Loi du 30 novembre 1954 portant modification de la procédure en matière d´infractions contre le code pénal militaire.
Table des dispositions (132)
Texte législatif (132 Articles)
N° 62
Vendredi, le 24 décembre 1954.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 24. Dezember 1954.
Loi du 30 novembre 1954
portant modification
de la procédure en matière d´infractions contre
le code pénal militaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23
du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les jugements rendus par le Conseil de
Guerre sont déférés à la Haute Cour militaire par
suite de l´appel interjeté soit par les condamnés,
soit par l´Auditeur Militaire, soit par l´Auditeur
Général.
Les armoiries, décrites ci-après, sont
concédées à la localité de Marnach, commune de
Munshausen
Coupé sapiné d´azur et d´or
au 1er deux fleurs de genêt en naturel posées en
fasce,
au 2e un flambeau allumé au naturel posé en pal.
L´article 9 de l´arrêté grand-ducal du
8 octobre 1945, portant réorganisation du statut
de la Chambre des Métiers, est abrogé et remplacé
par le texte suivant
« La Chambre des Métiers est composée de mem-
bres effectifs et de membres suppléants. Ils seront
désignés par scrutin secret pour un terme de 4 ans
et sont rééligibles. »
L´Arrangement administratif entre les autorités en matière de Prévoyance sociale des pays
signataires du Traité de Bruxelles relatif aux modalités d´application de la Convention tendant à étendre
et à coordonner l´application des législations de Sécurité sociale aux ressortissants des Parties contractantes
du Traité de Bruxelles, signée par les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des
Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à Paris, le 7 novembre 1949,
sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne.
Sous réserve des dispositions du présent Arrangement, les dispositions de chacun des arrangements
administratifs pris pour l´application des conventions bilatérales de sécurité sociale intervenues ou à inter-
venir entre les Parties contractantes sont applicables aux ressortissants de l´une quelconque des Parties con-
tractantes qui sont ou ont été soumis aux législations de sécurité sociale de ces Parties.
Chapitre 2. Prestations autres que celles des Assurances Invalidité, Vieillesse ou Décès (Pension).
L´arrêté grand-ducal du 6 août 1948
ayant pour objet de proroger les mandats des asses-
seurs au Conseil Arbitral et au Conseil Supérieur
des Assurances sociales est abrogé pour autant
qu´il s´agit des délégués-patrons et des délégués-
ouvriers assesseurs auprès du Conseil Arbitral et du
Conseil Supérieur des Assurances sociales en ma-
tière d´assurance-accidents agricole et forestière.
Le Grand-Duché est divisé, sous le
rapport de l´enseignement primaire, en huit arron-
dissements d´inspection, à savoir : Luxembourg I,
Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV,
Esch-sur-Alzette,
Ettelbruck,
Grevenmacher
et
Clervaux.
Les demandes d´affiliation à l´Oeuvre
des Pupilles de la Nation ne seront plus recevables
après le 31 décembre 1955.
La commission de surveillance des Centres d´enseignement professionnel de l´Etat se compose
comme suit
Membres effectifs
MM. Hubert Schumacher, architecte de l´Etat-directeur, Luxembourg, représentant du Ministre de
l´Education Nationale, président ;
Léon Gales, attaché-ouvrier auprès de l´Inspection des Institutions sociales, Dudelange, repré-
sentant du Ministre du Travail ;
Pierre Kirchen, instituteur d´enseignement général aux Centres d´enseignement professionnel,
Oetrange, délégué du corps enseignant ;
Pierre Calmus, maître-serrurier d´art, Luxembourg, délégué de la Chambre des Métiers ;
Carlo Galowich, chef de service de la formation professionnelle, Luxembourg, délégué de la Chambre
de Commerce ;
Joseph Haupert, Niedercorn, délégué de la Chambre de Travail ;
Pie le Adam, Luxembourg, délégué de la Chambre des Employés privés ;
Lucien Koenig, professeur honoraire et échevin, délégué de la Commune de Luxembourg ;
Nicolas Federspiel, échevin, délégué de la Commune d´Ettelbruck ;
Membres suppléants
MM. Ben Molitor, professeur et échevin, délégué de la Commune de Diekirch ;
Georges Mersch, bourgmestre, délégué de la Commune de Troisvierges ;
Nicolas Kreins, bourgmestre, délégué de la Commune de Wiltz ;
Aloyse Muller, bourgmestre, délégué de la Commune de Rédange ;
Victor Prost, bourgmestre, délégué de la Commune de Grevenmacher.
Le délégué du personnel exercera les fonctions de secrétaire. La commission peut s´adjoindre le directeur
à titre consultatif.
La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande de cinq membres. En cas
d´absence du président, il est remplacé par le membre le plus âgé de la commission.
La commission ne peut délibérer valablement que lorsque cinq de ses membres au moins sont présents.
En cas de partage des voix, l´objet de la discussion est renvoyé à la séance suivante et si le partage se pré-
sente à nouveau, la voix du président est prépondérante.
Sont considérées sur la base des travaux du Comité d´experts de l´Organisation Mondiale de
la Santé comme engendrant la toxicomanie dans le sens de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, les
substances énumérées ci-dessous, ainsi que les préparations de ces substances
1. les feuilles de coca,
2. la cocaïne brute, la cocaïne et ses sels,
3. l´ecgonine, les esters de l´ecgonine et leurs sels,
4. l´opium brut, l´opium médicinal, l´opium préparé,
5. les extraits de pavot,
6. la morphine et ses sels,
7. la diacétylmorphine, ses sels et les autres esters de la morphine et leurs sels,
8. les étheroxydes de la morphine et leurs sels, sauf la méthylmorphine et l´éthylmorphine et leurs
sels qui font l´objet de l´article 3 du présent arrêté,
9. la N. oxymorphine, les composés N. oxymorphiniques, les composés N. oxymorphiniques à azote
pentavalent et leurs sels,
10. la dihydrodésoxymorphine et ses sels,
11. la méthyl-6-trans-6 désoxmorphine et ses sels.
12. la dihydromorphine, la méthyl-6 dihydromorphine, la dihydromorphinone, la méthyldihydromor-
phinone, la dihydrohydroxymorphinone, la dihydrocodéinone, la dihydrooxycodéinone, l´acétyldi-
hydrocodéinone, la méthylcodéinone (thébaïne), leurs sels et les sels de l´une quelconque de ces
substances ou de leurs esters, sauf la dihydrocodéine et l´acétyldihydrocodéine et leurs sels qui font
l´objet de l´article 3 du présent arrêté,
13. la 3 hydroxy-N-méthylmorphinane et ses sels (lévorphane),
14. la 3 méthoxy-N-méthylmorphinane et ses sels (lévométhorphane),
15. les esters de l´acide 1 méthyl 4 phénylpipéridine 4 carboxylique et ses sels,
16. l´ester éthylique de l´acide 1 méthyl 4 métahydroxyphénylpipéridine 4 carboxylique et ses sels,
17. la 1 méthyl 4 métahydroxyphényl 4 propionylpipéridine et ses sels,
18. la cis 1, 3, diméthyl 4 phényl 4 propionoxypipéridine et ses sels,
19. la trans 1, 3 diméthyl 4 phényl 4 propionoxypipéridine et ses sels,
20. la 4, 4 diphényl 6 diméthylaminoheptanone 3 et ses sels, (Méthadol et bêta- méthadol).
21. la 4,4 diphényl 6 pipéridinoheptanone 3 et ses sels,
22. la 6 morpholino 4, 4 diphénylheptanone 3 et ses sels,
23. la 4,4 diphényl 6 diméthylaminohexanone 3 et ses sels,
24. la 4, 4 diphényl 5 méthyl 6 diméthylaminohexanone 3 et ses sels,
25. la 6 diméthylamino 4, 4 diphénylheptanol 3 et ses sels,
26. la 6 diméthylamino 4, 4 diphényl 3 acétoxyheptane et ses sels,
27. la méthyl-1 thyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels,
28. la diméthylamino 3 di- (thiényl-2)-1,1 butène 1 et ses sels,
29. L´éthylméthylamino 3 di-(thiényl 2)-1,1 butène 1 et ses sels,
30. le chanvre indien, la résine de chanvre indien, l´extrait et la teinture de chanvre indien.
Un règlement d´administration publique
déterminera les taxes à percevoir
a) sur les cartes
d´immatriculation pour les
véhicules automoteurs et les cartes d´identité
spéciales pour les véhicules automoteurs munis
de plaques rouges ;
b) sur les permis de conduire pour les véhicules
automoteurs ;
c) sur les doubles des pièces énumérées sub a)
et b) ci-dessus.
Par dérogation à l´article 15 de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution
pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, conclue à La Haye, le 18 février 1950, le droit d´accise
sur les cigares, indigènes ou étrangers, est perçu, pendant la période du 28 mai 1952 au 27 mai 1954, d´après
les taux et base ci-après
a) cigares, pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces : 14%
du prix de vente au détail d´après un barème
établi, avec éventuellement un prix de vente
b) autres cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
minimum à la base, par les Ministres com-
pétents.
Fonctions de l´organisation.
1. L´Organisation réunit, analyse, interprète et diffuse tous renseignements relatifs à la nutrition, l´ali-
mentation et l´agriculture. Dans le présent Acte, le terme «agriculture» englobe les pêches, les produits
de la mer, les forêts et les produits bruts de l´exploitation forestière.
2. L´Organisation encourage et, au besoin, recommande toute action de caractère national et international
intéressant
(a) la recherche scientifique, technologique, sociale et économique en matière de nutrition, d´alimentation
et d´agriculture ;
(b) l´amélioration de l´enseignement et de l´administration en matière de nutrition, d´alimentation et
d´agriculture, ainsi que la vulgarisation des connaissances théoriques et pratiques relatives à la nu-
trition et à l´agriculture ;
(c) la conservation des ressources naturelles et l´adoption de méthodes améliorées de production agricole;
(d) l´amélioration des techniques de transformation, de mise en vente et de distribution des produits
alimentaires et agricoles ;
(e) l´institution de systèmes satisfaisants de crédit agricole sur le plan national et international ;
(f) l´adoption d´une politique internationale en ce qui concerne les accords sur les produits agricoles.
3. L´Organisation a en outre pour fonctions
(a) de fournir aux gouvernements l´assistance technique qu´ils demandent ;
(b) d´organiser, en coopération avec les gouvernements intéressés, les missions nécessaires pour les aider
à exécuter les obligations nées du fait d´avoir souscrit aux recommandations de la Conférence des Nations
Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture et au présent Acte ; et
(c) de façon générale, de prendre toutes dispositions voulues pour atteindre les buts de l´Organisation
tels qu´ils sont définis dans le Préambule.
Est approuvée la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès
aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953.
1. Chaque Partie Contractante reconnaît, pour l´admission aux universités situées sur son territoire,
lorsque cette admission est soumise au contrôle de l´Etat, l´équivalence des diplômes délivrés sur le territoire
de chacune des autres Parties Contractantes dont la possession confère à leurs titulaires la qualification
requise pour être admis dans les établissements analogues du pays dans lequel ces diplômes ont été délivrés.
2. L´admission à toute université s´effectuera dans les limites des places disponibles.
3. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas appliquer la disposition prévue au paragraphe 1
à ses propres ressortissants.
4. Si l´admission à des universités situées sur le territoire d´une Partie Contractante n´est pas soumise au
contrôle de l´Etat, la Partie Contractante intéressée doit transmettre à ces universités le texte de la présente
Convention et n´épargner aucun effort pour obtenir l´adhésion desdites universités aux principes exprimés
aux paragraphes précédents.
Par. 1er. Les documents régulièrement délivrés ou validés dans un pays sortent leurs effets dans les
autres pays, comme s´ils étaient délivrés ou validés conformément à la réglementation de ceux-ci.
Par. 2. Les constatations qui sont actées sur ces documents par des agents des douanes ou des accises
d´un pays agissant dans la sphère de leurs attributions, ont pour les autres pays la même valeur que celle
qu´elles auraient si elles émanaient d´agents de leur administration.
Par. 3. Les mouvements de marchandises sous régime de douanes ou d´accises dont l´origine est dans
un pays et l´aboutissement dans un autre pays doivent être réalisés, et les documents y relatifs ainsi que
les déclarations faites en vue de leur obtention doivent être établis en tenant compte des attributions des
offices douaniers et des lieux de déchargement du pays d´aboutissement, tels qu´ils sont déterminés par
l´autorité compétente de ce pays.
Jusqu´au 31 décembre 1955 le Gouver-
nement est autorisé, après avoir demandé l´avis
du Conseil d´Etat et obtenu l´avis favorable de la
Chambre des députés, par l´intermédiaire de sa
Commission de travail ;
1° à prendre des règlements d´administration
publique, même dérogatoires à des dispositions
légales existantes, ayant pour objet des mesures
d´ordre économique ;
2° à modifier ou compléter par la même voie des
règlements d´administration publique ou arrêtés
pris
a) soit sur le fondement de l´état de nécessité
consécutif à la guerre ;
b) soit en exécution de la loi du 15 mars 1915
conférant au Gouvernement les pouvoirs néces-
saires en vue de sauvegarder les intérêts économiques
du pays durant la guerre ;
de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du
pouvoir exécutif en matière économique ;
de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´ex-
tension de la compétence du pouvoir exécutif ;
de la loi du 28 septembre 1938 portant extension
de la compétence du pouvoir exécutif ;
de la loi du 29 août 1939 portant extension de la
compétence du pouvoir exécutif ;
de la loi du 27 février 1946 concerant l´abro-
gation des lois de compétence des 28 septembre
1938 et 29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pou-
voirs spéciaux au Gouvernement ;
de la loi du 24 décembre 1946 portant habilita-
tion pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
de la loi du 24 décembre 1947 portant habilita-
tion pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
de la loi du 24 décembre 1948 portant habilita-
tion pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
de la loi du 24 décembre 1949 portant habilita-
tion pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
de la loi du 18 décembre 1950 portant habilita-
tion pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
de la loi du 3 décembre 1951 portant habilita-
tion pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
de la loi du 24 décembre 1952 portant habilita-
tion pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières et
de la loi du 28 décembre 1953 portant habilita-
tion pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
c) soit cumulativement sur la base des deux causes
visées sub a) et b).
Sont toutefois exceptées de cette réglementation
les matières réservées à la loi par la Constitution,
sauf le droit pour le Gouvernement d´abroger totale-
ment ou partiellement les règlements promulgués
en exécution de l´état de nécessité et des lois anté-
rieures ci-dessus.
Il est ouvert au Gouvernement un crédit
provisoire de 1.197.397.000, francs pour couvrir
les dépenses courantes à effectuer pendant les mois
de janvier, février et mars 1955 conformément au
projet de budget pour cet exercice.
L´appel est formé au greffe du Conseil de
Guerre dans les formes et délais prévus pour l´appel
en matière correctionnelle.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 novembre 1954.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1954 modifiant
l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant
réorganisation
du statut de la Chambre des
Artisans.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 décembre 1953 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, por-
tant réorganisation du statut de la Chambre des
Artisans ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Commissaire Général
aux Affaires Economiques et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Commissaire Général aux Affaires
Economiques est chargé de l´exécution du présent
arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publica-
tion au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954.
Charlotte.
Le Commissaire Général aux
Affaires Economiques,
Membre du Gouvernement ,
Paul Wilwertz.
Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1954 portant publication de l´Arrangement administratif entre les autorités
en matière de Prévoyance sociale des pays signataires du Traité de Bruxelles, relatif aux modalités
d´application de la Convention tendant à étendre et à coordonner l´application des législations de Sécurité
sociale aux ressortissants des Parties contractantes du Traité de Bruxelles, signée par les Gouvernements
de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d´Irlande du Nord à Paris, le 7 novembre 1949.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 12 de la Convention tendant à étendre et à coordonner l´application de la législation de sécurité
sociale aux ressortissants des Parties contractantes du Traité de Bruxelles, signée à Paris, le 7 novembre
1949, approuvée par la loi du 8 décembre 1951 ;
Vu l´Arrangement administratif entre les autorités en matière de Prévoyance sociale des pays signataires
du Traité de Bruxelles relatif aux modalités d´application de la Convention tendant à étendre et à coor-
donner l´application des législations de Sécurité sociale aux ressortissants des Parties contractantes du
Traité de Bruxelles, signée par les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-
Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à Paris, le 7 novembre 1949 ;
Considérant que cet Arrangement est entré en vigueur le 3 août 1954;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, et de Notre
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, et Notre Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF ENTRE LES AUTORITES EN MATIERE DE PREVOYANCE SOCIALE
DES PAYS SIGNATAIRES DU TRAITE DE BRUXELLES RELATIF AUX MODALITES D´APPLI-
CATION DE LA CONVENTION TENDANT A ETENDRE ET A COORDONNER L´APPLICATION
DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE AUX RESSORTISSANTS DES PARTIES CONTRAC-
TANTES DU TRAITE DE BRUXELLES,
SIGNEE PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA BELGIQUE,
DE LA FRANCE, DU LUXEMBOURG,
DES PAYS-BAS ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRE-
TAGNE ET D´IRLANDE DU NORD A PARIS, LE 7 NOVEMBRE
1949.
Chapitre 1. Dispositions générales.
Lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé se rendant d´un pays dans l´autre doit, pour bénéficier des presta-
tions autres que celles des assurances invalidité, vieillesse, décès (pension), invoquer le bénéfice de la Con-
vention multilatérale, l´organisme du pays du nouveau lieu de travail auquel les prestations sont demandées
sera tenu, si ledit travailleur produit des attestations aux termes desquelles il a précédemment travaillé
dans d´autres pays signataires de la Convention, de s´adresser aux organismes compétents desdits pays,
notamment en vue de recueillir les renseignements relatifs aux périodes d´immatriculation ou d´assurance
de l´intéressé.
Chapitre 3. Vieillesse et Décès (Pension).
Toutefois, en attendant la désignation de
nouveaux assesseurs en matière d´assurance-acci-
dents agricole et forestière, les assesseurs en exer-
cice continueront d´être appelés à siéger.
La circonscription de ces arrondissements
est fixée comme suit
Arrondissement de Luxembourg I : du canton de
Luxembourg le secteur Luxembourg-Ville de la
commune de Luxembourg (Ville Haute, Bel Air,
Limpertsberg, Gare, Grund, Clausen, Pfaffenthal,
Merl, Neudorf, Rollingergrund, Pulvermuhl) ; du
canton d´Esch les communes de Bettembourg,
Dudelange, Frisange et Roeser.
Arrondissement de Luxembourg II : du canton de
Luxembourg les autres secteurs (Hollerich et Eich)
et toutes les écoles gardiennes de la commune de
Luxembourg ; du canton d´Esch les communes de
Sanem, Mondercange, Schifflange, Kayl et Rume-
lange.
Arrondissement de Luxembourg III : le canton de
Luxembourg, sauf les communes de Luxembourg,
Steinsel et Walferdange ; le canton de Capellen ;
du canton de Redange la commune de Beckerich ;
du canton d´Esch les communes de Leudelange et
Reckange ; du canton de Remich les communes de
Dalheim et Mondorf.
Arrondissement de Luxembourg IV : le Canton de
Mersch ; du canton de Luxembourg les communes
de Steinsel et Walferdange ; du canton de Redange
la commune de Saeul.
Arrondissement
d´Esch-.ur -Ahetle
du
canton
d´Esch les communes d´Esch-s.-Alzette, Differ-
dange et Pétange.
Arrondissement d´Ettelbruck : le canton de Die-
kirch ; le canton de Vianden ; le canton de Redange,
sauf les communes de Beckerich et Saeul ; du
canton de Wiltz la commune de Heiderscheid.
Arrondissement
de Grevenmacher : le canton de
Grevenmacher ; le canton d´Echternach ; le canton
de Remich, sauf les communes de Dalheim et
Mondorf.
Arrondissement de Clervaux : le canton de Cler-
vaux ; le canton de Wiltz, sauf la commune de
Heiderscheid.
Notre Ministre de l´Education Nationale
est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1954.
Charlotte.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1954 concernant
l´exécution de la loi des douzièmes provisoires
pour les mois de janvier, février et mars 1955.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Couver-
nement un crédit provisoire de 1.197.397.000,
franes pour les dépenses courantes à effectuer pen-
dant les mois de janvier, février et mars 1955, con-
formément au projet de budget pour cet exercice;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
La commission propose les candidats pour les postes vacants, donne son avis sur les programmes
des cours et les règlements d´ordre intérieur.
La commission visite l´école chaque fois qu´elle le juge nécessaire, et au moins une fois par semestre. Elle
interroge ou fait interroger les élèves et s´assure de l´observation régulière du programme et de l´exécution
des règlements.
A la fin de l´année scolaire, elle adresse au Gouvernement un rapport détaillé sur la situation de l´école.
Ne sont pas soumises aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, prévisé
a) les préparations contenant de l´extrait ou de la teinture de chanvre indien, destinées à l´usage externe,
b) lorsque la fabrication en est achevée, les pâtes caustiques pour les nerfs, dites «pâtes dévitalisantes»,
employées en médecine dentaire, si ces pâtes contiennent, outre des sels de cocaïne ou de morphine ou des
sels de l´une et de l´autre de ces substances, 25% au moins d´acide arsénique ou d´acide arsénieux libres
ou combinés, et si elles sont fabriquées avec la quantité de créosote ou de phénol nécessaire pour leur don-
ner la consistance d´une pâte.
Aucune des taxes prévues à l´art. 1er
ne pourra être supérieure à 1.000 francs.
Le montant des taxes sub b) de l´art. 1er pourra
varier selon la catégorie ou les catégories pour les-
quelles les permis de conduire seront demandés.
Les taxes pour l´obtention des permis de con-
duire des catégories « instructeurs » et « chauffeurs
professionnels» ne seront pas dues si les demandes
afférentes seront présentées par des administrations
publiques en faveur de leurs agents chargés de
l´instruction du personnel dans l´intérêt du service
ou de la conduite des véhicules de l´Etat.
Les Hautes Parties contractantes dont la législation ne sera pas, dès à présent, suffisante pour réprimer
les infractions prévues par l´article précédent s´engagent à prendre les mesures nécessaires pour que ces
infractions soient punies suivant leur gravité.
Le présent Protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention portant unification des
droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux.
Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt
que possible.
Le présent Protocole sera appliqué provisoirement à partir du 28 mai 1952 et entrera en vigueur défini-
tivement le jour de l´échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé ce Protocole et l´ont revêtu de leur sceau
Fait à La Haye, le 27 mai 1952, en trois exemplaires, en langue française et en langue néerlandaise.
Les deux textes faisant également foi.
s. COLLART.
s. GRAEFFE.
s. DREES.
Loi du 13 décembre 1954 portant approbation de l´Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour
l´Alimentation et l´Agriculture,
signé à Quebec, le 16 octobre 1945, amendé par la Conférence à sa
sixième session à Rome, en novembre 1951.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Un règlement d´administration générale déterminera les conditions dans lesquelles le bénéfice
de l´art. 1er paragraphe 1er de la Convention désignée ci-dessus pourra être accordé à des ressortissants
luxembourgeois porteurs de diplômes étrangers.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
CONVENTION EUROPÉENNE
RELATIVE A L´ÉQUIVALENCE DES DIPLOMES DONNANT ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS
UNIVERSITAIRES,
Signée à Paris, le 11 décembre 1953.
Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe,
Considérant que l´un des objectifs du Conseil de l´Europe est de poursuivre une politique d´action com-
mune dans les domaines culturel et scientifique,
Considérant que cet objectif serait plus facilement atteint si la jeunesse européenne pouvait librement
accéder aux ressources intellectuelles des Membres ;
Considérant que l´Université constitue une des principales sources de l´activité intellectuelle d´un pays ;
Considérant que les étudiants ayant terminé avec succès leurs études secondaires sur le territoire d´un
Membre devraient se voir offrir toutes facilités possibles pour entrer dans une université de leur choix,
située sur le territoire d´un autre Membre;
Considérant que de telles facilités, qui sont également souhaitables dans l´intérêt de la libre circulation
d´un pays à l´autre, requièrent la reconnaissance réciproque des diplômes donnant accès aux établissements
universitaires,
Sont convenus de ce qui suit
Chaque Partie Contractante doit adresser au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, dans un délai
d´un an à partir de l´entrée en vigueur de la présente Convention, un exposé écrit des mesures prises en
exécution des dispositions de l´article précédent.
Article 3
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe doit notifier aux autres Parties Contractantes les communi-
cations reçues de chacune d´elles en application de l´article 2 ci-dessus, et tenir le Comité des Ministres
au courant des progrès réalisés dans l´application de la présente Convention.
Les marques de contrôle (sceaux, cachets, poinçons, plombs, scellés, timbres, etc.) apposées sur un do-
cument, une marchandise ou un moyen de transport par les agents des douanes ou des accises d´un pays,
sont considérées dans les autres pays comme équivalentes aux marques apposées par des agents de ces
derniers.
Les règlements d´administration publique
pourront fixer des peines n´excédant pas un em-
prisonnement de 5 ans et une amende de 1.000.000
francs. Ces peines pourront être comminées cumula-
tivement ou alternativement. Néanmoins les peines
plus fortes établies par le Code pénal ou par d´autres
lois spéciales, continueront à être appliquées aux
cas qui y seront prévus.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi
que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16
mai 1904 portant attribution aux Cours et Tribunaux
de l´appréciation des circonstances atténuantes
seront applicables. La confiscation spéciale ne sera
prononcée que si l´arrêté le prévoit expressément.
Les dispositions figurant aux articles 2
à 7 et à l´article 8, al. 1er, 2, 3 et 5 du projet de loi
concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1955 sont applicables pour les
mois de janvier, février et mars 1955.
Les conditions prévues à l´article 8, alinéas 2, 3
et 5 du projet de loi précité seront constatées par
le Conseil de Gouvernement sur le vu d´un rapport
motivé du chef de l´Administration et de l´avis de la
Commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi
du 24 décembre 1946.
Accords complémentaires.
1. Des accords complémentaires applicables à des régions particulières, à des maladies ou ennemis
déterminés, à des végétaux et produits végétaux spécifiés ou à certains modes de transport international
des végétaux et produits végétaux, ou des accords complémentaires tendant d´une autre manière à l´appli-
cation des dispositions de la présente Convention, peuvent être élaborés par l´Organisation des Nations
Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture (désignée ci-après sous la dénomination de « FAO»), soit sur la
recommandation d´un Etat contractant, soit de sa propre initiative, afin de résoudre, en matière de pro-
tection des végétaux, des problèmes spéciaux réclamant une attention ou des solutions particulières.
2. Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque Etat contractant, après
avoir été accepté conformément aux dispositions de l´Acte constitutif et du Règlement intérieur de la FAO.
Champ d´application.
1. Dans la présente Convention, le terme «végétaux» désigne les plantes vivantes et parties de plantes
vivantes, y compris les semences dont les Etats contractants jugent nécessaire de contrôler l´importation
en vertu de l´article VI de la présente Convention ou de certifier l´état phytosanitaire en vertu de l´article IV,
paragraphe 1, alinéa (a), sous-alinéa (iv), et de l´article V de la présente Convention ; le terme « produits
végétaux» désigne les produits non manufacturés et moulus d´origine végétale, y compris les semences non
visées par la définition du terme « végétaux ».
2. Les dispositions de la présente Convention peuvent également s´appliquer, si les Etats contractants
le jugent utile, aux entrepôts, récipients, moyens de transport, matériel d´emballage et autres matériaux
de tout ordre accompagnant les plantes, tels que la terre, qui interviennent dans le transport international
des végétaux et produits végétaux.
3. La présente Convention vise particulièrement les maladies et ennemis des végétaux qui présentent
de l´importance dans le commerce international.
Organisation nationale de la protection des végétaux.
1. Chaque Etat contractant s´engage à prendre les dispositions nécessaires pour organiser, dans le plus
bref délai, et dans la mesure de ses possibilités
(a) une organisation officielle de la protection des végétaux, principalement chargée
(i) de l´inspection des végétaux sur pied, des terres cultivées (y compris les champs, les plantations,
les pépinières et les serres) et des végétaux et produits végétaux emmagasinés ou en cours de transport,
en vue particulièrement de signaler l´existence, l´apparition et la propagation des maladies et ennemis des
végétaux et de lutter contre ces maladies et ennemis ;
(ii) de l´inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l´objet d´échanges internationaux,
et, dans la mesure du possible, de l´inspection d´autres articles ou produits transportés faisant l´objet
d´échanges internationaux dans des conditions telles qu´ils peuvent être occasionnellement les véhicules
de maladies et d´ennemis des végétaux, et produits végétaux, de l´inspection et de la surveillance des instal-
lations d´emmagasinage et des moyens de transport de tout ordre intervenant dans les échanges interna-
tionaux, qu´il s´agisse de végétaux et produits végétaux ou d´autres produits, en vue particulièrement
d´empêcher la propagation au-delà des frontières nationales de maladies et ennemis des végétaux et produits
végétaux ;
(iii) de la désinfestation ou de la désinfection des envois de végétaux et produits végétaux faisant
l´objet d´échanges internationaux, ainsi que des récipients, installations d´emmagasinage et moyens de
transport de tout ordre qui sont utilisés ;
(iv) de la délivrance de certificats concernant l´état phytosanitaire et la provenance des envois de
végétaux et produits végétaux (désignés ci-après sous la dénomination de « certificats phytosanitaires») ;
(b) la diffusion, sur le plan national, de renseignements sur les maladies et ennemis des végétaux et pro-
duits végétaux et des moyens de prévention et de lutte ;
(c) la recherche et l´enquête dans le domaine de la protection des végétaux.
2. Chaque Etat contractant présentera au Directeur général de la FAO un rapport décrivant la portée
de son organisation nationale pour la protection des végétaux et les modifications qui sont apportées à
cette organisation ; le Directeur général de la FAO communiquera ce dernier à tous les Etats contractants.
Règlement des différends.
1. En cas de contestation sur l´interprétation ou l´application de la présente Convention, ou encore
lorsqu´un des Etats contractants considère qu´une action entreprise par un autre Etat contractant est
incompatible avec les obligations que lui imposent les articles V et VI de la présente Convention, parti-
culièrement en ce qui concerne les motifs d´une interdiction ou d´une restriction de l´entrée de végétaux
ou produits végétaux provenant de son territoire, l´Etat ou les Etats intéressés peuvent demander au
Directeur général de la FAO de désigner un comité chargé d´examiner le différend.
2. Dans ce cas, le Directeur général de la FAO, en consultation avec les gouvernements intéressés, dé-
signera un comité d´experts, qui comprendra des représentants desdits gouvernements. Ce comité examinera
le différend en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires utiles présentés par les Etats
intéressés. Le comité soumettra un rapport au Directeur général de la FAO, qui le communiquera aux Etats
intéressés et aux autres Etats contractants.
3. Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations de ce comité un caractère obligatoire, les Etats
contractants conviennent de les prendre pour base de tout nouvel examen, par les Etats intéressés, de la
question se trouvant à l´origine de la contestation.
4. Les gouvernements intéressés supporteront une part égale des frais de la mission confiée aux experts.
Organisation régionale de la protection des végétaux.
1. Les Etats contractants s´engagent à collaborer pour instituer dans les régions appropriées des orga-
nisations régionales pour la protection des végétaux.
2. Ces organisations assureront un rôle coordinateur dans les régions de leur compétence et prendront
part à différentes activités en vue de réaliser les objectifs de la présente Convention.
Collaboration internationale.
Les Etats contractants collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisation des buts de la présente
Convention, notamment de la manière suivante
(a) Chaque Etat contractant, tout en utilisant pleinement les possibilités et les services offerts dans ce
domaine par les organisations existantes, s´engage à collaborer avec la FAO en vue de l´organisation d´un
service mondial de renseignements sur les maladies et ennemis des végétaux et, dès la création de ce dernier,
à fournir périodiquement à la FAO les renseignements ci-après
(i) les rapports concernant la manifestation, l´apparition et la propagation sur son territoire des
maladies et ennemis des végétaux présentant une importance du point de vue économique et un danger
immédiat ou une possibilité de danger ;
(ii) la description de méthodes de lutte contre les maladies et ennemis des végétaux et produits végé-
taux dont il a éprouvé l´efficacité.
(b) En participant, dans toute la mesure du possible, à toute campagne particulière de lutte contre les
maladies ou ennemis des végétaux qui constituent une sérieuse menace pour les récoltes, et dont la gravité
exige une action sur le plan international.
Dispositions concernant les importations.
1. Chaque Etat contractant a toute autorité pour réglementer l´importation des végétaux et des produits
végétaux, afin de lutter contre l´introduction des maladies et ennemis des végétaux sur son territoire et,
dans ce but, il peut
(a) imposer des restrictions ou des conditions à l´importation des végétaux ou produits végétaux ;
(b) interdire l´importation de certains végétaux ou produits végétaux ou de certains lots de végétaux
ou produits végétaux ;
(c) inspecter ou mettre en quarantaine des envois déterminés de végétaux ou produits végétaux ;
(d) procéder à la désinfection, à la désinfestation ou à la destruction d´envois déterminés de végétaux
ou produits végétaux, exiger la désinfection, la désinfestation ou la destruction desdits envois, ou même
en interdire l´entrée.
2. Afin d´entraver le moins possible le commerce international, chaque Etat contractant effectuera
la surveillance visée au paragraphe 1 du présent article, en se conformant aux dispositions suivantes
(a) Les Etats contractants ne doivent prendre, en vertu de leur réglementation sur la protection des
végétaux, aucune des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à moins que celles-ci ne
répondent à des nécessités d´ordre phytosanitaire.
(b) Tout Etat contractant qui impose des restrictions ou des conditions à l´importation des végétaux
et produits végétaux dans son territoire doit publier lesdites restrictions ou conditions et les communiquer
immédiatement aux services de protection des végétaux des autres Etats contractants et à la FAO.
(c) Tout Etat contractant qui interdit, conformément à sa réglementation sur la protection des végétaux,
l´importation de végétaux ou produits végétaux, doit publier sa décision motivée et mettre immédiatement
au courant les services de protection des végétaux des autres Etats contractants et la FAO.
(d) Tout Etat contractant qui limite les points d´entrée pour l´importation de certains végétaux ou
produits végétaux doit choisir lesdits points de manière à ne pas entraver sans nécessité le commerce inter-
national. L´Etat contractant doit publier une liste de ces derniers et la communiquer aux services de pro-
tection des végétaux des autres Etats contractants et à la FAO. Toute restriction de cet ordre ne sera autorisée
que si les végétaux ou produits végétaux en cause doivent être accompagnés de certificats phytosanitaires
ou soumis à une inspection ou à un traitement.
(e) L´inspection, par le service de protection des végétaux d´un Etat contractant, des envois de végétaux
destinés à l´importation doit s´effectuer dans le plus bref délai possible, en tenant dûment compte de la
nature périssable de ces végétaux. Si un envoi est reconnu non conforme aux conditions exigées par la
législation de l´Etat importateur en matière de protection des végétaux, le service de protection des végé-
taux de l´Etat exportateur doit en être informé. Si la destruction totale ou partielle de l´envoi est effectuée,
un procès-verbal officiel doit être transmis sans délai au service de protection des végétaux de l´Etat expor-
tateur.
(f) Les Etats contractants doivent prendre les dispositions nécessaires pour que, tout en assurant la
sauvegarde de leur production végétale, soit réduit au minimum le nombre de cas dans lesquels un certificat
phytosanitaire est exigé à l´importation des végétaux ou produits végétaux non destinés à la plantation,
tels que les céréales, fruits, légumes et fleurs coupées.
(g) Les Etats contractants peuvent prendre des dispositions en vue de l´importation, aux fins de recherche
scientifique, de végétaux et produits végétaux et d´échantillons d´ennemis et organismes pathogènes des
végétaux, en s´assurant pleinement des précautions nécessaires pour empêcher le risque de propagation
de ces maladies et ennemis des végétaux.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transit à travers le territoire des Etats
contractants, à moins qu´elles ne soient nécessaires à la protection des végétaux de ces Etats.
Certificats phytosanitaires.
1. Chaque Etat contractant prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des certificats phytosani-
taires, conformes tant à la réglementation sur la protection des végétaux en vigueur dans les autres Etats
contractants, qu´aux prescriptions suivantes
(a) Les fonctions de l´inspection des envois et de la délivrance des certificats ne pourront être remplies
que par des agents techniquement compétents et dûment autorisés, ou sous leur autorité, agissant dans des
conditions et disposant de renseignements de nature à permettre aux autorités des pays importateurs
d´accepter lesdits certificats comme des documents dignes de foi.
(b) Les certificats ayant pour objet les végétaux destinés à la plantation ou à la multiplication devront
être libellés conformément au modèle reproduit en annexe à la présente Convention, et fournir en outre
toute déclaration supplémentaire exigée par les autorités du pays importateur ; le modèle de certificat
peut être également utilisé, le cas échéant, pour d´autres végétaux et pour les produits végétaux à condition
de ne pas contrevenir aux exigences du pays importateur.
(c) Ces certificats ne comportent aucune correction ou suppression.
2. Chaque Etat contractant s´engage à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux importés
dans son territoire aux fins de plantation ou de multiplication, des certificats phytosanitaires ne répondant
pas au modèle reproduit en annexe à la présente Convention.
Amendement.
1. Toute proposition d´amendement à la présente Convention introduite par un Etat contractant doit
être soumise au Directeur général de la FAO.
2. Toute proposition d´amendement introduite par un Etat contractant et reçue par le Directeur général
de la FAO doit être présentée pour approbation à la Conférence de la FAO, réunie en session ordinaire ou
spéciale ; si l´amendement implique d´importantes modifications d´ordre technique ou impose de nou-
velles obligations aux Etats contractants, il sera étudié par un comité consultatif d´experts convoqué
par la FAO avant la Conférence.
3. Toute proposition d´amendement sera notifiée aux Etats contractants par le Directeur général de
la FAO, au plus tard à la date de l´envoi de l´ordre du jour de la session de la Conférence où doit être
examinée cette proposition.
4. Toute proposition d´amendement doit être adoptée par la Conférence de la FAO, et prend effet à
compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des Etats contractants. Toutefois
les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des Etats contractants ne prennent
effet, pour tout Etat contractant, qu´après avoir été acceptés par lui et à compter du trentième jour qui
suit cette acceptation.
5. Les instruments d´acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent
être déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui informera tous les Etats contractants de la récep-
tion desdits instruments et de l´entrée en vigueur desdits amendements.
Ratification et adhésion.
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu´au 1er mai 1952, et sera
ratifiée le plut tôt possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de
la FAO qui avisera chaque Etat signataire de la date de ce dépôt.
2. Les Etats qui n´ont pas signé la présente Convention seront admis à y adhérer dès qu´elle sera entrée
en vigueur, conformément à l´article XIV. L´adhésion s´effectuera par le dépôt d´un instrument d´adhésion
auprès du Directeur général de la FAO, qui en avisera chacun des Etats signataires et adhérents.
Entrée en vigueur.
La présente Convention entrera en vigueur entre les parties lorsque trois Etats signataires l´auront
ratifiée. Elle entrera en vigueur pour les autres Etats à la date du dépôt de leur instrument de ratification
ou d´adhésion.
Applications territoriales.
1. Tout Etat peut, à la date de la ratification ou de l´adhésion ou à tout moment après cette date, com-
muniquer au Directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente Convention est appli-
cable à tout ou partie des territoires dont il assure la représentation sur le plan international. Cette décision
prendra effet trente jours après réception par le Directeur général de la déclaration portant désignation
desdits territoires.
2. Tout Etat qui a transmis au Directeur général de la FAO une déclaration, conformément au para-
graphe 1 du présent article, peut à tout moment communiquer une nouvelle déclaration modifiant la portée
d´une déclaration précédente, ou mettant fin à l´application des dispositions de la présente Convention
dans n´importe quel territoire. Cette déclaration prendra effet trente jours après la date de sa réception
par le Directeur général.
3. Le Directeur général de la FAO informera tous les Etats signataires ou adhérents des déclarations
qu´il aura reçues par application du présent article.
Dénonciations.
1. Chacun des Etats contractants peut à tout moment faire connaître qu´il dénonce la présente Con-
vention par notification adressée au Directeur général de la FAO. Le Directeur général en informera immé-
diatement tous les Etats signataires ou adhérents.
2. La dénonciation ne produira ses effets qu´un an après la date de réception de la notification par le
Directeur général de la FAO.
ANNEXE.
CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE, MODÈLE
Service de la Protection des végétaux
DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il est certifié
que les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessous ont été minutieusement
examinés, en totalité ou sur échantillon représentatif le (date). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
par (nom)
agent autorisé du (service) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
et sont, à sa connaissance, jugés pratiquement indemnes d´ennemis et maladies dangereux des cultures ;
et que l´envoi est estimé conforme aux réglementations phytosanitaires actuellement en vigueur dans le
pays importateur, ainsi qu´il est spécifié dans la déclaration supplémentaire ci-après ou par ailleurs.
Fumigation ou désinfection (à remplir sur la demande du pays importateur)
Date
Traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durée du traitement
Produit chimique utilisé et con-
centration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Déclaration supplémentaire
Fait à
le
(Signature)
(Cachet du Service)
(Fonction)
DESCRIPTION DE L´ENVOI
Nom, prénom et adresse de l´expéditeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom, prénom et adresse du destinataire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre et nature des colis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marque des colis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provenance (sur la demande du pays importateur) : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moyen de transport
Point d´entrée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contenu de l´envoi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom botanique (sur la demande du pays importateur) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FAIT à Rome, Italie, le six décembre mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire en anglais
français et espagnol, chaque texte faisant également foi. Les originaux seront déposés dans les archives
de l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture. Des copies certifiées conformes
seront remises par le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agri-
culture à chacun des Etats signataires ou adhérents.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention au nom
de leurs gouvernements respectifs aux dates indiquées en regard de leurs signatures.
(Suivent les signatures.)
Loi du 13 décembre 1954 portant approbation
de la Convention européenne relative à l´équivalence
des
diplômes donnant accès aux établissements
universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Substitution aux accords antérieurs.
La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les parties contractantes, à la
Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la Convention additionnelle de Berne du
15 avril 1889 et à la Convention internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux.
L´article 379 du Code Pénal est
modifié comme suit
« Sera puni d´un emprisonnement de six mois à
trois ans
1° Quiconque aura attenté aux m urs en exci-
tant, facilitant ou favorisant, habituellement, pour
satisfaire les passions d´autrui, la débauche ou la
corruption de la jeunesse de l´un ou de l´autre sexe
au-dessous de l´âge de vingt et un ans ;
2° Quiconque, pour satisfaire les passions d´au-
trui, aura embauché, entraîné ou détourné, même
avec son consentement, une autre personne en vue
de la prostitution ou de la débauche, soit sur le
territoire du Grand-Duché, soit dans un pays
étranger ;
3° Quiconque aura, par fraude ou à l´aide de
violences, menaces, abus d´autorité ou tout autre
moyen de contrainte, retenu contre son gré, même
pour cause de dettes contractées, une personne même
majeure, dans une maison de débauche, ou l´aura
contrainte à se livrer à la prostitution.
La tentative sera punie d´un emprisonnement de
trois mois à deux ans.
Si dans le cas du N° 2, la victime a été embauchée,
entraînée ou détournée par fraude ou à l´aide de vio-
lences, menaces, abus d´autorité ou tout autre moyen
de contrainte ou si elle a été effectivement livrée
à la prostitution ou à la débauche, l´emprisonne-
ment sera d´un an à cinq ans.
Ces peines seront prononcées, alors même que les
divers actes qui sont les éléments constitutifs des
infractions, auraient été accomplis dans des pays
différents. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1954.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Loi du 20 décembre 1954 portant modification
de la
loi du 13 mars 1870 sur l´extradition des mal-
faiteurs
étrangers, modifiée par celle du 11
janvier 1939.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu;
œ
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du
23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Toutes les dispositions contraires à la
présente loi sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1954.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Werner.
Loi du 13 décembre 1954 tendant à réglementer le
droit de percevoir des taxes sur la délivrance
des documents prescrits pour la mise en circu-
lation et la conduite des véhicules automoteurs.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
16 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du
23 novembre 1954 portant qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 novembre 1954.
Les Membres du Gouvernement,
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Paul Wilwertz.
Arrêté ministériel du 20 décembre 1954 établissant la liste des substances considérées comme engendrant
la toxicomanie.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, portant règlement d´exécution de la loi
du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques ;
Vu l´avis du Collège Médical ;
Arrête
La méthylmorphine et ses sels, l´éthylmorphine et ses seis, la dihydrocodéine et ses sels, l´acé-
tyldihydrocodéine et ses sels, les trans4 morpholinylethylmorphine et ses sels tombent sous l´application
des dispositions de l´arrêté grand-ducal visé à l´article 1er qui précède, pour ce qui concerne la fabrication,
l´importation, la détention, le transport, l´exportation, la vente ou l´offre en vente, la cession à titre onéreux
ou à titre gratuit et le commerce de gros de ces substances jusques et y compris l´achat par le pharmacien.
Toutefois la délivrance au public par le pharmacien ne tombe pas sous l´application des dites dispositions.
Mandons et ordonnons que la présente
loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954.
Charlotte.
Le Ministre des Transports,
Victor Bodson.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Loi du 13 décembre 1954 portant approbation d´une Convention et de quatre Protocoles en matière de la
lutte contre la traite des êtres humains et la circulation des publications obscènes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les Hautes Parties contractantes s´engagent à se communiquer au sujet de tout individu de l´un ou l´autre
sexe qui aura commis ou tenté de commettre l´une des infractions visées par la présente convention, ou
par les conventions de 1910 et 1921, relatives à la répression de la traite des femmes et des enfants, si les
éléments constitutifs de l´infraction ont été ou devaient être réalisés dans des pays différents, les infor-
mations suivantes (ou des informations analogues que permettent de fournir les lois et règlements inté-
rieurs)
a) Les jugements de condamnation avec toutes autres informations utiles qui pourraient être obtenues
sur le délinquant, par exemple sur son état civil, son signalement, ses empreintes digitales, sa photographie,
son dossier de police, sa manière d´opérer, etc.
b) L´indication des mesures de refoulement ou d´expulsion dont il aurait été l´objet.
Ces documents et informations seront envoyés directement et sans délai aux autorités des pays intéressés
dans chaque cas particulier par les autorités désignées conformément à l´article premier de l´arrangement
conclu à Paris le 18 mai 1904. Cet envoi aura lieu, autant qu´il est possible, dans tous les cas de constatation
de l´infraction, de condamnation, de refoulement ou d´expulsion.
Les procès-verbaux en matière de douanes et d´accises dressés par un ou par plusieurs agents d´un pays
dans la forme et les conditions déterminées par la législation de leur pays, ont dans les autres pays la force
probante qu´ils auraient s´il s´agissait de procès-verbaux dressés légalement par un ou par plusieurs agents
compétents dans ces pays.
Chapitre
II. Interventions des agents des douanes ou des accises d´un pays sur le territoire d´un autre pays.
Les règlements et arrêtés pris en vertu
de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce
qu´il en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être observée et exécutée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1954.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Paul Wilwertz.
Loi du 24 décembre 1954 ayant pour objet
a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provi-
soir de 1.197.397.000 francs pour les mois de
janvier, février et mars 1955, et
b) de rendre applicables pour la même période
les dispositions figurant aux articles 2 à 7
et à l´article 8, al. 1er, 2, 3 et 5 du projet de
loi concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1955.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15
décembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 21 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L´exécution de cette loi sera réglée par
arrêté grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1954.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1954 concédant
à la
localité de Marnach des armoiries qui
lui sont propres.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la délibération du Conseil communal de
Munshausen en date du 20 mars 1954, par laquelle
ce corps désire obtenir pour la localité de Marnach
des armoiries qui lui soient propres ;
Vu l´arrêté royal du 3 janvier 1818 sur la forme
des cachets des administrations communales ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
(1) L´assuré qui sollicite le bénéfice d´une pension de vieillesse par totalisation des périodes d´assurance
en vertu de l´article 4 de la Convention multilatérale, adresse sa demande à l´organisme compétent du pays
où il réside dans les formes et délais prévus par la législation de ce pays.
(2) L´assuré devra indiquer, autant que possible, dans sa formule de demande, le ou les organismes
d´assurance vieillesse du ou des autres pays auprès desquels il a accompli précédemment des périodes
d´assurance.
(3) Les demandes présentées auprès d´une autorité ou d´un organisme de l´un des autres pays sont con-
sidérées comme valables. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme doit transmettre,
sans retard, les demandes à l´organisme compétent ci-dessus désigné, en lui faisant connaître la date à
laquelle elles ont été introduites.
Notre Ministre du Travail et de la Sécu-
rité sociale est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté grand-ducal du 20 décembre 1954 portant
fixation des arrondissements d´inspection des
écoles primaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les art. 71 et 73 de la loi du 10 août 1912, sur
l´organisation de l´enseignement primaire ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education
Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les arrêtés grand-ducaux des 10 août
1915, 31 décembre 1925, 25 octobre 1926 et 12
novembre 1937, portant
fixation des ressorts
d´inspection des écoles primaires, sont abrogés.
Le N° 18 de l´article 1er de la loi
du 13 mars 1870 sur l´extradition des malfaiteurs
étrangers, modifiée par celle du 11 janvier 1939
est rédigé comme suit
« Pour attentat aux m urs en excitant, facilitant
ou favorisant, pour satisfaire les passions d´autrui,
la débauche ou la corruption de la jeunesse de l´un
ou de l´autre sexe au-dessous de l´âge de vingt et un
ans ; pour embauchage, entraînement, ou détourne-
ment d´une autre personne, même consentante, en
vue de la prostitution ou de la débauche ; pour
rétention contre son gré d´une personne dans une
maison de débauche ou contrainte sur une per-
sonne majeure pour la débauche.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1954.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Loi du 13 décembre 1954 portant approbation du Deuxième Protocole à la Convention signée à La Haye, le
18 février 1950, et portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages
en métaux précieux entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume
des Pays-Bas, signé à La Haye, le 27 mai 1952.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
S´il s´élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l´interprétation ou à
l´application de la présente convention ou des conventions de 1910 et 1921, et si ce différend n´a pu être
résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur
entre les Parties concernant le règlement des différends internationaux.
Au cas où de telles dispositions n´existeraient pas entre les Parties au différend, elles le soumettront à une
procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d´un accord sur le choix d´un autre tribunal, elles soumettront
le différend, à la requête de l´une d´elles, à la Cour internationale de Justice, si elles sont toutes parties au
Statut de la Cour internationale de Justice, et, si elles n´y sont pas toutes parties, a un tribunal d´arbitrage
constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des
conflits internationaux.
Aux fins d´application de la présente Convention,
(a) le terme « diplôme » désigne tout diplôme, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu´il soit
délivré ou enregistré, qui confère au titulaire ou à l´intéressé le droit de solliciter son admission à une univer-
sité ;
(b) le terme « universités » désigne
(i) les universités ;
(ii) les institutions considérées comme étant de même caractère qu´une université par la Partie Con-
tractante sur le territoire de laquelle elles sont situées.
Les agents des douanes ou des accises d´un pays compétents pour la recherche des infractions en matière
de douanes et d´accises peuvent, dans un autre pays, coopérer avec des agents compétents de celui-ci à
la recherche et à la constatation des infractions en pareille matière ; ils opèrent dans les mêmes conditions,
avec les mêmes pouvoirs et avec les mêmes effets que les agents avec lesquels il coopèrent.
(1) Pour l´instruction d´une demande de pension par totalisation des périodes d´assurance, les organismes
compétents des pays intéressés utilisent un formulaire d´un modèle spécial. Ce formulaire comporte notam-
ment des renseignements d´état-civil indispensables, le relevé et la récapitulation des périodes d´assurance.
La transmission de ce formulaire remplace la transmission des pièces justificatives.
(2) L´organisme qui instruit la demande dans le pays de résidence porte sur le formulaire les périodes
d´assurance et périodes équivalentes effectuées au titre de sa législation et en envoie un exemplaire à chacun
des organismes compétents des pays où des périodes d´assurance ont été précédemment accomplies.
(3) Chacun de ces organismes complète ce formulaire par l´indication des périodes d´assurance et équiva-
lentes valables au regard de sa législation et le retourne à l´organisme du pays de résidence.
(4) L´organisme du pays de résidence envoie le formulaire ainsi complété à chacun des organismes des
autres pays intéressés.
(5) Au reçu de ces renseignements, chaque organisme calcule la fraction de pension qui lui incombe en
vertu de la Convention. Il opère alors, comme il est prévu aux (b), (c), (d) de l´article 4 de la Convention
multilatérale. Il détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit si la
totalité des périodes d´assurance et périodes équivalentes avait été accomplie exclusivement selon sa légis-
lation et fixe le montant de la prestation due au prorata de la durée des périodes d´assurance et équivalentes
valables au regard de sa législation. Il indique également la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit
au regard de sa seule législation en cas de renonciation au bénéfice de toute convention.
(6) Il porte l´ensemble de ces renseignements sur le formulaire et le renvoie à l´organisme du pays de
résidence.
Notre Ministre de l´Education Nationale
est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1954.
Charlotte.
Le Ministre de l´Education
Nationale,
Pierre Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 20 décembre 1954 portant
modification
des
règlements
organiques
de
l´Oeuvre des Pupilles de la Nation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant
création de l´Oeuvre des Pupilles de la Nation ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1946,
ayant pour objet de compléter l´arrêté grand-ducal
du 27 juillet 1945 portant création de l´Oeuvre des
Pupilles de la Nation ;
Vu la loi du 28 décembre 1953 portant habilita-
tion pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education
Nationale et après délibération de Notre Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´arrêté ministériel du 19 octobre 1953 portant sur le même objet est abrogé.
Est approuvé le Deuxième Protocole à la Convention signée à La Haye, le 18 février
1950, et portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux
précieux entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas,
signé à La Haye, le 27 mai 1952.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
œ
DEUXIEME
PROTOCOLE A LA CONVENTION PORTANT UNIFICATION DES DROITS D´ACCISE ET
DE LA RÉTRIBUTION POUR LA GARANTIE DES OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX ENTRE
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME
DES PAYS-BAS, SIGNÉE A LA HAYE, LE 18 FÉVRIER 1950.
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges,
d´une part, et
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
d´autre part,
Reconnaissant la nécessité d´apporter certaines modifications à la Convention portant unification des
droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Grand-Duché
de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye, le 18 février 1950,
Ont désigné à cet effet Leurs plénipotentiaires à savoir
´Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Son Excellence M. Auguste Collart, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.
Sa Majesté le Roi des Belges
Son Excellence M. E. Graeffe, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
Son Excellence M. W. Drees, Ministre des Affaires Etrangères a. i.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
dispositions suivantes
La présente convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce
jour et sera, jusqu´au premier avril 1934, ouverte à la signature de tout Membre de la Société des Nations
ou de tout Etat non membre qui s´est fait représenter à la Conférence qui a élaboré la présente convention,
ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente convention à cet effet.
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de trois instruments de ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt
de l´instrument de ratification.
4. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera à tous les Membres du Conseil de l´Europe
l´entrée en vigueur de la Convention, les noms des Parties Contractantes qui l´auront ratifiée, ainsi que le
dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.
Lorsque des marchandises sous régime de douanes ou d´accises sont expédiées d´un lieu situé dans un
pays vers un lieu situé dans un autre pays, les agents du premier pays chargés éventuellement de convoyer
le transport continuent leur surveillance dans le second pays jusqu´au moment où ils sont relevés par des
agents de ce pays.
Dans l´intervalle les attributions des agents du pays leur sont reconnues pour l´exercice de leur mission.
L´organisme du pays de résidence doit prêter son concours pour l´instruction des demandes de pension,
même lorsque l´intéressé n´a pas à faire valoir de droit à pension au regard de sa propre législation.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1954.
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Colling.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fandel
Marguerite, épouse Schumacher Albert-Michel-Roger, née le 20 février 1915 à Wol feld/Allemagne, de-
meurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 17 octobre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Metzdorf Agnès-Cécile, épouse Mannes
Jean-Pierre, née le 26 juillet 1923 à Oberbillig/Allemagne et y demeurant actuellement, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 26 février 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Perlé, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pirrotte Cathérine, veuve Claren
Jean-Baptiste dit Clément, né le 26 juin 1881 à Perlé et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 30 mars 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Wiltz, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weis Marie-Thérèse, épouse Zanuzzi
Mario Louis, née le 26 septembre 1925 à Niederwiltz et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembour-
geoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 15 mai 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Frisange,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Britten Lucie-Marguerite, épouse Nimax
Ernest Nicolas, née le 27 juin 1930 à Oberemmel/Allemagne, demeurant à Aspelt, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 20 août 1953 devant l´officier de l´état civil de la
commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Paulus Gisèle-
Suzanne, épouse Weis Jean-Michel-Ernest, née le 26 juin 1925 à Kell/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alz.,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 20 novembre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thies Cathérine, épouse
Back Nicolas, née le 15 juillet 1925 à Wallendorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 12 février 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Henkes Françoise-Elisabeth,
épouse Reuland François-Jean, née le 9 mai 1924 à Wallmerath /Allemagne, demeurant à Luxembourg,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 20 février 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Hosingen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Becker Rose, épouse Krausch Marcel,
née le 23 mars 1930 à Hollnich/Allemagne, demeurant à Neidhausen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 10 mars 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lu-
xembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Peloso Licia-Philomène, épouse
Carelli Jean-Vincent, née le 21 octobre 1933 à Flaibano/Italie, demeurant à Luxembourg, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 25 mars 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Schifflange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Majerus Cécile, épouse Bei
Joseph, née le 25 juin 1920 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange, a recouvré la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 6 juillet 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mondorf-
les-Bains, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bechter Gertrude-Elfriede, épouse
Harsch Jean-Baptiste-Marie-Robert,
née le 18 décembre 1927 à Kollesleuken/Allemagne, demeurant à
Mondorf-les-Bains, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 10 mars 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettem-
bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller Anne, épouse Pletsch Albert,
née le 17 février 1923 à Körperich/Allemagne, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 16 juin 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rume-
lange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Locoge Anne-Nelly, épouse Schank
Joseph, née le 25 avril 1932 à Arlon/Belgique, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembour-
geoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 124,32 au 1er décembre 1954, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Les indices des 6 derniers mois sont les suivants
Indice
Moyenne des
du mois
6 derniers mois
Juillet 1954
123,44
122,81
Août 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123,86
122,94
Septembre 1954 . . . . . . . . . . . . . . . .
124,26
123,16
Octobre 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124,36
123,54
Novembre 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . .
124,11
123,89
Décembre 1954
124,32
124,06 14 déc. 1954.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 6 janvier 1953 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Larochette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schröder Jeanne-
Marguerite, épouse Burckel René, née le 24 décembre 1931 à Sinspelt/Allemagne, demeurant à Larochette,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 23 août 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Schieren, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Simon Alice-Marguerite, épouse
divorcée Bäumler Joseph, née le 27 mars 1920 à Kœrich, demeurant à Schieren, à recouvré la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 13 juillet 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Dalheim, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lenert Léonie-Marie, veuve
Haesaerts Robert-François, née le 15 septembre 1915 à Dalheim et y demeurant, a recouvré la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 20 février 1954 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Nommern, en conformité de l´art. 26, 2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Büchler Marie,
veuve Maus Roger, née le 20 février 1910 à Cruchten et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 9 mars 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Stadtfeld Véronique, épouse Wersant Alfred-
Joseph, née le 3 avril 1928 à Kyllburg/Allemagne, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 12 mars 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Echter-
nach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kaufmann Hildegard, épouse Baustert
Jean, née le 25 août 1927 à Schwarzenbruch/Allemagne, demeurant à Echternach, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration de recouvrement faite le 4 juillet 1953 devant l´officier de l´état
civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26, 2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wohl
Marie, épouse Pasquini Guerrino, née le 18 juin 1920 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a recouvré la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 18 septembre 1953 devant l´officier de l´état civil de la com-
mune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lentz Marie, épouse
Di Marco Jean, née le 17 août 1920 à Dudelange et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 16 février 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Theisen Anne, épouse Valeriani
Gino, née le 2 août 1918 à Dudelange et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 21 avril 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lu-
xembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Carnera Alice-Marie-Osvalda,
épouse Eisen Théo-Pierre-François, née le 5 septembre 1931 à Mertert, demeurant à Luxembourg, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 12 février 1950 devant
l´officier de l´état civil de la
commune de Diekirch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Godin Jacqueline, épouse
Hirtziger René-Jean, née le 14 décembre 1922 à Sampigny/France, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 29 octobre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Diekirch, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kremer Marguerite dite Barbe,
épouse Faber Pierre, née le 9 septembre 1908 à Diekirch et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 24 février 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettel-
bruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Maréchal Marie-Josée, épouse Bausch
Michel, née le 18 août 1931 à Attert/Belgique, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par
déclaration
d´option
faite le 2
août
1949 devant
l´officier de
l´état
civil
de
la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Di Giannantonio
Carmela, épouse Muller François, née le 16 novembre 1927 à Raiano/Italie, demeurant à Niedercorn, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Est approuvé l´Acte Constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimen-
tation et l´Agriculture, signé à Québec, le 16 octobre 1945, amendé par la Conférence à sa sixième session
à Rome, en novembre 1951.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministres des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
ACTE CONSTITUTIF DE L´ORGANISATION
DES NATIONS UNIES POUR L´ALIMENTATION ET
L´AGRICULTURE.
PRÉAMBULE.
Les Etats qui adhèrent au présent Acte, résolus à développer le bien-être général par une action particulière
et collective, afin
d´élever le niveau de nutrition et les conditions de vie des populations placées sous leur juridiction
respective,
d´améliorer le rendement de la production et l´efficacité de la répartition de tous les produits alimentaires
et agricoles,
d´améliorer la condition des populations rurales,
et de contibuer ainsi à l´expansion de l´économie mondiale,
constituent par les présentes l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture, ci-après
désignée sous le nom « l´Organisation», par l´intermédiaire de laquelle les Membres se tiendront mutuellement
informés des mesures prises et des progrès accomplis dans les champs d´activité énoncés ci-dessus.
La présente convention sera ratifiée. A partir du 1er janvier 1948, les instruments de ratification seront
transmis au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt à tous les Etats
Membres de l´Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels il aura communiqué
copie de la convention.
Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe peut inviter tout Etat non Membre du Conseil à adhérer
à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention
en déposant son instrument d´adhésion près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes
les Parties Contractantes. Pour tout Etat adhérent, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt
de son instrument d´adhésion.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en commu-
niquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
P. VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark
E. WAERUM.
Pour le Gouvernement de la République française
G. BIDAULT.
Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne
K. ADENAUER.
Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce
S. STEPHANOPOULOS.
Pour le Gouvernement de la République islandaise
K. GUDMUNDSSON.
Pour le Gouvernement d´Irlande
P. MAC AOGAIN.
Pour le Gouvernement de la République italienne
L. BENVENUTI.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
J. BECH.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
J. BEYEN.
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège
H. LANGE.
Pour le Gouvernement de la Sarre (par application de la résolution (53) 30 du Comité des Ministres).
P. VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède
Ö. UNDÉN.
Pour le Gouvernement de la République turque
FUAT KÖPRÜLÜ.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
A. NUTTING.
Loi du 13 décembre 1954 portant approbation de la Convention entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxem-
bourg et les Pays-Bas, relative à la coopération en matière de douanes et d´accises, signée à Bruxelles,
le 5 septembre 1952.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les agents des douanes ou des accises d´un pays qui, dans leur pays, ont commencé une poursuite dans
des conditions telles que légalement ils pouvaient retenir, visiter et éventuellement arrêter le fuyard, visiter
et éventuellement saisir les marchandises et les moyens de transport, sont autorisés à pénétrer, à la suite
de la personne, des marchandises ou du véhicule, sur le territoire d´un autre pays, et, si la poursuite reste
ininterrompue, à y accomplir, dans les limites de la législation du pays, les devoirs qu´ils auraient remplis,
dans leur pays, à l´exception de l´arrestation du fuyard. Ils peuvent toutefois mener celui-ci sans délai
auprès des représentants de la force publique pour faire établir son identité ,s´il ne sait ou ne veut en justifier.
Sauf impossibilité résultant de l´urgence de leurs opérations, ils doivent y associer des agents compétents
du pays où ils ont pénétré.
Les marchandises et les véhicules saisis sont confiés aux agents du pays où la saisie a eu lieu, pour les
garder jusqu´à ce qu´il ait été statué sur la destination à leur donner.
Chapitre III.
Assistance mutuelle pour la prévention et la répression des infractions en matière de douanes
et d´accises.
S´il apparaît à l´organisme du pays de résidence que l´intéressé aurait avantage à renoncer au bénéfice
de la Convention multilatérale, il se met en rapport avec les organismes des autres pays afin de rechercher
la solution la plus favorable à l´assuré dans le cadre des conventions bilatérales dont il pourrait se prévaloir.
Est approuvée la Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à
Rome, le 6 décembre 1951.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministres des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
signée à Rome, le 6 décembre 1951.
PRÉAMBULE.
Les Parties contractantes, reconnaissant l´utilité d´une coopération internationale dans la lutte contre
les maladies et les ennemis des végétaux et des produits végétaux, et particulièrement contre l´introduction
et la propagation de ces maladies et ennemis au-delà des frontières nationales, désireuses d´assurer une
étroite coordination des mesures visant à ces fins, sont convenues de ce qui suit
Les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies pourront adhérer à la présente convention.
Il en sera de même pour les Etats non membres auxquels le Conseil économique et social de l´Organisation
des Nations Unies pourra décider de communiquer officiellement la présente convention.
Les instruments d´adhésion seront transmis au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies,
qui en notifiera le dépôt à tous les Etats Membres, ainsi qu´aux Etats non membres auxquels le Secrétaire
général aura communiqué copie de la convention.
Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l´Article 102 de la Charte des Nations Unies
et au règlement adopté par l´Assemblée générale pour l´application de ce texte, le Secrétaire général de
l´Organisation des Nations Unies est autorisé à enregistrer le présent Protocole ainsi que les amendements
apportés à l´Arrangement et à la Convention par le présent Protocole, aux dates respectives de leur entrée
en vigueur, et à publier, aussitôt que possible après leur enregistrement, le Protocole et le texte amendé
de l´Arrangement et de la Convention.
Article 8
Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposé aux archives du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies. L´Arrangement et la Convention
qui seront amendés conformément à l´Annexe ayant été rédigés seulement en français, le texte français
de l´Annexe fera foi et les textes anglais, chinois, espagnol et russe seront considérés comme des traductions.
Une copie certifiée conforme du Protocole, y compris l´Annexe, sera envoyée par le Secrétaire général à
chacun des Etats Parties à l´Arrangement international en vue d´assurer une protection efficace contre le
trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches du 18 mai 1904, ou à la Convention internationale
pour la répression de la traite des blanches du 4 mai 1910, ainsi qu´à tous les Etats Membres de l´Organi-
sation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
Protocole à la date figurant en regard de leurs signatures respectives.
Fait à Lake Success, New-York, le quatre mai mil neuf cent quarante-neuf.
(suivent les signatures)
ANNEXE
AU PROTOCOLE AMENDANT L´ARRANGEMENT
INTERNATIONAL EN VUE
D´ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LE TRAFIC CRIMINEL CONNU SOUS
LE NOM DE TRAITE DES BLANCHES, SIGNÉ A PARIS LE 18 MAI 1904, ET LA CONVENTION
INTERNATIONALE
RELATIVE A LA
RÉPRESSION
DE LA TRAITE
DES BLANCHES,
SIGNÉE A PARIS LE 4 MAI 1910
1. Arrangement
international en vue d´assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le
nom de « Traite des blanches », signé à Paris le 18 mai 1904.
L´article 7 sera rédigé comme suit
« Les Etats non signataires sont admis à adhérer au présent Arrangement. A cet effet, ils notifieront
leur intention au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en donnera connaissance à
tous les Etats contractants ainsi qu´à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies.»
2. Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, signée à Paris le 4 mai 1 910.
L´article 4 sera rédigé comme suit
« Les Parties contractantes se communiqueront, par l´entremise du Secrétaire général de l´Organisation
des Nations Unies, les lois qui auraient déjà été rendues, ou qui viendraient à l´être, dans leurs Etats rela-
tivement à l´objet de la présente Convention.»
A l´article 8, le premier paragraphe sera rédigé comme suit
« Les Etats non signataires sont admis à adhérer à la présente Convention. A cet effet, ils notifieront
leur intention par un acte qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations Unies. Le Secré-
taire général de l´Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats
contractants et à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps
de la date du dépôt. Il sera donné aussi, dans le dit acte de notification, communication des lois rendues
dans l´Etat adhérent, relativement à l´objet de la présente Convention. »
A l´article 10, le deuxième paragraphe sera rédigé comme suit
« La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations
Unies. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à
chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et les
avisera en même temps de la date du dépôt.»
A l´article 11,
Le premier paragraphe sera rédigé comme suit
« Si un Etat contractant désire la mise en vigueur de la présente Convention dans une ou plusieurs de
ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet
par un acte qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général
de l´Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants
et à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date
du dépôt. »
Le cinquième paragraphe sera rédigé comme suit
« La dénonciation de la Convention par un des Etats contractants pour une ou plusieurs de ses colonies,
possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s´effectuera dans les formes et conditions déterminées
au premier alinéa du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l´acte de dénon-
ciation dans les archives de l´Organisation des Nations Unies.»
PROTOCOLE AMENDANT L´ARRANGEMENT RELATIF A LA RÉPRESSION DE LA
CIRCULATION DES PUBLICATIONS OBSCÈNES, SIGNÉ A PARIS LE 4 MAI 1910
Les Etats Parties au présent Protocole, considérant qu´en vertu de l´Arrangement relatif à la répression
de la circulation des publications obscènes, signé à Paris le 4 mai 1910, le Gouvernement de la République
française était investi de certaines fonctions ; considérant que ledit Gouvernement a spontanément offert
de transférer à l´Organisation des Nations Unies les fonctions qu´il exerce en vertu de l´Arrangement sus-
mentionné ; et considérant qu´il est opportun qu´elles soient assumées désormais par l´Organisation des
Nations Unies, sont convenus des dispositions suivantes
Article premier
Les Etats Parties au présent Protocole prennent l´engagement qu´entre eux-mêmes, et conformément
aux dispositions du présent Protocole, ils attribueront plein effet juridique aux amendements à cet instru-
ment contenus dans l´Annexe au présent Protocole, les mettront en vigueur et en assureront l´application.
Article 2
Le Secrétaire général préparera le texte de l´Arrangement du 4 mai 1910 relatif à la répression de la circu-
lation des publications obscènes, revisé conformément au présent Protocole et en transmettra, à titre
d´information, des copies au Gouvernement de chaque Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies,
ainsi qu´au Gouvernement de chaque Etat non membre à la signature ou à l´acceptation duquel le présent
Protocole est ouvert. Il invitera également les Etats Parties à l´Arrangement susmentionné à appliquer le
texte amendé de cet instrument dès l´entrée en vigueur des amendements, même s´ils n´ont pas encore pu
devenir Paities au présent Protocole.
Article 3
Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l´acceptation de tous les Etats Parties à l´Arrangement
du 4 mai 1910 relatif à la répression de la circulation des publications obscènes, auxquels le Secrétaire
général aura communiqué, à cet effet, un exemplaire du présent Protocole.
Article 4
Les Etats pourront devenir Parties au présent Protocole
a) En le signant sans réserve quant à l´acceptation ;
b) En le signant sous réserve d´acceptation et en l´acceptant ultérieurement ;
c) En l´acceptant.
L´acceptation s´effectuera par le dépôt d´un instrument formel auprès du Secrétaire général de l´Organi-
sation des Nations Unies.
Article 5
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle deux ou plusieurs Etats seront devenus
Parties audit Protocole.
Les amendements contenus dans l´Annexe au présent Protocole entreront en vigueur, en ce qui concerne
l´Arrangement du 4 mai 1910 relatif à la répression de la circulation des publications obscènes, lorsque
treize Etats Parties audit Arrangement seront devenus Parties au présent Protocole et, en conséquence,
tout Etat qui deviendra Partie à l´Arrangement après que les amendements s´y rapportant seront entrés en
vigueur, deviendra Partie à l´Arrangement ainsi amendé.
Article 6
Dès l´entrée en vigueur des amendements contenus dans l´Annexe au présent Protocole, le Gouvernement
français déposera auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies l´original de l´Arrange-
ment ainsi que les différents documents dont il avait la garde en vertu des fonctions qu´il exerçait.
Article 7
Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l´Article 102 de la Charte des Nations Unies
et au règlement adopté par l´Assemblée générale pour l´application de ce texte, le Secrétaire général de
l´Organisation des Nations Unies est autorisé à enregistrer le présent Protocole ainsi que les amendements
apportés à l´Arrangement par le présent Protocole, aux dates respectives de leur entrée en vigueur, et à
publier, aussitôt que possible après leur enregistrement, le Protocole et le texte amendé de l´Arrangement.
Article 8
Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé aux archives du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies. L´Arrangement qui sera
amendé conformément à l´Annexe ayant été rédigé seulement en français, le texte français de l´Annexe
fera foi et les textes anglais, chinois, espagnol et russe seront considérés comme des traductions. Une copie
certifiée conforme du Protocole, y compris l´Annexe, sera envoyée par le Secrétaire général à chacun des
Etats Parties à l´Arrangement du 4 mai 1910 relatif à la répression de la circulation des publications obscènes
ainsi qu´à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
Protocole à la date figurant en regard de leurs signatures respectives.
Fait à Lake Success, New-York, le 4 mai mil neuf cent quarante-neuf.
(suivent les signatures)
ANNEXE AU PROTOCOLE AMENDANT L´ARRANGEMENT RELATIF A LA RÉPRESSION
DE LA CIRCULATION DES PUBLICATIONS OBSCÈNES, SIGNÉ A PARIS LE 4 MAI 1910.
A l´article premier, le paragraphe final sera rédigé comme suit
« Les Gouvernements contractants se feront connaître mutuellement, par l´entremise du Secrétaire
général de l´Organisation des Nations Unies, l´autorité établie ou désignée conformément au présent
article. »
L´article 4 sera rédigé comme suit
« Les Etats non signataires sont admis à adhérer au présent Arrangement. Ils notifieront leur intention
à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général de l´Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contrac-
tants et à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la
date du dépôt.
« Six mois après cette date, l´Arrangement entrera en vigueur dans l´ensemble du territoire de l´Etat
adhérent, qui deviendra ainsi Etat contractant. »
A l´article 5, le troisième paragraphe sera rédigé comme suit
« La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations
Unies. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à
chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et les avisera
en même temps de la date du dépôt.»
A l´article 7,
Le premier paragraphe sera rédigé comme suit
« Si un Etat contractant désire la mise en vigueur du présent Arrangement dans une ou plusieurs de ses
colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un
acte qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l´Or-
ganisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à
tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date
du dépôt.»
Le troisième paragraphe sera rédigé comme suit
« La dénonciation de l´Arrangement par un des Etats contractants pour une ou plusieurs de ses colonies,
possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s´effectuera dans les formes et conditions déter-
minées au premier alinéa du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l´acte
de dénonciation dans les archives de l´Organisation des Nations Unies.»
Loi du 20 décembre 1954 portant modification
de
l´article 379 du Code pénal.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du
23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les pays se prêteront une mutuelle assistance pour la prévention et la répression des infractions en
matière de douanes et d´accises.
(1) L´organisme du pays de résidence notifie au demandeur l´ensemble des décisions prises par les or-
ganismes compétents de l´ensemble des pays intéressés en ce qui concerne les prestations calculées en exécu-
tion des dispositions de la Convention multilatérale et lui signale qu´il a la faculté de renoncer au bénéfice
de cette Convention, en lui donnant toutes précisions utiles sur les incidences de cette renonciation.
(2) L´organisme qui a effectué cette notification fait connaître aux organismes compétents des autres
pays
(a) la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur ;
(b) si l´intéressé accepte le bénéfice de l´article 2 de la Convention multilatérale ou y renonce.
Chapitre 4. Pensions d´invalidité.
Est approuvée la Convention entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les
Pays-Bas, relative à la coopération en matière de douanes et d´accises, signée à Bruxelles, le 5 septembre
1952.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
CONVENTION ENTRE LA BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS,
RELATIVE A LA COOPERATION EN MATIERE DE DOUANES ET D´ACCISES,
signée à Bruxelles,
le 5 septembre 1952.
Sa Majesté le Roi des Belges ;
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Animés du désir de rendre plus efficiente la coopération de leurs administrations en matière de douanes
et d´accises, en vue de la réalisation ultérieure de l´Union Economique entre la Belgique, le Grand-Duché
de Luxembourg et les Pays-Bas, prévue par la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944.
Ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires, savoir
Sa Majesté le Roi des Belges ;
Son Excellence Monsieur P. van Zeeland, Ministre des Affaires Etrangères ;
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Son Excellence Monsieur Robert Als, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Grand-
Duché de Luxembourg à Bruxelles ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
Le Jonkheer G. Beelaerls van Blokland, chargé d´Affaires a.i. des Pays-Bas à Bruxelles,
lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
Chapitre 1er. Valeur à reconnaître dans les pays aux documents de douanes ou d´accises délivrés ou
validés, aux marques de contrôle apposées, aux constatations faites par les agents des douanes ou des accises
d´un autre pays.
La présente convention entrera en vigueur soixante jours après que le Secrétaire général de la Société
des Nations aura reçu deux ratifications ou adhésions.
Elle sera enregistrée par le Secrétaire général le jour de son entrée en vigueur.
Les ratifications ou adhésions ultérieures prendront effet à l´expiration d´un délai de soixante jours, à
partir du jour de leur réception par le Secrétaire général.
L´administration des douanes ou des accises de chaque pays communiquera spontanément et sans
délai à l´administration du pays intéressé les renseignements qu´elle acquerrait en matière de douanes
et d´accises au sujet des faits, accomplis ou projetés, paraissant présenter un caractère délictueux.
Lorsqu´un assuré entre dans le cas prévu à l´article 7 de la Convention multilatérale, l´instruction des
demandes de pension d´invalidité sera effectuée conformément aux règles posées au chapitre 3 ci-dessus.
Chapitre 5. Paiement des Pensions.
Les Membres du Gouvernement
sont autorisés chacun dans son département à dis-
poser des crédits portés au projet de budget de 1955,
tel que ce projet a été présenté à la Chambre des
Députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se
conformant aux lois et règlements, les dépenses qui,
par leur nature, rentreront dans le libellé des articles
respectifs.
L´autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1955 cessera, lorsque les
ordonnancements et régularisations des dépenses
auront atteint le chiffre global de 1.197.397.000,
francs.
Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1954.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Arrêté du Conseil de Gouvernement du 30 novembre 1954 concernant la composition et les attribution
de
la Commission de Surveillance des Centres d´enseignement
professionnel de l´Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´art. 7 de la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour
les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1954 ayant pour objet la création de Centres d´enseignement pro-
fessionnel ;
Vu la décision des Ministres de l´Education Nationale et du Travail relative à leurs représentants au
sein de la commission de surveillance des Centres d´enseignement professionnel de l´Etat ;
Vu les propositions des Chambres professionnelles, des Communes intéressées et du personnel enseignant ;
Arrête
La présente convention pourra être dénoncée par une notification adressée au Secrétaire général de
l´Organisation des Nations Unies. Cette dénonciation prendra effet un an après sa réception et seulement
à l´égard de la Haute Partie contractante qui l´aura notifiée.
Sur requête directe de l´administration des douanes ou des accises d´un pays celle du pays requis fera, en
observant les dispositions légales de son pays
a) procéder à toutes informations officielles, notamment entendre les personnes recherchées du chef
d´infractions visées à l´article 7, ainsi que des témoins ou des experts ;
b) procéder, sous la responsabilité de l´administration requérante, à la saisie de marchandises ou de
moyens de transport susceptibles de confiscation dans le pays requérant ;
c) notifier à tous redevables, prévenus ou condamnés, toutes pièces de procédure et les décisions judi-
ciaires ou administratives en matière de douanes et d´accises. Les notifications dont il s´agit sont valablement
faites si elles le sont suivant la procédure usitée dans le pays requis pour les notifications analogues.
(1) Les éléments de pensions liquidés en vertu des dispositions de la Convention multilatérale sont payés
par le débiteur conformément aux règles établies par les arrangements bilatéraux conclus entre son pays
et le pays où réside le titulaire de ces pensions en vue de l´application des conventions bilatérales de sécurité
sociale existant entre les deux pays.
(2) Dans le cas où il n´exi terait pas d´arrangement bilatéral entre le pays du débiteur et celui de la rési-
dence du pensionné, les éléments de pension feraient l´objet d´un paiement direct de l´organisme débiteur
au pensionné dans la mesure où la réglementation des changes le permet.
Chapitre 6. Prestations en Nature aux Ayants Droit.
Le Secrétaire général communiquera à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies, ainsi
qu´aux Etats non membres auxquels il aura communiqué copie de la convention, les dénonciations prévues
à l´article 9.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente convention.
FAIT A GENÈVE, le onze octobre mil neuf cent trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera déposé
dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont les copies certifiées conformes seront
remises à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres visés à l´article 5.
(Suivent les signatures.)
P R O T O C O L E
AMENDANT
LA CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES FEMMES ET DES
ENFANTS, CONCLUE A GENÈVE LE 30 SEPTEMBRE 1921 ET LA CONVENTION POUR LA RÉPRESSION
DE LA TRAITE DES FEMMES MAJEURES, CONCLUE A GENÈVE LE 11 OCTOBRE 1933.
Les Etats parties au présent Protocole, considérant que la Convention pour la répression de la traite
des femmes et des enfants, conclue à Genève le 30 septembre 1921, et la Convention pour la répression
de la traite des femmes majeures, conclue à Genève le 11 octobre 1933, ont confié à la Société des Nations
certains pouvoirs et certaines fonctions et qu´en raison de la dissolution de la Société des Nations il est
nécessaire de prendre des dispositions en vue d´assurer l´exercice continu de ces pouvoirs et fonctions, et
considérant qu´il est opportun qu´ils soient assumés désormais par l´Organisation des Nations Unies, sont
convenus des dispositions suivantes
Article premier
Les Etats parties au présent Protocole s´engagent entre eux, chacun en ce qui concerne les instruments
auxquels il est partie, et conformément aux dispositions du présent Protocole, à attribuer pleine valeur
juridique aux amendements à ces instruments contenus dans l´annexe au présent Protocole, à les mettre
en vigueur et à en assurer l´application.
Article II
Le Secrétaire général préparera le texte des Conventions revisées conformément au présent Protocole
et en transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Etat Membre de l´Organi-
sation des Nations Unies, ainsi qu´au Gouvernement de chaque Etat non membre à la signature ou à l´accep-
tation duquel le présent Protocole est ouvert. Il invitera également les parties à l´un quelconque des
instruments qui doivent être amendés par le présent Protocole à appliquer les textes amendés de ces
instruments, dès l´entrée en vigueur des amendements, même si elles n´ont pas encore pu devenir parties
au présent Protocole.
Article III
Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l´acceptation de tous les Etats parties à la Convention
du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants ou à la Convention du 11
octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes majeures, auxquels le Secrétaire général aura com-
muniqué une copie du présent Protocole.
Article IV
Les Etats pourront devenir parties au présent Protocole
a) Par signature sans réserve d´approbation ; ou
b) Par acceptation ; l´acceptation s´effectuera par le dépôt d´un instrument formel auprès du Secrétaire
général de l´Organisation des Nations Unies.
Artiele V
1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle deux ou plusieurs Etats seront devenus
parties audit Protocole.
2. Les amendements contenus dans l´annexe au présent Protocole entreront en vigueur, en ce qui con-
cerne chacune des Conventions, lorsque la majorité des parties à la Convention seront devenues parties au
présent Protocole et, en conséquence, tout Etat qui deviendra partie à l´une ou l´autre des Conventions
après que les amendements s´y rapportant seront entrés en vigueur, deviendra partie à la Convention ainsi
amendée.
Article VI
Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l´Article 102 de la Charte des Nations Unies
et au règlement adopté par l´Assemblée générale pour l´application de ce texte, le Secrétaire général de
l´Organisation des Nations Unies est autorisé à enregistrer le présent Protocole ainsi que les amendements
apportés à chacune des Conventions par le présent Protocole, aux dates respectives de leur entrée en vi-
gueur, et à publier le Protocole et les Conventions amendées aussitôt que possible après leur enregistrement.
Article VII
Le présent Protocole dont les textes chinois, anglais, français, russe et espagnol font également foi sera
déposé aux archives du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies. Etant donné que les Conventions
qui seront amendées conformément à l´annexe n´existent qu´en anglais et en français, les textes anglais et
français de l´annexe feront également foi, et les textes chinois, russe et espagnol seront des traductions.
Une copie certifiée conforme du Protocole, y compris l´annexe, sera envoyée par le Secrétaire général à
chacun des Etats parties à la Convention du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes
et des enfants ou à la Convention du 11 octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes majeures,
ainsi qu´à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
Protocole à la date figurant en regard de leur signature respective.
Fait à Lake Success, New York, le douze novembre mil neuf cent quarante-sept.
(suivent les signatures)
A N N E X E
AU PROTOCOLE AMENDANT LA CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES
FEMMES ET DES ENFANTS, CONCLUE A GENÈVE LE 30 SEPTEMBRE 1921, ET LA CONVENTION
POUR LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES FEMMES MAJEURES, CONCLUE A GENÈVE
LE 11 OCTOBRE 1933.
1. Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, ouverte à la signature
à Genève le 30 septembre 1921.
Le premier paragraphe
de l´article 9 sera rédigé comme suit
La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1948, les instruments de ratifi-
cation seront transmis au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en notifiera la récep-
tion aux Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels il aura
communiqué copie de la Convention. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Secré-
tariat de l´Organisation des Nations Unies.
L´article 10 sera rédigé comme suit
Les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies pourront adhérer à la présente Convention.
Il en sera de même pour les Etats non membres auxquels le Conseil économique et social de l´Organisa-
tion des Nations Unies pourra décider de communiquer officiellement la présente Convention.
Les adhésions seront notifiées au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en avisera
tous les Etats Membres ainsi que les Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué
copie de la Convention.
L´article 12 sera rédigé comme suit
Tout Etat partie à la présente Convention pourra la dénoncer en donnant un préavis de douze mois.
La dénonciation sera effectuée au moyen d´une notification écrite adressée au Secrétaire généra1 de
l´Organisation des Nations Unies. Celui-ci transmettra immédiatement des copies de cette notification, en
indiquant la date de réception, à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies, et aux Etats
non membres auxquels il aura communiqué copie de la Convention. La dénonciation prendra effet un an
après la date de notification au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies et ne sera valable
que pour l´Etat qui l´aura notifiée.
L´article 13 sera rédigé comme suit
Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies tiendra une liste spéciale de toutes les parties
qui ont signé, ratifié ou dénoncé la présente Convention ou y ont adhéré. Cette liste pourra être consultée
en tout temps par tout Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies ou par tout Etat non membre
auquel le Secrétaire général aura communiqué copie de la Convention ; elle sera publiée aussi souvent que
possible, suivant les instructions du Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies
L´article 14 sera supprimé.
2. Convention internationale pour la répression de la traite des femmes majeures, signée à Genève le 11 octobre
1933.
A l´article 4, on substituera les mots Cour internationale de Justice aux mots Cour permanente de Justice
internationale, et les mots au Statut de la Cour internationale de Justice aux mots au Protocole du 16 dé-
cembre 1920, relatif au Statut de ladite Cour.
L´article 6 sera rédigé comme suit
La présente Convention sera ratifiée. A partir du 1er janvier 1948, les instruments de ratification seront
transmis au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt à tous les
Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels il aura commu-
niqué copie de la Convention.
L´article 7 sera rédigé comme suit
Les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies pourront adhérer à la présente Convention. Il
en sera de même pour les Etats non membres auxquels le Conseil économique et social de l´Organisation
des Nations Unies pourra décider de communiquer officiellement la présente Convention.
Les instruments d´adhésion seront transmis au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies,
qui en notifiera le dépôt à tous les Etats Membres, ainsi qu´aux Etats non membres auxquels le Secrétaire
général aura communiqué copie de la Convention.
A l´article 9 on substituera aux mots Secrétaire général de la Société des Nations les mots Secrétaire général
de l´Organisation des Nations Unies.
A l´article 10 les trois premiers alinéas seront supprimés et le quatrième alinéa sera rédigé comme suit
Le Secrétaire général communiquera à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies,
ainsi qu´aux Etats non membres auxquels il aura communiqué copie de la Convention, les dénonciations
prévues à l´article 9.
P R O T O C O L E
AMENDANT LA CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA CIRCULATION ET DU
TRAFIC DES PUBLICATIONS OBSCÈNES, CONCLUE A
GENÈVE LE 12 SEPTEMBRE 1923.
Les Etats parties au présent Protocole, considérant que la Convention pour la répression de la circulation
et du trafic des publications obscènes, conclue à Genève le 12 septembre 1923, a confié à la Société des
Nations certains pouvoirs ét certaines fonctions et qu´en raison de la dissolution de la Société des Nations
il est nécessaire de prendre des dispositions en vue d´assurer l´exercice continu de ces pouvoirs et fonctions,
et considérant qu´il est opportun qu´ils soient assumés désormais par l´Organisation des Nations Unies,
sont convenus des dispositions suivantes
Article premier
Les Etats parties au présent Protocole s´engagent, entre eux et conformément aux dispositions du présent
Protocole, à attribuer pleine valeur juridique aux amendements à cet instrument contenus dans l´annexe
au présent Protocole, à les mettre en vigueur et à en assurer l´application.
Article II
Le Secrétaire général préparera le texte de la Convention du 12 septembre 1923 pour la répression de
la circulation et du trafic des publications obscènes, revisée conformément au présent Protocole et en trans-
mettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Etat Membre de l´Organisation
des Nations Unies ainsi qu´au Gouvernement de chaque Etat non membre à la signature ou à l´acceptation
duquel le présent Protocole est ouvert. Il invitera également les parties à la Convention susmentionnée
à appliquer le texte amendé de cet instrument dès l´entrée en vigueur des amendements, même si elles n´ont
pas encore pu devenir parties au présent Protocole.
Article III
Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l´acceptation de tous les Etats parties à la Convention
du 12 septembre 1923 pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, auxquels
le Secrétaire général aura communiqué copie du présent Protocole.
Article IV
Les Etats pourront devenir parties au présent Protocole
a) Par signature sans réserve d´approbation ; ou
b) Par acceptation ; l´acceptation s´effectuera par le dépôt d´un instrument formel auprès du Secrétaire
général de l´Organisation des Nations Unies.
Article V
1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle deux ou plusieurs Etats seront devenus
parties audit Protocole.
2. Les amendements contenus dans l´annexe au présent Protocole entreront en vigueur lorsqu´une
majorité des parties à la Convention du 12 septembre 1923 pour la répression de la circulation et du trafic
des publications obscènes seront devenues parties au présent Protocole et, en conséquence, tout Etat qui
deviendra partie à la Convention après que les amendements s´y rapportant seront entrés en vigueur,
deviendra partie à la Convention ainsi amendée.
Article VI
Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l´Article 102 de la Charte des Nations Unies
et au règlement adopté par l´Assemblée générale pour l´application de ce texte, le Secrétaire général de
l´Organisation des Nations Unies est autorisé à enregistrer le présent Protocole ainsi que les amendements
apportés à la Convention par le présent Protocole, aux dates respectives de leur entrée en vigueur, et à
publier le Protocole et la Convention amendée aussitôt que possible après leur enregistrement.
Article VII
Le présent Protocole dont les textes chinois, anglais, français, russe et espagnol font également foi, sera
déposé aux archives du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies. La Convention qui sera amendée
conformément à l´annexe n´existant qu´en anglais et en français, les textes anglais et français de l´annexe
feront également foi, et les textes chinois, russe et espagnol seront des traductions.
Une copie certifiée conforme du Protocole, y compris l´annexe, sera envoyée par le Secrétaire général
à chacun des Etats parties à la Convention du 12 septembre 1923 pour la répression de la circulation et du
trafic des publications obscènes, ainsi qu´à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
Protocole à la date figurant en regard de leur signature respective.
Fait à Lake Success, New York, le douze novembre mil neuf cent quarante-sept.
(suivent les signatures)
A N N E X E
AU PROTOCOLE AMENDANT LA CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA
CIRCULATION ET DU TRAFIC DES PUBLICATIONS OBSCÈNES, CONCLUE A GENÈVE LE
12 SEPTEMBRE 1923.
A l´article 8, les premier et deuxième alinéas seront rédigés comme suit
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au
Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt aux Etats Membres de
l´Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels il aura communiqué copie de la
Convention.
Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies communiquera immédiatement au Gouver-
nement de la République française copie certifiée conforme de tout instrument se rapportant à la présente
Convention.
L´article 9 sera rédigé comme suit
Les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies pourront adhérer à la présente Convention. II
en sera de même pour les Etats non membres auxquels le Conseil économique et social de l´Organisation des
Nations Unies pourra décider de communiquer officiellement la présente Convention.
Cette adhésion s´effectuera au moyen d´un instrument communiqué au Secrétaire général de l´Organi-
sation des Nations Unies, aux fins de dépôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera
ce dépôt immédiatement aux Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies ainsi qu´aux Etats non
membres auxquels il aura communiqué copie de la Convention.
A l´article 10, on substituera aux mots Membre de la Société des Nations, les mots Etat Membre de l´Or-
ganisation des Nations Unies.
Au premier alinéa de l´article 12, on substituera les mots Secrétaire général de l´Organisation des Nations
Unies aux mots Secrétaire général de la Société des Nations, et les mots l´Etat Membre de l´Organisation
des Nations Unies aux mots le Membre de la Société des Nations.
Le deuxième alinéa de l´article 12 sera rédigé comme suit
Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies portera à la connaissance de chacun des Etats
Membres de l´Organisation des Nations Unies et des Etats non membres auxquels il aura communiqué
copie de la Convention, toute dénonciation reçue par lui.
L´article 13 sera supprimé.
L´article 14 sera rédigé comme suit
Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies tiendra une liste spéciale de toutes les parties
qui ont signé, ratifié ou dénoncé la présente Convention ou y ont adhéré. Cette liste pourra être consultée
en tout temps par tout Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies ou par tout Etat non membre
auquel le Secrétaire général aura communiqué copie de la Convention.
Elle sera publiée aussi souvent que possible.
A l´article 15, les mots la Cour permanente de Justice internationale seront remplacés par les mots la Cour
internationale de Justice, et les mots le protocole de signature de la Cour permanente de Justice internationale
par les mots le Statut de la Cour internationale de Justice.
A l´article 16, les mots le Conseil de la Société des Nations seront remplacés par les mots le Conseil écono-
mique et social de l´Organisation des Nations Unies.
PROTOCOLE
AMENDANT L´ARRANGEMENT
INTERNATIONAL
EN VUE
D´ASSURER
UNE
PROTECTION EFFICACE CONTRE LE TRAFIC CRIMINEL CONNU SOUS LE NOM DE TRAITE DES
BLANCHES, SIGNÉ A PARIS LE 18 MAI 1904, ET LA CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE
A LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES BLANCHES, SIGNÉE A PARIS LE 4 MAI 1910.
Les Etats Parties au présent Protocole, considérant qu´en vertu de l´Arrangement international en vue
d´assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches, signé
à Paris le 18 mai 1904, et de la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches,
signée à Paris le 4 mai 1910, le Gouvernement de la République française était investi de certaines fonc-
tions ; considérant que ledit Gouvernement a spontanément offert de transférer à l´Organisation des Nations
Unies les fonctions qu´il exerce en vertu des accords susmentionnés ; et considérant qu´il est opportun
qu´elles soient assumées désormais par l´Organisation des Nations Unies, sont convenus des dispositions
suivantes
Article premier
Les Etats Parties au présent Protocole prennent l´engagement qu´entre eux-mêmes, chacun en ce qui
concerne les instruments auxquels il est Partie, et conformément aux dispositions du présent Protocole,
ils attribueront plein effet juridique aux amendements à ces instruments contenus dans l´Annexe au présent
Protocole, les mettront en vigueur et en assureront l´application.
Article 2
Le Secrétaire général préparera les textes de l´Arrangement international en vue d´assurer une protection
efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches du 18 mai 1904, et de la Convention
internationale relative à la répression de la traite des blanches du 4 mai 1910, revisés conformément au
présent Protocole et en transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Etat
Membre de l´Organisation des Nations Unies, ainsi qu´au Gouvernement de chaque Etat non membre
à la signature ou à l´acceptation duquel le présent Protocole est ouvert. II invitera également les Etats
Parties à l´un quelconque des instruments susmentionnés à appliquer le texte amendé de ce ou ces instru-
ments dès l´entrée en vigueur des amendements, même s´ils n´ont pas encore pu devenir Parties au présent
Protocole.
Article 3
Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l´acceptation de tous les Etats Parties à l´Arrangement
international en vue d´assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite
des blanches du 18 mai 1904 ou à la Convention internationale relative à la répression et de la traite des
blanches du 4 mai 1910, auxquels le Secrétaire général aura communiqué, à cet effet, un exemplaire du
présent Protocole.
Article 4
Les Etats pourront devenir Parties au présent Protocole
a) En le signant sans réserve quant à l´acceptation ;
b) En le signant sous réserve d´acceptation et en l´acceptant ultérieurement ;
c) En l´acceptant.
L´acceptation s´effectuera par le dépôt d´un instrument formel auprès du Secrétaire général de l´Orga-
nisation des Nations Unies.
Article 5
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle deux ou plusieurs Etats seront devenus
Parties audit Protocole.
Les amendements contenus dans l´Annexe au présent Protocole entreront en vigueur, en ce qui concerne
l´Arrangement international en vue d´assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous
le nom de traite des blanches du 18 mai 1904, lorsque vingt Etats Parties audit Arrangement seront devenus
Parties au présent Protocole ; et, en ce qui concerne la Convention internationale relative à la répression
de la traite des blanches du 4 mai 1910, lorsque vingt des Etats qui y sont Parties seront devenus Parties
au présent Protocole ; et, en conséquence, tout Etat qui deviendra Partie, soit à l´Arrangement, soit à
la Convention après que les amendements s´y rapportant seront entrés en vigueur, deviendra Partie à
l´Arrangement ou à la Convention ainsi amendés.
Article 6
Dès l´entrée en vigueur des amendements contenus dans l´Annexe au présent Protocole et relatifs, soit
à l´Arrangement, soit à la Convention, le Gouvernement français déposera auprès du Secrétaire général
de l´Organisation des Nations Unies l´original de celui des deux accords auquel ont trait lesdits amendements,
ainsi que les différents documents dont il avait la garde en vertu des fonctions qu´il exerçait.
Les fonctionnaires, dûment autorisés, de l´administration des douanes ou des accises d´un pays peuvent,
sur demande écrite, recueillir dans les offices de l´administration des douanes ou des accises d´un autre
pays tous renseignements et éléments d´information ressortant des écritures, registres et autres documents
détenus par l´Office requis.
Les fonctionnaires requérants auront latitude de prendre copie des documents don l´utilité leur apparaîtra
et de faire état dans leurs procès-verbaux, rapports, témoignages, ainsi qu´au cours des procédures et pour-
suites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés dans les offices requis.
Pour l´ouverture du droit aux prestations en nature à dispenser aux ayants droit d´un travailleur salarié
ou assimilé, visés à l´article 10 de la Convention, les ayants droit doivent produire à l´organisme compétent
aux termes de la législation applicable une attestation dont le modèle sera fixé par des arrangements admi-
nistratifs bilatéraux.
Chapitre 7. Entrée en Vigueur.
Les agents des douanes ou des accises d´un pays, dûment autorisés par leur administration, peuvent,
devant les tribunaux d´un autre pays saisis d´une infraction en matière de douanes et d´accises, témoigner
au sujet de constatations faites dans l´exercice de leurs fonctions.
Le présent Arrangement entre en vigueur le jour de sa signature. Il aura la même durée que la Conven-
tion multilatérale, sous réserve du droit pour chaque Partie contractante de le dénoncer par notification
adressée au Secrétaire général ; la dénonciation prendra effet six mois après sa réception.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement.
Fait en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera
déposé aux archives du Secrétariat général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles et dont
copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire général à chacun des Gouvernements adhérant
à la Convention.
Pour le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale de la Belgique,
Signé à Bruxelles, le 14 juillet 1954.
L. TROCLET
Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Pour le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale de la République Française,
Signé à Paris, le 17 juillet 1954.
CLAUDIUS PETIT
Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale.
Pour le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale du Grand-Duché de Luxembourg,
Signé à Luxembourg, le 16 juillet 1954.
N. BIEVER
Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale.
For the Ministry of Social Affairs and Public Health of the Netherlands,
Signed at The Hague on 13th July, 1954.
A. A. van RHIJN
Secretary of State for Social Affairs
for Minister of Social Affairs and Public Health
For the Ministry of Pensions and National Insurance of Great Britain,
Signed at London on 29th July, 1954.
OSBERT PEAKE
Minister of Pensions and National Insurance.
For the Ministry of Labour and National Insurance for Northern Ireland,
Signed at London on 3rd August, 1954.
IVAN NEILL
Ministre of Labour and National Insurance.
Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1954 concernant
les délégués-assesseurs
au Conseil Arbitral et
au Conseil Supérieur des Assurances sociales
en matière d´assurance- accidents
agricole et
forestière.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 décembre 1953 portant habilita-
tion pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Revu Notre arrêté du 6 août 1948 ayant pour
objet de proroger les mandats des assesseurs au
Conseil Arbitral et au Conseil Supérieur des Assu-
rances sociales ;
Revu Notre arrêté du 13 mars 1953 ayant pour
objet de compléter Notre arrêté du 13 octobre 1945,
portant fixation du siège, de la compétence et de
l´organisation du Conseil Arbitral et du Conseil
Supérieur des Assurances sociales et règlement de
procédure devant lesdits Conseils, notamment son
article 1er, alinéa 4 n° 1 ;
Sur avis favorable de la Commission du Travail
et de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par. 1er. En matière de douane et d´accises la violation, dans un pays, d´une disposition sanctionnée
pénalement est considérée comme constituant en même temps la violation, dans les autres pays, d´une
disposition correspondante de la législation de ces pays sanctionnée pénalement.
L´initiative des poursuites est exercée comme il est dit au par. 2 ci-après. Les lois répressives ainsi que
les lois de procédure et de compétence du pays où se meut l´action judiciaire sont applicables.
Par. 2. L´infraction est punie dans le pays où elle a été commise et, si l´infraction est un délit continué
dans plusieurs pays, dans le pays où le fait initial est avenu.
Quand il n´est pas possible de déterminer de façon certaine le pays où l´infraction a été commise, la
répression est exercée dans le pays où le prévenu a sa résidence ou a eu sa dernière résidence connue. A
défaut d´autre circonstance attributive de compétence, celle-ci appartient au pays où l´infraction a été
constatée. Le pays où les poursuites ont été entamées reste compétent, même si par après le pays où l´in-
fraction a été commise ou le pays où le prévenu réside ou a résidé vient à être connu.
Quand plusieurs personnes ont participé à une même infraction, la compétence à l´égard de l´une d´elles
confère compétence à l´égard des autres.
A la demande de l´administration des douanes ou des accises du pays où, d´après les dispositions du
premier alinéa du présent paragraphe, la répression peut être exercée, les poursuites peuvent aussi être
intentées dans le pays où le prévenu a sa résidence. L´initiative appartient dès lors à l´administration
de ce dernier pays. Les sanctions appliquées ne peuvent être plus lourdes que celles prévues, pour le fait
incriminé, par la législation du pays où l´infraction a été commise.
Par. 3. La condamnation pour infraction en matière de douanes et d´accises prononcée dans un pays
produit, dans les autres pays, au point de vue de la récidive, les mêmes effets que si elle avait été prononcée
dans ces pays.
Quand une condamnation judiciaire du chef d´une infraction en matière de douanes et d´accises est
susceptible d´exécution dans le pays où elle a été prononcée, le recouvrement des amendes et des frais et
l´exécution des confiscations peuvent aussi être poursuivis sur les biens que le condamné possède dans un
autre pays, conformément à la législation propre de ce pays, après que l´exequatur y a été obtenu. A cet
effet, l´autorité chargée de l´exécution de la condamnation dans le premier pays adresse directement à
l´autorité compétente de l´autre pays une demande accompagnée d´une expédition de la décision.
Le produit des amendes perçues et des confiscations réalisées dans un pays autre que celui auquel l´article
12, par. 2, alinéas 1 à 3, attribue le droit d´initiative, revient à ce dernier pays, sous réserve de l´application
de l´article 18.
A la demande de ce pays, les marchandises et les véhicules saisis dans les cas prévus à l´article 6 ou con-
fisqués en exécution d´un jugement de condamnation ou d´une disposition légale, lui seront remis par l´admi-
nistration qui en a la garde et il pourra, s´il le juge expédient, les exporter vers son propre territoire.
Quand un document devant couvrir un transport de marchandises d´un lieu situé dans un pays jusqu´à
une destination située dans un autre pays est reproduit tardivement ou sans la décharge requise au bureau
où il a été délivré ou validé, et aussi dans le cas de péremption d´un document de l´espèce, les droits, accises,
taxes et amendes éventuellement dus sont recouvrés par l´administration du pays où le document a été
délivré ou validé.
Chapitre IV. Dispositions générales.
Quand, dans les conditions prévues par la présente Convention, les agents des douanes ou des accises
d´un pays exercent leurs fonctions dans un autre pays, ils y jouissent de la protection et du droit à l´assistance
reconnus aux agents des douanes ou des accises de ce pays par la législation nationale. Ils sont assimilés
à ces derniers par rapport aux infractions dont ils seraient l´objet et à celles qu´ils commettraient.
Dans l´accomplissement de leurs prestations, ils peuvent être porteurs de leur uniforme et de leurs armes
d´ordonnance. Ils doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle par la produc-
tion de la commission dont leur administration les a pourvus.
Ils sont autorisés à user, en cas de nécessité, des moyens de contrainte et de défense que pourraient employer
légalement les agents des douanes ou des accises du pays où ils opèrent.
Les véhicules à moteur, les bicyclettes et les autres moyens de transport que les agents susdits
utilisent pour leur service dans un autre pays sont exempts des impôts et des autres perceptions qui seraient
dus pour l´usage ainsi fait.
Les frais exposés par un pays ou par ses agents pour satisfaire à une demande ou à une réquisition d´un
autre pays sont remboursés moyennant les justifications et suivant les modalités déterminées de commun
accord par les Ministres compétents.
Chapitre V. Dispositions finales.
En matière d´accises, les articles 1er, 3 et 12 ne son applicables qu´aux accises unifiées.
La présente Convention ne s´applique qu´aux territoires des Hautes Parties Contractantes en Europe.
Par 1er. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès
du Gouvernement belge dans le plus bref délai.
Elle entrera en vigueur le lendemain du jour où les trois Hautes Parties Contractantes auront déposé
leurs instruments de ratification.
Par. 2. La présente Convention pourra à tout moment être dénoncée, par chaque Haute Partie Con-
tractante, moyennant un préavis écrit d´au moins douze mois notifié par la voie diplomatique aux deux
autres Hautes Parties Contractantes, dans ce cas, elle cessera ses effets, à l´égard de la première Haute
Partie Contractante, à la date d´expiration dudit délai, sauf en ce qui concerne les demandes d´assistance
introduites ou reçues par cette Haute Partie Contractante avant cette date.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et y ont apposé leur
sceau.
Fait en triple exemplaire à Bruxelles, le 5 septembre 1952, en langue française et en langue néerlandaise,
les deux textes faisant également foi.
Pour la Belgique
(S.) Paul van ZEELAND.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
(S. )Robert ALS.
Pour les Pays-Bas
(S.) G. BEELAERTS van BLOKLAND.
Loi du 24 décembre 1954 portant habilitation pour
le
Gouvernement
de
réglementer
certaines
matières.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
15 décembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 21
du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Objet et obligations.
1. En vue d´assurer une action commune et efficace dans la lutte contre l´introduction et la propagation
des maladies et ennemis des végétaux et produits végétaux et en vue de promouvoir l´adoption de mesures
à cet effet, les Etats contractants s´engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires
spécifiées dans la présente Convention et dans les accords complémentaires adoptés par les Etats contractants
en vertu de l´Article III.
2. Chaque Etat contractant s´engage à veiller, sur son territoire, à l´application des mesures prescrites
par la présente Convention.
Membres.
1. Sont Membres d´origine de l´Organisation ceux des Etats énumérés à l´Annexe I qui ont accepté le
présent Acte conformément aux dispositions de l´Article XX.
2. La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et sous réserve que la majorité
des Membres de l´Organisation soient présents, décider d´admettre à la qualité de membre de l´Organisation
tout Etat qui a déposé une demande d´admission accompagnée d´un instrument officiel par lequel il accepte
les obligations découlant de l´Acte constitutif en vigueur au moment de l´admission. L´Etat acquiert la
qualité de membre à compter du jour où la Conférence a approuvé sa demande d´admission.
Conférence.
1. L´Organisation comporte une Conférence à laquelle chaque Etat Membre est représenté par un délégué.
2. Chaque Etat Membre peut en outre faire accompagner son délégué d´un suppléant, d´adjoints et de
conseillers. La Conférence fixe les conditions dans lesquelles ces suppléants, adjoints et conseillers participent
aux débats ; toutefois cette participation ne comporte pas le droit de vote, sauf dans les cas où un suppléant,
un adjoint ou un conseiller remplace le délégué.
3. Aucun délégué ne peut représenter plus d´un Etat Membre.
4. Chaque Etat Membre ne dispose que d´une voix. Un Etat Membre en retard dans le paiement de sa
contribution à l´Organisation ne peut participer aux scrutins de la Conférence si le montant de ses arriérés
est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux exercices financiers précédant l´exercice en
cours. La Conférence peut néanmoins autoriser ce Membre à voter si elle constate que le défaut de paiement
est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
5. La Conférence peut inviter les organisations internationales dont les activités s´exercent dans des
domaines connexes à ceux de l´Organisation à se faire représenter à ses sessions dans les conditions fixées
par la Conférence. Les représentants de ces organisations n´ont pas le droit de vote.
6. La Conférence se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Toutefois, elle peut se réunir en session
extraordinaire
(a) si, à l´une quelconque de ces sessions ordinaires, elle décide à la majorité des suffrages exprimés de
se réunir l´année suivante ;
(b) si le Conseil donne à cet effet instruction au Directeur général, ou si demande en est faite par un tiers
au moins des Etats Membres.
7. La Conférence élit son bureau.
8. Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent Acte ou dans les règlements établis par elle, la
Conférence prend toutes ses décisions à la majorité des suffrages exprimés.
Fonctions de la Conférence.
1. La Conférence arrête la politique générale et approuve le budget de l´Organisation ; elle exerce tous
autres pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Acte.
2. La Conférence adopte le Règlement intérieur et le Règlement financier de l´Organisation.
3. La Conférence, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, peut, en vue de leur examen par les
Etats Membres et de leur mise en
uvre par une action nationale, faire à ces derniers des recommandations
sur les questions relatives à l´alimentation et à l´agriculture.
4. La Conférence peut faire des recommandations à toute organisation internationale sur toute question
en rapport avec les buts de l´Organisation.
Siège.
Le siège de l´Organisation est fixé par la Conférence.
Conseil de la FAO.
1. La Conférence élit le Conseil de l´Organisation. Le Conseil se compose de dix-huit Etats Membres qui y
délèguent chacun un représentant. Les règles relatives à la durée et autres conditions d´exercice du mandat
des Membres du Conseil sont fixées par la Conférence.
2. La Conférence nomme, en outre, un Président du Conseil, indépendant.
3. Le Conseil détient les pouvoirs que lui délègue la Conférence ; toutefois cette délégation ne s´étend pas
aux pouvoirs énoncés au paragraphe 2 de l´article II, à l´Article IV, au paragraphe 1 de l´Article VII, à
l´Article XII, au paragraphe 4 de l´Article XIII, aux paragraphes 1 et 3 de l´Article XIV et à l´Article
XIX du présent Acte.
4. Le Conseil nomme les membres de son Bureau autres que le Président et, sous réserve des décisions de
la Conférence, adopte son propre règlement intérieur.
5. Le Conseil crée un Comité de coordination dont le rôle est d´émettre des avis consultatifs sur la coordi-
nation des travaux techniques et sur la continuité des activités de l´Organisation entreprises conformément
aux décisions de la Conférence.
Commissions et conférences.
1. La Conférence peut constituer des commissions permanentes, techniques ou régionales, et nommer des
comités chargés de procéder à des études et d´établir des rapports sur toute question en rapport avec les buts
de l´Organisation.
2. La Conférence peut convoquer des conférences générales, techniques, régionales ou spéciales et peut
assurer à de telles conférences de la manière qu´elle juge appropriée la représentation des organismes nationaux
et internationaux traitant des questions de nutrition, d´alimentation et d´agriculture.
œ
Directeur général.
1. L´Organisation a un Directeur général, nommé par la Conférence suivant la procédure et dans les
conditions qu´elle détermine.
2. Sous réserve du droit de contrôle général de la Conférence et du Conseil, le Directeur général a pleins
pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de l´Organisation.
3. Le Directeur général ou un représentant désigné par lui, participe, sans droit de vote, à toutes les séances
de la Conférence et du Conseil et soumet à leur examen toutes propositions en vue d´une action appropriée
relatives aux questions dont ces organes sont saisis.
Personnel.
1. Les fonctionnaires de l´Organisation sont nommés par le Directeur général conformément à un règlement
adopté par la Conférence.
2. Les fonctionnaires de l´Organisation sont responsables devant le Directeur général. Leurs fonctions
ont un caractère purement international et ils ne peuvent provoquer ni recevoir d´instructions à leur sujet
d´aucune autorité étrangère à l´Organisation. Les Etats Membres s´engagent à respecter pleinement le
caractère international des fonctions incombant au personnel et à n´exercer aucune influence à l´égard d´un
quelconque de leurs nationaux, dans l´exercice desdites fonctions.
3. Dans le choix des membres du personnel, le Directeur général doit, compte tenu de l´importance pri-
mordiale de s´assurer les services de personnes présentant les plus hautes qualités de travail et de compétence
technique, ne pas perdre de vue l´intérêt d´un recrutement établi selon une répartition géographique aussi
large que possible.
4. Chaque Etat Membre s´engage, dans toute la mesure où sa procédure constitutionnelle le lui permet, à
octroyer au Directeur général et au personnel de direction les privilèges et immunités diplomatiques, et aux
autres membres du personnel, toutes facilités et immunités d´usage pour le personnel non diplomatique atta-
ché aux missions diplomatiques, ou à faire bénéficier ceux-ci des immunités et facilités qui seraient à l´avenir
accordées au personnel similaire d´organisations publiques internationales.
Bureaux régionaux et services de liaison.
1. Le Directeur général peut, avec l´approbation de la Conférence, établir des bureaux régionaux.
2. Le Directeur général peut nommer des agents chargés de la liaison soit avec des Etats soit dans certaines
régions particulières avec l´agrément des gouvernements intéressés.
Rapports à fournir par les Etats Membres.
1. Chaque Etat Membre adresse périodiquement à l´Organisation des rapports sur les progrès accomplis
en vue d´atteindre les buts définis dans le Préambule, et sur les mesures prises à la suite des recommandations
faites et des conventions proposées par la Conférence.
2. Ces rapports sont établis aux époques, dans les formes et contiennent les informations, que la Conférence
peut demander.
3. Le Directeur général soumet à la Conférence ces rapports accompagnés de leur analyse et rend publics
ceux de ces documents que la Conférence décide de publier, ainsi que tout autre rapport y relatif´adopté par
la Conférence.
4. Le Directeur général peut demander à chacun des Etats Membres de lui fournir toutes informations
en rapport avec les buts et les activités de l´Organisation.
5. Tout Etat Membre doit à la demande de l´Organisation lui adresser, dès leur publication, tous règlements,
lois, rapports officiels et statistiques relatifs à la nutrition, l´alimentation et l´agriculture.
Relations avec les Nations Unies.
1. L´organisation se tient en rapport avec les Nations Unies en sa qualité d´institution spécialisée confor-
mément aux termes de l´Article 57 de la Charte des Nations Unies(1).
2. Les accords déterminant les rapports entre l´Organisation et les Nations Unies sont soumis à l´approba-
tion de la Conférence.
Coopération avec les organisations
et les personnes privées.
1. Afin d´assurer une coopération étroite entre l´Organisation et d´autres organisations internationales
ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisa-
tions des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération.
2. Le Directeur général peut, sous réserve des décisions de la Conférence, conclure avec d´autres organisa-
tions intergouvernementales des accords relatifs à l´entretien de services communs, à l´adoption de mesures
communes en matière de recrutement, de formation, de conditions d´emploi, d´échanges de personnel et autres
questions connexes.
3. La Conférence peut approuver des accords plaçant sous l´autorité de l´Organisation d´autres organisations
internationales dont l´activité s´exerce dans les domaines de l´alimentation et de l´agriculture, suivant des
conditions arrêtées de concert avec les autorités compétentes des organisations intéressées.
4. La Conférence fixe les règles à suivre pour assurer toute consultation utile avec les gouvernements sur
les relations entre l´Organisation et les institutions nationales ou les personnes privées.
(1) L´Article 57 de la Charte des Nations Unies est ainsi conçu : « 1. Les diverses institutions spécialisées
créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d´attributions interna-
tionales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l´éducation, de la
santé publique et autres domaines connexes, sont reliées à l´Organisation conformément aux dispositions de
l´Article 63.
« 2. Les institutions ainsi reliées à l´Organisation sont désignées ci-après par l´expression « institutions
spécialisées. »
L´Article 63 est ainsi conçu : « 1. Le Conseil économique et social peut conclure avec toute institution visée
à l´Article 57 des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l´Organisation.
Ces accords sont soumis à l´approbation de l´Assemblée générale.
« 2. Il peut coordonner l´activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles, en leur adressant
des recommandations ainsi qu´en adressant des recommandations à l´Assemblée générale et aux Membres
des Nations Unies.»
Conventions et accords.
1. La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, approuver et soumettre à l´examen
des Etats Membres des projets de convention ou accords relatifs à l´alimentation et à l´agriculture. Les
conventions ou accords ainsi propósés entrent en vigueur, pour chaque Etat Membre, à la date de son ad-
hésion ou de sa ratification, conformémement à sa procédure constitutionnelle.
2. Le Conseil peut, suivant une procédure à établir par la Conférence, approuver et soumettre à l´examen
des Etats Membres des règlements ou accords complémentaires destinés à assurer l´application de tous accords
ou conventions de caractère général qui sont entrés en vigueur en vertu des dispositions du paragraphe 1
ci-dessus. Ces règlements ou accords complémentaires entrent en vigueur à l´égard de chaque Membre, à la
date de son adhésion ou de sa ratification, conformément à sa procédure constitutionnelle.
3. La Conférence, avant d´examiner des propositions de conventions ou d´accords adopte les règles à suivre
pour assurer toute consultation utile avec les gouvernements et toute préparation technique appropriée.
4. Le Directeur général fait enregistrer auprès des Nations Unies les conventions ou accords entrés en
vigueur à la suite de mesures prises en application des dispositiosn du présent article.
Amendements à l´Acte constitutif.
1. La Conférence peut, à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés, amender le présent Acte;
cette majorité devra, néanmoins, être supérieure à la moitié du nombre total des Membres de l´Organisation.
2. Tout amendement n´entraînant pas de nouvelles obligations pour les Etats Membres prend immédiatement
effet sauf dispositions contraires de la résolution aux termes de laquelle il est adopté. Tout amendement
entraînant de nouvelles obligations pour les Etats Membres prend effet pour les Etats Membres devenus
parties à ce texte du jour où les deux tiers du nombre total des Membres de l´Organisation auront notifié
leur adhésion ; l´amendement deviendra ultérieurement applicable aux autres Etats Membres dès l´instant
où ils y auront adhéré.
Statut juridique.
1. L´Organisation a la personnalité juridique pour accomplir tout acte juridique conforme à son objet dans
les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Acte.
2. Chaque Etat Membre s´engage, dans toute la mesure où sa procédure constitutionnelle le lui permet,
à faire bénéficier l´Organisation de toutes les immunités et facilités qu´il accorde aux missions diploma-
tiques, y compris l´inviolabilité des locaux et archives, l´exception de juridiction et les exemptions fiscales.
3. La Conférence prend les dispositions nécessaires pour soumettre à une juridiction administrative les
conflits relatifs aux conditions de nomination et d´emploi des membres du personnel.
Interprétation
de l´Acte constitutif
et règlement des questions juridiques.
1. Toute question ou tout litige relatif à l´interprétation du présent Acte, et n´ayant pas été réglé par la
Conférence, est porté devant la Cour internationale de justice dans les conditions prévues par le Statut de
la Cour, ou devant tout autre organisme que désigne la Conférence.
2. Toute requête d´avis consultatif à l´occasion des activités de l´Organisation est présentée à la Cour inter-
nationale de justice dans les conditions prévues par tous accords conclus entre l´Organisation et les Nations
Unies.
3. Le renvoi de toute question ou de tout litige en application des dispositions du présent article, ou l´intro-
duction de toute requête d´avis consultatif, s´effectue suivant des modalités à fixer par la Conférence.
Budget et contributions.
1. Le Directeur général soumet le budget de l´Organisation à l´approbation de la Conférence lors de chaque
session ordinaire.
2. Chaque Etat Membre s´engage à verser annuellement à l´Organisation sa part contributive au budget,
part déterminée par la Conférence.
3. Chaque Etat Membre, dès l´acceptation de sa demande d´admission, verse une première contribution
au budget de l´exercice financier en cours, déterminée par la Conférence.
4. L´exercice financier de l´Organisation est l´année civile, à moins que la Conférence n´en décide autrement.
Retrait des Membres.
Après un délai de quatre ans à compter du jour de son adhésion au présent Acte tout Etat Membre peut,
à tout moment, notifier son retrait de l´Organisation. Ce retrait devient effectif un an après le jour où il a été
notifié au Directeur général. Tout Etat Membre qui a notifié son retrait demeure redevable de sa contribution
pour la totalité de l´exercice financier au cours duquel ce retrait devient effectif.
Entrée en vigueur de l´Acte constitutif.
1. Le présent Acte est ouvert à l´acceptation des Etats énumérés à l´Annexe I.
2. L´instrument d´acceptation sera transmis par chaque gouvernement à la Commission intérimaire des
Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture qui en notifiera la réception aux Gouvernements des
Etats énumérés à l´Annexe I. L´acceptation pourra être notifiée à la Commission intérimaire par l´inter-
médiaire d´un représentant diplomatique, auquel cas l´instrument d´acceptation devra être transmis à la
Commission aussitôt que possible.
3. Après réception de vingt avis d´acceptation, la Commission intérimaire prendra les dispositions nécessaires
pour faire signer le présent Acte en un seul exemplaire par les représentants diplomatiques, dûment autorisés
à cet effet, des Etats qui auront signifié leur acceptation, et, dès que le texte aura été signé au nom d´au
moins vingt des Etats énumérés à l´Annexe I, le présent Acte entrera immédiatement en vigueur.
4. Les acceptations notifiées après l´entrée en vigueur du présent Acte prendront effet dès que la Commission
intérimaire, ou l´Organisation, les aura reçues.
Textes authentiques de l´Acte constitutif.
Les texte anglais, français, et espagnol du présent Acte font également foi.
ANNEXE.
Dispositions transitoires.
(Dispositions caduques mais non abrogées.)
(Ancien) Article XXII.
Première session de la Conférence.
La Commission intérimaire des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture invitera la Conférence
à tenir sa première session à une date appropriée après l´entrée en vigueur du présent Acte constitutif.
(Ancien) Article XXIII.
Langues.
En attendant l´adoption par la Conférence d´un règlement relatif à l´emploi des langues, le travail courant
de la Conférence se traitera en anglais.
(Ancien) Article XXIV.
Siège temporaire.
Le siège temporaire de l´Organisation sera à Washington à moins que la Conférence n´en décide autrement.
(Ancien) Article XXV.
Premier exercice financier.
Le premier exercice financier au cours duquel le présent Acte constitutif entrera en vigueur fera l´objet
des dispositions extraordinaires suivantes
(a) Le budget aura la forme provisoire prévue à l´Annexe II du présent Acte constitutif ; et
(b) La contribution de chaque Etat Membre sera calculée suivant le pourcentage indiqué à l´Annexe II
du présent Acte constitutif, étant entendu que chaque Etat Membre pourra déduire de ladite contri-
bution la somme qu´il aura déjà versée pour couvrir les dépenses de la Commission intérimaire.
(Ancien) Article XXVI.
Dissolution de la Commission intérimaire.
A l´ouverture de la première session de la Conférence, la Commission intérimaire des Nations Unies pour
l´Alimentation et l´Agriculture sera réputée dissoute et ses archives et autres biens deviendront la propriété
de l´Organisation.
ANNEXE I.
Etats pouvant être admis comme Membres originaires.
Australie
Iran
Belgique
Islande
Bolivie
Libéria
Brésil
Canada
Mexique
Chili
Nicaragua
Chine
Norvège
Colombie
Nouvelle-Zélande
Commonwealth des Philippines
Panama
Costa Rica
Paraguay
Cuba
Pays-Bas
Danemark
Pérou
Egypte
Pologne
Equateur
République Dominicaine
Etats-Unis d´Amérique
Royaume-Uni
Ethiopie
Salvador
France
Tchécoslovaquie
Grèce
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Guatemala
Union Sud-Africaine
Haïti
Uruguay
Honduras
Venezuela
Inde
Yougoslavie
Irak
ANNEXE II.
Budget pour le premier exercice financier.(2)
Le budget provisoire du premier exercice financier est fixé à une somme de 2.500.000 dollars américains,
dont le solde non utilisé constituera la première dotation d´un fonds de réserve.
Les Etats Membres contribueront à cette somme dans les proportions suivantes
Pourcentage
Pourcentage
Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,33
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,05
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,28
Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,87
Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,29
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,05
Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,46
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,62
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,06
Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,15
Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,15(3)
Panama
0,05
Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,50
Paraguay
0,05
Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,71
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,38
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,05
Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,71
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,71
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,19
Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,62
République des Philippines . . . . . . . . . .
0,25
Egypte
1,73
République Dominicaine . . . . . . . . . . . . .
0,05
Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,05
Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,00
Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . .
25,00
Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,05
Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,29(4)
Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,40
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,69
Union des Républiques Socialistes So-
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,38
viétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,00(6)
Guatemala
0,05
Union Sud-Africaine . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,31
Haïti
0,05
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,58(7)
Honduras
0,05
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,58
Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,25
Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,71
Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,44
Provision pour nouveaux Membres . . . .
2,00
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,71(5)
Islande
0,05
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,00
Libéria
0,05
(2) Le barème des contributions pour 1952 est donné dans le Budget de la FAO pour 1952.
(3) le barème des contributions pour le deuxième exercice financier, proposé à la première session de la
Conférence ( Québec, 1945) réduisait à 0,86 pour cent la contribution du Chili si ce pays adhérait à l´Organisa-
tion, en sa qualité d´ancien Membre de la Commission intérimaire.
(4) La contribution de l´Ethiopie pour le deuxième exercice financier, d´après le barème proposé à Québec,
était de 0,22 pour cent.
(5) La contribution de l´Iran pour le deuxième exercice financier, d´après le barème proposé à Québec,
était de 0,53 pour cent.
(6) La contribution de l´U. R. S. S. pour le deuxième exercice financier, d´après le barème proposé à Québec
était de 10,00 pour cent.
(7) La contribution de l´Uruguay pour le deuxième exercice financier, d´après le barème proposé à Québec,
était de 0,44 pour cent.
Loi du 13 décembre 1954 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des végétaux,
signée à Rome, le 6 décembre 1951.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d´autrui, a embauché, entraîné ou détourné, même
avec son consentement, une femme ou fille majeure en vue de la débauche dans un autre pays, alors même
que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l´infraction auraient été accomplis dans des pays
différents.
La tentative est également punissable. 11 en est de même, dans les limites légales, des actes préparatoires.
Au sens du présent article, l´expression « pays» comprend les colonies et protectorats de la Haute Partie
contractante intéressée, ainsi que les territoires sous sa suzeraineté et ceux pour lesquels un mandat lui a été
confié.
Sont approuvés
1° La Convention internationale relative à la répression de la traite des femmes majeures, conclue à
Genève le 11 octobre 1933.
2° Le Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue
à Genève le 30 septembre 1921 et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue
à Genève le 11 octobre 1933, signé à Lake Success N. Y. le 12 novembre 1947.
3° Le Protocole amendant la Convention pour la répression de la circulation et du trafic des publications
obscènes, conclue à Genève le 12 septembre 1923, signé à Lake Success N. Y. le 12 novembre 1947.
4° Le Protocole amendant l´Arrangement international pour la suppression de la traite des blanches,
signé à Paris le 18 mai 1904, et la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches,
signée à Paris, le 4 mai 1910, signé à Lake Success N. Y. le 4 mai 1949.
5° Le Protocole amendant l´Arrangement relatif à la répression de la circulation des publications obscènes
signé à Paris, le 4 mai 1910, signé à Lake Success N. Y. le 4 mai 1949.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE A LA REPRESSION DE LA TRAITE DES FEMMES
MAJEURES
Signée à Genève, le 11 octobre 1933, amendée par le Protocole signé à Lake Success, New-York, le 12 novembre
1947.
Sa Majesté le Roi des Albanais ; le Président du Reich allemand ; le Président fédéral de la République
d´Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d´Irlande et des Dominions
britanniques au delà des mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi des Bulgares ; le Président de la
République du Chili ; le Président du Gouvernement national de la République de Chine ; le Président de
la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig ; le Président de la République espagnole ; le Président
de la République française ; le Président de la République hellénique ; Son Altesse Sérénissime le Régent
du Royaume de Hongrie ; le Président de la République de Lettonie ; le Président de la République de Li-
thuanie ; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; le Président de la
République de Panama ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République de Pologne ;
le Président de la République portugaise ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil fédéral suisse ; le Président
de la République tchécoslovaque ; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,
Désireux d´assurer d´une manière plus complète la répression de la traite des femmes et des enfants;
Ayant pris connaissance des recommandations contenues dans le rapport au Conseil de la Société des
Nations par le Comité de la traite des femmes et des enfants sur les travaux de sa douzième session ;
Ayant décidé de compléter, par une convention nouvelle, l´arrangement du 18 mai 1904 et les conventions
du 4 mai 1910 et du 30 septembre 1921, relatifs à la répression de la traite des femmes et des enfants,
Ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires
(Suivent les noms des plénipotentiaires.)
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes