accomplir, en dehors du service légal, une période de service
militaire couvrant la durée prescrite pour la formation d’officier subalterne ;
b) justifier d’une bonne conduite et ne pas avoir dépassé l’âge de 23 ans ;
c) avoir une connaissance approfondie des langues luxembourgeoise, française et allemande ;
d) être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaire ou d’un certificat étranger
légalement équivalent ;
e) être exempt de maladies ou d’infirmités incompatibles avec le service militaire.
La sélection des candidats se fera par voie de concours dont le programme et les modalités sont fixés
par arrêté ministériel.
Pendant la durée de leur formation les intéressés porteront le titre et l’insigne d’aspirant-officier ; leur
solde sera fixée par le Ministre de la Force Armée.